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Extrait de l'arrêt n° 88/2010 du 8 juillet 2010 Numéro du rôle : 4833 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 13 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, posée par le Conseil d'Etat. La Cour constitutionne composée des présidents M. Bossuyt et M. Melchior, et des juges R. Henneuse, E. De Groot, A. Alen, (...) Extrait de l'arrêt n° 88/2010 du 8 juillet 2010 Numéro du rôle : 4833 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 13 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, posée par le Conseil d'Etat. La Cour constitutionne composée des présidents M. Bossuyt et M. Melchior, et des juges R. Henneuse, E. De Groot, A. Alen, (...)
COUR CONSTITUTIONNELLE COUR CONSTITUTIONNELLE
Extrait de l'arrêt n° 88/2010 du 8 juillet 2010 Extrait de l'arrêt n° 88/2010 du 8 juillet 2010
Numéro du rôle : 4833 Numéro du rôle : 4833
En cause : la question préjudicielle relative à l'article 13 de la loi En cause : la question préjudicielle relative à l'article 13 de la loi
sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, posée par le Conseil sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, posée par le Conseil
d'Etat. d'Etat.
La Cour constitutionnelle, La Cour constitutionnelle,
composée des présidents M. Bossuyt et M. Melchior, et des juges R. composée des présidents M. Bossuyt et M. Melchior, et des juges R.
Henneuse, E. De Groot, A. Alen, J.-P. Snappe et J. Spreutels, assistée Henneuse, E. De Groot, A. Alen, J.-P. Snappe et J. Spreutels, assistée
du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Bossuyt, du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Bossuyt,
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :
I. Objet de la question préjudicielle et procédure I. Objet de la question préjudicielle et procédure
Par arrêt n° 198.457 du 3 décembre 2009 en cause de l'ASBL « Société Par arrêt n° 198.457 du 3 décembre 2009 en cause de l'ASBL « Société
Belge des Pharmaciens Spécialistes en Biologie Clinique » et autres Belge des Pharmaciens Spécialistes en Biologie Clinique » et autres
contre l'Etat belge, dont l'expédition est parvenue au greffe de la contre l'Etat belge, dont l'expédition est parvenue au greffe de la
Cour le 15 décembre 2009, le Conseil d'Etat a posé la question Cour le 15 décembre 2009, le Conseil d'Etat a posé la question
préjudicielle suivante : préjudicielle suivante :
« L'article 13 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, « L'article 13 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987,
qui prévoit qu'il doit y avoir, dans chaque hôpital, un médecin-chef qui prévoit qu'il doit y avoir, dans chaque hôpital, un médecin-chef
de service pour chacun des différents services du département médical de service pour chacun des différents services du département médical
- et donc également pour le laboratoire de biologie clinique - - et donc également pour le laboratoire de biologie clinique -
viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce que cette viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce que cette
disposition implique que les pharmaciens en biologie clinique ne disposition implique que les pharmaciens en biologie clinique ne
peuvent pas être chefs de service d'un laboratoire de biologie peuvent pas être chefs de service d'un laboratoire de biologie
clinique, contrairement aux médecins spécialistes en biologie clinique clinique, contrairement aux médecins spécialistes en biologie clinique
? ». ? ».
(...) (...)
III. En droit III. En droit
(...) (...)
B.1. Avant les modifications apportées par la loi relative aux B.1. Avant les modifications apportées par la loi relative aux
hôpitaux et à d'autres établissements de soins, coordonnée le 10 hôpitaux et à d'autres établissements de soins, coordonnée le 10
juillet 2008, et par la loi du 10 décembre 2009 portant des juillet 2008, et par la loi du 10 décembre 2009 portant des
dispositions diverses en matière de santé, l'article 13 de la loi sur dispositions diverses en matière de santé, l'article 13 de la loi sur
les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, disposait : les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, disposait :
« Dans chaque hôpital, l'activité médicale doit être structurée. « Dans chaque hôpital, l'activité médicale doit être structurée.
Dans chaque hôpital, il y a : Dans chaque hôpital, il y a :
1° un médecin en chef, responsable du bon fonctionnement du 1° un médecin en chef, responsable du bon fonctionnement du
département médical; il est nommé et/ou désigné par le gestionnaire; département médical; il est nommé et/ou désigné par le gestionnaire;
2° un médecin-chef de service pour chacun des différents services du 2° un médecin-chef de service pour chacun des différents services du
département médical; il est nommé et/ou désigné par le gestionnaire; département médical; il est nommé et/ou désigné par le gestionnaire;
3° un staff médical comprenant tous les médecins de l'hôpital. 3° un staff médical comprenant tous les médecins de l'hôpital.
