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Extrait de l'arrêt n° 127/2010 du 4 novembre 2010 Numéro du rôle : 4807 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 62, alinéa 1 er , du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, posée par la Cour d La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Melchior et M. Bossuyt, et des juges R. He(...) Extrait de l'arrêt n° 127/2010 du 4 novembre 2010 Numéro du rôle : 4807 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 62, alinéa 1 er , du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, posée par la Cour d La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Melchior et M. Bossuyt, et des juges R. He(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE COUR CONSTITUTIONNELLE
Extrait de l'arrêt n° 127/2010 du 4 novembre 2010 Extrait de l'arrêt n° 127/2010 du 4 novembre 2010
Numéro du rôle : 4807 Numéro du rôle : 4807
En cause : la question préjudicielle relative à l'article 62, alinéa 1er, En cause : la question préjudicielle relative à l'article 62, alinéa 1er,
du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, posée du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, posée
par la Cour de cassation. par la Cour de cassation.
La Cour constitutionnelle, La Cour constitutionnelle,
composée des présidents M. Melchior et M. Bossuyt, et des juges R. composée des présidents M. Melchior et M. Bossuyt, et des juges R.
Henneuse, E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Henneuse, E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P.
Moerman, E. Derycke et P. Nihoul, assistée du greffier P.-Y. Moerman, E. Derycke et P. Nihoul, assistée du greffier P.-Y.
Dutilleux, présidée par le président M. Melchior, Dutilleux, présidée par le président M. Melchior,
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :
I. Objet de la question préjudicielle et procédure I. Objet de la question préjudicielle et procédure
Par arrêt du 30 octobre 2009 en cause de la SA « Sotrinvest » contre Par arrêt du 30 octobre 2009 en cause de la SA « Sotrinvest » contre
l'Etat belge, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le l'Etat belge, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le
20 novembre 2009, la Cour de cassation a posé la question 20 novembre 2009, la Cour de cassation a posé la question
préjudicielle suivante : préjudicielle suivante :
« Interprété en ce sens qu'il s'applique exclusivement aux ventes « Interprété en ce sens qu'il s'applique exclusivement aux ventes
faites par acte authentique, l'article 62, alinéa 1er, du Code des faites par acte authentique, l'article 62, alinéa 1er, du Code des
droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, combiné avec droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, combiné avec
l'article 44 de ce code, viole-t-il les articles 10, 11 et 172 de la l'article 44 de ce code, viole-t-il les articles 10, 11 et 172 de la
Constitution en établissant une différence de traitement entre les Constitution en établissant une différence de traitement entre les
personnes qui exercent la profession d'acheter des immeubles en vue de personnes qui exercent la profession d'acheter des immeubles en vue de
la revente selon que la convention sous seing privé par laquelle elles la revente selon que la convention sous seing privé par laquelle elles
achètent un bien immeuble est présentée ou non à l'enregistrement achètent un bien immeuble est présentée ou non à l'enregistrement
avant la passation de l'acte authentique de vente ? ». avant la passation de l'acte authentique de vente ? ».
(...) (...)
III. En droit III. En droit
(...) (...)
B.1. La Cour est interrogée au sujet de l'article 62 du Code des B.1. La Cour est interrogée au sujet de l'article 62 du Code des
droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe (ci-après : le Code droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe (ci-après : le Code
des droits d'enregistrement). des droits d'enregistrement).
Cette disposition - dont seul l'alinéa 1er est en cause - énonce : Cette disposition - dont seul l'alinéa 1er est en cause - énonce :
« Le droit fixé par l'article 44 est réduit à 5 p.c. pour les ventes « Le droit fixé par l'article 44 est réduit à 5 p.c. pour les ventes
faites de gré à gré et par acte authentique à des personnes qui faites de gré à gré et par acte authentique à des personnes qui
exercent la profession d'acheter des immeubles en vue de la revente. exercent la profession d'acheter des immeubles en vue de la revente.
Cette réduction n'est toutefois pas applicable aux ventes de biens Cette réduction n'est toutefois pas applicable aux ventes de biens
ruraux dont la valeur vénale n'excède pas le montant obtenu en ruraux dont la valeur vénale n'excède pas le montant obtenu en
multipliant le revenu cadastral par un coefficient fixé par le Roi ». multipliant le revenu cadastral par un coefficient fixé par le Roi ».
