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Extrait de l'arrêt n° 31/2009 du 24 février 2009 Numéro du rôle : 4436 En cause : le recours en annulation des articles 27 et 33 de la loi du 15 mai 2007 « modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne l'expertise et rétablissant l'artic La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Melchior et M. Bossuyt, et des juges P. Ma(...) Extrait de l'arrêt n° 31/2009 du 24 février 2009 Numéro du rôle : 4436 En cause : le recours en annulation des articles 27 et 33 de la loi du 15 mai 2007 « modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne l'expertise et rétablissant l'artic La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Melchior et M. Bossuyt, et des juges P. Ma(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE COUR CONSTITUTIONNELLE
Extrait de l'arrêt n° 31/2009 du 24 février 2009 Extrait de l'arrêt n° 31/2009 du 24 février 2009
Numéro du rôle : 4436 Numéro du rôle : 4436
En cause : le recours en annulation des articles 27 et 33 de la loi du En cause : le recours en annulation des articles 27 et 33 de la loi du
15 mai 2007 « modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne 15 mai 2007 « modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne
l'expertise et rétablissant l'article 509quater du Code pénal », l'expertise et rétablissant l'article 509quater du Code pénal »,
introduit par Thierry Mansvelt et autres. introduit par Thierry Mansvelt et autres.
La Cour constitutionnelle, La Cour constitutionnelle,
composée des présidents M. Melchior et M. Bossuyt, et des juges P. composée des présidents M. Melchior et M. Bossuyt, et des juges P.
Martens, R. Henneuse, L. Lavrysen, J.-P. Moerman et E. Derycke, Martens, R. Henneuse, L. Lavrysen, J.-P. Moerman et E. Derycke,
assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M.
Melchior, Melchior,
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :
I. Objet du recours et procédure I. Objet du recours et procédure
Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 20 Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 20
février 2008 et parvenue au greffe le 22 février 2008, Thierry février 2008 et parvenue au greffe le 22 février 2008, Thierry
Mansvelt, demeurant à 1080 Bruxelles, rue de l'Intendant 115, Pierre Mansvelt, demeurant à 1080 Bruxelles, rue de l'Intendant 115, Pierre
Noël, demeurant à 6120 Ham-sur-Heure, rue de Jamioulx 65, Geoffroy de Noël, demeurant à 6120 Ham-sur-Heure, rue de Jamioulx 65, Geoffroy de
Streel, demeurant à 1320 Beauvechain, rue Marcoen 1, Henry Denis, Streel, demeurant à 1320 Beauvechain, rue Marcoen 1, Henry Denis,
demeurant à 1420 Braine-l'Alleud, avenue Henry de Withem 10, demeurant à 1420 Braine-l'Alleud, avenue Henry de Withem 10,
Jean-Pierre de Dorlodot, demeurant à 1325 Chaumont-Gistoux, rue La Jean-Pierre de Dorlodot, demeurant à 1325 Chaumont-Gistoux, rue La
Place 14, et Daniel Drochmans, demeurant à 1471 Genappe, rue Place 14, et Daniel Drochmans, demeurant à 1471 Genappe, rue
Saint-Joseph 24, ont introduit un recours en annulation des articles Saint-Joseph 24, ont introduit un recours en annulation des articles
27 et 33 de la loi du 15 mai 2007 « modifiant le Code judiciaire en ce 27 et 33 de la loi du 15 mai 2007 « modifiant le Code judiciaire en ce
qui concerne l'expertise et rétablissant l'article 509quater du Code qui concerne l'expertise et rétablissant l'article 509quater du Code
pénal » (publiée au Moniteur belge du 22 août 2007). pénal » (publiée au Moniteur belge du 22 août 2007).
(...) (...)
II. En droit II. En droit
(...) (...)
Quant aux dispositions attaquées Quant aux dispositions attaquées
B.1.1. Le recours en annulation est dirigé contre les articles 27 et B.1.1. Le recours en annulation est dirigé contre les articles 27 et
33 de la loi du 15 mai 2007 « modifiant le Code judiciaire en ce qui 33 de la loi du 15 mai 2007 « modifiant le Code judiciaire en ce qui
concerne l'expertise et rétablissant l'article 509quater du Code pénal concerne l'expertise et rétablissant l'article 509quater du Code pénal
» (ci-après : la loi du 15 mai 2007). » (ci-après : la loi du 15 mai 2007).
B.1.2. S'inscrivant dans le cadre de la lutte contre l'arriéré B.1.2. S'inscrivant dans le cadre de la lutte contre l'arriéré
judiciaire, la loi du 15 mai 2007 opère une réforme de la procédure judiciaire, la loi du 15 mai 2007 opère une réforme de la procédure
d'expertise afin de la rendre plus rapide et plus souple, en remédiant d'expertise afin de la rendre plus rapide et plus souple, en remédiant
à certaines difficultés qui se posent lors des expertises effectuées à certaines difficultés qui se posent lors des expertises effectuées
dans le cadre de procédures judiciaires. dans le cadre de procédures judiciaires.
La loi du 15 mai 2007 souligne ainsi le caractère subsidiaire de La loi du 15 mai 2007 souligne ainsi le caractère subsidiaire de
l'expertise par rapport aux autres modes de preuve, en invitant le l'expertise par rapport aux autres modes de preuve, en invitant le
juge à ne privilégier l'expertise que si elle constitue, pour la juge à ne privilégier l'expertise que si elle constitue, pour la
solution du litige, la mesure d'instruction « la plus simple, la plus solution du litige, la mesure d'instruction « la plus simple, la plus
rapide et la moins onéreuse » (article 875bis du Code judiciaire, rapide et la moins onéreuse » (article 875bis du Code judiciaire,
inséré par l'article 2 de la loi du 15 mai 2007); elle confère par inséré par l'article 2 de la loi du 15 mai 2007); elle confère par
ailleurs au juge un rôle plus actif dans le déroulement de la ailleurs au juge un rôle plus actif dans le déroulement de la
procédure, afin d'en réduire la durée et le coût, au bénéfice tant des procédure, afin d'en réduire la durée et le coût, au bénéfice tant des
parties que des experts; elle améliore enfin le régime relatif aux parties que des experts; elle améliore enfin le régime relatif aux
frais et à la consignation, dans le but de « créer dès le début une frais et à la consignation, dans le but de « créer dès le début une
clarté suffisante concernant cet aspect » (Doc. parl., Chambre, clarté suffisante concernant cet aspect » (Doc. parl., Chambre,
2005-2006, DOC 51-2540/007, p. 5). 2005-2006, DOC 51-2540/007, p. 5).
