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: la question préjudicielle relative à l'article 12 du décret de la Communauté germanophone du 24 mars
2003 instaurant l'inspection-guidance pédagogique pour l La Cour constitutionnelle, composée
des présidents M. Bossuyt et P. Martens, et des juges A. Ale(...)"
Extrait de l'arrêt n° 22/2010 du 25 février 2010 Numéro du rôle : 4743 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 12 du décret de la Communauté germanophone du 24 mars 2003 instaurant l'inspection-guidance pédagogique pour l La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Bossuyt et P. Martens, et des juges A. Ale(...) | Extrait de l'arrêt n° 22/2010 du 25 février 2010 Numéro du rôle : 4743 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 12 du décret de la Communauté germanophone du 24 mars 2003 instaurant l'inspection-guidance pédagogique pour l La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Bossuyt et P. Martens, et des juges A. Ale(...) |
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COUR CONSTITUTIONNELLE | COUR CONSTITUTIONNELLE |
Extrait de l'arrêt n° 22/2010 du 25 février 2010 | Extrait de l'arrêt n° 22/2010 du 25 février 2010 |
Numéro du rôle : 4743 | Numéro du rôle : 4743 |
En cause : la question préjudicielle relative à l'article 12 du décret | En cause : la question préjudicielle relative à l'article 12 du décret |
de la Communauté germanophone du 24 mars 2003 instaurant | de la Communauté germanophone du 24 mars 2003 instaurant |
l'inspection-guidance pédagogique pour l'enseignement en Communauté | l'inspection-guidance pédagogique pour l'enseignement en Communauté |
germanophone et en fixant les missions, posée par la Cour d'appel de | germanophone et en fixant les missions, posée par la Cour d'appel de |
Liège. | Liège. |
La Cour constitutionnelle, | La Cour constitutionnelle, |
composée des présidents M. Bossuyt et P. Martens, et des juges A. | composée des présidents M. Bossuyt et P. Martens, et des juges A. |
Alen, J.-P. Moerman, E. Derycke, J. Spreutels et T. Merckx-Van Goey, | Alen, J.-P. Moerman, E. Derycke, J. Spreutels et T. Merckx-Van Goey, |
assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. | assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. |
Bossuyt, | Bossuyt, |
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : | après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : |
I. Objet de la question préjudicielle et procédure | I. Objet de la question préjudicielle et procédure |
Par arrêt du 25 juin 2009 en cause de Jean-Pierre Sterck-Degueldre | Par arrêt du 25 juin 2009 en cause de Jean-Pierre Sterck-Degueldre |
contre la Communauté germanophone, dont l'expédition est parvenue au | contre la Communauté germanophone, dont l'expédition est parvenue au |
greffe de la Cour le 3 juillet 2009, la Cour d'appel de Liège a posé | greffe de la Cour le 3 juillet 2009, la Cour d'appel de Liège a posé |
la question préjudicielle suivante : | la question préjudicielle suivante : |
« Y a-t-il violation des articles 10 et 11 de la Constitution en ce | « Y a-t-il violation des articles 10 et 11 de la Constitution en ce |
que l'article 12 du décret du 24 mars 2003 instaurant | que l'article 12 du décret du 24 mars 2003 instaurant |
l'inspection-guidance pédagogique pour l'enseignement en Communauté | l'inspection-guidance pédagogique pour l'enseignement en Communauté |
germanophone et en fixant les missions permet au Gouvernement | germanophone et en fixant les missions permet au Gouvernement |
d'octroyer un congé pour mission dans l'intérêt de l'enseignement à | d'octroyer un congé pour mission dans l'intérêt de l'enseignement à |
quatre personnes maximum qui remplissent les conditions visées à | quatre personnes maximum qui remplissent les conditions visées à |
l'article 13 et de les libérer totalement de leurs activités, ces | l'article 13 et de les libérer totalement de leurs activités, ces |
personnes bénéficiant alors du complément de traitement visé à | personnes bénéficiant alors du complément de traitement visé à |
l'alinéa 2, alors qu'un professeur de religion qui dispose d'une | l'alinéa 2, alors qu'un professeur de religion qui dispose d'une |
qualification comparable et auquel a été octroyé un congé à mi-temps | qualification comparable et auquel a été octroyé un congé à mi-temps |
dans l'intérêt de l'enseignement en vue d'accomplir une mission | dans l'intérêt de l'enseignement en vue d'accomplir une mission |
équivalente ne relève pas du champ d'application de l'article 12 et ne | équivalente ne relève pas du champ d'application de l'article 12 et ne |
bénéficie dès lors pas d'un complément de traitement ? ». | bénéficie dès lors pas d'un complément de traitement ? ». |
(...) | (...) |
III. En droit | III. En droit |
(...) | (...) |
Quant à la disposition en cause | Quant à la disposition en cause |
B.1.1. Le décret du 24 mars 2003 instaurant l'inspection-guidance | B.1.1. Le décret du 24 mars 2003 instaurant l'inspection-guidance |
pédagogique pour l'enseignement en Communauté germanophone et en | pédagogique pour l'enseignement en Communauté germanophone et en |
fixant les missions (ci-après : le décret du 24 mars 2003) instaure | fixant les missions (ci-après : le décret du 24 mars 2003) instaure |
une inspection-guidance pédagogique pour l'enseignement fondamental, | une inspection-guidance pédagogique pour l'enseignement fondamental, |
secondaire et supérieur organisé, subventionné et reconnu par la | secondaire et supérieur organisé, subventionné et reconnu par la |
Communauté germanophone ainsi que pour la formation scolaire | Communauté germanophone ainsi que pour la formation scolaire |
