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Extrait de l'arrêt n° 23/2009 du 18 février 2009 Numéros du rôle : 4379 et 4396 En cause : les recours en annulation de la loi du 21 avril 2007 désignant les représentants des infirmiers à domicile à la commission de conventions infirmiers- La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Melchior et M. Bossuyt, et des juges P. Ma(...) Extrait de l'arrêt n° 23/2009 du 18 février 2009 Numéros du rôle : 4379 et 4396 En cause : les recours en annulation de la loi du 21 avril 2007 désignant les représentants des infirmiers à domicile à la commission de conventions infirmiers- La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Melchior et M. Bossuyt, et des juges P. Ma(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE COUR CONSTITUTIONNELLE
Extrait de l'arrêt n° 23/2009 du 18 février 2009 Extrait de l'arrêt n° 23/2009 du 18 février 2009
Numéros du rôle : 4379 et 4396 Numéros du rôle : 4379 et 4396
En cause : les recours en annulation de la loi du 21 avril 2007 En cause : les recours en annulation de la loi du 21 avril 2007
désignant les représentants des infirmiers à domicile à la commission désignant les représentants des infirmiers à domicile à la commission
de conventions infirmiers-organismes assureurs, introduits par l'ASBL de conventions infirmiers-organismes assureurs, introduits par l'ASBL
« Association belge des praticiens de l'art infirmier » et autres et « Association belge des praticiens de l'art infirmier » et autres et
par l'ASBL « Fédération nationale des infirmier(e)s de Belgique ». par l'ASBL « Fédération nationale des infirmier(e)s de Belgique ».
La Cour constitutionnelle, La Cour constitutionnelle,
composée des présidents M. Melchior et M. Bossuyt, et des juges P. composée des présidents M. Melchior et M. Bossuyt, et des juges P.
Martens, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Martens, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E.
Derycke, J. Spreutels et T. Merckx-Van Goey, assistée du greffier Derycke, J. Spreutels et T. Merckx-Van Goey, assistée du greffier
P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Melchior, P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Melchior,
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :
I. Objet des recours et procédure I. Objet des recours et procédure
a) Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le a) Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le
11 décembre 2007 et parvenue au greffe le 13 décembre 2007, un recours 11 décembre 2007 et parvenue au greffe le 13 décembre 2007, un recours
en annulation de la loi du 21 avril 2007 désignant les représentants en annulation de la loi du 21 avril 2007 désignant les représentants
des infirmiers à domicile à la commission de conventions des infirmiers à domicile à la commission de conventions
infirmiers-organismes assureurs (publiée au Moniteur belge du 18 juin infirmiers-organismes assureurs (publiée au Moniteur belge du 18 juin
2007, deuxième édition) a été introduit par l'ASBL « Association belge 2007, deuxième édition) a été introduit par l'ASBL « Association belge
des praticiens de l'art infirmier », dont le siège social est établi à des praticiens de l'art infirmier », dont le siège social est établi à
1200 Bruxelles, avenue Hippocrate 91, l'ASBL « Deutschsprachige 1200 Bruxelles, avenue Hippocrate 91, l'ASBL « Deutschsprachige
Krankenpflegevereinigung in Belgien », dont le siège social est établi Krankenpflegevereinigung in Belgien », dont le siège social est établi
à 4700 Eupen, Hillstrasse 5, l'ASBL « Fédération des maisons médicales à 4700 Eupen, Hillstrasse 5, l'ASBL « Fédération des maisons médicales
et des collectifs de santé francophones », dont le siège social est et des collectifs de santé francophones », dont le siège social est
établi à 1000 Bruxelles, boulevard du Midi 25, Lutgarde Vercruysse, établi à 1000 Bruxelles, boulevard du Midi 25, Lutgarde Vercruysse,
demeurant à 7120 Haulchin, rue de la Buissière 42, Martha Löfgen, demeurant à 7120 Haulchin, rue de la Buissière 42, Martha Löfgen,
demeurant à 4837 Membach, Perkietz 90, Martine Tacq, demeurant à 6200 demeurant à 4837 Membach, Perkietz 90, Martine Tacq, demeurant à 6200
Châtelineau, rue Gendebien 45, Aurore De Wilde, demeurant à 6140 Châtelineau, rue Gendebien 45, Aurore De Wilde, demeurant à 6140
Fontaine-l'Evêque, rue de Leernes 71, Florence Josse, demeurant à 6141 Fontaine-l'Evêque, rue de Leernes 71, Florence Josse, demeurant à 6141
Forchies-la-Marche, place Wauters 5, Chantal Chalmagne, demeurant à Forchies-la-Marche, place Wauters 5, Chantal Chalmagne, demeurant à
6142 Leernes, rue du Chemin Vert 5, Jérôme Backx, demeurant à 7973 6142 Leernes, rue du Chemin Vert 5, Jérôme Backx, demeurant à 7973
Stambruges, rue de la Délivrance 8, Marie-Paule Bragard, demeurant à Stambruges, rue de la Délivrance 8, Marie-Paule Bragard, demeurant à
4100 Seraing, rue d'Ougrée 101, Mélanie Palamara, demeurant à 6142 4100 Seraing, rue d'Ougrée 101, Mélanie Palamara, demeurant à 6142
Leernes, rue de la Pisselotte 10, Patrick Perger, demeurant à 5020 Leernes, rue de la Pisselotte 10, Patrick Perger, demeurant à 5020
Malonne, chaussée de Charleroi 771, et Sabrina Questier, demeurant à Malonne, chaussée de Charleroi 771, et Sabrina Questier, demeurant à
7500 Tournai, rue Saint-Piat 56. 7500 Tournai, rue Saint-Piat 56.
b) Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le b) Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le
17 décembre 2007 et parvenue au greffe le 18 décembre 2007, l'ASBL « 17 décembre 2007 et parvenue au greffe le 18 décembre 2007, l'ASBL «
Fédération nationale des infirmier(e)s de Belgique », dont le siège Fédération nationale des infirmier(e)s de Belgique », dont le siège
social est établi à 1060 Bruxelles, rue de la Source 18, a introduit social est établi à 1060 Bruxelles, rue de la Source 18, a introduit
un recours en annulation des articles 2 à 5 de la loi du 21 avril 2007 un recours en annulation des articles 2 à 5 de la loi du 21 avril 2007
précitée. précitée.
Ces affaires, inscrites sous les numéros 4379 et 4396 du rôle de la Ces affaires, inscrites sous les numéros 4379 et 4396 du rôle de la
Cour, ont été jointes. Cour, ont été jointes.
