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Extrait de l'arrêt n° 73/2009 du 5 mai 2009 Numéros du rôle : 4478, 4487, 4488 et 4493 En cause : les questions préjudicielles concernant l'article 1022 du Code judiciaire, tel qu'il a été remplacé par l'article 7 de loi du 21 avril 2007 re La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Bossuyt et M. Melchior, et des juges P. Ma(...) Extrait de l'arrêt n° 73/2009 du 5 mai 2009 Numéros du rôle : 4478, 4487, 4488 et 4493 En cause : les questions préjudicielles concernant l'article 1022 du Code judiciaire, tel qu'il a été remplacé par l'article 7 de loi du 21 avril 2007 re La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Bossuyt et M. Melchior, et des juges P. Ma(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE COUR CONSTITUTIONNELLE
Extrait de l'arrêt n° 73/2009 du 5 mai 2009 Extrait de l'arrêt n° 73/2009 du 5 mai 2009
Numéros du rôle : 4478, 4487, 4488 et 4493 Numéros du rôle : 4478, 4487, 4488 et 4493
En cause : les questions préjudicielles concernant l'article 1022 du En cause : les questions préjudicielles concernant l'article 1022 du
Code judiciaire, tel qu'il a été remplacé par l'article 7 de loi du 21 Code judiciaire, tel qu'il a été remplacé par l'article 7 de loi du 21
avril 2007 relative à la répétibilité des honoraires et des frais avril 2007 relative à la répétibilité des honoraires et des frais
d'avocat, posées par le Tribunal du travail de Louvain, la Cour du d'avocat, posées par le Tribunal du travail de Louvain, la Cour du
travail de Bruxelles et le Tribunal du travail de Gand. travail de Bruxelles et le Tribunal du travail de Gand.
La Cour constitutionnelle, La Cour constitutionnelle,
composée des présidents M. Bossuyt et M. Melchior, et des juges P. composée des présidents M. Bossuyt et M. Melchior, et des juges P.
Martens, J.-P. Snappe, E. Derycke, J. Spreutels et T. Merckx-Van Goey, Martens, J.-P. Snappe, E. Derycke, J. Spreutels et T. Merckx-Van Goey,
assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M.
Bossuyt, Bossuyt,
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :
I. Objet des questions préjudicielles et procédure I. Objet des questions préjudicielles et procédure
a. Par jugement du 21 mars 2008 en cause de Said Bachraoui contre la a. Par jugement du 21 mars 2008 en cause de Said Bachraoui contre la
SA « Bakkerij F. Lefever & Zonen », dont l'expédition est parvenue au SA « Bakkerij F. Lefever & Zonen », dont l'expédition est parvenue au
greffe de la Cour le 19 juin 2008, le Tribunal du travail de Louvain a greffe de la Cour le 19 juin 2008, le Tribunal du travail de Louvain a
posé la question préjudicielle suivante : posé la question préjudicielle suivante :
« L'article 7 de la loi du 21 avril 2007 relative à la répétibilité « L'article 7 de la loi du 21 avril 2007 relative à la répétibilité
des honoraires et des frais d'avocat, qui remplace l'article 1022 du des honoraires et des frais d'avocat, qui remplace l'article 1022 du
Code judiciaire, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution Code judiciaire, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution
en ce qu'il réserve l'indemnité de procédure à la partie ayant obtenu en ce qu'il réserve l'indemnité de procédure à la partie ayant obtenu
gain de cause qui est assistée par un avocat et la refuse à la partie gain de cause qui est assistée par un avocat et la refuse à la partie
ayant obtenu gain de cause qui est représentée devant les juridictions ayant obtenu gain de cause qui est représentée devant les juridictions
du travail conformément à l'article 728, § 3, du Code judiciaire ? ». du travail conformément à l'article 728, § 3, du Code judiciaire ? ».
b. Par deux arrêts du 24 juin 2008 en cause respectivement de An b. Par deux arrêts du 24 juin 2008 en cause respectivement de An
Corten contre la SA « Anamip » et de la SPRL « Benadin » contre Maddy Corten contre la SA « Anamip » et de la SPRL « Benadin » contre Maddy
Van Emelen, dont les expéditions sont parvenues au greffe de la Cour Van Emelen, dont les expéditions sont parvenues au greffe de la Cour
le 1er juillet 2008, la Cour du travail de Bruxelles a posé la le 1er juillet 2008, la Cour du travail de Bruxelles a posé la
question préjudicielle suivante : question préjudicielle suivante :
« La disposition de l'article 1022 du Code judiciaire, telle qu'elle a « La disposition de l'article 1022 du Code judiciaire, telle qu'elle a
été modifiée par la loi du 21 avril 2007, combinée avec les articles été modifiée par la loi du 21 avril 2007, combinée avec les articles
1017 et 1018 du Code judiciaire, viole-t-elle les articles 10 et 11 de 1017 et 1018 du Code judiciaire, viole-t-elle les articles 10 et 11 de
la Constitution en ce qu'elle ne réserve une indemnité de procédure la Constitution en ce qu'elle ne réserve une indemnité de procédure
qu'à la partie ayant obtenu gain de cause qui est représentée par un qu'à la partie ayant obtenu gain de cause qui est représentée par un
avocat, même si cette représentation s'inscrit dans le cadre de avocat, même si cette représentation s'inscrit dans le cadre de
l'assistance judiciaire ou d'une défense pro deo et que la partie ne l'assistance judiciaire ou d'une défense pro deo et que la partie ne
paie pas elle-même les frais et honoraires de cet avocat, et la refuse paie pas elle-même les frais et honoraires de cet avocat, et la refuse
à la partie ayant obtenu gain de cause qui est représentée par un à la partie ayant obtenu gain de cause qui est représentée par un
mandataire au sens de l'article 728, § 3, du Code judiciaire ? ». mandataire au sens de l'article 728, § 3, du Code judiciaire ? ».
c. Par jugement du 23 juin 2008 en cause de Ann Van Butsel contre la c. Par jugement du 23 juin 2008 en cause de Ann Van Butsel contre la
SPRL « Outline Travel », dont l'expédition est parvenue au greffe de SPRL « Outline Travel », dont l'expédition est parvenue au greffe de
la Cour le 2 juillet 2008, le Tribunal du travail de Gand a posé les la Cour le 2 juillet 2008, le Tribunal du travail de Gand a posé les
questions préjudicielles suivantes : questions préjudicielles suivantes :
1. « L'article 1022 du Code judiciaire viole-t-il le droit d'accès à 1. « L'article 1022 du Code judiciaire viole-t-il le droit d'accès à
un juge (articles 13 et 23, alinéa 3, 2°, de la Constitution), combiné un juge (articles 13 et 23, alinéa 3, 2°, de la Constitution), combiné
avec l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits avec l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits
de l'homme et avec le titre III ' Des pouvoirs ' de la Constitution, de l'homme et avec le titre III ' Des pouvoirs ' de la Constitution,
en ce qu'il laisse au pouvoir exécutif le soin de fixer le montant de en ce qu'il laisse au pouvoir exécutif le soin de fixer le montant de
l'indemnité de procédure ? »; l'indemnité de procédure ? »;
2. « L'article 1022 du Code judiciaire viole-t-il une règle des 2. « L'article 1022 du Code judiciaire viole-t-il une règle des
articles du titre II ' Des Belges et de leurs droits ' de la articles du titre II ' Des Belges et de leurs droits ' de la
Constitution, et plus précisément le principe d'égalité, le droit Constitution, et plus précisément le principe d'égalité, le droit
d'accès à un juge, le droit à l'aide juridique et le droit à un procès d'accès à un juge, le droit à l'aide juridique et le droit à un procès
équitable (articles 10 et 11 de la Constitution, article 13 de la équitable (articles 10 et 11 de la Constitution, article 13 de la
Constitution, article 23, alinéa 3, 2°, de la Constitution, à lire en Constitution, article 23, alinéa 3, 2°, de la Constitution, à lire en
combinaison avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de combinaison avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de
l'homme et l'article 14 du Pacte international relatif aux droits l'homme et l'article 14 du Pacte international relatif aux droits
civils et politiques), en ce que civils et politiques), en ce que
- le risque lié au procès diffère selon qu'un justiciable fait appel à - le risque lié au procès diffère selon qu'un justiciable fait appel à
un avocat ou à une organisation syndicale ? un avocat ou à une organisation syndicale ?
