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le recours en annulation de l'article 46 du décret de la Communauté française du 19 février 2009 portant
diverses mesures notamment en matière de statuts et de La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Melchior et
M. Bossuyt, des juges R. Henne(...)"
Extrait de l'arrêt n° 39/2010 du 22 avril 2010 Numéro du rôle : 4762 En cause : le recours en annulation de l'article 46 du décret de la Communauté française du 19 février 2009 portant diverses mesures notamment en matière de statuts et de La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Melchior et M. Bossuyt, des juges R. Henne(...) | Extrait de l'arrêt n° 39/2010 du 22 avril 2010 Numéro du rôle : 4762 En cause : le recours en annulation de l'article 46 du décret de la Communauté française du 19 février 2009 portant diverses mesures notamment en matière de statuts et de La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Melchior et M. Bossuyt, des juges R. Henne(...) |
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COUR CONSTITUTIONNELLE | COUR CONSTITUTIONNELLE |
Extrait de l'arrêt n° 39/2010 du 22 avril 2010 | Extrait de l'arrêt n° 39/2010 du 22 avril 2010 |
Numéro du rôle : 4762 | Numéro du rôle : 4762 |
En cause : le recours en annulation de l'article 46 du décret de la | En cause : le recours en annulation de l'article 46 du décret de la |
Communauté française du 19 février 2009 portant diverses mesures | Communauté française du 19 février 2009 portant diverses mesures |
notamment en matière de statuts et de titres pour les membres des | notamment en matière de statuts et de titres pour les membres des |
personnels de l'enseignement supérieur et créant des conseils des | personnels de l'enseignement supérieur et créant des conseils des |
étudiants au sein des Instituts supérieurs d'Architecture, introduit | étudiants au sein des Instituts supérieurs d'Architecture, introduit |
par Denis Dubois. | par Denis Dubois. |
La Cour constitutionnelle, | La Cour constitutionnelle, |
composée des présidents M. Melchior et M. Bossuyt, des juges R. | composée des présidents M. Melchior et M. Bossuyt, des juges R. |
Henneuse, E. De Groot, L. Lavrysen et E. Derycke, et, conformément à | Henneuse, E. De Groot, L. Lavrysen et E. Derycke, et, conformément à |
l'article 60bis de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour | l'article 60bis de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour |
constitutionnelle, du président émérite P. Martens, assistée du | constitutionnelle, du président émérite P. Martens, assistée du |
greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président émérite P. | greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président émérite P. |
Martens, | Martens, |
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : | après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : |
I. Objet du recours et procédure | I. Objet du recours et procédure |
Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 12 | Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 12 |
août 2009 et parvenue au greffe le 13 août 2009, Denis Dubois, | août 2009 et parvenue au greffe le 13 août 2009, Denis Dubois, |
demeurant à 6001 Marcinelle, avenue de la Petite Suisse 25, a | demeurant à 6001 Marcinelle, avenue de la Petite Suisse 25, a |
introduit un recours en annulation de l'article 46 du décret de la | introduit un recours en annulation de l'article 46 du décret de la |
Communauté française du 19 février 2009 portant diverses mesures | Communauté française du 19 février 2009 portant diverses mesures |
notamment en matière de statuts et de titres pour les membres des | notamment en matière de statuts et de titres pour les membres des |
personnels de l'enseignement supérieur et créant des conseils des | personnels de l'enseignement supérieur et créant des conseils des |
étudiants au sein des Instituts supérieurs d'Architecture (publié au | étudiants au sein des Instituts supérieurs d'Architecture (publié au |
Moniteur belge du 14 mai 2009). | Moniteur belge du 14 mai 2009). |
(...) | (...) |
II. En droit | II. En droit |
(...) | (...) |
Quant à la disposition attaquée | Quant à la disposition attaquée |
B.1. Avant sa modification par le décret attaqué, l'article 4, § 1er, | B.1. Avant sa modification par le décret attaqué, l'article 4, § 1er, |
alinéa 1er, du décret du 8 février 1999 relatif aux fonctions et | alinéa 1er, du décret du 8 février 1999 relatif aux fonctions et |
