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Extrait de l'arrêt n° 196/2009 du 3 décembre 2009 Numéro du rôle : 4685 En cause : le recours en annulation des articles 2 et 3 de la loi du 16 janvier 2009 modifiant les articles 189ter, 235ter, 335bis et 416 du Code d'instruction crimin La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Bossuyt et P. Martens, et des juges M. Mel(...) Extrait de l'arrêt n° 196/2009 du 3 décembre 2009 Numéro du rôle : 4685 En cause : le recours en annulation des articles 2 et 3 de la loi du 16 janvier 2009 modifiant les articles 189ter, 235ter, 335bis et 416 du Code d'instruction crimin La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Bossuyt et P. Martens, et des juges M. Mel(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE COUR CONSTITUTIONNELLE
Extrait de l'arrêt n° 196/2009 du 3 décembre 2009 Extrait de l'arrêt n° 196/2009 du 3 décembre 2009
Numéro du rôle : 4685 Numéro du rôle : 4685
En cause : le recours en annulation des articles 2 et 3 de la loi du En cause : le recours en annulation des articles 2 et 3 de la loi du
16 janvier 2009 modifiant les articles 189ter, 235ter, 335bis et 416 16 janvier 2009 modifiant les articles 189ter, 235ter, 335bis et 416
du Code d'instruction criminelle, introduit par M.K. et autres. du Code d'instruction criminelle, introduit par M.K. et autres.
La Cour constitutionnelle, La Cour constitutionnelle,
composée des présidents M. Bossuyt et P. Martens, et des juges M. composée des présidents M. Bossuyt et P. Martens, et des juges M.
Melchior, R. Henneuse, E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Melchior, R. Henneuse, E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P.
Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, J. Spreutels et T. Merckx-Van Goey, Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, J. Spreutels et T. Merckx-Van Goey,
assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M.
Bossuyt, Bossuyt,
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :
I. Objet du recours et procédure I. Objet du recours et procédure
Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 15 Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 15
avril 2009 et parvenue au greffe le 16 avril 2009, un recours en avril 2009 et parvenue au greffe le 16 avril 2009, un recours en
annulation des articles 2 et 3 de la loi du 16 janvier 2009 modifiant annulation des articles 2 et 3 de la loi du 16 janvier 2009 modifiant
les articles 189ter, 235ter, 335bis et 416 du Code d'instruction les articles 189ter, 235ter, 335bis et 416 du Code d'instruction
criminelle (publiée au Moniteur belge du 16 janvier 2009, deuxième criminelle (publiée au Moniteur belge du 16 janvier 2009, deuxième
édition) a été introduit par M.K., F.M., J.M., F.S., T.V. H., O.V., édition) a été introduit par M.K., F.M., J.M., F.S., T.V. H., O.V.,
B.V., S.V., O.O., C.M., C.V., A.H., A.K. et A.P., qui font tous B.V., S.V., O.O., C.M., C.V., A.H., A.K. et A.P., qui font tous
élection de domicile à 9000 Gand, Recolletenlei 39-40. élection de domicile à 9000 Gand, Recolletenlei 39-40.
La demande de suspension des mêmes dispositions, introduite par les La demande de suspension des mêmes dispositions, introduite par les
mêmes parties requérantes, a été rejetée par l'arrêt n° 98/2009 du 10 mêmes parties requérantes, a été rejetée par l'arrêt n° 98/2009 du 10
juin 2009, publié au Moniteur belge du 7 août 2009. juin 2009, publié au Moniteur belge du 7 août 2009.
(...) (...)
II. En droit II. En droit
(...) (...)
Quant aux dispositions attaquées Quant aux dispositions attaquées
B.1.1. Les parties requérantes demandent l'annulation des articles 2 B.1.1. Les parties requérantes demandent l'annulation des articles 2
et 3 de la loi du 16 janvier 2009 modifiant les articles 189ter, et 3 de la loi du 16 janvier 2009 modifiant les articles 189ter,
235ter, 335bis et 416 du Code d'instruction criminelle. 235ter, 335bis et 416 du Code d'instruction criminelle.
B.1.2. L'article 2 de la loi du 16 janvier 2009 dispose : B.1.2. L'article 2 de la loi du 16 janvier 2009 dispose :
« L'article 189ter du Code d'instruction criminelle, inséré par la loi « L'article 189ter du Code d'instruction criminelle, inséré par la loi
du 27 décembre 2005, est complété par un alinéa 4 rédigé comme suit : du 27 décembre 2005, est complété par un alinéa 4 rédigé comme suit :
' Outre le cas visé à l'alinéa 1er, le juge du fond ou la Cour de ' Outre le cas visé à l'alinéa 1er, le juge du fond ou la Cour de
cassation peut, en cas d'incidents portant sur la légalité du contrôle cassation peut, en cas d'incidents portant sur la légalité du contrôle
des méthodes particulières de recherche d'observation et des méthodes particulières de recherche d'observation et
d'infiltration, transmettre l'affaire au ministère public afin qu'il d'infiltration, transmettre l'affaire au ministère public afin qu'il
porte celle-ci devant la chambre des mises en accusation compétente en porte celle-ci devant la chambre des mises en accusation compétente en
vue du contrôle prévu à l'article 235ter. ' ». vue du contrôle prévu à l'article 235ter. ' ».
Les trois premiers alinéas de l'article 189ter du Code d'instruction Les trois premiers alinéas de l'article 189ter du Code d'instruction
criminelle, tels qu'ils ont été insérés par la loi du 27 décembre criminelle, tels qu'ils ont été insérés par la loi du 27 décembre
2005, disposent : 2005, disposent :
« Sur la base d'éléments concrets qui ne sont apparus que « Sur la base d'éléments concrets qui ne sont apparus que
postérieurement au contrôle de la chambre des mises en accusation postérieurement au contrôle de la chambre des mises en accusation
exercé en vertu de l'article 235ter, le tribunal peut, soit d'office, exercé en vertu de l'article 235ter, le tribunal peut, soit d'office,
soit sur réquisition du ministère public, soit à la demande du soit sur réquisition du ministère public, soit à la demande du
prévenu, de la partie civile ou de leurs avocats, charger la chambre prévenu, de la partie civile ou de leurs avocats, charger la chambre
des mises en accusation de contrôler l'application des méthodes des mises en accusation de contrôler l'application des méthodes
particulières de recherche d'observation et d'infiltration, en particulières de recherche d'observation et d'infiltration, en
application de l'article 235ter. application de l'article 235ter.
Cette réquisition ou cette demande doit, sous peine de déchéance, être Cette réquisition ou cette demande doit, sous peine de déchéance, être
soulevée avant tout autre moyen de droit, sauf si ce moyen concerne soulevée avant tout autre moyen de droit, sauf si ce moyen concerne
des éléments concrets et nouveaux qui sont apparus lors de l'audience. des éléments concrets et nouveaux qui sont apparus lors de l'audience.
Le tribunal transmet le dossier au ministère public, afin de porter Le tribunal transmet le dossier au ministère public, afin de porter
l'affaire à cet effet devant la chambre des mises en accusation ». l'affaire à cet effet devant la chambre des mises en accusation ».
B.1.3. L'article 3 de la loi du 16 janvier 2009 dispose : B.1.3. L'article 3 de la loi du 16 janvier 2009 dispose :
« A l'article 235ter, § 2, alinéa 3, du même Code, inséré par la loi « A l'article 235ter, § 2, alinéa 3, du même Code, inséré par la loi
du 27 décembre 2005, les mots ' de la même manière la partie civile et du 27 décembre 2005, les mots ' de la même manière la partie civile et
l'inculpé ' sont remplacés par les mots ' séparément les parties l'inculpé ' sont remplacés par les mots ' séparément les parties
civiles et les inculpés, en présence du procureur général ' ». civiles et les inculpés, en présence du procureur général ' ».
L'article 235ter du Code d'instruction criminelle, inséré par la loi L'article 235ter du Code d'instruction criminelle, inséré par la loi
du 27 décembre 2005 disposait, avant l'annulation de son paragraphe 6 du 27 décembre 2005 disposait, avant l'annulation de son paragraphe 6
par l'arrêt n° 105/2007 du 19 juillet 2007 et avant sa modification par l'arrêt n° 105/2007 du 19 juillet 2007 et avant sa modification
par la loi du 16 janvier 2009 : par la loi du 16 janvier 2009 :
« § 1er. La chambre des mises en accusation est chargée de contrôler « § 1er. La chambre des mises en accusation est chargée de contrôler
[...] la mise en oeuvre des méthodes particulières de recherche [...] la mise en oeuvre des méthodes particulières de recherche
d'observation et d'infiltration. d'observation et d'infiltration.
