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la question préjudicielle relative à l'article 1675/19 du Code judiciaire, posée par la Cour du travail
de Liège. La Cour constitutionnelle, composée des après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant
: I. Objet de la question préjudicielle et procéd(...)"
Extrait de l'arrêt n° 85/2010 du 8 juillet 2010 Numéro du rôle : 4798 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 1675/19 du Code judiciaire, posée par la Cour du travail de Liège. La Cour constitutionnelle, composée des après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procéd(...) | Extrait de l'arrêt n° 85/2010 du 8 juillet 2010 Numéro du rôle : 4798 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 1675/19 du Code judiciaire, posée par la Cour du travail de Liège. La Cour constitutionnelle, composée des après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procéd(...) |
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COUR CONSTITUTIONNELLE | COUR CONSTITUTIONNELLE |
Extrait de l'arrêt n° 85/2010 du 8 juillet 2010 | Extrait de l'arrêt n° 85/2010 du 8 juillet 2010 |
Numéro du rôle : 4798 | Numéro du rôle : 4798 |
En cause : la question préjudicielle relative à l'article 1675/19 du | En cause : la question préjudicielle relative à l'article 1675/19 du |
Code judiciaire, posée par la Cour du travail de Liège. | Code judiciaire, posée par la Cour du travail de Liège. |
La Cour constitutionnelle, | La Cour constitutionnelle, |
composée des présidents M. Melchior et M. Bossuyt, et des juges R. | composée des présidents M. Melchior et M. Bossuyt, et des juges R. |
Henneuse, E. De Groot, A. Alen, J.-P. Snappe et J. Spreutels, assistée | Henneuse, E. De Groot, A. Alen, J.-P. Snappe et J. Spreutels, assistée |
du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Melchior, | du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Melchior, |
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : | après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : |
I. Objet de la question préjudicielle et procédure | I. Objet de la question préjudicielle et procédure |
Par arrêt du 9 novembre 2009 en cause de P.M. contre le SPF Finances | Par arrêt du 9 novembre 2009 en cause de P.M. contre le SPF Finances |
et autres, en présence de Me K. Steinier, médiateur de dettes, dont | et autres, en présence de Me K. Steinier, médiateur de dettes, dont |
l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 12 novembre 2009, la | l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 12 novembre 2009, la |
Cour du travail de Liège a posé la question préjudicielle suivante : | Cour du travail de Liège a posé la question préjudicielle suivante : |
« L'article 1675/19 du Code judiciaire viole-t-il les articles 10 et | « L'article 1675/19 du Code judiciaire viole-t-il les articles 10 et |
11 de la Constitution, | 11 de la Constitution, |
en ce qu'il prohibe en principe l'opposition ou l'appel du médiateur | en ce qu'il prohibe en principe l'opposition ou l'appel du médiateur |
de dettes, à l'encontre des décisions accordant taxation des | de dettes, à l'encontre des décisions accordant taxation des |
honoraires, émoluments et frais du médiateur, pour la mission pour | honoraires, émoluments et frais du médiateur, pour la mission pour |
laquelle il a été désigné judiciairement, | laquelle il a été désigné judiciairement, |
alors que, d'une part, le débiteur bénéficiaire de la procédure de | alors que, d'une part, le débiteur bénéficiaire de la procédure de |
règlement collectif de dettes peut exercer une voie de recours, | règlement collectif de dettes peut exercer une voie de recours, |
notamment par un appel quereller le montant de la taxation décidée par | notamment par un appel quereller le montant de la taxation décidée par |
le Juge par application soit de l'article 1675/12, soit de l'article | le Juge par application soit de l'article 1675/12, soit de l'article |
1675/13 du Code judiciaire | 1675/13 du Code judiciaire |
