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Extrait de l'arrêt n° 106/2010 du 30 septembre 2010 Numéros du rôle : 4808 et 4809 En cause : les questions préjudicielles concernant l'article 36bis du décret de la Communauté flamande du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Bossuyt et M. Melchior, et des juges R. He(...) Extrait de l'arrêt n° 106/2010 du 30 septembre 2010 Numéros du rôle : 4808 et 4809 En cause : les questions préjudicielles concernant l'article 36bis du décret de la Communauté flamande du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Bossuyt et M. Melchior, et des juges R. He(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE COUR CONSTITUTIONNELLE
Extrait de l'arrêt n° 106/2010 du 30 septembre 2010 Extrait de l'arrêt n° 106/2010 du 30 septembre 2010
Numéros du rôle : 4808 et 4809 Numéros du rôle : 4808 et 4809
En cause : les questions préjudicielles concernant l'article 36bis du En cause : les questions préjudicielles concernant l'article 36bis du
décret de la Communauté flamande du 27 mars 1991 relatif au statut de décret de la Communauté flamande du 27 mars 1991 relatif au statut de
certains membres du personnel de l'enseignement communautaire, tel certains membres du personnel de l'enseignement communautaire, tel
qu'il a été remplacé par l'article IX.21 du décret du 14 février 2003 qu'il a été remplacé par l'article IX.21 du décret du 14 février 2003
relatif à l'enseignement XIV, posées par le Conseil d'Etat. relatif à l'enseignement XIV, posées par le Conseil d'Etat.
La Cour constitutionnelle, La Cour constitutionnelle,
composée des présidents M. Bossuyt et M. Melchior, et des juges R. composée des présidents M. Bossuyt et M. Melchior, et des juges R.
Henneuse, E. De Groot, A. Alen, J.-P. Snappe et J. Spreutels, assistée Henneuse, E. De Groot, A. Alen, J.-P. Snappe et J. Spreutels, assistée
du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Bossuyt, du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Bossuyt,
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :
I. Objet des questions préjudicielles et procédure I. Objet des questions préjudicielles et procédure
a. Par arrêt n° 197.779 du 13 novembre 2009 en cause de (I) Siska Neyt a. Par arrêt n° 197.779 du 13 novembre 2009 en cause de (I) Siska Neyt
et (II) Ann Pattyn contre l'Enseignement communautaire (I et II), dont et (II) Ann Pattyn contre l'Enseignement communautaire (I et II), dont
l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 24 novembre 2009, le l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 24 novembre 2009, le
Conseil d'Etat a posé la question préjudicielle suivante : Conseil d'Etat a posé la question préjudicielle suivante :
« L'article 36bis, § 1er, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut « L'article 36bis, § 1er, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut
de certains membres du personnel de l'Enseignement communautaire de certains membres du personnel de l'Enseignement communautaire
viole-t-il l'article 24 de la Constitution, combiné avec les articles viole-t-il l'article 24 de la Constitution, combiné avec les articles
33, 108 et 187, interprété en ce sens que cette disposition prive les 33, 108 et 187, interprété en ce sens que cette disposition prive les
pouvoirs organisateurs du droit de refuser l'extension de la pouvoirs organisateurs du droit de refuser l'extension de la
nomination à titre définitif à des membres du personnel qui sont déjà nomination à titre définitif à des membres du personnel qui sont déjà
nommés à titre définitif dans un emploi à temps partiel et qui ont nommés à titre définitif dans un emploi à temps partiel et qui ont
donné satisfaction dans le passé, sur la base du fait que ces membres donné satisfaction dans le passé, sur la base du fait que ces membres
du personnel ne satisfont pas à des critères de sélection du personnel ne satisfont pas à des critères de sélection
supplémentaires établis par le pouvoir organisateur ? ». supplémentaires établis par le pouvoir organisateur ? ».