Le Roi détermine le minimum de tâches à confier au médecin-chef et aux Le Roi détermine le minimum de tâches à confier au médecin-chef et aux
médecins-chefs de service; ces tâches concernent l'organisation et la médecins-chefs de service; ces tâches concernent l'organisation et la
coordination de l'activité médicale à l'hôpital. coordination de l'activité médicale à l'hôpital.
La fonction de médecin-chef est incompatible avec la présidence du La fonction de médecin-chef est incompatible avec la présidence du
Conseil Médical ». Conseil Médical ».
B.2. Il est demandé à la Cour si cette disposition est compatible avec B.2. Il est demandé à la Cour si cette disposition est compatible avec
les articles 10 et 11 de la Constitution en ce que les pharmaciens en les articles 10 et 11 de la Constitution en ce que les pharmaciens en
biologie clinique, contrairement aux médecins spécialistes en biologie biologie clinique, contrairement aux médecins spécialistes en biologie
clinique, ne peuvent pas être chef de service d'un laboratoire de clinique, ne peuvent pas être chef de service d'un laboratoire de
biologie clinique d'un hôpital. biologie clinique d'un hôpital.
B.3.1. Le Conseil des ministres fait valoir que la question B.3.1. Le Conseil des ministres fait valoir que la question
préjudicielle est devenue sans objet parce que la loi relative aux préjudicielle est devenue sans objet parce que la loi relative aux
hôpitaux et à d'autres établissements de soins, coordonnée le 10 hôpitaux et à d'autres établissements de soins, coordonnée le 10
juillet 2008, prévoit expressément, depuis sa modification par la loi juillet 2008, prévoit expressément, depuis sa modification par la loi
précitée du 10 décembre 2009, que les pharmaciens qui, conformément à précitée du 10 décembre 2009, que les pharmaciens qui, conformément à
l'article 5, § 2, de l'arrêté royal n° 78 du 10 décembre 1967 relatif l'article 5, § 2, de l'arrêté royal n° 78 du 10 décembre 1967 relatif
à l'exercice des professions des soins de santé, sont habilités à à l'exercice des professions des soins de santé, sont habilités à
effectuer des analyses de biologie clinique, peuvent devenir chef de effectuer des analyses de biologie clinique, peuvent devenir chef de
service d'un laboratoire de biologie clinique (articles 9 et 18). service d'un laboratoire de biologie clinique (articles 9 et 18).
B.3.2. Il appartient en règle au juge qui pose la question B.3.2. Il appartient en règle au juge qui pose la question
préjudicielle de déterminer les normes applicables au litige qui lui préjudicielle de déterminer les normes applicables au litige qui lui
est soumis et d'apprécier si la réponse à la question posée est utile est soumis et d'apprécier si la réponse à la question posée est utile
à la solution du litige qu'il doit trancher. Ce n'est que lorsque ce à la solution du litige qu'il doit trancher. Ce n'est que lorsque ce
n'est manifestement pas le cas que la Cour peut décider que la n'est manifestement pas le cas que la Cour peut décider que la
question n'appelle pas de réponse. question n'appelle pas de réponse.
B.3.3. L'on peut déduire de la motivation de la décision de renvoi que B.3.3. L'on peut déduire de la motivation de la décision de renvoi que
le juge a quo estime que l'arrêté ministériel attaqué devant lui doit le juge a quo estime que l'arrêté ministériel attaqué devant lui doit
être contrôlé au regard de la disposition en cause, dans sa version être contrôlé au regard de la disposition en cause, dans sa version
applicable au moment où l'arrêté ministériel a été adopté. La réponse applicable au moment où l'arrêté ministériel a été adopté. La réponse
à la question préjudicielle posée est par conséquent manifestement à la question préjudicielle posée est par conséquent manifestement
utile à la solution du litige qu'il doit trancher. utile à la solution du litige qu'il doit trancher.
B.4. La disposition en cause prévoit qu'il doit y avoir, dans chaque B.4. La disposition en cause prévoit qu'il doit y avoir, dans chaque
hôpital, un médecin-chef de service pour chacun des différents hôpital, un médecin-chef de service pour chacun des différents
services du département médical. Etant donné que cette disposition ne services du département médical. Etant donné que cette disposition ne
prévoit pas d'exception, cette prescription s'applique également au prévoit pas d'exception, cette prescription s'applique également au
laboratoire de biologie clinique d'un hôpital. laboratoire de biologie clinique d'un hôpital.
