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cause : les recours en annulation de la loi du 21 avril 2007 désignant les représentants des infirmiers
à domicile à la commission de conventions infirmiers- La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Melchior et M.
Bossuyt, et des juges P. Ma(...)"
Extrait de l'arrêt n° 23/2009 du 18 février 2009 Numéros du rôle : 4379 et 4396 En cause : les recours en annulation de la loi du 21 avril 2007 désignant les représentants des infirmiers à domicile à la commission de conventions infirmiers- La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Melchior et M. Bossuyt, et des juges P. Ma(...) | Extrait de l'arrêt n° 23/2009 du 18 février 2009 Numéros du rôle : 4379 et 4396 En cause : les recours en annulation de la loi du 21 avril 2007 désignant les représentants des infirmiers à domicile à la commission de conventions infirmiers- La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Melchior et M. Bossuyt, et des juges P. Ma(...) |
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COUR CONSTITUTIONNELLE | COUR CONSTITUTIONNELLE |
Extrait de l'arrêt n° 23/2009 du 18 février 2009 | Extrait de l'arrêt n° 23/2009 du 18 février 2009 |
Numéros du rôle : 4379 et 4396 | Numéros du rôle : 4379 et 4396 |
En cause : les recours en annulation de la loi du 21 avril 2007 | En cause : les recours en annulation de la loi du 21 avril 2007 |
désignant les représentants des infirmiers à domicile à la commission | désignant les représentants des infirmiers à domicile à la commission |
de conventions infirmiers-organismes assureurs, introduits par l'ASBL | de conventions infirmiers-organismes assureurs, introduits par l'ASBL |
« Association belge des praticiens de l'art infirmier » et autres et | « Association belge des praticiens de l'art infirmier » et autres et |
par l'ASBL « Fédération nationale des infirmier(e)s de Belgique ». | par l'ASBL « Fédération nationale des infirmier(e)s de Belgique ». |
La Cour constitutionnelle, | La Cour constitutionnelle, |
composée des présidents M. Melchior et M. Bossuyt, et des juges P. | composée des présidents M. Melchior et M. Bossuyt, et des juges P. |
Martens, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. | Martens, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. |
Derycke, J. Spreutels et T. Merckx-Van Goey, assistée du greffier | Derycke, J. Spreutels et T. Merckx-Van Goey, assistée du greffier |
P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Melchior, | P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Melchior, |
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : | après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : |
I. Objet des recours et procédure | I. Objet des recours et procédure |
a) Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le | a) Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le |
11 décembre 2007 et parvenue au greffe le 13 décembre 2007, un recours | 11 décembre 2007 et parvenue au greffe le 13 décembre 2007, un recours |
en annulation de la loi du 21 avril 2007 désignant les représentants | en annulation de la loi du 21 avril 2007 désignant les représentants |
des infirmiers à domicile à la commission de conventions | des infirmiers à domicile à la commission de conventions |
infirmiers-organismes assureurs (publiée au Moniteur belge du 18 juin | infirmiers-organismes assureurs (publiée au Moniteur belge du 18 juin |
2007, deuxième édition) a été introduit par l'ASBL « Association belge | 2007, deuxième édition) a été introduit par l'ASBL « Association belge |
des praticiens de l'art infirmier », dont le siège social est établi à | des praticiens de l'art infirmier », dont le siège social est établi à |
1200 Bruxelles, avenue Hippocrate 91, l'ASBL « Deutschsprachige | 1200 Bruxelles, avenue Hippocrate 91, l'ASBL « Deutschsprachige |
Krankenpflegevereinigung in Belgien », dont le siège social est établi | Krankenpflegevereinigung in Belgien », dont le siège social est établi |
à 4700 Eupen, Hillstrasse 5, l'ASBL « Fédération des maisons médicales | à 4700 Eupen, Hillstrasse 5, l'ASBL « Fédération des maisons médicales |
et des collectifs de santé francophones », dont le siège social est | et des collectifs de santé francophones », dont le siège social est |
établi à 1000 Bruxelles, boulevard du Midi 25, Lutgarde Vercruysse, | établi à 1000 Bruxelles, boulevard du Midi 25, Lutgarde Vercruysse, |
demeurant à 7120 Haulchin, rue de la Buissière 42, Martha Löfgen, | demeurant à 7120 Haulchin, rue de la Buissière 42, Martha Löfgen, |
demeurant à 4837 Membach, Perkietz 90, Martine Tacq, demeurant à 6200 | demeurant à 4837 Membach, Perkietz 90, Martine Tacq, demeurant à 6200 |
Châtelineau, rue Gendebien 45, Aurore De Wilde, demeurant à 6140 | Châtelineau, rue Gendebien 45, Aurore De Wilde, demeurant à 6140 |
Fontaine-l'Evêque, rue de Leernes 71, Florence Josse, demeurant à 6141 | Fontaine-l'Evêque, rue de Leernes 71, Florence Josse, demeurant à 6141 |
Forchies-la-Marche, place Wauters 5, Chantal Chalmagne, demeurant à | Forchies-la-Marche, place Wauters 5, Chantal Chalmagne, demeurant à |
6142 Leernes, rue du Chemin Vert 5, Jérôme Backx, demeurant à 7973 | 6142 Leernes, rue du Chemin Vert 5, Jérôme Backx, demeurant à 7973 |
Stambruges, rue de la Délivrance 8, Marie-Paule Bragard, demeurant à | Stambruges, rue de la Délivrance 8, Marie-Paule Bragard, demeurant à |
4100 Seraing, rue d'Ougrée 101, Mélanie Palamara, demeurant à 6142 | 4100 Seraing, rue d'Ougrée 101, Mélanie Palamara, demeurant à 6142 |
Leernes, rue de la Pisselotte 10, Patrick Perger, demeurant à 5020 | Leernes, rue de la Pisselotte 10, Patrick Perger, demeurant à 5020 |
Malonne, chaussée de Charleroi 771, et Sabrina Questier, demeurant à | Malonne, chaussée de Charleroi 771, et Sabrina Questier, demeurant à |
7500 Tournai, rue Saint-Piat 56. | 7500 Tournai, rue Saint-Piat 56. |
b) Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le | b) Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le |
17 décembre 2007 et parvenue au greffe le 18 décembre 2007, l'ASBL « | 17 décembre 2007 et parvenue au greffe le 18 décembre 2007, l'ASBL « |
Fédération nationale des infirmier(e)s de Belgique », dont le siège | Fédération nationale des infirmier(e)s de Belgique », dont le siège |
social est établi à 1060 Bruxelles, rue de la Source 18, a introduit | social est établi à 1060 Bruxelles, rue de la Source 18, a introduit |
un recours en annulation des articles 2 à 5 de la loi du 21 avril 2007 | un recours en annulation des articles 2 à 5 de la loi du 21 avril 2007 |
précitée. | précitée. |
Ces affaires, inscrites sous les numéros 4379 et 4396 du rôle de la | Ces affaires, inscrites sous les numéros 4379 et 4396 du rôle de la |
Cour, ont été jointes. | Cour, ont été jointes. |
(...) | (...) |
II. En droit | II. En droit |
(...) | (...) |
Quant à la loi attaquée | Quant à la loi attaquée |
B.1.1. Les recours concernent la loi du 21 avril 2007 désignant les | B.1.1. Les recours concernent la loi du 21 avril 2007 désignant les |
représentants des infirmiers à domicile à la commission de conventions | représentants des infirmiers à domicile à la commission de conventions |
infirmiers-organismes assureurs. | infirmiers-organismes assureurs. |
