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Extrait de l'arrêt n° 42/2011 du 24 mars 2011 Numéro du rôle : 4885 En cause : le recours en annulation de la loi du 30 novembre 2009 « portant assentiment à l'Accord entre l'Union européenne et les Etats-Unis d'Amérique sur le traitement e La Cour constitutionnelle, composée des présidents R. Henneuse et M. Bossuyt, des juges E. De Gr(...) Extrait de l'arrêt n° 42/2011 du 24 mars 2011 Numéro du rôle : 4885 En cause : le recours en annulation de la loi du 30 novembre 2009 « portant assentiment à l'Accord entre l'Union européenne et les Etats-Unis d'Amérique sur le traitement e La Cour constitutionnelle, composée des présidents R. Henneuse et M. Bossuyt, des juges E. De Gr(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE COUR CONSTITUTIONNELLE
Extrait de l'arrêt n° 42/2011 du 24 mars 2011 Extrait de l'arrêt n° 42/2011 du 24 mars 2011
Numéro du rôle : 4885 Numéro du rôle : 4885
En cause : le recours en annulation de la loi du 30 novembre 2009 « En cause : le recours en annulation de la loi du 30 novembre 2009 «
portant assentiment à l'Accord entre l'Union européenne et les portant assentiment à l'Accord entre l'Union européenne et les
Etats-Unis d'Amérique sur le traitement et le transfert de données des Etats-Unis d'Amérique sur le traitement et le transfert de données des
dossiers passagers (données PNR) par les transporteurs aériens au dossiers passagers (données PNR) par les transporteurs aériens au
Ministère américain de la Sécurité intérieure (DHS) (Accord PNR 2007), Ministère américain de la Sécurité intérieure (DHS) (Accord PNR 2007),
fait à Bruxelles le 23 juillet 2007 et à Washington le 26 juillet 2007 fait à Bruxelles le 23 juillet 2007 et à Washington le 26 juillet 2007
», introduit par l'ASBL « Ligue des Droits de l'Homme ». », introduit par l'ASBL « Ligue des Droits de l'Homme ».
La Cour constitutionnelle, La Cour constitutionnelle,
composée des présidents R. Henneuse et M. Bossuyt, des juges E. De composée des présidents R. Henneuse et M. Bossuyt, des juges E. De
Groot, L. Lavrysen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, J. Groot, L. Lavrysen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, J.
Spreutels et T. Merckx-Van Goey, et, conformément à l'article 60bis de Spreutels et T. Merckx-Van Goey, et, conformément à l'article 60bis de
la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, du la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, du
président émérite M. Melchior, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, président émérite M. Melchior, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux,
présidée par le président émérite M. Melchior, présidée par le président émérite M. Melchior,
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :
I. Objet du recours et procédure I. Objet du recours et procédure
Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 1er Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 1er
mars 2010 et parvenue au greffe le 2 mars 2010, l'ASBL « Ligue des mars 2010 et parvenue au greffe le 2 mars 2010, l'ASBL « Ligue des
Droits de l'Homme », dont le siège social est situé à 1000 Bruxelles, Droits de l'Homme », dont le siège social est situé à 1000 Bruxelles,
rue du Boulet 22, a introduit un recours en annulation de la loi du 30 rue du Boulet 22, a introduit un recours en annulation de la loi du 30
novembre 2009 « portant assentiment à l'Accord entre l'Union novembre 2009 « portant assentiment à l'Accord entre l'Union
européenne et les Etats-Unis d'Amérique sur le traitement et le européenne et les Etats-Unis d'Amérique sur le traitement et le
transfert de données des dossiers passagers (données PNR) par les transfert de données des dossiers passagers (données PNR) par les
transporteurs aériens au Ministère américain de la Sécurité intérieure transporteurs aériens au Ministère américain de la Sécurité intérieure
(DHS) (Accord PNR 2007), fait à Bruxelles le 23 juillet 2007 et à (DHS) (Accord PNR 2007), fait à Bruxelles le 23 juillet 2007 et à
Washington le 26 juillet 2007 » (publiée au Moniteur belge du 29 Washington le 26 juillet 2007 » (publiée au Moniteur belge du 29
décembre 2009). décembre 2009).
(...) (...)
II. En droit II. En droit
(...) (...)
Quant à la norme en cause et à l'objet du recours Quant à la norme en cause et à l'objet du recours
B.1. Le recours tend à l'annulation de la loi du 30 novembre 2009 « B.1. Le recours tend à l'annulation de la loi du 30 novembre 2009 «
portant assentiment à l'Accord entre l'Union européenne et les portant assentiment à l'Accord entre l'Union européenne et les
Etats-Unis d'Amérique sur le traitement et le transfert de données des Etats-Unis d'Amérique sur le traitement et le transfert de données des
dossiers passagers (données PNR) par les transporteurs aériens au dossiers passagers (données PNR) par les transporteurs aériens au
Ministère américain de la Sécurité intérieure (DHS) (Accord PNR 2007), Ministère américain de la Sécurité intérieure (DHS) (Accord PNR 2007),
fait à Bruxelles le 23 juillet 2007 et à Washington le 26 juillet 2007 fait à Bruxelles le 23 juillet 2007 et à Washington le 26 juillet 2007
». ».