(...) (...)
II. En droit II. En droit
(...) (...)
Quant à la loi attaquée Quant à la loi attaquée
B.1.1. Les recours concernent la loi du 21 avril 2007 désignant les B.1.1. Les recours concernent la loi du 21 avril 2007 désignant les
représentants des infirmiers à domicile à la commission de conventions représentants des infirmiers à domicile à la commission de conventions
infirmiers-organismes assureurs. infirmiers-organismes assureurs.
Cette loi remplace le système établi par l'article 4 de l'arrêté royal Cette loi remplace le système établi par l'article 4 de l'arrêté royal
du 16 décembre 1963 « fixant la composition des commissions chargées du 16 décembre 1963 « fixant la composition des commissions chargées
de négocier et de conclure les conventions nationales dans le cadre de de négocier et de conclure les conventions nationales dans le cadre de
l'assurance-soins de santé », pris en exécution de l'article 27 de la l'assurance-soins de santé », pris en exécution de l'article 27 de la
loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance
obligatoire soins de santé et indemnités (actuellement l'article 26 de obligatoire soins de santé et indemnités (actuellement l'article 26 de
la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et
indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994). indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994).
Les commissions de conventions règlent en principe les rapports Les commissions de conventions règlent en principe les rapports
financiers et administratifs entre les bénéficiaires et les organismes financiers et administratifs entre les bénéficiaires et les organismes
assureurs, d'une part, et plusieurs catégories de prestataires de assureurs, d'une part, et plusieurs catégories de prestataires de
soins, d'autre part (article 42, alinéa 1er, de la loi relative à soins, d'autre part (article 42, alinéa 1er, de la loi relative à
l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14
juillet 1994). juillet 1994).
Les commissions de conventions ont notamment pour fonction de fixer le Les commissions de conventions ont notamment pour fonction de fixer le
montant des honoraires et des prix réclamés pour les prestations montant des honoraires et des prix réclamés pour les prestations
(article 44, § 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins (article 44, § 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins
de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994). de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994).
Les commissions de conventions sont généralement composées de huit Les commissions de conventions sont généralement composées de huit
membres effectifs et huit membres suppléants désignés par les membres effectifs et huit membres suppléants désignés par les
organisations ou associations (professionnelles) représentatives et de organisations ou associations (professionnelles) représentatives et de
huit membres effectifs et huit membres suppléants désignés par les huit membres effectifs et huit membres suppléants désignés par les
organismes assureurs. organismes assureurs.
B.1.2. Les huit mandats pour les représentants des infirmiers à B.1.2. Les huit mandats pour les représentants des infirmiers à
domicile au sein de la commission de conventions infirmiers-organismes domicile au sein de la commission de conventions infirmiers-organismes
assureurs sont, aux termes de l'article 2 de la loi attaquée, assureurs sont, aux termes de l'article 2 de la loi attaquée,
attribués comme suit : attribués comme suit :
- quatre aux associations professionnelles des praticiens de l'art - quatre aux associations professionnelles des praticiens de l'art
infirmier indépendants du secteur des soins à domicile; infirmier indépendants du secteur des soins à domicile;
- quatre « aux services de soins à domicile », par lesquels le - quatre « aux services de soins à domicile », par lesquels le
législateur a visé les organisations qui emploient des infirmiers à législateur a visé les organisations qui emploient des infirmiers à
domicile salariés et statutaires. domicile salariés et statutaires.
La désignation des représentants des infirmiers indépendants se fait La désignation des représentants des infirmiers indépendants se fait
sur la base d'un recensement des membres des organisations sur la base d'un recensement des membres des organisations
professionnelles considérées comme représentatives. Ce recensement est professionnelles considérées comme représentatives. Ce recensement est
opéré tous les quatre ans (article 3). opéré tous les quatre ans (article 3).
Pour être considérée comme représentative, l'organisation Pour être considérée comme représentative, l'organisation
professionnelle des infirmiers indépendants doit remplir les professionnelle des infirmiers indépendants doit remplir les
conditions prévues à l'article 4, § 2, parmi lesquelles sont attaquées conditions prévues à l'article 4, § 2, parmi lesquelles sont attaquées
les trois conditions suivantes : les trois conditions suivantes :
- celle de « s'adresser statutairement aux infirmiers d'au moins deux - celle de « s'adresser statutairement aux infirmiers d'au moins deux
régions visées à l'article 3 de la Constitution »; régions visées à l'article 3 de la Constitution »;
- celle d'« avoir pour membres effectifs exclusivement des - celle d'« avoir pour membres effectifs exclusivement des
travailleurs indépendants en fonction principale »; travailleurs indépendants en fonction principale »;
- celle d'avoir perçu « la cotisation annuelle statutaire des - celle d'avoir perçu « la cotisation annuelle statutaire des
infirmiers adhérents ». infirmiers adhérents ».
Le paragraphe 8 de l'article 4 de la loi attaquée organise la Le paragraphe 8 de l'article 4 de la loi attaquée organise la
répartition des mandats entre les différentes organisations répartition des mandats entre les différentes organisations
professionnelles d'infirmiers indépendants qui auront été reconnues professionnelles d'infirmiers indépendants qui auront été reconnues
comme représentatives. La répartition s'effectue en tenant compte du comme représentatives. La répartition s'effectue en tenant compte du
nombre de membres affiliés à chaque organisation, ce nombre étant nombre de membres affiliés à chaque organisation, ce nombre étant
déterminé par recensement des membres. déterminé par recensement des membres.
L'article 5 de la loi attaquée prévoit que les représentants salariés L'article 5 de la loi attaquée prévoit que les représentants salariés
des services de soins à domicile au sein de la commission de des services de soins à domicile au sein de la commission de
conventions sont désignés paritairement par la Confédération des conventions sont désignés paritairement par la Confédération des
centres de coordination de soins et services à domicile et la « centres de coordination de soins et services à domicile et la «
Vlaamse Federatie van Diensten voor Thuisverpleging ». Vlaamse Federatie van Diensten voor Thuisverpleging ».
