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Extrait de l'arrêt n° 177/2009 du 12 novembre 2009 Numéro du rôle : 4593 En cause : les questions préjudicielles relatives à l'article 16, § 2, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs in La Cour constitutionnelle, composée du juge M. Melchior, faisant fonction de président, du prési(...) Extrait de l'arrêt n° 177/2009 du 12 novembre 2009 Numéro du rôle : 4593 En cause : les questions préjudicielles relatives à l'article 16, § 2, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs in La Cour constitutionnelle, composée du juge M. Melchior, faisant fonction de président, du prési(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE COUR CONSTITUTIONNELLE
Extrait de l'arrêt n° 177/2009 du 12 novembre 2009 Extrait de l'arrêt n° 177/2009 du 12 novembre 2009
Numéro du rôle : 4593 Numéro du rôle : 4593
En cause : les questions préjudicielles relatives à l'article 16, § 2, En cause : les questions préjudicielles relatives à l'article 16, § 2,
de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social
des travailleurs indépendants, tel qu'il a été modifié par l'article 2 des travailleurs indépendants, tel qu'il a été modifié par l'article 2
de la loi du 3 décembre 1984, et à l'article 42 de la loi du 27 juin de la loi du 3 décembre 1984, et à l'article 42 de la loi du 27 juin
1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité
sociale des travailleurs, posées par le Tribunal du travail de sociale des travailleurs, posées par le Tribunal du travail de
Bruxelles. Bruxelles.
La Cour constitutionnelle, La Cour constitutionnelle,
composée du juge M. Melchior, faisant fonction de président, du composée du juge M. Melchior, faisant fonction de président, du
président M. Bossuyt, et des juges A. Alen, J.-P. Moerman, E. Derycke, président M. Bossuyt, et des juges A. Alen, J.-P. Moerman, E. Derycke,
J. Spreutels et T. Merckx-Van Goey, assistée du greffier P.-Y. J. Spreutels et T. Merckx-Van Goey, assistée du greffier P.-Y.
Dutilleux, présidée par le juge M. Melchior, Dutilleux, présidée par le juge M. Melchior,
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :
I. Objet des questions préjudicielles et procédure I. Objet des questions préjudicielles et procédure
Par jugement du 3 décembre 2008 en cause de l'Office national de Par jugement du 3 décembre 2008 en cause de l'Office national de
l'emploi contre Jacques Electeur et Yvette Englebert, dont l'emploi contre Jacques Electeur et Yvette Englebert, dont
l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 24 décembre 2008, le l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 24 décembre 2008, le
Tribunal du travail de Bruxelles a posé les questions préjudicielles Tribunal du travail de Bruxelles a posé les questions préjudicielles
suivantes : suivantes :
« 1. Question à titre principal : « 1. Question à titre principal :
' L'article 16, § 2, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 ' L'article 16, § 2, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967
organisant le statut social des travailleurs indépendants, tel qu'il a organisant le statut social des travailleurs indépendants, tel qu'il a
été modifié par l'article 2 de la loi du 3 décembre 1984 (modifiant été modifié par l'article 2 de la loi du 3 décembre 1984 (modifiant
l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social
des travailleurs indépendants) viole-t-il les articles 10 et 11 de la des travailleurs indépendants) viole-t-il les articles 10 et 11 de la
Constitution en ce qu'il ne s'applique pas au recouvrement de la Constitution en ce qu'il ne s'applique pas au recouvrement de la
cotisation spéciale de sécurité sociale due par les travailleurs cotisation spéciale de sécurité sociale due par les travailleurs
indépendants en vertu des articles 60 à 73 de la loi du 28 décembre indépendants en vertu des articles 60 à 73 de la loi du 28 décembre
1983 portant des dispositions fiscales et budgétaires, alors qu'il 1983 portant des dispositions fiscales et budgétaires, alors qu'il
s'applique au recouvrement des cotisations ordinaires de sécurité s'applique au recouvrement des cotisations ordinaires de sécurité
sociale régularisées dues par les travailleurs indépendants en sociale régularisées dues par les travailleurs indépendants en
situation de début ou de reprise d'activité, et alors que les situation de début ou de reprise d'activité, et alors que les
personnes redevables de ces deux catégories de cotisations se trouvent personnes redevables de ces deux catégories de cotisations se trouvent
dans des situations comparables, et que l'absence de régime de dans des situations comparables, et que l'absence de régime de
prescription maintient le patrimoine des travailleurs indépendants prescription maintient le patrimoine des travailleurs indépendants
redevables de la cotisation spéciale de sécurité sociale dans redevables de la cotisation spéciale de sécurité sociale dans
l'insécurité pendant une durée indéterminée, à la différence de celui l'insécurité pendant une durée indéterminée, à la différence de celui
des travailleurs indépendants redevables des cotisations ordinaires de des travailleurs indépendants redevables des cotisations ordinaires de
début d'activité, régularisées, qui bénéficient d'un régime de début d'activité, régularisées, qui bénéficient d'un régime de
prescription limitant cette incertitude dans le temps ? '; prescription limitant cette incertitude dans le temps ? ';
2. Questions à titre subsidiaire : 2. Questions à titre subsidiaire :
- ' L'article 16, § 2, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 - ' L'article 16, § 2, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967
organisant le statut social des travailleurs indépendants, tel qu'il a organisant le statut social des travailleurs indépendants, tel qu'il a
été modifié par l'article 2 de la loi du 3 décembre 1984 (modifiant été modifié par l'article 2 de la loi du 3 décembre 1984 (modifiant
l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social
des travailleurs indépendants) viole-t-il les articles 10 et 11 de la des travailleurs indépendants) viole-t-il les articles 10 et 11 de la
Constitution en ce qu'il ne s'applique pas au recouvrement de la Constitution en ce qu'il ne s'applique pas au recouvrement de la
cotisation spéciale de sécurité sociale due par les travailleurs cotisation spéciale de sécurité sociale due par les travailleurs
indépendants en vertu des articles 60 à 73 de la loi du 28 décembre indépendants en vertu des articles 60 à 73 de la loi du 28 décembre
1983 portant des dispositions fiscales et budgétaires, alors qu'il 1983 portant des dispositions fiscales et budgétaires, alors qu'il
s'applique au recouvrement des cotisations ordinaires de sécurité s'applique au recouvrement des cotisations ordinaires de sécurité
sociale dues par les travailleurs indépendants en cours d'activités ? sociale dues par les travailleurs indépendants en cours d'activités ?
'; ';
- ' L'article 42 de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 - ' L'article 42 de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28
décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs
viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il ne viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il ne
s'applique pas au recouvrement de la cotisation spéciale de sécurité s'applique pas au recouvrement de la cotisation spéciale de sécurité
sociale due par les travailleurs indépendants en vertu des articles 60 sociale due par les travailleurs indépendants en vertu des articles 60
à 73 de la loi du 28 décembre 1983 portant des dispositions fiscales à 73 de la loi du 28 décembre 1983 portant des dispositions fiscales
et budgétaires, alors qu'il s'applique au recouvrement des cotisations et budgétaires, alors qu'il s'applique au recouvrement des cotisations
ordinaires de sécurité sociale dues pour l'occupation de travailleurs ordinaires de sécurité sociale dues pour l'occupation de travailleurs
salariés ? ' ». salariés ? ' ».
(...) (...)
III. En droit III. En droit
(...) (...)
Quant à la question préjudicielle posée à titre principal Quant à la question préjudicielle posée à titre principal
B.1. La Cour est interrogée, à titre principal, sur la compatibilité, B.1. La Cour est interrogée, à titre principal, sur la compatibilité,
avec les articles 10 et 11 de la Constitution, de l'article 16, § 2, avec les articles 10 et 11 de la Constitution, de l'article 16, § 2,
de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social
des travailleurs indépendants, tel qu'il a été modifié par l'article 2 des travailleurs indépendants, tel qu'il a été modifié par l'article 2
de la loi du 3 décembre 1984, en ce qu'il ne s'applique pas au de la loi du 3 décembre 1984, en ce qu'il ne s'applique pas au
recouvrement de la cotisation spéciale de sécurité sociale due par les recouvrement de la cotisation spéciale de sécurité sociale due par les
travailleurs indépendants en vertu des articles 60 à 73 de la loi du travailleurs indépendants en vertu des articles 60 à 73 de la loi du
28 décembre 1983 portant des dispositions fiscales et budgétaires, 28 décembre 1983 portant des dispositions fiscales et budgétaires,
alors qu'il s'applique au recouvrement des cotisations ordinaires de alors qu'il s'applique au recouvrement des cotisations ordinaires de
sécurité sociale régularisées dues par les travailleurs indépendants sécurité sociale régularisées dues par les travailleurs indépendants
en situation de début ou de reprise d'activité. en situation de début ou de reprise d'activité.
B.2.1. L'article 16, § 2, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 B.2.1. L'article 16, § 2, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967
organisant le statut social des travailleurs indépendants, tel qu'il a organisant le statut social des travailleurs indépendants, tel qu'il a
été modifié par l'article 2 de la loi du 3 décembre 1984, disposait : été modifié par l'article 2 de la loi du 3 décembre 1984, disposait :
« Le recouvrement des cotisations prévues par le présent arrêté se « Le recouvrement des cotisations prévues par le présent arrêté se
prescrit par cinq ans à compter du 1er janvier qui suit l'année pour prescrit par cinq ans à compter du 1er janvier qui suit l'année pour
laquelle elles sont dues. laquelle elles sont dues.
La prescription est interrompue : La prescription est interrompue :
1° de la manière prévue par les articles 2244 et suivants du Code 1° de la manière prévue par les articles 2244 et suivants du Code
civil; civil;
2° par une lettre recommandée à l'organisme chargé du recouvrement, 2° par une lettre recommandée à l'organisme chargé du recouvrement,
réclamant les cotisations dont l'intéressé est redevable; réclamant les cotisations dont l'intéressé est redevable;
3° par une lettre recommandée envoyée par l'Institut national 3° par une lettre recommandée envoyée par l'Institut national
d'assurances sociales pour travailleurs indépendants dans le cadre de d'assurances sociales pour travailleurs indépendants dans le cadre de
la mission qui lui est dévolue par l'article 21, § 2, 1°, et mettant la mission qui lui est dévolue par l'article 21, § 2, 1°, et mettant
l'intéressé en demeure de s'affilier à une caisse d'assurances l'intéressé en demeure de s'affilier à une caisse d'assurances
sociales. sociales.
Le Roi détermine la prise de cours du délai de prescription en ce qui Le Roi détermine la prise de cours du délai de prescription en ce qui
concerne les cotisations de régularisation dues dans les cas visés à concerne les cotisations de régularisation dues dans les cas visés à
l'article 11, § 4 ». l'article 11, § 4 ».
Les articles 60 à 73 de la loi du 28 décembre 1983 portant des Les articles 60 à 73 de la loi du 28 décembre 1983 portant des
dispositions fiscales et budgétaires, dans leur version applicable à dispositions fiscales et budgétaires, dans leur version applicable à
l'exercice d'imposition 1984, disposaient : l'exercice d'imposition 1984, disposaient :
«

