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: le recours en annulation totale ou partielle de l'article 1 er du décret de la Région
wallonne du 30 avril 2009 « modifiant le décret du 27 novemb La
Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Melchior et M. Bossuyt, et des juges R. He(...)"
Extrait de l'arrêt n° 131/2010 du 18 novembre 2010 Numéro du rôle : 4828 En cause : le recours en annulation totale ou partielle de l'article 1 er du décret de la Région wallonne du 30 avril 2009 « modifiant le décret du 27 novemb La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Melchior et M. Bossuyt, et des juges R. He(...) | Extrait de l'arrêt n° 131/2010 du 18 novembre 2010 Numéro du rôle : 4828 En cause : le recours en annulation totale ou partielle de l'article 1 er du décret de la Région wallonne du 30 avril 2009 « modifiant le décret du 27 novemb La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Melchior et M. Bossuyt, et des juges R. He(...) |
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COUR CONSTITUTIONNELLE | COUR CONSTITUTIONNELLE |
Extrait de l'arrêt n° 131/2010 du 18 novembre 2010 | Extrait de l'arrêt n° 131/2010 du 18 novembre 2010 |
Numéro du rôle : 4828 | Numéro du rôle : 4828 |
En cause : le recours en annulation totale ou partielle de l'article 1er | En cause : le recours en annulation totale ou partielle de l'article 1er |
du décret de la Région wallonne du 30 avril 2009 « modifiant le décret | du décret de la Région wallonne du 30 avril 2009 « modifiant le décret |
du 27 novembre 1997 modifiant le Code wallon de l'Aménagement du | du 27 novembre 1997 modifiant le Code wallon de l'Aménagement du |
Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine », introduit par Patrick | Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine », introduit par Patrick |
Vantomme et autres. | Vantomme et autres. |
La Cour constitutionnelle, | La Cour constitutionnelle, |
composée des présidents M. Melchior et M. Bossuyt, et des juges R. | composée des présidents M. Melchior et M. Bossuyt, et des juges R. |
Henneuse, E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. | Henneuse, E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. |
Moerman, E. Derycke, J. Spreutels, T. Merckx-Van Goey et P. Nihoul, | Moerman, E. Derycke, J. Spreutels, T. Merckx-Van Goey et P. Nihoul, |
assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. | assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. |
Melchior, | Melchior, |
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : | après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : |
I. Objet du recours et procédure | I. Objet du recours et procédure |
Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 8 | Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 8 |
décembre 2009 et parvenue au greffe le 9 décembre 2009, un recours en | décembre 2009 et parvenue au greffe le 9 décembre 2009, un recours en |
annulation totale ou partielle de l'article 1er du décret de la Région | annulation totale ou partielle de l'article 1er du décret de la Région |
wallonne du 30 avril 2009 « modifiant le décret du 27 novembre 1997 | wallonne du 30 avril 2009 « modifiant le décret du 27 novembre 1997 |
modifiant le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de | modifiant le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de |
l'Urbanisme et du Patrimoine » (publié au Moniteur belge du 8 juin | l'Urbanisme et du Patrimoine » (publié au Moniteur belge du 8 juin |
2009) a été introduit par Patrick Vantomme et Marie-Andrée Samain, | 2009) a été introduit par Patrick Vantomme et Marie-Andrée Samain, |
demeurant à 7730 Estaimpuis, rue Saint-Roch 16, Marie-Claude | demeurant à 7730 Estaimpuis, rue Saint-Roch 16, Marie-Claude |
Deconinck, demeurant à 7711 Mouscron, rue de France 6-8, Philippe | Deconinck, demeurant à 7711 Mouscron, rue de France 6-8, Philippe |
Delberghe, demeurant à 7711 Mouscron, boulevard d'Herseaux 131, | Delberghe, demeurant à 7711 Mouscron, boulevard d'Herseaux 131, |
Stéphane Delberghe, demeurant à 7711 Mouscron, boulevard d'Herseaux | Stéphane Delberghe, demeurant à 7711 Mouscron, boulevard d'Herseaux |
122, Emmanuel Kerkhove, demeurant à 7730 Estaimpuis, chaussée de | 122, Emmanuel Kerkhove, demeurant à 7730 Estaimpuis, chaussée de |
Dottignies 50, et Stéphane Vanhove et Isabelle Vandenbroucke, | Dottignies 50, et Stéphane Vanhove et Isabelle Vandenbroucke, |
demeurant à 7730 Estaimpuis, rue de la Couronne 42a. | demeurant à 7730 Estaimpuis, rue de la Couronne 42a. |
(...) | (...) |
II. En droit | II. En droit |
(...) | (...) |
B.1. Les parties requérantes demandent l'annulation du décret wallon | B.1. Les parties requérantes demandent l'annulation du décret wallon |
du 30 avril 2009 modifiant le décret du 27 novembre 1997 modifiant le | du 30 avril 2009 modifiant le décret du 27 novembre 1997 modifiant le |
Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du | Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du |
patrimoine. Ce décret dispose : | patrimoine. Ce décret dispose : |
« Article 1er.A l'article 6 du décret du 27 novembre 1997 modifiant |
« Article 1er.A l'article 6 du décret du 27 novembre 1997 modifiant |
le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du | le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du |
Patrimoine sont apportées les modifications suivantes : | Patrimoine sont apportées les modifications suivantes : |
1° un nouveau § 1er libellé comme suit y est inséré : | 1° un nouveau § 1er libellé comme suit y est inséré : |
' § 1er. Les zones suivantes inscrites dans les plans de secteur sont | ' § 1er. Les zones suivantes inscrites dans les plans de secteur sont |
validées à la date d'entrée en vigueur de leur inscription dans | validées à la date d'entrée en vigueur de leur inscription dans |
lesdits plans : | lesdits plans : |
1° les zones d'extension d'habitat à caractère rural; | 1° les zones d'extension d'habitat à caractère rural; |
2° les zones d'extension d'équipement communautaire et de service | 2° les zones d'extension d'équipement communautaire et de service |
public; | public; |
3° les zones d'extension de loisirs comprenant les zones d'extension | 3° les zones d'extension de loisirs comprenant les zones d'extension |
de loisirs, les zones d'extension de loisirs avec séjour, les zones | de loisirs, les zones d'extension de loisirs avec séjour, les zones |
d'extension de zone de loisirs avec séjour, les zones d'extension de | d'extension de zone de loisirs avec séjour, les zones d'extension de |
récréation et de séjour et les zones d'extension de récréation; | récréation et de séjour et les zones d'extension de récréation; |
4° les zones d'extension d'artisanat ou de petites et moyennes | 4° les zones d'extension d'artisanat ou de petites et moyennes |
entreprises; | entreprises; |
5° les zones d'industrie de recherche comprenant les zones d'industrie | 5° les zones d'industrie de recherche comprenant les zones d'industrie |
de recherche et la zone industrielle de recherche du Sart-Tilman; | de recherche et la zone industrielle de recherche du Sart-Tilman; |
6° les zones d'extension de service; | 6° les zones d'extension de service; |
7° les zones d'extension d'industrie comprenant les zones d'extension | 7° les zones d'extension d'industrie comprenant les zones d'extension |
d'industrie, la zone d'extension d'industrie "BD", la zone d'extension | d'industrie, la zone d'extension d'industrie "BD", la zone d'extension |
d'industrie thermale, la zone d'extension d'industrie de recherche du | d'industrie thermale, la zone d'extension d'industrie de recherche du |
Sart-Tilman, la zone d'extension d'industrie "GE" '. | Sart-Tilman, la zone d'extension d'industrie "GE" '. |
2° les §§ 1er et 2 deviennent les §§ 2 et 3. | 2° les §§ 1er et 2 deviennent les §§ 2 et 3. |
Art. 2.Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication |
Art. 2.Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication |
au Moniteur belge ». | au Moniteur belge ». |
B.2. L'article 6 du décret du 27 novembre 1997 précité fait partie des | B.2. L'article 6 du décret du 27 novembre 1997 précité fait partie des |
dispositions transitoires et finales de ce décret. Selon les travaux | dispositions transitoires et finales de ce décret. Selon les travaux |
préparatoires du décret attaqué, la disposition qu'il insère dans le | préparatoires du décret attaqué, la disposition qu'il insère dans le |
décret de 1997 valide, avec effet rétroactif, l'inscription de | décret de 1997 valide, avec effet rétroactif, l'inscription de |
