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Extrait de l'arrêt n° 41/2010 du 29 avril 2010 Numéro du rôle : 4650 En cause : les questions préjudicielles concernant l'article 92bis, § 2, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et l'article 35 de l'ordonnan La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Melchior et M. Bossuyt, et des juges R. He(...) Extrait de l'arrêt n° 41/2010 du 29 avril 2010 Numéro du rôle : 4650 En cause : les questions préjudicielles concernant l'article 92bis, § 2, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et l'article 35 de l'ordonnan La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Melchior et M. Bossuyt, et des juges R. He(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE COUR CONSTITUTIONNELLE
Extrait de l'arrêt n° 41/2010 du 29 avril 2010 Extrait de l'arrêt n° 41/2010 du 29 avril 2010
Numéro du rôle : 4650 Numéro du rôle : 4650
En cause : les questions préjudicielles concernant l'article 92bis, § En cause : les questions préjudicielles concernant l'article 92bis, §
2, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et 2, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et
l'article 35 de l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 l'article 35 de l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 27
avril 1995 relative aux services de taxis et aux services de location avril 1995 relative aux services de taxis et aux services de location
de voitures avec chauffeur, posées par le Tribunal de police de de voitures avec chauffeur, posées par le Tribunal de police de
Bruxelles. Bruxelles.
La Cour constitutionnelle, La Cour constitutionnelle,
composée des présidents M. Melchior et M. Bossuyt, et des juges R. composée des présidents M. Melchior et M. Bossuyt, et des juges R.
Henneuse, E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Henneuse, E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P.
Moerman, E. Derycke, J. Spreutels et T. Merckx-Van Goey, et, Moerman, E. Derycke, J. Spreutels et T. Merckx-Van Goey, et,
conformément à l'article 60bis de la loi spéciale du 6 janvier 1989 conformément à l'article 60bis de la loi spéciale du 6 janvier 1989
sur la Cour constitutionnelle, du président émérite P. Martens, sur la Cour constitutionnelle, du président émérite P. Martens,
assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président
émérite P. Martens, émérite P. Martens,
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :
I. Objet des questions préjudicielles et procédure I. Objet des questions préjudicielles et procédure
Par jugement du 5 février 2009 en cause du ministère public contre Par jugement du 5 février 2009 en cause du ministère public contre
Michaël Henry et la SCRL « L.T. Vincent », dont l'expédition est Michaël Henry et la SCRL « L.T. Vincent », dont l'expédition est
parvenue au greffe de la Cour le 3 mars 2009, le Tribunal de police de parvenue au greffe de la Cour le 3 mars 2009, le Tribunal de police de
Bruxelles a posé les questions préjudicielles suivantes : Bruxelles a posé les questions préjudicielles suivantes :
« 1. Dans la mesure où la situation des services de taxis est « 1. Dans la mesure où la situation des services de taxis est
manifestement comparable à celle des services de voitures avec manifestement comparable à celle des services de voitures avec
chauffeur, l'article 92bis, § 2, de la loi spéciale du 8 août 1980 ne chauffeur, l'article 92bis, § 2, de la loi spéciale du 8 août 1980 ne
viole-t-il pas les principes de non discrimination et d'égalité prévus viole-t-il pas les principes de non discrimination et d'égalité prévus
aux articles 10 et 11 de la Constitution, en n'imposant pas aux aux articles 10 et 11 de la Constitution, en n'imposant pas aux
Régions la même obligation de conclure un accord de coopération en Régions la même obligation de conclure un accord de coopération en
matière de services de location de voitures avec chauffeur, qu'en matière de services de location de voitures avec chauffeur, qu'en
matière de services de taxis ? matière de services de taxis ?
2. L'article 35 de l'ordonnance du 27 avril 1995 ne viole-t-il pas 2. L'article 35 de l'ordonnance du 27 avril 1995 ne viole-t-il pas
l'article 11, alinéa 2, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes l'article 11, alinéa 2, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes
institutionnelles, en tant qu'il déroge aux peines prévues au livre 1er institutionnelles, en tant qu'il déroge aux peines prévues au livre 1er
du Code pénal, sans que l'avis conforme du Conseil des ministres n'ait du Code pénal, sans que l'avis conforme du Conseil des ministres n'ait
été recueilli préalablement ? ». été recueilli préalablement ? ».
(...) (...)
