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: la question préjudicielle concernant l'article 191, alinéa 1 er , 14° et 15° , de la loi r(...) La
Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Bossuyt et P. Martens, et des juges M. Mel(...)"
Extrait de l'arrêt n° 166/2009 du 29 octobre 2009 Numéro du rôle : 4535 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 191, alinéa 1 er , 14° et 15° , de la loi r(...) La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Bossuyt et P. Martens, et des juges M. Mel(...) | Extrait de l'arrêt n° 166/2009 du 29 octobre 2009 Numéro du rôle : 4535 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 191, alinéa 1 er , 14° et 15° , de la loi r(...) La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Bossuyt et P. Martens, et des juges M. Mel(...) |
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COUR CONSTITUTIONNELLE | COUR CONSTITUTIONNELLE |
Extrait de l'arrêt n° 166/2009 du 29 octobre 2009 | Extrait de l'arrêt n° 166/2009 du 29 octobre 2009 |
Numéro du rôle : 4535 | Numéro du rôle : 4535 |
En cause : la question préjudicielle concernant l'article 191, alinéa | En cause : la question préjudicielle concernant l'article 191, alinéa |
1er, 14° et 15° (et en particulier 15°quater à 15°septies et 15°nonies | 1er, 14° et 15° (et en particulier 15°quater à 15°septies et 15°nonies |
), de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et | ), de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et |
indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, posée par le Tribunal du | indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, posée par le Tribunal du |
travail de Louvain. | travail de Louvain. |
La Cour constitutionnelle, | La Cour constitutionnelle, |
composée des présidents M. Bossuyt et P. Martens, et des juges M. | composée des présidents M. Bossuyt et P. Martens, et des juges M. |
Melchior, L. Lavrysen, J.-P. Moerman, E. Derycke et T. Merckx-Van | Melchior, L. Lavrysen, J.-P. Moerman, E. Derycke et T. Merckx-Van |
Goey, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président | Goey, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président |
M. Bossuyt, | M. Bossuyt, |
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : | après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : |
I. Objet de la question préjudicielle et procédure | I. Objet de la question préjudicielle et procédure |
Par jugement du 7 octobre 2008 en cause de l'Institut national | Par jugement du 7 octobre 2008 en cause de l'Institut national |
d'assurance maladie-invalidité contre la SA « Aktuapharma », dont | d'assurance maladie-invalidité contre la SA « Aktuapharma », dont |
l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 20 octobre 2008, le | l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 20 octobre 2008, le |
Tribunal du travail de Louvain a posé la question préjudicielle | Tribunal du travail de Louvain a posé la question préjudicielle |
suivante : | suivante : |
« Les dispositions de l'article 86 et de l'article 191, alinéa 1er, | « Les dispositions de l'article 86 et de l'article 191, alinéa 1er, |
14°, 191, alinéa 1er, 15°, 191, alinéa 1er, 15°quater, 191, alinéa 1er, | 14°, 191, alinéa 1er, 15°, 191, alinéa 1er, 15°quater, 191, alinéa 1er, |
15°quinquies, 191, alinéa 1er, 15°sexies, 191, alinéa 1er, 15°septies, | 15°quinquies, 191, alinéa 1er, 15°sexies, 191, alinéa 1er, 15°septies, |
et 191, alinéa 1er, 15°nonies, de la loi relative à l'assurance | et 191, alinéa 1er, 15°nonies, de la loi relative à l'assurance |
obligatoire soins de santé et indemnités, qui imposent des cotisations | obligatoire soins de santé et indemnités, qui imposent des cotisations |
en raison du dépassement du budget global qui sont fixées en fonction | en raison du dépassement du budget global qui sont fixées en fonction |
du chiffre d'affaires des entreprises pharmaceutiques et pour | du chiffre d'affaires des entreprises pharmaceutiques et pour |
lesquelles le chiffre d'affaires doit être communiqué, violent-elles | lesquelles le chiffre d'affaires doit être communiqué, violent-elles |
les articles 10 et 11 de la Constitution en ce que, à l'inverse des | les articles 10 et 11 de la Constitution en ce que, à l'inverse des |
autres distributeurs, les importateurs parallèles sont soumis à | autres distributeurs, les importateurs parallèles sont soumis à |