continuée. L'inspection-guidance pédagogique remplit les missions de | continuée. L'inspection-guidance pédagogique remplit les missions de |
contrôle et de guidance prévues aux articles 4 à 6 du décret précité. | contrôle et de guidance prévues aux articles 4 à 6 du décret précité. |
B.1.2. En vertu de l'article 3 du décret, l'inspection-guidance | B.1.2. En vertu de l'article 3 du décret, l'inspection-guidance |
pédagogique est composée de quatre à six inspecteurs-conseillers | pédagogique est composée de quatre à six inspecteurs-conseillers |
pédagogiques. Le Gouvernement de la Communauté germanophone en fixe le | pédagogiques. Le Gouvernement de la Communauté germanophone en fixe le |
nombre. | nombre. |
B.1.3.1. Les articles 12 à 21 du décret prévoient, à titre | B.1.3.1. Les articles 12 à 21 du décret prévoient, à titre |
transitoire, un régime pour la sélection et la désignation d'un | transitoire, un régime pour la sélection et la désignation d'un |
certain nombre de membres du personnel qui peuvent obtenir un congé | certain nombre de membres du personnel qui peuvent obtenir un congé |
pour mission dans l'intérêt de l'enseignement afin de remplir les | pour mission dans l'intérêt de l'enseignement afin de remplir les |
missions de l'inspection-guidance pédagogique. | missions de l'inspection-guidance pédagogique. |
B.1.3.2. L'article 12 du décret, tel qu'il a été modifié par l'article | B.1.3.2. L'article 12 du décret, tel qu'il a été modifié par l'article |
41 du décret du 30 juin 2003 portant des mesures urgentes en matière | 41 du décret du 30 juin 2003 portant des mesures urgentes en matière |
d'enseignement 2003 et par l'article 68 du décret du 26 juin 2006 | d'enseignement 2003 et par l'article 68 du décret du 26 juin 2006 |
portant des mesures en matière d'enseignement 2006, dispose : | portant des mesures en matière d'enseignement 2006, dispose : |
« Afin de remplir les missions énumérées aux articles 4 à 6, le | « Afin de remplir les missions énumérées aux articles 4 à 6, le |
Gouvernement peut, d'ici l'entrée en vigueur d'un décret réglant sous | Gouvernement peut, d'ici l'entrée en vigueur d'un décret réglant sous |
forme de mandat l'exercice de la fonction d'inspecteur-conseiller | forme de mandat l'exercice de la fonction d'inspecteur-conseiller |
pédagogique ou au plus tard jusqu'à la fin de l'année scolaire | pédagogique ou au plus tard jusqu'à la fin de l'année scolaire |
2008-2009, octroyer un congé pour mission dans l'intérêt de | 2008-2009, octroyer un congé pour mission dans l'intérêt de |
l'enseignement à cinq personnes maximum qui remplissent les conditions | l'enseignement à cinq personnes maximum qui remplissent les conditions |
visées à l'article 13 et les libérer totalement de leurs activités. | visées à l'article 13 et les libérer totalement de leurs activités. |
Les personnes ainsi désignées reçoivent un complément de traitement. | Les personnes ainsi désignées reçoivent un complément de traitement. |
Ce complément équivaut à la différence entre le traitement annuel fixé | Ce complément équivaut à la différence entre le traitement annuel fixé |
conformément à l'article 2 [du] chapitre I B du même arrêté royal du | conformément à l'article 2 [du] chapitre I B du même arrêté royal du |
27 juin 1974, modifié par l'article 11 du présent décret, et le | 27 juin 1974, modifié par l'article 11 du présent décret, et le |
traitement annuel auquel elles ont droit pour la fonction dans | traitement annuel auquel elles ont droit pour la fonction dans |
laquelle elles sont nommées à titre définitif ». | laquelle elles sont nommées à titre définitif ». |
B.1.3.3. L'article 13 du décret dispose : | B.1.3.3. L'article 13 du décret dispose : |
« Les membres du personnel peuvent obtenir un congé pour mission dans | « Les membres du personnel peuvent obtenir un congé pour mission dans |
l'intérêt de l'enseignement s'ils remplissent les conditions suivantes | l'intérêt de l'enseignement s'ils remplissent les conditions suivantes |
: | : |
1° être citoyen de l'Union européenne; des dérogations peuvent être | 1° être citoyen de l'Union européenne; des dérogations peuvent être |
octroyées par le Gouvernement; | octroyées par le Gouvernement; |
2° avoir une conduite répondant aux exigences de l'emploi; | 2° avoir une conduite répondant aux exigences de l'emploi; |
3° jouir des droits civils et politiques; | 3° jouir des droits civils et politiques; |
4° avoir satisfait aux lois sur la milice; | 4° avoir satisfait aux lois sur la milice; |
5° dans l'enseignement communautaire, dans l'enseignement libre | 5° dans l'enseignement communautaire, dans l'enseignement libre |
subventionné ou dans l'enseignement officiel subventionné, être | subventionné ou dans l'enseignement officiel subventionné, être |
titulaire depuis au moins dix ans d'une fonction de la catégorie du | titulaire depuis au moins dix ans d'une fonction de la catégorie du |
personnel directeur et enseignant, dont au moins deux ans avec une | personnel directeur et enseignant, dont au moins deux ans avec une |
nomination ou un engagement à titre définitif pour un horaire complet; | nomination ou un engagement à titre définitif pour un horaire complet; |
6° être porteur d'un titre de capacité requis déterminé par le | 6° être porteur d'un titre de capacité requis déterminé par le |
Gouvernement pour la fonction visée au point 5° ou, en ce qui concerne | Gouvernement pour la fonction visée au point 5° ou, en ce qui concerne |
l'enseignement subventionné, être porteur d'un titre de capacité du | l'enseignement subventionné, être porteur d'un titre de capacité du |
groupe A jugé suffisant pour la fonction visée au point 5°; | groupe A jugé suffisant pour la fonction visée au point 5°; |
