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Extrait de l'arrêt n° 22/2010 du 25 février 2010 Numéro du rôle : 4743 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 12 du décret de la Communauté germanophone du 24 mars 2003 instaurant l'inspection-guidance pédagogique pour l La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Bossuyt et P. Martens, et des juges A. Ale(...) Extrait de l'arrêt n° 22/2010 du 25 février 2010 Numéro du rôle : 4743 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 12 du décret de la Communauté germanophone du 24 mars 2003 instaurant l'inspection-guidance pédagogique pour l La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Bossuyt et P. Martens, et des juges A. Ale(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE COUR CONSTITUTIONNELLE
Extrait de l'arrêt n° 22/2010 du 25 février 2010 Extrait de l'arrêt n° 22/2010 du 25 février 2010
Numéro du rôle : 4743 Numéro du rôle : 4743
En cause : la question préjudicielle relative à l'article 12 du décret En cause : la question préjudicielle relative à l'article 12 du décret
de la Communauté germanophone du 24 mars 2003 instaurant de la Communauté germanophone du 24 mars 2003 instaurant
l'inspection-guidance pédagogique pour l'enseignement en Communauté l'inspection-guidance pédagogique pour l'enseignement en Communauté
germanophone et en fixant les missions, posée par la Cour d'appel de germanophone et en fixant les missions, posée par la Cour d'appel de
Liège. Liège.
La Cour constitutionnelle, La Cour constitutionnelle,
composée des présidents M. Bossuyt et P. Martens, et des juges A. composée des présidents M. Bossuyt et P. Martens, et des juges A.
Alen, J.-P. Moerman, E. Derycke, J. Spreutels et T. Merckx-Van Goey, Alen, J.-P. Moerman, E. Derycke, J. Spreutels et T. Merckx-Van Goey,
assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M.
Bossuyt, Bossuyt,
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :
I. Objet de la question préjudicielle et procédure I. Objet de la question préjudicielle et procédure
Par arrêt du 25 juin 2009 en cause de Jean-Pierre Sterck-Degueldre Par arrêt du 25 juin 2009 en cause de Jean-Pierre Sterck-Degueldre
contre la Communauté germanophone, dont l'expédition est parvenue au contre la Communauté germanophone, dont l'expédition est parvenue au
greffe de la Cour le 3 juillet 2009, la Cour d'appel de Liège a posé greffe de la Cour le 3 juillet 2009, la Cour d'appel de Liège a posé
la question préjudicielle suivante : la question préjudicielle suivante :
« Y a-t-il violation des articles 10 et 11 de la Constitution en ce « Y a-t-il violation des articles 10 et 11 de la Constitution en ce
que l'article 12 du décret du 24 mars 2003 instaurant que l'article 12 du décret du 24 mars 2003 instaurant
l'inspection-guidance pédagogique pour l'enseignement en Communauté l'inspection-guidance pédagogique pour l'enseignement en Communauté
germanophone et en fixant les missions permet au Gouvernement germanophone et en fixant les missions permet au Gouvernement
d'octroyer un congé pour mission dans l'intérêt de l'enseignement à d'octroyer un congé pour mission dans l'intérêt de l'enseignement à
quatre personnes maximum qui remplissent les conditions visées à quatre personnes maximum qui remplissent les conditions visées à
l'article 13 et de les libérer totalement de leurs activités, ces l'article 13 et de les libérer totalement de leurs activités, ces
personnes bénéficiant alors du complément de traitement visé à personnes bénéficiant alors du complément de traitement visé à
l'alinéa 2, alors qu'un professeur de religion qui dispose d'une l'alinéa 2, alors qu'un professeur de religion qui dispose d'une
qualification comparable et auquel a été octroyé un congé à mi-temps qualification comparable et auquel a été octroyé un congé à mi-temps
dans l'intérêt de l'enseignement en vue d'accomplir une mission dans l'intérêt de l'enseignement en vue d'accomplir une mission
équivalente ne relève pas du champ d'application de l'article 12 et ne équivalente ne relève pas du champ d'application de l'article 12 et ne
bénéficie dès lors pas d'un complément de traitement ? ». bénéficie dès lors pas d'un complément de traitement ? ».
(...) (...)
III. En droit III. En droit
(...) (...)
Quant à la disposition en cause Quant à la disposition en cause
B.1.1. Le décret du 24 mars 2003 instaurant l'inspection-guidance B.1.1. Le décret du 24 mars 2003 instaurant l'inspection-guidance
pédagogique pour l'enseignement en Communauté germanophone et en pédagogique pour l'enseignement en Communauté germanophone et en
fixant les missions (ci-après : le décret du 24 mars 2003) instaure fixant les missions (ci-après : le décret du 24 mars 2003) instaure
une inspection-guidance pédagogique pour l'enseignement fondamental, une inspection-guidance pédagogique pour l'enseignement fondamental,
secondaire et supérieur organisé, subventionné et reconnu par la secondaire et supérieur organisé, subventionné et reconnu par la
Communauté germanophone ainsi que pour la formation scolaire Communauté germanophone ainsi que pour la formation scolaire
continuée. L'inspection-guidance pédagogique remplit les missions de continuée. L'inspection-guidance pédagogique remplit les missions de
contrôle et de guidance prévues aux articles 4 à 6 du décret précité. contrôle et de guidance prévues aux articles 4 à 6 du décret précité.