- le risque lié au procès est plus élevé pour la partie qui fait appel - le risque lié au procès est plus élevé pour la partie qui fait appel
à une organisation syndicale comparativement à la partie qui est à une organisation syndicale comparativement à la partie qui est
représentée par un avocat ? »; représentée par un avocat ? »;
3. « L'article 1022 du Code judiciaire viole-t-il une règle des 3. « L'article 1022 du Code judiciaire viole-t-il une règle des
articles du titre II ' Des Belges et de leurs droits ' de la articles du titre II ' Des Belges et de leurs droits ' de la
Constitution, et plus précisément la liberté d'association et la Constitution, et plus précisément la liberté d'association et la
liberté syndicale (article 23, alinéa 3, 2°, de la Constitution et liberté syndicale (article 23, alinéa 3, 2°, de la Constitution et
article 27 de la Constitution, à lire en combinaison avec l'article 11 article 27 de la Constitution, à lire en combinaison avec l'article 11
de la Convention européenne des droits de l'homme, l'article 22 du de la Convention européenne des droits de l'homme, l'article 22 du
Pacte international relatif aux droits civils et politiques et la Pacte international relatif aux droits civils et politiques et la
Convention de l'OIT n° 87 de 1948 concernant la liberté syndicale et Convention de l'OIT n° 87 de 1948 concernant la liberté syndicale et
la protection du droit syndical) ? ». la protection du droit syndical) ? ».
Ces affaires, inscrites sous les numéros 4478, 4487, 4488 et 4493 du Ces affaires, inscrites sous les numéros 4478, 4487, 4488 et 4493 du
rôle de la Cour, ont été jointes. rôle de la Cour, ont été jointes.
(...) (...)
III. En droit III. En droit
(...) (...)
Quant à la disposition en cause Quant à la disposition en cause
B.1.1. La disposition en cause figure dans la loi du 21 avril 2007 B.1.1. La disposition en cause figure dans la loi du 21 avril 2007
relative à la répétibilité des honoraires et des frais d'avocat, qui relative à la répétibilité des honoraires et des frais d'avocat, qui
modifie certaines dispositions du Code judiciaire et du Code modifie certaines dispositions du Code judiciaire et du Code
d'instruction criminelle afin de mettre à charge de la partie qui d'instruction criminelle afin de mettre à charge de la partie qui
succombe une partie des frais d'avocats exposés par la partie qui succombe une partie des frais d'avocats exposés par la partie qui
gagne un procès. gagne un procès.
B.1.2. Dans la version applicable à l'affaire ayant donné lieu à la B.1.2. Dans la version applicable à l'affaire ayant donné lieu à la
question préjudicielle, l'article 1022 du Code judiciaire, tel qu'il a question préjudicielle, l'article 1022 du Code judiciaire, tel qu'il a
été remplacé par l'article 7 de la loi précitée du 21 avril 2007, été remplacé par l'article 7 de la loi précitée du 21 avril 2007,
dispose : dispose :
« L'indemnité de procédure est une intervention forfaitaire dans les « L'indemnité de procédure est une intervention forfaitaire dans les
frais et honoraires d'avocat de la partie ayant obtenu gain de cause. frais et honoraires d'avocat de la partie ayant obtenu gain de cause.
Après avoir pris l'avis de l'Ordre des barreaux francophones et Après avoir pris l'avis de l'Ordre des barreaux francophones et
germanophone et de l'Orde van Vlaamse Balies, le Roi établit par germanophone et de l'Orde van Vlaamse Balies, le Roi établit par
arrêté délibéré en Conseil des ministres, les montants de base, minima arrêté délibéré en Conseil des ministres, les montants de base, minima
et maxima de l'indemnité de procédure, en fonction notamment de la et maxima de l'indemnité de procédure, en fonction notamment de la
nature de l'affaire et de l'importance du litige. nature de l'affaire et de l'importance du litige.
A la demande d'une des parties, et sur décision spécialement motivée, A la demande d'une des parties, et sur décision spécialement motivée,
le juge peut soit réduire l'indemnité soit l'augmenter, sans pour le juge peut soit réduire l'indemnité soit l'augmenter, sans pour
autant dépasser les montants maxima et minima prévus par le Roi. Dans autant dépasser les montants maxima et minima prévus par le Roi. Dans
son appréciation, le juge tient compte : son appréciation, le juge tient compte :
- de la capacité financière de la partie succombante, pour diminuer le - de la capacité financière de la partie succombante, pour diminuer le
montant de l'indemnité; montant de l'indemnité;
- de la complexité de l'affaire; - de la complexité de l'affaire;
- des indemnités contractuelles convenues pour la partie qui obtient - des indemnités contractuelles convenues pour la partie qui obtient
gain de cause; gain de cause;
- du caractère manifestement déraisonnable de la situation. - du caractère manifestement déraisonnable de la situation.
Si la partie succombante bénéficie de l'aide juridique de deuxième Si la partie succombante bénéficie de l'aide juridique de deuxième
ligne, l'indemnité de procédure est fixée au minimum établi par le ligne, l'indemnité de procédure est fixée au minimum établi par le
Roi, sauf en cas de situation manifestement déraisonnable. Le juge Roi, sauf en cas de situation manifestement déraisonnable. Le juge
motive spécialement sa décision sur ce point. motive spécialement sa décision sur ce point.
Lorsque plusieurs parties bénéficient de l'indemnité de procédure à Lorsque plusieurs parties bénéficient de l'indemnité de procédure à
charge d'une même partie succombante, son montant est au maximum le charge d'une même partie succombante, son montant est au maximum le
double de l'indemnité de procédure maximale à laquelle peut prétendre double de l'indemnité de procédure maximale à laquelle peut prétendre
le bénéficiaire qui est fondé à réclamer l'indemnité la plus élevée. le bénéficiaire qui est fondé à réclamer l'indemnité la plus élevée.
Elle est répartie entre les parties par le juge. Elle est répartie entre les parties par le juge.
Aucune partie ne peut être tenue au paiement d'une indemnité pour Aucune partie ne peut être tenue au paiement d'une indemnité pour
l'intervention de l'avocat d'une autre partie au-delà du montant de l'intervention de l'avocat d'une autre partie au-delà du montant de
l'indemnité de procédure ». l'indemnité de procédure ».