et que d'autre part, le médiateur de dettes ne peut dans ce cas agir | et que d'autre part, le médiateur de dettes ne peut dans ce cas agir |
que pour autant qu'il soit intimé par les parties litigantes | que pour autant qu'il soit intimé par les parties litigantes |
appelantes au principal (soit le débiteur et/ou un ou plusieurs | appelantes au principal (soit le débiteur et/ou un ou plusieurs |
créancier(s)), et pour autant qu'il puisse être judiciairement intimé, | créancier(s)), et pour autant qu'il puisse être judiciairement intimé, |
avec la conséquence qu'il ne bénéficie d'aucun recours, en dehors des | avec la conséquence qu'il ne bénéficie d'aucun recours, en dehors des |
hypothèses visées ? ». | hypothèses visées ? ». |
(...) | (...) |
III. En droit | III. En droit |
(...) | (...) |
B.1. La question préjudicielle porte sur l'article 1675/19 du Code | B.1. La question préjudicielle porte sur l'article 1675/19 du Code |
judiciaire, qui dispose : | judiciaire, qui dispose : |
« § 1er. Les règles et tarifs fixant les honoraires, émoluments et | « § 1er. Les règles et tarifs fixant les honoraires, émoluments et |
frais du médiateur de dettes sont déterminés par le Roi. Le Roi exerce | frais du médiateur de dettes sont déterminés par le Roi. Le Roi exerce |
ses pouvoirs sur la proposition conjointe des ministres ayant la | ses pouvoirs sur la proposition conjointe des ministres ayant la |
Justice et les Affaires économiques dans leurs attributions. | Justice et les Affaires économiques dans leurs attributions. |
§ 2. L'état d'honoraires, émoluments et frais du médiateur de dettes | § 2. L'état d'honoraires, émoluments et frais du médiateur de dettes |
est à charge du débiteur et est payé par préférence. | est à charge du débiteur et est payé par préférence. |
Sans préjudice de l'article 1675/9, § 4, pendant l'élaboration du | Sans préjudice de l'article 1675/9, § 4, pendant l'élaboration du |
plan, le médiateur retient sur les actifs du débiteur une réserve pour | plan, le médiateur retient sur les actifs du débiteur une réserve pour |
le paiement des honoraires émoluments et frais. | le paiement des honoraires émoluments et frais. |
En cas de remise totale de dettes, le juge met à charge du Fonds de | En cas de remise totale de dettes, le juge met à charge du Fonds de |
traitement du surendettement visé à l'article 20 de la loi du 5 | traitement du surendettement visé à l'article 20 de la loi du 5 |
juillet 1998 relative au règlement collectif de dettes et à la | juillet 1998 relative au règlement collectif de dettes et à la |
possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis tout ou | possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis tout ou |
partie des honoraires impayés du médiateur. | partie des honoraires impayés du médiateur. |
Si le plan prévoit une remise de dettes en capital et seulement dans | Si le plan prévoit une remise de dettes en capital et seulement dans |
la mesure où il est justifié de l'impossibilité pour le requérant de | la mesure où il est justifié de l'impossibilité pour le requérant de |
payer les honoraires dans un délai raisonnable, le juge peut mettre à | payer les honoraires dans un délai raisonnable, le juge peut mettre à |
charge du Fonds tout ou partie des honoraires impayés du médiateur. | charge du Fonds tout ou partie des honoraires impayés du médiateur. |
Dans sa demande, le médiateur indique les raisons pour lesquelles la | Dans sa demande, le médiateur indique les raisons pour lesquelles la |
réserve constituée est insuffisante et pour lesquelles le disponible | réserve constituée est insuffisante et pour lesquelles le disponible |
du débiteur est insuffisant pour payer les honoraires. | du débiteur est insuffisant pour payer les honoraires. |
Le juge indique les raisons qui justifient l'intervention du Fonds. | Le juge indique les raisons qui justifient l'intervention du Fonds. |
Le projet de plan amiable, visé à l'article 1675/10, § 2, et le plan | Le projet de plan amiable, visé à l'article 1675/10, § 2, et le plan |