B.2.1. La loi attaquée dispose : B.2.1. La loi attaquée dispose :
«

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77

«

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77

de la Constitution. de la Constitution.

Art. 2.L'Accord entre l'Union européenne et les Etats-Unis d'Amérique

Art. 2.L'Accord entre l'Union européenne et les Etats-Unis d'Amérique

sur le traitement et le transfert de données des dossiers passagers sur le traitement et le transfert de données des dossiers passagers
(données PNR) par les transporteurs aériens au Ministère américain de (données PNR) par les transporteurs aériens au Ministère américain de
la Sécurité intérieure (DHS) (Accord PNR 2007), fait à Bruxelles le 23 la Sécurité intérieure (DHS) (Accord PNR 2007), fait à Bruxelles le 23
juillet 2007 et à Washington le 26 juillet 2007, sortira son plein et juillet 2007 et à Washington le 26 juillet 2007, sortira son plein et
entier effet ». entier effet ».
B.2.2. L'Accord auquel la loi porte assentiment est composé de trois B.2.2. L'Accord auquel la loi porte assentiment est composé de trois
parties : l'accord entre les Etats-Unis et l'Union européenne, une parties : l'accord entre les Etats-Unis et l'Union européenne, une
lettre des Etats-Unis à l'Union européenne et une lettre de l'Union lettre des Etats-Unis à l'Union européenne et une lettre de l'Union
européenne aux Etats-Unis. européenne aux Etats-Unis.
B.2.3. Aux termes du point 1 de cet Accord, « l'Union européenne B.2.3. Aux termes du point 1 de cet Accord, « l'Union européenne
veillera à ce que les transporteurs aériens assurant un service de veillera à ce que les transporteurs aériens assurant un service de
transport international de passagers à destination ou au départ des transport international de passagers à destination ou au départ des
Etats-Unis rendent disponibles les données PNR stockées dans leurs Etats-Unis rendent disponibles les données PNR stockées dans leurs
systèmes de réservation comme l'exige le DHS [Department of Home systèmes de réservation comme l'exige le DHS [Department of Home
Security ] ». Security ] ».
Le point 2 organise le système d'exportation pour la transmission des Le point 2 organise le système d'exportation pour la transmission des
données et précise que « le DHS accédera, par voie électronique, aux données et précise que « le DHS accédera, par voie électronique, aux
PNR provenant des systèmes de réservation des transporteurs aériens PNR provenant des systèmes de réservation des transporteurs aériens
situés sur le territoire des Etats membres de l'Union européenne situés sur le territoire des Etats membres de l'Union européenne
jusqu'à ce qu'un système satisfaisant soit mis en place pour permettre jusqu'à ce qu'un système satisfaisant soit mis en place pour permettre
la transmission de ces données par les transporteurs aériens ». la transmission de ces données par les transporteurs aériens ».
Le point 3 dispose que le traitement des données se fera conformément Le point 3 dispose que le traitement des données se fera conformément
aux lois et exigences constitutionnelles américaines tandis que le aux lois et exigences constitutionnelles américaines tandis que le
point 4 affirme que le DHS et l'Union européenne réexamineront à point 4 affirme que le DHS et l'Union européenne réexamineront à
intervalles réguliers la mise en oeuvre de l'Accord. intervalles réguliers la mise en oeuvre de l'Accord.
Le point 9 énonce : Le point 9 énonce :
« Le présent accord entrera en vigueur le premier jour du mois suivant « Le présent accord entrera en vigueur le premier jour du mois suivant
la date à laquelle les parties se sont notifié l'accomplissement de la date à laquelle les parties se sont notifié l'accomplissement de
leurs procédures internes nécessaires à cet effet. Le présent accord leurs procédures internes nécessaires à cet effet. Le présent accord
s'appliquera à titre provisoire à compter de la date de sa signature. s'appliquera à titre provisoire à compter de la date de sa signature.
[...] ». [...] ».
