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la question préjudicielle relative à l'article 25 du décret flamand du 22 décembre 1995 contenant diverses
mesures d'accompagnement du budget 1996, tel qu'il a La Cour constitutionnelle, composée des présidents
M. Bossuyt et P. Martens, et des juges R. Hen(...)"
Extrait de l'arrêt n° 4/2010 du 20 janvier 2010 Numéro du rôle : 4679 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 25 du décret flamand du 22 décembre 1995 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1996, tel qu'il a La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Bossuyt et P. Martens, et des juges R. Hen(...) | Extrait de l'arrêt n° 4/2010 du 20 janvier 2010 Numéro du rôle : 4679 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 25 du décret flamand du 22 décembre 1995 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1996, tel qu'il a La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Bossuyt et P. Martens, et des juges R. Hen(...) |
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COUR CONSTITUTIONNELLE | COUR CONSTITUTIONNELLE |
Extrait de l'arrêt n° 4/2010 du 20 janvier 2010 | Extrait de l'arrêt n° 4/2010 du 20 janvier 2010 |
Numéro du rôle : 4679 | Numéro du rôle : 4679 |
En cause : la question préjudicielle relative à l'article 25 du décret | En cause : la question préjudicielle relative à l'article 25 du décret |
flamand du 22 décembre 1995 contenant diverses mesures | flamand du 22 décembre 1995 contenant diverses mesures |
d'accompagnement du budget 1996, tel qu'il a été modifié par l'article | d'accompagnement du budget 1996, tel qu'il a été modifié par l'article |
3 du décret du 7 mai 2004, posée par la Cour d'appel de Gand. | 3 du décret du 7 mai 2004, posée par la Cour d'appel de Gand. |
La Cour constitutionnelle, | La Cour constitutionnelle, |
composée des présidents M. Bossuyt et P. Martens, et des juges R. | composée des présidents M. Bossuyt et P. Martens, et des juges R. |
Henneuse, E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen et J.-P. Snappe, assistée | Henneuse, E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen et J.-P. Snappe, assistée |
du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Bossuyt, | du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Bossuyt, |
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : | après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : |
I. Objet de la question préjudicielle et procédure | I. Objet de la question préjudicielle et procédure |
Par arrêt du 24 mars 2009 en cause de la ville d'Ostende contre Ronny | Par arrêt du 24 mars 2009 en cause de la ville d'Ostende contre Ronny |
Dufoort, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 6 | Dufoort, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 6 |
avril 2009, la Cour d'appel de Gand a posé la question préjudicielle | avril 2009, la Cour d'appel de Gand a posé la question préjudicielle |
suivante : | suivante : |
« Les dispositions de l'article 25 du décret flamand du 22 décembre | « Les dispositions de l'article 25 du décret flamand du 22 décembre |
1995 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1996 | 1995 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1996 |
violent-elles les dispositions de l'article 170 de la Constitution en | violent-elles les dispositions de l'article 170 de la Constitution en |
ce que l'article 25 du décret du 22 décembre 1995 porte atteinte à | ce que l'article 25 du décret du 22 décembre 1995 porte atteinte à |
l'autonomie fiscale des communes en prévoyant que celles-ci ne peuvent | l'autonomie fiscale des communes en prévoyant que celles-ci ne peuvent |
instaurer une taxe d'inoccupation propre qu'à condition de reprendre | instaurer une taxe d'inoccupation propre qu'à condition de reprendre |
au minimum la réglementation décrétale, alors que, conformément aux | au minimum la réglementation décrétale, alors que, conformément aux |
dispositions de l'article 170, § 4, de la Constitution, seul le | dispositions de l'article 170, § 4, de la Constitution, seul le |
législateur fédéral peut, relativement aux impôts communaux, | législateur fédéral peut, relativement aux impôts communaux, |
