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: les questions préjudicielles relatives à l'article 42, § 2, alinéa 1 er , de
la loi du 27 avril 2007 réformant le divorce, posées par la Cour d La Cour
constitutionnelle, composée des présidents M. Bossuyt et M. Melchior, et des juges J.-P.(...)"
Extrait de l'arrêt n° 119/2010 du 28 octobre 2010 Numéro du rôle : 4839 En cause : les questions préjudicielles relatives à l'article 42, § 2, alinéa 1 er , de la loi du 27 avril 2007 réformant le divorce, posées par la Cour d La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Bossuyt et M. Melchior, et des juges J.-P.(...) | Extrait de l'arrêt n° 119/2010 du 28 octobre 2010 Numéro du rôle : 4839 En cause : les questions préjudicielles relatives à l'article 42, § 2, alinéa 1 er , de la loi du 27 avril 2007 réformant le divorce, posées par la Cour d La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Bossuyt et M. Melchior, et des juges J.-P.(...) |
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COUR CONSTITUTIONNELLE | COUR CONSTITUTIONNELLE |
Extrait de l'arrêt n° 119/2010 du 28 octobre 2010 | Extrait de l'arrêt n° 119/2010 du 28 octobre 2010 |
Numéro du rôle : 4839 | Numéro du rôle : 4839 |
En cause : les questions préjudicielles relatives à l'article 42, § 2, | En cause : les questions préjudicielles relatives à l'article 42, § 2, |
alinéa 1er, de la loi du 27 avril 2007 réformant le divorce, posées | alinéa 1er, de la loi du 27 avril 2007 réformant le divorce, posées |
par la Cour d'appel de Bruxelles. | par la Cour d'appel de Bruxelles. |
La Cour constitutionnelle, | La Cour constitutionnelle, |
composée des présidents M. Bossuyt et M. Melchior, et des juges J.-P. | composée des présidents M. Bossuyt et M. Melchior, et des juges J.-P. |
Moerman, E. Derycke, J. Spreutels, T. Merckx-Van Goey et P. Nihoul, | Moerman, E. Derycke, J. Spreutels, T. Merckx-Van Goey et P. Nihoul, |
assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. | assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. |
Bossuyt, | Bossuyt, |
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : | après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : |
I. Objet des questions préjudicielles et procédure | I. Objet des questions préjudicielles et procédure |
Par arrêt du 22 décembre 2009 en cause de E.J. contre D.V., dont | Par arrêt du 22 décembre 2009 en cause de E.J. contre D.V., dont |
l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 28 décembre 2009, la | l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 28 décembre 2009, la |
Cour d'appel de Bruxelles a posé les questions préjudicielles | Cour d'appel de Bruxelles a posé les questions préjudicielles |
suivantes : | suivantes : |
« 1. L'article 42, § 2, alinéa 1er, de la loi du 27 avril 2007 | « 1. L'article 42, § 2, alinéa 1er, de la loi du 27 avril 2007 |
[réformant le divorce], interprété en ce sens que les articles 229 et | [réformant le divorce], interprété en ce sens que les articles 229 et |
231 (et 232) anciens du Code civil qui y sont mentionnés ne restent | 231 (et 232) anciens du Code civil qui y sont mentionnés ne restent |
applicables qu'aux actions (principales et reconventionnelles) en | applicables qu'aux actions (principales et reconventionnelles) en |
divorce intentées avant l'entrée en vigueur de la loi du 27 avril 2007 | divorce intentées avant l'entrée en vigueur de la loi du 27 avril 2007 |
(pour autant qu'un jugement définitif n'ait pas encore été prononcé au | (pour autant qu'un jugement définitif n'ait pas encore été prononcé au |
moment de l'entrée en vigueur de cette loi) et non aux actions | moment de l'entrée en vigueur de cette loi) et non aux actions |
reconventionnelles en divorce intentées après l'entrée en vigueur de | reconventionnelles en divorce intentées après l'entrée en vigueur de |
cette loi, lesquelles sont régies par l'article 229 nouveau du Code | cette loi, lesquelles sont régies par l'article 229 nouveau du Code |
civil, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce | civil, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce |
qu'une différence de traitement serait ainsi instaurée entre le | qu'une différence de traitement serait ainsi instaurée entre le |
demandeur en divorce et le défendeur en divorce ? | demandeur en divorce et le défendeur en divorce ? |
2. A. L'article 42, § 2, alinéa 1er, de la loi du 27 avril 2007, | 2. A. L'article 42, § 2, alinéa 1er, de la loi du 27 avril 2007, |
interprété en ce sens que les articles 229 et 231 (et 232) anciens du | interprété en ce sens que les articles 229 et 231 (et 232) anciens du |
Code civil qui y sont mentionnés restent applicables non seulement aux | Code civil qui y sont mentionnés restent applicables non seulement aux |
actions (principales et reconventionnelles) en divorce intentées avant | actions (principales et reconventionnelles) en divorce intentées avant |
l'entrée en vigueur de la loi du 27 avril 2007 (pour autant qu'un | l'entrée en vigueur de la loi du 27 avril 2007 (pour autant qu'un |
jugement définitif n'ait pas encore été prononcé au moment de l'entrée | jugement définitif n'ait pas encore été prononcé au moment de l'entrée |
en vigueur de cette loi) mais également aux actions reconventionnelles | en vigueur de cette loi) mais également aux actions reconventionnelles |
en divorce intentées après l'entrée en vigueur de cette loi, | en divorce intentées après l'entrée en vigueur de cette loi, |
viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu'une | viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu'une |
