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la question préjudicielle relative à l'article 13 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987,
posée par le Conseil d'Etat. La Cour constitutionne composée des présidents M.
Bossuyt et M. Melchior, et des juges R. Henneuse, E. De Groot, A. Alen, (...)"
| Extrait de l'arrêt n° 88/2010 du 8 juillet 2010 Numéro du rôle : 4833 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 13 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, posée par le Conseil d'Etat. La Cour constitutionne composée des présidents M. Bossuyt et M. Melchior, et des juges R. Henneuse, E. De Groot, A. Alen, (...) | Extrait de l'arrêt n° 88/2010 du 8 juillet 2010 Numéro du rôle : 4833 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 13 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, posée par le Conseil d'Etat. La Cour constitutionne composée des présidents M. Bossuyt et M. Melchior, et des juges R. Henneuse, E. De Groot, A. Alen, (...) |
|---|---|
| COUR CONSTITUTIONNELLE | COUR CONSTITUTIONNELLE |
| Extrait de l'arrêt n° 88/2010 du 8 juillet 2010 | Extrait de l'arrêt n° 88/2010 du 8 juillet 2010 |
| Numéro du rôle : 4833 | Numéro du rôle : 4833 |
| En cause : la question préjudicielle relative à l'article 13 de la loi | En cause : la question préjudicielle relative à l'article 13 de la loi |
| sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, posée par le Conseil | sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, posée par le Conseil |
| d'Etat. | d'Etat. |
| La Cour constitutionnelle, | La Cour constitutionnelle, |
| composée des présidents M. Bossuyt et M. Melchior, et des juges R. | composée des présidents M. Bossuyt et M. Melchior, et des juges R. |
| Henneuse, E. De Groot, A. Alen, J.-P. Snappe et J. Spreutels, assistée | Henneuse, E. De Groot, A. Alen, J.-P. Snappe et J. Spreutels, assistée |
| du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Bossuyt, | du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Bossuyt, |
| après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : | après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : |
| I. Objet de la question préjudicielle et procédure | I. Objet de la question préjudicielle et procédure |
| Par arrêt n° 198.457 du 3 décembre 2009 en cause de l'ASBL « Société | Par arrêt n° 198.457 du 3 décembre 2009 en cause de l'ASBL « Société |
| Belge des Pharmaciens Spécialistes en Biologie Clinique » et autres | Belge des Pharmaciens Spécialistes en Biologie Clinique » et autres |
| contre l'Etat belge, dont l'expédition est parvenue au greffe de la | contre l'Etat belge, dont l'expédition est parvenue au greffe de la |
| Cour le 15 décembre 2009, le Conseil d'Etat a posé la question | Cour le 15 décembre 2009, le Conseil d'Etat a posé la question |
| préjudicielle suivante : | préjudicielle suivante : |
| « L'article 13 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, | « L'article 13 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, |
| qui prévoit qu'il doit y avoir, dans chaque hôpital, un médecin-chef | qui prévoit qu'il doit y avoir, dans chaque hôpital, un médecin-chef |
| de service pour chacun des différents services du département médical | de service pour chacun des différents services du département médical |
| - et donc également pour le laboratoire de biologie clinique - | - et donc également pour le laboratoire de biologie clinique - |
| viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce que cette | viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce que cette |
| disposition implique que les pharmaciens en biologie clinique ne | disposition implique que les pharmaciens en biologie clinique ne |
| peuvent pas être chefs de service d'un laboratoire de biologie | peuvent pas être chefs de service d'un laboratoire de biologie |
| clinique, contrairement aux médecins spécialistes en biologie clinique | clinique, contrairement aux médecins spécialistes en biologie clinique |
| ? ». | ? ». |
| (...) | (...) |
| III. En droit | III. En droit |
| (...) | (...) |
| B.1. Avant les modifications apportées par la loi relative aux | B.1. Avant les modifications apportées par la loi relative aux |