L'article 44 du même Code dispose : L'article 44 du même Code dispose :
« Le droit est fixé à 12,50 p.c. pour les ventes, échanges et toutes « Le droit est fixé à 12,50 p.c. pour les ventes, échanges et toutes
conventions translatives à titre onéreux de propriété ou d'usufruit de conventions translatives à titre onéreux de propriété ou d'usufruit de
biens immobiliers ». biens immobiliers ».
B.2. Le juge a quo demande à la Cour si l'article 62, alinéa 1er, « B.2. Le juge a quo demande à la Cour si l'article 62, alinéa 1er, «
interprété en ce sens qu'il s'applique exclusivement aux ventes faites interprété en ce sens qu'il s'applique exclusivement aux ventes faites
par acte authentique », est compatible avec les articles 10, 11 et 172 par acte authentique », est compatible avec les articles 10, 11 et 172
de la Constitution « en établissant une différence de traitement entre de la Constitution « en établissant une différence de traitement entre
les personnes qui exercent la profession d'acheter des immeubles en les personnes qui exercent la profession d'acheter des immeubles en
vue de la revente selon que la convention sous seing privé par vue de la revente selon que la convention sous seing privé par
laquelle elles achètent un bien immeuble est présentée ou non à laquelle elles achètent un bien immeuble est présentée ou non à
l'enregistrement avant la passation de l'acte authentique de vente ». l'enregistrement avant la passation de l'acte authentique de vente ».
La Cour limite son examen à l'hypothèse visée par la question La Cour limite son examen à l'hypothèse visée par la question
préjudicielle, à savoir celle dans laquelle un acte d'achat d'un préjudicielle, à savoir celle dans laquelle un acte d'achat d'un
immeuble sous seing privé est présenté à l'enregistrement et est immeuble sous seing privé est présenté à l'enregistrement et est
ultérieurement suivi de l'acte authentique de vente. ultérieurement suivi de l'acte authentique de vente.
B.3.1. Le bénéfice d'un taux réduit en faveur des personnes faisant B.3.1. Le bénéfice d'un taux réduit en faveur des personnes faisant
profession d'acheter des immeubles en vue de la revente (ci-après profession d'acheter des immeubles en vue de la revente (ci-après
dénommées : les professionnels de l'immobilier) a été instauré, à dénommées : les professionnels de l'immobilier) a été instauré, à
l'origine, par les articles 62 et suivants de l'arrêté royal du 30 l'origine, par les articles 62 et suivants de l'arrêté royal du 30
novembre 1939 « contenant le Code des droits d'enregistrement, novembre 1939 « contenant le Code des droits d'enregistrement,
d'hypothèque et de greffe ». d'hypothèque et de greffe ».
Le rapport au Roi précédant cet arrêté royal commente en ces termes Le rapport au Roi précédant cet arrêté royal commente en ces termes
les objectifs poursuivis par cette mesure : les objectifs poursuivis par cette mesure :
«

Article 62.Jusqu'ici, la loi sur les droits d'enregistrement a

«

Article 62.Jusqu'ici, la loi sur les droits d'enregistrement a

ignoré le commerce des immeubles. ignoré le commerce des immeubles.
Elle n'a envisagé l'acquisition d'un immeuble que sous un aspect : Elle n'a envisagé l'acquisition d'un immeuble que sous un aspect :
celui, le plus fréquent sans doute, où l'acquisition est une celui, le plus fréquent sans doute, où l'acquisition est une
manifestation de la richesse, qui se traduit en une opération stable, manifestation de la richesse, qui se traduit en une opération stable,
affectant, pour une durée assez longue, la consistance d'un patrimoine affectant, pour une durée assez longue, la consistance d'un patrimoine
privé. privé.
Elle a ignoré l'acquisition immobilière à caractère professionnel Elle a ignoré l'acquisition immobilière à caractère professionnel
d'immeuble qui, à l'instar de toute autre marchandise, est acheté non d'immeuble qui, à l'instar de toute autre marchandise, est acheté non
pour être conservé, mais pour être revendu, l'immeuble qui passe en pour être conservé, mais pour être revendu, l'immeuble qui passe en
mains d'un intermédiaire pour atteindre son véritable destinataire. mains d'un intermédiaire pour atteindre son véritable destinataire.