III. En droit III. En droit
(...) (...)
Quant aux dispositions en cause Quant aux dispositions en cause
B.1. La Cour est interrogée par le Tribunal de police de Bruxelles sur B.1. La Cour est interrogée par le Tribunal de police de Bruxelles sur
la compatibilité de l'article 92bis, § 2, de la loi spéciale du 8 août la compatibilité de l'article 92bis, § 2, de la loi spéciale du 8 août
1980 de réformes institutionnelles avec les articles 10 et 11 de la 1980 de réformes institutionnelles avec les articles 10 et 11 de la
Constitution (première question préjudicielle) et sur la conformité de Constitution (première question préjudicielle) et sur la conformité de
l'article 35 de l'ordonnance du 27 avril 1995 relative aux services de l'article 35 de l'ordonnance du 27 avril 1995 relative aux services de
taxis et aux services de location de voitures avec chauffeur à taxis et aux services de location de voitures avec chauffeur à
l'article 11, alinéa 2, de la loi spéciale du 8 août 1980 (seconde l'article 11, alinéa 2, de la loi spéciale du 8 août 1980 (seconde
question préjudicielle). question préjudicielle).
En ce qui concerne la première question préjudicielle En ce qui concerne la première question préjudicielle
B.2. Par sa première question préjudicielle, le juge a quo souhaite B.2. Par sa première question préjudicielle, le juge a quo souhaite
savoir si l'article 92bis, § 2, c), de la loi spéciale du 8 août 1980 savoir si l'article 92bis, § 2, c), de la loi spéciale du 8 août 1980
viole les articles 10 et 11 de la Constitution en n'imposant pas aux viole les articles 10 et 11 de la Constitution en n'imposant pas aux
régions de conclure un accord de coopération en ce qui concerne la régions de conclure un accord de coopération en ce qui concerne la
réglementation des services de location de voitures avec chauffeur qui réglementation des services de location de voitures avec chauffeur qui
s'étendent sur le territoire de plus d'une région alors que cet s'étendent sur le territoire de plus d'une région alors que cet
article exige la conclusion d'un tel accord de coopération à propos de article exige la conclusion d'un tel accord de coopération à propos de
la réglementation des services de taxis qui s'étendent sur le la réglementation des services de taxis qui s'étendent sur le
territoire de plus d'une région. territoire de plus d'une région.
B.3.1. Il apparaît cependant de la décision de renvoi que le juge a B.3.1. Il apparaît cependant de la décision de renvoi que le juge a
quo a posé cette question afin de déterminer s'il y avait lieu quo a posé cette question afin de déterminer s'il y avait lieu
d'appliquer, au litige pendant devant lui, l'article 16 de d'appliquer, au litige pendant devant lui, l'article 16 de
l'ordonnance du 27 avril 1995 précitée. l'ordonnance du 27 avril 1995 précitée.
B.3.2. Cet article dispose : B.3.2. Cet article dispose :
« Nul ne peut, sans autorisation du Gouvernement, exploiter sur le « Nul ne peut, sans autorisation du Gouvernement, exploiter sur le
territoire de la Région de Bruxelles-Capitale un service de location territoire de la Région de Bruxelles-Capitale un service de location
de voitures avec chauffeur au moyen d'un ou de plusieurs véhicules. de voitures avec chauffeur au moyen d'un ou de plusieurs véhicules.
Seuls les exploitants titulaires d'une autorisation délivrée par le Seuls les exploitants titulaires d'une autorisation délivrée par le
Gouvernement peuvent effectuer des prestations de services dont le Gouvernement peuvent effectuer des prestations de services dont le
point de départ pour l'usager est situé sur le territoire de la Région point de départ pour l'usager est situé sur le territoire de la Région
de Bruxelles-Capitale. de Bruxelles-Capitale.
L'autorisation d'exploiter n'emporte aucune autorisation de stationner L'autorisation d'exploiter n'emporte aucune autorisation de stationner
sur des points particuliers de la voie publique ». sur des points particuliers de la voie publique ».