B.1.2. En vertu de l'article 3 du décret, l'inspection-guidance B.1.2. En vertu de l'article 3 du décret, l'inspection-guidance
pédagogique est composée de quatre à six inspecteurs-conseillers pédagogique est composée de quatre à six inspecteurs-conseillers
pédagogiques. Le Gouvernement de la Communauté germanophone en fixe le pédagogiques. Le Gouvernement de la Communauté germanophone en fixe le
nombre. nombre.
B.1.3.1. Les articles 12 à 21 du décret prévoient, à titre B.1.3.1. Les articles 12 à 21 du décret prévoient, à titre
transitoire, un régime pour la sélection et la désignation d'un transitoire, un régime pour la sélection et la désignation d'un
certain nombre de membres du personnel qui peuvent obtenir un congé certain nombre de membres du personnel qui peuvent obtenir un congé
pour mission dans l'intérêt de l'enseignement afin de remplir les pour mission dans l'intérêt de l'enseignement afin de remplir les
missions de l'inspection-guidance pédagogique. missions de l'inspection-guidance pédagogique.
B.1.3.2. L'article 12 du décret, tel qu'il a été modifié par l'article B.1.3.2. L'article 12 du décret, tel qu'il a été modifié par l'article
41 du décret du 30 juin 2003 portant des mesures urgentes en matière 41 du décret du 30 juin 2003 portant des mesures urgentes en matière
d'enseignement 2003 et par l'article 68 du décret du 26 juin 2006 d'enseignement 2003 et par l'article 68 du décret du 26 juin 2006
portant des mesures en matière d'enseignement 2006, dispose : portant des mesures en matière d'enseignement 2006, dispose :
« Afin de remplir les missions énumérées aux articles 4 à 6, le « Afin de remplir les missions énumérées aux articles 4 à 6, le
Gouvernement peut, d'ici l'entrée en vigueur d'un décret réglant sous Gouvernement peut, d'ici l'entrée en vigueur d'un décret réglant sous
forme de mandat l'exercice de la fonction d'inspecteur-conseiller forme de mandat l'exercice de la fonction d'inspecteur-conseiller
pédagogique ou au plus tard jusqu'à la fin de l'année scolaire pédagogique ou au plus tard jusqu'à la fin de l'année scolaire
2008-2009, octroyer un congé pour mission dans l'intérêt de 2008-2009, octroyer un congé pour mission dans l'intérêt de
l'enseignement à cinq personnes maximum qui remplissent les conditions l'enseignement à cinq personnes maximum qui remplissent les conditions
visées à l'article 13 et les libérer totalement de leurs activités. visées à l'article 13 et les libérer totalement de leurs activités.
Les personnes ainsi désignées reçoivent un complément de traitement. Les personnes ainsi désignées reçoivent un complément de traitement.
Ce complément équivaut à la différence entre le traitement annuel fixé Ce complément équivaut à la différence entre le traitement annuel fixé
conformément à l'article 2 [du] chapitre I B du même arrêté royal du conformément à l'article 2 [du] chapitre I B du même arrêté royal du
27 juin 1974, modifié par l'article 11 du présent décret, et le 27 juin 1974, modifié par l'article 11 du présent décret, et le
traitement annuel auquel elles ont droit pour la fonction dans traitement annuel auquel elles ont droit pour la fonction dans
laquelle elles sont nommées à titre définitif ». laquelle elles sont nommées à titre définitif ».
B.1.3.3. L'article 13 du décret dispose : B.1.3.3. L'article 13 du décret dispose :
« Les membres du personnel peuvent obtenir un congé pour mission dans « Les membres du personnel peuvent obtenir un congé pour mission dans
l'intérêt de l'enseignement s'ils remplissent les conditions suivantes l'intérêt de l'enseignement s'ils remplissent les conditions suivantes
: :
1° être citoyen de l'Union européenne; des dérogations peuvent être 1° être citoyen de l'Union européenne; des dérogations peuvent être
octroyées par le Gouvernement; octroyées par le Gouvernement;
2° avoir une conduite répondant aux exigences de l'emploi; 2° avoir une conduite répondant aux exigences de l'emploi;
3° jouir des droits civils et politiques; 3° jouir des droits civils et politiques;
4° avoir satisfait aux lois sur la milice; 4° avoir satisfait aux lois sur la milice;
5° dans l'enseignement communautaire, dans l'enseignement libre 5° dans l'enseignement communautaire, dans l'enseignement libre
subventionné ou dans l'enseignement officiel subventionné, être subventionné ou dans l'enseignement officiel subventionné, être
titulaire depuis au moins dix ans d'une fonction de la catégorie du titulaire depuis au moins dix ans d'une fonction de la catégorie du
personnel directeur et enseignant, dont au moins deux ans avec une personnel directeur et enseignant, dont au moins deux ans avec une
nomination ou un engagement à titre définitif pour un horaire complet; nomination ou un engagement à titre définitif pour un horaire complet;
6° être porteur d'un titre de capacité requis déterminé par le 6° être porteur d'un titre de capacité requis déterminé par le
Gouvernement pour la fonction visée au point 5° ou, en ce qui concerne Gouvernement pour la fonction visée au point 5° ou, en ce qui concerne
l'enseignement subventionné, être porteur d'un titre de capacité du l'enseignement subventionné, être porteur d'un titre de capacité du
groupe A jugé suffisant pour la fonction visée au point 5°; groupe A jugé suffisant pour la fonction visée au point 5°;
7° avoir passé avec succès la procédure de sélection ». 7° avoir passé avec succès la procédure de sélection ».
