Extrait de l'arrêt n° 177/2009 du 12 novembre 2009 Numéro du rôle : 4593 En cause : les questions préjudicielles relatives à l'article 16, § 2, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs in La Cour constitutionnelle, composée du juge M. Melchior, faisant fonction de président, du prési(...) | Extrait de l'arrêt n° 177/2009 du 12 novembre 2009 Numéro du rôle : 4593 En cause : les questions préjudicielles relatives à l'article 16, § 2, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs in La Cour constitutionnelle, composée du juge M. Melchior, faisant fonction de président, du prési(...) |
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COUR CONSTITUTIONNELLE | COUR CONSTITUTIONNELLE |
Extrait de l'arrêt n° 177/2009 du 12 novembre 2009 | Extrait de l'arrêt n° 177/2009 du 12 novembre 2009 |
Numéro du rôle : 4593 | Numéro du rôle : 4593 |
En cause : les questions préjudicielles relatives à l'article 16, § 2, | En cause : les questions préjudicielles relatives à l'article 16, § 2, |
de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social | de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social |
des travailleurs indépendants, tel qu'il a été modifié par l'article 2 | des travailleurs indépendants, tel qu'il a été modifié par l'article 2 |
de la loi du 3 décembre 1984, et à l'article 42 de la loi du 27 juin | de la loi du 3 décembre 1984, et à l'article 42 de la loi du 27 juin |
1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité | 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité |
sociale des travailleurs, posées par le Tribunal du travail de | sociale des travailleurs, posées par le Tribunal du travail de |
Bruxelles. | Bruxelles. |
La Cour constitutionnelle, | La Cour constitutionnelle, |
composée du juge M. Melchior, faisant fonction de président, du | composée du juge M. Melchior, faisant fonction de président, du |
président M. Bossuyt, et des juges A. Alen, J.-P. Moerman, E. Derycke, | président M. Bossuyt, et des juges A. Alen, J.-P. Moerman, E. Derycke, |
J. Spreutels et T. Merckx-Van Goey, assistée du greffier P.-Y. | J. Spreutels et T. Merckx-Van Goey, assistée du greffier P.-Y. |
Dutilleux, présidée par le juge M. Melchior, | Dutilleux, présidée par le juge M. Melchior, |
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : | après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : |
I. Objet des questions préjudicielles et procédure | I. Objet des questions préjudicielles et procédure |
Par jugement du 3 décembre 2008 en cause de l'Office national de | Par jugement du 3 décembre 2008 en cause de l'Office national de |
l'emploi contre Jacques Electeur et Yvette Englebert, dont | l'emploi contre Jacques Electeur et Yvette Englebert, dont |
l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 24 décembre 2008, le | l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 24 décembre 2008, le |
Tribunal du travail de Bruxelles a posé les questions préjudicielles | Tribunal du travail de Bruxelles a posé les questions préjudicielles |
suivantes : | suivantes : |
« 1. Question à titre principal : | « 1. Question à titre principal : |
' L'article 16, § 2, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 | ' L'article 16, § 2, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 |
organisant le statut social des travailleurs indépendants, tel qu'il a | organisant le statut social des travailleurs indépendants, tel qu'il a |
été modifié par l'article 2 de la loi du 3 décembre 1984 (modifiant | été modifié par l'article 2 de la loi du 3 décembre 1984 (modifiant |
l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social | l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social |
des travailleurs indépendants) viole-t-il les articles 10 et 11 de la | des travailleurs indépendants) viole-t-il les articles 10 et 11 de la |
Constitution en ce qu'il ne s'applique pas au recouvrement de la | Constitution en ce qu'il ne s'applique pas au recouvrement de la |
cotisation spéciale de sécurité sociale due par les travailleurs | cotisation spéciale de sécurité sociale due par les travailleurs |
indépendants en vertu des articles 60 à 73 de la loi du 28 décembre | indépendants en vertu des articles 60 à 73 de la loi du 28 décembre |
1983 portant des dispositions fiscales et budgétaires, alors qu'il | 1983 portant des dispositions fiscales et budgétaires, alors qu'il |
s'applique au recouvrement des cotisations ordinaires de sécurité | s'applique au recouvrement des cotisations ordinaires de sécurité |
sociale régularisées dues par les travailleurs indépendants en | sociale régularisées dues par les travailleurs indépendants en |
situation de début ou de reprise d'activité, et alors que les | situation de début ou de reprise d'activité, et alors que les |
personnes redevables de ces deux catégories de cotisations se trouvent | personnes redevables de ces deux catégories de cotisations se trouvent |
dans des situations comparables, et que l'absence de régime de | dans des situations comparables, et que l'absence de régime de |
prescription maintient le patrimoine des travailleurs indépendants | prescription maintient le patrimoine des travailleurs indépendants |
redevables de la cotisation spéciale de sécurité sociale dans | redevables de la cotisation spéciale de sécurité sociale dans |
l'insécurité pendant une durée indéterminée, à la différence de celui | l'insécurité pendant une durée indéterminée, à la différence de celui |
des travailleurs indépendants redevables des cotisations ordinaires de | des travailleurs indépendants redevables des cotisations ordinaires de |
début d'activité, régularisées, qui bénéficient d'un régime de | début d'activité, régularisées, qui bénéficient d'un régime de |
prescription limitant cette incertitude dans le temps ? '; | prescription limitant cette incertitude dans le temps ? '; |
2. Questions à titre subsidiaire : | 2. Questions à titre subsidiaire : |
- ' L'article 16, § 2, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 | - ' L'article 16, § 2, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 |
organisant le statut social des travailleurs indépendants, tel qu'il a | organisant le statut social des travailleurs indépendants, tel qu'il a |
été modifié par l'article 2 de la loi du 3 décembre 1984 (modifiant | été modifié par l'article 2 de la loi du 3 décembre 1984 (modifiant |
l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social | l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social |
des travailleurs indépendants) viole-t-il les articles 10 et 11 de la | des travailleurs indépendants) viole-t-il les articles 10 et 11 de la |
Constitution en ce qu'il ne s'applique pas au recouvrement de la | Constitution en ce qu'il ne s'applique pas au recouvrement de la |
cotisation spéciale de sécurité sociale due par les travailleurs | cotisation spéciale de sécurité sociale due par les travailleurs |
indépendants en vertu des articles 60 à 73 de la loi du 28 décembre | indépendants en vertu des articles 60 à 73 de la loi du 28 décembre |
1983 portant des dispositions fiscales et budgétaires, alors qu'il | 1983 portant des dispositions fiscales et budgétaires, alors qu'il |
s'applique au recouvrement des cotisations ordinaires de sécurité | s'applique au recouvrement des cotisations ordinaires de sécurité |
sociale dues par les travailleurs indépendants en cours d'activités ? | sociale dues par les travailleurs indépendants en cours d'activités ? |
'; | '; |
- ' L'article 42 de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 | - ' L'article 42 de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 |
décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs | décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs |
viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il ne | viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il ne |
s'applique pas au recouvrement de la cotisation spéciale de sécurité | s'applique pas au recouvrement de la cotisation spéciale de sécurité |