Dès la clôture de l'information dans laquelle ces méthodes ont été Dès la clôture de l'information dans laquelle ces méthodes ont été
utilisées et avant que le ministère public ne procède à la citation utilisées et avant que le ministère public ne procède à la citation
directe, la chambre des mises en accusation examine, sur la directe, la chambre des mises en accusation examine, sur la
réquisition du ministère public, la régularité des méthodes réquisition du ministère public, la régularité des méthodes
particulières de recherche d'observation et d'infiltration. particulières de recherche d'observation et d'infiltration.
Dès le moment où le juge d'instruction communique son dossier au Dès le moment où le juge d'instruction communique son dossier au
procureur du Roi en vertu de l'article 127, § 1er, alinéa 1er, la procureur du Roi en vertu de l'article 127, § 1er, alinéa 1er, la
chambre des mises en accusation examine, sur la réquisition du chambre des mises en accusation examine, sur la réquisition du
ministère public, la régularité des méthodes particulières de ministère public, la régularité des méthodes particulières de
recherche d'observation et d'infiltration qui ont été appliquées dans recherche d'observation et d'infiltration qui ont été appliquées dans
le cadre de l'instruction ou de l'information qui l'a précédée. le cadre de l'instruction ou de l'information qui l'a précédée.
§ 2. La chambre des mises en accusation se prononce dans les trente § 2. La chambre des mises en accusation se prononce dans les trente
jours de la réception de la réquisition du ministère public. Ce délai jours de la réception de la réquisition du ministère public. Ce délai
est ramené à huit jours si l'un des inculpés se trouve en détention est ramené à huit jours si l'un des inculpés se trouve en détention
préventive. préventive.
La chambre des mises en accusation entend, séparément et en l'absence La chambre des mises en accusation entend, séparément et en l'absence
des parties, le procureur général en ses observations. des parties, le procureur général en ses observations.
Elle entend de la même manière la partie civile et l'inculpé, après Elle entend de la même manière la partie civile et l'inculpé, après
convocation qui leur est notifiée par le greffier par télécopie ou par convocation qui leur est notifiée par le greffier par télécopie ou par
lettre recommandée à la poste au plus tard quarante-huit heures avant lettre recommandée à la poste au plus tard quarante-huit heures avant
l'audience. Le greffier les informe également dans cette convocation, l'audience. Le greffier les informe également dans cette convocation,
que le dossier répressif est mis à leur disposition au greffe, en que le dossier répressif est mis à leur disposition au greffe, en
original ou en copie pour consultation pendant cette période. original ou en copie pour consultation pendant cette période.
Pour les méthodes particulières de recherche d'observation et Pour les méthodes particulières de recherche d'observation et
d'infiltration, elle peut entendre, séparément et en l'absence des d'infiltration, elle peut entendre, séparément et en l'absence des
parties, le juge d'instruction et l'officier de police judiciaire visé parties, le juge d'instruction et l'officier de police judiciaire visé
aux articles 47sexies, § 3, 6°, et 47octies, § 3, 6°. aux articles 47sexies, § 3, 6°, et 47octies, § 3, 6°.
La chambre des mises en accusation peut charger le juge d'instruction La chambre des mises en accusation peut charger le juge d'instruction
d'entendre les fonctionnaires de police chargés d'exécuter d'entendre les fonctionnaires de police chargés d'exécuter
l'observation et l'infiltration et le civil visé à l'article 47octies, l'observation et l'infiltration et le civil visé à l'article 47octies,
§ 1er, alinéa 2, en application des articles 86bis et 86ter. Elle peut § 1er, alinéa 2, en application des articles 86bis et 86ter. Elle peut
décider d'être présente à l'audition menée par le juge d'instruction décider d'être présente à l'audition menée par le juge d'instruction
ou de déléguer un de ses membres à cet effet. ou de déléguer un de ses membres à cet effet.
§ 3. Le ministère public soumet au président de la chambre des mises § 3. Le ministère public soumet au président de la chambre des mises
en accusation le dossier confidentiel visé aux articles 47septies, § 1er, en accusation le dossier confidentiel visé aux articles 47septies, § 1er,
alinéa 2, ou 47novies, § 1er, alinéa 2, qui porte sur l'information ou alinéa 2, ou 47novies, § 1er, alinéa 2, qui porte sur l'information ou
sur l'instruction visée au § 1er. Seuls les magistrats de la chambre sur l'instruction visée au § 1er. Seuls les magistrats de la chambre
des mises en accusation ont le droit de consulter ce dossier des mises en accusation ont le droit de consulter ce dossier
confidentiel. confidentiel.
Le président de la chambre des mises en accusation prend les mesures Le président de la chambre des mises en accusation prend les mesures
nécessaires en vue d'assurer la protection du dossier confidentiel. Il nécessaires en vue d'assurer la protection du dossier confidentiel. Il
le restitue immédiatement au ministère public après en avoir pris le restitue immédiatement au ministère public après en avoir pris
connaissance. connaissance.
§ 4. L'arrêt de la chambre des mises en accusation ne peut pas faire § 4. L'arrêt de la chambre des mises en accusation ne peut pas faire
mention du contenu du dossier confidentiel, ni du moindre élément mention du contenu du dossier confidentiel, ni du moindre élément
susceptible de compromettre les moyens techniques et les techniques susceptible de compromettre les moyens techniques et les techniques
d'enquête policière utilisés ou la garantie de la sécurité et de d'enquête policière utilisés ou la garantie de la sécurité et de
l'anonymat de l'indicateur, des fonctionnaires de police chargés de l'anonymat de l'indicateur, des fonctionnaires de police chargés de
l'exécution de l'observation ou de l'infiltration et du civil visé à l'exécution de l'observation ou de l'infiltration et du civil visé à
l'article 47octies, § 1er, alinéa 2. l'article 47octies, § 1er, alinéa 2.
§ 5. Il est procédé pour le surplus conformément à l'article 235bis, § 5. Il est procédé pour le surplus conformément à l'article 235bis,
§§ 5 et 6. §§ 5 et 6.
§ 6. Le contrôle du dossier confidentiel par la chambre des mises en § 6. Le contrôle du dossier confidentiel par la chambre des mises en
accusation n'est susceptible d'aucun recours ». accusation n'est susceptible d'aucun recours ».
B.1.4. Le paragraphe 6 de l'article 235ter du Code d'instruction B.1.4. Le paragraphe 6 de l'article 235ter du Code d'instruction
criminelle, qui a été annulé par l'arrêt précité n° 105/2007, a été criminelle, qui a été annulé par l'arrêt précité n° 105/2007, a été
rétabli par l'article 4 de la loi du 16 janvier 2009, qui n'est pas rétabli par l'article 4 de la loi du 16 janvier 2009, qui n'est pas
attaqué, et dispose actuellement : attaqué, et dispose actuellement :
« § 6. Le pourvoi en cassation doit être introduit dans un délai de « § 6. Le pourvoi en cassation doit être introduit dans un délai de
quinze jours par une déclaration au greffe de la chambre des mises en quinze jours par une déclaration au greffe de la chambre des mises en
accusation. Ce délai prend cours à la date du prononcé de l'arrêt. accusation. Ce délai prend cours à la date du prononcé de l'arrêt.
Toutefois, lorsqu'un des inculpés est privé de liberté, le pourvoi en Toutefois, lorsqu'un des inculpés est privé de liberté, le pourvoi en
cassation doit être introduit dans un délai de vingt-quatre heures qui cassation doit être introduit dans un délai de vingt-quatre heures qui
prend cours, à l'égard du ministère public et de chacune des parties, prend cours, à l'égard du ministère public et de chacune des parties,
à la date du prononcé de l'arrêt ». à la date du prononcé de l'arrêt ».
