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Extrait de l'arrêt n° 119/2010 du 28 octobre 2010 Numéro du rôle : 4839 En cause : les questions préjudicielles relatives à l'article 42, § 2, alinéa 1 er , de la loi du 27 avril 2007 réformant le divorce, posées par la Cour d La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Bossuyt et M. Melchior, et des juges J.-P.(...) Extrait de l'arrêt n° 119/2010 du 28 octobre 2010 Numéro du rôle : 4839 En cause : les questions préjudicielles relatives à l'article 42, § 2, alinéa 1 er , de la loi du 27 avril 2007 réformant le divorce, posées par la Cour d La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Bossuyt et M. Melchior, et des juges J.-P.(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE COUR CONSTITUTIONNELLE
Extrait de l'arrêt n° 119/2010 du 28 octobre 2010 Extrait de l'arrêt n° 119/2010 du 28 octobre 2010
Numéro du rôle : 4839 Numéro du rôle : 4839
En cause : les questions préjudicielles relatives à l'article 42, § 2, En cause : les questions préjudicielles relatives à l'article 42, § 2,
alinéa 1er, de la loi du 27 avril 2007 réformant le divorce, posées alinéa 1er, de la loi du 27 avril 2007 réformant le divorce, posées
par la Cour d'appel de Bruxelles. par la Cour d'appel de Bruxelles.
La Cour constitutionnelle, La Cour constitutionnelle,
composée des présidents M. Bossuyt et M. Melchior, et des juges J.-P. composée des présidents M. Bossuyt et M. Melchior, et des juges J.-P.
Moerman, E. Derycke, J. Spreutels, T. Merckx-Van Goey et P. Nihoul, Moerman, E. Derycke, J. Spreutels, T. Merckx-Van Goey et P. Nihoul,
assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M.
Bossuyt, Bossuyt,
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :
I. Objet des questions préjudicielles et procédure I. Objet des questions préjudicielles et procédure
Par arrêt du 22 décembre 2009 en cause de E.J. contre D.V., dont Par arrêt du 22 décembre 2009 en cause de E.J. contre D.V., dont
l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 28 décembre 2009, la l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 28 décembre 2009, la
Cour d'appel de Bruxelles a posé les questions préjudicielles Cour d'appel de Bruxelles a posé les questions préjudicielles
suivantes : suivantes :
« 1. L'article 42, § 2, alinéa 1er, de la loi du 27 avril 2007 « 1. L'article 42, § 2, alinéa 1er, de la loi du 27 avril 2007
[réformant le divorce], interprété en ce sens que les articles 229 et [réformant le divorce], interprété en ce sens que les articles 229 et
231 (et 232) anciens du Code civil qui y sont mentionnés ne restent 231 (et 232) anciens du Code civil qui y sont mentionnés ne restent
applicables qu'aux actions (principales et reconventionnelles) en applicables qu'aux actions (principales et reconventionnelles) en
divorce intentées avant l'entrée en vigueur de la loi du 27 avril 2007 divorce intentées avant l'entrée en vigueur de la loi du 27 avril 2007
(pour autant qu'un jugement définitif n'ait pas encore été prononcé au (pour autant qu'un jugement définitif n'ait pas encore été prononcé au
moment de l'entrée en vigueur de cette loi) et non aux actions moment de l'entrée en vigueur de cette loi) et non aux actions
reconventionnelles en divorce intentées après l'entrée en vigueur de reconventionnelles en divorce intentées après l'entrée en vigueur de
cette loi, lesquelles sont régies par l'article 229 nouveau du Code cette loi, lesquelles sont régies par l'article 229 nouveau du Code
civil, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce civil, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce
qu'une différence de traitement serait ainsi instaurée entre le qu'une différence de traitement serait ainsi instaurée entre le
demandeur en divorce et le défendeur en divorce ? demandeur en divorce et le défendeur en divorce ?