Cette loi remplace le système établi par l'article 4 de l'arrêté royal | Cette loi remplace le système établi par l'article 4 de l'arrêté royal |
du 16 décembre 1963 « fixant la composition des commissions chargées | du 16 décembre 1963 « fixant la composition des commissions chargées |
de négocier et de conclure les conventions nationales dans le cadre de | de négocier et de conclure les conventions nationales dans le cadre de |
l'assurance-soins de santé », pris en exécution de l'article 27 de la | l'assurance-soins de santé », pris en exécution de l'article 27 de la |
loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance | loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance |
obligatoire soins de santé et indemnités (actuellement l'article 26 de | obligatoire soins de santé et indemnités (actuellement l'article 26 de |
la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et | la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et |
indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994). | indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994). |
Les commissions de conventions règlent en principe les rapports | Les commissions de conventions règlent en principe les rapports |
financiers et administratifs entre les bénéficiaires et les organismes | financiers et administratifs entre les bénéficiaires et les organismes |
assureurs, d'une part, et plusieurs catégories de prestataires de | assureurs, d'une part, et plusieurs catégories de prestataires de |
soins, d'autre part (article 42, alinéa 1er, de la loi relative à | soins, d'autre part (article 42, alinéa 1er, de la loi relative à |
l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 | l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 |
juillet 1994). | juillet 1994). |
Les commissions de conventions ont notamment pour fonction de fixer le | Les commissions de conventions ont notamment pour fonction de fixer le |
montant des honoraires et des prix réclamés pour les prestations | montant des honoraires et des prix réclamés pour les prestations |
(article 44, § 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins | (article 44, § 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins |
de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994). | de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994). |
Les commissions de conventions sont généralement composées de huit | Les commissions de conventions sont généralement composées de huit |
membres effectifs et huit membres suppléants désignés par les | membres effectifs et huit membres suppléants désignés par les |
organisations ou associations (professionnelles) représentatives et de | organisations ou associations (professionnelles) représentatives et de |
huit membres effectifs et huit membres suppléants désignés par les | huit membres effectifs et huit membres suppléants désignés par les |
organismes assureurs. | organismes assureurs. |
B.1.2. Les huit mandats pour les représentants des infirmiers à | B.1.2. Les huit mandats pour les représentants des infirmiers à |
domicile au sein de la commission de conventions infirmiers-organismes | domicile au sein de la commission de conventions infirmiers-organismes |
assureurs sont, aux termes de l'article 2 de la loi attaquée, | assureurs sont, aux termes de l'article 2 de la loi attaquée, |
attribués comme suit : | attribués comme suit : |
- quatre aux associations professionnelles des praticiens de l'art | - quatre aux associations professionnelles des praticiens de l'art |
infirmier indépendants du secteur des soins à domicile; | infirmier indépendants du secteur des soins à domicile; |
- quatre « aux services de soins à domicile », par lesquels le | - quatre « aux services de soins à domicile », par lesquels le |
législateur a visé les organisations qui emploient des infirmiers à | législateur a visé les organisations qui emploient des infirmiers à |
domicile salariés et statutaires. | domicile salariés et statutaires. |
La désignation des représentants des infirmiers indépendants se fait | La désignation des représentants des infirmiers indépendants se fait |
sur la base d'un recensement des membres des organisations | sur la base d'un recensement des membres des organisations |
professionnelles considérées comme représentatives. Ce recensement est | professionnelles considérées comme représentatives. Ce recensement est |
opéré tous les quatre ans (article 3). | opéré tous les quatre ans (article 3). |
Pour être considérée comme représentative, l'organisation | Pour être considérée comme représentative, l'organisation |
professionnelle des infirmiers indépendants doit remplir les | professionnelle des infirmiers indépendants doit remplir les |
conditions prévues à l'article 4, § 2, parmi lesquelles sont attaquées | conditions prévues à l'article 4, § 2, parmi lesquelles sont attaquées |
les trois conditions suivantes : | les trois conditions suivantes : |
- celle de « s'adresser statutairement aux infirmiers d'au moins deux | - celle de « s'adresser statutairement aux infirmiers d'au moins deux |
régions visées à l'article 3 de la Constitution »; | régions visées à l'article 3 de la Constitution »; |
- celle d'« avoir pour membres effectifs exclusivement des | - celle d'« avoir pour membres effectifs exclusivement des |
travailleurs indépendants en fonction principale »; | travailleurs indépendants en fonction principale »; |
- celle d'avoir perçu « la cotisation annuelle statutaire des | - celle d'avoir perçu « la cotisation annuelle statutaire des |
infirmiers adhérents ». | infirmiers adhérents ». |
Le paragraphe 8 de l'article 4 de la loi attaquée organise la | Le paragraphe 8 de l'article 4 de la loi attaquée organise la |
répartition des mandats entre les différentes organisations | répartition des mandats entre les différentes organisations |
professionnelles d'infirmiers indépendants qui auront été reconnues | professionnelles d'infirmiers indépendants qui auront été reconnues |
comme représentatives. La répartition s'effectue en tenant compte du | comme représentatives. La répartition s'effectue en tenant compte du |
nombre de membres affiliés à chaque organisation, ce nombre étant | nombre de membres affiliés à chaque organisation, ce nombre étant |
déterminé par recensement des membres. | déterminé par recensement des membres. |
L'article 5 de la loi attaquée prévoit que les représentants salariés | L'article 5 de la loi attaquée prévoit que les représentants salariés |
des services de soins à domicile au sein de la commission de | des services de soins à domicile au sein de la commission de |
conventions sont désignés paritairement par la Confédération des | conventions sont désignés paritairement par la Confédération des |
centres de coordination de soins et services à domicile et la « | centres de coordination de soins et services à domicile et la « |
Vlaamse Federatie van Diensten voor Thuisverpleging ». | Vlaamse Federatie van Diensten voor Thuisverpleging ». |
B.2. La loi attaquée a pour objet de réorganiser et d'améliorer la | B.2. La loi attaquée a pour objet de réorganiser et d'améliorer la |
représentation des infirmiers à domicile au sein de la commission de | représentation des infirmiers à domicile au sein de la commission de |