l'obligation de communication et aux cotisations et en ce que les | l'obligation de communication et aux cotisations et en ce que les |
importateurs parallèles, même s'ils se trouvent dans une situation | importateurs parallèles, même s'ils se trouvent dans une situation |
tout à fait différente de celle des entreprises pharmaceutiques qui | tout à fait différente de celle des entreprises pharmaceutiques qui |
fabriquent des médicaments et les mettent sur le marché, sont soumis à | fabriquent des médicaments et les mettent sur le marché, sont soumis à |
la même obligation de communication et aux mêmes cotisations ? ». | la même obligation de communication et aux mêmes cotisations ? ». |
(...) | (...) |
III. En droit | III. En droit |
(...) | (...) |
Quant à la recevabilité de la question préjudicielle | Quant à la recevabilité de la question préjudicielle |
B.1. La question préjudicielle porte, d'une part, sur l'article 191, | B.1. La question préjudicielle porte, d'une part, sur l'article 191, |
alinéa 1er, 14°, et sur l'article 191, alinéa 1er, 15°quater à | alinéa 1er, 14°, et sur l'article 191, alinéa 1er, 15°quater à |
15°septies et 15°nonies, de la loi relative à l'assurance obligatoire | 15°septies et 15°nonies, de la loi relative à l'assurance obligatoire |
soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 (ci-après | soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 (ci-après |
: loi AMI) et, d'autre part, sur un article 86 d'une norme qui n'est | : loi AMI) et, d'autre part, sur un article 86 d'une norme qui n'est |
pas spécifiée. Sans doute le juge a quo vise-t-il l'article 86 de | pas spécifiée. Sans doute le juge a quo vise-t-il l'article 86 de |
l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et | l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et |
conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins | conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins |
de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, | de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, |
disposition qui ne relève pas de la compétence de la Cour. | disposition qui ne relève pas de la compétence de la Cour. |
B.2.1. Le Conseil des ministres fait valoir que la Cour n'est pas | B.2.1. Le Conseil des ministres fait valoir que la Cour n'est pas |
compétente pour répondre à la question préjudicielle, étant donné | compétente pour répondre à la question préjudicielle, étant donné |
qu'elle tend en substance à interpréter la notion de « demandeur », | qu'elle tend en substance à interpréter la notion de « demandeur », |
figurant à l'article 35bis de la loi AMI, et que cette notion n'est | figurant à l'article 35bis de la loi AMI, et que cette notion n'est |
pas définie dans une disposition législative mais dans l'arrêté royal | pas définie dans une disposition législative mais dans l'arrêté royal |
du 19 avril 2001 relatif à l'importation parallèle des médicaments à | du 19 avril 2001 relatif à l'importation parallèle des médicaments à |
usage humain et à la distribution parallèle des médicaments à usage | usage humain et à la distribution parallèle des médicaments à usage |
humain et à usage vétérinaire. | humain et à usage vétérinaire. |
B.2.2. La question préjudicielle vise à savoir si la circonstance que | B.2.2. La question préjudicielle vise à savoir si la circonstance que |
tous les « demandeurs » sont soumis aux cotisations et redevances en | tous les « demandeurs » sont soumis aux cotisations et redevances en |
cause viole le principe d'égalité et de non-discrimination et ne se | cause viole le principe d'égalité et de non-discrimination et ne se |
borne dès lors pas à la simple interprétation de la notion de « | borne dès lors pas à la simple interprétation de la notion de « |
demandeur ». | demandeur ». |
L'exception est rejetée. | L'exception est rejetée. |
Quant à la recevabilit é du mémoire en intervention | Quant à la recevabilit é du mémoire en intervention |
B.3.1. La partie défenderesse devant le juge a quo conteste l'intérêt | B.3.1. La partie défenderesse devant le juge a quo conteste l'intérêt |
des parties intervenantes. | des parties intervenantes. |
B.3.2. L'article 87, § 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 | B.3.2. L'article 87, § 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 |
dispose : | dispose : |
