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la question préjudicielle concernant l'article 82, § 5, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux
contrats de travail, posée par la Cour du travail de Gand La Cour constitutionnelle, composée
des présidents M. Bossuyt et M. Melchior, et des juges A. Al(...)"
Extrait de l'arrêt n° 14/2009 du 5 février 2009 Numéro du rôle : 4430 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 82, § 5, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, posée par la Cour du travail de Gand La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Bossuyt et M. Melchior, et des juges A. Al(...) | Extrait de l'arrêt n° 14/2009 du 5 février 2009 Numéro du rôle : 4430 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 82, § 5, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, posée par la Cour du travail de Gand La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Bossuyt et M. Melchior, et des juges A. Al(...) |
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COUR CONSTITUTIONNELLE | COUR CONSTITUTIONNELLE |
Extrait de l'arrêt n° 14/2009 du 5 février 2009 | Extrait de l'arrêt n° 14/2009 du 5 février 2009 |
Numéro du rôle : 4430 | Numéro du rôle : 4430 |
En cause : la question préjudicielle concernant l'article 82, § 5, de | En cause : la question préjudicielle concernant l'article 82, § 5, de |
la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, posée par | la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, posée par |
la Cour du travail de Gand. | la Cour du travail de Gand. |
La Cour constitutionnelle, | La Cour constitutionnelle, |
composée des présidents M. Bossuyt et M. Melchior, et des juges A. | composée des présidents M. Bossuyt et M. Melchior, et des juges A. |
Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, J. Spreutels et T. Merckx-Van Goey, | Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, J. Spreutels et T. Merckx-Van Goey, |
assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. | assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. |
Bossuyt, | Bossuyt, |
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : | après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : |
I. Objet de la question préjudicielle et procédure | I. Objet de la question préjudicielle et procédure |
Par arrêt du 8 février 2008 en cause de Walfried Stöcker contre la SA | Par arrêt du 8 février 2008 en cause de Walfried Stöcker contre la SA |
« Dicalite Europe », dont l'expédition est parvenue au greffe de la | « Dicalite Europe », dont l'expédition est parvenue au greffe de la |
Cour le 14 février 2008, la Cour du travail de Gand a posé la question | Cour le 14 février 2008, la Cour du travail de Gand a posé la question |
préjudicielle suivante : | préjudicielle suivante : |
« L'article 82, § 5, de la loi relative aux contrats de travail | « L'article 82, § 5, de la loi relative aux contrats de travail |
viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce que, pour | viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce que, pour |
les employés dont la rémunération annuelle dépasse 32 200 euros | les employés dont la rémunération annuelle dépasse 32 200 euros |
(indexés annuellement) au moment de l'entrée en service, les délais de | (indexés annuellement) au moment de l'entrée en service, les délais de |
préavis à observer par l'employeur peuvent être fixés par convention | préavis à observer par l'employeur peuvent être fixés par convention |
conclue au plus tard à ce moment, à défaut de quoi les dispositions de | conclue au plus tard à ce moment, à défaut de quoi les dispositions de |
l'article 82, § 3, de cette loi sont applicables, alors que, pour les | l'article 82, § 3, de cette loi sont applicables, alors que, pour les |
employés dont la rémunération annuelle est supérieure à 16 100 euros | employés dont la rémunération annuelle est supérieure à 16 100 euros |
(indexés annuellement) au moment de la notification du congé sans | (indexés annuellement) au moment de la notification du congé sans |
excéder 32 200 euros (indexés annuellement) au moment de l'entrée en | excéder 32 200 euros (indexés annuellement) au moment de l'entrée en |
service, le délai de préavis à observer par l'employeur, selon | service, le délai de préavis à observer par l'employeur, selon |
l'article 82, § 3, précité, peut seulement être fixé soit par | l'article 82, § 3, précité, peut seulement être fixé soit par |