B.1.3.4. L'article 21 du décret dispose : B.1.3.4. L'article 21 du décret dispose :
« Par dérogation à l'article 13, 7°, le Gouvernement peut octroyer le « Par dérogation à l'article 13, 7°, le Gouvernement peut octroyer le
congé dont question à l'article 12 aux membres du personnel de la congé dont question à l'article 12 aux membres du personnel de la
catégorie du personnel de direction et enseignant de l'enseignement catégorie du personnel de direction et enseignant de l'enseignement
communautaire, de l'enseignement officiel subventionné ou de communautaire, de l'enseignement officiel subventionné ou de
l'enseignement libre subventionné qui, déjà au moment de l'entrée en l'enseignement libre subventionné qui, déjà au moment de l'entrée en
vigueur du présent décret, sont chargés, dans le cadre d'un congé dans vigueur du présent décret, sont chargés, dans le cadre d'un congé dans
l'intérêt de l'enseignement, d'exercer les missions d'un l'intérêt de l'enseignement, d'exercer les missions d'un
inspecteur-conseiller pédagogique, sans que les membres du personnel inspecteur-conseiller pédagogique, sans que les membres du personnel
concernés se soumettent à la procédure de sélection ». concernés se soumettent à la procédure de sélection ».
Quant à la recevabilité de la question préjudicielle Quant à la recevabilité de la question préjudicielle
B.2.1. Selon le Gouvernement de la Communauté germanophone, la B.2.1. Selon le Gouvernement de la Communauté germanophone, la
question préjudicielle n'appellerait pas de réponse puisque, d'une question préjudicielle n'appellerait pas de réponse puisque, d'une
part, la partie demanderesse devant la juridiction a quo ne relèverait part, la partie demanderesse devant la juridiction a quo ne relèverait
pas du champ d'application du décret du 24 mars 2003 et, d'autre part, pas du champ d'application du décret du 24 mars 2003 et, d'autre part,
l'inspection-guidance pédagogique fait partie du ministère de la l'inspection-guidance pédagogique fait partie du ministère de la
Communauté germanophone. Communauté germanophone.
B.2.2. C'est en principe à la juridiction a quo qu'il appartient B.2.2. C'est en principe à la juridiction a quo qu'il appartient
d'apprécier si la réponse à la question préjudicielle est utile à la d'apprécier si la réponse à la question préjudicielle est utile à la
solution du litige qu'elle doit trancher. Ce n'est que lorsque ce solution du litige qu'elle doit trancher. Ce n'est que lorsque ce
n'est manifestement pas le cas que la Cour peut décider que la n'est manifestement pas le cas que la Cour peut décider que la
question n'appelle pas de réponse. question n'appelle pas de réponse.
B.2.3. La juridiction a quo interroge la Cour sur le fait que la B.2.3. La juridiction a quo interroge la Cour sur le fait que la
disposition en cause n'est pas applicable aux professeurs qui sont disposition en cause n'est pas applicable aux professeurs qui sont
chargés d'une mission d'inspection dans l'intérêt de l'enseignement et chargés d'une mission d'inspection dans l'intérêt de l'enseignement et
qui ne sont pas membres de l'inspection-guidance pédagogique instaurée qui ne sont pas membres de l'inspection-guidance pédagogique instaurée
par le décret du 24 mars 2003. Contrairement à ce que le Gouvernement par le décret du 24 mars 2003. Contrairement à ce que le Gouvernement
de la Communauté germanophone prétend, la question préjudicielle de la Communauté germanophone prétend, la question préjudicielle
appelle une réponse pour la solution du litige dont la juridiction a appelle une réponse pour la solution du litige dont la juridiction a
quo est saisie. quo est saisie.
Quant au fond Quant au fond
B.3.1. La Cour est interrogée sur la différence de traitement qui B.3.1. La Cour est interrogée sur la différence de traitement qui
existe entre deux catégories de personnes : d'une part, les personnes existe entre deux catégories de personnes : d'une part, les personnes
auxquelles il est accordé, par application de la disposition en cause, auxquelles il est accordé, par application de la disposition en cause,
un congé pour mission dans l'intérêt de l'enseignement afin de remplir un congé pour mission dans l'intérêt de l'enseignement afin de remplir
les missions de contrôle et de guidance de l'inspection-guidance les missions de contrôle et de guidance de l'inspection-guidance
pédagogique, fixées dans les articles 4 à 6 du décret du 24 mars 2003, pédagogique, fixées dans les articles 4 à 6 du décret du 24 mars 2003,
et qui, en vertu du deuxième alinéa de la disposition en cause, et qui, en vertu du deuxième alinéa de la disposition en cause,
bénéficient d'un complément de traitement et, d'autre part, les bénéficient d'un complément de traitement et, d'autre part, les
personnes qui sont chargées d'une mission d'inspection dans l'intérêt personnes qui sont chargées d'une mission d'inspection dans l'intérêt
de l'enseignement sans bénéficier d'un complément de traitement. de l'enseignement sans bénéficier d'un complément de traitement.
B.3.2. Dans l'affaire soumise à la juridiction a quo, la partie B.3.2. Dans l'affaire soumise à la juridiction a quo, la partie
demanderesse est un professeur de religion catholique qui a été chargé demanderesse est un professeur de religion catholique qui a été chargé
d'une mission dans l'intérêt de l'enseignement, à savoir l'inspection d'une mission dans l'intérêt de l'enseignement, à savoir l'inspection
des cours de religion catholique, et qui a été déchargé à mi-temps de des cours de religion catholique, et qui a été déchargé à mi-temps de
sa fonction de professeur. La Cour limite son examen à cette sa fonction de professeur. La Cour limite son examen à cette
hypothèse. hypothèse.
