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les questions préjudicielles concernant l'article 92bis, § 2, de la loi spéciale du 8 août 1980
de réformes institutionnelles et l'article 35 de l'ordonnan La Cour constitutionnelle, composée des présidents
M. Melchior et M. Bossuyt, et des juges R. He(...)"
Extrait de l'arrêt n° 41/2010 du 29 avril 2010 Numéro du rôle : 4650 En cause : les questions préjudicielles concernant l'article 92bis, § 2, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et l'article 35 de l'ordonnan La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Melchior et M. Bossuyt, et des juges R. He(...) | Extrait de l'arrêt n° 41/2010 du 29 avril 2010 Numéro du rôle : 4650 En cause : les questions préjudicielles concernant l'article 92bis, § 2, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et l'article 35 de l'ordonnan La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Melchior et M. Bossuyt, et des juges R. He(...) |
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COUR CONSTITUTIONNELLE | COUR CONSTITUTIONNELLE |
Extrait de l'arrêt n° 41/2010 du 29 avril 2010 | Extrait de l'arrêt n° 41/2010 du 29 avril 2010 |
Numéro du rôle : 4650 | Numéro du rôle : 4650 |
En cause : les questions préjudicielles concernant l'article 92bis, § | En cause : les questions préjudicielles concernant l'article 92bis, § |
2, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et | 2, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et |
l'article 35 de l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 | l'article 35 de l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 |
avril 1995 relative aux services de taxis et aux services de location | avril 1995 relative aux services de taxis et aux services de location |
de voitures avec chauffeur, posées par le Tribunal de police de | de voitures avec chauffeur, posées par le Tribunal de police de |
Bruxelles. | Bruxelles. |
La Cour constitutionnelle, | La Cour constitutionnelle, |
composée des présidents M. Melchior et M. Bossuyt, et des juges R. | composée des présidents M. Melchior et M. Bossuyt, et des juges R. |
Henneuse, E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. | Henneuse, E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. |
Moerman, E. Derycke, J. Spreutels et T. Merckx-Van Goey, et, | Moerman, E. Derycke, J. Spreutels et T. Merckx-Van Goey, et, |
conformément à l'article 60bis de la loi spéciale du 6 janvier 1989 | conformément à l'article 60bis de la loi spéciale du 6 janvier 1989 |
sur la Cour constitutionnelle, du président émérite P. Martens, | sur la Cour constitutionnelle, du président émérite P. Martens, |
assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président | assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président |
émérite P. Martens, | émérite P. Martens, |
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : | après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : |
I. Objet des questions préjudicielles et procédure | I. Objet des questions préjudicielles et procédure |
Par jugement du 5 février 2009 en cause du ministère public contre | Par jugement du 5 février 2009 en cause du ministère public contre |
Michaël Henry et la SCRL « L.T. Vincent », dont l'expédition est | Michaël Henry et la SCRL « L.T. Vincent », dont l'expédition est |
parvenue au greffe de la Cour le 3 mars 2009, le Tribunal de police de | parvenue au greffe de la Cour le 3 mars 2009, le Tribunal de police de |
Bruxelles a posé les questions préjudicielles suivantes : | Bruxelles a posé les questions préjudicielles suivantes : |
« 1. Dans la mesure où la situation des services de taxis est | « 1. Dans la mesure où la situation des services de taxis est |
manifestement comparable à celle des services de voitures avec | manifestement comparable à celle des services de voitures avec |
chauffeur, l'article 92bis, § 2, de la loi spéciale du 8 août 1980 ne | chauffeur, l'article 92bis, § 2, de la loi spéciale du 8 août 1980 ne |
viole-t-il pas les principes de non discrimination et d'égalité prévus | viole-t-il pas les principes de non discrimination et d'égalité prévus |
aux articles 10 et 11 de la Constitution, en n'imposant pas aux | aux articles 10 et 11 de la Constitution, en n'imposant pas aux |
Régions la même obligation de conclure un accord de coopération en | Régions la même obligation de conclure un accord de coopération en |
matière de services de location de voitures avec chauffeur, qu'en | matière de services de location de voitures avec chauffeur, qu'en |
matière de services de taxis ? | matière de services de taxis ? |