7° avoir passé avec succès la procédure de sélection ». | 7° avoir passé avec succès la procédure de sélection ». |
B.1.3.4. L'article 21 du décret dispose : | B.1.3.4. L'article 21 du décret dispose : |
« Par dérogation à l'article 13, 7°, le Gouvernement peut octroyer le | « Par dérogation à l'article 13, 7°, le Gouvernement peut octroyer le |
congé dont question à l'article 12 aux membres du personnel de la | congé dont question à l'article 12 aux membres du personnel de la |
catégorie du personnel de direction et enseignant de l'enseignement | catégorie du personnel de direction et enseignant de l'enseignement |
communautaire, de l'enseignement officiel subventionné ou de | communautaire, de l'enseignement officiel subventionné ou de |
l'enseignement libre subventionné qui, déjà au moment de l'entrée en | l'enseignement libre subventionné qui, déjà au moment de l'entrée en |
vigueur du présent décret, sont chargés, dans le cadre d'un congé dans | vigueur du présent décret, sont chargés, dans le cadre d'un congé dans |
l'intérêt de l'enseignement, d'exercer les missions d'un | l'intérêt de l'enseignement, d'exercer les missions d'un |
inspecteur-conseiller pédagogique, sans que les membres du personnel | inspecteur-conseiller pédagogique, sans que les membres du personnel |
concernés se soumettent à la procédure de sélection ». | concernés se soumettent à la procédure de sélection ». |
Quant à la recevabilité de la question préjudicielle | Quant à la recevabilité de la question préjudicielle |
B.2.1. Selon le Gouvernement de la Communauté germanophone, la | B.2.1. Selon le Gouvernement de la Communauté germanophone, la |
question préjudicielle n'appellerait pas de réponse puisque, d'une | question préjudicielle n'appellerait pas de réponse puisque, d'une |
part, la partie demanderesse devant la juridiction a quo ne relèverait | part, la partie demanderesse devant la juridiction a quo ne relèverait |
pas du champ d'application du décret du 24 mars 2003 et, d'autre part, | pas du champ d'application du décret du 24 mars 2003 et, d'autre part, |
l'inspection-guidance pédagogique fait partie du ministère de la | l'inspection-guidance pédagogique fait partie du ministère de la |
Communauté germanophone. | Communauté germanophone. |
B.2.2. C'est en principe à la juridiction a quo qu'il appartient | B.2.2. C'est en principe à la juridiction a quo qu'il appartient |
d'apprécier si la réponse à la question préjudicielle est utile à la | d'apprécier si la réponse à la question préjudicielle est utile à la |
solution du litige qu'elle doit trancher. Ce n'est que lorsque ce | solution du litige qu'elle doit trancher. Ce n'est que lorsque ce |
n'est manifestement pas le cas que la Cour peut décider que la | n'est manifestement pas le cas que la Cour peut décider que la |
question n'appelle pas de réponse. | question n'appelle pas de réponse. |
B.2.3. La juridiction a quo interroge la Cour sur le fait que la | B.2.3. La juridiction a quo interroge la Cour sur le fait que la |
disposition en cause n'est pas applicable aux professeurs qui sont | disposition en cause n'est pas applicable aux professeurs qui sont |
chargés d'une mission d'inspection dans l'intérêt de l'enseignement et | chargés d'une mission d'inspection dans l'intérêt de l'enseignement et |
qui ne sont pas membres de l'inspection-guidance pédagogique instaurée | qui ne sont pas membres de l'inspection-guidance pédagogique instaurée |
par le décret du 24 mars 2003. Contrairement à ce que le Gouvernement | par le décret du 24 mars 2003. Contrairement à ce que le Gouvernement |
de la Communauté germanophone prétend, la question préjudicielle | de la Communauté germanophone prétend, la question préjudicielle |
appelle une réponse pour la solution du litige dont la juridiction a | appelle une réponse pour la solution du litige dont la juridiction a |
quo est saisie. | quo est saisie. |
Quant au fond | Quant au fond |
B.3.1. La Cour est interrogée sur la différence de traitement qui | B.3.1. La Cour est interrogée sur la différence de traitement qui |
existe entre deux catégories de personnes : d'une part, les personnes | existe entre deux catégories de personnes : d'une part, les personnes |
auxquelles il est accordé, par application de la disposition en cause, | auxquelles il est accordé, par application de la disposition en cause, |
un congé pour mission dans l'intérêt de l'enseignement afin de remplir | un congé pour mission dans l'intérêt de l'enseignement afin de remplir |
les missions de contrôle et de guidance de l'inspection-guidance | les missions de contrôle et de guidance de l'inspection-guidance |
pédagogique, fixées dans les articles 4 à 6 du décret du 24 mars 2003, | pédagogique, fixées dans les articles 4 à 6 du décret du 24 mars 2003, |
et qui, en vertu du deuxième alinéa de la disposition en cause, | et qui, en vertu du deuxième alinéa de la disposition en cause, |
bénéficient d'un complément de traitement et, d'autre part, les | bénéficient d'un complément de traitement et, d'autre part, les |
personnes qui sont chargées d'une mission d'inspection dans l'intérêt | personnes qui sont chargées d'une mission d'inspection dans l'intérêt |
de l'enseignement sans bénéficier d'un complément de traitement. | de l'enseignement sans bénéficier d'un complément de traitement. |
B.3.2. Dans l'affaire soumise à la juridiction a quo, la partie | B.3.2. Dans l'affaire soumise à la juridiction a quo, la partie |
demanderesse est un professeur de religion catholique qui a été chargé | demanderesse est un professeur de religion catholique qui a été chargé |
d'une mission dans l'intérêt de l'enseignement, à savoir l'inspection | d'une mission dans l'intérêt de l'enseignement, à savoir l'inspection |
