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Extrait de l'arrêt n° 166/2009 du 29 octobre 2009 Numéro du rôle : 4535 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 191, alinéa 1 er , 14° et 15° , de la loi r(...) La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Bossuyt et P. Martens, et des juges M. Mel(...) Extrait de l'arrêt n° 166/2009 du 29 octobre 2009 Numéro du rôle : 4535 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 191, alinéa 1 er , 14° et 15° , de la loi r(...) La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Bossuyt et P. Martens, et des juges M. Mel(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE COUR CONSTITUTIONNELLE
Extrait de l'arrêt n° 166/2009 du 29 octobre 2009 Extrait de l'arrêt n° 166/2009 du 29 octobre 2009
Numéro du rôle : 4535 Numéro du rôle : 4535
En cause : la question préjudicielle concernant l'article 191, alinéa En cause : la question préjudicielle concernant l'article 191, alinéa
1er, 14° et 15° (et en particulier 15°quater à 15°septies et 15°nonies 1er, 14° et 15° (et en particulier 15°quater à 15°septies et 15°nonies
), de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et ), de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et
indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, posée par le Tribunal du indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, posée par le Tribunal du
travail de Louvain. travail de Louvain.
La Cour constitutionnelle, La Cour constitutionnelle,
composée des présidents M. Bossuyt et P. Martens, et des juges M. composée des présidents M. Bossuyt et P. Martens, et des juges M.
Melchior, L. Lavrysen, J.-P. Moerman, E. Derycke et T. Merckx-Van Melchior, L. Lavrysen, J.-P. Moerman, E. Derycke et T. Merckx-Van
Goey, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président Goey, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président
M. Bossuyt, M. Bossuyt,
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :
I. Objet de la question préjudicielle et procédure I. Objet de la question préjudicielle et procédure
Par jugement du 7 octobre 2008 en cause de l'Institut national Par jugement du 7 octobre 2008 en cause de l'Institut national
d'assurance maladie-invalidité contre la SA « Aktuapharma », dont d'assurance maladie-invalidité contre la SA « Aktuapharma », dont
l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 20 octobre 2008, le l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 20 octobre 2008, le
Tribunal du travail de Louvain a posé la question préjudicielle Tribunal du travail de Louvain a posé la question préjudicielle
suivante : suivante :
« Les dispositions de l'article 86 et de l'article 191, alinéa 1er, « Les dispositions de l'article 86 et de l'article 191, alinéa 1er,
14°, 191, alinéa 1er, 15°, 191, alinéa 1er, 15°quater, 191, alinéa 1er, 14°, 191, alinéa 1er, 15°, 191, alinéa 1er, 15°quater, 191, alinéa 1er,
15°quinquies, 191, alinéa 1er, 15°sexies, 191, alinéa 1er, 15°septies, 15°quinquies, 191, alinéa 1er, 15°sexies, 191, alinéa 1er, 15°septies,
et 191, alinéa 1er, 15°nonies, de la loi relative à l'assurance et 191, alinéa 1er, 15°nonies, de la loi relative à l'assurance
obligatoire soins de santé et indemnités, qui imposent des cotisations obligatoire soins de santé et indemnités, qui imposent des cotisations
en raison du dépassement du budget global qui sont fixées en fonction en raison du dépassement du budget global qui sont fixées en fonction
du chiffre d'affaires des entreprises pharmaceutiques et pour du chiffre d'affaires des entreprises pharmaceutiques et pour
lesquelles le chiffre d'affaires doit être communiqué, violent-elles lesquelles le chiffre d'affaires doit être communiqué, violent-elles
les articles 10 et 11 de la Constitution en ce que, à l'inverse des les articles 10 et 11 de la Constitution en ce que, à l'inverse des
autres distributeurs, les importateurs parallèles sont soumis à autres distributeurs, les importateurs parallèles sont soumis à
l'obligation de communication et aux cotisations et en ce que les l'obligation de communication et aux cotisations et en ce que les
importateurs parallèles, même s'ils se trouvent dans une situation importateurs parallèles, même s'ils se trouvent dans une situation
tout à fait différente de celle des entreprises pharmaceutiques qui tout à fait différente de celle des entreprises pharmaceutiques qui
fabriquent des médicaments et les mettent sur le marché, sont soumis à fabriquent des médicaments et les mettent sur le marché, sont soumis à
la même obligation de communication et aux mêmes cotisations ? ». la même obligation de communication et aux mêmes cotisations ? ».