2. A. L'article 42, § 2, alinéa 1er, de la loi du 27 avril 2007, 2. A. L'article 42, § 2, alinéa 1er, de la loi du 27 avril 2007,
interprété en ce sens que les articles 229 et 231 (et 232) anciens du interprété en ce sens que les articles 229 et 231 (et 232) anciens du
Code civil qui y sont mentionnés restent applicables non seulement aux Code civil qui y sont mentionnés restent applicables non seulement aux
actions (principales et reconventionnelles) en divorce intentées avant actions (principales et reconventionnelles) en divorce intentées avant
l'entrée en vigueur de la loi du 27 avril 2007 (pour autant qu'un l'entrée en vigueur de la loi du 27 avril 2007 (pour autant qu'un
jugement définitif n'ait pas encore été prononcé au moment de l'entrée jugement définitif n'ait pas encore été prononcé au moment de l'entrée
en vigueur de cette loi) mais également aux actions reconventionnelles en vigueur de cette loi) mais également aux actions reconventionnelles
en divorce intentées après l'entrée en vigueur de cette loi, en divorce intentées après l'entrée en vigueur de cette loi,
viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu'une viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu'une
différence de traitement serait ainsi instaurée entre, d'une part, les différence de traitement serait ainsi instaurée entre, d'une part, les
personnes mariées qui, au moment de l'entrée en vigueur de la loi du personnes mariées qui, au moment de l'entrée en vigueur de la loi du
27 avril 2007, étaient confrontées à une demande de divorce pour 27 avril 2007, étaient confrontées à une demande de divorce pour
faute, introduite par leur conjoint et encore pendante, et qui ont faute, introduite par leur conjoint et encore pendante, et qui ont
donc encore la possibilité, tant que l'affaire n'a pas été mise en donc encore la possibilité, tant que l'affaire n'a pas été mise en
délibéré en ce qui concerne l'action principale en divorce, délibéré en ce qui concerne l'action principale en divorce,
d'intenter, tant en première instance qu'en degré d'appel, une action d'intenter, tant en première instance qu'en degré d'appel, une action
en divorce pour faute, sur la base des articles 229 et/ou 231 du Code en divorce pour faute, sur la base des articles 229 et/ou 231 du Code
civil abrogés, à titre reconventionnel, et, d'autre part, les civil abrogés, à titre reconventionnel, et, d'autre part, les
personnes mariées qui, au moment de l'entrée en vigueur de la loi du personnes mariées qui, au moment de l'entrée en vigueur de la loi du
27 avril 2007, n'étaient pas confrontées à une demande de divorce pour 27 avril 2007, n'étaient pas confrontées à une demande de divorce pour
faute, introduite par leur conjoint et encore pendante, et qui n'ont faute, introduite par leur conjoint et encore pendante, et qui n'ont
donc pas la possibilité d'intenter encore une action en divorce pour donc pas la possibilité d'intenter encore une action en divorce pour
faute, sur la base des articles 229 et/ou 231 du Code civil abrogés ? faute, sur la base des articles 229 et/ou 231 du Code civil abrogés ?
B. L'article 42, § 2, alinéa 1er, de la loi du 27 avril 2007, B. L'article 42, § 2, alinéa 1er, de la loi du 27 avril 2007,
interprété en ce sens que les articles 229 et 231 (et 232) anciens du interprété en ce sens que les articles 229 et 231 (et 232) anciens du
Code civil qui y sont mentionnés restent applicables non seulement aux Code civil qui y sont mentionnés restent applicables non seulement aux
actions (principales et reconventionnelles) en divorce intentées avant actions (principales et reconventionnelles) en divorce intentées avant
l'entrée en vigueur de la loi du 27 avril 2007 (pour autant qu'un l'entrée en vigueur de la loi du 27 avril 2007 (pour autant qu'un
jugement définitif n'ait pas encore été prononcé au moment de l'entrée jugement définitif n'ait pas encore été prononcé au moment de l'entrée
en vigueur de cette loi) mais également aux actions reconventionnelles en vigueur de cette loi) mais également aux actions reconventionnelles
en divorce intentées après l'entrée en vigueur de cette loi, en divorce intentées après l'entrée en vigueur de cette loi,
viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu'une viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu'une
différence de traitement serait ainsi instaurée entre, d'une part, les différence de traitement serait ainsi instaurée entre, d'une part, les
personnes mariées qui, au moment de l'entrée en vigueur de la loi du personnes mariées qui, au moment de l'entrée en vigueur de la loi du
27 avril 2007, étaient confrontées à une demande de divorce pour 27 avril 2007, étaient confrontées à une demande de divorce pour
faute, introduite par leur conjoint et encore pendante, et qui n'ont faute, introduite par leur conjoint et encore pendante, et qui n'ont
donc pas la possibilité d'intenter, en faisant usage de la nouvelle donc pas la possibilité d'intenter, en faisant usage de la nouvelle
loi sur le divorce, une action en divorce pour désunion irrémédiable, loi sur le divorce, une action en divorce pour désunion irrémédiable,
sur la base de l'article 229 nouveau du Code civil et, d'autre part, sur la base de l'article 229 nouveau du Code civil et, d'autre part,
les personnes mariées qui, au moment de l'entrée en vigueur de la loi les personnes mariées qui, au moment de l'entrée en vigueur de la loi
du 27 avril 2007, n'étaient pas confrontées à une demande de divorce du 27 avril 2007, n'étaient pas confrontées à une demande de divorce
pour faute, introduite par leur conjoint et encore pendante, et qui pour faute, introduite par leur conjoint et encore pendante, et qui
ont donc la possibilité d'intenter, en faisant usage de la nouvelle ont donc la possibilité d'intenter, en faisant usage de la nouvelle
loi sur le divorce, une action en divorce pour désunion irrémédiable, loi sur le divorce, une action en divorce pour désunion irrémédiable,
sur la base de l'article 229 nouveau du Code civil ? sur la base de l'article 229 nouveau du Code civil ?