b. Par arrêt n° 197.776 du 13 novembre 2009 en cause de Dominica b. Par arrêt n° 197.776 du 13 novembre 2009 en cause de Dominica
Vandewalle contre l'Enseignement communautaire, partie intervenante : Vandewalle contre l'Enseignement communautaire, partie intervenante :
Sabine Vandamme, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour Sabine Vandamme, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour
le 24 novembre 2009, le Conseil d'Etat a posé la question le 24 novembre 2009, le Conseil d'Etat a posé la question
préjudicielle suivante : préjudicielle suivante :
« L'article 36bis du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de « L'article 36bis du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de
certains membres du personnel de l'Enseignement communautaire, certains membres du personnel de l'Enseignement communautaire,
interprété en ce sens qu'il empêche qu'un membre du personnel interprété en ce sens qu'il empêche qu'un membre du personnel
prioritaire qui a donné satisfaction dans le passé soit soumis à des prioritaire qui a donné satisfaction dans le passé soit soumis à des
conditions de sélection supplémentaires, viole-t-il les articles 10, conditions de sélection supplémentaires, viole-t-il les articles 10,
11 et 24 de la Constitution ? ». 11 et 24 de la Constitution ? ».
Ces affaires, inscrites sous les numéros 4808 et 4809 du rôle de la Ces affaires, inscrites sous les numéros 4808 et 4809 du rôle de la
Cour, ont été jointes. Cour, ont été jointes.
(...) (...)
III. En droit III. En droit
(...) (...)
En ce qui concerne la disposition en cause En ce qui concerne la disposition en cause
B.1.1. Les questions préjudicielles portent sur l'article 36bis, § 1er, B.1.1. Les questions préjudicielles portent sur l'article 36bis, § 1er,
du décret de la Communauté flamande du 27 mars 1991 relatif au statut du décret de la Communauté flamande du 27 mars 1991 relatif au statut
de certains membres du personnel de l'Enseignement communautaire de certains membres du personnel de l'Enseignement communautaire
(ci-après : « décret sur le statut »), tel qu'il a été remplacé par (ci-après : « décret sur le statut »), tel qu'il a été remplacé par
l'article IX.21 du décret du 14 février 2003 relatif à l'enseignement l'article IX.21 du décret du 14 février 2003 relatif à l'enseignement
XIV. Cette disposition instaure une règle de priorité en ce qui XIV. Cette disposition instaure une règle de priorité en ce qui
concerne l'attribution, par voie de nomination à titre définitif, d'un concerne l'attribution, par voie de nomination à titre définitif, d'un
emploi déclaré vacant. emploi déclaré vacant.
B.1.2. L'article 36bis, § 1er, du décret sur le statut dispose : B.1.2. L'article 36bis, § 1er, du décret sur le statut dispose :
« Les membres du personnel nommés à titre définitif qui occupent en « Les membres du personnel nommés à titre définitif qui occupent en
fonction principale un emploi à prestations incomplètes, ont, en vue fonction principale un emploi à prestations incomplètes, ont, en vue
de l'extension de leur nomination à titre définitif, la priorité sur de l'extension de leur nomination à titre définitif, la priorité sur
tous les membres du personnel temporaires pour les emplois déclarés tous les membres du personnel temporaires pour les emplois déclarés
vacants, à condition : vacants, à condition :
1° qu'ils soient soit porteurs du titre requis pour les prestations 1° qu'ils soient soit porteurs du titre requis pour les prestations
offertes et que, de plus, ils aient été nommés à titre définitif dans offertes et que, de plus, ils aient été nommés à titre définitif dans
la même fonction auprès du même groupe d'écoles; la même fonction auprès du même groupe d'écoles;
2° qu'ils soient soit porteurs du titre requis pour les prestations 2° qu'ils soient soit porteurs du titre requis pour les prestations
offertes [lire : porteurs d'un titre jugé suffisant] et que, de plus, offertes [lire : porteurs d'un titre jugé suffisant] et que, de plus,
ils aient été nommés à titre définitif dans la même fonction auprès du ils aient été nommés à titre définitif dans la même fonction auprès du
même groupe d'écoles; et pour les enseignants dans les mêmes branches même groupe d'écoles; et pour les enseignants dans les mêmes branches
ou spécialités que les prestations offertes ». ou spécialités que les prestations offertes ».