Or, il est clair que si l'intermédiaire est tenu d'acquitter les Or, il est clair que si l'intermédiaire est tenu d'acquitter les
droits élevés qui frappent les acquisitions à caractère patrimonial, droits élevés qui frappent les acquisitions à caractère patrimonial,
soit actuellement 11 p.c., indépendamment des honoraires notariaux, soit actuellement 11 p.c., indépendamment des honoraires notariaux,
toute possibilité d'action est pratiquement enlevée à cet toute possibilité d'action est pratiquement enlevée à cet
intermédiaire et il ne lui reste qu'à s'abstenir ou à pratiquer son intermédiaire et il ne lui reste qu'à s'abstenir ou à pratiquer son
intervention en marge de la loi fiscale. intervention en marge de la loi fiscale.
Aucune opération de l'espèce, en effet, ne permet normalement Aucune opération de l'espèce, en effet, ne permet normalement
d'escompter un bénéfice susceptible de subir le prélèvement de tels d'escompter un bénéfice susceptible de subir le prélèvement de tels
frais. frais.
Le rôle économique de ces professionnels est, à certains égards, celui Le rôle économique de ces professionnels est, à certains égards, celui
d'un marchand qui acquiert, pour les revendre ensuite en détail, des d'un marchand qui acquiert, pour les revendre ensuite en détail, des
domaines qui sont difficilement vendables soit en raison de leur domaines qui sont difficilement vendables soit en raison de leur
importance même, soit à cause de l'état de saturation du marché, soit importance même, soit à cause de l'état de saturation du marché, soit
parce qu'ils font l'objet d'un bail à ferme d'une durée encore longue, parce qu'ils font l'objet d'un bail à ferme d'une durée encore longue,
qui enlève momentanément aux petits cultivateurs, amateurs de terres, qui enlève momentanément aux petits cultivateurs, amateurs de terres,
tout intérêt à une acquisition immédiate. tout intérêt à une acquisition immédiate.
Dans les divers cas, la réalisation du bloc acquis n'est généralement Dans les divers cas, la réalisation du bloc acquis n'est généralement
possible que moyennant des morcellements appropriés aux besoins locaux possible que moyennant des morcellements appropriés aux besoins locaux
et elle ne peut se faire que lentement, au fur et à mesure que ces et elle ne peut se faire que lentement, au fur et à mesure que ces
besoins se manifestent. Parfois, d'ailleurs, le bien acquis est mis en besoins se manifestent. Parfois, d'ailleurs, le bien acquis est mis en
valeur par le professionnel et - c'est le cas surtout pour les valeur par le professionnel et - c'est le cas surtout pour les
terrains se trouvant à la périphérie des agglomérations urbaines - terrains se trouvant à la périphérie des agglomérations urbaines -
transformé en terrains à bâtir, voire même en immeubles bâtis avant de transformé en terrains à bâtir, voire même en immeubles bâtis avant de
se fixer dans le patrimoine de l'usager. se fixer dans le patrimoine de l'usager.
Si l'on considère que le plus clair des ressources fournies par la loi Si l'on considère que le plus clair des ressources fournies par la loi
sur l'enregistrement provient des transactions immobilières, il sur l'enregistrement provient des transactions immobilières, il
s'indique de traiter, sinon avec faveur, du moins équitablement, ceux s'indique de traiter, sinon avec faveur, du moins équitablement, ceux
qui font profession de faciliter et d'accélérer la circulation des qui font profession de faciliter et d'accélérer la circulation des
immeubles. immeubles.
Il importe donc de reconnaître une activité économique qui existe, de Il importe donc de reconnaître une activité économique qui existe, de
mesurer avec exactitude le juste tribut pouvant lui être demandé, mesurer avec exactitude le juste tribut pouvant lui être demandé,
bref, d'organiser un système de perception qui aura le double mérite, bref, d'organiser un système de perception qui aura le double mérite,
d'une part, de procurer au Trésor des ressources nouvelles, d'autre d'une part, de procurer au Trésor des ressources nouvelles, d'autre
part, de permettre aux professionnels des transactions immobilières part, de permettre aux professionnels des transactions immobilières
d'opérer en toute franchise et lumière, en renonçant à une pratique d'opérer en toute franchise et lumière, en renonçant à une pratique
pleine de dangers d'ordre civil et d'ordre fiscal et consistant à pleine de dangers d'ordre civil et d'ordre fiscal et consistant à
déguiser une vente sous diverses formes, notamment sous les apparences déguiser une vente sous diverses formes, notamment sous les apparences
d'un mandat de vendre qui leur est donné par le propriétaire, ou sous d'un mandat de vendre qui leur est donné par le propriétaire, ou sous
le couvert d'un apport en société » (Moniteur belge, 1er décembre le couvert d'un apport en société » (Moniteur belge, 1er décembre
1939, pp. 8010-8011). 1939, pp. 8010-8011).
