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Extrait de l'arrêt n° 131/2010 du 18 novembre 2010 Numéro du rôle : 4828 En cause : le recours en annulation totale ou partielle de l'article 1 er du décret de la Région wallonne du 30 avril 2009 « modifiant le décret du 27 novemb La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Melchior et M. Bossuyt, et des juges R. He(...) Extrait de l'arrêt n° 131/2010 du 18 novembre 2010 Numéro du rôle : 4828 En cause : le recours en annulation totale ou partielle de l'article 1 er du décret de la Région wallonne du 30 avril 2009 « modifiant le décret du 27 novemb La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Melchior et M. Bossuyt, et des juges R. He(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE COUR CONSTITUTIONNELLE
Extrait de l'arrêt n° 131/2010 du 18 novembre 2010 Extrait de l'arrêt n° 131/2010 du 18 novembre 2010
Numéro du rôle : 4828 Numéro du rôle : 4828
En cause : le recours en annulation totale ou partielle de l'article 1er En cause : le recours en annulation totale ou partielle de l'article 1er
du décret de la Région wallonne du 30 avril 2009 « modifiant le décret du décret de la Région wallonne du 30 avril 2009 « modifiant le décret
du 27 novembre 1997 modifiant le Code wallon de l'Aménagement du du 27 novembre 1997 modifiant le Code wallon de l'Aménagement du
Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine », introduit par Patrick Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine », introduit par Patrick
Vantomme et autres. Vantomme et autres.
La Cour constitutionnelle, La Cour constitutionnelle,
composée des présidents M. Melchior et M. Bossuyt, et des juges R. composée des présidents M. Melchior et M. Bossuyt, et des juges R.
Henneuse, E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Henneuse, E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P.
Moerman, E. Derycke, J. Spreutels, T. Merckx-Van Goey et P. Nihoul, Moerman, E. Derycke, J. Spreutels, T. Merckx-Van Goey et P. Nihoul,
assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M.
Melchior, Melchior,
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :
I. Objet du recours et procédure I. Objet du recours et procédure
Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 8 Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 8
décembre 2009 et parvenue au greffe le 9 décembre 2009, un recours en décembre 2009 et parvenue au greffe le 9 décembre 2009, un recours en
annulation totale ou partielle de l'article 1er du décret de la Région annulation totale ou partielle de l'article 1er du décret de la Région
wallonne du 30 avril 2009 « modifiant le décret du 27 novembre 1997 wallonne du 30 avril 2009 « modifiant le décret du 27 novembre 1997
modifiant le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de modifiant le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de
l'Urbanisme et du Patrimoine » (publié au Moniteur belge du 8 juin l'Urbanisme et du Patrimoine » (publié au Moniteur belge du 8 juin
2009) a été introduit par Patrick Vantomme et Marie-Andrée Samain, 2009) a été introduit par Patrick Vantomme et Marie-Andrée Samain,
demeurant à 7730 Estaimpuis, rue Saint-Roch 16, Marie-Claude demeurant à 7730 Estaimpuis, rue Saint-Roch 16, Marie-Claude
Deconinck, demeurant à 7711 Mouscron, rue de France 6-8, Philippe Deconinck, demeurant à 7711 Mouscron, rue de France 6-8, Philippe
Delberghe, demeurant à 7711 Mouscron, boulevard d'Herseaux 131, Delberghe, demeurant à 7711 Mouscron, boulevard d'Herseaux 131,
Stéphane Delberghe, demeurant à 7711 Mouscron, boulevard d'Herseaux Stéphane Delberghe, demeurant à 7711 Mouscron, boulevard d'Herseaux
122, Emmanuel Kerkhove, demeurant à 7730 Estaimpuis, chaussée de 122, Emmanuel Kerkhove, demeurant à 7730 Estaimpuis, chaussée de
Dottignies 50, et Stéphane Vanhove et Isabelle Vandenbroucke, Dottignies 50, et Stéphane Vanhove et Isabelle Vandenbroucke,
demeurant à 7730 Estaimpuis, rue de la Couronne 42a. demeurant à 7730 Estaimpuis, rue de la Couronne 42a.
(...) (...)
II. En droit II. En droit
(...) (...)
B.1. Les parties requérantes demandent l'annulation du décret wallon B.1. Les parties requérantes demandent l'annulation du décret wallon
du 30 avril 2009 modifiant le décret du 27 novembre 1997 modifiant le du 30 avril 2009 modifiant le décret du 27 novembre 1997 modifiant le
Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du
patrimoine. Ce décret dispose : patrimoine. Ce décret dispose :
«

Article 1er.A l'article 6 du décret du 27 novembre 1997 modifiant

«

Article 1er.A l'article 6 du décret du 27 novembre 1997 modifiant

le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du
Patrimoine sont apportées les modifications suivantes : Patrimoine sont apportées les modifications suivantes :
1° un nouveau § 1er libellé comme suit y est inséré : 1° un nouveau § 1er libellé comme suit y est inséré :
' § 1er. Les zones suivantes inscrites dans les plans de secteur sont ' § 1er. Les zones suivantes inscrites dans les plans de secteur sont
validées à la date d'entrée en vigueur de leur inscription dans validées à la date d'entrée en vigueur de leur inscription dans
lesdits plans : lesdits plans :
1° les zones d'extension d'habitat à caractère rural; 1° les zones d'extension d'habitat à caractère rural;
2° les zones d'extension d'équipement communautaire et de service 2° les zones d'extension d'équipement communautaire et de service
public; public;
3° les zones d'extension de loisirs comprenant les zones d'extension 3° les zones d'extension de loisirs comprenant les zones d'extension
de loisirs, les zones d'extension de loisirs avec séjour, les zones de loisirs, les zones d'extension de loisirs avec séjour, les zones
d'extension de zone de loisirs avec séjour, les zones d'extension de d'extension de zone de loisirs avec séjour, les zones d'extension de
récréation et de séjour et les zones d'extension de récréation; récréation et de séjour et les zones d'extension de récréation;
4° les zones d'extension d'artisanat ou de petites et moyennes 4° les zones d'extension d'artisanat ou de petites et moyennes
entreprises; entreprises;
5° les zones d'industrie de recherche comprenant les zones d'industrie 5° les zones d'industrie de recherche comprenant les zones d'industrie
de recherche et la zone industrielle de recherche du Sart-Tilman; de recherche et la zone industrielle de recherche du Sart-Tilman;
6° les zones d'extension de service; 6° les zones d'extension de service;
7° les zones d'extension d'industrie comprenant les zones d'extension 7° les zones d'extension d'industrie comprenant les zones d'extension
d'industrie, la zone d'extension d'industrie "BD", la zone d'extension d'industrie, la zone d'extension d'industrie "BD", la zone d'extension
d'industrie thermale, la zone d'extension d'industrie de recherche du d'industrie thermale, la zone d'extension d'industrie de recherche du
Sart-Tilman, la zone d'extension d'industrie "GE" '. Sart-Tilman, la zone d'extension d'industrie "GE" '.
2° les §§ 1er et 2 deviennent les §§ 2 et 3. 2° les §§ 1er et 2 deviennent les §§ 2 et 3.

Art. 2.Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication

Art. 2.Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication

au Moniteur belge ». au Moniteur belge ».