Les conditions précitées sont alternatives et se rapportent à des Les conditions précitées sont alternatives et se rapportent à des
fonctions d'enseignement différentes. fonctions d'enseignement différentes.
B.1.3. L'article 36bis, § 1er, du décret sur le statut doit être lu en B.1.3. L'article 36bis, § 1er, du décret sur le statut doit être lu en
combinaison, d'une part, avec l'article 35 de ce décret et avec les combinaison, d'une part, avec l'article 35 de ce décret et avec les
restrictions prévues dans cet article en matière d'attribution d'un restrictions prévues dans cet article en matière d'attribution d'un
emploi déclaré vacant dans une fonction de recrutement par voie de emploi déclaré vacant dans une fonction de recrutement par voie de
nomination à titre définitif, et, d'autre part, avec l'article 36, § 1er, nomination à titre définitif, et, d'autre part, avec l'article 36, § 1er,
du même décret, qui porte sur les conditions de nomination à titre du même décret, qui porte sur les conditions de nomination à titre
définitif, et en particulier avec le 1° (l'ancienneté de service définitif, et en particulier avec le 1° (l'ancienneté de service
exigée dans la fonction concernée) et le 4° (l'évaluation) de cet exigée dans la fonction concernée) et le 4° (l'évaluation) de cet
article. article.
B.2.1. Conformément à la jurisprudence de la section du contentieux B.2.1. Conformément à la jurisprudence de la section du contentieux
administratif du Conseil d'Etat, la règle de priorité visée à administratif du Conseil d'Etat, la règle de priorité visée à
l'article 36bis, § 1er, du décret sur le statut ne doit pas être l'article 36bis, § 1er, du décret sur le statut ne doit pas être
considérée comme un droit absolu à une nomination et ne crée pas une considérée comme un droit absolu à une nomination et ne crée pas une
compétence liée obligeant le pouvoir organisateur à nommer le candidat compétence liée obligeant le pouvoir organisateur à nommer le candidat
qui remplit les conditions. En effet, la priorité pour cause qui remplit les conditions. En effet, la priorité pour cause
d'extension de nomination n'exclut pas que l'autorité scolaire puisse d'extension de nomination n'exclut pas que l'autorité scolaire puisse
invoquer des motifs pour ne pas nommer le candidat qui s'en prévaut. invoquer des motifs pour ne pas nommer le candidat qui s'en prévaut.
Depuis le décret du 14 février 2003, ces motifs sont à mettre Depuis le décret du 14 février 2003, ces motifs sont à mettre
exclusivement en rapport avec l'article 36, § 1er, alinéa 1er, 4°, du exclusivement en rapport avec l'article 36, § 1er, alinéa 1er, 4°, du
décret sur le statut. La condition de nomination instaurée doit être décret sur le statut. La condition de nomination instaurée doit être
comprise en ce sens que les motifs pouvant justifier un refus comprise en ce sens que les motifs pouvant justifier un refus
d'extension d'une nomination à titre définitif devront en principe d'extension d'une nomination à titre définitif devront en principe
découler de la dernière évaluation, laquelle offre à l'autorité découler de la dernière évaluation, laquelle offre à l'autorité
scolaire un instrument approprié lui permettant de refuser aux membres scolaire un instrument approprié lui permettant de refuser aux membres
du personnel qui ne donnent pas satisfaction l'extension de leur du personnel qui ne donnent pas satisfaction l'extension de leur
nomination à titre définitif. nomination à titre définitif.
B.2.2. Dans l'arrêt a quo rendu dans l'affaire n° 4808, la section du B.2.2. Dans l'arrêt a quo rendu dans l'affaire n° 4808, la section du
contentieux administratif du Conseil d'Etat observe qu'en instaurant contentieux administratif du Conseil d'Etat observe qu'en instaurant
la règle de priorité, le législateur décrétal ne limite la liberté de la règle de priorité, le législateur décrétal ne limite la liberté de
nomination de l'autorité scolaire qu'en ce qu'elle concerne un membre nomination de l'autorité scolaire qu'en ce qu'elle concerne un membre
du personnel qui peut se prévaloir de l'article 36bis, § 1er, et qui du personnel qui peut se prévaloir de l'article 36bis, § 1er, et qui
n'a pas manifesté d'incompétence professionnelle dans le passé. n'a pas manifesté d'incompétence professionnelle dans le passé.
