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Extrait de l'arrêt n° 23/2011 du 10 février 2011 Numéro du rôle : 4872 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 21 de la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux, des délinquants d'habitude et des auteu La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Bossuyt et R. Henneuse, et des juges L. La(...) Extrait de l'arrêt n° 23/2011 du 10 février 2011 Numéro du rôle : 4872 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 21 de la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux, des délinquants d'habitude et des auteu La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Bossuyt et R. Henneuse, et des juges L. La(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE COUR CONSTITUTIONNELLE
Extrait de l'arrêt n° 23/2011 du 10 février 2011 Extrait de l'arrêt n° 23/2011 du 10 février 2011
Numéro du rôle : 4872 Numéro du rôle : 4872
En cause : la question préjudicielle relative à l'article 21 de la loi En cause : la question préjudicielle relative à l'article 21 de la loi
du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux, des du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux, des
délinquants d'habitude et des auteurs de certains délits sexuels, délinquants d'habitude et des auteurs de certains délits sexuels,
posée par le Tribunal de première instance de Bruxelles. posée par le Tribunal de première instance de Bruxelles.
La Cour constitutionnelle, La Cour constitutionnelle,
composée des présidents M. Bossuyt et R. Henneuse, et des juges L. composée des présidents M. Bossuyt et R. Henneuse, et des juges L.
Lavrysen, J.-P. Moerman, E. Derycke, J. Spreutels et P. Nihoul, Lavrysen, J.-P. Moerman, E. Derycke, J. Spreutels et P. Nihoul,
assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M.
Bossuyt, Bossuyt,
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :
I. Objet de la question préjudicielle et procédure I. Objet de la question préjudicielle et procédure
Par jugement du 29 janvier 2010 en cause de L.F. contre l'Etat belge, Par jugement du 29 janvier 2010 en cause de L.F. contre l'Etat belge,
dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 16 février dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 16 février
2010, le Tribunal de première instance de Bruxelles a posé la question 2010, le Tribunal de première instance de Bruxelles a posé la question
préjudicielle suivante : préjudicielle suivante :
« L'article 21 de la loi de défense sociale à l'égard des anormaux, « L'article 21 de la loi de défense sociale à l'égard des anormaux,
des délinquants d'habitude et des auteurs de certains délits sexuels des délinquants d'habitude et des auteurs de certains délits sexuels
viole-t-il l'article 12 de la Constitution dans l'interprétation selon viole-t-il l'article 12 de la Constitution dans l'interprétation selon
laquelle un internement fondé sur l'article 21 de cette loi est laquelle un internement fondé sur l'article 21 de cette loi est
maintenu même après la fin de la peine ? ». maintenu même après la fin de la peine ? ».
(...) (...)
III. En droit III. En droit
(...) (...)
Quant à la disposition en cause Quant à la disposition en cause
B.1.1. L'article 21 de la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à B.1.1. L'article 21 de la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à
l'égard des anormaux, des délinquants d'habitude et des auteurs de l'égard des anormaux, des délinquants d'habitude et des auteurs de
certains délits sexuels, tel qu'il a été remplacé par l'article 1er de certains délits sexuels, tel qu'il a été remplacé par l'article 1er de
la loi du 1er juillet 1964 de défense sociale à l'égard des anormaux la loi du 1er juillet 1964 de défense sociale à l'égard des anormaux
et des délinquants d'habitude, dispose : et des délinquants d'habitude, dispose :
« Les condamnés pour crimes et délits qui, au cours de leur détention, « Les condamnés pour crimes et délits qui, au cours de leur détention,
sont reconnus en état de démence ou dans un état grave de déséquilibre sont reconnus en état de démence ou dans un état grave de déséquilibre
mental ou de débilité mentale les rendant incapables du contrôle de mental ou de débilité mentale les rendant incapables du contrôle de
leurs actions, peuvent être internés en vertu d'une décision du leurs actions, peuvent être internés en vertu d'une décision du
Ministre de la Justice rendue sur avis conforme de la commission de Ministre de la Justice rendue sur avis conforme de la commission de
défense sociale. défense sociale.
L'internement a lieu dans l'établissement désigné par la commission de L'internement a lieu dans l'établissement désigné par la commission de
défense sociale, conformément à l'article 14; les articles 15 à 17 y défense sociale, conformément à l'article 14; les articles 15 à 17 y
sont également applicables. sont également applicables.