B.5.1. Le juge a quo interprète la disposition en cause en ce sens que B.5.1. Le juge a quo interprète la disposition en cause en ce sens que
la fonction de chef de service d'un laboratoire de biologie clinique la fonction de chef de service d'un laboratoire de biologie clinique
ne peut être exercée que par un médecin spécialiste en biologie ne peut être exercée que par un médecin spécialiste en biologie
clinique et qu'elle ne peut donc être exercée par un pharmacien en clinique et qu'elle ne peut donc être exercée par un pharmacien en
biologie clinique. biologie clinique.
B.5.2. Dans cette interprétation, cette disposition crée une B.5.2. Dans cette interprétation, cette disposition crée une
différence de traitement entre les médecins spécialistes en biologie différence de traitement entre les médecins spécialistes en biologie
clinique et les pharmaciens en biologie clinique. Bien que cette clinique et les pharmaciens en biologie clinique. Bien que cette
différence de traitement repose sur un critère objectif, à savoir le différence de traitement repose sur un critère objectif, à savoir le
diplôme des personnes concernées, il convient d'examiner si elle est diplôme des personnes concernées, il convient d'examiner si elle est
aussi raisonnablement justifiée. aussi raisonnablement justifiée.
B.6.1. En vertu de l'article 5, § 2, de l'arrêté royal n° 78 du 10 B.6.1. En vertu de l'article 5, § 2, de l'arrêté royal n° 78 du 10
novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé, novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé,
« les porteurs du diplôme légal de pharmacien [...] sont habilités à « les porteurs du diplôme légal de pharmacien [...] sont habilités à
effectuer les analyses de biologie clinique que le Roi détermine [...] effectuer les analyses de biologie clinique que le Roi détermine [...]
et dont Il fixe les modalités d'exécution [...] ». Selon l'arrêté et dont Il fixe les modalités d'exécution [...] ». Selon l'arrêté
royal du 5 novembre 1964 déterminant les conditions d'habilitation des royal du 5 novembre 1964 déterminant les conditions d'habilitation des
pharmaciens appelés à effectuer des prestations de biologie clinique, pharmaciens appelés à effectuer des prestations de biologie clinique,
tel qu'il a été modifié par l'arrêté royal du 8 août 1984 et par tel qu'il a été modifié par l'arrêté royal du 8 août 1984 et par
l'arrêté royal du 22 octobre 2002, un porteur du diplôme légal de l'arrêté royal du 22 octobre 2002, un porteur du diplôme légal de
pharmacien peut être habilité, par le ministre qui a la Santé publique pharmacien peut être habilité, par le ministre qui a la Santé publique
dans ses attributions, à effectuer des analyses de biologie clinique, dans ses attributions, à effectuer des analyses de biologie clinique,
à l'issue d'une formation de pharmacien spécialiste en biologie à l'issue d'une formation de pharmacien spécialiste en biologie
clinique qui satisfait aux conditions définies par cet arrêté. clinique qui satisfait aux conditions définies par cet arrêté.
B.6.2. Il ressort de ceci que l'autorité réglementaire a considéré que B.6.2. Il ressort de ceci que l'autorité réglementaire a considéré que
les pharmaciens qui sont agréés comme spécialistes en biologie les pharmaciens qui sont agréés comme spécialistes en biologie
clinique offrent, sur le plan de la qualité, les mêmes garanties que clinique offrent, sur le plan de la qualité, les mêmes garanties que
les médecins spécialistes en biologie clinique, lorsqu'ils effectuent les médecins spécialistes en biologie clinique, lorsqu'ils effectuent
des analyses de biologie clinique. des analyses de biologie clinique.
B.7.1. La disposition en cause trouve son origine dans l'article 2bis, B.7.1. La disposition en cause trouve son origine dans l'article 2bis,
§ 1er, de la loi du 23 décembre 1963 sur les hôpitaux, tel qu'il a été § 1er, de la loi du 23 décembre 1963 sur les hôpitaux, tel qu'il a été
inséré par l'article 7 de l'arrêté royal n° 407 du 18 avril 1986 « inséré par l'article 7 de l'arrêté royal n° 407 du 18 avril 1986 «
modifiant et complétant la loi du 23 décembre 1963 sur les hôpitaux ». modifiant et complétant la loi du 23 décembre 1963 sur les hôpitaux ».