(...) (...)
III. En droit III. En droit
(...) (...)
Quant à la recevabilité de la question préjudicielle Quant à la recevabilité de la question préjudicielle
B.1. La question préjudicielle porte, d'une part, sur l'article 191, B.1. La question préjudicielle porte, d'une part, sur l'article 191,
alinéa 1er, 14°, et sur l'article 191, alinéa 1er, 15°quater à alinéa 1er, 14°, et sur l'article 191, alinéa 1er, 15°quater à
15°septies et 15°nonies, de la loi relative à l'assurance obligatoire 15°septies et 15°nonies, de la loi relative à l'assurance obligatoire
soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 (ci-après soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 (ci-après
: loi AMI) et, d'autre part, sur un article 86 d'une norme qui n'est : loi AMI) et, d'autre part, sur un article 86 d'une norme qui n'est
pas spécifiée. Sans doute le juge a quo vise-t-il l'article 86 de pas spécifiée. Sans doute le juge a quo vise-t-il l'article 86 de
l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et
conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins
de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques,
disposition qui ne relève pas de la compétence de la Cour. disposition qui ne relève pas de la compétence de la Cour.
B.2.1. Le Conseil des ministres fait valoir que la Cour n'est pas B.2.1. Le Conseil des ministres fait valoir que la Cour n'est pas
compétente pour répondre à la question préjudicielle, étant donné compétente pour répondre à la question préjudicielle, étant donné
qu'elle tend en substance à interpréter la notion de « demandeur », qu'elle tend en substance à interpréter la notion de « demandeur »,
figurant à l'article 35bis de la loi AMI, et que cette notion n'est figurant à l'article 35bis de la loi AMI, et que cette notion n'est
pas définie dans une disposition législative mais dans l'arrêté royal pas définie dans une disposition législative mais dans l'arrêté royal
du 19 avril 2001 relatif à l'importation parallèle des médicaments à du 19 avril 2001 relatif à l'importation parallèle des médicaments à
usage humain et à la distribution parallèle des médicaments à usage usage humain et à la distribution parallèle des médicaments à usage
humain et à usage vétérinaire. humain et à usage vétérinaire.
B.2.2. La question préjudicielle vise à savoir si la circonstance que B.2.2. La question préjudicielle vise à savoir si la circonstance que
tous les « demandeurs » sont soumis aux cotisations et redevances en tous les « demandeurs » sont soumis aux cotisations et redevances en
cause viole le principe d'égalité et de non-discrimination et ne se cause viole le principe d'égalité et de non-discrimination et ne se
borne dès lors pas à la simple interprétation de la notion de « borne dès lors pas à la simple interprétation de la notion de «
demandeur ». demandeur ».
L'exception est rejetée. L'exception est rejetée.
Quant à la recevabilit é du mémoire en intervention Quant à la recevabilit é du mémoire en intervention
B.3.1. La partie défenderesse devant le juge a quo conteste l'intérêt B.3.1. La partie défenderesse devant le juge a quo conteste l'intérêt
des parties intervenantes. des parties intervenantes.
B.3.2. L'article 87, § 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 B.3.2. L'article 87, § 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989
dispose : dispose :
« Lorsque la Cour d'arbitrage statue, à titre préjudiciel, sur les « Lorsque la Cour d'arbitrage statue, à titre préjudiciel, sur les
questions visées à l'article 26, toute personne justifiant d'un questions visées à l'article 26, toute personne justifiant d'un
intérêt dans la cause devant la juridiction qui ordonne le renvoi, intérêt dans la cause devant la juridiction qui ordonne le renvoi,
peut adresser un mémoire à la Cour dans les trente jours de la peut adresser un mémoire à la Cour dans les trente jours de la
publication prescrite par l'article 74. Elle est, de ce fait, réputée publication prescrite par l'article 74. Elle est, de ce fait, réputée
partie au litige ». partie au litige ».