B.2. La loi attaquée a pour objet de réorganiser et d'améliorer la B.2. La loi attaquée a pour objet de réorganiser et d'améliorer la
représentation des infirmiers à domicile au sein de la commission de représentation des infirmiers à domicile au sein de la commission de
conventions infirmiers-organismes assureurs en tenant compte du fait conventions infirmiers-organismes assureurs en tenant compte du fait
que les soins à domicile sont assurés tant par des infirmiers salariés que les soins à domicile sont assurés tant par des infirmiers salariés
que par des infirmiers indépendants. Constatant non seulement que « que par des infirmiers indépendants. Constatant non seulement que «
l'importante et nécessaire évolution observée dans ce secteur a l'importante et nécessaire évolution observée dans ce secteur a
entraîné l'apparition de nouvelles organisations, tant pour les entraîné l'apparition de nouvelles organisations, tant pour les
salariés que pour les indépendants », mais aussi que « depuis des salariés que pour les indépendants », mais aussi que « depuis des
années, la question de la représentation au sein de la commission de années, la question de la représentation au sein de la commission de
conventions est source de tensions parmi les infirmiers indépendants conventions est source de tensions parmi les infirmiers indépendants
surtout », l'exposé des motifs du projet de loi justifie la surtout », l'exposé des motifs du projet de loi justifie la
modification de la législation en vigueur par le fait qu'elle « modification de la législation en vigueur par le fait qu'elle «
permettra de réduire les tensions existantes et de mieux défendre les permettra de réduire les tensions existantes et de mieux défendre les
intérêts des indépendants comme des salariés » (Doc. parl., Chambre, intérêts des indépendants comme des salariés » (Doc. parl., Chambre,
2006-2007, DOC 51-2194/002, p. 4). 2006-2007, DOC 51-2194/002, p. 4).
B.3. L'examen de la conformité d'une disposition législative aux B.3. L'examen de la conformité d'une disposition législative aux
règles répartitrices de compétence doit en principe précéder l'examen règles répartitrices de compétence doit en principe précéder l'examen
de la compatibilité de celle-ci avec les dispositions du titre II de de la compatibilité de celle-ci avec les dispositions du titre II de
la Constitution. la Constitution.
Quant au moyen pris de la violation des règles répartitrices de Quant au moyen pris de la violation des règles répartitrices de
compétence dans l'affaire n° 4379 compétence dans l'affaire n° 4379
B.4. Le second moyen dans l'affaire n° 4379 est pris de la violation B.4. Le second moyen dans l'affaire n° 4379 est pris de la violation
des articles 10, 11, 27, 128 et 130 de la Constitution, lus isolément des articles 10, 11, 27, 128 et 130 de la Constitution, lus isolément
ou en combinaison avec l'article 5, § 1er, de la loi spéciale du 8 ou en combinaison avec l'article 5, § 1er, de la loi spéciale du 8
août 1980 de réformes institutionnelles, avec l'article 4, § 2, de la août 1980 de réformes institutionnelles, avec l'article 4, § 2, de la
loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la
Communauté germanophone et avec le principe de la parité linguistique Communauté germanophone et avec le principe de la parité linguistique
tel qu'il résulte de l'article 99, alinéa 2, de la Constitution. Les tel qu'il résulte de l'article 99, alinéa 2, de la Constitution. Les
parties requérantes font grief à l'article 4, § 2, troisième tiret, de parties requérantes font grief à l'article 4, § 2, troisième tiret, de
la loi attaquée d'imposer aux associations professionnelles des la loi attaquée d'imposer aux associations professionnelles des
infirmiers indépendants de « s'adresser statutairement aux infirmiers infirmiers indépendants de « s'adresser statutairement aux infirmiers
d'au moins deux régions visées à l'article 3 de la Constitution » et à d'au moins deux régions visées à l'article 3 de la Constitution » et à
l'article 4, § 8, de la même loi de ne pas garantir la parité l'article 4, § 8, de la même loi de ne pas garantir la parité
linguistique parmi les mandats de représentant des infirmiers au sein linguistique parmi les mandats de représentant des infirmiers au sein
de la commission de conventions. Elles considèrent que le critère de la commission de conventions. Elles considèrent que le critère
régional auquel il est recouru pour exclure certaines associations régional auquel il est recouru pour exclure certaines associations
professionnelles serait contraire à la répartition des compétences en professionnelles serait contraire à la répartition des compétences en
matière de santé, lesquelles sont attribuées à l'Etat fédéral et aux matière de santé, lesquelles sont attribuées à l'Etat fédéral et aux
communautés, et non aux régions. Elles estiment en outre qu'une communautés, et non aux régions. Elles estiment en outre qu'une
représentation minimale des associations ressortissant aux différentes représentation minimale des associations ressortissant aux différentes
communautés n'étant pas garantie, la disposition en cause exclut de communautés n'étant pas garantie, la disposition en cause exclut de
facto les organisations professionnelles des infirmiers indépendants facto les organisations professionnelles des infirmiers indépendants
de la Communauté germanophone. de la Communauté germanophone.
B.5. L'article 5, § 1er, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes B.5. L'article 5, § 1er, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes
institutionnelles dispose : institutionnelles dispose :
« Les matières personnalisables visées à l'article [128] de la « Les matières personnalisables visées à l'article [128] de la
Constitution, sont : Constitution, sont :
I. En ce qui concerne la politique de santé : I. En ce qui concerne la politique de santé :
1° La politique de dispensation de soins dans et au dehors des 1° La politique de dispensation de soins dans et au dehors des
institutions de soins, à l'exception : institutions de soins, à l'exception :
a) de la législation organique; a) de la législation organique;
b) du financement de l'exploitation, lorsqu'il est organisé par la b) du financement de l'exploitation, lorsqu'il est organisé par la
législation organique; législation organique;
c) de l'assurance maladie-invalidité; c) de l'assurance maladie-invalidité;
d) des règles de base relatives à la programmation; d) des règles de base relatives à la programmation;
e) des règles de base relatives au financement de l'infrastructure, en e) des règles de base relatives au financement de l'infrastructure, en
ce compris l'appareillage médical lourd; ce compris l'appareillage médical lourd;
f) des normes nationales d'agréation uniquement dans la mesure où f) des normes nationales d'agréation uniquement dans la mesure où
celles-ci peuvent avoir une répercussion sur les compétences visées celles-ci peuvent avoir une répercussion sur les compétences visées
aux b), c), d) et e) ci-dessus; aux b), c), d) et e) ci-dessus;
g) de la détermination des conditions et de la désignation comme g) de la détermination des conditions et de la désignation comme
hôpital universitaire conformément à la législation sur les hôpitaux. hôpital universitaire conformément à la législation sur les hôpitaux.
2° L'éducation sanitaire ainsi que les activités et services de 2° L'éducation sanitaire ainsi que les activités et services de
médecine préventive, à l'exception des mesures prophylactiques médecine préventive, à l'exception des mesures prophylactiques
nationales. nationales.
[...] ». [...] ».
