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: la question préjudicielle relative à l'article 21 de la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard
des anormaux, des délinquants d'habitude et des auteu La Cour constitutionnelle, composée des présidents
M. Bossuyt et R. Henneuse, et des juges L. La(...)"
Extrait de l'arrêt n° 23/2011 du 10 février 2011 Numéro du rôle : 4872 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 21 de la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux, des délinquants d'habitude et des auteu La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Bossuyt et R. Henneuse, et des juges L. La(...) | Extrait de l'arrêt n° 23/2011 du 10 février 2011 Numéro du rôle : 4872 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 21 de la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux, des délinquants d'habitude et des auteu La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Bossuyt et R. Henneuse, et des juges L. La(...) |
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COUR CONSTITUTIONNELLE | COUR CONSTITUTIONNELLE |
Extrait de l'arrêt n° 23/2011 du 10 février 2011 | Extrait de l'arrêt n° 23/2011 du 10 février 2011 |
Numéro du rôle : 4872 | Numéro du rôle : 4872 |
En cause : la question préjudicielle relative à l'article 21 de la loi | En cause : la question préjudicielle relative à l'article 21 de la loi |
du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux, des | du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux, des |
délinquants d'habitude et des auteurs de certains délits sexuels, | délinquants d'habitude et des auteurs de certains délits sexuels, |
posée par le Tribunal de première instance de Bruxelles. | posée par le Tribunal de première instance de Bruxelles. |
La Cour constitutionnelle, | La Cour constitutionnelle, |
composée des présidents M. Bossuyt et R. Henneuse, et des juges L. | composée des présidents M. Bossuyt et R. Henneuse, et des juges L. |
Lavrysen, J.-P. Moerman, E. Derycke, J. Spreutels et P. Nihoul, | Lavrysen, J.-P. Moerman, E. Derycke, J. Spreutels et P. Nihoul, |
assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. | assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. |
Bossuyt, | Bossuyt, |
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : | après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : |
I. Objet de la question préjudicielle et procédure | I. Objet de la question préjudicielle et procédure |
Par jugement du 29 janvier 2010 en cause de L.F. contre l'Etat belge, | Par jugement du 29 janvier 2010 en cause de L.F. contre l'Etat belge, |
dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 16 février | dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 16 février |
2010, le Tribunal de première instance de Bruxelles a posé la question | 2010, le Tribunal de première instance de Bruxelles a posé la question |
préjudicielle suivante : | préjudicielle suivante : |
« L'article 21 de la loi de défense sociale à l'égard des anormaux, | « L'article 21 de la loi de défense sociale à l'égard des anormaux, |
des délinquants d'habitude et des auteurs de certains délits sexuels | des délinquants d'habitude et des auteurs de certains délits sexuels |
viole-t-il l'article 12 de la Constitution dans l'interprétation selon | viole-t-il l'article 12 de la Constitution dans l'interprétation selon |
laquelle un internement fondé sur l'article 21 de cette loi est | laquelle un internement fondé sur l'article 21 de cette loi est |
maintenu même après la fin de la peine ? ». | maintenu même après la fin de la peine ? ». |
(...) | (...) |
III. En droit | III. En droit |
(...) | (...) |
Quant à la disposition en cause | Quant à la disposition en cause |
B.1.1. L'article 21 de la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à | B.1.1. L'article 21 de la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à |
l'égard des anormaux, des délinquants d'habitude et des auteurs de | l'égard des anormaux, des délinquants d'habitude et des auteurs de |
certains délits sexuels, tel qu'il a été remplacé par l'article 1er de | certains délits sexuels, tel qu'il a été remplacé par l'article 1er de |