B.3.3. Justifient d'un intérêt à intervenir devant la Cour les B.3.3. Justifient d'un intérêt à intervenir devant la Cour les
personnes qui font la preuve suffisante de l'effet direct que peut personnes qui font la preuve suffisante de l'effet direct que peut
avoir sur leur situation personnelle la réponse que la Cour donnera à avoir sur leur situation personnelle la réponse que la Cour donnera à
une question préjudicielle. une question préjudicielle.
B.3.4. Les parties intervenantes justifient d'un intérêt dans B.3.4. Les parties intervenantes justifient d'un intérêt dans
l'affaire soumise au juge a quo, étant donné qu'un éventuel constat de l'affaire soumise au juge a quo, étant donné qu'un éventuel constat de
violation, par la Cour, aurait pour effet que le montant des violation, par la Cour, aurait pour effet que le montant des
cotisations et redevances en cause à payer par chaque producteur de cotisations et redevances en cause à payer par chaque producteur de
médicaments, afin de couvrir le budget de l'assurance maladie médicaments, afin de couvrir le budget de l'assurance maladie
obligatoire, serait plus élevé. L'article 191, alinéa 1er, 15°quater, obligatoire, serait plus élevé. L'article 191, alinéa 1er, 15°quater,
§ 1er, dispose, en effet, qu'en cas de dépassement du budget pour les § 1er, dispose, en effet, qu'en cas de dépassement du budget pour les
médicaments qui sont remboursés, les « demandeurs » doivent supporter médicaments qui sont remboursés, les « demandeurs » doivent supporter
65 p.c. de ce dépassement. 65 p.c. de ce dépassement.
Quant au fond Quant au fond
En ce qui concerne les dispositions en cause En ce qui concerne les dispositions en cause
B.4. L'assurance maladie obligatoire couvre uniquement le B.4. L'assurance maladie obligatoire couvre uniquement le
remboursement des médicaments qui figurent dans l'annexe de l'arrêté remboursement des médicaments qui figurent dans l'annexe de l'arrêté
royal précité du 21 décembre 2001. royal précité du 21 décembre 2001.
Un médicament ne peut être repris dans cette « liste de spécialités Un médicament ne peut être repris dans cette « liste de spécialités
pharmaceutiques remboursables » que si un « demandeur » en fait la pharmaceutiques remboursables » que si un « demandeur » en fait la
demande auprès de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité demande auprès de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité
(ci-après : INAMI). Ce demandeur doit prouver que le médicament est (ci-après : INAMI). Ce demandeur doit prouver que le médicament est
couvert par une autorisation de mise sur le marché belge, ainsi qu'il couvert par une autorisation de mise sur le marché belge, ainsi qu'il
est prévu à l'article 12ter, alinéa 1er, de la loi du 25 mars 1964 sur est prévu à l'article 12ter, alinéa 1er, de la loi du 25 mars 1964 sur
les médicaments (ci-après : loi sur les médicaments). les médicaments (ci-après : loi sur les médicaments).
B.5. Les « demandeurs » visés en B.4 sont définis, par l'article B.5. Les « demandeurs » visés en B.4 sont définis, par l'article
35bis, § 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de 35bis, § 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de
santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, (ci-après : la loi santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, (ci-après : la loi
AMI), comme étant « les firmes qui mettent les spécialités AMI), comme étant « les firmes qui mettent les spécialités
pharmaceutiques sur le marché belge ». L'article 1er, 10°, de l'arrêté pharmaceutiques sur le marché belge ». L'article 1er, 10°, de l'arrêté
royal précité du 21 décembre 2001 précise que cette firme doit avoir royal précité du 21 décembre 2001 précise que cette firme doit avoir
signé l'engagement dont le modèle figure dans l'annexe III, a), 1), de signé l'engagement dont le modèle figure dans l'annexe III, a), 1), de
l'arrêté royal. l'arrêté royal.