| hôpitaux et à d'autres établissements de soins, coordonnée le 10 | hôpitaux et à d'autres établissements de soins, coordonnée le 10 |
| juillet 2008, et par la loi du 10 décembre 2009 portant des | juillet 2008, et par la loi du 10 décembre 2009 portant des |
| dispositions diverses en matière de santé, l'article 13 de la loi sur | dispositions diverses en matière de santé, l'article 13 de la loi sur |
| les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, disposait : | les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, disposait : |
| « Dans chaque hôpital, l'activité médicale doit être structurée. | « Dans chaque hôpital, l'activité médicale doit être structurée. |
| Dans chaque hôpital, il y a : | Dans chaque hôpital, il y a : |
| 1° un médecin en chef, responsable du bon fonctionnement du | 1° un médecin en chef, responsable du bon fonctionnement du |
| département médical; il est nommé et/ou désigné par le gestionnaire; | département médical; il est nommé et/ou désigné par le gestionnaire; |
| 2° un médecin-chef de service pour chacun des différents services du | 2° un médecin-chef de service pour chacun des différents services du |
| département médical; il est nommé et/ou désigné par le gestionnaire; | département médical; il est nommé et/ou désigné par le gestionnaire; |
| 3° un staff médical comprenant tous les médecins de l'hôpital. | 3° un staff médical comprenant tous les médecins de l'hôpital. |
| Le Roi détermine le minimum de tâches à confier au médecin-chef et aux | Le Roi détermine le minimum de tâches à confier au médecin-chef et aux |
| médecins-chefs de service; ces tâches concernent l'organisation et la | médecins-chefs de service; ces tâches concernent l'organisation et la |
| coordination de l'activité médicale à l'hôpital. | coordination de l'activité médicale à l'hôpital. |
| La fonction de médecin-chef est incompatible avec la présidence du | La fonction de médecin-chef est incompatible avec la présidence du |
| Conseil Médical ». | Conseil Médical ». |
| B.2. Il est demandé à la Cour si cette disposition est compatible avec | B.2. Il est demandé à la Cour si cette disposition est compatible avec |
| les articles 10 et 11 de la Constitution en ce que les pharmaciens en | les articles 10 et 11 de la Constitution en ce que les pharmaciens en |
| biologie clinique, contrairement aux médecins spécialistes en biologie | biologie clinique, contrairement aux médecins spécialistes en biologie |
| clinique, ne peuvent pas être chef de service d'un laboratoire de | clinique, ne peuvent pas être chef de service d'un laboratoire de |
| biologie clinique d'un hôpital. | biologie clinique d'un hôpital. |
| B.3.1. Le Conseil des ministres fait valoir que la question | B.3.1. Le Conseil des ministres fait valoir que la question |
| préjudicielle est devenue sans objet parce que la loi relative aux | préjudicielle est devenue sans objet parce que la loi relative aux |
| hôpitaux et à d'autres établissements de soins, coordonnée le 10 | hôpitaux et à d'autres établissements de soins, coordonnée le 10 |
| juillet 2008, prévoit expressément, depuis sa modification par la loi | juillet 2008, prévoit expressément, depuis sa modification par la loi |
| précitée du 10 décembre 2009, que les pharmaciens qui, conformément à | précitée du 10 décembre 2009, que les pharmaciens qui, conformément à |
| l'article 5, § 2, de l'arrêté royal n° 78 du 10 décembre 1967 relatif | l'article 5, § 2, de l'arrêté royal n° 78 du 10 décembre 1967 relatif |
| à l'exercice des professions des soins de santé, sont habilités à | à l'exercice des professions des soins de santé, sont habilités à |
| effectuer des analyses de biologie clinique, peuvent devenir chef de | effectuer des analyses de biologie clinique, peuvent devenir chef de |
| service d'un laboratoire de biologie clinique (articles 9 et 18). | service d'un laboratoire de biologie clinique (articles 9 et 18). |
| B.3.2. Il appartient en règle au juge qui pose la question | B.3.2. Il appartient en règle au juge qui pose la question |
