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Extrait de l'arrêt n° 147/2009 du 30 septembre 2009 Numéro du rôle : 4534 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 488bis, h), § 2, du Code civil, tel qu'il a été remplacé par l'article 8 de la loi du 3 mai 2003 modifi La Cour constitutionnelle, composée des présidents P. Martens et M. Bossuyt, et des juges M. Mel(...) Extrait de l'arrêt n° 147/2009 du 30 septembre 2009 Numéro du rôle : 4534 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 488bis, h), § 2, du Code civil, tel qu'il a été remplacé par l'article 8 de la loi du 3 mai 2003 modifi La Cour constitutionnelle, composée des présidents P. Martens et M. Bossuyt, et des juges M. Mel(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE COUR CONSTITUTIONNELLE
Extrait de l'arrêt n° 147/2009 du 30 septembre 2009 Extrait de l'arrêt n° 147/2009 du 30 septembre 2009
Numéro du rôle : 4534 Numéro du rôle : 4534
En cause : la question préjudicielle concernant l'article 488bis, h), En cause : la question préjudicielle concernant l'article 488bis, h),
§ 2, du Code civil, tel qu'il a été remplacé par l'article 8 de la loi § 2, du Code civil, tel qu'il a été remplacé par l'article 8 de la loi
du 3 mai 2003 modifiant la législation relative à la protection des du 3 mai 2003 modifiant la législation relative à la protection des
biens des personnes totalement ou partiellement incapables d'en biens des personnes totalement ou partiellement incapables d'en
assumer la gestion en raison de leur état physique ou mental, posée assumer la gestion en raison de leur état physique ou mental, posée
par la Cour d'appel de Mons. par la Cour d'appel de Mons.
La Cour constitutionnelle, La Cour constitutionnelle,
composée des présidents P. Martens et M. Bossuyt, et des juges M. composée des présidents P. Martens et M. Bossuyt, et des juges M.
Melchior, R. Henneuse, E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Melchior, R. Henneuse, E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P.
Snappe, E. Derycke et J. Spreutels, assistée du greffier P.-Y. Snappe, E. Derycke et J. Spreutels, assistée du greffier P.-Y.
Dutilleux, présidée par le juge M. Melchior, Dutilleux, présidée par le juge M. Melchior,
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :
I. Objet de la question préjudicielle et procédure I. Objet de la question préjudicielle et procédure
Par arrêt du 14 octobre 2008 en cause de M.P. contre J.P. et autres, Par arrêt du 14 octobre 2008 en cause de M.P. contre J.P. et autres,
dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 17 octobre dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 17 octobre
2008, la Cour d'appel de Mons a posé la question préjudicielle 2008, la Cour d'appel de Mons a posé la question préjudicielle
suivante : suivante :
« L'article 488bis, h), § 2, du Code civil, tel que modifié par la loi « L'article 488bis, h), § 2, du Code civil, tel que modifié par la loi
du 3 mai 2003, en ce qu'il prévoit que la personne protégée ne peut du 3 mai 2003, en ce qu'il prévoit que la personne protégée ne peut
disposer valablement par dispositions de dernières volontés qu'après disposer valablement par dispositions de dernières volontés qu'après
autorisation par le juge de paix à sa requête, ne viole-t-il pas autorisation par le juge de paix à sa requête, ne viole-t-il pas
l'article 1, alinéa 1 du premier protocole additionnel à la Convention l'article 1, alinéa 1 du premier protocole additionnel à la Convention
européenne des Droits de l'Homme et partant, les articles 10 et 11 de européenne des Droits de l'Homme et partant, les articles 10 et 11 de
la Constitution ? ». la Constitution ? ».
(...) (...)
III. En droit III. En droit
(...) (...)