Si, avant l'expiration de la durée prévue pour la peine, l'état mental Si, avant l'expiration de la durée prévue pour la peine, l'état mental
du condamné est suffisamment amélioré pour ne plus nécessiter son du condamné est suffisamment amélioré pour ne plus nécessiter son
internement, la commission le constate et le Ministre de la Justice internement, la commission le constate et le Ministre de la Justice
ordonne le retour du condamné au centre pénitentiaire où il se ordonne le retour du condamné au centre pénitentiaire où il se
trouvait antérieurement détenu. trouvait antérieurement détenu.
Pour l'application de la loi sur la libération conditionnelle, le Pour l'application de la loi sur la libération conditionnelle, le
temps d'internement est assimilé à la détention ». temps d'internement est assimilé à la détention ».
B.1.2. Cette disposition est abrogée par l'article 153 de la loi du 21 B.1.2. Cette disposition est abrogée par l'article 153 de la loi du 21
avril 2007 relative à l'internement des personnes atteintes d'un avril 2007 relative à l'internement des personnes atteintes d'un
trouble mental, à la date fixée par le Roi et au plus tard le 1er trouble mental, à la date fixée par le Roi et au plus tard le 1er
janvier 2012 (article 157 de la loi du 21 avril 2007, tel qu'il a été janvier 2012 (article 157 de la loi du 21 avril 2007, tel qu'il a été
modifié par l'article 7 de la loi du 24 juillet 2008 portant des modifié par l'article 7 de la loi du 24 juillet 2008 portant des
dispositions diverses (II)). dispositions diverses (II)).
B.1.3. L'article 153 précité de la loi du 21 avril 2007 n'étant pas B.1.3. L'article 153 précité de la loi du 21 avril 2007 n'étant pas
encore entré en vigueur, l'article 21 de la loi du 9 avril 1930 est encore entré en vigueur, l'article 21 de la loi du 9 avril 1930 est
toujours d'application. toujours d'application.
Quant au fond Quant au fond
B.2. Le juge a quo demande si l'article 21 de la loi du 9 avril 1930 B.2. Le juge a quo demande si l'article 21 de la loi du 9 avril 1930
est compatible avec l'article 12 de la Constitution dans est compatible avec l'article 12 de la Constitution dans
l'interprétation selon laquelle, si l'état mental d'un condamné l'interprétation selon laquelle, si l'état mental d'un condamné
interné en vertu d'une décision du ministre de la Justice ne s'est pas interné en vertu d'une décision du ministre de la Justice ne s'est pas
suffisamment amélioré au moment de la venue à expiration de la durée suffisamment amélioré au moment de la venue à expiration de la durée
prévue pour la peine, de sorte que son internement reste nécessaire, prévue pour la peine, de sorte que son internement reste nécessaire,
cette mesure est maintenue. cette mesure est maintenue.
B.3. L'article 12, alinéa 1er, de la Constitution dispose : B.3. L'article 12, alinéa 1er, de la Constitution dispose :
« La liberté individuelle est garantie ». « La liberté individuelle est garantie ».
B.4.1. Lorsqu'une disposition conventionnelle liant la Belgique a une B.4.1. Lorsqu'une disposition conventionnelle liant la Belgique a une
portée analogue à celle d'une des dispositions constitutionnelles dont portée analogue à celle d'une des dispositions constitutionnelles dont
le contrôle relève de la compétence de la Cour et dont la violation le contrôle relève de la compétence de la Cour et dont la violation
est alléguée, les garanties consacrées par cette disposition est alléguée, les garanties consacrées par cette disposition
conventionnelle constituent un ensemble indissociable avec les conventionnelle constituent un ensemble indissociable avec les
garanties inscrites dans les dispositions constitutionnelles en cause. garanties inscrites dans les dispositions constitutionnelles en cause.
B.4.2. L'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme B.4.2. L'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme
dispose : dispose :
« 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut « 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut
être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les
voies légales : voies légales :
a) s'il et détenu régulièrement après condamnation par un tribunal a) s'il et détenu régulièrement après condamnation par un tribunal
compétent; compétent;
[...] [...]
e) s'il s'agit de la détention régulière d'une personne susceptible de e) s'il s'agit de la détention régulière d'une personne susceptible de
propager une maladie contagieuse, d'un aliéné, d'un alcoolique, d'un propager une maladie contagieuse, d'un aliéné, d'un alcoolique, d'un
toxicomane ou d'un vagabond; toxicomane ou d'un vagabond;
[...] [...]
4. Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a 4. Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a
le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue
à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération
si la détention est illégale. si la détention est illégale.
[...] ». [...] ».
B.4.3. Etant donné que tant l'article 12 de la Constitution que B.4.3. Etant donné que tant l'article 12 de la Constitution que
l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme
garantissent le droit à la liberté, la Cour doit tenir compte, dans garantissent le droit à la liberté, la Cour doit tenir compte, dans
son contrôle au regard de la disposition constitutionnelle mentionnée son contrôle au regard de la disposition constitutionnelle mentionnée
dans la question préjudicielle, de la disposition conventionnelle dans la question préjudicielle, de la disposition conventionnelle
précitée. précitée.
B.5.1. L'article 23 de la loi du 9 avril 1930 disposait à l'origine B.5.1. L'article 23 de la loi du 9 avril 1930 disposait à l'origine
que les condamnés qui sont internés en vertu d'une décision du que les condamnés qui sont internés en vertu d'une décision du
ministre de la Justice pouvaient, à l'expiration de leur peine, à la ministre de la Justice pouvaient, à l'expiration de leur peine, à la
requête du ministère public, « [être] maintenus [dans requête du ministère public, « [être] maintenus [dans
l'établissement], par décision de la juridiction qui a prononcé la l'établissement], par décision de la juridiction qui a prononcé la
condamnation, conformément à ce qui est dit aux articles 7, 19 et 22 condamnation, conformément à ce qui est dit aux articles 7, 19 et 22
et pour le temps qu'ils déterminent, mais sous déduction éventuelle de et pour le temps qu'ils déterminent, mais sous déduction éventuelle de
la durée de l'emprisonnement ou de l'internement déjà subi ». la durée de l'emprisonnement ou de l'internement déjà subi ».
B.5.2. Il découlait de cette disposition que le tribunal qui devait B.5.2. Il découlait de cette disposition que le tribunal qui devait
décider de la prolongation de l'internement ne pouvait ordonner le décider de la prolongation de l'internement ne pouvait ordonner le
maintien de l'internement que pour la durée qu'il aurait pu prononcer maintien de l'internement que pour la durée qu'il aurait pu prononcer
initialement et après déduction de l'emprisonnement ou de initialement et après déduction de l'emprisonnement ou de
l'internement déjà subi. l'internement déjà subi.
B.5.3. Cette limitation dans le temps ne figure plus à l'article 21 de B.5.3. Cette limitation dans le temps ne figure plus à l'article 21 de
la loi du 9 avril 1930, remplacé par l'article 1er de la loi du 1er la loi du 9 avril 1930, remplacé par l'article 1er de la loi du 1er
juillet 1964. Il a été exposé ce qui suit à ce sujet dans les travaux juillet 1964. Il a été exposé ce qui suit à ce sujet dans les travaux
préparatoires de la loi du 1er juillet 1964 : préparatoires de la loi du 1er juillet 1964 :
« la nécessité de protéger la Société contre les risques évidents qui « la nécessité de protéger la Société contre les risques évidents qui
résultent d'un état psychique dangereux ne permet pas de tenir compte résultent d'un état psychique dangereux ne permet pas de tenir compte
de la détention subie antérieurement. Il faut aussi observer que ce de la détention subie antérieurement. Il faut aussi observer que ce
danger était inconnu au moment où la condamnation originaire a été danger était inconnu au moment où la condamnation originaire a été
prononcée. Enfin, le caractère de l'internement, qui est une mesure de prononcée. Enfin, le caractère de l'internement, qui est une mesure de
durée relativement indéterminée, permet une libération anticipée dès durée relativement indéterminée, permet une libération anticipée dès
que l'état mental ne constitue plus un danger et que les conditions de que l'état mental ne constitue plus un danger et que les conditions de
la réadaptation sociale sont réunies » (Doc. parl., Sénat, 1959-1960, la réadaptation sociale sont réunies » (Doc. parl., Sénat, 1959-1960,
n° 514, p. 12). n° 514, p. 12).
