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Extrait de l'arrêt n° 14/2009 du 5 février 2009 Numéro du rôle : 4430 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 82, § 5, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, posée par la Cour du travail de Gand La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Bossuyt et M. Melchior, et des juges A. Al(...) Extrait de l'arrêt n° 14/2009 du 5 février 2009 Numéro du rôle : 4430 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 82, § 5, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, posée par la Cour du travail de Gand La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Bossuyt et M. Melchior, et des juges A. Al(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE COUR CONSTITUTIONNELLE
Extrait de l'arrêt n° 14/2009 du 5 février 2009 Extrait de l'arrêt n° 14/2009 du 5 février 2009
Numéro du rôle : 4430 Numéro du rôle : 4430
En cause : la question préjudicielle concernant l'article 82, § 5, de En cause : la question préjudicielle concernant l'article 82, § 5, de
la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, posée par la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, posée par
la Cour du travail de Gand. la Cour du travail de Gand.
La Cour constitutionnelle, La Cour constitutionnelle,
composée des présidents M. Bossuyt et M. Melchior, et des juges A. composée des présidents M. Bossuyt et M. Melchior, et des juges A.
Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, J. Spreutels et T. Merckx-Van Goey, Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, J. Spreutels et T. Merckx-Van Goey,
assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M.
Bossuyt, Bossuyt,
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :
I. Objet de la question préjudicielle et procédure I. Objet de la question préjudicielle et procédure
Par arrêt du 8 février 2008 en cause de Walfried Stöcker contre la SA Par arrêt du 8 février 2008 en cause de Walfried Stöcker contre la SA
« Dicalite Europe », dont l'expédition est parvenue au greffe de la « Dicalite Europe », dont l'expédition est parvenue au greffe de la
Cour le 14 février 2008, la Cour du travail de Gand a posé la question Cour le 14 février 2008, la Cour du travail de Gand a posé la question
préjudicielle suivante : préjudicielle suivante :
« L'article 82, § 5, de la loi relative aux contrats de travail « L'article 82, § 5, de la loi relative aux contrats de travail
viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce que, pour viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce que, pour
les employés dont la rémunération annuelle dépasse 32 200 euros les employés dont la rémunération annuelle dépasse 32 200 euros
(indexés annuellement) au moment de l'entrée en service, les délais de (indexés annuellement) au moment de l'entrée en service, les délais de
préavis à observer par l'employeur peuvent être fixés par convention préavis à observer par l'employeur peuvent être fixés par convention
conclue au plus tard à ce moment, à défaut de quoi les dispositions de conclue au plus tard à ce moment, à défaut de quoi les dispositions de
l'article 82, § 3, de cette loi sont applicables, alors que, pour les l'article 82, § 3, de cette loi sont applicables, alors que, pour les
employés dont la rémunération annuelle est supérieure à 16 100 euros employés dont la rémunération annuelle est supérieure à 16 100 euros
(indexés annuellement) au moment de la notification du congé sans (indexés annuellement) au moment de la notification du congé sans
excéder 32 200 euros (indexés annuellement) au moment de l'entrée en excéder 32 200 euros (indexés annuellement) au moment de l'entrée en
service, le délai de préavis à observer par l'employeur, selon service, le délai de préavis à observer par l'employeur, selon
l'article 82, § 3, précité, peut seulement être fixé soit par l'article 82, § 3, précité, peut seulement être fixé soit par
convention conclue au plus tôt au moment où le congé est donné, soit convention conclue au plus tôt au moment où le congé est donné, soit
par le juge ? ». par le juge ? ».
(...) (...)
III. En droit III. En droit
(...) (...)
B.1. La question préjudicielle porte sur l'article 82, § 5, de la loi B.1. La question préjudicielle porte sur l'article 82, § 5, de la loi
du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail (ci-après : LCT), du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail (ci-après : LCT),
tel qu'il a été inséré par l'article 136 de la loi du 30 mars 1994 tel qu'il a été inséré par l'article 136 de la loi du 30 mars 1994
portant des dispositions sociales (Moniteur belge , 31 mars 1994). portant des dispositions sociales (Moniteur belge , 31 mars 1994).