B.2.1. Les dispositions attaquées concernent plus précisément le B.2.1. Les dispositions attaquées concernent plus précisément le
contrôle du dossier confidentiel qui doit être constitué lorsqu'il est contrôle du dossier confidentiel qui doit être constitué lorsqu'il est
fait usage des méthodes particulières de recherche d'observation ou fait usage des méthodes particulières de recherche d'observation ou
d'infiltration. d'infiltration.
Ce dossier, tenu par le procureur du Roi, contient l'autorisation du Ce dossier, tenu par le procureur du Roi, contient l'autorisation du
procureur du Roi ou du juge d'instruction de recourir à une telle procureur du Roi ou du juge d'instruction de recourir à une telle
méthode et mentionne les indices qui justifient le recours à la méthode et mentionne les indices qui justifient le recours à la
méthode, les motifs pour lesquels elle est indispensable, le nom ou méthode, les motifs pour lesquels elle est indispensable, le nom ou
une description des personnes visées, la manière dont la méthode sera une description des personnes visées, la manière dont la méthode sera
exécutée, la période au cours de laquelle elle peut l'être et les nom exécutée, la période au cours de laquelle elle peut l'être et les nom
et qualité de l'officier de police judiciaire qui dirige l'opération et qualité de l'officier de police judiciaire qui dirige l'opération
(articles 47sexies, § 3, et 47octies, § 3, du Code d'instruction (articles 47sexies, § 3, et 47octies, § 3, du Code d'instruction
criminelle). Le dossier confidentiel contient aussi l'autorisation criminelle). Le dossier confidentiel contient aussi l'autorisation
accordée par le procureur du Roi aux fonctionnaires de police de accordée par le procureur du Roi aux fonctionnaires de police de
commettre des infractions lors de l'exécution de la méthode de commettre des infractions lors de l'exécution de la méthode de
recherche (articles 47sexies, § 4, et 47octies, § 4), les décisions de recherche (articles 47sexies, § 4, et 47octies, § 4), les décisions de
modification, d'extension ou de prolongation de l'autorisation modification, d'extension ou de prolongation de l'autorisation
(articles 47septies, § 2, et 47novies, § 2), et les rapports faits par (articles 47septies, § 2, et 47novies, § 2), et les rapports faits par
l'officier de police judiciaire au procureur du Roi sur chaque phase l'officier de police judiciaire au procureur du Roi sur chaque phase
de l'exécution de la méthode (articles 47septies, § 1er, et 47novies, de l'exécution de la méthode (articles 47septies, § 1er, et 47novies,
§ 1er). § 1er).
Outre ce dossier, qui est confidentiel afin d'assurer la protection de Outre ce dossier, qui est confidentiel afin d'assurer la protection de
l'intégrité physique des personnes participant aux méthodes l'intégrité physique des personnes participant aux méthodes
particulières de recherche et afin de garantir l'efficacité des particulières de recherche et afin de garantir l'efficacité des
méthodes mises en oeuvre pour l'avenir en occultant certaines méthodes mises en oeuvre pour l'avenir en occultant certaines
techniques, le dossier pénal ordinaire contient un procès-verbal, techniques, le dossier pénal ordinaire contient un procès-verbal,
rédigé par l'officier de police judiciaire qui dirige l'exécution de rédigé par l'officier de police judiciaire qui dirige l'exécution de
l'observation ou de l'infiltration, concernant les différentes phases l'observation ou de l'infiltration, concernant les différentes phases
de l'exécution de celles-ci mais faisant toutefois abstraction des de l'exécution de celles-ci mais faisant toutefois abstraction des
données confidentielles. Ce procès-verbal fait référence à données confidentielles. Ce procès-verbal fait référence à
l'autorisation de mise en oeuvre de l'observation ou de l'infiltration l'autorisation de mise en oeuvre de l'observation ou de l'infiltration
et contient également les mentions visées à l'article 47sexies, § 3, et contient également les mentions visées à l'article 47sexies, § 3,
1°, 2°, 3° et 5° (en cas d'observation) ou à l'article 47octies, § 3, 1°, 2°, 3° et 5° (en cas d'observation) ou à l'article 47octies, § 3,
1°, 2°, 3° et 5° (en cas d'infiltration). Ces mentions sont les 1°, 2°, 3° et 5° (en cas d'infiltration). Ces mentions sont les
indices sérieux de l'infraction qui justifient l'observation ou indices sérieux de l'infraction qui justifient l'observation ou
l'infiltration, les motifs pour lesquels l'usage de cette méthode est l'infiltration, les motifs pour lesquels l'usage de cette méthode est
indispensable à la manifestation de la vérité, le nom ou une indispensable à la manifestation de la vérité, le nom ou une
description de la personne ou des personnes sur lesquelles porte la description de la personne ou des personnes sur lesquelles porte la
méthode et la période au cours de laquelle l'observation ou méthode et la période au cours de laquelle l'observation ou
l'infiltration peut être exécutée. l'infiltration peut être exécutée.
Ces procès-verbaux, accompagnés de la décision écrite par laquelle le Ces procès-verbaux, accompagnés de la décision écrite par laquelle le
procureur du Roi ou le juge d'instruction confirme l'existence de procureur du Roi ou le juge d'instruction confirme l'existence de
l'autorisation d'observation ou d'infiltration qu'il a accordée, sont l'autorisation d'observation ou d'infiltration qu'il a accordée, sont
joints au dossier répressif après qu'il a été mis fin à l'observation joints au dossier répressif après qu'il a été mis fin à l'observation
ou à l'infiltration (articles 47septies, § 2, et 47novies, § 2). ou à l'infiltration (articles 47septies, § 2, et 47novies, § 2).
B.2.2. Après que la Cour, dans son arrêt n° 202/2004 du 21 décembre B.2.2. Après que la Cour, dans son arrêt n° 202/2004 du 21 décembre
2004, eut constaté l'inconstitutionnalité de l'absence de contrôle 2004, eut constaté l'inconstitutionnalité de l'absence de contrôle
juridictionnel du dossier confidentiel, le législateur a chargé la juridictionnel du dossier confidentiel, le législateur a chargé la
chambre des mises en accusation du contrôle de l'application des chambre des mises en accusation du contrôle de l'application des
méthodes particulières de recherche d'observation et d'infiltration méthodes particulières de recherche d'observation et d'infiltration
(article 235ter du Code d'instruction criminelle, inséré par la loi du (article 235ter du Code d'instruction criminelle, inséré par la loi du
27 décembre 2005). Le contrôle est obligatoire et a lieu lors de la 27 décembre 2005). Le contrôle est obligatoire et a lieu lors de la
clôture de l'information, avant que le ministère public ne procède à clôture de l'information, avant que le ministère public ne procède à
la citation directe, ou à la fin de l'instruction, lorsque le juge la citation directe, ou à la fin de l'instruction, lorsque le juge
d'instruction transmet son dossier au procureur du Roi en vertu de d'instruction transmet son dossier au procureur du Roi en vertu de
l'article 127, § 1er, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle. La l'article 127, § 1er, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle. La
chambre des mises en accusation peut aussi procéder à ce contrôle de chambre des mises en accusation peut aussi procéder à ce contrôle de
manière provisoire, au cours de l'instruction, soit d'office, soit à manière provisoire, au cours de l'instruction, soit d'office, soit à
la demande du juge d'instruction, soit à la requête du ministère la demande du juge d'instruction, soit à la requête du ministère
public (article 235quater du même Code). Ce contrôle peut également public (article 235quater du même Code). Ce contrôle peut également
être ordonné par la juridiction de jugement (article 189ter du même être ordonné par la juridiction de jugement (article 189ter du même
Code) ou par le président de la cour d'assises (article 335bis du même Code) ou par le président de la cour d'assises (article 335bis du même
Code), lorsqu'après le contrôle exercé par la chambre des mises en Code), lorsqu'après le contrôle exercé par la chambre des mises en
accusation, des éléments concrets et nouveaux apparaissent, qui accusation, des éléments concrets et nouveaux apparaissent, qui
pourraient révéler l'existence d'une irrégularité en ce qui concerne pourraient révéler l'existence d'une irrégularité en ce qui concerne
ces méthodes particulières de recherche. ces méthodes particulières de recherche.