Lors d'une réunion d'installation, le juge déterminera ainsi les Lors d'une réunion d'installation, le juge déterminera ainsi les
paramètres essentiels de l'expertise, tels que la durée de la mission, paramètres essentiels de l'expertise, tels que la durée de la mission,
le calendrier de la mission, le coût estimé de l'expertise, le montant le calendrier de la mission, le coût estimé de l'expertise, le montant
de la provision et la partie raisonnable de la provision pouvant être de la provision et la partie raisonnable de la provision pouvant être
libérée au profit de l'expert (article 972, § 2, du Code judiciaire, libérée au profit de l'expert (article 972, § 2, du Code judiciaire,
tel qu'il a été remplacé par l'article 9 de la loi du 15 mai 2007). tel qu'il a été remplacé par l'article 9 de la loi du 15 mai 2007).
B.2.1. L'article 27 de la loi du 15 mai 2007 remplace l'article 987 du B.2.1. L'article 27 de la loi du 15 mai 2007 remplace l'article 987 du
Code judiciaire, modifié par la loi du 27 mai 1974, comme suit : Code judiciaire, modifié par la loi du 27 mai 1974, comme suit :
« Le juge peut fixer la provision que chaque partie est tenue de « Le juge peut fixer la provision que chaque partie est tenue de
consigner au greffe ou auprès de l'établissement de crédit dont les consigner au greffe ou auprès de l'établissement de crédit dont les
parties ont convenu, ainsi que le délai dans lequel elle doit parties ont convenu, ainsi que le délai dans lequel elle doit
satisfaire à cette obligation. Le juge ne peut imposer cette satisfaire à cette obligation. Le juge ne peut imposer cette
obligation à la partie qui, conformément à l'article 1017, ne peut obligation à la partie qui, conformément à l'article 1017, ne peut
être condamnée aux dépens. être condamnée aux dépens.
Le juge peut déterminer la partie raisonnable de la provision à Le juge peut déterminer la partie raisonnable de la provision à
libérer en vue de couvrir les frais de l'expert. libérer en vue de couvrir les frais de l'expert.
Dès que la provision est consignée, le greffe ou l'établissement de Dès que la provision est consignée, le greffe ou l'établissement de
crédit en informe l'expert par lettre missive. crédit en informe l'expert par lettre missive.
Le cas échéant, le greffe verse la partie libérée à l'expert ». Le cas échéant, le greffe verse la partie libérée à l'expert ».
B.2.2. L'article 33 de la loi du 15 mai 2007 rétablit l'article B.2.2. L'article 33 de la loi du 15 mai 2007 rétablit l'article
509quater du Code pénal, inséré par la loi du 9 mars 1989 et abrogé 509quater du Code pénal, inséré par la loi du 9 mars 1989 et abrogé
par la loi du 4 décembre 1990, dans la rédaction suivante : par la loi du 4 décembre 1990, dans la rédaction suivante :
« Sera puni d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une « Sera puni d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une
amende de deux cents euros à quinze cents euros, ou d'une de ces amende de deux cents euros à quinze cents euros, ou d'une de ces
peines seulement, l'expert qui, sachant qu'un paiement direct n'est peines seulement, l'expert qui, sachant qu'un paiement direct n'est
pas autorisé, l'accepte malgré tout d'une partie à la cause ». pas autorisé, l'accepte malgré tout d'une partie à la cause ».
Quant au premier moyen Quant au premier moyen
B.3. Dans leur premier moyen, pris de la violation des articles 10 et B.3. Dans leur premier moyen, pris de la violation des articles 10 et
11 de la Constitution, du principe de proportionnalité et du principe 11 de la Constitution, du principe de proportionnalité et du principe
d'égalité et de non-discrimination, les requérants invoquent une d'égalité et de non-discrimination, les requérants invoquent une
différence de traitement injustifiée entre l'expert judiciaire et les différence de traitement injustifiée entre l'expert judiciaire et les
autres travailleurs indépendants qui participent au fonctionnement de autres travailleurs indépendants qui participent au fonctionnement de
la justice, en ce que l'expert judiciaire est le seul travailleur la justice, en ce que l'expert judiciaire est le seul travailleur
indépendant à être sanctionné pénalement s'il accepte un paiement indépendant à être sanctionné pénalement s'il accepte un paiement
direct non autorisé d'une partie à la cause (première branche du direct non autorisé d'une partie à la cause (première branche du
moyen) et à ne pouvoir, sous peine de sanction pénale, percevoir moyen) et à ne pouvoir, sous peine de sanction pénale, percevoir
directement une provision pour les frais et honoraires de l'expertise, directement une provision pour les frais et honoraires de l'expertise,
dont il devra lui-même financer le coût (deuxième branche du moyen). dont il devra lui-même financer le coût (deuxième branche du moyen).
Selon les requérants, la discrimination serait accentuée par le fait Selon les requérants, la discrimination serait accentuée par le fait
que l'article 987 du Code judiciaire ne prévoit qu'une possibilité, et que l'article 987 du Code judiciaire ne prévoit qu'une possibilité, et
non une obligation, pour le juge de fixer une provision à consigner. non une obligation, pour le juge de fixer une provision à consigner.