différence de traitement serait ainsi instaurée entre, d'une part, les | différence de traitement serait ainsi instaurée entre, d'une part, les |
personnes mariées qui, au moment de l'entrée en vigueur de la loi du | personnes mariées qui, au moment de l'entrée en vigueur de la loi du |
27 avril 2007, étaient confrontées à une demande de divorce pour | 27 avril 2007, étaient confrontées à une demande de divorce pour |
faute, introduite par leur conjoint et encore pendante, et qui ont | faute, introduite par leur conjoint et encore pendante, et qui ont |
donc encore la possibilité, tant que l'affaire n'a pas été mise en | donc encore la possibilité, tant que l'affaire n'a pas été mise en |
délibéré en ce qui concerne l'action principale en divorce, | délibéré en ce qui concerne l'action principale en divorce, |
d'intenter, tant en première instance qu'en degré d'appel, une action | d'intenter, tant en première instance qu'en degré d'appel, une action |
en divorce pour faute, sur la base des articles 229 et/ou 231 du Code | en divorce pour faute, sur la base des articles 229 et/ou 231 du Code |
civil abrogés, à titre reconventionnel, et, d'autre part, les | civil abrogés, à titre reconventionnel, et, d'autre part, les |
personnes mariées qui, au moment de l'entrée en vigueur de la loi du | personnes mariées qui, au moment de l'entrée en vigueur de la loi du |
27 avril 2007, n'étaient pas confrontées à une demande de divorce pour | 27 avril 2007, n'étaient pas confrontées à une demande de divorce pour |
faute, introduite par leur conjoint et encore pendante, et qui n'ont | faute, introduite par leur conjoint et encore pendante, et qui n'ont |
donc pas la possibilité d'intenter encore une action en divorce pour | donc pas la possibilité d'intenter encore une action en divorce pour |
faute, sur la base des articles 229 et/ou 231 du Code civil abrogés ? | faute, sur la base des articles 229 et/ou 231 du Code civil abrogés ? |
B. L'article 42, § 2, alinéa 1er, de la loi du 27 avril 2007, | B. L'article 42, § 2, alinéa 1er, de la loi du 27 avril 2007, |
interprété en ce sens que les articles 229 et 231 (et 232) anciens du | interprété en ce sens que les articles 229 et 231 (et 232) anciens du |
Code civil qui y sont mentionnés restent applicables non seulement aux | Code civil qui y sont mentionnés restent applicables non seulement aux |
actions (principales et reconventionnelles) en divorce intentées avant | actions (principales et reconventionnelles) en divorce intentées avant |
l'entrée en vigueur de la loi du 27 avril 2007 (pour autant qu'un | l'entrée en vigueur de la loi du 27 avril 2007 (pour autant qu'un |
jugement définitif n'ait pas encore été prononcé au moment de l'entrée | jugement définitif n'ait pas encore été prononcé au moment de l'entrée |
en vigueur de cette loi) mais également aux actions reconventionnelles | en vigueur de cette loi) mais également aux actions reconventionnelles |
en divorce intentées après l'entrée en vigueur de cette loi, | en divorce intentées après l'entrée en vigueur de cette loi, |
viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu'une | viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu'une |
différence de traitement serait ainsi instaurée entre, d'une part, les | différence de traitement serait ainsi instaurée entre, d'une part, les |
personnes mariées qui, au moment de l'entrée en vigueur de la loi du | personnes mariées qui, au moment de l'entrée en vigueur de la loi du |
27 avril 2007, étaient confrontées à une demande de divorce pour | 27 avril 2007, étaient confrontées à une demande de divorce pour |
faute, introduite par leur conjoint et encore pendante, et qui n'ont | faute, introduite par leur conjoint et encore pendante, et qui n'ont |
donc pas la possibilité d'intenter, en faisant usage de la nouvelle | donc pas la possibilité d'intenter, en faisant usage de la nouvelle |
loi sur le divorce, une action en divorce pour désunion irrémédiable, | loi sur le divorce, une action en divorce pour désunion irrémédiable, |
sur la base de l'article 229 nouveau du Code civil et, d'autre part, | sur la base de l'article 229 nouveau du Code civil et, d'autre part, |
les personnes mariées qui, au moment de l'entrée en vigueur de la loi | les personnes mariées qui, au moment de l'entrée en vigueur de la loi |
du 27 avril 2007, n'étaient pas confrontées à une demande de divorce | du 27 avril 2007, n'étaient pas confrontées à une demande de divorce |
pour faute, introduite par leur conjoint et encore pendante, et qui | pour faute, introduite par leur conjoint et encore pendante, et qui |
ont donc la possibilité d'intenter, en faisant usage de la nouvelle | ont donc la possibilité d'intenter, en faisant usage de la nouvelle |
loi sur le divorce, une action en divorce pour désunion irrémédiable, | loi sur le divorce, une action en divorce pour désunion irrémédiable, |
sur la base de l'article 229 nouveau du Code civil ? | sur la base de l'article 229 nouveau du Code civil ? |
C. L'article 42, § 2, alinéa 1er, de la loi du 27 avril 2007, | C. L'article 42, § 2, alinéa 1er, de la loi du 27 avril 2007, |
interprété en ce sens que les articles 229 et 231 (et 232) anciens du | interprété en ce sens que les articles 229 et 231 (et 232) anciens du |
Code civil qui y sont mentionnés restent applicables non seulement aux | Code civil qui y sont mentionnés restent applicables non seulement aux |
actions (principales et reconventionnelles) en divorce intentées avant | actions (principales et reconventionnelles) en divorce intentées avant |
l'entrée en vigueur de la loi du 27 avril 2007 (pour autant qu'un | l'entrée en vigueur de la loi du 27 avril 2007 (pour autant qu'un |