déterminer les exceptions dont la nécessité est démontrée, de sorte | déterminer les exceptions dont la nécessité est démontrée, de sorte |
que les régions ne sont aucunement compétentes en la matière ? ». | que les régions ne sont aucunement compétentes en la matière ? ». |
(...) | (...) |
III. En droit | III. En droit |
(...) | (...) |
B.1.1. Le décret du 22 décembre 1995 contenant diverses mesures | B.1.1. Le décret du 22 décembre 1995 contenant diverses mesures |
d'accompagnement du budget 1996 a instauré une taxe régionale sur les | d'accompagnement du budget 1996 a instauré une taxe régionale sur les |
bâtiments désaffectés et/ou laissés à l'abandon et les habitations | bâtiments désaffectés et/ou laissés à l'abandon et les habitations |
désaffectées, laissées à l'abandon, inadaptées et/ou inhabitables. | désaffectées, laissées à l'abandon, inadaptées et/ou inhabitables. |
L'article 25 de ce décret disposait à l'origine : | L'article 25 de ce décret disposait à l'origine : |
« La Région flamande impose une redevance relative aux bâtiments | « La Région flamande impose une redevance relative aux bâtiments |
désaffectés et/ou laissés à l'abandon et les habitations désaffectées, | désaffectés et/ou laissés à l'abandon et les habitations désaffectées, |
laissées à l'abandon, inadaptées et/ou inhabitables figurant à | laissées à l'abandon, inadaptées et/ou inhabitables figurant à |
l'inventaire visé par la sous-section 3 de la présente section ». | l'inventaire visé par la sous-section 3 de la présente section ». |
B.1.2. L'article 3 du décret du 7 mai 2004 « portant modification du | B.1.2. L'article 3 du décret du 7 mai 2004 « portant modification du |
décret du 22 décembre 1995 contenant diverses mesures d'accompagnement | décret du 22 décembre 1995 contenant diverses mesures d'accompagnement |
du budget 1996 et du décret du 15 juillet 1997 portant le Code flamand | du budget 1996 et du décret du 15 juillet 1997 portant le Code flamand |
du Logement, en ce qui concerne la lutte contre l'inoccupation et le | du Logement, en ce qui concerne la lutte contre l'inoccupation et le |
délabrement de bâtiments et/ou d'habitations » a ajouté un alinéa 2 à | délabrement de bâtiments et/ou d'habitations » a ajouté un alinéa 2 à |
l'article 25. L'alinéa 2 dispose : | l'article 25. L'alinéa 2 dispose : |
« Les communes qui satisfont à trois des critères stipulés à l'article | « Les communes qui satisfont à trois des critères stipulés à l'article |
193, § 1er, alinéa premier, du décret du 18 mai 1999 portant | 193, § 1er, alinéa premier, du décret du 18 mai 1999 portant |
organisation de l'aménagement du territoire, peuvent être dispensées à | organisation de l'aménagement du territoire, peuvent être dispensées à |
leur demande, en fonction de certaines conditions fixées par le | leur demande, en fonction de certaines conditions fixées par le |
Gouvernement flamand, de la redevance communale [lire : régionale] et | Gouvernement flamand, de la redevance communale [lire : régionale] et |
appliquer un système de redevance propre. Ce système de redevance | appliquer un système de redevance propre. Ce système de redevance |
reprend au minimum le règlement de ce décret et peut le compléter. La | reprend au minimum le règlement de ce décret et peut le compléter. La |
commune mène également une politique de logement et une politique | commune mène également une politique de logement et une politique |
foncière et immobilière, dans laquelle le système de redevance proposé | foncière et immobilière, dans laquelle le système de redevance proposé |
cadre. Afin de satisfaire aux conditions, les communes peuvent | cadre. Afin de satisfaire aux conditions, les communes peuvent |
conclure des accords de coopération intercommunaux. Après la signature | conclure des accords de coopération intercommunaux. Après la signature |
d'un contrat dans lequel d'autres règles sont fixées, le Gouvernement | d'un contrat dans lequel d'autres règles sont fixées, le Gouvernement |
flamand peut mandater les communes. La Région flamande peut attribuer | flamand peut mandater les communes. La Région flamande peut attribuer |
une subvention de départ. | une subvention de départ. |