Telle qu'elle est interprétée par le juge a quo, cette disposition Telle qu'elle est interprétée par le juge a quo, cette disposition
s'applique à toute prestation accomplie par une société dont le siège s'applique à toute prestation accomplie par une société dont le siège
social est établi sur le territoire d'une autre région dès qu'une social est établi sur le territoire d'une autre région dès qu'une
prise en charge matérielle du client de cette société a lieu sur le prise en charge matérielle du client de cette société a lieu sur le
territoire de la Région de Bruxelles-Capitale et ce, même lorsque territoire de la Région de Bruxelles-Capitale et ce, même lorsque
cette prise en charge s'inscrit dans le cadre d'une prestation plus cette prise en charge s'inscrit dans le cadre d'une prestation plus
large, dont le point de départ initial pour le client se situe sur le large, dont le point de départ initial pour le client se situe sur le
territoire d'une autre région. territoire d'une autre région.
B.4. En vue de fournir une réponse utile à la juridiction a quo et B.4. En vue de fournir une réponse utile à la juridiction a quo et
après avoir entendu les parties à ce propos, la Cour estime dès lors après avoir entendu les parties à ce propos, la Cour estime dès lors
nécessaire de vérifier si, en ce qu'il règle les services de location nécessaire de vérifier si, en ce qu'il règle les services de location
de voitures avec chauffeur s'étendant sur le territoire de plus d'une de voitures avec chauffeur s'étendant sur le territoire de plus d'une
région, l'article 16 de l'ordonnance en cause viole le principe de région, l'article 16 de l'ordonnance en cause viole le principe de
proportionnalité dans l'exercice des compétences ou le principe de proportionnalité dans l'exercice des compétences ou le principe de
l'union économique et monétaire visé à l'article 6, § 1er, VI, alinéa l'union économique et monétaire visé à l'article 6, § 1er, VI, alinéa
3, de la loi spéciale du 8 août 1980 et qui est applicable à la Région 3, de la loi spéciale du 8 août 1980 et qui est applicable à la Région
de Bruxelles-Capitale en vertu de l'article 4 de la loi spéciale du 12 de Bruxelles-Capitale en vertu de l'article 4 de la loi spéciale du 12
janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises. janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises.
B.5.1. L'article 16 précité est justifié comme suit dans les travaux B.5.1. L'article 16 précité est justifié comme suit dans les travaux
préparatoires : préparatoires :
« Afin d'éviter que des services de location de voitures avec « Afin d'éviter que des services de location de voitures avec
chauffeur établis sur le territoire d'autres régions et demeurant dès chauffeur établis sur le territoire d'autres régions et demeurant dès
lors dans l'absence totale de réglementation applicable ne puissent lors dans l'absence totale de réglementation applicable ne puissent
porter atteinte aux intérêts des services de taxis d'une part et aux porter atteinte aux intérêts des services de taxis d'une part et aux
services de location de voitures avec chauffeur autorisés en Région de services de location de voitures avec chauffeur autorisés en Région de
Bruxelles-Capitale d'autre part, il est prévu que seuls les Bruxelles-Capitale d'autre part, il est prévu que seuls les
exploitants titulaires d'une autorisation délivrée par le Gouvernement exploitants titulaires d'une autorisation délivrée par le Gouvernement
de la Région de Bruxelles-Capitale pourront effectuer des courses dont de la Région de Bruxelles-Capitale pourront effectuer des courses dont
le point de départ est situé sur le territoire de la Région. le point de départ est situé sur le territoire de la Région.
Ce critère permet d'assurer à la fois la compétence de la Région pour Ce critère permet d'assurer à la fois la compétence de la Région pour
légiférer en cette matière et pour assurer un effet utile aux légiférer en cette matière et pour assurer un effet utile aux
dispositions projetées » (Doc. parl., Conseil de la Région de dispositions projetées » (Doc. parl., Conseil de la Région de
Bruxelles-Capitale, 1994-1995, n° A-368/1, p. 20). Bruxelles-Capitale, 1994-1995, n° A-368/1, p. 20).
B.5.2. Dans son arrêt n° 56/96 du 15 octobre 1996, la Cour a jugé : B.5.2. Dans son arrêt n° 56/96 du 15 octobre 1996, la Cour a jugé :
« B.7.3. Il ressort du texte de l'article 16 précité et des travaux « B.7.3. Il ressort du texte de l'article 16 précité et des travaux
préparatoires y afférents qu'une autorisation est seulement requise préparatoires y afférents qu'une autorisation est seulement requise
pour des prestations dont le point de départ pour l'usager est situé pour des prestations dont le point de départ pour l'usager est situé
sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale. sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale.