B.2.3. Dans son arrêt n° 105/2007 du 19 juillet 2007, la Cour s'est B.2.3. Dans son arrêt n° 105/2007 du 19 juillet 2007, la Cour s'est
déjà prononcée, notamment, sur le grief selon lequel la partie civile déjà prononcée, notamment, sur le grief selon lequel la partie civile
et l'inculpé ne peuvent consulter le dossier confidentiel. La Cour a et l'inculpé ne peuvent consulter le dossier confidentiel. La Cour a
jugé que la volonté manifestée par le législateur de lutter jugé que la volonté manifestée par le législateur de lutter
efficacement contre la criminalité grave et la nécessité, pour ce efficacement contre la criminalité grave et la nécessité, pour ce
faire, de garder secrètes certaines données sensibles seraient faire, de garder secrètes certaines données sensibles seraient
compromises si, dans ce type de criminalité, les inculpés pouvaient, à compromises si, dans ce type de criminalité, les inculpés pouvaient, à
l'occasion du contrôle du dossier confidentiel par la chambre des l'occasion du contrôle du dossier confidentiel par la chambre des
mises en accusation, avoir accès à ce dossier : la Cour a jugé qu'il mises en accusation, avoir accès à ce dossier : la Cour a jugé qu'il
n'est pas déraisonnable d'organiser une procédure qui diffère de n'est pas déraisonnable d'organiser une procédure qui diffère de
celles pour lesquelles le secret n'est pas nécessaire et dans celles pour lesquelles le secret n'est pas nécessaire et dans
lesquelles les parties peuvent consulter toutes les pièces du dossier lesquelles les parties peuvent consulter toutes les pièces du dossier
répressif. Ce faisant, la Cour a notamment pris en compte le fait que répressif. Ce faisant, la Cour a notamment pris en compte le fait que
les données du dossier confidentiel ne peuvent servir de preuve au les données du dossier confidentiel ne peuvent servir de preuve au
détriment de l'inculpé et que seuls les renseignements qui sont de détriment de l'inculpé et que seuls les renseignements qui sont de
nature à compromettre la protection des exécutants et la mise en nature à compromettre la protection des exécutants et la mise en
oeuvre même des méthodes de recherche ne peuvent être consultés par la oeuvre même des méthodes de recherche ne peuvent être consultés par la
défense, alors que toutes les autres informations relatives à la mise défense, alors que toutes les autres informations relatives à la mise
en oeuvre et à l'exécution de ces méthodes de recherche doivent en oeuvre et à l'exécution de ces méthodes de recherche doivent
figurer dans le dossier répressif, qui peut être consulté par la figurer dans le dossier répressif, qui peut être consulté par la
partie civile et l'inculpé dans le cadre de la procédure visée à partie civile et l'inculpé dans le cadre de la procédure visée à
l'article 235ter du Code d'instruction criminelle. Le moyen, qui l'article 235ter du Code d'instruction criminelle. Le moyen, qui
invoquait la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, invoquait la violation des articles 10 et 11 de la Constitution,
combinés ou non avec l'article 6 de la Convention européenne des combinés ou non avec l'article 6 de la Convention européenne des
droits de l'homme et avec l'article 14 du Pacte international relatif droits de l'homme et avec l'article 14 du Pacte international relatif
aux droits civils et politiques, a dès lors été déclaré non fondé aux droits civils et politiques, a dès lors été déclaré non fondé
(B.9.4.1 à B.12.5 de l'arrêt n° 105/2007). (B.9.4.1 à B.12.5 de l'arrêt n° 105/2007).
B.2.4. Dans l'arrêt n° 105/2007 précité, la Cour s'est également B.2.4. Dans l'arrêt n° 105/2007 précité, la Cour s'est également
prononcée sur le grief selon lequel les parties devant la chambre des prononcée sur le grief selon lequel les parties devant la chambre des
mises en accusation sont entendues séparément et selon lequel cette mises en accusation sont entendues séparément et selon lequel cette
procédure n'est pas contradictoire. A ce sujet, la Cour a jugé : procédure n'est pas contradictoire. A ce sujet, la Cour a jugé :
« B.14.4. Le législateur a pu estimer qu'un contrôle effectif du « B.14.4. Le législateur a pu estimer qu'un contrôle effectif du
dossier confidentiel par la chambre des mises en accusation exige dossier confidentiel par la chambre des mises en accusation exige
qu'elle puisse procéder aux auditions [organisées conformément à qu'elle puisse procéder aux auditions [organisées conformément à
l'article 235ter du Code d'instruction criminelle]. Afin d'assurer la l'article 235ter du Code d'instruction criminelle]. Afin d'assurer la
confidentialité des données sensibles, il est justifié qu'un tel confidentialité des données sensibles, il est justifié qu'un tel
examen puisse avoir lieu en l'absence des parties. examen puisse avoir lieu en l'absence des parties.
Bien que le débat devant la chambre des mises en accusation ne soit Bien que le débat devant la chambre des mises en accusation ne soit
pas contradictoire, la loi garantit que toutes les parties concernées pas contradictoire, la loi garantit que toutes les parties concernées
seront entendues, de sorte que la juridiction d'instruction est seront entendues, de sorte que la juridiction d'instruction est
informée de la façon la plus complète possible avant de décider. Les informée de la façon la plus complète possible avant de décider. Les
parties ayant la faculté de consulter au préalable le dossier parties ayant la faculté de consulter au préalable le dossier
répressif, qui contient, sauf les données sensibles, toutes les répressif, qui contient, sauf les données sensibles, toutes les
informations relatives aux méthodes de recherche utilisées, elles informations relatives aux méthodes de recherche utilisées, elles
peuvent présenter une défense utile (comp. CEDH, 16 février 2000, peuvent présenter une défense utile (comp. CEDH, 16 février 2000,
Jasper c. Royaume-Uni, §§ 55 et 56). Jasper c. Royaume-Uni, §§ 55 et 56).
B.14.5. En ce que le contrôle prévu par l'articler 235ter du Code B.14.5. En ce que le contrôle prévu par l'articler 235ter du Code
d'instruction criminelle porte sur le dossier confidentiel, et compte d'instruction criminelle porte sur le dossier confidentiel, et compte
tenu de ce que les pièces du dossier confidentiel ne peuvent être tenu de ce que les pièces du dossier confidentiel ne peuvent être
utilisées comme moyen de preuve, les droits de la défense ne sont pas utilisées comme moyen de preuve, les droits de la défense ne sont pas
affectés de manière disproportionnée par le fait que les parties sont affectés de manière disproportionnée par le fait que les parties sont
entendues séparément ». entendues séparément ».
Ni à cette occasion, ni dans ses arrêts nos 107/2007 du 26 juillet Ni à cette occasion, ni dans ses arrêts nos 107/2007 du 26 juillet
2007 et 25/2009 du 18 février 2009, la Cour n'a statué sur la présence 2007 et 25/2009 du 18 février 2009, la Cour n'a statué sur la présence
permanente ou non du ministère public aux auditions visées à l'article permanente ou non du ministère public aux auditions visées à l'article
235ter, § 2, du Code d'instruction criminelle. 235ter, § 2, du Code d'instruction criminelle.
Quant à l'intérêt des parties requérantes Quant à l'intérêt des parties requérantes
B.3. Sans qu'il soit nécessaire d'examiner séparément la situation de B.3. Sans qu'il soit nécessaire d'examiner séparément la situation de
chacune des parties requérantes, il suffit de constater qu'elles font chacune des parties requérantes, il suffit de constater qu'elles font
valoir qu'elles sont impliquées dans des procédures pénales valoir qu'elles sont impliquées dans des procédures pénales
individuelles dans lesquelles se pose la question de la régularité du individuelles dans lesquelles se pose la question de la régularité du
contrôle exercé sur l'emploi des méthodes particulières de recherche contrôle exercé sur l'emploi des méthodes particulières de recherche
d'observation et d'infiltration, conformément à l'article 235ter du d'observation et d'infiltration, conformément à l'article 235ter du
Code d'instruction criminelle. Les parties requérantes justifient d'un Code d'instruction criminelle. Les parties requérantes justifient d'un
intérêt à l'annulation des dispositions attaquées, qui portent intérêt à l'annulation des dispositions attaquées, qui portent
précisément sur la procédure devant la chambre des mises en accusation précisément sur la procédure devant la chambre des mises en accusation
conformément à l'article 235ter précité. conformément à l'article 235ter précité.
