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Extrait de l'arrêt n° 173/2009 du 29 octobre 2009 Numéro du rôle : 4762 En cause : la demande de suspension de l'article 46 du décret de la Communauté française du 19 février 2009 portant diverses mesures, notamment en matière de statuts et La Cour constitutionnelle, composée des présidents P. Martens et M. Bossuyt, et des juges M. Mel(...) Extrait de l'arrêt n° 173/2009 du 29 octobre 2009 Numéro du rôle : 4762 En cause : la demande de suspension de l'article 46 du décret de la Communauté française du 19 février 2009 portant diverses mesures, notamment en matière de statuts et La Cour constitutionnelle, composée des présidents P. Martens et M. Bossuyt, et des juges M. Mel(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE COUR CONSTITUTIONNELLE
Extrait de l'arrêt n° 173/2009 du 29 octobre 2009 Extrait de l'arrêt n° 173/2009 du 29 octobre 2009
Numéro du rôle : 4762 Numéro du rôle : 4762
En cause : la demande de suspension de l'article 46 du décret de la En cause : la demande de suspension de l'article 46 du décret de la
Communauté française du 19 février 2009 portant diverses mesures, Communauté française du 19 février 2009 portant diverses mesures,
notamment en matière de statuts et de titres pour les membres des notamment en matière de statuts et de titres pour les membres des
personnels de l'enseignement supérieur et créant des conseils des personnels de l'enseignement supérieur et créant des conseils des
étudiants au sein des Instituts supérieurs d'Architecture, introduite étudiants au sein des Instituts supérieurs d'Architecture, introduite
par Denis Dubois. par Denis Dubois.
La Cour constitutionnelle, La Cour constitutionnelle,
composée des présidents P. Martens et M. Bossuyt, et des juges M. composée des présidents P. Martens et M. Bossuyt, et des juges M.
Melchior, R. Henneuse, E. De Groot, L. Lavrysen et E. Derycke, Melchior, R. Henneuse, E. De Groot, L. Lavrysen et E. Derycke,
assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président P. assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président P.
Martens, Martens,
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :
I. Objet de la demande et procédure I. Objet de la demande et procédure
Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 12 Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 12
août 2009 et parvenue au greffe le 13 août 2009, Denis Dubois, août 2009 et parvenue au greffe le 13 août 2009, Denis Dubois,
demeurant à 6001 Marcinelle, avenue de la Petite Suisse 25, a demeurant à 6001 Marcinelle, avenue de la Petite Suisse 25, a
introduit une demande de suspension de l'article 46 du décret de la introduit une demande de suspension de l'article 46 du décret de la
Communauté française du 19 février 2009 portant diverses mesures, Communauté française du 19 février 2009 portant diverses mesures,
notamment en matière de statuts et de titres pour les membres des notamment en matière de statuts et de titres pour les membres des
personnels de l'enseignement supérieur et créant des conseils des personnels de l'enseignement supérieur et créant des conseils des
étudiants au sein des Instituts supérieurs d'Architecture (publié au étudiants au sein des Instituts supérieurs d'Architecture (publié au
Moniteur belge du 14 mai 2009). Moniteur belge du 14 mai 2009).
Par la même requête, la partie requérante demande également Par la même requête, la partie requérante demande également
l'annulation de la même disposition décrétale. l'annulation de la même disposition décrétale.
(...) (...)
II. En droit II. En droit
(...) (...)
Quant à la disposition attaquée Quant à la disposition attaquée
B.1. Avant sa modification par le décret attaqué, l'article 4, § 1er, B.1. Avant sa modification par le décret attaqué, l'article 4, § 1er,
alinéa 1er, du décret du 8 février 1999 relatif aux fonctions et alinéa 1er, du décret du 8 février 1999 relatif aux fonctions et
titres des membres du personnel enseignant des hautes écoles titres des membres du personnel enseignant des hautes écoles
organisées ou subventionnées par la Communauté française (ci-après : organisées ou subventionnées par la Communauté française (ci-après :
le décret du 8 février 1999) disposait : le décret du 8 février 1999) disposait :
« Nul ne peut exercer les fonctions de professeur, de chef de bureau « Nul ne peut exercer les fonctions de professeur, de chef de bureau
d'études ou de chargé de cours, s'il n'est porteur d'un diplôme de d'études ou de chargé de cours, s'il n'est porteur d'un diplôme de
docteur en médecine, docteur en médecine vétérinaire, docteur conféré docteur en médecine, docteur en médecine vétérinaire, docteur conféré
après la soutenance d'une thèse, pharmacien, ingénieur ou agrégé de après la soutenance d'une thèse, pharmacien, ingénieur ou agrégé de
l'enseignement supérieur ou s'il n'est porteur d'un des titres de l'enseignement supérieur ou s'il n'est porteur d'un des titres de
capacité précisés au § 2, ou si les dispositions du § 3 ne lui ont pas capacité précisés au § 2, ou si les dispositions du § 3 ne lui ont pas
été appliquées. été appliquées.