B.6.1. La partie défenderesse devant le juge a quo est un importateur B.6.1. La partie défenderesse devant le juge a quo est un importateur
parallèle de médicaments. La notion d'« importation parallèle » est parallèle de médicaments. La notion d'« importation parallèle » est
définie à l'article 1er, 1°, de l'arrêté royal du 19 avril 2001 définie à l'article 1er, 1°, de l'arrêté royal du 19 avril 2001
relatif à l'importation parallèle des médicaments à usage humain et à relatif à l'importation parallèle des médicaments à usage humain et à
la distribution parallèle des médicaments à usage humain et à usage la distribution parallèle des médicaments à usage humain et à usage
vétérinaire comme étant : vétérinaire comme étant :
« l'importation en Belgique en vue de la mise sur le marché en « l'importation en Belgique en vue de la mise sur le marché en
Belgique d'un médicament pour lequel une autorisation de mise sur le Belgique d'un médicament pour lequel une autorisation de mise sur le
marché est accordée dans un autre Etat membre ou dans un Etat qui est marché est accordée dans un autre Etat membre ou dans un Etat qui est
partie à l'Accord sur l'Espace économique européen et pour lequel il partie à l'Accord sur l'Espace économique européen et pour lequel il
existe un médicament de référence, défini sous le point 3° du présent existe un médicament de référence, défini sous le point 3° du présent
article, par un distributeur indépendant du détenteur de article, par un distributeur indépendant du détenteur de
l'autorisation de mise sur le marché du médicament de référence et qui l'autorisation de mise sur le marché du médicament de référence et qui
dispose à cet effet d'une autorisation d'importation parallèle ». dispose à cet effet d'une autorisation d'importation parallèle ».
Ce médicament de référence est défini, en vertu de l'article 1er, 3°, Ce médicament de référence est défini, en vertu de l'article 1er, 3°,
du même arrêté royal, comme étant : du même arrêté royal, comme étant :
« un médicament pour lequel une autorisation de mise sur le marché a « un médicament pour lequel une autorisation de mise sur le marché a
été accordée conformément à l'article 1er, § 1er, 2) de l'arrêté royal été accordée conformément à l'article 1er, § 1er, 2) de l'arrêté royal
du 3 juillet 1969 relatif à l'enregistrement des médicaments, avec du 3 juillet 1969 relatif à l'enregistrement des médicaments, avec
lequel le médicament à importer parallèlement est comparé en vue de lequel le médicament à importer parallèlement est comparé en vue de
vérifier s'il est satisfait aux conditions déterminées au présent vérifier s'il est satisfait aux conditions déterminées au présent
arrêté pour obtenir une autorisation d'importation parallèle ». arrêté pour obtenir une autorisation d'importation parallèle ».
B.6.2. En vertu de l'article 3, § 2, du même arrêté royal, une B.6.2. En vertu de l'article 3, § 2, du même arrêté royal, une
autorisation est également requise pour l'importation parallèle de autorisation est également requise pour l'importation parallèle de
médicaments, mais les conditions d'obtention de cette autorisation médicaments, mais les conditions d'obtention de cette autorisation
sont plus souples que celles auxquelles est soumise l'autorisation de sont plus souples que celles auxquelles est soumise l'autorisation de
mise sur le marché d'un médicament de référence. mise sur le marché d'un médicament de référence.
B.7. Les cotisations et redevances en cause sont déterminées par B.7. Les cotisations et redevances en cause sont déterminées par
l'article 191, alinéa 1er, 14°, 15°quater à 15°septies et 15°nonies de l'article 191, alinéa 1er, 14°, 15°quater à 15°septies et 15°nonies de
la loi AMI. Il s'agit d'une cotisation par conditionnement public ou la loi AMI. Il s'agit d'une cotisation par conditionnement public ou
par conditionnement unitaire de médicaments inscrits dans la liste des par conditionnement unitaire de médicaments inscrits dans la liste des
spécialités pharmaceutiques remboursables (article 191, alinéa 1er, spécialités pharmaceutiques remboursables (article 191, alinéa 1er,
14°) et de certaines cotisations et redevances sur le chiffre 14°) et de certaines cotisations et redevances sur le chiffre
d'affaires réalisé sur le marché belge des médicaments inscrits sur la d'affaires réalisé sur le marché belge des médicaments inscrits sur la
liste des spécialités remboursables (article 191, alinéa 1er, liste des spécialités remboursables (article 191, alinéa 1er,
15°quater à 15°septies et 15°nonies ). 15°quater à 15°septies et 15°nonies ).