2. L'article 35 de l'ordonnance du 27 avril 1995 ne viole-t-il pas | 2. L'article 35 de l'ordonnance du 27 avril 1995 ne viole-t-il pas |
l'article 11, alinéa 2, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes | l'article 11, alinéa 2, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes |
institutionnelles, en tant qu'il déroge aux peines prévues au livre 1er | institutionnelles, en tant qu'il déroge aux peines prévues au livre 1er |
du Code pénal, sans que l'avis conforme du Conseil des ministres n'ait | du Code pénal, sans que l'avis conforme du Conseil des ministres n'ait |
été recueilli préalablement ? ». | été recueilli préalablement ? ». |
(...) | (...) |
III. En droit | III. En droit |
(...) | (...) |
Quant aux dispositions en cause | Quant aux dispositions en cause |
B.1. La Cour est interrogée par le Tribunal de police de Bruxelles sur | B.1. La Cour est interrogée par le Tribunal de police de Bruxelles sur |
la compatibilité de l'article 92bis, § 2, de la loi spéciale du 8 août | la compatibilité de l'article 92bis, § 2, de la loi spéciale du 8 août |
1980 de réformes institutionnelles avec les articles 10 et 11 de la | 1980 de réformes institutionnelles avec les articles 10 et 11 de la |
Constitution (première question préjudicielle) et sur la conformité de | Constitution (première question préjudicielle) et sur la conformité de |
l'article 35 de l'ordonnance du 27 avril 1995 relative aux services de | l'article 35 de l'ordonnance du 27 avril 1995 relative aux services de |
taxis et aux services de location de voitures avec chauffeur à | taxis et aux services de location de voitures avec chauffeur à |
l'article 11, alinéa 2, de la loi spéciale du 8 août 1980 (seconde | l'article 11, alinéa 2, de la loi spéciale du 8 août 1980 (seconde |
question préjudicielle). | question préjudicielle). |
En ce qui concerne la première question préjudicielle | En ce qui concerne la première question préjudicielle |
B.2. Par sa première question préjudicielle, le juge a quo souhaite | B.2. Par sa première question préjudicielle, le juge a quo souhaite |
savoir si l'article 92bis, § 2, c), de la loi spéciale du 8 août 1980 | savoir si l'article 92bis, § 2, c), de la loi spéciale du 8 août 1980 |
viole les articles 10 et 11 de la Constitution en n'imposant pas aux | viole les articles 10 et 11 de la Constitution en n'imposant pas aux |
régions de conclure un accord de coopération en ce qui concerne la | régions de conclure un accord de coopération en ce qui concerne la |
réglementation des services de location de voitures avec chauffeur qui | réglementation des services de location de voitures avec chauffeur qui |
s'étendent sur le territoire de plus d'une région alors que cet | s'étendent sur le territoire de plus d'une région alors que cet |
article exige la conclusion d'un tel accord de coopération à propos de | article exige la conclusion d'un tel accord de coopération à propos de |
la réglementation des services de taxis qui s'étendent sur le | la réglementation des services de taxis qui s'étendent sur le |
territoire de plus d'une région. | territoire de plus d'une région. |
B.3.1. Il apparaît cependant de la décision de renvoi que le juge a | B.3.1. Il apparaît cependant de la décision de renvoi que le juge a |
quo a posé cette question afin de déterminer s'il y avait lieu | quo a posé cette question afin de déterminer s'il y avait lieu |
d'appliquer, au litige pendant devant lui, l'article 16 de | d'appliquer, au litige pendant devant lui, l'article 16 de |
l'ordonnance du 27 avril 1995 précitée. | l'ordonnance du 27 avril 1995 précitée. |
B.3.2. Cet article dispose : | B.3.2. Cet article dispose : |
« Nul ne peut, sans autorisation du Gouvernement, exploiter sur le | « Nul ne peut, sans autorisation du Gouvernement, exploiter sur le |
territoire de la Région de Bruxelles-Capitale un service de location | territoire de la Région de Bruxelles-Capitale un service de location |
de voitures avec chauffeur au moyen d'un ou de plusieurs véhicules. | de voitures avec chauffeur au moyen d'un ou de plusieurs véhicules. |
Seuls les exploitants titulaires d'une autorisation délivrée par le | Seuls les exploitants titulaires d'une autorisation délivrée par le |
Gouvernement peuvent effectuer des prestations de services dont le | Gouvernement peuvent effectuer des prestations de services dont le |
point de départ pour l'usager est situé sur le territoire de la Région | point de départ pour l'usager est situé sur le territoire de la Région |
de Bruxelles-Capitale. | de Bruxelles-Capitale. |
L'autorisation d'exploiter n'emporte aucune autorisation de stationner | L'autorisation d'exploiter n'emporte aucune autorisation de stationner |