La Cour ne doit pas tenir compte, en l'espèce, de la loi du 22 La Cour ne doit pas tenir compte, en l'espèce, de la loi du 22
décembre 2008 modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne la décembre 2008 modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne la
répétibilité des honoraires et des frais d'avocat, qui remplace, dans répétibilité des honoraires et des frais d'avocat, qui remplace, dans
l'alinéa 3 de l'article cité, les mots « A la demande d'une des l'alinéa 3 de l'article cité, les mots « A la demande d'une des
parties, et sur décision spécialement motivée, le juge peut » par les parties, et sur décision spécialement motivée, le juge peut » par les
mots « A la demande d'une des parties, éventuellement formulée sur mots « A la demande d'une des parties, éventuellement formulée sur
interpellation par le juge, celui-ci peut, par décision spécialement interpellation par le juge, celui-ci peut, par décision spécialement
motivée ». motivée ».
Quant aux questions préjudicielles posées dans les affaires nos 4478, Quant aux questions préjudicielles posées dans les affaires nos 4478,
4487 et 4488 4487 et 4488
B.2.1. Le Tribunal du travail de Louvain demande si la disposition en B.2.1. Le Tribunal du travail de Louvain demande si la disposition en
cause est contraire au principe d'égalité et de non-discrimination cause est contraire au principe d'égalité et de non-discrimination
consacré par les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu'elle consacré par les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu'elle
réserve l'indemnité de procédure à la partie ayant obtenu gain de réserve l'indemnité de procédure à la partie ayant obtenu gain de
cause qui est assistée par un avocat, à l'exclusion de la partie ayant cause qui est assistée par un avocat, à l'exclusion de la partie ayant
obtenu gain de cause qui est représentée devant les juridictions du obtenu gain de cause qui est représentée devant les juridictions du
travail conformément à l'article 728, § 3, du Code judiciaire (affaire travail conformément à l'article 728, § 3, du Code judiciaire (affaire
n° 4478). n° 4478).
La Cour du travail de Bruxelles pose deux questions préjudicielles La Cour du travail de Bruxelles pose deux questions préjudicielles
analogues (affaires nos 4487 et 4488), en faisant observer que analogues (affaires nos 4487 et 4488), en faisant observer que
l'indemnité de procédure est réservée à la partie ayant obtenu gain de l'indemnité de procédure est réservée à la partie ayant obtenu gain de
cause qui est représentée par un avocat, « même si cette cause qui est représentée par un avocat, « même si cette
représentation s'inscrit dans le cadre de l'assistance judiciaire ou représentation s'inscrit dans le cadre de l'assistance judiciaire ou
d'une défense pro deo et que la partie ne paie pas elle-même les frais d'une défense pro deo et que la partie ne paie pas elle-même les frais
et honoraires de cet avocat ». et honoraires de cet avocat ».
B.2.2. La disposition en cause a déjà fait l'objet de recours en B.2.2. La disposition en cause a déjà fait l'objet de recours en
annulation qui ont donné lieu à l'arrêt n° 182/2008 du 18 décembre annulation qui ont donné lieu à l'arrêt n° 182/2008 du 18 décembre
2008 dans lequel la Cour a jugé : 2008 dans lequel la Cour a jugé :
« B.17.2. Entre la partie défendue par un avocat et celle qui est « B.17.2. Entre la partie défendue par un avocat et celle qui est
défendue par un délégué syndical, il existe une différence qui repose défendue par un délégué syndical, il existe une différence qui repose
sur un critère objectif : en règle, la première paie à son conseil des sur un critère objectif : en règle, la première paie à son conseil des
frais et honoraires librement établis par celui-ci tandis que la frais et honoraires librement établis par celui-ci tandis que la
seconde ne se voit réclamer ni par son organisation syndicale ni par seconde ne se voit réclamer ni par son organisation syndicale ni par
le délégué de celle-ci des sommes d'une nature et d'un montant le délégué de celle-ci des sommes d'une nature et d'un montant
comparables aux frais et honoraires d'un avocat. comparables aux frais et honoraires d'un avocat.
La cotisation syndicale payée par les affiliés ne peut être comparée à La cotisation syndicale payée par les affiliés ne peut être comparée à
des frais et honoraires d'avocat. En effet, la cotisation est due par des frais et honoraires d'avocat. En effet, la cotisation est due par
le fait de l'affiliation, et n'a pas pour objet principal de rémunérer le fait de l'affiliation, et n'a pas pour objet principal de rémunérer
l'assistance ou la représentation en justice. Les frais éventuels l'assistance ou la représentation en justice. Les frais éventuels
réclamés par le syndicat à l'affilié qui n'est pas membre du syndicat réclamés par le syndicat à l'affilié qui n'est pas membre du syndicat
depuis suffisamment d'années en cas de représentation en justice ne depuis suffisamment d'années en cas de représentation en justice ne
s'apparentent pas non plus à des honoraires d'avocat. Il en va de même s'apparentent pas non plus à des honoraires d'avocat. Il en va de même
de la somme éventuellement due par l'affilié qui a voulu soutenir une de la somme éventuellement due par l'affilié qui a voulu soutenir une
action en justice contre l'avis défavorable du délégué syndical et qui action en justice contre l'avis défavorable du délégué syndical et qui
succombe dans cette action. succombe dans cette action.
B.17.3. L'objet de la loi attaquée est de mettre partiellement à B.17.3. L'objet de la loi attaquée est de mettre partiellement à
charge de la partie qui perd le procès les frais et honoraires charge de la partie qui perd le procès les frais et honoraires
d'avocat payés par la partie qui obtient gain de cause. Il est exact d'avocat payés par la partie qui obtient gain de cause. Il est exact
que l'indemnité de procédure, qui était déjà prévue par l'article 1022 que l'indemnité de procédure, qui était déjà prévue par l'article 1022
du Code judiciaire, a changé de nature par l'effet de la loi attaquée, du Code judiciaire, a changé de nature par l'effet de la loi attaquée,
puisqu'elle est désormais destinée à couvrir les frais causés par les puisqu'elle est désormais destinée à couvrir les frais causés par les
prestations intellectuelles de l'avocat, et non plus uniquement les prestations intellectuelles de l'avocat, et non plus uniquement les
frais matériels exposés par celui-ci au bénéfice de son client. Les frais matériels exposés par celui-ci au bénéfice de son client. Les
délégués syndicaux qui plaident devant les juridictions du travail délégués syndicaux qui plaident devant les juridictions du travail
pour les affiliés du syndicat qui les emploie fournissent également pour les affiliés du syndicat qui les emploie fournissent également
des prestations semblables. des prestations semblables.
Il n'en demeure pas moins que l'indemnité de procédure est conçue Il n'en demeure pas moins que l'indemnité de procédure est conçue
comme une intervention forfaitaire dans les charges effectivement comme une intervention forfaitaire dans les charges effectivement
supportées par une partie et qu'en n'étendant pas son bénéfice aux supportées par une partie et qu'en n'étendant pas son bénéfice aux
parties qui, comme celles qui sont assistées et représentées par un parties qui, comme celles qui sont assistées et représentées par un
délégué syndical, ne supportent pas les mêmes charges, le législateur délégué syndical, ne supportent pas les mêmes charges, le législateur
a retenu un critère de distinction pertinent par rapport à l'objet de a retenu un critère de distinction pertinent par rapport à l'objet de
la loi ». la loi ».