Ces cotisations et redevances ont en commun d'être à charge des « Ces cotisations et redevances ont en commun d'être à charge des «
demandeurs » qui ont réalisé ce chiffre d'affaires au cours de l'année demandeurs » qui ont réalisé ce chiffre d'affaires au cours de l'année
civile précédant celle pour laquelle elles sont dues. civile précédant celle pour laquelle elles sont dues.
B.8.1. Il ressort de l'article 3 de l'arrêté royal précité du 19 avril B.8.1. Il ressort de l'article 3 de l'arrêté royal précité du 19 avril
2001 que les importateurs parallèles importent des spécialités 2001 que les importateurs parallèles importent des spécialités
pharmaceutiques, pour lesquelles une autorisation de mise sur le pharmaceutiques, pour lesquelles une autorisation de mise sur le
marché a été délivrée dans un autre Etat membre de l'Union européenne, marché a été délivrée dans un autre Etat membre de l'Union européenne,
depuis cet Etat membre vers la Belgique en vue de leur « mise sur le depuis cet Etat membre vers la Belgique en vue de leur « mise sur le
marché ». Ils sont donc des « firmes qui mettent les spécialités marché ». Ils sont donc des « firmes qui mettent les spécialités
pharmaceutiques sur le marché belge », au sens de l'article 35bis, § 1er, pharmaceutiques sur le marché belge », au sens de l'article 35bis, § 1er,
de la loi AMI. de la loi AMI.
B.8.2. Si ces importateurs parallèles souhaitent que les spécialités B.8.2. Si ces importateurs parallèles souhaitent que les spécialités
pharmaceutiques qu'ils importent figurent sur la liste des spécialités pharmaceutiques qu'ils importent figurent sur la liste des spécialités
pharmaceutiques remboursables, ils doivent, comme l'a fait la partie pharmaceutiques remboursables, ils doivent, comme l'a fait la partie
défenderesse devant le juge a quo, signer l'engagement visé à l'annexe défenderesse devant le juge a quo, signer l'engagement visé à l'annexe
III, a), 1), de l'arrêté royal précité du 21 décembre 2001. Ils III, a), 1), de l'arrêté royal précité du 21 décembre 2001. Ils
deviennent de la sorte des « demandeurs » au sens de l'article 1er, deviennent de la sorte des « demandeurs » au sens de l'article 1er,
10°, de cet arrêté royal. 10°, de cet arrêté royal.
B.8.3. Etant donné que les cotisations et redevances en cause sont à B.8.3. Etant donné que les cotisations et redevances en cause sont à
charge des « demandeurs » au sens de la loi AMI, les importateurs charge des « demandeurs » au sens de la loi AMI, les importateurs
parallèles de médicaments y sont par conséquent aussi soumis (voy. parallèles de médicaments y sont par conséquent aussi soumis (voy.
également CE, 23 janvier 2008, n° 178.850). également CE, 23 janvier 2008, n° 178.850).
En ce qui concerne la comparaison entre les importateurs parallèles et En ce qui concerne la comparaison entre les importateurs parallèles et
les producteurs de médicaments les producteurs de médicaments
B.9. La première branche de la question préjudicielle porte sur B.9. La première branche de la question préjudicielle porte sur
l'égalité de traitement entre les producteurs et les importateurs l'égalité de traitement entre les producteurs et les importateurs
parallèles de médicaments, en ce que ces deux catégories sont soumises parallèles de médicaments, en ce que ces deux catégories sont soumises
aux cotisations et redevances en cause. La partie défenderesse devant aux cotisations et redevances en cause. La partie défenderesse devant
le juge a quo fait valoir que cette égalité de traitement viole le le juge a quo fait valoir que cette égalité de traitement viole le
principe d'égalité et de non-discrimination au motif que les principe d'égalité et de non-discrimination au motif que les
importateurs parallèles se trouveraient dans une autre situation que importateurs parallèles se trouveraient dans une autre situation que
les producteurs de médicaments. les producteurs de médicaments.