Quant à la recevabilité du recours Quant à la recevabilité du recours
B.3.1. Le Conseil des ministres soulève une exception tirée de B.3.1. Le Conseil des ministres soulève une exception tirée de
l'irrecevabilité du recours. Il soutient en substance qu'en raison de l'irrecevabilité du recours. Il soutient en substance qu'en raison de
l'entrée en vigueur du Traité de Lisbonne le 1er décembre 2009, l'entrée en vigueur du Traité de Lisbonne le 1er décembre 2009,
l'Accord PNR 2007, qui n'avait pas encore été conclu avant cette date l'Accord PNR 2007, qui n'avait pas encore été conclu avant cette date
et était seulement applicable provisoirement, doit dorénavant, avant et était seulement applicable provisoirement, doit dorénavant, avant
d'être conclu définitivement par le Conseil de l'Union européenne, d'être conclu définitivement par le Conseil de l'Union européenne,
faire l'objet d'une approbation par le Parlement européen. Il en faire l'objet d'une approbation par le Parlement européen. Il en
résulterait que la loi belge qui a porté assentiment à l'Accord, dans résulterait que la loi belge qui a porté assentiment à l'Accord, dans
le cadre d'une procédure juridique antérieure, différente et qui n'a le cadre d'une procédure juridique antérieure, différente et qui n'a
pas été complètement achevée, est devenue sans objet. pas été complètement achevée, est devenue sans objet.
B.3.2. La partie requérante soutient qu'il faut distinguer deux B.3.2. La partie requérante soutient qu'il faut distinguer deux
périodes, à savoir, d'une part, celle allant de la signature de périodes, à savoir, d'une part, celle allant de la signature de
l'Accord PNR du 23 juillet 2007 jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi l'Accord PNR du 23 juillet 2007 jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi
du 30 novembre 2009 et, d'autre part, celle prenant cours à dater de du 30 novembre 2009 et, d'autre part, celle prenant cours à dater de
l'entrée en vigueur de la loi du 30 novembre 2009 jusqu'à l'éventuelle l'entrée en vigueur de la loi du 30 novembre 2009 jusqu'à l'éventuelle
conclusion de l'Accord PNR 2007 par l'Union européenne. conclusion de l'Accord PNR 2007 par l'Union européenne.
Elle estime que la loi attaquée constitue la base juridique de Elle estime que la loi attaquée constitue la base juridique de
l'application provisoire de l'Accord PNR 2007 en Belgique. Elle l'application provisoire de l'Accord PNR 2007 en Belgique. Elle
considère qu'avant l'entrée en vigueur de la loi attaquée, l'Accord considère qu'avant l'entrée en vigueur de la loi attaquée, l'Accord
PNR 2007 n'était pas applicable provisoirement en Belgique dans la PNR 2007 n'était pas applicable provisoirement en Belgique dans la
mesure où le Gouvernement belge a, en vertu de l'ancien article 24, mesure où le Gouvernement belge a, en vertu de l'ancien article 24,
paragraphe 5, du Traité sur l'Union européenne (TUE), subordonné le paragraphe 5, du Traité sur l'Union européenne (TUE), subordonné le
caractère contraignant de l'Accord au respect de ses propres règles caractère contraignant de l'Accord au respect de ses propres règles
constitutionnelles. Ce ne serait qu'à dater de l'entrée en vigueur de constitutionnelles. Ce ne serait qu'à dater de l'entrée en vigueur de
la loi attaquée que l'Accord PNR 2007 aurait lié provisoirement les la loi attaquée que l'Accord PNR 2007 aurait lié provisoirement les
autorités belges, jusqu'au moment où l'Accord serait conclu autorités belges, jusqu'au moment où l'Accord serait conclu
définitivement. définitivement.
B.4.1. L'Accord PNR 2007 a été élaboré sur la base de l'article 24 du B.4.1. L'Accord PNR 2007 a été élaboré sur la base de l'article 24 du
TUE, tel qu'il était applicable avant l'entrée en vigueur du Traité de TUE, tel qu'il était applicable avant l'entrée en vigueur du Traité de
Lisbonne, le 1er décembre 2009. Lisbonne, le 1er décembre 2009.
L'article 24, qui appartenait au Titre V du TUE « Dispositions L'article 24, qui appartenait au Titre V du TUE « Dispositions
concernant une politique étrangère et de sécurité commune », disposait concernant une politique étrangère et de sécurité commune », disposait
: :
« 1. Lorsqu'il est nécessaire de conclure un accord avec un ou « 1. Lorsqu'il est nécessaire de conclure un accord avec un ou
plusieurs Etats ou organisations internationales en application du plusieurs Etats ou organisations internationales en application du
présent titre, le Conseil peut autoriser la présidence, assistée, le présent titre, le Conseil peut autoriser la présidence, assistée, le
cas échéant, par la Commission, à engager des négociations à cet cas échéant, par la Commission, à engager des négociations à cet
effet. De tels accords sont conclus par le Conseil sur recommandation effet. De tels accords sont conclus par le Conseil sur recommandation
de la présidence. de la présidence.
