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: la question préjudicielle concernant l'article 191, alinéa 1 er , 14° et 15° , de la loi r(...) La
Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Bossuyt et P. Martens, et des juges M. Mel(...)"
| Extrait de l'arrêt n° 166/2009 du 29 octobre 2009 Numéro du rôle : 4535 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 191, alinéa 1 er , 14° et 15° , de la loi r(...) La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Bossuyt et P. Martens, et des juges M. Mel(...) | Extrait de l'arrêt n° 166/2009 du 29 octobre 2009 Numéro du rôle : 4535 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 191, alinéa 1 er , 14° et 15° , de la loi r(...) La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Bossuyt et P. Martens, et des juges M. Mel(...) |
|---|---|
| COUR CONSTITUTIONNELLE | COUR CONSTITUTIONNELLE |
| Extrait de l'arrêt n° 166/2009 du 29 octobre 2009 | Extrait de l'arrêt n° 166/2009 du 29 octobre 2009 |
| Numéro du rôle : 4535 | Numéro du rôle : 4535 |
| En cause : la question préjudicielle concernant l'article 191, alinéa | En cause : la question préjudicielle concernant l'article 191, alinéa |
| 1er, 14° et 15° (et en particulier 15°quater à 15°septies et 15°nonies | 1er, 14° et 15° (et en particulier 15°quater à 15°septies et 15°nonies |
| ), de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et | ), de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et |
| indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, posée par le Tribunal du | indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, posée par le Tribunal du |
| travail de Louvain. | travail de Louvain. |
| La Cour constitutionnelle, | La Cour constitutionnelle, |
| composée des présidents M. Bossuyt et P. Martens, et des juges M. | composée des présidents M. Bossuyt et P. Martens, et des juges M. |
| Melchior, L. Lavrysen, J.-P. Moerman, E. Derycke et T. Merckx-Van | Melchior, L. Lavrysen, J.-P. Moerman, E. Derycke et T. Merckx-Van |
| Goey, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président | Goey, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président |
| M. Bossuyt, | M. Bossuyt, |
| après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : | après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : |
| I. Objet de la question préjudicielle et procédure | I. Objet de la question préjudicielle et procédure |
| Par jugement du 7 octobre 2008 en cause de l'Institut national | Par jugement du 7 octobre 2008 en cause de l'Institut national |
| d'assurance maladie-invalidité contre la SA « Aktuapharma », dont | d'assurance maladie-invalidité contre la SA « Aktuapharma », dont |
| l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 20 octobre 2008, le | l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 20 octobre 2008, le |
| Tribunal du travail de Louvain a posé la question préjudicielle | Tribunal du travail de Louvain a posé la question préjudicielle |
| suivante : | suivante : |
| « Les dispositions de l'article 86 et de l'article 191, alinéa 1er, | « Les dispositions de l'article 86 et de l'article 191, alinéa 1er, |
| 14°, 191, alinéa 1er, 15°, 191, alinéa 1er, 15°quater, 191, alinéa 1er, | 14°, 191, alinéa 1er, 15°, 191, alinéa 1er, 15°quater, 191, alinéa 1er, |
| 15°quinquies, 191, alinéa 1er, 15°sexies, 191, alinéa 1er, 15°septies, | 15°quinquies, 191, alinéa 1er, 15°sexies, 191, alinéa 1er, 15°septies, |
| et 191, alinéa 1er, 15°nonies, de la loi relative à l'assurance | et 191, alinéa 1er, 15°nonies, de la loi relative à l'assurance |
| obligatoire soins de santé et indemnités, qui imposent des cotisations | obligatoire soins de santé et indemnités, qui imposent des cotisations |
| en raison du dépassement du budget global qui sont fixées en fonction | en raison du dépassement du budget global qui sont fixées en fonction |
| du chiffre d'affaires des entreprises pharmaceutiques et pour | du chiffre d'affaires des entreprises pharmaceutiques et pour |
| lesquelles le chiffre d'affaires doit être communiqué, violent-elles | lesquelles le chiffre d'affaires doit être communiqué, violent-elles |
| les articles 10 et 11 de la Constitution en ce que, à l'inverse des | les articles 10 et 11 de la Constitution en ce que, à l'inverse des |
| autres distributeurs, les importateurs parallèles sont soumis à | autres distributeurs, les importateurs parallèles sont soumis à |