sociale due par les travailleurs indépendants en vertu des articles 60 | sociale due par les travailleurs indépendants en vertu des articles 60 |
à 73 de la loi du 28 décembre 1983 portant des dispositions fiscales | à 73 de la loi du 28 décembre 1983 portant des dispositions fiscales |
et budgétaires, alors qu'il s'applique au recouvrement des cotisations | et budgétaires, alors qu'il s'applique au recouvrement des cotisations |
ordinaires de sécurité sociale dues pour l'occupation de travailleurs | ordinaires de sécurité sociale dues pour l'occupation de travailleurs |
salariés ? ' ». | salariés ? ' ». |
(...) | (...) |
III. En droit | III. En droit |
(...) | (...) |
Quant à la question préjudicielle posée à titre principal | Quant à la question préjudicielle posée à titre principal |
B.1. La Cour est interrogée, à titre principal, sur la compatibilité, | B.1. La Cour est interrogée, à titre principal, sur la compatibilité, |
avec les articles 10 et 11 de la Constitution, de l'article 16, § 2, | avec les articles 10 et 11 de la Constitution, de l'article 16, § 2, |
de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social | de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social |
des travailleurs indépendants, tel qu'il a été modifié par l'article 2 | des travailleurs indépendants, tel qu'il a été modifié par l'article 2 |
de la loi du 3 décembre 1984, en ce qu'il ne s'applique pas au | de la loi du 3 décembre 1984, en ce qu'il ne s'applique pas au |
recouvrement de la cotisation spéciale de sécurité sociale due par les | recouvrement de la cotisation spéciale de sécurité sociale due par les |
travailleurs indépendants en vertu des articles 60 à 73 de la loi du | travailleurs indépendants en vertu des articles 60 à 73 de la loi du |
28 décembre 1983 portant des dispositions fiscales et budgétaires, | 28 décembre 1983 portant des dispositions fiscales et budgétaires, |
alors qu'il s'applique au recouvrement des cotisations ordinaires de | alors qu'il s'applique au recouvrement des cotisations ordinaires de |
sécurité sociale régularisées dues par les travailleurs indépendants | sécurité sociale régularisées dues par les travailleurs indépendants |
en situation de début ou de reprise d'activité. | en situation de début ou de reprise d'activité. |
B.2.1. L'article 16, § 2, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 | B.2.1. L'article 16, § 2, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 |
organisant le statut social des travailleurs indépendants, tel qu'il a | organisant le statut social des travailleurs indépendants, tel qu'il a |
été modifié par l'article 2 de la loi du 3 décembre 1984, disposait : | été modifié par l'article 2 de la loi du 3 décembre 1984, disposait : |
« Le recouvrement des cotisations prévues par le présent arrêté se | « Le recouvrement des cotisations prévues par le présent arrêté se |
prescrit par cinq ans à compter du 1er janvier qui suit l'année pour | prescrit par cinq ans à compter du 1er janvier qui suit l'année pour |
laquelle elles sont dues. | laquelle elles sont dues. |
La prescription est interrompue : | La prescription est interrompue : |
1° de la manière prévue par les articles 2244 et suivants du Code | 1° de la manière prévue par les articles 2244 et suivants du Code |
civil; | civil; |
2° par une lettre recommandée à l'organisme chargé du recouvrement, | 2° par une lettre recommandée à l'organisme chargé du recouvrement, |
réclamant les cotisations dont l'intéressé est redevable; | réclamant les cotisations dont l'intéressé est redevable; |
3° par une lettre recommandée envoyée par l'Institut national | 3° par une lettre recommandée envoyée par l'Institut national |
d'assurances sociales pour travailleurs indépendants dans le cadre de | d'assurances sociales pour travailleurs indépendants dans le cadre de |
la mission qui lui est dévolue par l'article 21, § 2, 1°, et mettant | la mission qui lui est dévolue par l'article 21, § 2, 1°, et mettant |
l'intéressé en demeure de s'affilier à une caisse d'assurances | l'intéressé en demeure de s'affilier à une caisse d'assurances |
sociales. | sociales. |
Le Roi détermine la prise de cours du délai de prescription en ce qui | Le Roi détermine la prise de cours du délai de prescription en ce qui |
concerne les cotisations de régularisation dues dans les cas visés à | concerne les cotisations de régularisation dues dans les cas visés à |
l'article 11, § 4 ». | l'article 11, § 4 ». |
Les articles 60 à 73 de la loi du 28 décembre 1983 portant des | Les articles 60 à 73 de la loi du 28 décembre 1983 portant des |
dispositions fiscales et budgétaires, dans leur version applicable à | dispositions fiscales et budgétaires, dans leur version applicable à |
l'exercice d'imposition 1984, disposaient : | l'exercice d'imposition 1984, disposaient : |
« Art. 60.Les personnes qui sont assujetties à un régime quelconque |
« Art. 60.Les personnes qui sont assujetties à un régime quelconque |
de sécurité sociale ou qui sont bénéficiaires à un titre quelconque | de sécurité sociale ou qui sont bénéficiaires à un titre quelconque |
d'au moins une des prestations de la sécurité sociale, et dont le | d'au moins une des prestations de la sécurité sociale, et dont le |
montant net des revenus imposables globalement à l'impôt des personnes | montant net des revenus imposables globalement à l'impôt des personnes |
physiques dépasse 3 millions de francs, sont chaque année, tenues de | physiques dépasse 3 millions de francs, sont chaque année, tenues de |
payer une cotisation spéciale de sécurité sociale pour les exercices | payer une cotisation spéciale de sécurité sociale pour les exercices |
d'imposition 1983, 1984 et 1985. | d'imposition 1983, 1984 et 1985. |
Art. 61.Le montant de cette cotisation est fixé à 10 % du revenu |
Art. 61.Le montant de cette cotisation est fixé à 10 % du revenu |
imposable de chaque exercice d'imposition. | imposable de chaque exercice d'imposition. |
Par dérogation à l'alinéa 1er, le montant de la cotisation est fixé à | Par dérogation à l'alinéa 1er, le montant de la cotisation est fixé à |
25 % de la quotité du revenu qui excède 3 millions lorsque le revenu | 25 % de la quotité du revenu qui excède 3 millions lorsque le revenu |
est inférieur à 5 millions. | est inférieur à 5 millions. |
Lorsque les revenus imposables globalement à l'impôt des personnes | Lorsque les revenus imposables globalement à l'impôt des personnes |
physiques dépassant 3 millions de francs sont recueillis par plusieurs | physiques dépassant 3 millions de francs sont recueillis par plusieurs |
personnes, la cotisation est due par chacune d'elles et recouvrée pour | personnes, la cotisation est due par chacune d'elles et recouvrée pour |
une quotité qui est fonction du rapport existant entre les revenus | une quotité qui est fonction du rapport existant entre les revenus |
qu'elle a recueillis et les revenus imposables globalement. | qu'elle a recueillis et les revenus imposables globalement. |
Art. 62.La cotisation doit faire l'objet d'un versement provisionnel |
Art. 62.La cotisation doit faire l'objet d'un versement provisionnel |
à effectuer avant le 1er décembre de l'année précédant l'exercice | à effectuer avant le 1er décembre de l'année précédant l'exercice |
d'imposition. | d'imposition. |
A défaut ou en cas d'insuffisance de versement provisionnel au 1er | A défaut ou en cas d'insuffisance de versement provisionnel au 1er |
décembre, un intérêt de retard est dû à partir de cette date au taux | décembre, un intérêt de retard est dû à partir de cette date au taux |
de 1,25 % par mois, y compris le mois au cours duquel le paiement a | de 1,25 % par mois, y compris le mois au cours duquel le paiement a |
lieu. | lieu. |
En cas d'excédent de versement provisionnel, des intérêts moratoires | En cas d'excédent de versement provisionnel, des intérêts moratoires |