« Lorsque la Cour d'arbitrage statue, à titre préjudiciel, sur les | « Lorsque la Cour d'arbitrage statue, à titre préjudiciel, sur les |
questions visées à l'article 26, toute personne justifiant d'un | questions visées à l'article 26, toute personne justifiant d'un |
intérêt dans la cause devant la juridiction qui ordonne le renvoi, | intérêt dans la cause devant la juridiction qui ordonne le renvoi, |
peut adresser un mémoire à la Cour dans les trente jours de la | peut adresser un mémoire à la Cour dans les trente jours de la |
publication prescrite par l'article 74. Elle est, de ce fait, réputée | publication prescrite par l'article 74. Elle est, de ce fait, réputée |
partie au litige ». | partie au litige ». |
B.3.3. Justifient d'un intérêt à intervenir devant la Cour les | B.3.3. Justifient d'un intérêt à intervenir devant la Cour les |
personnes qui font la preuve suffisante de l'effet direct que peut | personnes qui font la preuve suffisante de l'effet direct que peut |
avoir sur leur situation personnelle la réponse que la Cour donnera à | avoir sur leur situation personnelle la réponse que la Cour donnera à |
une question préjudicielle. | une question préjudicielle. |
B.3.4. Les parties intervenantes justifient d'un intérêt dans | B.3.4. Les parties intervenantes justifient d'un intérêt dans |
l'affaire soumise au juge a quo, étant donné qu'un éventuel constat de | l'affaire soumise au juge a quo, étant donné qu'un éventuel constat de |
violation, par la Cour, aurait pour effet que le montant des | violation, par la Cour, aurait pour effet que le montant des |
cotisations et redevances en cause à payer par chaque producteur de | cotisations et redevances en cause à payer par chaque producteur de |
médicaments, afin de couvrir le budget de l'assurance maladie | médicaments, afin de couvrir le budget de l'assurance maladie |
obligatoire, serait plus élevé. L'article 191, alinéa 1er, 15°quater, | obligatoire, serait plus élevé. L'article 191, alinéa 1er, 15°quater, |
§ 1er, dispose, en effet, qu'en cas de dépassement du budget pour les | § 1er, dispose, en effet, qu'en cas de dépassement du budget pour les |
médicaments qui sont remboursés, les « demandeurs » doivent supporter | médicaments qui sont remboursés, les « demandeurs » doivent supporter |
65 p.c. de ce dépassement. | 65 p.c. de ce dépassement. |
Quant au fond | Quant au fond |
En ce qui concerne les dispositions en cause | En ce qui concerne les dispositions en cause |
B.4. L'assurance maladie obligatoire couvre uniquement le | B.4. L'assurance maladie obligatoire couvre uniquement le |
remboursement des médicaments qui figurent dans l'annexe de l'arrêté | remboursement des médicaments qui figurent dans l'annexe de l'arrêté |
royal précité du 21 décembre 2001. | royal précité du 21 décembre 2001. |
Un médicament ne peut être repris dans cette « liste de spécialités | Un médicament ne peut être repris dans cette « liste de spécialités |
pharmaceutiques remboursables » que si un « demandeur » en fait la | pharmaceutiques remboursables » que si un « demandeur » en fait la |
demande auprès de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité | demande auprès de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité |
(ci-après : INAMI). Ce demandeur doit prouver que le médicament est | (ci-après : INAMI). Ce demandeur doit prouver que le médicament est |
couvert par une autorisation de mise sur le marché belge, ainsi qu'il | couvert par une autorisation de mise sur le marché belge, ainsi qu'il |
est prévu à l'article 12ter, alinéa 1er, de la loi du 25 mars 1964 sur | est prévu à l'article 12ter, alinéa 1er, de la loi du 25 mars 1964 sur |
les médicaments (ci-après : loi sur les médicaments). | les médicaments (ci-après : loi sur les médicaments). |
B.5. Les « demandeurs » visés en B.4 sont définis, par l'article | B.5. Les « demandeurs » visés en B.4 sont définis, par l'article |
35bis, § 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de | 35bis, § 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de |
santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, (ci-après : la loi | santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, (ci-après : la loi |
AMI), comme étant « les firmes qui mettent les spécialités | AMI), comme étant « les firmes qui mettent les spécialités |