L'article 4, § 2, de la loi du 31 décembre 1983 de réformes L'article 4, § 2, de la loi du 31 décembre 1983 de réformes
institutionnelles pour la Communauté germanophone dispose : institutionnelles pour la Communauté germanophone dispose :
« Les matières personnalisables visées à l'article 130, § 1er, 2°, de « Les matières personnalisables visées à l'article 130, § 1er, 2°, de
la Constitution sont les matières énoncées à l'article 5, § 1er, de la la Constitution sont les matières énoncées à l'article 5, § 1er, de la
loi spéciale ». loi spéciale ».
B.6. En ce que les dispositions attaquées organisent la représentation B.6. En ce que les dispositions attaquées organisent la représentation
des infirmiers à domicile au sein de la commission de conventions des infirmiers à domicile au sein de la commission de conventions
infirmiers-organismes assureurs, elles règlent une matière qui relève infirmiers-organismes assureurs, elles règlent une matière qui relève
de la compétence du législateur fédéral. de la compétence du législateur fédéral.
B.7.1. En ce que les parties requérantes reprochent à l'article 4, § B.7.1. En ce que les parties requérantes reprochent à l'article 4, §
2, attaqué d'imposer aux organisations professionnelles de s'adresser 2, attaqué d'imposer aux organisations professionnelles de s'adresser
statutairement aux infirmiers d'au moins deux régions visées à statutairement aux infirmiers d'au moins deux régions visées à
l'article 3 de la Constitution, cette disposition fixe un critère l'article 3 de la Constitution, cette disposition fixe un critère
permettant de reconnaître une telle association comme représentative. permettant de reconnaître une telle association comme représentative.
Elle n'attribue aucune compétence aux régions, ni matérielle ni Elle n'attribue aucune compétence aux régions, ni matérielle ni
organisationnelle, et ne modifie en rien les règles répartitrices de organisationnelle, et ne modifie en rien les règles répartitrices de
compétence visées au moyen. compétence visées au moyen.
B.7.2. En ce que les parties requérantes reprochent à l'article 4, § B.7.2. En ce que les parties requérantes reprochent à l'article 4, §
8, attaqué de ne pas garantir la parité linguistique parmi les mandats 8, attaqué de ne pas garantir la parité linguistique parmi les mandats
destinés aux représentants des infirmiers au sein de la commission de destinés aux représentants des infirmiers au sein de la commission de
conventions, il ne découle pas des règles répartitrices de compétence conventions, il ne découle pas des règles répartitrices de compétence
citées au moyen que les mandats doivent être répartis de manière citées au moyen que les mandats doivent être répartis de manière
paritaire à la commission précitée. paritaire à la commission précitée.
B.7.3. Le second moyen dans l'affaire n° 4379 n'est pas fondé. B.7.3. Le second moyen dans l'affaire n° 4379 n'est pas fondé.
Quant au premier moyen dans l'affaire n° 4379 et au moyen unique dans Quant au premier moyen dans l'affaire n° 4379 et au moyen unique dans
l'affaire n° 4396 l'affaire n° 4396
B.8. Le premier moyen dans l'affaire n° 4379 est pris de la violation B.8. Le premier moyen dans l'affaire n° 4379 est pris de la violation
des articles 10, 11, 23 et 27 de la Constitution, lus isolément ou en des articles 10, 11, 23 et 27 de la Constitution, lus isolément ou en
combinaison avec le principe de l'autorité de chose jugée, avec les combinaison avec le principe de l'autorité de chose jugée, avec les
articles 8 et 9 de la loi spéciale du 6 janvier 1989, avec les articles 8 et 9 de la loi spéciale du 6 janvier 1989, avec les
articles 11 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, articles 11 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme,
avec les articles 22 et 26 du Pacte international relatif aux droits avec les articles 22 et 26 du Pacte international relatif aux droits
civils et politiques et avec les articles 12, 20 et 21 de la Charte civils et politiques et avec les articles 12, 20 et 21 de la Charte
des droits fondamentaux de l'Union européenne. Le moyen unique dans des droits fondamentaux de l'Union européenne. Le moyen unique dans
l'affaire n° 4396 est pris de la violation des articles 10, 11 et 27 l'affaire n° 4396 est pris de la violation des articles 10, 11 et 27
de la Constitution. de la Constitution.
B.9.1. Les parties requérantes reprochent d'abord à la loi attaquée de B.9.1. Les parties requérantes reprochent d'abord à la loi attaquée de
ne pas respecter l'autorité de chose jugée de l'arrêt n° 78/2003 du 11 ne pas respecter l'autorité de chose jugée de l'arrêt n° 78/2003 du 11
juin 2003, la loi attaquée instituant une procédure de désignation juin 2003, la loi attaquée instituant une procédure de désignation
différente des représentants des infirmiers du secteur des soins à différente des représentants des infirmiers du secteur des soins à
domicile selon qu'ils représentent des salariés ou des indépendants. domicile selon qu'ils représentent des salariés ou des indépendants.
B.9.2. La loi du 10 août 2001 portant des mesures en matière de soins B.9.2. La loi du 10 août 2001 portant des mesures en matière de soins
de santé, qui a fait l'objet de l'arrêt n° 78/2003 précité de la Cour de santé, qui a fait l'objet de l'arrêt n° 78/2003 précité de la Cour
tendait à mettre sur pied une forme d'organisation des soins à tendait à mettre sur pied une forme d'organisation des soins à
domicile qui permette à la fois d'assurer la continuité de ces soins domicile qui permette à la fois d'assurer la continuité de ces soins
et la différenciation des tâches qu'ils impliquent. La Cour a annulé et la différenciation des tâches qu'ils impliquent. La Cour a annulé
l'article 24, 1°, de la loi précitée au motif qu'il réservait aux l'article 24, 1°, de la loi précitée au motif qu'il réservait aux
seules organisations faisant appel exclusivement à du personnel seules organisations faisant appel exclusivement à du personnel
salarié ou statutaire le bénéfice des interventions forfaitaires de salarié ou statutaire le bénéfice des interventions forfaitaires de
l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, le critère du l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, le critère du
statut juridique du personnel excluant d'autres formes d'organisation statut juridique du personnel excluant d'autres formes d'organisation
des mêmes soins du bénéfice de ces interventions ayant été considéré des mêmes soins du bénéfice de ces interventions ayant été considéré
comme non pertinent par rapport à l'objectif poursuivi. La mesure comme non pertinent par rapport à l'objectif poursuivi. La mesure
annulée par la Cour n'avait pas le même objet que la loi attaquée dans annulée par la Cour n'avait pas le même objet que la loi attaquée dans
la présente affaire, laquelle concerne la représentation des la présente affaire, laquelle concerne la représentation des
praticiens de l'art infirmier du secteur des soins à domicile au sein praticiens de l'art infirmier du secteur des soins à domicile au sein
de la commission de conventions infirmiers-organismes assureurs. de la commission de conventions infirmiers-organismes assureurs.
