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Extrait de l'arrêt n° 90/2009 du 28 mai 2009 Numéro du rôle : 4508 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 44 du décret de la Région flamande du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Bossuyt et M. Melchior, et des juges E. De(...) Extrait de l'arrêt n° 90/2009 du 28 mai 2009 Numéro du rôle : 4508 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 44 du décret de la Région flamande du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Bossuyt et M. Melchior, et des juges E. De(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE COUR CONSTITUTIONNELLE
Extrait de l'arrêt n° 90/2009 du 28 mai 2009 Extrait de l'arrêt n° 90/2009 du 28 mai 2009
Numéro du rôle : 4508 Numéro du rôle : 4508
En cause : la question préjudicielle relative à l'article 44 du décret En cause : la question préjudicielle relative à l'article 44 du décret
de la Région flamande du 21 octobre 1997 concernant la conservation de de la Région flamande du 21 octobre 1997 concernant la conservation de
la nature et le milieu naturel, posée par le Conseil d'Etat. la nature et le milieu naturel, posée par le Conseil d'Etat.
La Cour constitutionnelle, La Cour constitutionnelle,
composée des présidents M. Bossuyt et M. Melchior, et des juges E. De composée des présidents M. Bossuyt et M. Melchior, et des juges E. De
Groot, A. Alen, J.-P. Moerman, E. Derycke et J. Spreutels, assistée du Groot, A. Alen, J.-P. Moerman, E. Derycke et J. Spreutels, assistée du
greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Bossuyt, greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Bossuyt,
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :
I. Objet de la question préjudicielle et procédure I. Objet de la question préjudicielle et procédure
Par arrêt n° 185.810 du 28 août 2008 en cause de l'ASBL « Par arrêt n° 185.810 du 28 août 2008 en cause de l'ASBL «
Hubertusvereniging Vlaanderen » et de la SA « Blauwmolen » contre la Hubertusvereniging Vlaanderen » et de la SA « Blauwmolen » contre la
Région flamande, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour Région flamande, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour
le 5 septembre 2008, le Conseil d'Etat a posé la question le 5 septembre 2008, le Conseil d'Etat a posé la question
préjudicielle suivante : préjudicielle suivante :
« L'article 44 du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation « L'article 44 du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation
de la nature et le milieu naturel viole-t-il les articles 10 et 11 de de la nature et le milieu naturel viole-t-il les articles 10 et 11 de
la Constitution en ce qu'il lie le subventionnement de l'acquisition la Constitution en ce qu'il lie le subventionnement de l'acquisition
de zones en vue de la conservation de la nature à la création de de zones en vue de la conservation de la nature à la création de
réserves naturelles agréées par des associations de défense de la réserves naturelles agréées par des associations de défense de la
nature agréées pour la gestion de terrains et permet ainsi le nature agréées pour la gestion de terrains et permet ainsi le
subventionnement, quelle que soit la destination donnée aux terrains subventionnement, quelle que soit la destination donnée aux terrains
en question conformément à la législation sur l'aménagement du en question conformément à la législation sur l'aménagement du
territoire, à l'exception des restrictions prévues à l'article 44, § territoire, à l'exception des restrictions prévues à l'article 44, §
2, alinéa 2 ? ». 2, alinéa 2 ? ».
(...) (...)
III. En droit III. En droit
(...) (...)
B.1. La question préjudicielle porte sur l'article 44 du décret de la B.1. La question préjudicielle porte sur l'article 44 du décret de la
Région flamande du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la Région flamande du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la
nature et le milieu naturel (ci-après : décret concernant la nature et le milieu naturel (ci-après : décret concernant la
conservation de la nature), qui dispose : conservation de la nature), qui dispose :
« § 1er. Dans les limites budgétaires, le Gouvernement flamand peut « § 1er. Dans les limites budgétaires, le Gouvernement flamand peut
subventionner l'acquisition de zones en vue de la création de réserves subventionner l'acquisition de zones en vue de la création de réserves
naturelles agréées, conformément à l'article 36, § 1er, par des naturelles agréées, conformément à l'article 36, § 1er, par des
associations de défense de la nature agréées pour la gestion de associations de défense de la nature agréées pour la gestion de
terrains. terrains.
§ 2. L'aliénation de ces biens immobiliers est subordonnée au § 2. L'aliénation de ces biens immobiliers est subordonnée au
consentement du Gouvernement flamand et aux conditions qu'il fixe. consentement du Gouvernement flamand et aux conditions qu'il fixe.