C. L'article 42, § 2, alinéa 1er, de la loi du 27 avril 2007, C. L'article 42, § 2, alinéa 1er, de la loi du 27 avril 2007,
interprété en ce sens que les articles 229 et 231 (et 232) anciens du interprété en ce sens que les articles 229 et 231 (et 232) anciens du
Code civil qui y sont mentionnés restent applicables non seulement aux Code civil qui y sont mentionnés restent applicables non seulement aux
actions (principales et reconventionnelles) en divorce intentées avant actions (principales et reconventionnelles) en divorce intentées avant
l'entrée en vigueur de la loi du 27 avril 2007 (pour autant qu'un l'entrée en vigueur de la loi du 27 avril 2007 (pour autant qu'un
jugement définitif n'ait pas encore été prononcé au moment de l'entrée jugement définitif n'ait pas encore été prononcé au moment de l'entrée
en vigueur de cette loi) mais également aux actions reconventionnelles en vigueur de cette loi) mais également aux actions reconventionnelles
en divorce intentées après l'entrée en vigueur de cette loi, en divorce intentées après l'entrée en vigueur de cette loi,
viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu'une viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu'une
différence de traitement serait ainsi instaurée entre, d'une part, les différence de traitement serait ainsi instaurée entre, d'une part, les
personnes mariées qui, au moment de l'entrée en vigueur de la loi du personnes mariées qui, au moment de l'entrée en vigueur de la loi du
27 avril 2007, avaient introduit une demande de divorce pour faute, 27 avril 2007, avaient introduit une demande de divorce pour faute,
encore pendante, et qui peuvent donc encore être confrontées, après encore pendante, et qui peuvent donc encore être confrontées, après
cette entrée en vigueur, à une action (reconventionnelle) en divorce cette entrée en vigueur, à une action (reconventionnelle) en divorce
pour faute intentée par leur conjoint, même si elle est fondée sur des pour faute intentée par leur conjoint, même si elle est fondée sur des
fautes commises ou constatées après cette entrée en vigueur, et, fautes commises ou constatées après cette entrée en vigueur, et,
d'autre part, les personnes mariées qui, au moment de l'entrée en d'autre part, les personnes mariées qui, au moment de l'entrée en
vigueur de la loi du 27 avril 2007, n'avaient pas introduit de demande vigueur de la loi du 27 avril 2007, n'avaient pas introduit de demande
de divorce pour faute et qui, depuis cette entrée en vigueur, ne de divorce pour faute et qui, depuis cette entrée en vigueur, ne
peuvent donc plus être confrontées à une action en divorce pour faute, peuvent donc plus être confrontées à une action en divorce pour faute,
intentée par leur conjoint, fondée sur des fautes commises ou intentée par leur conjoint, fondée sur des fautes commises ou
constatées avant ou après cette entrée en vigueur ? ». constatées avant ou après cette entrée en vigueur ? ».
(...) (...)
III. En droit III. En droit
(...) (...)
B.1. Les questions préjudicielles portent sur la compatibilité, avec B.1. Les questions préjudicielles portent sur la compatibilité, avec
les articles 10 et 11 de la Constitution, de l'article 42, § 2, alinéa les articles 10 et 11 de la Constitution, de l'article 42, § 2, alinéa
1er, de la loi du 27 avril 2007 réformant le divorce, qui dispose : 1er, de la loi du 27 avril 2007 réformant le divorce, qui dispose :
« Les anciens articles 229, 231 et 232 du [...] Code [civil] restent « Les anciens articles 229, 231 et 232 du [...] Code [civil] restent
applicables aux procédures de divorce ou de séparation de corps applicables aux procédures de divorce ou de séparation de corps
introduites avant l'entrée en vigueur de la présente loi pour introduites avant l'entrée en vigueur de la présente loi pour
lesquelles un jugement définitif n'a pas été prononcé ». lesquelles un jugement définitif n'a pas été prononcé ».
B.2. Ces anciens articles permettaient aux personnes mariées de B.2. Ces anciens articles permettaient aux personnes mariées de
demander - outre le divorce par consentement mutuel - le divorce pour demander - outre le divorce par consentement mutuel - le divorce pour
cause déterminée (adultère ou excès, sévices ou injures graves - cause déterminée (adultère ou excès, sévices ou injures graves -
articles 229 et 231 du Code civil) ou pour cause de séparation de fait articles 229 et 231 du Code civil) ou pour cause de séparation de fait
de plus de deux ans (article 232 du Code civil). de plus de deux ans (article 232 du Code civil).
Le législateur, qui entendait limiter le plus possible les effets Le législateur, qui entendait limiter le plus possible les effets
néfastes de ces procédures en divorce sur les relations entre les néfastes de ces procédures en divorce sur les relations entre les
parties et voulait instaurer le divorce sans faute, a remplacé les parties et voulait instaurer le divorce sans faute, a remplacé les
articles 229, 231 et 232 du Code civil par un nouvel article 229, qui articles 229, 231 et 232 du Code civil par un nouvel article 229, qui
dispose que le divorce peut être demandé sur la simple constatation de dispose que le divorce peut être demandé sur la simple constatation de
la désunion irrémédiable des époux (Doc. parl., Chambre, 2005-2006, la désunion irrémédiable des époux (Doc. parl., Chambre, 2005-2006,
DOC 51-2341/001, pp. 6-7). DOC 51-2341/001, pp. 6-7).
L'article 44 de la loi du 27 avril 2007 dispose que cette loi entre en L'article 44 de la loi du 27 avril 2007 dispose que cette loi entre en
vigueur le 1er septembre 2007. vigueur le 1er septembre 2007.
B.3. Le principe d'égalité et de non-discrimination ne s'oppose pas à B.3. Le principe d'égalité et de non-discrimination ne s'oppose pas à
ce que le législateur revienne sur ses objectifs initiaux pour en ce que le législateur revienne sur ses objectifs initiaux pour en
poursuivre d'autres. D'une manière générale, les pouvoirs publics poursuivre d'autres. D'une manière générale, les pouvoirs publics
doivent d'ailleurs pouvoir adapter leur politique aux circonstances doivent d'ailleurs pouvoir adapter leur politique aux circonstances
changeantes de l'intérêt général. changeantes de l'intérêt général.