2. Le Conseil statue à l'unanimité lorsque l'accord porte sur une 2. Le Conseil statue à l'unanimité lorsque l'accord porte sur une
question pour laquelle l'unanimité est requise pour l'adoption de question pour laquelle l'unanimité est requise pour l'adoption de
décisions internes. décisions internes.
3. Lorsque l'accord est envisagé pour mettre en oeuvre une action 3. Lorsque l'accord est envisagé pour mettre en oeuvre une action
commune ou une position commune, le Conseil statue à la majorité commune ou une position commune, le Conseil statue à la majorité
qualifiée conformément à l'article 23, paragraphe 2. qualifiée conformément à l'article 23, paragraphe 2.
4. Les dispositions du présent article sont également applicables aux 4. Les dispositions du présent article sont également applicables aux
matières relevant du titre VI. Lorsque l'accord porte sur une question matières relevant du titre VI. Lorsque l'accord porte sur une question
pour laquelle la majorité qualifiée est requise pour l'adoption de pour laquelle la majorité qualifiée est requise pour l'adoption de
décisions ou de mesures internes, le Conseil statue à la majorité décisions ou de mesures internes, le Conseil statue à la majorité
qualifiée conformément à l'article 34, paragraphe 3. qualifiée conformément à l'article 34, paragraphe 3.
5. Aucun accord ne lie un Etat membre dont le représentant au sein du 5. Aucun accord ne lie un Etat membre dont le représentant au sein du
Conseil déclare qu'il doit se conformer à ses propres règles Conseil déclare qu'il doit se conformer à ses propres règles
constitutionnelles; les autres membres du Conseil peuvent convenir que constitutionnelles; les autres membres du Conseil peuvent convenir que
l'accord est néanmoins applicable à titre provisoire. l'accord est néanmoins applicable à titre provisoire.
6. Les accords conclus selon les conditions fixées par le présent 6. Les accords conclus selon les conditions fixées par le présent
article lient les institutions de l'Union ». article lient les institutions de l'Union ».
B.4.2. Dans le cadre de la procédure de conclusion de l'Accord PNR B.4.2. Dans le cadre de la procédure de conclusion de l'Accord PNR
entre l'Union européenne et les Etats-Unis, le Gouvernement belge a eu entre l'Union européenne et les Etats-Unis, le Gouvernement belge a eu
recours à l'article 24, paragraphe 5, du TUE, selon lequel aucun recours à l'article 24, paragraphe 5, du TUE, selon lequel aucun
accord ne lie un Etat membre dont le représentant au sein du Conseil accord ne lie un Etat membre dont le représentant au sein du Conseil
déclare qu'il doit se conformer à ses propres règles déclare qu'il doit se conformer à ses propres règles
constitutionnelles. constitutionnelles.
B.4.3. Par une lettre du 30 novembre 2009, le ministre des Affaires B.4.3. Par une lettre du 30 novembre 2009, le ministre des Affaires
étrangères a informé la Représentation permanente de la Belgique étrangères a informé la Représentation permanente de la Belgique
auprès de l'Union européenne que la procédure d'assentiment relative à auprès de l'Union européenne que la procédure d'assentiment relative à
l'Accord PNR était accomplie et a demandé d'en informer le secrétaire l'Accord PNR était accomplie et a demandé d'en informer le secrétaire
général du Conseil de l'Union européenne. général du Conseil de l'Union européenne.
B.5.1. Le 17 décembre 2009, après l'adoption de la loi attaquée et B.5.1. Le 17 décembre 2009, après l'adoption de la loi attaquée et
après l'entrée en vigueur du Traité de Lisbonne, la Commission après l'entrée en vigueur du Traité de Lisbonne, la Commission
européenne a soumis au Parlement européen une proposition de décision européenne a soumis au Parlement européen une proposition de décision
du Conseil relative à la conclusion de l'Accord PNR 2007 (COM(2009)702 du Conseil relative à la conclusion de l'Accord PNR 2007 (COM(2009)702
final). La Commission y recommande au Conseil d'adopter une décision final). La Commission y recommande au Conseil d'adopter une décision
portant conclusion de l'Accord PNR 2007, après approbation du portant conclusion de l'Accord PNR 2007, après approbation du
Parlement européen, conformément à l'article 218, paragraphe 6, a), du Parlement européen, conformément à l'article 218, paragraphe 6, a), du
Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE). Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE).
B.5.2. L'article 218 du TFUE dispose : B.5.2. L'article 218 du TFUE dispose :
« 1. Sans préjudice des dispositions particulières de l'article 207, « 1. Sans préjudice des dispositions particulières de l'article 207,
les accords entre l'Union et des pays tiers ou organisations les accords entre l'Union et des pays tiers ou organisations
internationales sont négociés et conclus selon la procédure ci-après. internationales sont négociés et conclus selon la procédure ci-après.
