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question préjudicielle relative à l'article 44 du décret de la Région flamande du 21 octobre 1997 concernant
la conservation de la nature et le milieu naturel La Cour constitutionnelle, composée
des présidents M. Bossuyt et M. Melchior, et des juges E. De(...)"
Extrait de l'arrêt n° 90/2009 du 28 mai 2009 Numéro du rôle : 4508 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 44 du décret de la Région flamande du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Bossuyt et M. Melchior, et des juges E. De(...) | Extrait de l'arrêt n° 90/2009 du 28 mai 2009 Numéro du rôle : 4508 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 44 du décret de la Région flamande du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Bossuyt et M. Melchior, et des juges E. De(...) |
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COUR CONSTITUTIONNELLE | COUR CONSTITUTIONNELLE |
Extrait de l'arrêt n° 90/2009 du 28 mai 2009 | Extrait de l'arrêt n° 90/2009 du 28 mai 2009 |
Numéro du rôle : 4508 | Numéro du rôle : 4508 |
En cause : la question préjudicielle relative à l'article 44 du décret | En cause : la question préjudicielle relative à l'article 44 du décret |
de la Région flamande du 21 octobre 1997 concernant la conservation de | de la Région flamande du 21 octobre 1997 concernant la conservation de |
la nature et le milieu naturel, posée par le Conseil d'Etat. | la nature et le milieu naturel, posée par le Conseil d'Etat. |
La Cour constitutionnelle, | La Cour constitutionnelle, |
composée des présidents M. Bossuyt et M. Melchior, et des juges E. De | composée des présidents M. Bossuyt et M. Melchior, et des juges E. De |
Groot, A. Alen, J.-P. Moerman, E. Derycke et J. Spreutels, assistée du | Groot, A. Alen, J.-P. Moerman, E. Derycke et J. Spreutels, assistée du |
greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Bossuyt, | greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Bossuyt, |
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : | après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : |
I. Objet de la question préjudicielle et procédure | I. Objet de la question préjudicielle et procédure |
Par arrêt n° 185.810 du 28 août 2008 en cause de l'ASBL « | Par arrêt n° 185.810 du 28 août 2008 en cause de l'ASBL « |
Hubertusvereniging Vlaanderen » et de la SA « Blauwmolen » contre la | Hubertusvereniging Vlaanderen » et de la SA « Blauwmolen » contre la |
Région flamande, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour | Région flamande, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour |
le 5 septembre 2008, le Conseil d'Etat a posé la question | le 5 septembre 2008, le Conseil d'Etat a posé la question |
préjudicielle suivante : | préjudicielle suivante : |
« L'article 44 du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation | « L'article 44 du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation |
de la nature et le milieu naturel viole-t-il les articles 10 et 11 de | de la nature et le milieu naturel viole-t-il les articles 10 et 11 de |
la Constitution en ce qu'il lie le subventionnement de l'acquisition | la Constitution en ce qu'il lie le subventionnement de l'acquisition |
de zones en vue de la conservation de la nature à la création de | de zones en vue de la conservation de la nature à la création de |
réserves naturelles agréées par des associations de défense de la | réserves naturelles agréées par des associations de défense de la |
nature agréées pour la gestion de terrains et permet ainsi le | nature agréées pour la gestion de terrains et permet ainsi le |
subventionnement, quelle que soit la destination donnée aux terrains | subventionnement, quelle que soit la destination donnée aux terrains |
en question conformément à la législation sur l'aménagement du | en question conformément à la législation sur l'aménagement du |
territoire, à l'exception des restrictions prévues à l'article 44, § | territoire, à l'exception des restrictions prévues à l'article 44, § |
2, alinéa 2 ? ». | 2, alinéa 2 ? ». |
(...) | (...) |
III. En droit | III. En droit |
(...) | (...) |