conventions infirmiers-organismes assureurs en tenant compte du fait | conventions infirmiers-organismes assureurs en tenant compte du fait |
que les soins à domicile sont assurés tant par des infirmiers salariés | que les soins à domicile sont assurés tant par des infirmiers salariés |
que par des infirmiers indépendants. Constatant non seulement que « | que par des infirmiers indépendants. Constatant non seulement que « |
l'importante et nécessaire évolution observée dans ce secteur a | l'importante et nécessaire évolution observée dans ce secteur a |
entraîné l'apparition de nouvelles organisations, tant pour les | entraîné l'apparition de nouvelles organisations, tant pour les |
salariés que pour les indépendants », mais aussi que « depuis des | salariés que pour les indépendants », mais aussi que « depuis des |
années, la question de la représentation au sein de la commission de | années, la question de la représentation au sein de la commission de |
conventions est source de tensions parmi les infirmiers indépendants | conventions est source de tensions parmi les infirmiers indépendants |
surtout », l'exposé des motifs du projet de loi justifie la | surtout », l'exposé des motifs du projet de loi justifie la |
modification de la législation en vigueur par le fait qu'elle « | modification de la législation en vigueur par le fait qu'elle « |
permettra de réduire les tensions existantes et de mieux défendre les | permettra de réduire les tensions existantes et de mieux défendre les |
intérêts des indépendants comme des salariés » (Doc. parl., Chambre, | intérêts des indépendants comme des salariés » (Doc. parl., Chambre, |
2006-2007, DOC 51-2194/002, p. 4). | 2006-2007, DOC 51-2194/002, p. 4). |
B.3. L'examen de la conformité d'une disposition législative aux | B.3. L'examen de la conformité d'une disposition législative aux |
règles répartitrices de compétence doit en principe précéder l'examen | règles répartitrices de compétence doit en principe précéder l'examen |
de la compatibilité de celle-ci avec les dispositions du titre II de | de la compatibilité de celle-ci avec les dispositions du titre II de |
la Constitution. | la Constitution. |
Quant au moyen pris de la violation des règles répartitrices de | Quant au moyen pris de la violation des règles répartitrices de |
compétence dans l'affaire n° 4379 | compétence dans l'affaire n° 4379 |
B.4. Le second moyen dans l'affaire n° 4379 est pris de la violation | B.4. Le second moyen dans l'affaire n° 4379 est pris de la violation |
des articles 10, 11, 27, 128 et 130 de la Constitution, lus isolément | des articles 10, 11, 27, 128 et 130 de la Constitution, lus isolément |
ou en combinaison avec l'article 5, § 1er, de la loi spéciale du 8 | ou en combinaison avec l'article 5, § 1er, de la loi spéciale du 8 |
août 1980 de réformes institutionnelles, avec l'article 4, § 2, de la | août 1980 de réformes institutionnelles, avec l'article 4, § 2, de la |
loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la | loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la |
Communauté germanophone et avec le principe de la parité linguistique | Communauté germanophone et avec le principe de la parité linguistique |
tel qu'il résulte de l'article 99, alinéa 2, de la Constitution. Les | tel qu'il résulte de l'article 99, alinéa 2, de la Constitution. Les |
parties requérantes font grief à l'article 4, § 2, troisième tiret, de | parties requérantes font grief à l'article 4, § 2, troisième tiret, de |
la loi attaquée d'imposer aux associations professionnelles des | la loi attaquée d'imposer aux associations professionnelles des |
infirmiers indépendants de « s'adresser statutairement aux infirmiers | infirmiers indépendants de « s'adresser statutairement aux infirmiers |
d'au moins deux régions visées à l'article 3 de la Constitution » et à | d'au moins deux régions visées à l'article 3 de la Constitution » et à |
l'article 4, § 8, de la même loi de ne pas garantir la parité | l'article 4, § 8, de la même loi de ne pas garantir la parité |
linguistique parmi les mandats de représentant des infirmiers au sein | linguistique parmi les mandats de représentant des infirmiers au sein |
de la commission de conventions. Elles considèrent que le critère | de la commission de conventions. Elles considèrent que le critère |
régional auquel il est recouru pour exclure certaines associations | régional auquel il est recouru pour exclure certaines associations |
professionnelles serait contraire à la répartition des compétences en | professionnelles serait contraire à la répartition des compétences en |
matière de santé, lesquelles sont attribuées à l'Etat fédéral et aux | matière de santé, lesquelles sont attribuées à l'Etat fédéral et aux |
communautés, et non aux régions. Elles estiment en outre qu'une | communautés, et non aux régions. Elles estiment en outre qu'une |
représentation minimale des associations ressortissant aux différentes | représentation minimale des associations ressortissant aux différentes |
communautés n'étant pas garantie, la disposition en cause exclut de | communautés n'étant pas garantie, la disposition en cause exclut de |
facto les organisations professionnelles des infirmiers indépendants | facto les organisations professionnelles des infirmiers indépendants |
de la Communauté germanophone. | de la Communauté germanophone. |
B.5. L'article 5, § 1er, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes | B.5. L'article 5, § 1er, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes |
institutionnelles dispose : | institutionnelles dispose : |
« Les matières personnalisables visées à l'article [128] de la | « Les matières personnalisables visées à l'article [128] de la |
Constitution, sont : | Constitution, sont : |
I. En ce qui concerne la politique de santé : | I. En ce qui concerne la politique de santé : |
1° La politique de dispensation de soins dans et au dehors des | 1° La politique de dispensation de soins dans et au dehors des |
institutions de soins, à l'exception : | institutions de soins, à l'exception : |
a) de la législation organique; | a) de la législation organique; |
b) du financement de l'exploitation, lorsqu'il est organisé par la | b) du financement de l'exploitation, lorsqu'il est organisé par la |
législation organique; | législation organique; |
c) de l'assurance maladie-invalidité; | c) de l'assurance maladie-invalidité; |
d) des règles de base relatives à la programmation; | d) des règles de base relatives à la programmation; |
e) des règles de base relatives au financement de l'infrastructure, en | e) des règles de base relatives au financement de l'infrastructure, en |
ce compris l'appareillage médical lourd; | ce compris l'appareillage médical lourd; |
f) des normes nationales d'agréation uniquement dans la mesure où | f) des normes nationales d'agréation uniquement dans la mesure où |
celles-ci peuvent avoir une répercussion sur les compétences visées | celles-ci peuvent avoir une répercussion sur les compétences visées |
aux b), c), d) et e) ci-dessus; | aux b), c), d) et e) ci-dessus; |