titres des membres du personnel enseignant des hautes écoles | titres des membres du personnel enseignant des hautes écoles |
organisées ou subventionnées par la Communauté française (ci-après : | organisées ou subventionnées par la Communauté française (ci-après : |
le décret du 8 février 1999) disposait : | le décret du 8 février 1999) disposait : |
« Nul ne peut exercer les fonctions de professeur, de chef de bureau | « Nul ne peut exercer les fonctions de professeur, de chef de bureau |
d'études ou de chargé de cours, s'il n'est porteur d'un diplôme de | d'études ou de chargé de cours, s'il n'est porteur d'un diplôme de |
docteur en médecine, docteur en médecine vétérinaire, docteur conféré | docteur en médecine, docteur en médecine vétérinaire, docteur conféré |
après la soutenance d'une thèse, pharmacien, ingénieur ou agrégé de | après la soutenance d'une thèse, pharmacien, ingénieur ou agrégé de |
l'enseignement supérieur ou s'il n'est porteur d'un des titres de | l'enseignement supérieur ou s'il n'est porteur d'un des titres de |
capacité précisés au § 2, ou si les dispositions du § 3 ne lui ont pas | capacité précisés au § 2, ou si les dispositions du § 3 ne lui ont pas |
été appliquées. | été appliquées. |
[...] | [...] |
§ 2. Les titres de capacité visés au § 1er peuvent aussi être des | § 2. Les titres de capacité visés au § 1er peuvent aussi être des |
titres étrangers reconnus équivalents en application de la loi du 19 | titres étrangers reconnus équivalents en application de la loi du 19 |
mars 1971 ou de l'article 36 du décret du 5 septembre 1994 ou | mars 1971 ou de l'article 36 du décret du 5 septembre 1994 ou |
correspondants en application de l'article 4quater de l'arrêté de | correspondants en application de l'article 4quater de l'arrêté de |
l'Exécutif de la Communauté française du 22 avril 1969. | l'Exécutif de la Communauté française du 22 avril 1969. |
§ 3. Le Gouvernement peut, sur avis favorable du Conseil général, | § 3. Le Gouvernement peut, sur avis favorable du Conseil général, |
accepter qu'une notoriété professionnelle ou scientifique en relation | accepter qu'une notoriété professionnelle ou scientifique en relation |
avec la fonction et les cours à conférer tienne lieu, à titre | avec la fonction et les cours à conférer tienne lieu, à titre |
personnel, des titres exigés au § 1er. | personnel, des titres exigés au § 1er. |
Le Conseil général donne son avis sur base de dossiers à introduire | Le Conseil général donne son avis sur base de dossiers à introduire |
par les candidats. Ces dossiers comprennent notamment les documents | par les candidats. Ces dossiers comprennent notamment les documents |
relatifs aux titres et mérites, à l'expérience utile du métier et de | relatifs aux titres et mérites, à l'expérience utile du métier et de |
l'enseignement, les mentions des publications scientifiques et des | l'enseignement, les mentions des publications scientifiques et des |
travaux pédagogiques ainsi que des justifications d'expériences | travaux pédagogiques ainsi que des justifications d'expériences |
professionnelles diverses ». | professionnelles diverses ». |
B.2.1. L'article 46 du décret du 19 février 2009 portant diverses | B.2.1. L'article 46 du décret du 19 février 2009 portant diverses |
mesures, notamment en matière de statuts et de titres pour les membres | mesures, notamment en matière de statuts et de titres pour les membres |
des personnels de l'enseignement supérieur et créant des conseils des | des personnels de l'enseignement supérieur et créant des conseils des |
étudiants au sein des Instituts supérieurs d'Architecture (ci-après : | étudiants au sein des Instituts supérieurs d'Architecture (ci-après : |
le décret du 19 février 2009) supprime dans l'article 4, § 1er, du | le décret du 19 février 2009) supprime dans l'article 4, § 1er, du |
décret du 8 février 1999 les mots « docteur en médecine, docteurs en | décret du 8 février 1999 les mots « docteur en médecine, docteurs en |
médecine vétérinaire, » et les mots « , pharmacien, ingénieur ou | médecine vétérinaire, » et les mots « , pharmacien, ingénieur ou |
agrégé de l'enseignement supérieur ». | agrégé de l'enseignement supérieur ». |
Il résulte de cette disposition que, sous réserve de l'article 4, § § | Il résulte de cette disposition que, sous réserve de l'article 4, § § |
2 et 3, du décret du 8 février 1999 et sous réserve de la disposition | 2 et 3, du décret du 8 février 1999 et sous réserve de la disposition |
