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Extrait de l'arrêt n° 85/2010 du 8 juillet 2010 Numéro du rôle : 4798 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 1675/19 du Code judiciaire, posée par la Cour du travail de Liège. La Cour constitutionnelle, composée des après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procéd(...) Extrait de l'arrêt n° 85/2010 du 8 juillet 2010 Numéro du rôle : 4798 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 1675/19 du Code judiciaire, posée par la Cour du travail de Liège. La Cour constitutionnelle, composée des après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procéd(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE COUR CONSTITUTIONNELLE
Extrait de l'arrêt n° 85/2010 du 8 juillet 2010 Extrait de l'arrêt n° 85/2010 du 8 juillet 2010
Numéro du rôle : 4798 Numéro du rôle : 4798
En cause : la question préjudicielle relative à l'article 1675/19 du En cause : la question préjudicielle relative à l'article 1675/19 du
Code judiciaire, posée par la Cour du travail de Liège. Code judiciaire, posée par la Cour du travail de Liège.
La Cour constitutionnelle, La Cour constitutionnelle,
composée des présidents M. Melchior et M. Bossuyt, et des juges R. composée des présidents M. Melchior et M. Bossuyt, et des juges R.
Henneuse, E. De Groot, A. Alen, J.-P. Snappe et J. Spreutels, assistée Henneuse, E. De Groot, A. Alen, J.-P. Snappe et J. Spreutels, assistée
du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Melchior, du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Melchior,
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :
I. Objet de la question préjudicielle et procédure I. Objet de la question préjudicielle et procédure
Par arrêt du 9 novembre 2009 en cause de P.M. contre le SPF Finances Par arrêt du 9 novembre 2009 en cause de P.M. contre le SPF Finances
et autres, en présence de Me K. Steinier, médiateur de dettes, dont et autres, en présence de Me K. Steinier, médiateur de dettes, dont
l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 12 novembre 2009, la l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 12 novembre 2009, la
Cour du travail de Liège a posé la question préjudicielle suivante : Cour du travail de Liège a posé la question préjudicielle suivante :
« L'article 1675/19 du Code judiciaire viole-t-il les articles 10 et « L'article 1675/19 du Code judiciaire viole-t-il les articles 10 et
11 de la Constitution, 11 de la Constitution,
en ce qu'il prohibe en principe l'opposition ou l'appel du médiateur en ce qu'il prohibe en principe l'opposition ou l'appel du médiateur
de dettes, à l'encontre des décisions accordant taxation des de dettes, à l'encontre des décisions accordant taxation des
honoraires, émoluments et frais du médiateur, pour la mission pour honoraires, émoluments et frais du médiateur, pour la mission pour
laquelle il a été désigné judiciairement, laquelle il a été désigné judiciairement,
alors que, d'une part, le débiteur bénéficiaire de la procédure de alors que, d'une part, le débiteur bénéficiaire de la procédure de
règlement collectif de dettes peut exercer une voie de recours, règlement collectif de dettes peut exercer une voie de recours,
notamment par un appel quereller le montant de la taxation décidée par notamment par un appel quereller le montant de la taxation décidée par
le Juge par application soit de l'article 1675/12, soit de l'article le Juge par application soit de l'article 1675/12, soit de l'article
1675/13 du Code judiciaire 1675/13 du Code judiciaire
et que d'autre part, le médiateur de dettes ne peut dans ce cas agir et que d'autre part, le médiateur de dettes ne peut dans ce cas agir
que pour autant qu'il soit intimé par les parties litigantes que pour autant qu'il soit intimé par les parties litigantes
appelantes au principal (soit le débiteur et/ou un ou plusieurs appelantes au principal (soit le débiteur et/ou un ou plusieurs
créancier(s)), et pour autant qu'il puisse être judiciairement intimé, créancier(s)), et pour autant qu'il puisse être judiciairement intimé,
avec la conséquence qu'il ne bénéficie d'aucun recours, en dehors des avec la conséquence qu'il ne bénéficie d'aucun recours, en dehors des
hypothèses visées ? ». hypothèses visées ? ».
(...) (...)
III. En droit III. En droit
(...) (...)