jugement définitif n'ait pas encore été prononcé au moment de l'entrée | jugement définitif n'ait pas encore été prononcé au moment de l'entrée |
en vigueur de cette loi) mais également aux actions reconventionnelles | en vigueur de cette loi) mais également aux actions reconventionnelles |
en divorce intentées après l'entrée en vigueur de cette loi, | en divorce intentées après l'entrée en vigueur de cette loi, |
viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu'une | viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu'une |
différence de traitement serait ainsi instaurée entre, d'une part, les | différence de traitement serait ainsi instaurée entre, d'une part, les |
personnes mariées qui, au moment de l'entrée en vigueur de la loi du | personnes mariées qui, au moment de l'entrée en vigueur de la loi du |
27 avril 2007, avaient introduit une demande de divorce pour faute, | 27 avril 2007, avaient introduit une demande de divorce pour faute, |
encore pendante, et qui peuvent donc encore être confrontées, après | encore pendante, et qui peuvent donc encore être confrontées, après |
cette entrée en vigueur, à une action (reconventionnelle) en divorce | cette entrée en vigueur, à une action (reconventionnelle) en divorce |
pour faute intentée par leur conjoint, même si elle est fondée sur des | pour faute intentée par leur conjoint, même si elle est fondée sur des |
fautes commises ou constatées après cette entrée en vigueur, et, | fautes commises ou constatées après cette entrée en vigueur, et, |
d'autre part, les personnes mariées qui, au moment de l'entrée en | d'autre part, les personnes mariées qui, au moment de l'entrée en |
vigueur de la loi du 27 avril 2007, n'avaient pas introduit de demande | vigueur de la loi du 27 avril 2007, n'avaient pas introduit de demande |
de divorce pour faute et qui, depuis cette entrée en vigueur, ne | de divorce pour faute et qui, depuis cette entrée en vigueur, ne |
peuvent donc plus être confrontées à une action en divorce pour faute, | peuvent donc plus être confrontées à une action en divorce pour faute, |
intentée par leur conjoint, fondée sur des fautes commises ou | intentée par leur conjoint, fondée sur des fautes commises ou |
constatées avant ou après cette entrée en vigueur ? ». | constatées avant ou après cette entrée en vigueur ? ». |
(...) | (...) |
III. En droit | III. En droit |
(...) | (...) |
B.1. Les questions préjudicielles portent sur la compatibilité, avec | B.1. Les questions préjudicielles portent sur la compatibilité, avec |
les articles 10 et 11 de la Constitution, de l'article 42, § 2, alinéa | les articles 10 et 11 de la Constitution, de l'article 42, § 2, alinéa |
1er, de la loi du 27 avril 2007 réformant le divorce, qui dispose : | 1er, de la loi du 27 avril 2007 réformant le divorce, qui dispose : |
« Les anciens articles 229, 231 et 232 du [...] Code [civil] restent | « Les anciens articles 229, 231 et 232 du [...] Code [civil] restent |
applicables aux procédures de divorce ou de séparation de corps | applicables aux procédures de divorce ou de séparation de corps |
introduites avant l'entrée en vigueur de la présente loi pour | introduites avant l'entrée en vigueur de la présente loi pour |
lesquelles un jugement définitif n'a pas été prononcé ». | lesquelles un jugement définitif n'a pas été prononcé ». |
B.2. Ces anciens articles permettaient aux personnes mariées de | B.2. Ces anciens articles permettaient aux personnes mariées de |
demander - outre le divorce par consentement mutuel - le divorce pour | demander - outre le divorce par consentement mutuel - le divorce pour |
cause déterminée (adultère ou excès, sévices ou injures graves - | cause déterminée (adultère ou excès, sévices ou injures graves - |
articles 229 et 231 du Code civil) ou pour cause de séparation de fait | articles 229 et 231 du Code civil) ou pour cause de séparation de fait |
de plus de deux ans (article 232 du Code civil). | de plus de deux ans (article 232 du Code civil). |
Le législateur, qui entendait limiter le plus possible les effets | Le législateur, qui entendait limiter le plus possible les effets |
néfastes de ces procédures en divorce sur les relations entre les | néfastes de ces procédures en divorce sur les relations entre les |
parties et voulait instaurer le divorce sans faute, a remplacé les | parties et voulait instaurer le divorce sans faute, a remplacé les |
articles 229, 231 et 232 du Code civil par un nouvel article 229, qui | articles 229, 231 et 232 du Code civil par un nouvel article 229, qui |
dispose que le divorce peut être demandé sur la simple constatation de | dispose que le divorce peut être demandé sur la simple constatation de |
la désunion irrémédiable des époux (Doc. parl., Chambre, 2005-2006, | la désunion irrémédiable des époux (Doc. parl., Chambre, 2005-2006, |
DOC 51-2341/001, pp. 6-7). | DOC 51-2341/001, pp. 6-7). |
L'article 44 de la loi du 27 avril 2007 dispose que cette loi entre en | L'article 44 de la loi du 27 avril 2007 dispose que cette loi entre en |
vigueur le 1er septembre 2007. | vigueur le 1er septembre 2007. |
B.3. Le principe d'égalité et de non-discrimination ne s'oppose pas à | B.3. Le principe d'égalité et de non-discrimination ne s'oppose pas à |
ce que le législateur revienne sur ses objectifs initiaux pour en | ce que le législateur revienne sur ses objectifs initiaux pour en |
poursuivre d'autres. D'une manière générale, les pouvoirs publics | poursuivre d'autres. D'une manière générale, les pouvoirs publics |
doivent d'ailleurs pouvoir adapter leur politique aux circonstances | doivent d'ailleurs pouvoir adapter leur politique aux circonstances |