transitoire prévue à l'article 48 de ce décret, telle qu'elle a été | transitoire prévue à l'article 48 de ce décret, telle qu'elle a été |
introduite par l'article 48 du décret du 12 février 2009, seules sont | introduite par l'article 48 du décret du 12 février 2009, seules sont |
désormais admises à exercer les fonctions de professeur, de chef de | désormais admises à exercer les fonctions de professeur, de chef de |
bureau d'études ou de chargé de cours, les personnes porteuses d'un | bureau d'études ou de chargé de cours, les personnes porteuses d'un |
diplôme de docteur conféré après la soutenance d'une thèse. | diplôme de docteur conféré après la soutenance d'une thèse. |
L'exposé des motifs du décret du 19 février 2009 explique : | L'exposé des motifs du décret du 19 février 2009 explique : |
« Cet article vise à réserver la fonction de chargé de cours aux | « Cet article vise à réserver la fonction de chargé de cours aux |
porteurs des titres requis visés à l'annexe 2, complété par un | porteurs des titres requis visés à l'annexe 2, complété par un |
doctorat avec thèse » (Doc. parl., Parlement de la Communauté | doctorat avec thèse » (Doc. parl., Parlement de la Communauté |
française, 2008-2009, n° 644/1, p. 15). | française, 2008-2009, n° 644/1, p. 15). |
L'article 46 du décret du 19 février 2009 constitue la disposition | L'article 46 du décret du 19 février 2009 constitue la disposition |
attaquée. | attaquée. |
B.2.2. En vertu de l'article 78 du décret du 19 février 2009, | B.2.2. En vertu de l'article 78 du décret du 19 février 2009, |
l'article 46 attaqué entre en vigueur le 15 septembre 2009. | l'article 46 attaqué entre en vigueur le 15 septembre 2009. |
Quant à l'intérêt | Quant à l'intérêt |
B.3. La Constitution et la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour | B.3. La Constitution et la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour |
constitutionnelle imposent à toute personne physique ou morale qui | constitutionnelle imposent à toute personne physique ou morale qui |
introduit un recours en annulation de justifier d'un intérêt. Ne | introduit un recours en annulation de justifier d'un intérêt. Ne |
justifient de l'intérêt requis que les personnes dont la situation | justifient de l'intérêt requis que les personnes dont la situation |
pourrait être affectée directement et défavorablement par la norme | pourrait être affectée directement et défavorablement par la norme |
attaquée. | attaquée. |
B.4. Le requérant est docteur en médecine, titulaire d'un diplôme | B.4. Le requérant est docteur en médecine, titulaire d'un diplôme |
d'aptitude pédagogique et d'une thèse d'agrégation de l'enseignement | d'aptitude pédagogique et d'une thèse d'agrégation de l'enseignement |
supérieur; il enseigne différents cours dans la « Haute Ecole | supérieur; il enseigne différents cours dans la « Haute Ecole |
Provinciale de Charleroi - Université du Travail », catégorie | Provinciale de Charleroi - Université du Travail », catégorie |
paramédicale. | paramédicale. |
Il fait valoir que la disposition attaquée le prive de la possibilité | Il fait valoir que la disposition attaquée le prive de la possibilité |
de postuler à des emplois pour lesquels il disposait de toutes les | de postuler à des emplois pour lesquels il disposait de toutes les |
conditions requises jusqu'à l'entrée en vigueur de la disposition | conditions requises jusqu'à l'entrée en vigueur de la disposition |
attaquée; il invoque en l'espèce un poste de chargé de cours dans le | attaquée; il invoque en l'espèce un poste de chargé de cours dans le |
domaine paramédical ainsi que des fonctions de rang 2 dans le secteur | domaine paramédical ainsi que des fonctions de rang 2 dans le secteur |
de la kinésithérapie et du paramédical. | de la kinésithérapie et du paramédical. |
B.5. Le Gouvernement de la Communauté française conteste l'intérêt du | B.5. Le Gouvernement de la Communauté française conteste l'intérêt du |
requérant à demander l'annulation de la disposition attaquée, dès lors | requérant à demander l'annulation de la disposition attaquée, dès lors |
que, contrairement à ce qu'estime le requérant, cette disposition ne | que, contrairement à ce qu'estime le requérant, cette disposition ne |
lui interdit pas de postuler à une fonction de professeur ou de chargé | lui interdit pas de postuler à une fonction de professeur ou de chargé |
de cours en haute école. | de cours en haute école. |