| l'obligation de communication et aux cotisations et en ce que les | l'obligation de communication et aux cotisations et en ce que les |
| importateurs parallèles, même s'ils se trouvent dans une situation | importateurs parallèles, même s'ils se trouvent dans une situation |
| tout à fait différente de celle des entreprises pharmaceutiques qui | tout à fait différente de celle des entreprises pharmaceutiques qui |
| fabriquent des médicaments et les mettent sur le marché, sont soumis à | fabriquent des médicaments et les mettent sur le marché, sont soumis à |
| la même obligation de communication et aux mêmes cotisations ? ». | la même obligation de communication et aux mêmes cotisations ? ». |
| (...) | (...) |
| III. En droit | III. En droit |
| (...) | (...) |
| Quant à la recevabilité de la question préjudicielle | Quant à la recevabilité de la question préjudicielle |
| B.1. La question préjudicielle porte, d'une part, sur l'article 191, | B.1. La question préjudicielle porte, d'une part, sur l'article 191, |
| alinéa 1er, 14°, et sur l'article 191, alinéa 1er, 15°quater à | alinéa 1er, 14°, et sur l'article 191, alinéa 1er, 15°quater à |
| 15°septies et 15°nonies, de la loi relative à l'assurance obligatoire | 15°septies et 15°nonies, de la loi relative à l'assurance obligatoire |
| soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 (ci-après | soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 (ci-après |
| : loi AMI) et, d'autre part, sur un article 86 d'une norme qui n'est | : loi AMI) et, d'autre part, sur un article 86 d'une norme qui n'est |
| pas spécifiée. Sans doute le juge a quo vise-t-il l'article 86 de | pas spécifiée. Sans doute le juge a quo vise-t-il l'article 86 de |
| l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et | l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et |
| conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins | conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins |
| de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, | de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, |
| disposition qui ne relève pas de la compétence de la Cour. | disposition qui ne relève pas de la compétence de la Cour. |
| B.2.1. Le Conseil des ministres fait valoir que la Cour n'est pas | B.2.1. Le Conseil des ministres fait valoir que la Cour n'est pas |
| compétente pour répondre à la question préjudicielle, étant donné | compétente pour répondre à la question préjudicielle, étant donné |
| qu'elle tend en substance à interpréter la notion de « demandeur », | qu'elle tend en substance à interpréter la notion de « demandeur », |
| figurant à l'article 35bis de la loi AMI, et que cette notion n'est | figurant à l'article 35bis de la loi AMI, et que cette notion n'est |
| pas définie dans une disposition législative mais dans l'arrêté royal | pas définie dans une disposition législative mais dans l'arrêté royal |
| du 19 avril 2001 relatif à l'importation parallèle des médicaments à | du 19 avril 2001 relatif à l'importation parallèle des médicaments à |
| usage humain et à la distribution parallèle des médicaments à usage | usage humain et à la distribution parallèle des médicaments à usage |
| humain et à usage vétérinaire. | humain et à usage vétérinaire. |
| B.2.2. La question préjudicielle vise à savoir si la circonstance que | B.2.2. La question préjudicielle vise à savoir si la circonstance que |
| tous les « demandeurs » sont soumis aux cotisations et redevances en | tous les « demandeurs » sont soumis aux cotisations et redevances en |
| cause viole le principe d'égalité et de non-discrimination et ne se | cause viole le principe d'égalité et de non-discrimination et ne se |
| borne dès lors pas à la simple interprétation de la notion de « | borne dès lors pas à la simple interprétation de la notion de « |
| demandeur ». | demandeur ». |
| L'exception est rejetée. | L'exception est rejetée. |
| Quant à la recevabilit é du mémoire en intervention | Quant à la recevabilit é du mémoire en intervention |
| B.3.1. La partie défenderesse devant le juge a quo conteste l'intérêt | B.3.1. La partie défenderesse devant le juge a quo conteste l'intérêt |
| des parties intervenantes. | des parties intervenantes. |
| B.3.2. L'article 87, § 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 | B.3.2. L'article 87, § 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 |
| dispose : | dispose : |