la loi du 1er juillet 1964 de défense sociale à l'égard des anormaux | la loi du 1er juillet 1964 de défense sociale à l'égard des anormaux |
et des délinquants d'habitude, dispose : | et des délinquants d'habitude, dispose : |
« Les condamnés pour crimes et délits qui, au cours de leur détention, | « Les condamnés pour crimes et délits qui, au cours de leur détention, |
sont reconnus en état de démence ou dans un état grave de déséquilibre | sont reconnus en état de démence ou dans un état grave de déséquilibre |
mental ou de débilité mentale les rendant incapables du contrôle de | mental ou de débilité mentale les rendant incapables du contrôle de |
leurs actions, peuvent être internés en vertu d'une décision du | leurs actions, peuvent être internés en vertu d'une décision du |
Ministre de la Justice rendue sur avis conforme de la commission de | Ministre de la Justice rendue sur avis conforme de la commission de |
défense sociale. | défense sociale. |
L'internement a lieu dans l'établissement désigné par la commission de | L'internement a lieu dans l'établissement désigné par la commission de |
défense sociale, conformément à l'article 14; les articles 15 à 17 y | défense sociale, conformément à l'article 14; les articles 15 à 17 y |
sont également applicables. | sont également applicables. |
Si, avant l'expiration de la durée prévue pour la peine, l'état mental | Si, avant l'expiration de la durée prévue pour la peine, l'état mental |
du condamné est suffisamment amélioré pour ne plus nécessiter son | du condamné est suffisamment amélioré pour ne plus nécessiter son |
internement, la commission le constate et le Ministre de la Justice | internement, la commission le constate et le Ministre de la Justice |
ordonne le retour du condamné au centre pénitentiaire où il se | ordonne le retour du condamné au centre pénitentiaire où il se |
trouvait antérieurement détenu. | trouvait antérieurement détenu. |
Pour l'application de la loi sur la libération conditionnelle, le | Pour l'application de la loi sur la libération conditionnelle, le |
temps d'internement est assimilé à la détention ». | temps d'internement est assimilé à la détention ». |
B.1.2. Cette disposition est abrogée par l'article 153 de la loi du 21 | B.1.2. Cette disposition est abrogée par l'article 153 de la loi du 21 |
avril 2007 relative à l'internement des personnes atteintes d'un | avril 2007 relative à l'internement des personnes atteintes d'un |
trouble mental, à la date fixée par le Roi et au plus tard le 1er | trouble mental, à la date fixée par le Roi et au plus tard le 1er |
janvier 2012 (article 157 de la loi du 21 avril 2007, tel qu'il a été | janvier 2012 (article 157 de la loi du 21 avril 2007, tel qu'il a été |
modifié par l'article 7 de la loi du 24 juillet 2008 portant des | modifié par l'article 7 de la loi du 24 juillet 2008 portant des |
dispositions diverses (II)). | dispositions diverses (II)). |
B.1.3. L'article 153 précité de la loi du 21 avril 2007 n'étant pas | B.1.3. L'article 153 précité de la loi du 21 avril 2007 n'étant pas |
encore entré en vigueur, l'article 21 de la loi du 9 avril 1930 est | encore entré en vigueur, l'article 21 de la loi du 9 avril 1930 est |
toujours d'application. | toujours d'application. |
Quant au fond | Quant au fond |
B.2. Le juge a quo demande si l'article 21 de la loi du 9 avril 1930 | B.2. Le juge a quo demande si l'article 21 de la loi du 9 avril 1930 |
est compatible avec l'article 12 de la Constitution dans | est compatible avec l'article 12 de la Constitution dans |
l'interprétation selon laquelle, si l'état mental d'un condamné | l'interprétation selon laquelle, si l'état mental d'un condamné |
interné en vertu d'une décision du ministre de la Justice ne s'est pas | interné en vertu d'une décision du ministre de la Justice ne s'est pas |
suffisamment amélioré au moment de la venue à expiration de la durée | suffisamment amélioré au moment de la venue à expiration de la durée |
prévue pour la peine, de sorte que son internement reste nécessaire, | prévue pour la peine, de sorte que son internement reste nécessaire, |
