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les questions préjudicielles concernant l'article 92bis, § 2, de la loi spéciale du 8 août 1980
de réformes institutionnelles et l'article 35 de l'ordonnan La Cour constitutionnelle, composée des présidents
M. Melchior et M. Bossuyt, et des juges R. He(...)"
| Extrait de l'arrêt n° 41/2010 du 29 avril 2010 Numéro du rôle : 4650 En cause : les questions préjudicielles concernant l'article 92bis, § 2, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et l'article 35 de l'ordonnan La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Melchior et M. Bossuyt, et des juges R. He(...) | Extrait de l'arrêt n° 41/2010 du 29 avril 2010 Numéro du rôle : 4650 En cause : les questions préjudicielles concernant l'article 92bis, § 2, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et l'article 35 de l'ordonnan La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Melchior et M. Bossuyt, et des juges R. He(...) |
|---|---|
| COUR CONSTITUTIONNELLE | COUR CONSTITUTIONNELLE |
| Extrait de l'arrêt n° 41/2010 du 29 avril 2010 | Extrait de l'arrêt n° 41/2010 du 29 avril 2010 |
| Numéro du rôle : 4650 | Numéro du rôle : 4650 |
| En cause : les questions préjudicielles concernant l'article 92bis, § | En cause : les questions préjudicielles concernant l'article 92bis, § |
| 2, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et | 2, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et |
| l'article 35 de l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 | l'article 35 de l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 |
| avril 1995 relative aux services de taxis et aux services de location | avril 1995 relative aux services de taxis et aux services de location |
| de voitures avec chauffeur, posées par le Tribunal de police de | de voitures avec chauffeur, posées par le Tribunal de police de |
| Bruxelles. | Bruxelles. |
| La Cour constitutionnelle, | La Cour constitutionnelle, |
| composée des présidents M. Melchior et M. Bossuyt, et des juges R. | composée des présidents M. Melchior et M. Bossuyt, et des juges R. |
| Henneuse, E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. | Henneuse, E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. |
| Moerman, E. Derycke, J. Spreutels et T. Merckx-Van Goey, et, | Moerman, E. Derycke, J. Spreutels et T. Merckx-Van Goey, et, |
| conformément à l'article 60bis de la loi spéciale du 6 janvier 1989 | conformément à l'article 60bis de la loi spéciale du 6 janvier 1989 |
| sur la Cour constitutionnelle, du président émérite P. Martens, | sur la Cour constitutionnelle, du président émérite P. Martens, |
| assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président | assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président |
| émérite P. Martens, | émérite P. Martens, |
| après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : | après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : |
| I. Objet des questions préjudicielles et procédure | I. Objet des questions préjudicielles et procédure |
| Par jugement du 5 février 2009 en cause du ministère public contre | Par jugement du 5 février 2009 en cause du ministère public contre |
| Michaël Henry et la SCRL « L.T. Vincent », dont l'expédition est | Michaël Henry et la SCRL « L.T. Vincent », dont l'expédition est |
| parvenue au greffe de la Cour le 3 mars 2009, le Tribunal de police de | parvenue au greffe de la Cour le 3 mars 2009, le Tribunal de police de |
| Bruxelles a posé les questions préjudicielles suivantes : | Bruxelles a posé les questions préjudicielles suivantes : |
| « 1. Dans la mesure où la situation des services de taxis est | « 1. Dans la mesure où la situation des services de taxis est |
| manifestement comparable à celle des services de voitures avec | manifestement comparable à celle des services de voitures avec |
| chauffeur, l'article 92bis, § 2, de la loi spéciale du 8 août 1980 ne | chauffeur, l'article 92bis, § 2, de la loi spéciale du 8 août 1980 ne |
| viole-t-il pas les principes de non discrimination et d'égalité prévus | viole-t-il pas les principes de non discrimination et d'égalité prévus |
| aux articles 10 et 11 de la Constitution, en n'imposant pas aux | aux articles 10 et 11 de la Constitution, en n'imposant pas aux |
| Régions la même obligation de conclure un accord de coopération en | Régions la même obligation de conclure un accord de coopération en |
| matière de services de location de voitures avec chauffeur, qu'en | matière de services de location de voitures avec chauffeur, qu'en |
| matière de services de taxis ? | matière de services de taxis ? |