L'article 82 de la LCT, tel qu'il a été modifié par l'article 136 de L'article 82 de la LCT, tel qu'il a été modifié par l'article 136 de
la loi précitée du 30 mars 1994 et par l'article 1er de l'arrêté royal la loi précitée du 30 mars 1994 et par l'article 1er de l'arrêté royal
du 20 juillet 2000 portant exécution de la loi du 26 juin 2000 du 20 juillet 2000 portant exécution de la loi du 26 juin 2000
relative à l'introduction de l'euro dans la législation concernant les relative à l'introduction de l'euro dans la législation concernant les
matières visées à l'article 78 de la Constitution pour les matières matières visées à l'article 78 de la Constitution pour les matières
relevant du Ministère de l'Emploi et du Travail, confirmé par la loi relevant du Ministère de l'Emploi et du Travail, confirmé par la loi
du 20 juin 2002, dispose : du 20 juin 2002, dispose :
« § 1er. Le délai de préavis fixé à l'article 37 prend cours le « § 1er. Le délai de préavis fixé à l'article 37 prend cours le
premier jour du mois qui suit celui au cours duquel le préavis a été premier jour du mois qui suit celui au cours duquel le préavis a été
notifié. notifié.
§ 2. Lorsque la rémunération annuelle ne dépasse pas 16 100 EUR, le § 2. Lorsque la rémunération annuelle ne dépasse pas 16 100 EUR, le
délai de préavis à observer par l'employeur est d'au moins trois mois délai de préavis à observer par l'employeur est d'au moins trois mois
pour les employés engagés depuis moins de cinq ans. pour les employés engagés depuis moins de cinq ans.
Ce délai est augmenté de trois mois dès le commencement de chaque Ce délai est augmenté de trois mois dès le commencement de chaque
nouvelle période de cinq ans de service chez le même employeur. nouvelle période de cinq ans de service chez le même employeur.
Si le congé est donné par l'employé, les délais de préavis prévus aux Si le congé est donné par l'employé, les délais de préavis prévus aux
alinéas 1er et 2 sont réduits de moitié sans qu'ils puissent excéder alinéas 1er et 2 sont réduits de moitié sans qu'ils puissent excéder
trois mois. trois mois.
§ 3. Lorsque la rémunération annuelle excède 16 100 EUR, les délais de § 3. Lorsque la rémunération annuelle excède 16 100 EUR, les délais de
préavis à observer par l'employeur et par l'employé sont fixés soit préavis à observer par l'employeur et par l'employé sont fixés soit
par convention conclue au plus tôt au moment ou le congé est donné, par convention conclue au plus tôt au moment ou le congé est donné,
soit par le juge. soit par le juge.
Si le congé est donné par l'employeur, le délai de préavis ne peut Si le congé est donné par l'employeur, le délai de préavis ne peut
être inférieur aux délais fixés au § 2, alinéas 1er et 2. être inférieur aux délais fixés au § 2, alinéas 1er et 2.
Si le congé est donné par l'employé, le délai de préavis ne peut être Si le congé est donné par l'employé, le délai de préavis ne peut être
supérieur à quatre mois et demi si la rémunération annuelle est supérieur à quatre mois et demi si la rémunération annuelle est
supérieure à 16 100 EUR sans excéder 32 200 EUR, ni supérieur à six supérieure à 16 100 EUR sans excéder 32 200 EUR, ni supérieur à six
mois si la rémunération annuelle excède 32 200 EUR. mois si la rémunération annuelle excède 32 200 EUR.
§ 4. Les délais de préavis doivent être calculés en fonction de § 4. Les délais de préavis doivent être calculés en fonction de
l'ancienneté acquise au moment où le préavis prend cours. l'ancienneté acquise au moment où le préavis prend cours.
§ 5. Par dérogation au § 3, lorsque la rémunération annuelle dépasse § 5. Par dérogation au § 3, lorsque la rémunération annuelle dépasse
32 200 EUR au moment de l'entrée en service, les délais de préavis à 32 200 EUR au moment de l'entrée en service, les délais de préavis à
observer par l'employeur peuvent être fixés par convention conclue au observer par l'employeur peuvent être fixés par convention conclue au
plus tard à ce moment. plus tard à ce moment.