Pour la déclaration de caractère inapproprié et d'insalubrité, le | Pour la déclaration de caractère inapproprié et d'insalubrité, le |
chapitre III du décret du 15 juillet 1997 portant le Code flamand du | chapitre III du décret du 15 juillet 1997 portant le Code flamand du |
Logement reste intégralement d'application ». | Logement reste intégralement d'application ». |
B.2.1. Avant l'instauration de la taxe régionale par le décret du 22 | B.2.1. Avant l'instauration de la taxe régionale par le décret du 22 |
décembre 1995, un certain nombre de villes et de communes avaient déjà | décembre 1995, un certain nombre de villes et de communes avaient déjà |
établi leur propre taxe d'inoccupation ou taxe sur les taudis. Dans | établi leur propre taxe d'inoccupation ou taxe sur les taudis. Dans |
les travaux préparatoires du décret du 22 décembre 1995, il est dit à | les travaux préparatoires du décret du 22 décembre 1995, il est dit à |
propos de la relation entre la taxe régionale d'inoccupation et les | propos de la relation entre la taxe régionale d'inoccupation et les |
éventuelles taxes communales : | éventuelles taxes communales : |
« Au niveau communal, il existe déjà depuis bien plus longtemps des | « Au niveau communal, il existe déjà depuis bien plus longtemps des |
règlements en vue de combattre la taudisation et l'inoccupation. Le | règlements en vue de combattre la taudisation et l'inoccupation. Le |
présent règlement en a tenu compte dans la mesure du possible » (Doc. | présent règlement en a tenu compte dans la mesure du possible » (Doc. |
parl., Conseil flamand, 1995-1996, n° 147/1, p. 17). | parl., Conseil flamand, 1995-1996, n° 147/1, p. 17). |
B.2.2. En ce qui concerne l'alinéa 2, inséré par l'article 3 du décret | B.2.2. En ce qui concerne l'alinéa 2, inséré par l'article 3 du décret |
du 7 mai 2004, il a été déclaré : | du 7 mai 2004, il a été déclaré : |
« [...] les communes qui veulent réagir plus rapidement obtiennent | « [...] les communes qui veulent réagir plus rapidement obtiennent |
dorénavant [la] possibilité [de mener leur propre politique, | dorénavant [la] possibilité [de mener leur propre politique, |
complémentaire à la taxe]. De cette manière, les communes ou les | complémentaire à la taxe]. De cette manière, les communes ou les |
associations intercommunales pourraient à nouveau appliquer | associations intercommunales pourraient à nouveau appliquer |
elles-mêmes leur propre système si elles satisfont à des conditions | elles-mêmes leur propre système si elles satisfont à des conditions |
bien précises. Ainsi, la taxe continue quand même à couvrir le | bien précises. Ainsi, la taxe continue quand même à couvrir le |
territoire » (Doc. parl., Parlement flamand, 2002-2003, n° 1678/6, p. | territoire » (Doc. parl., Parlement flamand, 2002-2003, n° 1678/6, p. |
7). | 7). |
B.3. La question préjudicielle invite la Cour à se prononcer sur le | B.3. La question préjudicielle invite la Cour à se prononcer sur le |
point de savoir si l'article 25, alinéa 2, du décret du 22 décembre | point de savoir si l'article 25, alinéa 2, du décret du 22 décembre |
1995 est compatible avec l'article 170 de la Constitution, en ce que | 1995 est compatible avec l'article 170 de la Constitution, en ce que |
cette disposition est interprétée en ce sens que les communes ne | cette disposition est interprétée en ce sens que les communes ne |
pourraient instaurer leur propre taxe d'inoccupation qu'à la condition | pourraient instaurer leur propre taxe d'inoccupation qu'à la condition |
de reprendre au minimum la réglementation du décret, limitant ainsi | de reprendre au minimum la réglementation du décret, limitant ainsi |
l'autonomie fiscale communale, alors que, conformément à l'article | l'autonomie fiscale communale, alors que, conformément à l'article |
170, § 4, de la Constitution, seul le législateur fédéral pourrait | 170, § 4, de la Constitution, seul le législateur fédéral pourrait |
déterminer les exceptions relatives aux impôts communaux. | déterminer les exceptions relatives aux impôts communaux. |
B.4. Conformément à l'article 170, § 4, alinéa 2, de la Constitution, | B.4. Conformément à l'article 170, § 4, alinéa 2, de la Constitution, |
