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Extrait de l'arrêt n° 4/2010 du 20 janvier 2010 Numéro du rôle : 4679 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 25 du décret flamand du 22 décembre 1995 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1996, tel qu'il a La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Bossuyt et P. Martens, et des juges R. Hen(...) Extrait de l'arrêt n° 4/2010 du 20 janvier 2010 Numéro du rôle : 4679 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 25 du décret flamand du 22 décembre 1995 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1996, tel qu'il a La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Bossuyt et P. Martens, et des juges R. Hen(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE COUR CONSTITUTIONNELLE
Extrait de l'arrêt n° 4/2010 du 20 janvier 2010 Extrait de l'arrêt n° 4/2010 du 20 janvier 2010
Numéro du rôle : 4679 Numéro du rôle : 4679
En cause : la question préjudicielle relative à l'article 25 du décret En cause : la question préjudicielle relative à l'article 25 du décret
flamand du 22 décembre 1995 contenant diverses mesures flamand du 22 décembre 1995 contenant diverses mesures
d'accompagnement du budget 1996, tel qu'il a été modifié par l'article d'accompagnement du budget 1996, tel qu'il a été modifié par l'article
3 du décret du 7 mai 2004, posée par la Cour d'appel de Gand. 3 du décret du 7 mai 2004, posée par la Cour d'appel de Gand.
La Cour constitutionnelle, La Cour constitutionnelle,
composée des présidents M. Bossuyt et P. Martens, et des juges R. composée des présidents M. Bossuyt et P. Martens, et des juges R.
Henneuse, E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen et J.-P. Snappe, assistée Henneuse, E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen et J.-P. Snappe, assistée
du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Bossuyt, du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Bossuyt,
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :
I. Objet de la question préjudicielle et procédure I. Objet de la question préjudicielle et procédure
Par arrêt du 24 mars 2009 en cause de la ville d'Ostende contre Ronny Par arrêt du 24 mars 2009 en cause de la ville d'Ostende contre Ronny
Dufoort, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 6 Dufoort, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 6
avril 2009, la Cour d'appel de Gand a posé la question préjudicielle avril 2009, la Cour d'appel de Gand a posé la question préjudicielle
suivante : suivante :
« Les dispositions de l'article 25 du décret flamand du 22 décembre « Les dispositions de l'article 25 du décret flamand du 22 décembre
1995 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1996 1995 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1996
violent-elles les dispositions de l'article 170 de la Constitution en violent-elles les dispositions de l'article 170 de la Constitution en
ce que l'article 25 du décret du 22 décembre 1995 porte atteinte à ce que l'article 25 du décret du 22 décembre 1995 porte atteinte à
l'autonomie fiscale des communes en prévoyant que celles-ci ne peuvent l'autonomie fiscale des communes en prévoyant que celles-ci ne peuvent
instaurer une taxe d'inoccupation propre qu'à condition de reprendre instaurer une taxe d'inoccupation propre qu'à condition de reprendre
au minimum la réglementation décrétale, alors que, conformément aux au minimum la réglementation décrétale, alors que, conformément aux
dispositions de l'article 170, § 4, de la Constitution, seul le dispositions de l'article 170, § 4, de la Constitution, seul le
législateur fédéral peut, relativement aux impôts communaux, législateur fédéral peut, relativement aux impôts communaux,
déterminer les exceptions dont la nécessité est démontrée, de sorte déterminer les exceptions dont la nécessité est démontrée, de sorte
que les régions ne sont aucunement compétentes en la matière ? ». que les régions ne sont aucunement compétentes en la matière ? ».
(...) (...)
III. En droit III. En droit
(...) (...)
B.1.1. Le décret du 22 décembre 1995 contenant diverses mesures B.1.1. Le décret du 22 décembre 1995 contenant diverses mesures
d'accompagnement du budget 1996 a instauré une taxe régionale sur les d'accompagnement du budget 1996 a instauré une taxe régionale sur les
bâtiments désaffectés et/ou laissés à l'abandon et les habitations bâtiments désaffectés et/ou laissés à l'abandon et les habitations
désaffectées, laissées à l'abandon, inadaptées et/ou inhabitables. désaffectées, laissées à l'abandon, inadaptées et/ou inhabitables.