L'acquisition de terrains, situés dans les zones agricoles hors du L'acquisition de terrains, situés dans les zones agricoles hors du
VEN, ne peut être subventionnée qu'en cas de zones répondant aux VEN, ne peut être subventionnée qu'en cas de zones répondant aux
critères de l'article 36, § 2 ou 3. Les subventions sont nettement critères de l'article 36, § 2 ou 3. Les subventions sont nettement
inférieures à celles octroyées pour les zones situées dans le VEN et inférieures à celles octroyées pour les zones situées dans le VEN et
pour les zones d'espaces verts et les zones forestières. Ces pour les zones d'espaces verts et les zones forestières. Ces
subventions sont également limitées quant à leur ampleur. subventions sont également limitées quant à leur ampleur.
L'acquisition de ces zones est tributaire du consentement du L'acquisition de ces zones est tributaire du consentement du
propriétaire. propriétaire.
§ 3. Le Gouvernement flamand arrête les modalités de l'agrément des § 3. Le Gouvernement flamand arrête les modalités de l'agrément des
associations de défense de la nature agréées pour la gestion de associations de défense de la nature agréées pour la gestion de
terrains et de l'octroi de subventions ». terrains et de l'octroi de subventions ».
Les paragraphes 1er à 3 de l'article 36, auxquels renvoie l'article en Les paragraphes 1er à 3 de l'article 36, auxquels renvoie l'article en
cause, disposent : cause, disposent :
« § 1er. Le Gouvernement flamand arrête les conditions auxquelles les « § 1er. Le Gouvernement flamand arrête les conditions auxquelles les
terrains, appartenant à des particuliers ou des personnes morales, terrains, appartenant à des particuliers ou des personnes morales,
autres que la Région flamande ou l'Etat, peuvent être agréés comme autres que la Région flamande ou l'Etat, peuvent être agréés comme
réserve naturelle. réserve naturelle.
§ 2. Dans les zones agricoles et les zones agricoles d'intérêt § 2. Dans les zones agricoles et les zones agricoles d'intérêt
paysager situées en dehors des sites délimités en application des paysager situées en dehors des sites délimités en application des
conventions et traités internationaux concernant la conservation de la conventions et traités internationaux concernant la conservation de la
nature ou des actes concernant la conservation de la nature, en ce nature ou des actes concernant la conservation de la nature, en ce
comprises les directives européennes, arrêtées sur la base des traités comprises les directives européennes, arrêtées sur la base des traités
internationaux, des réserves naturelles peuvent être agréées, si elles internationaux, des réserves naturelles peuvent être agréées, si elles
satisfont aux critères suivants : satisfont aux critères suivants :
1° soit il s'agit de terres à haut intérêt naturel actuel et impropres 1° soit il s'agit de terres à haut intérêt naturel actuel et impropres
à un usage agricole normal dans la zone agricole concernée et dont à un usage agricole normal dans la zone agricole concernée et dont
l'agrément n'affecte pas la structure agricole; l'agrément n'affecte pas la structure agricole;
2° soit il s'agit de terres à haut intérêt naturel actuel ou potentiel 2° soit il s'agit de terres à haut intérêt naturel actuel ou potentiel
et de moindre intérêt agricole désignées comme telles dans le cadre et de moindre intérêt agricole désignées comme telles dans le cadre
d'un plan de remembrement approuvé ou d'un plan directeur approuvé d'un plan de remembrement approuvé ou d'un plan directeur approuvé
d'un projet de rénovation rurale et dont l'agrément n'affecte pas la d'un projet de rénovation rurale et dont l'agrément n'affecte pas la
structure agricole. structure agricole.
§ 3. Dans les zones vallonnées, les zones de sources, les zones § 3. Dans les zones vallonnées, les zones de sources, les zones
agricoles d'intérêt écologique ou des zones agricoles d'intérêt agricoles d'intérêt écologique ou des zones agricoles d'intérêt
particulier, hors du VEN et en dehors des sites délimités en particulier, hors du VEN et en dehors des sites délimités en
application des conventions et traités internationaux concernant la application des conventions et traités internationaux concernant la
conservation de la nature ou des actes concernant la conservation de conservation de la nature ou des actes concernant la conservation de
la nature, en ce comprises les directives européennes, arrêtées sur la la nature, en ce comprises les directives européennes, arrêtées sur la
base des traités internationaux, le Gouvernement flamand peut arrêter base des traités internationaux, le Gouvernement flamand peut arrêter
des critères d'agrément spécifiques ». des critères d'agrément spécifiques ».