En cette branche, le premier moyen dans l'affaire n° 4379 n'est pas En cette branche, le premier moyen dans l'affaire n° 4379 n'est pas
fondé. fondé.
B.10.1. Dans les deux affaires, les parties requérantes reprochent à B.10.1. Dans les deux affaires, les parties requérantes reprochent à
la loi attaquée de violer la liberté d'association en ne permettant la loi attaquée de violer la liberté d'association en ne permettant
plus à des organisations mixtes, comprenant à la fois des infirmiers plus à des organisations mixtes, comprenant à la fois des infirmiers
indépendants et salariés, de siéger au sein de la commission de indépendants et salariés, de siéger au sein de la commission de
conventions. conventions.
B.10.2. En modifiant l'organisation de la représentation des B.10.2. En modifiant l'organisation de la représentation des
infirmiers au sein de la commission de conventions, la loi attaquée infirmiers au sein de la commission de conventions, la loi attaquée
poursuit notamment l'objectif de réduire les tensions existantes entre poursuit notamment l'objectif de réduire les tensions existantes entre
les infirmiers indépendants et les infirmiers salariés. Au cours des les infirmiers indépendants et les infirmiers salariés. Au cours des
travaux préparatoires, le ministre des Affaires sociales a déclaré : travaux préparatoires, le ministre des Affaires sociales a déclaré :
« Les infirmiers qui sont actifs dans le secteur des soins à domicile, « Les infirmiers qui sont actifs dans le secteur des soins à domicile,
sont représentés par différentes organisations professionnelles. sont représentés par différentes organisations professionnelles.
Certaines de ces organisations représentent tant les infirmiers Certaines de ces organisations représentent tant les infirmiers
indépendants que les infirmiers salariés. Il s'agit essentiellement, indépendants que les infirmiers salariés. Il s'agit essentiellement,
en la matière, d'organisations professionnelles qui sont membres de en la matière, d'organisations professionnelles qui sont membres de
l'Union Générale des Infirmiers de Belgique (UGIB). l'Union Générale des Infirmiers de Belgique (UGIB).
En dehors de l'UGIB, il existe cependant aussi des organisations qui En dehors de l'UGIB, il existe cependant aussi des organisations qui
défendent exclusivement les intérêts des infirmiers indépendants. défendent exclusivement les intérêts des infirmiers indépendants.
Enfin, il existe également des organisations qui représentent Enfin, il existe également des organisations qui représentent
spécifiquement les infirmiers salariés. spécifiquement les infirmiers salariés.
A l'heure actuelle, les infirmiers à domicile sont représentés au sein A l'heure actuelle, les infirmiers à domicile sont représentés au sein
de la commission de conventions, et ce conformément à l'arrêté royal de la commission de conventions, et ce conformément à l'arrêté royal
du 16 décembre 1963 fixant la composition des [commissions] chargées du 16 décembre 1963 fixant la composition des [commissions] chargées
de négocier et de conclure les conventions nationales dans le cadre de de négocier et de conclure les conventions nationales dans le cadre de
l'assurance-soins de santé. Depuis plus de 40 ans, l'UGIB détient, l'assurance-soins de santé. Depuis plus de 40 ans, l'UGIB détient,
pour des raisons historiques, l'ensemble des mandats des prestataires pour des raisons historiques, l'ensemble des mandats des prestataires
de soins. de soins.
Le ministre tient à souligner une nouvelle fois que l'importante et Le ministre tient à souligner une nouvelle fois que l'importante et
nécessaire évolution observée dans ce secteur a entraîné l'apparition nécessaire évolution observée dans ce secteur a entraîné l'apparition
de nouvelles organisations, tant pour les salariés que pour les de nouvelles organisations, tant pour les salariés que pour les
indépendants. Il estime par conséquent important que la représentation indépendants. Il estime par conséquent important que la représentation
des infirmiers au sein de la commission de conventions soit modifiée des infirmiers au sein de la commission de conventions soit modifiée
en fonction de la situation réelle sur le terrain. en fonction de la situation réelle sur le terrain.
Depuis des années, la question de la représentation au sein de la Depuis des années, la question de la représentation au sein de la
commission de conventions est source de tensions parmi les infirmiers commission de conventions est source de tensions parmi les infirmiers
indépendants surtout. indépendants surtout.
En outre, depuis le début de la législature le ministre a tenté de En outre, depuis le début de la législature le ministre a tenté de
stimuler la concertation avec les organisations membres de l'UGIB et stimuler la concertation avec les organisations membres de l'UGIB et
avec les autres organisations, surtout d'infirmiers indépendants, qui avec les autres organisations, surtout d'infirmiers indépendants, qui
ne sont pas représentées au sein de la commission de conventions. Sans ne sont pas représentées au sein de la commission de conventions. Sans
succès toutefois. succès toutefois.
Une modification de la législation en vigueur permettra de réduire les Une modification de la législation en vigueur permettra de réduire les
tensions existantes et de mieux défendre les intérêts des indépendants tensions existantes et de mieux défendre les intérêts des indépendants
comme des salariés » (Doc. parl., Chambre, 2006-2007, DOC 51-2194/002, comme des salariés » (Doc. parl., Chambre, 2006-2007, DOC 51-2194/002,
pp. 3 et 4). pp. 3 et 4).
Il ressort de cet exposé que, le législateur ayant notamment pour Il ressort de cet exposé que, le législateur ayant notamment pour
objectif de réduire les tensions entre les infirmiers indépendants et objectif de réduire les tensions entre les infirmiers indépendants et
les infirmiers salariés, en tenant compte des spécificités liées à les infirmiers salariés, en tenant compte des spécificités liées à
l'exercice d'une profession selon qu'elle est exercée comme l'exercice d'une profession selon qu'elle est exercée comme
indépendant ou comme salarié, il pouvait raisonnablement prévoir que indépendant ou comme salarié, il pouvait raisonnablement prévoir que
seules des organisations représentatives exclusivement des uns ou des seules des organisations représentatives exclusivement des uns ou des
autres siègent au sein de la commission de conventions. Cette mesure autres siègent au sein de la commission de conventions. Cette mesure
est également pertinente pour mettre fin à la situation existant avant est également pertinente pour mettre fin à la situation existant avant
la modification législative, lorsqu'une seule organisation la modification législative, lorsqu'une seule organisation
d'infirmiers représentant à la fois des infirmiers indépendants et des d'infirmiers représentant à la fois des infirmiers indépendants et des
infirmiers salariés détenait l'ensemble des mandats. Enfin, elle ne infirmiers salariés détenait l'ensemble des mandats. Enfin, elle ne
porte pas atteinte à la liberté d'association, cette liberté porte pas atteinte à la liberté d'association, cette liberté
n'impliquant pas le droit de faire partie des commissions de n'impliquant pas le droit de faire partie des commissions de
conventions. conventions.