B.4. Si le législateur estime qu'un changement de politique s'impose, B.4. Si le législateur estime qu'un changement de politique s'impose,
il peut décider de lui donner un effet immédiat et, en principe, il il peut décider de lui donner un effet immédiat et, en principe, il
n'est pas tenu de prévoir un régime transitoire. Les articles 10 et 11 n'est pas tenu de prévoir un régime transitoire. Les articles 10 et 11
de la Constitution ne sont violés que si le régime transitoire ou son de la Constitution ne sont violés que si le régime transitoire ou son
absence entraîne une différence de traitement insusceptible de absence entraîne une différence de traitement insusceptible de
justification raisonnable ou s'il est porté une atteinte excessive au justification raisonnable ou s'il est porté une atteinte excessive au
principe de la confiance légitime. principe de la confiance légitime.
B.5. La juridiction a quo est confrontée à la question de la B.5. La juridiction a quo est confrontée à la question de la
recevabilité d'une demande reconventionnelle en divorce pour cause recevabilité d'une demande reconventionnelle en divorce pour cause
déterminée qui a été introduite par l'épouse, après le 1er septembre déterminée qui a été introduite par l'épouse, après le 1er septembre
2007, par voie de conclusions déposées dans une procédure en divorce 2007, par voie de conclusions déposées dans une procédure en divorce
pour cause déterminée engagée par l'époux. pour cause déterminée engagée par l'époux.
B.6. La première question préjudicielle porte sur la compatibilité, B.6. La première question préjudicielle porte sur la compatibilité,
avec le principe d'égalité et de non-discrimination inscrit aux avec le principe d'égalité et de non-discrimination inscrit aux
articles 10 et 11 de la Constitution, de la différence de traitement articles 10 et 11 de la Constitution, de la différence de traitement
créée par la disposition transitoire de l'article 42, § 2, alinéa 1er, créée par la disposition transitoire de l'article 42, § 2, alinéa 1er,
de la loi du 27 avril 2007, si cette disposition est comprise en ce de la loi du 27 avril 2007, si cette disposition est comprise en ce
sens que le demandeur principal et le demandeur sur demande sens que le demandeur principal et le demandeur sur demande
reconventionnelle peuvent fonder la demande en divorce introduite reconventionnelle peuvent fonder la demande en divorce introduite
avant le 1er septembre 2007 sur les articles 229, 231 et 232 anciens avant le 1er septembre 2007 sur les articles 229, 231 et 232 anciens
du Code civil (tant qu'un jugement définitif n'a pas été rendu), mais du Code civil (tant qu'un jugement définitif n'a pas été rendu), mais
que le défendeur, qui introduit une demande reconventionnelle après le que le défendeur, qui introduit une demande reconventionnelle après le
1er septembre 2007, ne peut plus recourir à ces anciennes 1er septembre 2007, ne peut plus recourir à ces anciennes
dispositions. dispositions.
B.7.1. Par son arrêt n° 100/2009 du 18 juin 2009, la Cour a jugé que B.7.1. Par son arrêt n° 100/2009 du 18 juin 2009, la Cour a jugé que
cette différence de traitement n'était pas raisonnablement justifiée : cette différence de traitement n'était pas raisonnablement justifiée :
« En effet, la situation à l'origine des demandes portées devant le « En effet, la situation à l'origine des demandes portées devant le
juge étant la même - à savoir la désunion de deux époux qui souhaitent juge étant la même - à savoir la désunion de deux époux qui souhaitent
obtenir le divorce -, elle n'est pas de nature à justifier que lui obtenir le divorce -, elle n'est pas de nature à justifier que lui
soient appliqués deux régimes juridiques qui sont différents tant du soient appliqués deux régimes juridiques qui sont différents tant du
point de vue des conditions d'obtention du divorce que de celui de point de vue des conditions d'obtention du divorce que de celui de
l'obtention d'une pension alimentaire ». l'obtention d'une pension alimentaire ».
B.7.2. Dans cet arrêt, la Cour a observé que la disposition B.7.2. Dans cet arrêt, la Cour a observé que la disposition
transitoire de l'article 42, § 2, alinéa 1er, de la loi du 27 avril transitoire de l'article 42, § 2, alinéa 1er, de la loi du 27 avril
2007 traduit l'intention du législateur de déroger, en ce qui concerne 2007 traduit l'intention du législateur de déroger, en ce qui concerne
les procédures en cours, à l'application immédiate de la loi du 27 les procédures en cours, à l'application immédiate de la loi du 27
avril 2007. avril 2007.