B.7.2. Il ressort du commentaire des articles figurant dans le rapport B.7.2. Il ressort du commentaire des articles figurant dans le rapport
au Roi qui précède cet arrêté royal que l'autorité réglementaire au Roi qui précède cet arrêté royal que l'autorité réglementaire
voulait, en adoptant cette disposition, « imposer des exigences de voulait, en adoptant cette disposition, « imposer des exigences de
base au sujet de la structure et de l'organisation médicales ainsi que base au sujet de la structure et de l'organisation médicales ainsi que
des conditions de base formulées quant à l'amélioration de la qualité des conditions de base formulées quant à l'amélioration de la qualité
de l'activité médicale » (Moniteur belge , 6 mai 1986, p. 6480). de l'activité médicale » (Moniteur belge , 6 mai 1986, p. 6480).
Bien que l'autorité réglementaire, ainsi qu'il a déjà été constaté en Bien que l'autorité réglementaire, ainsi qu'il a déjà été constaté en
B.6.2, a considéré que les pharmaciens agréés en biologie clinique B.6.2, a considéré que les pharmaciens agréés en biologie clinique
offraient, sur le plan de la biologie clinique, les mêmes garanties de offraient, sur le plan de la biologie clinique, les mêmes garanties de
qualité que les médecins spécialistes en biologie clinique, le rapport qualité que les médecins spécialistes en biologie clinique, le rapport
au Roi précité ne justifie pas le fait que les pharmaciens en biologie au Roi précité ne justifie pas le fait que les pharmaciens en biologie
clinique, contrairement aux médecins spécialistes en biologie clinique, contrairement aux médecins spécialistes en biologie
clinique, n'entrent pas en considération pour exercer la fonction de clinique, n'entrent pas en considération pour exercer la fonction de
chef de service d'un laboratoire de biologie clinique. chef de service d'un laboratoire de biologie clinique.
B.7.3. Selon le Conseil des ministres, le législateur n'a jamais eu B.7.3. Selon le Conseil des ministres, le législateur n'a jamais eu
l'intention d'exclure les pharmaciens en biologie clinique de la l'intention d'exclure les pharmaciens en biologie clinique de la
fonction de chef de service du laboratoire de biologie clinique d'un fonction de chef de service du laboratoire de biologie clinique d'un
hôpital. A cet égard, le Conseil des ministres renvoie également aux hôpital. A cet égard, le Conseil des ministres renvoie également aux
travaux préparatoires de la loi précitée du 10 décembre 2009, dans travaux préparatoires de la loi précitée du 10 décembre 2009, dans
lesquels la différence de traitement en cause est expressément lesquels la différence de traitement en cause est expressément
écartée, au motif qu'« il a toujours été dans l'intention du écartée, au motif qu'« il a toujours été dans l'intention du
législateur de conférer aux dentistes, aux pharmaciens et aux législateur de conférer aux dentistes, aux pharmaciens et aux
biologistes cliniques travaillant en milieu hospitalier un statut biologistes cliniques travaillant en milieu hospitalier un statut
identique à celui du médecin hospitalier, ainsi que les mêmes identique à celui du médecin hospitalier, ainsi que les mêmes
possibilités de participer à l'organisation de l'hôpital. Une possibilités de participer à l'organisation de l'hôpital. Une
interprétation malheureuse de l'article 9 dans un récent arrêt du interprétation malheureuse de l'article 9 dans un récent arrêt du
Conseil d'Etat remet à présent en cause cette opinion » (Doc. parl., Conseil d'Etat remet à présent en cause cette opinion » (Doc. parl.,
Chambre, 2008-2009, DOC 52-2172/001, p. 3). Chambre, 2008-2009, DOC 52-2172/001, p. 3).
B.8. Dans ces circonstances, la différence de traitement en cause B.8. Dans ces circonstances, la différence de traitement en cause
n'est pas raisonnablement justifiée. n'est pas raisonnablement justifiée.
B.9. Si la disposition en cause est interprétée en ce sens que les B.9. Si la disposition en cause est interprétée en ce sens que les
pharmaciens en biologie clinique n'entrent pas en considération pour pharmaciens en biologie clinique n'entrent pas en considération pour
devenir chef de service du laboratoire de biologie clinique d'un devenir chef de service du laboratoire de biologie clinique d'un
hôpital, la question préjudicielle appelle une réponse affirmative. hôpital, la question préjudicielle appelle une réponse affirmative.