Art. 60.Les personnes qui sont assujetties à un régime quelconque

«

Art. 60.Les personnes qui sont assujetties à un régime quelconque

de sécurité sociale ou qui sont bénéficiaires à un titre quelconque de sécurité sociale ou qui sont bénéficiaires à un titre quelconque
d'au moins une des prestations de la sécurité sociale, et dont le d'au moins une des prestations de la sécurité sociale, et dont le
montant net des revenus imposables globalement à l'impôt des personnes montant net des revenus imposables globalement à l'impôt des personnes
physiques dépasse 3 millions de francs, sont chaque année, tenues de physiques dépasse 3 millions de francs, sont chaque année, tenues de
payer une cotisation spéciale de sécurité sociale pour les exercices payer une cotisation spéciale de sécurité sociale pour les exercices
d'imposition 1983, 1984 et 1985. d'imposition 1983, 1984 et 1985.

Art. 61.Le montant de cette cotisation est fixé à 10 % du revenu

Art. 61.Le montant de cette cotisation est fixé à 10 % du revenu

imposable de chaque exercice d'imposition. imposable de chaque exercice d'imposition.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le montant de la cotisation est fixé à Par dérogation à l'alinéa 1er, le montant de la cotisation est fixé à
25 % de la quotité du revenu qui excède 3 millions lorsque le revenu 25 % de la quotité du revenu qui excède 3 millions lorsque le revenu
est inférieur à 5 millions. est inférieur à 5 millions.
Lorsque les revenus imposables globalement à l'impôt des personnes Lorsque les revenus imposables globalement à l'impôt des personnes
physiques dépassant 3 millions de francs sont recueillis par plusieurs physiques dépassant 3 millions de francs sont recueillis par plusieurs
personnes, la cotisation est due par chacune d'elles et recouvrée pour personnes, la cotisation est due par chacune d'elles et recouvrée pour
une quotité qui est fonction du rapport existant entre les revenus une quotité qui est fonction du rapport existant entre les revenus
qu'elle a recueillis et les revenus imposables globalement. qu'elle a recueillis et les revenus imposables globalement.

Art. 62.La cotisation doit faire l'objet d'un versement provisionnel

Art. 62.La cotisation doit faire l'objet d'un versement provisionnel

à effectuer avant le 1er décembre de l'année précédant l'exercice à effectuer avant le 1er décembre de l'année précédant l'exercice
d'imposition. d'imposition.
A défaut ou en cas d'insuffisance de versement provisionnel au 1er A défaut ou en cas d'insuffisance de versement provisionnel au 1er
décembre, un intérêt de retard est dû à partir de cette date au taux décembre, un intérêt de retard est dû à partir de cette date au taux
de 1,25 % par mois, y compris le mois au cours duquel le paiement a de 1,25 % par mois, y compris le mois au cours duquel le paiement a
lieu. lieu.
En cas d'excédent de versement provisionnel, des intérêts moratoires En cas d'excédent de versement provisionnel, des intérêts moratoires
sont alloués au taux de 1 % par mois-calendrier, au plus tôt à partir sont alloués au taux de 1 % par mois-calendrier, au plus tôt à partir
du 1er décembre de l'année où la provision est due. du 1er décembre de l'année où la provision est due.
En cas de versement provisionnel tardif, il n'est pas tenu compte du En cas de versement provisionnel tardif, il n'est pas tenu compte du
mois pendant lequel le versement est effectué. mois pendant lequel le versement est effectué.
Le mois au cours duquel est envoyé à l'intéressé l'avis mettant à sa Le mois au cours duquel est envoyé à l'intéressé l'avis mettant à sa
disposition la somme à restituer est compté pour un mois entier. disposition la somme à restituer est compté pour un mois entier.