B.7.3. La considération de la juridiction a quo selon laquelle « il B.7.3. La considération de la juridiction a quo selon laquelle « il
peut être soutenu que la situation de l'époux qui est confronté à un peut être soutenu que la situation de l'époux qui est confronté à un
manquement grave de son conjoint aux obligations du mariage n'est manquement grave de son conjoint aux obligations du mariage n'est
aucunement la même que la situation de l'époux dont le mariage est aucunement la même que la situation de l'époux dont le mariage est
certes déstabilisé mais qui ne peut invoquer un manquement grave de certes déstabilisé mais qui ne peut invoquer un manquement grave de
son conjoint aux obligations du mariage » ne change rien au fait que - son conjoint aux obligations du mariage » ne change rien au fait que -
comme l'a observé la Cour dans son arrêt n° 100/2009 - la désunion de comme l'a observé la Cour dans son arrêt n° 100/2009 - la désunion de
deux époux qui souhaitent obtenir le divorce se trouve à l'origine de deux époux qui souhaitent obtenir le divorce se trouve à l'origine de
leurs demandes respectives. Dès lors que le législateur a voulu, par leurs demandes respectives. Dès lors que le législateur a voulu, par
dérogation aux règles habituelles d'entrée en vigueur d'une dérogation aux règles habituelles d'entrée en vigueur d'une
législation, que les procédures de divorce pour cause déterminée déjà législation, que les procédures de divorce pour cause déterminée déjà
engagées puissent être poursuivies sur la base des articles 229, 231 engagées puissent être poursuivies sur la base des articles 229, 231
ou 232 anciens du Code civil, il ne se justifie pas que l'époux qui a ou 232 anciens du Code civil, il ne se justifie pas que l'époux qui a
engagé la procédure avant l'entrée en vigueur de la nouvelle loi engagé la procédure avant l'entrée en vigueur de la nouvelle loi
puisse encore obtenir, après le 1er septembre 2007, le divorce pour puisse encore obtenir, après le 1er septembre 2007, le divorce pour
cause déterminée, conformément à ces anciennes dispositions, mais que cause déterminée, conformément à ces anciennes dispositions, mais que
l'autre époux ne le puisse plus sur la base des mêmes motifs. l'autre époux ne le puisse plus sur la base des mêmes motifs.
B.7.4. L'article 42, § 2, alinéa 1er, de la loi du 27 avril 2007, B.7.4. L'article 42, § 2, alinéa 1er, de la loi du 27 avril 2007,
interprété en ce sens que les articles 229, 231 et 232 du Code civil interprété en ce sens que les articles 229, 231 et 232 du Code civil
ne continuent à s'appliquer qu'aux demandes principales en divorce ne continuent à s'appliquer qu'aux demandes principales en divorce
pour cause déterminée qui ont été introduites avant l'entrée en pour cause déterminée qui ont été introduites avant l'entrée en
vigueur de cette loi (tant qu'un jugement définitif n'a pas été rendu) vigueur de cette loi (tant qu'un jugement définitif n'a pas été rendu)
et non aux demandes reconventionnelles qui ont été introduites sur la et non aux demandes reconventionnelles qui ont été introduites sur la
base des mêmes motifs après l'entrée en vigueur de cette loi, est base des mêmes motifs après l'entrée en vigueur de cette loi, est
contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution. contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution.
Dès lors que l'inconstitutionnalité constatée de façon suffisamment Dès lors que l'inconstitutionnalité constatée de façon suffisamment
précise et complète est située dans le texte soumis à la Cour, dans précise et complète est située dans le texte soumis à la Cour, dans
l'interprétation selon laquelle la disposition transitoire de l'interprétation selon laquelle la disposition transitoire de
l'article 42, § 2, alinéa premier, de la loi du 27 avril 2007 concerne l'article 42, § 2, alinéa premier, de la loi du 27 avril 2007 concerne
uniquement les demandes principales en divorce pour cause déterminée uniquement les demandes principales en divorce pour cause déterminée
introduites avant le 1er septembre 2007 (au sujet desquelles il n'a introduites avant le 1er septembre 2007 (au sujet desquelles il n'a
pas encore été rendu de jugement définitif) mais non les demandes pas encore été rendu de jugement définitif) mais non les demandes
reconventionnelles en divorce pour cause déterminée introduites après reconventionnelles en divorce pour cause déterminée introduites après
cette date, il appartient à la juridiction a quo de remédier à la cette date, il appartient à la juridiction a quo de remédier à la
discrimination en appréciant ces demandes reconventionnelles à la discrimination en appréciant ces demandes reconventionnelles à la
lumière des articles 229, 231 et 232 anciens du Code civil, même lumière des articles 229, 231 et 232 anciens du Code civil, même
lorsqu'elles ont été introduites après le 1er septembre 2007 dans une lorsqu'elles ont été introduites après le 1er septembre 2007 dans une
procédure en divorce pour cause déterminée encore pendante. procédure en divorce pour cause déterminée encore pendante.
B.7.5. La première question préjudicielle appelle une réponse B.7.5. La première question préjudicielle appelle une réponse
affirmative. affirmative.
B.8.1. Contrairement à la première question préjudicielle, les B.8.1. Contrairement à la première question préjudicielle, les
deuxième, troisième et quatrième questions préjudicielles partent de deuxième, troisième et quatrième questions préjudicielles partent de
l'interprétation de l'article 42, § 2, alinéa 1er, de la loi du 27 l'interprétation de l'article 42, § 2, alinéa 1er, de la loi du 27
avril 2007 selon laquelle les articles 229, 231 et 232 anciens du Code avril 2007 selon laquelle les articles 229, 231 et 232 anciens du Code
civil restent d'application aussi bien aux demandes en divorce (tant civil restent d'application aussi bien aux demandes en divorce (tant
principales que reconventionnelles) introduites avant l'entrée en principales que reconventionnelles) introduites avant l'entrée en
vigueur de cette loi (aussi longtemps qu'un jugement définitif n'a pas vigueur de cette loi (aussi longtemps qu'un jugement définitif n'a pas
été rendu) qu'aux demandes reconventionnelles introduites après cette été rendu) qu'aux demandes reconventionnelles introduites après cette
date (le 1er septembre 2007). date (le 1er septembre 2007).