B.2.3. Le fait, mentionné dans les questions préjudicielles posées B.2.3. Le fait, mentionné dans les questions préjudicielles posées
dans les affaires nos 4487 et 4488, que l'indemnité de procédure est dans les affaires nos 4487 et 4488, que l'indemnité de procédure est
réservée à la partie ayant obtenu gain de cause qui est représentée réservée à la partie ayant obtenu gain de cause qui est représentée
par un avocat « même si cette représentation s'inscrit dans le cadre par un avocat « même si cette représentation s'inscrit dans le cadre
de l'assistance judiciaire ou d'une défense pro deo » ne modifie pas de l'assistance judiciaire ou d'une défense pro deo » ne modifie pas
la justification qui est ainsi donnée de la différence, en matière de la justification qui est ainsi donnée de la différence, en matière de
répétibilité, entre une partie qui est défendue par un avocat et une répétibilité, entre une partie qui est défendue par un avocat et une
partie qui est défendue par un délégué syndical. partie qui est défendue par un délégué syndical.
L'assistance judiciaire visée à l'article 664 du Code judiciaire L'assistance judiciaire visée à l'article 664 du Code judiciaire
concerne notamment les droits d'enregistrement, de greffe et concerne notamment les droits d'enregistrement, de greffe et
d'expédition et les autres dépens, ainsi que les frais du ministère d'expédition et les autres dépens, ainsi que les frais du ministère
des officiers publics et ministériels - notamment les huissiers de des officiers publics et ministériels - notamment les huissiers de
justice - et des conseillers techniques lors d'expertises judiciaires. justice - et des conseillers techniques lors d'expertises judiciaires.
Cette assistance judiciaire diffère fondamentalement de l'assistance Cette assistance judiciaire diffère fondamentalement de l'assistance
d'un avocat, de sorte que le législateur, compte tenu de l'ensemble d'un avocat, de sorte que le législateur, compte tenu de l'ensemble
des circonstances qui ont abouti à la loi du 21 avril 2007, a pu, sans des circonstances qui ont abouti à la loi du 21 avril 2007, a pu, sans
violer le principe d'égalité, réserver le régime de la répétibilité violer le principe d'égalité, réserver le régime de la répétibilité
des frais et honoraires d'avocat à la partie ayant obtenu gain de des frais et honoraires d'avocat à la partie ayant obtenu gain de
cause qui est représentée par un avocat. cause qui est représentée par un avocat.
En ce qui concerne l'avocat pro deo, plus précisément l'« aide En ce qui concerne l'avocat pro deo, plus précisément l'« aide
juridique de deuxième ligne » (article 446bis du Code judiciaire), juridique de deuxième ligne » (article 446bis du Code judiciaire),
l'article 508/19 du Code judiciaire, tel qu'il a été modifié par l'article 508/19 du Code judiciaire, tel qu'il a été modifié par
l'article 2 de la loi du 21 avril 2007, dispose que l'avocat perçoit l'article 2 de la loi du 21 avril 2007, dispose que l'avocat perçoit
l'indemnité de procédure accordée au bénéficiaire (article 508/19, § 1er) l'indemnité de procédure accordée au bénéficiaire (article 508/19, § 1er)
et la mentionne dans son rapport au bureau d'aide juridique (article et la mentionne dans son rapport au bureau d'aide juridique (article
508/19, § 2, alinéa 1er) pour que l'indemnité de procédure soit 508/19, § 2, alinéa 1er) pour que l'indemnité de procédure soit
déduite des indemnités qu'il perçoit pour ses prestations dans le déduite des indemnités qu'il perçoit pour ses prestations dans le
cadre de l'aide juridique de deuxième ligne. Si le bénéficiaire de cadre de l'aide juridique de deuxième ligne. Si le bénéficiaire de
cette aide juridique de deuxième ligne perçoit l'indemnité de cette aide juridique de deuxième ligne perçoit l'indemnité de
procédure après le dépôt du rapport de l'avocat, celle-ci peut-être procédure après le dépôt du rapport de l'avocat, celle-ci peut-être
réclamée par le Trésor (article 508/20, § 2, alinéa 2, inséré par réclamée par le Trésor (article 508/20, § 2, alinéa 2, inséré par
l'article 4 de la loi du 21 avril 2007). Par conséquent, de manière l'article 4 de la loi du 21 avril 2007). Par conséquent, de manière
générale, la partie qui bénéficie de l'aide juridique de deuxième générale, la partie qui bénéficie de l'aide juridique de deuxième
ligne ne recevra pas davantage le montant de l'indemnité de procédure ligne ne recevra pas davantage le montant de l'indemnité de procédure
qu'une partie qui est défendue par un délégué syndical. qu'une partie qui est défendue par un délégué syndical.
B.2.4. Les questions préjudicielles posées dans les affaires nos 4478, B.2.4. Les questions préjudicielles posées dans les affaires nos 4478,
4487 et 4488 appellent une réponse négative. 4487 et 4488 appellent une réponse négative.
Quant aux questions préjudicielles posées dans l'affaire n° 4493 Quant aux questions préjudicielles posées dans l'affaire n° 4493
B.3.1. Le Tribunal du travail de Gand demande en premier lieu si B.3.1. Le Tribunal du travail de Gand demande en premier lieu si
l'article 1022 du Code judiciaire, tel qu'il a été remplacé par l'article 1022 du Code judiciaire, tel qu'il a été remplacé par
l'article 7 de la loi du 21 avril 2007, viole le droit d'accès au juge l'article 7 de la loi du 21 avril 2007, viole le droit d'accès au juge
(articles 13 et 23, alinéa 3, 2°, de la Constitution), combiné avec (articles 13 et 23, alinéa 3, 2°, de la Constitution), combiné avec
l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et avec
le Titre III de la Constitution (« Des pouvoirs »), en ce qu'il laisse le Titre III de la Constitution (« Des pouvoirs »), en ce qu'il laisse
au pouvoir exécutif le soin de fixer le montant de l'indemnité de au pouvoir exécutif le soin de fixer le montant de l'indemnité de
procédure. procédure.
B.3.2. En ce qui concerne le droit d'accès au juge, la Cour a jugé, B.3.2. En ce qui concerne le droit d'accès au juge, la Cour a jugé,
dans son arrêt n° 182/2008, au sujet d'un moyen pris de la violation dans son arrêt n° 182/2008, au sujet d'un moyen pris de la violation
des articles 13 et 23, alinéa 3, 2°, de la Constitution, des articles 13 et 23, alinéa 3, 2°, de la Constitution,
éventuellement combinés avec les articles 10 et 11 de la Constitution, éventuellement combinés avec les articles 10 et 11 de la Constitution,
et de la violation de ces derniers articles, combinés avec les et de la violation de ces derniers articles, combinés avec les
articles 6 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme et articles 6 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme et
avec les articles 14 et 26 du Pacte international relatif aux droits avec les articles 14 et 26 du Pacte international relatif aux droits
civils et politiques : civils et politiques :
« B.5.3. Le droit d'accès au juge, qui constitue un aspect essentiel « B.5.3. Le droit d'accès au juge, qui constitue un aspect essentiel
du droit à un procès équitable, est fondamental dans un Etat de droit. du droit à un procès équitable, est fondamental dans un Etat de droit.