| « Lorsque la Cour d'arbitrage statue, à titre préjudiciel, sur les | « Lorsque la Cour d'arbitrage statue, à titre préjudiciel, sur les |
| questions visées à l'article 26, toute personne justifiant d'un | questions visées à l'article 26, toute personne justifiant d'un |
| intérêt dans la cause devant la juridiction qui ordonne le renvoi, | intérêt dans la cause devant la juridiction qui ordonne le renvoi, |
| peut adresser un mémoire à la Cour dans les trente jours de la | peut adresser un mémoire à la Cour dans les trente jours de la |
| publication prescrite par l'article 74. Elle est, de ce fait, réputée | publication prescrite par l'article 74. Elle est, de ce fait, réputée |
| partie au litige ». | partie au litige ». |
| B.3.3. Justifient d'un intérêt à intervenir devant la Cour les | B.3.3. Justifient d'un intérêt à intervenir devant la Cour les |
| personnes qui font la preuve suffisante de l'effet direct que peut | personnes qui font la preuve suffisante de l'effet direct que peut |
| avoir sur leur situation personnelle la réponse que la Cour donnera à | avoir sur leur situation personnelle la réponse que la Cour donnera à |
| une question préjudicielle. | une question préjudicielle. |
| B.3.4. Les parties intervenantes justifient d'un intérêt dans | B.3.4. Les parties intervenantes justifient d'un intérêt dans |
| l'affaire soumise au juge a quo, étant donné qu'un éventuel constat de | l'affaire soumise au juge a quo, étant donné qu'un éventuel constat de |
| violation, par la Cour, aurait pour effet que le montant des | violation, par la Cour, aurait pour effet que le montant des |
| cotisations et redevances en cause à payer par chaque producteur de | cotisations et redevances en cause à payer par chaque producteur de |
| médicaments, afin de couvrir le budget de l'assurance maladie | médicaments, afin de couvrir le budget de l'assurance maladie |
| obligatoire, serait plus élevé. L'article 191, alinéa 1er, 15°quater, | obligatoire, serait plus élevé. L'article 191, alinéa 1er, 15°quater, |
| § 1er, dispose, en effet, qu'en cas de dépassement du budget pour les | § 1er, dispose, en effet, qu'en cas de dépassement du budget pour les |
| médicaments qui sont remboursés, les « demandeurs » doivent supporter | médicaments qui sont remboursés, les « demandeurs » doivent supporter |
| 65 p.c. de ce dépassement. | 65 p.c. de ce dépassement. |
| Quant au fond | Quant au fond |
| En ce qui concerne les dispositions en cause | En ce qui concerne les dispositions en cause |
| B.4. L'assurance maladie obligatoire couvre uniquement le | B.4. L'assurance maladie obligatoire couvre uniquement le |
| remboursement des médicaments qui figurent dans l'annexe de l'arrêté | remboursement des médicaments qui figurent dans l'annexe de l'arrêté |
| royal précité du 21 décembre 2001. | royal précité du 21 décembre 2001. |
| Un médicament ne peut être repris dans cette « liste de spécialités | Un médicament ne peut être repris dans cette « liste de spécialités |
| pharmaceutiques remboursables » que si un « demandeur » en fait la | pharmaceutiques remboursables » que si un « demandeur » en fait la |
| demande auprès de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité | demande auprès de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité |
| (ci-après : INAMI). Ce demandeur doit prouver que le médicament est | (ci-après : INAMI). Ce demandeur doit prouver que le médicament est |
| couvert par une autorisation de mise sur le marché belge, ainsi qu'il | couvert par une autorisation de mise sur le marché belge, ainsi qu'il |
| est prévu à l'article 12ter, alinéa 1er, de la loi du 25 mars 1964 sur | est prévu à l'article 12ter, alinéa 1er, de la loi du 25 mars 1964 sur |
| les médicaments (ci-après : loi sur les médicaments). | les médicaments (ci-après : loi sur les médicaments). |
| B.5. Les « demandeurs » visés en B.4 sont définis, par l'article | B.5. Les « demandeurs » visés en B.4 sont définis, par l'article |
| 35bis, § 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de | 35bis, § 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de |
| santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, (ci-après : la loi | santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, (ci-après : la loi |
| AMI), comme étant « les firmes qui mettent les spécialités | AMI), comme étant « les firmes qui mettent les spécialités |
| pharmaceutiques sur le marché belge ». L'article 1er, 10°, de l'arrêté | pharmaceutiques sur le marché belge ». L'article 1er, 10°, de l'arrêté |