Le fait, invoqué par le Conseil des ministres, que la Cour de Le fait, invoqué par le Conseil des ministres, que la Cour de
cassation a estimé, par arrêt du 3 mars 2009, que les juridictions de cassation a estimé, par arrêt du 3 mars 2009, que les juridictions de
jugement seraient liées par la décision de la chambre des mises en jugement seraient liées par la décision de la chambre des mises en
accusation ne prive pas les parties requérantes de leur intérêt à accusation ne prive pas les parties requérantes de leur intérêt à
attaquer les dispositions qui s'appliquent dans les procédures dans attaquer les dispositions qui s'appliquent dans les procédures dans
lesquelles elles sont impliquées et qui permettent aux juridictions de lesquelles elles sont impliquées et qui permettent aux juridictions de
jugement de faire exécuter un nouveau contrôle par la chambre des jugement de faire exécuter un nouveau contrôle par la chambre des
mises en accusation. mises en accusation.
L'exception est rejetée. L'exception est rejetée.
Quant au fond Quant au fond
En ce qui concerne le premier moyen En ce qui concerne le premier moyen
B.4.1. Dans un premier moyen, dirigé contre l'article 2 de la loi du B.4.1. Dans un premier moyen, dirigé contre l'article 2 de la loi du
16 janvier 2009, les parties requérantes invoquent la violation des 16 janvier 2009, les parties requérantes invoquent la violation des
articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec les articles 6.1 articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec les articles 6.1
et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme. et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme.
Elles font valoir que, par cet article, le législateur ne poursuit pas Elles font valoir que, par cet article, le législateur ne poursuit pas
de but légitime, que la mesure n'est pas nécessaire et qu'elle n'est de but légitime, que la mesure n'est pas nécessaire et qu'elle n'est
pas davantage proportionnée au but poursuivi. pas davantage proportionnée au but poursuivi.
Selon les parties requérantes, l'article 2 de la loi du 16 janvier Selon les parties requérantes, l'article 2 de la loi du 16 janvier
2009 viole les normes de référence invoquées au moyen, plus 2009 viole les normes de référence invoquées au moyen, plus
précisément en ce que cette disposition permet qu'un juge - sur précisément en ce que cette disposition permet qu'un juge - sur
indication d'un autre juge et pas toujours le juge de cassation - indication d'un autre juge et pas toujours le juge de cassation -
réforme sa décision, laquelle a autorité de chose jugée. réforme sa décision, laquelle a autorité de chose jugée.
Les parties requérantes font encore valoir que la disposition attaquée Les parties requérantes font encore valoir que la disposition attaquée
viole également le « principe de bonne législation » et que la viole également le « principe de bonne législation » et que la
possibilité d'une nouvelle appréciation, par un juge, d'un litige qui possibilité d'une nouvelle appréciation, par un juge, d'un litige qui
a été tranché par une décision ayant autorité de chose jugée donne a été tranché par une décision ayant autorité de chose jugée donne
lieu à une insécurité juridique totale, de sorte que le principe de lieu à une insécurité juridique totale, de sorte que le principe de
légalité et le principe de sécurité juridique seraient également légalité et le principe de sécurité juridique seraient également
violés. violés.
B.4.2. La Cour, qui est compétente pour statuer sur la conformité de B.4.2. La Cour, qui est compétente pour statuer sur la conformité de
normes législatives aux normes de référence visées à l'article 142 de normes législatives aux normes de référence visées à l'article 142 de
la Constitution et à l'article 1er de la loi spéciale du 6 janvier la Constitution et à l'article 1er de la loi spéciale du 6 janvier
1989, ne peut exercer un contrôle direct au regard des « principes de 1989, ne peut exercer un contrôle direct au regard des « principes de
bonne législation » et du principe de sécurité juridique. bonne législation » et du principe de sécurité juridique.
B.5.1. Le Conseil des ministres fait valoir que le moyen est imprécis B.5.1. Le Conseil des ministres fait valoir que le moyen est imprécis
et, partant, irrecevable. et, partant, irrecevable.
B.5.2. Le moyen est suffisamment précis en ce qu'il peut B.5.2. Le moyen est suffisamment précis en ce qu'il peut
raisonnablement être interprété comme dénonçant la violation du raisonnablement être interprété comme dénonçant la violation du
principe d'égalité et de non-discrimination inscrit aux articles 10 et principe d'égalité et de non-discrimination inscrit aux articles 10 et
11 de la Constitution combinés avec le droit à un procès équitable 11 de la Constitution combinés avec le droit à un procès équitable
garanti par l'article 6 de la Convention européenne des droits de garanti par l'article 6 de la Convention européenne des droits de
l'homme, la catégorie des personnes dont ce droit fondamental serait l'homme, la catégorie des personnes dont ce droit fondamental serait
violé devant être comparée à la catégorie des personnes auxquelles ce violé devant être comparée à la catégorie des personnes auxquelles ce
droit fondamental est garanti. droit fondamental est garanti.
B.6. Même si l'article 6 de la Convention européenne des droits de B.6. Même si l'article 6 de la Convention européenne des droits de
l'homme n'est en principe pas applicable au cours de la phase l'homme n'est en principe pas applicable au cours de la phase
préalable à la procédure pénale devant les juridictions qui statuent préalable à la procédure pénale devant les juridictions qui statuent
sur le bien-fondé de l'action publique, il convient d'avoir égard au sur le bien-fondé de l'action publique, il convient d'avoir égard au
fait que les exigences de l'article 6, et notamment de son paragraphe fait que les exigences de l'article 6, et notamment de son paragraphe
3, peuvent jouer un rôle avant la saisine du juge du fond si et dans 3, peuvent jouer un rôle avant la saisine du juge du fond si et dans
la mesure où leur inobservation initiale risque de compromettre la mesure où leur inobservation initiale risque de compromettre
gravement le caractère équitable du procès (CEDH, 24 novembre 1993, gravement le caractère équitable du procès (CEDH, 24 novembre 1993,
Imbrioscia c. Suisse). Imbrioscia c. Suisse).
Par ailleurs, les méthodes particulières de recherche d'observation et Par ailleurs, les méthodes particulières de recherche d'observation et
d'infiltration portent atteinte au droit à la vie privée ou à d'infiltration portent atteinte au droit à la vie privée ou à
l'inviolabilité du domicile, atteinte qui doit rester limitée à ce qui l'inviolabilité du domicile, atteinte qui doit rester limitée à ce qui
est nécessaire pour lutter contre certaines formes de criminalité est nécessaire pour lutter contre certaines formes de criminalité
grave. Toute personne qui s'estime menacée par une telle ingérence grave. Toute personne qui s'estime menacée par une telle ingérence
doit, si elle en fait la demande, avoir accès à un juge qui puisse doit, si elle en fait la demande, avoir accès à un juge qui puisse
statuer sur le respect des dispositions légales applicables en la statuer sur le respect des dispositions légales applicables en la
matière et sur la question de savoir si de telles mesures sont matière et sur la question de savoir si de telles mesures sont
nécessaires dans une société démocratique et sont raisonnablement nécessaires dans une société démocratique et sont raisonnablement
proportionnées au but poursuivi. Non seulement l'article 6 de la proportionnées au but poursuivi. Non seulement l'article 6 de la
Convention européenne des droits de l'homme, mais également les Convention européenne des droits de l'homme, mais également les
principes généraux du droit à un procès équitable et des droits de la principes généraux du droit à un procès équitable et des droits de la
défense doivent être respectés. défense doivent être respectés.
B.7. La loi du 16 janvier 2009 vise, en ordre principal, à remédier B.7. La loi du 16 janvier 2009 vise, en ordre principal, à remédier
aux conséquences d'une divergence jurisprudentielle concernant la aux conséquences d'une divergence jurisprudentielle concernant la
présence du ministère public aux auditions de la chambre des mises en présence du ministère public aux auditions de la chambre des mises en
accusation lors du contrôle des méthodes particulières de recherche accusation lors du contrôle des méthodes particulières de recherche
d'observation et d'infiltration en application de l'article 235ter du d'observation et d'infiltration en application de l'article 235ter du
Code d'instruction criminelle. Code d'instruction criminelle.