B.5.4. Il découle de ce qui précède que si l'état mental du condamné B.5.4. Il découle de ce qui précède que si l'état mental du condamné
ne s'est pas suffisamment amélioré au moment de l'expiration de la ne s'est pas suffisamment amélioré au moment de l'expiration de la
durée prévue pour la peine, de sorte que son internement demeure durée prévue pour la peine, de sorte que son internement demeure
nécessaire, cette mesure persiste jusqu'à ce que la commission de nécessaire, cette mesure persiste jusqu'à ce que la commission de
défense sociale ordonne que l'interné soit remis en liberté. défense sociale ordonne que l'interné soit remis en liberté.
B.6. Pour que la détention d'un malade mental soit régulière, trois B.6. Pour que la détention d'un malade mental soit régulière, trois
conditions minimales doivent être remplies selon la jurisprudence de conditions minimales doivent être remplies selon la jurisprudence de
la Cour européenne des droits de l'homme : il faut démontrer, sur la la Cour européenne des droits de l'homme : il faut démontrer, sur la
base d'une expertise médicale objective, qu'il existe un trouble base d'une expertise médicale objective, qu'il existe un trouble
mental réel et permanent; ce trouble doit en outre être de nature à mental réel et permanent; ce trouble doit en outre être de nature à
justifier l'internement; l'internement peut uniquement se prolonger justifier l'internement; l'internement peut uniquement se prolonger
tant que le trouble persiste, en ce sens que l'interné doit avoir la tant que le trouble persiste, en ce sens que l'interné doit avoir la
possibilité d'être libéré dès qu'il est à nouveau sain d'esprit (CEDH, possibilité d'être libéré dès qu'il est à nouveau sain d'esprit (CEDH,
24 octobre 1979, Winterwerp c. Pays-Bas, § 39) 24 octobre 1979, Winterwerp c. Pays-Bas, § 39)
B.7. L'internement n'est pas une peine, mais une mesure dont le but B.7. L'internement n'est pas une peine, mais une mesure dont le but
est de mettre une personne démente hors d'état de nuire tout en la est de mettre une personne démente hors d'état de nuire tout en la
soumettant à un traitement curatif. Eu égard à la nature de cette soumettant à un traitement curatif. Eu égard à la nature de cette
mesure, il est raisonnablement justifié que si l'état mental d'un mesure, il est raisonnablement justifié que si l'état mental d'un
condamné, interné en vertu d'une décision du ministre de la Justice, condamné, interné en vertu d'une décision du ministre de la Justice,
ne s'est pas suffisamment amélioré au moment de la venue à expiration ne s'est pas suffisamment amélioré au moment de la venue à expiration
de la durée prévue pour la peine, de sorte que son internement demeure de la durée prévue pour la peine, de sorte que son internement demeure
nécessaire, cette mesure persiste jusqu'à ce que la commission de nécessaire, cette mesure persiste jusqu'à ce que la commission de
défense sociale ordonne que l'interné soit remis en liberté. En effet, défense sociale ordonne que l'interné soit remis en liberté. En effet,
les risques qui découlent d'un état psychique dangereux et que vise à les risques qui découlent d'un état psychique dangereux et que vise à
contrecarrer l'internement continuent à exister jusqu'à ce que la contrecarrer l'internement continuent à exister jusqu'à ce que la
commission de défense sociale estime que l'état mental de l'interné commission de défense sociale estime que l'état mental de l'interné
s'est suffisamment amélioré et que les conditions de son reclassement s'est suffisamment amélioré et que les conditions de son reclassement
sont remplies. sont remplies.
B.8.1. L'interné doit avoir la possibilité de demander sa mise en B.8.1. L'interné doit avoir la possibilité de demander sa mise en
liberté lorsqu'il estime que son état mental s'est suffisamment liberté lorsqu'il estime que son état mental s'est suffisamment
amélioré. amélioré.