Il ressort de l'ensemble des travaux préparatoires de la loi attaquée Il ressort de l'ensemble des travaux préparatoires de la loi attaquée
que le législateur s'est soucié de garantir la sécurité juridique et que le législateur s'est soucié de garantir la sécurité juridique et
de répondre à l'évolution jurisprudentielle en matière de répétibilité de répondre à l'évolution jurisprudentielle en matière de répétibilité
des frais d'avocat, ainsi que de sauvegarder l'accès à la justice pour des frais d'avocat, ainsi que de sauvegarder l'accès à la justice pour
tous les justiciables. Ainsi, les développements de la proposition de tous les justiciables. Ainsi, les développements de la proposition de
loi qui a servi de base aux discussions s'ouvrent par l'affirmation loi qui a servi de base aux discussions s'ouvrent par l'affirmation
selon laquelle ' l'accès à la Justice dans le respect des procédures selon laquelle ' l'accès à la Justice dans le respect des procédures
judiciaires doit être égal pour tous ' (Doc. parl., Sénat, 2005-2006, judiciaires doit être égal pour tous ' (Doc. parl., Sénat, 2005-2006,
n° 3-1686/1, p. 1). De même, la justification de l'amendement portant n° 3-1686/1, p. 1). De même, la justification de l'amendement portant
l'article 7 de la loi attaquée, déposé par le Gouvernement, indique l'article 7 de la loi attaquée, déposé par le Gouvernement, indique
que celui-ci avait ' émis des craintes relatives aux effets pervers que celui-ci avait ' émis des craintes relatives aux effets pervers
possibles en matière d'accès à la justice si la répétibilité n'était possibles en matière d'accès à la justice si la répétibilité n'était
pas strictement encadrée ', et qu'il a finalement décidé de se rallier pas strictement encadrée ', et qu'il a finalement décidé de se rallier
à la proposition formulée par les Ordres des barreaux, ' mais en à la proposition formulée par les Ordres des barreaux, ' mais en
l'entourant des garanties nécessaires pour éviter de limiter l'accès à l'entourant des garanties nécessaires pour éviter de limiter l'accès à
la Justice ' (Doc. parl., Sénat, 2006-2007, n° 3-1686/4, p. 4). la Justice ' (Doc. parl., Sénat, 2006-2007, n° 3-1686/4, p. 4).
B.5.4. Il apparaît également des travaux préparatoires que les avis B.5.4. Il apparaît également des travaux préparatoires que les avis
émis au cours des discussions par les membres des commissions émis au cours des discussions par les membres des commissions
parlementaires et par les experts auditionnés divergeaient sur la parlementaires et par les experts auditionnés divergeaient sur la
question de savoir si la répétibilité allait ou non constituer un question de savoir si la répétibilité allait ou non constituer un
moyen de favoriser l'accès à la justice. Ainsi, le Gouvernement était moyen de favoriser l'accès à la justice. Ainsi, le Gouvernement était
conscient que la répétibilité ' pourrait même constituer un réel frein conscient que la répétibilité ' pourrait même constituer un réel frein
pour certaines catégories de justiciables ' (Doc. parl., Sénat, pour certaines catégories de justiciables ' (Doc. parl., Sénat,
2006-2007, n° 3-1686/5, p. 14), alors que les partisans d'un système 2006-2007, n° 3-1686/5, p. 14), alors que les partisans d'un système
de répétibilité estimaient que ' la possibilité de récupérer les frais de répétibilité estimaient que ' la possibilité de récupérer les frais
d'avocat rendra l'accès à la justice plus facile, en particulier pour d'avocat rendra l'accès à la justice plus facile, en particulier pour
les personnes dont les moyens financiers sont limités mais qui n'ont les personnes dont les moyens financiers sont limités mais qui n'ont
pas droit à une aide juridique gratuite ' (Doc. parl., Sénat, pas droit à une aide juridique gratuite ' (Doc. parl., Sénat,
2005-2006, n° 3-1686/1, p. 8). Les partisans du système s'appuyaient 2005-2006, n° 3-1686/1, p. 8). Les partisans du système s'appuyaient
en outre sur une recommandation du Comité des ministres du Conseil de en outre sur une recommandation du Comité des ministres du Conseil de
l'Europe selon laquelle ' sauf circonstances particulières, la partie l'Europe selon laquelle ' sauf circonstances particulières, la partie
gagnante doit, en principe, obtenir de la partie perdante le gagnante doit, en principe, obtenir de la partie perdante le
remboursement de ses frais et dépenses, y compris les honoraires remboursement de ses frais et dépenses, y compris les honoraires
d'avocat, qu'elle a raisonnablement exposés à propos de la procédure ' d'avocat, qu'elle a raisonnablement exposés à propos de la procédure '
(Recommandation R(81)7 sur les moyens de faciliter l'accès à la (Recommandation R(81)7 sur les moyens de faciliter l'accès à la
justice). justice).
B.5.5. Il relève du pouvoir d'appréciation du législateur de décider B.5.5. Il relève du pouvoir d'appréciation du législateur de décider
s'il est nécessaire de légiférer en réaction à une évolution s'il est nécessaire de légiférer en réaction à une évolution
jurisprudentielle et d'adopter les moyens qu'il estime aptes à jurisprudentielle et d'adopter les moyens qu'il estime aptes à
rétablir rapidement la sécurité juridique et l'égalité des rétablir rapidement la sécurité juridique et l'égalité des
justiciables mises en péril par cette évolution. Ce faisant, il peut justiciables mises en péril par cette évolution. Ce faisant, il peut
choisir une voie qui lui paraît praticable à court terme même si choisir une voie qui lui paraît praticable à court terme même si
d'autres possibilités pourraient être envisagées, lorsque celles-ci d'autres possibilités pourraient être envisagées, lorsque celles-ci
auraient nécessité, pour leur mise en oeuvre, de plus amples auraient nécessité, pour leur mise en oeuvre, de plus amples
recherches, études ou négociations, ce qui ne paraissait pas possible recherches, études ou négociations, ce qui ne paraissait pas possible
au moment où il estimait devoir légiférer. au moment où il estimait devoir légiférer.
B.5.6. C'est en raison de son souci de l'accès à la justice que le B.5.6. C'est en raison de son souci de l'accès à la justice que le
législateur a choisi d'encadrer strictement la répétibilité, en législateur a choisi d'encadrer strictement la répétibilité, en
limitant l'augmentation du montant des indemnités de procédure et en limitant l'augmentation du montant des indemnités de procédure et en
octroyant un pouvoir d'appréciation au juge lui permettant d'adapter octroyant un pouvoir d'appréciation au juge lui permettant d'adapter
ce montant, dans la fourchette définie par le Roi, pour tenir compte ce montant, dans la fourchette définie par le Roi, pour tenir compte
de circonstances particulières, et notamment de la capacité financière de circonstances particulières, et notamment de la capacité financière
de la partie qui succombe. Le système permet donc de limiter les de la partie qui succombe. Le système permet donc de limiter les
effets de la répétibilité pour la partie qui perd le procès et qui ne effets de la répétibilité pour la partie qui perd le procès et qui ne
dispose pas de moyens financiers importants. dispose pas de moyens financiers importants.