La disposition en cause a été exécutée par l'arrêté du Gouvernement La disposition en cause a été exécutée par l'arrêté du Gouvernement
flamand du 27 juin 2003 fixant les conditions d'agrément de réserves flamand du 27 juin 2003 fixant les conditions d'agrément de réserves
naturelles et d'associations de défense de la nature gérant des naturelles et d'associations de défense de la nature gérant des
terrains et portant l'octroi de subventions (Moniteur belge , 12 terrains et portant l'octroi de subventions (Moniteur belge , 12
septembre 2003), contre lequel est dirigé le recours en annulation septembre 2003), contre lequel est dirigé le recours en annulation
introduit devant la juridiction a quo. introduit devant la juridiction a quo.
B.2. La question préjudicielle interroge la Cour sur le point de B.2. La question préjudicielle interroge la Cour sur le point de
savoir si l'article 44 du décret concernant la conservation de la savoir si l'article 44 du décret concernant la conservation de la
nature est compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution en nature est compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution en
ce qu'il lie le subventionnement de l'acquisition de zones en vue de ce qu'il lie le subventionnement de l'acquisition de zones en vue de
la conservation de la nature à la création de réserves naturelles la conservation de la nature à la création de réserves naturelles
agréées, par des associations de défense de la nature agréées pour la agréées, par des associations de défense de la nature agréées pour la
gestion de terrains, et permettrait ainsi le subventionnement, quelle gestion de terrains, et permettrait ainsi le subventionnement, quelle
que soit la destination des terrains concernés prescrite par la que soit la destination des terrains concernés prescrite par la
réglementation sur l'aménagement du territoire et l'urbanisme réglementation sur l'aménagement du territoire et l'urbanisme
(ci-après : affectation spatiale), à l'exception des restrictions (ci-après : affectation spatiale), à l'exception des restrictions
prévues à l'article 44, § 2, alinéa 2. prévues à l'article 44, § 2, alinéa 2.
B.3. L'article 44 du décret concernant la conservation de la nature B.3. L'article 44 du décret concernant la conservation de la nature
offre la possibilité d'accorder des subventions d'achat à des offre la possibilité d'accorder des subventions d'achat à des
associations agréées pour la gestion de terrains en vue d'acquérir des associations agréées pour la gestion de terrains en vue d'acquérir des
zones entrant en ligne de compte pour être agréées comme réserve zones entrant en ligne de compte pour être agréées comme réserve
naturelle. Cette disposition ne contient en principe aucune naturelle. Cette disposition ne contient en principe aucune
spécification en fonction de l'affectation spatiale des zones. Elle spécification en fonction de l'affectation spatiale des zones. Elle
limite exclusivement la possibilité de subventionner l'acquisition de limite exclusivement la possibilité de subventionner l'acquisition de
terrains situés dans des zones agricoles extérieures au Réseau terrains situés dans des zones agricoles extérieures au Réseau
écologique flamand (« Vlaams Ecologisch Netwerk ») et précise que les écologique flamand (« Vlaams Ecologisch Netwerk ») et précise que les
subventions sont dans ce cas nettement inférieures à celles octroyées subventions sont dans ce cas nettement inférieures à celles octroyées
pour les zones situées dans le Réseau écologique flamand ainsi que pour les zones situées dans le Réseau écologique flamand ainsi que
dans les zones d'espaces verts et les zones forestières. dans les zones d'espaces verts et les zones forestières.
Cette différence de traitement a été justifiée par la présence de Cette différence de traitement a été justifiée par la présence de
richesses naturelles et de caractéristiques structurelles dans ces richesses naturelles et de caractéristiques structurelles dans ces
dernières zones (Doc. parl., Parlement flamand, 1996-1997, n° 690/1, dernières zones (Doc. parl., Parlement flamand, 1996-1997, n° 690/1,
p. 19). Il a été affirmé : p. 19). Il a été affirmé :
« Il faut [...] donner la priorité à l'acquisition de terrains au sein « Il faut [...] donner la priorité à l'acquisition de terrains au sein
du Réseau écologique flamand. L'acquisition de terrains situés dans du Réseau écologique flamand. L'acquisition de terrains situés dans
des zones agricoles extérieures à celui-ci ne peut se faire qu'à titre des zones agricoles extérieures à celui-ci ne peut se faire qu'à titre
tout à fait exceptionnel. Ce type de gradation existe également dans tout à fait exceptionnel. Ce type de gradation existe également dans
la réglementation actuelle des subventions. Le forum ' Landbouw-Natuur la réglementation actuelle des subventions. Le forum ' Landbouw-Natuur
' continuera à se concerter au sujet des conditions auxquelles des ' continuera à se concerter au sujet des conditions auxquelles des
terrains situés en dehors du Réseau écologique flamand peuvent être terrains situés en dehors du Réseau écologique flamand peuvent être
agréés comme réserve naturelle » (Doc. parl., Parlement flamand, agréés comme réserve naturelle » (Doc. parl., Parlement flamand,
1996-1997, n° 690/9, p. 50). 1996-1997, n° 690/9, p. 50).