certaines zones dans les plans de secteur qui n'a pas été soumise à | certaines zones dans les plans de secteur qui n'a pas été soumise à |
l'avis de la section de législation du Conseil d'Etat : | l'avis de la section de législation du Conseil d'Etat : |
« En effet, lorsque l'on a commencé l'élaboration des plans de secteur | « En effet, lorsque l'on a commencé l'élaboration des plans de secteur |
au début des années '70, le gouvernement de l'époque avait arrêté une | au début des années '70, le gouvernement de l'époque avait arrêté une |
nomenclature de présentation des projets de plan de secteur et des | nomenclature de présentation des projets de plan de secteur et des |
plans de secteur. C'est l'objet de l'arrêté royal du 28 décembre 1972 | plans de secteur. C'est l'objet de l'arrêté royal du 28 décembre 1972 |
relatif à la présentation et à la mise en oeuvre des projets de plans | relatif à la présentation et à la mise en oeuvre des projets de plans |
de secteur et des plans de secteur. | de secteur et des plans de secteur. |
Celui-ci énumère un certain nombre de zones dont il définit la portée. | Celui-ci énumère un certain nombre de zones dont il définit la portée. |
La section de législation du Conseil d'Etat fut consultée | La section de législation du Conseil d'Etat fut consultée |
préalablement à l'adoption de cet arrêté de nature réglementaire. Cet | préalablement à l'adoption de cet arrêté de nature réglementaire. Cet |
avis couvre l'adoption de chacun des plans de secteur - qui | avis couvre l'adoption de chacun des plans de secteur - qui |
normalement aurait dû un à un être soumis à l'avis de la section de | normalement aurait dû un à un être soumis à l'avis de la section de |
législation (voyez les documents préparatoires à la loi du 29 mars | législation (voyez les documents préparatoires à la loi du 29 mars |
1962, Doc., Sénat, 1958-1959, n° 124, pp. 1 et s., 46, 114 et s. et | 1962, Doc., Sénat, 1958-1959, n° 124, pp. 1 et s., 46, 114 et s. et |
119) - pour autant que le plan de secteur concerné se borne à | 119) - pour autant que le plan de secteur concerné se borne à |
appliquer cette nomenclature (CE, n° 35.720, 24 octobre 1990, Devos). | appliquer cette nomenclature (CE, n° 35.720, 24 octobre 1990, Devos). |
Il se fait que, en application dudit arrêté royal du 28 décembre 1972, | Il se fait que, en application dudit arrêté royal du 28 décembre 1972, |
il était loisible au gouvernement d'arrêter d'autres zones ou d'autres | il était loisible au gouvernement d'arrêter d'autres zones ou d'autres |
prescriptions. Celles-ci ont le même caractère réglementaire que les | prescriptions. Celles-ci ont le même caractère réglementaire que les |
prescriptions des plans de secteur énumérées dans l'arrêté royal du 28 | prescriptions des plans de secteur énumérées dans l'arrêté royal du 28 |
décembre 1972. Dès lors, leur adoption nécessitait l'avis de la | décembre 1972. Dès lors, leur adoption nécessitait l'avis de la |
section de législation du Conseil d'Etat. Pour ne prendre qu'un seul | section de législation du Conseil d'Etat. Pour ne prendre qu'un seul |
exemple, tous les plans de secteur de la Région wallonne comprenaient, | exemple, tous les plans de secteur de la Région wallonne comprenaient, |
lors de leur adoption, des ' zones d'extension d'habitat à caractère | lors de leur adoption, des ' zones d'extension d'habitat à caractère |
rural '. Or, ce type de zone ne se trouvait pas dans la nomenclature | rural '. Or, ce type de zone ne se trouvait pas dans la nomenclature |
de l'arrêté royal du 28 décembre 1972. Faute d'avoir consulté la | de l'arrêté royal du 28 décembre 1972. Faute d'avoir consulté la |
section de législation avant l'adoption de chacun des plans de | section de législation avant l'adoption de chacun des plans de |
secteur, ceux-ci sont entachés d'illégalité en ce qu'ils ont inscrit | secteur, ceux-ci sont entachés d'illégalité en ce qu'ils ont inscrit |
des zones d'extension d'habitat à caractère rural (CE, n° 170.234, 19 | des zones d'extension d'habitat à caractère rural (CE, n° 170.234, 19 |
avril 2007, sa COPEVA) » (Doc. parl., Parlement wallon, 2008-2009, n° | avril 2007, sa COPEVA) » (Doc. parl., Parlement wallon, 2008-2009, n° |
981/1, p. 2). | 981/1, p. 2). |
Quant au premier moyen | Quant au premier moyen |
B.3.1. Le premier moyen est pris de la violation des articles 10 et 11 | B.3.1. Le premier moyen est pris de la violation des articles 10 et 11 |
de la Constitution, lus isolément ou en combinaison avec les articles | de la Constitution, lus isolément ou en combinaison avec les articles |
6, 8, 13 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, avec | 6, 8, 13 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, avec |
l'article 1er du Premier Protocole additionnel à cette Convention, | l'article 1er du Premier Protocole additionnel à cette Convention, |
avec les principes de la séparation des pouvoirs, du respect des | avec les principes de la séparation des pouvoirs, du respect des |
droits de la défense, de l'égalité des armes et de la | droits de la défense, de l'égalité des armes et de la |
non-rétroactivité des normes et avec l'interdiction de l'excès et du | non-rétroactivité des normes et avec l'interdiction de l'excès et du |
détournement de pouvoir. | détournement de pouvoir. |
B.3.2. Les parties requérantes sont riveraines d'un site ayant fait | B.3.2. Les parties requérantes sont riveraines d'un site ayant fait |
l'objet d'un permis unique dont elles ont obtenu la suspension de | l'objet d'un permis unique dont elles ont obtenu la suspension de |
l'exécution devant le Conseil d'Etat, celui-ci ayant jugé sérieux le | l'exécution devant le Conseil d'Etat, celui-ci ayant jugé sérieux le |
moyen tiré de l'illégalité, faute d'avis de la section de législation, | moyen tiré de l'illégalité, faute d'avis de la section de législation, |
du plan de secteur en exécution duquel le permis avait été octroyé. | du plan de secteur en exécution duquel le permis avait été octroyé. |
Elles font valoir que le décret attaqué, qui valide des dispositions | Elles font valoir que le décret attaqué, qui valide des dispositions |
dont la légalité a été mise en cause par le Conseil d'Etat, crée une | dont la légalité a été mise en cause par le Conseil d'Etat, crée une |
différence ou une identité de traitement entre les justiciables | différence ou une identité de traitement entre les justiciables |
suivant qu'ils ont ou non introduit un recours contre une mesure prise | suivant qu'ils ont ou non introduit un recours contre une mesure prise |
en vertu des dispositions ainsi validées : cette validation | en vertu des dispositions ainsi validées : cette validation |
entraînerait une immixtion de l'autorité dans des procédures | entraînerait une immixtion de l'autorité dans des procédures |
juridictionnelles en cours et priverait ceux qui y sont parties, | juridictionnelles en cours et priverait ceux qui y sont parties, |
contrairement aux autres, du bénéfice de ces procédures; or, aucun | contrairement aux autres, du bénéfice de ces procédures; or, aucun |
motif impérieux d'intérêt général ne justifie l'effet rétroactif de la | motif impérieux d'intérêt général ne justifie l'effet rétroactif de la |
disposition attaquée et l'application de celle-ci aurait pu être | disposition attaquée et l'application de celle-ci aurait pu être |
écartée des litiges en cours. Cette validation aboutirait en outre à | écartée des litiges en cours. Cette validation aboutirait en outre à |
traiter de manière identique les uns et les autres puisque tous seront | traiter de manière identique les uns et les autres puisque tous seront |
désormais privés de la possibilité de contester la légalité des | désormais privés de la possibilité de contester la légalité des |
dispositions validées alors qu'ils se trouvent dans des situations | dispositions validées alors qu'ils se trouvent dans des situations |
différentes. | différentes. |
Les parties requérantes font encore valoir que le décret attaqué ne | Les parties requérantes font encore valoir que le décret attaqué ne |
semblerait concerner que le litige auquel elles sont parties et qu'il | semblerait concerner que le litige auquel elles sont parties et qu'il |
porte atteinte au droit à un recours effectif garanti par l'article 13 | porte atteinte au droit à un recours effectif garanti par l'article 13 |
de la Convention européenne des droits de l'homme lorsque des droits | de la Convention européenne des droits de l'homme lorsque des droits |