des cours de religion catholique, et qui a été déchargé à mi-temps de | des cours de religion catholique, et qui a été déchargé à mi-temps de |
sa fonction de professeur. La Cour limite son examen à cette | sa fonction de professeur. La Cour limite son examen à cette |
hypothèse. | hypothèse. |
B.4.1. Le projet de décret qui a conduit au décret du 24 mars 2003 | B.4.1. Le projet de décret qui a conduit au décret du 24 mars 2003 |
prévoyait que les personnes qui composaient l'inspection-guidance | prévoyait que les personnes qui composaient l'inspection-guidance |
pédagogique seraient nommées définitivement à la fonction | pédagogique seraient nommées définitivement à la fonction |
d'inspecteur-conseiller pédagogique (Doc. parl., Conseil de la | d'inspecteur-conseiller pédagogique (Doc. parl., Conseil de la |
Communauté germanophone, 2002-2003, n° 117/1, pp. 4 et 18-20). Elles | Communauté germanophone, 2002-2003, n° 117/1, pp. 4 et 18-20). Elles |
feraient partie du personnel de l'enseignement communautaire et | feraient partie du personnel de l'enseignement communautaire et |
seraient soumises au statut de ce personnel. | seraient soumises au statut de ce personnel. |
B.4.2. Lors de la discussion du projet de décret au sein de la | B.4.2. Lors de la discussion du projet de décret au sein de la |
commission pour l'enseignement et la formation, la question a | commission pour l'enseignement et la formation, la question a |
toutefois été posée de savoir s'il n'était pas souhaitable que | toutefois été posée de savoir s'il n'était pas souhaitable que |
l'inspection-guidance pédagogique soit composée de personnes qui | l'inspection-guidance pédagogique soit composée de personnes qui |
seraient nommées seulement pour une durée déterminée (Doc. parl., | seraient nommées seulement pour une durée déterminée (Doc. parl., |
Conseil de la Communauté germanophone, 2002-2003, n° 117/4, p. 8). Le | Conseil de la Communauté germanophone, 2002-2003, n° 117/4, p. 8). Le |
ministre a déclaré en réponse à cette question qu'il s'agissait d'une | ministre a déclaré en réponse à cette question qu'il s'agissait d'une |
réforme fondamentale qui ne pouvait pas être tranchée dans le cadre du | réforme fondamentale qui ne pouvait pas être tranchée dans le cadre du |
projet de décret (ibid. ), entre autres au motif qu'une série de | projet de décret (ibid. ), entre autres au motif qu'une série de |
dispositions statutaires devaient être modifiées, notamment pour les | dispositions statutaires devaient être modifiées, notamment pour les |
personnes qui retourneraient à une mission d'enseignement (ibid., p. | personnes qui retourneraient à une mission d'enseignement (ibid., p. |
9). Cependant, il a été décidé que les inspecteurs-conseillers | 9). Cependant, il a été décidé que les inspecteurs-conseillers |
pédagogiques exerceraient un mandat limité dans le temps. Compte tenu | pédagogiques exerceraient un mandat limité dans le temps. Compte tenu |
du temps nécessaire à l'élaboration d'un tel système, le ministre a | du temps nécessaire à l'élaboration d'un tel système, le ministre a |
proposé qu'une mission dans l'intérêt de l'enseignement soit attribuée | proposé qu'une mission dans l'intérêt de l'enseignement soit attribuée |
aux inspecteurs-conseillers pédagogiques, jusqu'à l'établissement d'un | aux inspecteurs-conseillers pédagogiques, jusqu'à l'établissement d'un |
régime définitif pour la fonction d'inspecteur-conseiller pédagogique | régime définitif pour la fonction d'inspecteur-conseiller pédagogique |
sous forme de mandat, et que la procédure de recrutement de ces | sous forme de mandat, et que la procédure de recrutement de ces |
inspecteurs-conseillers soit fixée dans le décret (ibid., pp. 16-17). | inspecteurs-conseillers soit fixée dans le décret (ibid., pp. 16-17). |
L'article 12 en cause est la suite donnée à cette proposition. | L'article 12 en cause est la suite donnée à cette proposition. |
B.4.3. A l'origine, il était prévu qu'une mission dans l'intérêt de | B.4.3. A l'origine, il était prévu qu'une mission dans l'intérêt de |
l'enseignement serait attribuée à quatre personnes au maximum afin de | l'enseignement serait attribuée à quatre personnes au maximum afin de |
remplir les missions de l'inspection-guidance pédagogique. L'article | remplir les missions de l'inspection-guidance pédagogique. L'article |
41 du décret du 30 juin 2003 portant des mesures urgentes en matière | 41 du décret du 30 juin 2003 portant des mesures urgentes en matière |
d'enseignement 2003 a relevé ce nombre maximum à cinq. Cette | d'enseignement 2003 a relevé ce nombre maximum à cinq. Cette |
modification a été justifiée comme suit : | modification a été justifiée comme suit : |
« Il s'agit d'une correction nécessaire de ce décret. L'objectif | « Il s'agit d'une correction nécessaire de ce décret. L'objectif |
consistait à confier temporairement à cinq membres du personnel au | consistait à confier temporairement à cinq membres du personnel au |
total une mission particulière d'inspecteur-conseiller. Actuellement, | total une mission particulière d'inspecteur-conseiller. Actuellement, |
deux membres du personnel ont déjà une telle mission particulière. | deux membres du personnel ont déjà une telle mission particulière. |
Afin de pouvoir attribuer à trois membres du personnel supplémentaires | Afin de pouvoir attribuer à trois membres du personnel supplémentaires |
une mission particulière, le nombre maximum prévu par l'article 12 | une mission particulière, le nombre maximum prévu par l'article 12 |
doit être augmenté de quatre à cinq » (Doc. parl., Conseil de la | doit être augmenté de quatre à cinq » (Doc. parl., Conseil de la |
Communauté germanophone, 2002-2003, n° 135/2, p. 11). | Communauté germanophone, 2002-2003, n° 135/2, p. 11). |