B.4. Avant sa modification par la loi du 15 mai 2007, l'article 990 du B.4. Avant sa modification par la loi du 15 mai 2007, l'article 990 du
Code judiciaire énonçait les règles applicables à la consignation au Code judiciaire énonçait les règles applicables à la consignation au
greffe d'une provision destinée à garantir le paiement de l'expert : greffe d'une provision destinée à garantir le paiement de l'expert :
« Les experts peuvent différer l'accomplissement de leur mission « Les experts peuvent différer l'accomplissement de leur mission
jusqu'à ce que la partie la plus diligente ait consigné au greffe une jusqu'à ce que la partie la plus diligente ait consigné au greffe une
provision destinée à garantir, dans une proportion modérée le payement provision destinée à garantir, dans une proportion modérée le payement
de leurs honoraires et le remboursement de leurs frais. de leurs honoraires et le remboursement de leurs frais.
Tout autre mode de versement d'une provision oblige l'expert à Tout autre mode de versement d'une provision oblige l'expert à
restitution. restitution.
La consignation de la provision est à charge de la partie qui, suivant La consignation de la provision est à charge de la partie qui, suivant
les lois particulières ou l'article 1017, alinéa 2, est toujours les lois particulières ou l'article 1017, alinéa 2, est toujours
condamnée aux dépens. condamnée aux dépens.
En cas de contestation ou lorsque la partie qui y est tenue ne verse En cas de contestation ou lorsque la partie qui y est tenue ne verse
pas la provision, le juge qui a ordonné l'expertise délivre pas la provision, le juge qui a ordonné l'expertise délivre
exécutoire, à concurrence du montant qu'il détermine, sur requête exécutoire, à concurrence du montant qu'il détermine, sur requête
présentée par la partie la plus diligente, après avoir, le cas présentée par la partie la plus diligente, après avoir, le cas
échéant, entendu les observations des intéressés en chambre du échéant, entendu les observations des intéressés en chambre du
conseil. L'ordonnance n'est susceptible ni d'opposition ni d'appel. conseil. L'ordonnance n'est susceptible ni d'opposition ni d'appel.
La provision reste consignée au greffe jusqu'à ce que les honoraires La provision reste consignée au greffe jusqu'à ce que les honoraires
et les frais des experts aient été définitivement taxés, ou que les et les frais des experts aient été définitivement taxés, ou que les
parties se soient déclarées, d'accord sur leur montant lorsqu'il y a parties se soient déclarées, d'accord sur leur montant lorsqu'il y a
eu règlement amiable de la cause. eu règlement amiable de la cause.
La provision est ensuite retirée par les experts à concurrence de la La provision est ensuite retirée par les experts à concurrence de la
somme qui leur est due et le reliquat éventuel est restitué à la somme qui leur est due et le reliquat éventuel est restitué à la
partie qui a consigné la provision. partie qui a consigné la provision.
Lorsque l'expertise est de nature à entraîner pour les experts des Lorsque l'expertise est de nature à entraîner pour les experts des
frais considérables, le magistrat compétent, pour fixer le montant de frais considérables, le magistrat compétent, pour fixer le montant de
la provision, peut, sur requête motivée des experts, les autoriser à la provision, peut, sur requête motivée des experts, les autoriser à
prélever, au cours de l'accomplissement de leur mission, une partie de prélever, au cours de l'accomplissement de leur mission, une partie de
la provision consignée au greffe ». la provision consignée au greffe ».
La consignation d'une provision au greffe a pour but d'assurer La consignation d'une provision au greffe a pour but d'assurer
l'indépendance de l'expert par rapport aux parties, de garantir l'indépendance de l'expert par rapport aux parties, de garantir
l'expert contre l'insolvabilité de la partie qui sera débitrice des l'expert contre l'insolvabilité de la partie qui sera débitrice des
honoraires et des frais de l'expertise, et d'inciter l'expert à honoraires et des frais de l'expertise, et d'inciter l'expert à
accomplir sa mission avec diligence. accomplir sa mission avec diligence.
B.5.1. L'article 987 du Code judiciaire et l'article 509quater du Code B.5.1. L'article 987 du Code judiciaire et l'article 509quater du Code
pénal, insérés respectivement par les articles 27 et 33 attaqués, pénal, insérés respectivement par les articles 27 et 33 attaqués,
s'inscrivent tous les deux dans le cadre de la réforme de la procédure s'inscrivent tous les deux dans le cadre de la réforme de la procédure
de l'expertise relative aux frais et à la consignation. de l'expertise relative aux frais et à la consignation.
A la différence de ce que prévoyait l'ancien article 990 du Code A la différence de ce que prévoyait l'ancien article 990 du Code
judiciaire, qui laissait à la « partie la plus diligente » le soin de judiciaire, qui laissait à la « partie la plus diligente » le soin de
verser au greffe une provision pour l'expert et d'en déterminer le verser au greffe une provision pour l'expert et d'en déterminer le
montant, l'article 987 du Code judiciaire prévoit que seul le juge montant, l'article 987 du Code judiciaire prévoit que seul le juge
peut fixer le montant de la provision à consigner ou à libérer, ainsi peut fixer le montant de la provision à consigner ou à libérer, ainsi
que la ou les parties tenues de consigner cette provision. que la ou les parties tenues de consigner cette provision.
En outre, alors que l'expert qui percevait un autre mode de versement En outre, alors que l'expert qui percevait un autre mode de versement
de la provision, notamment un paiement direct d'une partie, n'était de la provision, notamment un paiement direct d'une partie, n'était
auparavant soumis qu'à une obligation de restitution (ancien article auparavant soumis qu'à une obligation de restitution (ancien article
990, alinéa 2, du Code judiciaire), l'article 509quater du Code pénal 990, alinéa 2, du Code judiciaire), l'article 509quater du Code pénal
sanctionne désormais pénalement l'expert qui perçoit en connaissance sanctionne désormais pénalement l'expert qui perçoit en connaissance
de cause un paiement direct non autorisé. de cause un paiement direct non autorisé.