B.4.1. Le projet de décret qui a conduit au décret du 24 mars 2003 B.4.1. Le projet de décret qui a conduit au décret du 24 mars 2003
prévoyait que les personnes qui composaient l'inspection-guidance prévoyait que les personnes qui composaient l'inspection-guidance
pédagogique seraient nommées définitivement à la fonction pédagogique seraient nommées définitivement à la fonction
d'inspecteur-conseiller pédagogique (Doc. parl., Conseil de la d'inspecteur-conseiller pédagogique (Doc. parl., Conseil de la
Communauté germanophone, 2002-2003, n° 117/1, pp. 4 et 18-20). Elles Communauté germanophone, 2002-2003, n° 117/1, pp. 4 et 18-20). Elles
feraient partie du personnel de l'enseignement communautaire et feraient partie du personnel de l'enseignement communautaire et
seraient soumises au statut de ce personnel. seraient soumises au statut de ce personnel.
B.4.2. Lors de la discussion du projet de décret au sein de la B.4.2. Lors de la discussion du projet de décret au sein de la
commission pour l'enseignement et la formation, la question a commission pour l'enseignement et la formation, la question a
toutefois été posée de savoir s'il n'était pas souhaitable que toutefois été posée de savoir s'il n'était pas souhaitable que
l'inspection-guidance pédagogique soit composée de personnes qui l'inspection-guidance pédagogique soit composée de personnes qui
seraient nommées seulement pour une durée déterminée (Doc. parl., seraient nommées seulement pour une durée déterminée (Doc. parl.,
Conseil de la Communauté germanophone, 2002-2003, n° 117/4, p. 8). Le Conseil de la Communauté germanophone, 2002-2003, n° 117/4, p. 8). Le
ministre a déclaré en réponse à cette question qu'il s'agissait d'une ministre a déclaré en réponse à cette question qu'il s'agissait d'une
réforme fondamentale qui ne pouvait pas être tranchée dans le cadre du réforme fondamentale qui ne pouvait pas être tranchée dans le cadre du
projet de décret (ibid. ), entre autres au motif qu'une série de projet de décret (ibid. ), entre autres au motif qu'une série de
dispositions statutaires devaient être modifiées, notamment pour les dispositions statutaires devaient être modifiées, notamment pour les
personnes qui retourneraient à une mission d'enseignement (ibid., p. personnes qui retourneraient à une mission d'enseignement (ibid., p.
9). Cependant, il a été décidé que les inspecteurs-conseillers 9). Cependant, il a été décidé que les inspecteurs-conseillers
pédagogiques exerceraient un mandat limité dans le temps. Compte tenu pédagogiques exerceraient un mandat limité dans le temps. Compte tenu
du temps nécessaire à l'élaboration d'un tel système, le ministre a du temps nécessaire à l'élaboration d'un tel système, le ministre a
proposé qu'une mission dans l'intérêt de l'enseignement soit attribuée proposé qu'une mission dans l'intérêt de l'enseignement soit attribuée
aux inspecteurs-conseillers pédagogiques, jusqu'à l'établissement d'un aux inspecteurs-conseillers pédagogiques, jusqu'à l'établissement d'un
régime définitif pour la fonction d'inspecteur-conseiller pédagogique régime définitif pour la fonction d'inspecteur-conseiller pédagogique
sous forme de mandat, et que la procédure de recrutement de ces sous forme de mandat, et que la procédure de recrutement de ces
inspecteurs-conseillers soit fixée dans le décret (ibid., pp. 16-17). inspecteurs-conseillers soit fixée dans le décret (ibid., pp. 16-17).
L'article 12 en cause est la suite donnée à cette proposition. L'article 12 en cause est la suite donnée à cette proposition.
B.4.3. A l'origine, il était prévu qu'une mission dans l'intérêt de B.4.3. A l'origine, il était prévu qu'une mission dans l'intérêt de
l'enseignement serait attribuée à quatre personnes au maximum afin de l'enseignement serait attribuée à quatre personnes au maximum afin de
remplir les missions de l'inspection-guidance pédagogique. L'article remplir les missions de l'inspection-guidance pédagogique. L'article
41 du décret du 30 juin 2003 portant des mesures urgentes en matière 41 du décret du 30 juin 2003 portant des mesures urgentes en matière
d'enseignement 2003 a relevé ce nombre maximum à cinq. Cette d'enseignement 2003 a relevé ce nombre maximum à cinq. Cette
modification a été justifiée comme suit : modification a été justifiée comme suit :
« Il s'agit d'une correction nécessaire de ce décret. L'objectif « Il s'agit d'une correction nécessaire de ce décret. L'objectif
consistait à confier temporairement à cinq membres du personnel au consistait à confier temporairement à cinq membres du personnel au
total une mission particulière d'inspecteur-conseiller. Actuellement, total une mission particulière d'inspecteur-conseiller. Actuellement,
deux membres du personnel ont déjà une telle mission particulière. deux membres du personnel ont déjà une telle mission particulière.
Afin de pouvoir attribuer à trois membres du personnel supplémentaires Afin de pouvoir attribuer à trois membres du personnel supplémentaires
une mission particulière, le nombre maximum prévu par l'article 12 une mission particulière, le nombre maximum prévu par l'article 12
doit être augmenté de quatre à cinq » (Doc. parl., Conseil de la doit être augmenté de quatre à cinq » (Doc. parl., Conseil de la
Communauté germanophone, 2002-2003, n° 135/2, p. 11). Communauté germanophone, 2002-2003, n° 135/2, p. 11).