B.4.4. La possibilité d'octroyer une mission dans l'intérêt de | B.4.4. La possibilité d'octroyer une mission dans l'intérêt de |
l'enseignement afin d'exercer les missions de l'inspection-guidance | l'enseignement afin d'exercer les missions de l'inspection-guidance |
pédagogique était à l'origine limitée à la fin de l'année scolaire | pédagogique était à l'origine limitée à la fin de l'année scolaire |
2005-2006. L'article 68 du décret du 26 juin 2006 portant des mesures | 2005-2006. L'article 68 du décret du 26 juin 2006 portant des mesures |
en matière d'enseignement 2006 a prolongé cette possibilité jusqu'à la | en matière d'enseignement 2006 a prolongé cette possibilité jusqu'à la |
fin de l'année scolaire 2008-2009. Cette prolongation a été justifiée | fin de l'année scolaire 2008-2009. Cette prolongation a été justifiée |
comme suit : | comme suit : |
« Le fait que la discussion relative à l'exercice de la fonction | « Le fait que la discussion relative à l'exercice de la fonction |
d'inspecteur-conseiller pédagogique n'était pas encore achevée a rendu | d'inspecteur-conseiller pédagogique n'était pas encore achevée a rendu |
nécessaire, selon les déclarations du ministre, la prolongation des | nécessaire, selon les déclarations du ministre, la prolongation des |
missions particulières des inspecteurs-conseillers actuellement en | missions particulières des inspecteurs-conseillers actuellement en |
fonction, lesquelles, en vertu de l'article 12 du décret du 24 mars | fonction, lesquelles, en vertu de l'article 12 du décret du 24 mars |
2003, étaient limitées à la fin de l'année scolaire 2005-2006 » (Doc. | 2003, étaient limitées à la fin de l'année scolaire 2005-2006 » (Doc. |
parl., Parlement de la Communauté germanophone, 2005-2006, n° 54/9, p. | parl., Parlement de la Communauté germanophone, 2005-2006, n° 54/9, p. |
13). | 13). |
B.4.5. En ce qui concerne le complément de traitement que reçoivent | B.4.5. En ce qui concerne le complément de traitement que reçoivent |
les personnes désignées en vertu de la disposition en cause, il a été | les personnes désignées en vertu de la disposition en cause, il a été |
déclaré dans les travaux préparatoires : | déclaré dans les travaux préparatoires : |
« Le régime pécuniaire correspond à celui qui s'applique aux | « Le régime pécuniaire correspond à celui qui s'applique aux |
inspecteurs jusqu'à présent en fonction » (Doc. parl., Conseil de la | inspecteurs jusqu'à présent en fonction » (Doc. parl., Conseil de la |
Communauté germanophone, 2002-2003, n° 117/4, p. 19). | Communauté germanophone, 2002-2003, n° 117/4, p. 19). |
B.5.1. Dans l'enseignement fondamental, secondaire et supérieur, | B.5.1. Dans l'enseignement fondamental, secondaire et supérieur, |
organisé, subventionné et reconnu par la Communauté germanophone ainsi | organisé, subventionné et reconnu par la Communauté germanophone ainsi |
que dans la formation scolaire continuée, la fonction | que dans la formation scolaire continuée, la fonction |
d'inspecteur-conseiller pédagogique remplace toutes les fonctions | d'inspecteur-conseiller pédagogique remplace toutes les fonctions |
existantes d'inspecteur, notamment les fonctions d'inspecteur | existantes d'inspecteur, notamment les fonctions d'inspecteur |
cantonal, d'inspecteur cantonal adjoint, d'inspecteur de cours | cantonal, d'inspecteur cantonal adjoint, d'inspecteur de cours |
généraux et d'inspecteur de cours spéciaux, à l'exception de la | généraux et d'inspecteur de cours spéciaux, à l'exception de la |
fonction d'inspecteur de religion et d'inspecteur de morale. | fonction d'inspecteur de religion et d'inspecteur de morale. |
B.5.2. L'inspection de la religion et l'inspection de la morale ne | B.5.2. L'inspection de la religion et l'inspection de la morale ne |
relèvent en effet pas du champ d'application du décret du 24 mars | relèvent en effet pas du champ d'application du décret du 24 mars |
2003. L'article 9, alinéas 4 et 5, de la loi du 29 mai 1959 modifiant | 2003. L'article 9, alinéas 4 et 5, de la loi du 29 mai 1959 modifiant |
certaines dispositions de la législation de l'enseignement disposait à | certaines dispositions de la législation de l'enseignement disposait à |
cet égard : | cet égard : |
« L'inspection des cours de religion dans les établissements | « L'inspection des cours de religion dans les établissements |
d'enseignement de l'Etat est assurée par les délégués des chefs des | d'enseignement de l'Etat est assurée par les délégués des chefs des |
cultes nommés par le Ministre de l'Instruction publique sur | cultes nommés par le Ministre de l'Instruction publique sur |
proposition des chefs des cultes intéressés. | proposition des chefs des cultes intéressés. |
Dans les autres établissements officiels d'enseignement, l'inspection | Dans les autres établissements officiels d'enseignement, l'inspection |
de l'enseignement de la religion est exercée par les délégués des | de l'enseignement de la religion est exercée par les délégués des |
chefs des cultes. Ces délégués remplissent leur mission dans les | chefs des cultes. Ces délégués remplissent leur mission dans les |
conditions à déterminer par arrêté royal ». | conditions à déterminer par arrêté royal ». |
L'article 2 du décret de la Communauté germanophone du 26 juin 2006 | L'article 2 du décret de la Communauté germanophone du 26 juin 2006 |
portant des mesures en matière d'enseignement 2006 a remplacé le | portant des mesures en matière d'enseignement 2006 a remplacé le |
quatrième alinéa de cette disposition comme suit : | quatrième alinéa de cette disposition comme suit : |
« Dans les établissements de l'enseignement communautaire, | « Dans les établissements de l'enseignement communautaire, |