garantis par celle-ci sont violés, tel celui au respect de la vie | garantis par celle-ci sont violés, tel celui au respect de la vie |
privée et du domicile. | privée et du domicile. |
B.4. Les travaux préparatoires du décret attaqué indiquent l'intention | B.4. Les travaux préparatoires du décret attaqué indiquent l'intention |
des auteurs de celui-ci : | des auteurs de celui-ci : |
« Les recours qui soulèvent, sur le fondement de l'article 159 de la | « Les recours qui soulèvent, sur le fondement de l'article 159 de la |
Constitution et avec succès, l'illégalité partielle de tel ou tel plan | Constitution et avec succès, l'illégalité partielle de tel ou tel plan |
de secteur conduisent à détricoter petit à petit les plans de secteur | de secteur conduisent à détricoter petit à petit les plans de secteur |
qui deviennent de véritables gruyères, alors qu'ils constituent un | qui deviennent de véritables gruyères, alors qu'ils constituent un |
outil majeur non seulement de la politique d'aménagement du | outil majeur non seulement de la politique d'aménagement du |
territoire, mais aussi, comme déjà relevé, de protection de | territoire, mais aussi, comme déjà relevé, de protection de |
l'environnement quand on sait que plus de 80 % du territoire wallon | l'environnement quand on sait que plus de 80 % du territoire wallon |
est en zone non urbanisable aux plans de secteur. Comme le relève la | est en zone non urbanisable aux plans de secteur. Comme le relève la |
Cour constitutionnelle dans un arrêt récent, il est évident que les | Cour constitutionnelle dans un arrêt récent, il est évident que les |
plans de secteur jouent un rôle déterminant dans la coordination | plans de secteur jouent un rôle déterminant dans la coordination |
harmonieuse des impératifs d'ordre économique et urbanistique prévue | harmonieuse des impératifs d'ordre économique et urbanistique prévue |
par l'article 1er du CWATUP (Cour const., n° 114/2008, 31 juillet | par l'article 1er du CWATUP (Cour const., n° 114/2008, 31 juillet |
2008, pt B.4.1.). | 2008, pt B.4.1.). |
S'il fallait recommencer toutes les procédures d'élaboration des plans | S'il fallait recommencer toutes les procédures d'élaboration des plans |
de secteur pour pallier l'un ou l'autre vice de procédure, cela | de secteur pour pallier l'un ou l'autre vice de procédure, cela |
impliquerait une tâche et des coûts démesurés. Par ailleurs, la | impliquerait une tâche et des coûts démesurés. Par ailleurs, la |
possibilité - sans limite dans le temps, contrairement au droit | possibilité - sans limite dans le temps, contrairement au droit |
français - de soulever, sur la base de l'article 159 de la | français - de soulever, sur la base de l'article 159 de la |
Constitution, une exception d'illégalité touchant tel ou tel plan de | Constitution, une exception d'illégalité touchant tel ou tel plan de |
secteur crée une insécurité juridique totale et cela, au détriment de | secteur crée une insécurité juridique totale et cela, au détriment de |
la réalisation de la politique d'aménagement du territoire et | la réalisation de la politique d'aménagement du territoire et |
d'urbanisme. | d'urbanisme. |
C'est la raison pour laquelle le présent projet de décret envisage la | C'est la raison pour laquelle le présent projet de décret envisage la |
validation des zones des plans de secteur non reprises dans la | validation des zones des plans de secteur non reprises dans la |
nomenclature de l'arrêté royal du 28 décembre 1972 en ce qu'elles | nomenclature de l'arrêté royal du 28 décembre 1972 en ce qu'elles |
n'ont pas été soumises à l'avis de la section de législation du | n'ont pas été soumises à l'avis de la section de législation du |
Conseil d'Etat avant leur inscription dans les plans de secteur soit | Conseil d'Etat avant leur inscription dans les plans de secteur soit |
lors de l'adoption initiale de ceux-ci, soit lors d'une de leurs | lors de l'adoption initiale de ceux-ci, soit lors d'une de leurs |
révisions » (Doc. parl., Parlement wallon, 2008-2009, n° 981/1, p. 2). | révisions » (Doc. parl., Parlement wallon, 2008-2009, n° 981/1, p. 2). |
B.5.1. Sans doute des dispositions législatives qui valident des | B.5.1. Sans doute des dispositions législatives qui valident des |
dispositions réglementaires dont, comme en l'espèce, la légalité a été | dispositions réglementaires dont, comme en l'espèce, la légalité a été |
mise en cause par le Conseil d'Etat ont-elles pour effet d'empêcher | mise en cause par le Conseil d'Etat ont-elles pour effet d'empêcher |
celui-ci de prononcer l'annulation d'un acte sur la base d'un moyen | celui-ci de prononcer l'annulation d'un acte sur la base d'un moyen |
fondé sur l'irrégularité des dispositions réglementaires en vertu | fondé sur l'irrégularité des dispositions réglementaires en vertu |
desquelles cet acte a été pris. La catégorie de citoyens auxquels ces | desquelles cet acte a été pris. La catégorie de citoyens auxquels ces |
dispositions s'appliquaient est traitée différemment des autres | dispositions s'appliquaient est traitée différemment des autres |
citoyens en ce qui concerne la garantie juridictionnelle accordée par | citoyens en ce qui concerne la garantie juridictionnelle accordée par |
l'article 159 de la Constitution, par l'article 13 de la Convention | l'article 159 de la Constitution, par l'article 13 de la Convention |
européenne des droits de l'homme (notamment, les droits garantis par | européenne des droits de l'homme (notamment, les droits garantis par |
les articles 6, 8 et 14 de celle-ci et par l'article 1er du Premier | les articles 6, 8 et 14 de celle-ci et par l'article 1er du Premier |
Protocole additionnel à cette Convention) et par l'article 14 des lois | Protocole additionnel à cette Convention) et par l'article 14 des lois |
coordonnées sur le Conseil d'Etat. Toutefois, il ne s'ensuit pas | coordonnées sur le Conseil d'Etat. Toutefois, il ne s'ensuit pas |
nécessairement que les articles 10 et 11 de la Constitution lus | nécessairement que les articles 10 et 11 de la Constitution lus |
isolément ou en combinaison avec les principes invoqués par le moyen | isolément ou en combinaison avec les principes invoqués par le moyen |
seraient violés. | seraient violés. |
B.5.2. Comme il est indiqué en B.4, une insécurité juridique s'est | B.5.2. Comme il est indiqué en B.4, une insécurité juridique s'est |
installée, à laquelle le législateur décrétal a entendu remédier. | installée, à laquelle le législateur décrétal a entendu remédier. |
B.5.3. En réglant dans un décret le maintien de certaines zones dans | B.5.3. En réglant dans un décret le maintien de certaines zones dans |
des plans de secteur, le législateur régional a entendu exercer | des plans de secteur, le législateur régional a entendu exercer |
lui-même une compétence qui lui appartient. L'avant-projet de décret a | lui-même une compétence qui lui appartient. L'avant-projet de décret a |
été soumis à l'avis de la section de législation du Conseil d'Etat | été soumis à l'avis de la section de législation du Conseil d'Etat |
qui, dans les limites qui lui sont imparties par l'article 84 des lois | qui, dans les limites qui lui sont imparties par l'article 84 des lois |
coordonnées sur le Conseil d'Etat, a considéré, se référant à l'arrêt | coordonnées sur le Conseil d'Etat, a considéré, se référant à l'arrêt |
n° 51/2007 du 28 mars 2007 de la Cour, que le projet n'appelait pas | n° 51/2007 du 28 mars 2007 de la Cour, que le projet n'appelait pas |
d'observation (Doc. parl., Parlement wallon, 2008-2009, n° 981/1, p. | d'observation (Doc. parl., Parlement wallon, 2008-2009, n° 981/1, p. |
6). | 6). |
En l'espèce, les dispositions validées ne sont d'ailleurs pas les | En l'espèce, les dispositions validées ne sont d'ailleurs pas les |
permis faisant l'objet de recours devant le Conseil d'Etat mais des | permis faisant l'objet de recours devant le Conseil d'Etat mais des |
mesures réglementaires que ces permis mettent en oeuvre. Le décret | mesures réglementaires que ces permis mettent en oeuvre. Le décret |
attaqué n'a donc pas pour effet de rendre le Conseil d'Etat | attaqué n'a donc pas pour effet de rendre le Conseil d'Etat |
incompétent pour se prononcer sur ces recours mais de l'empêcher de se | incompétent pour se prononcer sur ces recours mais de l'empêcher de se |
prononcer sur les seuls moyens fondés sur l'illégalité de la mesure | prononcer sur les seuls moyens fondés sur l'illégalité de la mesure |