2. Le Conseil autorise l'ouverture des négociations, arrête les 2. Le Conseil autorise l'ouverture des négociations, arrête les
directives de négociation, autorise la signature et conclut les directives de négociation, autorise la signature et conclut les
accords. accords.
3. La Commission, ou le haut représentant de l'Union pour les affaires 3. La Commission, ou le haut représentant de l'Union pour les affaires
étrangères et la politique de sécurité lorsque l'accord envisagé porte étrangères et la politique de sécurité lorsque l'accord envisagé porte
exclusivement ou principalement sur la politique étrangère et de exclusivement ou principalement sur la politique étrangère et de
sécurité commune, présente des recommandations au Conseil, qui adopte sécurité commune, présente des recommandations au Conseil, qui adopte
une décision autorisant l'ouverture des négociations et désignant, en une décision autorisant l'ouverture des négociations et désignant, en
fonction de la matière de l'accord envisagé, le négociateur ou le chef fonction de la matière de l'accord envisagé, le négociateur ou le chef
de l'équipe de négociation de l'Union. de l'équipe de négociation de l'Union.
4. Le Conseil peut adresser des directives au négociateur et désigner 4. Le Conseil peut adresser des directives au négociateur et désigner
un comité spécial, les négociations devant être conduites en un comité spécial, les négociations devant être conduites en
consultation avec ce comité. consultation avec ce comité.
5. Le Conseil, sur proposition du négociateur, adopte une décision 5. Le Conseil, sur proposition du négociateur, adopte une décision
autorisant la signature de l'accord et, le cas échéant, son autorisant la signature de l'accord et, le cas échéant, son
application provisoire avant l'entrée en vigueur. application provisoire avant l'entrée en vigueur.
6. Le Conseil, sur proposition du négociateur, adopte une décision 6. Le Conseil, sur proposition du négociateur, adopte une décision
portant conclusion de l'accord. portant conclusion de l'accord.
Sauf lorsque l'accord porte exclusivement sur la politique étrangère Sauf lorsque l'accord porte exclusivement sur la politique étrangère
et de sécurité commune, le Conseil adopte la décision de conclusion de et de sécurité commune, le Conseil adopte la décision de conclusion de
l'accord : l'accord :
a) après approbation du Parlement européen dans les cas suivants : a) après approbation du Parlement européen dans les cas suivants :
i) accords d'association; i) accords d'association;
ii) accord portant adhésion de l'Union à la Convention européenne de ii) accord portant adhésion de l'Union à la Convention européenne de
sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales; sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales;
iii) accords créant un cadre institutionnel spécifique en organisant iii) accords créant un cadre institutionnel spécifique en organisant
des procédures de coopération; des procédures de coopération;
iv) accords ayant des implications budgétaires notables pour l'Union; iv) accords ayant des implications budgétaires notables pour l'Union;
v) accords couvrant des domaines auxquels s'applique la procédure v) accords couvrant des domaines auxquels s'applique la procédure
législative ordinaire ou la procédure législative spéciale lorsque législative ordinaire ou la procédure législative spéciale lorsque
l'approbation du Parlement européen est requise. l'approbation du Parlement européen est requise.
Le Parlement européen et le Conseil peuvent, en cas d'urgence, Le Parlement européen et le Conseil peuvent, en cas d'urgence,
convenir d'un délai pour l'approbation; convenir d'un délai pour l'approbation;
b) après consultation du Parlement européen, dans les autres cas. Le b) après consultation du Parlement européen, dans les autres cas. Le
Parlement européen émet son avis dans un délai que le Conseil peut Parlement européen émet son avis dans un délai que le Conseil peut
fixer en fonction de l'urgence. En l'absence d'avis dans ce délai, le fixer en fonction de l'urgence. En l'absence d'avis dans ce délai, le
Conseil peut statuer. Conseil peut statuer.
7. Par dérogation aux paragraphes 5, 6 et 9, le Conseil peut, lors de 7. Par dérogation aux paragraphes 5, 6 et 9, le Conseil peut, lors de
la conclusion d'un accord, habiliter le négociateur à approuver, au la conclusion d'un accord, habiliter le négociateur à approuver, au
nom de l'Union, les modifications de l'accord, lorsque celui-ci nom de l'Union, les modifications de l'accord, lorsque celui-ci
prévoit que ces modifications doivent être adoptées selon une prévoit que ces modifications doivent être adoptées selon une
procédure simplifiée ou par une instance créée par ledit accord. Le procédure simplifiée ou par une instance créée par ledit accord. Le
Conseil peut assortir cette habilitation de conditions spécifiques. Conseil peut assortir cette habilitation de conditions spécifiques.
8. Tout au long de la procédure, le Conseil statue à la majorité 8. Tout au long de la procédure, le Conseil statue à la majorité
qualifiée. qualifiée.