Par ailleurs, l'article 991bis du Code judiciaire, inséré par Par ailleurs, l'article 991bis du Code judiciaire, inséré par
l'article 32 de la loi du 15 mai 2007, dispose : l'article 32 de la loi du 15 mai 2007, dispose :
« Après la taxation définitive, la provision est retirée par les « Après la taxation définitive, la provision est retirée par les
experts à concurrence de la somme qui leur est due. Le reliquat experts à concurrence de la somme qui leur est due. Le reliquat
éventuel est remboursé d'office aux parties par le greffier au prorata éventuel est remboursé d'office aux parties par le greffier au prorata
des montants qu'elles étaient tenues de consigner et qu'elles ont des montants qu'elles étaient tenues de consigner et qu'elles ont
effectivement consigné. effectivement consigné.
Les experts peuvent seulement recevoir un paiement direct après que Les experts peuvent seulement recevoir un paiement direct après que
leur état de frais et honoraires a été définitivement taxé et pour leur état de frais et honoraires a été définitivement taxé et pour
autant que la provision consignée soit insuffisante ». autant que la provision consignée soit insuffisante ».
B.5.2. En ce qui concerne la question des frais et de la consignation B.5.2. En ce qui concerne la question des frais et de la consignation
d'une provision, il est exposé dans les travaux préparatoires de la d'une provision, il est exposé dans les travaux préparatoires de la
loi du 15 mai 2007 : loi du 15 mai 2007 :
« La loi actuelle prévoit déjà que les frais doivent être consignés au « La loi actuelle prévoit déjà que les frais doivent être consignés au
greffe et que l'expert ne peut accepter aucun paiement direct. Faute greffe et que l'expert ne peut accepter aucun paiement direct. Faute
de sanction, cette disposition est restée lettre morte. Les parties ne de sanction, cette disposition est restée lettre morte. Les parties ne
veulent pas contrarier l'expert et acceptent dès lors facilement de veulent pas contrarier l'expert et acceptent dès lors facilement de
payer directement une provision. payer directement une provision.
Lors de la réunion d'installation, l'expert donnera une estimation du Lors de la réunion d'installation, l'expert donnera une estimation du
coût de l'expertise. En se basant sur cette estimation, le juge coût de l'expertise. En se basant sur cette estimation, le juge
décidera du montant à donner en consignation et de la partie de ce décidera du montant à donner en consignation et de la partie de ce
montant qui sera éventuellement libérée, pour que l'expert puisse déjà montant qui sera éventuellement libérée, pour que l'expert puisse déjà
couvrir ses frais indispensables. Le juge déterminera aussi couvrir ses frais indispensables. Le juge déterminera aussi
explicitement quelles sont les parties qui doivent procéder à la explicitement quelles sont les parties qui doivent procéder à la
consignation, et dans quel délai. consignation, et dans quel délai.
Le juge taxera ensuite les honoraires des experts en tenant compte du Le juge taxera ensuite les honoraires des experts en tenant compte du
soin et de la rapidité avec lesquels l'expertise a été réalisée » soin et de la rapidité avec lesquels l'expertise a été réalisée »
(Doc. parl., Chambre, 2005-2006, DOC 51-2540/001, p. 6). (Doc. parl., Chambre, 2005-2006, DOC 51-2540/001, p. 6).
Les nouvelles règles relatives à la consignation d'une provision Les nouvelles règles relatives à la consignation d'une provision
s'inscrivent dans la volonté d'accentuer le contrôle du juge sur la s'inscrivent dans la volonté d'accentuer le contrôle du juge sur la
procédure d'expertise : procédure d'expertise :
« Dans la réglementation actuelle, la consignation de la provision « Dans la réglementation actuelle, la consignation de la provision
doit être opérée au greffe. Il est souvent dérogé à cette règle, bien doit être opérée au greffe. Il est souvent dérogé à cette règle, bien
qu'elle soit intéressante pour les parties. L'avantage d'une qu'elle soit intéressante pour les parties. L'avantage d'une
consignation au greffe est que s'institue, par ce biais, un contrôle consignation au greffe est que s'institue, par ce biais, un contrôle
du magistrat sur la provision revenant à l'expert tout au long de du magistrat sur la provision revenant à l'expert tout au long de
l'expertise, ce qui devrait d'ailleurs vraisemblablement constituer un l'expertise, ce qui devrait d'ailleurs vraisemblablement constituer un
incitant à l'accélération des expertises et permettre, en outre, au incitant à l'accélération des expertises et permettre, en outre, au
magistrat de suivre de plus près le déroulement de celles-ci » (Doc. magistrat de suivre de plus près le déroulement de celles-ci » (Doc.
parl., Chambre, 2005-2006, DOC 51-2540/007, pp. 6-7). parl., Chambre, 2005-2006, DOC 51-2540/007, pp. 6-7).
L'intervention obligatoire du juge pour déterminer la provision à L'intervention obligatoire du juge pour déterminer la provision à
consigner ou à libérer tend à assurer au justiciable une plus grande consigner ou à libérer tend à assurer au justiciable une plus grande
sécurité juridique en édictant clairement « que l'expert n'est plus sécurité juridique en édictant clairement « que l'expert n'est plus
habilité à demander paiement directement aux parties sous peine de habilité à demander paiement directement aux parties sous peine de
sanctions pénales » (CRIV 51 PLEN 277, séance du jeudi 12 avril 2007, sanctions pénales » (CRIV 51 PLEN 277, séance du jeudi 12 avril 2007,
p. 43). p. 43).