B.3.2. Ces objectifs ont été rappelés et détaillés lors des travaux B.3.2. Ces objectifs ont été rappelés et détaillés lors des travaux
préparatoires de la loi du 3 février 1959, qui a exclu de préparatoires de la loi du 3 février 1959, qui a exclu de
l'application de ce taux réduit la vente de certains biens ruraux. Le l'application de ce taux réduit la vente de certains biens ruraux. Le
rapport de la Commission des Finances de la Chambre des représentants rapport de la Commission des Finances de la Chambre des représentants
expose en effet : expose en effet :
« Le projet n° 928 (Doc., Chambre, 1957-1958), qui nous a été transmis « Le projet n° 928 (Doc., Chambre, 1957-1958), qui nous a été transmis
par le Sénat, [...] tend à exclure les ventes de biens ruraux du par le Sénat, [...] tend à exclure les ventes de biens ruraux du
bénéfice accordé aux ventes d'immeubles par l'article 62 de l'arrêté bénéfice accordé aux ventes d'immeubles par l'article 62 de l'arrêté
royal du 30 novembre 1939. royal du 30 novembre 1939.
Pour bien saisir la portée du texte en discussion, il convient d'abord Pour bien saisir la portée du texte en discussion, il convient d'abord
de voir comment se présente la situation actuelle. de voir comment se présente la situation actuelle.
On sait que les transmissions de biens immobiliers sont soumises à un On sait que les transmissions de biens immobiliers sont soumises à un
droit de 11 % de la valeur des biens transmis. droit de 11 % de la valeur des biens transmis.
Cette disposition, qui peut déjà paraître si onéreuse pour l'acquéreur Cette disposition, qui peut déjà paraître si onéreuse pour l'acquéreur
d'une maison ou d'un terrain à usage personnel, est doublement d'une maison ou d'un terrain à usage personnel, est doublement
onéreuse et économiquement préjudiciable pour les agents immobiliers, onéreuse et économiquement préjudiciable pour les agents immobiliers,
c'est-à-dire pour les personnes faisant profession de l'achat c'est-à-dire pour les personnes faisant profession de l'achat
d'immeubles en vue de les revendre après un bref délai. d'immeubles en vue de les revendre après un bref délai.
Si le droit de 11 % était appliqué à des ventes pareilles, il en Si le droit de 11 % était appliqué à des ventes pareilles, il en
résulterait une hausse injustifiée du prix d'achat des immeubles et au résulterait une hausse injustifiée du prix d'achat des immeubles et au
surplus, l'exercice de la profession d'agent immobilier serait surplus, l'exercice de la profession d'agent immobilier serait
inutilement entravé ou même rendu impossible. inutilement entravé ou même rendu impossible.
D'autre part, il a été constaté que les agents immobiliers - afin de D'autre part, il a été constaté que les agents immobiliers - afin de
se soustraire à ce droit inéquitable - avaient recours à des actes se soustraire à ce droit inéquitable - avaient recours à des actes
sous seing privé ou à des options d'achat à long terme, sur lesquels sous seing privé ou à des options d'achat à long terme, sur lesquels
il n'était payé aucun droit d'enregistrement. il n'était payé aucun droit d'enregistrement.
Cette pratique était non seulement préjudiciable au Trésor, mais Cette pratique était non seulement préjudiciable au Trésor, mais
exposait aussi les acheteurs et les vendeurs à des aléas exposait aussi les acheteurs et les vendeurs à des aléas
considérables, étant donné que les conventions ainsi conclues considérables, étant donné que les conventions ainsi conclues
n'étaient pas transcrites. n'étaient pas transcrites.