g) de la détermination des conditions et de la désignation comme | g) de la détermination des conditions et de la désignation comme |
hôpital universitaire conformément à la législation sur les hôpitaux. | hôpital universitaire conformément à la législation sur les hôpitaux. |
2° L'éducation sanitaire ainsi que les activités et services de | 2° L'éducation sanitaire ainsi que les activités et services de |
médecine préventive, à l'exception des mesures prophylactiques | médecine préventive, à l'exception des mesures prophylactiques |
nationales. | nationales. |
[...] ». | [...] ». |
L'article 4, § 2, de la loi du 31 décembre 1983 de réformes | L'article 4, § 2, de la loi du 31 décembre 1983 de réformes |
institutionnelles pour la Communauté germanophone dispose : | institutionnelles pour la Communauté germanophone dispose : |
« Les matières personnalisables visées à l'article 130, § 1er, 2°, de | « Les matières personnalisables visées à l'article 130, § 1er, 2°, de |
la Constitution sont les matières énoncées à l'article 5, § 1er, de la | la Constitution sont les matières énoncées à l'article 5, § 1er, de la |
loi spéciale ». | loi spéciale ». |
B.6. En ce que les dispositions attaquées organisent la représentation | B.6. En ce que les dispositions attaquées organisent la représentation |
des infirmiers à domicile au sein de la commission de conventions | des infirmiers à domicile au sein de la commission de conventions |
infirmiers-organismes assureurs, elles règlent une matière qui relève | infirmiers-organismes assureurs, elles règlent une matière qui relève |
de la compétence du législateur fédéral. | de la compétence du législateur fédéral. |
B.7.1. En ce que les parties requérantes reprochent à l'article 4, § | B.7.1. En ce que les parties requérantes reprochent à l'article 4, § |
2, attaqué d'imposer aux organisations professionnelles de s'adresser | 2, attaqué d'imposer aux organisations professionnelles de s'adresser |
statutairement aux infirmiers d'au moins deux régions visées à | statutairement aux infirmiers d'au moins deux régions visées à |
l'article 3 de la Constitution, cette disposition fixe un critère | l'article 3 de la Constitution, cette disposition fixe un critère |
permettant de reconnaître une telle association comme représentative. | permettant de reconnaître une telle association comme représentative. |
Elle n'attribue aucune compétence aux régions, ni matérielle ni | Elle n'attribue aucune compétence aux régions, ni matérielle ni |
organisationnelle, et ne modifie en rien les règles répartitrices de | organisationnelle, et ne modifie en rien les règles répartitrices de |
compétence visées au moyen. | compétence visées au moyen. |
B.7.2. En ce que les parties requérantes reprochent à l'article 4, § | B.7.2. En ce que les parties requérantes reprochent à l'article 4, § |
8, attaqué de ne pas garantir la parité linguistique parmi les mandats | 8, attaqué de ne pas garantir la parité linguistique parmi les mandats |
destinés aux représentants des infirmiers au sein de la commission de | destinés aux représentants des infirmiers au sein de la commission de |
conventions, il ne découle pas des règles répartitrices de compétence | conventions, il ne découle pas des règles répartitrices de compétence |
citées au moyen que les mandats doivent être répartis de manière | citées au moyen que les mandats doivent être répartis de manière |
paritaire à la commission précitée. | paritaire à la commission précitée. |
B.7.3. Le second moyen dans l'affaire n° 4379 n'est pas fondé. | B.7.3. Le second moyen dans l'affaire n° 4379 n'est pas fondé. |
Quant au premier moyen dans l'affaire n° 4379 et au moyen unique dans | Quant au premier moyen dans l'affaire n° 4379 et au moyen unique dans |
l'affaire n° 4396 | l'affaire n° 4396 |
B.8. Le premier moyen dans l'affaire n° 4379 est pris de la violation | B.8. Le premier moyen dans l'affaire n° 4379 est pris de la violation |
des articles 10, 11, 23 et 27 de la Constitution, lus isolément ou en | des articles 10, 11, 23 et 27 de la Constitution, lus isolément ou en |
combinaison avec le principe de l'autorité de chose jugée, avec les | combinaison avec le principe de l'autorité de chose jugée, avec les |
articles 8 et 9 de la loi spéciale du 6 janvier 1989, avec les | articles 8 et 9 de la loi spéciale du 6 janvier 1989, avec les |
articles 11 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, | articles 11 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, |
avec les articles 22 et 26 du Pacte international relatif aux droits | avec les articles 22 et 26 du Pacte international relatif aux droits |
civils et politiques et avec les articles 12, 20 et 21 de la Charte | civils et politiques et avec les articles 12, 20 et 21 de la Charte |
des droits fondamentaux de l'Union européenne. Le moyen unique dans | des droits fondamentaux de l'Union européenne. Le moyen unique dans |
l'affaire n° 4396 est pris de la violation des articles 10, 11 et 27 | l'affaire n° 4396 est pris de la violation des articles 10, 11 et 27 |
de la Constitution. | de la Constitution. |
B.9.1. Les parties requérantes reprochent d'abord à la loi attaquée de | B.9.1. Les parties requérantes reprochent d'abord à la loi attaquée de |
ne pas respecter l'autorité de chose jugée de l'arrêt n° 78/2003 du 11 | ne pas respecter l'autorité de chose jugée de l'arrêt n° 78/2003 du 11 |
juin 2003, la loi attaquée instituant une procédure de désignation | juin 2003, la loi attaquée instituant une procédure de désignation |
différente des représentants des infirmiers du secteur des soins à | différente des représentants des infirmiers du secteur des soins à |
domicile selon qu'ils représentent des salariés ou des indépendants. | domicile selon qu'ils représentent des salariés ou des indépendants. |
B.9.2. La loi du 10 août 2001 portant des mesures en matière de soins | B.9.2. La loi du 10 août 2001 portant des mesures en matière de soins |
de santé, qui a fait l'objet de l'arrêt n° 78/2003 précité de la Cour | de santé, qui a fait l'objet de l'arrêt n° 78/2003 précité de la Cour |
tendait à mettre sur pied une forme d'organisation des soins à | tendait à mettre sur pied une forme d'organisation des soins à |
domicile qui permette à la fois d'assurer la continuité de ces soins | domicile qui permette à la fois d'assurer la continuité de ces soins |
et la différenciation des tâches qu'ils impliquent. La Cour a annulé | et la différenciation des tâches qu'ils impliquent. La Cour a annulé |
l'article 24, 1°, de la loi précitée au motif qu'il réservait aux | l'article 24, 1°, de la loi précitée au motif qu'il réservait aux |
seules organisations faisant appel exclusivement à du personnel | seules organisations faisant appel exclusivement à du personnel |
salarié ou statutaire le bénéfice des interventions forfaitaires de | salarié ou statutaire le bénéfice des interventions forfaitaires de |
l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, le critère du | l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, le critère du |
statut juridique du personnel excluant d'autres formes d'organisation | statut juridique du personnel excluant d'autres formes d'organisation |
des mêmes soins du bénéfice de ces interventions ayant été considéré | des mêmes soins du bénéfice de ces interventions ayant été considéré |