B.8.2. Dans son arrêt n° 100/2009 du 18 juin 2009, la Cour a considéré B.8.2. Dans son arrêt n° 100/2009 du 18 juin 2009, la Cour a considéré
que dans cette interprétation de la disposition en cause, il que dans cette interprétation de la disposition en cause, il
n'existait pas de différence de traitement entre l'époux qui a n'existait pas de différence de traitement entre l'époux qui a
introduit la demande principale en divorce et l'époux qui introduit introduit la demande principale en divorce et l'époux qui introduit
une demande reconventionnelle. une demande reconventionnelle.
B.8.3. Dans l'arrêt a quo, il est observé que « pour autant que l'on B.8.3. Dans l'arrêt a quo, il est observé que « pour autant que l'on
sache, la Cour de cassation n'a pas (encore) dû statuer sur cette sache, la Cour de cassation n'a pas (encore) dû statuer sur cette
controverse ». controverse ».
Dans l'intervalle, la Cour de cassation a jugé, par deux arrêts du 12 Dans l'intervalle, la Cour de cassation a jugé, par deux arrêts du 12
avril 2010, que les articles 229, 231 et 232 anciens du Code civil avril 2010, que les articles 229, 231 et 232 anciens du Code civil
restaient applicables à la demande reconventionnelle introduite après restaient applicables à la demande reconventionnelle introduite après
l'entrée en vigueur de la nouvelle loi, soit le 1er septembre 2007, l'entrée en vigueur de la nouvelle loi, soit le 1er septembre 2007,
lorsque la demande originaire sur laquelle elle se greffe a été lorsque la demande originaire sur laquelle elle se greffe a été
introduite avant cette date (Cass., 12 avril 2010, C.09.0278.F et introduite avant cette date (Cass., 12 avril 2010, C.09.0278.F et
C.09.0378.F). C.09.0378.F).
B.9.1. Par les deuxième, troisième et quatrième questions B.9.1. Par les deuxième, troisième et quatrième questions
préjudicielles, la juridiction a quo souhaite savoir si, dans préjudicielles, la juridiction a quo souhaite savoir si, dans
l'interprétation figurant en B.8.1, les articles 10 et 11 de la l'interprétation figurant en B.8.1, les articles 10 et 11 de la
Constitution sont violés en ce qu'une différence de traitement est Constitution sont violés en ce qu'une différence de traitement est
créée entre, d'une part, créée entre, d'une part,
les personnes mariées qui, au moment de l'entrée en vigueur de la loi les personnes mariées qui, au moment de l'entrée en vigueur de la loi
du 27 avril 2007, étaient confrontées à une demande de divorce pour du 27 avril 2007, étaient confrontées à une demande de divorce pour
faute introduite par leur conjoint et encore pendante, et qui ont donc faute introduite par leur conjoint et encore pendante, et qui ont donc
encore la possibilité (tant que la procédure pendante n'a pas été encore la possibilité (tant que la procédure pendante n'a pas été
close par un jugement définitif) d'introduire une demande close par un jugement définitif) d'introduire une demande
reconventionnelle en divorce pour faute en vertu des articles 229 ou reconventionnelle en divorce pour faute en vertu des articles 229 ou
231 anciens du Code civil - même fondée sur des manquements commis 231 anciens du Code civil - même fondée sur des manquements commis
après ou constatés après cette entrée en vigueur (question 2 C) - mais après ou constatés après cette entrée en vigueur (question 2 C) - mais
qui n'ont pas la possibilité d'introduire une demande pour cause de qui n'ont pas la possibilité d'introduire une demande pour cause de
désunion irrémédiable en vertu de l'article 229 nouveau de ce Code désunion irrémédiable en vertu de l'article 229 nouveau de ce Code
(question 2 B) (question 2 B)
et, d'autre part, et, d'autre part,
- les personnes mariées qui, au moment de l'entrée en vigueur de la - les personnes mariées qui, au moment de l'entrée en vigueur de la
loi du 27 avril 2007, n'étaient pas confrontées à une demande de loi du 27 avril 2007, n'étaient pas confrontées à une demande de
divorce pour faute encore pendante, introduite par leur conjoint, et divorce pour faute encore pendante, introduite par leur conjoint, et
qui n'ont donc plus la possibilité d'introduire encore une demande de qui n'ont donc plus la possibilité d'introduire encore une demande de
divorce pour faute sur la base des anciennes dispositions (question 2 divorce pour faute sur la base des anciennes dispositions (question 2
A); A);
- les personnes mariées qui, au moment de l'entrée en vigueur de la - les personnes mariées qui, au moment de l'entrée en vigueur de la
loi du 27 avril 2007, n'étaient pas confrontées à une demande de loi du 27 avril 2007, n'étaient pas confrontées à une demande de
divorce pour faute encore pendante, introduite par leur conjoint, et divorce pour faute encore pendante, introduite par leur conjoint, et
qui ont donc la possibilité d'introduire une demande en divorce sur la qui ont donc la possibilité d'introduire une demande en divorce sur la
base de l'article 229 nouveau du Code civil (question 2 B); base de l'article 229 nouveau du Code civil (question 2 B);
- les personnes mariées qui, au moment de l'entrée en vigueur de la - les personnes mariées qui, au moment de l'entrée en vigueur de la
loi du 27 avril 2007, n'avaient pas introduit de demande de divorce loi du 27 avril 2007, n'avaient pas introduit de demande de divorce
pour cause déterminée et qui ne peuvent donc plus être confrontées, pour cause déterminée et qui ne peuvent donc plus être confrontées,
depuis cette entrée en vigueur, à une demande de divorce pour faute depuis cette entrée en vigueur, à une demande de divorce pour faute
introduite par leur conjoint, fondée sur des manquements commis avant introduite par leur conjoint, fondée sur des manquements commis avant
ou après ou constatés avant ou après cette entrée en vigueur (question ou après ou constatés avant ou après cette entrée en vigueur (question