| 2. L'article 35 de l'ordonnance du 27 avril 1995 ne viole-t-il pas | 2. L'article 35 de l'ordonnance du 27 avril 1995 ne viole-t-il pas |
| l'article 11, alinéa 2, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes | l'article 11, alinéa 2, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes |
| institutionnelles, en tant qu'il déroge aux peines prévues au livre 1er | institutionnelles, en tant qu'il déroge aux peines prévues au livre 1er |
| du Code pénal, sans que l'avis conforme du Conseil des ministres n'ait | du Code pénal, sans que l'avis conforme du Conseil des ministres n'ait |
| été recueilli préalablement ? ». | été recueilli préalablement ? ». |
| (...) | (...) |
| III. En droit | III. En droit |
| (...) | (...) |
| Quant aux dispositions en cause | Quant aux dispositions en cause |
| B.1. La Cour est interrogée par le Tribunal de police de Bruxelles sur | B.1. La Cour est interrogée par le Tribunal de police de Bruxelles sur |
| la compatibilité de l'article 92bis, § 2, de la loi spéciale du 8 août | la compatibilité de l'article 92bis, § 2, de la loi spéciale du 8 août |
| 1980 de réformes institutionnelles avec les articles 10 et 11 de la | 1980 de réformes institutionnelles avec les articles 10 et 11 de la |
| Constitution (première question préjudicielle) et sur la conformité de | Constitution (première question préjudicielle) et sur la conformité de |
| l'article 35 de l'ordonnance du 27 avril 1995 relative aux services de | l'article 35 de l'ordonnance du 27 avril 1995 relative aux services de |
| taxis et aux services de location de voitures avec chauffeur à | taxis et aux services de location de voitures avec chauffeur à |
| l'article 11, alinéa 2, de la loi spéciale du 8 août 1980 (seconde | l'article 11, alinéa 2, de la loi spéciale du 8 août 1980 (seconde |
| question préjudicielle). | question préjudicielle). |
| En ce qui concerne la première question préjudicielle | En ce qui concerne la première question préjudicielle |
| B.2. Par sa première question préjudicielle, le juge a quo souhaite | B.2. Par sa première question préjudicielle, le juge a quo souhaite |
| savoir si l'article 92bis, § 2, c), de la loi spéciale du 8 août 1980 | savoir si l'article 92bis, § 2, c), de la loi spéciale du 8 août 1980 |
| viole les articles 10 et 11 de la Constitution en n'imposant pas aux | viole les articles 10 et 11 de la Constitution en n'imposant pas aux |
| régions de conclure un accord de coopération en ce qui concerne la | régions de conclure un accord de coopération en ce qui concerne la |
| réglementation des services de location de voitures avec chauffeur qui | réglementation des services de location de voitures avec chauffeur qui |
| s'étendent sur le territoire de plus d'une région alors que cet | s'étendent sur le territoire de plus d'une région alors que cet |
| article exige la conclusion d'un tel accord de coopération à propos de | article exige la conclusion d'un tel accord de coopération à propos de |
| la réglementation des services de taxis qui s'étendent sur le | la réglementation des services de taxis qui s'étendent sur le |
| territoire de plus d'une région. | territoire de plus d'une région. |
| B.3.1. Il apparaît cependant de la décision de renvoi que le juge a | B.3.1. Il apparaît cependant de la décision de renvoi que le juge a |
| quo a posé cette question afin de déterminer s'il y avait lieu | quo a posé cette question afin de déterminer s'il y avait lieu |
| d'appliquer, au litige pendant devant lui, l'article 16 de | d'appliquer, au litige pendant devant lui, l'article 16 de |
| l'ordonnance du 27 avril 1995 précitée. | l'ordonnance du 27 avril 1995 précitée. |
| B.3.2. Cet article dispose : | B.3.2. Cet article dispose : |
| « Nul ne peut, sans autorisation du Gouvernement, exploiter sur le | « Nul ne peut, sans autorisation du Gouvernement, exploiter sur le |
| territoire de la Région de Bruxelles-Capitale un service de location | territoire de la Région de Bruxelles-Capitale un service de location |
| de voitures avec chauffeur au moyen d'un ou de plusieurs véhicules. | de voitures avec chauffeur au moyen d'un ou de plusieurs véhicules. |
| Seuls les exploitants titulaires d'une autorisation délivrée par le | Seuls les exploitants titulaires d'une autorisation délivrée par le |
| Gouvernement peuvent effectuer des prestations de services dont le | Gouvernement peuvent effectuer des prestations de services dont le |
| point de départ pour l'usager est situé sur le territoire de la Région | point de départ pour l'usager est situé sur le territoire de la Région |
| de Bruxelles-Capitale. | de Bruxelles-Capitale. |
| L'autorisation d'exploiter n'emporte aucune autorisation de stationner | L'autorisation d'exploiter n'emporte aucune autorisation de stationner |