Cette divergence portait notamment sur les alinéas 2 et 3, anciens, de Cette divergence portait notamment sur les alinéas 2 et 3, anciens, de
l'article 235ter, § 2, qui disposaient : « la chambre des mises en l'article 235ter, § 2, qui disposaient : « la chambre des mises en
accusation entend, séparément et en l'absence des parties, le accusation entend, séparément et en l'absence des parties, le
procureur général en ses observations » et « elle entend de la même procureur général en ses observations » et « elle entend de la même
manière la partie civile et l'inculpé ». manière la partie civile et l'inculpé ».
Contrairement aux chambres des mises en accusation des autres Contrairement aux chambres des mises en accusation des autres
ressorts, la chambre des mises en accusation de la Cour d'appel de ressorts, la chambre des mises en accusation de la Cour d'appel de
Gand a interprété ces dispositions en ce sens que le procureur général Gand a interprété ces dispositions en ce sens que le procureur général
était d'abord entendu en son réquisitoire, en l'absence des autres était d'abord entendu en son réquisitoire, en l'absence des autres
parties, et qu'ensuite respectivement la partie civile et l'inculpé parties, et qu'ensuite respectivement la partie civile et l'inculpé
étaient entendus en l'absence du ministère public. étaient entendus en l'absence du ministère public.
Dans son arrêt du 28 octobre 2008 (RG P.08.0706.N), la Cour de Dans son arrêt du 28 octobre 2008 (RG P.08.0706.N), la Cour de
cassation a jugé : cassation a jugé :
« L'article 235ter, § 2, alinéas 2 et 3, du Code d'instruction « L'article 235ter, § 2, alinéas 2 et 3, du Code d'instruction
criminelle [...] n'implique pas que le procureur général puisse être criminelle [...] n'implique pas que le procureur général puisse être
absent lors de l'audition de la partie civile ou de l'inculpé mais, au absent lors de l'audition de la partie civile ou de l'inculpé mais, au
contraire, que l'absence du procureur général entache la procédure de contraire, que l'absence du procureur général entache la procédure de
l'article 235ter du Code d'instruction criminelle d'une cause de l'article 235ter du Code d'instruction criminelle d'une cause de
nullité ». nullité ».
La Cour d'appel de Gand a jugé, dans un arrêt du 6 janvier 2009 La Cour d'appel de Gand a jugé, dans un arrêt du 6 janvier 2009
(www.juridat.be n° N.20090106), que l'audition séparée du ministère (www.juridat.be n° N.20090106), que l'audition séparée du ministère
public et des autres parties au cours du contrôle préalable de la public et des autres parties au cours du contrôle préalable de la
méthode particulière de recherche d'observation par la chambre des méthode particulière de recherche d'observation par la chambre des
mises en accusation violait le principe du contradictoire et le droit mises en accusation violait le principe du contradictoire et le droit
à un procès équitable, tel qu'il est garanti par l'article 6 de la à un procès équitable, tel qu'il est garanti par l'article 6 de la
Convention européenne des droits de l'homme. La Cour d'appel, qui se Convention européenne des droits de l'homme. La Cour d'appel, qui se
réfère à l'arrêt de la Cour de cassation du 14 octobre 2003 (P.03.0762 réfère à l'arrêt de la Cour de cassation du 14 octobre 2003 (P.03.0762
N) (Pas., 2003, p. 1607), a estimé que la preuve qui était fondée sur N) (Pas., 2003, p. 1607), a estimé que la preuve qui était fondée sur
cette méthode de recherche était irrégulière et a déclaré l'action cette méthode de recherche était irrégulière et a déclaré l'action
publique irrecevable, dès lors que l'information judiciaire était publique irrecevable, dès lors que l'information judiciaire était
largement fondée sur ces méthodes particulières de recherche. largement fondée sur ces méthodes particulières de recherche.
D'autres arrêts de la Cour d'appel de Gand datés du même jour ont une D'autres arrêts de la Cour d'appel de Gand datés du même jour ont une
portée équivalente. portée équivalente.
B.8. La proposition de loi du 8 janvier 2009 complétant les articles B.8. La proposition de loi du 8 janvier 2009 complétant les articles
189ter et 235ter du Code d'instruction criminelle avait pour but de 189ter et 235ter du Code d'instruction criminelle avait pour but de
remédier à l'incertitude concernant la procédure à suivre devant la remédier à l'incertitude concernant la procédure à suivre devant la
chambre des mises en accusation lors du contrôle de l'utilisation des chambre des mises en accusation lors du contrôle de l'utilisation des
méthodes particulières de recherche et de préciser les termes de la méthodes particulières de recherche et de préciser les termes de la
loi pour que d'éventuelles erreurs de procédure ne puissent entraîner loi pour que d'éventuelles erreurs de procédure ne puissent entraîner
des conséquences disproportionnées pour l'action publique (Doc. parl., des conséquences disproportionnées pour l'action publique (Doc. parl.,
Sénat, 2008-2009, n° 4-1091/1). Sénat, 2008-2009, n° 4-1091/1).
Afin d'apporter une solution à ce problème considéré comme aigu, le Afin d'apporter une solution à ce problème considéré comme aigu, le
législateur a choisi de permettre un nouveau contrôle des méthodes législateur a choisi de permettre un nouveau contrôle des méthodes
particulières de recherche d'observation et d'infiltration par la particulières de recherche d'observation et d'infiltration par la
chambre des mises en accusation en conformité avec l'interprétation chambre des mises en accusation en conformité avec l'interprétation
faite par la Cour de cassation dans l'arrêt précité du 28 octobre faite par la Cour de cassation dans l'arrêt précité du 28 octobre
2008, outre la possibilité, prévue à l'article 189ter du Code 2008, outre la possibilité, prévue à l'article 189ter du Code
d'instruction criminelle, en vertu duquel les juridictions de jugement d'instruction criminelle, en vertu duquel les juridictions de jugement
peuvent, sur la base d'éléments concrets qui n'apparaissent qu'après peuvent, sur la base d'éléments concrets qui n'apparaissent qu'après
le contrôle préalable exercé par la chambre des mises en accusation, le contrôle préalable exercé par la chambre des mises en accusation,
ordonner un contrôle supplémentaire. ordonner un contrôle supplémentaire.
A cet effet, l'article 2 attaqué de la loi du 16 janvier 2009 permet A cet effet, l'article 2 attaqué de la loi du 16 janvier 2009 permet
un contrôle, en cas d'« incidents portant sur la légalité » du un contrôle, en cas d'« incidents portant sur la légalité » du
contrôle des méthodes particulières de recherche d'observation et contrôle des méthodes particulières de recherche d'observation et
d'infiltration, à l'initiative soit du juge du fond, soit de la Cour d'infiltration, à l'initiative soit du juge du fond, soit de la Cour
de cassation dans le cadre d'un pourvoi en cassation immédiat contre de cassation dans le cadre d'un pourvoi en cassation immédiat contre
les arrêts en question de la chambre des mises en accusation. les arrêts en question de la chambre des mises en accusation.
L'article 3, également attaqué, dispose expressément que l'audition de L'article 3, également attaqué, dispose expressément que l'audition de
la partie civile et celle de l'inculpé doivent avoir lieu en présence la partie civile et celle de l'inculpé doivent avoir lieu en présence
du ministère public. du ministère public.
Au cours des travaux préparatoires, le ministre de la Justice a Au cours des travaux préparatoires, le ministre de la Justice a
déclaré que « la première [phase] consiste à apporter les correctifs déclaré que « la première [phase] consiste à apporter les correctifs
nécessaires de manière immédiate et urgente » et que « la deuxième nécessaires de manière immédiate et urgente » et que « la deuxième
phase consiste en un engagement formel d'examiner la procédure dans sa phase consiste en un engagement formel d'examiner la procédure dans sa
globalité et d'apporter ultérieurement les autres correctifs globalité et d'apporter ultérieurement les autres correctifs
nécessaires » (Doc. parl., Sénat, 2008-2009, n° 4-1091/3, p. 5). nécessaires » (Doc. parl., Sénat, 2008-2009, n° 4-1091/3, p. 5).
B.9. La loi du 16 janvier 2009 a été publiée au Moniteur belge du même B.9. La loi du 16 janvier 2009 a été publiée au Moniteur belge du même
jour et, en vertu de son article 7, est entrée en vigueur ce même jour et, en vertu de son article 7, est entrée en vigueur ce même
jour. jour.