Art. 63.La cotisation peut, à la demande des personnes visées à

Art. 63.La cotisation peut, à la demande des personnes visées à

l'article 60, faire l'objet d'une retenue sur les rémunérations dues l'article 60, faire l'objet d'une retenue sur les rémunérations dues
par leur employeur, éventuellement pour la quotité visée à l'article par leur employeur, éventuellement pour la quotité visée à l'article
61, alinéa 3, en vue d'être versée en leur nom et pour leur compte. 61, alinéa 3, en vue d'être versée en leur nom et pour leur compte.

Art. 64.La cotisation, le versement provisionnel et les intérêts de

Art. 64.La cotisation, le versement provisionnel et les intérêts de

retard sont perçus et recouvrés par l'Office national de l'emploi et retard sont perçus et recouvrés par l'Office national de l'emploi et
affectés à l'assurance-chômage. affectés à l'assurance-chômage.
L'Office national de l'emploi est autorisé à procéder au recouvrement L'Office national de l'emploi est autorisé à procéder au recouvrement
par voie judiciaire. par voie judiciaire.
Le Roi détermine les conditions techniques et administratives dans Le Roi détermine les conditions techniques et administratives dans
lesquelles l'Office effectue la perception et le recouvrement. Il ne lesquelles l'Office effectue la perception et le recouvrement. Il ne
peut doter l'Office de pouvoirs plus étendus que ceux qui sont peut doter l'Office de pouvoirs plus étendus que ceux qui sont
reconnus à l'Office national de sécurité sociale. reconnus à l'Office national de sécurité sociale.

Art. 65.Le Roi fixe le mode de paiement de la cotisation à l'Office

Art. 65.Le Roi fixe le mode de paiement de la cotisation à l'Office

national de l'emploi. national de l'emploi.

Art. 66.Les administrations publiques, notamment les administrations

Art. 66.Les administrations publiques, notamment les administrations

relevant du Ministère des Finances, du Ministère des Classes moyennes relevant du Ministère des Finances, du Ministère des Classes moyennes
et du Ministère des Affaires sociales, sont tenues de fournir à et du Ministère des Affaires sociales, sont tenues de fournir à
l'Office national de l'emploi les renseignements qui lui sont l'Office national de l'emploi les renseignements qui lui sont
nécessaires en vue de l'application du présent chapitre. nécessaires en vue de l'application du présent chapitre.

Art. 67.La cotisation a la nature d'une cotisation personnelle due en

Art. 67.La cotisation a la nature d'une cotisation personnelle due en

exécution de la législation sociale. exécution de la législation sociale.
Son mode de calcul déroge à titre exceptionnel à l'article 23 de la Son mode de calcul déroge à titre exceptionnel à l'article 23 de la
loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité
sociale des travailleurs salariés et à l'article 11 de l'arrêté royal sociale des travailleurs salariés et à l'article 11 de l'arrêté royal
n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs
indépendants. indépendants.

Art. 68.Dans la mesure où leur montant n'excède pas celui qui est

Art. 68.Dans la mesure où leur montant n'excède pas celui qui est

réellement dû, la cotisation et le versement provisionnel sont réellement dû, la cotisation et le versement provisionnel sont
déduits, pour l'année du paiement, de l'ensemble des revenus nets déduits, pour l'année du paiement, de l'ensemble des revenus nets
imposables des différentes catégories visées à l'article 6 du Code des imposables des différentes catégories visées à l'article 6 du Code des
impôts sur les revenus, au même titre que les dépenses visées à impôts sur les revenus, au même titre que les dépenses visées à
l'article 71 du même Code. l'article 71 du même Code.

Art. 69.L'article 580 du Code judiciaire est complété comme suit :

Art. 69.L'article 580 du Code judiciaire est complété comme suit :

' 12° des contestations relatives à l'obligation pour les assurés ' 12° des contestations relatives à l'obligation pour les assurés
sociaux de verser une cotisation spéciale de sécurité sociale en vertu sociaux de verser une cotisation spéciale de sécurité sociale en vertu
du chapitre III de la loi du 28 décembre 1983 portant des dispositions du chapitre III de la loi du 28 décembre 1983 portant des dispositions
fiscales et budgétaires '. fiscales et budgétaires '.

Art. 70.Dans le chef de personnes visées à l'article 60 qui, pendant

Art. 70.Dans le chef de personnes visées à l'article 60 qui, pendant

l'année 1984, ont recueilli des revenus mobiliers qui, suivant l'année 1984, ont recueilli des revenus mobiliers qui, suivant
l'article 220bis du Code des impôts sur les revenus, ne doivent pas l'article 220bis du Code des impôts sur les revenus, ne doivent pas
être compris dans la déclaration annuelle à l'impôt des personnes être compris dans la déclaration annuelle à l'impôt des personnes
physiques, les revenus mobiliers précités sont ajoutés aux revenus physiques, les revenus mobiliers précités sont ajoutés aux revenus
imposables globalement dont il est question à l'article 60 pour imposables globalement dont il est question à l'article 60 pour
déterminer la base de perception définie dans cet article en ce qui déterminer la base de perception définie dans cet article en ce qui
concerne la cotisation spéciale de sécurité sociale. concerne la cotisation spéciale de sécurité sociale.
Les personnes visées au premier alinéa doivent déclarer leurs revenus Les personnes visées au premier alinéa doivent déclarer leurs revenus
mobiliers dans une déclaration spéciale auprès de l'Office national de mobiliers dans une déclaration spéciale auprès de l'Office national de
l'Emploi suivant les modalités à fixer par le Roi. l'Emploi suivant les modalités à fixer par le Roi.
Celui qui appartient, à quelque titre que ce soit, à l'Office national Celui qui appartient, à quelque titre que ce soit, à l'Office national
de l'Emploi ou qui a accès dans les bureaux de cet office est tenu de de l'Emploi ou qui a accès dans les bureaux de cet office est tenu de
garder le secret le plus absolu au sujet des renseignements dont il garder le secret le plus absolu au sujet des renseignements dont il
est question dans l'alinéa qui précède et il ne peut pas en faire est question dans l'alinéa qui précède et il ne peut pas en faire
usage en dehors du cadre des dispositions légales du présent chapitre. usage en dehors du cadre des dispositions légales du présent chapitre.

Art. 71.L'arrêté royal n° 55 du 16 juillet 1982 fixant pour 1982 une

Art. 71.L'arrêté royal n° 55 du 16 juillet 1982 fixant pour 1982 une

cotisation spéciale et unique de sécurité sociale, modifié par cotisation spéciale et unique de sécurité sociale, modifié par
l'arrêté royal n° 125 du 30 décembre 1982, et l'arrêté royal n° 124 du l'arrêté royal n° 125 du 30 décembre 1982, et l'arrêté royal n° 124 du
30 décembre 1982 fixant pour 1983 une cotisation spéciale et unique de 30 décembre 1982 fixant pour 1983 une cotisation spéciale et unique de
sécurité sociale sont rapportés. sécurité sociale sont rapportés.