validée, sans préjudice de la possibilité d'obtenir l'annulation de la | validée, sans préjudice de la possibilité d'obtenir l'annulation de la |
décision attaquée sur la base d'autres moyens. | décision attaquée sur la base d'autres moyens. |
B.5.4. Il reste que, ce faisant, le législateur décrétal a adopté des | B.5.4. Il reste que, ce faisant, le législateur décrétal a adopté des |
dispositions qui, en raison de leur effet rétroactif, impliquent une | dispositions qui, en raison de leur effet rétroactif, impliquent une |
ingérence dans les litiges en cours. | ingérence dans les litiges en cours. |
B.5.5. La rétroactivité ne se justifie que si elle est indispensable à | B.5.5. La rétroactivité ne se justifie que si elle est indispensable à |
la réalisation d'un objectif d'intérêt général. S'il s'avère en outre | la réalisation d'un objectif d'intérêt général. S'il s'avère en outre |
que la rétroactivité a pour but que l'issue de l'une ou l'autre | que la rétroactivité a pour but que l'issue de l'une ou l'autre |
procédure juridictionnelle soit influencée dans un sens déterminé ou | procédure juridictionnelle soit influencée dans un sens déterminé ou |
que les juridictions soient empêchées de se prononcer sur une question | que les juridictions soient empêchées de se prononcer sur une question |
de droit bien précise, la nature du principe en cause exige que des | de droit bien précise, la nature du principe en cause exige que des |
circonstances exceptionnelles ou des motifs impérieux d'intérêt | circonstances exceptionnelles ou des motifs impérieux d'intérêt |
général justifient l'intervention du législateur, laquelle porte | général justifient l'intervention du législateur, laquelle porte |
atteinte, au préjudice d'une catégorie de citoyens, aux garanties | atteinte, au préjudice d'une catégorie de citoyens, aux garanties |
juridictionnelles offertes à tous. | juridictionnelles offertes à tous. |
B.5.6. L'éventualité d'un constat, dans une décision juridictionnelle, | B.5.6. L'éventualité d'un constat, dans une décision juridictionnelle, |
de la violation d'une formalité substantielle lors de l'adoption ou de | de la violation d'une formalité substantielle lors de l'adoption ou de |
la modification d'un plan de secteur ne peut avoir pour effet que le | la modification d'un plan de secteur ne peut avoir pour effet que le |
législateur soit dans l'impossibilité de remédier à l'insécurité | législateur soit dans l'impossibilité de remédier à l'insécurité |
juridique née de cette éventualité. | juridique née de cette éventualité. |
B.5.7. Les dispositions attaquées, assorties d'un effet rétroactif, ne | B.5.7. Les dispositions attaquées, assorties d'un effet rétroactif, ne |
font que reproduire des règles préexistantes. En effet, la portée du | font que reproduire des règles préexistantes. En effet, la portée du |
décret attaqué n'est pas de revoir un plan de secteur (Doc. parl., | décret attaqué n'est pas de revoir un plan de secteur (Doc. parl., |
Parlement wallon, 2008-2009, n° 981/1, p. 3), mais de maintenir un | Parlement wallon, 2008-2009, n° 981/1, p. 3), mais de maintenir un |
zonage identique à celui contenu dans le plan de secteur dont la | zonage identique à celui contenu dans le plan de secteur dont la |
légalité était contestée, de sorte qu'il n'a pu tromper les attentes à | légalité était contestée, de sorte qu'il n'a pu tromper les attentes à |
cet égard légitimes des parties requérantes. | cet égard légitimes des parties requérantes. |
B.5.8. Le vice allégué devant le Conseil d'Etat que, selon les travaux | B.5.8. Le vice allégué devant le Conseil d'Etat que, selon les travaux |
préparatoires, le décret attaqué vise à couvrir, est l'omission de la | préparatoires, le décret attaqué vise à couvrir, est l'omission de la |
consultation de la section de législation du Conseil d'Etat à laquelle | consultation de la section de législation du Conseil d'Etat à laquelle |
le projet de plan de secteur aurait dû être soumis. Cette irrégularité | le projet de plan de secteur aurait dû être soumis. Cette irrégularité |
n'a pu faire naître en faveur des parties qui avaient attaqué devant | n'a pu faire naître en faveur des parties qui avaient attaqué devant |
le Conseil d'Etat un permis octroyé sur la base de ce plan de secteur, | le Conseil d'Etat un permis octroyé sur la base de ce plan de secteur, |
le droit intangible d'être dispensées à jamais du respect des | le droit intangible d'être dispensées à jamais du respect des |
prescriptions contenues dans ce plan alors même que celles-ci seraient | prescriptions contenues dans ce plan alors même que celles-ci seraient |
fondées sur un acte nouveau dont la constitutionnalité serait | fondées sur un acte nouveau dont la constitutionnalité serait |
incontestable. Cet acte nouveau ne serait inconstitutionnel que s'il | incontestable. Cet acte nouveau ne serait inconstitutionnel que s'il |
violait lui-même les dispositions mentionnées par le moyen. | violait lui-même les dispositions mentionnées par le moyen. |
B.5.9. Le législateur décrétal a pu considérer que la contestation de | B.5.9. Le législateur décrétal a pu considérer que la contestation de |
la légalité de dispositions inscrites dans des plans de secteur | la légalité de dispositions inscrites dans des plans de secteur |
impliquerait la mise en cause tout à la fois des politiques qu'il | impliquerait la mise en cause tout à la fois des politiques qu'il |
entendait mettre en oeuvre à la suite de l'adoption de ce plan et des | entendait mettre en oeuvre à la suite de l'adoption de ce plan et des |
mesures qui seraient prises en exécution de celui-ci et que, compte | mesures qui seraient prises en exécution de celui-ci et que, compte |
tenu de l'importance de l'instrument que constitue le plan, cette mise | tenu de l'importance de l'instrument que constitue le plan, cette mise |
en cause apparaissait comme une circonstance exceptionnelle justifiant | en cause apparaissait comme une circonstance exceptionnelle justifiant |
son intervention. La contestation répétée, sur la base de l'article | son intervention. La contestation répétée, sur la base de l'article |
159 de la Constitution, de la légalité du plan permet en effet celle | 159 de la Constitution, de la légalité du plan permet en effet celle |
des dispositions prises en exécution de ce plan. La circonstance, | des dispositions prises en exécution de ce plan. La circonstance, |
invoquée par les parties requérantes, que le décret attaqué n'aurait | invoquée par les parties requérantes, que le décret attaqué n'aurait |
pour effet - voire pour but - que d'assurer la réalisation d'un | pour effet - voire pour but - que d'assurer la réalisation d'un |
complexe commercial sur un site dont elles sont riveraines et qu'il | complexe commercial sur un site dont elles sont riveraines et qu'il |
n'y aurait pas d'autre contestation comparable pendante devant le | n'y aurait pas d'autre contestation comparable pendante devant le |
Conseil d'Etat, n'est pas de nature à mettre ce constat en cause, | Conseil d'Etat, n'est pas de nature à mettre ce constat en cause, |
étant donné que le décret attaqué concerne des territoires d'une | étant donné que le décret attaqué concerne des territoires d'une |
superficie totale de 15 249 ha (Doc. parl., Parlement wallon, | superficie totale de 15 249 ha (Doc. parl., Parlement wallon, |
2008-2009, n° 981/1, p. 6) dans laquelle les terrains concernés par le | 2008-2009, n° 981/1, p. 6) dans laquelle les terrains concernés par le |
projet critiqué par les parties requérantes ne représentent qu'une | projet critiqué par les parties requérantes ne représentent qu'une |
partie extrêmement réduite. Le législateur décrétal pouvait rendre la | partie extrêmement réduite. Le législateur décrétal pouvait rendre la |
mesure attaquée applicable aux litiges en cours compte tenu des plans | mesure attaquée applicable aux litiges en cours compte tenu des plans |
de secteur qui pourraient être affectés, le complexe commercial en | de secteur qui pourraient être affectés, le complexe commercial en |
cause en concernant déjà deux. | cause en concernant déjà deux. |
B.6. Le premier moyen n'est pas fondé. | B.6. Le premier moyen n'est pas fondé. |
Quant au deuxième moyen | Quant au deuxième moyen |
B.7.1. Le deuxième moyen est pris de la violation des articles 10, 11 | B.7.1. Le deuxième moyen est pris de la violation des articles 10, 11 |
et 23 de la Constitution, lus isolément ou en combinaison avec la | et 23 de la Constitution, lus isolément ou en combinaison avec la |