de règlement judiciaire indiquent la manière dont les honoraires, | de règlement judiciaire indiquent la manière dont les honoraires, |
échus et à échoir, sont acquittés par le débiteur. | échus et à échoir, sont acquittés par le débiteur. |
§ 3. A moins que ces mesures n'aient été arrêtées par la décision | § 3. A moins que ces mesures n'aient été arrêtées par la décision |
visée à l'article 1675/10, § 5, à l'article 1675/12 ou à l'article | visée à l'article 1675/10, § 5, à l'article 1675/12 ou à l'article |
1675/13, le juge, sur requête du médiateur de dettes, délivre un titre | 1675/13, le juge, sur requête du médiateur de dettes, délivre un titre |
exécutoire pour la provision qu'il détermine ou pour le montant des | exécutoire pour la provision qu'il détermine ou pour le montant des |
honoraires, émoluments et frais qu'il fixe. S'il échet, il entend au | honoraires, émoluments et frais qu'il fixe. S'il échet, il entend au |
préalable en chambre du conseil, les observations du débiteur, des | préalable en chambre du conseil, les observations du débiteur, des |
créanciers et du médiateur de dettes. La décision n'est susceptible ni | créanciers et du médiateur de dettes. La décision n'est susceptible ni |
d'opposition ni d'appel. A chaque demande du médiateur de dettes est | d'opposition ni d'appel. A chaque demande du médiateur de dettes est |
joint un décompte détaillé des prestations à rémunérer et des frais | joint un décompte détaillé des prestations à rémunérer et des frais |
exposés ou à exposer ». | exposés ou à exposer ». |
B.2.1. Il ressort de la motivation de l'arrêt a quo que la question | B.2.1. Il ressort de la motivation de l'arrêt a quo que la question |
préjudicielle est limitée à la troisième phrase de l'article 1675/19, | préjudicielle est limitée à la troisième phrase de l'article 1675/19, |
§ 3, qui exclut l'opposition ou l'appel contre l'ordonnance du juge | § 3, qui exclut l'opposition ou l'appel contre l'ordonnance du juge |
délivrant un titre exécutoire en matière d'honoraires, d'émoluments et | délivrant un titre exécutoire en matière d'honoraires, d'émoluments et |
de frais du médiateur de dettes. Compte tenu des faits de l'espèce, la | de frais du médiateur de dettes. Compte tenu des faits de l'espèce, la |
Cour limite son examen à l'exclusion de l'appel. | Cour limite son examen à l'exclusion de l'appel. |
B.2.2. L'article 1675/19 du Code judiciaire créerait une différence de | B.2.2. L'article 1675/19 du Code judiciaire créerait une différence de |
traitement en ce qui concerne les honoraires, émoluments et frais dus | traitement en ce qui concerne les honoraires, émoluments et frais dus |
au médiateur de dettes suivant que ceux-ci sont fixés par la décision | au médiateur de dettes suivant que ceux-ci sont fixés par la décision |
visée à l'article 1675/19, § 3, en cause, ou le sont, dans | visée à l'article 1675/19, § 3, en cause, ou le sont, dans |
l'interprétation du juge a quo, dans une décision visée aux articles | l'interprétation du juge a quo, dans une décision visée aux articles |
1675/12 ou 1675/13 du même Code, auxquels la question préjudicielle se | 1675/12 ou 1675/13 du même Code, auxquels la question préjudicielle se |
réfère : dans la première hypothèse, le médiateur de dettes ne peut | réfère : dans la première hypothèse, le médiateur de dettes ne peut |
interjeter appel, alors que, dans la seconde, un recours peut être | interjeter appel, alors que, dans la seconde, un recours peut être |
exercé par les parties à la médiation, voire par le médiateur s'il est | exercé par les parties à la médiation, voire par le médiateur s'il est |
intimé par elles et peut à ce titre interjeter un appel incident. | intimé par elles et peut à ce titre interjeter un appel incident. |
B.3. L'article 1675/19, § 3, porte sur la fixation des honoraires, | B.3. L'article 1675/19, § 3, porte sur la fixation des honoraires, |
émoluments et frais à n'importe quel moment de la procédure, en ce | émoluments et frais à n'importe quel moment de la procédure, en ce |