B.5.3. Les dispositions attaquées se sont par ailleurs inspirées d'un B.5.3. Les dispositions attaquées se sont par ailleurs inspirées d'un
avis du Conseil supérieur de la justice du 29 juin 2005 « sur sept avis du Conseil supérieur de la justice du 29 juin 2005 « sur sept
propositions de loi modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne propositions de loi modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne
l'expertise », dans lequel le Conseil supérieur de la justice estimait l'expertise », dans lequel le Conseil supérieur de la justice estimait
souhaitable de « permettre au juge de désigner la partie qui devra souhaitable de « permettre au juge de désigner la partie qui devra
consigner, en tout ou en partie, la provision, d'en fixer le montant consigner, en tout ou en partie, la provision, d'en fixer le montant
et le délai, tout en lui permettant de désigner également la partie et le délai, tout en lui permettant de désigner également la partie
qui devra payer, en tout ou en partie, le montant qui doit être payé à qui devra payer, en tout ou en partie, le montant qui doit être payé à
l'expert et qui est nécessaire à couvrir ses frais » (Doc. parl., l'expert et qui est nécessaire à couvrir ses frais » (Doc. parl.,
Chambre, 2004-2005, DOC 51-0073/002, p. 36). Chambre, 2004-2005, DOC 51-0073/002, p. 36).
Le Conseil supérieur de la justice estimait également que « l'absence Le Conseil supérieur de la justice estimait également que « l'absence
de consignation doit être sanctionnée » (ibid. ). de consignation doit être sanctionnée » (ibid. ).
B.5.4. Il résulte de ce qui précède que les deux dispositions B.5.4. Il résulte de ce qui précède que les deux dispositions
attaquées sont complémentaires : si l'article 987 du Code judiciaire attaquées sont complémentaires : si l'article 987 du Code judiciaire
maintient le principe de la consignation d'une provision, qui était maintient le principe de la consignation d'une provision, qui était
déjà contenu dans l'ancien article 990, alinéa 1er, du Code déjà contenu dans l'ancien article 990, alinéa 1er, du Code
judiciaire, l'article 509quater du Code pénal tend à assurer judiciaire, l'article 509quater du Code pénal tend à assurer
l'effectivité de ce système, en sanctionnant pénalement l'expert qui, l'effectivité de ce système, en sanctionnant pénalement l'expert qui,
sachant qu'un paiement direct n'est pas autorisé, accepterait un tel sachant qu'un paiement direct n'est pas autorisé, accepterait un tel
paiement direct non autorisé d'une partie à la cause. paiement direct non autorisé d'une partie à la cause.
Dès lors qu'elles critiquent les deux aspects complémentaires d'une Dès lors qu'elles critiquent les deux aspects complémentaires d'une
même obligation, les deux branches du moyen doivent par conséquent même obligation, les deux branches du moyen doivent par conséquent
être examinées ensemble. être examinées ensemble.
B.6. Les requérants invoquent une discrimination entre les experts B.6. Les requérants invoquent une discrimination entre les experts
judiciaires et les autres travailleurs indépendants, en ce que les judiciaires et les autres travailleurs indépendants, en ce que les
dispositions attaquées, d'une part, empêcheraient, sous peine de dispositions attaquées, d'une part, empêcheraient, sous peine de
sanction pénale, l'expert judiciaire de percevoir directement d'une sanction pénale, l'expert judiciaire de percevoir directement d'une
partie à la cause une provision pour frais et honoraires, et, d'autre partie à la cause une provision pour frais et honoraires, et, d'autre
part, en ce qu'elles empêcheraient l'expert, dans certains cas, de part, en ce qu'elles empêcheraient l'expert, dans certains cas, de
percevoir une provision. Les requérants interprètent ainsi le terme « percevoir une provision. Les requérants interprètent ainsi le terme «
peut » utilisé dans l'article 987 du Code judiciaire comme portant sur peut » utilisé dans l'article 987 du Code judiciaire comme portant sur
une faculté, et non une obligation, pour le juge, de prévoir une une faculté, et non une obligation, pour le juge, de prévoir une
provision. provision.
La Cour limitera dès lors son examen à ces seuls aspects, dans La Cour limitera dès lors son examen à ces seuls aspects, dans
l'interprétation des requérants. l'interprétation des requérants.
B.7.1. Contrairement à ce que les parties requérantes prétendent, les B.7.1. Contrairement à ce que les parties requérantes prétendent, les
experts judiciaires se trouvent dans une situation fort différente des experts judiciaires se trouvent dans une situation fort différente des
autres travailleurs indépendants « qui participent au fonctionnement autres travailleurs indépendants « qui participent au fonctionnement
de la justice », tels que les avocats ou les huissiers. de la justice », tels que les avocats ou les huissiers.
En effet, alors que les autres professions visées par les requérants En effet, alors que les autres professions visées par les requérants
sont fondées sur une relation contractuelle librement choisie et sont fondées sur une relation contractuelle librement choisie et
s'exercent dans l'intérêt des clients, l'expert judiciaire est un s'exercent dans l'intérêt des clients, l'expert judiciaire est un
auxiliaire de justice désigné par le juge pour exercer sa mission en auxiliaire de justice désigné par le juge pour exercer sa mission en
toute indépendance et impartialité, en vue de trouver une solution au toute indépendance et impartialité, en vue de trouver une solution au
litige. litige.
B.7.2. Les administrateurs provisoires, curateurs ou commissaires au B.7.2. Les administrateurs provisoires, curateurs ou commissaires au
sursis se trouvent également dans une situation fort différente de sursis se trouvent également dans une situation fort différente de
celle des experts judiciaires. celle des experts judiciaires.
En effet, si les administrateurs, curateurs et commissaires au sursis En effet, si les administrateurs, curateurs et commissaires au sursis
sont, comme les experts judiciaires, également désignés par un juge et sont, comme les experts judiciaires, également désignés par un juge et
soumis à de nombreuses règles légales, ils sont des mandataires soumis à de nombreuses règles légales, ils sont des mandataires
judiciaires qui exercent avant tout, dans l'intérêt du plus grand judiciaires qui exercent avant tout, dans l'intérêt du plus grand
nombre, une mission de gestion des biens respectivement de la personne nombre, une mission de gestion des biens respectivement de la personne
protégée et du débiteur en faillite ou en concordat, dans un contexte protégée et du débiteur en faillite ou en concordat, dans un contexte
différent du contexte juridictionnel entourant la mission de l'expert, différent du contexte juridictionnel entourant la mission de l'expert,
appelé à jouer un rôle qui peut être déterminant pour l'issue d'un appelé à jouer un rôle qui peut être déterminant pour l'issue d'un
litige, sans toutefois être le mandataire des parties ou un mandataire litige, sans toutefois être le mandataire des parties ou un mandataire
de justice. de justice.
