← Retour vers "Extrait de l'arrêt n° 196/2009 du 3 décembre 2009 Numéro du rôle : 4685 En cause
: le recours en annulation des articles 2 et 3 de la loi du 16 janvier 2009 modifiant les articles
189ter, 235ter, 335bis et 416 du Code d'instruction crimin La
Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Bossuyt et P. Martens, et des juges M. Mel(...)"
Extrait de l'arrêt n° 196/2009 du 3 décembre 2009 Numéro du rôle : 4685 En cause : le recours en annulation des articles 2 et 3 de la loi du 16 janvier 2009 modifiant les articles 189ter, 235ter, 335bis et 416 du Code d'instruction crimin La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Bossuyt et P. Martens, et des juges M. Mel(...) | Extrait de l'arrêt n° 196/2009 du 3 décembre 2009 Numéro du rôle : 4685 En cause : le recours en annulation des articles 2 et 3 de la loi du 16 janvier 2009 modifiant les articles 189ter, 235ter, 335bis et 416 du Code d'instruction crimin La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Bossuyt et P. Martens, et des juges M. Mel(...) |
---|---|
COUR CONSTITUTIONNELLE | COUR CONSTITUTIONNELLE |
Extrait de l'arrêt n° 196/2009 du 3 décembre 2009 | Extrait de l'arrêt n° 196/2009 du 3 décembre 2009 |
Numéro du rôle : 4685 | Numéro du rôle : 4685 |
En cause : le recours en annulation des articles 2 et 3 de la loi du | En cause : le recours en annulation des articles 2 et 3 de la loi du |
16 janvier 2009 modifiant les articles 189ter, 235ter, 335bis et 416 | 16 janvier 2009 modifiant les articles 189ter, 235ter, 335bis et 416 |
du Code d'instruction criminelle, introduit par M.K. et autres. | du Code d'instruction criminelle, introduit par M.K. et autres. |
La Cour constitutionnelle, | La Cour constitutionnelle, |
composée des présidents M. Bossuyt et P. Martens, et des juges M. | composée des présidents M. Bossuyt et P. Martens, et des juges M. |
Melchior, R. Henneuse, E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. | Melchior, R. Henneuse, E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. |
Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, J. Spreutels et T. Merckx-Van Goey, | Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, J. Spreutels et T. Merckx-Van Goey, |
assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. | assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. |
Bossuyt, | Bossuyt, |
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : | après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : |
I. Objet du recours et procédure | I. Objet du recours et procédure |
Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 15 | Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 15 |
avril 2009 et parvenue au greffe le 16 avril 2009, un recours en | avril 2009 et parvenue au greffe le 16 avril 2009, un recours en |
annulation des articles 2 et 3 de la loi du 16 janvier 2009 modifiant | annulation des articles 2 et 3 de la loi du 16 janvier 2009 modifiant |
les articles 189ter, 235ter, 335bis et 416 du Code d'instruction | les articles 189ter, 235ter, 335bis et 416 du Code d'instruction |
criminelle (publiée au Moniteur belge du 16 janvier 2009, deuxième | criminelle (publiée au Moniteur belge du 16 janvier 2009, deuxième |
édition) a été introduit par M.K., F.M., J.M., F.S., T.V. H., O.V., | édition) a été introduit par M.K., F.M., J.M., F.S., T.V. H., O.V., |
B.V., S.V., O.O., C.M., C.V., A.H., A.K. et A.P., qui font tous | B.V., S.V., O.O., C.M., C.V., A.H., A.K. et A.P., qui font tous |
élection de domicile à 9000 Gand, Recolletenlei 39-40. | élection de domicile à 9000 Gand, Recolletenlei 39-40. |
La demande de suspension des mêmes dispositions, introduite par les | La demande de suspension des mêmes dispositions, introduite par les |
mêmes parties requérantes, a été rejetée par l'arrêt n° 98/2009 du 10 | mêmes parties requérantes, a été rejetée par l'arrêt n° 98/2009 du 10 |
juin 2009, publié au Moniteur belge du 7 août 2009. | juin 2009, publié au Moniteur belge du 7 août 2009. |
(...) | (...) |
II. En droit | II. En droit |
(...) | (...) |
Quant aux dispositions attaquées | Quant aux dispositions attaquées |
B.1.1. Les parties requérantes demandent l'annulation des articles 2 | B.1.1. Les parties requérantes demandent l'annulation des articles 2 |
et 3 de la loi du 16 janvier 2009 modifiant les articles 189ter, | et 3 de la loi du 16 janvier 2009 modifiant les articles 189ter, |
235ter, 335bis et 416 du Code d'instruction criminelle. | 235ter, 335bis et 416 du Code d'instruction criminelle. |
B.1.2. L'article 2 de la loi du 16 janvier 2009 dispose : | B.1.2. L'article 2 de la loi du 16 janvier 2009 dispose : |
« L'article 189ter du Code d'instruction criminelle, inséré par la loi | « L'article 189ter du Code d'instruction criminelle, inséré par la loi |
du 27 décembre 2005, est complété par un alinéa 4 rédigé comme suit : | du 27 décembre 2005, est complété par un alinéa 4 rédigé comme suit : |
' Outre le cas visé à l'alinéa 1er, le juge du fond ou la Cour de | ' Outre le cas visé à l'alinéa 1er, le juge du fond ou la Cour de |
cassation peut, en cas d'incidents portant sur la légalité du contrôle | cassation peut, en cas d'incidents portant sur la légalité du contrôle |
des méthodes particulières de recherche d'observation et | des méthodes particulières de recherche d'observation et |
d'infiltration, transmettre l'affaire au ministère public afin qu'il | d'infiltration, transmettre l'affaire au ministère public afin qu'il |
porte celle-ci devant la chambre des mises en accusation compétente en | porte celle-ci devant la chambre des mises en accusation compétente en |
vue du contrôle prévu à l'article 235ter. ' ». | vue du contrôle prévu à l'article 235ter. ' ». |
Les trois premiers alinéas de l'article 189ter du Code d'instruction | Les trois premiers alinéas de l'article 189ter du Code d'instruction |
criminelle, tels qu'ils ont été insérés par la loi du 27 décembre | criminelle, tels qu'ils ont été insérés par la loi du 27 décembre |
2005, disposent : | 2005, disposent : |
« Sur la base d'éléments concrets qui ne sont apparus que | « Sur la base d'éléments concrets qui ne sont apparus que |
postérieurement au contrôle de la chambre des mises en accusation | postérieurement au contrôle de la chambre des mises en accusation |
exercé en vertu de l'article 235ter, le tribunal peut, soit d'office, | exercé en vertu de l'article 235ter, le tribunal peut, soit d'office, |
soit sur réquisition du ministère public, soit à la demande du | soit sur réquisition du ministère public, soit à la demande du |
prévenu, de la partie civile ou de leurs avocats, charger la chambre | prévenu, de la partie civile ou de leurs avocats, charger la chambre |
des mises en accusation de contrôler l'application des méthodes | des mises en accusation de contrôler l'application des méthodes |
particulières de recherche d'observation et d'infiltration, en | particulières de recherche d'observation et d'infiltration, en |
application de l'article 235ter. | application de l'article 235ter. |
Cette réquisition ou cette demande doit, sous peine de déchéance, être | Cette réquisition ou cette demande doit, sous peine de déchéance, être |
soulevée avant tout autre moyen de droit, sauf si ce moyen concerne | soulevée avant tout autre moyen de droit, sauf si ce moyen concerne |
des éléments concrets et nouveaux qui sont apparus lors de l'audience. | des éléments concrets et nouveaux qui sont apparus lors de l'audience. |
Le tribunal transmet le dossier au ministère public, afin de porter | Le tribunal transmet le dossier au ministère public, afin de porter |
l'affaire à cet effet devant la chambre des mises en accusation ». | l'affaire à cet effet devant la chambre des mises en accusation ». |
B.1.3. L'article 3 de la loi du 16 janvier 2009 dispose : | B.1.3. L'article 3 de la loi du 16 janvier 2009 dispose : |
« A l'article 235ter, § 2, alinéa 3, du même Code, inséré par la loi | « A l'article 235ter, § 2, alinéa 3, du même Code, inséré par la loi |
du 27 décembre 2005, les mots ' de la même manière la partie civile et | du 27 décembre 2005, les mots ' de la même manière la partie civile et |
l'inculpé ' sont remplacés par les mots ' séparément les parties | l'inculpé ' sont remplacés par les mots ' séparément les parties |
civiles et les inculpés, en présence du procureur général ' ». | civiles et les inculpés, en présence du procureur général ' ». |
L'article 235ter du Code d'instruction criminelle, inséré par la loi | L'article 235ter du Code d'instruction criminelle, inséré par la loi |
du 27 décembre 2005 disposait, avant l'annulation de son paragraphe 6 | du 27 décembre 2005 disposait, avant l'annulation de son paragraphe 6 |
par l'arrêt n° 105/2007 du 19 juillet 2007 et avant sa modification | par l'arrêt n° 105/2007 du 19 juillet 2007 et avant sa modification |