B.1. La question préjudicielle porte sur l'article 1675/19 du Code B.1. La question préjudicielle porte sur l'article 1675/19 du Code
judiciaire, qui dispose : judiciaire, qui dispose :
« § 1er. Les règles et tarifs fixant les honoraires, émoluments et « § 1er. Les règles et tarifs fixant les honoraires, émoluments et
frais du médiateur de dettes sont déterminés par le Roi. Le Roi exerce frais du médiateur de dettes sont déterminés par le Roi. Le Roi exerce
ses pouvoirs sur la proposition conjointe des ministres ayant la ses pouvoirs sur la proposition conjointe des ministres ayant la
Justice et les Affaires économiques dans leurs attributions. Justice et les Affaires économiques dans leurs attributions.
§ 2. L'état d'honoraires, émoluments et frais du médiateur de dettes § 2. L'état d'honoraires, émoluments et frais du médiateur de dettes
est à charge du débiteur et est payé par préférence. est à charge du débiteur et est payé par préférence.
Sans préjudice de l'article 1675/9, § 4, pendant l'élaboration du Sans préjudice de l'article 1675/9, § 4, pendant l'élaboration du
plan, le médiateur retient sur les actifs du débiteur une réserve pour plan, le médiateur retient sur les actifs du débiteur une réserve pour
le paiement des honoraires émoluments et frais. le paiement des honoraires émoluments et frais.
En cas de remise totale de dettes, le juge met à charge du Fonds de En cas de remise totale de dettes, le juge met à charge du Fonds de
traitement du surendettement visé à l'article 20 de la loi du 5 traitement du surendettement visé à l'article 20 de la loi du 5
juillet 1998 relative au règlement collectif de dettes et à la juillet 1998 relative au règlement collectif de dettes et à la
possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis tout ou possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis tout ou
partie des honoraires impayés du médiateur. partie des honoraires impayés du médiateur.
Si le plan prévoit une remise de dettes en capital et seulement dans Si le plan prévoit une remise de dettes en capital et seulement dans
la mesure où il est justifié de l'impossibilité pour le requérant de la mesure où il est justifié de l'impossibilité pour le requérant de
payer les honoraires dans un délai raisonnable, le juge peut mettre à payer les honoraires dans un délai raisonnable, le juge peut mettre à
charge du Fonds tout ou partie des honoraires impayés du médiateur. charge du Fonds tout ou partie des honoraires impayés du médiateur.
Dans sa demande, le médiateur indique les raisons pour lesquelles la Dans sa demande, le médiateur indique les raisons pour lesquelles la
réserve constituée est insuffisante et pour lesquelles le disponible réserve constituée est insuffisante et pour lesquelles le disponible
du débiteur est insuffisant pour payer les honoraires. du débiteur est insuffisant pour payer les honoraires.
Le juge indique les raisons qui justifient l'intervention du Fonds. Le juge indique les raisons qui justifient l'intervention du Fonds.
Le projet de plan amiable, visé à l'article 1675/10, § 2, et le plan Le projet de plan amiable, visé à l'article 1675/10, § 2, et le plan
de règlement judiciaire indiquent la manière dont les honoraires, de règlement judiciaire indiquent la manière dont les honoraires,
échus et à échoir, sont acquittés par le débiteur. échus et à échoir, sont acquittés par le débiteur.
§ 3. A moins que ces mesures n'aient été arrêtées par la décision § 3. A moins que ces mesures n'aient été arrêtées par la décision
visée à l'article 1675/10, § 5, à l'article 1675/12 ou à l'article visée à l'article 1675/10, § 5, à l'article 1675/12 ou à l'article
1675/13, le juge, sur requête du médiateur de dettes, délivre un titre 1675/13, le juge, sur requête du médiateur de dettes, délivre un titre
exécutoire pour la provision qu'il détermine ou pour le montant des exécutoire pour la provision qu'il détermine ou pour le montant des
honoraires, émoluments et frais qu'il fixe. S'il échet, il entend au honoraires, émoluments et frais qu'il fixe. S'il échet, il entend au
préalable en chambre du conseil, les observations du débiteur, des préalable en chambre du conseil, les observations du débiteur, des
créanciers et du médiateur de dettes. La décision n'est susceptible ni créanciers et du médiateur de dettes. La décision n'est susceptible ni
d'opposition ni d'appel. A chaque demande du médiateur de dettes est d'opposition ni d'appel. A chaque demande du médiateur de dettes est
joint un décompte détaillé des prestations à rémunérer et des frais joint un décompte détaillé des prestations à rémunérer et des frais
exposés ou à exposer ». exposés ou à exposer ».