En ce qui concerne la question préjudicielle dans l'affaire n° 4808 En ce qui concerne la question préjudicielle dans l'affaire n° 4808
B.3.1. En posant la question préjudicielle dans l'affaire n° 4808, la B.3.1. En posant la question préjudicielle dans l'affaire n° 4808, la
section du contentieux administratif du Conseil d'Etat demande à la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat demande à la
Cour si l'article 36bis du décret sur le statut est compatible avec Cour si l'article 36bis du décret sur le statut est compatible avec
l'article 24, lu en combinaison avec les articles 33, 108 et 187, de l'article 24, lu en combinaison avec les articles 33, 108 et 187, de
la Constitution, lorsqu'il est interprété en ce sens qu'il prive les la Constitution, lorsqu'il est interprété en ce sens qu'il prive les
pouvoirs organisateurs du droit de refuser l'extension de la pouvoirs organisateurs du droit de refuser l'extension de la
nomination à titre définitif des membres du personnel qui sont déjà nomination à titre définitif des membres du personnel qui sont déjà
nommés à titre définitif dans un emploi à temps partiel et qui ont nommés à titre définitif dans un emploi à temps partiel et qui ont
donné satisfaction dans le passé, ce refus étant fondé sur la donné satisfaction dans le passé, ce refus étant fondé sur la
circonstance que ces membres du personnel ne satisfont pas à des circonstance que ces membres du personnel ne satisfont pas à des
critères de sélection supplémentaires, établis par le pouvoir critères de sélection supplémentaires, établis par le pouvoir
organisateur. organisateur.
B.3.2. En ce qui concerne l'éventuelle violation des articles 33, 108 B.3.2. En ce qui concerne l'éventuelle violation des articles 33, 108
et 187, lus en combinaison avec l'article 24 de la Constitution, la et 187, lus en combinaison avec l'article 24 de la Constitution, la
partie défenderesse devant le juge a quo dans l'affaire n° 4808 partie défenderesse devant le juge a quo dans l'affaire n° 4808
observe que les articles précités seraient violés si un pouvoir observe que les articles précités seraient violés si un pouvoir
organisateur était privé de toute appréciation sur la candidature du organisateur était privé de toute appréciation sur la candidature du
candidat prioritaire. candidat prioritaire.
B.3.3. Comme l'indique le Gouvernement flamand, les termes de la B.3.3. Comme l'indique le Gouvernement flamand, les termes de la
question et les motifs de la décision de renvoi ne précisent pas de question et les motifs de la décision de renvoi ne précisent pas de
quelle manière les articles 33, 108 et 187 de la Constitution quelle manière les articles 33, 108 et 187 de la Constitution
pourraient être violés par l'article 36bis du décret sur le statut; la pourraient être violés par l'article 36bis du décret sur le statut; la
question préjudicielle dans l'affaire n° 4808 n'est donc recevable que question préjudicielle dans l'affaire n° 4808 n'est donc recevable que
dans la mesure où elle vise une éventuelle violation de l'article 24 dans la mesure où elle vise une éventuelle violation de l'article 24
de la Constitution. de la Constitution.
B.3.4. Il ressort de la motivation de l'arrêt a quo qu'en visant B.3.4. Il ressort de la motivation de l'arrêt a quo qu'en visant
l'article 24 de la Constitution, le Conseil d'Etat entend se référer à l'article 24 de la Constitution, le Conseil d'Etat entend se référer à
la liberté de l'enseignement, garantie par l'article 24, § 1er. la liberté de l'enseignement, garantie par l'article 24, § 1er.
