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: la question préjudicielle relative à l'article 116 du Code wallon de l'aménagement du territoire,
de l'urbanisme et du patrimoine, posée par le Conseil d'Eta La Cour constitutionnelle, composée
des présidents M. Melchior et M. Bossuyt, et des juges R. He(...)"
Extrait de l'arrêt n° 120/2010 du 28 octobre 2010 Numéro du rôle : 4840 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 116 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine, posée par le Conseil d'Eta La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Melchior et M. Bossuyt, et des juges R. He(...) | Extrait de l'arrêt n° 120/2010 du 28 octobre 2010 Numéro du rôle : 4840 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 116 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine, posée par le Conseil d'Eta La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Melchior et M. Bossuyt, et des juges R. He(...) |
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COUR CONSTITUTIONNELLE | COUR CONSTITUTIONNELLE |
Extrait de l'arrêt n° 120/2010 du 28 octobre 2010 | Extrait de l'arrêt n° 120/2010 du 28 octobre 2010 |
Numéro du rôle : 4840 | Numéro du rôle : 4840 |
En cause : la question préjudicielle relative à l'article 116 du Code | En cause : la question préjudicielle relative à l'article 116 du Code |
wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du | wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du |
patrimoine, posée par le Conseil d'Etat. | patrimoine, posée par le Conseil d'Etat. |
La Cour constitutionnelle, | La Cour constitutionnelle, |
composée des présidents M. Melchior et M. Bossuyt, et des juges R. | composée des présidents M. Melchior et M. Bossuyt, et des juges R. |
Henneuse, E. De Groot, L. Lavrysen, J.-P. Snappe et P. Nihoul, | Henneuse, E. De Groot, L. Lavrysen, J.-P. Snappe et P. Nihoul, |
assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. | assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. |
Melchior, | Melchior, |
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : | après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : |
I. Objet de la question préjudicielle et procédure | I. Objet de la question préjudicielle et procédure |
Par arrêt n° 199.059 du 18 décembre 2009 en cause de Jean-Marie | Par arrêt n° 199.059 du 18 décembre 2009 en cause de Jean-Marie |
Dullier contre la ville de Nivelles et la Région wallonne, partie | Dullier contre la ville de Nivelles et la Région wallonne, partie |
intervenante : Thierry Deboelpaep, dont l'expédition est parvenue au | intervenante : Thierry Deboelpaep, dont l'expédition est parvenue au |
greffe de la Cour le 28 décembre 2009, le Conseil d'Etat a posé la | greffe de la Cour le 28 décembre 2009, le Conseil d'Etat a posé la |
question préjudicielle suivante : | question préjudicielle suivante : |
« L'article 116 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de | « L'article 116 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de |
l'urbanisme et du patrimoine (CWATUP) viole-t-il les articles 10 et 11 | l'urbanisme et du patrimoine (CWATUP) viole-t-il les articles 10 et 11 |
de la Constitution, combinés avec l'article 23, alinéa 3, 4°, de la | de la Constitution, combinés avec l'article 23, alinéa 3, 4°, de la |
Constitution, en ce qu'il instaure un régime de décision tacite des | Constitution, en ce qu'il instaure un régime de décision tacite des |
dérogations qui peuvent être consenties en exécution des articles 112 | dérogations qui peuvent être consenties en exécution des articles 112 |
et 114 CWATUP, dans la mesure où selon l'attitude du fonctionnaire | et 114 CWATUP, dans la mesure où selon l'attitude du fonctionnaire |
délégué, le justiciable tiers intéressé à l'annulation est confronté | délégué, le justiciable tiers intéressé à l'annulation est confronté |
soit à l'hypothèse où le fonctionnaire délégué accorde expressément | soit à l'hypothèse où le fonctionnaire délégué accorde expressément |
une dérogation par une décision qui pourra être contrôlée par le | une dérogation par une décision qui pourra être contrôlée par le |
Conseil d'Etat soit, comme en l'espèce, à l'hypothèse où le | Conseil d'Etat soit, comme en l'espèce, à l'hypothèse où le |
fonctionnaire délégué laissant s'écouler le délai de l'article 116 du | fonctionnaire délégué laissant s'écouler le délai de l'article 116 du |
CWATUP, ce tiers se retrouve face à une décision tacite d'octroi de la | CWATUP, ce tiers se retrouve face à une décision tacite d'octroi de la |