Cette disposition n'empêche pas que des déplacements pour une Cette disposition n'empêche pas que des déplacements pour une
prestation de service avec chauffeur dont le point de départ est situé prestation de service avec chauffeur dont le point de départ est situé
hors de la Région de Bruxelles-Capitale puissent être poursuivis sur hors de la Région de Bruxelles-Capitale puissent être poursuivis sur
le territoire de cette région sans qu'une autorisation soit nécessaire le territoire de cette région sans qu'une autorisation soit nécessaire
à cette fin. Elle ne porte donc pas une atteinte disproportionnée à la à cette fin. Elle ne porte donc pas une atteinte disproportionnée à la
libre prestation des services. libre prestation des services.
Par ailleurs, l'élément pris en considération, à savoir le point de Par ailleurs, l'élément pris en considération, à savoir le point de
départ de la prestation de service, constitue un critère de départ de la prestation de service, constitue un critère de
rattachement pertinent permettant de localiser la matière à régler rattachement pertinent permettant de localiser la matière à régler
exclusivement dans la sphère de compétence territoriale de la Région exclusivement dans la sphère de compétence territoriale de la Région
de Bruxelles-Capitale. de Bruxelles-Capitale.
B.7.4. Il s'ensuit que les dispositions litigieuses ne portent pas B.7.4. Il s'ensuit que les dispositions litigieuses ne portent pas
atteinte aux règles énoncées à l'article 6, § 1er, VI, alinéa 3, de la atteinte aux règles énoncées à l'article 6, § 1er, VI, alinéa 3, de la
loi spéciale du 8 août 1980, de telle sorte que le législateur loi spéciale du 8 août 1980, de telle sorte que le législateur
régional n'a pas violé les compétences que lui attribuent les articles régional n'a pas violé les compétences que lui attribuent les articles
2 et 4 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 ». 2 et 4 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 ».
B.5.3. La Cour relève toutefois que, depuis l'arrêt n° 56/96 précité, B.5.3. La Cour relève toutefois que, depuis l'arrêt n° 56/96 précité,
la Région wallonne et la Région flamande se sont dotées d'une la Région wallonne et la Région flamande se sont dotées d'une
législation propre en la matière soumettant à autorisation l'exercice, législation propre en la matière soumettant à autorisation l'exercice,
par un prestataire de services établi sur leur territoire, de par un prestataire de services établi sur leur territoire, de
l'activité de location de voitures avec chauffeur. l'activité de location de voitures avec chauffeur.
Selon le principe de reconnaissance mutuelle, inhérent à l'union Selon le principe de reconnaissance mutuelle, inhérent à l'union
économique et monétaire entre les composantes de l'Etat, une personne économique et monétaire entre les composantes de l'Etat, une personne
proposant des services sur le territoire d'une de ces composantes en proposant des services sur le territoire d'une de ces composantes en
se conformant aux règles qui y sont applicables est présumée pouvoir se conformant aux règles qui y sont applicables est présumée pouvoir
exercer librement cette activité sur le territoire de toute autre exercer librement cette activité sur le territoire de toute autre
composante de l'Etat, sauf pour cette dernière à établir la nécessité composante de l'Etat, sauf pour cette dernière à établir la nécessité
d'imposer des règles plus strictes afin d'atteindre un objectif d'imposer des règles plus strictes afin d'atteindre un objectif
légitime. légitime.
La volonté de protéger les prestataires de services établis sur le La volonté de protéger les prestataires de services établis sur le
territoire de la Région de Bruxelles-Capitale contre la concurrence territoire de la Région de Bruxelles-Capitale contre la concurrence
d'autres opérateurs économiques, au seul motif que ceux-ci sont d'autres opérateurs économiques, au seul motif que ceux-ci sont
établis en Région wallonne ou en Région flamande est, par essence, établis en Région wallonne ou en Région flamande est, par essence,
incompatible avec le principe même de l'union économique et monétaire incompatible avec le principe même de l'union économique et monétaire
et ne saurait être considérée comme un objectif légitime. et ne saurait être considérée comme un objectif légitime.
Pour le surplus, il n'apparaît pas que l'obligation de satisfaire aux Pour le surplus, il n'apparaît pas que l'obligation de satisfaire aux
conditions prévues par le législateur décrétal wallon ou flamand ne conditions prévues par le législateur décrétal wallon ou flamand ne
permettrait pas d'atteindre les objectifs poursuivis par la permettrait pas d'atteindre les objectifs poursuivis par la
disposition en cause. disposition en cause.