B.1. L'article 488bis, h), § 2, du Code civil, tel qu'il a été inséré B.1. L'article 488bis, h), § 2, du Code civil, tel qu'il a été inséré
par l'article 8 de la loi du 3 mai 2003 « modifiant la législation par l'article 8 de la loi du 3 mai 2003 « modifiant la législation
relative à la protection des biens des personnes totalement ou relative à la protection des biens des personnes totalement ou
partiellement incapables d'en assumer la gestion en raison de leur partiellement incapables d'en assumer la gestion en raison de leur
état physique ou mental », dispose : état physique ou mental », dispose :
« La personne protégée ne peut disposer valablement par donations « La personne protégée ne peut disposer valablement par donations
entre vifs ou par dispositions de dernières volontés qu'après entre vifs ou par dispositions de dernières volontés qu'après
autorisation par le juge de paix à sa requête. Le juge de paix juge de autorisation par le juge de paix à sa requête. Le juge de paix juge de
l'aptitude de la volonté de la personne protégée. l'aptitude de la volonté de la personne protégée.
Le juge de paix peut refuser l'autorisation à disposer par donations Le juge de paix peut refuser l'autorisation à disposer par donations
si la personne protégée ou ses créanciers d'aliments sont menacés si la personne protégée ou ses créanciers d'aliments sont menacés
d'indigence par la donation. d'indigence par la donation.
Les dispositions des articles 1026 à 1034 du Code judiciaire sont Les dispositions des articles 1026 à 1034 du Code judiciaire sont
d'application. Conformément à l'article 1026, 5°, du même Code, la d'application. Conformément à l'article 1026, 5°, du même Code, la
signature du requérant est suffisante. signature du requérant est suffisante.
Le juge de paix peut désigner un expert médical qui doit rendre son Le juge de paix peut désigner un expert médical qui doit rendre son
avis sur l'état de santé de la personne à protéger [lire : protégée]. avis sur l'état de santé de la personne à protéger [lire : protégée].
Le juge de paix rassemble toutes les informations utiles et peut Le juge de paix rassemble toutes les informations utiles et peut
convoquer tous ceux qu'il pense pouvoir l'éclairer, par pli judiciaire convoquer tous ceux qu'il pense pouvoir l'éclairer, par pli judiciaire
afin de les entendre en chambre du conseil. Dans tous les cas, il afin de les entendre en chambre du conseil. Dans tous les cas, il
appelle à la cause l'administrateur provisoire en cas de donation. appelle à la cause l'administrateur provisoire en cas de donation.
La procédure de l'article 488bis, b), § 6, est applicable par analogie La procédure de l'article 488bis, b), § 6, est applicable par analogie
». ».
B.2. Il ressort des faits de la cause soumise au juge a quo, de la B.2. Il ressort des faits de la cause soumise au juge a quo, de la
motivation de sa décision et des termes de la question préjudicielle motivation de sa décision et des termes de la question préjudicielle
que la Cour est invitée à statuer sur la compatibilité, avec les que la Cour est invitée à statuer sur la compatibilité, avec les
articles 10 et 11 de la Constitution lus en combinaison avec l'article articles 10 et 11 de la Constitution lus en combinaison avec l'article
1er du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des
droits de l'homme, de l'article 488bis, h), § 2, alinéa 1er, première droits de l'homme, de l'article 488bis, h), § 2, alinéa 1er, première
phrase, du Code civil, en ce qu'il s'applique au testament. phrase, du Code civil, en ce qu'il s'applique au testament.
B.3.1. L'article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention B.3.1. L'article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention
européenne des droits de l'homme dispose : européenne des droits de l'homme dispose :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens.
Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité
publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes
généraux du droit international. généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que
possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent
nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à
l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres
contributions ou des amendes ». contributions ou des amendes ».
B.3.2. Le droit de disposer de ses biens constitue un élément B.3.2. Le droit de disposer de ses biens constitue un élément
fondamental du droit de propriété (CEDH, 13 juin 1979, Marckx c. fondamental du droit de propriété (CEDH, 13 juin 1979, Marckx c.
Belgique, § 63). Belgique, § 63).
B.4. L'article 488bis, h), § 2, alinéa 1er, première phrase, du Code B.4. L'article 488bis, h), § 2, alinéa 1er, première phrase, du Code
civil interdit à une catégorie de personnes de disposer de leurs biens civil interdit à une catégorie de personnes de disposer de leurs biens
par testament sans autorisation préalable d'un juge. par testament sans autorisation préalable d'un juge.