dérogation sur laquelle tout contrôle juridictionnel est impossible ? | dérogation sur laquelle tout contrôle juridictionnel est impossible ? |
». | ». |
(...) | (...) |
III. En droit | III. En droit |
(...) | (...) |
B.1. L'article 116, § 5, du Code wallon de l'aménagement du | B.1. L'article 116, § 5, du Code wallon de l'aménagement du |
territoire, de l'urbanisme et du patrimoine (CWATUP), inséré par | territoire, de l'urbanisme et du patrimoine (CWATUP), inséré par |
l'article 1er du décret du 27 novembre 1997 « modifiant le Code wallon | l'article 1er du décret du 27 novembre 1997 « modifiant le Code wallon |
de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine » | de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine » |
disposait, avant sa modification par l'article 101 du décret du 30 | disposait, avant sa modification par l'article 101 du décret du 30 |
avril 2009 « modifiant le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, | avril 2009 « modifiant le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, |
de l'Urbanisme et du Patrimoine, le décret du 11 mars 1999 relatif au | de l'Urbanisme et du Patrimoine, le décret du 11 mars 1999 relatif au |
permis d'environnement et le décret du 11 mars 2004 relatif aux | permis d'environnement et le décret du 11 mars 2004 relatif aux |
infrastructures d'accueil des activités économiques » : | infrastructures d'accueil des activités économiques » : |
« Lorsqu'il sollicite la décision du fonctionnaire délégué sur la | « Lorsqu'il sollicite la décision du fonctionnaire délégué sur la |
demande de dérogation visée à l'article 114 ou l'avis visé au | demande de dérogation visée à l'article 114 ou l'avis visé au |
paragraphe 4, le collège des bourgmestre et échevins en informe | paragraphe 4, le collège des bourgmestre et échevins en informe |
simultanément le demandeur par lettre recommandée à la poste. | simultanément le demandeur par lettre recommandée à la poste. |
Le fonctionnaire délégué envoie sa décision sur la demande de | Le fonctionnaire délégué envoie sa décision sur la demande de |
dérogation ou son avis dans les trente-cinq jours de la demande du | dérogation ou son avis dans les trente-cinq jours de la demande du |
collège des bourgmestre et échevins; passé ce délai, la décision ou | collège des bourgmestre et échevins; passé ce délai, la décision ou |
l'avis est réputé favorable ». | l'avis est réputé favorable ». |
B.2. Il ressort des faits de la cause présentée au juge a quo et des | B.2. Il ressort des faits de la cause présentée au juge a quo et des |
motifs de sa décision de renvoi que la Cour est invitée à statuer sur | motifs de sa décision de renvoi que la Cour est invitée à statuer sur |
la compatibilité de l'article 116, § 5, alinéa 2, in fine, du CWATUP, | la compatibilité de l'article 116, § 5, alinéa 2, in fine, du CWATUP, |
avec les articles 10 et 11, lus en combinaison avec l'article 23, | avec les articles 10 et 11, lus en combinaison avec l'article 23, |
alinéa 3, 4°, de la Constitution, en ce que la disposition en cause | alinéa 3, 4°, de la Constitution, en ce que la disposition en cause |
ferait une différence de traitement entre deux catégories de personnes | ferait une différence de traitement entre deux catégories de personnes |
qui, par l'introduction d'un recours en annulation au Conseil d'Etat | qui, par l'introduction d'un recours en annulation au Conseil d'Etat |
dirigé contre une décision du collège communal octroyant un permis | dirigé contre une décision du collège communal octroyant un permis |
d'urbanisme en dérogation au plan de secteur en application de | d'urbanisme en dérogation au plan de secteur en application de |
l'article 112 du CWATUP, contestent la légalité de la décision de | l'article 112 du CWATUP, contestent la légalité de la décision de |
dérogation au plan de secteur du fonctionnaire délégué au regard des | dérogation au plan de secteur du fonctionnaire délégué au regard des |
articles 112 et 114 du CWATUP : d'une part, les personnes qui sont | articles 112 et 114 du CWATUP : d'une part, les personnes qui sont |
confrontées à une décision explicite du fonctionnaire délégué envoyée | confrontées à une décision explicite du fonctionnaire délégué envoyée |
dans les trente-cinq jours de la demande de dérogation du collège | dans les trente-cinq jours de la demande de dérogation du collège |
communal et, d'autre part, celles qui sont confrontées à une décision | communal et, d'autre part, celles qui sont confrontées à une décision |
réputée favorable, parce que le fonctionnaire délégué n'a pas envoyé | réputée favorable, parce que le fonctionnaire délégué n'a pas envoyé |