Par cette entrée en vigueur immédiate, le législateur a voulu Par cette entrée en vigueur immédiate, le législateur a voulu
clarifier rapidement l'interprétation de l'article 235ter, § 2, du clarifier rapidement l'interprétation de l'article 235ter, § 2, du
Code d'instruction criminelle, en conformité avec l'arrêt précité de Code d'instruction criminelle, en conformité avec l'arrêt précité de
la Cour de cassation du 28 octobre 2008. La mesure contenue dans la Cour de cassation du 28 octobre 2008. La mesure contenue dans
l'article 2 de la loi du 16 janvier 2009, qui vise la catégorie des l'article 2 de la loi du 16 janvier 2009, qui vise la catégorie des
personnes qui sont impliquées dans une affaire pénale dans le cadre de personnes qui sont impliquées dans une affaire pénale dans le cadre de
laquelle des méthodes particulières de recherche d'observation et laquelle des méthodes particulières de recherche d'observation et
d'infiltration ont été utilisées, a pour objectif légitime d'apporter d'infiltration ont été utilisées, a pour objectif légitime d'apporter
la sécurité juridique et d'éviter qu'une interprétation différente la sécurité juridique et d'éviter qu'une interprétation différente
puisse à nouveau avoir pour effet que des inculpés de délits graves puisse à nouveau avoir pour effet que des inculpés de délits graves
échappent aux poursuites en raison d'un vice de forme lors du contrôle échappent aux poursuites en raison d'un vice de forme lors du contrôle
de la manière dont les preuves sont rassemblées en matière pénale. de la manière dont les preuves sont rassemblées en matière pénale.
Le fait, allégué par les parties requérantes, que cette voie de Le fait, allégué par les parties requérantes, que cette voie de
recours serait utilisée dans d'autres cas que celui qui aurait été recours serait utilisée dans d'autres cas que celui qui aurait été
visé, en ordre principal, par le législateur ne prive pas la mesure de visé, en ordre principal, par le législateur ne prive pas la mesure de
sa justification. Cette utilisation est d'ailleurs plutôt de nature à sa justification. Cette utilisation est d'ailleurs plutôt de nature à
augmenter la garantie des droits de la défense. augmenter la garantie des droits de la défense.
B.10.1. La Cour doit encore examiner si la disposition attaquée a des B.10.1. La Cour doit encore examiner si la disposition attaquée a des
effets disproportionnés. effets disproportionnés.
Les parties requérantes font valoir que la force de chose jugée et Les parties requérantes font valoir que la force de chose jugée et
l'autorité de chose jugée de décisions de justice sont méconnues et l'autorité de chose jugée de décisions de justice sont méconnues et
qu'il est porté atteinte au droit à un procès équitable, consacré par qu'il est porté atteinte au droit à un procès équitable, consacré par
l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme.
B.10.2. Les articles 2 et 3 de la loi du 16 janvier 2009 n'entendent B.10.2. Les articles 2 et 3 de la loi du 16 janvier 2009 n'entendent
pas porter atteinte aux arrêts précités de la Cour d'appel de Gand, pas porter atteinte aux arrêts précités de la Cour d'appel de Gand,
qui - comme cela a du reste déjà été exposé à l'audience dans le cadre qui - comme cela a du reste déjà été exposé à l'audience dans le cadre
de la demande de suspension - ne sont pas passés en force de chose de la demande de suspension - ne sont pas passés en force de chose
jugée mais ont fait l'objet de pourvois ayant entraîné la cassation de jugée mais ont fait l'objet de pourvois ayant entraîné la cassation de
ces arrêts et le renvoi des affaires à la Cour d'appel d'Anvers, entre ces arrêts et le renvoi des affaires à la Cour d'appel d'Anvers, entre
autres par arrêt du 3 mars 2009 (P.09.0079.N). autres par arrêt du 3 mars 2009 (P.09.0079.N).
Les dispositions attaquées sont, en tant que règles de procédure, Les dispositions attaquées sont, en tant que règles de procédure,
conformément à l'article 3 du Code judiciaire, d'application immédiate conformément à l'article 3 du Code judiciaire, d'application immédiate
aux affaires pendantes. Elles ne visent pas à porter atteinte à des aux affaires pendantes. Elles ne visent pas à porter atteinte à des
décisions passées en force de chose jugée de la chambre des mises en décisions passées en force de chose jugée de la chambre des mises en
accusation mais prévoient une voie de recours spécifique qui tient accusation mais prévoient une voie de recours spécifique qui tient
compte de l'objectif d'intérêt général mentionné ci-dessus, le compte de l'objectif d'intérêt général mentionné ci-dessus, le
contrôle du dossier confidentiel dans le cadre de l'application des contrôle du dossier confidentiel dans le cadre de l'application des
méthodes particulières de recherche d'observation et d'infiltration méthodes particulières de recherche d'observation et d'infiltration
étant à nouveau effectué par la même chambre des mises en accusation. étant à nouveau effectué par la même chambre des mises en accusation.
Le législateur ne vise pas à influencer le contrôle matériel du Le législateur ne vise pas à influencer le contrôle matériel du
dossier confidentiel mais ajoute uniquement une hypothèse dans dossier confidentiel mais ajoute uniquement une hypothèse dans
laquelle ce contrôle, outre les hypothèses de l'article 189ter, alinéa laquelle ce contrôle, outre les hypothèses de l'article 189ter, alinéa
1er, originaire, et de l'article 235quater du Code d'instruction 1er, originaire, et de l'article 235quater du Code d'instruction
criminelle, peut encore être effectué par la juridiction qui est criminelle, peut encore être effectué par la juridiction qui est
exclusivement compétente à cet effet, en conformité avec exclusivement compétente à cet effet, en conformité avec
l'interprétation de la Cour de cassation selon laquelle le ministère l'interprétation de la Cour de cassation selon laquelle le ministère
public est présent en permanence aux auditions en question. public est présent en permanence aux auditions en question.
B.10.3. Dans leur mémoire en réponse, les parties requérantes B.10.3. Dans leur mémoire en réponse, les parties requérantes
dénoncent le fait qu'il est instauré une « voie de recours spécifique dénoncent le fait qu'il est instauré une « voie de recours spécifique
», qui ne peut être utilisée que pour des vices de forme concernant le », qui ne peut être utilisée que pour des vices de forme concernant le
contrôle des méthodes particulières de recherche et non celui des contrôle des méthodes particulières de recherche et non celui des
écoutes téléphoniques ou des perquisitions. écoutes téléphoniques ou des perquisitions.
La spécificité de la problématique exposée en B.7 et B.8, en ce qui La spécificité de la problématique exposée en B.7 et B.8, en ce qui
concerne le contrôle par la chambre des mises en accusation des concerne le contrôle par la chambre des mises en accusation des
méthodes particulières de recherche, d'observation et d'infiltration méthodes particulières de recherche, d'observation et d'infiltration
conformément à l'article 235ter du Code d'instruction criminelle, conformément à l'article 235ter du Code d'instruction criminelle,
justifie que le législateur ait adopté une solution appropriée, une justifie que le législateur ait adopté une solution appropriée, une
mesure comparable n'étant pas nécessaire pour ce qui concerne le mesure comparable n'étant pas nécessaire pour ce qui concerne le
contrôle des écoutes téléphoniques ou des perquisitions, ces mesures contrôle des écoutes téléphoniques ou des perquisitions, ces mesures
ne comportant pas de dossier confidentiel. ne comportant pas de dossier confidentiel.
B.10.4. Quant à l'atteinte alléguée à l'autorité de chose jugée des B.10.4. Quant à l'atteinte alléguée à l'autorité de chose jugée des
arrêts de la chambre des mises en accusation, il convient de prendre arrêts de la chambre des mises en accusation, il convient de prendre
en compte tant la portée spécifique de l'autorité de chose jugée en en compte tant la portée spécifique de l'autorité de chose jugée en
matière pénale que la nature particulière des décisions en question. matière pénale que la nature particulière des décisions en question.