Par ailleurs, la loi attaquée ne modifie pas l'article 1017, alinéa 2, Par ailleurs, la loi attaquée ne modifie pas l'article 1017, alinéa 2,
du Code judiciaire, qui prévoit que, dans certains litiges relatifs à du Code judiciaire, qui prévoit que, dans certains litiges relatifs à
la sécurité sociale, l'autorité publique est toujours condamnée aux la sécurité sociale, l'autorité publique est toujours condamnée aux
dépens, y compris l'indemnité de procédure, quelle que soit l'issue du dépens, y compris l'indemnité de procédure, quelle que soit l'issue du
procès. Elle ne modifie pas non plus l'article 1017, alinéa 3, du Code procès. Elle ne modifie pas non plus l'article 1017, alinéa 3, du Code
judiciaire, qui permet au juge de compenser les dépens, y compris judiciaire, qui permet au juge de compenser les dépens, y compris
l'indemnité de procédure, ' soit si les parties succombent l'indemnité de procédure, ' soit si les parties succombent
respectivement sur quelque chef, soit entre conjoints, ascendants, respectivement sur quelque chef, soit entre conjoints, ascendants,
frères et soeurs ou alliés au même degré '. frères et soeurs ou alliés au même degré '.
B.5.7. Sous réserve de ce qui sera examiné au sujet des justiciables B.5.7. Sous réserve de ce qui sera examiné au sujet des justiciables
bénéficiant de l'aide juridique, il n'apparaît pas que le législateur bénéficiant de l'aide juridique, il n'apparaît pas que le législateur
ait fait un usage déraisonnable de la liberté d'appréciation qui lui ait fait un usage déraisonnable de la liberté d'appréciation qui lui
revient en la matière. revient en la matière.
B.5.8. Le moyen n'est fondé ni en sa première, ni en sa deuxième B.5.8. Le moyen n'est fondé ni en sa première, ni en sa deuxième
branche ». branche ».
B.3.3. En ce qui concerne spécifiquement la compatibilité de B.3.3. En ce qui concerne spécifiquement la compatibilité de
l'habilitation donnée au Roi avec l'article 23 de la Constitution, la l'habilitation donnée au Roi avec l'article 23 de la Constitution, la
Cour a jugé dans son arrêt n° 182/2008 : Cour a jugé dans son arrêt n° 182/2008 :
« B.6.1. La troisième branche du premier moyen dans l'affaire n° 4370 « B.6.1. La troisième branche du premier moyen dans l'affaire n° 4370
reproche à l'article 1022, alinéa 2, du Code judiciaire, remplacé par reproche à l'article 1022, alinéa 2, du Code judiciaire, remplacé par
l'article 7 de la loi attaquée, de comporter une habilitation au Roi l'article 7 de la loi attaquée, de comporter une habilitation au Roi
contraire au principe de légalité consacré par l'article 23, alinéa 3, contraire au principe de légalité consacré par l'article 23, alinéa 3,
2°, de la Constitution. La partie requérante estime que la fixation 2°, de la Constitution. La partie requérante estime que la fixation
des montants de base, minima et maxima, de l'indemnité de procédure des montants de base, minima et maxima, de l'indemnité de procédure
peut, en fonction de l'importance des montants qui seront retenus, peut, en fonction de l'importance des montants qui seront retenus,
constituer une réelle entrave à l'accès à la justice. Elle ajoute que constituer une réelle entrave à l'accès à la justice. Elle ajoute que
l'habilitation n'est ni claire ni précise. l'habilitation n'est ni claire ni précise.
B.6.2. Lors des discussions en Commission de la justice de la Chambre, B.6.2. Lors des discussions en Commission de la justice de la Chambre,
la ministre de la Justice a rappelé ' que les dispositions à l'examen la ministre de la Justice a rappelé ' que les dispositions à l'examen
résultent d'une concertation avec les ordres d'avocats, notamment sur résultent d'une concertation avec les ordres d'avocats, notamment sur
le fait que les montants de base minima et maxima soient déterminés le fait que les montants de base minima et maxima soient déterminés
par un arrêté royal délibéré en conseil des ministres ', et elle a par un arrêté royal délibéré en conseil des ministres ', et elle a
fait remarquer ' qu'un arrêté royal constitue un instrument plus fait remarquer ' qu'un arrêté royal constitue un instrument plus
souple et plus approprié pour traiter de données techniques appelées à souple et plus approprié pour traiter de données techniques appelées à
faire l'objet de nouvelles adaptations ' (Doc. parl., Chambre, faire l'objet de nouvelles adaptations ' (Doc. parl., Chambre,
2006-2007, DOC 51-2891/002, p. 11). 2006-2007, DOC 51-2891/002, p. 11).
B.6.3. L'article 23, alinéa 3, 2°, de la Constitution n'interdit pas B.6.3. L'article 23, alinéa 3, 2°, de la Constitution n'interdit pas
d'accorder des délégations au Roi, pour autant qu'elles portent sur d'accorder des délégations au Roi, pour autant qu'elles portent sur
l'exécution de mesures dont l'objet a été déterminé par le l'exécution de mesures dont l'objet a été déterminé par le
législateur. législateur.
B.6.4. Le législateur a inscrit dans la loi le principe de la B.6.4. Le législateur a inscrit dans la loi le principe de la
répétibilité des frais et honoraires d'avocat, a déterminé le champ répétibilité des frais et honoraires d'avocat, a déterminé le champ
d'application de celle-ci et a confié au juge un pouvoir d'application de celle-ci et a confié au juge un pouvoir
d'appréciation encadré par des critères qu'il a lui-même énumérés. Il d'appréciation encadré par des critères qu'il a lui-même énumérés. Il
a ainsi déterminé l'objet des mesures qu'il habilitait le Roi à a ainsi déterminé l'objet des mesures qu'il habilitait le Roi à
exécuter. Il a également prévu que les montants forfaitaires qui exécuter. Il a également prévu que les montants forfaitaires qui
seraient alloués par le juge seraient déterminés après consultation seraient alloués par le juge seraient déterminés après consultation
des Ordres des barreaux, ce qui est de nature à garantir que le Roi, des Ordres des barreaux, ce qui est de nature à garantir que le Roi,
lorsqu'Il les fixera, sera complètement informé de la pratique des lorsqu'Il les fixera, sera complètement informé de la pratique des
barreaux en la matière. barreaux en la matière.
Il ne saurait dès lors être reproché au législateur d'avoir chargé le Il ne saurait dès lors être reproché au législateur d'avoir chargé le
Roi de mener les consultations avec les Ordres et de fixer les Roi de mener les consultations avec les Ordres et de fixer les
montants de l'indemnité de procédure, d'autant plus qu'il s'agit de montants de l'indemnité de procédure, d'autant plus qu'il s'agit de
données qui devront éventuellement pouvoir être adaptées de manière données qui devront éventuellement pouvoir être adaptées de manière
relativement souple à l'avenir. relativement souple à l'avenir.
B.6.5. Le moyen, en sa troisième branche, n'est pas fondé ». B.6.5. Le moyen, en sa troisième branche, n'est pas fondé ».