de décision dans ce délai. | de décision dans ce délai. |
La disposition en cause priverait les personnes de cette seconde | La disposition en cause priverait les personnes de cette seconde |
catégorie du droit de faire contrôler, par la section du contentieux | catégorie du droit de faire contrôler, par la section du contentieux |
administratif du Conseil d'Etat, la légalité de la décision de | administratif du Conseil d'Etat, la légalité de la décision de |
dérogation au regard des articles 112 et 114 du CWATUP. | dérogation au regard des articles 112 et 114 du CWATUP. |
B.3. Les articles 112 et 114 du CWATUP font partie de la section 2 (« | B.3. Les articles 112 et 114 du CWATUP font partie de la section 2 (« |
Des dérogations ») du chapitre III (« Des demandes de permis, des | Des dérogations ») du chapitre III (« Des demandes de permis, des |
décisions et des recours ») du titre V (« Des permis et certificats | décisions et des recours ») du titre V (« Des permis et certificats |
d'urbanisme ») du livre Ier (« Dispositions organiques de | d'urbanisme ») du livre Ier (« Dispositions organiques de |
l'aménagement du territoire et de l'urbanisme ») de ce Code. | l'aménagement du territoire et de l'urbanisme ») de ce Code. |
L'article 112 du CWATUP, tel qu'il a été remplacé par l'article 49 du | L'article 112 du CWATUP, tel qu'il a été remplacé par l'article 49 du |
décret du 18 juillet 2002 « modifiant le Code wallon de l'Aménagement | décret du 18 juillet 2002 « modifiant le Code wallon de l'Aménagement |
du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine », puis modifié par | du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine », puis modifié par |
l'article 74 du décret-programme du 3 février 2005 « de relance | l'article 74 du décret-programme du 3 février 2005 « de relance |
économique et de simplification administrative », dispose : | économique et de simplification administrative », dispose : |
« A l'exclusion des zones naturelles, des zones de parcs et des | « A l'exclusion des zones naturelles, des zones de parcs et des |
périmètres de point de vue remarquable, un permis d'urbanisme peut | périmètres de point de vue remarquable, un permis d'urbanisme peut |
être octroyé dans une zone du plan de secteur qui n'est pas compatible | être octroyé dans une zone du plan de secteur qui n'est pas compatible |
avec l'objet de la demande pour autant que : | avec l'objet de la demande pour autant que : |
1° le terrain soit situé entre deux habitations construites avant | 1° le terrain soit situé entre deux habitations construites avant |
l'entrée en vigueur du plan de secteur et distantes l'une de l'autre | l'entrée en vigueur du plan de secteur et distantes l'une de l'autre |
de 100 mètres maximum; | de 100 mètres maximum; |
2° ce terrain et ces habitations soient situés à front de voirie et du | 2° ce terrain et ces habitations soient situés à front de voirie et du |
même côté d'une voie publique suffisamment équipée en eau, électricité | même côté d'une voie publique suffisamment équipée en eau, électricité |
et égouttage, pourvue d'un revêtement solide et d'une largeur | et égouttage, pourvue d'un revêtement solide et d'une largeur |
suffisante, compte tenu de la situation des lieux; | suffisante, compte tenu de la situation des lieux; |
3° les constructions, transformations, agrandissements ou | 3° les constructions, transformations, agrandissements ou |
reconstructions, s'intègrent au site bâti ou non bâti et ne | reconstructions, s'intègrent au site bâti ou non bâti et ne |
compromettent pas l'aménagement de la zone. | compromettent pas l'aménagement de la zone. |
Toutefois, aucun permis ne peut être délivré pour des terrains situés | Toutefois, aucun permis ne peut être délivré pour des terrains situés |
à front de voies publiques divisées en quatre bandes de circulation au | à front de voies publiques divisées en quatre bandes de circulation au |
moins ». | moins ». |
L'article 114 du CWATUP, inséré par l'article 1er du décret du 27 | L'article 114 du CWATUP, inséré par l'article 1er du décret du 27 |
novembre 1997, disposait, après sa modification par l'article 75 du | novembre 1997, disposait, après sa modification par l'article 75 du |
décret-programme du 3 février 2005 et avant son remplacement par | décret-programme du 3 février 2005 et avant son remplacement par |
l'article 71 du décret du 30 avril 2009 : | l'article 71 du décret du 30 avril 2009 : |
« Pour toute demande de permis impliquant l'application des | « Pour toute demande de permis impliquant l'application des |