Les délais de préavis ne peuvent en tout cas être inférieurs aux Les délais de préavis ne peuvent en tout cas être inférieurs aux
délais fixés au § 2, alinéas 1er et 2. délais fixés au § 2, alinéas 1er et 2.
A défaut de convention, les dispositions du § 3 restent applicables. A défaut de convention, les dispositions du § 3 restent applicables.
Les dispositions du présent paragraphe ne sont applicables que pour Les dispositions du présent paragraphe ne sont applicables que pour
autant que l'entrée en service se situe après le premier jour du mois autant que l'entrée en service se situe après le premier jour du mois
qui suit celui au cours duquel la loi du 30 mars 1994 portant des qui suit celui au cours duquel la loi du 30 mars 1994 portant des
dispositions sociales aura été publiée au Moniteur belge ». dispositions sociales aura été publiée au Moniteur belge ».
B.2. L'article 82, § 5, de la LCT instaure une réglementation B.2. L'article 82, § 5, de la LCT instaure une réglementation
différente en matière de modalités de préavis pour la catégorie des différente en matière de modalités de préavis pour la catégorie des
employés dont la rémunération annuelle dépasse le montant indexé de 32 employés dont la rémunération annuelle dépasse le montant indexé de 32
200 euros. Contrairement au cas des employés dont la rémunération 200 euros. Contrairement au cas des employés dont la rémunération
annuelle excède le montant indexé de 16 100 euros mais pas le montant annuelle excède le montant indexé de 16 100 euros mais pas le montant
indexé de 32 200 euros, pour lesquels l'article 82, § 3, de la LCT indexé de 32 200 euros, pour lesquels l'article 82, § 3, de la LCT
dispose que les délais de préavis à observer par l'employeur sont dispose que les délais de préavis à observer par l'employeur sont
fixés soit par convention conclue au plus tôt au moment où le congé fixés soit par convention conclue au plus tôt au moment où le congé
est donné, soit par le juge, l'article 82, § 5, de la LCT offre aux est donné, soit par le juge, l'article 82, § 5, de la LCT offre aux
employés dont la rémunération annuelle dépasse le montant indexé de 32 employés dont la rémunération annuelle dépasse le montant indexé de 32
200 euros la possibilité de conclure une convention concernant les 200 euros la possibilité de conclure une convention concernant les
délais de préavis à observer par l'employeur au plus tard au moment de délais de préavis à observer par l'employeur au plus tard au moment de
leur entrée en service. leur entrée en service.
La juridiction a quo demande à la Cour si la différence de traitement La juridiction a quo demande à la Cour si la différence de traitement
instaurée par l'article 82, § 5, de la LCT est compatible avec le instaurée par l'article 82, § 5, de la LCT est compatible avec le
principe d'égalité et de non-discrimination. principe d'égalité et de non-discrimination.
B.3.1. Pour apprécier la compatibilité d'une norme avec les articles B.3.1. Pour apprécier la compatibilité d'une norme avec les articles
10 et 11 de la Constitution, la Cour examine en premier lieu si les 10 et 11 de la Constitution, la Cour examine en premier lieu si les
catégories de personnes entre lesquelles une inégalité est alléguée catégories de personnes entre lesquelles une inégalité est alléguée
sont suffisamment comparables. sont suffisamment comparables.
B.3.2. Bien que, comme l'affirme l'intimée devant la juridiction a B.3.2. Bien que, comme l'affirme l'intimée devant la juridiction a
quo, les employés dont la rémunération annuelle dépasse le montant quo, les employés dont la rémunération annuelle dépasse le montant
indexé de 32 200 euros puissent se trouver dans un autre rapport de indexé de 32 200 euros puissent se trouver dans un autre rapport de
force vis-à-vis de leur employeur que les employés dont la force vis-à-vis de leur employeur que les employés dont la
rémunération annuelle n'excède pas ce montant, il n'en résulte pas que rémunération annuelle n'excède pas ce montant, il n'en résulte pas que
les deux catégories ne seraient pas comparables. Dans les deux cas, il les deux catégories ne seraient pas comparables. Dans les deux cas, il
s'agit effectivement d'employés pour lesquels le délai de préavis doit s'agit effectivement d'employés pour lesquels le délai de préavis doit
être fixé au moment de la cessation du contrat de travail. être fixé au moment de la cessation du contrat de travail.