la loi détermine, en ce qui concerne les impôts communaux, les | la loi détermine, en ce qui concerne les impôts communaux, les |
exceptions dont la nécessité est démontrée. Il s'agit donc d'une | exceptions dont la nécessité est démontrée. Il s'agit donc d'une |
matière réservée par la Constitution au législateur fédéral, de sorte | matière réservée par la Constitution au législateur fédéral, de sorte |
que les communautés et les régions ne peuvent régler cette matière que | que les communautés et les régions ne peuvent régler cette matière que |
dans la mesure où cette intervention est nécessaire à l'exercice de | dans la mesure où cette intervention est nécessaire à l'exercice de |
leur compétence (article 10 de la loi spéciale du 8 août 1980 de | leur compétence (article 10 de la loi spéciale du 8 août 1980 de |
réformes institutionnelles). | réformes institutionnelles). |
B.5.1. Les travaux préparatoires du décret du 22 décembre 1995 font | B.5.1. Les travaux préparatoires du décret du 22 décembre 1995 font |
apparaître que le législateur décrétal considérait qu'il n'était pas | apparaître que le législateur décrétal considérait qu'il n'était pas |
compétent pour supprimer une taxe établie par une commune. Il a été | compétent pour supprimer une taxe établie par une commune. Il a été |
dit à ce sujet : | dit à ce sujet : |
« La Région flamande ne porte pas atteinte au pouvoir autonome des | « La Région flamande ne porte pas atteinte au pouvoir autonome des |
communes de taxer elles-mêmes l'inoccupation ou la taudisation, mais | communes de taxer elles-mêmes l'inoccupation ou la taudisation, mais |
leur offre la possibilité de lever, sans aucune limite, des centimes | leur offre la possibilité de lever, sans aucune limite, des centimes |
additionnels à la taxe régionale. Bien que le projet ne le prévoie pas | additionnels à la taxe régionale. Bien que le projet ne le prévoie pas |
expressément, il est tout de même évident qu'elles ne peuvent combiner | expressément, il est tout de même évident qu'elles ne peuvent combiner |
les centimes additionnels avec une taxe levée en vertu d'un règlement | les centimes additionnels avec une taxe levée en vertu d'un règlement |
communal sur l'inoccupation ou la taudisation, parce que cela serait | communal sur l'inoccupation ou la taudisation, parce que cela serait |
contraire à la règle ' non bis in idem '. En d'autres termes, les | contraire à la règle ' non bis in idem '. En d'autres termes, les |
communes doivent choisir entre les centimes additionnels à la taxe | communes doivent choisir entre les centimes additionnels à la taxe |
régionale ou le maintien du règlement communal. | régionale ou le maintien du règlement communal. |
[...] | [...] |
La Région flamande est compétente pour imposer des taxes visant à | La Région flamande est compétente pour imposer des taxes visant à |
combattre l'inoccupation et l'abandon sur la base de l'article 6, § 1er, | combattre l'inoccupation et l'abandon sur la base de l'article 6, § 1er, |
I, 4° et 5° (matières concernant la rénovation urbaine et la | I, 4° et 5° (matières concernant la rénovation urbaine et la |
rénovation des sites d'activité économique désaffectés) et de | rénovation des sites d'activité économique désaffectés) et de |
l'article 6, § 1er, IV (matières concernant le logement). | l'article 6, § 1er, IV (matières concernant le logement). |
En adoptant les règles proposées, le législateur décrétal n'a pas | En adoptant les règles proposées, le législateur décrétal n'a pas |
l'intention d'intervenir dans la fiscalité des provinces, des | l'intention d'intervenir dans la fiscalité des provinces, des |
communes, des agglomérations ou fédérations de communes et respecte | communes, des agglomérations ou fédérations de communes et respecte |
les règles de compétence en la matière. En effet, les communes ne sont | les règles de compétence en la matière. En effet, les communes ne sont |
pas obligées d'adhérer au système régional. Elles ont la liberté | pas obligées d'adhérer au système régional. Elles ont la liberté |
d'établir des centimes additionnels à la taxe. Le législateur décrétal | d'établir des centimes additionnels à la taxe. Le législateur décrétal |