par la loi du 16 janvier 2009 : | par la loi du 16 janvier 2009 : |
« § 1er. La chambre des mises en accusation est chargée de contrôler | « § 1er. La chambre des mises en accusation est chargée de contrôler |
[...] la mise en oeuvre des méthodes particulières de recherche | [...] la mise en oeuvre des méthodes particulières de recherche |
d'observation et d'infiltration. | d'observation et d'infiltration. |
Dès la clôture de l'information dans laquelle ces méthodes ont été | Dès la clôture de l'information dans laquelle ces méthodes ont été |
utilisées et avant que le ministère public ne procède à la citation | utilisées et avant que le ministère public ne procède à la citation |
directe, la chambre des mises en accusation examine, sur la | directe, la chambre des mises en accusation examine, sur la |
réquisition du ministère public, la régularité des méthodes | réquisition du ministère public, la régularité des méthodes |
particulières de recherche d'observation et d'infiltration. | particulières de recherche d'observation et d'infiltration. |
Dès le moment où le juge d'instruction communique son dossier au | Dès le moment où le juge d'instruction communique son dossier au |
procureur du Roi en vertu de l'article 127, § 1er, alinéa 1er, la | procureur du Roi en vertu de l'article 127, § 1er, alinéa 1er, la |
chambre des mises en accusation examine, sur la réquisition du | chambre des mises en accusation examine, sur la réquisition du |
ministère public, la régularité des méthodes particulières de | ministère public, la régularité des méthodes particulières de |
recherche d'observation et d'infiltration qui ont été appliquées dans | recherche d'observation et d'infiltration qui ont été appliquées dans |
le cadre de l'instruction ou de l'information qui l'a précédée. | le cadre de l'instruction ou de l'information qui l'a précédée. |
§ 2. La chambre des mises en accusation se prononce dans les trente | § 2. La chambre des mises en accusation se prononce dans les trente |
jours de la réception de la réquisition du ministère public. Ce délai | jours de la réception de la réquisition du ministère public. Ce délai |
est ramené à huit jours si l'un des inculpés se trouve en détention | est ramené à huit jours si l'un des inculpés se trouve en détention |
préventive. | préventive. |
La chambre des mises en accusation entend, séparément et en l'absence | La chambre des mises en accusation entend, séparément et en l'absence |
des parties, le procureur général en ses observations. | des parties, le procureur général en ses observations. |
Elle entend de la même manière la partie civile et l'inculpé, après | Elle entend de la même manière la partie civile et l'inculpé, après |
convocation qui leur est notifiée par le greffier par télécopie ou par | convocation qui leur est notifiée par le greffier par télécopie ou par |
lettre recommandée à la poste au plus tard quarante-huit heures avant | lettre recommandée à la poste au plus tard quarante-huit heures avant |
l'audience. Le greffier les informe également dans cette convocation, | l'audience. Le greffier les informe également dans cette convocation, |
que le dossier répressif est mis à leur disposition au greffe, en | que le dossier répressif est mis à leur disposition au greffe, en |
original ou en copie pour consultation pendant cette période. | original ou en copie pour consultation pendant cette période. |
Pour les méthodes particulières de recherche d'observation et | Pour les méthodes particulières de recherche d'observation et |
d'infiltration, elle peut entendre, séparément et en l'absence des | d'infiltration, elle peut entendre, séparément et en l'absence des |
parties, le juge d'instruction et l'officier de police judiciaire visé | parties, le juge d'instruction et l'officier de police judiciaire visé |
aux articles 47sexies, § 3, 6°, et 47octies, § 3, 6°. | aux articles 47sexies, § 3, 6°, et 47octies, § 3, 6°. |
La chambre des mises en accusation peut charger le juge d'instruction | La chambre des mises en accusation peut charger le juge d'instruction |
d'entendre les fonctionnaires de police chargés d'exécuter | d'entendre les fonctionnaires de police chargés d'exécuter |
l'observation et l'infiltration et le civil visé à l'article 47octies, | l'observation et l'infiltration et le civil visé à l'article 47octies, |
§ 1er, alinéa 2, en application des articles 86bis et 86ter. Elle peut | § 1er, alinéa 2, en application des articles 86bis et 86ter. Elle peut |
décider d'être présente à l'audition menée par le juge d'instruction | décider d'être présente à l'audition menée par le juge d'instruction |
ou de déléguer un de ses membres à cet effet. | ou de déléguer un de ses membres à cet effet. |
§ 3. Le ministère public soumet au président de la chambre des mises | § 3. Le ministère public soumet au président de la chambre des mises |
en accusation le dossier confidentiel visé aux articles 47septies, § 1er, | en accusation le dossier confidentiel visé aux articles 47septies, § 1er, |
alinéa 2, ou 47novies, § 1er, alinéa 2, qui porte sur l'information ou | alinéa 2, ou 47novies, § 1er, alinéa 2, qui porte sur l'information ou |
sur l'instruction visée au § 1er. Seuls les magistrats de la chambre | sur l'instruction visée au § 1er. Seuls les magistrats de la chambre |
des mises en accusation ont le droit de consulter ce dossier | des mises en accusation ont le droit de consulter ce dossier |
confidentiel. | confidentiel. |
Le président de la chambre des mises en accusation prend les mesures | Le président de la chambre des mises en accusation prend les mesures |
nécessaires en vue d'assurer la protection du dossier confidentiel. Il | nécessaires en vue d'assurer la protection du dossier confidentiel. Il |
le restitue immédiatement au ministère public après en avoir pris | le restitue immédiatement au ministère public après en avoir pris |
connaissance. | connaissance. |
§ 4. L'arrêt de la chambre des mises en accusation ne peut pas faire | § 4. L'arrêt de la chambre des mises en accusation ne peut pas faire |
mention du contenu du dossier confidentiel, ni du moindre élément | mention du contenu du dossier confidentiel, ni du moindre élément |
susceptible de compromettre les moyens techniques et les techniques | susceptible de compromettre les moyens techniques et les techniques |
d'enquête policière utilisés ou la garantie de la sécurité et de | d'enquête policière utilisés ou la garantie de la sécurité et de |
l'anonymat de l'indicateur, des fonctionnaires de police chargés de | l'anonymat de l'indicateur, des fonctionnaires de police chargés de |
l'exécution de l'observation ou de l'infiltration et du civil visé à | l'exécution de l'observation ou de l'infiltration et du civil visé à |
l'article 47octies, § 1er, alinéa 2. | l'article 47octies, § 1er, alinéa 2. |
§ 5. Il est procédé pour le surplus conformément à l'article 235bis, | § 5. Il est procédé pour le surplus conformément à l'article 235bis, |
§§ 5 et 6. | §§ 5 et 6. |
§ 6. Le contrôle du dossier confidentiel par la chambre des mises en | § 6. Le contrôle du dossier confidentiel par la chambre des mises en |
accusation n'est susceptible d'aucun recours ». | accusation n'est susceptible d'aucun recours ». |
B.1.4. Le paragraphe 6 de l'article 235ter du Code d'instruction | B.1.4. Le paragraphe 6 de l'article 235ter du Code d'instruction |
criminelle, qui a été annulé par l'arrêt précité n° 105/2007, a été | criminelle, qui a été annulé par l'arrêt précité n° 105/2007, a été |
rétabli par l'article 4 de la loi du 16 janvier 2009, qui n'est pas | rétabli par l'article 4 de la loi du 16 janvier 2009, qui n'est pas |
attaqué, et dispose actuellement : | attaqué, et dispose actuellement : |
« § 6. Le pourvoi en cassation doit être introduit dans un délai de | « § 6. Le pourvoi en cassation doit être introduit dans un délai de |
quinze jours par une déclaration au greffe de la chambre des mises en | quinze jours par une déclaration au greffe de la chambre des mises en |
accusation. Ce délai prend cours à la date du prononcé de l'arrêt. | accusation. Ce délai prend cours à la date du prononcé de l'arrêt. |
Toutefois, lorsqu'un des inculpés est privé de liberté, le pourvoi en | Toutefois, lorsqu'un des inculpés est privé de liberté, le pourvoi en |
cassation doit être introduit dans un délai de vingt-quatre heures qui | cassation doit être introduit dans un délai de vingt-quatre heures qui |
prend cours, à l'égard du ministère public et de chacune des parties, | prend cours, à l'égard du ministère public et de chacune des parties, |
à la date du prononcé de l'arrêt ». | à la date du prononcé de l'arrêt ». |
B.2.1. Les dispositions attaquées concernent plus précisément le | B.2.1. Les dispositions attaquées concernent plus précisément le |
contrôle du dossier confidentiel qui doit être constitué lorsqu'il est | contrôle du dossier confidentiel qui doit être constitué lorsqu'il est |