B.6. Il s'ensuit que la disposition en cause viole le principe de B.6. Il s'ensuit que la disposition en cause viole le principe de
l'union économique et monétaire en ce qu'elle réglemente les services l'union économique et monétaire en ce qu'elle réglemente les services
de location de voitures avec chauffeur s'étendant sur le territoire de de location de voitures avec chauffeur s'étendant sur le territoire de
plus d'une région. plus d'une région.
B.7. Il n'est dès lors plus nécessaire d'examiner la compatibilité de B.7. Il n'est dès lors plus nécessaire d'examiner la compatibilité de
l'article 92bis, § 2, de la loi spéciale du 8 août 1980 avec les l'article 92bis, § 2, de la loi spéciale du 8 août 1980 avec les
articles 10 et 11 de la Constitution, ce contrôle ne pouvant aboutir à articles 10 et 11 de la Constitution, ce contrôle ne pouvant aboutir à
une autre conclusion. une autre conclusion.
En ce qui concerne la seconde question préjudicielle En ce qui concerne la seconde question préjudicielle
B.8. Par sa seconde question préjudicielle, le juge a quo demande à la B.8. Par sa seconde question préjudicielle, le juge a quo demande à la
Cour si l'article 35, § 1er, alinéa 3, et § 2, alinéa 2, de Cour si l'article 35, § 1er, alinéa 3, et § 2, alinéa 2, de
l'ordonnance du 27 avril 1995 précitée est conforme à l'article 11, l'ordonnance du 27 avril 1995 précitée est conforme à l'article 11,
alinéa 2, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes alinéa 2, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes
institutionnelles. Selon le juge a quo, cette disposition aurait prévu institutionnelles. Selon le juge a quo, cette disposition aurait prévu
d'autres peines que celles figurant au livre Ier du Code pénal, sans d'autres peines que celles figurant au livre Ier du Code pénal, sans
qu'ait été recueilli préalablement l'avis conforme du Conseil des qu'ait été recueilli préalablement l'avis conforme du Conseil des
ministres. ministres.
B.9.1. L'article 35 de l'ordonnance en cause dispose : B.9.1. L'article 35 de l'ordonnance en cause dispose :
« § 1. Sans préjudice des dommages-intérêts s'il y a lieu, sont punis « § 1. Sans préjudice des dommages-intérêts s'il y a lieu, sont punis
d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de 500 d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de 500
francs à 10 000 francs ou d'une de ces peines seulement, ceux qui francs à 10 000 francs ou d'une de ces peines seulement, ceux qui
exploitent sans autorisation un service de taxis ou un service de exploitent sans autorisation un service de taxis ou un service de
location de voitures avec chauffeur. location de voitures avec chauffeur.
Est punie des mêmes peines, toute personne qui aura donné les Est punie des mêmes peines, toute personne qui aura donné les
apparences d'un taxi ou d'une voiture de location avec chauffeur à un apparences d'un taxi ou d'une voiture de location avec chauffeur à un
véhicule soumis aux dispositions de la présente ordonnance et de ses véhicule soumis aux dispositions de la présente ordonnance et de ses
arrêtés d'application alors que ce véhicule n'a pas fait l'objet, arrêtés d'application alors que ce véhicule n'a pas fait l'objet,
selon le cas, d'une autorisation d'exploiter un service de taxis ou un selon le cas, d'une autorisation d'exploiter un service de taxis ou un
service de location de voitures avec chauffeur. service de location de voitures avec chauffeur.
Dans tous ces cas, le juge ordonne la confiscation du ou des véhicules Dans tous ces cas, le juge ordonne la confiscation du ou des véhicules
à l'aide duquel ou desquels l'infraction aura été commise. à l'aide duquel ou desquels l'infraction aura été commise.
§ 2. Sont punis d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et § 2. Sont punis d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et
d'une amende de 26 francs à 10 000 francs ou d'une de ces peines d'une amende de 26 francs à 10 000 francs ou d'une de ces peines
seulement, sans préjudice des dommages-intérêts s'il y a lieu, ceux seulement, sans préjudice des dommages-intérêts s'il y a lieu, ceux
qui commettent une autre infraction à la présente ordonnance, aux qui commettent une autre infraction à la présente ordonnance, aux
arrêtés pris en exécution de celle-ci ou aux conditions de arrêtés pris en exécution de celle-ci ou aux conditions de
l'autorisation d'exploiter. l'autorisation d'exploiter.