Il constitue dès lors une réglementation de l'usage des biens au sens Il constitue dès lors une réglementation de l'usage des biens au sens
de l'alinéa 2 de l'article 1er du Premier protocole additionnel à la de l'alinéa 2 de l'article 1er du Premier protocole additionnel à la
Convention européenne des droits de l'homme. Convention européenne des droits de l'homme.
B.5. Il y a lieu de vérifier si l'atteinte au droit de propriété est B.5. Il y a lieu de vérifier si l'atteinte au droit de propriété est
raisonnablement proportionnée à un objectif d'intérêt général. raisonnablement proportionnée à un objectif d'intérêt général.
La disposition en cause ne satisferait pas à cette condition si elle La disposition en cause ne satisferait pas à cette condition si elle
rompait le juste équilibre entre les exigences de l'intérêt général et rompait le juste équilibre entre les exigences de l'intérêt général et
les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l'individu, les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l'individu,
en faisant peser sur les personnes concernées « une charge spéciale et en faisant peser sur les personnes concernées « une charge spéciale et
exorbitante » (CEDH, 27 novembre 2007, Hamer c. Belgique, § 77). exorbitante » (CEDH, 27 novembre 2007, Hamer c. Belgique, § 77).
B.6.1. La personne protégée visée par la disposition en cause est une B.6.1. La personne protégée visée par la disposition en cause est une
personne majeure « qui, en raison de son état de santé », est personne majeure « qui, en raison de son état de santé », est
considérée comme « totalement ou partiellement hors d'état de gérer considérée comme « totalement ou partiellement hors d'état de gérer
ses biens » (article 488bis, a), du Code civil), et qui, en vue de la ses biens » (article 488bis, a), du Code civil), et qui, en vue de la
protection de ceux-ci, est pourvue d'un administrateur provisoire dont protection de ceux-ci, est pourvue d'un administrateur provisoire dont
la mission est « de gérer, en bon père de famille, les biens de la la mission est « de gérer, en bon père de famille, les biens de la
personne protégée, ou d'assister la personne protégée dans cette personne protégée, ou d'assister la personne protégée dans cette
gestion » (article 488bis, f), § 1er, alinéa 1er, du Code civil). gestion » (article 488bis, f), § 1er, alinéa 1er, du Code civil).
Un testament est un acte par lequel une personne dispose de ses biens Un testament est un acte par lequel une personne dispose de ses biens
à titre gratuit (article 893 du Code civil). Il s'agit d'un « acte par à titre gratuit (article 893 du Code civil). Il s'agit d'un « acte par
lequel le testateur dispose, pour le temps où il n'existera plus, de lequel le testateur dispose, pour le temps où il n'existera plus, de
tout ou partie de ses biens, et qu'il peut révoquer » (article 895 du tout ou partie de ses biens, et qu'il peut révoquer » (article 895 du
Code civil). Code civil).
La disposition en cause, qui a pour objectif de protéger une personne La disposition en cause, qui a pour objectif de protéger une personne
qui se trouve dans une situation de faiblesse, relève de l'intérêt qui se trouve dans une situation de faiblesse, relève de l'intérêt
général. général.
B.6.2. La disposition en cause n'interdit pas aux personnes qu'elle B.6.2. La disposition en cause n'interdit pas aux personnes qu'elle
vise de disposer de leurs biens par testament, mais elle subordonne la vise de disposer de leurs biens par testament, mais elle subordonne la
validité de cet acte à l'obtention d'une autorisation préalable du validité de cet acte à l'obtention d'une autorisation préalable du
juge de paix. juge de paix.