ne prend aucune disposition juridique visant à supprimer - totalement | ne prend aucune disposition juridique visant à supprimer - totalement |
ou partiellement - des taxes qui ont été établies par un pouvoir | ou partiellement - des taxes qui ont été établies par un pouvoir |
subordonné. Les communes conservent la compétence autonome de décider | subordonné. Les communes conservent la compétence autonome de décider |
de se rallier au système régional ou de conserver leurs propres | de se rallier au système régional ou de conserver leurs propres |
règlements sur l'inoccupation et la taudisation. L'article 170, § 3 | règlements sur l'inoccupation et la taudisation. L'article 170, § 3 |
[lire : § 4], de la Constitution coordonnée est respecté » (Doc. | [lire : § 4], de la Constitution coordonnée est respecté » (Doc. |
parl., Parlement flamand, 1995-1996, n° 147/1, pp. 18-19). | parl., Parlement flamand, 1995-1996, n° 147/1, pp. 18-19). |
B.5.2. Dans la circulaire BA 92/9 du ministère de la Communauté | B.5.2. Dans la circulaire BA 92/9 du ministère de la Communauté |
flamande du 29 avril 1996 « relative à la redevance visant à lutter | flamande du 29 avril 1996 « relative à la redevance visant à lutter |
contre la désaffectation et la dégradation des bâtiments et/ou | contre la désaffectation et la dégradation des bâtiments et/ou |
habitations », la relation entre la taxe régionale et une éventuelle | habitations », la relation entre la taxe régionale et une éventuelle |
taxe communale a été expliquée comme suit : | taxe communale a été expliquée comme suit : |
« La Région flamande ne porte nullement atteinte au pouvoir autonome | « La Région flamande ne porte nullement atteinte au pouvoir autonome |
des communes de taxer elles-mêmes l'inoccupation et la taudisation. | des communes de taxer elles-mêmes l'inoccupation et la taudisation. |
Les communes demeurent donc totalement libres de conserver leur propre | Les communes demeurent donc totalement libres de conserver leur propre |
règlement. | règlement. |
Mais le décret offre la possibilité d'établir des centimes | Mais le décret offre la possibilité d'établir des centimes |
additionnels à la taxe régionale. Ce n'est que dans le cas où cette | additionnels à la taxe régionale. Ce n'est que dans le cas où cette |
solution est choisie que le règlement communal doit être abrogé | solution est choisie que le règlement communal doit être abrogé |
(application de la règle ' non bis in idem ' : une même situation ou | (application de la règle ' non bis in idem ' : une même situation ou |
un même objet ne peuvent pas être taxés deux fois par une même | un même objet ne peuvent pas être taxés deux fois par une même |
autorité à charge du même contribuable). | autorité à charge du même contribuable). |
En résumé, les possibilités suivantes peuvent se présenter : | En résumé, les possibilités suivantes peuvent se présenter : |
- une commune sans règlement n'établit pas de centimes additionnels : | - une commune sans règlement n'établit pas de centimes additionnels : |
seule la taxe régionale est due; | seule la taxe régionale est due; |
- une commune sans règlement établit des centimes additionnels : taxe | - une commune sans règlement établit des centimes additionnels : taxe |
régionale + centimes additionnels; | régionale + centimes additionnels; |
- une commune sans règlement instaure son propre règlement : taxe | - une commune sans règlement instaure son propre règlement : taxe |
régionale + taxe communale; | régionale + taxe communale; |
- une commune ayant un règlement maintient celui-ci : taxe régionale + | - une commune ayant un règlement maintient celui-ci : taxe régionale + |
taxe communale; | taxe communale; |
- une commune ayant un règlement retire celui-ci : seule la taxe | - une commune ayant un règlement retire celui-ci : seule la taxe |
régionale est due; | régionale est due; |
- une commune ayant un règlement passe aux centimes additionnels : | - une commune ayant un règlement passe aux centimes additionnels : |
taxe régionale + centimes additionnels (+ retrait du règlement !) ». | taxe régionale + centimes additionnels (+ retrait du règlement !) ». |