B.10. La disposition en cause peut toutefois également être B.10. La disposition en cause peut toutefois également être
interprétée en ce sens que les pharmaciens en biologie clinique interprétée en ce sens que les pharmaciens en biologie clinique
peuvent effectivement entrer en ligne de compte pour devenir chef de peuvent effectivement entrer en ligne de compte pour devenir chef de
service d'un laboratoire de biologie clinique. service d'un laboratoire de biologie clinique.
B.11.1. L'article 9 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août B.11.1. L'article 9 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août
1987, dispose en effet que « les dispositions des articles 13 à 17 et 1987, dispose en effet que « les dispositions des articles 13 à 17 et
du Titre IV, applicables aux médecins hospitaliers, sont également du Titre IV, applicables aux médecins hospitaliers, sont également
d'application aux praticiens visés à l'article 3, alinéa 1er, de d'application aux praticiens visés à l'article 3, alinéa 1er, de
l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967, exerçant à l'hôpital l'art l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967, exerçant à l'hôpital l'art
dentaire de même qu'aux pharmaciens ou licenciés en sciences chimiques dentaire de même qu'aux pharmaciens ou licenciés en sciences chimiques
travaillant à l'hôpital et habilités à effectuer les analyses de travaillant à l'hôpital et habilités à effectuer les analyses de
biologie clinique, conformément à l'article 5, § 2, de l'arrêté biologie clinique, conformément à l'article 5, § 2, de l'arrêté
précité ». précité ».
B.11.2. Cette disposition trouve son origine dans l'article 1er, § 5, B.11.2. Cette disposition trouve son origine dans l'article 1er, § 5,
de la loi du 23 décembre 1963 sur les hôpitaux, tel qu'il a été inséré de la loi du 23 décembre 1963 sur les hôpitaux, tel qu'il a été inséré
par l'article 3 de l'arrêté royal n° 407, précité, du 18 avril 1986. par l'article 3 de l'arrêté royal n° 407, précité, du 18 avril 1986.
Dans son avis relatif au projet ayant donné lieu à l'arrêté royal, le Dans son avis relatif au projet ayant donné lieu à l'arrêté royal, le
Conseil d'Etat avait relevé ce qui suit : Conseil d'Etat avait relevé ce qui suit :
« 7.2. Aux termes du paragraphe 5 qui est ajouté au même article 1er, « 7.2. Aux termes du paragraphe 5 qui est ajouté au même article 1er,
les dispositions de l'article 2bis et du titre II de la loi précitée les dispositions de l'article 2bis et du titre II de la loi précitée
qui sont applicables aux médecins hospitaliers, s'appliquent également qui sont applicables aux médecins hospitaliers, s'appliquent également
aux praticiens de l'art dentaire visés à l'article 3, § 1er (lire : aux praticiens de l'art dentaire visés à l'article 3, § 1er (lire :
article 3, alinéa 1er) de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 qui article 3, alinéa 1er) de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 qui
travaillent à l'hôpital ainsi qu'aux pharmaciens et aux licenciés en travaillent à l'hôpital ainsi qu'aux pharmaciens et aux licenciés en
sciences chimiques travaillant à l'hôpital et habilités à effectuer sciences chimiques travaillant à l'hôpital et habilités à effectuer
les analyses de biologie clinique conformément à l'article 5, § 2, du les analyses de biologie clinique conformément à l'article 5, § 2, du
même arrêté royal n° 78. même arrêté royal n° 78.
Le texte étant formulé de manière générale, l'assimilation vaut pour Le texte étant formulé de manière générale, l'assimilation vaut pour
l'application de toutes les dispositions de l'article 2bis et du titre l'application de toutes les dispositions de l'article 2bis et du titre
II. Si telle n'était pas l'intention du Gouvernement, il devrait II. Si telle n'était pas l'intention du Gouvernement, il devrait
indiquer expressément les exceptions. indiquer expressément les exceptions.
Tel qu'il est rédigé, le texte implique aussi que n'est pas assimilé Tel qu'il est rédigé, le texte implique aussi que n'est pas assimilé
aux médecins, le pharmacien qui, bien que travaillant à l'hôpital, aux médecins, le pharmacien qui, bien que travaillant à l'hôpital,
n'effectue pas d'analyses de biologie clinique » (Moniteur belge , 6 n'effectue pas d'analyses de biologie clinique » (Moniteur belge , 6
mai 1986, p. 6497). mai 1986, p. 6497).