Art. 72.A l'égard des personnes visées à l'article 60, les articles

Art. 72.A l'égard des personnes visées à l'article 60, les articles

29 à 31 de la loi de redressement du 10 février 1981 relative aux 29 à 31 de la loi de redressement du 10 février 1981 relative aux
dispositions fiscales et financières cessent de produire leurs effets dispositions fiscales et financières cessent de produire leurs effets
à partir du premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours à partir du premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours
duquel la présente loi aura été publiée au Moniteur belge . duquel la présente loi aura été publiée au Moniteur belge .
Au plus tard deux mois après la conversion en obligations au porteur Au plus tard deux mois après la conversion en obligations au porteur
des emprunts de l'Etat qui, par application de l'article 30, § 1er, de des emprunts de l'Etat qui, par application de l'article 30, § 1er, de
la loi du 10 février 1981 précitée, ont fait l'objet d'une inscription la loi du 10 février 1981 précitée, ont fait l'objet d'une inscription
nominative au grand livre de la dette publique, ou après la libération nominative au grand livre de la dette publique, ou après la libération
des obligations industrielles ou des actions qui, par application de des obligations industrielles ou des actions qui, par application de
l'article 30, § 2, de la même loi, ont été déposées à la Banque l'article 30, § 2, de la même loi, ont été déposées à la Banque
Nationale de Belgique, pour compte de la Caisse de dépôts et Nationale de Belgique, pour compte de la Caisse de dépôts et
consignations, les personnes qui ont invoqué les dispositions de consignations, les personnes qui ont invoqué les dispositions de
l'alinéa 2 de l'article 3 des arrêtés royaux n° 55 et n° 124 visés à l'alinéa 2 de l'article 3 des arrêtés royaux n° 55 et n° 124 visés à
l'article 70, doivent effectuer un versement provisionnel l'article 70, doivent effectuer un versement provisionnel
complémentaire d'un montant égal à celui à concurrence duquel elles complémentaire d'un montant égal à celui à concurrence duquel elles
étaient soumises à l'obligation de souscrire à des emprunts de l'Etat étaient soumises à l'obligation de souscrire à des emprunts de l'Etat
et/ou à des actions ou obligations. et/ou à des actions ou obligations.
L'article 62, alinéa 2, n'est pas applicable dans la mesure où L'article 62, alinéa 2, n'est pas applicable dans la mesure où
l'insuffisance de versement provisionnel résultait de l'application l'insuffisance de versement provisionnel résultait de l'application
des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 3 des arrêtés royaux n° 55 des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 3 des arrêtés royaux n° 55
et n° 124, pour autant que l'obligation prévue par l'alinéa précédent et n° 124, pour autant que l'obligation prévue par l'alinéa précédent
soit respectée. soit respectée.

Art. 73.Les articles 60 à 69 et 71 de la présente loi produisent

Art. 73.Les articles 60 à 69 et 71 de la présente loi produisent

leurs effets le 4 août 1982 ». leurs effets le 4 août 1982 ».
B.2.2. Les cotisations ordinaires de sécurité sociale régularisées B.2.2. Les cotisations ordinaires de sécurité sociale régularisées
dues par les travailleurs indépendants en cas de début ou de reprise dues par les travailleurs indépendants en cas de début ou de reprise
d'activité professionnelle trouvent leur siège à l'article 11, § 4, de d'activité professionnelle trouvent leur siège à l'article 11, § 4, de
l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social
des travailleurs indépendants. des travailleurs indépendants.
Ledit article 11, § 4, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967, tel Ledit article 11, § 4, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967, tel
qu'il était applicable au moment des faits soumis au juge a quo, qu'il était applicable au moment des faits soumis au juge a quo,
disposait : disposait :
« Le Roi détermine comment sont calculées les cotisations lorsque, par « Le Roi détermine comment sont calculées les cotisations lorsque, par
suite de début ou de reprise d'activité professionnelle, il est suite de début ou de reprise d'activité professionnelle, il est
impossible de les calculer sur base des revenus de l'année de impossible de les calculer sur base des revenus de l'année de
référence visée au § 2. référence visée au § 2.
Il précise à cet effet ce qu'il y a lieu d'entendre par début ou Il précise à cet effet ce qu'il y a lieu d'entendre par début ou
reprise d'activité professionnelle au sens du présent paragraphe. » reprise d'activité professionnelle au sens du présent paragraphe. »
Les articles 40 et 41 de l'arrêté royal du 19 décembre 1967 portant Les articles 40 et 41 de l'arrêté royal du 19 décembre 1967 portant
règlement général en exécution de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet règlement général en exécution de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet
1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants
(Moniteur belge , 19 décembre 1967) auquel se réfère le juge a quo (Moniteur belge , 19 décembre 1967) auquel se réfère le juge a quo
concernant les cotisations de régularisation dues par les travailleurs concernant les cotisations de régularisation dues par les travailleurs
indépendants en cas de début ou de reprise d'activité professionnelle indépendants en cas de début ou de reprise d'activité professionnelle
disposaient, à l'époque des faits qui lui sont soumis : disposaient, à l'époque des faits qui lui sont soumis :
«

Art. 40.En cas de début d'activité au sens de l'article 38, § 1er,

«

Art. 40.En cas de début d'activité au sens de l'article 38, § 1er,

l'assujetti paie provisoirement : l'assujetti paie provisoirement :
1° lorsqu'il appartient au groupe général de cotisations visé à 1° lorsqu'il appartient au groupe général de cotisations visé à
l'article 12, § 1er, de l'arrêté royal n° 38, les cotisations visées à l'article 12, § 1er, de l'arrêté royal n° 38, les cotisations visées à
cet article calculées sur : cet article calculées sur :
a) le revenu minimum visé par ledit article 12, § 1er, s'il s'agit a) le revenu minimum visé par ledit article 12, § 1er, s'il s'agit
d'un aidant ou d'un avocat stagiaire ou d'une veuve bénéficiaire d'une d'un aidant ou d'un avocat stagiaire ou d'une veuve bénéficiaire d'une
pension de survie en vertu du régime de pension des travailleurs pension de survie en vertu du régime de pension des travailleurs
indépendants ou de celui des travailleurs salariés; indépendants ou de celui des travailleurs salariés;
b) un revenu de 200 000 F, s'il s'agit d'un autre assujetti; b) un revenu de 200 000 F, s'il s'agit d'un autre assujetti;
2° lorsque les conditions d'occupation font que l'assujetti pourrait 2° lorsque les conditions d'occupation font que l'assujetti pourrait
rentrer dans le groupe de cotisations visé à l'article 12, § 2, de rentrer dans le groupe de cotisations visé à l'article 12, § 2, de
l'arrêté royal n° 38 : les cotisations visées à l'article 12, § 2, l'arrêté royal n° 38 : les cotisations visées à l'article 12, § 2,
alinéa 2, 2°, de l'arrêté royal n° 38 calculées sur un revenu de 32 alinéa 2, 2°, de l'arrêté royal n° 38 calculées sur un revenu de 32
724 F; 724 F;
3° lorsque l'assujetti est visé à l'article 13, § 1er ou § 2 de 3° lorsque l'assujetti est visé à l'article 13, § 1er ou § 2 de
l'arrêté royal n° 38 : les cotisations imposées par la disposition qui l'arrêté royal n° 38 : les cotisations imposées par la disposition qui
lui est applicable, calculées sur un revenu de 32 724 F. lui est applicable, calculées sur un revenu de 32 724 F.
§ 2. Les montants de revenus sur base desquels sont calculées les § 2. Les montants de revenus sur base desquels sont calculées les
cotisations visées au § 1er, sont adaptés aux fluctuations de l'indice cotisations visées au § 1er, sont adaptés aux fluctuations de l'indice
des prix à la consommation, conformément à l'article 14, § 1er, de des prix à la consommation, conformément à l'article 14, § 1er, de
l'arrêté royal n° 38. l'arrêté royal n° 38.
Pour l'application de cette disposition il y a lieu de considérer que Pour l'application de cette disposition il y a lieu de considérer que
le montant de 200 000 F dont question au § 1er, alinéa 1er, 1°, b, le montant de 200 000 F dont question au § 1er, alinéa 1er, 1°, b,
représente un montant qui est déjà adapté à l'indice-pivot 142,75. représente un montant qui est déjà adapté à l'indice-pivot 142,75.
§ 3. Sur base d'éléments objectifs, l'Institut national peut, à leur § 3. Sur base d'éléments objectifs, l'Institut national peut, à leur
demande, autoriser provisoirement les femmes mariées, les veuves et demande, autoriser provisoirement les femmes mariées, les veuves et
les étudiants visés à l'article 37, § 1er : les étudiants visés à l'article 37, § 1er :
a) soit à ne pas payer de cotisation si leur revenu présumé a) soit à ne pas payer de cotisation si leur revenu présumé
n'atteindra pas 32 724 F; n'atteindra pas 32 724 F;
b) soit à payer une cotisation égale à celle qui est due, sur base b) soit à payer une cotisation égale à celle qui est due, sur base
d'un revenu de 77 472 F, par un assujetti visé à l'article 12, § 2, de d'un revenu de 77 472 F, par un assujetti visé à l'article 12, § 2, de
l'arrêté royal n° 38 si leur revenu présumé ne dépassera pas ce l'arrêté royal n° 38 si leur revenu présumé ne dépassera pas ce
dernier montant; dernier montant;
c) soit à payer la cotisation prévue au § 1er, a, si leur revenu c) soit à payer la cotisation prévue au § 1er, a, si leur revenu
présumé ne dépassera pas le revenu minimum visé à l'article 12, § 1er, présumé ne dépassera pas le revenu minimum visé à l'article 12, § 1er,
de l'arrêté royal n° 38. de l'arrêté royal n° 38.
Les montants de 32 724 F et 77 472 F sont adaptés conformément à Les montants de 32 724 F et 77 472 F sont adaptés conformément à
l'article 14, § 1er, de l'arrêté royal n° 38. l'article 14, § 1er, de l'arrêté royal n° 38.