sur des points particuliers de la voie publique ». | sur des points particuliers de la voie publique ». |
Telle qu'elle est interprétée par le juge a quo, cette disposition | Telle qu'elle est interprétée par le juge a quo, cette disposition |
s'applique à toute prestation accomplie par une société dont le siège | s'applique à toute prestation accomplie par une société dont le siège |
social est établi sur le territoire d'une autre région dès qu'une | social est établi sur le territoire d'une autre région dès qu'une |
prise en charge matérielle du client de cette société a lieu sur le | prise en charge matérielle du client de cette société a lieu sur le |
territoire de la Région de Bruxelles-Capitale et ce, même lorsque | territoire de la Région de Bruxelles-Capitale et ce, même lorsque |
cette prise en charge s'inscrit dans le cadre d'une prestation plus | cette prise en charge s'inscrit dans le cadre d'une prestation plus |
large, dont le point de départ initial pour le client se situe sur le | large, dont le point de départ initial pour le client se situe sur le |
territoire d'une autre région. | territoire d'une autre région. |
B.4. En vue de fournir une réponse utile à la juridiction a quo et | B.4. En vue de fournir une réponse utile à la juridiction a quo et |
après avoir entendu les parties à ce propos, la Cour estime dès lors | après avoir entendu les parties à ce propos, la Cour estime dès lors |
nécessaire de vérifier si, en ce qu'il règle les services de location | nécessaire de vérifier si, en ce qu'il règle les services de location |
de voitures avec chauffeur s'étendant sur le territoire de plus d'une | de voitures avec chauffeur s'étendant sur le territoire de plus d'une |
région, l'article 16 de l'ordonnance en cause viole le principe de | région, l'article 16 de l'ordonnance en cause viole le principe de |
proportionnalité dans l'exercice des compétences ou le principe de | proportionnalité dans l'exercice des compétences ou le principe de |
l'union économique et monétaire visé à l'article 6, § 1er, VI, alinéa | l'union économique et monétaire visé à l'article 6, § 1er, VI, alinéa |
3, de la loi spéciale du 8 août 1980 et qui est applicable à la Région | 3, de la loi spéciale du 8 août 1980 et qui est applicable à la Région |
de Bruxelles-Capitale en vertu de l'article 4 de la loi spéciale du 12 | de Bruxelles-Capitale en vertu de l'article 4 de la loi spéciale du 12 |
janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises. | janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises. |
B.5.1. L'article 16 précité est justifié comme suit dans les travaux | B.5.1. L'article 16 précité est justifié comme suit dans les travaux |
préparatoires : | préparatoires : |
« Afin d'éviter que des services de location de voitures avec | « Afin d'éviter que des services de location de voitures avec |
chauffeur établis sur le territoire d'autres régions et demeurant dès | chauffeur établis sur le territoire d'autres régions et demeurant dès |
lors dans l'absence totale de réglementation applicable ne puissent | lors dans l'absence totale de réglementation applicable ne puissent |
porter atteinte aux intérêts des services de taxis d'une part et aux | porter atteinte aux intérêts des services de taxis d'une part et aux |
services de location de voitures avec chauffeur autorisés en Région de | services de location de voitures avec chauffeur autorisés en Région de |
Bruxelles-Capitale d'autre part, il est prévu que seuls les | Bruxelles-Capitale d'autre part, il est prévu que seuls les |
exploitants titulaires d'une autorisation délivrée par le Gouvernement | exploitants titulaires d'une autorisation délivrée par le Gouvernement |
de la Région de Bruxelles-Capitale pourront effectuer des courses dont | de la Région de Bruxelles-Capitale pourront effectuer des courses dont |
le point de départ est situé sur le territoire de la Région. | le point de départ est situé sur le territoire de la Région. |
Ce critère permet d'assurer à la fois la compétence de la Région pour | Ce critère permet d'assurer à la fois la compétence de la Région pour |
légiférer en cette matière et pour assurer un effet utile aux | légiférer en cette matière et pour assurer un effet utile aux |
dispositions projetées » (Doc. parl., Conseil de la Région de | dispositions projetées » (Doc. parl., Conseil de la Région de |
Bruxelles-Capitale, 1994-1995, n° A-368/1, p. 20). | Bruxelles-Capitale, 1994-1995, n° A-368/1, p. 20). |
B.5.2. Dans son arrêt n° 56/96 du 15 octobre 1996, la Cour a jugé : | B.5.2. Dans son arrêt n° 56/96 du 15 octobre 1996, la Cour a jugé : |