B.4. La loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales a inséré B.4. La loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales a inséré
l'article 82, § 5, de la LCT en tant que « mesure d'assouplissement l'article 82, § 5, de la LCT en tant que « mesure d'assouplissement
des règles relatives aux préavis des employés, comme prévu dans le des règles relatives aux préavis des employés, comme prévu dans le
plan global » (Doc. parl., Sénat, 1993-1994, n° 980-2, p. 150). Selon plan global » (Doc. parl., Sénat, 1993-1994, n° 980-2, p. 150). Selon
les travaux préparatoires, ce plan global prévoit « [des] mesures de les travaux préparatoires, ce plan global prévoit « [des] mesures de
flexibilité [qui] devraient favoriser l'emploi » (Ann., Sénat, 1er flexibilité [qui] devraient favoriser l'emploi » (Ann., Sénat, 1er
mars 1994, p. 1329). En donnant la possibilité de conclure une mars 1994, p. 1329). En donnant la possibilité de conclure une
convention concernant le délai de préavis avant l'entrée en service, convention concernant le délai de préavis avant l'entrée en service,
l'employeur se voit offrir une plus grande sécurité quant aux coûts l'employeur se voit offrir une plus grande sécurité quant aux coûts
des employés dont la rémunération annuelle dépasse le montant indexé des employés dont la rémunération annuelle dépasse le montant indexé
de 32 200 euros (Ann., Sénat, 1er mars 1994, p. 1332). de 32 200 euros (Ann., Sénat, 1er mars 1994, p. 1332).
B.5. La différence de traitement en cause se fonde sur un critère B.5. La différence de traitement en cause se fonde sur un critère
objectif, à savoir la rémunération annuelle, laquelle est censée objectif, à savoir la rémunération annuelle, laquelle est censée
traduire dans une certaine mesure les différents niveaux de traduire dans une certaine mesure les différents niveaux de
responsabilité. responsabilité.
B.6. Bien qu'il soit généralement admis qu'une catégorie déterminée de B.6. Bien qu'il soit généralement admis qu'une catégorie déterminée de
travailleurs, portant au sein de l'entreprise des responsabilités plus travailleurs, portant au sein de l'entreprise des responsabilités plus
lourdes et qui retrouvera plus difficilement un emploi équivalent du lourdes et qui retrouvera plus difficilement un emploi équivalent du
point de vue des conditions de travail et de la rémunération, peut point de vue des conditions de travail et de la rémunération, peut
prétendre à une meilleure protection de la stabilité de l'emploi, le prétendre à une meilleure protection de la stabilité de l'emploi, le
législateur peut estimer, dans le cadre de sa politique de législateur peut estimer, dans le cadre de sa politique de
flexibilité, qu'un autre objectif politique, à savoir la promotion de flexibilité, qu'un autre objectif politique, à savoir la promotion de
l'emploi, doit l'emporter sur la protection de la stabilité de l'emploi, doit l'emporter sur la protection de la stabilité de
l'emploi des employés dont la rémunération annuelle dépasse le montant l'emploi des employés dont la rémunération annuelle dépasse le montant
indexé de 32 200 euros. indexé de 32 200 euros.
B.7.1. En ce qui concerne la proportionnalité de la disposition en B.7.1. En ce qui concerne la proportionnalité de la disposition en
cause, il faut d'abord constater que l'article 82, § 5, de la LCT cause, il faut d'abord constater que l'article 82, § 5, de la LCT
offre seulement la faculté de conclure une convention concernant les offre seulement la faculté de conclure une convention concernant les
délais de préavis à observer par l'employeur à un autre moment que délais de préavis à observer par l'employeur à un autre moment que
celui fixé à l'article 82, § 3, de la LCT. En outre, la disposition en celui fixé à l'article 82, § 3, de la LCT. En outre, la disposition en
cause prévoit des limites minimales : en effet, l'article 82, § 5, cause prévoit des limites minimales : en effet, l'article 82, § 5,
alinéa 2, de la LCT dispose que les délais de préavis ne peuvent en alinéa 2, de la LCT dispose que les délais de préavis ne peuvent en
tout cas pas être inférieurs aux délais fixés au § 2, alinéas 1er et tout cas pas être inférieurs aux délais fixés au § 2, alinéas 1er et
2, du même article. 2, du même article.