Toutefois, il statue à l'unanimité lorsque l'accord porte sur un Toutefois, il statue à l'unanimité lorsque l'accord porte sur un
domaine pour lequel l'unanimité est requise pour l'adoption d'un acte domaine pour lequel l'unanimité est requise pour l'adoption d'un acte
de l'Union ainsi que pour les accords d'association et les accords de l'Union ainsi que pour les accords d'association et les accords
visés à l'article 212 avec les Etats candidats à l'adhésion. Le visés à l'article 212 avec les Etats candidats à l'adhésion. Le
Conseil statue également à l'unanimité pour l'accord portant adhésion Conseil statue également à l'unanimité pour l'accord portant adhésion
de l'Union à la Convention européenne de sauvegarde des droits de de l'Union à la Convention européenne de sauvegarde des droits de
l'Homme et des libertés fondamentales; la décision portant conclusion l'Homme et des libertés fondamentales; la décision portant conclusion
de cet accord entre en vigueur après son approbation par les Etats de cet accord entre en vigueur après son approbation par les Etats
membres, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives. membres, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives.
9. Le Conseil, sur proposition de la Commission ou du haut 9. Le Conseil, sur proposition de la Commission ou du haut
représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique
de sécurité, adopte une décision sur la suspension de l'application de sécurité, adopte une décision sur la suspension de l'application
d'un accord et établissant les positions à prendre au nom de l'Union d'un accord et établissant les positions à prendre au nom de l'Union
dans une instance créée par un accord, lorsque cette instance est dans une instance créée par un accord, lorsque cette instance est
appelée à adopter des actes ayant des effets juridiques, à l'exception appelée à adopter des actes ayant des effets juridiques, à l'exception
des actes complétant ou modifiant le cadre institutionnel de l'accord. des actes complétant ou modifiant le cadre institutionnel de l'accord.
10. Le Parlement européen est immédiatement et pleinement informé à 10. Le Parlement européen est immédiatement et pleinement informé à
toutes les étapes de la procédure. toutes les étapes de la procédure.
11. Un Etat membre, le Parlement européen, le Conseil ou la Commission 11. Un Etat membre, le Parlement européen, le Conseil ou la Commission
peut recueillir l'avis de la Cour de justice sur la compatibilité d'un peut recueillir l'avis de la Cour de justice sur la compatibilité d'un
accord envisagé avec les traités. En cas d'avis négatif de la Cour, accord envisagé avec les traités. En cas d'avis négatif de la Cour,
l'accord envisagé ne peut entrer en vigueur, sauf modification de l'accord envisagé ne peut entrer en vigueur, sauf modification de
celui-ci ou révision des traités ». celui-ci ou révision des traités ».
B.5.3. Le 1er février 2010, le Conseil de l'Union européenne a suivi B.5.3. Le 1er février 2010, le Conseil de l'Union européenne a suivi
la proposition de la Commission en adoptant la décision relative à la la proposition de la Commission en adoptant la décision relative à la
conclusion de l'Accord PNR 2007, sous réserve de l'approbation du conclusion de l'Accord PNR 2007, sous réserve de l'approbation du
Parlement européen, qui n'a pas encore été obtenue. Parlement européen, qui n'a pas encore été obtenue.
B.5.4. La Commission de la Justice de la Chambre des représentants a B.5.4. La Commission de la Justice de la Chambre des représentants a
estimé qu'il n'y avait pas lieu de formuler un avis de subsidiarité à estimé qu'il n'y avait pas lieu de formuler un avis de subsidiarité à
l'égard de la proposition de décision du Conseil du 1er février 2010 l'égard de la proposition de décision du Conseil du 1er février 2010
relative à la conclusion de l'Accord PNR 2007. Le rapport du 1er avril relative à la conclusion de l'Accord PNR 2007. Le rapport du 1er avril
2010 mentionne ce qui suit : 2010 mentionne ce qui suit :
« L'accord entre l'Union européenne et les Etats-Unis d'Amérique sur « L'accord entre l'Union européenne et les Etats-Unis d'Amérique sur
le traitement et le transfert de données des dossiers passagers le traitement et le transfert de données des dossiers passagers
(données PNR) par les transporteurs aériens au ministère américain de (données PNR) par les transporteurs aériens au ministère américain de
la sécurité intérieure (DHS) (accord PNR 2007) COM(2009)0702 a été la sécurité intérieure (DHS) (accord PNR 2007) COM(2009)0702 a été
signé à Bruxelles le 26 juillet 2007 ' sous réserve de sa conclusion signé à Bruxelles le 26 juillet 2007 ' sous réserve de sa conclusion
', mais avec application provisoire. ', mais avec application provisoire.