B.4.4. La possibilité d'octroyer une mission dans l'intérêt de B.4.4. La possibilité d'octroyer une mission dans l'intérêt de
l'enseignement afin d'exercer les missions de l'inspection-guidance l'enseignement afin d'exercer les missions de l'inspection-guidance
pédagogique était à l'origine limitée à la fin de l'année scolaire pédagogique était à l'origine limitée à la fin de l'année scolaire
2005-2006. L'article 68 du décret du 26 juin 2006 portant des mesures 2005-2006. L'article 68 du décret du 26 juin 2006 portant des mesures
en matière d'enseignement 2006 a prolongé cette possibilité jusqu'à la en matière d'enseignement 2006 a prolongé cette possibilité jusqu'à la
fin de l'année scolaire 2008-2009. Cette prolongation a été justifiée fin de l'année scolaire 2008-2009. Cette prolongation a été justifiée
comme suit : comme suit :
« Le fait que la discussion relative à l'exercice de la fonction « Le fait que la discussion relative à l'exercice de la fonction
d'inspecteur-conseiller pédagogique n'était pas encore achevée a rendu d'inspecteur-conseiller pédagogique n'était pas encore achevée a rendu
nécessaire, selon les déclarations du ministre, la prolongation des nécessaire, selon les déclarations du ministre, la prolongation des
missions particulières des inspecteurs-conseillers actuellement en missions particulières des inspecteurs-conseillers actuellement en
fonction, lesquelles, en vertu de l'article 12 du décret du 24 mars fonction, lesquelles, en vertu de l'article 12 du décret du 24 mars
2003, étaient limitées à la fin de l'année scolaire 2005-2006 » (Doc. 2003, étaient limitées à la fin de l'année scolaire 2005-2006 » (Doc.
parl., Parlement de la Communauté germanophone, 2005-2006, n° 54/9, p. parl., Parlement de la Communauté germanophone, 2005-2006, n° 54/9, p.
13). 13).
B.4.5. En ce qui concerne le complément de traitement que reçoivent B.4.5. En ce qui concerne le complément de traitement que reçoivent
les personnes désignées en vertu de la disposition en cause, il a été les personnes désignées en vertu de la disposition en cause, il a été
déclaré dans les travaux préparatoires : déclaré dans les travaux préparatoires :
« Le régime pécuniaire correspond à celui qui s'applique aux « Le régime pécuniaire correspond à celui qui s'applique aux
inspecteurs jusqu'à présent en fonction » (Doc. parl., Conseil de la inspecteurs jusqu'à présent en fonction » (Doc. parl., Conseil de la
Communauté germanophone, 2002-2003, n° 117/4, p. 19). Communauté germanophone, 2002-2003, n° 117/4, p. 19).
B.5.1. Dans l'enseignement fondamental, secondaire et supérieur, B.5.1. Dans l'enseignement fondamental, secondaire et supérieur,
organisé, subventionné et reconnu par la Communauté germanophone ainsi organisé, subventionné et reconnu par la Communauté germanophone ainsi
que dans la formation scolaire continuée, la fonction que dans la formation scolaire continuée, la fonction
d'inspecteur-conseiller pédagogique remplace toutes les fonctions d'inspecteur-conseiller pédagogique remplace toutes les fonctions
existantes d'inspecteur, notamment les fonctions d'inspecteur existantes d'inspecteur, notamment les fonctions d'inspecteur
cantonal, d'inspecteur cantonal adjoint, d'inspecteur de cours cantonal, d'inspecteur cantonal adjoint, d'inspecteur de cours
généraux et d'inspecteur de cours spéciaux, à l'exception de la généraux et d'inspecteur de cours spéciaux, à l'exception de la
fonction d'inspecteur de religion et d'inspecteur de morale. fonction d'inspecteur de religion et d'inspecteur de morale.
B.5.2. L'inspection de la religion et l'inspection de la morale ne B.5.2. L'inspection de la religion et l'inspection de la morale ne
relèvent en effet pas du champ d'application du décret du 24 mars relèvent en effet pas du champ d'application du décret du 24 mars
2003. L'article 9, alinéas 4 et 5, de la loi du 29 mai 1959 modifiant 2003. L'article 9, alinéas 4 et 5, de la loi du 29 mai 1959 modifiant
certaines dispositions de la législation de l'enseignement disposait à certaines dispositions de la législation de l'enseignement disposait à
cet égard : cet égard :
« L'inspection des cours de religion dans les établissements « L'inspection des cours de religion dans les établissements
d'enseignement de l'Etat est assurée par les délégués des chefs des d'enseignement de l'Etat est assurée par les délégués des chefs des
cultes nommés par le Ministre de l'Instruction publique sur cultes nommés par le Ministre de l'Instruction publique sur
proposition des chefs des cultes intéressés. proposition des chefs des cultes intéressés.
Dans les autres établissements officiels d'enseignement, l'inspection Dans les autres établissements officiels d'enseignement, l'inspection
de l'enseignement de la religion est exercée par les délégués des de l'enseignement de la religion est exercée par les délégués des
chefs des cultes. Ces délégués remplissent leur mission dans les chefs des cultes. Ces délégués remplissent leur mission dans les
conditions à déterminer par arrêté royal ». conditions à déterminer par arrêté royal ».