| sur des points particuliers de la voie publique ». | sur des points particuliers de la voie publique ». |
| Telle qu'elle est interprétée par le juge a quo, cette disposition | Telle qu'elle est interprétée par le juge a quo, cette disposition |
| s'applique à toute prestation accomplie par une société dont le siège | s'applique à toute prestation accomplie par une société dont le siège |
| social est établi sur le territoire d'une autre région dès qu'une | social est établi sur le territoire d'une autre région dès qu'une |
| prise en charge matérielle du client de cette société a lieu sur le | prise en charge matérielle du client de cette société a lieu sur le |
| territoire de la Région de Bruxelles-Capitale et ce, même lorsque | territoire de la Région de Bruxelles-Capitale et ce, même lorsque |
| cette prise en charge s'inscrit dans le cadre d'une prestation plus | cette prise en charge s'inscrit dans le cadre d'une prestation plus |
| large, dont le point de départ initial pour le client se situe sur le | large, dont le point de départ initial pour le client se situe sur le |
| territoire d'une autre région. | territoire d'une autre région. |
| B.4. En vue de fournir une réponse utile à la juridiction a quo et | B.4. En vue de fournir une réponse utile à la juridiction a quo et |
| après avoir entendu les parties à ce propos, la Cour estime dès lors | après avoir entendu les parties à ce propos, la Cour estime dès lors |
| nécessaire de vérifier si, en ce qu'il règle les services de location | nécessaire de vérifier si, en ce qu'il règle les services de location |
| de voitures avec chauffeur s'étendant sur le territoire de plus d'une | de voitures avec chauffeur s'étendant sur le territoire de plus d'une |
| région, l'article 16 de l'ordonnance en cause viole le principe de | région, l'article 16 de l'ordonnance en cause viole le principe de |
| proportionnalité dans l'exercice des compétences ou le principe de | proportionnalité dans l'exercice des compétences ou le principe de |
| l'union économique et monétaire visé à l'article 6, § 1er, VI, alinéa | l'union économique et monétaire visé à l'article 6, § 1er, VI, alinéa |
| 3, de la loi spéciale du 8 août 1980 et qui est applicable à la Région | 3, de la loi spéciale du 8 août 1980 et qui est applicable à la Région |
| de Bruxelles-Capitale en vertu de l'article 4 de la loi spéciale du 12 | de Bruxelles-Capitale en vertu de l'article 4 de la loi spéciale du 12 |
| janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises. | janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises. |
| B.5.1. L'article 16 précité est justifié comme suit dans les travaux | B.5.1. L'article 16 précité est justifié comme suit dans les travaux |
| préparatoires : | préparatoires : |
| « Afin d'éviter que des services de location de voitures avec | « Afin d'éviter que des services de location de voitures avec |
| chauffeur établis sur le territoire d'autres régions et demeurant dès | chauffeur établis sur le territoire d'autres régions et demeurant dès |
| lors dans l'absence totale de réglementation applicable ne puissent | lors dans l'absence totale de réglementation applicable ne puissent |
| porter atteinte aux intérêts des services de taxis d'une part et aux | porter atteinte aux intérêts des services de taxis d'une part et aux |
| services de location de voitures avec chauffeur autorisés en Région de | services de location de voitures avec chauffeur autorisés en Région de |
| Bruxelles-Capitale d'autre part, il est prévu que seuls les | Bruxelles-Capitale d'autre part, il est prévu que seuls les |
| exploitants titulaires d'une autorisation délivrée par le Gouvernement | exploitants titulaires d'une autorisation délivrée par le Gouvernement |
| de la Région de Bruxelles-Capitale pourront effectuer des courses dont | de la Région de Bruxelles-Capitale pourront effectuer des courses dont |
| le point de départ est situé sur le territoire de la Région. | le point de départ est situé sur le territoire de la Région. |
| Ce critère permet d'assurer à la fois la compétence de la Région pour | Ce critère permet d'assurer à la fois la compétence de la Région pour |
| légiférer en cette matière et pour assurer un effet utile aux | légiférer en cette matière et pour assurer un effet utile aux |
| dispositions projetées » (Doc. parl., Conseil de la Région de | dispositions projetées » (Doc. parl., Conseil de la Région de |
| Bruxelles-Capitale, 1994-1995, n° A-368/1, p. 20). | Bruxelles-Capitale, 1994-1995, n° A-368/1, p. 20). |
| B.5.2. Dans son arrêt n° 56/96 du 15 octobre 1996, la Cour a jugé : | B.5.2. Dans son arrêt n° 56/96 du 15 octobre 1996, la Cour a jugé : |