En attendant sa conclusion définitive, cet accord est d'application, à En attendant sa conclusion définitive, cet accord est d'application, à
titre provisoire, à compter de la date de sa signature, à savoir : le titre provisoire, à compter de la date de sa signature, à savoir : le
26 juillet 2007. Les applications concrètes se trouvent dans la ' 26 juillet 2007. Les applications concrètes se trouvent dans la '
Lettre des Etats-Unis à l'UE ' publiée en même temps que l'accord. Lettre des Etats-Unis à l'UE ' publiée en même temps que l'accord.
Dans celle-ci, il est stipulé, entre autres, que le DHS reçoit 19 Dans celle-ci, il est stipulé, entre autres, que le DHS reçoit 19
données PNR qui sont conservées pendant quinze ans : sept ans en tant données PNR qui sont conservées pendant quinze ans : sept ans en tant
que donnée active, après quoi elles acquièrent un statut inactif. que donnée active, après quoi elles acquièrent un statut inactif.
Cet accord a été soumis au Parlement belge et la loi d'assentiment Cet accord a été soumis au Parlement belge et la loi d'assentiment
belge date du 30 novembre 2009. belge date du 30 novembre 2009.
Le Traité de Lisbonne est entré en vigueur le 1er décembre 2009. Il Le Traité de Lisbonne est entré en vigueur le 1er décembre 2009. Il
prévoit une nouvelle procédure en matière de conclusion d'accords prévoit une nouvelle procédure en matière de conclusion d'accords
internationaux. internationaux.
Désormais, c'est l'article 218.6.a) du Traité (TFUE) qui prévaut. Aux Désormais, c'est l'article 218.6.a) du Traité (TFUE) qui prévaut. Aux
termes de cette procédure, le Conseil est tenu d'adopter une décision termes de cette procédure, le Conseil est tenu d'adopter une décision
relative à la conclusion d'un accord après approbation du Parlement relative à la conclusion d'un accord après approbation du Parlement
européen et notification des parlements nationaux. européen et notification des parlements nationaux.
Dès lors que la procédure de ratification de l'accord PNR n'était pas Dès lors que la procédure de ratification de l'accord PNR n'était pas
encore totalement achevée le 1er décembre 2009 (certains pays n'ayant encore totalement achevée le 1er décembre 2009 (certains pays n'ayant
pas encore procédé à la ratification), elle a été remplacée par la pas encore procédé à la ratification), elle a été remplacée par la
nouvelle procédure. nouvelle procédure.
Le projet de décision du Conseil du 1er février 2010 a dès lors été Le projet de décision du Conseil du 1er février 2010 a dès lors été
communiqué à tous les parlements nationaux. communiqué à tous les parlements nationaux.
Entre-temps, un régime provisoire est d'application : dans Entre-temps, un régime provisoire est d'application : dans
l'intervalle, les 19 données sont déjà transmises, sans quoi les l'intervalle, les 19 données sont déjà transmises, sans quoi les
avions provenant de l'Union européenne risqueraient de ne plus pouvoir avions provenant de l'Union européenne risqueraient de ne plus pouvoir
atterrir aux Etats-Unis » (Doc. parl., Chambre, 2009-2010, DOC atterrir aux Etats-Unis » (Doc. parl., Chambre, 2009-2010, DOC
52-2536/001, pp. 3-4). 52-2536/001, pp. 3-4).
B.6.1. La loi attaquée ne porte pas assentiment à un traité conclu par B.6.1. La loi attaquée ne porte pas assentiment à un traité conclu par
l'Etat belge mais elle s'inscrit dans une procédure dans le cadre de l'Etat belge mais elle s'inscrit dans une procédure dans le cadre de
laquelle l'Union européenne conclut un accord international avec les laquelle l'Union européenne conclut un accord international avec les
Etats-Unis d'Amérique. Etats-Unis d'Amérique.
B.6.2. La procédure de conclusion de l'Accord PNR 2007 a été entamée B.6.2. La procédure de conclusion de l'Accord PNR 2007 a été entamée
sur la base de l'article 24 du TUE, qui a entre-temps été abrogé par sur la base de l'article 24 du TUE, qui a entre-temps été abrogé par
le Traité de Lisbonne. Actuellement, la conclusion d'un tel accord est le Traité de Lisbonne. Actuellement, la conclusion d'un tel accord est
régie par l'article 218 du TFUE. Comme le confirment les initiatives régie par l'article 218 du TFUE. Comme le confirment les initiatives
mentionnées en B.5 prises par les autorités européennes compétentes en mentionnées en B.5 prises par les autorités européennes compétentes en
la matière, la procédure de conclusion de l'Accord PNR, qui n'était la matière, la procédure de conclusion de l'Accord PNR, qui n'était
pas encore achevée lors de l'entrée en vigueur de ce Traité, doit être pas encore achevée lors de l'entrée en vigueur de ce Traité, doit être
poursuivie sur la base de la nouvelle réglementation. poursuivie sur la base de la nouvelle réglementation.