B.3.4. En dehors du contrôle précité au regard des articles 13 et 23, B.3.4. En dehors du contrôle précité au regard des articles 13 et 23,
alinéa 3, 2°, de la Constitution combinés avec l'article 6 de la alinéa 3, 2°, de la Constitution combinés avec l'article 6 de la
Convention européenne des droits de l'homme, il n'appartient pas à la Convention européenne des droits de l'homme, il n'appartient pas à la
Cour de procéder à un contrôle au regard des normes de référence Cour de procéder à un contrôle au regard des normes de référence
mentionnées dans la question préjudicielle combinées avec le Titre III mentionnées dans la question préjudicielle combinées avec le Titre III
de la Constitution (« Des pouvoirs »), contrôle auquel le juge a quo de la Constitution (« Des pouvoirs »), contrôle auquel le juge a quo
invite en outre la Cour à procéder. En effet, La Cour n'est pas invite en outre la Cour à procéder. En effet, La Cour n'est pas
compétente pour censurer une disposition qui violerait la répartition compétente pour censurer une disposition qui violerait la répartition
des compétences entre le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif, des compétences entre le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif,
sauf si cette disposition méconnaît les règles répartitrices de sauf si cette disposition méconnaît les règles répartitrices de
compétences entre l'Etat, les communautés et les régions ou si un compétences entre l'Etat, les communautés et les régions ou si un
législateur, en imposant à une autorité administrative de prendre une législateur, en imposant à une autorité administrative de prendre une
mesure qui ne relève pas de la compétence de celle-ci, prive ainsi une mesure qui ne relève pas de la compétence de celle-ci, prive ainsi une
catégorie de personnes de l'intervention d'une assemblée catégorie de personnes de l'intervention d'une assemblée
démocratiquement élue, prévue par la Constitution. démocratiquement élue, prévue par la Constitution.
B.3.5. Pour le surplus, ce n'est pas à la Cour, mais au juge B.3.5. Pour le surplus, ce n'est pas à la Cour, mais au juge
judiciaire ou administratif qu'il appartient de statuer sur la judiciaire ou administratif qu'il appartient de statuer sur la
conformité de l'arrêté royal du 26 octobre 2007 fixant le tarif de conformité de l'arrêté royal du 26 octobre 2007 fixant le tarif de
l'indemnité de procédure aux normes juridiques supérieures. l'indemnité de procédure aux normes juridiques supérieures.
B.4.1. En second lieu, le Tribunal du travail de Gand demande si B.4.1. En second lieu, le Tribunal du travail de Gand demande si
l'article 1022 du Code judiciaire, tel qu'il a été remplacé par l'article 1022 du Code judiciaire, tel qu'il a été remplacé par
l'article 7 de la loi du 21 avril 2007, viole les articles 10, 11, 13 l'article 7 de la loi du 21 avril 2007, viole les articles 10, 11, 13
et 23, alinéa 3, 2°, de la Constitution, combinés avec l'article 6 de et 23, alinéa 3, 2°, de la Constitution, combinés avec l'article 6 de
la Convention européenne des droits de l'homme et avec l'article 14 du la Convention européenne des droits de l'homme et avec l'article 14 du
Pacte international relatif aux droits civils et politiques, en ce que Pacte international relatif aux droits civils et politiques, en ce que
« le risque lié au procès diffère selon qu'un justiciable fait appel à « le risque lié au procès diffère selon qu'un justiciable fait appel à
un avocat ou à une organisation syndicale » et en ce que « le risque un avocat ou à une organisation syndicale » et en ce que « le risque
lié au procès est plus élevé pour la partie qui fait appel à une lié au procès est plus élevé pour la partie qui fait appel à une
organisation syndicale comparativement à la partie qui est représentée organisation syndicale comparativement à la partie qui est représentée
par un avocat ». par un avocat ».
B.4.2. Il apparaît des motifs du jugement a quo et du libellé de la B.4.2. Il apparaît des motifs du jugement a quo et du libellé de la
question préjudicielle qu'est critiqué le fait qu'un travailleur qui question préjudicielle qu'est critiqué le fait qu'un travailleur qui
se fait représenter par un délégué syndical se trouve, en tant que se fait représenter par un délégué syndical se trouve, en tant que
partie, dans une situation d'infériorité par rapport à l'employeur qui partie, dans une situation d'infériorité par rapport à l'employeur qui
se fait assister par un avocat, puisque seul ce travailleur risque se fait assister par un avocat, puisque seul ce travailleur risque
d'être condamné à une indemnité de procédure. d'être condamné à une indemnité de procédure.
Ce grief rejoint en grande partie celui qui a été invoqué dans une Ce grief rejoint en grande partie celui qui a été invoqué dans une
affaire qui a été tranchée par l'arrêt n° 182/2008 précité. affaire qui a été tranchée par l'arrêt n° 182/2008 précité.
A l'argument selon lequel « les travailleurs représentés en justice A l'argument selon lequel « les travailleurs représentés en justice
face à leur employeur par un délégué d'une organisation syndicale face à leur employeur par un délégué d'une organisation syndicale
seraient dans une position nettement plus désavantageuse que ceux qui seraient dans une position nettement plus désavantageuse que ceux qui
sont représentés par un avocat, l'employeur sachant que, vis-à-vis des sont représentés par un avocat, l'employeur sachant que, vis-à-vis des
premiers, il ne sera de toute manière pas condamné à payer une premiers, il ne sera de toute manière pas condamné à payer une
indemnité de procédure », la Cour a répondu en B.17.4 de l'arrêt indemnité de procédure », la Cour a répondu en B.17.4 de l'arrêt
précité que cet argument « n'est fondé que sur une supposition précité que cet argument « n'est fondé que sur une supposition
relative au comportement des employeurs se trouvant en litige avec un relative au comportement des employeurs se trouvant en litige avec un
travailleur [et qu']il n'est nullement démontré qu'en pratique, la loi travailleur [et qu']il n'est nullement démontré qu'en pratique, la loi
attaquée entraînerait des conséquences disproportionnées sur les attaquée entraînerait des conséquences disproportionnées sur les
droits des travailleurs défendus en justice par un membre de leur droits des travailleurs défendus en justice par un membre de leur
organisation syndicale parce qu'ils seraient plus fréquemment attraits organisation syndicale parce qu'ils seraient plus fréquemment attraits
en justice que les travailleurs défendus par un avocat ». en justice que les travailleurs défendus par un avocat ».
B.4.3. Pour le surplus, d'une part, chaque partie est libre de faire B.4.3. Pour le surplus, d'une part, chaque partie est libre de faire
appel ou non à un avocat, dont l'intervention pour plaider et pour appel ou non à un avocat, dont l'intervention pour plaider et pour
représenter une partie est la règle à laquelle l'article 728, § 3, du représenter une partie est la règle à laquelle l'article 728, § 3, du
Code judiciaire formule une exception; d'autre part, il n'est pas Code judiciaire formule une exception; d'autre part, il n'est pas
établi qu'un travailleur qui se fait représenter devant les établi qu'un travailleur qui se fait représenter devant les
juridictions du travail par un délégué syndical, qui est généralement juridictions du travail par un délégué syndical, qui est généralement
spécialisé dans cette matière, se trouverait, en ce qui concerne la spécialisé dans cette matière, se trouverait, en ce qui concerne la
possibilité d'obtenir gain de cause, dans une situation moins possibilité d'obtenir gain de cause, dans une situation moins
favorable qu'une partie qui s'y fait représenter par un avocat. De favorable qu'une partie qui s'y fait représenter par un avocat. De
surcroît, l'obligation de payer une indemnité de procédure dépend de surcroît, l'obligation de payer une indemnité de procédure dépend de
la décision quant au fond et, s'il succombe, il est sans importance la décision quant au fond et, s'il succombe, il est sans importance
que le travailleur ait ou non lui-même un avocat. que le travailleur ait ou non lui-même un avocat.