B.4.1. Selon les travaux préparatoires, la disposition en cause B.4.1. Selon les travaux préparatoires, la disposition en cause
exprime la volonté de l'autorité publique de rendre aussi transparent exprime la volonté de l'autorité publique de rendre aussi transparent
et aussi simple que possible le statut du personnel des différents et aussi simple que possible le statut du personnel des différents
réseaux dans le cadre de l'instauration du régime des personnes réseaux dans le cadre de l'instauration du régime des personnes
désignées à titre temporaire (Doc. parl., Parlement flamand, désignées à titre temporaire (Doc. parl., Parlement flamand,
2002-2003, n° 1355/1, p. 3). Les travaux préparatoires indiquent à cet 2002-2003, n° 1355/1, p. 3). Les travaux préparatoires indiquent à cet
égard que la disposition en cause a été adaptée pour tenir compte de égard que la disposition en cause a été adaptée pour tenir compte de
l'instauration de la possibilité d'une désignation temporaire à durée l'instauration de la possibilité d'une désignation temporaire à durée
illimitée : illimitée :
« L'instauration de la désignation temporaire à durée illimitée dans « L'instauration de la désignation temporaire à durée illimitée dans
l'enseignement fondamental et l'enseignement artistique à temps l'enseignement fondamental et l'enseignement artistique à temps
partiel a également des effets sur les principes de nomination à titre partiel a également des effets sur les principes de nomination à titre
définitif dans une fonction de recrutement. La désignation temporaire définitif dans une fonction de recrutement. La désignation temporaire
à durée illimitée constitue également une condition de nomination à à durée illimitée constitue également une condition de nomination à
titre définitif dans les niveaux d'enseignement précités. titre définitif dans les niveaux d'enseignement précités.
Les articles 36, 36bis, 36ter, 36quater et 36quinquies du décret sur Les articles 36, 36bis, 36ter, 36quater et 36quinquies du décret sur
le statut sont adaptés au principe précité » (ibid., p. 65). le statut sont adaptés au principe précité » (ibid., p. 65).
En ce qui concerne l'instauration de la désignation temporaire à durée En ce qui concerne l'instauration de la désignation temporaire à durée
illimitée, il a été observé ce qui suit : illimitée, il a été observé ce qui suit :
« Le droit à une désignation temporaire à durée illimitée simplifie la « Le droit à une désignation temporaire à durée illimitée simplifie la
règle de priorité et rend le concept transparent pour tous les membres règle de priorité et rend le concept transparent pour tous les membres
du personnel. Son instauration a d'ailleurs pour effet qu'il n'existe du personnel. Son instauration a d'ailleurs pour effet qu'il n'existe
plus qu'une seule règle de priorité. plus qu'une seule règle de priorité.
[...] [...]
[...] En outre, ce principe est d'application à tous les membres du [...] En outre, ce principe est d'application à tous les membres du
personnel, quel que soit le réseau auxquels ils appartiennent. personnel, quel que soit le réseau auxquels ils appartiennent.
[...] [...]
§ 2. Nous distinguons encore deux types de désignations temporaires : § 2. Nous distinguons encore deux types de désignations temporaires :
- La désignation temporaire à durée limitée - La désignation temporaire à durée limitée
Les membres du personnel temporaires peuvent être désignés pour une Les membres du personnel temporaires peuvent être désignés pour une
durée limitée. Cela signifie une désignation dans un emploi non vacant durée limitée. Cela signifie une désignation dans un emploi non vacant
en remplacement d'un titulaire (pour une durée limitée ou pour une en remplacement d'un titulaire (pour une durée limitée ou pour une
année scolaire entière) ou une désignation dans un emploi vacant pour année scolaire entière) ou une désignation dans un emploi vacant pour
une année scolaire entière. une année scolaire entière.
- La désignation temporaire à durée illimitée - La désignation temporaire à durée illimitée
Si le membre du personnel répond à un certain nombre de conditions Si le membre du personnel répond à un certain nombre de conditions
spécifiques, il obtient ' un droit de priorité ' par rapport aux spécifiques, il obtient ' un droit de priorité ' par rapport aux
autres membres du personnel temporaires. Il acquiert ainsi le droit à autres membres du personnel temporaires. Il acquiert ainsi le droit à
une désignation à durée illimitée » (ibid., p. 62). une désignation à durée illimitée » (ibid., p. 62).