B.6.1. Dans un avis antérieur du 17 février 1994 (Doc. parl., Conseil | B.6.1. Dans un avis antérieur du 17 février 1994 (Doc. parl., Conseil |
flamand, 1993-1994, n° 591/1, pp. 58-60), la section de législation du | flamand, 1993-1994, n° 591/1, pp. 58-60), la section de législation du |
Conseil d'Etat avait formulé un certain nombre d'objections concernant | Conseil d'Etat avait formulé un certain nombre d'objections concernant |
un avant-projet de décret remplaçant la taxe d'inoccupation communale | un avant-projet de décret remplaçant la taxe d'inoccupation communale |
par une taxe régionale sur laquelle les communes pouvaient lever des | par une taxe régionale sur laquelle les communes pouvaient lever des |
centimes additionnels, à la suite desquelles le législateur décrétal a | centimes additionnels, à la suite desquelles le législateur décrétal a |
choisi de ne pas faire usage, dans le décret du 22 décembre 1995, de | choisi de ne pas faire usage, dans le décret du 22 décembre 1995, de |
la compétence que lui confère l'article 10 de la loi spéciale du 8 | la compétence que lui confère l'article 10 de la loi spéciale du 8 |
août 1980. | août 1980. |
B.6.2. Lorsque le législateur décrétal introduit, à l'article 25, | B.6.2. Lorsque le législateur décrétal introduit, à l'article 25, |
alinéa 2, du décret du 22 décembre 1995, la possibilité pour les | alinéa 2, du décret du 22 décembre 1995, la possibilité pour les |
communes d'être dispensées de la taxe régionale et d'utiliser leur | communes d'être dispensées de la taxe régionale et d'utiliser leur |
propre système de taxation, cette faculté signifie uniquement que le | propre système de taxation, cette faculté signifie uniquement que le |
droit d'obtenir cette dispense est accordé aux communes. Par | droit d'obtenir cette dispense est accordé aux communes. Par |
conséquent, chaque commune peut, à tout moment, maintenir, instaurer, | conséquent, chaque commune peut, à tout moment, maintenir, instaurer, |
adapter ou supprimer sa propre taxe d'inoccupation communale, mais | adapter ou supprimer sa propre taxe d'inoccupation communale, mais |
lorsque les conditions du décret ne sont pas remplies, la taxe | lorsque les conditions du décret ne sont pas remplies, la taxe |
d'inoccupation régionale continue de coexister avec la taxe | d'inoccupation régionale continue de coexister avec la taxe |
d'inoccupation locale. | d'inoccupation locale. |
B.6.3. Par conséquent, la possibilité de dispense visée à l'article | B.6.3. Par conséquent, la possibilité de dispense visée à l'article |
25, alinéa 2, du décret du 22 décembre 1995 doit être interprétée de | 25, alinéa 2, du décret du 22 décembre 1995 doit être interprétée de |
manière conforme à la Constitution; cette interprétation trouve | manière conforme à la Constitution; cette interprétation trouve |
d'ailleurs appui dans les travaux préparatoires ainsi que dans les | d'ailleurs appui dans les travaux préparatoires ainsi que dans les |
directives de la Région flamande. | directives de la Région flamande. |
B.7. La question préjudicielle appelle une réponse négative. | B.7. La question préjudicielle appelle une réponse négative. |
Par ces motifs, | Par ces motifs, |
la Cour | la Cour |
dit pour droit : | dit pour droit : |
L'article 25 du décret flamand du 22 décembre 1995 contenant diverses | L'article 25 du décret flamand du 22 décembre 1995 contenant diverses |
mesures d'accompagnement du budget 1996, tel qu'il a été modifié par | mesures d'accompagnement du budget 1996, tel qu'il a été modifié par |
l'article 3 du décret du 7 mai 2004, ne viole pas l'article 170, § 4, | l'article 3 du décret du 7 mai 2004, ne viole pas l'article 170, § 4, |
de la Constitution. | de la Constitution. |
Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, | Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, |
conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989, à | conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989, à |
l'audience publique du 20 janvier 2010. | l'audience publique du 20 janvier 2010. |
Le greffier, | Le greffier, |
P.-Y. Dutilleux. | P.-Y. Dutilleux. |
Le président, | Le président, |
M. Bossuyt. | M. Bossuyt. |