La demande d'autorisation est déposée ou adressée au greffe sous la La demande d'autorisation est déposée ou adressée au greffe sous la
forme d'une requête unilatérale qui ne doit pas être signée par un forme d'une requête unilatérale qui ne doit pas être signée par un
avocat (article 488bis, h), § 2, alinéa 3, du Code civil combiné avec avocat (article 488bis, h), § 2, alinéa 3, du Code civil combiné avec
l'article 1027 du Code judiciaire). La procédure d'autorisation n'est l'article 1027 du Code judiciaire). La procédure d'autorisation n'est
pas publique (article 488bis, h), § 2, alinéa 3, première phrase, du pas publique (article 488bis, h), § 2, alinéa 3, première phrase, du
Code civil combiné avec les articles 1028 et 1029, alinéa 1er, du Code Code civil combiné avec les articles 1028 et 1029, alinéa 1er, du Code
judiciaire; article 488bis, h), § 2, alinéa 5, première phrase, du judiciaire; article 488bis, h), § 2, alinéa 5, première phrase, du
Code civil) et l'ordonnance d'autorisation est, en principe, Code civil) et l'ordonnance d'autorisation est, en principe,
exécutoire par provision (article 1029, alinéa 2, du Code judiciaire). exécutoire par provision (article 1029, alinéa 2, du Code judiciaire).
Le juge de paix ne peut refuser l'autorisation de tester que si la Le juge de paix ne peut refuser l'autorisation de tester que si la
personne protégée ne dispose pas de l'« aptitude de la volonté » personne protégée ne dispose pas de l'« aptitude de la volonté »
requise, c'est-à-dire une « aptitude à émettre une volonté juridique requise, c'est-à-dire une « aptitude à émettre une volonté juridique
valable [...], à apprécier à la lumière des facultés mentales » (Doc. valable [...], à apprécier à la lumière des facultés mentales » (Doc.
parl., Sénat, 2002-2003, n° 2-1087/6, p. 11). parl., Sénat, 2002-2003, n° 2-1087/6, p. 11).
Il statue sur la base d'un « certificat médical circonstancié » Il statue sur la base d'un « certificat médical circonstancié »
récent, établi par un médecin indépendant, et qui doit être produit récent, établi par un médecin indépendant, et qui doit être produit
par la personne protégée qui demande l'autorisation de tester (article par la personne protégée qui demande l'autorisation de tester (article
488bis, h), § 2, alinéa 6, combiné avec l'article 488bis, b), § 6, du 488bis, h), § 2, alinéa 6, combiné avec l'article 488bis, b), § 6, du
Code civil) et après avoir rassemblé toutes les informations utiles Code civil) et après avoir rassemblé toutes les informations utiles
(article 488bis, h), § 2, alinéa 5, du Code civil). Il peut, en outre, (article 488bis, h), § 2, alinéa 5, du Code civil). Il peut, en outre,
demander l'avis d'un expert médical sur l'état de santé de la personne demander l'avis d'un expert médical sur l'état de santé de la personne
protégée et entendre tous ceux qui, selon lui, peuvent l'éclairer protégée et entendre tous ceux qui, selon lui, peuvent l'éclairer
(article 488bis, h), § 2, alinéas 4 et 5, du Code civil). (article 488bis, h), § 2, alinéas 4 et 5, du Code civil).
B.7. Par conséquent, la mesure en cause est raisonnablement B.7. Par conséquent, la mesure en cause est raisonnablement
proportionnée à l'objectif poursuivi. proportionnée à l'objectif poursuivi.
La question préjudicielle appelle une réponse négative. La question préjudicielle appelle une réponse négative.
Par ces motifs, Par ces motifs,
la Cour la Cour
dit pour droit : dit pour droit :
En ce qu'il s'applique au testament, l'article 488bis, h), § 2, alinéa En ce qu'il s'applique au testament, l'article 488bis, h), § 2, alinéa
1er, première phrase, du Code civil ne viole pas les articles 10 et 11 1er, première phrase, du Code civil ne viole pas les articles 10 et 11
de la Constitution lus en combinaison avec l'article 1er du Premier de la Constitution lus en combinaison avec l'article 1er du Premier
Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de
l'homme. l'homme.
Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise,
conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989, à conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989, à
l'audience publique du 30 septembre 2009. l'audience publique du 30 septembre 2009.
Le greffier, Le greffier,
P.-Y. Dutilleux. P.-Y. Dutilleux.
Le président f.f., Le président f.f.,
M. Melchior. M. Melchior.
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