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recours en annulation de la loi du 30 novembre 2009 « portant assentiment à l'Accord entre l'Union européenne
et les Etats-Unis d'Amérique sur le traitement e La Cour constitutionnelle, composée des présidents
R. Henneuse et M. Bossuyt, des juges E. De Gr(...)"
Extrait de l'arrêt n° 42/2011 du 24 mars 2011 Numéro du rôle : 4885 En cause : le recours en annulation de la loi du 30 novembre 2009 « portant assentiment à l'Accord entre l'Union européenne et les Etats-Unis d'Amérique sur le traitement e La Cour constitutionnelle, composée des présidents R. Henneuse et M. Bossuyt, des juges E. De Gr(...) | Extrait de l'arrêt n° 42/2011 du 24 mars 2011 Numéro du rôle : 4885 En cause : le recours en annulation de la loi du 30 novembre 2009 « portant assentiment à l'Accord entre l'Union européenne et les Etats-Unis d'Amérique sur le traitement e La Cour constitutionnelle, composée des présidents R. Henneuse et M. Bossuyt, des juges E. De Gr(...) |
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COUR CONSTITUTIONNELLE | COUR CONSTITUTIONNELLE |
Extrait de l'arrêt n° 42/2011 du 24 mars 2011 | Extrait de l'arrêt n° 42/2011 du 24 mars 2011 |
Numéro du rôle : 4885 | Numéro du rôle : 4885 |
En cause : le recours en annulation de la loi du 30 novembre 2009 « | En cause : le recours en annulation de la loi du 30 novembre 2009 « |
portant assentiment à l'Accord entre l'Union européenne et les | portant assentiment à l'Accord entre l'Union européenne et les |
Etats-Unis d'Amérique sur le traitement et le transfert de données des | Etats-Unis d'Amérique sur le traitement et le transfert de données des |
dossiers passagers (données PNR) par les transporteurs aériens au | dossiers passagers (données PNR) par les transporteurs aériens au |
Ministère américain de la Sécurité intérieure (DHS) (Accord PNR 2007), | Ministère américain de la Sécurité intérieure (DHS) (Accord PNR 2007), |
fait à Bruxelles le 23 juillet 2007 et à Washington le 26 juillet 2007 | fait à Bruxelles le 23 juillet 2007 et à Washington le 26 juillet 2007 |
», introduit par l'ASBL « Ligue des Droits de l'Homme ». | », introduit par l'ASBL « Ligue des Droits de l'Homme ». |
La Cour constitutionnelle, | La Cour constitutionnelle, |
composée des présidents R. Henneuse et M. Bossuyt, des juges E. De | composée des présidents R. Henneuse et M. Bossuyt, des juges E. De |
Groot, L. Lavrysen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, J. | Groot, L. Lavrysen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, J. |
Spreutels et T. Merckx-Van Goey, et, conformément à l'article 60bis de | Spreutels et T. Merckx-Van Goey, et, conformément à l'article 60bis de |
la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, du | la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, du |
président émérite M. Melchior, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, | président émérite M. Melchior, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, |
présidée par le président émérite M. Melchior, | présidée par le président émérite M. Melchior, |
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : | après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : |
I. Objet du recours et procédure | I. Objet du recours et procédure |
Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 1er | Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 1er |
mars 2010 et parvenue au greffe le 2 mars 2010, l'ASBL « Ligue des | mars 2010 et parvenue au greffe le 2 mars 2010, l'ASBL « Ligue des |
Droits de l'Homme », dont le siège social est situé à 1000 Bruxelles, | Droits de l'Homme », dont le siège social est situé à 1000 Bruxelles, |
rue du Boulet 22, a introduit un recours en annulation de la loi du 30 | rue du Boulet 22, a introduit un recours en annulation de la loi du 30 |
novembre 2009 « portant assentiment à l'Accord entre l'Union | novembre 2009 « portant assentiment à l'Accord entre l'Union |
européenne et les Etats-Unis d'Amérique sur le traitement et le | européenne et les Etats-Unis d'Amérique sur le traitement et le |
transfert de données des dossiers passagers (données PNR) par les | transfert de données des dossiers passagers (données PNR) par les |
transporteurs aériens au Ministère américain de la Sécurité intérieure | transporteurs aériens au Ministère américain de la Sécurité intérieure |
(DHS) (Accord PNR 2007), fait à Bruxelles le 23 juillet 2007 et à | (DHS) (Accord PNR 2007), fait à Bruxelles le 23 juillet 2007 et à |
Washington le 26 juillet 2007 » (publiée au Moniteur belge du 29 | Washington le 26 juillet 2007 » (publiée au Moniteur belge du 29 |
décembre 2009). | décembre 2009). |
(...) | (...) |
II. En droit | II. En droit |
(...) | (...) |
Quant à la norme en cause et à l'objet du recours | Quant à la norme en cause et à l'objet du recours |
B.1. Le recours tend à l'annulation de la loi du 30 novembre 2009 « | B.1. Le recours tend à l'annulation de la loi du 30 novembre 2009 « |