Art. 41.§ 1er. Les cotisations sont perçues sur la base provisoire

Art. 41.§ 1er. Les cotisations sont perçues sur la base provisoire

visée à l'article 40 aussi longtemps qu'il n'y a pas d'année de visée à l'article 40 aussi longtemps qu'il n'y a pas d'année de
référence au sens de l'article 11, § 2, de l'arrêté royal n° 38. référence au sens de l'article 11, § 2, de l'arrêté royal n° 38.
La première de ces années de référence est celle qui comprend quatre La première de ces années de référence est celle qui comprend quatre
trimestres d'assujettissement depuis le début d'activité au sens de trimestres d'assujettissement depuis le début d'activité au sens de
l'article 38, § 1er. l'article 38, § 1er.
§ 2. Les cotisations provisoires, afférentes à la période qui précède § 2. Les cotisations provisoires, afférentes à la période qui précède
l'année pour laquelle les cotisations peuvent être établies sur la l'année pour laquelle les cotisations peuvent être établies sur la
base des revenus d'une année de référence visée au § 1er, sont base des revenus d'une année de référence visée au § 1er, sont
régularisées sur la base des revenus professionnels de la première régularisées sur la base des revenus professionnels de la première
année civile suivant celle au cours de laquelle se situe le début année civile suivant celle au cours de laquelle se situe le début
d'activité au sens de l'article 38, § 1er. d'activité au sens de l'article 38, § 1er.
Si le début d'activité se situe dans le courant du 1er trimestre, la Si le début d'activité se situe dans le courant du 1er trimestre, la
régularisation se fait sur la base des revenus de l'année au cours de régularisation se fait sur la base des revenus de l'année au cours de
laquelle se situe le début d'activité. laquelle se situe le début d'activité.
§ 3. Si l'activité prend fin avant qu'il n'y ait une année civile § 3. Si l'activité prend fin avant qu'il n'y ait une année civile
comportant quatre trimestres d'assujettissement, pouvant servir de comportant quatre trimestres d'assujettissement, pouvant servir de
base à la régularisation visée au § 2, les cotisations provisoires base à la régularisation visée au § 2, les cotisations provisoires
sont considérées comme définitives, moyennant les réserves suivantes : sont considérées comme définitives, moyennant les réserves suivantes :
1° la cotisation visée à l'article 40, § 1er, 1°, b est ramenée à la 1° la cotisation visée à l'article 40, § 1er, 1°, b est ramenée à la
cotisation minimum visée par l'article 12, § 1er, de l'arrêté royal n° cotisation minimum visée par l'article 12, § 1er, de l'arrêté royal n°
38; 38;
2° s'il s'agissait d'un début d'activité au sens de l'article 40, § 1er, 2° s'il s'agissait d'un début d'activité au sens de l'article 40, § 1er,
2° ou 3°, l'Institut national peut autoriser le remboursement des 2° ou 3°, l'Institut national peut autoriser le remboursement des
cotisations provisoires si des éléments objectifs démontrent que cotisations provisoires si des éléments objectifs démontrent que
l'activité d'indépendant, même exercée pendant une année comportant l'activité d'indépendant, même exercée pendant une année comportant
quatre trimestres d'assujettissement n'aurait pas produit au moins le quatre trimestres d'assujettissement n'aurait pas produit au moins le
revenu minimum à partir duquel doivent cotiser les personnes visées revenu minimum à partir duquel doivent cotiser les personnes visées
aux articles 12, § 2, ou 13, suivant le cas, de l'arrêté royal n° 38; aux articles 12, § 2, ou 13, suivant le cas, de l'arrêté royal n° 38;
3° Les femmes mariées, les veuves et les étudiants visés à l'article 3° Les femmes mariées, les veuves et les étudiants visés à l'article
37, § 1er, peuvent, à leur demande, et moyennant accord de l'Institut 37, § 1er, peuvent, à leur demande, et moyennant accord de l'Institut
national, obtenir le remboursement des cotisations provisoires ou la national, obtenir le remboursement des cotisations provisoires ou la
limitation de ces cotisations au montant visé à l'article 40, § 3, b, limitation de ces cotisations au montant visé à l'article 40, § 3, b,
s'il résulte d'éléments objectifs que leur activité indépendante, même s'il résulte d'éléments objectifs que leur activité indépendante, même
si elle avait été exercée pendant une année comportant quatre si elle avait été exercée pendant une année comportant quatre
trimestre d'assujettissement, aurait produit un revenu, qui, suivant trimestre d'assujettissement, aurait produit un revenu, qui, suivant
le cas, n'aurait pas atteint 32 724 F ou n'aurait pas dépassé 77 472 le cas, n'aurait pas atteint 32 724 F ou n'aurait pas dépassé 77 472
F. F.
Les montants visés ci-dessus sont adaptés conformément à l'article 14, Les montants visés ci-dessus sont adaptés conformément à l'article 14,
§ 1er, de l'arrêté royal n° 38 ». § 1er, de l'arrêté royal n° 38 ».
B.3.1. L'article 16, § 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 38 du 27 B.3.1. L'article 16, § 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 38 du 27
juillet 1967 ne s'applique pas à la cotisation spéciale de sécurité juillet 1967 ne s'applique pas à la cotisation spéciale de sécurité
sociale, instaurée par l'article 60 de la loi du 28 décembre 1983 sociale, instaurée par l'article 60 de la loi du 28 décembre 1983
(arrêt n° 104/2009 du 9 juillet 2009). (arrêt n° 104/2009 du 9 juillet 2009).
Les articles 60 à 73 de la loi du 28 décembre 1983 ne prévoient pas de Les articles 60 à 73 de la loi du 28 décembre 1983 ne prévoient pas de
délai de prescription pour l'action en recouvrement de la cotisation délai de prescription pour l'action en recouvrement de la cotisation
spéciale de sécurité sociale due à l'Office national de l'emploi spéciale de sécurité sociale due à l'Office national de l'emploi
(ci-après : l'ONEm). (ci-après : l'ONEm).
B.3.2. En l'absence d'un autre texte la soumettant à un délai de B.3.2. En l'absence d'un autre texte la soumettant à un délai de
prescription particulier, cette action personnelle se prescrit prescription particulier, cette action personnelle se prescrit
conformément au droit commun, c'est-à-dire par l'écoulement du délai conformément au droit commun, c'est-à-dire par l'écoulement du délai
de dix ans prévu par l'article 2262bis, § 1er, alinéa 1er, du Code de dix ans prévu par l'article 2262bis, § 1er, alinéa 1er, du Code
civil, inséré par l'article 5 de la loi du 10 juin 1998 modifiant civil, inséré par l'article 5 de la loi du 10 juin 1998 modifiant
certaines dispositions en matière de prescription, entrée en vigueur certaines dispositions en matière de prescription, entrée en vigueur
le 27 juillet 1998, jour de sa publication au Moniteur belge . le 27 juillet 1998, jour de sa publication au Moniteur belge .
Jusqu'à cette date, le délai de prescription de droit commun des Jusqu'à cette date, le délai de prescription de droit commun des
actions personnelles - fixé par l'article 2262 du Code civil, tel actions personnelles - fixé par l'article 2262 du Code civil, tel