[...] [...]
§ 2. Les titres de capacité visés au § 1er peuvent aussi être des § 2. Les titres de capacité visés au § 1er peuvent aussi être des
titres étrangers reconnus équivalents en application de la loi du 19 titres étrangers reconnus équivalents en application de la loi du 19
mars 1971 ou de l'article 36 du décret du 5 septembre 1994 ou mars 1971 ou de l'article 36 du décret du 5 septembre 1994 ou
correspondants en application de l'article 4quater de l'arrêté de correspondants en application de l'article 4quater de l'arrêté de
l'Exécutif de la Communauté française du 22 avril 1969. l'Exécutif de la Communauté française du 22 avril 1969.
§ 3. Le Gouvernement peut, sur avis favorable du Conseil général, § 3. Le Gouvernement peut, sur avis favorable du Conseil général,
accepter qu'une notoriété professionnelle ou scientifique en relation accepter qu'une notoriété professionnelle ou scientifique en relation
avec la fonction et les cours à conférer tienne lieu, à titre avec la fonction et les cours à conférer tienne lieu, à titre
personnel, des titres exigés au § 1er. personnel, des titres exigés au § 1er.
Le Conseil général donne son avis sur base de dossiers à introduire Le Conseil général donne son avis sur base de dossiers à introduire
par les candidats. Ces dossiers comprennent notamment les documents par les candidats. Ces dossiers comprennent notamment les documents
relatifs aux titres et mérites, à l'expérience utile du métier et de relatifs aux titres et mérites, à l'expérience utile du métier et de
l'enseignement, les mentions des publications scientifiques et des l'enseignement, les mentions des publications scientifiques et des
travaux pédagogiques ainsi que des justifications d'expériences travaux pédagogiques ainsi que des justifications d'expériences
professionnelles diverses ». professionnelles diverses ».
B.2.1. L'article 46 du décret du 19 février 2009 portant diverses B.2.1. L'article 46 du décret du 19 février 2009 portant diverses
mesures, notamment en matière de statuts et de titres pour les membres mesures, notamment en matière de statuts et de titres pour les membres
des personnels de l'enseignement supérieur et créant des conseils des des personnels de l'enseignement supérieur et créant des conseils des
étudiants au sein des Instituts supérieurs d'Architecture (ci-après : étudiants au sein des Instituts supérieurs d'Architecture (ci-après :
le décret du 19 février 2009) supprime dans l'article 4, § 1er, du le décret du 19 février 2009) supprime dans l'article 4, § 1er, du
décret du 8 février 1999 les mots « docteur en médecine, docteurs en décret du 8 février 1999 les mots « docteur en médecine, docteurs en
médecine vétérinaire, » et les mots « , pharmacien, ingénieur ou médecine vétérinaire, » et les mots « , pharmacien, ingénieur ou
agrégé de l'enseignement supérieur ». agrégé de l'enseignement supérieur ».
Il résulte de cette disposition que, sous réserve de l'article 4, §§ 2 Il résulte de cette disposition que, sous réserve de l'article 4, §§ 2
et 3, du décret du 8 février 1999 et sous réserve de la disposition et 3, du décret du 8 février 1999 et sous réserve de la disposition
transitoire prévue à l'article 48 de ce décret, telle qu'elle a été transitoire prévue à l'article 48 de ce décret, telle qu'elle a été
introduite par l'article 48 du décret du 12 février 2009, seules sont introduite par l'article 48 du décret du 12 février 2009, seules sont
désormais admises à exercer les fonctions de professeur, de chef de désormais admises à exercer les fonctions de professeur, de chef de
bureau d'études ou de chargé de cours, les personnes porteuses d'un bureau d'études ou de chargé de cours, les personnes porteuses d'un
diplôme de docteur conféré après la soutenance d'une thèse. diplôme de docteur conféré après la soutenance d'une thèse.