fait usage des méthodes particulières de recherche d'observation ou | fait usage des méthodes particulières de recherche d'observation ou |
d'infiltration. | d'infiltration. |
Ce dossier, tenu par le procureur du Roi, contient l'autorisation du | Ce dossier, tenu par le procureur du Roi, contient l'autorisation du |
procureur du Roi ou du juge d'instruction de recourir à une telle | procureur du Roi ou du juge d'instruction de recourir à une telle |
méthode et mentionne les indices qui justifient le recours à la | méthode et mentionne les indices qui justifient le recours à la |
méthode, les motifs pour lesquels elle est indispensable, le nom ou | méthode, les motifs pour lesquels elle est indispensable, le nom ou |
une description des personnes visées, la manière dont la méthode sera | une description des personnes visées, la manière dont la méthode sera |
exécutée, la période au cours de laquelle elle peut l'être et les nom | exécutée, la période au cours de laquelle elle peut l'être et les nom |
et qualité de l'officier de police judiciaire qui dirige l'opération | et qualité de l'officier de police judiciaire qui dirige l'opération |
(articles 47sexies, § 3, et 47octies, § 3, du Code d'instruction | (articles 47sexies, § 3, et 47octies, § 3, du Code d'instruction |
criminelle). Le dossier confidentiel contient aussi l'autorisation | criminelle). Le dossier confidentiel contient aussi l'autorisation |
accordée par le procureur du Roi aux fonctionnaires de police de | accordée par le procureur du Roi aux fonctionnaires de police de |
commettre des infractions lors de l'exécution de la méthode de | commettre des infractions lors de l'exécution de la méthode de |
recherche (articles 47sexies, § 4, et 47octies, § 4), les décisions de | recherche (articles 47sexies, § 4, et 47octies, § 4), les décisions de |
modification, d'extension ou de prolongation de l'autorisation | modification, d'extension ou de prolongation de l'autorisation |
(articles 47septies, § 2, et 47novies, § 2), et les rapports faits par | (articles 47septies, § 2, et 47novies, § 2), et les rapports faits par |
l'officier de police judiciaire au procureur du Roi sur chaque phase | l'officier de police judiciaire au procureur du Roi sur chaque phase |
de l'exécution de la méthode (articles 47septies, § 1er, et 47novies, | de l'exécution de la méthode (articles 47septies, § 1er, et 47novies, |
§ 1er). | § 1er). |
Outre ce dossier, qui est confidentiel afin d'assurer la protection de | Outre ce dossier, qui est confidentiel afin d'assurer la protection de |
l'intégrité physique des personnes participant aux méthodes | l'intégrité physique des personnes participant aux méthodes |
particulières de recherche et afin de garantir l'efficacité des | particulières de recherche et afin de garantir l'efficacité des |
méthodes mises en oeuvre pour l'avenir en occultant certaines | méthodes mises en oeuvre pour l'avenir en occultant certaines |
techniques, le dossier pénal ordinaire contient un procès-verbal, | techniques, le dossier pénal ordinaire contient un procès-verbal, |
rédigé par l'officier de police judiciaire qui dirige l'exécution de | rédigé par l'officier de police judiciaire qui dirige l'exécution de |
l'observation ou de l'infiltration, concernant les différentes phases | l'observation ou de l'infiltration, concernant les différentes phases |
de l'exécution de celles-ci mais faisant toutefois abstraction des | de l'exécution de celles-ci mais faisant toutefois abstraction des |
données confidentielles. Ce procès-verbal fait référence à | données confidentielles. Ce procès-verbal fait référence à |
l'autorisation de mise en oeuvre de l'observation ou de l'infiltration | l'autorisation de mise en oeuvre de l'observation ou de l'infiltration |
et contient également les mentions visées à l'article 47sexies, § 3, | et contient également les mentions visées à l'article 47sexies, § 3, |
1°, 2°, 3° et 5° (en cas d'observation) ou à l'article 47octies, § 3, | 1°, 2°, 3° et 5° (en cas d'observation) ou à l'article 47octies, § 3, |
1°, 2°, 3° et 5° (en cas d'infiltration). Ces mentions sont les | 1°, 2°, 3° et 5° (en cas d'infiltration). Ces mentions sont les |
indices sérieux de l'infraction qui justifient l'observation ou | indices sérieux de l'infraction qui justifient l'observation ou |
l'infiltration, les motifs pour lesquels l'usage de cette méthode est | l'infiltration, les motifs pour lesquels l'usage de cette méthode est |
indispensable à la manifestation de la vérité, le nom ou une | indispensable à la manifestation de la vérité, le nom ou une |
description de la personne ou des personnes sur lesquelles porte la | description de la personne ou des personnes sur lesquelles porte la |
méthode et la période au cours de laquelle l'observation ou | méthode et la période au cours de laquelle l'observation ou |
l'infiltration peut être exécutée. | l'infiltration peut être exécutée. |
Ces procès-verbaux, accompagnés de la décision écrite par laquelle le | Ces procès-verbaux, accompagnés de la décision écrite par laquelle le |
procureur du Roi ou le juge d'instruction confirme l'existence de | procureur du Roi ou le juge d'instruction confirme l'existence de |
l'autorisation d'observation ou d'infiltration qu'il a accordée, sont | l'autorisation d'observation ou d'infiltration qu'il a accordée, sont |
joints au dossier répressif après qu'il a été mis fin à l'observation | joints au dossier répressif après qu'il a été mis fin à l'observation |
ou à l'infiltration (articles 47septies, § 2, et 47novies, § 2). | ou à l'infiltration (articles 47septies, § 2, et 47novies, § 2). |
B.2.2. Après que la Cour, dans son arrêt n° 202/2004 du 21 décembre | B.2.2. Après que la Cour, dans son arrêt n° 202/2004 du 21 décembre |
2004, eut constaté l'inconstitutionnalité de l'absence de contrôle | 2004, eut constaté l'inconstitutionnalité de l'absence de contrôle |
juridictionnel du dossier confidentiel, le législateur a chargé la | juridictionnel du dossier confidentiel, le législateur a chargé la |
chambre des mises en accusation du contrôle de l'application des | chambre des mises en accusation du contrôle de l'application des |
méthodes particulières de recherche d'observation et d'infiltration | méthodes particulières de recherche d'observation et d'infiltration |
(article 235ter du Code d'instruction criminelle, inséré par la loi du | (article 235ter du Code d'instruction criminelle, inséré par la loi du |
27 décembre 2005). Le contrôle est obligatoire et a lieu lors de la | 27 décembre 2005). Le contrôle est obligatoire et a lieu lors de la |
clôture de l'information, avant que le ministère public ne procède à | clôture de l'information, avant que le ministère public ne procède à |
la citation directe, ou à la fin de l'instruction, lorsque le juge | la citation directe, ou à la fin de l'instruction, lorsque le juge |
d'instruction transmet son dossier au procureur du Roi en vertu de | d'instruction transmet son dossier au procureur du Roi en vertu de |
l'article 127, § 1er, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle. La | l'article 127, § 1er, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle. La |
chambre des mises en accusation peut aussi procéder à ce contrôle de | chambre des mises en accusation peut aussi procéder à ce contrôle de |
manière provisoire, au cours de l'instruction, soit d'office, soit à | manière provisoire, au cours de l'instruction, soit d'office, soit à |
la demande du juge d'instruction, soit à la requête du ministère | la demande du juge d'instruction, soit à la requête du ministère |
public (article 235quater du même Code). Ce contrôle peut également | public (article 235quater du même Code). Ce contrôle peut également |
être ordonné par la juridiction de jugement (article 189ter du même | être ordonné par la juridiction de jugement (article 189ter du même |
Code) ou par le président de la cour d'assises (article 335bis du même | Code) ou par le président de la cour d'assises (article 335bis du même |
Code), lorsqu'après le contrôle exercé par la chambre des mises en | Code), lorsqu'après le contrôle exercé par la chambre des mises en |
accusation, des éléments concrets et nouveaux apparaissent, qui | accusation, des éléments concrets et nouveaux apparaissent, qui |
pourraient révéler l'existence d'une irrégularité en ce qui concerne | pourraient révéler l'existence d'une irrégularité en ce qui concerne |
ces méthodes particulières de recherche. | ces méthodes particulières de recherche. |
B.2.3. Dans son arrêt n° 105/2007 du 19 juillet 2007, la Cour s'est | B.2.3. Dans son arrêt n° 105/2007 du 19 juillet 2007, la Cour s'est |
déjà prononcée, notamment, sur le grief selon lequel la partie civile | déjà prononcée, notamment, sur le grief selon lequel la partie civile |