qu'il était libellé avant son remplacement par l'article 4 de la loi qu'il était libellé avant son remplacement par l'article 4 de la loi
du 10 juin 1998 - était de trente ans. du 10 juin 1998 - était de trente ans.
B.4. Le juge a quo compare le régime de prescription applicable au B.4. Le juge a quo compare le régime de prescription applicable au
recouvrement de la cotisation spéciale de sécurité sociale due par les recouvrement de la cotisation spéciale de sécurité sociale due par les
travailleurs indépendants en vertu des articles 60 à 73 de la loi du travailleurs indépendants en vertu des articles 60 à 73 de la loi du
28 décembre 1983 portant des dispositions fiscales et budgétaires avec 28 décembre 1983 portant des dispositions fiscales et budgétaires avec
le régime de prescription applicable au recouvrement des cotisations le régime de prescription applicable au recouvrement des cotisations
ordinaires de sécurité sociale régularisées dues par les travailleurs ordinaires de sécurité sociale régularisées dues par les travailleurs
indépendants en situation de début ou de reprise d'activité. D'après indépendants en situation de début ou de reprise d'activité. D'après
le juge a quo, ces deux catégories de cotisations seraient comparables le juge a quo, ces deux catégories de cotisations seraient comparables
quant à leur nature et à la méthode de détermination de la base de quant à leur nature et à la méthode de détermination de la base de
calcul. calcul.
B.5.1. Par la création de la cotisation spéciale de sécurité sociale, B.5.1. Par la création de la cotisation spéciale de sécurité sociale,
le législateur entendait « répartir la charge du redressement le législateur entendait « répartir la charge du redressement
économique et financier du pays en fonction des moyens de chacun » en économique et financier du pays en fonction des moyens de chacun » en
affectant le « produit de cette cotisation spéciale et unique de affectant le « produit de cette cotisation spéciale et unique de
solidarité [...] à la branche la plus cruellement frappée de la solidarité [...] à la branche la plus cruellement frappée de la
sécurité sociale, à savoir l'assurance-chômage » (Doc. parl., Chambre, sécurité sociale, à savoir l'assurance-chômage » (Doc. parl., Chambre,
1983-1984, n° 758/1, p. 22). 1983-1984, n° 758/1, p. 22).
B.5.2. La cotisation spéciale de sécurité sociale se distingue des B.5.2. La cotisation spéciale de sécurité sociale se distingue des
cotisations ordinaires de sécurité sociale régularisées dues par les cotisations ordinaires de sécurité sociale régularisées dues par les
travailleurs indépendants en situation de début ou de reprise travailleurs indépendants en situation de début ou de reprise
d'activité visées par l'article 11, § 4, de l'arrêté royal n° 38 du 27 d'activité visées par l'article 11, § 4, de l'arrêté royal n° 38 du 27
juillet 1967 à plusieurs égards. juillet 1967 à plusieurs égards.
La première a pour objectif la solidarité entre les assurés sociaux et La première a pour objectif la solidarité entre les assurés sociaux et
son produit est affecté au financement de l'assurance-chômage. Les son produit est affecté au financement de l'assurance-chômage. Les
cotisations sociales visées par l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet cotisations sociales visées par l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet
1967, dont font partie les cotisations régularisées, ont pour but de 1967, dont font partie les cotisations régularisées, ont pour but de
financer l'octroi de prestations sociales bénéficiant en principe aux financer l'octroi de prestations sociales bénéficiant en principe aux
personnes qui les versent. personnes qui les versent.
Le mode de calcul de la cotisation spéciale de sécurité sociale déroge Le mode de calcul de la cotisation spéciale de sécurité sociale déroge
à celui des cotisations visées par l'article 16, § 2, alinéa 1er, de à celui des cotisations visées par l'article 16, § 2, alinéa 1er, de
l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 (article 67, alinéa 2, de la l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 (article 67, alinéa 2, de la
loi du 28 décembre 1983). Le montant de la première équivaut à un loi du 28 décembre 1983). Le montant de la première équivaut à un
pourcentage du revenu imposable, qui comprend davantage que les pourcentage du revenu imposable, qui comprend davantage que les
revenus professionnels du redevable de cette cotisation, tandis que revenus professionnels du redevable de cette cotisation, tandis que
les secondes sont, en principe, calculées sur la seule base des les secondes sont, en principe, calculées sur la seule base des
revenus professionnels du travailleur indépendant (article 11, § 4, de revenus professionnels du travailleur indépendant (article 11, § 4, de
l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 et article 41, § 2, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 et article 41, § 2, de
l'arrêté royal du 19 décembre 1967). l'arrêté royal du 19 décembre 1967).
La cotisation spéciale de sécurité sociale est perçue par l'ONEm. Les La cotisation spéciale de sécurité sociale est perçue par l'ONEm. Les
cotisations visées par l'article 16, § 2, alinéa 1er, de l'arrêté cotisations visées par l'article 16, § 2, alinéa 1er, de l'arrêté
royal n° 38 du 27 juillet 1967 sont perçues par les caisses royal n° 38 du 27 juillet 1967 sont perçues par les caisses
d'assurances sociales pour travailleurs indépendants auxquelles les d'assurances sociales pour travailleurs indépendants auxquelles les
assujettis sont affiliés ou par la Caisse nationale auxiliaire assujettis sont affiliés ou par la Caisse nationale auxiliaire
d'assurances sociales pour travailleurs indépendants constituée au d'assurances sociales pour travailleurs indépendants constituée au
sein de l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs sein de l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs
indépendants. indépendants.
La cotisation spéciale de sécurité sociale doit faire l'objet d'un La cotisation spéciale de sécurité sociale doit faire l'objet d'un
versement provisionnel à effectuer avant le 1er décembre de l'année versement provisionnel à effectuer avant le 1er décembre de l'année
précédant l'exercice d'imposition (article 62 de la loi du 28 décembre précédant l'exercice d'imposition (article 62 de la loi du 28 décembre
1983). Les cotisations ordinaires de sécurité sociale dues par les 1983). Les cotisations ordinaires de sécurité sociale dues par les
travailleurs indépendants en début ou en reprise d'activité sont travailleurs indépendants en début ou en reprise d'activité sont
perçues sur une base provisoire fixée de manière forfaitaire et sont perçues sur une base provisoire fixée de manière forfaitaire et sont
régularisées en fonction des revenus professionnels réellement perçus régularisées en fonction des revenus professionnels réellement perçus
durant les années concernées (articles 40 et 41 de l'arrêté royal du durant les années concernées (articles 40 et 41 de l'arrêté royal du