L'article 25 de ce décret disposait à l'origine : L'article 25 de ce décret disposait à l'origine :
« La Région flamande impose une redevance relative aux bâtiments « La Région flamande impose une redevance relative aux bâtiments
désaffectés et/ou laissés à l'abandon et les habitations désaffectées, désaffectés et/ou laissés à l'abandon et les habitations désaffectées,
laissées à l'abandon, inadaptées et/ou inhabitables figurant à laissées à l'abandon, inadaptées et/ou inhabitables figurant à
l'inventaire visé par la sous-section 3 de la présente section ». l'inventaire visé par la sous-section 3 de la présente section ».
B.1.2. L'article 3 du décret du 7 mai 2004 « portant modification du B.1.2. L'article 3 du décret du 7 mai 2004 « portant modification du
décret du 22 décembre 1995 contenant diverses mesures d'accompagnement décret du 22 décembre 1995 contenant diverses mesures d'accompagnement
du budget 1996 et du décret du 15 juillet 1997 portant le Code flamand du budget 1996 et du décret du 15 juillet 1997 portant le Code flamand
du Logement, en ce qui concerne la lutte contre l'inoccupation et le du Logement, en ce qui concerne la lutte contre l'inoccupation et le
délabrement de bâtiments et/ou d'habitations » a ajouté un alinéa 2 à délabrement de bâtiments et/ou d'habitations » a ajouté un alinéa 2 à
l'article 25. L'alinéa 2 dispose : l'article 25. L'alinéa 2 dispose :
« Les communes qui satisfont à trois des critères stipulés à l'article « Les communes qui satisfont à trois des critères stipulés à l'article
193, § 1er, alinéa premier, du décret du 18 mai 1999 portant 193, § 1er, alinéa premier, du décret du 18 mai 1999 portant
organisation de l'aménagement du territoire, peuvent être dispensées à organisation de l'aménagement du territoire, peuvent être dispensées à
leur demande, en fonction de certaines conditions fixées par le leur demande, en fonction de certaines conditions fixées par le
Gouvernement flamand, de la redevance communale [lire : régionale] et Gouvernement flamand, de la redevance communale [lire : régionale] et
appliquer un système de redevance propre. Ce système de redevance appliquer un système de redevance propre. Ce système de redevance
reprend au minimum le règlement de ce décret et peut le compléter. La reprend au minimum le règlement de ce décret et peut le compléter. La
commune mène également une politique de logement et une politique commune mène également une politique de logement et une politique
foncière et immobilière, dans laquelle le système de redevance proposé foncière et immobilière, dans laquelle le système de redevance proposé
cadre. Afin de satisfaire aux conditions, les communes peuvent cadre. Afin de satisfaire aux conditions, les communes peuvent
conclure des accords de coopération intercommunaux. Après la signature conclure des accords de coopération intercommunaux. Après la signature
d'un contrat dans lequel d'autres règles sont fixées, le Gouvernement d'un contrat dans lequel d'autres règles sont fixées, le Gouvernement
flamand peut mandater les communes. La Région flamande peut attribuer flamand peut mandater les communes. La Région flamande peut attribuer
une subvention de départ. une subvention de départ.
Pour la déclaration de caractère inapproprié et d'insalubrité, le Pour la déclaration de caractère inapproprié et d'insalubrité, le
chapitre III du décret du 15 juillet 1997 portant le Code flamand du chapitre III du décret du 15 juillet 1997 portant le Code flamand du
Logement reste intégralement d'application ». Logement reste intégralement d'application ».