B.7.2. La disposition en cause n'a pas non plus pour effet de priver B.7.2. La disposition en cause n'a pas non plus pour effet de priver
les employés dont la rémunération annuelle dépasse le montant indexé les employés dont la rémunération annuelle dépasse le montant indexé
de 32 200 euros de l'accès à leur juge naturel. En effet, l'article de 32 200 euros de l'accès à leur juge naturel. En effet, l'article
82, § 5, de la LCT n'oblige pas ces employés à conclure une convention 82, § 5, de la LCT n'oblige pas ces employés à conclure une convention
mais leur offre simplement la possibilité de le faire avant leur mais leur offre simplement la possibilité de le faire avant leur
entrée en service. S'ils ne le font pas, « les dispositions du § 3 entrée en service. S'ils ne le font pas, « les dispositions du § 3
restent applicables », en vertu de l'article 82, § 5, alinéa 3, de la restent applicables », en vertu de l'article 82, § 5, alinéa 3, de la
LCT. En l'absence de convention concernant les délais de préavis à LCT. En l'absence de convention concernant les délais de préavis à
observer par l'employeur, ceux-ci sont donc fixés par le juge. observer par l'employeur, ceux-ci sont donc fixés par le juge.
B.7.3. De même que l'article 82, § 3, de la LCT offre une protection B.7.3. De même que l'article 82, § 3, de la LCT offre une protection
impérative aussi bien à l'employé qu'à l'employeur (Cass., 14 janvier impérative aussi bien à l'employé qu'à l'employeur (Cass., 14 janvier
1991, Pas., I, n° 247), l'article 82, § 5, de la LCT offre également 1991, Pas., I, n° 247), l'article 82, § 5, de la LCT offre également
une protection tant à l'employé - qui peut convenir, avant son entrée une protection tant à l'employé - qui peut convenir, avant son entrée
en service, d'un délai de préavis plus long que le délai que fixerait en service, d'un délai de préavis plus long que le délai que fixerait
un juge - qu'à l'employeur, qui se voit offrir une plus grande un juge - qu'à l'employeur, qui se voit offrir une plus grande
certitude quant aux frais de licenciement de l'employé en question. certitude quant aux frais de licenciement de l'employé en question.
B.7.4. Il faut constater enfin que, par le biais d'une novation, B.7.4. Il faut constater enfin que, par le biais d'une novation,
l'employé et son employeur conservent la possibilité d'adapter les l'employé et son employeur conservent la possibilité d'adapter les
délais de préavis par consentement mutuel. délais de préavis par consentement mutuel.
B.8. Il ressort de ce qui précède que la différence de traitement en B.8. Il ressort de ce qui précède que la différence de traitement en
cause n'est pas dépourvue de justification raisonnable. cause n'est pas dépourvue de justification raisonnable.
B.9. La question préjudicielle appelle une réponse négative. B.9. La question préjudicielle appelle une réponse négative.
Par ces motifs, Par ces motifs,
la Cour la Cour
dit pour droit : dit pour droit :
L'article 82, § 5, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats L'article 82, § 5, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats
de travail, tel qu'il a été inséré par l'article 136 de la loi du 30 de travail, tel qu'il a été inséré par l'article 136 de la loi du 30
mars 1994 portant des dispositions sociales, ne viole pas les articles mars 1994 portant des dispositions sociales, ne viole pas les articles
10 et 11 de la Constitution. 10 et 11 de la Constitution.
Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française,
conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989, à conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989, à
l'audience publique du 5 février 2009. l'audience publique du 5 février 2009.
Le greffier, Le greffier,
P.-Y. Dutilleux. P.-Y. Dutilleux.
Le président, Le président,
M. Bossuyt. M. Bossuyt.
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