Convention d'Aarhus du 25 juin 1998 sur l'accès à l'information, la | Convention d'Aarhus du 25 juin 1998 sur l'accès à l'information, la |
participation du public au processus décisionnel et l'accès à la | participation du public au processus décisionnel et l'accès à la |
justice en matière d'environnement (notamment ses articles 7 et 8), | justice en matière d'environnement (notamment ses articles 7 et 8), |
ratifiée par la Belgique le 21 janvier 2003, avec la directive | ratifiée par la Belgique le 21 janvier 2003, avec la directive |
2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 | 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 |
relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes | relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes |
sur l'environnement (notamment ses articles 3, 4, 5 et 6 et l'annexe | sur l'environnement (notamment ses articles 3, 4, 5 et 6 et l'annexe |
II) et avec le principe de standstill. | II) et avec le principe de standstill. |
B.7.2. Les parties requérantes reprochent au décret attaqué de | B.7.2. Les parties requérantes reprochent au décret attaqué de |
n'offrir aux justiciables ni les garanties qui entourent la procédure | n'offrir aux justiciables ni les garanties qui entourent la procédure |
de modification des plans de secteur dont il valide des dispositions | de modification des plans de secteur dont il valide des dispositions |
(telles l'enquête publique, l'étude d'incidences et la possibilité de | (telles l'enquête publique, l'étude d'incidences et la possibilité de |
contester la légalité de la modification) ni celles qui entourent | contester la légalité de la modification) ni celles qui entourent |
l'adoption d'une norme ayant des effets importants sur | l'adoption d'une norme ayant des effets importants sur |
l'environnement. De telles garanties leur auraient été offertes si les | l'environnement. De telles garanties leur auraient été offertes si les |
dispositions du décret attaqué avaient été adoptées par le biais d'une | dispositions du décret attaqué avaient été adoptées par le biais d'une |
modification des plans de secteur qui impliquait la mise en oeuvre des | modification des plans de secteur qui impliquait la mise en oeuvre des |
procédures que ce décret cherche précisément à éviter, alors que des | procédures que ce décret cherche précisément à éviter, alors que des |
mesures alternatives auraient permis de ne pas porter une atteinte | mesures alternatives auraient permis de ne pas porter une atteinte |
disproportionnée aux droits des intéressés. | disproportionnée aux droits des intéressés. |
B.8.1. La compatibilité des dispositions attaquées avec l'article 23 | B.8.1. La compatibilité des dispositions attaquées avec l'article 23 |
de la Constitution, les dispositions conventionnelles visées par le | de la Constitution, les dispositions conventionnelles visées par le |
moyen et l'obligation de standstill a été examinée au cours des | moyen et l'obligation de standstill a été examinée au cours des |
travaux préparatoires du décret : | travaux préparatoires du décret : |
« La validation des zones visées ne va pas à l'encontre de | « La validation des zones visées ne va pas à l'encontre de |
l'obligation de standstill qui se déduit de l'article 23 de la | l'obligation de standstill qui se déduit de l'article 23 de la |
Constitution. En effet, cette validation ne constitue pas un recul du | Constitution. En effet, cette validation ne constitue pas un recul du |
niveau de protection environnementale. Au contraire. Comme relevé | niveau de protection environnementale. Au contraire. Comme relevé |
ci-dessus, les plans de secteur ont joué et jouent toujours un rôle | ci-dessus, les plans de secteur ont joué et jouent toujours un rôle |
majeur pour l'aménagement du territoire de la Wallonie. Le fait que | majeur pour l'aménagement du territoire de la Wallonie. Le fait que |
plus de 85 % de la superficie soient non destinés à l'urbanisation | plus de 85 % de la superficie soient non destinés à l'urbanisation |
dans les plans de secteur a fait de ceux-ci un véritable outil de | dans les plans de secteur a fait de ceux-ci un véritable outil de |
protection de l'environnement. | protection de l'environnement. |
Ecarter des superficies importantes de ces plans sur la base de | Ecarter des superficies importantes de ces plans sur la base de |
l'article 159 de la Constitution et l'absence de consultation de la | l'article 159 de la Constitution et l'absence de consultation de la |
section de législation du Conseil d'Etat non seulement va à l'encontre | section de législation du Conseil d'Etat non seulement va à l'encontre |
du principe de sécurité juridique qui a une portée aussi importante | du principe de sécurité juridique qui a une portée aussi importante |
que celle de l'obligation de standstill, mais en outre aboutira à ce | que celle de l'obligation de standstill, mais en outre aboutira à ce |
que des superficies importantes du territoire - potentiellement de | que des superficies importantes du territoire - potentiellement de |
l'ordre de 15 000 hectares - seront hors plan de secteur. Les | l'ordre de 15 000 hectares - seront hors plan de secteur. Les |
autorités compétentes pour statuer sur les demandes de permis dans ces | autorités compétentes pour statuer sur les demandes de permis dans ces |
périmètres ne seront la plupart du temps plus tenues que par le | périmètres ne seront la plupart du temps plus tenues que par le |
respect de la règle du bon aménagement des lieux. Or cette dernière | respect de la règle du bon aménagement des lieux. Or cette dernière |
pourrait être compatible avec des destinations autres que celles | pourrait être compatible avec des destinations autres que celles |
retenues par les zones litigieuses. | retenues par les zones litigieuses. |
Cette validation de certaines zones des plans de secteur ne peut en | Cette validation de certaines zones des plans de secteur ne peut en |
aucun cas s'assimiler à une révision des plans concernés. Le zonage | aucun cas s'assimiler à une révision des plans concernés. Le zonage |
reste le même. On ne crée pas par ce procédé de nouvelles zones | reste le même. On ne crée pas par ce procédé de nouvelles zones |
destinées à l'urbanisation. On continue à appliquer le zonage tel | destinées à l'urbanisation. On continue à appliquer le zonage tel |
qu'il existe parfois depuis plus de trente ans sans que cela n'ait | qu'il existe parfois depuis plus de trente ans sans que cela n'ait |
suscité aucune objection. La question de la conformité de la | suscité aucune objection. La question de la conformité de la |
disposition au droit international (Convention d'Aarhus) ou du droit | disposition au droit international (Convention d'Aarhus) ou du droit |
communautaire (directive 2001/42/CE) ne se pose donc pas (voyez par | communautaire (directive 2001/42/CE) ne se pose donc pas (voyez par |
analogie, Cour const., n° 87/2007, 20 juin 2007, B.10). | analogie, Cour const., n° 87/2007, 20 juin 2007, B.10). |
Il faut aussi souligner le fait que ces zones litigieuses inscrites | Il faut aussi souligner le fait que ces zones litigieuses inscrites |
aux plans de secteur n'ont pas été contestées quant à leur légalité au | aux plans de secteur n'ont pas été contestées quant à leur légalité au |
moment de leur entrée en vigueur. Ce qui, au vu de la publicité qui a | moment de leur entrée en vigueur. Ce qui, au vu de la publicité qui a |
entouré l'adoption des plans de secteur et leur entrée en vigueur, | entouré l'adoption des plans de secteur et leur entrée en vigueur, |
fait présumer que les citoyens étaient satisfaits de l'aménagement du | fait présumer que les citoyens étaient satisfaits de l'aménagement du |
territoire arrêté à l'époque. | territoire arrêté à l'époque. |
La section du contentieux administratif du Conseil d'Etat lui-même, | La section du contentieux administratif du Conseil d'Etat lui-même, |
dans de nombreux arrêts relatifs à des recours contre des permis | dans de nombreux arrêts relatifs à des recours contre des permis |
délivrés dans une des zones litigieuses, n'a pas soulevé la question | délivrés dans une des zones litigieuses, n'a pas soulevé la question |
de la légalité du plan de secteur lorsque ce point n'était pas soulevé | de la légalité du plan de secteur lorsque ce point n'était pas soulevé |
par les requérants eux-mêmes. | par les requérants eux-mêmes. |
Tout ceci permet de conclure que la disposition en projet ne constitue | Tout ceci permet de conclure que la disposition en projet ne constitue |