pharmaceutiques sur le marché belge ». L'article 1er, 10°, de l'arrêté | pharmaceutiques sur le marché belge ». L'article 1er, 10°, de l'arrêté |
royal précité du 21 décembre 2001 précise que cette firme doit avoir | royal précité du 21 décembre 2001 précise que cette firme doit avoir |
signé l'engagement dont le modèle figure dans l'annexe III, a), 1), de | signé l'engagement dont le modèle figure dans l'annexe III, a), 1), de |
l'arrêté royal. | l'arrêté royal. |
B.6.1. La partie défenderesse devant le juge a quo est un importateur | B.6.1. La partie défenderesse devant le juge a quo est un importateur |
parallèle de médicaments. La notion d'« importation parallèle » est | parallèle de médicaments. La notion d'« importation parallèle » est |
définie à l'article 1er, 1°, de l'arrêté royal du 19 avril 2001 | définie à l'article 1er, 1°, de l'arrêté royal du 19 avril 2001 |
relatif à l'importation parallèle des médicaments à usage humain et à | relatif à l'importation parallèle des médicaments à usage humain et à |
la distribution parallèle des médicaments à usage humain et à usage | la distribution parallèle des médicaments à usage humain et à usage |
vétérinaire comme étant : | vétérinaire comme étant : |
« l'importation en Belgique en vue de la mise sur le marché en | « l'importation en Belgique en vue de la mise sur le marché en |
Belgique d'un médicament pour lequel une autorisation de mise sur le | Belgique d'un médicament pour lequel une autorisation de mise sur le |
marché est accordée dans un autre Etat membre ou dans un Etat qui est | marché est accordée dans un autre Etat membre ou dans un Etat qui est |
partie à l'Accord sur l'Espace économique européen et pour lequel il | partie à l'Accord sur l'Espace économique européen et pour lequel il |
existe un médicament de référence, défini sous le point 3° du présent | existe un médicament de référence, défini sous le point 3° du présent |
article, par un distributeur indépendant du détenteur de | article, par un distributeur indépendant du détenteur de |
l'autorisation de mise sur le marché du médicament de référence et qui | l'autorisation de mise sur le marché du médicament de référence et qui |
dispose à cet effet d'une autorisation d'importation parallèle ». | dispose à cet effet d'une autorisation d'importation parallèle ». |
Ce médicament de référence est défini, en vertu de l'article 1er, 3°, | Ce médicament de référence est défini, en vertu de l'article 1er, 3°, |
du même arrêté royal, comme étant : | du même arrêté royal, comme étant : |
« un médicament pour lequel une autorisation de mise sur le marché a | « un médicament pour lequel une autorisation de mise sur le marché a |
été accordée conformément à l'article 1er, § 1er, 2) de l'arrêté royal | été accordée conformément à l'article 1er, § 1er, 2) de l'arrêté royal |
du 3 juillet 1969 relatif à l'enregistrement des médicaments, avec | du 3 juillet 1969 relatif à l'enregistrement des médicaments, avec |
lequel le médicament à importer parallèlement est comparé en vue de | lequel le médicament à importer parallèlement est comparé en vue de |
vérifier s'il est satisfait aux conditions déterminées au présent | vérifier s'il est satisfait aux conditions déterminées au présent |
arrêté pour obtenir une autorisation d'importation parallèle ». | arrêté pour obtenir une autorisation d'importation parallèle ». |
B.6.2. En vertu de l'article 3, § 2, du même arrêté royal, une | B.6.2. En vertu de l'article 3, § 2, du même arrêté royal, une |
autorisation est également requise pour l'importation parallèle de | autorisation est également requise pour l'importation parallèle de |
médicaments, mais les conditions d'obtention de cette autorisation | médicaments, mais les conditions d'obtention de cette autorisation |
sont plus souples que celles auxquelles est soumise l'autorisation de | sont plus souples que celles auxquelles est soumise l'autorisation de |
mise sur le marché d'un médicament de référence. | mise sur le marché d'un médicament de référence. |
B.7. Les cotisations et redevances en cause sont déterminées par | B.7. Les cotisations et redevances en cause sont déterminées par |
l'article 191, alinéa 1er, 14°, 15°quater à 15°septies et 15°nonies de | l'article 191, alinéa 1er, 14°, 15°quater à 15°septies et 15°nonies de |
la loi AMI. Il s'agit d'une cotisation par conditionnement public ou | la loi AMI. Il s'agit d'une cotisation par conditionnement public ou |