En cette branche, le premier moyen dans l'affaire n° 4379 et le moyen En cette branche, le premier moyen dans l'affaire n° 4379 et le moyen
unique dans l'affaire n° 4396 ne sont pas fondés. unique dans l'affaire n° 4396 ne sont pas fondés.
B.11.1. Dans les deux affaires, il est encore reproché à la loi B.11.1. Dans les deux affaires, il est encore reproché à la loi
attaquée de procéder, pour désigner les représentants des infirmiers à attaquée de procéder, pour désigner les représentants des infirmiers à
domicile indépendants, à un recensement des membres des organisations domicile indépendants, à un recensement des membres des organisations
professionnelles, alors que pour les représentants des infirmiers professionnelles, alors que pour les représentants des infirmiers
salariés, la désignation se fait par un système d'élections. salariés, la désignation se fait par un système d'élections.
B.11.2. Le choix d'un mode de désignation différent des représentants B.11.2. Le choix d'un mode de désignation différent des représentants
des infirmiers à domicile indépendants, et en particulier le choix des infirmiers à domicile indépendants, et en particulier le choix
d'un système de recensement, a été justifié ainsi dans les travaux d'un système de recensement, a été justifié ainsi dans les travaux
préparatoires : préparatoires :
« [...] il est extrêmement difficile d'organiser des élections, pour « [...] il est extrêmement difficile d'organiser des élections, pour
les raisons suivantes. Il faudrait en premier lieu créer au sein de les raisons suivantes. Il faudrait en premier lieu créer au sein de
l'INAMI un cadastre des infirmiers, en vue de faire une distinction l'INAMI un cadastre des infirmiers, en vue de faire une distinction
entre infirmiers indépendants et salariés. La constitution de cette entre infirmiers indépendants et salariés. La constitution de cette
banque de données fera perdre un temps précieux. Au demeurant, l'INAMI banque de données fera perdre un temps précieux. Au demeurant, l'INAMI
estime déjà qu'il s'agit d'une tâche administrative très lourde. estime déjà qu'il s'agit d'une tâche administrative très lourde.
Le système d'enregistrement proposé par le projet de loi offre des Le système d'enregistrement proposé par le projet de loi offre des
garanties pour la représentativité des infirmiers indépendants par garanties pour la représentativité des infirmiers indépendants par
l'intermédiaire des conditions qu'ils doivent remplir. Ces conditions l'intermédiaire des conditions qu'ils doivent remplir. Ces conditions
prévoient notamment que les associations doivent être reconnues, prévoient notamment que les associations doivent être reconnues,
qu'elles ne peuvent faire appel qu'à des infirmiers indépendants, que qu'elles ne peuvent faire appel qu'à des infirmiers indépendants, que
leurs membres doivent payer une contribution et que le respect de ces leurs membres doivent payer une contribution et que le respect de ces
conditions est contrôlé. conditions est contrôlé.
La représentation des salariés reflète la réalité du terrain, dans la La représentation des salariés reflète la réalité du terrain, dans la
mesure où les salariés sont représentés par des fédérations mesure où les salariés sont représentés par des fédérations
spécifiques. Etant donné que la représentation des salariés ne pose spécifiques. Etant donné que la représentation des salariés ne pose
guère de problèmes, il convient de préserver cet équilibre et de ne guère de problèmes, il convient de préserver cet équilibre et de ne
pas modifier le projet de loi sur ce point. Le projet de loi a pas modifier le projet de loi sur ce point. Le projet de loi a
d'ailleurs été adopté par une large majorité au Sénat » (Doc. parl., d'ailleurs été adopté par une large majorité au Sénat » (Doc. parl.,
Chambre, 2006-2007, DOC 51-2194/002, pp. 4 et 5). Chambre, 2006-2007, DOC 51-2194/002, pp. 4 et 5).
Il résulte de ces constatations qu'il n'est pas déraisonnable d'avoir Il résulte de ces constatations qu'il n'est pas déraisonnable d'avoir
opté pour un système de recensement des infirmiers indépendants plutôt opté pour un système de recensement des infirmiers indépendants plutôt
que pour un système d'élections. que pour un système d'élections.
En cette branche, le moyen n'est pas fondé. En cette branche, le moyen n'est pas fondé.
B.12. Dans les deux affaires, les parties requérantes dénoncent le B.12. Dans les deux affaires, les parties requérantes dénoncent le
fait que les organisations professionnelles d'infirmiers sont fait que les organisations professionnelles d'infirmiers sont
discriminées par rapport aux organisations professionnelles d'autres discriminées par rapport aux organisations professionnelles d'autres
prestataires de soins de santé (kinésithérapeutes, médecins et prestataires de soins de santé (kinésithérapeutes, médecins et
dentistes). En outre, la partie requérante dans l'affaire n° 4396 fait dentistes). En outre, la partie requérante dans l'affaire n° 4396 fait
valoir que les infirmiers à domicile indépendants et salariés sont valoir que les infirmiers à domicile indépendants et salariés sont
traités, à tort, de manière égale en ce qui concerne leur traités, à tort, de manière égale en ce qui concerne leur
représentation. représentation.
Il ressort du mémoire du Conseil des ministres, qui n'est pas Il ressort du mémoire du Conseil des ministres, qui n'est pas
contredit par les parties requérantes sur ce point, que le nombre contredit par les parties requérantes sur ce point, que le nombre
d'infirmiers à domicile s'élève à environ 18 000, parmi lesquels se d'infirmiers à domicile s'élève à environ 18 000, parmi lesquels se
trouvent environ 10 000 indépendants. trouvent environ 10 000 indépendants.