« B.7.3. Il ressort du texte de l'article 16 précité et des travaux | « B.7.3. Il ressort du texte de l'article 16 précité et des travaux |
préparatoires y afférents qu'une autorisation est seulement requise | préparatoires y afférents qu'une autorisation est seulement requise |
pour des prestations dont le point de départ pour l'usager est situé | pour des prestations dont le point de départ pour l'usager est situé |
sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale. | sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale. |
Cette disposition n'empêche pas que des déplacements pour une | Cette disposition n'empêche pas que des déplacements pour une |
prestation de service avec chauffeur dont le point de départ est situé | prestation de service avec chauffeur dont le point de départ est situé |
hors de la Région de Bruxelles-Capitale puissent être poursuivis sur | hors de la Région de Bruxelles-Capitale puissent être poursuivis sur |
le territoire de cette région sans qu'une autorisation soit nécessaire | le territoire de cette région sans qu'une autorisation soit nécessaire |
à cette fin. Elle ne porte donc pas une atteinte disproportionnée à la | à cette fin. Elle ne porte donc pas une atteinte disproportionnée à la |
libre prestation des services. | libre prestation des services. |
Par ailleurs, l'élément pris en considération, à savoir le point de | Par ailleurs, l'élément pris en considération, à savoir le point de |
départ de la prestation de service, constitue un critère de | départ de la prestation de service, constitue un critère de |
rattachement pertinent permettant de localiser la matière à régler | rattachement pertinent permettant de localiser la matière à régler |
exclusivement dans la sphère de compétence territoriale de la Région | exclusivement dans la sphère de compétence territoriale de la Région |
de Bruxelles-Capitale. | de Bruxelles-Capitale. |
B.7.4. Il s'ensuit que les dispositions litigieuses ne portent pas | B.7.4. Il s'ensuit que les dispositions litigieuses ne portent pas |
atteinte aux règles énoncées à l'article 6, § 1er, VI, alinéa 3, de la | atteinte aux règles énoncées à l'article 6, § 1er, VI, alinéa 3, de la |
loi spéciale du 8 août 1980, de telle sorte que le législateur | loi spéciale du 8 août 1980, de telle sorte que le législateur |
régional n'a pas violé les compétences que lui attribuent les articles | régional n'a pas violé les compétences que lui attribuent les articles |
2 et 4 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 ». | 2 et 4 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 ». |
B.5.3. La Cour relève toutefois que, depuis l'arrêt n° 56/96 précité, | B.5.3. La Cour relève toutefois que, depuis l'arrêt n° 56/96 précité, |
la Région wallonne et la Région flamande se sont dotées d'une | la Région wallonne et la Région flamande se sont dotées d'une |
législation propre en la matière soumettant à autorisation l'exercice, | législation propre en la matière soumettant à autorisation l'exercice, |
par un prestataire de services établi sur leur territoire, de | par un prestataire de services établi sur leur territoire, de |
l'activité de location de voitures avec chauffeur. | l'activité de location de voitures avec chauffeur. |
Selon le principe de reconnaissance mutuelle, inhérent à l'union | Selon le principe de reconnaissance mutuelle, inhérent à l'union |
économique et monétaire entre les composantes de l'Etat, une personne | économique et monétaire entre les composantes de l'Etat, une personne |
proposant des services sur le territoire d'une de ces composantes en | proposant des services sur le territoire d'une de ces composantes en |
se conformant aux règles qui y sont applicables est présumée pouvoir | se conformant aux règles qui y sont applicables est présumée pouvoir |
exercer librement cette activité sur le territoire de toute autre | exercer librement cette activité sur le territoire de toute autre |
composante de l'Etat, sauf pour cette dernière à établir la nécessité | composante de l'Etat, sauf pour cette dernière à établir la nécessité |
d'imposer des règles plus strictes afin d'atteindre un objectif | d'imposer des règles plus strictes afin d'atteindre un objectif |
légitime. | légitime. |
La volonté de protéger les prestataires de services établis sur le | La volonté de protéger les prestataires de services établis sur le |
territoire de la Région de Bruxelles-Capitale contre la concurrence | territoire de la Région de Bruxelles-Capitale contre la concurrence |
d'autres opérateurs économiques, au seul motif que ceux-ci sont | d'autres opérateurs économiques, au seul motif que ceux-ci sont |