par conditionnement unitaire de médicaments inscrits dans la liste des | par conditionnement unitaire de médicaments inscrits dans la liste des |
spécialités pharmaceutiques remboursables (article 191, alinéa 1er, | spécialités pharmaceutiques remboursables (article 191, alinéa 1er, |
14°) et de certaines cotisations et redevances sur le chiffre | 14°) et de certaines cotisations et redevances sur le chiffre |
d'affaires réalisé sur le marché belge des médicaments inscrits sur la | d'affaires réalisé sur le marché belge des médicaments inscrits sur la |
liste des spécialités remboursables (article 191, alinéa 1er, | liste des spécialités remboursables (article 191, alinéa 1er, |
15°quater à 15°septies et 15°nonies ). | 15°quater à 15°septies et 15°nonies ). |
Ces cotisations et redevances ont en commun d'être à charge des « | Ces cotisations et redevances ont en commun d'être à charge des « |
demandeurs » qui ont réalisé ce chiffre d'affaires au cours de l'année | demandeurs » qui ont réalisé ce chiffre d'affaires au cours de l'année |
civile précédant celle pour laquelle elles sont dues. | civile précédant celle pour laquelle elles sont dues. |
B.8.1. Il ressort de l'article 3 de l'arrêté royal précité du 19 avril | B.8.1. Il ressort de l'article 3 de l'arrêté royal précité du 19 avril |
2001 que les importateurs parallèles importent des spécialités | 2001 que les importateurs parallèles importent des spécialités |
pharmaceutiques, pour lesquelles une autorisation de mise sur le | pharmaceutiques, pour lesquelles une autorisation de mise sur le |
marché a été délivrée dans un autre Etat membre de l'Union européenne, | marché a été délivrée dans un autre Etat membre de l'Union européenne, |
depuis cet Etat membre vers la Belgique en vue de leur « mise sur le | depuis cet Etat membre vers la Belgique en vue de leur « mise sur le |
marché ». Ils sont donc des « firmes qui mettent les spécialités | marché ». Ils sont donc des « firmes qui mettent les spécialités |
pharmaceutiques sur le marché belge », au sens de l'article 35bis, § 1er, | pharmaceutiques sur le marché belge », au sens de l'article 35bis, § 1er, |
de la loi AMI. | de la loi AMI. |
B.8.2. Si ces importateurs parallèles souhaitent que les spécialités | B.8.2. Si ces importateurs parallèles souhaitent que les spécialités |
pharmaceutiques qu'ils importent figurent sur la liste des spécialités | pharmaceutiques qu'ils importent figurent sur la liste des spécialités |
pharmaceutiques remboursables, ils doivent, comme l'a fait la partie | pharmaceutiques remboursables, ils doivent, comme l'a fait la partie |
défenderesse devant le juge a quo, signer l'engagement visé à l'annexe | défenderesse devant le juge a quo, signer l'engagement visé à l'annexe |
III, a), 1), de l'arrêté royal précité du 21 décembre 2001. Ils | III, a), 1), de l'arrêté royal précité du 21 décembre 2001. Ils |
deviennent de la sorte des « demandeurs » au sens de l'article 1er, | deviennent de la sorte des « demandeurs » au sens de l'article 1er, |
10°, de cet arrêté royal. | 10°, de cet arrêté royal. |
B.8.3. Etant donné que les cotisations et redevances en cause sont à | B.8.3. Etant donné que les cotisations et redevances en cause sont à |
charge des « demandeurs » au sens de la loi AMI, les importateurs | charge des « demandeurs » au sens de la loi AMI, les importateurs |
parallèles de médicaments y sont par conséquent aussi soumis (voy. | parallèles de médicaments y sont par conséquent aussi soumis (voy. |
également CE, 23 janvier 2008, n° 178.850). | également CE, 23 janvier 2008, n° 178.850). |
En ce qui concerne la comparaison entre les importateurs parallèles et | En ce qui concerne la comparaison entre les importateurs parallèles et |
les producteurs de médicaments | les producteurs de médicaments |
B.9. La première branche de la question préjudicielle porte sur | B.9. La première branche de la question préjudicielle porte sur |
l'égalité de traitement entre les producteurs et les importateurs | l'égalité de traitement entre les producteurs et les importateurs |
parallèles de médicaments, en ce que ces deux catégories sont soumises | parallèles de médicaments, en ce que ces deux catégories sont soumises |
aux cotisations et redevances en cause. La partie défenderesse devant | aux cotisations et redevances en cause. La partie défenderesse devant |