changeantes de l'intérêt général. | changeantes de l'intérêt général. |
B.4. Si le législateur estime qu'un changement de politique s'impose, | B.4. Si le législateur estime qu'un changement de politique s'impose, |
il peut décider de lui donner un effet immédiat et, en principe, il | il peut décider de lui donner un effet immédiat et, en principe, il |
n'est pas tenu de prévoir un régime transitoire. Les articles 10 et 11 | n'est pas tenu de prévoir un régime transitoire. Les articles 10 et 11 |
de la Constitution ne sont violés que si le régime transitoire ou son | de la Constitution ne sont violés que si le régime transitoire ou son |
absence entraîne une différence de traitement insusceptible de | absence entraîne une différence de traitement insusceptible de |
justification raisonnable ou s'il est porté une atteinte excessive au | justification raisonnable ou s'il est porté une atteinte excessive au |
principe de la confiance légitime. | principe de la confiance légitime. |
B.5. La juridiction a quo est confrontée à la question de la | B.5. La juridiction a quo est confrontée à la question de la |
recevabilité d'une demande reconventionnelle en divorce pour cause | recevabilité d'une demande reconventionnelle en divorce pour cause |
déterminée qui a été introduite par l'épouse, après le 1er septembre | déterminée qui a été introduite par l'épouse, après le 1er septembre |
2007, par voie de conclusions déposées dans une procédure en divorce | 2007, par voie de conclusions déposées dans une procédure en divorce |
pour cause déterminée engagée par l'époux. | pour cause déterminée engagée par l'époux. |
B.6. La première question préjudicielle porte sur la compatibilité, | B.6. La première question préjudicielle porte sur la compatibilité, |
avec le principe d'égalité et de non-discrimination inscrit aux | avec le principe d'égalité et de non-discrimination inscrit aux |
articles 10 et 11 de la Constitution, de la différence de traitement | articles 10 et 11 de la Constitution, de la différence de traitement |
créée par la disposition transitoire de l'article 42, § 2, alinéa 1er, | créée par la disposition transitoire de l'article 42, § 2, alinéa 1er, |
de la loi du 27 avril 2007, si cette disposition est comprise en ce | de la loi du 27 avril 2007, si cette disposition est comprise en ce |
sens que le demandeur principal et le demandeur sur demande | sens que le demandeur principal et le demandeur sur demande |
reconventionnelle peuvent fonder la demande en divorce introduite | reconventionnelle peuvent fonder la demande en divorce introduite |
avant le 1er septembre 2007 sur les articles 229, 231 et 232 anciens | avant le 1er septembre 2007 sur les articles 229, 231 et 232 anciens |
du Code civil (tant qu'un jugement définitif n'a pas été rendu), mais | du Code civil (tant qu'un jugement définitif n'a pas été rendu), mais |
que le défendeur, qui introduit une demande reconventionnelle après le | que le défendeur, qui introduit une demande reconventionnelle après le |
1er septembre 2007, ne peut plus recourir à ces anciennes | 1er septembre 2007, ne peut plus recourir à ces anciennes |
dispositions. | dispositions. |
B.7.1. Par son arrêt n° 100/2009 du 18 juin 2009, la Cour a jugé que | B.7.1. Par son arrêt n° 100/2009 du 18 juin 2009, la Cour a jugé que |
cette différence de traitement n'était pas raisonnablement justifiée : | cette différence de traitement n'était pas raisonnablement justifiée : |
« En effet, la situation à l'origine des demandes portées devant le | « En effet, la situation à l'origine des demandes portées devant le |
juge étant la même - à savoir la désunion de deux époux qui souhaitent | juge étant la même - à savoir la désunion de deux époux qui souhaitent |
obtenir le divorce -, elle n'est pas de nature à justifier que lui | obtenir le divorce -, elle n'est pas de nature à justifier que lui |
soient appliqués deux régimes juridiques qui sont différents tant du | soient appliqués deux régimes juridiques qui sont différents tant du |
point de vue des conditions d'obtention du divorce que de celui de | point de vue des conditions d'obtention du divorce que de celui de |
l'obtention d'une pension alimentaire ». | l'obtention d'une pension alimentaire ». |
B.7.2. Dans cet arrêt, la Cour a observé que la disposition | B.7.2. Dans cet arrêt, la Cour a observé que la disposition |
transitoire de l'article 42, § 2, alinéa 1er, de la loi du 27 avril | transitoire de l'article 42, § 2, alinéa 1er, de la loi du 27 avril |
2007 traduit l'intention du législateur de déroger, en ce qui concerne | 2007 traduit l'intention du législateur de déroger, en ce qui concerne |
les procédures en cours, à l'application immédiate de la loi du 27 | les procédures en cours, à l'application immédiate de la loi du 27 |
avril 2007. | avril 2007. |
B.7.3. La considération de la juridiction a quo selon laquelle « il | B.7.3. La considération de la juridiction a quo selon laquelle « il |
peut être soutenu que la situation de l'époux qui est confronté à un | peut être soutenu que la situation de l'époux qui est confronté à un |
manquement grave de son conjoint aux obligations du mariage n'est | manquement grave de son conjoint aux obligations du mariage n'est |
aucunement la même que la situation de l'époux dont le mariage est | aucunement la même que la situation de l'époux dont le mariage est |
certes déstabilisé mais qui ne peut invoquer un manquement grave de | certes déstabilisé mais qui ne peut invoquer un manquement grave de |
son conjoint aux obligations du mariage » ne change rien au fait que - | son conjoint aux obligations du mariage » ne change rien au fait que - |