B.2.1. Il ressort de la motivation de l'arrêt a quo que la question B.2.1. Il ressort de la motivation de l'arrêt a quo que la question
préjudicielle est limitée à la troisième phrase de l'article 1675/19, préjudicielle est limitée à la troisième phrase de l'article 1675/19,
§ 3, qui exclut l'opposition ou l'appel contre l'ordonnance du juge § 3, qui exclut l'opposition ou l'appel contre l'ordonnance du juge
délivrant un titre exécutoire en matière d'honoraires, d'émoluments et délivrant un titre exécutoire en matière d'honoraires, d'émoluments et
de frais du médiateur de dettes. Compte tenu des faits de l'espèce, la de frais du médiateur de dettes. Compte tenu des faits de l'espèce, la
Cour limite son examen à l'exclusion de l'appel. Cour limite son examen à l'exclusion de l'appel.
B.2.2. L'article 1675/19 du Code judiciaire créerait une différence de B.2.2. L'article 1675/19 du Code judiciaire créerait une différence de
traitement en ce qui concerne les honoraires, émoluments et frais dus traitement en ce qui concerne les honoraires, émoluments et frais dus
au médiateur de dettes suivant que ceux-ci sont fixés par la décision au médiateur de dettes suivant que ceux-ci sont fixés par la décision
visée à l'article 1675/19, § 3, en cause, ou le sont, dans visée à l'article 1675/19, § 3, en cause, ou le sont, dans
l'interprétation du juge a quo, dans une décision visée aux articles l'interprétation du juge a quo, dans une décision visée aux articles
1675/12 ou 1675/13 du même Code, auxquels la question préjudicielle se 1675/12 ou 1675/13 du même Code, auxquels la question préjudicielle se
réfère : dans la première hypothèse, le médiateur de dettes ne peut réfère : dans la première hypothèse, le médiateur de dettes ne peut
interjeter appel, alors que, dans la seconde, un recours peut être interjeter appel, alors que, dans la seconde, un recours peut être
exercé par les parties à la médiation, voire par le médiateur s'il est exercé par les parties à la médiation, voire par le médiateur s'il est
intimé par elles et peut à ce titre interjeter un appel incident. intimé par elles et peut à ce titre interjeter un appel incident.
B.3. L'article 1675/19, § 3, porte sur la fixation des honoraires, B.3. L'article 1675/19, § 3, porte sur la fixation des honoraires,
émoluments et frais à n'importe quel moment de la procédure, en ce émoluments et frais à n'importe quel moment de la procédure, en ce
compris après que le juge a arrêté un plan de règlement judiciaire, le compris après que le juge a arrêté un plan de règlement judiciaire, le
médiateur étant chargé par l'article 1675/14, § 1er, du Code médiateur étant chargé par l'article 1675/14, § 1er, du Code
judiciaire de suivre et de contrôler l'exécution des mesures prévues judiciaire de suivre et de contrôler l'exécution des mesures prévues
par ce plan et pouvant donc se voir attribuer de tels honoraires, par ce plan et pouvant donc se voir attribuer de tels honoraires,
émoluments et frais postérieurement à l'adoption du plan. Les articles émoluments et frais postérieurement à l'adoption du plan. Les articles
1675/12 et 1675/13 portent en revanche sur la fixation de ces sommes 1675/12 et 1675/13 portent en revanche sur la fixation de ces sommes
par la décision adoptant le plan de règlement judiciaire lui-même. par la décision adoptant le plan de règlement judiciaire lui-même.
B.4.1. Le Conseil des ministres objecte que la situation des B.4.1. Le Conseil des ministres objecte que la situation des
médiateurs de dettes ne saurait être comparée à celle des débiteurs et médiateurs de dettes ne saurait être comparée à celle des débiteurs et
que les procédures prévues par les articles 1675/12 et 1675/13, d'une que les procédures prévues par les articles 1675/12 et 1675/13, d'une
part, et par l'article 1675/19, d'autre part, ne sont pas davantage part, et par l'article 1675/19, d'autre part, ne sont pas davantage
comparables. comparables.
B.4.2. Puisque dans les deux cas, il s'agit de décisions relatives à B.4.2. Puisque dans les deux cas, il s'agit de décisions relatives à
des sommes qui sont ou peuvent être dues à l'occasion d'une médiation des sommes qui sont ou peuvent être dues à l'occasion d'une médiation
de dettes, les situations sont comparables. de dettes, les situations sont comparables.
B.5. La différence de traitement mentionnée dans la question B.5. La différence de traitement mentionnée dans la question
préjudicielle repose sur un critère objectif, à savoir la phase de la préjudicielle repose sur un critère objectif, à savoir la phase de la
procédure au cours de laquelle le montant des sommes en cause est procédure au cours de laquelle le montant des sommes en cause est
fixé. fixé.