le juge a quo fait valoir que cette égalité de traitement viole le | le juge a quo fait valoir que cette égalité de traitement viole le |
principe d'égalité et de non-discrimination au motif que les | principe d'égalité et de non-discrimination au motif que les |
importateurs parallèles se trouveraient dans une autre situation que | importateurs parallèles se trouveraient dans une autre situation que |
les producteurs de médicaments. | les producteurs de médicaments. |
B.10.1. Les cotisations et redevances en cause ont pour but de | B.10.1. Les cotisations et redevances en cause ont pour but de |
maintenir en équilibre le budget de l'assurance maladie-invalidité | maintenir en équilibre le budget de l'assurance maladie-invalidité |
obligatoire, notamment en obligeant les acteurs économiques qui | obligatoire, notamment en obligeant les acteurs économiques qui |
réalisent un chiffre d'affaires sur la base de cette assurance | réalisent un chiffre d'affaires sur la base de cette assurance |
obligatoire à contribuer à son financement (Doc. parl., Chambre, | obligatoire à contribuer à son financement (Doc. parl., Chambre, |
2004-2005, Doc 51-1437/001, p. 47). | 2004-2005, Doc 51-1437/001, p. 47). |
B.10.2. Il appartient au législateur, lorsqu'il recherche un | B.10.2. Il appartient au législateur, lorsqu'il recherche un |
financement « alternatif » de la sécurité sociale, d'apprécier quelles | financement « alternatif » de la sécurité sociale, d'apprécier quelles |
catégories de personnes doivent supporter la charge de cotisations qui | catégories de personnes doivent supporter la charge de cotisations qui |
sont affectées au financement du secteur des soins de santé de | sont affectées au financement du secteur des soins de santé de |
l'assurance maladie-invalidité. | l'assurance maladie-invalidité. |
B.10.3. Par son arrêt n° 9/99 du 28 janvier 1999, la Cour a jugé qu'il | B.10.3. Par son arrêt n° 9/99 du 28 janvier 1999, la Cour a jugé qu'il |
n'est pas discriminatoire de mettre à charge des entreprises | n'est pas discriminatoire de mettre à charge des entreprises |
pharmaceutiques une cotisation représentant un pourcentage du chiffre | pharmaceutiques une cotisation représentant un pourcentage du chiffre |
d'affaires qu'elles réalisent sur la vente des médicaments qui font | d'affaires qu'elles réalisent sur la vente des médicaments qui font |
l'objet d'une intervention de l'assurance obligatoire contre la | l'objet d'une intervention de l'assurance obligatoire contre la |
maladie et l'invalidité. | maladie et l'invalidité. |
B.11.1. Le principe d'égalité n'est nullement violé par le choix, | B.11.1. Le principe d'égalité n'est nullement violé par le choix, |
comme critère de distinction, du « demandeur » au sens de l'article | comme critère de distinction, du « demandeur » au sens de l'article |
35bis, § 1er, de la loi AMI. En effet, ce sont précisément ces | 35bis, § 1er, de la loi AMI. En effet, ce sont précisément ces |
demandeurs qui réalisent le chiffre d'affaires visé en B.10.1. | demandeurs qui réalisent le chiffre d'affaires visé en B.10.1. |
B.11.2. Au regard des dispositions en cause, les importateurs | B.11.2. Au regard des dispositions en cause, les importateurs |
parallèles, dans la mesure où ils sont des « demandeurs », se trouvent | parallèles, dans la mesure où ils sont des « demandeurs », se trouvent |
dans la même situation que les producteurs de médicaments, de sorte | dans la même situation que les producteurs de médicaments, de sorte |
qu'il est justifié de les soumettre aux mêmes cotisations et | qu'il est justifié de les soumettre aux mêmes cotisations et |
redevances. | redevances. |
B.11.3. La simple circonstance que les importateurs parallèles sont | B.11.3. La simple circonstance que les importateurs parallèles sont |
soumis à un régime d'autorisation distinct ne modifie pas cette | soumis à un régime d'autorisation distinct ne modifie pas cette |
conclusion. En effet, ce régime d'autorisation plus souple s'explique | conclusion. En effet, ce régime d'autorisation plus souple s'explique |
par l'existence d'une autorisation de mise sur le marché du médicament | par l'existence d'une autorisation de mise sur le marché du médicament |
importé par l'importateur parallèle, délivrée par un autre Etat membre | importé par l'importateur parallèle, délivrée par un autre Etat membre |