convention conclue au plus tôt au moment où le congé est donné, soit | convention conclue au plus tôt au moment où le congé est donné, soit |
par le juge ? ». | par le juge ? ». |
(...) | (...) |
III. En droit | III. En droit |
(...) | (...) |
B.1. La question préjudicielle porte sur l'article 82, § 5, de la loi | B.1. La question préjudicielle porte sur l'article 82, § 5, de la loi |
du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail (ci-après : LCT), | du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail (ci-après : LCT), |
tel qu'il a été inséré par l'article 136 de la loi du 30 mars 1994 | tel qu'il a été inséré par l'article 136 de la loi du 30 mars 1994 |
portant des dispositions sociales (Moniteur belge , 31 mars 1994). | portant des dispositions sociales (Moniteur belge , 31 mars 1994). |
L'article 82 de la LCT, tel qu'il a été modifié par l'article 136 de | L'article 82 de la LCT, tel qu'il a été modifié par l'article 136 de |
la loi précitée du 30 mars 1994 et par l'article 1er de l'arrêté royal | la loi précitée du 30 mars 1994 et par l'article 1er de l'arrêté royal |
du 20 juillet 2000 portant exécution de la loi du 26 juin 2000 | du 20 juillet 2000 portant exécution de la loi du 26 juin 2000 |
relative à l'introduction de l'euro dans la législation concernant les | relative à l'introduction de l'euro dans la législation concernant les |
matières visées à l'article 78 de la Constitution pour les matières | matières visées à l'article 78 de la Constitution pour les matières |
relevant du Ministère de l'Emploi et du Travail, confirmé par la loi | relevant du Ministère de l'Emploi et du Travail, confirmé par la loi |
du 20 juin 2002, dispose : | du 20 juin 2002, dispose : |
« § 1er. Le délai de préavis fixé à l'article 37 prend cours le | « § 1er. Le délai de préavis fixé à l'article 37 prend cours le |
premier jour du mois qui suit celui au cours duquel le préavis a été | premier jour du mois qui suit celui au cours duquel le préavis a été |
notifié. | notifié. |
§ 2. Lorsque la rémunération annuelle ne dépasse pas 16 100 EUR, le | § 2. Lorsque la rémunération annuelle ne dépasse pas 16 100 EUR, le |
délai de préavis à observer par l'employeur est d'au moins trois mois | délai de préavis à observer par l'employeur est d'au moins trois mois |
pour les employés engagés depuis moins de cinq ans. | pour les employés engagés depuis moins de cinq ans. |
Ce délai est augmenté de trois mois dès le commencement de chaque | Ce délai est augmenté de trois mois dès le commencement de chaque |
nouvelle période de cinq ans de service chez le même employeur. | nouvelle période de cinq ans de service chez le même employeur. |
Si le congé est donné par l'employé, les délais de préavis prévus aux | Si le congé est donné par l'employé, les délais de préavis prévus aux |
alinéas 1er et 2 sont réduits de moitié sans qu'ils puissent excéder | alinéas 1er et 2 sont réduits de moitié sans qu'ils puissent excéder |
trois mois. | trois mois. |
§ 3. Lorsque la rémunération annuelle excède 16 100 EUR, les délais de | § 3. Lorsque la rémunération annuelle excède 16 100 EUR, les délais de |
préavis à observer par l'employeur et par l'employé sont fixés soit | préavis à observer par l'employeur et par l'employé sont fixés soit |
par convention conclue au plus tôt au moment ou le congé est donné, | par convention conclue au plus tôt au moment ou le congé est donné, |
soit par le juge. | soit par le juge. |
Si le congé est donné par l'employeur, le délai de préavis ne peut | Si le congé est donné par l'employeur, le délai de préavis ne peut |
être inférieur aux délais fixés au § 2, alinéas 1er et 2. | être inférieur aux délais fixés au § 2, alinéas 1er et 2. |
Si le congé est donné par l'employé, le délai de préavis ne peut être | Si le congé est donné par l'employé, le délai de préavis ne peut être |
supérieur à quatre mois et demi si la rémunération annuelle est | supérieur à quatre mois et demi si la rémunération annuelle est |
supérieure à 16 100 EUR sans excéder 32 200 EUR, ni supérieur à six | supérieure à 16 100 EUR sans excéder 32 200 EUR, ni supérieur à six |
mois si la rémunération annuelle excède 32 200 EUR. | mois si la rémunération annuelle excède 32 200 EUR. |
§ 4. Les délais de préavis doivent être calculés en fonction de | § 4. Les délais de préavis doivent être calculés en fonction de |
l'ancienneté acquise au moment où le préavis prend cours. | l'ancienneté acquise au moment où le préavis prend cours. |