B.7.3. Le fait que l'avis de l'expert puisse, dans certaines B.7.3. Le fait que l'avis de l'expert puisse, dans certaines
circonstances, jouer un rôle décisif pour la solution d'un litige peut circonstances, jouer un rôle décisif pour la solution d'un litige peut
raisonnablement justifier que le législateur instaure à l'égard des raisonnablement justifier que le législateur instaure à l'égard des
experts judiciaires des règles spécifiques de paiement qui ont pour experts judiciaires des règles spécifiques de paiement qui ont pour
but de garantir l'impartialité indispensable à leur fonction. but de garantir l'impartialité indispensable à leur fonction.
La spécificité de la fonction d'expert judiciaire peut ainsi justifier La spécificité de la fonction d'expert judiciaire peut ainsi justifier
que leur mission soit encadrée par des règles particulières, qui ne que leur mission soit encadrée par des règles particulières, qui ne
s'appliquent pas aux autres professions visées dans le moyen, dont la s'appliquent pas aux autres professions visées dans le moyen, dont la
mission est différente de celle d'expert judiciaire. mission est différente de celle d'expert judiciaire.
B.8.1. Dans le souci de garantir l'impartialité indispensable à la B.8.1. Dans le souci de garantir l'impartialité indispensable à la
fonction de l'expert judiciaire et son indépendance vis-à-vis des fonction de l'expert judiciaire et son indépendance vis-à-vis des
parties en litige, le législateur a pu choisir, d'une part, de parties en litige, le législateur a pu choisir, d'une part, de
privilégier la consignation de la provision pour frais et honoraires privilégier la consignation de la provision pour frais et honoraires
auprès d'un tiers - le greffe ou un établissement de crédit -, dans le auprès d'un tiers - le greffe ou un établissement de crédit -, dans le
but d'éviter que l'expert ne s'adresse directement aux parties pour but d'éviter que l'expert ne s'adresse directement aux parties pour
demander à recevoir un paiement pour ses travaux d'expertise (Doc. demander à recevoir un paiement pour ses travaux d'expertise (Doc.
parl., Chambre, 2005-2006, DOC 51-2549/001, p. 59) - même s'il s'agit parl., Chambre, 2005-2006, DOC 51-2549/001, p. 59) - même s'il s'agit
d'une provision dont le montant est fixé par le juge - et, d'autre d'une provision dont le montant est fixé par le juge - et, d'autre
part, d'assurer l'effectivité de ces règles spécifiques de paiement en part, d'assurer l'effectivité de ces règles spécifiques de paiement en
prévoyant une sanction spécifique pour l'expert qui accepterait un prévoyant une sanction spécifique pour l'expert qui accepterait un
paiement direct non autorisé d'une partie à la cause. paiement direct non autorisé d'une partie à la cause.
B.8.2. Le fait que ce soit au juge qu'il appartient de déterminer le B.8.2. Le fait que ce soit au juge qu'il appartient de déterminer le
montant de la provision à consigner ainsi que le montant de la montant de la provision à consigner ainsi que le montant de la
provision à libérer éventuellement, sans que la provision puisse être provision à libérer éventuellement, sans que la provision puisse être
versée directement par une partie à la cause, ne discrimine pas les versée directement par une partie à la cause, ne discrimine pas les
experts et ne peut entraîner des retards ou négligences dans experts et ne peut entraîner des retards ou négligences dans
l'expertise. l'expertise.
En effet, le fait que la provision ne puisse être versée directement En effet, le fait que la provision ne puisse être versée directement
par une partie à la cause, mais doive être consignée, n'en modifie pas par une partie à la cause, mais doive être consignée, n'en modifie pas
le montant, déterminé par le juge, de sorte que la disposition en le montant, déterminé par le juge, de sorte que la disposition en
cause ne diminue aucunement la garantie de paiement de l'expert que cause ne diminue aucunement la garantie de paiement de l'expert que
constitue la provision. constitue la provision.
Comme il a été rappelé précédemment, l'expert est un auxiliaire de Comme il a été rappelé précédemment, l'expert est un auxiliaire de
justice soumis aux obligations légales prévues par les articles 962 et justice soumis aux obligations légales prévues par les articles 962 et
suivants du Code judiciaire, et dont la responsabilité civile peut suivants du Code judiciaire, et dont la responsabilité civile peut
être engagée en cas de négligence fautive. Sa mission consiste à être engagée en cas de négligence fautive. Sa mission consiste à
collaborer à la justice sans poursuivre un but de lucre, de sorte que collaborer à la justice sans poursuivre un but de lucre, de sorte que
la qualité de son expertise ne peut être influencée par le mode - la qualité de son expertise ne peut être influencée par le mode -
direct ou indirect - de versement de la provision. direct ou indirect - de versement de la provision.