comme l'a observé la Cour dans son arrêt n° 100/2009 - la désunion de | comme l'a observé la Cour dans son arrêt n° 100/2009 - la désunion de |
deux époux qui souhaitent obtenir le divorce se trouve à l'origine de | deux époux qui souhaitent obtenir le divorce se trouve à l'origine de |
leurs demandes respectives. Dès lors que le législateur a voulu, par | leurs demandes respectives. Dès lors que le législateur a voulu, par |
dérogation aux règles habituelles d'entrée en vigueur d'une | dérogation aux règles habituelles d'entrée en vigueur d'une |
législation, que les procédures de divorce pour cause déterminée déjà | législation, que les procédures de divorce pour cause déterminée déjà |
engagées puissent être poursuivies sur la base des articles 229, 231 | engagées puissent être poursuivies sur la base des articles 229, 231 |
ou 232 anciens du Code civil, il ne se justifie pas que l'époux qui a | ou 232 anciens du Code civil, il ne se justifie pas que l'époux qui a |
engagé la procédure avant l'entrée en vigueur de la nouvelle loi | engagé la procédure avant l'entrée en vigueur de la nouvelle loi |
puisse encore obtenir, après le 1er septembre 2007, le divorce pour | puisse encore obtenir, après le 1er septembre 2007, le divorce pour |
cause déterminée, conformément à ces anciennes dispositions, mais que | cause déterminée, conformément à ces anciennes dispositions, mais que |
l'autre époux ne le puisse plus sur la base des mêmes motifs. | l'autre époux ne le puisse plus sur la base des mêmes motifs. |
B.7.4. L'article 42, § 2, alinéa 1er, de la loi du 27 avril 2007, | B.7.4. L'article 42, § 2, alinéa 1er, de la loi du 27 avril 2007, |
interprété en ce sens que les articles 229, 231 et 232 du Code civil | interprété en ce sens que les articles 229, 231 et 232 du Code civil |
ne continuent à s'appliquer qu'aux demandes principales en divorce | ne continuent à s'appliquer qu'aux demandes principales en divorce |
pour cause déterminée qui ont été introduites avant l'entrée en | pour cause déterminée qui ont été introduites avant l'entrée en |
vigueur de cette loi (tant qu'un jugement définitif n'a pas été rendu) | vigueur de cette loi (tant qu'un jugement définitif n'a pas été rendu) |
et non aux demandes reconventionnelles qui ont été introduites sur la | et non aux demandes reconventionnelles qui ont été introduites sur la |
base des mêmes motifs après l'entrée en vigueur de cette loi, est | base des mêmes motifs après l'entrée en vigueur de cette loi, est |
contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution. | contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution. |
Dès lors que l'inconstitutionnalité constatée de façon suffisamment | Dès lors que l'inconstitutionnalité constatée de façon suffisamment |
précise et complète est située dans le texte soumis à la Cour, dans | précise et complète est située dans le texte soumis à la Cour, dans |
l'interprétation selon laquelle la disposition transitoire de | l'interprétation selon laquelle la disposition transitoire de |
l'article 42, § 2, alinéa premier, de la loi du 27 avril 2007 concerne | l'article 42, § 2, alinéa premier, de la loi du 27 avril 2007 concerne |
uniquement les demandes principales en divorce pour cause déterminée | uniquement les demandes principales en divorce pour cause déterminée |
introduites avant le 1er septembre 2007 (au sujet desquelles il n'a | introduites avant le 1er septembre 2007 (au sujet desquelles il n'a |
pas encore été rendu de jugement définitif) mais non les demandes | pas encore été rendu de jugement définitif) mais non les demandes |
reconventionnelles en divorce pour cause déterminée introduites après | reconventionnelles en divorce pour cause déterminée introduites après |
cette date, il appartient à la juridiction a quo de remédier à la | cette date, il appartient à la juridiction a quo de remédier à la |
discrimination en appréciant ces demandes reconventionnelles à la | discrimination en appréciant ces demandes reconventionnelles à la |
lumière des articles 229, 231 et 232 anciens du Code civil, même | lumière des articles 229, 231 et 232 anciens du Code civil, même |
lorsqu'elles ont été introduites après le 1er septembre 2007 dans une | lorsqu'elles ont été introduites après le 1er septembre 2007 dans une |
procédure en divorce pour cause déterminée encore pendante. | procédure en divorce pour cause déterminée encore pendante. |
B.7.5. La première question préjudicielle appelle une réponse | B.7.5. La première question préjudicielle appelle une réponse |
affirmative. | affirmative. |
B.8.1. Contrairement à la première question préjudicielle, les | B.8.1. Contrairement à la première question préjudicielle, les |
deuxième, troisième et quatrième questions préjudicielles partent de | deuxième, troisième et quatrième questions préjudicielles partent de |
l'interprétation de l'article 42, § 2, alinéa 1er, de la loi du 27 | l'interprétation de l'article 42, § 2, alinéa 1er, de la loi du 27 |
avril 2007 selon laquelle les articles 229, 231 et 232 anciens du Code | avril 2007 selon laquelle les articles 229, 231 et 232 anciens du Code |
civil restent d'application aussi bien aux demandes en divorce (tant | civil restent d'application aussi bien aux demandes en divorce (tant |
principales que reconventionnelles) introduites avant l'entrée en | principales que reconventionnelles) introduites avant l'entrée en |
vigueur de cette loi (aussi longtemps qu'un jugement définitif n'a pas | vigueur de cette loi (aussi longtemps qu'un jugement définitif n'a pas |
été rendu) qu'aux demandes reconventionnelles introduites après cette | été rendu) qu'aux demandes reconventionnelles introduites après cette |