Le Gouvernement de la Communauté française se réfère ainsi à l'article | Le Gouvernement de la Communauté française se réfère ainsi à l'article |
181, alinéa 3, du décret de la Communauté française du 31 mars 2004 | 181, alinéa 3, du décret de la Communauté française du 31 mars 2004 |
définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration à | définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration à |
l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les | l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les |
universités, en vertu duquel il existe une équivalence entre le grade | universités, en vertu duquel il existe une équivalence entre le grade |
d'agrégé de l'enseignement supérieur obtenu avant l'entrée en vigueur | d'agrégé de l'enseignement supérieur obtenu avant l'entrée en vigueur |
de ce décret et le grade de docteur au sens de ce décret, à savoir un | de ce décret et le grade de docteur au sens de ce décret, à savoir un |
grade de docteur obtenu après la soutenance d'une thèse. Compte tenu | grade de docteur obtenu après la soutenance d'une thèse. Compte tenu |
de cette équivalence, le Gouvernement de la Communauté française | de cette équivalence, le Gouvernement de la Communauté française |
constate que le requérant, agrégé de l'enseignement supérieur, n'est | constate que le requérant, agrégé de l'enseignement supérieur, n'est |
pas privé de la possibilité de postuler une fonction de professeur ou | pas privé de la possibilité de postuler une fonction de professeur ou |
de chargé de cours en haute école. | de chargé de cours en haute école. |
B.6.1. L'article 181, alinéa 3, du décret précité du 31 mars 2004 | B.6.1. L'article 181, alinéa 3, du décret précité du 31 mars 2004 |
dispose : | dispose : |
« Un grade académique de docteur obtenu après soutenance d'une thèse | « Un grade académique de docteur obtenu après soutenance d'une thèse |
ou d'agrégé d'enseignement supérieur avant l'entrée en vigueur du | ou d'agrégé d'enseignement supérieur avant l'entrée en vigueur du |
présent décret est équivalent au grade de docteur au sens de ce décret | présent décret est équivalent au grade de docteur au sens de ce décret |
». | ». |
B.6.2. Cette disposition d'équivalence, figurant dans le chapitre VII | B.6.2. Cette disposition d'équivalence, figurant dans le chapitre VII |
« Dispositions transitoires générales » du décret du 31 mars 2004, a | « Dispositions transitoires générales » du décret du 31 mars 2004, a |
pour conséquence que le requérant est, en sa qualité d'agrégé de | pour conséquence que le requérant est, en sa qualité d'agrégé de |
l'enseignement supérieur, assimilé à une personne porteuse d'un | l'enseignement supérieur, assimilé à une personne porteuse d'un |
diplôme de docteur obtenu après la soutenance d'une thèse, de sorte | diplôme de docteur obtenu après la soutenance d'une thèse, de sorte |
qu'il dispose du titre de capacité requis pour exercer la fonction de | qu'il dispose du titre de capacité requis pour exercer la fonction de |
professeur ou de chargé de cours en haute école. | professeur ou de chargé de cours en haute école. |
Le recours en annulation est donc fondé sur une interprétation erronée | Le recours en annulation est donc fondé sur une interprétation erronée |
de la portée de la législation applicable. | de la portée de la législation applicable. |
B.6.3. Le requérant, en sa qualité d'agrégé de l'enseignement | B.6.3. Le requérant, en sa qualité d'agrégé de l'enseignement |
supérieur, n'est dès lors pas susceptible d'être affecté directement | supérieur, n'est dès lors pas susceptible d'être affecté directement |
et défavorablement par la disposition attaquée. | et défavorablement par la disposition attaquée. |
B.7. Le recours en annulation est par conséquent irrecevable. | B.7. Le recours en annulation est par conséquent irrecevable. |
Par ces motifs, | Par ces motifs, |
la Cour | la Cour |
rejette le recours. | rejette le recours. |
Ainsi prononcé en langue française, en langue néerlandaise et en | Ainsi prononcé en langue française, en langue néerlandaise et en |
langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 | langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 |
janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du | janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du |
22 avril 2010. | 22 avril 2010. |
Le greffier, | Le greffier, |
P.-Y. Dutilleux. | P.-Y. Dutilleux. |
Le président, | Le président, |
P. Martens. | P. Martens. |