compris après que le juge a arrêté un plan de règlement judiciaire, le | compris après que le juge a arrêté un plan de règlement judiciaire, le |
médiateur étant chargé par l'article 1675/14, § 1er, du Code | médiateur étant chargé par l'article 1675/14, § 1er, du Code |
judiciaire de suivre et de contrôler l'exécution des mesures prévues | judiciaire de suivre et de contrôler l'exécution des mesures prévues |
par ce plan et pouvant donc se voir attribuer de tels honoraires, | par ce plan et pouvant donc se voir attribuer de tels honoraires, |
émoluments et frais postérieurement à l'adoption du plan. Les articles | émoluments et frais postérieurement à l'adoption du plan. Les articles |
1675/12 et 1675/13 portent en revanche sur la fixation de ces sommes | 1675/12 et 1675/13 portent en revanche sur la fixation de ces sommes |
par la décision adoptant le plan de règlement judiciaire lui-même. | par la décision adoptant le plan de règlement judiciaire lui-même. |
B.4.1. Le Conseil des ministres objecte que la situation des | B.4.1. Le Conseil des ministres objecte que la situation des |
médiateurs de dettes ne saurait être comparée à celle des débiteurs et | médiateurs de dettes ne saurait être comparée à celle des débiteurs et |
que les procédures prévues par les articles 1675/12 et 1675/13, d'une | que les procédures prévues par les articles 1675/12 et 1675/13, d'une |
part, et par l'article 1675/19, d'autre part, ne sont pas davantage | part, et par l'article 1675/19, d'autre part, ne sont pas davantage |
comparables. | comparables. |
B.4.2. Puisque dans les deux cas, il s'agit de décisions relatives à | B.4.2. Puisque dans les deux cas, il s'agit de décisions relatives à |
des sommes qui sont ou peuvent être dues à l'occasion d'une médiation | des sommes qui sont ou peuvent être dues à l'occasion d'une médiation |
de dettes, les situations sont comparables. | de dettes, les situations sont comparables. |
B.5. La différence de traitement mentionnée dans la question | B.5. La différence de traitement mentionnée dans la question |
préjudicielle repose sur un critère objectif, à savoir la phase de la | préjudicielle repose sur un critère objectif, à savoir la phase de la |
procédure au cours de laquelle le montant des sommes en cause est | procédure au cours de laquelle le montant des sommes en cause est |
fixé. | fixé. |
B.6. La différence de traitement entre certaines catégories de | B.6. La différence de traitement entre certaines catégories de |
personnes qui découle de l'application de règles procédurales | personnes qui découle de l'application de règles procédurales |
différentes dans des circonstances différentes n'est pas | différentes dans des circonstances différentes n'est pas |
discriminatoire en soi. Il ne pourrait être question de discrimination | discriminatoire en soi. Il ne pourrait être question de discrimination |
que si la différence de traitement qui découle de l'application de ces | que si la différence de traitement qui découle de l'application de ces |
règles de procédure entraînait une limitation disproportionnée des | règles de procédure entraînait une limitation disproportionnée des |
droits des personnes concernées. | droits des personnes concernées. |
B.7. En l'espèce, le législateur qui, au cours des travaux | B.7. En l'espèce, le législateur qui, au cours des travaux |
préparatoires de l'article 1675/19 et des dispositions qui l'ont | préparatoires de l'article 1675/19 et des dispositions qui l'ont |
modifié, n'a pas indiqué les motifs de son choix (Doc. parl., Chambre, | modifié, n'a pas indiqué les motifs de son choix (Doc. parl., Chambre, |
1996-1997, nos 1073/1 et 1074/1, pp. 53-54; 2003-2004, DOC | 1996-1997, nos 1073/1 et 1074/1, pp. 53-54; 2003-2004, DOC |
51-1309/001, p. 25; DOC 51-1309/012, p. 81; 2006-2007, DOC | 51-1309/001, p. 25; DOC 51-1309/012, p. 81; 2006-2007, DOC |
51-2760/001, pp. 29 et suivantes; DOC 51-2760/002, pp. 509-510; DOC | 51-2760/001, pp. 29 et suivantes; DOC 51-2760/002, pp. 509-510; DOC |