B.6. La différence de traitement entre certaines catégories de B.6. La différence de traitement entre certaines catégories de
personnes qui découle de l'application de règles procédurales personnes qui découle de l'application de règles procédurales
différentes dans des circonstances différentes n'est pas différentes dans des circonstances différentes n'est pas
discriminatoire en soi. Il ne pourrait être question de discrimination discriminatoire en soi. Il ne pourrait être question de discrimination
que si la différence de traitement qui découle de l'application de ces que si la différence de traitement qui découle de l'application de ces
règles de procédure entraînait une limitation disproportionnée des règles de procédure entraînait une limitation disproportionnée des
droits des personnes concernées. droits des personnes concernées.
B.7. En l'espèce, le législateur qui, au cours des travaux B.7. En l'espèce, le législateur qui, au cours des travaux
préparatoires de l'article 1675/19 et des dispositions qui l'ont préparatoires de l'article 1675/19 et des dispositions qui l'ont
modifié, n'a pas indiqué les motifs de son choix (Doc. parl., Chambre, modifié, n'a pas indiqué les motifs de son choix (Doc. parl., Chambre,
1996-1997, nos 1073/1 et 1074/1, pp. 53-54; 2003-2004, DOC 1996-1997, nos 1073/1 et 1074/1, pp. 53-54; 2003-2004, DOC
51-1309/001, p. 25; DOC 51-1309/012, p. 81; 2006-2007, DOC 51-1309/001, p. 25; DOC 51-1309/012, p. 81; 2006-2007, DOC
51-2760/001, pp. 29 et suivantes; DOC 51-2760/002, pp. 509-510; DOC 51-2760/001, pp. 29 et suivantes; DOC 51-2760/002, pp. 509-510; DOC
51-2760/036, pp. 26 et suivantes; Sénat, 2006-2007, n° 3-1988/5, p. 51-2760/036, pp. 26 et suivantes; Sénat, 2006-2007, n° 3-1988/5, p.
3), a prévu, dans la disposition en cause, que les règles et tarifs 3), a prévu, dans la disposition en cause, que les règles et tarifs
fixant les honoraires, émoluments et frais du médiateur de dettes sont fixant les honoraires, émoluments et frais du médiateur de dettes sont
déterminés par le Roi. Les honoraires et les émoluments consistent en déterminés par le Roi. Les honoraires et les émoluments consistent en
des indemnités forfaitaires (article 1er de l'arrêté royal du 18 des indemnités forfaitaires (article 1er de l'arrêté royal du 18
décembre 1998 établissant les règles et tarifs relatifs à la fixation décembre 1998 établissant les règles et tarifs relatifs à la fixation
des honoraires, des émoluments et des frais du médiateur de dettes) des honoraires, des émoluments et des frais du médiateur de dettes)
qui ne varient pas en fonction, par exemple, de l'ampleur ou de la qui ne varient pas en fonction, par exemple, de l'ampleur ou de la
complexité de l'affaire ou de prestations particulières à l'instar de complexité de l'affaire ou de prestations particulières à l'instar de
ce que prévoit, en ce qui concerne les curateurs, l'article 33, alinéa ce que prévoit, en ce qui concerne les curateurs, l'article 33, alinéa
1er, de la loi du 8 août 1997 sur les faillites. 1er, de la loi du 8 août 1997 sur les faillites.
B.8. Compte tenu du peu de marge d'appréciation dont dispose le juge B.8. Compte tenu du peu de marge d'appréciation dont dispose le juge
pour fixer, dans le cadre réglementaire qui a été décrit en B.7, les pour fixer, dans le cadre réglementaire qui a été décrit en B.7, les
montants des sommes en cause et compte tenu de ce qu'hormis en droit montants des sommes en cause et compte tenu de ce qu'hormis en droit
pénal, il n'existe pas de principe général garantissant un double pénal, il n'existe pas de principe général garantissant un double
degré de juridiction, le législateur a pu s'abstenir de prévoir un degré de juridiction, le législateur a pu s'abstenir de prévoir un
recours contre les décisions prises sur la base de l'article 1675/19, recours contre les décisions prises sur la base de l'article 1675/19,
§ 3, en cause. § 3, en cause.