§ 5. Par dérogation au § 3, lorsque la rémunération annuelle dépasse | § 5. Par dérogation au § 3, lorsque la rémunération annuelle dépasse |
32 200 EUR au moment de l'entrée en service, les délais de préavis à | 32 200 EUR au moment de l'entrée en service, les délais de préavis à |
observer par l'employeur peuvent être fixés par convention conclue au | observer par l'employeur peuvent être fixés par convention conclue au |
plus tard à ce moment. | plus tard à ce moment. |
Les délais de préavis ne peuvent en tout cas être inférieurs aux | Les délais de préavis ne peuvent en tout cas être inférieurs aux |
délais fixés au § 2, alinéas 1er et 2. | délais fixés au § 2, alinéas 1er et 2. |
A défaut de convention, les dispositions du § 3 restent applicables. | A défaut de convention, les dispositions du § 3 restent applicables. |
Les dispositions du présent paragraphe ne sont applicables que pour | Les dispositions du présent paragraphe ne sont applicables que pour |
autant que l'entrée en service se situe après le premier jour du mois | autant que l'entrée en service se situe après le premier jour du mois |
qui suit celui au cours duquel la loi du 30 mars 1994 portant des | qui suit celui au cours duquel la loi du 30 mars 1994 portant des |
dispositions sociales aura été publiée au Moniteur belge ». | dispositions sociales aura été publiée au Moniteur belge ». |
B.2. L'article 82, § 5, de la LCT instaure une réglementation | B.2. L'article 82, § 5, de la LCT instaure une réglementation |
différente en matière de modalités de préavis pour la catégorie des | différente en matière de modalités de préavis pour la catégorie des |
employés dont la rémunération annuelle dépasse le montant indexé de 32 | employés dont la rémunération annuelle dépasse le montant indexé de 32 |
200 euros. Contrairement au cas des employés dont la rémunération | 200 euros. Contrairement au cas des employés dont la rémunération |
annuelle excède le montant indexé de 16 100 euros mais pas le montant | annuelle excède le montant indexé de 16 100 euros mais pas le montant |
indexé de 32 200 euros, pour lesquels l'article 82, § 3, de la LCT | indexé de 32 200 euros, pour lesquels l'article 82, § 3, de la LCT |
dispose que les délais de préavis à observer par l'employeur sont | dispose que les délais de préavis à observer par l'employeur sont |
fixés soit par convention conclue au plus tôt au moment où le congé | fixés soit par convention conclue au plus tôt au moment où le congé |
est donné, soit par le juge, l'article 82, § 5, de la LCT offre aux | est donné, soit par le juge, l'article 82, § 5, de la LCT offre aux |
employés dont la rémunération annuelle dépasse le montant indexé de 32 | employés dont la rémunération annuelle dépasse le montant indexé de 32 |
200 euros la possibilité de conclure une convention concernant les | 200 euros la possibilité de conclure une convention concernant les |
délais de préavis à observer par l'employeur au plus tard au moment de | délais de préavis à observer par l'employeur au plus tard au moment de |
leur entrée en service. | leur entrée en service. |
La juridiction a quo demande à la Cour si la différence de traitement | La juridiction a quo demande à la Cour si la différence de traitement |
instaurée par l'article 82, § 5, de la LCT est compatible avec le | instaurée par l'article 82, § 5, de la LCT est compatible avec le |
principe d'égalité et de non-discrimination. | principe d'égalité et de non-discrimination. |
B.3.1. Pour apprécier la compatibilité d'une norme avec les articles | B.3.1. Pour apprécier la compatibilité d'une norme avec les articles |
10 et 11 de la Constitution, la Cour examine en premier lieu si les | 10 et 11 de la Constitution, la Cour examine en premier lieu si les |
catégories de personnes entre lesquelles une inégalité est alléguée | catégories de personnes entre lesquelles une inégalité est alléguée |
sont suffisamment comparables. | sont suffisamment comparables. |
B.3.2. Bien que, comme l'affirme l'intimée devant la juridiction a | B.3.2. Bien que, comme l'affirme l'intimée devant la juridiction a |
quo, les employés dont la rémunération annuelle dépasse le montant | quo, les employés dont la rémunération annuelle dépasse le montant |
indexé de 32 200 euros puissent se trouver dans un autre rapport de | indexé de 32 200 euros puissent se trouver dans un autre rapport de |
force vis-à-vis de leur employeur que les employés dont la | force vis-à-vis de leur employeur que les employés dont la |