l'inspection du cours de religion est assurée par des membres du | l'inspection du cours de religion est assurée par des membres du |
personnel qui ont été mis en congé dans l'intérêt de l'enseignement | personnel qui ont été mis en congé dans l'intérêt de l'enseignement |
par le Gouvernement sur proposition de l'autorité compétente pour le | par le Gouvernement sur proposition de l'autorité compétente pour le |
culte concerné, si cette autorité existe ». | culte concerné, si cette autorité existe ». |
B.5.3. L'article 31 de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le | B.5.3. L'article 31 de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le |
statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des | statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des |
inspecteurs des religions catholique, protestante, israélite, | inspecteurs des religions catholique, protestante, israélite, |
orthodoxe, islamique et anglicane dans les établissements | orthodoxe, islamique et anglicane dans les établissements |
d'enseignement de la Communauté germanophone, tel qu'il a été modifié | d'enseignement de la Communauté germanophone, tel qu'il a été modifié |
par l'article 25 du décret précité du 26 juin 2006, dispose : | par l'article 25 du décret précité du 26 juin 2006, dispose : |
« Sur la proposition de l'autorité compétente pour le culte concerné, | « Sur la proposition de l'autorité compétente pour le culte concerné, |
si cette autorité existe, le Gouvernement octroie un congé dans | si cette autorité existe, le Gouvernement octroie un congé dans |
l'intérêt de l'enseignement en vue d'exercer des missions d'inspection | l'intérêt de l'enseignement en vue d'exercer des missions d'inspection |
à un professeur de religion qui remplit les conditions suivantes : | à un professeur de religion qui remplit les conditions suivantes : |
1° être nommé à titre définitif; | 1° être nommé à titre définitif; |
2° justifier d'une ancienneté d'au moins 5 ans, dont au moins 3 dans | 2° justifier d'une ancienneté d'au moins 5 ans, dont au moins 3 dans |
l'enseignement communautaire; | l'enseignement communautaire; |
3° lors de la dernière évaluation, avoir reçu un rapport portant au | 3° lors de la dernière évaluation, avoir reçu un rapport portant au |
moins la mention « bon » en conclusion; à défaut de rapport, la | moins la mention « bon » en conclusion; à défaut de rapport, la |
condition est censée être remplie. | condition est censée être remplie. |
La durée du congé est de 5 ans au plus. Une prolongation est possible | La durée du congé est de 5 ans au plus. Une prolongation est possible |
pour une nouvelle durée maximale de 5 ans ». | pour une nouvelle durée maximale de 5 ans ». |
B.5.4. Le Gouvernement de la Communauté germanophone fixe le nombre | B.5.4. Le Gouvernement de la Communauté germanophone fixe le nombre |
d'heures du congé dans l'intérêt de l'enseignement en vue de | d'heures du congé dans l'intérêt de l'enseignement en vue de |
l'exercice de l'inspection des cours de religion, en respectant les | l'exercice de l'inspection des cours de religion, en respectant les |
règles suivantes : | règles suivantes : |
« 1° le Gouvernement tient compte du nombre d'emplois à temps plein | « 1° le Gouvernement tient compte du nombre d'emplois à temps plein |
(équivalents temps plein) attribué à ladite religion; | (équivalents temps plein) attribué à ladite religion; |
2° le nombre peut représenter au plus la moitié du nombre d'heures | 2° le nombre peut représenter au plus la moitié du nombre d'heures |
d'un emploi à temps plein » (article 116 du décret précité du 26 juin | d'un emploi à temps plein » (article 116 du décret précité du 26 juin |
2006). | 2006). |
B.5.5. En vertu de l'article 117 du même décret, les membres du | B.5.5. En vertu de l'article 117 du même décret, les membres du |
personnel auxquels un congé dans l'intérêt de l'enseignement est | personnel auxquels un congé dans l'intérêt de l'enseignement est |
octroyé en vue de l'exercice de l'inspection des cours de religion, | octroyé en vue de l'exercice de l'inspection des cours de religion, |
perçoivent une allocation qui est fixée comme suit : | perçoivent une allocation qui est fixée comme suit : |
« L'allocation représente la différence entre A et B. | « L'allocation représente la différence entre A et B. |
A est le traitement que le membre du personnel percevrait si, | A est le traitement que le membre du personnel percevrait si, |
conformément à l'article 2, chapitre Ier B de l'arrêté royal du 27 | conformément à l'article 2, chapitre Ier B de l'arrêté royal du 27 |
juin 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des fonctions des | juin 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des fonctions des |
membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire | membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire |
d'éducation et du personnel paramédical des établissements | d'éducation et du personnel paramédical des établissements |
d'enseignement de l'Etat, des membres du personnel du service | d'enseignement de l'Etat, des membres du personnel du service |
d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements et des | d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements et des |
membres du personnel du service d'inspection de l'enseignement par | membres du personnel du service d'inspection de l'enseignement par |
correspondance et de l'enseignement primaire subventionné et les | correspondance et de l'enseignement primaire subventionné et les |
échelles des grades du personnel des centres psycho-médico-sociaux de | échelles des grades du personnel des centres psycho-médico-sociaux de |