établis en Région wallonne ou en Région flamande est, par essence, | établis en Région wallonne ou en Région flamande est, par essence, |
incompatible avec le principe même de l'union économique et monétaire | incompatible avec le principe même de l'union économique et monétaire |
et ne saurait être considérée comme un objectif légitime. | et ne saurait être considérée comme un objectif légitime. |
Pour le surplus, il n'apparaît pas que l'obligation de satisfaire aux | Pour le surplus, il n'apparaît pas que l'obligation de satisfaire aux |
conditions prévues par le législateur décrétal wallon ou flamand ne | conditions prévues par le législateur décrétal wallon ou flamand ne |
permettrait pas d'atteindre les objectifs poursuivis par la | permettrait pas d'atteindre les objectifs poursuivis par la |
disposition en cause. | disposition en cause. |
B.6. Il s'ensuit que la disposition en cause viole le principe de | B.6. Il s'ensuit que la disposition en cause viole le principe de |
l'union économique et monétaire en ce qu'elle réglemente les services | l'union économique et monétaire en ce qu'elle réglemente les services |
de location de voitures avec chauffeur s'étendant sur le territoire de | de location de voitures avec chauffeur s'étendant sur le territoire de |
plus d'une région. | plus d'une région. |
B.7. Il n'est dès lors plus nécessaire d'examiner la compatibilité de | B.7. Il n'est dès lors plus nécessaire d'examiner la compatibilité de |
l'article 92bis, § 2, de la loi spéciale du 8 août 1980 avec les | l'article 92bis, § 2, de la loi spéciale du 8 août 1980 avec les |
articles 10 et 11 de la Constitution, ce contrôle ne pouvant aboutir à | articles 10 et 11 de la Constitution, ce contrôle ne pouvant aboutir à |
une autre conclusion. | une autre conclusion. |
En ce qui concerne la seconde question préjudicielle | En ce qui concerne la seconde question préjudicielle |
B.8. Par sa seconde question préjudicielle, le juge a quo demande à la | B.8. Par sa seconde question préjudicielle, le juge a quo demande à la |
Cour si l'article 35, § 1er, alinéa 3, et § 2, alinéa 2, de | Cour si l'article 35, § 1er, alinéa 3, et § 2, alinéa 2, de |
l'ordonnance du 27 avril 1995 précitée est conforme à l'article 11, | l'ordonnance du 27 avril 1995 précitée est conforme à l'article 11, |
alinéa 2, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes | alinéa 2, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes |
institutionnelles. Selon le juge a quo, cette disposition aurait prévu | institutionnelles. Selon le juge a quo, cette disposition aurait prévu |
d'autres peines que celles figurant au livre Ier du Code pénal, sans | d'autres peines que celles figurant au livre Ier du Code pénal, sans |
qu'ait été recueilli préalablement l'avis conforme du Conseil des | qu'ait été recueilli préalablement l'avis conforme du Conseil des |
ministres. | ministres. |
B.9.1. L'article 35 de l'ordonnance en cause dispose : | B.9.1. L'article 35 de l'ordonnance en cause dispose : |
« § 1. Sans préjudice des dommages-intérêts s'il y a lieu, sont punis | « § 1. Sans préjudice des dommages-intérêts s'il y a lieu, sont punis |
d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de 500 | d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de 500 |
francs à 10 000 francs ou d'une de ces peines seulement, ceux qui | francs à 10 000 francs ou d'une de ces peines seulement, ceux qui |
exploitent sans autorisation un service de taxis ou un service de | exploitent sans autorisation un service de taxis ou un service de |
location de voitures avec chauffeur. | location de voitures avec chauffeur. |
Est punie des mêmes peines, toute personne qui aura donné les | Est punie des mêmes peines, toute personne qui aura donné les |
apparences d'un taxi ou d'une voiture de location avec chauffeur à un | apparences d'un taxi ou d'une voiture de location avec chauffeur à un |
véhicule soumis aux dispositions de la présente ordonnance et de ses | véhicule soumis aux dispositions de la présente ordonnance et de ses |
arrêtés d'application alors que ce véhicule n'a pas fait l'objet, | arrêtés d'application alors que ce véhicule n'a pas fait l'objet, |
selon le cas, d'une autorisation d'exploiter un service de taxis ou un | selon le cas, d'une autorisation d'exploiter un service de taxis ou un |
service de location de voitures avec chauffeur. | service de location de voitures avec chauffeur. |
Dans tous ces cas, le juge ordonne la confiscation du ou des véhicules | Dans tous ces cas, le juge ordonne la confiscation du ou des véhicules |