B.2. L'article 6 du décret du 27 novembre 1997 précité fait partie des B.2. L'article 6 du décret du 27 novembre 1997 précité fait partie des
dispositions transitoires et finales de ce décret. Selon les travaux dispositions transitoires et finales de ce décret. Selon les travaux
préparatoires du décret attaqué, la disposition qu'il insère dans le préparatoires du décret attaqué, la disposition qu'il insère dans le
décret de 1997 valide, avec effet rétroactif, l'inscription de décret de 1997 valide, avec effet rétroactif, l'inscription de
certaines zones dans les plans de secteur qui n'a pas été soumise à certaines zones dans les plans de secteur qui n'a pas été soumise à
l'avis de la section de législation du Conseil d'Etat : l'avis de la section de législation du Conseil d'Etat :
« En effet, lorsque l'on a commencé l'élaboration des plans de secteur « En effet, lorsque l'on a commencé l'élaboration des plans de secteur
au début des années '70, le gouvernement de l'époque avait arrêté une au début des années '70, le gouvernement de l'époque avait arrêté une
nomenclature de présentation des projets de plan de secteur et des nomenclature de présentation des projets de plan de secteur et des
plans de secteur. C'est l'objet de l'arrêté royal du 28 décembre 1972 plans de secteur. C'est l'objet de l'arrêté royal du 28 décembre 1972
relatif à la présentation et à la mise en oeuvre des projets de plans relatif à la présentation et à la mise en oeuvre des projets de plans
de secteur et des plans de secteur. de secteur et des plans de secteur.
Celui-ci énumère un certain nombre de zones dont il définit la portée. Celui-ci énumère un certain nombre de zones dont il définit la portée.
La section de législation du Conseil d'Etat fut consultée La section de législation du Conseil d'Etat fut consultée
préalablement à l'adoption de cet arrêté de nature réglementaire. Cet préalablement à l'adoption de cet arrêté de nature réglementaire. Cet
avis couvre l'adoption de chacun des plans de secteur - qui avis couvre l'adoption de chacun des plans de secteur - qui
normalement aurait dû un à un être soumis à l'avis de la section de normalement aurait dû un à un être soumis à l'avis de la section de
législation (voyez les documents préparatoires à la loi du 29 mars législation (voyez les documents préparatoires à la loi du 29 mars
1962, Doc., Sénat, 1958-1959, n° 124, pp. 1 et s., 46, 114 et s. et 1962, Doc., Sénat, 1958-1959, n° 124, pp. 1 et s., 46, 114 et s. et
119) - pour autant que le plan de secteur concerné se borne à 119) - pour autant que le plan de secteur concerné se borne à
appliquer cette nomenclature (CE, n° 35.720, 24 octobre 1990, Devos). appliquer cette nomenclature (CE, n° 35.720, 24 octobre 1990, Devos).
Il se fait que, en application dudit arrêté royal du 28 décembre 1972, Il se fait que, en application dudit arrêté royal du 28 décembre 1972,
il était loisible au gouvernement d'arrêter d'autres zones ou d'autres il était loisible au gouvernement d'arrêter d'autres zones ou d'autres
prescriptions. Celles-ci ont le même caractère réglementaire que les prescriptions. Celles-ci ont le même caractère réglementaire que les
prescriptions des plans de secteur énumérées dans l'arrêté royal du 28 prescriptions des plans de secteur énumérées dans l'arrêté royal du 28
décembre 1972. Dès lors, leur adoption nécessitait l'avis de la décembre 1972. Dès lors, leur adoption nécessitait l'avis de la
section de législation du Conseil d'Etat. Pour ne prendre qu'un seul section de législation du Conseil d'Etat. Pour ne prendre qu'un seul
exemple, tous les plans de secteur de la Région wallonne comprenaient, exemple, tous les plans de secteur de la Région wallonne comprenaient,
lors de leur adoption, des ' zones d'extension d'habitat à caractère lors de leur adoption, des ' zones d'extension d'habitat à caractère
rural '. Or, ce type de zone ne se trouvait pas dans la nomenclature rural '. Or, ce type de zone ne se trouvait pas dans la nomenclature
de l'arrêté royal du 28 décembre 1972. Faute d'avoir consulté la de l'arrêté royal du 28 décembre 1972. Faute d'avoir consulté la
section de législation avant l'adoption de chacun des plans de section de législation avant l'adoption de chacun des plans de
secteur, ceux-ci sont entachés d'illégalité en ce qu'ils ont inscrit secteur, ceux-ci sont entachés d'illégalité en ce qu'ils ont inscrit
des zones d'extension d'habitat à caractère rural (CE, n° 170.234, 19 des zones d'extension d'habitat à caractère rural (CE, n° 170.234, 19
avril 2007, sa COPEVA) » (Doc. parl., Parlement wallon, 2008-2009, n° avril 2007, sa COPEVA) » (Doc. parl., Parlement wallon, 2008-2009, n°
981/1, p. 2). 981/1, p. 2).
Quant au premier moyen Quant au premier moyen
B.3.1. Le premier moyen est pris de la violation des articles 10 et 11 B.3.1. Le premier moyen est pris de la violation des articles 10 et 11
de la Constitution, lus isolément ou en combinaison avec les articles de la Constitution, lus isolément ou en combinaison avec les articles
6, 8, 13 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, avec 6, 8, 13 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, avec
l'article 1er du Premier Protocole additionnel à cette Convention, l'article 1er du Premier Protocole additionnel à cette Convention,
avec les principes de la séparation des pouvoirs, du respect des avec les principes de la séparation des pouvoirs, du respect des
droits de la défense, de l'égalité des armes et de la droits de la défense, de l'égalité des armes et de la
non-rétroactivité des normes et avec l'interdiction de l'excès et du non-rétroactivité des normes et avec l'interdiction de l'excès et du
détournement de pouvoir. détournement de pouvoir.
B.3.2. Les parties requérantes sont riveraines d'un site ayant fait B.3.2. Les parties requérantes sont riveraines d'un site ayant fait
l'objet d'un permis unique dont elles ont obtenu la suspension de l'objet d'un permis unique dont elles ont obtenu la suspension de
l'exécution devant le Conseil d'Etat, celui-ci ayant jugé sérieux le l'exécution devant le Conseil d'Etat, celui-ci ayant jugé sérieux le
moyen tiré de l'illégalité, faute d'avis de la section de législation, moyen tiré de l'illégalité, faute d'avis de la section de législation,
du plan de secteur en exécution duquel le permis avait été octroyé. du plan de secteur en exécution duquel le permis avait été octroyé.
Elles font valoir que le décret attaqué, qui valide des dispositions Elles font valoir que le décret attaqué, qui valide des dispositions
dont la légalité a été mise en cause par le Conseil d'Etat, crée une dont la légalité a été mise en cause par le Conseil d'Etat, crée une
différence ou une identité de traitement entre les justiciables différence ou une identité de traitement entre les justiciables
suivant qu'ils ont ou non introduit un recours contre une mesure prise suivant qu'ils ont ou non introduit un recours contre une mesure prise
en vertu des dispositions ainsi validées : cette validation en vertu des dispositions ainsi validées : cette validation
entraînerait une immixtion de l'autorité dans des procédures entraînerait une immixtion de l'autorité dans des procédures
juridictionnelles en cours et priverait ceux qui y sont parties, juridictionnelles en cours et priverait ceux qui y sont parties,
contrairement aux autres, du bénéfice de ces procédures; or, aucun contrairement aux autres, du bénéfice de ces procédures; or, aucun
motif impérieux d'intérêt général ne justifie l'effet rétroactif de la motif impérieux d'intérêt général ne justifie l'effet rétroactif de la
disposition attaquée et l'application de celle-ci aurait pu être disposition attaquée et l'application de celle-ci aurait pu être
écartée des litiges en cours. Cette validation aboutirait en outre à écartée des litiges en cours. Cette validation aboutirait en outre à
traiter de manière identique les uns et les autres puisque tous seront traiter de manière identique les uns et les autres puisque tous seront
désormais privés de la possibilité de contester la légalité des désormais privés de la possibilité de contester la légalité des
dispositions validées alors qu'ils se trouvent dans des situations dispositions validées alors qu'ils se trouvent dans des situations
différentes. différentes.
Les parties requérantes font encore valoir que le décret attaqué ne Les parties requérantes font encore valoir que le décret attaqué ne
semblerait concerner que le litige auquel elles sont parties et qu'il semblerait concerner que le litige auquel elles sont parties et qu'il
porte atteinte au droit à un recours effectif garanti par l'article 13 porte atteinte au droit à un recours effectif garanti par l'article 13
de la Convention européenne des droits de l'homme lorsque des droits de la Convention européenne des droits de l'homme lorsque des droits
garantis par celle-ci sont violés, tel celui au respect de la vie garantis par celle-ci sont violés, tel celui au respect de la vie
privée et du domicile. privée et du domicile.