51-2760/036, pp. 26 et suivantes; Sénat, 2006-2007, n° 3-1988/5, p. | 51-2760/036, pp. 26 et suivantes; Sénat, 2006-2007, n° 3-1988/5, p. |
3), a prévu, dans la disposition en cause, que les règles et tarifs | 3), a prévu, dans la disposition en cause, que les règles et tarifs |
fixant les honoraires, émoluments et frais du médiateur de dettes sont | fixant les honoraires, émoluments et frais du médiateur de dettes sont |
déterminés par le Roi. Les honoraires et les émoluments consistent en | déterminés par le Roi. Les honoraires et les émoluments consistent en |
des indemnités forfaitaires (article 1er de l'arrêté royal du 18 | des indemnités forfaitaires (article 1er de l'arrêté royal du 18 |
décembre 1998 établissant les règles et tarifs relatifs à la fixation | décembre 1998 établissant les règles et tarifs relatifs à la fixation |
des honoraires, des émoluments et des frais du médiateur de dettes) | des honoraires, des émoluments et des frais du médiateur de dettes) |
qui ne varient pas en fonction, par exemple, de l'ampleur ou de la | qui ne varient pas en fonction, par exemple, de l'ampleur ou de la |
complexité de l'affaire ou de prestations particulières à l'instar de | complexité de l'affaire ou de prestations particulières à l'instar de |
ce que prévoit, en ce qui concerne les curateurs, l'article 33, alinéa | ce que prévoit, en ce qui concerne les curateurs, l'article 33, alinéa |
1er, de la loi du 8 août 1997 sur les faillites. | 1er, de la loi du 8 août 1997 sur les faillites. |
B.8. Compte tenu du peu de marge d'appréciation dont dispose le juge | B.8. Compte tenu du peu de marge d'appréciation dont dispose le juge |
pour fixer, dans le cadre réglementaire qui a été décrit en B.7, les | pour fixer, dans le cadre réglementaire qui a été décrit en B.7, les |
montants des sommes en cause et compte tenu de ce qu'hormis en droit | montants des sommes en cause et compte tenu de ce qu'hormis en droit |
pénal, il n'existe pas de principe général garantissant un double | pénal, il n'existe pas de principe général garantissant un double |
degré de juridiction, le législateur a pu s'abstenir de prévoir un | degré de juridiction, le législateur a pu s'abstenir de prévoir un |
recours contre les décisions prises sur la base de l'article 1675/19, | recours contre les décisions prises sur la base de l'article 1675/19, |
§ 3, en cause. | § 3, en cause. |
B.9. Il peut en revanche être admis que la fixation des montants | B.9. Il peut en revanche être admis que la fixation des montants |
concernés puisse être remise en cause par l'effet des recours exercés | concernés puisse être remise en cause par l'effet des recours exercés |
contre les décisions arrêtant un plan de règlement judiciaire visées | contre les décisions arrêtant un plan de règlement judiciaire visées |
aux articles 1675/12 et 1675/13 du Code judiciaire. Il en va ainsi, | aux articles 1675/12 et 1675/13 du Code judiciaire. Il en va ainsi, |
d'une part, parce que par l'effet dévolutif de l'appel, le juge qui | d'une part, parce que par l'effet dévolutif de l'appel, le juge qui |
est appelé à se prononcer est saisi de l'ensemble des éléments du | est appelé à se prononcer est saisi de l'ensemble des éléments du |
litige et est habilité à réformer l'ensemble de la décision critiquée | litige et est habilité à réformer l'ensemble de la décision critiquée |
devant lui, et d'autre part, parce qu'en vertu de l'article 1675/19, § | devant lui, et d'autre part, parce qu'en vertu de l'article 1675/19, § |
2, les sommes en cause sont mises à charge du débiteur et sont payées | 2, les sommes en cause sont mises à charge du débiteur et sont payées |
par préférence, de sorte qu'elles peuvent avoir une incidence sur les | par préférence, de sorte qu'elles peuvent avoir une incidence sur les |
mesures que le juge est habilité à prendre. | mesures que le juge est habilité à prendre. |
B.10.1. Si l'existence de l'appel peut être justifiée dans l'hypothèse | B.10.1. Si l'existence de l'appel peut être justifiée dans l'hypothèse |