à l'aide duquel ou desquels l'infraction aura été commise. | à l'aide duquel ou desquels l'infraction aura été commise. |
§ 2. Sont punis d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et | § 2. Sont punis d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et |
d'une amende de 26 francs à 10 000 francs ou d'une de ces peines | d'une amende de 26 francs à 10 000 francs ou d'une de ces peines |
seulement, sans préjudice des dommages-intérêts s'il y a lieu, ceux | seulement, sans préjudice des dommages-intérêts s'il y a lieu, ceux |
qui commettent une autre infraction à la présente ordonnance, aux | qui commettent une autre infraction à la présente ordonnance, aux |
arrêtés pris en exécution de celle-ci ou aux conditions de | arrêtés pris en exécution de celle-ci ou aux conditions de |
l'autorisation d'exploiter. | l'autorisation d'exploiter. |
En outre, le juge peut ordonner la confiscation du ou des véhicules | En outre, le juge peut ordonner la confiscation du ou des véhicules |
appartenant au condamné et à l'aide duquel ou desquels l'infraction | appartenant au condamné et à l'aide duquel ou desquels l'infraction |
aura été commise. | aura été commise. |
§ 3. Les dispositions du livre Ier du Code pénal, y compris le | § 3. Les dispositions du livre Ier du Code pénal, y compris le |
chapitre VII et l'article 85, sont applicables à ces infractions. | chapitre VII et l'article 85, sont applicables à ces infractions. |
Toutefois, sans préjudice de l'article 56 du Code pénal, la peine ne | Toutefois, sans préjudice de l'article 56 du Code pénal, la peine ne |
peut, en cas de récidive dans les deux ans à partir de la | peut, en cas de récidive dans les deux ans à partir de la |
condamnation, être inférieure au double de la peine prononcée | condamnation, être inférieure au double de la peine prononcée |
antérieurement du chef de la même infraction. | antérieurement du chef de la même infraction. |
§ 4. Les dommages-intérêts alloués à la personne préjudiciée par | § 4. Les dommages-intérêts alloués à la personne préjudiciée par |
l'infraction sont privilégiés sur le véhicule qui a servi à commettre | l'infraction sont privilégiés sur le véhicule qui a servi à commettre |
l'infraction quand la propriété en appartient à l'auteur, au coauteur | l'infraction quand la propriété en appartient à l'auteur, au coauteur |
ou au complice de l'infraction. Ce privilège prend rang immédiatement | ou au complice de l'infraction. Ce privilège prend rang immédiatement |
après celui qui est prévu à l'article 20, 5°, de la loi du 16 décembre | après celui qui est prévu à l'article 20, 5°, de la loi du 16 décembre |
1851. | 1851. |
Les tribunaux de police connaissent des infractions prévues par le | Les tribunaux de police connaissent des infractions prévues par le |
présent article ». | présent article ». |
Il ressort des faits de la cause que la seconde question préjudicielle | Il ressort des faits de la cause que la seconde question préjudicielle |
porte exclusivement sur la conformité à l'article 11, alinéa 2, de la | porte exclusivement sur la conformité à l'article 11, alinéa 2, de la |
loi spéciale du 8 août 1980 des paragraphes 1er, alinéa 3, et 2, | loi spéciale du 8 août 1980 des paragraphes 1er, alinéa 3, et 2, |
alinéa 2, de cet article 35. | alinéa 2, de cet article 35. |
B.9.2. L'article 11, alinéa 2, de la loi spéciale du 8 août 1980 | B.9.2. L'article 11, alinéa 2, de la loi spéciale du 8 août 1980 |
dispose : | dispose : |
« L'avis conforme du Conseil des ministres est requis pour toute | « L'avis conforme du Conseil des ministres est requis pour toute |
délibération au sein du Gouvernement de Communauté ou de Région sur un | délibération au sein du Gouvernement de Communauté ou de Région sur un |
avant-projet de décret reprenant une peine ou une pénalisation non | avant-projet de décret reprenant une peine ou une pénalisation non |
prévue au livre Ier du Code pénal ». | prévue au livre Ier du Code pénal ». |
Cette disposition est applicable à la Région de Bruxelles-Capitale en | Cette disposition est applicable à la Région de Bruxelles-Capitale en |
vertu de l'article 4 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative | vertu de l'article 4 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative |
aux institutions bruxelloises. | aux institutions bruxelloises. |
B.10. L'article 11, alinéa 2, de la loi spéciale du 8 août 1980 | B.10. L'article 11, alinéa 2, de la loi spéciale du 8 août 1980 |
n'exige l'obtention de l'avis conforme du Conseil des ministres que | n'exige l'obtention de l'avis conforme du Conseil des ministres que |