En outre, le juge peut ordonner la confiscation du ou des véhicules En outre, le juge peut ordonner la confiscation du ou des véhicules
appartenant au condamné et à l'aide duquel ou desquels l'infraction appartenant au condamné et à l'aide duquel ou desquels l'infraction
aura été commise. aura été commise.
§ 3. Les dispositions du livre Ier du Code pénal, y compris le § 3. Les dispositions du livre Ier du Code pénal, y compris le
chapitre VII et l'article 85, sont applicables à ces infractions. chapitre VII et l'article 85, sont applicables à ces infractions.
Toutefois, sans préjudice de l'article 56 du Code pénal, la peine ne Toutefois, sans préjudice de l'article 56 du Code pénal, la peine ne
peut, en cas de récidive dans les deux ans à partir de la peut, en cas de récidive dans les deux ans à partir de la
condamnation, être inférieure au double de la peine prononcée condamnation, être inférieure au double de la peine prononcée
antérieurement du chef de la même infraction. antérieurement du chef de la même infraction.
§ 4. Les dommages-intérêts alloués à la personne préjudiciée par § 4. Les dommages-intérêts alloués à la personne préjudiciée par
l'infraction sont privilégiés sur le véhicule qui a servi à commettre l'infraction sont privilégiés sur le véhicule qui a servi à commettre
l'infraction quand la propriété en appartient à l'auteur, au coauteur l'infraction quand la propriété en appartient à l'auteur, au coauteur
ou au complice de l'infraction. Ce privilège prend rang immédiatement ou au complice de l'infraction. Ce privilège prend rang immédiatement
après celui qui est prévu à l'article 20, 5°, de la loi du 16 décembre après celui qui est prévu à l'article 20, 5°, de la loi du 16 décembre
1851. 1851.
Les tribunaux de police connaissent des infractions prévues par le Les tribunaux de police connaissent des infractions prévues par le
présent article ». présent article ».
Il ressort des faits de la cause que la seconde question préjudicielle Il ressort des faits de la cause que la seconde question préjudicielle
porte exclusivement sur la conformité à l'article 11, alinéa 2, de la porte exclusivement sur la conformité à l'article 11, alinéa 2, de la
loi spéciale du 8 août 1980 des paragraphes 1er, alinéa 3, et 2, loi spéciale du 8 août 1980 des paragraphes 1er, alinéa 3, et 2,
alinéa 2, de cet article 35. alinéa 2, de cet article 35.
B.9.2. L'article 11, alinéa 2, de la loi spéciale du 8 août 1980 B.9.2. L'article 11, alinéa 2, de la loi spéciale du 8 août 1980
dispose : dispose :
« L'avis conforme du Conseil des ministres est requis pour toute « L'avis conforme du Conseil des ministres est requis pour toute
délibération au sein du Gouvernement de Communauté ou de Région sur un délibération au sein du Gouvernement de Communauté ou de Région sur un
avant-projet de décret reprenant une peine ou une pénalisation non avant-projet de décret reprenant une peine ou une pénalisation non
prévue au livre Ier du Code pénal ». prévue au livre Ier du Code pénal ».
Cette disposition est applicable à la Région de Bruxelles-Capitale en Cette disposition est applicable à la Région de Bruxelles-Capitale en
vertu de l'article 4 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative vertu de l'article 4 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative
aux institutions bruxelloises. aux institutions bruxelloises.
B.10. L'article 11, alinéa 2, de la loi spéciale du 8 août 1980 B.10. L'article 11, alinéa 2, de la loi spéciale du 8 août 1980
n'exige l'obtention de l'avis conforme du Conseil des ministres que n'exige l'obtention de l'avis conforme du Conseil des ministres que
lorsqu'il s'agit d'instaurer des peines et des incriminations qui sont lorsqu'il s'agit d'instaurer des peines et des incriminations qui sont
neuves, d'un point de vue matériel. neuves, d'un point de vue matériel.