| préjudicielle de déterminer les normes applicables au litige qui lui | préjudicielle de déterminer les normes applicables au litige qui lui |
| est soumis et d'apprécier si la réponse à la question posée est utile | est soumis et d'apprécier si la réponse à la question posée est utile |
| à la solution du litige qu'il doit trancher. Ce n'est que lorsque ce | à la solution du litige qu'il doit trancher. Ce n'est que lorsque ce |
| n'est manifestement pas le cas que la Cour peut décider que la | n'est manifestement pas le cas que la Cour peut décider que la |
| question n'appelle pas de réponse. | question n'appelle pas de réponse. |
| B.3.3. L'on peut déduire de la motivation de la décision de renvoi que | B.3.3. L'on peut déduire de la motivation de la décision de renvoi que |
| le juge a quo estime que l'arrêté ministériel attaqué devant lui doit | le juge a quo estime que l'arrêté ministériel attaqué devant lui doit |
| être contrôlé au regard de la disposition en cause, dans sa version | être contrôlé au regard de la disposition en cause, dans sa version |
| applicable au moment où l'arrêté ministériel a été adopté. La réponse | applicable au moment où l'arrêté ministériel a été adopté. La réponse |
| à la question préjudicielle posée est par conséquent manifestement | à la question préjudicielle posée est par conséquent manifestement |
| utile à la solution du litige qu'il doit trancher. | utile à la solution du litige qu'il doit trancher. |
| B.4. La disposition en cause prévoit qu'il doit y avoir, dans chaque | B.4. La disposition en cause prévoit qu'il doit y avoir, dans chaque |
| hôpital, un médecin-chef de service pour chacun des différents | hôpital, un médecin-chef de service pour chacun des différents |
| services du département médical. Etant donné que cette disposition ne | services du département médical. Etant donné que cette disposition ne |
| prévoit pas d'exception, cette prescription s'applique également au | prévoit pas d'exception, cette prescription s'applique également au |
| laboratoire de biologie clinique d'un hôpital. | laboratoire de biologie clinique d'un hôpital. |
| B.5.1. Le juge a quo interprète la disposition en cause en ce sens que | B.5.1. Le juge a quo interprète la disposition en cause en ce sens que |
| la fonction de chef de service d'un laboratoire de biologie clinique | la fonction de chef de service d'un laboratoire de biologie clinique |
| ne peut être exercée que par un médecin spécialiste en biologie | ne peut être exercée que par un médecin spécialiste en biologie |
| clinique et qu'elle ne peut donc être exercée par un pharmacien en | clinique et qu'elle ne peut donc être exercée par un pharmacien en |
| biologie clinique. | biologie clinique. |
| B.5.2. Dans cette interprétation, cette disposition crée une | B.5.2. Dans cette interprétation, cette disposition crée une |
| différence de traitement entre les médecins spécialistes en biologie | différence de traitement entre les médecins spécialistes en biologie |
| clinique et les pharmaciens en biologie clinique. Bien que cette | clinique et les pharmaciens en biologie clinique. Bien que cette |
| différence de traitement repose sur un critère objectif, à savoir le | différence de traitement repose sur un critère objectif, à savoir le |
| diplôme des personnes concernées, il convient d'examiner si elle est | diplôme des personnes concernées, il convient d'examiner si elle est |
| aussi raisonnablement justifiée. | aussi raisonnablement justifiée. |
| B.6.1. En vertu de l'article 5, § 2, de l'arrêté royal n° 78 du 10 | B.6.1. En vertu de l'article 5, § 2, de l'arrêté royal n° 78 du 10 |
| novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé, | novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé, |
| « les porteurs du diplôme légal de pharmacien [...] sont habilités à | « les porteurs du diplôme légal de pharmacien [...] sont habilités à |
| effectuer les analyses de biologie clinique que le Roi détermine [...] | effectuer les analyses de biologie clinique que le Roi détermine [...] |
| et dont Il fixe les modalités d'exécution [...] ». Selon l'arrêté | et dont Il fixe les modalités d'exécution [...] ». Selon l'arrêté |