sont alloués au taux de 1 % par mois-calendrier, au plus tôt à partir | sont alloués au taux de 1 % par mois-calendrier, au plus tôt à partir |
du 1er décembre de l'année où la provision est due. | du 1er décembre de l'année où la provision est due. |
En cas de versement provisionnel tardif, il n'est pas tenu compte du | En cas de versement provisionnel tardif, il n'est pas tenu compte du |
mois pendant lequel le versement est effectué. | mois pendant lequel le versement est effectué. |
Le mois au cours duquel est envoyé à l'intéressé l'avis mettant à sa | Le mois au cours duquel est envoyé à l'intéressé l'avis mettant à sa |
disposition la somme à restituer est compté pour un mois entier. | disposition la somme à restituer est compté pour un mois entier. |
Art. 63.La cotisation peut, à la demande des personnes visées à |
Art. 63.La cotisation peut, à la demande des personnes visées à |
l'article 60, faire l'objet d'une retenue sur les rémunérations dues | l'article 60, faire l'objet d'une retenue sur les rémunérations dues |
par leur employeur, éventuellement pour la quotité visée à l'article | par leur employeur, éventuellement pour la quotité visée à l'article |
61, alinéa 3, en vue d'être versée en leur nom et pour leur compte. | 61, alinéa 3, en vue d'être versée en leur nom et pour leur compte. |
Art. 64.La cotisation, le versement provisionnel et les intérêts de |
Art. 64.La cotisation, le versement provisionnel et les intérêts de |
retard sont perçus et recouvrés par l'Office national de l'emploi et | retard sont perçus et recouvrés par l'Office national de l'emploi et |
affectés à l'assurance-chômage. | affectés à l'assurance-chômage. |
L'Office national de l'emploi est autorisé à procéder au recouvrement | L'Office national de l'emploi est autorisé à procéder au recouvrement |
par voie judiciaire. | par voie judiciaire. |
Le Roi détermine les conditions techniques et administratives dans | Le Roi détermine les conditions techniques et administratives dans |
lesquelles l'Office effectue la perception et le recouvrement. Il ne | lesquelles l'Office effectue la perception et le recouvrement. Il ne |
peut doter l'Office de pouvoirs plus étendus que ceux qui sont | peut doter l'Office de pouvoirs plus étendus que ceux qui sont |
reconnus à l'Office national de sécurité sociale. | reconnus à l'Office national de sécurité sociale. |
Art. 65.Le Roi fixe le mode de paiement de la cotisation à l'Office |
Art. 65.Le Roi fixe le mode de paiement de la cotisation à l'Office |
national de l'emploi. | national de l'emploi. |
Art. 66.Les administrations publiques, notamment les administrations |
Art. 66.Les administrations publiques, notamment les administrations |
relevant du Ministère des Finances, du Ministère des Classes moyennes | relevant du Ministère des Finances, du Ministère des Classes moyennes |
et du Ministère des Affaires sociales, sont tenues de fournir à | et du Ministère des Affaires sociales, sont tenues de fournir à |
l'Office national de l'emploi les renseignements qui lui sont | l'Office national de l'emploi les renseignements qui lui sont |
nécessaires en vue de l'application du présent chapitre. | nécessaires en vue de l'application du présent chapitre. |
Art. 67.La cotisation a la nature d'une cotisation personnelle due en |
Art. 67.La cotisation a la nature d'une cotisation personnelle due en |
exécution de la législation sociale. | exécution de la législation sociale. |
Son mode de calcul déroge à titre exceptionnel à l'article 23 de la | Son mode de calcul déroge à titre exceptionnel à l'article 23 de la |
loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité | loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité |
sociale des travailleurs salariés et à l'article 11 de l'arrêté royal | sociale des travailleurs salariés et à l'article 11 de l'arrêté royal |
n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs | n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs |
indépendants. | indépendants. |
Art. 68.Dans la mesure où leur montant n'excède pas celui qui est |
Art. 68.Dans la mesure où leur montant n'excède pas celui qui est |
réellement dû, la cotisation et le versement provisionnel sont | réellement dû, la cotisation et le versement provisionnel sont |
déduits, pour l'année du paiement, de l'ensemble des revenus nets | déduits, pour l'année du paiement, de l'ensemble des revenus nets |
imposables des différentes catégories visées à l'article 6 du Code des | imposables des différentes catégories visées à l'article 6 du Code des |
impôts sur les revenus, au même titre que les dépenses visées à | impôts sur les revenus, au même titre que les dépenses visées à |
l'article 71 du même Code. | l'article 71 du même Code. |
Art. 69.L'article 580 du Code judiciaire est complété comme suit : |
Art. 69.L'article 580 du Code judiciaire est complété comme suit : |
' 12° des contestations relatives à l'obligation pour les assurés | ' 12° des contestations relatives à l'obligation pour les assurés |
sociaux de verser une cotisation spéciale de sécurité sociale en vertu | sociaux de verser une cotisation spéciale de sécurité sociale en vertu |
du chapitre III de la loi du 28 décembre 1983 portant des dispositions | du chapitre III de la loi du 28 décembre 1983 portant des dispositions |
fiscales et budgétaires '. | fiscales et budgétaires '. |
Art. 70.Dans le chef de personnes visées à l'article 60 qui, pendant |
Art. 70.Dans le chef de personnes visées à l'article 60 qui, pendant |
l'année 1984, ont recueilli des revenus mobiliers qui, suivant | l'année 1984, ont recueilli des revenus mobiliers qui, suivant |
l'article 220bis du Code des impôts sur les revenus, ne doivent pas | l'article 220bis du Code des impôts sur les revenus, ne doivent pas |
être compris dans la déclaration annuelle à l'impôt des personnes | être compris dans la déclaration annuelle à l'impôt des personnes |
physiques, les revenus mobiliers précités sont ajoutés aux revenus | physiques, les revenus mobiliers précités sont ajoutés aux revenus |
imposables globalement dont il est question à l'article 60 pour | imposables globalement dont il est question à l'article 60 pour |
déterminer la base de perception définie dans cet article en ce qui | déterminer la base de perception définie dans cet article en ce qui |
concerne la cotisation spéciale de sécurité sociale. | concerne la cotisation spéciale de sécurité sociale. |
Les personnes visées au premier alinéa doivent déclarer leurs revenus | Les personnes visées au premier alinéa doivent déclarer leurs revenus |
mobiliers dans une déclaration spéciale auprès de l'Office national de | mobiliers dans une déclaration spéciale auprès de l'Office national de |
l'Emploi suivant les modalités à fixer par le Roi. | l'Emploi suivant les modalités à fixer par le Roi. |
Celui qui appartient, à quelque titre que ce soit, à l'Office national | Celui qui appartient, à quelque titre que ce soit, à l'Office national |
de l'Emploi ou qui a accès dans les bureaux de cet office est tenu de | de l'Emploi ou qui a accès dans les bureaux de cet office est tenu de |
garder le secret le plus absolu au sujet des renseignements dont il | garder le secret le plus absolu au sujet des renseignements dont il |
est question dans l'alinéa qui précède et il ne peut pas en faire | est question dans l'alinéa qui précède et il ne peut pas en faire |
usage en dehors du cadre des dispositions légales du présent chapitre. | usage en dehors du cadre des dispositions légales du présent chapitre. |
Art. 71.L'arrêté royal n° 55 du 16 juillet 1982 fixant pour 1982 une |
Art. 71.L'arrêté royal n° 55 du 16 juillet 1982 fixant pour 1982 une |
cotisation spéciale et unique de sécurité sociale, modifié par | cotisation spéciale et unique de sécurité sociale, modifié par |
l'arrêté royal n° 125 du 30 décembre 1982, et l'arrêté royal n° 124 du | l'arrêté royal n° 125 du 30 décembre 1982, et l'arrêté royal n° 124 du |
30 décembre 1982 fixant pour 1983 une cotisation spéciale et unique de | 30 décembre 1982 fixant pour 1983 une cotisation spéciale et unique de |