19 décembre 1967). 19 décembre 1967).
Enfin, le régime de déductibilité fiscale de la cotisation spéciale de Enfin, le régime de déductibilité fiscale de la cotisation spéciale de
sécurité sociale (article 68 de la loi du 28 décembre 1983) diffère de sécurité sociale (article 68 de la loi du 28 décembre 1983) diffère de
celui des cotisations visées par l'article 16, § 2, alinéa 1er, de celui des cotisations visées par l'article 16, § 2, alinéa 1er, de
l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 (article 52, 7°, du Code des l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 (article 52, 7°, du Code des
impôts sur les revenus 1992). impôts sur les revenus 1992).
B.6.1. La différence de traitement entre certaines catégories de B.6.1. La différence de traitement entre certaines catégories de
personnes qui découle de l'application de délais de prescription personnes qui découle de l'application de délais de prescription
différents dans des circonstances différentes n'est pas différents dans des circonstances différentes n'est pas
discriminatoire en soi. Il ne pourrait être question de discrimination discriminatoire en soi. Il ne pourrait être question de discrimination
que si la différence de traitement qui découle de l'application de ces que si la différence de traitement qui découle de l'application de ces
délais de prescription entraînait une limitation disproportionnée des délais de prescription entraînait une limitation disproportionnée des
droits des personnes concernées. droits des personnes concernées.
B.6.2. Les différences objectives qui existent entre les deux B.6.2. Les différences objectives qui existent entre les deux
catégories de cotisations ne suffisent pas à justifier, par rapport à catégories de cotisations ne suffisent pas à justifier, par rapport à
l'objectif poursuivi, que le paiement de la cotisation spéciale de l'objectif poursuivi, que le paiement de la cotisation spéciale de
sécurité sociale puisse être réclamé pendant le délai prescrit par le sécurité sociale puisse être réclamé pendant le délai prescrit par le
droit commun, alors que le recouvrement des cotisations ordinaires de droit commun, alors que le recouvrement des cotisations ordinaires de
sécurité sociale régularisées dues par les travailleurs indépendants sécurité sociale régularisées dues par les travailleurs indépendants
en situation de début ou de reprise d'activité se prescrit par cinq en situation de début ou de reprise d'activité se prescrit par cinq
ans : l'application de la prescription de droit commun à la première ans : l'application de la prescription de droit commun à la première
cotisation porte atteinte de manière disproportionnée aux droits des cotisation porte atteinte de manière disproportionnée aux droits des
assurés sociaux qui en sont redevables en maintenant leur patrimoine assurés sociaux qui en sont redevables en maintenant leur patrimoine
dans l'insécurité pendant un grand nombre d'années, d'autant plus que dans l'insécurité pendant un grand nombre d'années, d'autant plus que
cette cotisation n'a été établie qu'à titre exceptionnel pour faire cette cotisation n'a été établie qu'à titre exceptionnel pour faire
face, en une période de crise économique, aux difficultés de face, en une période de crise économique, aux difficultés de
financement que connaissait l'assurance-chômage. financement que connaissait l'assurance-chômage.
B.6.3. De surcroît, l'action en recouvrement de la cotisation spéciale B.6.3. De surcroît, l'action en recouvrement de la cotisation spéciale
de sécurité sociale étant une action personnelle au sens de l'article de sécurité sociale étant une action personnelle au sens de l'article
2262bis, § 1er, alinéa 1er, du Code civil, le délai de prescription 2262bis, § 1er, alinéa 1er, du Code civil, le délai de prescription
qui s'y attache ne commence à courir qu'à partir du jour où qui s'y attache ne commence à courir qu'à partir du jour où
l'obligation de paiement de ladite cotisation devient exigible. l'obligation de paiement de ladite cotisation devient exigible.
L'ONEm n'est en mesure d'établir l'existence d'une créance relative à L'ONEm n'est en mesure d'établir l'existence d'une créance relative à
cette cotisation ou le montant de celle-ci que lorsque certaines cette cotisation ou le montant de celle-ci que lorsque certaines
administrations publiques lui ont fourni les renseignements administrations publiques lui ont fourni les renseignements
nécessaires (article 66 de la loi du 28 décembre 1983). Et ce n'est nécessaires (article 66 de la loi du 28 décembre 1983). Et ce n'est
qu'« au vu [de ces] renseignements » qu'il « adresse aux personnes qu'« au vu [de ces] renseignements » qu'il « adresse aux personnes
assujetties à la cotisation spéciale une feuille de calcul mentionnant assujetties à la cotisation spéciale une feuille de calcul mentionnant
le montant de la cotisation due, les éléments sur [la] base desquels le montant de la cotisation due, les éléments sur [la] base desquels
la cotisation est établie, le solde éventuel à percevoir ou à la cotisation est établie, le solde éventuel à percevoir ou à
restituer par l'Office national de l'Emploi et les intérêts de retard restituer par l'Office national de l'Emploi et les intérêts de retard
relatifs à ce solde », ce dernier devant « être acquitté [...] au plus relatifs à ce solde », ce dernier devant « être acquitté [...] au plus
tard le dernier jour du mois suivant celui au cours duquel la feuille tard le dernier jour du mois suivant celui au cours duquel la feuille
de calcul leur est adressée » (article 2 de l'arrêté royal du 4 de calcul leur est adressée » (article 2 de l'arrêté royal du 4
juillet 1984 « d'exécution du chapitre III - Cotisation spéciale de juillet 1984 « d'exécution du chapitre III - Cotisation spéciale de
sécurité sociale - de la loi du 28 décembre 1983 portant des sécurité sociale - de la loi du 28 décembre 1983 portant des
dispositions fiscales et budgétaires »). dispositions fiscales et budgétaires »).
Ce n'est qu'à l'expiration de ce délai de paiement que le délai de Ce n'est qu'à l'expiration de ce délai de paiement que le délai de
prescription de l'action en recouvrement précité commence à courir au prescription de l'action en recouvrement précité commence à courir au
bénéfice du redevable de la cotisation spéciale de sécurité sociale. bénéfice du redevable de la cotisation spéciale de sécurité sociale.
B.6.4. La différence de traitement est discriminatoire. B.6.4. La différence de traitement est discriminatoire.
B.7.1. Toutefois, cette discrimination ne trouve pas son origine dans B.7.1. Toutefois, cette discrimination ne trouve pas son origine dans
l'article 16, § 2, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 l'article 16, § 2, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967
organisant le statut social des travailleurs indépendants, tel qu'il a organisant le statut social des travailleurs indépendants, tel qu'il a
été modifié par l'article 2 de la loi du 3 décembre 1984. En effet, été modifié par l'article 2 de la loi du 3 décembre 1984. En effet,