2 C). 2 C).
B.9.2. Les différences de traitement invoquées sont fondées sur un B.9.2. Les différences de traitement invoquées sont fondées sur un
critère objectif, le fait qu'une demande en divorce a été introduite critère objectif, le fait qu'une demande en divorce a été introduite
avant le 1er septembre 2007 devant une juridiction, sur la base des avant le 1er septembre 2007 devant une juridiction, sur la base des
articles 229, 231 et 232 anciens du Code civil, au sujet de laquelle articles 229, 231 et 232 anciens du Code civil, au sujet de laquelle
il n'a pas encore été rendu de jugement définitif. il n'a pas encore été rendu de jugement définitif.
B.9.3. Par la disposition en cause, le législateur a voulu que les B.9.3. Par la disposition en cause, le législateur a voulu que les
articles précités restent d'application pour ces demandes ou « articles précités restent d'application pour ces demandes ou «
procédures en divorce ». La Cour a jugé dans son arrêt n° 100/2009 procédures en divorce ». La Cour a jugé dans son arrêt n° 100/2009
qu'il ne se justifiait pas que bien que le conjoint qui a engagé la qu'il ne se justifiait pas que bien que le conjoint qui a engagé la
procédure avant l'entrée en vigueur de la nouvelle loi puisse encore procédure avant l'entrée en vigueur de la nouvelle loi puisse encore
obtenir le divorce pour cause déterminée, conformément aux anciennes obtenir le divorce pour cause déterminée, conformément aux anciennes
dispositions, après le 1er septembre 2007, l'autre conjoint ne le dispositions, après le 1er septembre 2007, l'autre conjoint ne le
puisse plus sur la base des mêmes motifs. puisse plus sur la base des mêmes motifs.
Si, en vertu de la disposition transitoire de l'article 42, § 2, Si, en vertu de la disposition transitoire de l'article 42, § 2,
alinéa 1er, de la loi du 27 avril 2007, un conjoint peut encore alinéa 1er, de la loi du 27 avril 2007, un conjoint peut encore
obtenir le divorce sur la base des anciennes dispositions, il n'existe obtenir le divorce sur la base des anciennes dispositions, il n'existe
pas de différence de traitement pour autant qu'il soit admis que pas de différence de traitement pour autant qu'il soit admis que
l'autre conjoint puisse, dans ce cas, également demander le divorce l'autre conjoint puisse, dans ce cas, également demander le divorce
sur la base des mêmes dispositions. Il y a aussi égalité de traitement sur la base des mêmes dispositions. Il y a aussi égalité de traitement
lorsqu'aucune demande en divorce de deux époux n'était pendante au lorsqu'aucune demande en divorce de deux époux n'était pendante au
moment de l'entrée en vigueur de la loi du 27 avril 2007 : après le 1er moment de l'entrée en vigueur de la loi du 27 avril 2007 : après le 1er
septembre 2007, ils peuvent tous deux introduire une demande sur la septembre 2007, ils peuvent tous deux introduire une demande sur la
base de la nouvelle disposition du Code civil. base de la nouvelle disposition du Code civil.
B.9.4. Il n'est pas déraisonnable qu'après le 1er septembre 2007, les B.9.4. Il n'est pas déraisonnable qu'après le 1er septembre 2007, les
personnes mariées puissent seulement introduire une demande personnes mariées puissent seulement introduire une demande
reconventionnelle en divorce sur la base des anciennes dispositions, reconventionnelle en divorce sur la base des anciennes dispositions,
lorsqu'une demande principale en divorce pour cause déterminée est lorsqu'une demande principale en divorce pour cause déterminée est
encore pendante à ce moment (question 2 C et partim 2 C). encore pendante à ce moment (question 2 C et partim 2 C).
Il n'est pas non plus déraisonnable que les époux ne puissent pas Il n'est pas non plus déraisonnable que les époux ne puissent pas
introduire une demande reconventionnelle sur la base de l'article 229 introduire une demande reconventionnelle sur la base de l'article 229
nouveau du Code civil lorsqu'une demande principale en divorce pour nouveau du Code civil lorsqu'une demande principale en divorce pour
cause déterminée, conformément aux articles 229, 230 et 231 anciens de cause déterminée, conformément aux articles 229, 230 et 231 anciens de
ce Code, est encore pendante à ce moment (question 2 B), pour autant ce Code, est encore pendante à ce moment (question 2 B), pour autant
qu'il soit admis qu'ils conservent dans ce cas la possibilité de qu'il soit admis qu'ils conservent dans ce cas la possibilité de
demander le divorce, par voie de demande reconventionnelle, sur la demander le divorce, par voie de demande reconventionnelle, sur la
base de ces mêmes dispositions. base de ces mêmes dispositions.