B.4. Les travaux préparatoires du décret attaqué indiquent l'intention B.4. Les travaux préparatoires du décret attaqué indiquent l'intention
des auteurs de celui-ci : des auteurs de celui-ci :
« Les recours qui soulèvent, sur le fondement de l'article 159 de la « Les recours qui soulèvent, sur le fondement de l'article 159 de la
Constitution et avec succès, l'illégalité partielle de tel ou tel plan Constitution et avec succès, l'illégalité partielle de tel ou tel plan
de secteur conduisent à détricoter petit à petit les plans de secteur de secteur conduisent à détricoter petit à petit les plans de secteur
qui deviennent de véritables gruyères, alors qu'ils constituent un qui deviennent de véritables gruyères, alors qu'ils constituent un
outil majeur non seulement de la politique d'aménagement du outil majeur non seulement de la politique d'aménagement du
territoire, mais aussi, comme déjà relevé, de protection de territoire, mais aussi, comme déjà relevé, de protection de
l'environnement quand on sait que plus de 80 % du territoire wallon l'environnement quand on sait que plus de 80 % du territoire wallon
est en zone non urbanisable aux plans de secteur. Comme le relève la est en zone non urbanisable aux plans de secteur. Comme le relève la
Cour constitutionnelle dans un arrêt récent, il est évident que les Cour constitutionnelle dans un arrêt récent, il est évident que les
plans de secteur jouent un rôle déterminant dans la coordination plans de secteur jouent un rôle déterminant dans la coordination
harmonieuse des impératifs d'ordre économique et urbanistique prévue harmonieuse des impératifs d'ordre économique et urbanistique prévue
par l'article 1er du CWATUP (Cour const., n° 114/2008, 31 juillet par l'article 1er du CWATUP (Cour const., n° 114/2008, 31 juillet
2008, pt B.4.1.). 2008, pt B.4.1.).
S'il fallait recommencer toutes les procédures d'élaboration des plans S'il fallait recommencer toutes les procédures d'élaboration des plans
de secteur pour pallier l'un ou l'autre vice de procédure, cela de secteur pour pallier l'un ou l'autre vice de procédure, cela
impliquerait une tâche et des coûts démesurés. Par ailleurs, la impliquerait une tâche et des coûts démesurés. Par ailleurs, la
possibilité - sans limite dans le temps, contrairement au droit possibilité - sans limite dans le temps, contrairement au droit
français - de soulever, sur la base de l'article 159 de la français - de soulever, sur la base de l'article 159 de la
Constitution, une exception d'illégalité touchant tel ou tel plan de Constitution, une exception d'illégalité touchant tel ou tel plan de
secteur crée une insécurité juridique totale et cela, au détriment de secteur crée une insécurité juridique totale et cela, au détriment de
la réalisation de la politique d'aménagement du territoire et la réalisation de la politique d'aménagement du territoire et
d'urbanisme. d'urbanisme.
C'est la raison pour laquelle le présent projet de décret envisage la C'est la raison pour laquelle le présent projet de décret envisage la
validation des zones des plans de secteur non reprises dans la validation des zones des plans de secteur non reprises dans la
nomenclature de l'arrêté royal du 28 décembre 1972 en ce qu'elles nomenclature de l'arrêté royal du 28 décembre 1972 en ce qu'elles
n'ont pas été soumises à l'avis de la section de législation du n'ont pas été soumises à l'avis de la section de législation du
Conseil d'Etat avant leur inscription dans les plans de secteur soit Conseil d'Etat avant leur inscription dans les plans de secteur soit
lors de l'adoption initiale de ceux-ci, soit lors d'une de leurs lors de l'adoption initiale de ceux-ci, soit lors d'une de leurs
révisions » (Doc. parl., Parlement wallon, 2008-2009, n° 981/1, p. 2). révisions » (Doc. parl., Parlement wallon, 2008-2009, n° 981/1, p. 2).
B.5.1. Sans doute des dispositions législatives qui valident des B.5.1. Sans doute des dispositions législatives qui valident des
dispositions réglementaires dont, comme en l'espèce, la légalité a été dispositions réglementaires dont, comme en l'espèce, la légalité a été
mise en cause par le Conseil d'Etat ont-elles pour effet d'empêcher mise en cause par le Conseil d'Etat ont-elles pour effet d'empêcher
celui-ci de prononcer l'annulation d'un acte sur la base d'un moyen celui-ci de prononcer l'annulation d'un acte sur la base d'un moyen
fondé sur l'irrégularité des dispositions réglementaires en vertu fondé sur l'irrégularité des dispositions réglementaires en vertu
desquelles cet acte a été pris. La catégorie de citoyens auxquels ces desquelles cet acte a été pris. La catégorie de citoyens auxquels ces
dispositions s'appliquaient est traitée différemment des autres dispositions s'appliquaient est traitée différemment des autres
citoyens en ce qui concerne la garantie juridictionnelle accordée par citoyens en ce qui concerne la garantie juridictionnelle accordée par
l'article 159 de la Constitution, par l'article 13 de la Convention l'article 159 de la Constitution, par l'article 13 de la Convention
européenne des droits de l'homme (notamment, les droits garantis par européenne des droits de l'homme (notamment, les droits garantis par
les articles 6, 8 et 14 de celle-ci et par l'article 1er du Premier les articles 6, 8 et 14 de celle-ci et par l'article 1er du Premier
Protocole additionnel à cette Convention) et par l'article 14 des lois Protocole additionnel à cette Convention) et par l'article 14 des lois
coordonnées sur le Conseil d'Etat. Toutefois, il ne s'ensuit pas coordonnées sur le Conseil d'Etat. Toutefois, il ne s'ensuit pas
nécessairement que les articles 10 et 11 de la Constitution lus nécessairement que les articles 10 et 11 de la Constitution lus
isolément ou en combinaison avec les principes invoqués par le moyen isolément ou en combinaison avec les principes invoqués par le moyen
seraient violés. seraient violés.
B.5.2. Comme il est indiqué en B.4, une insécurité juridique s'est B.5.2. Comme il est indiqué en B.4, une insécurité juridique s'est
installée, à laquelle le législateur décrétal a entendu remédier. installée, à laquelle le législateur décrétal a entendu remédier.
B.5.3. En réglant dans un décret le maintien de certaines zones dans B.5.3. En réglant dans un décret le maintien de certaines zones dans
des plans de secteur, le législateur régional a entendu exercer des plans de secteur, le législateur régional a entendu exercer
lui-même une compétence qui lui appartient. L'avant-projet de décret a lui-même une compétence qui lui appartient. L'avant-projet de décret a
été soumis à l'avis de la section de législation du Conseil d'Etat été soumis à l'avis de la section de législation du Conseil d'Etat
qui, dans les limites qui lui sont imparties par l'article 84 des lois qui, dans les limites qui lui sont imparties par l'article 84 des lois
coordonnées sur le Conseil d'Etat, a considéré, se référant à l'arrêt coordonnées sur le Conseil d'Etat, a considéré, se référant à l'arrêt
n° 51/2007 du 28 mars 2007 de la Cour, que le projet n'appelait pas n° 51/2007 du 28 mars 2007 de la Cour, que le projet n'appelait pas
d'observation (Doc. parl., Parlement wallon, 2008-2009, n° 981/1, p. d'observation (Doc. parl., Parlement wallon, 2008-2009, n° 981/1, p.
6). 6).