B.2.1. Avant l'instauration de la taxe régionale par le décret du 22 B.2.1. Avant l'instauration de la taxe régionale par le décret du 22
décembre 1995, un certain nombre de villes et de communes avaient déjà décembre 1995, un certain nombre de villes et de communes avaient déjà
établi leur propre taxe d'inoccupation ou taxe sur les taudis. Dans établi leur propre taxe d'inoccupation ou taxe sur les taudis. Dans
les travaux préparatoires du décret du 22 décembre 1995, il est dit à les travaux préparatoires du décret du 22 décembre 1995, il est dit à
propos de la relation entre la taxe régionale d'inoccupation et les propos de la relation entre la taxe régionale d'inoccupation et les
éventuelles taxes communales : éventuelles taxes communales :
« Au niveau communal, il existe déjà depuis bien plus longtemps des « Au niveau communal, il existe déjà depuis bien plus longtemps des
règlements en vue de combattre la taudisation et l'inoccupation. Le règlements en vue de combattre la taudisation et l'inoccupation. Le
présent règlement en a tenu compte dans la mesure du possible » (Doc. présent règlement en a tenu compte dans la mesure du possible » (Doc.
parl., Conseil flamand, 1995-1996, n° 147/1, p. 17). parl., Conseil flamand, 1995-1996, n° 147/1, p. 17).
B.2.2. En ce qui concerne l'alinéa 2, inséré par l'article 3 du décret B.2.2. En ce qui concerne l'alinéa 2, inséré par l'article 3 du décret
du 7 mai 2004, il a été déclaré : du 7 mai 2004, il a été déclaré :
« [...] les communes qui veulent réagir plus rapidement obtiennent « [...] les communes qui veulent réagir plus rapidement obtiennent
dorénavant [la] possibilité [de mener leur propre politique, dorénavant [la] possibilité [de mener leur propre politique,
complémentaire à la taxe]. De cette manière, les communes ou les complémentaire à la taxe]. De cette manière, les communes ou les
associations intercommunales pourraient à nouveau appliquer associations intercommunales pourraient à nouveau appliquer
elles-mêmes leur propre système si elles satisfont à des conditions elles-mêmes leur propre système si elles satisfont à des conditions
bien précises. Ainsi, la taxe continue quand même à couvrir le bien précises. Ainsi, la taxe continue quand même à couvrir le
territoire » (Doc. parl., Parlement flamand, 2002-2003, n° 1678/6, p. territoire » (Doc. parl., Parlement flamand, 2002-2003, n° 1678/6, p.
7). 7).
B.3. La question préjudicielle invite la Cour à se prononcer sur le B.3. La question préjudicielle invite la Cour à se prononcer sur le
point de savoir si l'article 25, alinéa 2, du décret du 22 décembre point de savoir si l'article 25, alinéa 2, du décret du 22 décembre
1995 est compatible avec l'article 170 de la Constitution, en ce que 1995 est compatible avec l'article 170 de la Constitution, en ce que
cette disposition est interprétée en ce sens que les communes ne cette disposition est interprétée en ce sens que les communes ne
pourraient instaurer leur propre taxe d'inoccupation qu'à la condition pourraient instaurer leur propre taxe d'inoccupation qu'à la condition
de reprendre au minimum la réglementation du décret, limitant ainsi de reprendre au minimum la réglementation du décret, limitant ainsi
l'autonomie fiscale communale, alors que, conformément à l'article l'autonomie fiscale communale, alors que, conformément à l'article
170, § 4, de la Constitution, seul le législateur fédéral pourrait 170, § 4, de la Constitution, seul le législateur fédéral pourrait
déterminer les exceptions relatives aux impôts communaux. déterminer les exceptions relatives aux impôts communaux.