cette mesure est maintenue. | cette mesure est maintenue. |
B.3. L'article 12, alinéa 1er, de la Constitution dispose : | B.3. L'article 12, alinéa 1er, de la Constitution dispose : |
« La liberté individuelle est garantie ». | « La liberté individuelle est garantie ». |
B.4.1. Lorsqu'une disposition conventionnelle liant la Belgique a une | B.4.1. Lorsqu'une disposition conventionnelle liant la Belgique a une |
portée analogue à celle d'une des dispositions constitutionnelles dont | portée analogue à celle d'une des dispositions constitutionnelles dont |
le contrôle relève de la compétence de la Cour et dont la violation | le contrôle relève de la compétence de la Cour et dont la violation |
est alléguée, les garanties consacrées par cette disposition | est alléguée, les garanties consacrées par cette disposition |
conventionnelle constituent un ensemble indissociable avec les | conventionnelle constituent un ensemble indissociable avec les |
garanties inscrites dans les dispositions constitutionnelles en cause. | garanties inscrites dans les dispositions constitutionnelles en cause. |
B.4.2. L'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme | B.4.2. L'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme |
dispose : | dispose : |
« 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut | « 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut |
être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les | être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les |
voies légales : | voies légales : |
a) s'il et détenu régulièrement après condamnation par un tribunal | a) s'il et détenu régulièrement après condamnation par un tribunal |
compétent; | compétent; |
[...] | [...] |
e) s'il s'agit de la détention régulière d'une personne susceptible de | e) s'il s'agit de la détention régulière d'une personne susceptible de |
propager une maladie contagieuse, d'un aliéné, d'un alcoolique, d'un | propager une maladie contagieuse, d'un aliéné, d'un alcoolique, d'un |
toxicomane ou d'un vagabond; | toxicomane ou d'un vagabond; |
[...] | [...] |
4. Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a | 4. Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a |
le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue | le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue |
à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération | à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération |
si la détention est illégale. | si la détention est illégale. |
[...] ». | [...] ». |
B.4.3. Etant donné que tant l'article 12 de la Constitution que | B.4.3. Etant donné que tant l'article 12 de la Constitution que |
l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme | l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme |
garantissent le droit à la liberté, la Cour doit tenir compte, dans | garantissent le droit à la liberté, la Cour doit tenir compte, dans |
son contrôle au regard de la disposition constitutionnelle mentionnée | son contrôle au regard de la disposition constitutionnelle mentionnée |
dans la question préjudicielle, de la disposition conventionnelle | dans la question préjudicielle, de la disposition conventionnelle |
précitée. | précitée. |
B.5.1. L'article 23 de la loi du 9 avril 1930 disposait à l'origine | B.5.1. L'article 23 de la loi du 9 avril 1930 disposait à l'origine |
que les condamnés qui sont internés en vertu d'une décision du | que les condamnés qui sont internés en vertu d'une décision du |
ministre de la Justice pouvaient, à l'expiration de leur peine, à la | ministre de la Justice pouvaient, à l'expiration de leur peine, à la |
requête du ministère public, « [être] maintenus [dans | requête du ministère public, « [être] maintenus [dans |
l'établissement], par décision de la juridiction qui a prononcé la | l'établissement], par décision de la juridiction qui a prononcé la |
condamnation, conformément à ce qui est dit aux articles 7, 19 et 22 | condamnation, conformément à ce qui est dit aux articles 7, 19 et 22 |