En l'espèce, les dispositions validées ne sont d'ailleurs pas les En l'espèce, les dispositions validées ne sont d'ailleurs pas les
permis faisant l'objet de recours devant le Conseil d'Etat mais des permis faisant l'objet de recours devant le Conseil d'Etat mais des
mesures réglementaires que ces permis mettent en oeuvre. Le décret mesures réglementaires que ces permis mettent en oeuvre. Le décret
attaqué n'a donc pas pour effet de rendre le Conseil d'Etat attaqué n'a donc pas pour effet de rendre le Conseil d'Etat
incompétent pour se prononcer sur ces recours mais de l'empêcher de se incompétent pour se prononcer sur ces recours mais de l'empêcher de se
prononcer sur les seuls moyens fondés sur l'illégalité de la mesure prononcer sur les seuls moyens fondés sur l'illégalité de la mesure
validée, sans préjudice de la possibilité d'obtenir l'annulation de la validée, sans préjudice de la possibilité d'obtenir l'annulation de la
décision attaquée sur la base d'autres moyens. décision attaquée sur la base d'autres moyens.
B.5.4. Il reste que, ce faisant, le législateur décrétal a adopté des B.5.4. Il reste que, ce faisant, le législateur décrétal a adopté des
dispositions qui, en raison de leur effet rétroactif, impliquent une dispositions qui, en raison de leur effet rétroactif, impliquent une
ingérence dans les litiges en cours. ingérence dans les litiges en cours.
B.5.5. La rétroactivité ne se justifie que si elle est indispensable à B.5.5. La rétroactivité ne se justifie que si elle est indispensable à
la réalisation d'un objectif d'intérêt général. S'il s'avère en outre la réalisation d'un objectif d'intérêt général. S'il s'avère en outre
que la rétroactivité a pour but que l'issue de l'une ou l'autre que la rétroactivité a pour but que l'issue de l'une ou l'autre
procédure juridictionnelle soit influencée dans un sens déterminé ou procédure juridictionnelle soit influencée dans un sens déterminé ou
que les juridictions soient empêchées de se prononcer sur une question que les juridictions soient empêchées de se prononcer sur une question
de droit bien précise, la nature du principe en cause exige que des de droit bien précise, la nature du principe en cause exige que des
circonstances exceptionnelles ou des motifs impérieux d'intérêt circonstances exceptionnelles ou des motifs impérieux d'intérêt
général justifient l'intervention du législateur, laquelle porte général justifient l'intervention du législateur, laquelle porte
atteinte, au préjudice d'une catégorie de citoyens, aux garanties atteinte, au préjudice d'une catégorie de citoyens, aux garanties
juridictionnelles offertes à tous. juridictionnelles offertes à tous.
B.5.6. L'éventualité d'un constat, dans une décision juridictionnelle, B.5.6. L'éventualité d'un constat, dans une décision juridictionnelle,
de la violation d'une formalité substantielle lors de l'adoption ou de de la violation d'une formalité substantielle lors de l'adoption ou de
la modification d'un plan de secteur ne peut avoir pour effet que le la modification d'un plan de secteur ne peut avoir pour effet que le
législateur soit dans l'impossibilité de remédier à l'insécurité législateur soit dans l'impossibilité de remédier à l'insécurité
juridique née de cette éventualité. juridique née de cette éventualité.
B.5.7. Les dispositions attaquées, assorties d'un effet rétroactif, ne B.5.7. Les dispositions attaquées, assorties d'un effet rétroactif, ne
font que reproduire des règles préexistantes. En effet, la portée du font que reproduire des règles préexistantes. En effet, la portée du
décret attaqué n'est pas de revoir un plan de secteur (Doc. parl., décret attaqué n'est pas de revoir un plan de secteur (Doc. parl.,
Parlement wallon, 2008-2009, n° 981/1, p. 3), mais de maintenir un Parlement wallon, 2008-2009, n° 981/1, p. 3), mais de maintenir un
zonage identique à celui contenu dans le plan de secteur dont la zonage identique à celui contenu dans le plan de secteur dont la
légalité était contestée, de sorte qu'il n'a pu tromper les attentes à légalité était contestée, de sorte qu'il n'a pu tromper les attentes à
cet égard légitimes des parties requérantes. cet égard légitimes des parties requérantes.
B.5.8. Le vice allégué devant le Conseil d'Etat que, selon les travaux B.5.8. Le vice allégué devant le Conseil d'Etat que, selon les travaux
préparatoires, le décret attaqué vise à couvrir, est l'omission de la préparatoires, le décret attaqué vise à couvrir, est l'omission de la
consultation de la section de législation du Conseil d'Etat à laquelle consultation de la section de législation du Conseil d'Etat à laquelle
le projet de plan de secteur aurait dû être soumis. Cette irrégularité le projet de plan de secteur aurait dû être soumis. Cette irrégularité
n'a pu faire naître en faveur des parties qui avaient attaqué devant n'a pu faire naître en faveur des parties qui avaient attaqué devant
le Conseil d'Etat un permis octroyé sur la base de ce plan de secteur, le Conseil d'Etat un permis octroyé sur la base de ce plan de secteur,
le droit intangible d'être dispensées à jamais du respect des le droit intangible d'être dispensées à jamais du respect des
prescriptions contenues dans ce plan alors même que celles-ci seraient prescriptions contenues dans ce plan alors même que celles-ci seraient
fondées sur un acte nouveau dont la constitutionnalité serait fondées sur un acte nouveau dont la constitutionnalité serait
incontestable. Cet acte nouveau ne serait inconstitutionnel que s'il incontestable. Cet acte nouveau ne serait inconstitutionnel que s'il
violait lui-même les dispositions mentionnées par le moyen. violait lui-même les dispositions mentionnées par le moyen.
B.5.9. Le législateur décrétal a pu considérer que la contestation de B.5.9. Le législateur décrétal a pu considérer que la contestation de
la légalité de dispositions inscrites dans des plans de secteur la légalité de dispositions inscrites dans des plans de secteur
impliquerait la mise en cause tout à la fois des politiques qu'il impliquerait la mise en cause tout à la fois des politiques qu'il
entendait mettre en oeuvre à la suite de l'adoption de ce plan et des entendait mettre en oeuvre à la suite de l'adoption de ce plan et des
mesures qui seraient prises en exécution de celui-ci et que, compte mesures qui seraient prises en exécution de celui-ci et que, compte
tenu de l'importance de l'instrument que constitue le plan, cette mise tenu de l'importance de l'instrument que constitue le plan, cette mise
en cause apparaissait comme une circonstance exceptionnelle justifiant en cause apparaissait comme une circonstance exceptionnelle justifiant
son intervention. La contestation répétée, sur la base de l'article son intervention. La contestation répétée, sur la base de l'article
159 de la Constitution, de la légalité du plan permet en effet celle 159 de la Constitution, de la légalité du plan permet en effet celle
des dispositions prises en exécution de ce plan. La circonstance, des dispositions prises en exécution de ce plan. La circonstance,
invoquée par les parties requérantes, que le décret attaqué n'aurait invoquée par les parties requérantes, que le décret attaqué n'aurait
pour effet - voire pour but - que d'assurer la réalisation d'un pour effet - voire pour but - que d'assurer la réalisation d'un
complexe commercial sur un site dont elles sont riveraines et qu'il complexe commercial sur un site dont elles sont riveraines et qu'il
n'y aurait pas d'autre contestation comparable pendante devant le n'y aurait pas d'autre contestation comparable pendante devant le
Conseil d'Etat, n'est pas de nature à mettre ce constat en cause, Conseil d'Etat, n'est pas de nature à mettre ce constat en cause,
étant donné que le décret attaqué concerne des territoires d'une étant donné que le décret attaqué concerne des territoires d'une
superficie totale de 15 249 ha (Doc. parl., Parlement wallon, superficie totale de 15 249 ha (Doc. parl., Parlement wallon,
2008-2009, n° 981/1, p. 6) dans laquelle les terrains concernés par le 2008-2009, n° 981/1, p. 6) dans laquelle les terrains concernés par le
projet critiqué par les parties requérantes ne représentent qu'une projet critiqué par les parties requérantes ne représentent qu'une
partie extrêmement réduite. Le législateur décrétal pouvait rendre la partie extrêmement réduite. Le législateur décrétal pouvait rendre la
mesure attaquée applicable aux litiges en cours compte tenu des plans mesure attaquée applicable aux litiges en cours compte tenu des plans
de secteur qui pourraient être affectés, le complexe commercial en de secteur qui pourraient être affectés, le complexe commercial en
cause en concernant déjà deux. cause en concernant déjà deux.