B.4. Conformément à l'article 170, § 4, alinéa 2, de la Constitution, B.4. Conformément à l'article 170, § 4, alinéa 2, de la Constitution,
la loi détermine, en ce qui concerne les impôts communaux, les la loi détermine, en ce qui concerne les impôts communaux, les
exceptions dont la nécessité est démontrée. Il s'agit donc d'une exceptions dont la nécessité est démontrée. Il s'agit donc d'une
matière réservée par la Constitution au législateur fédéral, de sorte matière réservée par la Constitution au législateur fédéral, de sorte
que les communautés et les régions ne peuvent régler cette matière que que les communautés et les régions ne peuvent régler cette matière que
dans la mesure où cette intervention est nécessaire à l'exercice de dans la mesure où cette intervention est nécessaire à l'exercice de
leur compétence (article 10 de la loi spéciale du 8 août 1980 de leur compétence (article 10 de la loi spéciale du 8 août 1980 de
réformes institutionnelles). réformes institutionnelles).
B.5.1. Les travaux préparatoires du décret du 22 décembre 1995 font B.5.1. Les travaux préparatoires du décret du 22 décembre 1995 font
apparaître que le législateur décrétal considérait qu'il n'était pas apparaître que le législateur décrétal considérait qu'il n'était pas
compétent pour supprimer une taxe établie par une commune. Il a été compétent pour supprimer une taxe établie par une commune. Il a été
dit à ce sujet : dit à ce sujet :
« La Région flamande ne porte pas atteinte au pouvoir autonome des « La Région flamande ne porte pas atteinte au pouvoir autonome des
communes de taxer elles-mêmes l'inoccupation ou la taudisation, mais communes de taxer elles-mêmes l'inoccupation ou la taudisation, mais
leur offre la possibilité de lever, sans aucune limite, des centimes leur offre la possibilité de lever, sans aucune limite, des centimes
additionnels à la taxe régionale. Bien que le projet ne le prévoie pas additionnels à la taxe régionale. Bien que le projet ne le prévoie pas
expressément, il est tout de même évident qu'elles ne peuvent combiner expressément, il est tout de même évident qu'elles ne peuvent combiner
les centimes additionnels avec une taxe levée en vertu d'un règlement les centimes additionnels avec une taxe levée en vertu d'un règlement
communal sur l'inoccupation ou la taudisation, parce que cela serait communal sur l'inoccupation ou la taudisation, parce que cela serait
contraire à la règle ' non bis in idem '. En d'autres termes, les contraire à la règle ' non bis in idem '. En d'autres termes, les
communes doivent choisir entre les centimes additionnels à la taxe communes doivent choisir entre les centimes additionnels à la taxe
régionale ou le maintien du règlement communal. régionale ou le maintien du règlement communal.
[...] [...]
La Région flamande est compétente pour imposer des taxes visant à La Région flamande est compétente pour imposer des taxes visant à
combattre l'inoccupation et l'abandon sur la base de l'article 6, § 1er, combattre l'inoccupation et l'abandon sur la base de l'article 6, § 1er,
I, 4° et 5° (matières concernant la rénovation urbaine et la I, 4° et 5° (matières concernant la rénovation urbaine et la
rénovation des sites d'activité économique désaffectés) et de rénovation des sites d'activité économique désaffectés) et de
l'article 6, § 1er, IV (matières concernant le logement). l'article 6, § 1er, IV (matières concernant le logement).
En adoptant les règles proposées, le législateur décrétal n'a pas En adoptant les règles proposées, le législateur décrétal n'a pas
l'intention d'intervenir dans la fiscalité des provinces, des l'intention d'intervenir dans la fiscalité des provinces, des
communes, des agglomérations ou fédérations de communes et respecte communes, des agglomérations ou fédérations de communes et respecte
les règles de compétence en la matière. En effet, les communes ne sont les règles de compétence en la matière. En effet, les communes ne sont
pas obligées d'adhérer au système régional. Elles ont la liberté pas obligées d'adhérer au système régional. Elles ont la liberté
d'établir des centimes additionnels à la taxe. Le législateur décrétal d'établir des centimes additionnels à la taxe. Le législateur décrétal
ne prend aucune disposition juridique visant à supprimer - totalement ne prend aucune disposition juridique visant à supprimer - totalement
ou partiellement - des taxes qui ont été établies par un pouvoir ou partiellement - des taxes qui ont été établies par un pouvoir
subordonné. Les communes conservent la compétence autonome de décider subordonné. Les communes conservent la compétence autonome de décider
de se rallier au système régional ou de conserver leurs propres de se rallier au système régional ou de conserver leurs propres
règlements sur l'inoccupation et la taudisation. L'article 170, § 3 règlements sur l'inoccupation et la taudisation. L'article 170, § 3
[lire : § 4], de la Constitution coordonnée est respecté » (Doc. [lire : § 4], de la Constitution coordonnée est respecté » (Doc.