en aucune manière un recul significatif du niveau de protection de | en aucune manière un recul significatif du niveau de protection de |
l'environnement actuellement en vigueur. | l'environnement actuellement en vigueur. |
A titre tout à fait subsidiaire, à supposer que certains voient dans | A titre tout à fait subsidiaire, à supposer que certains voient dans |
ce projet de décret un recul significatif potentiel, celui-ci serait | ce projet de décret un recul significatif potentiel, celui-ci serait |
évidemment justifié par des motifs impérieux d'intérêt général. Il | évidemment justifié par des motifs impérieux d'intérêt général. Il |
s'agit d'une situation similaire à celle déjà citée de la validation | s'agit d'une situation similaire à celle déjà citée de la validation |
du plan de développement régional bruxellois (PRD). Outre l'insécurité | du plan de développement régional bruxellois (PRD). Outre l'insécurité |
juridique déjà mentionnée à laquelle il importe de mettre fin aussi | juridique déjà mentionnée à laquelle il importe de mettre fin aussi |
rapidement que possible, recommencer l'élaboration des 23 plans de | rapidement que possible, recommencer l'élaboration des 23 plans de |
secteur wallons pour corriger l'absence de consultation de la section | secteur wallons pour corriger l'absence de consultation de la section |
de législation du Conseil d'Etat prendrait un temps considérable et | de législation du Conseil d'Etat prendrait un temps considérable et |
coûterait à la collectivité des sommes importantes en fragilisant | coûterait à la collectivité des sommes importantes en fragilisant |
pendant tout ce laps de temps des périmètres importants et en ouvrant | pendant tout ce laps de temps des périmètres importants et en ouvrant |
l'appétit de certains voisins qui pourraient être tentés, pendant | l'appétit de certains voisins qui pourraient être tentés, pendant |
cette période d'élaboration des nouveaux plans, de remettre en cause | cette période d'élaboration des nouveaux plans, de remettre en cause |
des décisions qui, auparavant, n'avaient fait l'objet d'aucune | des décisions qui, auparavant, n'avaient fait l'objet d'aucune |
contestation. | contestation. |
On doit donc conclure que le texte en projet est conforme à l'article | On doit donc conclure que le texte en projet est conforme à l'article |
23 de la Constitution » (Doc. parl., Parlement wallon, 2008-2009, n° | 23 de la Constitution » (Doc. parl., Parlement wallon, 2008-2009, n° |
981/1, p. 3). | 981/1, p. 3). |
B.8.2. L'article 23 de la Constitution implique, en ce qui concerne la | B.8.2. L'article 23 de la Constitution implique, en ce qui concerne la |
protection de l'environnement, une obligation de standstill qui | protection de l'environnement, une obligation de standstill qui |
s'oppose à ce que le législateur compétent réduise sensiblement le | s'oppose à ce que le législateur compétent réduise sensiblement le |
niveau de protection offert par la législation applicable sans | niveau de protection offert par la législation applicable sans |
qu'existent pour ce faire des motifs liés à l'intérêt général. | qu'existent pour ce faire des motifs liés à l'intérêt général. |
Il y a lieu d'examiner si la validation, par le décret attaqué, de | Il y a lieu d'examiner si la validation, par le décret attaqué, de |
certaines zones des plans de secteur, antérieurement inscrites dans | certaines zones des plans de secteur, antérieurement inscrites dans |
lesdits plans, sans qu'il faille évaluer préalablement les incidences | lesdits plans, sans qu'il faille évaluer préalablement les incidences |
sur l'environnement de cette validation et sans qu'il faille organiser | sur l'environnement de cette validation et sans qu'il faille organiser |
une enquête publique à ce sujet, viole l'article 23 de la | une enquête publique à ce sujet, viole l'article 23 de la |
Constitution, en tenant compte des articles 3 à 6 de la directive | Constitution, en tenant compte des articles 3 à 6 de la directive |
2001/42/CE précitée ainsi que des articles 7 et 8 de la Convention | 2001/42/CE précitée ainsi que des articles 7 et 8 de la Convention |
d'Aarhus précitée. | d'Aarhus précitée. |
B.8.3. La directive 2001/42/CE précitée concerne l'évaluation | B.8.3. La directive 2001/42/CE précitée concerne l'évaluation |
environnementale des plans et programmes qui sont susceptibles d'avoir | environnementale des plans et programmes qui sont susceptibles d'avoir |
des incidences notables sur l'environnement. En vertu de l'article 3, | des incidences notables sur l'environnement. En vertu de l'article 3, |
paragraphe 2, a), de cette directive, tous les plans et programmes qui | paragraphe 2, a), de cette directive, tous les plans et programmes qui |
sont élaborés pour l'aménagement du territoire ou l'affectation des | sont élaborés pour l'aménagement du territoire ou l'affectation des |
sols et qui peuvent former le cadre de l'octroi des futurs permis | sols et qui peuvent former le cadre de l'octroi des futurs permis |
mentionnés aux annexes I et II de la directive 85/337/CEE du Conseil | mentionnés aux annexes I et II de la directive 85/337/CEE du Conseil |
du 27 juin 1985 « concernant l'évaluation des incidences de certains | du 27 juin 1985 « concernant l'évaluation des incidences de certains |
projets publics et privés sur l'environnement » doivent être soumis à | projets publics et privés sur l'environnement » doivent être soumis à |
une évaluation environnementale conformément aux exigences de la | une évaluation environnementale conformément aux exigences de la |
directive mentionnée en premier lieu. Eu égard à la destination | directive mentionnée en premier lieu. Eu égard à la destination |
économique des zones visées, il n'est nullement exclu que les projets | économique des zones visées, il n'est nullement exclu que les projets |
visés aux annexes I et II de la directive 85/337/CEE soient réalisés | visés aux annexes I et II de la directive 85/337/CEE soient réalisés |
dans ces zones et que, dès lors, l'aménagement de telles zones soit | dans ces zones et que, dès lors, l'aménagement de telles zones soit |
soumis au respect des prescriptions de la directive 2001/42/CE. | soumis au respect des prescriptions de la directive 2001/42/CE. |
La directive 2001/42/CE fixe les exigences minimales auxquelles doit | La directive 2001/42/CE fixe les exigences minimales auxquelles doit |
répondre ladite évaluation environnementale. L'évaluation | répondre ladite évaluation environnementale. L'évaluation |
environnementale doit être effectuée pendant l'élaboration et avant | environnementale doit être effectuée pendant l'élaboration et avant |
l'adoption du plan ou du programme en question (article 4, paragraphe | l'adoption du plan ou du programme en question (article 4, paragraphe |
1). L'évaluation comprend l'établissement d'un rapport environnemental | 1). L'évaluation comprend l'établissement d'un rapport environnemental |
qui doit répondre au moins aux exigences de l'article 5, la | qui doit répondre au moins aux exigences de l'article 5, la |
consultation des autorités environnementales compétentes et du public | consultation des autorités environnementales compétentes et du public |
sur le projet de plan ou de programme et le rapport environnemental | sur le projet de plan ou de programme et le rapport environnemental |
(article 6) ainsi que l'obligation de prendre en considération le | (article 6) ainsi que l'obligation de prendre en considération le |
rapport environnemental et les résultats de la consultation pendant | rapport environnemental et les résultats de la consultation pendant |
l'élaboration du plan ou du programme (article 8). | l'élaboration du plan ou du programme (article 8). |
L'article 7 de la Convention d'Aarhus, quant à lui, impose | L'article 7 de la Convention d'Aarhus, quant à lui, impose |
l'obligation de soumettre à une procédure de participation du public, | l'obligation de soumettre à une procédure de participation du public, |
dont il fixe certaines modalités, « l'élaboration des plans et des | dont il fixe certaines modalités, « l'élaboration des plans et des |
programmes relatifs à l'environnement ». Plus précisément, des | programmes relatifs à l'environnement ». Plus précisément, des |
dispositions pratiques ou autres voulues doivent être prises pour que | dispositions pratiques ou autres voulues doivent être prises pour que |
le public participe à leur élaboration, dans un cadre transparent et | le public participe à leur élaboration, dans un cadre transparent et |