portant assentiment à l'Accord entre l'Union européenne et les | portant assentiment à l'Accord entre l'Union européenne et les |
Etats-Unis d'Amérique sur le traitement et le transfert de données des | Etats-Unis d'Amérique sur le traitement et le transfert de données des |
dossiers passagers (données PNR) par les transporteurs aériens au | dossiers passagers (données PNR) par les transporteurs aériens au |
Ministère américain de la Sécurité intérieure (DHS) (Accord PNR 2007), | Ministère américain de la Sécurité intérieure (DHS) (Accord PNR 2007), |
fait à Bruxelles le 23 juillet 2007 et à Washington le 26 juillet 2007 | fait à Bruxelles le 23 juillet 2007 et à Washington le 26 juillet 2007 |
». | ». |
B.2.1. La loi attaquée dispose : | B.2.1. La loi attaquée dispose : |
« Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 |
« Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 |
de la Constitution. | de la Constitution. |
Art. 2.L'Accord entre l'Union européenne et les Etats-Unis d'Amérique |
Art. 2.L'Accord entre l'Union européenne et les Etats-Unis d'Amérique |
sur le traitement et le transfert de données des dossiers passagers | sur le traitement et le transfert de données des dossiers passagers |
(données PNR) par les transporteurs aériens au Ministère américain de | (données PNR) par les transporteurs aériens au Ministère américain de |
la Sécurité intérieure (DHS) (Accord PNR 2007), fait à Bruxelles le 23 | la Sécurité intérieure (DHS) (Accord PNR 2007), fait à Bruxelles le 23 |
juillet 2007 et à Washington le 26 juillet 2007, sortira son plein et | juillet 2007 et à Washington le 26 juillet 2007, sortira son plein et |
entier effet ». | entier effet ». |
B.2.2. L'Accord auquel la loi porte assentiment est composé de trois | B.2.2. L'Accord auquel la loi porte assentiment est composé de trois |
parties : l'accord entre les Etats-Unis et l'Union européenne, une | parties : l'accord entre les Etats-Unis et l'Union européenne, une |
lettre des Etats-Unis à l'Union européenne et une lettre de l'Union | lettre des Etats-Unis à l'Union européenne et une lettre de l'Union |
européenne aux Etats-Unis. | européenne aux Etats-Unis. |
B.2.3. Aux termes du point 1 de cet Accord, « l'Union européenne | B.2.3. Aux termes du point 1 de cet Accord, « l'Union européenne |
veillera à ce que les transporteurs aériens assurant un service de | veillera à ce que les transporteurs aériens assurant un service de |
transport international de passagers à destination ou au départ des | transport international de passagers à destination ou au départ des |
Etats-Unis rendent disponibles les données PNR stockées dans leurs | Etats-Unis rendent disponibles les données PNR stockées dans leurs |
systèmes de réservation comme l'exige le DHS [Department of Home | systèmes de réservation comme l'exige le DHS [Department of Home |
Security ] ». | Security ] ». |
Le point 2 organise le système d'exportation pour la transmission des | Le point 2 organise le système d'exportation pour la transmission des |
données et précise que « le DHS accédera, par voie électronique, aux | données et précise que « le DHS accédera, par voie électronique, aux |
PNR provenant des systèmes de réservation des transporteurs aériens | PNR provenant des systèmes de réservation des transporteurs aériens |
situés sur le territoire des Etats membres de l'Union européenne | situés sur le territoire des Etats membres de l'Union européenne |
jusqu'à ce qu'un système satisfaisant soit mis en place pour permettre | jusqu'à ce qu'un système satisfaisant soit mis en place pour permettre |
la transmission de ces données par les transporteurs aériens ». | la transmission de ces données par les transporteurs aériens ». |
Le point 3 dispose que le traitement des données se fera conformément | Le point 3 dispose que le traitement des données se fera conformément |
aux lois et exigences constitutionnelles américaines tandis que le | aux lois et exigences constitutionnelles américaines tandis que le |
point 4 affirme que le DHS et l'Union européenne réexamineront à | point 4 affirme que le DHS et l'Union européenne réexamineront à |
intervalles réguliers la mise en oeuvre de l'Accord. | intervalles réguliers la mise en oeuvre de l'Accord. |
Le point 9 énonce : | Le point 9 énonce : |
« Le présent accord entrera en vigueur le premier jour du mois suivant | « Le présent accord entrera en vigueur le premier jour du mois suivant |
la date à laquelle les parties se sont notifié l'accomplissement de | la date à laquelle les parties se sont notifié l'accomplissement de |
leurs procédures internes nécessaires à cet effet. Le présent accord | leurs procédures internes nécessaires à cet effet. Le présent accord |
s'appliquera à titre provisoire à compter de la date de sa signature. | s'appliquera à titre provisoire à compter de la date de sa signature. |
[...] ». | [...] ». |
Quant à la recevabilité du recours | Quant à la recevabilité du recours |