| royal du 5 novembre 1964 déterminant les conditions d'habilitation des | royal du 5 novembre 1964 déterminant les conditions d'habilitation des |
| pharmaciens appelés à effectuer des prestations de biologie clinique, | pharmaciens appelés à effectuer des prestations de biologie clinique, |
| tel qu'il a été modifié par l'arrêté royal du 8 août 1984 et par | tel qu'il a été modifié par l'arrêté royal du 8 août 1984 et par |
| l'arrêté royal du 22 octobre 2002, un porteur du diplôme légal de | l'arrêté royal du 22 octobre 2002, un porteur du diplôme légal de |
| pharmacien peut être habilité, par le ministre qui a la Santé publique | pharmacien peut être habilité, par le ministre qui a la Santé publique |
| dans ses attributions, à effectuer des analyses de biologie clinique, | dans ses attributions, à effectuer des analyses de biologie clinique, |
| à l'issue d'une formation de pharmacien spécialiste en biologie | à l'issue d'une formation de pharmacien spécialiste en biologie |
| clinique qui satisfait aux conditions définies par cet arrêté. | clinique qui satisfait aux conditions définies par cet arrêté. |
| B.6.2. Il ressort de ceci que l'autorité réglementaire a considéré que | B.6.2. Il ressort de ceci que l'autorité réglementaire a considéré que |
| les pharmaciens qui sont agréés comme spécialistes en biologie | les pharmaciens qui sont agréés comme spécialistes en biologie |
| clinique offrent, sur le plan de la qualité, les mêmes garanties que | clinique offrent, sur le plan de la qualité, les mêmes garanties que |
| les médecins spécialistes en biologie clinique, lorsqu'ils effectuent | les médecins spécialistes en biologie clinique, lorsqu'ils effectuent |
| des analyses de biologie clinique. | des analyses de biologie clinique. |
| B.7.1. La disposition en cause trouve son origine dans l'article 2bis, | B.7.1. La disposition en cause trouve son origine dans l'article 2bis, |
| § 1er, de la loi du 23 décembre 1963 sur les hôpitaux, tel qu'il a été | § 1er, de la loi du 23 décembre 1963 sur les hôpitaux, tel qu'il a été |
| inséré par l'article 7 de l'arrêté royal n° 407 du 18 avril 1986 « | inséré par l'article 7 de l'arrêté royal n° 407 du 18 avril 1986 « |
| modifiant et complétant la loi du 23 décembre 1963 sur les hôpitaux ». | modifiant et complétant la loi du 23 décembre 1963 sur les hôpitaux ». |
| B.7.2. Il ressort du commentaire des articles figurant dans le rapport | B.7.2. Il ressort du commentaire des articles figurant dans le rapport |
| au Roi qui précède cet arrêté royal que l'autorité réglementaire | au Roi qui précède cet arrêté royal que l'autorité réglementaire |
| voulait, en adoptant cette disposition, « imposer des exigences de | voulait, en adoptant cette disposition, « imposer des exigences de |
| base au sujet de la structure et de l'organisation médicales ainsi que | base au sujet de la structure et de l'organisation médicales ainsi que |
| des conditions de base formulées quant à l'amélioration de la qualité | des conditions de base formulées quant à l'amélioration de la qualité |
| de l'activité médicale » (Moniteur belge , 6 mai 1986, p. 6480). | de l'activité médicale » (Moniteur belge , 6 mai 1986, p. 6480). |
| Bien que l'autorité réglementaire, ainsi qu'il a déjà été constaté en | Bien que l'autorité réglementaire, ainsi qu'il a déjà été constaté en |
| B.6.2, a considéré que les pharmaciens agréés en biologie clinique | B.6.2, a considéré que les pharmaciens agréés en biologie clinique |
| offraient, sur le plan de la biologie clinique, les mêmes garanties de | offraient, sur le plan de la biologie clinique, les mêmes garanties de |
| qualité que les médecins spécialistes en biologie clinique, le rapport | qualité que les médecins spécialistes en biologie clinique, le rapport |
| au Roi précité ne justifie pas le fait que les pharmaciens en biologie | au Roi précité ne justifie pas le fait que les pharmaciens en biologie |
| clinique, contrairement aux médecins spécialistes en biologie | clinique, contrairement aux médecins spécialistes en biologie |
| clinique, n'entrent pas en considération pour exercer la fonction de | clinique, n'entrent pas en considération pour exercer la fonction de |