parl., Parlement flamand, 1995-1996, n° 147/1, pp. 18-19). parl., Parlement flamand, 1995-1996, n° 147/1, pp. 18-19).
B.5.2. Dans la circulaire BA 92/9 du ministère de la Communauté B.5.2. Dans la circulaire BA 92/9 du ministère de la Communauté
flamande du 29 avril 1996 « relative à la redevance visant à lutter flamande du 29 avril 1996 « relative à la redevance visant à lutter
contre la désaffectation et la dégradation des bâtiments et/ou contre la désaffectation et la dégradation des bâtiments et/ou
habitations », la relation entre la taxe régionale et une éventuelle habitations », la relation entre la taxe régionale et une éventuelle
taxe communale a été expliquée comme suit : taxe communale a été expliquée comme suit :
« La Région flamande ne porte nullement atteinte au pouvoir autonome « La Région flamande ne porte nullement atteinte au pouvoir autonome
des communes de taxer elles-mêmes l'inoccupation et la taudisation. des communes de taxer elles-mêmes l'inoccupation et la taudisation.
Les communes demeurent donc totalement libres de conserver leur propre Les communes demeurent donc totalement libres de conserver leur propre
règlement. règlement.
Mais le décret offre la possibilité d'établir des centimes Mais le décret offre la possibilité d'établir des centimes
additionnels à la taxe régionale. Ce n'est que dans le cas où cette additionnels à la taxe régionale. Ce n'est que dans le cas où cette
solution est choisie que le règlement communal doit être abrogé solution est choisie que le règlement communal doit être abrogé
(application de la règle ' non bis in idem ' : une même situation ou (application de la règle ' non bis in idem ' : une même situation ou
un même objet ne peuvent pas être taxés deux fois par une même un même objet ne peuvent pas être taxés deux fois par une même
autorité à charge du même contribuable). autorité à charge du même contribuable).
En résumé, les possibilités suivantes peuvent se présenter : En résumé, les possibilités suivantes peuvent se présenter :
- une commune sans règlement n'établit pas de centimes additionnels : - une commune sans règlement n'établit pas de centimes additionnels :
seule la taxe régionale est due; seule la taxe régionale est due;
- une commune sans règlement établit des centimes additionnels : taxe - une commune sans règlement établit des centimes additionnels : taxe
régionale + centimes additionnels; régionale + centimes additionnels;
- une commune sans règlement instaure son propre règlement : taxe - une commune sans règlement instaure son propre règlement : taxe
régionale + taxe communale; régionale + taxe communale;
- une commune ayant un règlement maintient celui-ci : taxe régionale + - une commune ayant un règlement maintient celui-ci : taxe régionale +
taxe communale; taxe communale;
- une commune ayant un règlement retire celui-ci : seule la taxe - une commune ayant un règlement retire celui-ci : seule la taxe
régionale est due; régionale est due;
- une commune ayant un règlement passe aux centimes additionnels : - une commune ayant un règlement passe aux centimes additionnels :
taxe régionale + centimes additionnels (+ retrait du règlement !) ». taxe régionale + centimes additionnels (+ retrait du règlement !) ».