B.9. Il peut en revanche être admis que la fixation des montants B.9. Il peut en revanche être admis que la fixation des montants
concernés puisse être remise en cause par l'effet des recours exercés concernés puisse être remise en cause par l'effet des recours exercés
contre les décisions arrêtant un plan de règlement judiciaire visées contre les décisions arrêtant un plan de règlement judiciaire visées
aux articles 1675/12 et 1675/13 du Code judiciaire. Il en va ainsi, aux articles 1675/12 et 1675/13 du Code judiciaire. Il en va ainsi,
d'une part, parce que par l'effet dévolutif de l'appel, le juge qui d'une part, parce que par l'effet dévolutif de l'appel, le juge qui
est appelé à se prononcer est saisi de l'ensemble des éléments du est appelé à se prononcer est saisi de l'ensemble des éléments du
litige et est habilité à réformer l'ensemble de la décision critiquée litige et est habilité à réformer l'ensemble de la décision critiquée
devant lui, et d'autre part, parce qu'en vertu de l'article 1675/19, § devant lui, et d'autre part, parce qu'en vertu de l'article 1675/19, §
2, les sommes en cause sont mises à charge du débiteur et sont payées 2, les sommes en cause sont mises à charge du débiteur et sont payées
par préférence, de sorte qu'elles peuvent avoir une incidence sur les par préférence, de sorte qu'elles peuvent avoir une incidence sur les
mesures que le juge est habilité à prendre. mesures que le juge est habilité à prendre.
B.10.1. Si l'existence de l'appel peut être justifiée dans l'hypothèse B.10.1. Si l'existence de l'appel peut être justifiée dans l'hypothèse
visée en B.9, il reste qu'il ne serait ouvert au médiateur, aux termes visée en B.9, il reste qu'il ne serait ouvert au médiateur, aux termes
de la question préjudicielle, que dans le cadre d'un appel incident, de la question préjudicielle, que dans le cadre d'un appel incident,
lequel, en vertu de l'article 1054, alinéa 1er, du Code judiciaire, lequel, en vertu de l'article 1054, alinéa 1er, du Code judiciaire,
doit émaner d'une partie intimée. Or, selon le juge a quo, le doit émaner d'une partie intimée. Or, selon le juge a quo, le
médiateur ne pourrait être régulièrement intimé puisque l'appel médiateur ne pourrait être régulièrement intimé puisque l'appel
principal ne peut être dirigé que contre une partie qui était opposée principal ne peut être dirigé que contre une partie qui était opposée
en première instance à l'appelant. en première instance à l'appelant.
B.10.2. La simple circonstance que le médiateur de dettes ne pourrait B.10.2. La simple circonstance que le médiateur de dettes ne pourrait
être partie intimée ne suffit pas à justifier qu'il ne puisse être partie intimée ne suffit pas à justifier qu'il ne puisse
contester le montant de ses honoraires, émoluments et frais devant le contester le montant de ses honoraires, émoluments et frais devant le
juge d'appel, alors que celui-ci est saisi de l'ensemble du litige par juge d'appel, alors que celui-ci est saisi de l'ensemble du litige par
l'effet du caractère dévolutif de l'appel. l'effet du caractère dévolutif de l'appel.
B.10.3. Dans cette interprétation, la question préjudicielle appelle B.10.3. Dans cette interprétation, la question préjudicielle appelle
une réponse positive. une réponse positive.
B.11.1. La Cour constate cependant que la disposition en cause peut B.11.1. La Cour constate cependant que la disposition en cause peut
faire l'objet d'une autre interprétation. faire l'objet d'une autre interprétation.