lorsqu'il s'agit d'instaurer des peines et des incriminations qui sont | lorsqu'il s'agit d'instaurer des peines et des incriminations qui sont |
neuves, d'un point de vue matériel. | neuves, d'un point de vue matériel. |
B.11.1. L'article 42 du Code pénal dispose : | B.11.1. L'article 42 du Code pénal dispose : |
« La confiscation spéciale s'applique : | « La confiscation spéciale s'applique : |
1° Aux choses formant l'objet de l'infraction et à celles qui ont | 1° Aux choses formant l'objet de l'infraction et à celles qui ont |
servi ou qui ont été destinées à la commettre, quand la propriété en | servi ou qui ont été destinées à la commettre, quand la propriété en |
appartient au condamné; | appartient au condamné; |
2° Aux choses qui ont été produites par l'infraction. | 2° Aux choses qui ont été produites par l'infraction. |
3° Aux avantages patrimoniaux tirés directement de l'infraction, aux | 3° Aux avantages patrimoniaux tirés directement de l'infraction, aux |
biens et valeurs qui leur ont été substitués et aux revenus de ces | biens et valeurs qui leur ont été substitués et aux revenus de ces |
avantages investis ». | avantages investis ». |
A moins qu'elle puisse être considérée comme une mesure de sûreté, le | A moins qu'elle puisse être considérée comme une mesure de sûreté, le |
législateur ordonnanciel est, sauf avis conforme du Conseil des | législateur ordonnanciel est, sauf avis conforme du Conseil des |
ministres, incompétent pour autoriser la confiscation de moyens de | ministres, incompétent pour autoriser la confiscation de moyens de |
transport même lorsqu'ils n'appartiennent pas au condamné, car il | transport même lorsqu'ils n'appartiennent pas au condamné, car il |
créerait ainsi une confiscation autre que celle qui est réglée dans le | créerait ainsi une confiscation autre que celle qui est réglée dans le |
livre Ier du Code pénal. | livre Ier du Code pénal. |
B.11.2. L'article 35, § 1er, alinéa 3, de l'ordonnance en cause | B.11.2. L'article 35, § 1er, alinéa 3, de l'ordonnance en cause |
prévoit que le juge ordonne la confiscation du ou des véhicules à | prévoit que le juge ordonne la confiscation du ou des véhicules à |
l'aide duquel ou desquels l'infraction, visée aux alinéas 1er ou 2 du | l'aide duquel ou desquels l'infraction, visée aux alinéas 1er ou 2 du |
même article, a été commise, sans distinguer selon que ces véhicules | même article, a été commise, sans distinguer selon que ces véhicules |
appartiennent ou non au condamné. Cette sévérité est justifiée, dans | appartiennent ou non au condamné. Cette sévérité est justifiée, dans |
les travaux préparatoires, par la volonté de dissuader efficacement la | les travaux préparatoires, par la volonté de dissuader efficacement la |
commission d'infractions « qui mettent en péril l'effet utile du | commission d'infractions « qui mettent en péril l'effet utile du |
projet » (Doc. parl., Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale, | projet » (Doc. parl., Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale, |
1994-1995, A-368/1, p. 26). | 1994-1995, A-368/1, p. 26). |
Le législateur ordonnanciel établit de la sorte une nouvelle peine au | Le législateur ordonnanciel établit de la sorte une nouvelle peine au |
sens de l'article 11, alinéa 2, de la loi spéciale du 8 août 1980. | sens de l'article 11, alinéa 2, de la loi spéciale du 8 août 1980. |
La Cour constate que l'avis conforme relatif à cette disposition n'a | La Cour constate que l'avis conforme relatif à cette disposition n'a |
pas été donné par le Conseil des ministres, de telle sorte qu'il n'est | pas été donné par le Conseil des ministres, de telle sorte qu'il n'est |
pas satisfait à la condition de l'article 11, alinéa 2, de la loi | pas satisfait à la condition de l'article 11, alinéa 2, de la loi |
spéciale du 8 août 1980. | spéciale du 8 août 1980. |
B.11.3. Dans cette mesure, la seconde question préjudicielle appelle | B.11.3. Dans cette mesure, la seconde question préjudicielle appelle |
une réponse affirmative. | une réponse affirmative. |
B.12.1. L'article 43 du Code pénal dispose : | B.12.1. L'article 43 du Code pénal dispose : |
« La confiscation spéciale s'appliquant aux choses visées aux 1° et 2° | « La confiscation spéciale s'appliquant aux choses visées aux 1° et 2° |
de l'article 42 sera toujours prononcée pour crime ou délit. | de l'article 42 sera toujours prononcée pour crime ou délit. |
[...] ». | [...] ». |
B.12.2. L'article 35, § 2, alinéa 2, de l'ordonnance en cause prévoit | B.12.2. L'article 35, § 2, alinéa 2, de l'ordonnance en cause prévoit |
que le juge peut ordonner la confiscation de véhicules appartenant au | que le juge peut ordonner la confiscation de véhicules appartenant au |