sécurité sociale sont rapportés. | sécurité sociale sont rapportés. |
Art. 72.A l'égard des personnes visées à l'article 60, les articles |
Art. 72.A l'égard des personnes visées à l'article 60, les articles |
29 à 31 de la loi de redressement du 10 février 1981 relative aux | 29 à 31 de la loi de redressement du 10 février 1981 relative aux |
dispositions fiscales et financières cessent de produire leurs effets | dispositions fiscales et financières cessent de produire leurs effets |
à partir du premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours | à partir du premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours |
duquel la présente loi aura été publiée au Moniteur belge . | duquel la présente loi aura été publiée au Moniteur belge . |
Au plus tard deux mois après la conversion en obligations au porteur | Au plus tard deux mois après la conversion en obligations au porteur |
des emprunts de l'Etat qui, par application de l'article 30, § 1er, de | des emprunts de l'Etat qui, par application de l'article 30, § 1er, de |
la loi du 10 février 1981 précitée, ont fait l'objet d'une inscription | la loi du 10 février 1981 précitée, ont fait l'objet d'une inscription |
nominative au grand livre de la dette publique, ou après la libération | nominative au grand livre de la dette publique, ou après la libération |
des obligations industrielles ou des actions qui, par application de | des obligations industrielles ou des actions qui, par application de |
l'article 30, § 2, de la même loi, ont été déposées à la Banque | l'article 30, § 2, de la même loi, ont été déposées à la Banque |
Nationale de Belgique, pour compte de la Caisse de dépôts et | Nationale de Belgique, pour compte de la Caisse de dépôts et |
consignations, les personnes qui ont invoqué les dispositions de | consignations, les personnes qui ont invoqué les dispositions de |
l'alinéa 2 de l'article 3 des arrêtés royaux n° 55 et n° 124 visés à | l'alinéa 2 de l'article 3 des arrêtés royaux n° 55 et n° 124 visés à |
l'article 70, doivent effectuer un versement provisionnel | l'article 70, doivent effectuer un versement provisionnel |
complémentaire d'un montant égal à celui à concurrence duquel elles | complémentaire d'un montant égal à celui à concurrence duquel elles |
étaient soumises à l'obligation de souscrire à des emprunts de l'Etat | étaient soumises à l'obligation de souscrire à des emprunts de l'Etat |
et/ou à des actions ou obligations. | et/ou à des actions ou obligations. |
L'article 62, alinéa 2, n'est pas applicable dans la mesure où | L'article 62, alinéa 2, n'est pas applicable dans la mesure où |
l'insuffisance de versement provisionnel résultait de l'application | l'insuffisance de versement provisionnel résultait de l'application |
des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 3 des arrêtés royaux n° 55 | des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 3 des arrêtés royaux n° 55 |
et n° 124, pour autant que l'obligation prévue par l'alinéa précédent | et n° 124, pour autant que l'obligation prévue par l'alinéa précédent |
soit respectée. | soit respectée. |
Art. 73.Les articles 60 à 69 et 71 de la présente loi produisent |
Art. 73.Les articles 60 à 69 et 71 de la présente loi produisent |
leurs effets le 4 août 1982 ». | leurs effets le 4 août 1982 ». |
B.2.2. Les cotisations ordinaires de sécurité sociale régularisées | B.2.2. Les cotisations ordinaires de sécurité sociale régularisées |
dues par les travailleurs indépendants en cas de début ou de reprise | dues par les travailleurs indépendants en cas de début ou de reprise |
d'activité professionnelle trouvent leur siège à l'article 11, § 4, de | d'activité professionnelle trouvent leur siège à l'article 11, § 4, de |
l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social | l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social |
des travailleurs indépendants. | des travailleurs indépendants. |
Ledit article 11, § 4, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967, tel | Ledit article 11, § 4, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967, tel |
qu'il était applicable au moment des faits soumis au juge a quo, | qu'il était applicable au moment des faits soumis au juge a quo, |
disposait : | disposait : |
« Le Roi détermine comment sont calculées les cotisations lorsque, par | « Le Roi détermine comment sont calculées les cotisations lorsque, par |
suite de début ou de reprise d'activité professionnelle, il est | suite de début ou de reprise d'activité professionnelle, il est |
impossible de les calculer sur base des revenus de l'année de | impossible de les calculer sur base des revenus de l'année de |
référence visée au § 2. | référence visée au § 2. |
Il précise à cet effet ce qu'il y a lieu d'entendre par début ou | Il précise à cet effet ce qu'il y a lieu d'entendre par début ou |
reprise d'activité professionnelle au sens du présent paragraphe. » | reprise d'activité professionnelle au sens du présent paragraphe. » |
Les articles 40 et 41 de l'arrêté royal du 19 décembre 1967 portant | Les articles 40 et 41 de l'arrêté royal du 19 décembre 1967 portant |
règlement général en exécution de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet | règlement général en exécution de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet |
1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants | 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants |
(Moniteur belge , 19 décembre 1967) auquel se réfère le juge a quo | (Moniteur belge , 19 décembre 1967) auquel se réfère le juge a quo |
concernant les cotisations de régularisation dues par les travailleurs | concernant les cotisations de régularisation dues par les travailleurs |
indépendants en cas de début ou de reprise d'activité professionnelle | indépendants en cas de début ou de reprise d'activité professionnelle |
disposaient, à l'époque des faits qui lui sont soumis : | disposaient, à l'époque des faits qui lui sont soumis : |
« Art. 40.En cas de début d'activité au sens de l'article 38, § 1er, |
« Art. 40.En cas de début d'activité au sens de l'article 38, § 1er, |
l'assujetti paie provisoirement : | l'assujetti paie provisoirement : |
1° lorsqu'il appartient au groupe général de cotisations visé à | 1° lorsqu'il appartient au groupe général de cotisations visé à |
l'article 12, § 1er, de l'arrêté royal n° 38, les cotisations visées à | l'article 12, § 1er, de l'arrêté royal n° 38, les cotisations visées à |
cet article calculées sur : | cet article calculées sur : |
a) le revenu minimum visé par ledit article 12, § 1er, s'il s'agit | a) le revenu minimum visé par ledit article 12, § 1er, s'il s'agit |
d'un aidant ou d'un avocat stagiaire ou d'une veuve bénéficiaire d'une | d'un aidant ou d'un avocat stagiaire ou d'une veuve bénéficiaire d'une |
pension de survie en vertu du régime de pension des travailleurs | pension de survie en vertu du régime de pension des travailleurs |
indépendants ou de celui des travailleurs salariés; | indépendants ou de celui des travailleurs salariés; |
b) un revenu de 200 000 F, s'il s'agit d'un autre assujetti; | b) un revenu de 200 000 F, s'il s'agit d'un autre assujetti; |
2° lorsque les conditions d'occupation font que l'assujetti pourrait | 2° lorsque les conditions d'occupation font que l'assujetti pourrait |
rentrer dans le groupe de cotisations visé à l'article 12, § 2, de | rentrer dans le groupe de cotisations visé à l'article 12, § 2, de |
l'arrêté royal n° 38 : les cotisations visées à l'article 12, § 2, | l'arrêté royal n° 38 : les cotisations visées à l'article 12, § 2, |
alinéa 2, 2°, de l'arrêté royal n° 38 calculées sur un revenu de 32 | alinéa 2, 2°, de l'arrêté royal n° 38 calculées sur un revenu de 32 |
724 F; | 724 F; |
3° lorsque l'assujetti est visé à l'article 13, § 1er ou § 2 de | 3° lorsque l'assujetti est visé à l'article 13, § 1er ou § 2 de |