visée en B.9, il reste qu'il ne serait ouvert au médiateur, aux termes | visée en B.9, il reste qu'il ne serait ouvert au médiateur, aux termes |
de la question préjudicielle, que dans le cadre d'un appel incident, | de la question préjudicielle, que dans le cadre d'un appel incident, |
lequel, en vertu de l'article 1054, alinéa 1er, du Code judiciaire, | lequel, en vertu de l'article 1054, alinéa 1er, du Code judiciaire, |
doit émaner d'une partie intimée. Or, selon le juge a quo, le | doit émaner d'une partie intimée. Or, selon le juge a quo, le |
médiateur ne pourrait être régulièrement intimé puisque l'appel | médiateur ne pourrait être régulièrement intimé puisque l'appel |
principal ne peut être dirigé que contre une partie qui était opposée | principal ne peut être dirigé que contre une partie qui était opposée |
en première instance à l'appelant. | en première instance à l'appelant. |
B.10.2. La simple circonstance que le médiateur de dettes ne pourrait | B.10.2. La simple circonstance que le médiateur de dettes ne pourrait |
être partie intimée ne suffit pas à justifier qu'il ne puisse | être partie intimée ne suffit pas à justifier qu'il ne puisse |
contester le montant de ses honoraires, émoluments et frais devant le | contester le montant de ses honoraires, émoluments et frais devant le |
juge d'appel, alors que celui-ci est saisi de l'ensemble du litige par | juge d'appel, alors que celui-ci est saisi de l'ensemble du litige par |
l'effet du caractère dévolutif de l'appel. | l'effet du caractère dévolutif de l'appel. |
B.10.3. Dans cette interprétation, la question préjudicielle appelle | B.10.3. Dans cette interprétation, la question préjudicielle appelle |
une réponse positive. | une réponse positive. |
B.11.1. La Cour constate cependant que la disposition en cause peut | B.11.1. La Cour constate cependant que la disposition en cause peut |
faire l'objet d'une autre interprétation. | faire l'objet d'une autre interprétation. |
B.11.2. Dans un arrêt du 4 septembre 2003 (Pas., 2003, n° 414) évoqué | B.11.2. Dans un arrêt du 4 septembre 2003 (Pas., 2003, n° 414) évoqué |
par le juge a quo, la Cour de cassation a décidé : | par le juge a quo, la Cour de cassation a décidé : |
« Qu'en cas de règlement collectif de dettes, le médiateur de dettes | « Qu'en cas de règlement collectif de dettes, le médiateur de dettes |
ne se borne pas à contrôler si les dispositions en la matière sont | ne se borne pas à contrôler si les dispositions en la matière sont |
respectées, à prendre connaissance des déclarations de créances et à | respectées, à prendre connaissance des déclarations de créances et à |
recueillir tous renseignements utiles, mais administre et engage | recueillir tous renseignements utiles, mais administre et engage |
également en grande partie le patrimoine du débiteur, perçoit les | également en grande partie le patrimoine du débiteur, perçoit les |
revenus dus au débiteur et réalise les biens saisissables; | revenus dus au débiteur et réalise les biens saisissables; |
Qu'en conséquence, il exerce pratiquement tous les pouvoirs | Qu'en conséquence, il exerce pratiquement tous les pouvoirs |
d'administration du patrimoine du débiteur; | d'administration du patrimoine du débiteur; |
Attendu qu'il ressort de la nature même de la procédure que lorsque le | Attendu qu'il ressort de la nature même de la procédure que lorsque le |
débiteur fait appel de la révocation de la décision d'admissibilité, | débiteur fait appel de la révocation de la décision d'admissibilité, |
le médiateur de dettes doit être intéressé à la procédure en degré | le médiateur de dettes doit être intéressé à la procédure en degré |
d'appel; | d'appel; |
Que tant qu'il ne dirige son appel qu'à l'égard des créanciers, sans | Que tant qu'il ne dirige son appel qu'à l'égard des créanciers, sans |
appeler le médiateur de dettes à la cause, le débiteur ne peut obtenir | appeler le médiateur de dettes à la cause, le débiteur ne peut obtenir |
de décision en degré d'appel; » | de décision en degré d'appel; » |