A ce sujet, le rapport de la Commission de la Justice de la Chambre, A ce sujet, le rapport de la Commission de la Justice de la Chambre,
cité en B.5.4, mentionne : cité en B.5.4, mentionne :
« Dès lors que la procédure de ratification de l'accord PNR n'était « Dès lors que la procédure de ratification de l'accord PNR n'était
pas encore totalement achevée le 1er décembre 2009 (certains pays pas encore totalement achevée le 1er décembre 2009 (certains pays
n'ayant pas encore procédé à la ratification), elle a été remplacée n'ayant pas encore procédé à la ratification), elle a été remplacée
par la nouvelle procédure. par la nouvelle procédure.
Le projet de décision du Conseil du 1er février 2010 a dès lors été Le projet de décision du Conseil du 1er février 2010 a dès lors été
communiqué à tous les parlements nationaux » (ibid., p. 4). communiqué à tous les parlements nationaux » (ibid., p. 4).
« La procédure suivie à l'époque par le Parlement belge devient dès « La procédure suivie à l'époque par le Parlement belge devient dès
lors sans objet » (ibid., p. 6). lors sans objet » (ibid., p. 6).
B.6.3. Depuis l'entrée en vigueur du Traité de Lisbonne, la loi B.6.3. Depuis l'entrée en vigueur du Traité de Lisbonne, la loi
attaquée du 30 novembre 2009 ne fait plus partie de la procédure à attaquée du 30 novembre 2009 ne fait plus partie de la procédure à
suivre pour conclure l'Accord PNR entre l'Union européenne et les suivre pour conclure l'Accord PNR entre l'Union européenne et les
Etats-Unis. En conséquence, la partie requérante n'a pas intérêt à Etats-Unis. En conséquence, la partie requérante n'a pas intérêt à
demander l'annulation d'une loi qui n'a pas d'effet sur la conclusion demander l'annulation d'une loi qui n'a pas d'effet sur la conclusion
de cet Accord. de cet Accord.
B.6.4. Le fait que l'Accord PNR 2007, dans l'attente de sa conclusion B.6.4. Le fait que l'Accord PNR 2007, dans l'attente de sa conclusion
conformément à la procédure actuellement applicable, reste conformément à la procédure actuellement applicable, reste
provisoirement applicable, n'enlève rien à ce constat. En effet, cette provisoirement applicable, n'enlève rien à ce constat. En effet, cette
application provisoire ne résulte pas de la loi attaquée, mais application provisoire ne résulte pas de la loi attaquée, mais
directement du droit de l'Union européenne, plus précisément du point directement du droit de l'Union européenne, plus précisément du point
9 de l'Accord visé et de la décision 2007/551/PESC/JAI du Conseil du 9 de l'Accord visé et de la décision 2007/551/PESC/JAI du Conseil du
23 juillet 2007, en particulier de l'article 3 de cette décision, en 23 juillet 2007, en particulier de l'article 3 de cette décision, en
vertu de laquelle cet Accord a été signé au nom de l'Union européenne vertu de laquelle cet Accord a été signé au nom de l'Union européenne
et qui, conformément aux dispositions transitoires du Traité de et qui, conformément aux dispositions transitoires du Traité de
Lisbonne contenues dans l'article 9 du protocole n° 36 du TFUE, est Lisbonne contenues dans l'article 9 du protocole n° 36 du TFUE, est
maintenue tant qu'elle n'a pas été retirée, annulée ou modifiée. Par maintenue tant qu'elle n'a pas été retirée, annulée ou modifiée. Par
conséquent, la partie requérante ne peut pas davantage déduire de conséquent, la partie requérante ne peut pas davantage déduire de
l'application provisoire de l'Accord PNR 2007 un intérêt pour demander l'application provisoire de l'Accord PNR 2007 un intérêt pour demander
l'annulation de la loi attaquée, celle-ci n'ayant aucun rapport avec l'annulation de la loi attaquée, celle-ci n'ayant aucun rapport avec
cette application provisoire. cette application provisoire.
B.7. Le recours en annulation est irrecevable. B.7. Le recours en annulation est irrecevable.
Par ces motifs, Par ces motifs,
la Cour la Cour
rejette le recours. rejette le recours.
Ainsi prononcé en langue française, en langue néerlandaise et en Ainsi prononcé en langue française, en langue néerlandaise et en
langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6
janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du
24 mars 2011. 24 mars 2011.
Le greffier, Le greffier,
P.-Y. Dutilleux. P.-Y. Dutilleux.
Le président, Le président,
M. Melchior. M. Melchior.
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