| chef de service d'un laboratoire de biologie clinique. | chef de service d'un laboratoire de biologie clinique. |
| B.7.3. Selon le Conseil des ministres, le législateur n'a jamais eu | B.7.3. Selon le Conseil des ministres, le législateur n'a jamais eu |
| l'intention d'exclure les pharmaciens en biologie clinique de la | l'intention d'exclure les pharmaciens en biologie clinique de la |
| fonction de chef de service du laboratoire de biologie clinique d'un | fonction de chef de service du laboratoire de biologie clinique d'un |
| hôpital. A cet égard, le Conseil des ministres renvoie également aux | hôpital. A cet égard, le Conseil des ministres renvoie également aux |
| travaux préparatoires de la loi précitée du 10 décembre 2009, dans | travaux préparatoires de la loi précitée du 10 décembre 2009, dans |
| lesquels la différence de traitement en cause est expressément | lesquels la différence de traitement en cause est expressément |
| écartée, au motif qu'« il a toujours été dans l'intention du | écartée, au motif qu'« il a toujours été dans l'intention du |
| législateur de conférer aux dentistes, aux pharmaciens et aux | législateur de conférer aux dentistes, aux pharmaciens et aux |
| biologistes cliniques travaillant en milieu hospitalier un statut | biologistes cliniques travaillant en milieu hospitalier un statut |
| identique à celui du médecin hospitalier, ainsi que les mêmes | identique à celui du médecin hospitalier, ainsi que les mêmes |
| possibilités de participer à l'organisation de l'hôpital. Une | possibilités de participer à l'organisation de l'hôpital. Une |
| interprétation malheureuse de l'article 9 dans un récent arrêt du | interprétation malheureuse de l'article 9 dans un récent arrêt du |
| Conseil d'Etat remet à présent en cause cette opinion » (Doc. parl., | Conseil d'Etat remet à présent en cause cette opinion » (Doc. parl., |
| Chambre, 2008-2009, DOC 52-2172/001, p. 3). | Chambre, 2008-2009, DOC 52-2172/001, p. 3). |
| B.8. Dans ces circonstances, la différence de traitement en cause | B.8. Dans ces circonstances, la différence de traitement en cause |
| n'est pas raisonnablement justifiée. | n'est pas raisonnablement justifiée. |
| B.9. Si la disposition en cause est interprétée en ce sens que les | B.9. Si la disposition en cause est interprétée en ce sens que les |
| pharmaciens en biologie clinique n'entrent pas en considération pour | pharmaciens en biologie clinique n'entrent pas en considération pour |
| devenir chef de service du laboratoire de biologie clinique d'un | devenir chef de service du laboratoire de biologie clinique d'un |
| hôpital, la question préjudicielle appelle une réponse affirmative. | hôpital, la question préjudicielle appelle une réponse affirmative. |
| B.10. La disposition en cause peut toutefois également être | B.10. La disposition en cause peut toutefois également être |
| interprétée en ce sens que les pharmaciens en biologie clinique | interprétée en ce sens que les pharmaciens en biologie clinique |
| peuvent effectivement entrer en ligne de compte pour devenir chef de | peuvent effectivement entrer en ligne de compte pour devenir chef de |
| service d'un laboratoire de biologie clinique. | service d'un laboratoire de biologie clinique. |
| B.11.1. L'article 9 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août | B.11.1. L'article 9 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août |
| 1987, dispose en effet que « les dispositions des articles 13 à 17 et | 1987, dispose en effet que « les dispositions des articles 13 à 17 et |
| du Titre IV, applicables aux médecins hospitaliers, sont également | du Titre IV, applicables aux médecins hospitaliers, sont également |
| d'application aux praticiens visés à l'article 3, alinéa 1er, de | d'application aux praticiens visés à l'article 3, alinéa 1er, de |
| l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967, exerçant à l'hôpital l'art | l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967, exerçant à l'hôpital l'art |
| dentaire de même qu'aux pharmaciens ou licenciés en sciences chimiques | dentaire de même qu'aux pharmaciens ou licenciés en sciences chimiques |