B.6. Le premier moyen n'est pas fondé. B.6. Le premier moyen n'est pas fondé.
Quant au deuxième moyen Quant au deuxième moyen
B.7.1. Le deuxième moyen est pris de la violation des articles 10, 11 B.7.1. Le deuxième moyen est pris de la violation des articles 10, 11
et 23 de la Constitution, lus isolément ou en combinaison avec la et 23 de la Constitution, lus isolément ou en combinaison avec la
Convention d'Aarhus du 25 juin 1998 sur l'accès à l'information, la Convention d'Aarhus du 25 juin 1998 sur l'accès à l'information, la
participation du public au processus décisionnel et l'accès à la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la
justice en matière d'environnement (notamment ses articles 7 et 8), justice en matière d'environnement (notamment ses articles 7 et 8),
ratifiée par la Belgique le 21 janvier 2003, avec la directive ratifiée par la Belgique le 21 janvier 2003, avec la directive
2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001
relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes
sur l'environnement (notamment ses articles 3, 4, 5 et 6 et l'annexe sur l'environnement (notamment ses articles 3, 4, 5 et 6 et l'annexe
II) et avec le principe de standstill. II) et avec le principe de standstill.
B.7.2. Les parties requérantes reprochent au décret attaqué de B.7.2. Les parties requérantes reprochent au décret attaqué de
n'offrir aux justiciables ni les garanties qui entourent la procédure n'offrir aux justiciables ni les garanties qui entourent la procédure
de modification des plans de secteur dont il valide des dispositions de modification des plans de secteur dont il valide des dispositions
(telles l'enquête publique, l'étude d'incidences et la possibilité de (telles l'enquête publique, l'étude d'incidences et la possibilité de
contester la légalité de la modification) ni celles qui entourent contester la légalité de la modification) ni celles qui entourent
l'adoption d'une norme ayant des effets importants sur l'adoption d'une norme ayant des effets importants sur
l'environnement. De telles garanties leur auraient été offertes si les l'environnement. De telles garanties leur auraient été offertes si les
dispositions du décret attaqué avaient été adoptées par le biais d'une dispositions du décret attaqué avaient été adoptées par le biais d'une
modification des plans de secteur qui impliquait la mise en oeuvre des modification des plans de secteur qui impliquait la mise en oeuvre des
procédures que ce décret cherche précisément à éviter, alors que des procédures que ce décret cherche précisément à éviter, alors que des
mesures alternatives auraient permis de ne pas porter une atteinte mesures alternatives auraient permis de ne pas porter une atteinte
disproportionnée aux droits des intéressés. disproportionnée aux droits des intéressés.
B.8.1. La compatibilité des dispositions attaquées avec l'article 23 B.8.1. La compatibilité des dispositions attaquées avec l'article 23
de la Constitution, les dispositions conventionnelles visées par le de la Constitution, les dispositions conventionnelles visées par le
moyen et l'obligation de standstill a été examinée au cours des moyen et l'obligation de standstill a été examinée au cours des
travaux préparatoires du décret : travaux préparatoires du décret :
« La validation des zones visées ne va pas à l'encontre de « La validation des zones visées ne va pas à l'encontre de
l'obligation de standstill qui se déduit de l'article 23 de la l'obligation de standstill qui se déduit de l'article 23 de la
Constitution. En effet, cette validation ne constitue pas un recul du Constitution. En effet, cette validation ne constitue pas un recul du
niveau de protection environnementale. Au contraire. Comme relevé niveau de protection environnementale. Au contraire. Comme relevé
ci-dessus, les plans de secteur ont joué et jouent toujours un rôle ci-dessus, les plans de secteur ont joué et jouent toujours un rôle
majeur pour l'aménagement du territoire de la Wallonie. Le fait que majeur pour l'aménagement du territoire de la Wallonie. Le fait que
plus de 85 % de la superficie soient non destinés à l'urbanisation plus de 85 % de la superficie soient non destinés à l'urbanisation
dans les plans de secteur a fait de ceux-ci un véritable outil de dans les plans de secteur a fait de ceux-ci un véritable outil de
protection de l'environnement. protection de l'environnement.
Ecarter des superficies importantes de ces plans sur la base de Ecarter des superficies importantes de ces plans sur la base de
l'article 159 de la Constitution et l'absence de consultation de la l'article 159 de la Constitution et l'absence de consultation de la
section de législation du Conseil d'Etat non seulement va à l'encontre section de législation du Conseil d'Etat non seulement va à l'encontre
du principe de sécurité juridique qui a une portée aussi importante du principe de sécurité juridique qui a une portée aussi importante
que celle de l'obligation de standstill, mais en outre aboutira à ce que celle de l'obligation de standstill, mais en outre aboutira à ce
que des superficies importantes du territoire - potentiellement de que des superficies importantes du territoire - potentiellement de
l'ordre de 15 000 hectares - seront hors plan de secteur. Les l'ordre de 15 000 hectares - seront hors plan de secteur. Les
autorités compétentes pour statuer sur les demandes de permis dans ces autorités compétentes pour statuer sur les demandes de permis dans ces
périmètres ne seront la plupart du temps plus tenues que par le périmètres ne seront la plupart du temps plus tenues que par le
respect de la règle du bon aménagement des lieux. Or cette dernière respect de la règle du bon aménagement des lieux. Or cette dernière
pourrait être compatible avec des destinations autres que celles pourrait être compatible avec des destinations autres que celles
retenues par les zones litigieuses. retenues par les zones litigieuses.
Cette validation de certaines zones des plans de secteur ne peut en Cette validation de certaines zones des plans de secteur ne peut en
aucun cas s'assimiler à une révision des plans concernés. Le zonage aucun cas s'assimiler à une révision des plans concernés. Le zonage
reste le même. On ne crée pas par ce procédé de nouvelles zones reste le même. On ne crée pas par ce procédé de nouvelles zones
destinées à l'urbanisation. On continue à appliquer le zonage tel destinées à l'urbanisation. On continue à appliquer le zonage tel
qu'il existe parfois depuis plus de trente ans sans que cela n'ait qu'il existe parfois depuis plus de trente ans sans que cela n'ait
suscité aucune objection. La question de la conformité de la suscité aucune objection. La question de la conformité de la
disposition au droit international (Convention d'Aarhus) ou du droit disposition au droit international (Convention d'Aarhus) ou du droit
communautaire (directive 2001/42/CE) ne se pose donc pas (voyez par communautaire (directive 2001/42/CE) ne se pose donc pas (voyez par
analogie, Cour const., n° 87/2007, 20 juin 2007, B.10). analogie, Cour const., n° 87/2007, 20 juin 2007, B.10).
Il faut aussi souligner le fait que ces zones litigieuses inscrites Il faut aussi souligner le fait que ces zones litigieuses inscrites
aux plans de secteur n'ont pas été contestées quant à leur légalité au aux plans de secteur n'ont pas été contestées quant à leur légalité au
moment de leur entrée en vigueur. Ce qui, au vu de la publicité qui a moment de leur entrée en vigueur. Ce qui, au vu de la publicité qui a
entouré l'adoption des plans de secteur et leur entrée en vigueur, entouré l'adoption des plans de secteur et leur entrée en vigueur,
fait présumer que les citoyens étaient satisfaits de l'aménagement du fait présumer que les citoyens étaient satisfaits de l'aménagement du
territoire arrêté à l'époque. territoire arrêté à l'époque.