B.11.2. Dans un arrêt du 4 septembre 2003 (Pas., 2003, n° 414) évoqué B.11.2. Dans un arrêt du 4 septembre 2003 (Pas., 2003, n° 414) évoqué
par le juge a quo, la Cour de cassation a décidé : par le juge a quo, la Cour de cassation a décidé :
« Qu'en cas de règlement collectif de dettes, le médiateur de dettes « Qu'en cas de règlement collectif de dettes, le médiateur de dettes
ne se borne pas à contrôler si les dispositions en la matière sont ne se borne pas à contrôler si les dispositions en la matière sont
respectées, à prendre connaissance des déclarations de créances et à respectées, à prendre connaissance des déclarations de créances et à
recueillir tous renseignements utiles, mais administre et engage recueillir tous renseignements utiles, mais administre et engage
également en grande partie le patrimoine du débiteur, perçoit les également en grande partie le patrimoine du débiteur, perçoit les
revenus dus au débiteur et réalise les biens saisissables; revenus dus au débiteur et réalise les biens saisissables;
Qu'en conséquence, il exerce pratiquement tous les pouvoirs Qu'en conséquence, il exerce pratiquement tous les pouvoirs
d'administration du patrimoine du débiteur; d'administration du patrimoine du débiteur;
Attendu qu'il ressort de la nature même de la procédure que lorsque le Attendu qu'il ressort de la nature même de la procédure que lorsque le
débiteur fait appel de la révocation de la décision d'admissibilité, débiteur fait appel de la révocation de la décision d'admissibilité,
le médiateur de dettes doit être intéressé à la procédure en degré le médiateur de dettes doit être intéressé à la procédure en degré
d'appel; d'appel;
Que tant qu'il ne dirige son appel qu'à l'égard des créanciers, sans Que tant qu'il ne dirige son appel qu'à l'égard des créanciers, sans
appeler le médiateur de dettes à la cause, le débiteur ne peut obtenir appeler le médiateur de dettes à la cause, le débiteur ne peut obtenir
de décision en degré d'appel; » de décision en degré d'appel; »
Il peut être admis qu'en subordonnant la recevabilité de l'appel à une Il peut être admis qu'en subordonnant la recevabilité de l'appel à une
mise à la cause, par l'appelant, du médiateur de dettes, l'arrêt mise à la cause, par l'appelant, du médiateur de dettes, l'arrêt
précité fait nécessairement du médiateur de dettes une partie au précité fait nécessairement du médiateur de dettes une partie au
litige qui, en cette qualité, est recevable à contester devant le juge litige qui, en cette qualité, est recevable à contester devant le juge
d'appel la décision relative aux honoraires, émoluments et frais prise d'appel la décision relative aux honoraires, émoluments et frais prise
par le premier juge. par le premier juge.
B.11.3. Dans cette interprétation, le juge compétent pour connaître du B.11.3. Dans cette interprétation, le juge compétent pour connaître du
recours peut être saisi par le débiteur comme par le médiateur de recours peut être saisi par le débiteur comme par le médiateur de
dettes de la fixation des sommes en cause dans la décision prise par dettes de la fixation des sommes en cause dans la décision prise par
le premier juge sur la base des articles 1675/12 et 1675/13. le premier juge sur la base des articles 1675/12 et 1675/13.
B.11.4. Dans cette interprétation, la question préjudicielle appelle B.11.4. Dans cette interprétation, la question préjudicielle appelle
une réponse négative. une réponse négative.
Par ces motifs, Par ces motifs,
la Cour la Cour
dit pour droit : dit pour droit :
- L'article 1675/19, § 3, troisième phrase, du Code judiciaire ne - L'article 1675/19, § 3, troisième phrase, du Code judiciaire ne
viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il ne
permet pas qu'un appel soit interjeté contre une décision relative aux permet pas qu'un appel soit interjeté contre une décision relative aux
honoraires, émoluments et frais prise sur la base de cette honoraires, émoluments et frais prise sur la base de cette
disposition. disposition.
- Dans l'interprétation selon laquelle la même disposition ne permet - Dans l'interprétation selon laquelle la même disposition ne permet
pas qu'un appel soit interjeté par le médiateur de dettes contre une pas qu'un appel soit interjeté par le médiateur de dettes contre une
décision relative aux honoraires, émoluments et frais prise sur la décision relative aux honoraires, émoluments et frais prise sur la
base des articles 1675/12 et 1675/13 du Code judiciaire, cette base des articles 1675/12 et 1675/13 du Code judiciaire, cette
disposition viole les articles 10 et 11 de la Constitution. disposition viole les articles 10 et 11 de la Constitution.
- Dans l'interprétation selon laquelle la même disposition permet - Dans l'interprétation selon laquelle la même disposition permet
qu'un appel soit interjeté par le médiateur de dettes contre une qu'un appel soit interjeté par le médiateur de dettes contre une
décision relative aux honoraires, émoluments et frais prise sur la décision relative aux honoraires, émoluments et frais prise sur la
base des articles 1675/12 et 1675/13 du Code judiciaire, cette base des articles 1675/12 et 1675/13 du Code judiciaire, cette
disposition ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution. disposition ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution.
Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise,
conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur
la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du 8 juillet 2010. la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du 8 juillet 2010.
Le greffier, Le greffier,
P.-Y. Dutilleux. P.-Y. Dutilleux.
Le président, Le président,
M. Melchior. M. Melchior.
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