Enfin, on s'est rendu compte que les agents immobiliers pouvaient Enfin, on s'est rendu compte que les agents immobiliers pouvaient
rendre d'importants services économiques à la communauté, leur tâche rendre d'importants services économiques à la communauté, leur tâche
consistant non seulement en l'achat et la vente d'immeubles, mais en consistant non seulement en l'achat et la vente d'immeubles, mais en
l'achat de domaines pour transformer ceux-ci en terrains à bâtir : ils l'achat de domaines pour transformer ceux-ci en terrains à bâtir : ils
se chargent du plan d'aménagement, tracent des rues ou s'engagent à se chargent du plan d'aménagement, tracent des rues ou s'engagent à
cet effet vis-à-vis des administrations publiques. Bref, ils sont cet effet vis-à-vis des administrations publiques. Bref, ils sont
appelés à rendre de très grands services dans le domaine de appelés à rendre de très grands services dans le domaine de
l'extension de nos villes et de nos communes, et notamment lorsqu'il l'extension de nos villes et de nos communes, et notamment lorsqu'il
s'agit de la création de nouveaux quartiers. s'agit de la création de nouveaux quartiers.
Pour tous ces motifs, l'arrêté royal du 30 novembre 1939 avait ramené, Pour tous ces motifs, l'arrêté royal du 30 novembre 1939 avait ramené,
en faveur des ventes mentionnées ci-dessus, le droit de 11 % à 2,5 %, en faveur des ventes mentionnées ci-dessus, le droit de 11 % à 2,5 %,
dans les conditions qu'il prévoyait. dans les conditions qu'il prévoyait.
Le texte qui vous est soumis a pour objet de maintenir ce taux de Le texte qui vous est soumis a pour objet de maintenir ce taux de
faveur pour les ventes de terrains à bâtir ainsi que pour les ventes faveur pour les ventes de terrains à bâtir ainsi que pour les ventes
de biens ruraux de grande valeur (notamment 250 fois le revenu de biens ruraux de grande valeur (notamment 250 fois le revenu
cadastral), mais de supprimer ce taux de faveur pour les ventes de cadastral), mais de supprimer ce taux de faveur pour les ventes de
biens ruraux de moindre valeur, c'est-à-dire ceux dont la valeur ne biens ruraux de moindre valeur, c'est-à-dire ceux dont la valeur ne
dépasse pas 250 fois le revenu cadastral » (Doc. parl., Chambre, dépasse pas 250 fois le revenu cadastral » (Doc. parl., Chambre,
1958-1959, n° 81-2, pp. 1-2). 1958-1959, n° 81-2, pp. 1-2).
B.3.3. Il résulte de ce qui précède que le taux réduit instauré au B.3.3. Il résulte de ce qui précède que le taux réduit instauré au
bénéfice des professionnels de l'immobilier vise, à la fois, à bénéfice des professionnels de l'immobilier vise, à la fois, à
protéger les droits du Trésor, à faciliter le commerce des immeubles protéger les droits du Trésor, à faciliter le commerce des immeubles
concernés et à assurer la transparence de ce commerce - et ce tant au concernés et à assurer la transparence de ce commerce - et ce tant au
bénéfice de ces professionnels qu'au bénéfice des acheteurs ultérieurs bénéfice de ces professionnels qu'au bénéfice des acheteurs ultérieurs
desdits immeubles. desdits immeubles.
B.4.1. L'exigence d'un acte authentique est pertinente au regard des B.4.1. L'exigence d'un acte authentique est pertinente au regard des
objectifs précités, et notamment du souci d'assurer la transparence du objectifs précités, et notamment du souci d'assurer la transparence du
commerce des immeubles tout en protégeant les acheteurs auxquels les commerce des immeubles tout en protégeant les acheteurs auxquels les
professionnels de l'immobilier revendent le bien qu'ils ont eux-mêmes professionnels de l'immobilier revendent le bien qu'ils ont eux-mêmes
acquis. acquis.
En effet, la vente est un contrat en vertu duquel le vendeur transfère En effet, la vente est un contrat en vertu duquel le vendeur transfère
la propriété d'une chose ou d'un droit à l'acheteur, moyennant un la propriété d'une chose ou d'un droit à l'acheteur, moyennant un
prix. Il s'agit d'un contrat consensuel : il existe entre parties par prix. Il s'agit d'un contrat consensuel : il existe entre parties par
le seul échange des consentements, indépendamment du mode par lequel le seul échange des consentements, indépendamment du mode par lequel
il s'est exprimé - et notamment qu'il ait été recouru à un acte sous il s'est exprimé - et notamment qu'il ait été recouru à un acte sous
seing privé ou à un acte authentique. seing privé ou à un acte authentique.