B.11.1. L'article 42 du Code pénal dispose : B.11.1. L'article 42 du Code pénal dispose :
« La confiscation spéciale s'applique : « La confiscation spéciale s'applique :
1° Aux choses formant l'objet de l'infraction et à celles qui ont 1° Aux choses formant l'objet de l'infraction et à celles qui ont
servi ou qui ont été destinées à la commettre, quand la propriété en servi ou qui ont été destinées à la commettre, quand la propriété en
appartient au condamné; appartient au condamné;
2° Aux choses qui ont été produites par l'infraction. 2° Aux choses qui ont été produites par l'infraction.
3° Aux avantages patrimoniaux tirés directement de l'infraction, aux 3° Aux avantages patrimoniaux tirés directement de l'infraction, aux
biens et valeurs qui leur ont été substitués et aux revenus de ces biens et valeurs qui leur ont été substitués et aux revenus de ces
avantages investis ». avantages investis ».
A moins qu'elle puisse être considérée comme une mesure de sûreté, le A moins qu'elle puisse être considérée comme une mesure de sûreté, le
législateur ordonnanciel est, sauf avis conforme du Conseil des législateur ordonnanciel est, sauf avis conforme du Conseil des
ministres, incompétent pour autoriser la confiscation de moyens de ministres, incompétent pour autoriser la confiscation de moyens de
transport même lorsqu'ils n'appartiennent pas au condamné, car il transport même lorsqu'ils n'appartiennent pas au condamné, car il
créerait ainsi une confiscation autre que celle qui est réglée dans le créerait ainsi une confiscation autre que celle qui est réglée dans le
livre Ier du Code pénal. livre Ier du Code pénal.
B.11.2. L'article 35, § 1er, alinéa 3, de l'ordonnance en cause B.11.2. L'article 35, § 1er, alinéa 3, de l'ordonnance en cause
prévoit que le juge ordonne la confiscation du ou des véhicules à prévoit que le juge ordonne la confiscation du ou des véhicules à
l'aide duquel ou desquels l'infraction, visée aux alinéas 1er ou 2 du l'aide duquel ou desquels l'infraction, visée aux alinéas 1er ou 2 du
même article, a été commise, sans distinguer selon que ces véhicules même article, a été commise, sans distinguer selon que ces véhicules
appartiennent ou non au condamné. Cette sévérité est justifiée, dans appartiennent ou non au condamné. Cette sévérité est justifiée, dans
les travaux préparatoires, par la volonté de dissuader efficacement la les travaux préparatoires, par la volonté de dissuader efficacement la
commission d'infractions « qui mettent en péril l'effet utile du commission d'infractions « qui mettent en péril l'effet utile du
projet » (Doc. parl., Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale, projet » (Doc. parl., Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale,
1994-1995, A-368/1, p. 26). 1994-1995, A-368/1, p. 26).
Le législateur ordonnanciel établit de la sorte une nouvelle peine au Le législateur ordonnanciel établit de la sorte une nouvelle peine au
sens de l'article 11, alinéa 2, de la loi spéciale du 8 août 1980. sens de l'article 11, alinéa 2, de la loi spéciale du 8 août 1980.
La Cour constate que l'avis conforme relatif à cette disposition n'a La Cour constate que l'avis conforme relatif à cette disposition n'a
pas été donné par le Conseil des ministres, de telle sorte qu'il n'est pas été donné par le Conseil des ministres, de telle sorte qu'il n'est
pas satisfait à la condition de l'article 11, alinéa 2, de la loi pas satisfait à la condition de l'article 11, alinéa 2, de la loi
spéciale du 8 août 1980. spéciale du 8 août 1980.
B.11.3. Dans cette mesure, la seconde question préjudicielle appelle B.11.3. Dans cette mesure, la seconde question préjudicielle appelle
une réponse affirmative. une réponse affirmative.
B.12.1. L'article 43 du Code pénal dispose : B.12.1. L'article 43 du Code pénal dispose :
« La confiscation spéciale s'appliquant aux choses visées aux 1° et 2° « La confiscation spéciale s'appliquant aux choses visées aux 1° et 2°
de l'article 42 sera toujours prononcée pour crime ou délit. de l'article 42 sera toujours prononcée pour crime ou délit.
[...] ». [...] ».