L'article 2 du décret de la Communauté germanophone du 26 juin 2006 L'article 2 du décret de la Communauté germanophone du 26 juin 2006
portant des mesures en matière d'enseignement 2006 a remplacé le portant des mesures en matière d'enseignement 2006 a remplacé le
quatrième alinéa de cette disposition comme suit : quatrième alinéa de cette disposition comme suit :
« Dans les établissements de l'enseignement communautaire, « Dans les établissements de l'enseignement communautaire,
l'inspection du cours de religion est assurée par des membres du l'inspection du cours de religion est assurée par des membres du
personnel qui ont été mis en congé dans l'intérêt de l'enseignement personnel qui ont été mis en congé dans l'intérêt de l'enseignement
par le Gouvernement sur proposition de l'autorité compétente pour le par le Gouvernement sur proposition de l'autorité compétente pour le
culte concerné, si cette autorité existe ». culte concerné, si cette autorité existe ».
B.5.3. L'article 31 de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le B.5.3. L'article 31 de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le
statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des
inspecteurs des religions catholique, protestante, israélite, inspecteurs des religions catholique, protestante, israélite,
orthodoxe, islamique et anglicane dans les établissements orthodoxe, islamique et anglicane dans les établissements
d'enseignement de la Communauté germanophone, tel qu'il a été modifié d'enseignement de la Communauté germanophone, tel qu'il a été modifié
par l'article 25 du décret précité du 26 juin 2006, dispose : par l'article 25 du décret précité du 26 juin 2006, dispose :
« Sur la proposition de l'autorité compétente pour le culte concerné, « Sur la proposition de l'autorité compétente pour le culte concerné,
si cette autorité existe, le Gouvernement octroie un congé dans si cette autorité existe, le Gouvernement octroie un congé dans
l'intérêt de l'enseignement en vue d'exercer des missions d'inspection l'intérêt de l'enseignement en vue d'exercer des missions d'inspection
à un professeur de religion qui remplit les conditions suivantes : à un professeur de religion qui remplit les conditions suivantes :
1° être nommé à titre définitif; 1° être nommé à titre définitif;
2° justifier d'une ancienneté d'au moins 5 ans, dont au moins 3 dans 2° justifier d'une ancienneté d'au moins 5 ans, dont au moins 3 dans
l'enseignement communautaire; l'enseignement communautaire;
3° lors de la dernière évaluation, avoir reçu un rapport portant au 3° lors de la dernière évaluation, avoir reçu un rapport portant au
moins la mention « bon » en conclusion; à défaut de rapport, la moins la mention « bon » en conclusion; à défaut de rapport, la
condition est censée être remplie. condition est censée être remplie.
La durée du congé est de 5 ans au plus. Une prolongation est possible La durée du congé est de 5 ans au plus. Une prolongation est possible
pour une nouvelle durée maximale de 5 ans ». pour une nouvelle durée maximale de 5 ans ».
B.5.4. Le Gouvernement de la Communauté germanophone fixe le nombre B.5.4. Le Gouvernement de la Communauté germanophone fixe le nombre
d'heures du congé dans l'intérêt de l'enseignement en vue de d'heures du congé dans l'intérêt de l'enseignement en vue de
l'exercice de l'inspection des cours de religion, en respectant les l'exercice de l'inspection des cours de religion, en respectant les
règles suivantes : règles suivantes :
« 1° le Gouvernement tient compte du nombre d'emplois à temps plein « 1° le Gouvernement tient compte du nombre d'emplois à temps plein
(équivalents temps plein) attribué à ladite religion; (équivalents temps plein) attribué à ladite religion;
2° le nombre peut représenter au plus la moitié du nombre d'heures 2° le nombre peut représenter au plus la moitié du nombre d'heures
d'un emploi à temps plein » (article 116 du décret précité du 26 juin d'un emploi à temps plein » (article 116 du décret précité du 26 juin
2006). 2006).
B.5.5. En vertu de l'article 117 du même décret, les membres du B.5.5. En vertu de l'article 117 du même décret, les membres du
personnel auxquels un congé dans l'intérêt de l'enseignement est personnel auxquels un congé dans l'intérêt de l'enseignement est
octroyé en vue de l'exercice de l'inspection des cours de religion, octroyé en vue de l'exercice de l'inspection des cours de religion,
perçoivent une allocation qui est fixée comme suit : perçoivent une allocation qui est fixée comme suit :
« L'allocation représente la différence entre A et B. « L'allocation représente la différence entre A et B.
A est le traitement que le membre du personnel percevrait si, A est le traitement que le membre du personnel percevrait si,
conformément à l'article 2, chapitre Ier B de l'arrêté royal du 27 conformément à l'article 2, chapitre Ier B de l'arrêté royal du 27
juin 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des fonctions des juin 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des fonctions des
membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire
d'éducation et du personnel paramédical des établissements d'éducation et du personnel paramédical des établissements
d'enseignement de l'Etat, des membres du personnel du service d'enseignement de l'Etat, des membres du personnel du service
d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements et des d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements et des
membres du personnel du service d'inspection de l'enseignement par membres du personnel du service d'inspection de l'enseignement par
correspondance et de l'enseignement primaire subventionné et les correspondance et de l'enseignement primaire subventionné et les
échelles des grades du personnel des centres psycho-médico-sociaux de échelles des grades du personnel des centres psycho-médico-sociaux de
l'Etat, lui était appliquée soit l'échelle 475 s'il est au moins l'Etat, lui était appliquée soit l'échelle 475 s'il est au moins
porteur d'un diplôme de l'enseignement supérieur du second degré soit porteur d'un diplôme de l'enseignement supérieur du second degré soit
l'échelle 190/1 s'il n'est pas porteur de ce diplôme. l'échelle 190/1 s'il n'est pas porteur de ce diplôme.