B.4.2. Le législateur décrétal fait explicitement mention de la B.4.2. Le législateur décrétal fait explicitement mention de la
considération suivante : considération suivante :
« En partant de l'idée d'une simplification et d'une unification entre « En partant de l'idée d'une simplification et d'une unification entre
les niveaux d'enseignement, des désignations temporaires à durée les niveaux d'enseignement, des désignations temporaires à durée
illimitée sont rendues possibles dans l'enseignement fondamental et illimitée sont rendues possibles dans l'enseignement fondamental et
dans l'enseignement artistique à temps partiel. Le régime de priorité dans l'enseignement artistique à temps partiel. Le régime de priorité
actuel est aligné sur celui des autres niveaux d'enseignement » actuel est aligné sur celui des autres niveaux d'enseignement »
(ibid., p. 3). (ibid., p. 3).
B.4.3. La liberté d'enseignement garantie par l'article 24, § 1er, de B.4.3. La liberté d'enseignement garantie par l'article 24, § 1er, de
la Constitution n'est pas illimitée et ne s'oppose pas à ce que le la Constitution n'est pas illimitée et ne s'oppose pas à ce que le
législateur décrétal, en vue d'assurer la qualité de l'enseignement législateur décrétal, en vue d'assurer la qualité de l'enseignement
dispensé au moyen des deniers publics, prenne des mesures qui soient dispensé au moyen des deniers publics, prenne des mesures qui soient
applicables de manière générale aux établissements d'enseignement. applicables de manière générale aux établissements d'enseignement.
B.4.4. La limitation critiquée du libre choix du personnel découle en B.4.4. La limitation critiquée du libre choix du personnel découle en
l'espèce d'une mesure émanant de l'autorité publique et qui, prise l'espèce d'une mesure émanant de l'autorité publique et qui, prise
dans le cadre plus large de la simplification et de la transparence de dans le cadre plus large de la simplification et de la transparence de
la réglementation relative à l'enseignement, vise spécifiquement à la réglementation relative à l'enseignement, vise spécifiquement à
renforcer la position des personnes nommées définitivement à temps renforcer la position des personnes nommées définitivement à temps
partiel par rapport au régime, nouvellement instauré, des personnes partiel par rapport au régime, nouvellement instauré, des personnes
désignées à titre temporaire. désignées à titre temporaire.
Cette disposition ne saurait en soi être considérée comme une atteinte Cette disposition ne saurait en soi être considérée comme une atteinte
à la liberté d'enseignement, sauf s'il devait s'avérer que les à la liberté d'enseignement, sauf s'il devait s'avérer que les
restrictions concrètes mises à cette liberté par la disposition en restrictions concrètes mises à cette liberté par la disposition en
cause ne seraient pas raisonnablement justifiées. cause ne seraient pas raisonnablement justifiées.
B.4.5. En l'espèce, la disposition en cause ne saurait être considérée B.4.5. En l'espèce, la disposition en cause ne saurait être considérée
comme telle puisque la possibilité, pour les pouvoirs organisateurs de comme telle puisque la possibilité, pour les pouvoirs organisateurs de
refuser l'extension de la nomination à titre définitif de membres du refuser l'extension de la nomination à titre définitif de membres du
personnel qui sont déjà nommés à titre définitif dans un emploi à personnel qui sont déjà nommés à titre définitif dans un emploi à
temps partiel et qui ont donné satisfaction dans le passé, à laquelle temps partiel et qui ont donné satisfaction dans le passé, à laquelle
la question préjudicielle fait référence, ne permettrait pas de la question préjudicielle fait référence, ne permettrait pas de
garantir les droits que le législateur décrétal a entendu conférer à garantir les droits que le législateur décrétal a entendu conférer à
ces personnes au moment de l'instauration d'un nouveau statut, à ces personnes au moment de l'instauration d'un nouveau statut, à
savoir celui des personnes désignées à titre temporaire. savoir celui des personnes désignées à titre temporaire.