comme non pertinent par rapport à l'objectif poursuivi. La mesure | comme non pertinent par rapport à l'objectif poursuivi. La mesure |
annulée par la Cour n'avait pas le même objet que la loi attaquée dans | annulée par la Cour n'avait pas le même objet que la loi attaquée dans |
la présente affaire, laquelle concerne la représentation des | la présente affaire, laquelle concerne la représentation des |
praticiens de l'art infirmier du secteur des soins à domicile au sein | praticiens de l'art infirmier du secteur des soins à domicile au sein |
de la commission de conventions infirmiers-organismes assureurs. | de la commission de conventions infirmiers-organismes assureurs. |
En cette branche, le premier moyen dans l'affaire n° 4379 n'est pas | En cette branche, le premier moyen dans l'affaire n° 4379 n'est pas |
fondé. | fondé. |
B.10.1. Dans les deux affaires, les parties requérantes reprochent à | B.10.1. Dans les deux affaires, les parties requérantes reprochent à |
la loi attaquée de violer la liberté d'association en ne permettant | la loi attaquée de violer la liberté d'association en ne permettant |
plus à des organisations mixtes, comprenant à la fois des infirmiers | plus à des organisations mixtes, comprenant à la fois des infirmiers |
indépendants et salariés, de siéger au sein de la commission de | indépendants et salariés, de siéger au sein de la commission de |
conventions. | conventions. |
B.10.2. En modifiant l'organisation de la représentation des | B.10.2. En modifiant l'organisation de la représentation des |
infirmiers au sein de la commission de conventions, la loi attaquée | infirmiers au sein de la commission de conventions, la loi attaquée |
poursuit notamment l'objectif de réduire les tensions existantes entre | poursuit notamment l'objectif de réduire les tensions existantes entre |
les infirmiers indépendants et les infirmiers salariés. Au cours des | les infirmiers indépendants et les infirmiers salariés. Au cours des |
travaux préparatoires, le ministre des Affaires sociales a déclaré : | travaux préparatoires, le ministre des Affaires sociales a déclaré : |
« Les infirmiers qui sont actifs dans le secteur des soins à domicile, | « Les infirmiers qui sont actifs dans le secteur des soins à domicile, |
sont représentés par différentes organisations professionnelles. | sont représentés par différentes organisations professionnelles. |
Certaines de ces organisations représentent tant les infirmiers | Certaines de ces organisations représentent tant les infirmiers |
indépendants que les infirmiers salariés. Il s'agit essentiellement, | indépendants que les infirmiers salariés. Il s'agit essentiellement, |
en la matière, d'organisations professionnelles qui sont membres de | en la matière, d'organisations professionnelles qui sont membres de |
l'Union Générale des Infirmiers de Belgique (UGIB). | l'Union Générale des Infirmiers de Belgique (UGIB). |
En dehors de l'UGIB, il existe cependant aussi des organisations qui | En dehors de l'UGIB, il existe cependant aussi des organisations qui |
défendent exclusivement les intérêts des infirmiers indépendants. | défendent exclusivement les intérêts des infirmiers indépendants. |
Enfin, il existe également des organisations qui représentent | Enfin, il existe également des organisations qui représentent |
spécifiquement les infirmiers salariés. | spécifiquement les infirmiers salariés. |
A l'heure actuelle, les infirmiers à domicile sont représentés au sein | A l'heure actuelle, les infirmiers à domicile sont représentés au sein |
de la commission de conventions, et ce conformément à l'arrêté royal | de la commission de conventions, et ce conformément à l'arrêté royal |
du 16 décembre 1963 fixant la composition des [commissions] chargées | du 16 décembre 1963 fixant la composition des [commissions] chargées |
de négocier et de conclure les conventions nationales dans le cadre de | de négocier et de conclure les conventions nationales dans le cadre de |
l'assurance-soins de santé. Depuis plus de 40 ans, l'UGIB détient, | l'assurance-soins de santé. Depuis plus de 40 ans, l'UGIB détient, |
pour des raisons historiques, l'ensemble des mandats des prestataires | pour des raisons historiques, l'ensemble des mandats des prestataires |
de soins. | de soins. |
Le ministre tient à souligner une nouvelle fois que l'importante et | Le ministre tient à souligner une nouvelle fois que l'importante et |
nécessaire évolution observée dans ce secteur a entraîné l'apparition | nécessaire évolution observée dans ce secteur a entraîné l'apparition |
de nouvelles organisations, tant pour les salariés que pour les | de nouvelles organisations, tant pour les salariés que pour les |
indépendants. Il estime par conséquent important que la représentation | indépendants. Il estime par conséquent important que la représentation |
des infirmiers au sein de la commission de conventions soit modifiée | des infirmiers au sein de la commission de conventions soit modifiée |
en fonction de la situation réelle sur le terrain. | en fonction de la situation réelle sur le terrain. |
Depuis des années, la question de la représentation au sein de la | Depuis des années, la question de la représentation au sein de la |
commission de conventions est source de tensions parmi les infirmiers | commission de conventions est source de tensions parmi les infirmiers |
indépendants surtout. | indépendants surtout. |
En outre, depuis le début de la législature le ministre a tenté de | En outre, depuis le début de la législature le ministre a tenté de |
stimuler la concertation avec les organisations membres de l'UGIB et | stimuler la concertation avec les organisations membres de l'UGIB et |
avec les autres organisations, surtout d'infirmiers indépendants, qui | avec les autres organisations, surtout d'infirmiers indépendants, qui |
ne sont pas représentées au sein de la commission de conventions. Sans | ne sont pas représentées au sein de la commission de conventions. Sans |
succès toutefois. | succès toutefois. |
Une modification de la législation en vigueur permettra de réduire les | Une modification de la législation en vigueur permettra de réduire les |
tensions existantes et de mieux défendre les intérêts des indépendants | tensions existantes et de mieux défendre les intérêts des indépendants |
comme des salariés » (Doc. parl., Chambre, 2006-2007, DOC 51-2194/002, | comme des salariés » (Doc. parl., Chambre, 2006-2007, DOC 51-2194/002, |
pp. 3 et 4). | pp. 3 et 4). |
Il ressort de cet exposé que, le législateur ayant notamment pour | Il ressort de cet exposé que, le législateur ayant notamment pour |
objectif de réduire les tensions entre les infirmiers indépendants et | objectif de réduire les tensions entre les infirmiers indépendants et |
les infirmiers salariés, en tenant compte des spécificités liées à | les infirmiers salariés, en tenant compte des spécificités liées à |
l'exercice d'une profession selon qu'elle est exercée comme | l'exercice d'une profession selon qu'elle est exercée comme |
indépendant ou comme salarié, il pouvait raisonnablement prévoir que | indépendant ou comme salarié, il pouvait raisonnablement prévoir que |