l'arrêté royal n° 38 : les cotisations imposées par la disposition qui | l'arrêté royal n° 38 : les cotisations imposées par la disposition qui |
lui est applicable, calculées sur un revenu de 32 724 F. | lui est applicable, calculées sur un revenu de 32 724 F. |
§ 2. Les montants de revenus sur base desquels sont calculées les | § 2. Les montants de revenus sur base desquels sont calculées les |
cotisations visées au § 1er, sont adaptés aux fluctuations de l'indice | cotisations visées au § 1er, sont adaptés aux fluctuations de l'indice |
des prix à la consommation, conformément à l'article 14, § 1er, de | des prix à la consommation, conformément à l'article 14, § 1er, de |
l'arrêté royal n° 38. | l'arrêté royal n° 38. |
Pour l'application de cette disposition il y a lieu de considérer que | Pour l'application de cette disposition il y a lieu de considérer que |
le montant de 200 000 F dont question au § 1er, alinéa 1er, 1°, b, | le montant de 200 000 F dont question au § 1er, alinéa 1er, 1°, b, |
représente un montant qui est déjà adapté à l'indice-pivot 142,75. | représente un montant qui est déjà adapté à l'indice-pivot 142,75. |
§ 3. Sur base d'éléments objectifs, l'Institut national peut, à leur | § 3. Sur base d'éléments objectifs, l'Institut national peut, à leur |
demande, autoriser provisoirement les femmes mariées, les veuves et | demande, autoriser provisoirement les femmes mariées, les veuves et |
les étudiants visés à l'article 37, § 1er : | les étudiants visés à l'article 37, § 1er : |
a) soit à ne pas payer de cotisation si leur revenu présumé | a) soit à ne pas payer de cotisation si leur revenu présumé |
n'atteindra pas 32 724 F; | n'atteindra pas 32 724 F; |
b) soit à payer une cotisation égale à celle qui est due, sur base | b) soit à payer une cotisation égale à celle qui est due, sur base |
d'un revenu de 77 472 F, par un assujetti visé à l'article 12, § 2, de | d'un revenu de 77 472 F, par un assujetti visé à l'article 12, § 2, de |
l'arrêté royal n° 38 si leur revenu présumé ne dépassera pas ce | l'arrêté royal n° 38 si leur revenu présumé ne dépassera pas ce |
dernier montant; | dernier montant; |
c) soit à payer la cotisation prévue au § 1er, a, si leur revenu | c) soit à payer la cotisation prévue au § 1er, a, si leur revenu |
présumé ne dépassera pas le revenu minimum visé à l'article 12, § 1er, | présumé ne dépassera pas le revenu minimum visé à l'article 12, § 1er, |
de l'arrêté royal n° 38. | de l'arrêté royal n° 38. |
Les montants de 32 724 F et 77 472 F sont adaptés conformément à | Les montants de 32 724 F et 77 472 F sont adaptés conformément à |
l'article 14, § 1er, de l'arrêté royal n° 38. | l'article 14, § 1er, de l'arrêté royal n° 38. |
Art. 41.§ 1er. Les cotisations sont perçues sur la base provisoire |
Art. 41.§ 1er. Les cotisations sont perçues sur la base provisoire |
visée à l'article 40 aussi longtemps qu'il n'y a pas d'année de | visée à l'article 40 aussi longtemps qu'il n'y a pas d'année de |
référence au sens de l'article 11, § 2, de l'arrêté royal n° 38. | référence au sens de l'article 11, § 2, de l'arrêté royal n° 38. |
La première de ces années de référence est celle qui comprend quatre | La première de ces années de référence est celle qui comprend quatre |
trimestres d'assujettissement depuis le début d'activité au sens de | trimestres d'assujettissement depuis le début d'activité au sens de |
l'article 38, § 1er. | l'article 38, § 1er. |
§ 2. Les cotisations provisoires, afférentes à la période qui précède | § 2. Les cotisations provisoires, afférentes à la période qui précède |
l'année pour laquelle les cotisations peuvent être établies sur la | l'année pour laquelle les cotisations peuvent être établies sur la |
base des revenus d'une année de référence visée au § 1er, sont | base des revenus d'une année de référence visée au § 1er, sont |
régularisées sur la base des revenus professionnels de la première | régularisées sur la base des revenus professionnels de la première |
année civile suivant celle au cours de laquelle se situe le début | année civile suivant celle au cours de laquelle se situe le début |
d'activité au sens de l'article 38, § 1er. | d'activité au sens de l'article 38, § 1er. |
Si le début d'activité se situe dans le courant du 1er trimestre, la | Si le début d'activité se situe dans le courant du 1er trimestre, la |
régularisation se fait sur la base des revenus de l'année au cours de | régularisation se fait sur la base des revenus de l'année au cours de |
laquelle se situe le début d'activité. | laquelle se situe le début d'activité. |
§ 3. Si l'activité prend fin avant qu'il n'y ait une année civile | § 3. Si l'activité prend fin avant qu'il n'y ait une année civile |
comportant quatre trimestres d'assujettissement, pouvant servir de | comportant quatre trimestres d'assujettissement, pouvant servir de |
base à la régularisation visée au § 2, les cotisations provisoires | base à la régularisation visée au § 2, les cotisations provisoires |
sont considérées comme définitives, moyennant les réserves suivantes : | sont considérées comme définitives, moyennant les réserves suivantes : |
1° la cotisation visée à l'article 40, § 1er, 1°, b est ramenée à la | 1° la cotisation visée à l'article 40, § 1er, 1°, b est ramenée à la |
cotisation minimum visée par l'article 12, § 1er, de l'arrêté royal n° | cotisation minimum visée par l'article 12, § 1er, de l'arrêté royal n° |
38; | 38; |
2° s'il s'agissait d'un début d'activité au sens de l'article 40, § 1er, | 2° s'il s'agissait d'un début d'activité au sens de l'article 40, § 1er, |
2° ou 3°, l'Institut national peut autoriser le remboursement des | 2° ou 3°, l'Institut national peut autoriser le remboursement des |
cotisations provisoires si des éléments objectifs démontrent que | cotisations provisoires si des éléments objectifs démontrent que |
l'activité d'indépendant, même exercée pendant une année comportant | l'activité d'indépendant, même exercée pendant une année comportant |
quatre trimestres d'assujettissement n'aurait pas produit au moins le | quatre trimestres d'assujettissement n'aurait pas produit au moins le |
revenu minimum à partir duquel doivent cotiser les personnes visées | revenu minimum à partir duquel doivent cotiser les personnes visées |
aux articles 12, § 2, ou 13, suivant le cas, de l'arrêté royal n° 38; | aux articles 12, § 2, ou 13, suivant le cas, de l'arrêté royal n° 38; |
3° Les femmes mariées, les veuves et les étudiants visés à l'article | 3° Les femmes mariées, les veuves et les étudiants visés à l'article |
37, § 1er, peuvent, à leur demande, et moyennant accord de l'Institut | 37, § 1er, peuvent, à leur demande, et moyennant accord de l'Institut |
national, obtenir le remboursement des cotisations provisoires ou la | national, obtenir le remboursement des cotisations provisoires ou la |
limitation de ces cotisations au montant visé à l'article 40, § 3, b, | limitation de ces cotisations au montant visé à l'article 40, § 3, b, |
s'il résulte d'éléments objectifs que leur activité indépendante, même | s'il résulte d'éléments objectifs que leur activité indépendante, même |
si elle avait été exercée pendant une année comportant quatre | si elle avait été exercée pendant une année comportant quatre |
trimestre d'assujettissement, aurait produit un revenu, qui, suivant | trimestre d'assujettissement, aurait produit un revenu, qui, suivant |
le cas, n'aurait pas atteint 32 724 F ou n'aurait pas dépassé 77 472 | le cas, n'aurait pas atteint 32 724 F ou n'aurait pas dépassé 77 472 |
F. | F. |
Les montants visés ci-dessus sont adaptés conformément à l'article 14, | Les montants visés ci-dessus sont adaptés conformément à l'article 14, |
§ 1er, de l'arrêté royal n° 38 ». | § 1er, de l'arrêté royal n° 38 ». |
B.3.1. L'article 16, § 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 38 du 27 | B.3.1. L'article 16, § 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 38 du 27 |
juillet 1967 ne s'applique pas à la cotisation spéciale de sécurité | juillet 1967 ne s'applique pas à la cotisation spéciale de sécurité |