B.10.1. Les cotisations et redevances en cause ont pour but de B.10.1. Les cotisations et redevances en cause ont pour but de
maintenir en équilibre le budget de l'assurance maladie-invalidité maintenir en équilibre le budget de l'assurance maladie-invalidité
obligatoire, notamment en obligeant les acteurs économiques qui obligatoire, notamment en obligeant les acteurs économiques qui
réalisent un chiffre d'affaires sur la base de cette assurance réalisent un chiffre d'affaires sur la base de cette assurance
obligatoire à contribuer à son financement (Doc. parl., Chambre, obligatoire à contribuer à son financement (Doc. parl., Chambre,
2004-2005, Doc 51-1437/001, p. 47). 2004-2005, Doc 51-1437/001, p. 47).
B.10.2. Il appartient au législateur, lorsqu'il recherche un B.10.2. Il appartient au législateur, lorsqu'il recherche un
financement « alternatif » de la sécurité sociale, d'apprécier quelles financement « alternatif » de la sécurité sociale, d'apprécier quelles
catégories de personnes doivent supporter la charge de cotisations qui catégories de personnes doivent supporter la charge de cotisations qui
sont affectées au financement du secteur des soins de santé de sont affectées au financement du secteur des soins de santé de
l'assurance maladie-invalidité. l'assurance maladie-invalidité.
B.10.3. Par son arrêt n° 9/99 du 28 janvier 1999, la Cour a jugé qu'il B.10.3. Par son arrêt n° 9/99 du 28 janvier 1999, la Cour a jugé qu'il
n'est pas discriminatoire de mettre à charge des entreprises n'est pas discriminatoire de mettre à charge des entreprises
pharmaceutiques une cotisation représentant un pourcentage du chiffre pharmaceutiques une cotisation représentant un pourcentage du chiffre
d'affaires qu'elles réalisent sur la vente des médicaments qui font d'affaires qu'elles réalisent sur la vente des médicaments qui font
l'objet d'une intervention de l'assurance obligatoire contre la l'objet d'une intervention de l'assurance obligatoire contre la
maladie et l'invalidité. maladie et l'invalidité.
B.11.1. Le principe d'égalité n'est nullement violé par le choix, B.11.1. Le principe d'égalité n'est nullement violé par le choix,
comme critère de distinction, du « demandeur » au sens de l'article comme critère de distinction, du « demandeur » au sens de l'article
35bis, § 1er, de la loi AMI. En effet, ce sont précisément ces 35bis, § 1er, de la loi AMI. En effet, ce sont précisément ces
demandeurs qui réalisent le chiffre d'affaires visé en B.10.1. demandeurs qui réalisent le chiffre d'affaires visé en B.10.1.
B.11.2. Au regard des dispositions en cause, les importateurs B.11.2. Au regard des dispositions en cause, les importateurs
parallèles, dans la mesure où ils sont des « demandeurs », se trouvent parallèles, dans la mesure où ils sont des « demandeurs », se trouvent
dans la même situation que les producteurs de médicaments, de sorte dans la même situation que les producteurs de médicaments, de sorte
qu'il est justifié de les soumettre aux mêmes cotisations et qu'il est justifié de les soumettre aux mêmes cotisations et
redevances. redevances.
B.11.3. La simple circonstance que les importateurs parallèles sont B.11.3. La simple circonstance que les importateurs parallèles sont
soumis à un régime d'autorisation distinct ne modifie pas cette soumis à un régime d'autorisation distinct ne modifie pas cette
conclusion. En effet, ce régime d'autorisation plus souple s'explique conclusion. En effet, ce régime d'autorisation plus souple s'explique
par l'existence d'une autorisation de mise sur le marché du médicament par l'existence d'une autorisation de mise sur le marché du médicament
importé par l'importateur parallèle, délivrée par un autre Etat membre importé par l'importateur parallèle, délivrée par un autre Etat membre
de l'Union européenne, et d'une autorisation de mise sur le marché du de l'Union européenne, et d'une autorisation de mise sur le marché du
médicament de référence délivrée par la Belgique. médicament de référence délivrée par la Belgique.