La section du contentieux administratif du Conseil d'Etat lui-même, La section du contentieux administratif du Conseil d'Etat lui-même,
dans de nombreux arrêts relatifs à des recours contre des permis dans de nombreux arrêts relatifs à des recours contre des permis
délivrés dans une des zones litigieuses, n'a pas soulevé la question délivrés dans une des zones litigieuses, n'a pas soulevé la question
de la légalité du plan de secteur lorsque ce point n'était pas soulevé de la légalité du plan de secteur lorsque ce point n'était pas soulevé
par les requérants eux-mêmes. par les requérants eux-mêmes.
Tout ceci permet de conclure que la disposition en projet ne constitue Tout ceci permet de conclure que la disposition en projet ne constitue
en aucune manière un recul significatif du niveau de protection de en aucune manière un recul significatif du niveau de protection de
l'environnement actuellement en vigueur. l'environnement actuellement en vigueur.
A titre tout à fait subsidiaire, à supposer que certains voient dans A titre tout à fait subsidiaire, à supposer que certains voient dans
ce projet de décret un recul significatif potentiel, celui-ci serait ce projet de décret un recul significatif potentiel, celui-ci serait
évidemment justifié par des motifs impérieux d'intérêt général. Il évidemment justifié par des motifs impérieux d'intérêt général. Il
s'agit d'une situation similaire à celle déjà citée de la validation s'agit d'une situation similaire à celle déjà citée de la validation
du plan de développement régional bruxellois (PRD). Outre l'insécurité du plan de développement régional bruxellois (PRD). Outre l'insécurité
juridique déjà mentionnée à laquelle il importe de mettre fin aussi juridique déjà mentionnée à laquelle il importe de mettre fin aussi
rapidement que possible, recommencer l'élaboration des 23 plans de rapidement que possible, recommencer l'élaboration des 23 plans de
secteur wallons pour corriger l'absence de consultation de la section secteur wallons pour corriger l'absence de consultation de la section
de législation du Conseil d'Etat prendrait un temps considérable et de législation du Conseil d'Etat prendrait un temps considérable et
coûterait à la collectivité des sommes importantes en fragilisant coûterait à la collectivité des sommes importantes en fragilisant
pendant tout ce laps de temps des périmètres importants et en ouvrant pendant tout ce laps de temps des périmètres importants et en ouvrant
l'appétit de certains voisins qui pourraient être tentés, pendant l'appétit de certains voisins qui pourraient être tentés, pendant
cette période d'élaboration des nouveaux plans, de remettre en cause cette période d'élaboration des nouveaux plans, de remettre en cause
des décisions qui, auparavant, n'avaient fait l'objet d'aucune des décisions qui, auparavant, n'avaient fait l'objet d'aucune
contestation. contestation.
On doit donc conclure que le texte en projet est conforme à l'article On doit donc conclure que le texte en projet est conforme à l'article
23 de la Constitution » (Doc. parl., Parlement wallon, 2008-2009, n° 23 de la Constitution » (Doc. parl., Parlement wallon, 2008-2009, n°
981/1, p. 3). 981/1, p. 3).
B.8.2. L'article 23 de la Constitution implique, en ce qui concerne la B.8.2. L'article 23 de la Constitution implique, en ce qui concerne la
protection de l'environnement, une obligation de standstill qui protection de l'environnement, une obligation de standstill qui
s'oppose à ce que le législateur compétent réduise sensiblement le s'oppose à ce que le législateur compétent réduise sensiblement le
niveau de protection offert par la législation applicable sans niveau de protection offert par la législation applicable sans
qu'existent pour ce faire des motifs liés à l'intérêt général. qu'existent pour ce faire des motifs liés à l'intérêt général.
Il y a lieu d'examiner si la validation, par le décret attaqué, de Il y a lieu d'examiner si la validation, par le décret attaqué, de
certaines zones des plans de secteur, antérieurement inscrites dans certaines zones des plans de secteur, antérieurement inscrites dans
lesdits plans, sans qu'il faille évaluer préalablement les incidences lesdits plans, sans qu'il faille évaluer préalablement les incidences
sur l'environnement de cette validation et sans qu'il faille organiser sur l'environnement de cette validation et sans qu'il faille organiser
une enquête publique à ce sujet, viole l'article 23 de la une enquête publique à ce sujet, viole l'article 23 de la
Constitution, en tenant compte des articles 3 à 6 de la directive Constitution, en tenant compte des articles 3 à 6 de la directive
2001/42/CE précitée ainsi que des articles 7 et 8 de la Convention 2001/42/CE précitée ainsi que des articles 7 et 8 de la Convention
d'Aarhus précitée. d'Aarhus précitée.
B.8.3. La directive 2001/42/CE précitée concerne l'évaluation B.8.3. La directive 2001/42/CE précitée concerne l'évaluation
environnementale des plans et programmes qui sont susceptibles d'avoir environnementale des plans et programmes qui sont susceptibles d'avoir
des incidences notables sur l'environnement. En vertu de l'article 3, des incidences notables sur l'environnement. En vertu de l'article 3,
paragraphe 2, a), de cette directive, tous les plans et programmes qui paragraphe 2, a), de cette directive, tous les plans et programmes qui
sont élaborés pour l'aménagement du territoire ou l'affectation des sont élaborés pour l'aménagement du territoire ou l'affectation des
sols et qui peuvent former le cadre de l'octroi des futurs permis sols et qui peuvent former le cadre de l'octroi des futurs permis
mentionnés aux annexes I et II de la directive 85/337/CEE du Conseil mentionnés aux annexes I et II de la directive 85/337/CEE du Conseil
du 27 juin 1985 « concernant l'évaluation des incidences de certains du 27 juin 1985 « concernant l'évaluation des incidences de certains
projets publics et privés sur l'environnement » doivent être soumis à projets publics et privés sur l'environnement » doivent être soumis à
une évaluation environnementale conformément aux exigences de la une évaluation environnementale conformément aux exigences de la
directive mentionnée en premier lieu. Eu égard à la destination directive mentionnée en premier lieu. Eu égard à la destination
économique des zones visées, il n'est nullement exclu que les projets économique des zones visées, il n'est nullement exclu que les projets
visés aux annexes I et II de la directive 85/337/CEE soient réalisés visés aux annexes I et II de la directive 85/337/CEE soient réalisés
dans ces zones et que, dès lors, l'aménagement de telles zones soit dans ces zones et que, dès lors, l'aménagement de telles zones soit
soumis au respect des prescriptions de la directive 2001/42/CE. soumis au respect des prescriptions de la directive 2001/42/CE.
La directive 2001/42/CE fixe les exigences minimales auxquelles doit La directive 2001/42/CE fixe les exigences minimales auxquelles doit
répondre ladite évaluation environnementale. L'évaluation répondre ladite évaluation environnementale. L'évaluation
environnementale doit être effectuée pendant l'élaboration et avant environnementale doit être effectuée pendant l'élaboration et avant
l'adoption du plan ou du programme en question (article 4, paragraphe l'adoption du plan ou du programme en question (article 4, paragraphe
1). L'évaluation comprend l'établissement d'un rapport environnemental 1). L'évaluation comprend l'établissement d'un rapport environnemental
qui doit répondre au moins aux exigences de l'article 5, la qui doit répondre au moins aux exigences de l'article 5, la
consultation des autorités environnementales compétentes et du public consultation des autorités environnementales compétentes et du public
sur le projet de plan ou de programme et le rapport environnemental sur le projet de plan ou de programme et le rapport environnemental
(article 6) ainsi que l'obligation de prendre en considération le (article 6) ainsi que l'obligation de prendre en considération le
rapport environnemental et les résultats de la consultation pendant rapport environnemental et les résultats de la consultation pendant
l'élaboration du plan ou du programme (article 8). l'élaboration du plan ou du programme (article 8).