équitable, après lui avoir fourni les informations nécessaires. | équitable, après lui avoir fourni les informations nécessaires. |
L'article 8 de la même Convention prévoit que les parties s'emploient | L'article 8 de la même Convention prévoit que les parties s'emploient |
à promouvoir une participation effective du public à un stade | à promouvoir une participation effective du public à un stade |
approprié - et tant que les options sont encore ouvertes - durant la | approprié - et tant que les options sont encore ouvertes - durant la |
phase d'élaboration par des autorités publiques des dispositions | phase d'élaboration par des autorités publiques des dispositions |
réglementaires et des autres règles juridiquement contraignantes | réglementaires et des autres règles juridiquement contraignantes |
d'application générale qui peuvent avoir un effet important sur | d'application générale qui peuvent avoir un effet important sur |
l'environnement; il est prévu que les résultats de la participation du | l'environnement; il est prévu que les résultats de la participation du |
public sont pris en considération dans toute la mesure du possible. | public sont pris en considération dans toute la mesure du possible. |
B.8.4. Ainsi qu'il a été indiqué en B.5.7, les dispositions attaquées | B.8.4. Ainsi qu'il a été indiqué en B.5.7, les dispositions attaquées |
reproduisent des règles existantes et n'ont dès lors pu tromper les | reproduisent des règles existantes et n'ont dès lors pu tromper les |
attentes légitimes des justiciables. Elles maintiennent des zones qui | attentes légitimes des justiciables. Elles maintiennent des zones qui |
ont été inscrites conformément aux règles alors applicables qui, | ont été inscrites conformément aux règles alors applicables qui, |
compte tenu de leur antériorité, ne devaient pas être adoptées dans le | compte tenu de leur antériorité, ne devaient pas être adoptées dans le |
respect des garanties procédurales prévues par les dispositions | respect des garanties procédurales prévues par les dispositions |
conventionnelles dont se prévalent les parties requérantes ou dont il | conventionnelles dont se prévalent les parties requérantes ou dont il |
n'est pas allégué qu'elles auraient dû l'être; le législateur décrétal | n'est pas allégué qu'elles auraient dû l'être; le législateur décrétal |
a dès lors pu estimer que leur adoption, fondée sur l'impératif de | a dès lors pu estimer que leur adoption, fondée sur l'impératif de |
sécurité juridique décrit en B.5.2 et précédée de la délibération | sécurité juridique décrit en B.5.2 et précédée de la délibération |
d'une assemblée démocratiquement élue, ne portait pas atteinte à | d'une assemblée démocratiquement élue, ne portait pas atteinte à |
l'obligation de standstill. Les décisions qui seront prises en | l'obligation de standstill. Les décisions qui seront prises en |
exécution des mesures réglementaires validées par le décret attaqué | exécution des mesures réglementaires validées par le décret attaqué |
devront d'ailleurs être adoptées dans le respect des garanties | devront d'ailleurs être adoptées dans le respect des garanties |
procédurales prévues par ces dispositions conventionnelles. Il en va | procédurales prévues par ces dispositions conventionnelles. Il en va |
de même des modifications des zones ainsi validées qui | de même des modifications des zones ainsi validées qui |
interviendraient ultérieurement lors d'une révision de plan de | interviendraient ultérieurement lors d'une révision de plan de |
secteur. Sans doute certaines des solutions alternatives évoquées par | secteur. Sans doute certaines des solutions alternatives évoquées par |
les parties requérantes font-elles partie de celles que le législateur | les parties requérantes font-elles partie de celles que le législateur |
aurait pu envisager. Il reste que d'autres solutions parmi celles-ci | aurait pu envisager. Il reste que d'autres solutions parmi celles-ci |
(telle une validation limitée au passé ne remettant pas en cause les | (telle une validation limitée au passé ne remettant pas en cause les |
permis devenus définitifs ou au seul vice lié au défaut de | permis devenus définitifs ou au seul vice lié au défaut de |
consultation du Conseil d'Etat) pouvaient tout à la fois être | consultation du Conseil d'Etat) pouvaient tout à la fois être |
considérées comme n'offrant pas suffisamment de garanties de cohérence | considérées comme n'offrant pas suffisamment de garanties de cohérence |
pour l'ensemble des mesures à prendre alors que la solution retenue | pour l'ensemble des mesures à prendre alors que la solution retenue |
était de nature à permettre non seulement d'assurer cette cohérence | était de nature à permettre non seulement d'assurer cette cohérence |
mais aussi d'éviter l'insécurité juridique et, en se bornant à | mais aussi d'éviter l'insécurité juridique et, en se bornant à |
reproduire dans un décret des dispositions figurant dans des plans de | reproduire dans un décret des dispositions figurant dans des plans de |
secteur et en maintenant ainsi une situation existante, de ne pas | secteur et en maintenant ainsi une situation existante, de ne pas |
porter atteinte à l'obligation de standstill. | porter atteinte à l'obligation de standstill. |
B.9.1. Les parties requérantes demandent que la question préjudicielle | B.9.1. Les parties requérantes demandent que la question préjudicielle |
suivante soit adressée à la Cour de justice de l'Union européenne si | suivante soit adressée à la Cour de justice de l'Union européenne si |
le moyen n'est pas jugé fondé : | le moyen n'est pas jugé fondé : |
« Les articles 3, 4, 5 et 6 de la directive 2001/42/CE du Parlement | « Les articles 3, 4, 5 et 6 de la directive 2001/42/CE du Parlement |
européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des | européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des |
incidences de certains plans et programmes sur l'environnement, lus en | incidences de certains plans et programmes sur l'environnement, lus en |
combinaison avec l'annexe 2 à cette directive, ainsi que les articles | combinaison avec l'annexe 2 à cette directive, ainsi que les articles |
7 et 8 de la Convention d'Aarhus du 25 juin 1998 sur l'accès à | 7 et 8 de la Convention d'Aarhus du 25 juin 1998 sur l'accès à |
l'information, la participation du public au processus décisionnel et | l'information, la participation du public au processus décisionnel et |
l'accès à la justice en matière d'environnement, approuvée par la | l'accès à la justice en matière d'environnement, approuvée par la |
Communauté européenne par décision du Conseil [2005/370/CE] du 17 | Communauté européenne par décision du Conseil [2005/370/CE] du 17 |
février 2005, doivent-ils être interprétés en ce sens qu'ils | février 2005, doivent-ils être interprétés en ce sens qu'ils |
permettent à une autorité d'adopter une norme législative ayant pour | permettent à une autorité d'adopter une norme législative ayant pour |
effet de consacrer la validité de certaines affectations | effet de consacrer la validité de certaines affectations |
planologiques, sans offrir au public les garanties de consultation, | planologiques, sans offrir au public les garanties de consultation, |
d'examen des effets sur l'environnement et d'opposition prévues par | d'examen des effets sur l'environnement et d'opposition prévues par |
les dispositions précitées ? ». | les dispositions précitées ? ». |
B.9.2. Lorsqu'une question sur l'interprétation du droit communautaire | B.9.2. Lorsqu'une question sur l'interprétation du droit communautaire |
est soulevée dans une affaire pendante devant une juridiction | est soulevée dans une affaire pendante devant une juridiction |
nationale dont les décisions ne sont pas susceptibles d'un recours | nationale dont les décisions ne sont pas susceptibles d'un recours |
juridictionnel de droit interne, cette juridiction est tenue, | juridictionnel de droit interne, cette juridiction est tenue, |
conformément à l'article 267, troisième alinéa, du Traité sur le | conformément à l'article 267, troisième alinéa, du Traité sur le |
fonctionnement de l'Union européenne, de poser cette question à la | fonctionnement de l'Union européenne, de poser cette question à la |
Cour de justice. Ce renvoi n'est cependant pas nécessaire lorsque | Cour de justice. Ce renvoi n'est cependant pas nécessaire lorsque |