B.1. La question préjudicielle porte sur l'article 44 du décret de la | B.1. La question préjudicielle porte sur l'article 44 du décret de la |
Région flamande du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la | Région flamande du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la |
nature et le milieu naturel (ci-après : décret concernant la | nature et le milieu naturel (ci-après : décret concernant la |
conservation de la nature), qui dispose : | conservation de la nature), qui dispose : |
« § 1er. Dans les limites budgétaires, le Gouvernement flamand peut | « § 1er. Dans les limites budgétaires, le Gouvernement flamand peut |
subventionner l'acquisition de zones en vue de la création de réserves | subventionner l'acquisition de zones en vue de la création de réserves |
naturelles agréées, conformément à l'article 36, § 1er, par des | naturelles agréées, conformément à l'article 36, § 1er, par des |
associations de défense de la nature agréées pour la gestion de | associations de défense de la nature agréées pour la gestion de |
terrains. | terrains. |
§ 2. L'aliénation de ces biens immobiliers est subordonnée au | § 2. L'aliénation de ces biens immobiliers est subordonnée au |
consentement du Gouvernement flamand et aux conditions qu'il fixe. | consentement du Gouvernement flamand et aux conditions qu'il fixe. |
L'acquisition de terrains, situés dans les zones agricoles hors du | L'acquisition de terrains, situés dans les zones agricoles hors du |
VEN, ne peut être subventionnée qu'en cas de zones répondant aux | VEN, ne peut être subventionnée qu'en cas de zones répondant aux |
critères de l'article 36, § 2 ou 3. Les subventions sont nettement | critères de l'article 36, § 2 ou 3. Les subventions sont nettement |
inférieures à celles octroyées pour les zones situées dans le VEN et | inférieures à celles octroyées pour les zones situées dans le VEN et |
pour les zones d'espaces verts et les zones forestières. Ces | pour les zones d'espaces verts et les zones forestières. Ces |
subventions sont également limitées quant à leur ampleur. | subventions sont également limitées quant à leur ampleur. |
L'acquisition de ces zones est tributaire du consentement du | L'acquisition de ces zones est tributaire du consentement du |
propriétaire. | propriétaire. |
§ 3. Le Gouvernement flamand arrête les modalités de l'agrément des | § 3. Le Gouvernement flamand arrête les modalités de l'agrément des |
associations de défense de la nature agréées pour la gestion de | associations de défense de la nature agréées pour la gestion de |
terrains et de l'octroi de subventions ». | terrains et de l'octroi de subventions ». |
Les paragraphes 1er à 3 de l'article 36, auxquels renvoie l'article en | Les paragraphes 1er à 3 de l'article 36, auxquels renvoie l'article en |
cause, disposent : | cause, disposent : |
« § 1er. Le Gouvernement flamand arrête les conditions auxquelles les | « § 1er. Le Gouvernement flamand arrête les conditions auxquelles les |
terrains, appartenant à des particuliers ou des personnes morales, | terrains, appartenant à des particuliers ou des personnes morales, |
autres que la Région flamande ou l'Etat, peuvent être agréés comme | autres que la Région flamande ou l'Etat, peuvent être agréés comme |
réserve naturelle. | réserve naturelle. |
§ 2. Dans les zones agricoles et les zones agricoles d'intérêt | § 2. Dans les zones agricoles et les zones agricoles d'intérêt |
paysager situées en dehors des sites délimités en application des | paysager situées en dehors des sites délimités en application des |
conventions et traités internationaux concernant la conservation de la | conventions et traités internationaux concernant la conservation de la |
nature ou des actes concernant la conservation de la nature, en ce | nature ou des actes concernant la conservation de la nature, en ce |
comprises les directives européennes, arrêtées sur la base des traités | comprises les directives européennes, arrêtées sur la base des traités |
internationaux, des réserves naturelles peuvent être agréées, si elles | internationaux, des réserves naturelles peuvent être agréées, si elles |