Il peut être admis qu'en subordonnant la recevabilité de l'appel à une | Il peut être admis qu'en subordonnant la recevabilité de l'appel à une |
mise à la cause, par l'appelant, du médiateur de dettes, l'arrêt | mise à la cause, par l'appelant, du médiateur de dettes, l'arrêt |
précité fait nécessairement du médiateur de dettes une partie au | précité fait nécessairement du médiateur de dettes une partie au |
litige qui, en cette qualité, est recevable à contester devant le juge | litige qui, en cette qualité, est recevable à contester devant le juge |
d'appel la décision relative aux honoraires, émoluments et frais prise | d'appel la décision relative aux honoraires, émoluments et frais prise |
par le premier juge. | par le premier juge. |
B.11.3. Dans cette interprétation, le juge compétent pour connaître du | B.11.3. Dans cette interprétation, le juge compétent pour connaître du |
recours peut être saisi par le débiteur comme par le médiateur de | recours peut être saisi par le débiteur comme par le médiateur de |
dettes de la fixation des sommes en cause dans la décision prise par | dettes de la fixation des sommes en cause dans la décision prise par |
le premier juge sur la base des articles 1675/12 et 1675/13. | le premier juge sur la base des articles 1675/12 et 1675/13. |
B.11.4. Dans cette interprétation, la question préjudicielle appelle | B.11.4. Dans cette interprétation, la question préjudicielle appelle |
une réponse négative. | une réponse négative. |
Par ces motifs, | Par ces motifs, |
la Cour | la Cour |
dit pour droit : | dit pour droit : |
- L'article 1675/19, § 3, troisième phrase, du Code judiciaire ne | - L'article 1675/19, § 3, troisième phrase, du Code judiciaire ne |
viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il ne | viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il ne |
permet pas qu'un appel soit interjeté contre une décision relative aux | permet pas qu'un appel soit interjeté contre une décision relative aux |
honoraires, émoluments et frais prise sur la base de cette | honoraires, émoluments et frais prise sur la base de cette |
disposition. | disposition. |
- Dans l'interprétation selon laquelle la même disposition ne permet | - Dans l'interprétation selon laquelle la même disposition ne permet |
pas qu'un appel soit interjeté par le médiateur de dettes contre une | pas qu'un appel soit interjeté par le médiateur de dettes contre une |
décision relative aux honoraires, émoluments et frais prise sur la | décision relative aux honoraires, émoluments et frais prise sur la |
base des articles 1675/12 et 1675/13 du Code judiciaire, cette | base des articles 1675/12 et 1675/13 du Code judiciaire, cette |
disposition viole les articles 10 et 11 de la Constitution. | disposition viole les articles 10 et 11 de la Constitution. |
- Dans l'interprétation selon laquelle la même disposition permet | - Dans l'interprétation selon laquelle la même disposition permet |
qu'un appel soit interjeté par le médiateur de dettes contre une | qu'un appel soit interjeté par le médiateur de dettes contre une |
décision relative aux honoraires, émoluments et frais prise sur la | décision relative aux honoraires, émoluments et frais prise sur la |
base des articles 1675/12 et 1675/13 du Code judiciaire, cette | base des articles 1675/12 et 1675/13 du Code judiciaire, cette |
disposition ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution. | disposition ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution. |
Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, | Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, |
conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur | conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur |
la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du 8 juillet 2010. | la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du 8 juillet 2010. |
Le greffier, | Le greffier, |
P.-Y. Dutilleux. | P.-Y. Dutilleux. |
Le président, | Le président, |
M. Melchior. | M. Melchior. |