| royal précité du 21 décembre 2001 précise que cette firme doit avoir | royal précité du 21 décembre 2001 précise que cette firme doit avoir |
| signé l'engagement dont le modèle figure dans l'annexe III, a), 1), de | signé l'engagement dont le modèle figure dans l'annexe III, a), 1), de |
| l'arrêté royal. | l'arrêté royal. |
| B.6.1. La partie défenderesse devant le juge a quo est un importateur | B.6.1. La partie défenderesse devant le juge a quo est un importateur |
| parallèle de médicaments. La notion d'« importation parallèle » est | parallèle de médicaments. La notion d'« importation parallèle » est |
| définie à l'article 1er, 1°, de l'arrêté royal du 19 avril 2001 | définie à l'article 1er, 1°, de l'arrêté royal du 19 avril 2001 |
| relatif à l'importation parallèle des médicaments à usage humain et à | relatif à l'importation parallèle des médicaments à usage humain et à |
| la distribution parallèle des médicaments à usage humain et à usage | la distribution parallèle des médicaments à usage humain et à usage |
| vétérinaire comme étant : | vétérinaire comme étant : |
| « l'importation en Belgique en vue de la mise sur le marché en | « l'importation en Belgique en vue de la mise sur le marché en |
| Belgique d'un médicament pour lequel une autorisation de mise sur le | Belgique d'un médicament pour lequel une autorisation de mise sur le |
| marché est accordée dans un autre Etat membre ou dans un Etat qui est | marché est accordée dans un autre Etat membre ou dans un Etat qui est |
| partie à l'Accord sur l'Espace économique européen et pour lequel il | partie à l'Accord sur l'Espace économique européen et pour lequel il |
| existe un médicament de référence, défini sous le point 3° du présent | existe un médicament de référence, défini sous le point 3° du présent |
| article, par un distributeur indépendant du détenteur de | article, par un distributeur indépendant du détenteur de |
| l'autorisation de mise sur le marché du médicament de référence et qui | l'autorisation de mise sur le marché du médicament de référence et qui |
| dispose à cet effet d'une autorisation d'importation parallèle ». | dispose à cet effet d'une autorisation d'importation parallèle ». |
| Ce médicament de référence est défini, en vertu de l'article 1er, 3°, | Ce médicament de référence est défini, en vertu de l'article 1er, 3°, |
| du même arrêté royal, comme étant : | du même arrêté royal, comme étant : |
| « un médicament pour lequel une autorisation de mise sur le marché a | « un médicament pour lequel une autorisation de mise sur le marché a |
| été accordée conformément à l'article 1er, § 1er, 2) de l'arrêté royal | été accordée conformément à l'article 1er, § 1er, 2) de l'arrêté royal |
| du 3 juillet 1969 relatif à l'enregistrement des médicaments, avec | du 3 juillet 1969 relatif à l'enregistrement des médicaments, avec |
| lequel le médicament à importer parallèlement est comparé en vue de | lequel le médicament à importer parallèlement est comparé en vue de |
| vérifier s'il est satisfait aux conditions déterminées au présent | vérifier s'il est satisfait aux conditions déterminées au présent |
| arrêté pour obtenir une autorisation d'importation parallèle ». | arrêté pour obtenir une autorisation d'importation parallèle ». |
| B.6.2. En vertu de l'article 3, § 2, du même arrêté royal, une | B.6.2. En vertu de l'article 3, § 2, du même arrêté royal, une |
| autorisation est également requise pour l'importation parallèle de | autorisation est également requise pour l'importation parallèle de |
| médicaments, mais les conditions d'obtention de cette autorisation | médicaments, mais les conditions d'obtention de cette autorisation |
| sont plus souples que celles auxquelles est soumise l'autorisation de | sont plus souples que celles auxquelles est soumise l'autorisation de |
| mise sur le marché d'un médicament de référence. | mise sur le marché d'un médicament de référence. |
| B.7. Les cotisations et redevances en cause sont déterminées par | B.7. Les cotisations et redevances en cause sont déterminées par |
| l'article 191, alinéa 1er, 14°, 15°quater à 15°septies et 15°nonies de | l'article 191, alinéa 1er, 14°, 15°quater à 15°septies et 15°nonies de |
| la loi AMI. Il s'agit d'une cotisation par conditionnement public ou | la loi AMI. Il s'agit d'une cotisation par conditionnement public ou |