Sans qu'il soit nécessaire, en l'espèce, d'établir si les arrêts Sans qu'il soit nécessaire, en l'espèce, d'établir si les arrêts
préparatoires de la chambre des mises en accusation ont autorité de préparatoires de la chambre des mises en accusation ont autorité de
chose jugée à l'égard des juridictions de jugement en matière pénale, chose jugée à l'égard des juridictions de jugement en matière pénale,
il suffit de constater que la portée de ces décisions n'est pas telle il suffit de constater que la portée de ces décisions n'est pas telle
qu'elle ferait obstacle à un nouveau contrôle du dossier confidentiel qu'elle ferait obstacle à un nouveau contrôle du dossier confidentiel
par la même chambre des mises en accusation. Ces arrêts se limitent à par la même chambre des mises en accusation. Ces arrêts se limitent à
un examen de la légalité des méthodes particulières de recherche un examen de la légalité des méthodes particulières de recherche
d'observation et d'infiltration utilisées. Par ailleurs, comme la Cour d'observation et d'infiltration utilisées. Par ailleurs, comme la Cour
l'a déjà constaté en B.12.3 de l'arrêt n° 105/2007, précité, les l'a déjà constaté en B.12.3 de l'arrêt n° 105/2007, précité, les
données du dossier confidentiel ne peuvent servir de preuve au données du dossier confidentiel ne peuvent servir de preuve au
détriment de l'inculpé. détriment de l'inculpé.
B.10.5. Enfin, les parties requérantes ne démontrent pas que leur B.10.5. Enfin, les parties requérantes ne démontrent pas que leur
droit de défense serait violé. droit de défense serait violé.
Par son arrêt n° 105/2007, la Cour a jugé que les droits de la défense Par son arrêt n° 105/2007, la Cour a jugé que les droits de la défense
n'étaient pas affectés de manière disproportionnée par l'audition n'étaient pas affectés de manière disproportionnée par l'audition
séparée des parties. Le droit des parties requérantes à un procès séparée des parties. Le droit des parties requérantes à un procès
équitable n'est pas méconnu en ce qu'est prévue actuellement la équitable n'est pas méconnu en ce qu'est prévue actuellement la
possibilité d'une phase complémentaire dans la procédure devant la possibilité d'une phase complémentaire dans la procédure devant la
chambre des mises en accusation, dans laquelle le ministère public est chambre des mises en accusation, dans laquelle le ministère public est
présent en permanence lors des auditions des parties, ce qui étend la présent en permanence lors des auditions des parties, ce qui étend la
possibilité d'un débat contradictoire. possibilité d'un débat contradictoire.
En tant qu'inculpés, les parties requérantes ne peuvent par ailleurs En tant qu'inculpés, les parties requérantes ne peuvent par ailleurs
que tirer profit de ce qu'à l'occasion d'un nouveau contrôle, des que tirer profit de ce qu'à l'occasion d'un nouveau contrôle, des
irrégularités seraient constatées, qui impliqueraient le retrait des irrégularités seraient constatées, qui impliqueraient le retrait des
pièces annulées du dossier, conformément à l'article 235bis, § 6, du pièces annulées du dossier, conformément à l'article 235bis, § 6, du
Code d'instruction criminelle. Elles ne peuvent raisonnablement Code d'instruction criminelle. Elles ne peuvent raisonnablement
prétendre qu'elles auraient le droit d'assister aux auditions en prétendre qu'elles auraient le droit d'assister aux auditions en
l'absence du ministère public ou qu'elles pouvaient escompter échapper l'absence du ministère public ou qu'elles pouvaient escompter échapper
aux poursuites parce que le contrôle qui a été effectué s'est fait en aux poursuites parce que le contrôle qui a été effectué s'est fait en
l'absence du ministère public, d'autant plus que les arrêts de la Cour l'absence du ministère public, d'autant plus que les arrêts de la Cour
d'appel de Gand du 6 janvier 2009 mentionnés plus haut, qui ont d'appel de Gand du 6 janvier 2009 mentionnés plus haut, qui ont
conduit à ce résultat, ont dans l'intervalle été cassés par la Cour de conduit à ce résultat, ont dans l'intervalle été cassés par la Cour de
cassation. cassation.
B.10.6. Il résulte de ce qui précède qu'en adoptant l'article 2 de la B.10.6. Il résulte de ce qui précède qu'en adoptant l'article 2 de la
loi du 16 janvier 2009, le législateur a pris une mesure qui ne porte loi du 16 janvier 2009, le législateur a pris une mesure qui ne porte
pas atteinte au droit à un procès équitable. pas atteinte au droit à un procès équitable.
B.11. Le premier moyen n'est pas fondé. B.11. Le premier moyen n'est pas fondé.
En ce qui concerne le second moyen En ce qui concerne le second moyen
B.12. Dans un second moyen, dirigé contre l'article 3 de la loi du 16 B.12. Dans un second moyen, dirigé contre l'article 3 de la loi du 16
janvier 2009, les parties requérantes dénoncent la violation des janvier 2009, les parties requérantes dénoncent la violation des
articles 10 et 11 de la Constitution, combinés ou non avec les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés ou non avec les
articles 6.1 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, articles 6.1 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme,
en ce qu'il dispose que sont entendus « séparément les parties civiles en ce qu'il dispose que sont entendus « séparément les parties civiles
et les inculpés, en présence du procureur général ». et les inculpés, en présence du procureur général ».
B.13. Il découle de l'article 3 de la loi du 16 janvier 2009, cité en B.13. Il découle de l'article 3 de la loi du 16 janvier 2009, cité en
B.3.1, que les auditions par la chambre des mises en accusation dans B.3.1, que les auditions par la chambre des mises en accusation dans
le cadre du contrôle du dossier confidentiel, conformément à l'article le cadre du contrôle du dossier confidentiel, conformément à l'article
235ter du Code d'instruction criminelle, doivent être organisées de 235ter du Code d'instruction criminelle, doivent être organisées de
manière à ce que l'inculpé et la partie civile puissent être entendus manière à ce que l'inculpé et la partie civile puissent être entendus
séparément mais toujours en présence du ministère public. séparément mais toujours en présence du ministère public.
B.14. Le Conseil des ministres invoque le manque de précision du B.14. Le Conseil des ministres invoque le manque de précision du
moyen. moyen.
B.15.1. En ce que le moyen dénoncerait une atteinte discriminatoire au B.15.1. En ce que le moyen dénoncerait une atteinte discriminatoire au
droit à un procès équitable, il n'est pas fondé pour les raisons droit à un procès équitable, il n'est pas fondé pour les raisons
indiquées en B.10. indiquées en B.10.
B.15.2. En ce que le moyen dénoncerait le fait que le ministère public B.15.2. En ce que le moyen dénoncerait le fait que le ministère public
est chaque fois présent lorsque l'inculpé ou la partie civile sont est chaque fois présent lorsque l'inculpé ou la partie civile sont
entendus, alors que ces parties sont entendues séparément sans pouvoir entendus, alors que ces parties sont entendues séparément sans pouvoir
répliquer l'une à l'autre, il suffit d'observer, outre ce qui a déjà répliquer l'une à l'autre, il suffit d'observer, outre ce qui a déjà
été dit en B.10.5 en ce qui concerne le caractère non contradictoire été dit en B.10.5 en ce qui concerne le caractère non contradictoire
de la procédure devant la chambre des mises en accusation conformément de la procédure devant la chambre des mises en accusation conformément
à l'article 235ter du Code d'instruction criminelle, qu'il existe une à l'article 235ter du Code d'instruction criminelle, qu'il existe une
différence de nature à ce point fondamentale entre les intérêts que différence de nature à ce point fondamentale entre les intérêts que
défend le ministère public et ceux des parties concernées qu'il n'est défend le ministère public et ceux des parties concernées qu'il n'est
pas dépourvu de justification raisonnable que le ministère public, pas dépourvu de justification raisonnable que le ministère public,
contrairement à ces parties, soit présent en permanence. contrairement à ces parties, soit présent en permanence.
B.15.3. Le second moyen n'est pas fondé. B.15.3. Le second moyen n'est pas fondé.
Par ces motifs, Par ces motifs,
la Cour la Cour
rejette le recours. rejette le recours.
Ainsi prononcé en langue néerlandaise, en langue française et en Ainsi prononcé en langue néerlandaise, en langue française et en
langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6
janvier 1989, à l'audience publique du 3 décembre 2009. janvier 1989, à l'audience publique du 3 décembre 2009.
Le greffier, Le greffier,
P.-Y. Dutilleux. P.-Y. Dutilleux.
Le président, Le président,
M. Bossuyt. M. Bossuyt.
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