B est le traitement qui revient au membre du personnel en tant que B est le traitement qui revient au membre du personnel en tant que
maître ou professeur de religion nommé à titre définitif ». maître ou professeur de religion nommé à titre définitif ».
Cette disposition est entrée en vigueur le 1er septembre 2006 (article Cette disposition est entrée en vigueur le 1er septembre 2006 (article
120, alinéa 4, du décret du 26 juin 2006). 120, alinéa 4, du décret du 26 juin 2006).
B.5.6. Les dispositions du décret du 26 juin 2006 qui concernent B.5.6. Les dispositions du décret du 26 juin 2006 qui concernent
l'inspection des cours de religion ont été justifiées comme suit : l'inspection des cours de religion ont été justifiées comme suit :
« L'amendement 54, n° 3, modifie également l'article 9, alinéa 4, de « L'amendement 54, n° 3, modifie également l'article 9, alinéa 4, de
la loi précitée du 29 mai [1959] en ce sens que, dans l'enseignement la loi précitée du 29 mai [1959] en ce sens que, dans l'enseignement
communautaire, des membres du personnel sont chargés, par le communautaire, des membres du personnel sont chargés, par le
Gouvernement et en concertation avec l'instance compétente du culte Gouvernement et en concertation avec l'instance compétente du culte
concerné, de l'inspection de l'enseignement de la religion, dans le concerné, de l'inspection de l'enseignement de la religion, dans le
cadre du congé dans l'intérêt de l'enseignement, de manière similaire cadre du congé dans l'intérêt de l'enseignement, de manière similaire
aux inspecteurs-conseillers. Le ministre a justifié ce nouveau régime aux inspecteurs-conseillers. Le ministre a justifié ce nouveau régime
en soulignant que le système actuel, qui date de 1971 et qui prévoit en soulignant que le système actuel, qui date de 1971 et qui prévoit
une nomination dans le cadre d'un emploi à temps plein, est une nomination dans le cadre d'un emploi à temps plein, est
complètement inadéquat pour la Communauté germanophone. En ce qui complètement inadéquat pour la Communauté germanophone. En ce qui
concerne la mission particulière des inspecteurs de religion qui est concerne la mission particulière des inspecteurs de religion qui est
actuellement prévue, le Gouvernement fixera le nombre d'heures de la actuellement prévue, le Gouvernement fixera le nombre d'heures de la
mission en tenant compte du nombre d'emplois à temps plein mission en tenant compte du nombre d'emplois à temps plein
(équivalents temps plein) qui ont été attribués à la religion (équivalents temps plein) qui ont été attribués à la religion
concernée. En outre, la mission ne peut en aucun cas s'élever à plus concernée. En outre, la mission ne peut en aucun cas s'élever à plus
de la moitié d'un horaire complet. Le membre du personnel reçoit un de la moitié d'un horaire complet. Le membre du personnel reçoit un
complément de traitement » (Doc. parl., Parlement de la Communauté complément de traitement » (Doc. parl., Parlement de la Communauté
germanophone, 2005-2006, n° 54/9, p. 20). germanophone, 2005-2006, n° 54/9, p. 20).
B.6.1. L'article 1, 2°, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté B.6.1. L'article 1, 2°, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté
germanophone du 12 avril 1995 portant octroi d'une prime à certains germanophone du 12 avril 1995 portant octroi d'une prime à certains
chargés de mission dans l'enseignement disposait que les chargés de chargés de mission dans l'enseignement disposait que les chargés de
mission qui sont occupés en tant qu'inspecteurs pédagogiques reçoivent mission qui sont occupés en tant qu'inspecteurs pédagogiques reçoivent
une prime mensuelle de 14 000 francs. une prime mensuelle de 14 000 francs.
B.6.2. Cette disposition avait une portée générale : elle s'appliquait B.6.2. Cette disposition avait une portée générale : elle s'appliquait
aux chargés de missions qui étaient occupés en tant qu'inspecteurs aux chargés de missions qui étaient occupés en tant qu'inspecteurs
pédagogiques, en ce compris les inspecteurs de religion. pédagogiques, en ce compris les inspecteurs de religion.
B.6.3. Bien que la disposition précitée n'ait pas été abrogée, il doit B.6.3. Bien que la disposition précitée n'ait pas été abrogée, il doit
être considéré qu'elle n'est plus applicable depuis l'entrée en être considéré qu'elle n'est plus applicable depuis l'entrée en
vigueur de la disposition en cause. vigueur de la disposition en cause.
B.7.1. Les catégories de personnes mentionnées en B.3.1 se trouvent B.7.1. Les catégories de personnes mentionnées en B.3.1 se trouvent
dans une situation administrative comparable : les inspecteurs de dans une situation administrative comparable : les inspecteurs de
religion reçoivent un congé dans l'intérêt de l'enseignement, tandis religion reçoivent un congé dans l'intérêt de l'enseignement, tandis
que les inspecteurs-conseillers se voient accorder un congé pour que les inspecteurs-conseillers se voient accorder un congé pour
mission dans l'intérêt de l'enseignement. Jusqu'à l'entrée en vigueur mission dans l'intérêt de l'enseignement. Jusqu'à l'entrée en vigueur
de la disposition en cause, les deux catégories bénéficiaient de la de la disposition en cause, les deux catégories bénéficiaient de la
prime prévue à l'article 1er, 2°, de l'arrêté précité du Gouvernement prime prévue à l'article 1er, 2°, de l'arrêté précité du Gouvernement
de la Communauté germanophone du 12 avril 1995. de la Communauté germanophone du 12 avril 1995.