sociale, instaurée par l'article 60 de la loi du 28 décembre 1983 | sociale, instaurée par l'article 60 de la loi du 28 décembre 1983 |
(arrêt n° 104/2009 du 9 juillet 2009). | (arrêt n° 104/2009 du 9 juillet 2009). |
Les articles 60 à 73 de la loi du 28 décembre 1983 ne prévoient pas de | Les articles 60 à 73 de la loi du 28 décembre 1983 ne prévoient pas de |
délai de prescription pour l'action en recouvrement de la cotisation | délai de prescription pour l'action en recouvrement de la cotisation |
spéciale de sécurité sociale due à l'Office national de l'emploi | spéciale de sécurité sociale due à l'Office national de l'emploi |
(ci-après : l'ONEm). | (ci-après : l'ONEm). |
B.3.2. En l'absence d'un autre texte la soumettant à un délai de | B.3.2. En l'absence d'un autre texte la soumettant à un délai de |
prescription particulier, cette action personnelle se prescrit | prescription particulier, cette action personnelle se prescrit |
conformément au droit commun, c'est-à-dire par l'écoulement du délai | conformément au droit commun, c'est-à-dire par l'écoulement du délai |
de dix ans prévu par l'article 2262bis, § 1er, alinéa 1er, du Code | de dix ans prévu par l'article 2262bis, § 1er, alinéa 1er, du Code |
civil, inséré par l'article 5 de la loi du 10 juin 1998 modifiant | civil, inséré par l'article 5 de la loi du 10 juin 1998 modifiant |
certaines dispositions en matière de prescription, entrée en vigueur | certaines dispositions en matière de prescription, entrée en vigueur |
le 27 juillet 1998, jour de sa publication au Moniteur belge . | le 27 juillet 1998, jour de sa publication au Moniteur belge . |
Jusqu'à cette date, le délai de prescription de droit commun des | Jusqu'à cette date, le délai de prescription de droit commun des |
actions personnelles - fixé par l'article 2262 du Code civil, tel | actions personnelles - fixé par l'article 2262 du Code civil, tel |
qu'il était libellé avant son remplacement par l'article 4 de la loi | qu'il était libellé avant son remplacement par l'article 4 de la loi |
du 10 juin 1998 - était de trente ans. | du 10 juin 1998 - était de trente ans. |
B.4. Le juge a quo compare le régime de prescription applicable au | B.4. Le juge a quo compare le régime de prescription applicable au |
recouvrement de la cotisation spéciale de sécurité sociale due par les | recouvrement de la cotisation spéciale de sécurité sociale due par les |
travailleurs indépendants en vertu des articles 60 à 73 de la loi du | travailleurs indépendants en vertu des articles 60 à 73 de la loi du |
28 décembre 1983 portant des dispositions fiscales et budgétaires avec | 28 décembre 1983 portant des dispositions fiscales et budgétaires avec |
le régime de prescription applicable au recouvrement des cotisations | le régime de prescription applicable au recouvrement des cotisations |
ordinaires de sécurité sociale régularisées dues par les travailleurs | ordinaires de sécurité sociale régularisées dues par les travailleurs |
indépendants en situation de début ou de reprise d'activité. D'après | indépendants en situation de début ou de reprise d'activité. D'après |
le juge a quo, ces deux catégories de cotisations seraient comparables | le juge a quo, ces deux catégories de cotisations seraient comparables |
quant à leur nature et à la méthode de détermination de la base de | quant à leur nature et à la méthode de détermination de la base de |
calcul. | calcul. |
B.5.1. Par la création de la cotisation spéciale de sécurité sociale, | B.5.1. Par la création de la cotisation spéciale de sécurité sociale, |
le législateur entendait « répartir la charge du redressement | le législateur entendait « répartir la charge du redressement |
économique et financier du pays en fonction des moyens de chacun » en | économique et financier du pays en fonction des moyens de chacun » en |
affectant le « produit de cette cotisation spéciale et unique de | affectant le « produit de cette cotisation spéciale et unique de |
solidarité [...] à la branche la plus cruellement frappée de la | solidarité [...] à la branche la plus cruellement frappée de la |
sécurité sociale, à savoir l'assurance-chômage » (Doc. parl., Chambre, | sécurité sociale, à savoir l'assurance-chômage » (Doc. parl., Chambre, |
1983-1984, n° 758/1, p. 22). | 1983-1984, n° 758/1, p. 22). |
B.5.2. La cotisation spéciale de sécurité sociale se distingue des | B.5.2. La cotisation spéciale de sécurité sociale se distingue des |
cotisations ordinaires de sécurité sociale régularisées dues par les | cotisations ordinaires de sécurité sociale régularisées dues par les |
travailleurs indépendants en situation de début ou de reprise | travailleurs indépendants en situation de début ou de reprise |
d'activité visées par l'article 11, § 4, de l'arrêté royal n° 38 du 27 | d'activité visées par l'article 11, § 4, de l'arrêté royal n° 38 du 27 |
juillet 1967 à plusieurs égards. | juillet 1967 à plusieurs égards. |
La première a pour objectif la solidarité entre les assurés sociaux et | La première a pour objectif la solidarité entre les assurés sociaux et |
son produit est affecté au financement de l'assurance-chômage. Les | son produit est affecté au financement de l'assurance-chômage. Les |
cotisations sociales visées par l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet | cotisations sociales visées par l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet |
1967, dont font partie les cotisations régularisées, ont pour but de | 1967, dont font partie les cotisations régularisées, ont pour but de |
financer l'octroi de prestations sociales bénéficiant en principe aux | financer l'octroi de prestations sociales bénéficiant en principe aux |
personnes qui les versent. | personnes qui les versent. |
Le mode de calcul de la cotisation spéciale de sécurité sociale déroge | Le mode de calcul de la cotisation spéciale de sécurité sociale déroge |
à celui des cotisations visées par l'article 16, § 2, alinéa 1er, de | à celui des cotisations visées par l'article 16, § 2, alinéa 1er, de |
l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 (article 67, alinéa 2, de la | l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 (article 67, alinéa 2, de la |
loi du 28 décembre 1983). Le montant de la première équivaut à un | loi du 28 décembre 1983). Le montant de la première équivaut à un |
pourcentage du revenu imposable, qui comprend davantage que les | pourcentage du revenu imposable, qui comprend davantage que les |
revenus professionnels du redevable de cette cotisation, tandis que | revenus professionnels du redevable de cette cotisation, tandis que |
les secondes sont, en principe, calculées sur la seule base des | les secondes sont, en principe, calculées sur la seule base des |
revenus professionnels du travailleur indépendant (article 11, § 4, de | revenus professionnels du travailleur indépendant (article 11, § 4, de |
l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 et article 41, § 2, de | l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 et article 41, § 2, de |
l'arrêté royal du 19 décembre 1967). | l'arrêté royal du 19 décembre 1967). |
La cotisation spéciale de sécurité sociale est perçue par l'ONEm. Les | La cotisation spéciale de sécurité sociale est perçue par l'ONEm. Les |
cotisations visées par l'article 16, § 2, alinéa 1er, de l'arrêté | cotisations visées par l'article 16, § 2, alinéa 1er, de l'arrêté |
royal n° 38 du 27 juillet 1967 sont perçues par les caisses | royal n° 38 du 27 juillet 1967 sont perçues par les caisses |
d'assurances sociales pour travailleurs indépendants auxquelles les | d'assurances sociales pour travailleurs indépendants auxquelles les |
assujettis sont affiliés ou par la Caisse nationale auxiliaire | assujettis sont affiliés ou par la Caisse nationale auxiliaire |
d'assurances sociales pour travailleurs indépendants constituée au | d'assurances sociales pour travailleurs indépendants constituée au |