Un expert sollicité a d'ailleurs toujours le droit de refuser sa Un expert sollicité a d'ailleurs toujours le droit de refuser sa
désignation, et, s'il l'accepte, il accomplira sa mission dans le désignation, et, s'il l'accepte, il accomplira sa mission dans le
respect des règles déontologiques applicables, le cas échéant, à sa respect des règles déontologiques applicables, le cas échéant, à sa
profession, et sous le contrôle du juge. Le juge devra remplacer profession, et sous le contrôle du juge. Le juge devra remplacer
l'expert si les parties le demandent conjointement, ou il pourra le l'expert si les parties le demandent conjointement, ou il pourra le
remplacer, à la demande d'une partie, si l'expert ne remplit pas remplacer, à la demande d'une partie, si l'expert ne remplit pas
correctement sa mission (article 979, § 1er, du Code judiciaire, tel correctement sa mission (article 979, § 1er, du Code judiciaire, tel
qu'il a été remplacé par l'article 17 de la loi du 15 mai 2007), et si qu'il a été remplacé par l'article 17 de la loi du 15 mai 2007), et si
le juge ne s'estime pas suffisamment informé, il pourra demander une le juge ne s'estime pas suffisamment informé, il pourra demander une
expertise complémentaire ou une nouvelle expertise par un autre expert expertise complémentaire ou une nouvelle expertise par un autre expert
(article 984 du Code judiciaire, tel qu'il a été remplacé par (article 984 du Code judiciaire, tel qu'il a été remplacé par
l'article 23 de la loi du 15 mai 2007). Si l'expert estime que la l'article 23 de la loi du 15 mai 2007). Si l'expert estime que la
provision consignée ou libérée n'est pas suffisante, il pourra saisir provision consignée ou libérée n'est pas suffisante, il pourra saisir
le juge afin de lui demander une provision supplémentaire ou d'en le juge afin de lui demander une provision supplémentaire ou d'en
libérer une plus grande partie (article 988 du Code judiciaire, tel libérer une plus grande partie (article 988 du Code judiciaire, tel
qu'il a été remplacé par l'article 28 de la loi du 15 mai 2007). qu'il a été remplacé par l'article 28 de la loi du 15 mai 2007).
Enfin, il ne peut être présumé que la partie désignée ou les parties Enfin, il ne peut être présumé que la partie désignée ou les parties
désignées par le juge ne veilleront pas à une consignation rapide de désignées par le juge ne veilleront pas à une consignation rapide de
la provision ou que la provision ne sera pas libérée rapidement : ces la provision ou que la provision ne sera pas libérée rapidement : ces
considérations, à les supposer établies, ne résulteraient que d'une considérations, à les supposer établies, ne résulteraient que d'une
application erronée des dispositions attaquées, et non de celles-ci, application erronée des dispositions attaquées, et non de celles-ci,
l'expert restant d'ailleurs libre, après la réunion d'installation, de l'expert restant d'ailleurs libre, après la réunion d'installation, de
différer le début de l'expertise en attendant que la provision soit différer le début de l'expertise en attendant que la provision soit
consignée. En toute hypothèse, si la consignation n'est pas effectuée consignée. En toute hypothèse, si la consignation n'est pas effectuée
dans le délai imparti, le juge pourra en tirer les conclusions qu'il dans le délai imparti, le juge pourra en tirer les conclusions qu'il
estime appropriées (article 989 du Code judiciaire, tel qu'il a été estime appropriées (article 989 du Code judiciaire, tel qu'il a été
remplacé par l'article 29 de la loi du 15 mai 2007). remplacé par l'article 29 de la loi du 15 mai 2007).
B.8.3. Les dispositions attaquées sont par conséquent justifiées et B.8.3. Les dispositions attaquées sont par conséquent justifiées et
n'ont pas d'effets disproportionnés en ce qu'elles ne permettent pas à n'ont pas d'effets disproportionnés en ce qu'elles ne permettent pas à
un expert judiciaire, sous peine de sanction, de percevoir la un expert judiciaire, sous peine de sanction, de percevoir la
provision directement d'une partie à la cause. provision directement d'une partie à la cause.
B.9.1. Si, comme les requérants l'interprètent, l'article 987 du Code B.9.1. Si, comme les requérants l'interprètent, l'article 987 du Code
judiciaire ne prévoit qu'une possibilité et non une obligation pour le judiciaire ne prévoit qu'une possibilité et non une obligation pour le
juge de fixer une provision, cette possibilité devra s'exercer en juge de fixer une provision, cette possibilité devra s'exercer en
tenant compte des lignes directrices établies dans le rapport du tenant compte des lignes directrices établies dans le rapport du
groupe de travail « sur l'expertise judiciaire en matière civile », groupe de travail « sur l'expertise judiciaire en matière civile »,
sur la base duquel la loi du 15 mai 2007 a été adoptée. sur la base duquel la loi du 15 mai 2007 a été adoptée.
Si ce rapport souligne « que le texte n'impose pas une obligation, Si ce rapport souligne « que le texte n'impose pas une obligation,
mais laisse au juge le choix d'imposer ou pas une consignation » (Doc. mais laisse au juge le choix d'imposer ou pas une consignation » (Doc.
parl., Chambre, 2005-2006, DOC 51-2549/001, p. 45), il précise parl., Chambre, 2005-2006, DOC 51-2549/001, p. 45), il précise
toutefois : toutefois :
« Il est cependant souhaitable que cette consignation soit largement « Il est cependant souhaitable que cette consignation soit largement
utilisée, car elle fournit de nombreuses garanties aux parties, et utilisée, car elle fournit de nombreuses garanties aux parties, et
c'est pourquoi les articles 29 et suivants [en projet] règlent c'est pourquoi les articles 29 et suivants [en projet] règlent
précisément cette possibilité » (ibid. ). précisément cette possibilité » (ibid. ).
Il est donc possible qu'un juge n'ordonne pas de consignation, s'il Il est donc possible qu'un juge n'ordonne pas de consignation, s'il
estime que c'est superflu, parce qu'il s'agit d'une « petite expertise estime que c'est superflu, parce qu'il s'agit d'une « petite expertise
courante » (ibid., p. 47). courante » (ibid., p. 47).
B.9.2. Compte tenu de ce qui précède et des objectifs de la B.9.2. Compte tenu de ce qui précède et des objectifs de la
consignation d'une provision, rappelés en B.4, il faut considérer que consignation d'une provision, rappelés en B.4, il faut considérer que
les hypothèses dans lesquelles le juge ne déterminera pas une les hypothèses dans lesquelles le juge ne déterminera pas une
provision à consigner seront limitées à des travaux d'expertise dont provision à consigner seront limitées à des travaux d'expertise dont
le coût, la difficulté et la durée ne peuvent, compte tenu de la le coût, la difficulté et la durée ne peuvent, compte tenu de la
pratique, qu'être minimes. pratique, qu'être minimes.