L'article 7 de la Convention d'Aarhus, quant à lui, impose L'article 7 de la Convention d'Aarhus, quant à lui, impose
l'obligation de soumettre à une procédure de participation du public, l'obligation de soumettre à une procédure de participation du public,
dont il fixe certaines modalités, « l'élaboration des plans et des dont il fixe certaines modalités, « l'élaboration des plans et des
programmes relatifs à l'environnement ». Plus précisément, des programmes relatifs à l'environnement ». Plus précisément, des
dispositions pratiques ou autres voulues doivent être prises pour que dispositions pratiques ou autres voulues doivent être prises pour que
le public participe à leur élaboration, dans un cadre transparent et le public participe à leur élaboration, dans un cadre transparent et
équitable, après lui avoir fourni les informations nécessaires. équitable, après lui avoir fourni les informations nécessaires.
L'article 8 de la même Convention prévoit que les parties s'emploient L'article 8 de la même Convention prévoit que les parties s'emploient
à promouvoir une participation effective du public à un stade à promouvoir une participation effective du public à un stade
approprié - et tant que les options sont encore ouvertes - durant la approprié - et tant que les options sont encore ouvertes - durant la
phase d'élaboration par des autorités publiques des dispositions phase d'élaboration par des autorités publiques des dispositions
réglementaires et des autres règles juridiquement contraignantes réglementaires et des autres règles juridiquement contraignantes
d'application générale qui peuvent avoir un effet important sur d'application générale qui peuvent avoir un effet important sur
l'environnement; il est prévu que les résultats de la participation du l'environnement; il est prévu que les résultats de la participation du
public sont pris en considération dans toute la mesure du possible. public sont pris en considération dans toute la mesure du possible.
B.8.4. Ainsi qu'il a été indiqué en B.5.7, les dispositions attaquées B.8.4. Ainsi qu'il a été indiqué en B.5.7, les dispositions attaquées
reproduisent des règles existantes et n'ont dès lors pu tromper les reproduisent des règles existantes et n'ont dès lors pu tromper les
attentes légitimes des justiciables. Elles maintiennent des zones qui attentes légitimes des justiciables. Elles maintiennent des zones qui
ont été inscrites conformément aux règles alors applicables qui, ont été inscrites conformément aux règles alors applicables qui,
compte tenu de leur antériorité, ne devaient pas être adoptées dans le compte tenu de leur antériorité, ne devaient pas être adoptées dans le
respect des garanties procédurales prévues par les dispositions respect des garanties procédurales prévues par les dispositions
conventionnelles dont se prévalent les parties requérantes ou dont il conventionnelles dont se prévalent les parties requérantes ou dont il
n'est pas allégué qu'elles auraient dû l'être; le législateur décrétal n'est pas allégué qu'elles auraient dû l'être; le législateur décrétal
a dès lors pu estimer que leur adoption, fondée sur l'impératif de a dès lors pu estimer que leur adoption, fondée sur l'impératif de
sécurité juridique décrit en B.5.2 et précédée de la délibération sécurité juridique décrit en B.5.2 et précédée de la délibération
d'une assemblée démocratiquement élue, ne portait pas atteinte à d'une assemblée démocratiquement élue, ne portait pas atteinte à
l'obligation de standstill. Les décisions qui seront prises en l'obligation de standstill. Les décisions qui seront prises en
exécution des mesures réglementaires validées par le décret attaqué exécution des mesures réglementaires validées par le décret attaqué
devront d'ailleurs être adoptées dans le respect des garanties devront d'ailleurs être adoptées dans le respect des garanties
procédurales prévues par ces dispositions conventionnelles. Il en va procédurales prévues par ces dispositions conventionnelles. Il en va
de même des modifications des zones ainsi validées qui de même des modifications des zones ainsi validées qui
interviendraient ultérieurement lors d'une révision de plan de interviendraient ultérieurement lors d'une révision de plan de
secteur. Sans doute certaines des solutions alternatives évoquées par secteur. Sans doute certaines des solutions alternatives évoquées par
les parties requérantes font-elles partie de celles que le législateur les parties requérantes font-elles partie de celles que le législateur
aurait pu envisager. Il reste que d'autres solutions parmi celles-ci aurait pu envisager. Il reste que d'autres solutions parmi celles-ci
(telle une validation limitée au passé ne remettant pas en cause les (telle une validation limitée au passé ne remettant pas en cause les
permis devenus définitifs ou au seul vice lié au défaut de permis devenus définitifs ou au seul vice lié au défaut de
consultation du Conseil d'Etat) pouvaient tout à la fois être consultation du Conseil d'Etat) pouvaient tout à la fois être
considérées comme n'offrant pas suffisamment de garanties de cohérence considérées comme n'offrant pas suffisamment de garanties de cohérence
pour l'ensemble des mesures à prendre alors que la solution retenue pour l'ensemble des mesures à prendre alors que la solution retenue
était de nature à permettre non seulement d'assurer cette cohérence était de nature à permettre non seulement d'assurer cette cohérence
mais aussi d'éviter l'insécurité juridique et, en se bornant à mais aussi d'éviter l'insécurité juridique et, en se bornant à
reproduire dans un décret des dispositions figurant dans des plans de reproduire dans un décret des dispositions figurant dans des plans de
secteur et en maintenant ainsi une situation existante, de ne pas secteur et en maintenant ainsi une situation existante, de ne pas
porter atteinte à l'obligation de standstill. porter atteinte à l'obligation de standstill.
B.9.1. Les parties requérantes demandent que la question préjudicielle B.9.1. Les parties requérantes demandent que la question préjudicielle
suivante soit adressée à la Cour de justice de l'Union européenne si suivante soit adressée à la Cour de justice de l'Union européenne si
le moyen n'est pas jugé fondé : le moyen n'est pas jugé fondé :
« Les articles 3, 4, 5 et 6 de la directive 2001/42/CE du Parlement « Les articles 3, 4, 5 et 6 de la directive 2001/42/CE du Parlement
européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des
incidences de certains plans et programmes sur l'environnement, lus en incidences de certains plans et programmes sur l'environnement, lus en
combinaison avec l'annexe 2 à cette directive, ainsi que les articles combinaison avec l'annexe 2 à cette directive, ainsi que les articles
7 et 8 de la Convention d'Aarhus du 25 juin 1998 sur l'accès à 7 et 8 de la Convention d'Aarhus du 25 juin 1998 sur l'accès à
l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'information, la participation du public au processus décisionnel et
l'accès à la justice en matière d'environnement, approuvée par la l'accès à la justice en matière d'environnement, approuvée par la
Communauté européenne par décision du Conseil [2005/370/CE] du 17 Communauté européenne par décision du Conseil [2005/370/CE] du 17
février 2005, doivent-ils être interprétés en ce sens qu'ils février 2005, doivent-ils être interprétés en ce sens qu'ils
permettent à une autorité d'adopter une norme législative ayant pour permettent à une autorité d'adopter une norme législative ayant pour
effet de consacrer la validité de certaines affectations effet de consacrer la validité de certaines affectations
planologiques, sans offrir au public les garanties de consultation, planologiques, sans offrir au public les garanties de consultation,
d'examen des effets sur l'environnement et d'opposition prévues par d'examen des effets sur l'environnement et d'opposition prévues par
les dispositions précitées ? ». les dispositions précitées ? ».
B.9.2. Lorsqu'une question sur l'interprétation du droit communautaire B.9.2. Lorsqu'une question sur l'interprétation du droit communautaire
est soulevée dans une affaire pendante devant une juridiction est soulevée dans une affaire pendante devant une juridiction
nationale dont les décisions ne sont pas susceptibles d'un recours nationale dont les décisions ne sont pas susceptibles d'un recours
juridictionnel de droit interne, cette juridiction est tenue, juridictionnel de droit interne, cette juridiction est tenue,
conformément à l'article 267, troisième alinéa, du Traité sur le conformément à l'article 267, troisième alinéa, du Traité sur le
fonctionnement de l'Union européenne, de poser cette question à la fonctionnement de l'Union européenne, de poser cette question à la
Cour de justice. Ce renvoi n'est cependant pas nécessaire lorsque Cour de justice. Ce renvoi n'est cependant pas nécessaire lorsque
cette autorité juridictionnelle a constaté « que la question soulevée cette autorité juridictionnelle a constaté « que la question soulevée
n'est pas pertinente ou que la disposition communautaire en cause a n'est pas pertinente ou que la disposition communautaire en cause a
déjà fait l'objet d'une interprétation de la part de la Cour ou que déjà fait l'objet d'une interprétation de la part de la Cour ou que
l'application correcte du droit communautaire s'impose avec une telle l'application correcte du droit communautaire s'impose avec une telle
évidence qu'elle ne laisse place à aucun doute raisonnable » (Cour de évidence qu'elle ne laisse place à aucun doute raisonnable » (Cour de
justice, 6 octobre 1982, C-283/81, CILFIT, point 21). justice, 6 octobre 1982, C-283/81, CILFIT, point 21).