Ces chiffres fournissent une justification suffisante à la différence Ces chiffres fournissent une justification suffisante à la différence
de traitement des organisations professionnelles d'infirmiers par de traitement des organisations professionnelles d'infirmiers par
rapport aux organisations professionnelles d'autres prestataires de rapport aux organisations professionnelles d'autres prestataires de
soins de santé, étant donné que les kinésithérapeutes, les médecins et soins de santé, étant donné que les kinésithérapeutes, les médecins et
les dentistes exercent en grande majorité leur profession en qualité les dentistes exercent en grande majorité leur profession en qualité
d'indépendant. d'indépendant.
Les chiffres constituent également une justification suffisante au Les chiffres constituent également une justification suffisante au
traitement égal des infirmiers à domicile indépendants et salariés, traitement égal des infirmiers à domicile indépendants et salariés,
étant donné que ces chiffres n'établissent pas qu'une des deux étant donné que ces chiffres n'établissent pas qu'une des deux
catégories serait surreprésentée ou sous-représentée dans la catégories serait surreprésentée ou sous-représentée dans la
commission de conventions. commission de conventions.
B.13. Les parties requérantes dans les deux affaires reprochent aussi B.13. Les parties requérantes dans les deux affaires reprochent aussi
à la loi attaquée d'exclure certaines catégories d'infirmiers à la loi attaquée d'exclure certaines catégories d'infirmiers
indépendants du système de représentation. La loi attaquée ayant pour indépendants du système de représentation. La loi attaquée ayant pour
objectif de faire représenter les infirmiers indépendants objectif de faire représenter les infirmiers indépendants
exclusivement par des associations ayant comme membres des infirmiers exclusivement par des associations ayant comme membres des infirmiers
indépendants, il est raisonnable de ne pas permettre à un infirmier indépendants, il est raisonnable de ne pas permettre à un infirmier
qui n'exerce qu'à titre complémentaire, en tant qu'indépendant, une qui n'exerce qu'à titre complémentaire, en tant qu'indépendant, une
fonction d'infirmier qu'il exerce par ailleurs à titre principal comme fonction d'infirmier qu'il exerce par ailleurs à titre principal comme
salarié d'être représenté comme indépendant. Le même raisonnement vaut salarié d'être représenté comme indépendant. Le même raisonnement vaut
en ce qui concerne les infirmiers indépendants affiliés à des en ce qui concerne les infirmiers indépendants affiliés à des
organisations mixtes. organisations mixtes.
En ce qui concerne les infirmiers indépendants qui sont rémunérés au En ce qui concerne les infirmiers indépendants qui sont rémunérés au
forfait (par patient et non par prestation), les parties requérantes forfait (par patient et non par prestation), les parties requérantes
n'exposent pas dans quelle mesure les décisions de la commission de n'exposent pas dans quelle mesure les décisions de la commission de
conventions affecteraient cette catégorie. conventions affecteraient cette catégorie.
En cette branche, le moyen n'est pas fondé. En cette branche, le moyen n'est pas fondé.
B.14.1. Les parties requérantes dans l'affaire n° 4379 reprochent à B.14.1. Les parties requérantes dans l'affaire n° 4379 reprochent à
l'article 4, § 2, troisième tiret, de violer les articles 10, 11 et 27 l'article 4, § 2, troisième tiret, de violer les articles 10, 11 et 27
de la Constitution, seules les associations professionnelles qui de la Constitution, seules les associations professionnelles qui
s'adressent statutairement aux infirmiers d'au moins deux régions s'adressent statutairement aux infirmiers d'au moins deux régions
visées à l'article 3 de la Constitution pouvant être désignées, par le visées à l'article 3 de la Constitution pouvant être désignées, par le
ministre compétent, comme étant représentatives. Les parties ministre compétent, comme étant représentatives. Les parties
requérantes estiment qu'il est dès lors impossible aux infirmiers requérantes estiment qu'il est dès lors impossible aux infirmiers
d'une même communauté ou région de s'associer pour défendre leurs d'une même communauté ou région de s'associer pour défendre leurs
intérêts spécifiques. Elles considèrent que cette disposition entraîne intérêts spécifiques. Elles considèrent que cette disposition entraîne
une différence de traitement injustifiée pour les associations une différence de traitement injustifiée pour les associations
professionnelles de langue allemande qui, pour pouvoir être professionnelles de langue allemande qui, pour pouvoir être
considérées comme représentatives, devront présenter leurs services considérées comme représentatives, devront présenter leurs services
dans deux langues à des infirmiers établis à grande distance. dans deux langues à des infirmiers établis à grande distance.
B.14.2. En imposant aux organisations de s'adresser statutairement aux B.14.2. En imposant aux organisations de s'adresser statutairement aux
infirmiers d'au moins deux régions, le législateur a pour objectif infirmiers d'au moins deux régions, le législateur a pour objectif
d'assurer une représentativité suffisante des associations d'assurer une représentativité suffisante des associations
professionnelles appelées à représenter les infirmiers indépendants. professionnelles appelées à représenter les infirmiers indépendants.
Contrairement à ce que soutiennent les parties requérantes, l'article Contrairement à ce que soutiennent les parties requérantes, l'article
4, § 2, troisième tiret, de la loi attaquée n'exclut aucune 4, § 2, troisième tiret, de la loi attaquée n'exclut aucune
association qui serait créée sur la base d'une appartenance association qui serait créée sur la base d'une appartenance
communautaire ou linguistique, toutes les associations devant être communautaire ou linguistique, toutes les associations devant être
représentées dans deux régions au moins, ce qui n'implique pas représentées dans deux régions au moins, ce qui n'implique pas
qu'elles doivent nécessairement regrouper des infirmiers ressortissant qu'elles doivent nécessairement regrouper des infirmiers ressortissant
à deux communautés ou deux groupes linguistiques différents. à deux communautés ou deux groupes linguistiques différents.
En cette branche, le moyen n'est pas fondé. En cette branche, le moyen n'est pas fondé.