Enfin, le législateur a habilité le Roi à fixer le montant de Enfin, le législateur a habilité le Roi à fixer le montant de
l'indemnité de procédure en fonction notamment de la nature de l'indemnité de procédure en fonction notamment de la nature de
l'affaire, après avoir pris l'avis des barreaux, et il a chargé le l'affaire, après avoir pris l'avis des barreaux, et il a chargé le
juge de tenir compte de certaines circonstances lorsque celui-ci fixe juge de tenir compte de certaines circonstances lorsque celui-ci fixe
le montant définitif de l'indemnité de procédure. le montant définitif de l'indemnité de procédure.
B.4.4. Il découle de ce qui précède que la différence de traitement B.4.4. Il découle de ce qui précède que la différence de traitement
n'est pas dénuée de justification et qu'il n'est pas porté une n'est pas dénuée de justification et qu'il n'est pas porté une
atteinte disproportionnée aux exigences du procès équitable et de atteinte disproportionnée aux exigences du procès équitable et de
l'égalité des armes. l'égalité des armes.
B.5.1. Enfin, le Tribunal du travail de Gand demande si l'article 1022 B.5.1. Enfin, le Tribunal du travail de Gand demande si l'article 1022
du Code judiciaire, tel qu'il a été remplacé par l'article 7 de la loi du Code judiciaire, tel qu'il a été remplacé par l'article 7 de la loi
du 21 avril 2007, viole la liberté d'association et la liberté du 21 avril 2007, viole la liberté d'association et la liberté
syndicale. syndicale.
B.5.2. Dans son arrêt n° 182/2008, la Cour a jugé : B.5.2. Dans son arrêt n° 182/2008, la Cour a jugé :
« B.18.1. Le deuxième moyen dans l'affaire n° 4357 est pris de la « B.18.1. Le deuxième moyen dans l'affaire n° 4357 est pris de la
violation des articles 10, 11, 23 et 27 de la Constitution, lus violation des articles 10, 11, 23 et 27 de la Constitution, lus
isolément ou en combinaison avec l'article 11 de la Convention isolément ou en combinaison avec l'article 11 de la Convention
européenne des droits de l'homme, en ce que l'exclusion des délégués européenne des droits de l'homme, en ce que l'exclusion des délégués
syndicaux du champ d'application de la loi attaquée porterait atteinte syndicaux du champ d'application de la loi attaquée porterait atteinte
à la liberté d'association et à la liberté syndicale. à la liberté d'association et à la liberté syndicale.
B.18.2. La liberté syndicale et la liberté d'association garantissent B.18.2. La liberté syndicale et la liberté d'association garantissent
à tout travailleur le droit de se syndiquer librement. La loi attaquée à tout travailleur le droit de se syndiquer librement. La loi attaquée
n'a ni pour objet, ni pour effet d'empêcher des organisations n'a ni pour objet, ni pour effet d'empêcher des organisations
syndicales de se constituer, d'interdire l'affiliation de travailleurs syndicales de se constituer, d'interdire l'affiliation de travailleurs
à des organisations syndicales ou de rendre celle-ci plus difficile. à des organisations syndicales ou de rendre celle-ci plus difficile.
Les parties requérantes soutiennent essentiellement que l'affiliation Les parties requérantes soutiennent essentiellement que l'affiliation
à un syndicat serait rendue moins attrayante par la loi attaquée, à un syndicat serait rendue moins attrayante par la loi attaquée,
parce que l'absence de répétibilité ferait perdre son intérêt au parce que l'absence de répétibilité ferait perdre son intérêt au
service de représentation en justice offert par les syndicats à leurs service de représentation en justice offert par les syndicats à leurs
membres et que l'attrait de ce service serait déterminant dans leur membres et que l'attrait de ce service serait déterminant dans leur
affiliation. affiliation.
B.18.3. Si, comme l'exposent les parties requérantes, les B.18.3. Si, comme l'exposent les parties requérantes, les
organisations syndicales ont développé des services juridiques organisations syndicales ont développé des services juridiques
spécialisés, l'on n'aperçoit pas en quoi le fait que les travailleurs spécialisés, l'on n'aperçoit pas en quoi le fait que les travailleurs
qui font appel à ces services ne peuvent obtenir une indemnité de qui font appel à ces services ne peuvent obtenir une indemnité de
procédure destinée à compenser forfaitairement des frais qu'ils n'ont procédure destinée à compenser forfaitairement des frais qu'ils n'ont
pas exposés serait de nature à les dissuader de s'affilier à un pas exposés serait de nature à les dissuader de s'affilier à un
syndicat ». syndicat ».
B.5.3. Le contrôle exercé au regard des articles 23, alinéa 3, 2°, et B.5.3. Le contrôle exercé au regard des articles 23, alinéa 3, 2°, et
27 de la Constitution, combinés avec l'article 22 du Pacte 27 de la Constitution, combinés avec l'article 22 du Pacte
international relatif aux droits civils et politiques et avec la international relatif aux droits civils et politiques et avec la
Convention n° 87 de l'Organisation internationale du travail du 9 Convention n° 87 de l'Organisation internationale du travail du 9
juillet 1948 concernant la liberté syndicale et la protection du droit juillet 1948 concernant la liberté syndicale et la protection du droit
syndical, ne conduit pas à une autre conclusion. syndical, ne conduit pas à une autre conclusion.
B.6. Les questions préjudicielles dans l'affaire n° 4493 appellent une B.6. Les questions préjudicielles dans l'affaire n° 4493 appellent une
réponse négative. réponse négative.
Par ces motifs, Par ces motifs,
la Cour la Cour
dit pour droit : dit pour droit :
L'article 1022 du Code judiciaire, tel qu'il a été remplacé par L'article 1022 du Code judiciaire, tel qu'il a été remplacé par
l'article 7 de la loi du 21 avril 2007 relative à la répétibilité des l'article 7 de la loi du 21 avril 2007 relative à la répétibilité des
honoraires et des frais d'avocat ne viole pas les articles 10, 11, 13, honoraires et des frais d'avocat ne viole pas les articles 10, 11, 13,
23 et 27 de la Constitution, combinés ou non avec les articles 6 et 11 23 et 27 de la Constitution, combinés ou non avec les articles 6 et 11
de la Convention européenne des droits de l'homme, avec les articles de la Convention européenne des droits de l'homme, avec les articles
14 et 22 du Pacte international relatif aux droits civils et 14 et 22 du Pacte international relatif aux droits civils et
politiques et avec la Convention n° 87 de l'Organisation politiques et avec la Convention n° 87 de l'Organisation
internationale du travail du 9 juillet 1948 concernant la liberté internationale du travail du 9 juillet 1948 concernant la liberté
syndicale et la protection du droit syndical. syndicale et la protection du droit syndical.
Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française,
conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989, à conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989, à
l'audience publique du 5 mai 2009. l'audience publique du 5 mai 2009.
Le greffier, Le greffier,
P.-Y. Dutilleux. P.-Y. Dutilleux.
Le président, Le président,
M. Bossuyt. M. Bossuyt.
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