| par conditionnement unitaire de médicaments inscrits dans la liste des | par conditionnement unitaire de médicaments inscrits dans la liste des |
| spécialités pharmaceutiques remboursables (article 191, alinéa 1er, | spécialités pharmaceutiques remboursables (article 191, alinéa 1er, |
| 14°) et de certaines cotisations et redevances sur le chiffre | 14°) et de certaines cotisations et redevances sur le chiffre |
| d'affaires réalisé sur le marché belge des médicaments inscrits sur la | d'affaires réalisé sur le marché belge des médicaments inscrits sur la |
| liste des spécialités remboursables (article 191, alinéa 1er, | liste des spécialités remboursables (article 191, alinéa 1er, |
| 15°quater à 15°septies et 15°nonies ). | 15°quater à 15°septies et 15°nonies ). |
| Ces cotisations et redevances ont en commun d'être à charge des « | Ces cotisations et redevances ont en commun d'être à charge des « |
| demandeurs » qui ont réalisé ce chiffre d'affaires au cours de l'année | demandeurs » qui ont réalisé ce chiffre d'affaires au cours de l'année |
| civile précédant celle pour laquelle elles sont dues. | civile précédant celle pour laquelle elles sont dues. |
| B.8.1. Il ressort de l'article 3 de l'arrêté royal précité du 19 avril | B.8.1. Il ressort de l'article 3 de l'arrêté royal précité du 19 avril |
| 2001 que les importateurs parallèles importent des spécialités | 2001 que les importateurs parallèles importent des spécialités |
| pharmaceutiques, pour lesquelles une autorisation de mise sur le | pharmaceutiques, pour lesquelles une autorisation de mise sur le |
| marché a été délivrée dans un autre Etat membre de l'Union européenne, | marché a été délivrée dans un autre Etat membre de l'Union européenne, |
| depuis cet Etat membre vers la Belgique en vue de leur « mise sur le | depuis cet Etat membre vers la Belgique en vue de leur « mise sur le |
| marché ». Ils sont donc des « firmes qui mettent les spécialités | marché ». Ils sont donc des « firmes qui mettent les spécialités |
| pharmaceutiques sur le marché belge », au sens de l'article 35bis, § 1er, | pharmaceutiques sur le marché belge », au sens de l'article 35bis, § 1er, |
| de la loi AMI. | de la loi AMI. |
| B.8.2. Si ces importateurs parallèles souhaitent que les spécialités | B.8.2. Si ces importateurs parallèles souhaitent que les spécialités |
| pharmaceutiques qu'ils importent figurent sur la liste des spécialités | pharmaceutiques qu'ils importent figurent sur la liste des spécialités |
| pharmaceutiques remboursables, ils doivent, comme l'a fait la partie | pharmaceutiques remboursables, ils doivent, comme l'a fait la partie |
| défenderesse devant le juge a quo, signer l'engagement visé à l'annexe | défenderesse devant le juge a quo, signer l'engagement visé à l'annexe |
| III, a), 1), de l'arrêté royal précité du 21 décembre 2001. Ils | III, a), 1), de l'arrêté royal précité du 21 décembre 2001. Ils |
| deviennent de la sorte des « demandeurs » au sens de l'article 1er, | deviennent de la sorte des « demandeurs » au sens de l'article 1er, |
| 10°, de cet arrêté royal. | 10°, de cet arrêté royal. |
| B.8.3. Etant donné que les cotisations et redevances en cause sont à | B.8.3. Etant donné que les cotisations et redevances en cause sont à |
| charge des « demandeurs » au sens de la loi AMI, les importateurs | charge des « demandeurs » au sens de la loi AMI, les importateurs |
| parallèles de médicaments y sont par conséquent aussi soumis (voy. | parallèles de médicaments y sont par conséquent aussi soumis (voy. |
| également CE, 23 janvier 2008, n° 178.850). | également CE, 23 janvier 2008, n° 178.850). |
| En ce qui concerne la comparaison entre les importateurs parallèles et | En ce qui concerne la comparaison entre les importateurs parallèles et |
| les producteurs de médicaments | les producteurs de médicaments |
| B.9. La première branche de la question préjudicielle porte sur | B.9. La première branche de la question préjudicielle porte sur |
| l'égalité de traitement entre les producteurs et les importateurs | l'égalité de traitement entre les producteurs et les importateurs |
| parallèles de médicaments, en ce que ces deux catégories sont soumises | parallèles de médicaments, en ce que ces deux catégories sont soumises |
| aux cotisations et redevances en cause. La partie défenderesse devant | aux cotisations et redevances en cause. La partie défenderesse devant |