L'exposé des motifs du décret du 19 février 2009 explique : L'exposé des motifs du décret du 19 février 2009 explique :
« Cet article vise à réserver la fonction de chargé de cours aux « Cet article vise à réserver la fonction de chargé de cours aux
porteurs des titres requis visés à l'annexe 2, complété par un porteurs des titres requis visés à l'annexe 2, complété par un
doctorat avec thèse » (Doc. parl., Parlement de la Communauté doctorat avec thèse » (Doc. parl., Parlement de la Communauté
française, 2008-2009, n° 644/1, p. 15). française, 2008-2009, n° 644/1, p. 15).
L'article 46 du décret du 19 février 2009 constitue la disposition L'article 46 du décret du 19 février 2009 constitue la disposition
attaquée. attaquée.
B.2.2. En vertu de l'article 78 du décret du 19 février 2009, B.2.2. En vertu de l'article 78 du décret du 19 février 2009,
l'article 46 attaqué entre en vigueur le 15 septembre 2009. l'article 46 attaqué entre en vigueur le 15 septembre 2009.
Quant à l'intérêt Quant à l'intérêt
B.3.1. La demande de suspension étant subordonnée au recours en B.3.1. La demande de suspension étant subordonnée au recours en
annulation, la recevabilité de celui-ci, et en particulier l'existence annulation, la recevabilité de celui-ci, et en particulier l'existence
de l'intérêt requis, doit être abordée dès l'examen de la demande de de l'intérêt requis, doit être abordée dès l'examen de la demande de
suspension. suspension.
B.3.2. La Constitution et la loi spéciale du 6 janvier 1989 imposent à B.3.2. La Constitution et la loi spéciale du 6 janvier 1989 imposent à
toute personne physique ou morale qui introduit un recours en toute personne physique ou morale qui introduit un recours en
annulation de justifier d'un intérêt. Ne justifient de l'intérêt annulation de justifier d'un intérêt. Ne justifient de l'intérêt
requis que les personnes dont la situation pourrait être affectée requis que les personnes dont la situation pourrait être affectée
directement et défavorablement par la norme attaquée. directement et défavorablement par la norme attaquée.
B.4. Le requérant est docteur en médecine, titulaire d'un diplôme B.4. Le requérant est docteur en médecine, titulaire d'un diplôme
d'aptitude pédagogique et d'une thèse d'agrégation de l'enseignement d'aptitude pédagogique et d'une thèse d'agrégation de l'enseignement
supérieur; il enseigne différents cours dans la « Haute Ecole supérieur; il enseigne différents cours dans la « Haute Ecole
Provinciale de Charleroi - Université du Travail », catégorie Provinciale de Charleroi - Université du Travail », catégorie
paramédicale. paramédicale.
Il fait valoir que la disposition attaquée le prive de la possibilité Il fait valoir que la disposition attaquée le prive de la possibilité
de postuler à des emplois pour lesquels il disposait de toutes les de postuler à des emplois pour lesquels il disposait de toutes les
conditions requises jusqu'à l'entrée en vigueur de la disposition conditions requises jusqu'à l'entrée en vigueur de la disposition
attaquée; il invoque en l'espèce un poste de chargé de cours dans le attaquée; il invoque en l'espèce un poste de chargé de cours dans le
domaine paramédical ainsi que des fonctions de rang 2 dans le secteur domaine paramédical ainsi que des fonctions de rang 2 dans le secteur
de la kinésithérapie et du paramédical. de la kinésithérapie et du paramédical.
B.5. Le Gouvernement de la Communauté française conteste l'intérêt du B.5. Le Gouvernement de la Communauté française conteste l'intérêt du
requérant à demander l'annulation, et partant la suspension, de la requérant à demander l'annulation, et partant la suspension, de la
disposition attaquée, dès lors que, contrairement à ce qu'estime le disposition attaquée, dès lors que, contrairement à ce qu'estime le
requérant, cette disposition ne lui interdit pas de postuler à une requérant, cette disposition ne lui interdit pas de postuler à une
fonction de professeur ou de chargé de cours en haute école. fonction de professeur ou de chargé de cours en haute école.