B.3.1. Le Conseil des ministres soulève une exception tirée de | B.3.1. Le Conseil des ministres soulève une exception tirée de |
l'irrecevabilité du recours. Il soutient en substance qu'en raison de | l'irrecevabilité du recours. Il soutient en substance qu'en raison de |
l'entrée en vigueur du Traité de Lisbonne le 1er décembre 2009, | l'entrée en vigueur du Traité de Lisbonne le 1er décembre 2009, |
l'Accord PNR 2007, qui n'avait pas encore été conclu avant cette date | l'Accord PNR 2007, qui n'avait pas encore été conclu avant cette date |
et était seulement applicable provisoirement, doit dorénavant, avant | et était seulement applicable provisoirement, doit dorénavant, avant |
d'être conclu définitivement par le Conseil de l'Union européenne, | d'être conclu définitivement par le Conseil de l'Union européenne, |
faire l'objet d'une approbation par le Parlement européen. Il en | faire l'objet d'une approbation par le Parlement européen. Il en |
résulterait que la loi belge qui a porté assentiment à l'Accord, dans | résulterait que la loi belge qui a porté assentiment à l'Accord, dans |
le cadre d'une procédure juridique antérieure, différente et qui n'a | le cadre d'une procédure juridique antérieure, différente et qui n'a |
pas été complètement achevée, est devenue sans objet. | pas été complètement achevée, est devenue sans objet. |
B.3.2. La partie requérante soutient qu'il faut distinguer deux | B.3.2. La partie requérante soutient qu'il faut distinguer deux |
périodes, à savoir, d'une part, celle allant de la signature de | périodes, à savoir, d'une part, celle allant de la signature de |
l'Accord PNR du 23 juillet 2007 jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi | l'Accord PNR du 23 juillet 2007 jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi |
du 30 novembre 2009 et, d'autre part, celle prenant cours à dater de | du 30 novembre 2009 et, d'autre part, celle prenant cours à dater de |
l'entrée en vigueur de la loi du 30 novembre 2009 jusqu'à l'éventuelle | l'entrée en vigueur de la loi du 30 novembre 2009 jusqu'à l'éventuelle |
conclusion de l'Accord PNR 2007 par l'Union européenne. | conclusion de l'Accord PNR 2007 par l'Union européenne. |
Elle estime que la loi attaquée constitue la base juridique de | Elle estime que la loi attaquée constitue la base juridique de |
l'application provisoire de l'Accord PNR 2007 en Belgique. Elle | l'application provisoire de l'Accord PNR 2007 en Belgique. Elle |
considère qu'avant l'entrée en vigueur de la loi attaquée, l'Accord | considère qu'avant l'entrée en vigueur de la loi attaquée, l'Accord |
PNR 2007 n'était pas applicable provisoirement en Belgique dans la | PNR 2007 n'était pas applicable provisoirement en Belgique dans la |
mesure où le Gouvernement belge a, en vertu de l'ancien article 24, | mesure où le Gouvernement belge a, en vertu de l'ancien article 24, |
paragraphe 5, du Traité sur l'Union européenne (TUE), subordonné le | paragraphe 5, du Traité sur l'Union européenne (TUE), subordonné le |
caractère contraignant de l'Accord au respect de ses propres règles | caractère contraignant de l'Accord au respect de ses propres règles |
constitutionnelles. Ce ne serait qu'à dater de l'entrée en vigueur de | constitutionnelles. Ce ne serait qu'à dater de l'entrée en vigueur de |
la loi attaquée que l'Accord PNR 2007 aurait lié provisoirement les | la loi attaquée que l'Accord PNR 2007 aurait lié provisoirement les |
autorités belges, jusqu'au moment où l'Accord serait conclu | autorités belges, jusqu'au moment où l'Accord serait conclu |
définitivement. | définitivement. |
B.4.1. L'Accord PNR 2007 a été élaboré sur la base de l'article 24 du | B.4.1. L'Accord PNR 2007 a été élaboré sur la base de l'article 24 du |
TUE, tel qu'il était applicable avant l'entrée en vigueur du Traité de | TUE, tel qu'il était applicable avant l'entrée en vigueur du Traité de |
Lisbonne, le 1er décembre 2009. | Lisbonne, le 1er décembre 2009. |
L'article 24, qui appartenait au Titre V du TUE « Dispositions | L'article 24, qui appartenait au Titre V du TUE « Dispositions |
concernant une politique étrangère et de sécurité commune », disposait | concernant une politique étrangère et de sécurité commune », disposait |
: | : |
« 1. Lorsqu'il est nécessaire de conclure un accord avec un ou | « 1. Lorsqu'il est nécessaire de conclure un accord avec un ou |
plusieurs Etats ou organisations internationales en application du | plusieurs Etats ou organisations internationales en application du |
présent titre, le Conseil peut autoriser la présidence, assistée, le | présent titre, le Conseil peut autoriser la présidence, assistée, le |
cas échéant, par la Commission, à engager des négociations à cet | cas échéant, par la Commission, à engager des négociations à cet |
effet. De tels accords sont conclus par le Conseil sur recommandation | effet. De tels accords sont conclus par le Conseil sur recommandation |
de la présidence. | de la présidence. |