date (le 1er septembre 2007). | date (le 1er septembre 2007). |
B.8.2. Dans son arrêt n° 100/2009 du 18 juin 2009, la Cour a considéré | B.8.2. Dans son arrêt n° 100/2009 du 18 juin 2009, la Cour a considéré |
que dans cette interprétation de la disposition en cause, il | que dans cette interprétation de la disposition en cause, il |
n'existait pas de différence de traitement entre l'époux qui a | n'existait pas de différence de traitement entre l'époux qui a |
introduit la demande principale en divorce et l'époux qui introduit | introduit la demande principale en divorce et l'époux qui introduit |
une demande reconventionnelle. | une demande reconventionnelle. |
B.8.3. Dans l'arrêt a quo, il est observé que « pour autant que l'on | B.8.3. Dans l'arrêt a quo, il est observé que « pour autant que l'on |
sache, la Cour de cassation n'a pas (encore) dû statuer sur cette | sache, la Cour de cassation n'a pas (encore) dû statuer sur cette |
controverse ». | controverse ». |
Dans l'intervalle, la Cour de cassation a jugé, par deux arrêts du 12 | Dans l'intervalle, la Cour de cassation a jugé, par deux arrêts du 12 |
avril 2010, que les articles 229, 231 et 232 anciens du Code civil | avril 2010, que les articles 229, 231 et 232 anciens du Code civil |
restaient applicables à la demande reconventionnelle introduite après | restaient applicables à la demande reconventionnelle introduite après |
l'entrée en vigueur de la nouvelle loi, soit le 1er septembre 2007, | l'entrée en vigueur de la nouvelle loi, soit le 1er septembre 2007, |
lorsque la demande originaire sur laquelle elle se greffe a été | lorsque la demande originaire sur laquelle elle se greffe a été |
introduite avant cette date (Cass., 12 avril 2010, C.09.0278.F et | introduite avant cette date (Cass., 12 avril 2010, C.09.0278.F et |
C.09.0378.F). | C.09.0378.F). |
B.9.1. Par les deuxième, troisième et quatrième questions | B.9.1. Par les deuxième, troisième et quatrième questions |
préjudicielles, la juridiction a quo souhaite savoir si, dans | préjudicielles, la juridiction a quo souhaite savoir si, dans |
l'interprétation figurant en B.8.1, les articles 10 et 11 de la | l'interprétation figurant en B.8.1, les articles 10 et 11 de la |
Constitution sont violés en ce qu'une différence de traitement est | Constitution sont violés en ce qu'une différence de traitement est |
créée entre, d'une part, | créée entre, d'une part, |
les personnes mariées qui, au moment de l'entrée en vigueur de la loi | les personnes mariées qui, au moment de l'entrée en vigueur de la loi |
du 27 avril 2007, étaient confrontées à une demande de divorce pour | du 27 avril 2007, étaient confrontées à une demande de divorce pour |
faute introduite par leur conjoint et encore pendante, et qui ont donc | faute introduite par leur conjoint et encore pendante, et qui ont donc |
encore la possibilité (tant que la procédure pendante n'a pas été | encore la possibilité (tant que la procédure pendante n'a pas été |
close par un jugement définitif) d'introduire une demande | close par un jugement définitif) d'introduire une demande |
reconventionnelle en divorce pour faute en vertu des articles 229 ou | reconventionnelle en divorce pour faute en vertu des articles 229 ou |
231 anciens du Code civil - même fondée sur des manquements commis | 231 anciens du Code civil - même fondée sur des manquements commis |
après ou constatés après cette entrée en vigueur (question 2 C) - mais | après ou constatés après cette entrée en vigueur (question 2 C) - mais |
qui n'ont pas la possibilité d'introduire une demande pour cause de | qui n'ont pas la possibilité d'introduire une demande pour cause de |
désunion irrémédiable en vertu de l'article 229 nouveau de ce Code | désunion irrémédiable en vertu de l'article 229 nouveau de ce Code |
(question 2 B) | (question 2 B) |
et, d'autre part, | et, d'autre part, |
- les personnes mariées qui, au moment de l'entrée en vigueur de la | - les personnes mariées qui, au moment de l'entrée en vigueur de la |
loi du 27 avril 2007, n'étaient pas confrontées à une demande de | loi du 27 avril 2007, n'étaient pas confrontées à une demande de |
divorce pour faute encore pendante, introduite par leur conjoint, et | divorce pour faute encore pendante, introduite par leur conjoint, et |
qui n'ont donc plus la possibilité d'introduire encore une demande de | qui n'ont donc plus la possibilité d'introduire encore une demande de |
divorce pour faute sur la base des anciennes dispositions (question 2 | divorce pour faute sur la base des anciennes dispositions (question 2 |
A); | A); |
- les personnes mariées qui, au moment de l'entrée en vigueur de la | - les personnes mariées qui, au moment de l'entrée en vigueur de la |
loi du 27 avril 2007, n'étaient pas confrontées à une demande de | loi du 27 avril 2007, n'étaient pas confrontées à une demande de |
divorce pour faute encore pendante, introduite par leur conjoint, et | divorce pour faute encore pendante, introduite par leur conjoint, et |
qui ont donc la possibilité d'introduire une demande en divorce sur la | qui ont donc la possibilité d'introduire une demande en divorce sur la |
base de l'article 229 nouveau du Code civil (question 2 B); | base de l'article 229 nouveau du Code civil (question 2 B); |
- les personnes mariées qui, au moment de l'entrée en vigueur de la | - les personnes mariées qui, au moment de l'entrée en vigueur de la |
loi du 27 avril 2007, n'avaient pas introduit de demande de divorce | loi du 27 avril 2007, n'avaient pas introduit de demande de divorce |