rémunération annuelle n'excède pas ce montant, il n'en résulte pas que | rémunération annuelle n'excède pas ce montant, il n'en résulte pas que |
les deux catégories ne seraient pas comparables. Dans les deux cas, il | les deux catégories ne seraient pas comparables. Dans les deux cas, il |
s'agit effectivement d'employés pour lesquels le délai de préavis doit | s'agit effectivement d'employés pour lesquels le délai de préavis doit |
être fixé au moment de la cessation du contrat de travail. | être fixé au moment de la cessation du contrat de travail. |
B.4. La loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales a inséré | B.4. La loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales a inséré |
l'article 82, § 5, de la LCT en tant que « mesure d'assouplissement | l'article 82, § 5, de la LCT en tant que « mesure d'assouplissement |
des règles relatives aux préavis des employés, comme prévu dans le | des règles relatives aux préavis des employés, comme prévu dans le |
plan global » (Doc. parl., Sénat, 1993-1994, n° 980-2, p. 150). Selon | plan global » (Doc. parl., Sénat, 1993-1994, n° 980-2, p. 150). Selon |
les travaux préparatoires, ce plan global prévoit « [des] mesures de | les travaux préparatoires, ce plan global prévoit « [des] mesures de |
flexibilité [qui] devraient favoriser l'emploi » (Ann., Sénat, 1er | flexibilité [qui] devraient favoriser l'emploi » (Ann., Sénat, 1er |
mars 1994, p. 1329). En donnant la possibilité de conclure une | mars 1994, p. 1329). En donnant la possibilité de conclure une |
convention concernant le délai de préavis avant l'entrée en service, | convention concernant le délai de préavis avant l'entrée en service, |
l'employeur se voit offrir une plus grande sécurité quant aux coûts | l'employeur se voit offrir une plus grande sécurité quant aux coûts |
des employés dont la rémunération annuelle dépasse le montant indexé | des employés dont la rémunération annuelle dépasse le montant indexé |
de 32 200 euros (Ann., Sénat, 1er mars 1994, p. 1332). | de 32 200 euros (Ann., Sénat, 1er mars 1994, p. 1332). |
B.5. La différence de traitement en cause se fonde sur un critère | B.5. La différence de traitement en cause se fonde sur un critère |
objectif, à savoir la rémunération annuelle, laquelle est censée | objectif, à savoir la rémunération annuelle, laquelle est censée |
traduire dans une certaine mesure les différents niveaux de | traduire dans une certaine mesure les différents niveaux de |
responsabilité. | responsabilité. |
B.6. Bien qu'il soit généralement admis qu'une catégorie déterminée de | B.6. Bien qu'il soit généralement admis qu'une catégorie déterminée de |
travailleurs, portant au sein de l'entreprise des responsabilités plus | travailleurs, portant au sein de l'entreprise des responsabilités plus |
lourdes et qui retrouvera plus difficilement un emploi équivalent du | lourdes et qui retrouvera plus difficilement un emploi équivalent du |
point de vue des conditions de travail et de la rémunération, peut | point de vue des conditions de travail et de la rémunération, peut |
prétendre à une meilleure protection de la stabilité de l'emploi, le | prétendre à une meilleure protection de la stabilité de l'emploi, le |
législateur peut estimer, dans le cadre de sa politique de | législateur peut estimer, dans le cadre de sa politique de |
flexibilité, qu'un autre objectif politique, à savoir la promotion de | flexibilité, qu'un autre objectif politique, à savoir la promotion de |
l'emploi, doit l'emporter sur la protection de la stabilité de | l'emploi, doit l'emporter sur la protection de la stabilité de |
l'emploi des employés dont la rémunération annuelle dépasse le montant | l'emploi des employés dont la rémunération annuelle dépasse le montant |
indexé de 32 200 euros. | indexé de 32 200 euros. |
B.7.1. En ce qui concerne la proportionnalité de la disposition en | B.7.1. En ce qui concerne la proportionnalité de la disposition en |
cause, il faut d'abord constater que l'article 82, § 5, de la LCT | cause, il faut d'abord constater que l'article 82, § 5, de la LCT |
offre seulement la faculté de conclure une convention concernant les | offre seulement la faculté de conclure une convention concernant les |
délais de préavis à observer par l'employeur à un autre moment que | délais de préavis à observer par l'employeur à un autre moment que |
celui fixé à l'article 82, § 3, de la LCT. En outre, la disposition en | celui fixé à l'article 82, § 3, de la LCT. En outre, la disposition en |