2. Le Conseil statue à l'unanimité lorsque l'accord porte sur une | 2. Le Conseil statue à l'unanimité lorsque l'accord porte sur une |
question pour laquelle l'unanimité est requise pour l'adoption de | question pour laquelle l'unanimité est requise pour l'adoption de |
décisions internes. | décisions internes. |
3. Lorsque l'accord est envisagé pour mettre en oeuvre une action | 3. Lorsque l'accord est envisagé pour mettre en oeuvre une action |
commune ou une position commune, le Conseil statue à la majorité | commune ou une position commune, le Conseil statue à la majorité |
qualifiée conformément à l'article 23, paragraphe 2. | qualifiée conformément à l'article 23, paragraphe 2. |
4. Les dispositions du présent article sont également applicables aux | 4. Les dispositions du présent article sont également applicables aux |
matières relevant du titre VI. Lorsque l'accord porte sur une question | matières relevant du titre VI. Lorsque l'accord porte sur une question |
pour laquelle la majorité qualifiée est requise pour l'adoption de | pour laquelle la majorité qualifiée est requise pour l'adoption de |
décisions ou de mesures internes, le Conseil statue à la majorité | décisions ou de mesures internes, le Conseil statue à la majorité |
qualifiée conformément à l'article 34, paragraphe 3. | qualifiée conformément à l'article 34, paragraphe 3. |
5. Aucun accord ne lie un Etat membre dont le représentant au sein du | 5. Aucun accord ne lie un Etat membre dont le représentant au sein du |
Conseil déclare qu'il doit se conformer à ses propres règles | Conseil déclare qu'il doit se conformer à ses propres règles |
constitutionnelles; les autres membres du Conseil peuvent convenir que | constitutionnelles; les autres membres du Conseil peuvent convenir que |
l'accord est néanmoins applicable à titre provisoire. | l'accord est néanmoins applicable à titre provisoire. |
6. Les accords conclus selon les conditions fixées par le présent | 6. Les accords conclus selon les conditions fixées par le présent |
article lient les institutions de l'Union ». | article lient les institutions de l'Union ». |
B.4.2. Dans le cadre de la procédure de conclusion de l'Accord PNR | B.4.2. Dans le cadre de la procédure de conclusion de l'Accord PNR |
entre l'Union européenne et les Etats-Unis, le Gouvernement belge a eu | entre l'Union européenne et les Etats-Unis, le Gouvernement belge a eu |
recours à l'article 24, paragraphe 5, du TUE, selon lequel aucun | recours à l'article 24, paragraphe 5, du TUE, selon lequel aucun |
accord ne lie un Etat membre dont le représentant au sein du Conseil | accord ne lie un Etat membre dont le représentant au sein du Conseil |
déclare qu'il doit se conformer à ses propres règles | déclare qu'il doit se conformer à ses propres règles |
constitutionnelles. | constitutionnelles. |
B.4.3. Par une lettre du 30 novembre 2009, le ministre des Affaires | B.4.3. Par une lettre du 30 novembre 2009, le ministre des Affaires |
étrangères a informé la Représentation permanente de la Belgique | étrangères a informé la Représentation permanente de la Belgique |
auprès de l'Union européenne que la procédure d'assentiment relative à | auprès de l'Union européenne que la procédure d'assentiment relative à |
l'Accord PNR était accomplie et a demandé d'en informer le secrétaire | l'Accord PNR était accomplie et a demandé d'en informer le secrétaire |
général du Conseil de l'Union européenne. | général du Conseil de l'Union européenne. |
B.5.1. Le 17 décembre 2009, après l'adoption de la loi attaquée et | B.5.1. Le 17 décembre 2009, après l'adoption de la loi attaquée et |
après l'entrée en vigueur du Traité de Lisbonne, la Commission | après l'entrée en vigueur du Traité de Lisbonne, la Commission |
européenne a soumis au Parlement européen une proposition de décision | européenne a soumis au Parlement européen une proposition de décision |
du Conseil relative à la conclusion de l'Accord PNR 2007 (COM(2009)702 | du Conseil relative à la conclusion de l'Accord PNR 2007 (COM(2009)702 |
final). La Commission y recommande au Conseil d'adopter une décision | final). La Commission y recommande au Conseil d'adopter une décision |
portant conclusion de l'Accord PNR 2007, après approbation du | portant conclusion de l'Accord PNR 2007, après approbation du |
Parlement européen, conformément à l'article 218, paragraphe 6, a), du | Parlement européen, conformément à l'article 218, paragraphe 6, a), du |
Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE). | Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE). |
B.5.2. L'article 218 du TFUE dispose : | B.5.2. L'article 218 du TFUE dispose : |
« 1. Sans préjudice des dispositions particulières de l'article 207, | « 1. Sans préjudice des dispositions particulières de l'article 207, |
les accords entre l'Union et des pays tiers ou organisations | les accords entre l'Union et des pays tiers ou organisations |