sein de l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs | sein de l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs |
indépendants. | indépendants. |
La cotisation spéciale de sécurité sociale doit faire l'objet d'un | La cotisation spéciale de sécurité sociale doit faire l'objet d'un |
versement provisionnel à effectuer avant le 1er décembre de l'année | versement provisionnel à effectuer avant le 1er décembre de l'année |
précédant l'exercice d'imposition (article 62 de la loi du 28 décembre | précédant l'exercice d'imposition (article 62 de la loi du 28 décembre |
1983). Les cotisations ordinaires de sécurité sociale dues par les | 1983). Les cotisations ordinaires de sécurité sociale dues par les |
travailleurs indépendants en début ou en reprise d'activité sont | travailleurs indépendants en début ou en reprise d'activité sont |
perçues sur une base provisoire fixée de manière forfaitaire et sont | perçues sur une base provisoire fixée de manière forfaitaire et sont |
régularisées en fonction des revenus professionnels réellement perçus | régularisées en fonction des revenus professionnels réellement perçus |
durant les années concernées (articles 40 et 41 de l'arrêté royal du | durant les années concernées (articles 40 et 41 de l'arrêté royal du |
19 décembre 1967). | 19 décembre 1967). |
Enfin, le régime de déductibilité fiscale de la cotisation spéciale de | Enfin, le régime de déductibilité fiscale de la cotisation spéciale de |
sécurité sociale (article 68 de la loi du 28 décembre 1983) diffère de | sécurité sociale (article 68 de la loi du 28 décembre 1983) diffère de |
celui des cotisations visées par l'article 16, § 2, alinéa 1er, de | celui des cotisations visées par l'article 16, § 2, alinéa 1er, de |
l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 (article 52, 7°, du Code des | l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 (article 52, 7°, du Code des |
impôts sur les revenus 1992). | impôts sur les revenus 1992). |
B.6.1. La différence de traitement entre certaines catégories de | B.6.1. La différence de traitement entre certaines catégories de |
personnes qui découle de l'application de délais de prescription | personnes qui découle de l'application de délais de prescription |
différents dans des circonstances différentes n'est pas | différents dans des circonstances différentes n'est pas |
discriminatoire en soi. Il ne pourrait être question de discrimination | discriminatoire en soi. Il ne pourrait être question de discrimination |
que si la différence de traitement qui découle de l'application de ces | que si la différence de traitement qui découle de l'application de ces |
délais de prescription entraînait une limitation disproportionnée des | délais de prescription entraînait une limitation disproportionnée des |
droits des personnes concernées. | droits des personnes concernées. |
B.6.2. Les différences objectives qui existent entre les deux | B.6.2. Les différences objectives qui existent entre les deux |
catégories de cotisations ne suffisent pas à justifier, par rapport à | catégories de cotisations ne suffisent pas à justifier, par rapport à |
l'objectif poursuivi, que le paiement de la cotisation spéciale de | l'objectif poursuivi, que le paiement de la cotisation spéciale de |
sécurité sociale puisse être réclamé pendant le délai prescrit par le | sécurité sociale puisse être réclamé pendant le délai prescrit par le |
droit commun, alors que le recouvrement des cotisations ordinaires de | droit commun, alors que le recouvrement des cotisations ordinaires de |
sécurité sociale régularisées dues par les travailleurs indépendants | sécurité sociale régularisées dues par les travailleurs indépendants |
en situation de début ou de reprise d'activité se prescrit par cinq | en situation de début ou de reprise d'activité se prescrit par cinq |
ans : l'application de la prescription de droit commun à la première | ans : l'application de la prescription de droit commun à la première |
cotisation porte atteinte de manière disproportionnée aux droits des | cotisation porte atteinte de manière disproportionnée aux droits des |
assurés sociaux qui en sont redevables en maintenant leur patrimoine | assurés sociaux qui en sont redevables en maintenant leur patrimoine |
dans l'insécurité pendant un grand nombre d'années, d'autant plus que | dans l'insécurité pendant un grand nombre d'années, d'autant plus que |
cette cotisation n'a été établie qu'à titre exceptionnel pour faire | cette cotisation n'a été établie qu'à titre exceptionnel pour faire |
face, en une période de crise économique, aux difficultés de | face, en une période de crise économique, aux difficultés de |
financement que connaissait l'assurance-chômage. | financement que connaissait l'assurance-chômage. |
B.6.3. De surcroît, l'action en recouvrement de la cotisation spéciale | B.6.3. De surcroît, l'action en recouvrement de la cotisation spéciale |
de sécurité sociale étant une action personnelle au sens de l'article | de sécurité sociale étant une action personnelle au sens de l'article |
2262bis, § 1er, alinéa 1er, du Code civil, le délai de prescription | 2262bis, § 1er, alinéa 1er, du Code civil, le délai de prescription |
qui s'y attache ne commence à courir qu'à partir du jour où | qui s'y attache ne commence à courir qu'à partir du jour où |
l'obligation de paiement de ladite cotisation devient exigible. | l'obligation de paiement de ladite cotisation devient exigible. |
L'ONEm n'est en mesure d'établir l'existence d'une créance relative à | L'ONEm n'est en mesure d'établir l'existence d'une créance relative à |
cette cotisation ou le montant de celle-ci que lorsque certaines | cette cotisation ou le montant de celle-ci que lorsque certaines |
administrations publiques lui ont fourni les renseignements | administrations publiques lui ont fourni les renseignements |
nécessaires (article 66 de la loi du 28 décembre 1983). Et ce n'est | nécessaires (article 66 de la loi du 28 décembre 1983). Et ce n'est |
qu'« au vu [de ces] renseignements » qu'il « adresse aux personnes | qu'« au vu [de ces] renseignements » qu'il « adresse aux personnes |
assujetties à la cotisation spéciale une feuille de calcul mentionnant | assujetties à la cotisation spéciale une feuille de calcul mentionnant |
le montant de la cotisation due, les éléments sur [la] base desquels | le montant de la cotisation due, les éléments sur [la] base desquels |
la cotisation est établie, le solde éventuel à percevoir ou à | la cotisation est établie, le solde éventuel à percevoir ou à |
restituer par l'Office national de l'Emploi et les intérêts de retard | restituer par l'Office national de l'Emploi et les intérêts de retard |
relatifs à ce solde », ce dernier devant « être acquitté [...] au plus | relatifs à ce solde », ce dernier devant « être acquitté [...] au plus |
tard le dernier jour du mois suivant celui au cours duquel la feuille | tard le dernier jour du mois suivant celui au cours duquel la feuille |
de calcul leur est adressée » (article 2 de l'arrêté royal du 4 | de calcul leur est adressée » (article 2 de l'arrêté royal du 4 |
juillet 1984 « d'exécution du chapitre III - Cotisation spéciale de | juillet 1984 « d'exécution du chapitre III - Cotisation spéciale de |
sécurité sociale - de la loi du 28 décembre 1983 portant des | sécurité sociale - de la loi du 28 décembre 1983 portant des |
dispositions fiscales et budgétaires »). | dispositions fiscales et budgétaires »). |
Ce n'est qu'à l'expiration de ce délai de paiement que le délai de | Ce n'est qu'à l'expiration de ce délai de paiement que le délai de |
prescription de l'action en recouvrement précité commence à courir au | prescription de l'action en recouvrement précité commence à courir au |
bénéfice du redevable de la cotisation spéciale de sécurité sociale. | bénéfice du redevable de la cotisation spéciale de sécurité sociale. |
B.6.4. La différence de traitement est discriminatoire. | B.6.4. La différence de traitement est discriminatoire. |