de l'Union européenne, et d'une autorisation de mise sur le marché du | de l'Union européenne, et d'une autorisation de mise sur le marché du |
médicament de référence délivrée par la Belgique. | médicament de référence délivrée par la Belgique. |
B.12. En ce qui concerne la comparaison entre les importateurs | B.12. En ce qui concerne la comparaison entre les importateurs |
parallèles et les producteurs de médicaments, la question | parallèles et les producteurs de médicaments, la question |
préjudicielle appelle une réponse négative. | préjudicielle appelle une réponse négative. |
En ce qui concerne la comparaison entre les importateurs parallèles et | En ce qui concerne la comparaison entre les importateurs parallèles et |
les grossistes-distributeurs de médicaments | les grossistes-distributeurs de médicaments |
B.13. La deuxième branche de la question préjudicielle porte sur une | B.13. La deuxième branche de la question préjudicielle porte sur une |
comparaison entre les importateurs parallèles et les | comparaison entre les importateurs parallèles et les |
grossistes-distributeurs de médicaments. La partie défenderesse devant | grossistes-distributeurs de médicaments. La partie défenderesse devant |
le juge a quo fait valoir que les distributeurs de médicaments ne sont | le juge a quo fait valoir que les distributeurs de médicaments ne sont |
pas tenus de communiquer leur chiffre d'affaires à l'INAMI, de sorte | pas tenus de communiquer leur chiffre d'affaires à l'INAMI, de sorte |
qu'ils ne sont pas soumis aux cotisations et redevances en cause. | qu'ils ne sont pas soumis aux cotisations et redevances en cause. |
B.14. Les grossistes-distributeurs belges n'ont pas la qualité de « | B.14. Les grossistes-distributeurs belges n'ont pas la qualité de « |
demandeur » au sens de l'article 35bis, § 1er, de la loi AMI, de sorte | demandeur » au sens de l'article 35bis, § 1er, de la loi AMI, de sorte |
que les cotisations et redevances en cause, de même que l'obligation | que les cotisations et redevances en cause, de même que l'obligation |
de communiquer leur chiffre d'affaires, ne leur sont pas applicables. | de communiquer leur chiffre d'affaires, ne leur sont pas applicables. |
B.15. Les grossistes-distributeurs de médicaments diffèrent des | B.15. Les grossistes-distributeurs de médicaments diffèrent des |
importateurs parallèles en ce qu'ils ne mettent pas de médicaments sur | importateurs parallèles en ce qu'ils ne mettent pas de médicaments sur |
le marché belge. Ils n'interviennent que plus tard dans le processus | le marché belge. Ils n'interviennent que plus tard dans le processus |
commercial. Par conséquent, ils ne sauraient influencer l'offre de | commercial. Par conséquent, ils ne sauraient influencer l'offre de |
médicaments de la même manière que les producteurs ou les importateurs | médicaments de la même manière que les producteurs ou les importateurs |
parallèles de médicaments. | parallèles de médicaments. |
B.16. En ce qui concerne la comparaison entre les importateurs | B.16. En ce qui concerne la comparaison entre les importateurs |
parallèles et les grossistes-distributeurs de médicaments, la question | parallèles et les grossistes-distributeurs de médicaments, la question |
préjudicielle appelle une réponse négative. | préjudicielle appelle une réponse négative. |
Par ces motifs, | Par ces motifs, |
la Cour | la Cour |
dit pour droit : | dit pour droit : |
L'article 191, alinéa 1er, 14°, 15°quater à 15°septies et 15°nonies, | L'article 191, alinéa 1er, 14°, 15°quater à 15°septies et 15°nonies, |
de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et | de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et |
indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, ne viole pas les articles | indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, ne viole pas les articles |
10 et 11 de la Constitution. | 10 et 11 de la Constitution. |
Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, | Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, |
conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989, à | conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989, à |
l'audience publique du 29 octobre 2009. | l'audience publique du 29 octobre 2009. |
Le greffier, | Le greffier, |
P.-Y. Dutilleux. | P.-Y. Dutilleux. |
Le président, | Le président, |
M. Bossuyt. | M. Bossuyt. |