internationales sont négociés et conclus selon la procédure ci-après. | internationales sont négociés et conclus selon la procédure ci-après. |
2. Le Conseil autorise l'ouverture des négociations, arrête les | 2. Le Conseil autorise l'ouverture des négociations, arrête les |
directives de négociation, autorise la signature et conclut les | directives de négociation, autorise la signature et conclut les |
accords. | accords. |
3. La Commission, ou le haut représentant de l'Union pour les affaires | 3. La Commission, ou le haut représentant de l'Union pour les affaires |
étrangères et la politique de sécurité lorsque l'accord envisagé porte | étrangères et la politique de sécurité lorsque l'accord envisagé porte |
exclusivement ou principalement sur la politique étrangère et de | exclusivement ou principalement sur la politique étrangère et de |
sécurité commune, présente des recommandations au Conseil, qui adopte | sécurité commune, présente des recommandations au Conseil, qui adopte |
une décision autorisant l'ouverture des négociations et désignant, en | une décision autorisant l'ouverture des négociations et désignant, en |
fonction de la matière de l'accord envisagé, le négociateur ou le chef | fonction de la matière de l'accord envisagé, le négociateur ou le chef |
de l'équipe de négociation de l'Union. | de l'équipe de négociation de l'Union. |
4. Le Conseil peut adresser des directives au négociateur et désigner | 4. Le Conseil peut adresser des directives au négociateur et désigner |
un comité spécial, les négociations devant être conduites en | un comité spécial, les négociations devant être conduites en |
consultation avec ce comité. | consultation avec ce comité. |
5. Le Conseil, sur proposition du négociateur, adopte une décision | 5. Le Conseil, sur proposition du négociateur, adopte une décision |
autorisant la signature de l'accord et, le cas échéant, son | autorisant la signature de l'accord et, le cas échéant, son |
application provisoire avant l'entrée en vigueur. | application provisoire avant l'entrée en vigueur. |
6. Le Conseil, sur proposition du négociateur, adopte une décision | 6. Le Conseil, sur proposition du négociateur, adopte une décision |
portant conclusion de l'accord. | portant conclusion de l'accord. |
Sauf lorsque l'accord porte exclusivement sur la politique étrangère | Sauf lorsque l'accord porte exclusivement sur la politique étrangère |
et de sécurité commune, le Conseil adopte la décision de conclusion de | et de sécurité commune, le Conseil adopte la décision de conclusion de |
l'accord : | l'accord : |
a) après approbation du Parlement européen dans les cas suivants : | a) après approbation du Parlement européen dans les cas suivants : |
i) accords d'association; | i) accords d'association; |
ii) accord portant adhésion de l'Union à la Convention européenne de | ii) accord portant adhésion de l'Union à la Convention européenne de |
sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales; | sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales; |
iii) accords créant un cadre institutionnel spécifique en organisant | iii) accords créant un cadre institutionnel spécifique en organisant |
des procédures de coopération; | des procédures de coopération; |
iv) accords ayant des implications budgétaires notables pour l'Union; | iv) accords ayant des implications budgétaires notables pour l'Union; |
v) accords couvrant des domaines auxquels s'applique la procédure | v) accords couvrant des domaines auxquels s'applique la procédure |
législative ordinaire ou la procédure législative spéciale lorsque | législative ordinaire ou la procédure législative spéciale lorsque |
l'approbation du Parlement européen est requise. | l'approbation du Parlement européen est requise. |
Le Parlement européen et le Conseil peuvent, en cas d'urgence, | Le Parlement européen et le Conseil peuvent, en cas d'urgence, |
convenir d'un délai pour l'approbation; | convenir d'un délai pour l'approbation; |
b) après consultation du Parlement européen, dans les autres cas. Le | b) après consultation du Parlement européen, dans les autres cas. Le |
Parlement européen émet son avis dans un délai que le Conseil peut | Parlement européen émet son avis dans un délai que le Conseil peut |
fixer en fonction de l'urgence. En l'absence d'avis dans ce délai, le | fixer en fonction de l'urgence. En l'absence d'avis dans ce délai, le |
Conseil peut statuer. | Conseil peut statuer. |
7. Par dérogation aux paragraphes 5, 6 et 9, le Conseil peut, lors de | 7. Par dérogation aux paragraphes 5, 6 et 9, le Conseil peut, lors de |
la conclusion d'un accord, habiliter le négociateur à approuver, au | la conclusion d'un accord, habiliter le négociateur à approuver, au |
nom de l'Union, les modifications de l'accord, lorsque celui-ci | nom de l'Union, les modifications de l'accord, lorsque celui-ci |
prévoit que ces modifications doivent être adoptées selon une | prévoit que ces modifications doivent être adoptées selon une |