Toutefois, lorsqu'elle porte sur un immeuble, la vente n'est opposable Toutefois, lorsqu'elle porte sur un immeuble, la vente n'est opposable
aux tiers, en vertu de l'article 1er de la loi hypothécaire (loi du 16 aux tiers, en vertu de l'article 1er de la loi hypothécaire (loi du 16
décembre 1851), que pour autant qu'elle ait été transcrite, formalité décembre 1851), que pour autant qu'elle ait été transcrite, formalité
à laquelle sont seuls admissibles les actes authentiques - outre les à laquelle sont seuls admissibles les actes authentiques - outre les
actes sous seing privé reconnus en justice et les jugements visés à actes sous seing privé reconnus en justice et les jugements visés à
l'article 2 de la loi précitée. l'article 2 de la loi précitée.
Dès lors, la vente d'un immeuble sous seing privé - si elle est Dès lors, la vente d'un immeuble sous seing privé - si elle est
parfaitement valable entre les parties - ne sera opposable aux tiers parfaitement valable entre les parties - ne sera opposable aux tiers
qu'à dater de la transcription de l'acte authentique. qu'à dater de la transcription de l'acte authentique.
Le législateur a pu vouloir s'assurer que la personne qui achète un Le législateur a pu vouloir s'assurer que la personne qui achète un
bien immobilier à un professionnel dispose de toutes les garanties bien immobilier à un professionnel dispose de toutes les garanties
quant au titre de propriété de ce dernier, ce qui présuppose que quant au titre de propriété de ce dernier, ce qui présuppose que
l'acte d'achat ait été transcrit, et ait donc été passé sous forme l'acte d'achat ait été transcrit, et ait donc été passé sous forme
authentique. authentique.
B.4.2. Le législateur a pu également considérer que le fait de B.4.2. Le législateur a pu également considérer que le fait de
réserver la transcription, et l'opposabilité qui y est liée, aux seuls réserver la transcription, et l'opposabilité qui y est liée, aux seuls
« jugements, actes authentiques et [...] actes sous seing privé, « jugements, actes authentiques et [...] actes sous seing privé,
reconnus en justice ou devant notaire » (article 2, alinéa 1er, de la reconnus en justice ou devant notaire » (article 2, alinéa 1er, de la
loi hypothécaire) était de nature, par la qualité des auteurs de ces loi hypothécaire) était de nature, par la qualité des auteurs de ces
actes, à garantir la transparence du commerce des immeubles - ce que actes, à garantir la transparence du commerce des immeubles - ce que
souhaitait aussi le législateur en instaurant le taux réduit. souhaitait aussi le législateur en instaurant le taux réduit.
B.4.3. Il résulte de ce qui précède que, en subordonnant à la B.4.3. Il résulte de ce qui précède que, en subordonnant à la
passation d'un acte authentique le bénéfice du taux réduit du droit passation d'un acte authentique le bénéfice du taux réduit du droit
d'enregistrement instauré en faveur des professionnels de d'enregistrement instauré en faveur des professionnels de
l'immobilier, le législateur a pris une mesure qui est raisonnablement l'immobilier, le législateur a pris une mesure qui est raisonnablement
justifiée. justifiée.
La Cour doit toutefois examiner s'il est raisonnablement justifié de La Cour doit toutefois examiner s'il est raisonnablement justifié de
ne pas appliquer ce taux réduit lorsque l'acte sous seing privé de ne pas appliquer ce taux réduit lorsque l'acte sous seing privé de
vente de l'immeuble a été présenté à l'enregistrement avant la vente de l'immeuble a été présenté à l'enregistrement avant la
passation de l'acte authentique. passation de l'acte authentique.
B.5.1. Comme il a été relevé en B.3.3, le taux réduit institué au B.5.1. Comme il a été relevé en B.3.3, le taux réduit institué au
bénéfice des professionnels de l'immobilier tend à la fois à protéger bénéfice des professionnels de l'immobilier tend à la fois à protéger
les droits du Trésor, à faciliter le commerce des immeubles concernés les droits du Trésor, à faciliter le commerce des immeubles concernés
et à assurer la transparence de ce commerce - et ce tant au bénéfice et à assurer la transparence de ce commerce - et ce tant au bénéfice
de ces professionnels qu'au bénéfice des acheteurs ultérieurs desdits de ces professionnels qu'au bénéfice des acheteurs ultérieurs desdits
immeubles. immeubles.