et pour le temps qu'ils déterminent, mais sous déduction éventuelle de | et pour le temps qu'ils déterminent, mais sous déduction éventuelle de |
la durée de l'emprisonnement ou de l'internement déjà subi ». | la durée de l'emprisonnement ou de l'internement déjà subi ». |
B.5.2. Il découlait de cette disposition que le tribunal qui devait | B.5.2. Il découlait de cette disposition que le tribunal qui devait |
décider de la prolongation de l'internement ne pouvait ordonner le | décider de la prolongation de l'internement ne pouvait ordonner le |
maintien de l'internement que pour la durée qu'il aurait pu prononcer | maintien de l'internement que pour la durée qu'il aurait pu prononcer |
initialement et après déduction de l'emprisonnement ou de | initialement et après déduction de l'emprisonnement ou de |
l'internement déjà subi. | l'internement déjà subi. |
B.5.3. Cette limitation dans le temps ne figure plus à l'article 21 de | B.5.3. Cette limitation dans le temps ne figure plus à l'article 21 de |
la loi du 9 avril 1930, remplacé par l'article 1er de la loi du 1er | la loi du 9 avril 1930, remplacé par l'article 1er de la loi du 1er |
juillet 1964. Il a été exposé ce qui suit à ce sujet dans les travaux | juillet 1964. Il a été exposé ce qui suit à ce sujet dans les travaux |
préparatoires de la loi du 1er juillet 1964 : | préparatoires de la loi du 1er juillet 1964 : |
« la nécessité de protéger la Société contre les risques évidents qui | « la nécessité de protéger la Société contre les risques évidents qui |
résultent d'un état psychique dangereux ne permet pas de tenir compte | résultent d'un état psychique dangereux ne permet pas de tenir compte |
de la détention subie antérieurement. Il faut aussi observer que ce | de la détention subie antérieurement. Il faut aussi observer que ce |
danger était inconnu au moment où la condamnation originaire a été | danger était inconnu au moment où la condamnation originaire a été |
prononcée. Enfin, le caractère de l'internement, qui est une mesure de | prononcée. Enfin, le caractère de l'internement, qui est une mesure de |
durée relativement indéterminée, permet une libération anticipée dès | durée relativement indéterminée, permet une libération anticipée dès |
que l'état mental ne constitue plus un danger et que les conditions de | que l'état mental ne constitue plus un danger et que les conditions de |
la réadaptation sociale sont réunies » (Doc. parl., Sénat, 1959-1960, | la réadaptation sociale sont réunies » (Doc. parl., Sénat, 1959-1960, |
n° 514, p. 12). | n° 514, p. 12). |
B.5.4. Il découle de ce qui précède que si l'état mental du condamné | B.5.4. Il découle de ce qui précède que si l'état mental du condamné |
ne s'est pas suffisamment amélioré au moment de l'expiration de la | ne s'est pas suffisamment amélioré au moment de l'expiration de la |
durée prévue pour la peine, de sorte que son internement demeure | durée prévue pour la peine, de sorte que son internement demeure |
nécessaire, cette mesure persiste jusqu'à ce que la commission de | nécessaire, cette mesure persiste jusqu'à ce que la commission de |
défense sociale ordonne que l'interné soit remis en liberté. | défense sociale ordonne que l'interné soit remis en liberté. |
B.6. Pour que la détention d'un malade mental soit régulière, trois | B.6. Pour que la détention d'un malade mental soit régulière, trois |
conditions minimales doivent être remplies selon la jurisprudence de | conditions minimales doivent être remplies selon la jurisprudence de |
la Cour européenne des droits de l'homme : il faut démontrer, sur la | la Cour européenne des droits de l'homme : il faut démontrer, sur la |
base d'une expertise médicale objective, qu'il existe un trouble | base d'une expertise médicale objective, qu'il existe un trouble |
mental réel et permanent; ce trouble doit en outre être de nature à | mental réel et permanent; ce trouble doit en outre être de nature à |
justifier l'internement; l'internement peut uniquement se prolonger | justifier l'internement; l'internement peut uniquement se prolonger |
tant que le trouble persiste, en ce sens que l'interné doit avoir la | tant que le trouble persiste, en ce sens que l'interné doit avoir la |