B.15.1. Les parties requérantes dans les deux affaires reprochent B.15.1. Les parties requérantes dans les deux affaires reprochent
aussi à l'article 5 de la loi attaquée d'écarter les infirmiers aussi à l'article 5 de la loi attaquée d'écarter les infirmiers
salariés de la désignation de leurs membres au sein de la commission salariés de la désignation de leurs membres au sein de la commission
de conventions. Cette disposition prévoit en effet que ce sont les de conventions. Cette disposition prévoit en effet que ce sont les
employeurs, les services de soins à domicile et les organismes employeurs, les services de soins à domicile et les organismes
assureurs, en leur qualité de membres fondateurs, qui pourront assureurs, en leur qualité de membres fondateurs, qui pourront
désigner quatre représentants des infirmiers salariés par l'entremise désigner quatre représentants des infirmiers salariés par l'entremise
de deux associations, à savoir la Confédération des centres de de deux associations, à savoir la Confédération des centres de
coordination de soins et services à domicile et la « Vlaamse Federatie coordination de soins et services à domicile et la « Vlaamse Federatie
van Diensten voor Thuisverpleging ». Les parties requérantes font van Diensten voor Thuisverpleging ». Les parties requérantes font
valoir que, aux termes de leurs statuts, ces deux associations ont valoir que, aux termes de leurs statuts, ces deux associations ont
pour objet de défendre les employeurs. Elles estiment que les pour objet de défendre les employeurs. Elles estiment que les
infirmiers salariés n'ont, par conséquent, d'autre choix s'ils veulent infirmiers salariés n'ont, par conséquent, d'autre choix s'ils veulent
être représentés au sein de la commission de conventions que de être représentés au sein de la commission de conventions que de
s'associer à l'une de ces deux associations, ce qui porterait atteinte s'associer à l'une de ces deux associations, ce qui porterait atteinte
à leur liberté d'association. à leur liberté d'association.
B.15.2. Le choix qu'a fait le législateur de laisser à deux B.15.2. Le choix qu'a fait le législateur de laisser à deux
organisations représentatives des services de soins à domicile le organisations représentatives des services de soins à domicile le
pouvoir de désigner les représentants des infirmiers salariés au sein pouvoir de désigner les représentants des infirmiers salariés au sein
de la commission de conventions a été expliqué de la manière suivante de la commission de conventions a été expliqué de la manière suivante
: :
« Ce sont en effet les services qui discutent du financement des « Ce sont en effet les services qui discutent du financement des
services de soins à domicile. Il est important que les groupes services de soins à domicile. Il est important que les groupes
d'infirmiers indépendants soient également représentés parce que les d'infirmiers indépendants soient également représentés parce que les
accords portant sur les honoraires et les forfaits ont un impact accords portant sur les honoraires et les forfaits ont un impact
direct pour eux. Il n'en va pas de même pour les prestataires de soins direct pour eux. Il n'en va pas de même pour les prestataires de soins
qui sont salariés : ils peuvent imposer leurs exigences légitimes par qui sont salariés : ils peuvent imposer leurs exigences légitimes par
exemple par le biais des syndicats » (Ann., Sénat, 22 décembre 2005, exemple par le biais des syndicats » (Ann., Sénat, 22 décembre 2005,
pp. 8 et 9). pp. 8 et 9).
Ainsi qu'il a été exposé en B.1.1, les commissions de conventions ont Ainsi qu'il a été exposé en B.1.1, les commissions de conventions ont
notamment pour mission de fixer le montant des honoraires et des prix notamment pour mission de fixer le montant des honoraires et des prix
réclamés pour les prestations. Les conventions y relatives ont un réclamés pour les prestations. Les conventions y relatives ont un
impact direct sur les employeurs des infirmiers à domicile salariés, impact direct sur les employeurs des infirmiers à domicile salariés,
et non sur les infirmiers à domicile salariés eux-mêmes. Ces derniers et non sur les infirmiers à domicile salariés eux-mêmes. Ces derniers
relèvent par ailleurs de la « Commission paritaire des établissements relèvent par ailleurs de la « Commission paritaire des établissements
et des services de santé », qui est compétente pour les travailleurs et des services de santé », qui est compétente pour les travailleurs
salariés en général et pour leurs employeurs qui appartiennent, salariés en général et pour leurs employeurs qui appartiennent,
notamment, aux services de soins infirmiers à domicile. notamment, aux services de soins infirmiers à domicile.
Il résulte de ceci qu'il n'est pas déraisonnable que les infirmiers Il résulte de ceci qu'il n'est pas déraisonnable que les infirmiers
salariés qui siègent au sein des commissions de conventions soient salariés qui siègent au sein des commissions de conventions soient
désignés par deux organisations dans lesquelles les services organisés désignés par deux organisations dans lesquelles les services organisés
sont prépondérants. Ce choix n'est pas disproportionné étant donné sont prépondérants. Ce choix n'est pas disproportionné étant donné
qu'une représentation effective des infirmiers salariés est néanmoins qu'une représentation effective des infirmiers salariés est néanmoins
assurée au sein desdites commissions, qui leur permettra aussi d'y assurée au sein desdites commissions, qui leur permettra aussi d'y
exprimer leur point de vue relativement au financement des services de exprimer leur point de vue relativement au financement des services de
soins à domicile. soins à domicile.
Par ailleurs, les organisations qui désignent des infirmiers salariés Par ailleurs, les organisations qui désignent des infirmiers salariés
sont des organisations spécifiques, dotées d'une mission et d'un sont des organisations spécifiques, dotées d'une mission et d'un
statut propres, qui sont distinctes des organismes assureurs, de sorte statut propres, qui sont distinctes des organismes assureurs, de sorte
que l'on ne peut considérer qu'elles représentent les organismes que l'on ne peut considérer qu'elles représentent les organismes
assureurs. assureurs.
B.16. Enfin, les parties requérantes dans l'affaire n° 4379 n'exposent B.16. Enfin, les parties requérantes dans l'affaire n° 4379 n'exposent
pas en quoi l'article 23 de la Constitution serait violé. pas en quoi l'article 23 de la Constitution serait violé.
Dans la mesure où les moyens sont pris de la violation des articles Dans la mesure où les moyens sont pris de la violation des articles
10, 11 et 27 de la Constitution en combinaison avec d'autres 10, 11 et 27 de la Constitution en combinaison avec d'autres
dispositions, leur examen ne pourrait conduire à une autre conclusion. dispositions, leur examen ne pourrait conduire à une autre conclusion.
B.17. Le premier moyen dans l'affaire n° 4379 et le moyen unique dans B.17. Le premier moyen dans l'affaire n° 4379 et le moyen unique dans
l'affaire n° 4396 ne sont pas fondés. l'affaire n° 4396 ne sont pas fondés.
Par ces motifs, Par ces motifs,
la Cour la Cour
rejette les recours. rejette les recours.
Ainsi prononcé en langue française, en langue néerlandaise et en Ainsi prononcé en langue française, en langue néerlandaise et en
langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6
janvier 1989, à l'audience publique du 18 février 2009. janvier 1989, à l'audience publique du 18 février 2009.
Le greffier, Le greffier,
P.-Y. Dutilleux. P.-Y. Dutilleux.
Le président, Le président,
M. Melchior. M. Melchior.
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