l'Etat, lui était appliquée soit l'échelle 475 s'il est au moins | l'Etat, lui était appliquée soit l'échelle 475 s'il est au moins |
porteur d'un diplôme de l'enseignement supérieur du second degré soit | porteur d'un diplôme de l'enseignement supérieur du second degré soit |
l'échelle 190/1 s'il n'est pas porteur de ce diplôme. | l'échelle 190/1 s'il n'est pas porteur de ce diplôme. |
B est le traitement qui revient au membre du personnel en tant que | B est le traitement qui revient au membre du personnel en tant que |
maître ou professeur de religion nommé à titre définitif ». | maître ou professeur de religion nommé à titre définitif ». |
Cette disposition est entrée en vigueur le 1er septembre 2006 (article | Cette disposition est entrée en vigueur le 1er septembre 2006 (article |
120, alinéa 4, du décret du 26 juin 2006). | 120, alinéa 4, du décret du 26 juin 2006). |
B.5.6. Les dispositions du décret du 26 juin 2006 qui concernent | B.5.6. Les dispositions du décret du 26 juin 2006 qui concernent |
l'inspection des cours de religion ont été justifiées comme suit : | l'inspection des cours de religion ont été justifiées comme suit : |
« L'amendement 54, n° 3, modifie également l'article 9, alinéa 4, de | « L'amendement 54, n° 3, modifie également l'article 9, alinéa 4, de |
la loi précitée du 29 mai [1959] en ce sens que, dans l'enseignement | la loi précitée du 29 mai [1959] en ce sens que, dans l'enseignement |
communautaire, des membres du personnel sont chargés, par le | communautaire, des membres du personnel sont chargés, par le |
Gouvernement et en concertation avec l'instance compétente du culte | Gouvernement et en concertation avec l'instance compétente du culte |
concerné, de l'inspection de l'enseignement de la religion, dans le | concerné, de l'inspection de l'enseignement de la religion, dans le |
cadre du congé dans l'intérêt de l'enseignement, de manière similaire | cadre du congé dans l'intérêt de l'enseignement, de manière similaire |
aux inspecteurs-conseillers. Le ministre a justifié ce nouveau régime | aux inspecteurs-conseillers. Le ministre a justifié ce nouveau régime |
en soulignant que le système actuel, qui date de 1971 et qui prévoit | en soulignant que le système actuel, qui date de 1971 et qui prévoit |
une nomination dans le cadre d'un emploi à temps plein, est | une nomination dans le cadre d'un emploi à temps plein, est |
complètement inadéquat pour la Communauté germanophone. En ce qui | complètement inadéquat pour la Communauté germanophone. En ce qui |
concerne la mission particulière des inspecteurs de religion qui est | concerne la mission particulière des inspecteurs de religion qui est |
actuellement prévue, le Gouvernement fixera le nombre d'heures de la | actuellement prévue, le Gouvernement fixera le nombre d'heures de la |
mission en tenant compte du nombre d'emplois à temps plein | mission en tenant compte du nombre d'emplois à temps plein |
(équivalents temps plein) qui ont été attribués à la religion | (équivalents temps plein) qui ont été attribués à la religion |
concernée. En outre, la mission ne peut en aucun cas s'élever à plus | concernée. En outre, la mission ne peut en aucun cas s'élever à plus |
de la moitié d'un horaire complet. Le membre du personnel reçoit un | de la moitié d'un horaire complet. Le membre du personnel reçoit un |
complément de traitement » (Doc. parl., Parlement de la Communauté | complément de traitement » (Doc. parl., Parlement de la Communauté |
germanophone, 2005-2006, n° 54/9, p. 20). | germanophone, 2005-2006, n° 54/9, p. 20). |
B.6.1. L'article 1, 2°, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté | B.6.1. L'article 1, 2°, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté |
germanophone du 12 avril 1995 portant octroi d'une prime à certains | germanophone du 12 avril 1995 portant octroi d'une prime à certains |
chargés de mission dans l'enseignement disposait que les chargés de | chargés de mission dans l'enseignement disposait que les chargés de |
mission qui sont occupés en tant qu'inspecteurs pédagogiques reçoivent | mission qui sont occupés en tant qu'inspecteurs pédagogiques reçoivent |
une prime mensuelle de 14 000 francs. | une prime mensuelle de 14 000 francs. |
B.6.2. Cette disposition avait une portée générale : elle s'appliquait | B.6.2. Cette disposition avait une portée générale : elle s'appliquait |
aux chargés de missions qui étaient occupés en tant qu'inspecteurs | aux chargés de missions qui étaient occupés en tant qu'inspecteurs |
pédagogiques, en ce compris les inspecteurs de religion. | pédagogiques, en ce compris les inspecteurs de religion. |
B.6.3. Bien que la disposition précitée n'ait pas été abrogée, il doit | B.6.3. Bien que la disposition précitée n'ait pas été abrogée, il doit |
être considéré qu'elle n'est plus applicable depuis l'entrée en | être considéré qu'elle n'est plus applicable depuis l'entrée en |
vigueur de la disposition en cause. | vigueur de la disposition en cause. |
B.7.1. Les catégories de personnes mentionnées en B.3.1 se trouvent | B.7.1. Les catégories de personnes mentionnées en B.3.1 se trouvent |
dans une situation administrative comparable : les inspecteurs de | dans une situation administrative comparable : les inspecteurs de |
religion reçoivent un congé dans l'intérêt de l'enseignement, tandis | religion reçoivent un congé dans l'intérêt de l'enseignement, tandis |
que les inspecteurs-conseillers se voient accorder un congé pour | que les inspecteurs-conseillers se voient accorder un congé pour |
mission dans l'intérêt de l'enseignement. Jusqu'à l'entrée en vigueur | mission dans l'intérêt de l'enseignement. Jusqu'à l'entrée en vigueur |