possibilité d'être libéré dès qu'il est à nouveau sain d'esprit (CEDH, | possibilité d'être libéré dès qu'il est à nouveau sain d'esprit (CEDH, |
24 octobre 1979, Winterwerp c. Pays-Bas, § 39) | 24 octobre 1979, Winterwerp c. Pays-Bas, § 39) |
B.7. L'internement n'est pas une peine, mais une mesure dont le but | B.7. L'internement n'est pas une peine, mais une mesure dont le but |
est de mettre une personne démente hors d'état de nuire tout en la | est de mettre une personne démente hors d'état de nuire tout en la |
soumettant à un traitement curatif. Eu égard à la nature de cette | soumettant à un traitement curatif. Eu égard à la nature de cette |
mesure, il est raisonnablement justifié que si l'état mental d'un | mesure, il est raisonnablement justifié que si l'état mental d'un |
condamné, interné en vertu d'une décision du ministre de la Justice, | condamné, interné en vertu d'une décision du ministre de la Justice, |
ne s'est pas suffisamment amélioré au moment de la venue à expiration | ne s'est pas suffisamment amélioré au moment de la venue à expiration |
de la durée prévue pour la peine, de sorte que son internement demeure | de la durée prévue pour la peine, de sorte que son internement demeure |
nécessaire, cette mesure persiste jusqu'à ce que la commission de | nécessaire, cette mesure persiste jusqu'à ce que la commission de |
défense sociale ordonne que l'interné soit remis en liberté. En effet, | défense sociale ordonne que l'interné soit remis en liberté. En effet, |
les risques qui découlent d'un état psychique dangereux et que vise à | les risques qui découlent d'un état psychique dangereux et que vise à |
contrecarrer l'internement continuent à exister jusqu'à ce que la | contrecarrer l'internement continuent à exister jusqu'à ce que la |
commission de défense sociale estime que l'état mental de l'interné | commission de défense sociale estime que l'état mental de l'interné |
s'est suffisamment amélioré et que les conditions de son reclassement | s'est suffisamment amélioré et que les conditions de son reclassement |
sont remplies. | sont remplies. |
B.8.1. L'interné doit avoir la possibilité de demander sa mise en | B.8.1. L'interné doit avoir la possibilité de demander sa mise en |
liberté lorsqu'il estime que son état mental s'est suffisamment | liberté lorsqu'il estime que son état mental s'est suffisamment |
amélioré. | amélioré. |
B.8.2. L'article 18 de la loi du 9 avril 1930, tel qu'il a été | B.8.2. L'article 18 de la loi du 9 avril 1930, tel qu'il a été |
remplacé par l'article 1er de la loi du 1er juillet 1964 et modifié | remplacé par l'article 1er de la loi du 1er juillet 1964 et modifié |
par l'article 2 de la loi du 10 février 1998 « modifiant la loi du 1er | par l'article 2 de la loi du 10 février 1998 « modifiant la loi du 1er |
juillet 1964 de défense sociale à l'égard des anormaux et des | juillet 1964 de défense sociale à l'égard des anormaux et des |
délinquants d'habitude en vue de conférer à l'avocat de l'interné un | délinquants d'habitude en vue de conférer à l'avocat de l'interné un |
droit d'appel contre les décisions de la commission de défense sociale | droit d'appel contre les décisions de la commission de défense sociale |
rejetant une demande de mise en liberté » et par l'article 40 de la | rejetant une demande de mise en liberté » et par l'article 40 de la |
loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (II), | loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (II), |
dispose : | dispose : |
« La commission se tient informée de l'état de l'interné et peut à cet | « La commission se tient informée de l'état de l'interné et peut à cet |
effet se rendre au lieu de son internement ou y déléguer un de ses | effet se rendre au lieu de son internement ou y déléguer un de ses |
membres. Elle peut, soit d'office, soit à la demande du procureur du | membres. Elle peut, soit d'office, soit à la demande du procureur du |
Roi, de l'interné ou de son avocat, ordonner la mise en liberté | Roi, de l'interné ou de son avocat, ordonner la mise en liberté |