B.9.3. Les « affectations planologiques » visées par la question B.9.3. Les « affectations planologiques » visées par la question
préjudicielle reproduite en B.9.1 correspondent à celles établies par préjudicielle reproduite en B.9.1 correspondent à celles établies par
des dispositions antérieures et n'ont ni pour objet ni pour effet de des dispositions antérieures et n'ont ni pour objet ni pour effet de
modifier les plans de secteur concernés, comme il a été constaté en modifier les plans de secteur concernés, comme il a été constaté en
B.5.7 et B.8.4. La réponse à la question n'est donc pas pertinente B.5.7 et B.8.4. La réponse à la question n'est donc pas pertinente
pour l'examen du moyen. Il en va de même, pour les mêmes raisons, des pour l'examen du moyen. Il en va de même, pour les mêmes raisons, des
réponses aux questions suggérées par les parties requérantes dans leur réponses aux questions suggérées par les parties requérantes dans leur
mémoire en réponse et inspirées de celles posées à la Cour de justice mémoire en réponse et inspirées de celles posées à la Cour de justice
de l'Union européenne par l'arrêt n° 30/2010 du 30 mars 2010. Il n'y a de l'Union européenne par l'arrêt n° 30/2010 du 30 mars 2010. Il n'y a
pas davantage de raison de faire droit, dès lors, à la demande des pas davantage de raison de faire droit, dès lors, à la demande des
parties requérantes de surseoir à statuer jusqu'à ce que la Cour de parties requérantes de surseoir à statuer jusqu'à ce que la Cour de
justice de l'Union européenne ait répondu à ces questions. justice de l'Union européenne ait répondu à ces questions.
B.9.4. Le deuxième moyen n'est pas fondé. B.9.4. Le deuxième moyen n'est pas fondé.
Quant au troisième moyen Quant au troisième moyen
B.10.1. Le troisième moyen est pris de la violation des articles 10 et B.10.1. Le troisième moyen est pris de la violation des articles 10 et
11 de la Constitution, lus isolément ou en combinaison avec ses 11 de la Constitution, lus isolément ou en combinaison avec ses
articles 13, 144, 145 et 159, avec les articles 6, 13 et 14 de la articles 13, 144, 145 et 159, avec les articles 6, 13 et 14 de la
Convention européenne des droits de l'homme, avec l'article 1er du Convention européenne des droits de l'homme, avec l'article 1er du
Premier Protocole additionnel à cette Convention, avec le principe de Premier Protocole additionnel à cette Convention, avec le principe de
la séparation des pouvoirs et avec l'interdiction de l'excès et du la séparation des pouvoirs et avec l'interdiction de l'excès et du
détournement de pouvoir. détournement de pouvoir.
B.10.2. Les parties requérantes reprochent au décret attaqué de rendre B.10.2. Les parties requérantes reprochent au décret attaqué de rendre
intangibles les dispositions des plans de secteur qu'il valide, ce qui intangibles les dispositions des plans de secteur qu'il valide, ce qui
aboutirait à traiter différemment, suivant que les dispositions des aboutirait à traiter différemment, suivant que les dispositions des
plans qui les concernent ont été ou non validées, des justiciables se plans qui les concernent ont été ou non validées, des justiciables se
trouvant dans des situations identiques, les uns pouvant, au contraire trouvant dans des situations identiques, les uns pouvant, au contraire
des autres, invoquer l'article 159 de la Constitution et obtenir plus des autres, invoquer l'article 159 de la Constitution et obtenir plus
aisément la modification des dispositions qui leur sont applicables, aisément la modification des dispositions qui leur sont applicables,
soit par le biais de la révision d'un plan de secteur par voie soit par le biais de la révision d'un plan de secteur par voie
réglementaire, soit par le biais d'un plan communal d'aménagement réglementaire, soit par le biais d'un plan communal d'aménagement
dérogeant au plan de secteur. Ce faisant, le décret attaqué priverait dérogeant au plan de secteur. Ce faisant, le décret attaqué priverait
le Gouvernement wallon des pouvoirs qui lui sont réservés par le Code le Gouvernement wallon des pouvoirs qui lui sont réservés par le Code
wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du
patrimoine. patrimoine.
B.11.1. Ainsi qu'il a été indiqué en B.5.3, le législateur décrétal, B.11.1. Ainsi qu'il a été indiqué en B.5.3, le législateur décrétal,
en réglant l'inscription des zones dans des plans de secteur, a en réglant l'inscription des zones dans des plans de secteur, a
entendu exercer lui-même une compétence qui lui appartient. entendu exercer lui-même une compétence qui lui appartient.
B.11.2. Il ressort des travaux préparatoires cités en B.4 que la B.11.2. Il ressort des travaux préparatoires cités en B.4 que la
jurisprudence de la section du contentieux administratif du Conseil jurisprudence de la section du contentieux administratif du Conseil
d'Etat est de nature à créer une insécurité juridique à l'égard de la d'Etat est de nature à créer une insécurité juridique à l'égard de la
validité de certaines dispositions des plans de secteur, de sorte que, validité de certaines dispositions des plans de secteur, de sorte que,
pour les motifs énoncés en réponse au premier moyen, l'intervention du pour les motifs énoncés en réponse au premier moyen, l'intervention du
législateur décrétal et la différence de traitement qui en découle législateur décrétal et la différence de traitement qui en découle
sont raisonnablement justifiées. sont raisonnablement justifiées.
B.11.3. Contrairement à ce que soutiennent les parties requérantes, le B.11.3. Contrairement à ce que soutiennent les parties requérantes, le
législateur décrétal a pu limiter l'objet du décret attaqué aux zones législateur décrétal a pu limiter l'objet du décret attaqué aux zones
des plans de secteur qui n'ont pas été soumises à l'avis de la section des plans de secteur qui n'ont pas été soumises à l'avis de la section
de législation du Conseil d'Etat et pour lesquelles une insécurité de législation du Conseil d'Etat et pour lesquelles une insécurité
juridique était donc avérée (Doc. parl., Parlement wallon, 2008-2009, juridique était donc avérée (Doc. parl., Parlement wallon, 2008-2009,
n° 981/1, p. 2). Un souci de cohérence pouvait par ailleurs le guider n° 981/1, p. 2). Un souci de cohérence pouvait par ailleurs le guider
pour ne pas limiter la validation législative au seul défaut de pour ne pas limiter la validation législative au seul défaut de
consultation de la section de législation du Conseil d'Etat, consultation de la section de législation du Conseil d'Etat,
consultation qui constitue une formalité préalable comparable à celles consultation qui constitue une formalité préalable comparable à celles
citées par les parties requérantes. citées par les parties requérantes.
B.12. Le troisième moyen n'est pas fondé. B.12. Le troisième moyen n'est pas fondé.
Par ces motifs, Par ces motifs,
la Cour la Cour
rejette le recours. rejette le recours.
Ainsi prononcé en langue française, en langue néerlandaise et en Ainsi prononcé en langue française, en langue néerlandaise et en
langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6
janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du
18 novembre 2010. 18 novembre 2010.
Le greffier, Le greffier,
P.-Y. Dutilleux. P.-Y. Dutilleux.
Le président, Le président,
M. Melchior. M. Melchior.
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