et l'inculpé ne peuvent consulter le dossier confidentiel. La Cour a | et l'inculpé ne peuvent consulter le dossier confidentiel. La Cour a |
jugé que la volonté manifestée par le législateur de lutter | jugé que la volonté manifestée par le législateur de lutter |
efficacement contre la criminalité grave et la nécessité, pour ce | efficacement contre la criminalité grave et la nécessité, pour ce |
faire, de garder secrètes certaines données sensibles seraient | faire, de garder secrètes certaines données sensibles seraient |
compromises si, dans ce type de criminalité, les inculpés pouvaient, à | compromises si, dans ce type de criminalité, les inculpés pouvaient, à |
l'occasion du contrôle du dossier confidentiel par la chambre des | l'occasion du contrôle du dossier confidentiel par la chambre des |
mises en accusation, avoir accès à ce dossier : la Cour a jugé qu'il | mises en accusation, avoir accès à ce dossier : la Cour a jugé qu'il |
n'est pas déraisonnable d'organiser une procédure qui diffère de | n'est pas déraisonnable d'organiser une procédure qui diffère de |
celles pour lesquelles le secret n'est pas nécessaire et dans | celles pour lesquelles le secret n'est pas nécessaire et dans |
lesquelles les parties peuvent consulter toutes les pièces du dossier | lesquelles les parties peuvent consulter toutes les pièces du dossier |
répressif. Ce faisant, la Cour a notamment pris en compte le fait que | répressif. Ce faisant, la Cour a notamment pris en compte le fait que |
les données du dossier confidentiel ne peuvent servir de preuve au | les données du dossier confidentiel ne peuvent servir de preuve au |
détriment de l'inculpé et que seuls les renseignements qui sont de | détriment de l'inculpé et que seuls les renseignements qui sont de |
nature à compromettre la protection des exécutants et la mise en | nature à compromettre la protection des exécutants et la mise en |
oeuvre même des méthodes de recherche ne peuvent être consultés par la | oeuvre même des méthodes de recherche ne peuvent être consultés par la |
défense, alors que toutes les autres informations relatives à la mise | défense, alors que toutes les autres informations relatives à la mise |
en oeuvre et à l'exécution de ces méthodes de recherche doivent | en oeuvre et à l'exécution de ces méthodes de recherche doivent |
figurer dans le dossier répressif, qui peut être consulté par la | figurer dans le dossier répressif, qui peut être consulté par la |
partie civile et l'inculpé dans le cadre de la procédure visée à | partie civile et l'inculpé dans le cadre de la procédure visée à |
l'article 235ter du Code d'instruction criminelle. Le moyen, qui | l'article 235ter du Code d'instruction criminelle. Le moyen, qui |
invoquait la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, | invoquait la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, |
combinés ou non avec l'article 6 de la Convention européenne des | combinés ou non avec l'article 6 de la Convention européenne des |
droits de l'homme et avec l'article 14 du Pacte international relatif | droits de l'homme et avec l'article 14 du Pacte international relatif |
aux droits civils et politiques, a dès lors été déclaré non fondé | aux droits civils et politiques, a dès lors été déclaré non fondé |
(B.9.4.1 à B.12.5 de l'arrêt n° 105/2007). | (B.9.4.1 à B.12.5 de l'arrêt n° 105/2007). |
B.2.4. Dans l'arrêt n° 105/2007 précité, la Cour s'est également | B.2.4. Dans l'arrêt n° 105/2007 précité, la Cour s'est également |
prononcée sur le grief selon lequel les parties devant la chambre des | prononcée sur le grief selon lequel les parties devant la chambre des |
mises en accusation sont entendues séparément et selon lequel cette | mises en accusation sont entendues séparément et selon lequel cette |
procédure n'est pas contradictoire. A ce sujet, la Cour a jugé : | procédure n'est pas contradictoire. A ce sujet, la Cour a jugé : |
« B.14.4. Le législateur a pu estimer qu'un contrôle effectif du | « B.14.4. Le législateur a pu estimer qu'un contrôle effectif du |
dossier confidentiel par la chambre des mises en accusation exige | dossier confidentiel par la chambre des mises en accusation exige |
qu'elle puisse procéder aux auditions [organisées conformément à | qu'elle puisse procéder aux auditions [organisées conformément à |
l'article 235ter du Code d'instruction criminelle]. Afin d'assurer la | l'article 235ter du Code d'instruction criminelle]. Afin d'assurer la |
confidentialité des données sensibles, il est justifié qu'un tel | confidentialité des données sensibles, il est justifié qu'un tel |
examen puisse avoir lieu en l'absence des parties. | examen puisse avoir lieu en l'absence des parties. |
Bien que le débat devant la chambre des mises en accusation ne soit | Bien que le débat devant la chambre des mises en accusation ne soit |
pas contradictoire, la loi garantit que toutes les parties concernées | pas contradictoire, la loi garantit que toutes les parties concernées |
seront entendues, de sorte que la juridiction d'instruction est | seront entendues, de sorte que la juridiction d'instruction est |
informée de la façon la plus complète possible avant de décider. Les | informée de la façon la plus complète possible avant de décider. Les |
parties ayant la faculté de consulter au préalable le dossier | parties ayant la faculté de consulter au préalable le dossier |
répressif, qui contient, sauf les données sensibles, toutes les | répressif, qui contient, sauf les données sensibles, toutes les |
informations relatives aux méthodes de recherche utilisées, elles | informations relatives aux méthodes de recherche utilisées, elles |
peuvent présenter une défense utile (comp. CEDH, 16 février 2000, | peuvent présenter une défense utile (comp. CEDH, 16 février 2000, |
Jasper c. Royaume-Uni, §§ 55 et 56). | Jasper c. Royaume-Uni, §§ 55 et 56). |
B.14.5. En ce que le contrôle prévu par l'articler 235ter du Code | B.14.5. En ce que le contrôle prévu par l'articler 235ter du Code |
d'instruction criminelle porte sur le dossier confidentiel, et compte | d'instruction criminelle porte sur le dossier confidentiel, et compte |
tenu de ce que les pièces du dossier confidentiel ne peuvent être | tenu de ce que les pièces du dossier confidentiel ne peuvent être |
utilisées comme moyen de preuve, les droits de la défense ne sont pas | utilisées comme moyen de preuve, les droits de la défense ne sont pas |
affectés de manière disproportionnée par le fait que les parties sont | affectés de manière disproportionnée par le fait que les parties sont |
entendues séparément ». | entendues séparément ». |
Ni à cette occasion, ni dans ses arrêts nos 107/2007 du 26 juillet | Ni à cette occasion, ni dans ses arrêts nos 107/2007 du 26 juillet |
2007 et 25/2009 du 18 février 2009, la Cour n'a statué sur la présence | 2007 et 25/2009 du 18 février 2009, la Cour n'a statué sur la présence |
permanente ou non du ministère public aux auditions visées à l'article | permanente ou non du ministère public aux auditions visées à l'article |
235ter, § 2, du Code d'instruction criminelle. | 235ter, § 2, du Code d'instruction criminelle. |
Quant à l'intérêt des parties requérantes | Quant à l'intérêt des parties requérantes |
B.3. Sans qu'il soit nécessaire d'examiner séparément la situation de | B.3. Sans qu'il soit nécessaire d'examiner séparément la situation de |
chacune des parties requérantes, il suffit de constater qu'elles font | chacune des parties requérantes, il suffit de constater qu'elles font |
valoir qu'elles sont impliquées dans des procédures pénales | valoir qu'elles sont impliquées dans des procédures pénales |
individuelles dans lesquelles se pose la question de la régularité du | individuelles dans lesquelles se pose la question de la régularité du |
contrôle exercé sur l'emploi des méthodes particulières de recherche | contrôle exercé sur l'emploi des méthodes particulières de recherche |
d'observation et d'infiltration, conformément à l'article 235ter du | d'observation et d'infiltration, conformément à l'article 235ter du |
Code d'instruction criminelle. Les parties requérantes justifient d'un | Code d'instruction criminelle. Les parties requérantes justifient d'un |
intérêt à l'annulation des dispositions attaquées, qui portent | intérêt à l'annulation des dispositions attaquées, qui portent |
précisément sur la procédure devant la chambre des mises en accusation | précisément sur la procédure devant la chambre des mises en accusation |
conformément à l'article 235ter précité. | conformément à l'article 235ter précité. |
Le fait, invoqué par le Conseil des ministres, que la Cour de | Le fait, invoqué par le Conseil des ministres, que la Cour de |
cassation a estimé, par arrêt du 3 mars 2009, que les juridictions de | cassation a estimé, par arrêt du 3 mars 2009, que les juridictions de |