seules des organisations représentatives exclusivement des uns ou des | seules des organisations représentatives exclusivement des uns ou des |
autres siègent au sein de la commission de conventions. Cette mesure | autres siègent au sein de la commission de conventions. Cette mesure |
est également pertinente pour mettre fin à la situation existant avant | est également pertinente pour mettre fin à la situation existant avant |
la modification législative, lorsqu'une seule organisation | la modification législative, lorsqu'une seule organisation |
d'infirmiers représentant à la fois des infirmiers indépendants et des | d'infirmiers représentant à la fois des infirmiers indépendants et des |
infirmiers salariés détenait l'ensemble des mandats. Enfin, elle ne | infirmiers salariés détenait l'ensemble des mandats. Enfin, elle ne |
porte pas atteinte à la liberté d'association, cette liberté | porte pas atteinte à la liberté d'association, cette liberté |
n'impliquant pas le droit de faire partie des commissions de | n'impliquant pas le droit de faire partie des commissions de |
conventions. | conventions. |
En cette branche, le premier moyen dans l'affaire n° 4379 et le moyen | En cette branche, le premier moyen dans l'affaire n° 4379 et le moyen |
unique dans l'affaire n° 4396 ne sont pas fondés. | unique dans l'affaire n° 4396 ne sont pas fondés. |
B.11.1. Dans les deux affaires, il est encore reproché à la loi | B.11.1. Dans les deux affaires, il est encore reproché à la loi |
attaquée de procéder, pour désigner les représentants des infirmiers à | attaquée de procéder, pour désigner les représentants des infirmiers à |
domicile indépendants, à un recensement des membres des organisations | domicile indépendants, à un recensement des membres des organisations |
professionnelles, alors que pour les représentants des infirmiers | professionnelles, alors que pour les représentants des infirmiers |
salariés, la désignation se fait par un système d'élections. | salariés, la désignation se fait par un système d'élections. |
B.11.2. Le choix d'un mode de désignation différent des représentants | B.11.2. Le choix d'un mode de désignation différent des représentants |
des infirmiers à domicile indépendants, et en particulier le choix | des infirmiers à domicile indépendants, et en particulier le choix |
d'un système de recensement, a été justifié ainsi dans les travaux | d'un système de recensement, a été justifié ainsi dans les travaux |
préparatoires : | préparatoires : |
« [...] il est extrêmement difficile d'organiser des élections, pour | « [...] il est extrêmement difficile d'organiser des élections, pour |
les raisons suivantes. Il faudrait en premier lieu créer au sein de | les raisons suivantes. Il faudrait en premier lieu créer au sein de |
l'INAMI un cadastre des infirmiers, en vue de faire une distinction | l'INAMI un cadastre des infirmiers, en vue de faire une distinction |
entre infirmiers indépendants et salariés. La constitution de cette | entre infirmiers indépendants et salariés. La constitution de cette |
banque de données fera perdre un temps précieux. Au demeurant, l'INAMI | banque de données fera perdre un temps précieux. Au demeurant, l'INAMI |
estime déjà qu'il s'agit d'une tâche administrative très lourde. | estime déjà qu'il s'agit d'une tâche administrative très lourde. |
Le système d'enregistrement proposé par le projet de loi offre des | Le système d'enregistrement proposé par le projet de loi offre des |
garanties pour la représentativité des infirmiers indépendants par | garanties pour la représentativité des infirmiers indépendants par |
l'intermédiaire des conditions qu'ils doivent remplir. Ces conditions | l'intermédiaire des conditions qu'ils doivent remplir. Ces conditions |
prévoient notamment que les associations doivent être reconnues, | prévoient notamment que les associations doivent être reconnues, |
qu'elles ne peuvent faire appel qu'à des infirmiers indépendants, que | qu'elles ne peuvent faire appel qu'à des infirmiers indépendants, que |
leurs membres doivent payer une contribution et que le respect de ces | leurs membres doivent payer une contribution et que le respect de ces |
conditions est contrôlé. | conditions est contrôlé. |
La représentation des salariés reflète la réalité du terrain, dans la | La représentation des salariés reflète la réalité du terrain, dans la |
mesure où les salariés sont représentés par des fédérations | mesure où les salariés sont représentés par des fédérations |
spécifiques. Etant donné que la représentation des salariés ne pose | spécifiques. Etant donné que la représentation des salariés ne pose |
guère de problèmes, il convient de préserver cet équilibre et de ne | guère de problèmes, il convient de préserver cet équilibre et de ne |
pas modifier le projet de loi sur ce point. Le projet de loi a | pas modifier le projet de loi sur ce point. Le projet de loi a |
d'ailleurs été adopté par une large majorité au Sénat » (Doc. parl., | d'ailleurs été adopté par une large majorité au Sénat » (Doc. parl., |
Chambre, 2006-2007, DOC 51-2194/002, pp. 4 et 5). | Chambre, 2006-2007, DOC 51-2194/002, pp. 4 et 5). |
Il résulte de ces constatations qu'il n'est pas déraisonnable d'avoir | Il résulte de ces constatations qu'il n'est pas déraisonnable d'avoir |
opté pour un système de recensement des infirmiers indépendants plutôt | opté pour un système de recensement des infirmiers indépendants plutôt |
que pour un système d'élections. | que pour un système d'élections. |
En cette branche, le moyen n'est pas fondé. | En cette branche, le moyen n'est pas fondé. |
B.12. Dans les deux affaires, les parties requérantes dénoncent le | B.12. Dans les deux affaires, les parties requérantes dénoncent le |
fait que les organisations professionnelles d'infirmiers sont | fait que les organisations professionnelles d'infirmiers sont |
discriminées par rapport aux organisations professionnelles d'autres | discriminées par rapport aux organisations professionnelles d'autres |
prestataires de soins de santé (kinésithérapeutes, médecins et | prestataires de soins de santé (kinésithérapeutes, médecins et |
dentistes). En outre, la partie requérante dans l'affaire n° 4396 fait | dentistes). En outre, la partie requérante dans l'affaire n° 4396 fait |
valoir que les infirmiers à domicile indépendants et salariés sont | valoir que les infirmiers à domicile indépendants et salariés sont |
traités, à tort, de manière égale en ce qui concerne leur | traités, à tort, de manière égale en ce qui concerne leur |
représentation. | représentation. |
Il ressort du mémoire du Conseil des ministres, qui n'est pas | Il ressort du mémoire du Conseil des ministres, qui n'est pas |
contredit par les parties requérantes sur ce point, que le nombre | contredit par les parties requérantes sur ce point, que le nombre |
d'infirmiers à domicile s'élève à environ 18 000, parmi lesquels se | d'infirmiers à domicile s'élève à environ 18 000, parmi lesquels se |
trouvent environ 10 000 indépendants. | trouvent environ 10 000 indépendants. |
Ces chiffres fournissent une justification suffisante à la différence | Ces chiffres fournissent une justification suffisante à la différence |