dispositions de la présente section, le Gouvernement ou le | dispositions de la présente section, le Gouvernement ou le |
fonctionnaire délégué peut à titre exceptionnel accorder des | fonctionnaire délégué peut à titre exceptionnel accorder des |
dérogations, pour autant que la demande soit préalablement soumise aux | dérogations, pour autant que la demande soit préalablement soumise aux |
mesures particulières de publicité déterminées par le Gouvernement | mesures particulières de publicité déterminées par le Gouvernement |
ainsi qu'à la consultation visée à l'article 4, alinéa 1er, 3° ». | ainsi qu'à la consultation visée à l'article 4, alinéa 1er, 3° ». |
B.4. La décision du fonctionnaire délégué visée par l'article 116, § | B.4. La décision du fonctionnaire délégué visée par l'article 116, § |
5, du CWATUP, qui accorde une dérogation au plan de secteur, | 5, du CWATUP, qui accorde une dérogation au plan de secteur, |
intervient, entre autres, dans le cadre de l'instruction d'une demande | intervient, entre autres, dans le cadre de l'instruction d'une demande |
d'un permis d'urbanisme, procédure au terme de laquelle le collège | d'un permis d'urbanisme, procédure au terme de laquelle le collège |
communal décide d'octroyer ou de refuser ce permis. | communal décide d'octroyer ou de refuser ce permis. |
Lorsqu'elle est saisie d'un recours en annulation dirigé contre une | Lorsqu'elle est saisie d'un recours en annulation dirigé contre une |
décision du collège communal octroyant un tel permis, la section du | décision du collège communal octroyant un tel permis, la section du |
contentieux administratif du Conseil d'Etat peut être invitée à | contentieux administratif du Conseil d'Etat peut être invitée à |
examiner la légalité de la décision du fonctionnaire délégué précitée, | examiner la légalité de la décision du fonctionnaire délégué précitée, |
en particulier sa compatibilité avec les articles 112 et 114 du | en particulier sa compatibilité avec les articles 112 et 114 du |
CWATUP. | CWATUP. |
La circonstance que cette décision du fonctionnaire délégué est | La circonstance que cette décision du fonctionnaire délégué est |
réputée favorable en application de la disposition en cause ne | réputée favorable en application de la disposition en cause ne |
dispense pas le collège communal de motiver formellement ce permis en | dispense pas le collège communal de motiver formellement ce permis en |
application de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation | application de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation |
formelle des actes administratifs et n'empêche pas le Conseil d'Etat | formelle des actes administratifs et n'empêche pas le Conseil d'Etat |
de vérifier, sur la base de cette motivation formelle et du dossier | de vérifier, sur la base de cette motivation formelle et du dossier |
administratif, et en tenant compte des observations éventuelles des | administratif, et en tenant compte des observations éventuelles des |
parties, que cette décision est conforme aux conditions de la | parties, que cette décision est conforme aux conditions de la |
dérogation du permis d'urbanisme au plan de secteur, fixées par les | dérogation du permis d'urbanisme au plan de secteur, fixées par les |
articles 112 et 114 du CWATUP. | articles 112 et 114 du CWATUP. |
B.5. La question préjudicielle appelle une réponse négative. | B.5. La question préjudicielle appelle une réponse négative. |
Par ces motifs, | Par ces motifs, |
la Cour | la Cour |
dit pour droit : | dit pour droit : |
L'article 116, § 5, alinéa 2, in fine, du Code wallon de l'aménagement | L'article 116, § 5, alinéa 2, in fine, du Code wallon de l'aménagement |
du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine ne viole pas les | du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine ne viole pas les |
articles 10 et 11, lus en combinaison avec l'article 23, alinéa 3, 4°, | articles 10 et 11, lus en combinaison avec l'article 23, alinéa 3, 4°, |
de la Constitution. | de la Constitution. |
Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, | Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, |
conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur | conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur |
la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du 28 octobre 2010. | la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du 28 octobre 2010. |
Le greffier, | Le greffier, |
P.-Y. Dutilleux. | P.-Y. Dutilleux. |
Le président, | Le président, |
M. Melchior. | M. Melchior. |