La disposition en cause instaure ainsi une différence de traitement La disposition en cause instaure ainsi une différence de traitement
qui, compte tenu de ces éléments, est raisonnablement justifiée. qui, compte tenu de ces éléments, est raisonnablement justifiée.
B.4. Les parties requérantes devant la juridiction a quo semblent B.4. Les parties requérantes devant la juridiction a quo semblent
toutefois reprocher avant tout à l'article en cause de prévoir toutefois reprocher avant tout à l'article en cause de prévoir
exclusivement le subventionnement de l'acquisition de terrains en vue exclusivement le subventionnement de l'acquisition de terrains en vue
de la création de réserves (naturelles) agréées, quelle que soit de la création de réserves (naturelles) agréées, quelle que soit
l'affectation spatiale des biens immobiliers, et non un l'affectation spatiale des biens immobiliers, et non un
subventionnement adapté pour l'acquisition de terrains ayant une autre subventionnement adapté pour l'acquisition de terrains ayant une autre
finalité de conservation, de gestion ou de développement de la nature, finalité de conservation, de gestion ou de développement de la nature,
ce qui empêcherait l'affectation spatiale de ces biens immobiliers, ce qui empêcherait l'affectation spatiale de ces biens immobiliers,
compte tenu des restrictions qui découlent de l'agrément comme réserve compte tenu des restrictions qui découlent de l'agrément comme réserve
naturelle, en ce qui concerne les droits exercés sur ces biens et naturelle, en ce qui concerne les droits exercés sur ces biens et
l'usage de ces derniers. l'usage de ces derniers.
B.5. Il appartient au législateur décrétal de prendre les mesures B.5. Il appartient au législateur décrétal de prendre les mesures
nécessaires en vue de la conservation des richesses naturelles et nécessaires en vue de la conservation des richesses naturelles et
paysagères. Le législateur décrétal pouvait limiter le paysagères. Le législateur décrétal pouvait limiter le
subventionnement de l'acquisition de zones aux acquisitions destinées subventionnement de l'acquisition de zones aux acquisitions destinées
à la création de réserves naturelles agréées. à la création de réserves naturelles agréées.
Compte tenu des travaux préparatoires cités plus haut, le choix du Compte tenu des travaux préparatoires cités plus haut, le choix du
subventionnement d'acquisitions en vue de la création de réserves subventionnement d'acquisitions en vue de la création de réserves
naturelles agréées n'est pas manifestement déraisonnable. naturelles agréées n'est pas manifestement déraisonnable.
Si cette acquisition a une incidence sur l'affectation spatiale des Si cette acquisition a une incidence sur l'affectation spatiale des
biens immobiliers acquis, cette conséquence n'est inconnue ni du biens immobiliers acquis, cette conséquence n'est inconnue ni du
propriétaire-vendeur, qui doit donner son consentement à l'acquisition propriétaire-vendeur, qui doit donner son consentement à l'acquisition
(article 44, § 2, alinéa 3, du décret concernant la conservation de la (article 44, § 2, alinéa 3, du décret concernant la conservation de la
nature), ni, a fortiori, de l'acheteur, qui souhaite recourir à la nature), ni, a fortiori, de l'acheteur, qui souhaite recourir à la
possibilité de subventionnement de son acquisition. Bien qu'on puisse possibilité de subventionnement de son acquisition. Bien qu'on puisse
considérer qu'il serait souhaitable, du point de vue de la cohérence considérer qu'il serait souhaitable, du point de vue de la cohérence
de la réglementation, que l'affectation spatiale d'un site corresponde de la réglementation, que l'affectation spatiale d'un site corresponde
aux prescriptions de conservation applicables à ce site et que, aux prescriptions de conservation applicables à ce site et que,
lorsque l'affectation spatiale ne peut plus être réalisée en raison lorsque l'affectation spatiale ne peut plus être réalisée en raison
des prescriptions de conservation, cette affectation soit dès lors des prescriptions de conservation, cette affectation soit dès lors
adaptée, cette absence de correspondance ne saurait être considérée adaptée, cette absence de correspondance ne saurait être considérée
comme un effet disproportionné de la mesure. comme un effet disproportionné de la mesure.