définitive ou à l'essai de l'interné, lorsque l'état mental de | définitive ou à l'essai de l'interné, lorsque l'état mental de |
celui-ci s'est suffisamment amélioré et que les conditions de sa | celui-ci s'est suffisamment amélioré et que les conditions de sa |
réadaptation sociale sont réunies. Si la demande de l'interné ou de | réadaptation sociale sont réunies. Si la demande de l'interné ou de |
son avocat est rejetée, elle ne peut être renouvelée avant | son avocat est rejetée, elle ne peut être renouvelée avant |
l'expiration d'un délai de six mois prenant cours à la date du rejet | l'expiration d'un délai de six mois prenant cours à la date du rejet |
définitif. | définitif. |
A cet effet, la commission peut, d'office ou à la demande de l'interné | A cet effet, la commission peut, d'office ou à la demande de l'interné |
ou de son avocat, charger la section d'arrondissement du Service des | ou de son avocat, charger la section d'arrondissement du Service des |
maisons de Justice du SPF Justice du lieu de résidence de l'interné de | maisons de Justice du SPF Justice du lieu de résidence de l'interné de |
la rédaction d'un rapport d'information succinct ou l'exécution d'une | la rédaction d'un rapport d'information succinct ou l'exécution d'une |
enquête sociale. Le Roi précise les modalités relatives au rapport | enquête sociale. Le Roi précise les modalités relatives au rapport |
d'information succinct et à l'enquête sociale. | d'information succinct et à l'enquête sociale. |
Ces rapports et ces enquêtes ne peuvent contenir que les éléments | Ces rapports et ces enquêtes ne peuvent contenir que les éléments |
pertinents de nature à éclairer l'autorité qui a adressé la demande au | pertinents de nature à éclairer l'autorité qui a adressé la demande au |
service des maisons de justice sur l'opportunité de la mesure ou la | service des maisons de justice sur l'opportunité de la mesure ou la |
peine envisagée. | peine envisagée. |
Les dispositions de l'article 16 sont applicables. | Les dispositions de l'article 16 sont applicables. |
En cas d'urgence, le président de la commission peut ordonner, à titre | En cas d'urgence, le président de la commission peut ordonner, à titre |
provisoire, la mise en liberté de l'interné; il en donnera | provisoire, la mise en liberté de l'interné; il en donnera |
immédiatement information au procureur du Roi. Sa décision est soumise | immédiatement information au procureur du Roi. Sa décision est soumise |
à la commission qui statue lors de sa prochaine séance ». | à la commission qui statue lors de sa prochaine séance ». |
B.8.3. En vertu de la disposition en cause, l'internement a lieu dans | B.8.3. En vertu de la disposition en cause, l'internement a lieu dans |
l'établissement désigné par la commission de défense sociale | l'établissement désigné par la commission de défense sociale |
conformément à l'article 14 de la loi du 9 avril 1930 et les articles | conformément à l'article 14 de la loi du 9 avril 1930 et les articles |
15 à 17 de cette loi sont également d'application. La commission de | 15 à 17 de cette loi sont également d'application. La commission de |
défense sociale est donc compétente pour l'exécution de l'arrêté | défense sociale est donc compétente pour l'exécution de l'arrêté |
ministériel d'internement. | ministériel d'internement. |
B.8.4. Dans le cadre de cette compétence, la commission peut vérifier | B.8.4. Dans le cadre de cette compétence, la commission peut vérifier |
si l'état mental du condamné s'est suffisamment amélioré, de sorte que | si l'état mental du condamné s'est suffisamment amélioré, de sorte que |
son internement n'est plus nécessaire. L'article 21, alinéa 3, de la | son internement n'est plus nécessaire. L'article 21, alinéa 3, de la |
loi du 9 avril 1930 dispose à cet égard que si, avant l'expiration de | loi du 9 avril 1930 dispose à cet égard que si, avant l'expiration de |
la durée prévue pour la peine, l'état mental du condamné s'est | la durée prévue pour la peine, l'état mental du condamné s'est |