En outre, compte tenu de ce qui est exposé en B.1.1 à B.1.3, il faut En outre, compte tenu de ce qui est exposé en B.1.1 à B.1.3, il faut
constater que la règle de priorité s'applique aux seuls membres du constater que la règle de priorité s'applique aux seuls membres du
personnel qui remplissent les conditions fixées à l'article 36bis, § 1er, personnel qui remplissent les conditions fixées à l'article 36bis, § 1er,
et qui témoignent également de compétence professionnelle. et qui témoignent également de compétence professionnelle.
B.4.6. La question préjudicielle dans l'affaire n° 4808 appelle une B.4.6. La question préjudicielle dans l'affaire n° 4808 appelle une
réponse négative. réponse négative.
En ce qui concerne la question préjudicielle dans l'affaire n° 4809 En ce qui concerne la question préjudicielle dans l'affaire n° 4809
B.5. En posant la question préjudicielle dans l'affaire n° 4809, la B.5. En posant la question préjudicielle dans l'affaire n° 4809, la
section du contentieux administratif du Conseil d'Etat demande à la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat demande à la
Cour si l'article 36bis précité, interprété en ce sens qu'il « empêche Cour si l'article 36bis précité, interprété en ce sens qu'il « empêche
qu'un membre du personnel prioritaire qui a donné satisfaction dans le qu'un membre du personnel prioritaire qui a donné satisfaction dans le
passé soit soumis à des conditions de sélection supplémentaires », est passé soit soumis à des conditions de sélection supplémentaires », est
compatible avec les articles 10, 11 et 24 de la Constitution. compatible avec les articles 10, 11 et 24 de la Constitution.
B.6.1. L'article 36bis, § 1er, du décret sur le statut instaure une B.6.1. L'article 36bis, § 1er, du décret sur le statut instaure une
différence de traitement entre les membres du personnel temporaires différence de traitement entre les membres du personnel temporaires
qui n'ont pas encore été nommés à titre définitif et les membres du qui n'ont pas encore été nommés à titre définitif et les membres du
personnel qui sont déjà nommés à titre définitif dans un emploi à personnel qui sont déjà nommés à titre définitif dans un emploi à
prestations incomplètes, en ce que ces derniers, à condition qu'ils prestations incomplètes, en ce que ces derniers, à condition qu'ils
soient porteurs du titre requis ou d'un titre suffisant et à condition soient porteurs du titre requis ou d'un titre suffisant et à condition
que l'emploi soit vacant au sein du même groupe scolaire et concerne que l'emploi soit vacant au sein du même groupe scolaire et concerne
la même fonction et, dans le cas d'un titre suffisant, à condition la même fonction et, dans le cas d'un titre suffisant, à condition
qu'il s'agisse des mêmes branches ou spécialités, bénéficient, par qu'il s'agisse des mêmes branches ou spécialités, bénéficient, par
voie d'extension de leur nomination à titre définitif, d'une priorité voie d'extension de leur nomination à titre définitif, d'une priorité
sur les membres du personnel temporaire. sur les membres du personnel temporaire.
B.6.2. La différence de traitement précitée peut être considérée comme B.6.2. La différence de traitement précitée peut être considérée comme
justifiée. En effet, la situation particulière de l'enseignement, où justifiée. En effet, la situation particulière de l'enseignement, où
des nominations à temps partiel correspondent rarement au choix de des nominations à temps partiel correspondent rarement au choix de
leur titulaire mais sont un effet de la réglementation applicable dans leur titulaire mais sont un effet de la réglementation applicable dans
ce secteur, nécessite l'instauration de cette règle de priorité, afin ce secteur, nécessite l'instauration de cette règle de priorité, afin
de limiter les risques de départ de membres du personnel enseignant. de limiter les risques de départ de membres du personnel enseignant.