satisfont aux critères suivants : | satisfont aux critères suivants : |
1° soit il s'agit de terres à haut intérêt naturel actuel et impropres | 1° soit il s'agit de terres à haut intérêt naturel actuel et impropres |
à un usage agricole normal dans la zone agricole concernée et dont | à un usage agricole normal dans la zone agricole concernée et dont |
l'agrément n'affecte pas la structure agricole; | l'agrément n'affecte pas la structure agricole; |
2° soit il s'agit de terres à haut intérêt naturel actuel ou potentiel | 2° soit il s'agit de terres à haut intérêt naturel actuel ou potentiel |
et de moindre intérêt agricole désignées comme telles dans le cadre | et de moindre intérêt agricole désignées comme telles dans le cadre |
d'un plan de remembrement approuvé ou d'un plan directeur approuvé | d'un plan de remembrement approuvé ou d'un plan directeur approuvé |
d'un projet de rénovation rurale et dont l'agrément n'affecte pas la | d'un projet de rénovation rurale et dont l'agrément n'affecte pas la |
structure agricole. | structure agricole. |
§ 3. Dans les zones vallonnées, les zones de sources, les zones | § 3. Dans les zones vallonnées, les zones de sources, les zones |
agricoles d'intérêt écologique ou des zones agricoles d'intérêt | agricoles d'intérêt écologique ou des zones agricoles d'intérêt |
particulier, hors du VEN et en dehors des sites délimités en | particulier, hors du VEN et en dehors des sites délimités en |
application des conventions et traités internationaux concernant la | application des conventions et traités internationaux concernant la |
conservation de la nature ou des actes concernant la conservation de | conservation de la nature ou des actes concernant la conservation de |
la nature, en ce comprises les directives européennes, arrêtées sur la | la nature, en ce comprises les directives européennes, arrêtées sur la |
base des traités internationaux, le Gouvernement flamand peut arrêter | base des traités internationaux, le Gouvernement flamand peut arrêter |
des critères d'agrément spécifiques ». | des critères d'agrément spécifiques ». |
La disposition en cause a été exécutée par l'arrêté du Gouvernement | La disposition en cause a été exécutée par l'arrêté du Gouvernement |
flamand du 27 juin 2003 fixant les conditions d'agrément de réserves | flamand du 27 juin 2003 fixant les conditions d'agrément de réserves |
naturelles et d'associations de défense de la nature gérant des | naturelles et d'associations de défense de la nature gérant des |
terrains et portant l'octroi de subventions (Moniteur belge , 12 | terrains et portant l'octroi de subventions (Moniteur belge , 12 |
septembre 2003), contre lequel est dirigé le recours en annulation | septembre 2003), contre lequel est dirigé le recours en annulation |
introduit devant la juridiction a quo. | introduit devant la juridiction a quo. |
B.2. La question préjudicielle interroge la Cour sur le point de | B.2. La question préjudicielle interroge la Cour sur le point de |
savoir si l'article 44 du décret concernant la conservation de la | savoir si l'article 44 du décret concernant la conservation de la |
nature est compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution en | nature est compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution en |
ce qu'il lie le subventionnement de l'acquisition de zones en vue de | ce qu'il lie le subventionnement de l'acquisition de zones en vue de |
la conservation de la nature à la création de réserves naturelles | la conservation de la nature à la création de réserves naturelles |
agréées, par des associations de défense de la nature agréées pour la | agréées, par des associations de défense de la nature agréées pour la |
gestion de terrains, et permettrait ainsi le subventionnement, quelle | gestion de terrains, et permettrait ainsi le subventionnement, quelle |
que soit la destination des terrains concernés prescrite par la | que soit la destination des terrains concernés prescrite par la |
réglementation sur l'aménagement du territoire et l'urbanisme | réglementation sur l'aménagement du territoire et l'urbanisme |