suffisamment amélioré pour ne plus nécessiter son internement, la | suffisamment amélioré pour ne plus nécessiter son internement, la |
commission le constate et le ministre de la Justice ordonne le retour | commission le constate et le ministre de la Justice ordonne le retour |
du condamné au centre pénitentiaire où il se trouvait antérieurement | du condamné au centre pénitentiaire où il se trouvait antérieurement |
détenu. | détenu. |
B.8.5. La disposition en cause ne limite pas à la durée de la peine | B.8.5. La disposition en cause ne limite pas à la durée de la peine |
prévue pour le condamné la compétence de la commission de défense | prévue pour le condamné la compétence de la commission de défense |
sociale pour vérifier si l'état mental du condamné s'est suffisamment | sociale pour vérifier si l'état mental du condamné s'est suffisamment |
amélioré. Dès lors, la commission peut également vérifier après | amélioré. Dès lors, la commission peut également vérifier après |
l'expiration de la durée de la peine si l'état mental du condamné | l'expiration de la durée de la peine si l'état mental du condamné |
s'est suffisamment amélioré. A défaut d'une quelconque précision à cet | s'est suffisamment amélioré. A défaut d'une quelconque précision à cet |
égard, la disposition en cause doit donc s'interpréter en ce sens que | égard, la disposition en cause doit donc s'interpréter en ce sens que |
dans l'exercice de sa compétence pour vérifier si l'état mental du | dans l'exercice de sa compétence pour vérifier si l'état mental du |
condamné s'est suffisamment amélioré, la commission fait application | condamné s'est suffisamment amélioré, la commission fait application |
de l'article 18 précité de la loi du 9 avril 1930. | de l'article 18 précité de la loi du 9 avril 1930. |
B.8.6. Il découle de ce qui précède que l'interné ou son avocat | B.8.6. Il découle de ce qui précède que l'interné ou son avocat |
peuvent demander tous les six mois à la commission que l'interné soit | peuvent demander tous les six mois à la commission que l'interné soit |
mis en liberté définitivement ou à l'essai au motif que son état | mis en liberté définitivement ou à l'essai au motif que son état |
mental se serait suffisamment amélioré et que les conditions de son | mental se serait suffisamment amélioré et que les conditions de son |
reclassement seraient remplies. Dès lors que la commission de défense | reclassement seraient remplies. Dès lors que la commission de défense |
sociale statue sur les demandes de mise en liberté des internés en | sociale statue sur les demandes de mise en liberté des internés en |
tant que juridiction, tenue de justifier en droit sa décision et de la | tant que juridiction, tenue de justifier en droit sa décision et de la |
motiver, il est satisfait aux exigences formulées par l'article 5 de | motiver, il est satisfait aux exigences formulées par l'article 5 de |
la Convention européenne des droits de l'homme. | la Convention européenne des droits de l'homme. |
B.9. La question préjudicielle appelle une réponse négative. | B.9. La question préjudicielle appelle une réponse négative. |
Par ces motifs, | Par ces motifs, |
la Cour | la Cour |
dit pour droit : | dit pour droit : |
L'article 21 de la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard | L'article 21 de la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard |
des anormaux, des délinquants d'habitude et des auteurs de certains | des anormaux, des délinquants d'habitude et des auteurs de certains |
délits sexuels ne viole pas l'article 12 de la Constitution. | délits sexuels ne viole pas l'article 12 de la Constitution. |
Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, | Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, |
conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur | conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur |
la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du 10 février 2011. | la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du 10 février 2011. |
Le greffier, | Le greffier, |
P.-Y. Dutilleux. | P.-Y. Dutilleux. |
Le président, | Le président, |
M. Bossuyt. | M. Bossuyt. |