| « B.7.3. Il ressort du texte de l'article 16 précité et des travaux | « B.7.3. Il ressort du texte de l'article 16 précité et des travaux |
| préparatoires y afférents qu'une autorisation est seulement requise | préparatoires y afférents qu'une autorisation est seulement requise |
| pour des prestations dont le point de départ pour l'usager est situé | pour des prestations dont le point de départ pour l'usager est situé |
| sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale. | sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale. |
| Cette disposition n'empêche pas que des déplacements pour une | Cette disposition n'empêche pas que des déplacements pour une |
| prestation de service avec chauffeur dont le point de départ est situé | prestation de service avec chauffeur dont le point de départ est situé |
| hors de la Région de Bruxelles-Capitale puissent être poursuivis sur | hors de la Région de Bruxelles-Capitale puissent être poursuivis sur |
| le territoire de cette région sans qu'une autorisation soit nécessaire | le territoire de cette région sans qu'une autorisation soit nécessaire |
| à cette fin. Elle ne porte donc pas une atteinte disproportionnée à la | à cette fin. Elle ne porte donc pas une atteinte disproportionnée à la |
| libre prestation des services. | libre prestation des services. |
| Par ailleurs, l'élément pris en considération, à savoir le point de | Par ailleurs, l'élément pris en considération, à savoir le point de |
| départ de la prestation de service, constitue un critère de | départ de la prestation de service, constitue un critère de |
| rattachement pertinent permettant de localiser la matière à régler | rattachement pertinent permettant de localiser la matière à régler |
| exclusivement dans la sphère de compétence territoriale de la Région | exclusivement dans la sphère de compétence territoriale de la Région |
| de Bruxelles-Capitale. | de Bruxelles-Capitale. |
| B.7.4. Il s'ensuit que les dispositions litigieuses ne portent pas | B.7.4. Il s'ensuit que les dispositions litigieuses ne portent pas |
| atteinte aux règles énoncées à l'article 6, § 1er, VI, alinéa 3, de la | atteinte aux règles énoncées à l'article 6, § 1er, VI, alinéa 3, de la |
| loi spéciale du 8 août 1980, de telle sorte que le législateur | loi spéciale du 8 août 1980, de telle sorte que le législateur |
| régional n'a pas violé les compétences que lui attribuent les articles | régional n'a pas violé les compétences que lui attribuent les articles |
| 2 et 4 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 ». | 2 et 4 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 ». |
| B.5.3. La Cour relève toutefois que, depuis l'arrêt n° 56/96 précité, | B.5.3. La Cour relève toutefois que, depuis l'arrêt n° 56/96 précité, |
| la Région wallonne et la Région flamande se sont dotées d'une | la Région wallonne et la Région flamande se sont dotées d'une |
| législation propre en la matière soumettant à autorisation l'exercice, | législation propre en la matière soumettant à autorisation l'exercice, |
| par un prestataire de services établi sur leur territoire, de | par un prestataire de services établi sur leur territoire, de |
| l'activité de location de voitures avec chauffeur. | l'activité de location de voitures avec chauffeur. |
| Selon le principe de reconnaissance mutuelle, inhérent à l'union | Selon le principe de reconnaissance mutuelle, inhérent à l'union |
| économique et monétaire entre les composantes de l'Etat, une personne | économique et monétaire entre les composantes de l'Etat, une personne |
| proposant des services sur le territoire d'une de ces composantes en | proposant des services sur le territoire d'une de ces composantes en |
| se conformant aux règles qui y sont applicables est présumée pouvoir | se conformant aux règles qui y sont applicables est présumée pouvoir |
| exercer librement cette activité sur le territoire de toute autre | exercer librement cette activité sur le territoire de toute autre |
| composante de l'Etat, sauf pour cette dernière à établir la nécessité | composante de l'Etat, sauf pour cette dernière à établir la nécessité |
| d'imposer des règles plus strictes afin d'atteindre un objectif | d'imposer des règles plus strictes afin d'atteindre un objectif |
| légitime. | légitime. |
| La volonté de protéger les prestataires de services établis sur le | La volonté de protéger les prestataires de services établis sur le |
| territoire de la Région de Bruxelles-Capitale contre la concurrence | territoire de la Région de Bruxelles-Capitale contre la concurrence |
| d'autres opérateurs économiques, au seul motif que ceux-ci sont | d'autres opérateurs économiques, au seul motif que ceux-ci sont |