Le Gouvernement de la Communauté française se réfère ainsi à l'article Le Gouvernement de la Communauté française se réfère ainsi à l'article
181, alinéa 3, du décret de la Communauté française du 31 mars 2004 181, alinéa 3, du décret de la Communauté française du 31 mars 2004
définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration à définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration à
l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les
universités, en vertu duquel il existe une équivalence entre le grade universités, en vertu duquel il existe une équivalence entre le grade
d'agrégé de l'enseignement supérieur obtenu avant l'entrée en vigueur d'agrégé de l'enseignement supérieur obtenu avant l'entrée en vigueur
de ce décret et le grade de docteur au sens de ce décret, à savoir un de ce décret et le grade de docteur au sens de ce décret, à savoir un
grade de docteur obtenu après la soutenance d'une thèse. Compte tenu grade de docteur obtenu après la soutenance d'une thèse. Compte tenu
de cette équivalence, le Gouvernement de la Communauté française de cette équivalence, le Gouvernement de la Communauté française
constate que le requérant, agrégé de l'enseignement supérieur, n'est constate que le requérant, agrégé de l'enseignement supérieur, n'est
pas privé de la possibilité de postuler à une fonction de professeur pas privé de la possibilité de postuler à une fonction de professeur
ou de chargé de cours en haute école. ou de chargé de cours en haute école.
Lors de l'audience du 22 septembre 2009, le requérant s'est référé à Lors de l'audience du 22 septembre 2009, le requérant s'est référé à
la sagesse de la Cour sur ce point. la sagesse de la Cour sur ce point.
B.6.1. L'article 181, alinéa 3, du décret précité du 31 mars 2004 B.6.1. L'article 181, alinéa 3, du décret précité du 31 mars 2004
dispose : dispose :
« Un grade académique de docteur obtenu après soutenance d'une thèse « Un grade académique de docteur obtenu après soutenance d'une thèse
ou d'agrégé d'enseignement supérieur avant l'entrée en vigueur du ou d'agrégé d'enseignement supérieur avant l'entrée en vigueur du
présent décret est équivalent au grade de docteur au sens de ce décret présent décret est équivalent au grade de docteur au sens de ce décret
». ».
B.6.2. Cette disposition d'équivalence, figurant dans le chapitre VII B.6.2. Cette disposition d'équivalence, figurant dans le chapitre VII
« Dispositions transitoires générales » du décret du 31 mars 2004, a « Dispositions transitoires générales » du décret du 31 mars 2004, a
pour conséquence que le requérant est, en sa qualité d'agrégé de pour conséquence que le requérant est, en sa qualité d'agrégé de
l'enseignement supérieur, assimilé à une personne porteuse d'un l'enseignement supérieur, assimilé à une personne porteuse d'un
diplôme de docteur obtenu après la soutenance d'une thèse, de sorte diplôme de docteur obtenu après la soutenance d'une thèse, de sorte
qu'il dispose du titre de capacité requis pour exercer la fonction de qu'il dispose du titre de capacité requis pour exercer la fonction de
professeur ou de chargé de cours en haute école. professeur ou de chargé de cours en haute école.
La demande de suspension et le recours en annulation sont donc fondés La demande de suspension et le recours en annulation sont donc fondés
sur une interprétation erronée de la portée de la disposition en sur une interprétation erronée de la portée de la disposition en
cause. cause.
B.6.3. Par voie de conséquence, le requérant, en sa qualité d'agrégé B.6.3. Par voie de conséquence, le requérant, en sa qualité d'agrégé
de l'enseignement supérieur, ne paraît pas susceptible d'être affecté de l'enseignement supérieur, ne paraît pas susceptible d'être affecté
directement et défavorablement par la disposition attaquée. directement et défavorablement par la disposition attaquée.
B.7. Le recours en annulation paraissant irrecevable, la demande de B.7. Le recours en annulation paraissant irrecevable, la demande de
suspension doit être rejetée. suspension doit être rejetée.
Par ces motifs, Par ces motifs,
la Cour la Cour
rejette la demande de suspension. rejette la demande de suspension.
Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise,
conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989, à conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989, à
l'audience publique du 29 octobre 2009. l'audience publique du 29 octobre 2009.
Le greffier, Le greffier,
P.-Y. Dutilleux. P.-Y. Dutilleux.
Le président, Le président,
P. Martens. P. Martens.
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