B.6.1. Dans un avis antérieur du 17 février 1994 (Doc. parl., Conseil B.6.1. Dans un avis antérieur du 17 février 1994 (Doc. parl., Conseil
flamand, 1993-1994, n° 591/1, pp. 58-60), la section de législation du flamand, 1993-1994, n° 591/1, pp. 58-60), la section de législation du
Conseil d'Etat avait formulé un certain nombre d'objections concernant Conseil d'Etat avait formulé un certain nombre d'objections concernant
un avant-projet de décret remplaçant la taxe d'inoccupation communale un avant-projet de décret remplaçant la taxe d'inoccupation communale
par une taxe régionale sur laquelle les communes pouvaient lever des par une taxe régionale sur laquelle les communes pouvaient lever des
centimes additionnels, à la suite desquelles le législateur décrétal a centimes additionnels, à la suite desquelles le législateur décrétal a
choisi de ne pas faire usage, dans le décret du 22 décembre 1995, de choisi de ne pas faire usage, dans le décret du 22 décembre 1995, de
la compétence que lui confère l'article 10 de la loi spéciale du 8 la compétence que lui confère l'article 10 de la loi spéciale du 8
août 1980. août 1980.
B.6.2. Lorsque le législateur décrétal introduit, à l'article 25, B.6.2. Lorsque le législateur décrétal introduit, à l'article 25,
alinéa 2, du décret du 22 décembre 1995, la possibilité pour les alinéa 2, du décret du 22 décembre 1995, la possibilité pour les
communes d'être dispensées de la taxe régionale et d'utiliser leur communes d'être dispensées de la taxe régionale et d'utiliser leur
propre système de taxation, cette faculté signifie uniquement que le propre système de taxation, cette faculté signifie uniquement que le
droit d'obtenir cette dispense est accordé aux communes. Par droit d'obtenir cette dispense est accordé aux communes. Par
conséquent, chaque commune peut, à tout moment, maintenir, instaurer, conséquent, chaque commune peut, à tout moment, maintenir, instaurer,
adapter ou supprimer sa propre taxe d'inoccupation communale, mais adapter ou supprimer sa propre taxe d'inoccupation communale, mais
lorsque les conditions du décret ne sont pas remplies, la taxe lorsque les conditions du décret ne sont pas remplies, la taxe
d'inoccupation régionale continue de coexister avec la taxe d'inoccupation régionale continue de coexister avec la taxe
d'inoccupation locale. d'inoccupation locale.
B.6.3. Par conséquent, la possibilité de dispense visée à l'article B.6.3. Par conséquent, la possibilité de dispense visée à l'article
25, alinéa 2, du décret du 22 décembre 1995 doit être interprétée de 25, alinéa 2, du décret du 22 décembre 1995 doit être interprétée de
manière conforme à la Constitution; cette interprétation trouve manière conforme à la Constitution; cette interprétation trouve
d'ailleurs appui dans les travaux préparatoires ainsi que dans les d'ailleurs appui dans les travaux préparatoires ainsi que dans les
directives de la Région flamande. directives de la Région flamande.
B.7. La question préjudicielle appelle une réponse négative. B.7. La question préjudicielle appelle une réponse négative.
Par ces motifs, Par ces motifs,
la Cour la Cour
dit pour droit : dit pour droit :
L'article 25 du décret flamand du 22 décembre 1995 contenant diverses L'article 25 du décret flamand du 22 décembre 1995 contenant diverses
mesures d'accompagnement du budget 1996, tel qu'il a été modifié par mesures d'accompagnement du budget 1996, tel qu'il a été modifié par
l'article 3 du décret du 7 mai 2004, ne viole pas l'article 170, § 4, l'article 3 du décret du 7 mai 2004, ne viole pas l'article 170, § 4,
de la Constitution. de la Constitution.
Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française,
conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989, à conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989, à
l'audience publique du 20 janvier 2010. l'audience publique du 20 janvier 2010.
Le greffier, Le greffier,
P.-Y. Dutilleux. P.-Y. Dutilleux.
Le président, Le président,
M. Bossuyt. M. Bossuyt.
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