jugement seraient liées par la décision de la chambre des mises en | jugement seraient liées par la décision de la chambre des mises en |
accusation ne prive pas les parties requérantes de leur intérêt à | accusation ne prive pas les parties requérantes de leur intérêt à |
attaquer les dispositions qui s'appliquent dans les procédures dans | attaquer les dispositions qui s'appliquent dans les procédures dans |
lesquelles elles sont impliquées et qui permettent aux juridictions de | lesquelles elles sont impliquées et qui permettent aux juridictions de |
jugement de faire exécuter un nouveau contrôle par la chambre des | jugement de faire exécuter un nouveau contrôle par la chambre des |
mises en accusation. | mises en accusation. |
L'exception est rejetée. | L'exception est rejetée. |
Quant au fond | Quant au fond |
En ce qui concerne le premier moyen | En ce qui concerne le premier moyen |
B.4.1. Dans un premier moyen, dirigé contre l'article 2 de la loi du | B.4.1. Dans un premier moyen, dirigé contre l'article 2 de la loi du |
16 janvier 2009, les parties requérantes invoquent la violation des | 16 janvier 2009, les parties requérantes invoquent la violation des |
articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec les articles 6.1 | articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec les articles 6.1 |
et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme. | et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme. |
Elles font valoir que, par cet article, le législateur ne poursuit pas | Elles font valoir que, par cet article, le législateur ne poursuit pas |
de but légitime, que la mesure n'est pas nécessaire et qu'elle n'est | de but légitime, que la mesure n'est pas nécessaire et qu'elle n'est |
pas davantage proportionnée au but poursuivi. | pas davantage proportionnée au but poursuivi. |
Selon les parties requérantes, l'article 2 de la loi du 16 janvier | Selon les parties requérantes, l'article 2 de la loi du 16 janvier |
2009 viole les normes de référence invoquées au moyen, plus | 2009 viole les normes de référence invoquées au moyen, plus |
précisément en ce que cette disposition permet qu'un juge - sur | précisément en ce que cette disposition permet qu'un juge - sur |
indication d'un autre juge et pas toujours le juge de cassation - | indication d'un autre juge et pas toujours le juge de cassation - |
réforme sa décision, laquelle a autorité de chose jugée. | réforme sa décision, laquelle a autorité de chose jugée. |
Les parties requérantes font encore valoir que la disposition attaquée | Les parties requérantes font encore valoir que la disposition attaquée |
viole également le « principe de bonne législation » et que la | viole également le « principe de bonne législation » et que la |
possibilité d'une nouvelle appréciation, par un juge, d'un litige qui | possibilité d'une nouvelle appréciation, par un juge, d'un litige qui |
a été tranché par une décision ayant autorité de chose jugée donne | a été tranché par une décision ayant autorité de chose jugée donne |
lieu à une insécurité juridique totale, de sorte que le principe de | lieu à une insécurité juridique totale, de sorte que le principe de |
légalité et le principe de sécurité juridique seraient également | légalité et le principe de sécurité juridique seraient également |
violés. | violés. |
B.4.2. La Cour, qui est compétente pour statuer sur la conformité de | B.4.2. La Cour, qui est compétente pour statuer sur la conformité de |
normes législatives aux normes de référence visées à l'article 142 de | normes législatives aux normes de référence visées à l'article 142 de |
la Constitution et à l'article 1er de la loi spéciale du 6 janvier | la Constitution et à l'article 1er de la loi spéciale du 6 janvier |
1989, ne peut exercer un contrôle direct au regard des « principes de | 1989, ne peut exercer un contrôle direct au regard des « principes de |
bonne législation » et du principe de sécurité juridique. | bonne législation » et du principe de sécurité juridique. |
B.5.1. Le Conseil des ministres fait valoir que le moyen est imprécis | B.5.1. Le Conseil des ministres fait valoir que le moyen est imprécis |
et, partant, irrecevable. | et, partant, irrecevable. |
B.5.2. Le moyen est suffisamment précis en ce qu'il peut | B.5.2. Le moyen est suffisamment précis en ce qu'il peut |
raisonnablement être interprété comme dénonçant la violation du | raisonnablement être interprété comme dénonçant la violation du |
principe d'égalité et de non-discrimination inscrit aux articles 10 et | principe d'égalité et de non-discrimination inscrit aux articles 10 et |
11 de la Constitution combinés avec le droit à un procès équitable | 11 de la Constitution combinés avec le droit à un procès équitable |
garanti par l'article 6 de la Convention européenne des droits de | garanti par l'article 6 de la Convention européenne des droits de |
l'homme, la catégorie des personnes dont ce droit fondamental serait | l'homme, la catégorie des personnes dont ce droit fondamental serait |
violé devant être comparée à la catégorie des personnes auxquelles ce | violé devant être comparée à la catégorie des personnes auxquelles ce |
droit fondamental est garanti. | droit fondamental est garanti. |
B.6. Même si l'article 6 de la Convention européenne des droits de | B.6. Même si l'article 6 de la Convention européenne des droits de |
l'homme n'est en principe pas applicable au cours de la phase | l'homme n'est en principe pas applicable au cours de la phase |
préalable à la procédure pénale devant les juridictions qui statuent | préalable à la procédure pénale devant les juridictions qui statuent |
sur le bien-fondé de l'action publique, il convient d'avoir égard au | sur le bien-fondé de l'action publique, il convient d'avoir égard au |
fait que les exigences de l'article 6, et notamment de son paragraphe | fait que les exigences de l'article 6, et notamment de son paragraphe |
3, peuvent jouer un rôle avant la saisine du juge du fond si et dans | 3, peuvent jouer un rôle avant la saisine du juge du fond si et dans |
la mesure où leur inobservation initiale risque de compromettre | la mesure où leur inobservation initiale risque de compromettre |
gravement le caractère équitable du procès (CEDH, 24 novembre 1993, | gravement le caractère équitable du procès (CEDH, 24 novembre 1993, |
Imbrioscia c. Suisse). | Imbrioscia c. Suisse). |
Par ailleurs, les méthodes particulières de recherche d'observation et | Par ailleurs, les méthodes particulières de recherche d'observation et |
d'infiltration portent atteinte au droit à la vie privée ou à | d'infiltration portent atteinte au droit à la vie privée ou à |
l'inviolabilité du domicile, atteinte qui doit rester limitée à ce qui | l'inviolabilité du domicile, atteinte qui doit rester limitée à ce qui |
est nécessaire pour lutter contre certaines formes de criminalité | est nécessaire pour lutter contre certaines formes de criminalité |
grave. Toute personne qui s'estime menacée par une telle ingérence | grave. Toute personne qui s'estime menacée par une telle ingérence |
doit, si elle en fait la demande, avoir accès à un juge qui puisse | doit, si elle en fait la demande, avoir accès à un juge qui puisse |
statuer sur le respect des dispositions légales applicables en la | statuer sur le respect des dispositions légales applicables en la |
matière et sur la question de savoir si de telles mesures sont | matière et sur la question de savoir si de telles mesures sont |
nécessaires dans une société démocratique et sont raisonnablement | nécessaires dans une société démocratique et sont raisonnablement |
proportionnées au but poursuivi. Non seulement l'article 6 de la | proportionnées au but poursuivi. Non seulement l'article 6 de la |
Convention européenne des droits de l'homme, mais également les | Convention européenne des droits de l'homme, mais également les |
principes généraux du droit à un procès équitable et des droits de la | principes généraux du droit à un procès équitable et des droits de la |
défense doivent être respectés. | défense doivent être respectés. |
B.7. La loi du 16 janvier 2009 vise, en ordre principal, à remédier | B.7. La loi du 16 janvier 2009 vise, en ordre principal, à remédier |
aux conséquences d'une divergence jurisprudentielle concernant la | aux conséquences d'une divergence jurisprudentielle concernant la |
présence du ministère public aux auditions de la chambre des mises en | présence du ministère public aux auditions de la chambre des mises en |
accusation lors du contrôle des méthodes particulières de recherche | accusation lors du contrôle des méthodes particulières de recherche |
d'observation et d'infiltration en application de l'article 235ter du | d'observation et d'infiltration en application de l'article 235ter du |
Code d'instruction criminelle. | Code d'instruction criminelle. |