B.7.2. Elles effectuent également une mission comparable, notamment, B.7.2. Elles effectuent également une mission comparable, notamment,
d'une part, les missions de contrôle prévues à l'article 4 du décret d'une part, les missions de contrôle prévues à l'article 4 du décret
du 24 mars 2003 et, d'autre part, l'inspection de l'instruction du 24 mars 2003 et, d'autre part, l'inspection de l'instruction
religieuse. religieuse.
B.7.3. Le fait que les membres du personnel auxquels un congé pour B.7.3. Le fait que les membres du personnel auxquels un congé pour
mission dans l'intérêt de l'enseignement a été accordé pour remplir mission dans l'intérêt de l'enseignement a été accordé pour remplir
les missions de l'inspection-guidance pédagogique doivent, en vertu de les missions de l'inspection-guidance pédagogique doivent, en vertu de
l'article 13, 7°, du décret du 24 mars 2003, avoir réussi une l'article 13, 7°, du décret du 24 mars 2003, avoir réussi une
procédure de sélection, ce qui n'est pas le cas des inspecteurs de procédure de sélection, ce qui n'est pas le cas des inspecteurs de
l'enseignement religieux, ne peut justifier la différence de l'enseignement religieux, ne peut justifier la différence de
traitement. L'article 21 du même décret dispose en effet que le traitement. L'article 21 du même décret dispose en effet que le
Gouvernement peut octroyer le congé visé à l'article 12 dans l'intérêt Gouvernement peut octroyer le congé visé à l'article 12 dans l'intérêt
de l'enseignement aux membres du personnel qui, au moment de l'entrée de l'enseignement aux membres du personnel qui, au moment de l'entrée
en vigueur du décret, sont déjà chargés d'exercer les missions d'un en vigueur du décret, sont déjà chargés d'exercer les missions d'un
inspecteur-conseiller pédagogique, sans que les membres du personnel inspecteur-conseiller pédagogique, sans que les membres du personnel
concernés ne doivent se soumettre à la procédure de sélection. concernés ne doivent se soumettre à la procédure de sélection.
B.7.4. Le législateur décrétal a du reste lui-même reconnu, avec le B.7.4. Le législateur décrétal a du reste lui-même reconnu, avec le
décret du 26 juin 2006, que les membres du personnel auxquels un congé décret du 26 juin 2006, que les membres du personnel auxquels un congé
dans l'intérêt de l'enseignement a été accordé en vue de l'exercice de dans l'intérêt de l'enseignement a été accordé en vue de l'exercice de
l'inspection des cours de religion doivent être traités de la même l'inspection des cours de religion doivent être traités de la même
manière que les personnes auxquelles, en application de la disposition manière que les personnes auxquelles, en application de la disposition
en cause, un congé pour mission dans l'intérêt de l'enseignement est en cause, un congé pour mission dans l'intérêt de l'enseignement est
accordé afin de remplir les missions de l'inspection-guidance accordé afin de remplir les missions de l'inspection-guidance
pédagogique. pédagogique.
B.7.5. Il découle de ceci qu'il n'est pas raisonnablement justifié B.7.5. Il découle de ceci qu'il n'est pas raisonnablement justifié
que, jusqu'à l'entrée en vigueur de l'article 117 du décret du 26 juin que, jusqu'à l'entrée en vigueur de l'article 117 du décret du 26 juin
2006, les membres du personnel auxquels un congé dans l'intérêt de 2006, les membres du personnel auxquels un congé dans l'intérêt de
l'enseignement a été accordé en vue de l'exercice de l'inspection des l'enseignement a été accordé en vue de l'exercice de l'inspection des
cours de religion n'aient pas reçu le complément de traitement que les cours de religion n'aient pas reçu le complément de traitement que les
personnes auxquelles un congé dans l'intérêt de l'enseignement a été personnes auxquelles un congé dans l'intérêt de l'enseignement a été
accordé pour remplir les missions de l'inspection-guidance pédagogique accordé pour remplir les missions de l'inspection-guidance pédagogique
ont reçu en vertu de la disposition en cause. ont reçu en vertu de la disposition en cause.
B.8. La question préjudicielle appelle une réponse affirmative. B.8. La question préjudicielle appelle une réponse affirmative.
Par ces motifs, Par ces motifs,
la Cour la Cour
dit pour droit : dit pour droit :
L'article 12 du décret de la Communauté germanophone du 24 mars 2003 L'article 12 du décret de la Communauté germanophone du 24 mars 2003
instaurant l'inspection-guidance pédagogique pour l'enseignement en instaurant l'inspection-guidance pédagogique pour l'enseignement en
Communauté germanophone et en fixant les missions viole les articles Communauté germanophone et en fixant les missions viole les articles
10 et 11 de la Constitution. 10 et 11 de la Constitution.
Ainsi prononcé en langue néerlandaise, en langue française et en Ainsi prononcé en langue néerlandaise, en langue française et en
langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6
janvier 1989, à l'audience publique du 25 février 2010. janvier 1989, à l'audience publique du 25 février 2010.
Le greffier, Le greffier,
P.-Y. Dutilleux P.-Y. Dutilleux
Le président, Le président,
M. Bossuyt M. Bossuyt
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