B.6. On ne saurait nier que l'acquisition subventionnée peut avoir des B.6. On ne saurait nier que l'acquisition subventionnée peut avoir des
effets sur les droits dont les éventuels usagers de ces biens effets sur les droits dont les éventuels usagers de ces biens
immobiliers disposaient avant la vente desdits biens par leur immobiliers disposaient avant la vente desdits biens par leur
propriétaire. propriétaire.
Lors des travaux préparatoires, il a été explicitement envisagé Lors des travaux préparatoires, il a été explicitement envisagé
d'exiger également le consentement de ces usagers à la vente. Cette d'exiger également le consentement de ces usagers à la vente. Cette
possibilité a toutefois été rejetée sur la base de la considération possibilité a toutefois été rejetée sur la base de la considération
qu'elle viderait totalement de sa substance la possibilité qu'elle viderait totalement de sa substance la possibilité
d'acquisition, puisqu'un usager temporaire, un preneur saisonnier ou d'acquisition, puisqu'un usager temporaire, un preneur saisonnier ou
quelqu'un ayant l'autorisation d'utiliser le terrain gratuitement quelqu'un ayant l'autorisation d'utiliser le terrain gratuitement
pendant une certaine période pourraient bloquer la vente volontaire pendant une certaine période pourraient bloquer la vente volontaire
par le propriétaire. On a également souligné la possibilité pour les par le propriétaire. On a également souligné la possibilité pour les
usagers de demander réparation au propriétaire dans certains cas (Doc. usagers de demander réparation au propriétaire dans certains cas (Doc.
parl., Parlement flamand, 1996-1997, n° 690/91, p. 50). Enfin, il faut parl., Parlement flamand, 1996-1997, n° 690/91, p. 50). Enfin, il faut
rappeler, en ce que sont en cause les intérêts spécifiques des parties rappeler, en ce que sont en cause les intérêts spécifiques des parties
requérantes devant la juridiction a quo, que le décret concernant la requérantes devant la juridiction a quo, que le décret concernant la
conservation de la nature, comme la Cour l'a déjà jugé dans son arrêt conservation de la nature, comme la Cour l'a déjà jugé dans son arrêt
n° 31/2004 du 30 mars 2004, ne rend pas totalement impossible n° 31/2004 du 30 mars 2004, ne rend pas totalement impossible
l'exercice de la chasse dans les zones spéciales de conservation et l'exercice de la chasse dans les zones spéciales de conservation et
dans les réserves naturelles. dans les réserves naturelles.
B.7. Il découle de ce qui précède que la mesure limitant la B.7. Il découle de ce qui précède que la mesure limitant la
possibilité de subventionnement de l'acquisition de biens immobiliers possibilité de subventionnement de l'acquisition de biens immobiliers
à l'acquisition de zones en vue de la création de réserves naturelles à l'acquisition de zones en vue de la création de réserves naturelles
agréées, avec toutes les restrictions que cet agrément entraîne en ce agréées, avec toutes les restrictions que cet agrément entraîne en ce
qui concerne les droits exercés sur ces biens et l'usage de ces qui concerne les droits exercés sur ces biens et l'usage de ces
derniers, est raisonnablement justifiée, quelle que soit l'affectation derniers, est raisonnablement justifiée, quelle que soit l'affectation
urbanistique des terrains acquis. urbanistique des terrains acquis.
B.8. La question préjudicielle appelle une réponse négative. B.8. La question préjudicielle appelle une réponse négative.
Par ces motifs, Par ces motifs,
la Cour la Cour
dit pour droit : dit pour droit :
L'article 44 du décret de la Région flamande du 21 octobre 1997 L'article 44 du décret de la Région flamande du 21 octobre 1997
concernant la conservation de la nature et le milieu naturel ne viole concernant la conservation de la nature et le milieu naturel ne viole
pas les articles 10 et 11 de la Constitution. pas les articles 10 et 11 de la Constitution.
Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française,
conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989, à conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989, à
l'audience publique du 28 mai 2009. l'audience publique du 28 mai 2009.
Le greffier, Le greffier,
P.-Y. Dutilleux. P.-Y. Dutilleux.
Le président, Le président,
M. Bossuyt. M. Bossuyt.
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