Dans le rapport au Roi, il est dit à ce propos : Dans le rapport au Roi, il est dit à ce propos :
« La définition de médecin hospitalier introduite par l'article 2 du « La définition de médecin hospitalier introduite par l'article 2 du
présent arrêté ne concerne que le médecin; les licenciés en science présent arrêté ne concerne que le médecin; les licenciés en science
dentaire exerçant à l'hôpital et les pharmaciens-biologistes cliniques dentaire exerçant à l'hôpital et les pharmaciens-biologistes cliniques
ainsi que les licenciés en chimie habilités à effectuer des analyses ainsi que les licenciés en chimie habilités à effectuer des analyses
de biologie clinique, posent des actes médicaux. de biologie clinique, posent des actes médicaux.
La commission du Sénat estimait que les règles établies pour les La commission du Sénat estimait que les règles établies pour les
médecins hospitaliers devaient également s'appliquer aux praticiens médecins hospitaliers devaient également s'appliquer aux praticiens
mentionnés ci-dessus. Le gouvernement s'est rallié à ce point de vue. mentionnés ci-dessus. Le gouvernement s'est rallié à ce point de vue.
Quant au contenu, le libellé du nouveau § 5 est identique au texte Quant au contenu, le libellé du nouveau § 5 est identique au texte
d'un amendement adopté au Sénat. d'un amendement adopté au Sénat.
En réponse à une question du Conseil d'Etat (voir avis, point 7.2.), En réponse à une question du Conseil d'Etat (voir avis, point 7.2.),
il est confirmé que pour les praticiens visés [,] l'assimilation quant il est confirmé que pour les praticiens visés [,] l'assimilation quant
à l'application des dispositions de l'article 2bis et [du] Titre II à l'application des dispositions de l'article 2bis et [du] Titre II
vaut pour toutes les dispositions. Les praticiens visés peuvent par vaut pour toutes les dispositions. Les praticiens visés peuvent par
exemple être élus comme membre [s] du Conseil médical (Moniteur belge exemple être élus comme membre [s] du Conseil médical (Moniteur belge
, 6 mai 1986, p. 6478) ». , 6 mai 1986, p. 6478) ».
B.11.3. Il s'ensuit qu'une interprétation large a été donnée à la B.11.3. Il s'ensuit qu'une interprétation large a été donnée à la
règle contenue dans l'article 9 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée règle contenue dans l'article 9 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée
le 7 août 1987, de sorte qu'à la lumière de cet article 9, la le 7 août 1987, de sorte qu'à la lumière de cet article 9, la
disposition en cause peut être interprétée en ce sens que les disposition en cause peut être interprétée en ce sens que les
pharmaciens en biologie clinique entrent effectivement en pharmaciens en biologie clinique entrent effectivement en
considération pour devenir chef de service d'un laboratoire de considération pour devenir chef de service d'un laboratoire de
biologie clinique. biologie clinique.
B.12. Dans cette interprétation de la disposition en cause, la B.12. Dans cette interprétation de la disposition en cause, la
question préjudicielle appelle une réponse négative. question préjudicielle appelle une réponse négative.
Par ces motifs, Par ces motifs,
la Cour la Cour
dit pour droit : dit pour droit :
- Interprété en ce sens que les pharmaciens en biologie clinique - Interprété en ce sens que les pharmaciens en biologie clinique
n'entrent pas en considération pour devenir chef de service du n'entrent pas en considération pour devenir chef de service du
laboratoire de biologie clinique d'un hôpital, l'article 13 de la loi laboratoire de biologie clinique d'un hôpital, l'article 13 de la loi
sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, viole les articles 10 et sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, viole les articles 10 et
11 de la Constitution. 11 de la Constitution.
- Interprétée en ce sens que les pharmaciens en biologie clinique - Interprétée en ce sens que les pharmaciens en biologie clinique
entrent en considération pour devenir chef de service du laboratoire entrent en considération pour devenir chef de service du laboratoire
de biologie clinique d'un hôpital, cette disposition ne viole pas les de biologie clinique d'un hôpital, cette disposition ne viole pas les
articles 10 et 11 de la Constitution. articles 10 et 11 de la Constitution.
Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française,
conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur
la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du 8 juillet 2010. la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du 8 juillet 2010.
Le greffier, Le greffier,
P.-Y. Dutilleux. P.-Y. Dutilleux.
Le président, Le président,
M. Bossuyt. M. Bossuyt.
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