Cette divergence portait notamment sur les alinéas 2 et 3, anciens, de | Cette divergence portait notamment sur les alinéas 2 et 3, anciens, de |
l'article 235ter, § 2, qui disposaient : « la chambre des mises en | l'article 235ter, § 2, qui disposaient : « la chambre des mises en |
accusation entend, séparément et en l'absence des parties, le | accusation entend, séparément et en l'absence des parties, le |
procureur général en ses observations » et « elle entend de la même | procureur général en ses observations » et « elle entend de la même |
manière la partie civile et l'inculpé ». | manière la partie civile et l'inculpé ». |
Contrairement aux chambres des mises en accusation des autres | Contrairement aux chambres des mises en accusation des autres |
ressorts, la chambre des mises en accusation de la Cour d'appel de | ressorts, la chambre des mises en accusation de la Cour d'appel de |
Gand a interprété ces dispositions en ce sens que le procureur général | Gand a interprété ces dispositions en ce sens que le procureur général |
était d'abord entendu en son réquisitoire, en l'absence des autres | était d'abord entendu en son réquisitoire, en l'absence des autres |
parties, et qu'ensuite respectivement la partie civile et l'inculpé | parties, et qu'ensuite respectivement la partie civile et l'inculpé |
étaient entendus en l'absence du ministère public. | étaient entendus en l'absence du ministère public. |
Dans son arrêt du 28 octobre 2008 (RG P.08.0706.N), la Cour de | Dans son arrêt du 28 octobre 2008 (RG P.08.0706.N), la Cour de |
cassation a jugé : | cassation a jugé : |
« L'article 235ter, § 2, alinéas 2 et 3, du Code d'instruction | « L'article 235ter, § 2, alinéas 2 et 3, du Code d'instruction |
criminelle [...] n'implique pas que le procureur général puisse être | criminelle [...] n'implique pas que le procureur général puisse être |
absent lors de l'audition de la partie civile ou de l'inculpé mais, au | absent lors de l'audition de la partie civile ou de l'inculpé mais, au |
contraire, que l'absence du procureur général entache la procédure de | contraire, que l'absence du procureur général entache la procédure de |
l'article 235ter du Code d'instruction criminelle d'une cause de | l'article 235ter du Code d'instruction criminelle d'une cause de |
nullité ». | nullité ». |
La Cour d'appel de Gand a jugé, dans un arrêt du 6 janvier 2009 | La Cour d'appel de Gand a jugé, dans un arrêt du 6 janvier 2009 |
(www.juridat.be n° N.20090106), que l'audition séparée du ministère | (www.juridat.be n° N.20090106), que l'audition séparée du ministère |
public et des autres parties au cours du contrôle préalable de la | public et des autres parties au cours du contrôle préalable de la |
méthode particulière de recherche d'observation par la chambre des | méthode particulière de recherche d'observation par la chambre des |
mises en accusation violait le principe du contradictoire et le droit | mises en accusation violait le principe du contradictoire et le droit |
à un procès équitable, tel qu'il est garanti par l'article 6 de la | à un procès équitable, tel qu'il est garanti par l'article 6 de la |
Convention européenne des droits de l'homme. La Cour d'appel, qui se | Convention européenne des droits de l'homme. La Cour d'appel, qui se |
réfère à l'arrêt de la Cour de cassation du 14 octobre 2003 (P.03.0762 | réfère à l'arrêt de la Cour de cassation du 14 octobre 2003 (P.03.0762 |
N) (Pas., 2003, p. 1607), a estimé que la preuve qui était fondée sur | N) (Pas., 2003, p. 1607), a estimé que la preuve qui était fondée sur |
cette méthode de recherche était irrégulière et a déclaré l'action | cette méthode de recherche était irrégulière et a déclaré l'action |
publique irrecevable, dès lors que l'information judiciaire était | publique irrecevable, dès lors que l'information judiciaire était |
largement fondée sur ces méthodes particulières de recherche. | largement fondée sur ces méthodes particulières de recherche. |
D'autres arrêts de la Cour d'appel de Gand datés du même jour ont une | D'autres arrêts de la Cour d'appel de Gand datés du même jour ont une |
portée équivalente. | portée équivalente. |
B.8. La proposition de loi du 8 janvier 2009 complétant les articles | B.8. La proposition de loi du 8 janvier 2009 complétant les articles |
189ter et 235ter du Code d'instruction criminelle avait pour but de | 189ter et 235ter du Code d'instruction criminelle avait pour but de |
remédier à l'incertitude concernant la procédure à suivre devant la | remédier à l'incertitude concernant la procédure à suivre devant la |
chambre des mises en accusation lors du contrôle de l'utilisation des | chambre des mises en accusation lors du contrôle de l'utilisation des |
méthodes particulières de recherche et de préciser les termes de la | méthodes particulières de recherche et de préciser les termes de la |
loi pour que d'éventuelles erreurs de procédure ne puissent entraîner | loi pour que d'éventuelles erreurs de procédure ne puissent entraîner |
des conséquences disproportionnées pour l'action publique (Doc. parl., | des conséquences disproportionnées pour l'action publique (Doc. parl., |
Sénat, 2008-2009, n° 4-1091/1). | Sénat, 2008-2009, n° 4-1091/1). |
Afin d'apporter une solution à ce problème considéré comme aigu, le | Afin d'apporter une solution à ce problème considéré comme aigu, le |
législateur a choisi de permettre un nouveau contrôle des méthodes | législateur a choisi de permettre un nouveau contrôle des méthodes |
particulières de recherche d'observation et d'infiltration par la | particulières de recherche d'observation et d'infiltration par la |
chambre des mises en accusation en conformité avec l'interprétation | chambre des mises en accusation en conformité avec l'interprétation |
faite par la Cour de cassation dans l'arrêt précité du 28 octobre | faite par la Cour de cassation dans l'arrêt précité du 28 octobre |
2008, outre la possibilité, prévue à l'article 189ter du Code | 2008, outre la possibilité, prévue à l'article 189ter du Code |
d'instruction criminelle, en vertu duquel les juridictions de jugement | d'instruction criminelle, en vertu duquel les juridictions de jugement |
peuvent, sur la base d'éléments concrets qui n'apparaissent qu'après | peuvent, sur la base d'éléments concrets qui n'apparaissent qu'après |
le contrôle préalable exercé par la chambre des mises en accusation, | le contrôle préalable exercé par la chambre des mises en accusation, |
ordonner un contrôle supplémentaire. | ordonner un contrôle supplémentaire. |
A cet effet, l'article 2 attaqué de la loi du 16 janvier 2009 permet | A cet effet, l'article 2 attaqué de la loi du 16 janvier 2009 permet |
un contrôle, en cas d'« incidents portant sur la légalité » du | un contrôle, en cas d'« incidents portant sur la légalité » du |
contrôle des méthodes particulières de recherche d'observation et | contrôle des méthodes particulières de recherche d'observation et |
d'infiltration, à l'initiative soit du juge du fond, soit de la Cour | d'infiltration, à l'initiative soit du juge du fond, soit de la Cour |
de cassation dans le cadre d'un pourvoi en cassation immédiat contre | de cassation dans le cadre d'un pourvoi en cassation immédiat contre |
les arrêts en question de la chambre des mises en accusation. | les arrêts en question de la chambre des mises en accusation. |
L'article 3, également attaqué, dispose expressément que l'audition de | L'article 3, également attaqué, dispose expressément que l'audition de |
la partie civile et celle de l'inculpé doivent avoir lieu en présence | la partie civile et celle de l'inculpé doivent avoir lieu en présence |
du ministère public. | du ministère public. |
Au cours des travaux préparatoires, le ministre de la Justice a | Au cours des travaux préparatoires, le ministre de la Justice a |
déclaré que « la première [phase] consiste à apporter les correctifs | déclaré que « la première [phase] consiste à apporter les correctifs |
nécessaires de manière immédiate et urgente » et que « la deuxième | nécessaires de manière immédiate et urgente » et que « la deuxième |
phase consiste en un engagement formel d'examiner la procédure dans sa | phase consiste en un engagement formel d'examiner la procédure dans sa |
globalité et d'apporter ultérieurement les autres correctifs | globalité et d'apporter ultérieurement les autres correctifs |
nécessaires » (Doc. parl., Sénat, 2008-2009, n° 4-1091/3, p. 5). | nécessaires » (Doc. parl., Sénat, 2008-2009, n° 4-1091/3, p. 5). |
B.9. La loi du 16 janvier 2009 a été publiée au Moniteur belge du même | B.9. La loi du 16 janvier 2009 a été publiée au Moniteur belge du même |
jour et, en vertu de son article 7, est entrée en vigueur ce même | jour et, en vertu de son article 7, est entrée en vigueur ce même |
jour. | jour. |