pour cause déterminée et qui ne peuvent donc plus être confrontées, | pour cause déterminée et qui ne peuvent donc plus être confrontées, |
depuis cette entrée en vigueur, à une demande de divorce pour faute | depuis cette entrée en vigueur, à une demande de divorce pour faute |
introduite par leur conjoint, fondée sur des manquements commis avant | introduite par leur conjoint, fondée sur des manquements commis avant |
ou après ou constatés avant ou après cette entrée en vigueur (question | ou après ou constatés avant ou après cette entrée en vigueur (question |
2 C). | 2 C). |
B.9.2. Les différences de traitement invoquées sont fondées sur un | B.9.2. Les différences de traitement invoquées sont fondées sur un |
critère objectif, le fait qu'une demande en divorce a été introduite | critère objectif, le fait qu'une demande en divorce a été introduite |
avant le 1er septembre 2007 devant une juridiction, sur la base des | avant le 1er septembre 2007 devant une juridiction, sur la base des |
articles 229, 231 et 232 anciens du Code civil, au sujet de laquelle | articles 229, 231 et 232 anciens du Code civil, au sujet de laquelle |
il n'a pas encore été rendu de jugement définitif. | il n'a pas encore été rendu de jugement définitif. |
B.9.3. Par la disposition en cause, le législateur a voulu que les | B.9.3. Par la disposition en cause, le législateur a voulu que les |
articles précités restent d'application pour ces demandes ou « | articles précités restent d'application pour ces demandes ou « |
procédures en divorce ». La Cour a jugé dans son arrêt n° 100/2009 | procédures en divorce ». La Cour a jugé dans son arrêt n° 100/2009 |
qu'il ne se justifiait pas que bien que le conjoint qui a engagé la | qu'il ne se justifiait pas que bien que le conjoint qui a engagé la |
procédure avant l'entrée en vigueur de la nouvelle loi puisse encore | procédure avant l'entrée en vigueur de la nouvelle loi puisse encore |
obtenir le divorce pour cause déterminée, conformément aux anciennes | obtenir le divorce pour cause déterminée, conformément aux anciennes |
dispositions, après le 1er septembre 2007, l'autre conjoint ne le | dispositions, après le 1er septembre 2007, l'autre conjoint ne le |
puisse plus sur la base des mêmes motifs. | puisse plus sur la base des mêmes motifs. |
Si, en vertu de la disposition transitoire de l'article 42, § 2, | Si, en vertu de la disposition transitoire de l'article 42, § 2, |
alinéa 1er, de la loi du 27 avril 2007, un conjoint peut encore | alinéa 1er, de la loi du 27 avril 2007, un conjoint peut encore |
obtenir le divorce sur la base des anciennes dispositions, il n'existe | obtenir le divorce sur la base des anciennes dispositions, il n'existe |
pas de différence de traitement pour autant qu'il soit admis que | pas de différence de traitement pour autant qu'il soit admis que |
l'autre conjoint puisse, dans ce cas, également demander le divorce | l'autre conjoint puisse, dans ce cas, également demander le divorce |
sur la base des mêmes dispositions. Il y a aussi égalité de traitement | sur la base des mêmes dispositions. Il y a aussi égalité de traitement |
lorsqu'aucune demande en divorce de deux époux n'était pendante au | lorsqu'aucune demande en divorce de deux époux n'était pendante au |
moment de l'entrée en vigueur de la loi du 27 avril 2007 : après le 1er | moment de l'entrée en vigueur de la loi du 27 avril 2007 : après le 1er |
septembre 2007, ils peuvent tous deux introduire une demande sur la | septembre 2007, ils peuvent tous deux introduire une demande sur la |
base de la nouvelle disposition du Code civil. | base de la nouvelle disposition du Code civil. |
B.9.4. Il n'est pas déraisonnable qu'après le 1er septembre 2007, les | B.9.4. Il n'est pas déraisonnable qu'après le 1er septembre 2007, les |
personnes mariées puissent seulement introduire une demande | personnes mariées puissent seulement introduire une demande |
reconventionnelle en divorce sur la base des anciennes dispositions, | reconventionnelle en divorce sur la base des anciennes dispositions, |
lorsqu'une demande principale en divorce pour cause déterminée est | lorsqu'une demande principale en divorce pour cause déterminée est |
encore pendante à ce moment (question 2 C et partim 2 C). | encore pendante à ce moment (question 2 C et partim 2 C). |
Il n'est pas non plus déraisonnable que les époux ne puissent pas | Il n'est pas non plus déraisonnable que les époux ne puissent pas |
introduire une demande reconventionnelle sur la base de l'article 229 | introduire une demande reconventionnelle sur la base de l'article 229 |
nouveau du Code civil lorsqu'une demande principale en divorce pour | nouveau du Code civil lorsqu'une demande principale en divorce pour |
cause déterminée, conformément aux articles 229, 230 et 231 anciens de | cause déterminée, conformément aux articles 229, 230 et 231 anciens de |
ce Code, est encore pendante à ce moment (question 2 B), pour autant | ce Code, est encore pendante à ce moment (question 2 B), pour autant |
qu'il soit admis qu'ils conservent dans ce cas la possibilité de | qu'il soit admis qu'ils conservent dans ce cas la possibilité de |
demander le divorce, par voie de demande reconventionnelle, sur la | demander le divorce, par voie de demande reconventionnelle, sur la |
base de ces mêmes dispositions. | base de ces mêmes dispositions. |
Par ailleurs, il n'est pas non plus déraisonnable que, tant qu'un | Par ailleurs, il n'est pas non plus déraisonnable que, tant qu'un |
conjoint peut chercher à obtenir le divorce pour cause déterminée et | conjoint peut chercher à obtenir le divorce pour cause déterminée et |