B.12. En ce qui concerne la comparaison entre les importateurs B.12. En ce qui concerne la comparaison entre les importateurs
parallèles et les producteurs de médicaments, la question parallèles et les producteurs de médicaments, la question
préjudicielle appelle une réponse négative. préjudicielle appelle une réponse négative.
En ce qui concerne la comparaison entre les importateurs parallèles et En ce qui concerne la comparaison entre les importateurs parallèles et
les grossistes-distributeurs de médicaments les grossistes-distributeurs de médicaments
B.13. La deuxième branche de la question préjudicielle porte sur une B.13. La deuxième branche de la question préjudicielle porte sur une
comparaison entre les importateurs parallèles et les comparaison entre les importateurs parallèles et les
grossistes-distributeurs de médicaments. La partie défenderesse devant grossistes-distributeurs de médicaments. La partie défenderesse devant
le juge a quo fait valoir que les distributeurs de médicaments ne sont le juge a quo fait valoir que les distributeurs de médicaments ne sont
pas tenus de communiquer leur chiffre d'affaires à l'INAMI, de sorte pas tenus de communiquer leur chiffre d'affaires à l'INAMI, de sorte
qu'ils ne sont pas soumis aux cotisations et redevances en cause. qu'ils ne sont pas soumis aux cotisations et redevances en cause.
B.14. Les grossistes-distributeurs belges n'ont pas la qualité de « B.14. Les grossistes-distributeurs belges n'ont pas la qualité de «
demandeur » au sens de l'article 35bis, § 1er, de la loi AMI, de sorte demandeur » au sens de l'article 35bis, § 1er, de la loi AMI, de sorte
que les cotisations et redevances en cause, de même que l'obligation que les cotisations et redevances en cause, de même que l'obligation
de communiquer leur chiffre d'affaires, ne leur sont pas applicables. de communiquer leur chiffre d'affaires, ne leur sont pas applicables.
B.15. Les grossistes-distributeurs de médicaments diffèrent des B.15. Les grossistes-distributeurs de médicaments diffèrent des
importateurs parallèles en ce qu'ils ne mettent pas de médicaments sur importateurs parallèles en ce qu'ils ne mettent pas de médicaments sur
le marché belge. Ils n'interviennent que plus tard dans le processus le marché belge. Ils n'interviennent que plus tard dans le processus
commercial. Par conséquent, ils ne sauraient influencer l'offre de commercial. Par conséquent, ils ne sauraient influencer l'offre de
médicaments de la même manière que les producteurs ou les importateurs médicaments de la même manière que les producteurs ou les importateurs
parallèles de médicaments. parallèles de médicaments.
B.16. En ce qui concerne la comparaison entre les importateurs B.16. En ce qui concerne la comparaison entre les importateurs
parallèles et les grossistes-distributeurs de médicaments, la question parallèles et les grossistes-distributeurs de médicaments, la question
préjudicielle appelle une réponse négative. préjudicielle appelle une réponse négative.
Par ces motifs, Par ces motifs,
la Cour la Cour
dit pour droit : dit pour droit :
L'article 191, alinéa 1er, 14°, 15°quater à 15°septies et 15°nonies, L'article 191, alinéa 1er, 14°, 15°quater à 15°septies et 15°nonies,
de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et
indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, ne viole pas les articles indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, ne viole pas les articles
10 et 11 de la Constitution. 10 et 11 de la Constitution.
Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise,
conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989, à conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989, à
l'audience publique du 29 octobre 2009. l'audience publique du 29 octobre 2009.
Le greffier, Le greffier,
P.-Y. Dutilleux. P.-Y. Dutilleux.
Le président, Le président,
M. Bossuyt. M. Bossuyt.
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