B.6.3. En outre, la règle de priorité contenue dans l'article 36bis, § B.6.3. En outre, la règle de priorité contenue dans l'article 36bis, §
1er, est conditionnelle puisque les membres du personnel nommés à 1er, est conditionnelle puisque les membres du personnel nommés à
titre définitif à temps partiel ne peuvent l'invoquer que pour autant titre définitif à temps partiel ne peuvent l'invoquer que pour autant
que ledit poste soit vacant au sein du même groupe scolaire et dans la que ledit poste soit vacant au sein du même groupe scolaire et dans la
même fonction et à condition qu'ils soient porteurs soit du titre même fonction et à condition qu'ils soient porteurs soit du titre
requis pour les prestations offertes, soit d'un titre jugé suffisant requis pour les prestations offertes, soit d'un titre jugé suffisant
et, dans ce cas, il doit s'agir des mêmes branches ou spécialités. La et, dans ce cas, il doit s'agir des mêmes branches ou spécialités. La
règle de priorité n'est pas non plus absolue, parce que les membres du règle de priorité n'est pas non plus absolue, parce que les membres du
personnel qui souhaitent se prévaloir de l'article 36bis, § 1er, du personnel qui souhaitent se prévaloir de l'article 36bis, § 1er, du
décret sur le statut doivent également remplir les conditions de décret sur le statut doivent également remplir les conditions de
nomination à titre définitif elle-même, telles qu'elles sont fixées à nomination à titre définitif elle-même, telles qu'elles sont fixées à
l'article 36bis, § 1er, 4°, du décret sur le statut, à savoir ne pas l'article 36bis, § 1er, 4°, du décret sur le statut, à savoir ne pas
avoir obtenu, dans la fonction concernée, la mention « insuffisant » avoir obtenu, dans la fonction concernée, la mention « insuffisant »
comme conclusion finale lors de la dernière évaluation ou comme conclusion finale lors de la dernière évaluation ou
appréciation. appréciation.
B.6.4. La question préjudicielle dans l'affaire n° 4809 appelle une B.6.4. La question préjudicielle dans l'affaire n° 4809 appelle une
réponse négative. réponse négative.
Par ces motifs, Par ces motifs,
la Cour la Cour
dit pour droit : dit pour droit :
- L'article 36bis, § 1er, du décret de la Communauté flamande du 27 - L'article 36bis, § 1er, du décret de la Communauté flamande du 27
mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de
l'Enseignement communautaire ne viole pas l'article 24 de la l'Enseignement communautaire ne viole pas l'article 24 de la
Constitution en ce qu'il prive les pouvoirs organisateurs du droit de Constitution en ce qu'il prive les pouvoirs organisateurs du droit de
refuser l'extension de la nomination à titre définitif de membres du refuser l'extension de la nomination à titre définitif de membres du
personnel qui sont déjà nommés à titre définitif dans un emploi à personnel qui sont déjà nommés à titre définitif dans un emploi à
temps partiel et qui ont donné satisfaction dans le passé, lorsque ce temps partiel et qui ont donné satisfaction dans le passé, lorsque ce
refus est fondé sur la circonstance que ces membres du personnel ne refus est fondé sur la circonstance que ces membres du personnel ne
satisfont pas à des critères de sélection supplémentaires établis par satisfont pas à des critères de sélection supplémentaires établis par
le pouvoir organisateur. le pouvoir organisateur.
- La même disposition ne viole pas les articles 10, 11 et 24 de la - La même disposition ne viole pas les articles 10, 11 et 24 de la
Constitution en ce qu'elle ne permet pas de soumettre à des conditions Constitution en ce qu'elle ne permet pas de soumettre à des conditions
de sélection supplémentaires l'extension de la nomination à titre de sélection supplémentaires l'extension de la nomination à titre
définitif des membres du personnel qui sont déjà nommés à titre définitif des membres du personnel qui sont déjà nommés à titre
définitif dans un emploi à temps partiel et qui ont donné satisfaction définitif dans un emploi à temps partiel et qui ont donné satisfaction
dans le passé. dans le passé.
Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française,
conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur
la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du 30 septembre 2010. la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du 30 septembre 2010.
Le greffier, Le greffier,
P.-Y. Dutilleux. P.-Y. Dutilleux.
Le président, Le président,
M. Bossuyt. M. Bossuyt.
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