B.7.1. Toutefois, cette discrimination ne trouve pas son origine dans | B.7.1. Toutefois, cette discrimination ne trouve pas son origine dans |
l'article 16, § 2, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 | l'article 16, § 2, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 |
organisant le statut social des travailleurs indépendants, tel qu'il a | organisant le statut social des travailleurs indépendants, tel qu'il a |
été modifié par l'article 2 de la loi du 3 décembre 1984. En effet, | été modifié par l'article 2 de la loi du 3 décembre 1984. En effet, |
comme la Cour l'a constaté en B.3.1, cette disposition est étrangère | comme la Cour l'a constaté en B.3.1, cette disposition est étrangère |
au recouvrement des cotisations spéciales de sécurité sociale. | au recouvrement des cotisations spéciales de sécurité sociale. |
Ce sont les articles 60 à 73 de la loi du 28 décembre 1983 portant des | Ce sont les articles 60 à 73 de la loi du 28 décembre 1983 portant des |
dispositions fiscales et budgétaires tels qu'ils étaient en vigueur au | dispositions fiscales et budgétaires tels qu'ils étaient en vigueur au |
moment des faits soumis au juge a quo qui violent les articles 10 et | moment des faits soumis au juge a quo qui violent les articles 10 et |
11 de la Constitution en ce qu'ils ne prévoient pas de délai de | 11 de la Constitution en ce qu'ils ne prévoient pas de délai de |
prescription spécifique de l'action en recouvrement de la cotisation | prescription spécifique de l'action en recouvrement de la cotisation |
spéciale de sécurité sociale. | spéciale de sécurité sociale. |
B.7.2. Dès lors que la lacune constatée en B.7.1 est située dans les | B.7.2. Dès lors que la lacune constatée en B.7.1 est située dans les |
articles 60 à 73 précités, il appartient au juge a quo de mettre fin à | articles 60 à 73 précités, il appartient au juge a quo de mettre fin à |
l'inconstitutionnalité constatée par la Cour, ce constat étant exprimé | l'inconstitutionnalité constatée par la Cour, ce constat étant exprimé |
en des termes suffisamment précis et complets pour permettre que ces | en des termes suffisamment précis et complets pour permettre que ces |
dispositions soient appliquées dans le respect des articles 10 et 11 | dispositions soient appliquées dans le respect des articles 10 et 11 |
de la Constitution. Par conséquent, il appartient au juge a quo | de la Constitution. Par conséquent, il appartient au juge a quo |
d'appliquer le délai de prescription de cinq ans. | d'appliquer le délai de prescription de cinq ans. |
B.8. La question préjudicielle posée à titre principal appelle une | B.8. La question préjudicielle posée à titre principal appelle une |
réponse négative. | réponse négative. |
Quant aux questions préjudicielles posées à titre subsidiaire | Quant aux questions préjudicielles posées à titre subsidiaire |
B.9. Par une deuxième question préjudicielle, posée à titre | B.9. Par une deuxième question préjudicielle, posée à titre |
subsidiaire, la Cour est invitée à se prononcer sur la compatibilité, | subsidiaire, la Cour est invitée à se prononcer sur la compatibilité, |
avec les articles 10 et 11 de la Constitution, de l'article 16, § 2, | avec les articles 10 et 11 de la Constitution, de l'article 16, § 2, |
précité en ce qu'il ne s'applique pas au recouvrement de la cotisation | précité en ce qu'il ne s'applique pas au recouvrement de la cotisation |
spéciale de sécurité sociale due par les travailleurs indépendants en | spéciale de sécurité sociale due par les travailleurs indépendants en |
vertu des articles 60 à 73 de la loi du 28 décembre 1983 portant des | vertu des articles 60 à 73 de la loi du 28 décembre 1983 portant des |
dispositions fiscales et budgétaires, alors qu'il s'applique au | dispositions fiscales et budgétaires, alors qu'il s'applique au |
recouvrement des cotisations ordinaires de sécurité sociale dues par | recouvrement des cotisations ordinaires de sécurité sociale dues par |
les travailleurs indépendants en cours d'activité. | les travailleurs indépendants en cours d'activité. |
Par une troisième question préjudicielle, elle aussi posée à titre | Par une troisième question préjudicielle, elle aussi posée à titre |
subsidiaire, la Cour est interrogée sur la compatibilité, avec les | subsidiaire, la Cour est interrogée sur la compatibilité, avec les |
articles 10 et 11 de la Constitution, de l'article 42 de la loi du 27 | articles 10 et 11 de la Constitution, de l'article 42 de la loi du 27 |
juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la | juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la |
sécurité sociale des travailleurs en ce qu'il ne s'applique pas au | sécurité sociale des travailleurs en ce qu'il ne s'applique pas au |
recouvrement de la cotisation spéciale de sécurité sociale due par les | recouvrement de la cotisation spéciale de sécurité sociale due par les |
travailleurs indépendants en vertu des articles 60 à 73 de la loi du | travailleurs indépendants en vertu des articles 60 à 73 de la loi du |
28 décembre 1983 portant des dispositions fiscales et budgétaires, | 28 décembre 1983 portant des dispositions fiscales et budgétaires, |
alors qu'il s'applique au recouvrement des cotisations ordinaires de | alors qu'il s'applique au recouvrement des cotisations ordinaires de |
sécurité sociale dues pour l'occupation de travailleurs salariés. | sécurité sociale dues pour l'occupation de travailleurs salariés. |
B.10. L'examen de ces questions préjudicielles n'étant pas de nature à | B.10. L'examen de ces questions préjudicielles n'étant pas de nature à |
conduire à une autre conclusion que celle mentionnée en B.7.2 et B.8, | conduire à une autre conclusion que celle mentionnée en B.7.2 et B.8, |
elles n'appellent pas de réponse. | elles n'appellent pas de réponse. |
Par ces motifs, | Par ces motifs, |
la Cour | la Cour |
dit pour droit : | dit pour droit : |
- L'article 16, § 2, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 | - L'article 16, § 2, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 |
organisant le statut social des travailleurs indépendants, tel qu'il a | organisant le statut social des travailleurs indépendants, tel qu'il a |
été modifié par l'article 2 de la loi du 3 décembre 1984, ne viole pas | été modifié par l'article 2 de la loi du 3 décembre 1984, ne viole pas |
les articles 10 et 11 de la Constitution. | les articles 10 et 11 de la Constitution. |
- Compte tenu de ce qui est exposé en B.7.2, les articles 60 à 73 de | - Compte tenu de ce qui est exposé en B.7.2, les articles 60 à 73 de |
la loi du 28 décembre 1983 portant des dispositions fiscales et | la loi du 28 décembre 1983 portant des dispositions fiscales et |
budgétaires, dans leur version applicable à l'exercice d'imposition | budgétaires, dans leur version applicable à l'exercice d'imposition |
1984, violent les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'ils ne | 1984, violent les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'ils ne |
prévoient aucun délai spécifique de prescription de l'action en | prévoient aucun délai spécifique de prescription de l'action en |
recouvrement de la cotisation spéciale de sécurité sociale. | recouvrement de la cotisation spéciale de sécurité sociale. |
- Les questions préjudicielles posées à titre subsidiaire n'appellent | - Les questions préjudicielles posées à titre subsidiaire n'appellent |
pas de réponse. | pas de réponse. |
Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, | Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, |
conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989, à | conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989, à |
l'audience publique du 12 novembre 2009. | l'audience publique du 12 novembre 2009. |
Le greffier, | Le greffier, |
P.-Y. Dutilleux | P.-Y. Dutilleux |
Le président f.f., | Le président f.f., |
M. Melchior | M. Melchior |