B.8.2. L'article 18 de la loi du 9 avril 1930, tel qu'il a été B.8.2. L'article 18 de la loi du 9 avril 1930, tel qu'il a été
remplacé par l'article 1er de la loi du 1er juillet 1964 et modifié remplacé par l'article 1er de la loi du 1er juillet 1964 et modifié
par l'article 2 de la loi du 10 février 1998 « modifiant la loi du 1er par l'article 2 de la loi du 10 février 1998 « modifiant la loi du 1er
juillet 1964 de défense sociale à l'égard des anormaux et des juillet 1964 de défense sociale à l'égard des anormaux et des
délinquants d'habitude en vue de conférer à l'avocat de l'interné un délinquants d'habitude en vue de conférer à l'avocat de l'interné un
droit d'appel contre les décisions de la commission de défense sociale droit d'appel contre les décisions de la commission de défense sociale
rejetant une demande de mise en liberté » et par l'article 40 de la rejetant une demande de mise en liberté » et par l'article 40 de la
loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (II), loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (II),
dispose : dispose :
« La commission se tient informée de l'état de l'interné et peut à cet « La commission se tient informée de l'état de l'interné et peut à cet
effet se rendre au lieu de son internement ou y déléguer un de ses effet se rendre au lieu de son internement ou y déléguer un de ses
membres. Elle peut, soit d'office, soit à la demande du procureur du membres. Elle peut, soit d'office, soit à la demande du procureur du
Roi, de l'interné ou de son avocat, ordonner la mise en liberté Roi, de l'interné ou de son avocat, ordonner la mise en liberté
définitive ou à l'essai de l'interné, lorsque l'état mental de définitive ou à l'essai de l'interné, lorsque l'état mental de
celui-ci s'est suffisamment amélioré et que les conditions de sa celui-ci s'est suffisamment amélioré et que les conditions de sa
réadaptation sociale sont réunies. Si la demande de l'interné ou de réadaptation sociale sont réunies. Si la demande de l'interné ou de
son avocat est rejetée, elle ne peut être renouvelée avant son avocat est rejetée, elle ne peut être renouvelée avant
l'expiration d'un délai de six mois prenant cours à la date du rejet l'expiration d'un délai de six mois prenant cours à la date du rejet
définitif. définitif.
A cet effet, la commission peut, d'office ou à la demande de l'interné A cet effet, la commission peut, d'office ou à la demande de l'interné
ou de son avocat, charger la section d'arrondissement du Service des ou de son avocat, charger la section d'arrondissement du Service des
maisons de Justice du SPF Justice du lieu de résidence de l'interné de maisons de Justice du SPF Justice du lieu de résidence de l'interné de
la rédaction d'un rapport d'information succinct ou l'exécution d'une la rédaction d'un rapport d'information succinct ou l'exécution d'une
enquête sociale. Le Roi précise les modalités relatives au rapport enquête sociale. Le Roi précise les modalités relatives au rapport
d'information succinct et à l'enquête sociale. d'information succinct et à l'enquête sociale.
Ces rapports et ces enquêtes ne peuvent contenir que les éléments Ces rapports et ces enquêtes ne peuvent contenir que les éléments
pertinents de nature à éclairer l'autorité qui a adressé la demande au pertinents de nature à éclairer l'autorité qui a adressé la demande au
service des maisons de justice sur l'opportunité de la mesure ou la service des maisons de justice sur l'opportunité de la mesure ou la
peine envisagée. peine envisagée.
Les dispositions de l'article 16 sont applicables. Les dispositions de l'article 16 sont applicables.
En cas d'urgence, le président de la commission peut ordonner, à titre En cas d'urgence, le président de la commission peut ordonner, à titre
provisoire, la mise en liberté de l'interné; il en donnera provisoire, la mise en liberté de l'interné; il en donnera
immédiatement information au procureur du Roi. Sa décision est soumise immédiatement information au procureur du Roi. Sa décision est soumise
à la commission qui statue lors de sa prochaine séance ». à la commission qui statue lors de sa prochaine séance ».
B.8.3. En vertu de la disposition en cause, l'internement a lieu dans B.8.3. En vertu de la disposition en cause, l'internement a lieu dans
l'établissement désigné par la commission de défense sociale l'établissement désigné par la commission de défense sociale
conformément à l'article 14 de la loi du 9 avril 1930 et les articles conformément à l'article 14 de la loi du 9 avril 1930 et les articles
15 à 17 de cette loi sont également d'application. La commission de 15 à 17 de cette loi sont également d'application. La commission de
défense sociale est donc compétente pour l'exécution de l'arrêté défense sociale est donc compétente pour l'exécution de l'arrêté
ministériel d'internement. ministériel d'internement.