procédure simplifiée ou par une instance créée par ledit accord. Le | procédure simplifiée ou par une instance créée par ledit accord. Le |
Conseil peut assortir cette habilitation de conditions spécifiques. | Conseil peut assortir cette habilitation de conditions spécifiques. |
8. Tout au long de la procédure, le Conseil statue à la majorité | 8. Tout au long de la procédure, le Conseil statue à la majorité |
qualifiée. | qualifiée. |
Toutefois, il statue à l'unanimité lorsque l'accord porte sur un | Toutefois, il statue à l'unanimité lorsque l'accord porte sur un |
domaine pour lequel l'unanimité est requise pour l'adoption d'un acte | domaine pour lequel l'unanimité est requise pour l'adoption d'un acte |
de l'Union ainsi que pour les accords d'association et les accords | de l'Union ainsi que pour les accords d'association et les accords |
visés à l'article 212 avec les Etats candidats à l'adhésion. Le | visés à l'article 212 avec les Etats candidats à l'adhésion. Le |
Conseil statue également à l'unanimité pour l'accord portant adhésion | Conseil statue également à l'unanimité pour l'accord portant adhésion |
de l'Union à la Convention européenne de sauvegarde des droits de | de l'Union à la Convention européenne de sauvegarde des droits de |
l'Homme et des libertés fondamentales; la décision portant conclusion | l'Homme et des libertés fondamentales; la décision portant conclusion |
de cet accord entre en vigueur après son approbation par les Etats | de cet accord entre en vigueur après son approbation par les Etats |
membres, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives. | membres, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives. |
9. Le Conseil, sur proposition de la Commission ou du haut | 9. Le Conseil, sur proposition de la Commission ou du haut |
représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique | représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique |
de sécurité, adopte une décision sur la suspension de l'application | de sécurité, adopte une décision sur la suspension de l'application |
d'un accord et établissant les positions à prendre au nom de l'Union | d'un accord et établissant les positions à prendre au nom de l'Union |
dans une instance créée par un accord, lorsque cette instance est | dans une instance créée par un accord, lorsque cette instance est |
appelée à adopter des actes ayant des effets juridiques, à l'exception | appelée à adopter des actes ayant des effets juridiques, à l'exception |
des actes complétant ou modifiant le cadre institutionnel de l'accord. | des actes complétant ou modifiant le cadre institutionnel de l'accord. |
10. Le Parlement européen est immédiatement et pleinement informé à | 10. Le Parlement européen est immédiatement et pleinement informé à |
toutes les étapes de la procédure. | toutes les étapes de la procédure. |
11. Un Etat membre, le Parlement européen, le Conseil ou la Commission | 11. Un Etat membre, le Parlement européen, le Conseil ou la Commission |
peut recueillir l'avis de la Cour de justice sur la compatibilité d'un | peut recueillir l'avis de la Cour de justice sur la compatibilité d'un |
accord envisagé avec les traités. En cas d'avis négatif de la Cour, | accord envisagé avec les traités. En cas d'avis négatif de la Cour, |
l'accord envisagé ne peut entrer en vigueur, sauf modification de | l'accord envisagé ne peut entrer en vigueur, sauf modification de |
celui-ci ou révision des traités ». | celui-ci ou révision des traités ». |
B.5.3. Le 1er février 2010, le Conseil de l'Union européenne a suivi | B.5.3. Le 1er février 2010, le Conseil de l'Union européenne a suivi |
la proposition de la Commission en adoptant la décision relative à la | la proposition de la Commission en adoptant la décision relative à la |
conclusion de l'Accord PNR 2007, sous réserve de l'approbation du | conclusion de l'Accord PNR 2007, sous réserve de l'approbation du |
Parlement européen, qui n'a pas encore été obtenue. | Parlement européen, qui n'a pas encore été obtenue. |
B.5.4. La Commission de la Justice de la Chambre des représentants a | B.5.4. La Commission de la Justice de la Chambre des représentants a |
estimé qu'il n'y avait pas lieu de formuler un avis de subsidiarité à | estimé qu'il n'y avait pas lieu de formuler un avis de subsidiarité à |
l'égard de la proposition de décision du Conseil du 1er février 2010 | l'égard de la proposition de décision du Conseil du 1er février 2010 |
relative à la conclusion de l'Accord PNR 2007. Le rapport du 1er avril | relative à la conclusion de l'Accord PNR 2007. Le rapport du 1er avril |
2010 mentionne ce qui suit : | 2010 mentionne ce qui suit : |
« L'accord entre l'Union européenne et les Etats-Unis d'Amérique sur | « L'accord entre l'Union européenne et les Etats-Unis d'Amérique sur |
le traitement et le transfert de données des dossiers passagers | le traitement et le transfert de données des dossiers passagers |