(ci-après : affectation spatiale), à l'exception des restrictions | (ci-après : affectation spatiale), à l'exception des restrictions |
prévues à l'article 44, § 2, alinéa 2. | prévues à l'article 44, § 2, alinéa 2. |
B.3. L'article 44 du décret concernant la conservation de la nature | B.3. L'article 44 du décret concernant la conservation de la nature |
offre la possibilité d'accorder des subventions d'achat à des | offre la possibilité d'accorder des subventions d'achat à des |
associations agréées pour la gestion de terrains en vue d'acquérir des | associations agréées pour la gestion de terrains en vue d'acquérir des |
zones entrant en ligne de compte pour être agréées comme réserve | zones entrant en ligne de compte pour être agréées comme réserve |
naturelle. Cette disposition ne contient en principe aucune | naturelle. Cette disposition ne contient en principe aucune |
spécification en fonction de l'affectation spatiale des zones. Elle | spécification en fonction de l'affectation spatiale des zones. Elle |
limite exclusivement la possibilité de subventionner l'acquisition de | limite exclusivement la possibilité de subventionner l'acquisition de |
terrains situés dans des zones agricoles extérieures au Réseau | terrains situés dans des zones agricoles extérieures au Réseau |
écologique flamand (« Vlaams Ecologisch Netwerk ») et précise que les | écologique flamand (« Vlaams Ecologisch Netwerk ») et précise que les |
subventions sont dans ce cas nettement inférieures à celles octroyées | subventions sont dans ce cas nettement inférieures à celles octroyées |
pour les zones situées dans le Réseau écologique flamand ainsi que | pour les zones situées dans le Réseau écologique flamand ainsi que |
dans les zones d'espaces verts et les zones forestières. | dans les zones d'espaces verts et les zones forestières. |
Cette différence de traitement a été justifiée par la présence de | Cette différence de traitement a été justifiée par la présence de |
richesses naturelles et de caractéristiques structurelles dans ces | richesses naturelles et de caractéristiques structurelles dans ces |
dernières zones (Doc. parl., Parlement flamand, 1996-1997, n° 690/1, | dernières zones (Doc. parl., Parlement flamand, 1996-1997, n° 690/1, |
p. 19). Il a été affirmé : | p. 19). Il a été affirmé : |
« Il faut [...] donner la priorité à l'acquisition de terrains au sein | « Il faut [...] donner la priorité à l'acquisition de terrains au sein |
du Réseau écologique flamand. L'acquisition de terrains situés dans | du Réseau écologique flamand. L'acquisition de terrains situés dans |
des zones agricoles extérieures à celui-ci ne peut se faire qu'à titre | des zones agricoles extérieures à celui-ci ne peut se faire qu'à titre |
tout à fait exceptionnel. Ce type de gradation existe également dans | tout à fait exceptionnel. Ce type de gradation existe également dans |
la réglementation actuelle des subventions. Le forum ' Landbouw-Natuur | la réglementation actuelle des subventions. Le forum ' Landbouw-Natuur |
' continuera à se concerter au sujet des conditions auxquelles des | ' continuera à se concerter au sujet des conditions auxquelles des |
terrains situés en dehors du Réseau écologique flamand peuvent être | terrains situés en dehors du Réseau écologique flamand peuvent être |
agréés comme réserve naturelle » (Doc. parl., Parlement flamand, | agréés comme réserve naturelle » (Doc. parl., Parlement flamand, |
1996-1997, n° 690/9, p. 50). | 1996-1997, n° 690/9, p. 50). |
La disposition en cause instaure ainsi une différence de traitement | La disposition en cause instaure ainsi une différence de traitement |
qui, compte tenu de ces éléments, est raisonnablement justifiée. | qui, compte tenu de ces éléments, est raisonnablement justifiée. |
B.4. Les parties requérantes devant la juridiction a quo semblent | B.4. Les parties requérantes devant la juridiction a quo semblent |
toutefois reprocher avant tout à l'article en cause de prévoir | toutefois reprocher avant tout à l'article en cause de prévoir |
exclusivement le subventionnement de l'acquisition de terrains en vue | exclusivement le subventionnement de l'acquisition de terrains en vue |