Pour le surplus, l'expert pour lequel aucune provision n'aurait été Pour le surplus, l'expert pour lequel aucune provision n'aurait été
prévue pourra, si les travaux d'expertise se révèlent plus importants prévue pourra, si les travaux d'expertise se révèlent plus importants
que prévu, solliciter ultérieurement du juge la consignation d'une que prévu, solliciter ultérieurement du juge la consignation d'une
provision et, le cas échéant, sa libération, conformément à l'article provision et, le cas échéant, sa libération, conformément à l'article
988 du Code judiciaire, inséré par l'article 28 de la loi du 15 mai 988 du Code judiciaire, inséré par l'article 28 de la loi du 15 mai
2007. 2007.
Il n'existe par conséquent aucune différence de traitement injustifiée Il n'existe par conséquent aucune différence de traitement injustifiée
entre des experts judiciaires qui ne percevraient pas de provision et entre des experts judiciaires qui ne percevraient pas de provision et
les autres travailleurs indépendants visés dans le moyen. les autres travailleurs indépendants visés dans le moyen.
B.10. Le moyen n'est pas fondé. B.10. Le moyen n'est pas fondé.
Quant au second moyen Quant au second moyen
B.11. Dans le second moyen, pris de la violation des articles 10 et 11 B.11. Dans le second moyen, pris de la violation des articles 10 et 11
de la Constitution et du principe de proportionnalité, les requérants de la Constitution et du principe de proportionnalité, les requérants
estiment qu'en sanctionnant d'une peine d'emprisonnement de huit jours estiment qu'en sanctionnant d'une peine d'emprisonnement de huit jours
à trois mois et d'une amende de deux cents euros à quinze cents euros, à trois mois et d'une amende de deux cents euros à quinze cents euros,
ou d'une de ces peines seulement, l'expert qui, sachant qu'un paiement ou d'une de ces peines seulement, l'expert qui, sachant qu'un paiement
direct n'est pas autorisé, l'accepte malgré tout d'une partie à la direct n'est pas autorisé, l'accepte malgré tout d'une partie à la
cause, l'article 509quater du Code pénal prévoit une sanction cause, l'article 509quater du Code pénal prévoit une sanction
manifestement disproportionnée par rapport à l'objectif poursuivi. manifestement disproportionnée par rapport à l'objectif poursuivi.
B.12. Le législateur peut assortir de sanctions pénales la violation B.12. Le législateur peut assortir de sanctions pénales la violation
d'obligations qu'il impose. d'obligations qu'il impose.
Comme il a été exposé dans les travaux préparatoires cités en B.5.2, Comme il a été exposé dans les travaux préparatoires cités en B.5.2,
la sanction instaurée par l'article 509quater du Code pénal a pour la sanction instaurée par l'article 509quater du Code pénal a pour
objectif d'assurer l'effectivité du système établi par l'article 987 objectif d'assurer l'effectivité du système établi par l'article 987
du Code judiciaire. du Code judiciaire.
Ce mode spécifique de consignation d'une provision et de sa libération Ce mode spécifique de consignation d'une provision et de sa libération
a pour but de garantir l'impartialité indispensable à la fonction a pour but de garantir l'impartialité indispensable à la fonction
d'expert judiciaire. Il n'est pas disproportionné de rendre d'expert judiciaire. Il n'est pas disproportionné de rendre
contraignant ce mode spécifique de paiement, en punissant d'un contraignant ce mode spécifique de paiement, en punissant d'un
emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de deux emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de deux
cents euros à quinze cents euros, ou d'une de ces peines seulement, cents euros à quinze cents euros, ou d'une de ces peines seulement,
l'expert qui, sachant qu'un paiement direct n'est pas autorisé, l'expert qui, sachant qu'un paiement direct n'est pas autorisé,
l'accepte malgré tout d'une partie à la cause. l'accepte malgré tout d'une partie à la cause.
La circonstance que l'obligation de consignation d'une provision La circonstance que l'obligation de consignation d'une provision
n'était pas sanctionnée pénalement auparavant - l'ancien article 990, n'était pas sanctionnée pénalement auparavant - l'ancien article 990,
alinéa 2, du Code judiciaire ne prévoyant qu'une obligation de alinéa 2, du Code judiciaire ne prévoyant qu'une obligation de
restitution - ne permet pas de conclure à la disproportion de la restitution - ne permet pas de conclure à la disproportion de la
sanction pénale instaurée par l'article 509quater du Code pénal, dont sanction pénale instaurée par l'article 509quater du Code pénal, dont
l'objectif est précisément d'inciter au respect d'une obligation qui l'objectif est précisément d'inciter au respect d'une obligation qui
n'était pas auparavant respectée, en l'absence de sanction efficace. n'était pas auparavant respectée, en l'absence de sanction efficace.
Dans le cas d'espèce, il s'agit en effet de réprimer la méconnaissance Dans le cas d'espèce, il s'agit en effet de réprimer la méconnaissance
intentionnelle par l'expert d'une interdiction de paiement direct intentionnelle par l'expert d'une interdiction de paiement direct
d'une partie à la cause, alors que cette interdiction de principe d'une partie à la cause, alors que cette interdiction de principe
n'existe pas à l'égard d'autres professions qui, n'étant pas soumises n'existe pas à l'égard d'autres professions qui, n'étant pas soumises
à cette obligation, ne sont pas susceptibles d'être sanctionnées. à cette obligation, ne sont pas susceptibles d'être sanctionnées.
B.13. Le moyen n'est pas fondé. B.13. Le moyen n'est pas fondé.
Par ces motifs, Par ces motifs,
la Cour la Cour
rejette le recours. rejette le recours.
Ainsi prononcé en langue française, en langue néerlandaise et en Ainsi prononcé en langue française, en langue néerlandaise et en
langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6
janvier 1989, à l'audience publique du 24 février 2009. janvier 1989, à l'audience publique du 24 février 2009.
Le greffier, Le greffier,
P.-Y. Dutilleux. P.-Y. Dutilleux.
Le président, Le président,
M. Melchior. M. Melchior.
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