cause prévoit des limites minimales : en effet, l'article 82, § 5, | cause prévoit des limites minimales : en effet, l'article 82, § 5, |
alinéa 2, de la LCT dispose que les délais de préavis ne peuvent en | alinéa 2, de la LCT dispose que les délais de préavis ne peuvent en |
tout cas pas être inférieurs aux délais fixés au § 2, alinéas 1er et | tout cas pas être inférieurs aux délais fixés au § 2, alinéas 1er et |
2, du même article. | 2, du même article. |
B.7.2. La disposition en cause n'a pas non plus pour effet de priver | B.7.2. La disposition en cause n'a pas non plus pour effet de priver |
les employés dont la rémunération annuelle dépasse le montant indexé | les employés dont la rémunération annuelle dépasse le montant indexé |
de 32 200 euros de l'accès à leur juge naturel. En effet, l'article | de 32 200 euros de l'accès à leur juge naturel. En effet, l'article |
82, § 5, de la LCT n'oblige pas ces employés à conclure une convention | 82, § 5, de la LCT n'oblige pas ces employés à conclure une convention |
mais leur offre simplement la possibilité de le faire avant leur | mais leur offre simplement la possibilité de le faire avant leur |
entrée en service. S'ils ne le font pas, « les dispositions du § 3 | entrée en service. S'ils ne le font pas, « les dispositions du § 3 |
restent applicables », en vertu de l'article 82, § 5, alinéa 3, de la | restent applicables », en vertu de l'article 82, § 5, alinéa 3, de la |
LCT. En l'absence de convention concernant les délais de préavis à | LCT. En l'absence de convention concernant les délais de préavis à |
observer par l'employeur, ceux-ci sont donc fixés par le juge. | observer par l'employeur, ceux-ci sont donc fixés par le juge. |
B.7.3. De même que l'article 82, § 3, de la LCT offre une protection | B.7.3. De même que l'article 82, § 3, de la LCT offre une protection |
impérative aussi bien à l'employé qu'à l'employeur (Cass., 14 janvier | impérative aussi bien à l'employé qu'à l'employeur (Cass., 14 janvier |
1991, Pas., I, n° 247), l'article 82, § 5, de la LCT offre également | 1991, Pas., I, n° 247), l'article 82, § 5, de la LCT offre également |
une protection tant à l'employé - qui peut convenir, avant son entrée | une protection tant à l'employé - qui peut convenir, avant son entrée |
en service, d'un délai de préavis plus long que le délai que fixerait | en service, d'un délai de préavis plus long que le délai que fixerait |
un juge - qu'à l'employeur, qui se voit offrir une plus grande | un juge - qu'à l'employeur, qui se voit offrir une plus grande |
certitude quant aux frais de licenciement de l'employé en question. | certitude quant aux frais de licenciement de l'employé en question. |
B.7.4. Il faut constater enfin que, par le biais d'une novation, | B.7.4. Il faut constater enfin que, par le biais d'une novation, |
l'employé et son employeur conservent la possibilité d'adapter les | l'employé et son employeur conservent la possibilité d'adapter les |
délais de préavis par consentement mutuel. | délais de préavis par consentement mutuel. |
B.8. Il ressort de ce qui précède que la différence de traitement en | B.8. Il ressort de ce qui précède que la différence de traitement en |
cause n'est pas dépourvue de justification raisonnable. | cause n'est pas dépourvue de justification raisonnable. |
B.9. La question préjudicielle appelle une réponse négative. | B.9. La question préjudicielle appelle une réponse négative. |
Par ces motifs, | Par ces motifs, |
la Cour | la Cour |
dit pour droit : | dit pour droit : |
L'article 82, § 5, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats | L'article 82, § 5, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats |
de travail, tel qu'il a été inséré par l'article 136 de la loi du 30 | de travail, tel qu'il a été inséré par l'article 136 de la loi du 30 |
mars 1994 portant des dispositions sociales, ne viole pas les articles | mars 1994 portant des dispositions sociales, ne viole pas les articles |
10 et 11 de la Constitution. | 10 et 11 de la Constitution. |
Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, | Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, |
conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989, à | conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989, à |
l'audience publique du 5 février 2009. | l'audience publique du 5 février 2009. |
Le greffier, | Le greffier, |
P.-Y. Dutilleux. | P.-Y. Dutilleux. |
Le président, | Le président, |
M. Bossuyt. | M. Bossuyt. |