de la création de réserves (naturelles) agréées, quelle que soit | de la création de réserves (naturelles) agréées, quelle que soit |
l'affectation spatiale des biens immobiliers, et non un | l'affectation spatiale des biens immobiliers, et non un |
subventionnement adapté pour l'acquisition de terrains ayant une autre | subventionnement adapté pour l'acquisition de terrains ayant une autre |
finalité de conservation, de gestion ou de développement de la nature, | finalité de conservation, de gestion ou de développement de la nature, |
ce qui empêcherait l'affectation spatiale de ces biens immobiliers, | ce qui empêcherait l'affectation spatiale de ces biens immobiliers, |
compte tenu des restrictions qui découlent de l'agrément comme réserve | compte tenu des restrictions qui découlent de l'agrément comme réserve |
naturelle, en ce qui concerne les droits exercés sur ces biens et | naturelle, en ce qui concerne les droits exercés sur ces biens et |
l'usage de ces derniers. | l'usage de ces derniers. |
B.5. Il appartient au législateur décrétal de prendre les mesures | B.5. Il appartient au législateur décrétal de prendre les mesures |
nécessaires en vue de la conservation des richesses naturelles et | nécessaires en vue de la conservation des richesses naturelles et |
paysagères. Le législateur décrétal pouvait limiter le | paysagères. Le législateur décrétal pouvait limiter le |
subventionnement de l'acquisition de zones aux acquisitions destinées | subventionnement de l'acquisition de zones aux acquisitions destinées |
à la création de réserves naturelles agréées. | à la création de réserves naturelles agréées. |
Compte tenu des travaux préparatoires cités plus haut, le choix du | Compte tenu des travaux préparatoires cités plus haut, le choix du |
subventionnement d'acquisitions en vue de la création de réserves | subventionnement d'acquisitions en vue de la création de réserves |
naturelles agréées n'est pas manifestement déraisonnable. | naturelles agréées n'est pas manifestement déraisonnable. |
Si cette acquisition a une incidence sur l'affectation spatiale des | Si cette acquisition a une incidence sur l'affectation spatiale des |
biens immobiliers acquis, cette conséquence n'est inconnue ni du | biens immobiliers acquis, cette conséquence n'est inconnue ni du |
propriétaire-vendeur, qui doit donner son consentement à l'acquisition | propriétaire-vendeur, qui doit donner son consentement à l'acquisition |
(article 44, § 2, alinéa 3, du décret concernant la conservation de la | (article 44, § 2, alinéa 3, du décret concernant la conservation de la |
nature), ni, a fortiori, de l'acheteur, qui souhaite recourir à la | nature), ni, a fortiori, de l'acheteur, qui souhaite recourir à la |
possibilité de subventionnement de son acquisition. Bien qu'on puisse | possibilité de subventionnement de son acquisition. Bien qu'on puisse |
considérer qu'il serait souhaitable, du point de vue de la cohérence | considérer qu'il serait souhaitable, du point de vue de la cohérence |
de la réglementation, que l'affectation spatiale d'un site corresponde | de la réglementation, que l'affectation spatiale d'un site corresponde |
aux prescriptions de conservation applicables à ce site et que, | aux prescriptions de conservation applicables à ce site et que, |
lorsque l'affectation spatiale ne peut plus être réalisée en raison | lorsque l'affectation spatiale ne peut plus être réalisée en raison |
des prescriptions de conservation, cette affectation soit dès lors | des prescriptions de conservation, cette affectation soit dès lors |
adaptée, cette absence de correspondance ne saurait être considérée | adaptée, cette absence de correspondance ne saurait être considérée |
comme un effet disproportionné de la mesure. | comme un effet disproportionné de la mesure. |
B.6. On ne saurait nier que l'acquisition subventionnée peut avoir des | B.6. On ne saurait nier que l'acquisition subventionnée peut avoir des |
effets sur les droits dont les éventuels usagers de ces biens | effets sur les droits dont les éventuels usagers de ces biens |
immobiliers disposaient avant la vente desdits biens par leur | immobiliers disposaient avant la vente desdits biens par leur |