(données PNR) par les transporteurs aériens au ministère américain de | (données PNR) par les transporteurs aériens au ministère américain de |
la sécurité intérieure (DHS) (accord PNR 2007) COM(2009)0702 a été | la sécurité intérieure (DHS) (accord PNR 2007) COM(2009)0702 a été |
signé à Bruxelles le 26 juillet 2007 ' sous réserve de sa conclusion | signé à Bruxelles le 26 juillet 2007 ' sous réserve de sa conclusion |
', mais avec application provisoire. | ', mais avec application provisoire. |
En attendant sa conclusion définitive, cet accord est d'application, à | En attendant sa conclusion définitive, cet accord est d'application, à |
titre provisoire, à compter de la date de sa signature, à savoir : le | titre provisoire, à compter de la date de sa signature, à savoir : le |
26 juillet 2007. Les applications concrètes se trouvent dans la ' | 26 juillet 2007. Les applications concrètes se trouvent dans la ' |
Lettre des Etats-Unis à l'UE ' publiée en même temps que l'accord. | Lettre des Etats-Unis à l'UE ' publiée en même temps que l'accord. |
Dans celle-ci, il est stipulé, entre autres, que le DHS reçoit 19 | Dans celle-ci, il est stipulé, entre autres, que le DHS reçoit 19 |
données PNR qui sont conservées pendant quinze ans : sept ans en tant | données PNR qui sont conservées pendant quinze ans : sept ans en tant |
que donnée active, après quoi elles acquièrent un statut inactif. | que donnée active, après quoi elles acquièrent un statut inactif. |
Cet accord a été soumis au Parlement belge et la loi d'assentiment | Cet accord a été soumis au Parlement belge et la loi d'assentiment |
belge date du 30 novembre 2009. | belge date du 30 novembre 2009. |
Le Traité de Lisbonne est entré en vigueur le 1er décembre 2009. Il | Le Traité de Lisbonne est entré en vigueur le 1er décembre 2009. Il |
prévoit une nouvelle procédure en matière de conclusion d'accords | prévoit une nouvelle procédure en matière de conclusion d'accords |
internationaux. | internationaux. |
Désormais, c'est l'article 218.6.a) du Traité (TFUE) qui prévaut. Aux | Désormais, c'est l'article 218.6.a) du Traité (TFUE) qui prévaut. Aux |
termes de cette procédure, le Conseil est tenu d'adopter une décision | termes de cette procédure, le Conseil est tenu d'adopter une décision |
relative à la conclusion d'un accord après approbation du Parlement | relative à la conclusion d'un accord après approbation du Parlement |
européen et notification des parlements nationaux. | européen et notification des parlements nationaux. |
Dès lors que la procédure de ratification de l'accord PNR n'était pas | Dès lors que la procédure de ratification de l'accord PNR n'était pas |
encore totalement achevée le 1er décembre 2009 (certains pays n'ayant | encore totalement achevée le 1er décembre 2009 (certains pays n'ayant |
pas encore procédé à la ratification), elle a été remplacée par la | pas encore procédé à la ratification), elle a été remplacée par la |
nouvelle procédure. | nouvelle procédure. |
Le projet de décision du Conseil du 1er février 2010 a dès lors été | Le projet de décision du Conseil du 1er février 2010 a dès lors été |
communiqué à tous les parlements nationaux. | communiqué à tous les parlements nationaux. |
Entre-temps, un régime provisoire est d'application : dans | Entre-temps, un régime provisoire est d'application : dans |
l'intervalle, les 19 données sont déjà transmises, sans quoi les | l'intervalle, les 19 données sont déjà transmises, sans quoi les |
avions provenant de l'Union européenne risqueraient de ne plus pouvoir | avions provenant de l'Union européenne risqueraient de ne plus pouvoir |
atterrir aux Etats-Unis » (Doc. parl., Chambre, 2009-2010, DOC | atterrir aux Etats-Unis » (Doc. parl., Chambre, 2009-2010, DOC |
52-2536/001, pp. 3-4). | 52-2536/001, pp. 3-4). |
B.6.1. La loi attaquée ne porte pas assentiment à un traité conclu par | B.6.1. La loi attaquée ne porte pas assentiment à un traité conclu par |
l'Etat belge mais elle s'inscrit dans une procédure dans le cadre de | l'Etat belge mais elle s'inscrit dans une procédure dans le cadre de |
laquelle l'Union européenne conclut un accord international avec les | laquelle l'Union européenne conclut un accord international avec les |
Etats-Unis d'Amérique. | Etats-Unis d'Amérique. |
B.6.2. La procédure de conclusion de l'Accord PNR 2007 a été entamée | B.6.2. La procédure de conclusion de l'Accord PNR 2007 a été entamée |
sur la base de l'article 24 du TUE, qui a entre-temps été abrogé par | sur la base de l'article 24 du TUE, qui a entre-temps été abrogé par |
le Traité de Lisbonne. Actuellement, la conclusion d'un tel accord est | le Traité de Lisbonne. Actuellement, la conclusion d'un tel accord est |
régie par l'article 218 du TFUE. Comme le confirment les initiatives | régie par l'article 218 du TFUE. Comme le confirment les initiatives |
mentionnées en B.5 prises par les autorités européennes compétentes en | mentionnées en B.5 prises par les autorités européennes compétentes en |