| travaillant à l'hôpital et habilités à effectuer les analyses de | travaillant à l'hôpital et habilités à effectuer les analyses de |
| biologie clinique, conformément à l'article 5, § 2, de l'arrêté | biologie clinique, conformément à l'article 5, § 2, de l'arrêté |
| précité ». | précité ». |
| B.11.2. Cette disposition trouve son origine dans l'article 1er, § 5, | B.11.2. Cette disposition trouve son origine dans l'article 1er, § 5, |
| de la loi du 23 décembre 1963 sur les hôpitaux, tel qu'il a été inséré | de la loi du 23 décembre 1963 sur les hôpitaux, tel qu'il a été inséré |
| par l'article 3 de l'arrêté royal n° 407, précité, du 18 avril 1986. | par l'article 3 de l'arrêté royal n° 407, précité, du 18 avril 1986. |
| Dans son avis relatif au projet ayant donné lieu à l'arrêté royal, le | Dans son avis relatif au projet ayant donné lieu à l'arrêté royal, le |
| Conseil d'Etat avait relevé ce qui suit : | Conseil d'Etat avait relevé ce qui suit : |
| « 7.2. Aux termes du paragraphe 5 qui est ajouté au même article 1er, | « 7.2. Aux termes du paragraphe 5 qui est ajouté au même article 1er, |
| les dispositions de l'article 2bis et du titre II de la loi précitée | les dispositions de l'article 2bis et du titre II de la loi précitée |
| qui sont applicables aux médecins hospitaliers, s'appliquent également | qui sont applicables aux médecins hospitaliers, s'appliquent également |
| aux praticiens de l'art dentaire visés à l'article 3, § 1er (lire : | aux praticiens de l'art dentaire visés à l'article 3, § 1er (lire : |
| article 3, alinéa 1er) de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 qui | article 3, alinéa 1er) de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 qui |
| travaillent à l'hôpital ainsi qu'aux pharmaciens et aux licenciés en | travaillent à l'hôpital ainsi qu'aux pharmaciens et aux licenciés en |
| sciences chimiques travaillant à l'hôpital et habilités à effectuer | sciences chimiques travaillant à l'hôpital et habilités à effectuer |
| les analyses de biologie clinique conformément à l'article 5, § 2, du | les analyses de biologie clinique conformément à l'article 5, § 2, du |
| même arrêté royal n° 78. | même arrêté royal n° 78. |
| Le texte étant formulé de manière générale, l'assimilation vaut pour | Le texte étant formulé de manière générale, l'assimilation vaut pour |
| l'application de toutes les dispositions de l'article 2bis et du titre | l'application de toutes les dispositions de l'article 2bis et du titre |
| II. Si telle n'était pas l'intention du Gouvernement, il devrait | II. Si telle n'était pas l'intention du Gouvernement, il devrait |
| indiquer expressément les exceptions. | indiquer expressément les exceptions. |
| Tel qu'il est rédigé, le texte implique aussi que n'est pas assimilé | Tel qu'il est rédigé, le texte implique aussi que n'est pas assimilé |
| aux médecins, le pharmacien qui, bien que travaillant à l'hôpital, | aux médecins, le pharmacien qui, bien que travaillant à l'hôpital, |
| n'effectue pas d'analyses de biologie clinique » (Moniteur belge , 6 | n'effectue pas d'analyses de biologie clinique » (Moniteur belge , 6 |
| mai 1986, p. 6497). | mai 1986, p. 6497). |
| Dans le rapport au Roi, il est dit à ce propos : | Dans le rapport au Roi, il est dit à ce propos : |
| « La définition de médecin hospitalier introduite par l'article 2 du | « La définition de médecin hospitalier introduite par l'article 2 du |
| présent arrêté ne concerne que le médecin; les licenciés en science | présent arrêté ne concerne que le médecin; les licenciés en science |
| dentaire exerçant à l'hôpital et les pharmaciens-biologistes cliniques | dentaire exerçant à l'hôpital et les pharmaciens-biologistes cliniques |
| ainsi que les licenciés en chimie habilités à effectuer des analyses | ainsi que les licenciés en chimie habilités à effectuer des analyses |
| de biologie clinique, posent des actes médicaux. | de biologie clinique, posent des actes médicaux. |
| La commission du Sénat estimait que les règles établies pour les | La commission du Sénat estimait que les règles établies pour les |