de traitement des organisations professionnelles d'infirmiers par | de traitement des organisations professionnelles d'infirmiers par |
rapport aux organisations professionnelles d'autres prestataires de | rapport aux organisations professionnelles d'autres prestataires de |
soins de santé, étant donné que les kinésithérapeutes, les médecins et | soins de santé, étant donné que les kinésithérapeutes, les médecins et |
les dentistes exercent en grande majorité leur profession en qualité | les dentistes exercent en grande majorité leur profession en qualité |
d'indépendant. | d'indépendant. |
Les chiffres constituent également une justification suffisante au | Les chiffres constituent également une justification suffisante au |
traitement égal des infirmiers à domicile indépendants et salariés, | traitement égal des infirmiers à domicile indépendants et salariés, |
étant donné que ces chiffres n'établissent pas qu'une des deux | étant donné que ces chiffres n'établissent pas qu'une des deux |
catégories serait surreprésentée ou sous-représentée dans la | catégories serait surreprésentée ou sous-représentée dans la |
commission de conventions. | commission de conventions. |
B.13. Les parties requérantes dans les deux affaires reprochent aussi | B.13. Les parties requérantes dans les deux affaires reprochent aussi |
à la loi attaquée d'exclure certaines catégories d'infirmiers | à la loi attaquée d'exclure certaines catégories d'infirmiers |
indépendants du système de représentation. La loi attaquée ayant pour | indépendants du système de représentation. La loi attaquée ayant pour |
objectif de faire représenter les infirmiers indépendants | objectif de faire représenter les infirmiers indépendants |
exclusivement par des associations ayant comme membres des infirmiers | exclusivement par des associations ayant comme membres des infirmiers |
indépendants, il est raisonnable de ne pas permettre à un infirmier | indépendants, il est raisonnable de ne pas permettre à un infirmier |
qui n'exerce qu'à titre complémentaire, en tant qu'indépendant, une | qui n'exerce qu'à titre complémentaire, en tant qu'indépendant, une |
fonction d'infirmier qu'il exerce par ailleurs à titre principal comme | fonction d'infirmier qu'il exerce par ailleurs à titre principal comme |
salarié d'être représenté comme indépendant. Le même raisonnement vaut | salarié d'être représenté comme indépendant. Le même raisonnement vaut |
en ce qui concerne les infirmiers indépendants affiliés à des | en ce qui concerne les infirmiers indépendants affiliés à des |
organisations mixtes. | organisations mixtes. |
En ce qui concerne les infirmiers indépendants qui sont rémunérés au | En ce qui concerne les infirmiers indépendants qui sont rémunérés au |
forfait (par patient et non par prestation), les parties requérantes | forfait (par patient et non par prestation), les parties requérantes |
n'exposent pas dans quelle mesure les décisions de la commission de | n'exposent pas dans quelle mesure les décisions de la commission de |
conventions affecteraient cette catégorie. | conventions affecteraient cette catégorie. |
En cette branche, le moyen n'est pas fondé. | En cette branche, le moyen n'est pas fondé. |
B.14.1. Les parties requérantes dans l'affaire n° 4379 reprochent à | B.14.1. Les parties requérantes dans l'affaire n° 4379 reprochent à |
l'article 4, § 2, troisième tiret, de violer les articles 10, 11 et 27 | l'article 4, § 2, troisième tiret, de violer les articles 10, 11 et 27 |
de la Constitution, seules les associations professionnelles qui | de la Constitution, seules les associations professionnelles qui |
s'adressent statutairement aux infirmiers d'au moins deux régions | s'adressent statutairement aux infirmiers d'au moins deux régions |
visées à l'article 3 de la Constitution pouvant être désignées, par le | visées à l'article 3 de la Constitution pouvant être désignées, par le |
ministre compétent, comme étant représentatives. Les parties | ministre compétent, comme étant représentatives. Les parties |
requérantes estiment qu'il est dès lors impossible aux infirmiers | requérantes estiment qu'il est dès lors impossible aux infirmiers |
d'une même communauté ou région de s'associer pour défendre leurs | d'une même communauté ou région de s'associer pour défendre leurs |
intérêts spécifiques. Elles considèrent que cette disposition entraîne | intérêts spécifiques. Elles considèrent que cette disposition entraîne |
une différence de traitement injustifiée pour les associations | une différence de traitement injustifiée pour les associations |
professionnelles de langue allemande qui, pour pouvoir être | professionnelles de langue allemande qui, pour pouvoir être |
considérées comme représentatives, devront présenter leurs services | considérées comme représentatives, devront présenter leurs services |
dans deux langues à des infirmiers établis à grande distance. | dans deux langues à des infirmiers établis à grande distance. |
B.14.2. En imposant aux organisations de s'adresser statutairement aux | B.14.2. En imposant aux organisations de s'adresser statutairement aux |
infirmiers d'au moins deux régions, le législateur a pour objectif | infirmiers d'au moins deux régions, le législateur a pour objectif |
d'assurer une représentativité suffisante des associations | d'assurer une représentativité suffisante des associations |
professionnelles appelées à représenter les infirmiers indépendants. | professionnelles appelées à représenter les infirmiers indépendants. |
Contrairement à ce que soutiennent les parties requérantes, l'article | Contrairement à ce que soutiennent les parties requérantes, l'article |
4, § 2, troisième tiret, de la loi attaquée n'exclut aucune | 4, § 2, troisième tiret, de la loi attaquée n'exclut aucune |
association qui serait créée sur la base d'une appartenance | association qui serait créée sur la base d'une appartenance |
communautaire ou linguistique, toutes les associations devant être | communautaire ou linguistique, toutes les associations devant être |
représentées dans deux régions au moins, ce qui n'implique pas | représentées dans deux régions au moins, ce qui n'implique pas |
qu'elles doivent nécessairement regrouper des infirmiers ressortissant | qu'elles doivent nécessairement regrouper des infirmiers ressortissant |
à deux communautés ou deux groupes linguistiques différents. | à deux communautés ou deux groupes linguistiques différents. |
En cette branche, le moyen n'est pas fondé. | En cette branche, le moyen n'est pas fondé. |
B.15.1. Les parties requérantes dans les deux affaires reprochent | B.15.1. Les parties requérantes dans les deux affaires reprochent |
aussi à l'article 5 de la loi attaquée d'écarter les infirmiers | aussi à l'article 5 de la loi attaquée d'écarter les infirmiers |
salariés de la désignation de leurs membres au sein de la commission | salariés de la désignation de leurs membres au sein de la commission |
de conventions. Cette disposition prévoit en effet que ce sont les | de conventions. Cette disposition prévoit en effet que ce sont les |
employeurs, les services de soins à domicile et les organismes | employeurs, les services de soins à domicile et les organismes |