Par cette entrée en vigueur immédiate, le législateur a voulu | Par cette entrée en vigueur immédiate, le législateur a voulu |
clarifier rapidement l'interprétation de l'article 235ter, § 2, du | clarifier rapidement l'interprétation de l'article 235ter, § 2, du |
Code d'instruction criminelle, en conformité avec l'arrêt précité de | Code d'instruction criminelle, en conformité avec l'arrêt précité de |
la Cour de cassation du 28 octobre 2008. La mesure contenue dans | la Cour de cassation du 28 octobre 2008. La mesure contenue dans |
l'article 2 de la loi du 16 janvier 2009, qui vise la catégorie des | l'article 2 de la loi du 16 janvier 2009, qui vise la catégorie des |
personnes qui sont impliquées dans une affaire pénale dans le cadre de | personnes qui sont impliquées dans une affaire pénale dans le cadre de |
laquelle des méthodes particulières de recherche d'observation et | laquelle des méthodes particulières de recherche d'observation et |
d'infiltration ont été utilisées, a pour objectif légitime d'apporter | d'infiltration ont été utilisées, a pour objectif légitime d'apporter |
la sécurité juridique et d'éviter qu'une interprétation différente | la sécurité juridique et d'éviter qu'une interprétation différente |
puisse à nouveau avoir pour effet que des inculpés de délits graves | puisse à nouveau avoir pour effet que des inculpés de délits graves |
échappent aux poursuites en raison d'un vice de forme lors du contrôle | échappent aux poursuites en raison d'un vice de forme lors du contrôle |
de la manière dont les preuves sont rassemblées en matière pénale. | de la manière dont les preuves sont rassemblées en matière pénale. |
Le fait, allégué par les parties requérantes, que cette voie de | Le fait, allégué par les parties requérantes, que cette voie de |
recours serait utilisée dans d'autres cas que celui qui aurait été | recours serait utilisée dans d'autres cas que celui qui aurait été |
visé, en ordre principal, par le législateur ne prive pas la mesure de | visé, en ordre principal, par le législateur ne prive pas la mesure de |
sa justification. Cette utilisation est d'ailleurs plutôt de nature à | sa justification. Cette utilisation est d'ailleurs plutôt de nature à |
augmenter la garantie des droits de la défense. | augmenter la garantie des droits de la défense. |
B.10.1. La Cour doit encore examiner si la disposition attaquée a des | B.10.1. La Cour doit encore examiner si la disposition attaquée a des |
effets disproportionnés. | effets disproportionnés. |
Les parties requérantes font valoir que la force de chose jugée et | Les parties requérantes font valoir que la force de chose jugée et |
l'autorité de chose jugée de décisions de justice sont méconnues et | l'autorité de chose jugée de décisions de justice sont méconnues et |
qu'il est porté atteinte au droit à un procès équitable, consacré par | qu'il est porté atteinte au droit à un procès équitable, consacré par |
l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. | l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. |
B.10.2. Les articles 2 et 3 de la loi du 16 janvier 2009 n'entendent | B.10.2. Les articles 2 et 3 de la loi du 16 janvier 2009 n'entendent |
pas porter atteinte aux arrêts précités de la Cour d'appel de Gand, | pas porter atteinte aux arrêts précités de la Cour d'appel de Gand, |
qui - comme cela a du reste déjà été exposé à l'audience dans le cadre | qui - comme cela a du reste déjà été exposé à l'audience dans le cadre |
de la demande de suspension - ne sont pas passés en force de chose | de la demande de suspension - ne sont pas passés en force de chose |
jugée mais ont fait l'objet de pourvois ayant entraîné la cassation de | jugée mais ont fait l'objet de pourvois ayant entraîné la cassation de |
ces arrêts et le renvoi des affaires à la Cour d'appel d'Anvers, entre | ces arrêts et le renvoi des affaires à la Cour d'appel d'Anvers, entre |
autres par arrêt du 3 mars 2009 (P.09.0079.N). | autres par arrêt du 3 mars 2009 (P.09.0079.N). |
Les dispositions attaquées sont, en tant que règles de procédure, | Les dispositions attaquées sont, en tant que règles de procédure, |
conformément à l'article 3 du Code judiciaire, d'application immédiate | conformément à l'article 3 du Code judiciaire, d'application immédiate |
aux affaires pendantes. Elles ne visent pas à porter atteinte à des | aux affaires pendantes. Elles ne visent pas à porter atteinte à des |
décisions passées en force de chose jugée de la chambre des mises en | décisions passées en force de chose jugée de la chambre des mises en |
accusation mais prévoient une voie de recours spécifique qui tient | accusation mais prévoient une voie de recours spécifique qui tient |
compte de l'objectif d'intérêt général mentionné ci-dessus, le | compte de l'objectif d'intérêt général mentionné ci-dessus, le |
contrôle du dossier confidentiel dans le cadre de l'application des | contrôle du dossier confidentiel dans le cadre de l'application des |
méthodes particulières de recherche d'observation et d'infiltration | méthodes particulières de recherche d'observation et d'infiltration |
étant à nouveau effectué par la même chambre des mises en accusation. | étant à nouveau effectué par la même chambre des mises en accusation. |
Le législateur ne vise pas à influencer le contrôle matériel du | Le législateur ne vise pas à influencer le contrôle matériel du |
dossier confidentiel mais ajoute uniquement une hypothèse dans | dossier confidentiel mais ajoute uniquement une hypothèse dans |
laquelle ce contrôle, outre les hypothèses de l'article 189ter, alinéa | laquelle ce contrôle, outre les hypothèses de l'article 189ter, alinéa |
1er, originaire, et de l'article 235quater du Code d'instruction | 1er, originaire, et de l'article 235quater du Code d'instruction |
criminelle, peut encore être effectué par la juridiction qui est | criminelle, peut encore être effectué par la juridiction qui est |
exclusivement compétente à cet effet, en conformité avec | exclusivement compétente à cet effet, en conformité avec |
l'interprétation de la Cour de cassation selon laquelle le ministère | l'interprétation de la Cour de cassation selon laquelle le ministère |
public est présent en permanence aux auditions en question. | public est présent en permanence aux auditions en question. |
B.10.3. Dans leur mémoire en réponse, les parties requérantes | B.10.3. Dans leur mémoire en réponse, les parties requérantes |
dénoncent le fait qu'il est instauré une « voie de recours spécifique | dénoncent le fait qu'il est instauré une « voie de recours spécifique |
», qui ne peut être utilisée que pour des vices de forme concernant le | », qui ne peut être utilisée que pour des vices de forme concernant le |
contrôle des méthodes particulières de recherche et non celui des | contrôle des méthodes particulières de recherche et non celui des |
écoutes téléphoniques ou des perquisitions. | écoutes téléphoniques ou des perquisitions. |
La spécificité de la problématique exposée en B.7 et B.8, en ce qui | La spécificité de la problématique exposée en B.7 et B.8, en ce qui |
concerne le contrôle par la chambre des mises en accusation des | concerne le contrôle par la chambre des mises en accusation des |
méthodes particulières de recherche, d'observation et d'infiltration | méthodes particulières de recherche, d'observation et d'infiltration |
conformément à l'article 235ter du Code d'instruction criminelle, | conformément à l'article 235ter du Code d'instruction criminelle, |
justifie que le législateur ait adopté une solution appropriée, une | justifie que le législateur ait adopté une solution appropriée, une |
mesure comparable n'étant pas nécessaire pour ce qui concerne le | mesure comparable n'étant pas nécessaire pour ce qui concerne le |
contrôle des écoutes téléphoniques ou des perquisitions, ces mesures | contrôle des écoutes téléphoniques ou des perquisitions, ces mesures |
ne comportant pas de dossier confidentiel. | ne comportant pas de dossier confidentiel. |
B.10.4. Quant à l'atteinte alléguée à l'autorité de chose jugée des | B.10.4. Quant à l'atteinte alléguée à l'autorité de chose jugée des |
arrêts de la chambre des mises en accusation, il convient de prendre | arrêts de la chambre des mises en accusation, il convient de prendre |
en compte tant la portée spécifique de l'autorité de chose jugée en | en compte tant la portée spécifique de l'autorité de chose jugée en |
matière pénale que la nature particulière des décisions en question. | matière pénale que la nature particulière des décisions en question. |
Sans qu'il soit nécessaire, en l'espèce, d'établir si les arrêts | Sans qu'il soit nécessaire, en l'espèce, d'établir si les arrêts |
préparatoires de la chambre des mises en accusation ont autorité de | préparatoires de la chambre des mises en accusation ont autorité de |