B.12.2. L'article 35, § 2, alinéa 2, de l'ordonnance en cause prévoit B.12.2. L'article 35, § 2, alinéa 2, de l'ordonnance en cause prévoit
que le juge peut ordonner la confiscation de véhicules appartenant au que le juge peut ordonner la confiscation de véhicules appartenant au
condamné et à l'aide duquel ou desquels aura été commise une condamné et à l'aide duquel ou desquels aura été commise une
infraction à ladite ordonnance, aux arrêtés qui l'exécutent ou aux infraction à ladite ordonnance, aux arrêtés qui l'exécutent ou aux
conditions de l'autorisation d'exploiter, autre que les infractions conditions de l'autorisation d'exploiter, autre que les infractions
visées à l'article 35, § 1er, alinéas 1er et 2. visées à l'article 35, § 1er, alinéas 1er et 2.
Le législateur ordonnanciel déroge ainsi à l'article 43 du Code pénal Le législateur ordonnanciel déroge ainsi à l'article 43 du Code pénal
en ce qu'il permet au juge d'apprécier s'il y a lieu d'ordonner la en ce qu'il permet au juge d'apprécier s'il y a lieu d'ordonner la
confiscation du véhicule à l'aide duquel un des délits auxquels cet confiscation du véhicule à l'aide duquel un des délits auxquels cet
article se réfère a été commis. article se réfère a été commis.
Toutefois, l'octroi d'une telle faculté ne fait que modifier la Toutefois, l'octroi d'une telle faculté ne fait que modifier la
manière dont le législateur fédéral entendait que soit infligée une manière dont le législateur fédéral entendait que soit infligée une
peine prévue par le livre Ier du Code pénal. Le fait de prévoir cette peine prévue par le livre Ier du Code pénal. Le fait de prévoir cette
modalité particulière ne s'assimile pas à l'instauration d'une peine modalité particulière ne s'assimile pas à l'instauration d'une peine
qui est neuve au point de vue matériel. qui est neuve au point de vue matériel.
Il s'ensuit que l'article 35, § 2, alinéa 2, de l'ordonnance en cause Il s'ensuit que l'article 35, § 2, alinéa 2, de l'ordonnance en cause
est conforme à l'article 11, alinéa 2, de la loi spéciale du 8 août est conforme à l'article 11, alinéa 2, de la loi spéciale du 8 août
1980. 1980.
B.12.3. Dans cette mesure, la seconde question préjudicielle appelle B.12.3. Dans cette mesure, la seconde question préjudicielle appelle
une réponse négative. une réponse négative.
Par ces motifs, Par ces motifs,
la Cour la Cour
dit pour droit : dit pour droit :
- En ce qu'il s'applique à toute prestation accomplie par une société - En ce qu'il s'applique à toute prestation accomplie par une société
dont le siège social est établi sur le territoire d'une autre région, dont le siège social est établi sur le territoire d'une autre région,
l'article 16 de l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 l'article 16 de l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 27
avril 1995 relative aux services de taxis et aux services de location avril 1995 relative aux services de taxis et aux services de location
de voitures avec chauffeur viole l'article 6, § 1er, VI, alinéa 3, de de voitures avec chauffeur viole l'article 6, § 1er, VI, alinéa 3, de
la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, qui est la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, qui est
applicable à la Région de Bruxelles-Capitale en vertu de l'article 4 applicable à la Région de Bruxelles-Capitale en vertu de l'article 4
de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions
bruxelloises. bruxelloises.
- L'article 35, § 1er, alinéa 3, de la même ordonnance viole l'article - L'article 35, § 1er, alinéa 3, de la même ordonnance viole l'article
11, alinéa 2, de la loi spéciale du 8 août 1980 précitée, applicable à 11, alinéa 2, de la loi spéciale du 8 août 1980 précitée, applicable à
la Région de Bruxelles-Capitale en vertu de l'article 4 de la loi la Région de Bruxelles-Capitale en vertu de l'article 4 de la loi
spéciale du 12 janvier 1989. spéciale du 12 janvier 1989.
- L'article 35, § 2, alinéa 2, de la même ordonnance ne viole pas - L'article 35, § 2, alinéa 2, de la même ordonnance ne viole pas
l'article 11, alinéa 2, précité. l'article 11, alinéa 2, précité.
Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise,
conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur
la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du 29 avril 2010. la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du 29 avril 2010.
Le greffier, Le greffier,
P.-Y. Dutilleux. P.-Y. Dutilleux.
Le président, Le président,
P. Martens. P. Martens.
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