comme la Cour l'a constaté en B.3.1, cette disposition est étrangère comme la Cour l'a constaté en B.3.1, cette disposition est étrangère
au recouvrement des cotisations spéciales de sécurité sociale. au recouvrement des cotisations spéciales de sécurité sociale.
Ce sont les articles 60 à 73 de la loi du 28 décembre 1983 portant des Ce sont les articles 60 à 73 de la loi du 28 décembre 1983 portant des
dispositions fiscales et budgétaires tels qu'ils étaient en vigueur au dispositions fiscales et budgétaires tels qu'ils étaient en vigueur au
moment des faits soumis au juge a quo qui violent les articles 10 et moment des faits soumis au juge a quo qui violent les articles 10 et
11 de la Constitution en ce qu'ils ne prévoient pas de délai de 11 de la Constitution en ce qu'ils ne prévoient pas de délai de
prescription spécifique de l'action en recouvrement de la cotisation prescription spécifique de l'action en recouvrement de la cotisation
spéciale de sécurité sociale. spéciale de sécurité sociale.
B.7.2. Dès lors que la lacune constatée en B.7.1 est située dans les B.7.2. Dès lors que la lacune constatée en B.7.1 est située dans les
articles 60 à 73 précités, il appartient au juge a quo de mettre fin à articles 60 à 73 précités, il appartient au juge a quo de mettre fin à
l'inconstitutionnalité constatée par la Cour, ce constat étant exprimé l'inconstitutionnalité constatée par la Cour, ce constat étant exprimé
en des termes suffisamment précis et complets pour permettre que ces en des termes suffisamment précis et complets pour permettre que ces
dispositions soient appliquées dans le respect des articles 10 et 11 dispositions soient appliquées dans le respect des articles 10 et 11
de la Constitution. Par conséquent, il appartient au juge a quo de la Constitution. Par conséquent, il appartient au juge a quo
d'appliquer le délai de prescription de cinq ans. d'appliquer le délai de prescription de cinq ans.
B.8. La question préjudicielle posée à titre principal appelle une B.8. La question préjudicielle posée à titre principal appelle une
réponse négative. réponse négative.
Quant aux questions préjudicielles posées à titre subsidiaire Quant aux questions préjudicielles posées à titre subsidiaire
B.9. Par une deuxième question préjudicielle, posée à titre B.9. Par une deuxième question préjudicielle, posée à titre
subsidiaire, la Cour est invitée à se prononcer sur la compatibilité, subsidiaire, la Cour est invitée à se prononcer sur la compatibilité,
avec les articles 10 et 11 de la Constitution, de l'article 16, § 2, avec les articles 10 et 11 de la Constitution, de l'article 16, § 2,
précité en ce qu'il ne s'applique pas au recouvrement de la cotisation précité en ce qu'il ne s'applique pas au recouvrement de la cotisation
spéciale de sécurité sociale due par les travailleurs indépendants en spéciale de sécurité sociale due par les travailleurs indépendants en
vertu des articles 60 à 73 de la loi du 28 décembre 1983 portant des vertu des articles 60 à 73 de la loi du 28 décembre 1983 portant des
dispositions fiscales et budgétaires, alors qu'il s'applique au dispositions fiscales et budgétaires, alors qu'il s'applique au
recouvrement des cotisations ordinaires de sécurité sociale dues par recouvrement des cotisations ordinaires de sécurité sociale dues par
les travailleurs indépendants en cours d'activité. les travailleurs indépendants en cours d'activité.
Par une troisième question préjudicielle, elle aussi posée à titre Par une troisième question préjudicielle, elle aussi posée à titre
subsidiaire, la Cour est interrogée sur la compatibilité, avec les subsidiaire, la Cour est interrogée sur la compatibilité, avec les
articles 10 et 11 de la Constitution, de l'article 42 de la loi du 27 articles 10 et 11 de la Constitution, de l'article 42 de la loi du 27
juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la
sécurité sociale des travailleurs en ce qu'il ne s'applique pas au sécurité sociale des travailleurs en ce qu'il ne s'applique pas au
recouvrement de la cotisation spéciale de sécurité sociale due par les recouvrement de la cotisation spéciale de sécurité sociale due par les
travailleurs indépendants en vertu des articles 60 à 73 de la loi du travailleurs indépendants en vertu des articles 60 à 73 de la loi du
28 décembre 1983 portant des dispositions fiscales et budgétaires, 28 décembre 1983 portant des dispositions fiscales et budgétaires,
alors qu'il s'applique au recouvrement des cotisations ordinaires de alors qu'il s'applique au recouvrement des cotisations ordinaires de
sécurité sociale dues pour l'occupation de travailleurs salariés. sécurité sociale dues pour l'occupation de travailleurs salariés.
B.10. L'examen de ces questions préjudicielles n'étant pas de nature à B.10. L'examen de ces questions préjudicielles n'étant pas de nature à
conduire à une autre conclusion que celle mentionnée en B.7.2 et B.8, conduire à une autre conclusion que celle mentionnée en B.7.2 et B.8,
elles n'appellent pas de réponse. elles n'appellent pas de réponse.
Par ces motifs, Par ces motifs,
la Cour la Cour
dit pour droit : dit pour droit :
- L'article 16, § 2, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 - L'article 16, § 2, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967
organisant le statut social des travailleurs indépendants, tel qu'il a organisant le statut social des travailleurs indépendants, tel qu'il a
été modifié par l'article 2 de la loi du 3 décembre 1984, ne viole pas été modifié par l'article 2 de la loi du 3 décembre 1984, ne viole pas
les articles 10 et 11 de la Constitution. les articles 10 et 11 de la Constitution.
- Compte tenu de ce qui est exposé en B.7.2, les articles 60 à 73 de - Compte tenu de ce qui est exposé en B.7.2, les articles 60 à 73 de
la loi du 28 décembre 1983 portant des dispositions fiscales et la loi du 28 décembre 1983 portant des dispositions fiscales et
budgétaires, dans leur version applicable à l'exercice d'imposition budgétaires, dans leur version applicable à l'exercice d'imposition
1984, violent les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'ils ne 1984, violent les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'ils ne
prévoient aucun délai spécifique de prescription de l'action en prévoient aucun délai spécifique de prescription de l'action en
recouvrement de la cotisation spéciale de sécurité sociale. recouvrement de la cotisation spéciale de sécurité sociale.
- Les questions préjudicielles posées à titre subsidiaire n'appellent - Les questions préjudicielles posées à titre subsidiaire n'appellent
pas de réponse. pas de réponse.
Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise,
conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989, à conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989, à
l'audience publique du 12 novembre 2009. l'audience publique du 12 novembre 2009.
Le greffier, Le greffier,
P.-Y. Dutilleux P.-Y. Dutilleux
Le président f.f., Le président f.f.,
M. Melchior M. Melchior
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