B.8.4. Dans le cadre de cette compétence, la commission peut vérifier B.8.4. Dans le cadre de cette compétence, la commission peut vérifier
si l'état mental du condamné s'est suffisamment amélioré, de sorte que si l'état mental du condamné s'est suffisamment amélioré, de sorte que
son internement n'est plus nécessaire. L'article 21, alinéa 3, de la son internement n'est plus nécessaire. L'article 21, alinéa 3, de la
loi du 9 avril 1930 dispose à cet égard que si, avant l'expiration de loi du 9 avril 1930 dispose à cet égard que si, avant l'expiration de
la durée prévue pour la peine, l'état mental du condamné s'est la durée prévue pour la peine, l'état mental du condamné s'est
suffisamment amélioré pour ne plus nécessiter son internement, la suffisamment amélioré pour ne plus nécessiter son internement, la
commission le constate et le ministre de la Justice ordonne le retour commission le constate et le ministre de la Justice ordonne le retour
du condamné au centre pénitentiaire où il se trouvait antérieurement du condamné au centre pénitentiaire où il se trouvait antérieurement
détenu. détenu.
B.8.5. La disposition en cause ne limite pas à la durée de la peine B.8.5. La disposition en cause ne limite pas à la durée de la peine
prévue pour le condamné la compétence de la commission de défense prévue pour le condamné la compétence de la commission de défense
sociale pour vérifier si l'état mental du condamné s'est suffisamment sociale pour vérifier si l'état mental du condamné s'est suffisamment
amélioré. Dès lors, la commission peut également vérifier après amélioré. Dès lors, la commission peut également vérifier après
l'expiration de la durée de la peine si l'état mental du condamné l'expiration de la durée de la peine si l'état mental du condamné
s'est suffisamment amélioré. A défaut d'une quelconque précision à cet s'est suffisamment amélioré. A défaut d'une quelconque précision à cet
égard, la disposition en cause doit donc s'interpréter en ce sens que égard, la disposition en cause doit donc s'interpréter en ce sens que
dans l'exercice de sa compétence pour vérifier si l'état mental du dans l'exercice de sa compétence pour vérifier si l'état mental du
condamné s'est suffisamment amélioré, la commission fait application condamné s'est suffisamment amélioré, la commission fait application
de l'article 18 précité de la loi du 9 avril 1930. de l'article 18 précité de la loi du 9 avril 1930.
B.8.6. Il découle de ce qui précède que l'interné ou son avocat B.8.6. Il découle de ce qui précède que l'interné ou son avocat
peuvent demander tous les six mois à la commission que l'interné soit peuvent demander tous les six mois à la commission que l'interné soit
mis en liberté définitivement ou à l'essai au motif que son état mis en liberté définitivement ou à l'essai au motif que son état
mental se serait suffisamment amélioré et que les conditions de son mental se serait suffisamment amélioré et que les conditions de son
reclassement seraient remplies. Dès lors que la commission de défense reclassement seraient remplies. Dès lors que la commission de défense
sociale statue sur les demandes de mise en liberté des internés en sociale statue sur les demandes de mise en liberté des internés en
tant que juridiction, tenue de justifier en droit sa décision et de la tant que juridiction, tenue de justifier en droit sa décision et de la
motiver, il est satisfait aux exigences formulées par l'article 5 de motiver, il est satisfait aux exigences formulées par l'article 5 de
la Convention européenne des droits de l'homme. la Convention européenne des droits de l'homme.
B.9. La question préjudicielle appelle une réponse négative. B.9. La question préjudicielle appelle une réponse négative.
Par ces motifs, Par ces motifs,
la Cour la Cour
dit pour droit : dit pour droit :
L'article 21 de la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard L'article 21 de la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard
des anormaux, des délinquants d'habitude et des auteurs de certains des anormaux, des délinquants d'habitude et des auteurs de certains
délits sexuels ne viole pas l'article 12 de la Constitution. délits sexuels ne viole pas l'article 12 de la Constitution.
Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française,
conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur
la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du 10 février 2011. la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du 10 février 2011.
Le greffier, Le greffier,
P.-Y. Dutilleux. P.-Y. Dutilleux.
Le président, Le président,
M. Bossuyt. M. Bossuyt.
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