| établis en Région wallonne ou en Région flamande est, par essence, | établis en Région wallonne ou en Région flamande est, par essence, |
| incompatible avec le principe même de l'union économique et monétaire | incompatible avec le principe même de l'union économique et monétaire |
| et ne saurait être considérée comme un objectif légitime. | et ne saurait être considérée comme un objectif légitime. |
| Pour le surplus, il n'apparaît pas que l'obligation de satisfaire aux | Pour le surplus, il n'apparaît pas que l'obligation de satisfaire aux |
| conditions prévues par le législateur décrétal wallon ou flamand ne | conditions prévues par le législateur décrétal wallon ou flamand ne |
| permettrait pas d'atteindre les objectifs poursuivis par la | permettrait pas d'atteindre les objectifs poursuivis par la |
| disposition en cause. | disposition en cause. |
| B.6. Il s'ensuit que la disposition en cause viole le principe de | B.6. Il s'ensuit que la disposition en cause viole le principe de |
| l'union économique et monétaire en ce qu'elle réglemente les services | l'union économique et monétaire en ce qu'elle réglemente les services |
| de location de voitures avec chauffeur s'étendant sur le territoire de | de location de voitures avec chauffeur s'étendant sur le territoire de |
| plus d'une région. | plus d'une région. |
| B.7. Il n'est dès lors plus nécessaire d'examiner la compatibilité de | B.7. Il n'est dès lors plus nécessaire d'examiner la compatibilité de |
| l'article 92bis, § 2, de la loi spéciale du 8 août 1980 avec les | l'article 92bis, § 2, de la loi spéciale du 8 août 1980 avec les |
| articles 10 et 11 de la Constitution, ce contrôle ne pouvant aboutir à | articles 10 et 11 de la Constitution, ce contrôle ne pouvant aboutir à |
| une autre conclusion. | une autre conclusion. |
| En ce qui concerne la seconde question préjudicielle | En ce qui concerne la seconde question préjudicielle |
| B.8. Par sa seconde question préjudicielle, le juge a quo demande à la | B.8. Par sa seconde question préjudicielle, le juge a quo demande à la |
| Cour si l'article 35, § 1er, alinéa 3, et § 2, alinéa 2, de | Cour si l'article 35, § 1er, alinéa 3, et § 2, alinéa 2, de |
| l'ordonnance du 27 avril 1995 précitée est conforme à l'article 11, | l'ordonnance du 27 avril 1995 précitée est conforme à l'article 11, |
| alinéa 2, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes | alinéa 2, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes |
| institutionnelles. Selon le juge a quo, cette disposition aurait prévu | institutionnelles. Selon le juge a quo, cette disposition aurait prévu |
| d'autres peines que celles figurant au livre Ier du Code pénal, sans | d'autres peines que celles figurant au livre Ier du Code pénal, sans |
| qu'ait été recueilli préalablement l'avis conforme du Conseil des | qu'ait été recueilli préalablement l'avis conforme du Conseil des |
| ministres. | ministres. |
| B.9.1. L'article 35 de l'ordonnance en cause dispose : | B.9.1. L'article 35 de l'ordonnance en cause dispose : |
| « § 1. Sans préjudice des dommages-intérêts s'il y a lieu, sont punis | « § 1. Sans préjudice des dommages-intérêts s'il y a lieu, sont punis |
| d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de 500 | d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de 500 |
| francs à 10 000 francs ou d'une de ces peines seulement, ceux qui | francs à 10 000 francs ou d'une de ces peines seulement, ceux qui |
| exploitent sans autorisation un service de taxis ou un service de | exploitent sans autorisation un service de taxis ou un service de |
| location de voitures avec chauffeur. | location de voitures avec chauffeur. |
| Est punie des mêmes peines, toute personne qui aura donné les | Est punie des mêmes peines, toute personne qui aura donné les |
| apparences d'un taxi ou d'une voiture de location avec chauffeur à un | apparences d'un taxi ou d'une voiture de location avec chauffeur à un |
| véhicule soumis aux dispositions de la présente ordonnance et de ses | véhicule soumis aux dispositions de la présente ordonnance et de ses |
| arrêtés d'application alors que ce véhicule n'a pas fait l'objet, | arrêtés d'application alors que ce véhicule n'a pas fait l'objet, |
| selon le cas, d'une autorisation d'exploiter un service de taxis ou un | selon le cas, d'une autorisation d'exploiter un service de taxis ou un |
| service de location de voitures avec chauffeur. | service de location de voitures avec chauffeur. |
| Dans tous ces cas, le juge ordonne la confiscation du ou des véhicules | Dans tous ces cas, le juge ordonne la confiscation du ou des véhicules |