condamné et à l'aide duquel ou desquels aura été commise une | condamné et à l'aide duquel ou desquels aura été commise une |
infraction à ladite ordonnance, aux arrêtés qui l'exécutent ou aux | infraction à ladite ordonnance, aux arrêtés qui l'exécutent ou aux |
conditions de l'autorisation d'exploiter, autre que les infractions | conditions de l'autorisation d'exploiter, autre que les infractions |
visées à l'article 35, § 1er, alinéas 1er et 2. | visées à l'article 35, § 1er, alinéas 1er et 2. |
Le législateur ordonnanciel déroge ainsi à l'article 43 du Code pénal | Le législateur ordonnanciel déroge ainsi à l'article 43 du Code pénal |
en ce qu'il permet au juge d'apprécier s'il y a lieu d'ordonner la | en ce qu'il permet au juge d'apprécier s'il y a lieu d'ordonner la |
confiscation du véhicule à l'aide duquel un des délits auxquels cet | confiscation du véhicule à l'aide duquel un des délits auxquels cet |
article se réfère a été commis. | article se réfère a été commis. |
Toutefois, l'octroi d'une telle faculté ne fait que modifier la | Toutefois, l'octroi d'une telle faculté ne fait que modifier la |
manière dont le législateur fédéral entendait que soit infligée une | manière dont le législateur fédéral entendait que soit infligée une |
peine prévue par le livre Ier du Code pénal. Le fait de prévoir cette | peine prévue par le livre Ier du Code pénal. Le fait de prévoir cette |
modalité particulière ne s'assimile pas à l'instauration d'une peine | modalité particulière ne s'assimile pas à l'instauration d'une peine |
qui est neuve au point de vue matériel. | qui est neuve au point de vue matériel. |
Il s'ensuit que l'article 35, § 2, alinéa 2, de l'ordonnance en cause | Il s'ensuit que l'article 35, § 2, alinéa 2, de l'ordonnance en cause |
est conforme à l'article 11, alinéa 2, de la loi spéciale du 8 août | est conforme à l'article 11, alinéa 2, de la loi spéciale du 8 août |
1980. | 1980. |
B.12.3. Dans cette mesure, la seconde question préjudicielle appelle | B.12.3. Dans cette mesure, la seconde question préjudicielle appelle |
une réponse négative. | une réponse négative. |
Par ces motifs, | Par ces motifs, |
la Cour | la Cour |
dit pour droit : | dit pour droit : |
- En ce qu'il s'applique à toute prestation accomplie par une société | - En ce qu'il s'applique à toute prestation accomplie par une société |
dont le siège social est établi sur le territoire d'une autre région, | dont le siège social est établi sur le territoire d'une autre région, |
l'article 16 de l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 | l'article 16 de l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 |
avril 1995 relative aux services de taxis et aux services de location | avril 1995 relative aux services de taxis et aux services de location |
de voitures avec chauffeur viole l'article 6, § 1er, VI, alinéa 3, de | de voitures avec chauffeur viole l'article 6, § 1er, VI, alinéa 3, de |
la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, qui est | la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, qui est |
applicable à la Région de Bruxelles-Capitale en vertu de l'article 4 | applicable à la Région de Bruxelles-Capitale en vertu de l'article 4 |
de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions | de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions |
bruxelloises. | bruxelloises. |
- L'article 35, § 1er, alinéa 3, de la même ordonnance viole l'article | - L'article 35, § 1er, alinéa 3, de la même ordonnance viole l'article |
11, alinéa 2, de la loi spéciale du 8 août 1980 précitée, applicable à | 11, alinéa 2, de la loi spéciale du 8 août 1980 précitée, applicable à |
la Région de Bruxelles-Capitale en vertu de l'article 4 de la loi | la Région de Bruxelles-Capitale en vertu de l'article 4 de la loi |
spéciale du 12 janvier 1989. | spéciale du 12 janvier 1989. |
- L'article 35, § 2, alinéa 2, de la même ordonnance ne viole pas | - L'article 35, § 2, alinéa 2, de la même ordonnance ne viole pas |
l'article 11, alinéa 2, précité. | l'article 11, alinéa 2, précité. |
Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, | Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, |
conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur | conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur |
la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du 29 avril 2010. | la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du 29 avril 2010. |
Le greffier, | Le greffier, |
P.-Y. Dutilleux. | P.-Y. Dutilleux. |
Le président, | Le président, |
P. Martens. | P. Martens. |