Par ailleurs, il n'est pas non plus déraisonnable que, tant qu'un Par ailleurs, il n'est pas non plus déraisonnable que, tant qu'un
conjoint peut chercher à obtenir le divorce pour cause déterminée et conjoint peut chercher à obtenir le divorce pour cause déterminée et
qu'un jugement définitif n'a pas été rendu, l'autre conjoint puisse qu'un jugement définitif n'a pas été rendu, l'autre conjoint puisse
également demander le divorce pour cause déterminée - même s'il s'agit également demander le divorce pour cause déterminée - même s'il s'agit
de faits qui persistent ou qui sont postérieurs au 1er septembre 2007 de faits qui persistent ou qui sont postérieurs au 1er septembre 2007
- et qu'aucun des deux ne puisse encore être confronté après le 1er - et qu'aucun des deux ne puisse encore être confronté après le 1er
septembre 2007 à une demande en divorce pour cause déterminée si une septembre 2007 à une demande en divorce pour cause déterminée si une
telle procédure de divorce n'était pas engagée avant cette date telle procédure de divorce n'était pas engagée avant cette date
(question 2 C). (question 2 C).
Si aucune procédure en divorce pour cause déterminée n'est pendante au Si aucune procédure en divorce pour cause déterminée n'est pendante au
1er septembre 2007, les deux époux peuvent demander le divorce sur la 1er septembre 2007, les deux époux peuvent demander le divorce sur la
base de la nouvelle disposition du Code civil. base de la nouvelle disposition du Code civil.
De cette manière, il n'est pas porté atteinte de façon excessive au De cette manière, il n'est pas porté atteinte de façon excessive au
principe de confiance légitime. En effet, d'une part, le législateur a principe de confiance légitime. En effet, d'une part, le législateur a
explicitement voulu que ne soient pas méconnues les attentes de la explicitement voulu que ne soient pas méconnues les attentes de la
partie demanderesse dans une procédure en divorce pendante de voir sa partie demanderesse dans une procédure en divorce pendante de voir sa
demande accueillie et, d'autre part, la partie défenderesse dans une demande accueillie et, d'autre part, la partie défenderesse dans une
procédure en divorce pour cause déterminée pendante ne pouvait procédure en divorce pour cause déterminée pendante ne pouvait
raisonnablement espérer échapper à une condamnation au divorce à ses raisonnablement espérer échapper à une condamnation au divorce à ses
torts et à l'obligation de pension alimentaire qui y est généralement torts et à l'obligation de pension alimentaire qui y est généralement
liée, à partir de l'entrée en vigueur de la loi du 27 avril 2007, en liée, à partir de l'entrée en vigueur de la loi du 27 avril 2007, en
introduisant une demande reconventionnelle pour cause de désunion introduisant une demande reconventionnelle pour cause de désunion
irrémédiable. irrémédiable.
B.9.5. Les deuxième, troisième et quatrième questions préjudicielles B.9.5. Les deuxième, troisième et quatrième questions préjudicielles
appellent une réponse négative. appellent une réponse négative.
Par ces motifs, Par ces motifs,
la Cour la Cour
dit pour droit : dit pour droit :
- L'article 42, § 2, alinéa 1er, de la loi du 27 avril 2007 réformant - L'article 42, § 2, alinéa 1er, de la loi du 27 avril 2007 réformant
le divorce viole les articles 10 et 11 de la Constitution dans le divorce viole les articles 10 et 11 de la Constitution dans
l'interprétation selon laquelle les articles 229, 231 et 232 anciens l'interprétation selon laquelle les articles 229, 231 et 232 anciens
du Code civil ne restent applicables qu'aux demandes principales en du Code civil ne restent applicables qu'aux demandes principales en
divorce pour cause déterminée qui ont été introduites avant l'entrée divorce pour cause déterminée qui ont été introduites avant l'entrée
en vigueur de cette loi, tant qu'un jugement définitif n'a pas été en vigueur de cette loi, tant qu'un jugement définitif n'a pas été
prononcé, et non aux demandes reconventionnelles qui sont introduites prononcé, et non aux demandes reconventionnelles qui sont introduites
pour ces motifs après cette entrée en vigueur. pour ces motifs après cette entrée en vigueur.
- L'article 42, § 2, alinéa 1er, de la loi du 27 avril 2007 réformant - L'article 42, § 2, alinéa 1er, de la loi du 27 avril 2007 réformant
le divorce ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution dans le divorce ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution dans
l'interprétation selon laquelle les articles 229, 231 et 232 anciens l'interprétation selon laquelle les articles 229, 231 et 232 anciens
du Code civil restent applicables aussi bien aux demandes en divorce, du Code civil restent applicables aussi bien aux demandes en divorce,
tant principales que reconventionnelles, qui ont été introduites avant tant principales que reconventionnelles, qui ont été introduites avant
l'entrée en vigueur de cette loi, tant qu'un jugement définitif n'a l'entrée en vigueur de cette loi, tant qu'un jugement définitif n'a
pas été prononcé, qu'aux demandes reconventionnelles qui ont été pas été prononcé, qu'aux demandes reconventionnelles qui ont été
introduites après cette entrée en vigueur. introduites après cette entrée en vigueur.
Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française,
conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur
la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du 28 octobre 2010. la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du 28 octobre 2010.
Le greffier, Le greffier,
P.-Y. Dutilleux. P.-Y. Dutilleux.
Le président, Le président,
M. Bossuyt. M. Bossuyt.
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