| à l'aide duquel ou desquels l'infraction aura été commise. | à l'aide duquel ou desquels l'infraction aura été commise. |
| § 2. Sont punis d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et | § 2. Sont punis d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et |
| d'une amende de 26 francs à 10 000 francs ou d'une de ces peines | d'une amende de 26 francs à 10 000 francs ou d'une de ces peines |
| seulement, sans préjudice des dommages-intérêts s'il y a lieu, ceux | seulement, sans préjudice des dommages-intérêts s'il y a lieu, ceux |
| qui commettent une autre infraction à la présente ordonnance, aux | qui commettent une autre infraction à la présente ordonnance, aux |
| arrêtés pris en exécution de celle-ci ou aux conditions de | arrêtés pris en exécution de celle-ci ou aux conditions de |
| l'autorisation d'exploiter. | l'autorisation d'exploiter. |
| En outre, le juge peut ordonner la confiscation du ou des véhicules | En outre, le juge peut ordonner la confiscation du ou des véhicules |
| appartenant au condamné et à l'aide duquel ou desquels l'infraction | appartenant au condamné et à l'aide duquel ou desquels l'infraction |
| aura été commise. | aura été commise. |
| § 3. Les dispositions du livre Ier du Code pénal, y compris le | § 3. Les dispositions du livre Ier du Code pénal, y compris le |
| chapitre VII et l'article 85, sont applicables à ces infractions. | chapitre VII et l'article 85, sont applicables à ces infractions. |
| Toutefois, sans préjudice de l'article 56 du Code pénal, la peine ne | Toutefois, sans préjudice de l'article 56 du Code pénal, la peine ne |
| peut, en cas de récidive dans les deux ans à partir de la | peut, en cas de récidive dans les deux ans à partir de la |
| condamnation, être inférieure au double de la peine prononcée | condamnation, être inférieure au double de la peine prononcée |
| antérieurement du chef de la même infraction. | antérieurement du chef de la même infraction. |
| § 4. Les dommages-intérêts alloués à la personne préjudiciée par | § 4. Les dommages-intérêts alloués à la personne préjudiciée par |
| l'infraction sont privilégiés sur le véhicule qui a servi à commettre | l'infraction sont privilégiés sur le véhicule qui a servi à commettre |
| l'infraction quand la propriété en appartient à l'auteur, au coauteur | l'infraction quand la propriété en appartient à l'auteur, au coauteur |
| ou au complice de l'infraction. Ce privilège prend rang immédiatement | ou au complice de l'infraction. Ce privilège prend rang immédiatement |
| après celui qui est prévu à l'article 20, 5°, de la loi du 16 décembre | après celui qui est prévu à l'article 20, 5°, de la loi du 16 décembre |
| 1851. | 1851. |
| Les tribunaux de police connaissent des infractions prévues par le | Les tribunaux de police connaissent des infractions prévues par le |
| présent article ». | présent article ». |
| Il ressort des faits de la cause que la seconde question préjudicielle | Il ressort des faits de la cause que la seconde question préjudicielle |
| porte exclusivement sur la conformité à l'article 11, alinéa 2, de la | porte exclusivement sur la conformité à l'article 11, alinéa 2, de la |
| loi spéciale du 8 août 1980 des paragraphes 1er, alinéa 3, et 2, | loi spéciale du 8 août 1980 des paragraphes 1er, alinéa 3, et 2, |
| alinéa 2, de cet article 35. | alinéa 2, de cet article 35. |
| B.9.2. L'article 11, alinéa 2, de la loi spéciale du 8 août 1980 | B.9.2. L'article 11, alinéa 2, de la loi spéciale du 8 août 1980 |
| dispose : | dispose : |
| « L'avis conforme du Conseil des ministres est requis pour toute | « L'avis conforme du Conseil des ministres est requis pour toute |
| délibération au sein du Gouvernement de Communauté ou de Région sur un | délibération au sein du Gouvernement de Communauté ou de Région sur un |
| avant-projet de décret reprenant une peine ou une pénalisation non | avant-projet de décret reprenant une peine ou une pénalisation non |
| prévue au livre Ier du Code pénal ». | prévue au livre Ier du Code pénal ». |
| Cette disposition est applicable à la Région de Bruxelles-Capitale en | Cette disposition est applicable à la Région de Bruxelles-Capitale en |
| vertu de l'article 4 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative | vertu de l'article 4 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative |
| aux institutions bruxelloises. | aux institutions bruxelloises. |
| B.10. L'article 11, alinéa 2, de la loi spéciale du 8 août 1980 | B.10. L'article 11, alinéa 2, de la loi spéciale du 8 août 1980 |
| n'exige l'obtention de l'avis conforme du Conseil des ministres que | n'exige l'obtention de l'avis conforme du Conseil des ministres que |