la matière, la procédure de conclusion de l'Accord PNR, qui n'était | la matière, la procédure de conclusion de l'Accord PNR, qui n'était |
pas encore achevée lors de l'entrée en vigueur de ce Traité, doit être | pas encore achevée lors de l'entrée en vigueur de ce Traité, doit être |
poursuivie sur la base de la nouvelle réglementation. | poursuivie sur la base de la nouvelle réglementation. |
A ce sujet, le rapport de la Commission de la Justice de la Chambre, | A ce sujet, le rapport de la Commission de la Justice de la Chambre, |
cité en B.5.4, mentionne : | cité en B.5.4, mentionne : |
« Dès lors que la procédure de ratification de l'accord PNR n'était | « Dès lors que la procédure de ratification de l'accord PNR n'était |
pas encore totalement achevée le 1er décembre 2009 (certains pays | pas encore totalement achevée le 1er décembre 2009 (certains pays |
n'ayant pas encore procédé à la ratification), elle a été remplacée | n'ayant pas encore procédé à la ratification), elle a été remplacée |
par la nouvelle procédure. | par la nouvelle procédure. |
Le projet de décision du Conseil du 1er février 2010 a dès lors été | Le projet de décision du Conseil du 1er février 2010 a dès lors été |
communiqué à tous les parlements nationaux » (ibid., p. 4). | communiqué à tous les parlements nationaux » (ibid., p. 4). |
« La procédure suivie à l'époque par le Parlement belge devient dès | « La procédure suivie à l'époque par le Parlement belge devient dès |
lors sans objet » (ibid., p. 6). | lors sans objet » (ibid., p. 6). |
B.6.3. Depuis l'entrée en vigueur du Traité de Lisbonne, la loi | B.6.3. Depuis l'entrée en vigueur du Traité de Lisbonne, la loi |
attaquée du 30 novembre 2009 ne fait plus partie de la procédure à | attaquée du 30 novembre 2009 ne fait plus partie de la procédure à |
suivre pour conclure l'Accord PNR entre l'Union européenne et les | suivre pour conclure l'Accord PNR entre l'Union européenne et les |
Etats-Unis. En conséquence, la partie requérante n'a pas intérêt à | Etats-Unis. En conséquence, la partie requérante n'a pas intérêt à |
demander l'annulation d'une loi qui n'a pas d'effet sur la conclusion | demander l'annulation d'une loi qui n'a pas d'effet sur la conclusion |
de cet Accord. | de cet Accord. |
B.6.4. Le fait que l'Accord PNR 2007, dans l'attente de sa conclusion | B.6.4. Le fait que l'Accord PNR 2007, dans l'attente de sa conclusion |
conformément à la procédure actuellement applicable, reste | conformément à la procédure actuellement applicable, reste |
provisoirement applicable, n'enlève rien à ce constat. En effet, cette | provisoirement applicable, n'enlève rien à ce constat. En effet, cette |
application provisoire ne résulte pas de la loi attaquée, mais | application provisoire ne résulte pas de la loi attaquée, mais |
directement du droit de l'Union européenne, plus précisément du point | directement du droit de l'Union européenne, plus précisément du point |
9 de l'Accord visé et de la décision 2007/551/PESC/JAI du Conseil du | 9 de l'Accord visé et de la décision 2007/551/PESC/JAI du Conseil du |
23 juillet 2007, en particulier de l'article 3 de cette décision, en | 23 juillet 2007, en particulier de l'article 3 de cette décision, en |
vertu de laquelle cet Accord a été signé au nom de l'Union européenne | vertu de laquelle cet Accord a été signé au nom de l'Union européenne |
et qui, conformément aux dispositions transitoires du Traité de | et qui, conformément aux dispositions transitoires du Traité de |
Lisbonne contenues dans l'article 9 du protocole n° 36 du TFUE, est | Lisbonne contenues dans l'article 9 du protocole n° 36 du TFUE, est |
maintenue tant qu'elle n'a pas été retirée, annulée ou modifiée. Par | maintenue tant qu'elle n'a pas été retirée, annulée ou modifiée. Par |
conséquent, la partie requérante ne peut pas davantage déduire de | conséquent, la partie requérante ne peut pas davantage déduire de |
l'application provisoire de l'Accord PNR 2007 un intérêt pour demander | l'application provisoire de l'Accord PNR 2007 un intérêt pour demander |
l'annulation de la loi attaquée, celle-ci n'ayant aucun rapport avec | l'annulation de la loi attaquée, celle-ci n'ayant aucun rapport avec |
cette application provisoire. | cette application provisoire. |
B.7. Le recours en annulation est irrecevable. | B.7. Le recours en annulation est irrecevable. |
Par ces motifs, | Par ces motifs, |
la Cour | la Cour |
rejette le recours. | rejette le recours. |
Ainsi prononcé en langue française, en langue néerlandaise et en | Ainsi prononcé en langue française, en langue néerlandaise et en |
langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 | langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 |
janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du | janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du |
24 mars 2011. | 24 mars 2011. |
Le greffier, | Le greffier, |
P.-Y. Dutilleux. | P.-Y. Dutilleux. |
Le président, | Le président, |
M. Melchior. | M. Melchior. |