chose jugée à l'égard des juridictions de jugement en matière pénale, | chose jugée à l'égard des juridictions de jugement en matière pénale, |
il suffit de constater que la portée de ces décisions n'est pas telle | il suffit de constater que la portée de ces décisions n'est pas telle |
qu'elle ferait obstacle à un nouveau contrôle du dossier confidentiel | qu'elle ferait obstacle à un nouveau contrôle du dossier confidentiel |
par la même chambre des mises en accusation. Ces arrêts se limitent à | par la même chambre des mises en accusation. Ces arrêts se limitent à |
un examen de la légalité des méthodes particulières de recherche | un examen de la légalité des méthodes particulières de recherche |
d'observation et d'infiltration utilisées. Par ailleurs, comme la Cour | d'observation et d'infiltration utilisées. Par ailleurs, comme la Cour |
l'a déjà constaté en B.12.3 de l'arrêt n° 105/2007, précité, les | l'a déjà constaté en B.12.3 de l'arrêt n° 105/2007, précité, les |
données du dossier confidentiel ne peuvent servir de preuve au | données du dossier confidentiel ne peuvent servir de preuve au |
détriment de l'inculpé. | détriment de l'inculpé. |
B.10.5. Enfin, les parties requérantes ne démontrent pas que leur | B.10.5. Enfin, les parties requérantes ne démontrent pas que leur |
droit de défense serait violé. | droit de défense serait violé. |
Par son arrêt n° 105/2007, la Cour a jugé que les droits de la défense | Par son arrêt n° 105/2007, la Cour a jugé que les droits de la défense |
n'étaient pas affectés de manière disproportionnée par l'audition | n'étaient pas affectés de manière disproportionnée par l'audition |
séparée des parties. Le droit des parties requérantes à un procès | séparée des parties. Le droit des parties requérantes à un procès |
équitable n'est pas méconnu en ce qu'est prévue actuellement la | équitable n'est pas méconnu en ce qu'est prévue actuellement la |
possibilité d'une phase complémentaire dans la procédure devant la | possibilité d'une phase complémentaire dans la procédure devant la |
chambre des mises en accusation, dans laquelle le ministère public est | chambre des mises en accusation, dans laquelle le ministère public est |
présent en permanence lors des auditions des parties, ce qui étend la | présent en permanence lors des auditions des parties, ce qui étend la |
possibilité d'un débat contradictoire. | possibilité d'un débat contradictoire. |
En tant qu'inculpés, les parties requérantes ne peuvent par ailleurs | En tant qu'inculpés, les parties requérantes ne peuvent par ailleurs |
que tirer profit de ce qu'à l'occasion d'un nouveau contrôle, des | que tirer profit de ce qu'à l'occasion d'un nouveau contrôle, des |
irrégularités seraient constatées, qui impliqueraient le retrait des | irrégularités seraient constatées, qui impliqueraient le retrait des |
pièces annulées du dossier, conformément à l'article 235bis, § 6, du | pièces annulées du dossier, conformément à l'article 235bis, § 6, du |
Code d'instruction criminelle. Elles ne peuvent raisonnablement | Code d'instruction criminelle. Elles ne peuvent raisonnablement |
prétendre qu'elles auraient le droit d'assister aux auditions en | prétendre qu'elles auraient le droit d'assister aux auditions en |
l'absence du ministère public ou qu'elles pouvaient escompter échapper | l'absence du ministère public ou qu'elles pouvaient escompter échapper |
aux poursuites parce que le contrôle qui a été effectué s'est fait en | aux poursuites parce que le contrôle qui a été effectué s'est fait en |
l'absence du ministère public, d'autant plus que les arrêts de la Cour | l'absence du ministère public, d'autant plus que les arrêts de la Cour |
d'appel de Gand du 6 janvier 2009 mentionnés plus haut, qui ont | d'appel de Gand du 6 janvier 2009 mentionnés plus haut, qui ont |
conduit à ce résultat, ont dans l'intervalle été cassés par la Cour de | conduit à ce résultat, ont dans l'intervalle été cassés par la Cour de |
cassation. | cassation. |
B.10.6. Il résulte de ce qui précède qu'en adoptant l'article 2 de la | B.10.6. Il résulte de ce qui précède qu'en adoptant l'article 2 de la |
loi du 16 janvier 2009, le législateur a pris une mesure qui ne porte | loi du 16 janvier 2009, le législateur a pris une mesure qui ne porte |
pas atteinte au droit à un procès équitable. | pas atteinte au droit à un procès équitable. |
B.11. Le premier moyen n'est pas fondé. | B.11. Le premier moyen n'est pas fondé. |
En ce qui concerne le second moyen | En ce qui concerne le second moyen |
B.12. Dans un second moyen, dirigé contre l'article 3 de la loi du 16 | B.12. Dans un second moyen, dirigé contre l'article 3 de la loi du 16 |
janvier 2009, les parties requérantes dénoncent la violation des | janvier 2009, les parties requérantes dénoncent la violation des |
articles 10 et 11 de la Constitution, combinés ou non avec les | articles 10 et 11 de la Constitution, combinés ou non avec les |
articles 6.1 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, | articles 6.1 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, |
en ce qu'il dispose que sont entendus « séparément les parties civiles | en ce qu'il dispose que sont entendus « séparément les parties civiles |
et les inculpés, en présence du procureur général ». | et les inculpés, en présence du procureur général ». |
B.13. Il découle de l'article 3 de la loi du 16 janvier 2009, cité en | B.13. Il découle de l'article 3 de la loi du 16 janvier 2009, cité en |
B.3.1, que les auditions par la chambre des mises en accusation dans | B.3.1, que les auditions par la chambre des mises en accusation dans |
le cadre du contrôle du dossier confidentiel, conformément à l'article | le cadre du contrôle du dossier confidentiel, conformément à l'article |
235ter du Code d'instruction criminelle, doivent être organisées de | 235ter du Code d'instruction criminelle, doivent être organisées de |
manière à ce que l'inculpé et la partie civile puissent être entendus | manière à ce que l'inculpé et la partie civile puissent être entendus |
séparément mais toujours en présence du ministère public. | séparément mais toujours en présence du ministère public. |
B.14. Le Conseil des ministres invoque le manque de précision du | B.14. Le Conseil des ministres invoque le manque de précision du |
moyen. | moyen. |
B.15.1. En ce que le moyen dénoncerait une atteinte discriminatoire au | B.15.1. En ce que le moyen dénoncerait une atteinte discriminatoire au |
droit à un procès équitable, il n'est pas fondé pour les raisons | droit à un procès équitable, il n'est pas fondé pour les raisons |
indiquées en B.10. | indiquées en B.10. |
B.15.2. En ce que le moyen dénoncerait le fait que le ministère public | B.15.2. En ce que le moyen dénoncerait le fait que le ministère public |
est chaque fois présent lorsque l'inculpé ou la partie civile sont | est chaque fois présent lorsque l'inculpé ou la partie civile sont |
entendus, alors que ces parties sont entendues séparément sans pouvoir | entendus, alors que ces parties sont entendues séparément sans pouvoir |
répliquer l'une à l'autre, il suffit d'observer, outre ce qui a déjà | répliquer l'une à l'autre, il suffit d'observer, outre ce qui a déjà |
été dit en B.10.5 en ce qui concerne le caractère non contradictoire | été dit en B.10.5 en ce qui concerne le caractère non contradictoire |
de la procédure devant la chambre des mises en accusation conformément | de la procédure devant la chambre des mises en accusation conformément |
à l'article 235ter du Code d'instruction criminelle, qu'il existe une | à l'article 235ter du Code d'instruction criminelle, qu'il existe une |
différence de nature à ce point fondamentale entre les intérêts que | différence de nature à ce point fondamentale entre les intérêts que |
défend le ministère public et ceux des parties concernées qu'il n'est | défend le ministère public et ceux des parties concernées qu'il n'est |
pas dépourvu de justification raisonnable que le ministère public, | pas dépourvu de justification raisonnable que le ministère public, |
contrairement à ces parties, soit présent en permanence. | contrairement à ces parties, soit présent en permanence. |
B.15.3. Le second moyen n'est pas fondé. | B.15.3. Le second moyen n'est pas fondé. |
Par ces motifs, | Par ces motifs, |
la Cour | la Cour |
rejette le recours. | rejette le recours. |
Ainsi prononcé en langue néerlandaise, en langue française et en | Ainsi prononcé en langue néerlandaise, en langue française et en |
langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 | langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 |
janvier 1989, à l'audience publique du 3 décembre 2009. | janvier 1989, à l'audience publique du 3 décembre 2009. |
Le greffier, | Le greffier, |
P.-Y. Dutilleux. | P.-Y. Dutilleux. |
Le président, | Le président, |
M. Bossuyt. | M. Bossuyt. |