| lorsqu'il s'agit d'instaurer des peines et des incriminations qui sont | lorsqu'il s'agit d'instaurer des peines et des incriminations qui sont |
| neuves, d'un point de vue matériel. | neuves, d'un point de vue matériel. |
| B.11.1. L'article 42 du Code pénal dispose : | B.11.1. L'article 42 du Code pénal dispose : |
| « La confiscation spéciale s'applique : | « La confiscation spéciale s'applique : |
| 1° Aux choses formant l'objet de l'infraction et à celles qui ont | 1° Aux choses formant l'objet de l'infraction et à celles qui ont |
| servi ou qui ont été destinées à la commettre, quand la propriété en | servi ou qui ont été destinées à la commettre, quand la propriété en |
| appartient au condamné; | appartient au condamné; |
| 2° Aux choses qui ont été produites par l'infraction. | 2° Aux choses qui ont été produites par l'infraction. |
| 3° Aux avantages patrimoniaux tirés directement de l'infraction, aux | 3° Aux avantages patrimoniaux tirés directement de l'infraction, aux |
| biens et valeurs qui leur ont été substitués et aux revenus de ces | biens et valeurs qui leur ont été substitués et aux revenus de ces |
| avantages investis ». | avantages investis ». |
| A moins qu'elle puisse être considérée comme une mesure de sûreté, le | A moins qu'elle puisse être considérée comme une mesure de sûreté, le |
| législateur ordonnanciel est, sauf avis conforme du Conseil des | législateur ordonnanciel est, sauf avis conforme du Conseil des |
| ministres, incompétent pour autoriser la confiscation de moyens de | ministres, incompétent pour autoriser la confiscation de moyens de |
| transport même lorsqu'ils n'appartiennent pas au condamné, car il | transport même lorsqu'ils n'appartiennent pas au condamné, car il |
| créerait ainsi une confiscation autre que celle qui est réglée dans le | créerait ainsi une confiscation autre que celle qui est réglée dans le |
| livre Ier du Code pénal. | livre Ier du Code pénal. |
| B.11.2. L'article 35, § 1er, alinéa 3, de l'ordonnance en cause | B.11.2. L'article 35, § 1er, alinéa 3, de l'ordonnance en cause |
| prévoit que le juge ordonne la confiscation du ou des véhicules à | prévoit que le juge ordonne la confiscation du ou des véhicules à |
| l'aide duquel ou desquels l'infraction, visée aux alinéas 1er ou 2 du | l'aide duquel ou desquels l'infraction, visée aux alinéas 1er ou 2 du |
| même article, a été commise, sans distinguer selon que ces véhicules | même article, a été commise, sans distinguer selon que ces véhicules |
| appartiennent ou non au condamné. Cette sévérité est justifiée, dans | appartiennent ou non au condamné. Cette sévérité est justifiée, dans |
| les travaux préparatoires, par la volonté de dissuader efficacement la | les travaux préparatoires, par la volonté de dissuader efficacement la |
| commission d'infractions « qui mettent en péril l'effet utile du | commission d'infractions « qui mettent en péril l'effet utile du |
| projet » (Doc. parl., Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale, | projet » (Doc. parl., Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale, |
| 1994-1995, A-368/1, p. 26). | 1994-1995, A-368/1, p. 26). |
| Le législateur ordonnanciel établit de la sorte une nouvelle peine au | Le législateur ordonnanciel établit de la sorte une nouvelle peine au |
| sens de l'article 11, alinéa 2, de la loi spéciale du 8 août 1980. | sens de l'article 11, alinéa 2, de la loi spéciale du 8 août 1980. |
| La Cour constate que l'avis conforme relatif à cette disposition n'a | La Cour constate que l'avis conforme relatif à cette disposition n'a |
| pas été donné par le Conseil des ministres, de telle sorte qu'il n'est | pas été donné par le Conseil des ministres, de telle sorte qu'il n'est |
| pas satisfait à la condition de l'article 11, alinéa 2, de la loi | pas satisfait à la condition de l'article 11, alinéa 2, de la loi |
| spéciale du 8 août 1980. | spéciale du 8 août 1980. |
| B.11.3. Dans cette mesure, la seconde question préjudicielle appelle | B.11.3. Dans cette mesure, la seconde question préjudicielle appelle |
| une réponse affirmative. | une réponse affirmative. |
| B.12.1. L'article 43 du Code pénal dispose : | B.12.1. L'article 43 du Code pénal dispose : |
| « La confiscation spéciale s'appliquant aux choses visées aux 1° et 2° | « La confiscation spéciale s'appliquant aux choses visées aux 1° et 2° |
| de l'article 42 sera toujours prononcée pour crime ou délit. | de l'article 42 sera toujours prononcée pour crime ou délit. |
| [...] ». | [...] ». |
| B.12.2. L'article 35, § 2, alinéa 2, de l'ordonnance en cause prévoit | B.12.2. L'article 35, § 2, alinéa 2, de l'ordonnance en cause prévoit |
| que le juge peut ordonner la confiscation de véhicules appartenant au | que le juge peut ordonner la confiscation de véhicules appartenant au |