En considération de ces objectifs, il n'est pas manifestement En considération de ces objectifs, il n'est pas manifestement
injustifié de réserver le bénéfice du taux réduit aux seuls actes injustifié de réserver le bénéfice du taux réduit aux seuls actes
authentiques - et notamment ceux par lesquels, comme en l'espèce, un authentiques - et notamment ceux par lesquels, comme en l'espèce, un
professionnel de l'immobilier achète un tel bien. professionnel de l'immobilier achète un tel bien.
B.5.2. D'une part, le législateur a pu considérer que la qualité dont B.5.2. D'une part, le législateur a pu considérer que la qualité dont
sont revêtues les personnes et autorités auteurs d'actes authentiques sont revêtues les personnes et autorités auteurs d'actes authentiques
était de nature à garantir la transparence du commerce des immeubles, était de nature à garantir la transparence du commerce des immeubles,
ce que souhaitait aussi le législateur en instaurant le taux réduit en ce que souhaitait aussi le législateur en instaurant le taux réduit en
cause. cause.
D'autre part, le législateur a pu également prendre en compte le fait D'autre part, le législateur a pu également prendre en compte le fait
que, comme il a été relevé en B.4.1, la vente d'un immeuble n'est que, comme il a été relevé en B.4.1, la vente d'un immeuble n'est
opposable aux tiers, en vertu de l'article 1er de la loi hypothécaire opposable aux tiers, en vertu de l'article 1er de la loi hypothécaire
(loi du 16 décembre 1851), que pour autant qu'elle ait été transcrite (loi du 16 décembre 1851), que pour autant qu'elle ait été transcrite
- formalité à laquelle sont en principe seuls admissibles les actes - formalité à laquelle sont en principe seuls admissibles les actes
authentiques. Le législateur, en subordonnant à l'article 62 en cause authentiques. Le législateur, en subordonnant à l'article 62 en cause
le bénéfice du taux réduit à la passation d'un acte authentique tout le bénéfice du taux réduit à la passation d'un acte authentique tout
en prescrivant les délais d'enregistrement que fixe l'article 32 du en prescrivant les délais d'enregistrement que fixe l'article 32 du
Code des droits d'enregistrement, s'assure ainsi que la personne qui Code des droits d'enregistrement, s'assure ainsi que la personne qui
entend acheter un bien immobilier à un professionnel dispose, dans un entend acheter un bien immobilier à un professionnel dispose, dans un
bref délai, de toutes les garanties quant à l'opposabilité du titre de bref délai, de toutes les garanties quant à l'opposabilité du titre de
propriété de ce dernier. propriété de ce dernier.
Enfin, à supposer que des considérations légitimes rendent impossible Enfin, à supposer que des considérations légitimes rendent impossible
la passation de l'acte authentique d'achat d'un immeuble dans le délai la passation de l'acte authentique d'achat d'un immeuble dans le délai
fixé à l'article 32, 4°, il ne peut être fait abstraction du fait que fixé à l'article 32, 4°, il ne peut être fait abstraction du fait que
l'acte sous seing privé d'achat d'un tel immeuble peut être déposé au l'acte sous seing privé d'achat d'un tel immeuble peut être déposé au
rang des minutes d'un notaire, par toutes les personnes qui ont été rang des minutes d'un notaire, par toutes les personnes qui ont été
parties à la convention, ce qui ouvre la voie à sa transcription ainsi parties à la convention, ce qui ouvre la voie à sa transcription ainsi
qu'à son enregistrement, dans le délai précité, au taux réduit prévu qu'à son enregistrement, dans le délai précité, au taux réduit prévu
par l'article 62 en cause. par l'article 62 en cause.
B.5.3. La question préjudicielle appelle une réponse négative. B.5.3. La question préjudicielle appelle une réponse négative.
Par ces motifs, Par ces motifs,
la Cour la Cour
dit pour droit : dit pour droit :
L'article 62, alinéa 1er, du Code des droits d'enregistrement, L'article 62, alinéa 1er, du Code des droits d'enregistrement,
d'hypothèque et de greffe ne viole pas les articles 10, 11 et 172 de d'hypothèque et de greffe ne viole pas les articles 10, 11 et 172 de
la Constitution. la Constitution.
Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise,
conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur
la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du 4 novembre 2010. la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du 4 novembre 2010.
Le greffier, Le greffier,
P.-Y. Dutilleux. P.-Y. Dutilleux.
Le président, Le président,
M. Melchior. M. Melchior.
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