propriétaire. | propriétaire. |
Lors des travaux préparatoires, il a été explicitement envisagé | Lors des travaux préparatoires, il a été explicitement envisagé |
d'exiger également le consentement de ces usagers à la vente. Cette | d'exiger également le consentement de ces usagers à la vente. Cette |
possibilité a toutefois été rejetée sur la base de la considération | possibilité a toutefois été rejetée sur la base de la considération |
qu'elle viderait totalement de sa substance la possibilité | qu'elle viderait totalement de sa substance la possibilité |
d'acquisition, puisqu'un usager temporaire, un preneur saisonnier ou | d'acquisition, puisqu'un usager temporaire, un preneur saisonnier ou |
quelqu'un ayant l'autorisation d'utiliser le terrain gratuitement | quelqu'un ayant l'autorisation d'utiliser le terrain gratuitement |
pendant une certaine période pourraient bloquer la vente volontaire | pendant une certaine période pourraient bloquer la vente volontaire |
par le propriétaire. On a également souligné la possibilité pour les | par le propriétaire. On a également souligné la possibilité pour les |
usagers de demander réparation au propriétaire dans certains cas (Doc. | usagers de demander réparation au propriétaire dans certains cas (Doc. |
parl., Parlement flamand, 1996-1997, n° 690/91, p. 50). Enfin, il faut | parl., Parlement flamand, 1996-1997, n° 690/91, p. 50). Enfin, il faut |
rappeler, en ce que sont en cause les intérêts spécifiques des parties | rappeler, en ce que sont en cause les intérêts spécifiques des parties |
requérantes devant la juridiction a quo, que le décret concernant la | requérantes devant la juridiction a quo, que le décret concernant la |
conservation de la nature, comme la Cour l'a déjà jugé dans son arrêt | conservation de la nature, comme la Cour l'a déjà jugé dans son arrêt |
n° 31/2004 du 30 mars 2004, ne rend pas totalement impossible | n° 31/2004 du 30 mars 2004, ne rend pas totalement impossible |
l'exercice de la chasse dans les zones spéciales de conservation et | l'exercice de la chasse dans les zones spéciales de conservation et |
dans les réserves naturelles. | dans les réserves naturelles. |
B.7. Il découle de ce qui précède que la mesure limitant la | B.7. Il découle de ce qui précède que la mesure limitant la |
possibilité de subventionnement de l'acquisition de biens immobiliers | possibilité de subventionnement de l'acquisition de biens immobiliers |
à l'acquisition de zones en vue de la création de réserves naturelles | à l'acquisition de zones en vue de la création de réserves naturelles |
agréées, avec toutes les restrictions que cet agrément entraîne en ce | agréées, avec toutes les restrictions que cet agrément entraîne en ce |
qui concerne les droits exercés sur ces biens et l'usage de ces | qui concerne les droits exercés sur ces biens et l'usage de ces |
derniers, est raisonnablement justifiée, quelle que soit l'affectation | derniers, est raisonnablement justifiée, quelle que soit l'affectation |
urbanistique des terrains acquis. | urbanistique des terrains acquis. |
B.8. La question préjudicielle appelle une réponse négative. | B.8. La question préjudicielle appelle une réponse négative. |
Par ces motifs, | Par ces motifs, |
la Cour | la Cour |
dit pour droit : | dit pour droit : |
L'article 44 du décret de la Région flamande du 21 octobre 1997 | L'article 44 du décret de la Région flamande du 21 octobre 1997 |
concernant la conservation de la nature et le milieu naturel ne viole | concernant la conservation de la nature et le milieu naturel ne viole |
pas les articles 10 et 11 de la Constitution. | pas les articles 10 et 11 de la Constitution. |
Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, | Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, |
conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989, à | conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989, à |
l'audience publique du 28 mai 2009. | l'audience publique du 28 mai 2009. |
Le greffier, | Le greffier, |
P.-Y. Dutilleux. | P.-Y. Dutilleux. |
Le président, | Le président, |
M. Bossuyt. | M. Bossuyt. |