de la disposition en cause, les deux catégories bénéficiaient de la | de la disposition en cause, les deux catégories bénéficiaient de la |
prime prévue à l'article 1er, 2°, de l'arrêté précité du Gouvernement | prime prévue à l'article 1er, 2°, de l'arrêté précité du Gouvernement |
de la Communauté germanophone du 12 avril 1995. | de la Communauté germanophone du 12 avril 1995. |
B.7.2. Elles effectuent également une mission comparable, notamment, | B.7.2. Elles effectuent également une mission comparable, notamment, |
d'une part, les missions de contrôle prévues à l'article 4 du décret | d'une part, les missions de contrôle prévues à l'article 4 du décret |
du 24 mars 2003 et, d'autre part, l'inspection de l'instruction | du 24 mars 2003 et, d'autre part, l'inspection de l'instruction |
religieuse. | religieuse. |
B.7.3. Le fait que les membres du personnel auxquels un congé pour | B.7.3. Le fait que les membres du personnel auxquels un congé pour |
mission dans l'intérêt de l'enseignement a été accordé pour remplir | mission dans l'intérêt de l'enseignement a été accordé pour remplir |
les missions de l'inspection-guidance pédagogique doivent, en vertu de | les missions de l'inspection-guidance pédagogique doivent, en vertu de |
l'article 13, 7°, du décret du 24 mars 2003, avoir réussi une | l'article 13, 7°, du décret du 24 mars 2003, avoir réussi une |
procédure de sélection, ce qui n'est pas le cas des inspecteurs de | procédure de sélection, ce qui n'est pas le cas des inspecteurs de |
l'enseignement religieux, ne peut justifier la différence de | l'enseignement religieux, ne peut justifier la différence de |
traitement. L'article 21 du même décret dispose en effet que le | traitement. L'article 21 du même décret dispose en effet que le |
Gouvernement peut octroyer le congé visé à l'article 12 dans l'intérêt | Gouvernement peut octroyer le congé visé à l'article 12 dans l'intérêt |
de l'enseignement aux membres du personnel qui, au moment de l'entrée | de l'enseignement aux membres du personnel qui, au moment de l'entrée |
en vigueur du décret, sont déjà chargés d'exercer les missions d'un | en vigueur du décret, sont déjà chargés d'exercer les missions d'un |
inspecteur-conseiller pédagogique, sans que les membres du personnel | inspecteur-conseiller pédagogique, sans que les membres du personnel |
concernés ne doivent se soumettre à la procédure de sélection. | concernés ne doivent se soumettre à la procédure de sélection. |
B.7.4. Le législateur décrétal a du reste lui-même reconnu, avec le | B.7.4. Le législateur décrétal a du reste lui-même reconnu, avec le |
décret du 26 juin 2006, que les membres du personnel auxquels un congé | décret du 26 juin 2006, que les membres du personnel auxquels un congé |
dans l'intérêt de l'enseignement a été accordé en vue de l'exercice de | dans l'intérêt de l'enseignement a été accordé en vue de l'exercice de |
l'inspection des cours de religion doivent être traités de la même | l'inspection des cours de religion doivent être traités de la même |
manière que les personnes auxquelles, en application de la disposition | manière que les personnes auxquelles, en application de la disposition |
en cause, un congé pour mission dans l'intérêt de l'enseignement est | en cause, un congé pour mission dans l'intérêt de l'enseignement est |
accordé afin de remplir les missions de l'inspection-guidance | accordé afin de remplir les missions de l'inspection-guidance |
pédagogique. | pédagogique. |
B.7.5. Il découle de ceci qu'il n'est pas raisonnablement justifié | B.7.5. Il découle de ceci qu'il n'est pas raisonnablement justifié |
que, jusqu'à l'entrée en vigueur de l'article 117 du décret du 26 juin | que, jusqu'à l'entrée en vigueur de l'article 117 du décret du 26 juin |
2006, les membres du personnel auxquels un congé dans l'intérêt de | 2006, les membres du personnel auxquels un congé dans l'intérêt de |
l'enseignement a été accordé en vue de l'exercice de l'inspection des | l'enseignement a été accordé en vue de l'exercice de l'inspection des |
cours de religion n'aient pas reçu le complément de traitement que les | cours de religion n'aient pas reçu le complément de traitement que les |
personnes auxquelles un congé dans l'intérêt de l'enseignement a été | personnes auxquelles un congé dans l'intérêt de l'enseignement a été |
accordé pour remplir les missions de l'inspection-guidance pédagogique | accordé pour remplir les missions de l'inspection-guidance pédagogique |
ont reçu en vertu de la disposition en cause. | ont reçu en vertu de la disposition en cause. |
B.8. La question préjudicielle appelle une réponse affirmative. | B.8. La question préjudicielle appelle une réponse affirmative. |
Par ces motifs, | Par ces motifs, |
la Cour | la Cour |
dit pour droit : | dit pour droit : |
L'article 12 du décret de la Communauté germanophone du 24 mars 2003 | L'article 12 du décret de la Communauté germanophone du 24 mars 2003 |
instaurant l'inspection-guidance pédagogique pour l'enseignement en | instaurant l'inspection-guidance pédagogique pour l'enseignement en |
Communauté germanophone et en fixant les missions viole les articles | Communauté germanophone et en fixant les missions viole les articles |
10 et 11 de la Constitution. | 10 et 11 de la Constitution. |
Ainsi prononcé en langue néerlandaise, en langue française et en | Ainsi prononcé en langue néerlandaise, en langue française et en |
langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 | langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 |
janvier 1989, à l'audience publique du 25 février 2010. | janvier 1989, à l'audience publique du 25 février 2010. |
Le greffier, | Le greffier, |
P.-Y. Dutilleux | P.-Y. Dutilleux |
Le président, | Le président, |
M. Bossuyt | M. Bossuyt |