cette autorité juridictionnelle a constaté « que la question soulevée | cette autorité juridictionnelle a constaté « que la question soulevée |
n'est pas pertinente ou que la disposition communautaire en cause a | n'est pas pertinente ou que la disposition communautaire en cause a |
déjà fait l'objet d'une interprétation de la part de la Cour ou que | déjà fait l'objet d'une interprétation de la part de la Cour ou que |
l'application correcte du droit communautaire s'impose avec une telle | l'application correcte du droit communautaire s'impose avec une telle |
évidence qu'elle ne laisse place à aucun doute raisonnable » (Cour de | évidence qu'elle ne laisse place à aucun doute raisonnable » (Cour de |
justice, 6 octobre 1982, C-283/81, CILFIT, point 21). | justice, 6 octobre 1982, C-283/81, CILFIT, point 21). |
B.9.3. Les « affectations planologiques » visées par la question | B.9.3. Les « affectations planologiques » visées par la question |
préjudicielle reproduite en B.9.1 correspondent à celles établies par | préjudicielle reproduite en B.9.1 correspondent à celles établies par |
des dispositions antérieures et n'ont ni pour objet ni pour effet de | des dispositions antérieures et n'ont ni pour objet ni pour effet de |
modifier les plans de secteur concernés, comme il a été constaté en | modifier les plans de secteur concernés, comme il a été constaté en |
B.5.7 et B.8.4. La réponse à la question n'est donc pas pertinente | B.5.7 et B.8.4. La réponse à la question n'est donc pas pertinente |
pour l'examen du moyen. Il en va de même, pour les mêmes raisons, des | pour l'examen du moyen. Il en va de même, pour les mêmes raisons, des |
réponses aux questions suggérées par les parties requérantes dans leur | réponses aux questions suggérées par les parties requérantes dans leur |
mémoire en réponse et inspirées de celles posées à la Cour de justice | mémoire en réponse et inspirées de celles posées à la Cour de justice |
de l'Union européenne par l'arrêt n° 30/2010 du 30 mars 2010. Il n'y a | de l'Union européenne par l'arrêt n° 30/2010 du 30 mars 2010. Il n'y a |
pas davantage de raison de faire droit, dès lors, à la demande des | pas davantage de raison de faire droit, dès lors, à la demande des |
parties requérantes de surseoir à statuer jusqu'à ce que la Cour de | parties requérantes de surseoir à statuer jusqu'à ce que la Cour de |
justice de l'Union européenne ait répondu à ces questions. | justice de l'Union européenne ait répondu à ces questions. |
B.9.4. Le deuxième moyen n'est pas fondé. | B.9.4. Le deuxième moyen n'est pas fondé. |
Quant au troisième moyen | Quant au troisième moyen |
B.10.1. Le troisième moyen est pris de la violation des articles 10 et | B.10.1. Le troisième moyen est pris de la violation des articles 10 et |
11 de la Constitution, lus isolément ou en combinaison avec ses | 11 de la Constitution, lus isolément ou en combinaison avec ses |
articles 13, 144, 145 et 159, avec les articles 6, 13 et 14 de la | articles 13, 144, 145 et 159, avec les articles 6, 13 et 14 de la |
Convention européenne des droits de l'homme, avec l'article 1er du | Convention européenne des droits de l'homme, avec l'article 1er du |
Premier Protocole additionnel à cette Convention, avec le principe de | Premier Protocole additionnel à cette Convention, avec le principe de |
la séparation des pouvoirs et avec l'interdiction de l'excès et du | la séparation des pouvoirs et avec l'interdiction de l'excès et du |
détournement de pouvoir. | détournement de pouvoir. |
B.10.2. Les parties requérantes reprochent au décret attaqué de rendre | B.10.2. Les parties requérantes reprochent au décret attaqué de rendre |
intangibles les dispositions des plans de secteur qu'il valide, ce qui | intangibles les dispositions des plans de secteur qu'il valide, ce qui |
aboutirait à traiter différemment, suivant que les dispositions des | aboutirait à traiter différemment, suivant que les dispositions des |
plans qui les concernent ont été ou non validées, des justiciables se | plans qui les concernent ont été ou non validées, des justiciables se |
trouvant dans des situations identiques, les uns pouvant, au contraire | trouvant dans des situations identiques, les uns pouvant, au contraire |
des autres, invoquer l'article 159 de la Constitution et obtenir plus | des autres, invoquer l'article 159 de la Constitution et obtenir plus |
aisément la modification des dispositions qui leur sont applicables, | aisément la modification des dispositions qui leur sont applicables, |
soit par le biais de la révision d'un plan de secteur par voie | soit par le biais de la révision d'un plan de secteur par voie |
réglementaire, soit par le biais d'un plan communal d'aménagement | réglementaire, soit par le biais d'un plan communal d'aménagement |
dérogeant au plan de secteur. Ce faisant, le décret attaqué priverait | dérogeant au plan de secteur. Ce faisant, le décret attaqué priverait |
le Gouvernement wallon des pouvoirs qui lui sont réservés par le Code | le Gouvernement wallon des pouvoirs qui lui sont réservés par le Code |
wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du | wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du |
patrimoine. | patrimoine. |
B.11.1. Ainsi qu'il a été indiqué en B.5.3, le législateur décrétal, | B.11.1. Ainsi qu'il a été indiqué en B.5.3, le législateur décrétal, |
en réglant l'inscription des zones dans des plans de secteur, a | en réglant l'inscription des zones dans des plans de secteur, a |
entendu exercer lui-même une compétence qui lui appartient. | entendu exercer lui-même une compétence qui lui appartient. |
B.11.2. Il ressort des travaux préparatoires cités en B.4 que la | B.11.2. Il ressort des travaux préparatoires cités en B.4 que la |
jurisprudence de la section du contentieux administratif du Conseil | jurisprudence de la section du contentieux administratif du Conseil |
d'Etat est de nature à créer une insécurité juridique à l'égard de la | d'Etat est de nature à créer une insécurité juridique à l'égard de la |
validité de certaines dispositions des plans de secteur, de sorte que, | validité de certaines dispositions des plans de secteur, de sorte que, |
pour les motifs énoncés en réponse au premier moyen, l'intervention du | pour les motifs énoncés en réponse au premier moyen, l'intervention du |
législateur décrétal et la différence de traitement qui en découle | législateur décrétal et la différence de traitement qui en découle |
sont raisonnablement justifiées. | sont raisonnablement justifiées. |
B.11.3. Contrairement à ce que soutiennent les parties requérantes, le | B.11.3. Contrairement à ce que soutiennent les parties requérantes, le |
législateur décrétal a pu limiter l'objet du décret attaqué aux zones | législateur décrétal a pu limiter l'objet du décret attaqué aux zones |
des plans de secteur qui n'ont pas été soumises à l'avis de la section | des plans de secteur qui n'ont pas été soumises à l'avis de la section |
de législation du Conseil d'Etat et pour lesquelles une insécurité | de législation du Conseil d'Etat et pour lesquelles une insécurité |
juridique était donc avérée (Doc. parl., Parlement wallon, 2008-2009, | juridique était donc avérée (Doc. parl., Parlement wallon, 2008-2009, |
n° 981/1, p. 2). Un souci de cohérence pouvait par ailleurs le guider | n° 981/1, p. 2). Un souci de cohérence pouvait par ailleurs le guider |
pour ne pas limiter la validation législative au seul défaut de | pour ne pas limiter la validation législative au seul défaut de |
consultation de la section de législation du Conseil d'Etat, | consultation de la section de législation du Conseil d'Etat, |
consultation qui constitue une formalité préalable comparable à celles | consultation qui constitue une formalité préalable comparable à celles |
citées par les parties requérantes. | citées par les parties requérantes. |
B.12. Le troisième moyen n'est pas fondé. | B.12. Le troisième moyen n'est pas fondé. |
Par ces motifs, | Par ces motifs, |
la Cour | la Cour |
rejette le recours. | rejette le recours. |
Ainsi prononcé en langue française, en langue néerlandaise et en | Ainsi prononcé en langue française, en langue néerlandaise et en |
langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 | langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 |
janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du | janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du |
18 novembre 2010. | 18 novembre 2010. |
Le greffier, | Le greffier, |
P.-Y. Dutilleux. | P.-Y. Dutilleux. |
Le président, | Le président, |
M. Melchior. | M. Melchior. |