| médecins hospitaliers devaient également s'appliquer aux praticiens | médecins hospitaliers devaient également s'appliquer aux praticiens |
| mentionnés ci-dessus. Le gouvernement s'est rallié à ce point de vue. | mentionnés ci-dessus. Le gouvernement s'est rallié à ce point de vue. |
| Quant au contenu, le libellé du nouveau § 5 est identique au texte | Quant au contenu, le libellé du nouveau § 5 est identique au texte |
| d'un amendement adopté au Sénat. | d'un amendement adopté au Sénat. |
| En réponse à une question du Conseil d'Etat (voir avis, point 7.2.), | En réponse à une question du Conseil d'Etat (voir avis, point 7.2.), |
| il est confirmé que pour les praticiens visés [,] l'assimilation quant | il est confirmé que pour les praticiens visés [,] l'assimilation quant |
| à l'application des dispositions de l'article 2bis et [du] Titre II | à l'application des dispositions de l'article 2bis et [du] Titre II |
| vaut pour toutes les dispositions. Les praticiens visés peuvent par | vaut pour toutes les dispositions. Les praticiens visés peuvent par |
| exemple être élus comme membre [s] du Conseil médical (Moniteur belge | exemple être élus comme membre [s] du Conseil médical (Moniteur belge |
| , 6 mai 1986, p. 6478) ». | , 6 mai 1986, p. 6478) ». |
| B.11.3. Il s'ensuit qu'une interprétation large a été donnée à la | B.11.3. Il s'ensuit qu'une interprétation large a été donnée à la |
| règle contenue dans l'article 9 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée | règle contenue dans l'article 9 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée |
| le 7 août 1987, de sorte qu'à la lumière de cet article 9, la | le 7 août 1987, de sorte qu'à la lumière de cet article 9, la |
| disposition en cause peut être interprétée en ce sens que les | disposition en cause peut être interprétée en ce sens que les |
| pharmaciens en biologie clinique entrent effectivement en | pharmaciens en biologie clinique entrent effectivement en |
| considération pour devenir chef de service d'un laboratoire de | considération pour devenir chef de service d'un laboratoire de |
| biologie clinique. | biologie clinique. |
| B.12. Dans cette interprétation de la disposition en cause, la | B.12. Dans cette interprétation de la disposition en cause, la |
| question préjudicielle appelle une réponse négative. | question préjudicielle appelle une réponse négative. |
| Par ces motifs, | Par ces motifs, |
| la Cour | la Cour |
| dit pour droit : | dit pour droit : |
| - Interprété en ce sens que les pharmaciens en biologie clinique | - Interprété en ce sens que les pharmaciens en biologie clinique |
| n'entrent pas en considération pour devenir chef de service du | n'entrent pas en considération pour devenir chef de service du |
| laboratoire de biologie clinique d'un hôpital, l'article 13 de la loi | laboratoire de biologie clinique d'un hôpital, l'article 13 de la loi |
| sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, viole les articles 10 et | sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, viole les articles 10 et |
| 11 de la Constitution. | 11 de la Constitution. |
| - Interprétée en ce sens que les pharmaciens en biologie clinique | - Interprétée en ce sens que les pharmaciens en biologie clinique |
| entrent en considération pour devenir chef de service du laboratoire | entrent en considération pour devenir chef de service du laboratoire |
| de biologie clinique d'un hôpital, cette disposition ne viole pas les | de biologie clinique d'un hôpital, cette disposition ne viole pas les |
| articles 10 et 11 de la Constitution. | articles 10 et 11 de la Constitution. |
| Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, | Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, |
| conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur | conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur |
| la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du 8 juillet 2010. | la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du 8 juillet 2010. |
| Le greffier, | Le greffier, |
| P.-Y. Dutilleux. | P.-Y. Dutilleux. |
| Le président, | Le président, |
| M. Bossuyt. | M. Bossuyt. |