qu'un jugement définitif n'a pas été rendu, l'autre conjoint puisse | qu'un jugement définitif n'a pas été rendu, l'autre conjoint puisse |
également demander le divorce pour cause déterminée - même s'il s'agit | également demander le divorce pour cause déterminée - même s'il s'agit |
de faits qui persistent ou qui sont postérieurs au 1er septembre 2007 | de faits qui persistent ou qui sont postérieurs au 1er septembre 2007 |
- et qu'aucun des deux ne puisse encore être confronté après le 1er | - et qu'aucun des deux ne puisse encore être confronté après le 1er |
septembre 2007 à une demande en divorce pour cause déterminée si une | septembre 2007 à une demande en divorce pour cause déterminée si une |
telle procédure de divorce n'était pas engagée avant cette date | telle procédure de divorce n'était pas engagée avant cette date |
(question 2 C). | (question 2 C). |
Si aucune procédure en divorce pour cause déterminée n'est pendante au | Si aucune procédure en divorce pour cause déterminée n'est pendante au |
1er septembre 2007, les deux époux peuvent demander le divorce sur la | 1er septembre 2007, les deux époux peuvent demander le divorce sur la |
base de la nouvelle disposition du Code civil. | base de la nouvelle disposition du Code civil. |
De cette manière, il n'est pas porté atteinte de façon excessive au | De cette manière, il n'est pas porté atteinte de façon excessive au |
principe de confiance légitime. En effet, d'une part, le législateur a | principe de confiance légitime. En effet, d'une part, le législateur a |
explicitement voulu que ne soient pas méconnues les attentes de la | explicitement voulu que ne soient pas méconnues les attentes de la |
partie demanderesse dans une procédure en divorce pendante de voir sa | partie demanderesse dans une procédure en divorce pendante de voir sa |
demande accueillie et, d'autre part, la partie défenderesse dans une | demande accueillie et, d'autre part, la partie défenderesse dans une |
procédure en divorce pour cause déterminée pendante ne pouvait | procédure en divorce pour cause déterminée pendante ne pouvait |
raisonnablement espérer échapper à une condamnation au divorce à ses | raisonnablement espérer échapper à une condamnation au divorce à ses |
torts et à l'obligation de pension alimentaire qui y est généralement | torts et à l'obligation de pension alimentaire qui y est généralement |
liée, à partir de l'entrée en vigueur de la loi du 27 avril 2007, en | liée, à partir de l'entrée en vigueur de la loi du 27 avril 2007, en |
introduisant une demande reconventionnelle pour cause de désunion | introduisant une demande reconventionnelle pour cause de désunion |
irrémédiable. | irrémédiable. |
B.9.5. Les deuxième, troisième et quatrième questions préjudicielles | B.9.5. Les deuxième, troisième et quatrième questions préjudicielles |
appellent une réponse négative. | appellent une réponse négative. |
Par ces motifs, | Par ces motifs, |
la Cour | la Cour |
dit pour droit : | dit pour droit : |
- L'article 42, § 2, alinéa 1er, de la loi du 27 avril 2007 réformant | - L'article 42, § 2, alinéa 1er, de la loi du 27 avril 2007 réformant |
le divorce viole les articles 10 et 11 de la Constitution dans | le divorce viole les articles 10 et 11 de la Constitution dans |
l'interprétation selon laquelle les articles 229, 231 et 232 anciens | l'interprétation selon laquelle les articles 229, 231 et 232 anciens |
du Code civil ne restent applicables qu'aux demandes principales en | du Code civil ne restent applicables qu'aux demandes principales en |
divorce pour cause déterminée qui ont été introduites avant l'entrée | divorce pour cause déterminée qui ont été introduites avant l'entrée |
en vigueur de cette loi, tant qu'un jugement définitif n'a pas été | en vigueur de cette loi, tant qu'un jugement définitif n'a pas été |
prononcé, et non aux demandes reconventionnelles qui sont introduites | prononcé, et non aux demandes reconventionnelles qui sont introduites |
pour ces motifs après cette entrée en vigueur. | pour ces motifs après cette entrée en vigueur. |
- L'article 42, § 2, alinéa 1er, de la loi du 27 avril 2007 réformant | - L'article 42, § 2, alinéa 1er, de la loi du 27 avril 2007 réformant |
le divorce ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution dans | le divorce ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution dans |
l'interprétation selon laquelle les articles 229, 231 et 232 anciens | l'interprétation selon laquelle les articles 229, 231 et 232 anciens |
du Code civil restent applicables aussi bien aux demandes en divorce, | du Code civil restent applicables aussi bien aux demandes en divorce, |
tant principales que reconventionnelles, qui ont été introduites avant | tant principales que reconventionnelles, qui ont été introduites avant |
l'entrée en vigueur de cette loi, tant qu'un jugement définitif n'a | l'entrée en vigueur de cette loi, tant qu'un jugement définitif n'a |
pas été prononcé, qu'aux demandes reconventionnelles qui ont été | pas été prononcé, qu'aux demandes reconventionnelles qui ont été |
introduites après cette entrée en vigueur. | introduites après cette entrée en vigueur. |
Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, | Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, |
conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur | conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur |
la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du 28 octobre 2010. | la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du 28 octobre 2010. |
Le greffier, | Le greffier, |
P.-Y. Dutilleux. | P.-Y. Dutilleux. |
Le président, | Le président, |
M. Bossuyt. | M. Bossuyt. |