| le juge a quo fait valoir que cette égalité de traitement viole le | le juge a quo fait valoir que cette égalité de traitement viole le |
| principe d'égalité et de non-discrimination au motif que les | principe d'égalité et de non-discrimination au motif que les |
| importateurs parallèles se trouveraient dans une autre situation que | importateurs parallèles se trouveraient dans une autre situation que |
| les producteurs de médicaments. | les producteurs de médicaments. |
| B.10.1. Les cotisations et redevances en cause ont pour but de | B.10.1. Les cotisations et redevances en cause ont pour but de |
| maintenir en équilibre le budget de l'assurance maladie-invalidité | maintenir en équilibre le budget de l'assurance maladie-invalidité |
| obligatoire, notamment en obligeant les acteurs économiques qui | obligatoire, notamment en obligeant les acteurs économiques qui |
| réalisent un chiffre d'affaires sur la base de cette assurance | réalisent un chiffre d'affaires sur la base de cette assurance |
| obligatoire à contribuer à son financement (Doc. parl., Chambre, | obligatoire à contribuer à son financement (Doc. parl., Chambre, |
| 2004-2005, Doc 51-1437/001, p. 47). | 2004-2005, Doc 51-1437/001, p. 47). |
| B.10.2. Il appartient au législateur, lorsqu'il recherche un | B.10.2. Il appartient au législateur, lorsqu'il recherche un |
| financement « alternatif » de la sécurité sociale, d'apprécier quelles | financement « alternatif » de la sécurité sociale, d'apprécier quelles |
| catégories de personnes doivent supporter la charge de cotisations qui | catégories de personnes doivent supporter la charge de cotisations qui |
| sont affectées au financement du secteur des soins de santé de | sont affectées au financement du secteur des soins de santé de |
| l'assurance maladie-invalidité. | l'assurance maladie-invalidité. |
| B.10.3. Par son arrêt n° 9/99 du 28 janvier 1999, la Cour a jugé qu'il | B.10.3. Par son arrêt n° 9/99 du 28 janvier 1999, la Cour a jugé qu'il |
| n'est pas discriminatoire de mettre à charge des entreprises | n'est pas discriminatoire de mettre à charge des entreprises |
| pharmaceutiques une cotisation représentant un pourcentage du chiffre | pharmaceutiques une cotisation représentant un pourcentage du chiffre |
| d'affaires qu'elles réalisent sur la vente des médicaments qui font | d'affaires qu'elles réalisent sur la vente des médicaments qui font |
| l'objet d'une intervention de l'assurance obligatoire contre la | l'objet d'une intervention de l'assurance obligatoire contre la |
| maladie et l'invalidité. | maladie et l'invalidité. |
| B.11.1. Le principe d'égalité n'est nullement violé par le choix, | B.11.1. Le principe d'égalité n'est nullement violé par le choix, |
| comme critère de distinction, du « demandeur » au sens de l'article | comme critère de distinction, du « demandeur » au sens de l'article |
| 35bis, § 1er, de la loi AMI. En effet, ce sont précisément ces | 35bis, § 1er, de la loi AMI. En effet, ce sont précisément ces |
| demandeurs qui réalisent le chiffre d'affaires visé en B.10.1. | demandeurs qui réalisent le chiffre d'affaires visé en B.10.1. |
| B.11.2. Au regard des dispositions en cause, les importateurs | B.11.2. Au regard des dispositions en cause, les importateurs |
| parallèles, dans la mesure où ils sont des « demandeurs », se trouvent | parallèles, dans la mesure où ils sont des « demandeurs », se trouvent |
| dans la même situation que les producteurs de médicaments, de sorte | dans la même situation que les producteurs de médicaments, de sorte |
| qu'il est justifié de les soumettre aux mêmes cotisations et | qu'il est justifié de les soumettre aux mêmes cotisations et |
| redevances. | redevances. |
| B.11.3. La simple circonstance que les importateurs parallèles sont | B.11.3. La simple circonstance que les importateurs parallèles sont |
| soumis à un régime d'autorisation distinct ne modifie pas cette | soumis à un régime d'autorisation distinct ne modifie pas cette |
| conclusion. En effet, ce régime d'autorisation plus souple s'explique | conclusion. En effet, ce régime d'autorisation plus souple s'explique |
| par l'existence d'une autorisation de mise sur le marché du médicament | par l'existence d'une autorisation de mise sur le marché du médicament |
| importé par l'importateur parallèle, délivrée par un autre Etat membre | importé par l'importateur parallèle, délivrée par un autre Etat membre |