| condamné et à l'aide duquel ou desquels aura été commise une | condamné et à l'aide duquel ou desquels aura été commise une |
| infraction à ladite ordonnance, aux arrêtés qui l'exécutent ou aux | infraction à ladite ordonnance, aux arrêtés qui l'exécutent ou aux |
| conditions de l'autorisation d'exploiter, autre que les infractions | conditions de l'autorisation d'exploiter, autre que les infractions |
| visées à l'article 35, § 1er, alinéas 1er et 2. | visées à l'article 35, § 1er, alinéas 1er et 2. |
| Le législateur ordonnanciel déroge ainsi à l'article 43 du Code pénal | Le législateur ordonnanciel déroge ainsi à l'article 43 du Code pénal |
| en ce qu'il permet au juge d'apprécier s'il y a lieu d'ordonner la | en ce qu'il permet au juge d'apprécier s'il y a lieu d'ordonner la |
| confiscation du véhicule à l'aide duquel un des délits auxquels cet | confiscation du véhicule à l'aide duquel un des délits auxquels cet |
| article se réfère a été commis. | article se réfère a été commis. |
| Toutefois, l'octroi d'une telle faculté ne fait que modifier la | Toutefois, l'octroi d'une telle faculté ne fait que modifier la |
| manière dont le législateur fédéral entendait que soit infligée une | manière dont le législateur fédéral entendait que soit infligée une |
| peine prévue par le livre Ier du Code pénal. Le fait de prévoir cette | peine prévue par le livre Ier du Code pénal. Le fait de prévoir cette |
| modalité particulière ne s'assimile pas à l'instauration d'une peine | modalité particulière ne s'assimile pas à l'instauration d'une peine |
| qui est neuve au point de vue matériel. | qui est neuve au point de vue matériel. |
| Il s'ensuit que l'article 35, § 2, alinéa 2, de l'ordonnance en cause | Il s'ensuit que l'article 35, § 2, alinéa 2, de l'ordonnance en cause |
| est conforme à l'article 11, alinéa 2, de la loi spéciale du 8 août | est conforme à l'article 11, alinéa 2, de la loi spéciale du 8 août |
| 1980. | 1980. |
| B.12.3. Dans cette mesure, la seconde question préjudicielle appelle | B.12.3. Dans cette mesure, la seconde question préjudicielle appelle |
| une réponse négative. | une réponse négative. |
| Par ces motifs, | Par ces motifs, |
| la Cour | la Cour |
| dit pour droit : | dit pour droit : |
| - En ce qu'il s'applique à toute prestation accomplie par une société | - En ce qu'il s'applique à toute prestation accomplie par une société |
| dont le siège social est établi sur le territoire d'une autre région, | dont le siège social est établi sur le territoire d'une autre région, |
| l'article 16 de l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 | l'article 16 de l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 |
| avril 1995 relative aux services de taxis et aux services de location | avril 1995 relative aux services de taxis et aux services de location |
| de voitures avec chauffeur viole l'article 6, § 1er, VI, alinéa 3, de | de voitures avec chauffeur viole l'article 6, § 1er, VI, alinéa 3, de |
| la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, qui est | la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, qui est |
| applicable à la Région de Bruxelles-Capitale en vertu de l'article 4 | applicable à la Région de Bruxelles-Capitale en vertu de l'article 4 |
| de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions | de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions |
| bruxelloises. | bruxelloises. |
| - L'article 35, § 1er, alinéa 3, de la même ordonnance viole l'article | - L'article 35, § 1er, alinéa 3, de la même ordonnance viole l'article |
| 11, alinéa 2, de la loi spéciale du 8 août 1980 précitée, applicable à | 11, alinéa 2, de la loi spéciale du 8 août 1980 précitée, applicable à |
| la Région de Bruxelles-Capitale en vertu de l'article 4 de la loi | la Région de Bruxelles-Capitale en vertu de l'article 4 de la loi |
| spéciale du 12 janvier 1989. | spéciale du 12 janvier 1989. |
| - L'article 35, § 2, alinéa 2, de la même ordonnance ne viole pas | - L'article 35, § 2, alinéa 2, de la même ordonnance ne viole pas |
| l'article 11, alinéa 2, précité. | l'article 11, alinéa 2, précité. |
| Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, | Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, |
| conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur | conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur |
| la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du 29 avril 2010. | la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du 29 avril 2010. |
| Le greffier, | Le greffier, |
| P.-Y. Dutilleux. | P.-Y. Dutilleux. |
| Le président, | Le président, |
| P. Martens. | P. Martens. |