| de l'Union européenne, et d'une autorisation de mise sur le marché du | de l'Union européenne, et d'une autorisation de mise sur le marché du |
| médicament de référence délivrée par la Belgique. | médicament de référence délivrée par la Belgique. |
| B.12. En ce qui concerne la comparaison entre les importateurs | B.12. En ce qui concerne la comparaison entre les importateurs |
| parallèles et les producteurs de médicaments, la question | parallèles et les producteurs de médicaments, la question |
| préjudicielle appelle une réponse négative. | préjudicielle appelle une réponse négative. |
| En ce qui concerne la comparaison entre les importateurs parallèles et | En ce qui concerne la comparaison entre les importateurs parallèles et |
| les grossistes-distributeurs de médicaments | les grossistes-distributeurs de médicaments |
| B.13. La deuxième branche de la question préjudicielle porte sur une | B.13. La deuxième branche de la question préjudicielle porte sur une |
| comparaison entre les importateurs parallèles et les | comparaison entre les importateurs parallèles et les |
| grossistes-distributeurs de médicaments. La partie défenderesse devant | grossistes-distributeurs de médicaments. La partie défenderesse devant |
| le juge a quo fait valoir que les distributeurs de médicaments ne sont | le juge a quo fait valoir que les distributeurs de médicaments ne sont |
| pas tenus de communiquer leur chiffre d'affaires à l'INAMI, de sorte | pas tenus de communiquer leur chiffre d'affaires à l'INAMI, de sorte |
| qu'ils ne sont pas soumis aux cotisations et redevances en cause. | qu'ils ne sont pas soumis aux cotisations et redevances en cause. |
| B.14. Les grossistes-distributeurs belges n'ont pas la qualité de « | B.14. Les grossistes-distributeurs belges n'ont pas la qualité de « |
| demandeur » au sens de l'article 35bis, § 1er, de la loi AMI, de sorte | demandeur » au sens de l'article 35bis, § 1er, de la loi AMI, de sorte |
| que les cotisations et redevances en cause, de même que l'obligation | que les cotisations et redevances en cause, de même que l'obligation |
| de communiquer leur chiffre d'affaires, ne leur sont pas applicables. | de communiquer leur chiffre d'affaires, ne leur sont pas applicables. |
| B.15. Les grossistes-distributeurs de médicaments diffèrent des | B.15. Les grossistes-distributeurs de médicaments diffèrent des |
| importateurs parallèles en ce qu'ils ne mettent pas de médicaments sur | importateurs parallèles en ce qu'ils ne mettent pas de médicaments sur |
| le marché belge. Ils n'interviennent que plus tard dans le processus | le marché belge. Ils n'interviennent que plus tard dans le processus |
| commercial. Par conséquent, ils ne sauraient influencer l'offre de | commercial. Par conséquent, ils ne sauraient influencer l'offre de |
| médicaments de la même manière que les producteurs ou les importateurs | médicaments de la même manière que les producteurs ou les importateurs |
| parallèles de médicaments. | parallèles de médicaments. |
| B.16. En ce qui concerne la comparaison entre les importateurs | B.16. En ce qui concerne la comparaison entre les importateurs |
| parallèles et les grossistes-distributeurs de médicaments, la question | parallèles et les grossistes-distributeurs de médicaments, la question |
| préjudicielle appelle une réponse négative. | préjudicielle appelle une réponse négative. |
| Par ces motifs, | Par ces motifs, |
| la Cour | la Cour |
| dit pour droit : | dit pour droit : |
| L'article 191, alinéa 1er, 14°, 15°quater à 15°septies et 15°nonies, | L'article 191, alinéa 1er, 14°, 15°quater à 15°septies et 15°nonies, |
| de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et | de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et |
| indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, ne viole pas les articles | indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, ne viole pas les articles |
| 10 et 11 de la Constitution. | 10 et 11 de la Constitution. |
| Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, | Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, |
| conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989, à | conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989, à |
| l'audience publique du 29 octobre 2009. | l'audience publique du 29 octobre 2009. |
| Le greffier, | Le greffier, |
| P.-Y. Dutilleux. | P.-Y. Dutilleux. |
| Le président, | Le président, |
| M. Bossuyt. | M. Bossuyt. |