assureurs, en leur qualité de membres fondateurs, qui pourront | assureurs, en leur qualité de membres fondateurs, qui pourront |
désigner quatre représentants des infirmiers salariés par l'entremise | désigner quatre représentants des infirmiers salariés par l'entremise |
de deux associations, à savoir la Confédération des centres de | de deux associations, à savoir la Confédération des centres de |
coordination de soins et services à domicile et la « Vlaamse Federatie | coordination de soins et services à domicile et la « Vlaamse Federatie |
van Diensten voor Thuisverpleging ». Les parties requérantes font | van Diensten voor Thuisverpleging ». Les parties requérantes font |
valoir que, aux termes de leurs statuts, ces deux associations ont | valoir que, aux termes de leurs statuts, ces deux associations ont |
pour objet de défendre les employeurs. Elles estiment que les | pour objet de défendre les employeurs. Elles estiment que les |
infirmiers salariés n'ont, par conséquent, d'autre choix s'ils veulent | infirmiers salariés n'ont, par conséquent, d'autre choix s'ils veulent |
être représentés au sein de la commission de conventions que de | être représentés au sein de la commission de conventions que de |
s'associer à l'une de ces deux associations, ce qui porterait atteinte | s'associer à l'une de ces deux associations, ce qui porterait atteinte |
à leur liberté d'association. | à leur liberté d'association. |
B.15.2. Le choix qu'a fait le législateur de laisser à deux | B.15.2. Le choix qu'a fait le législateur de laisser à deux |
organisations représentatives des services de soins à domicile le | organisations représentatives des services de soins à domicile le |
pouvoir de désigner les représentants des infirmiers salariés au sein | pouvoir de désigner les représentants des infirmiers salariés au sein |
de la commission de conventions a été expliqué de la manière suivante | de la commission de conventions a été expliqué de la manière suivante |
: | : |
« Ce sont en effet les services qui discutent du financement des | « Ce sont en effet les services qui discutent du financement des |
services de soins à domicile. Il est important que les groupes | services de soins à domicile. Il est important que les groupes |
d'infirmiers indépendants soient également représentés parce que les | d'infirmiers indépendants soient également représentés parce que les |
accords portant sur les honoraires et les forfaits ont un impact | accords portant sur les honoraires et les forfaits ont un impact |
direct pour eux. Il n'en va pas de même pour les prestataires de soins | direct pour eux. Il n'en va pas de même pour les prestataires de soins |
qui sont salariés : ils peuvent imposer leurs exigences légitimes par | qui sont salariés : ils peuvent imposer leurs exigences légitimes par |
exemple par le biais des syndicats » (Ann., Sénat, 22 décembre 2005, | exemple par le biais des syndicats » (Ann., Sénat, 22 décembre 2005, |
pp. 8 et 9). | pp. 8 et 9). |
Ainsi qu'il a été exposé en B.1.1, les commissions de conventions ont | Ainsi qu'il a été exposé en B.1.1, les commissions de conventions ont |
notamment pour mission de fixer le montant des honoraires et des prix | notamment pour mission de fixer le montant des honoraires et des prix |
réclamés pour les prestations. Les conventions y relatives ont un | réclamés pour les prestations. Les conventions y relatives ont un |
impact direct sur les employeurs des infirmiers à domicile salariés, | impact direct sur les employeurs des infirmiers à domicile salariés, |
et non sur les infirmiers à domicile salariés eux-mêmes. Ces derniers | et non sur les infirmiers à domicile salariés eux-mêmes. Ces derniers |
relèvent par ailleurs de la « Commission paritaire des établissements | relèvent par ailleurs de la « Commission paritaire des établissements |
et des services de santé », qui est compétente pour les travailleurs | et des services de santé », qui est compétente pour les travailleurs |
salariés en général et pour leurs employeurs qui appartiennent, | salariés en général et pour leurs employeurs qui appartiennent, |
notamment, aux services de soins infirmiers à domicile. | notamment, aux services de soins infirmiers à domicile. |
Il résulte de ceci qu'il n'est pas déraisonnable que les infirmiers | Il résulte de ceci qu'il n'est pas déraisonnable que les infirmiers |
salariés qui siègent au sein des commissions de conventions soient | salariés qui siègent au sein des commissions de conventions soient |
désignés par deux organisations dans lesquelles les services organisés | désignés par deux organisations dans lesquelles les services organisés |
sont prépondérants. Ce choix n'est pas disproportionné étant donné | sont prépondérants. Ce choix n'est pas disproportionné étant donné |
qu'une représentation effective des infirmiers salariés est néanmoins | qu'une représentation effective des infirmiers salariés est néanmoins |
assurée au sein desdites commissions, qui leur permettra aussi d'y | assurée au sein desdites commissions, qui leur permettra aussi d'y |
exprimer leur point de vue relativement au financement des services de | exprimer leur point de vue relativement au financement des services de |
soins à domicile. | soins à domicile. |
Par ailleurs, les organisations qui désignent des infirmiers salariés | Par ailleurs, les organisations qui désignent des infirmiers salariés |
sont des organisations spécifiques, dotées d'une mission et d'un | sont des organisations spécifiques, dotées d'une mission et d'un |
statut propres, qui sont distinctes des organismes assureurs, de sorte | statut propres, qui sont distinctes des organismes assureurs, de sorte |
que l'on ne peut considérer qu'elles représentent les organismes | que l'on ne peut considérer qu'elles représentent les organismes |
assureurs. | assureurs. |
B.16. Enfin, les parties requérantes dans l'affaire n° 4379 n'exposent | B.16. Enfin, les parties requérantes dans l'affaire n° 4379 n'exposent |
pas en quoi l'article 23 de la Constitution serait violé. | pas en quoi l'article 23 de la Constitution serait violé. |
Dans la mesure où les moyens sont pris de la violation des articles | Dans la mesure où les moyens sont pris de la violation des articles |
10, 11 et 27 de la Constitution en combinaison avec d'autres | 10, 11 et 27 de la Constitution en combinaison avec d'autres |
dispositions, leur examen ne pourrait conduire à une autre conclusion. | dispositions, leur examen ne pourrait conduire à une autre conclusion. |
B.17. Le premier moyen dans l'affaire n° 4379 et le moyen unique dans | B.17. Le premier moyen dans l'affaire n° 4379 et le moyen unique dans |
l'affaire n° 4396 ne sont pas fondés. | l'affaire n° 4396 ne sont pas fondés. |
Par ces motifs, | Par ces motifs, |
la Cour | la Cour |
rejette les recours. | rejette les recours. |
Ainsi prononcé en langue française, en langue néerlandaise et en | Ainsi prononcé en langue française, en langue néerlandaise et en |
langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 | langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 |
janvier 1989, à l'audience publique du 18 février 2009. | janvier 1989, à l'audience publique du 18 février 2009. |
Le greffier, | Le greffier, |
P.-Y. Dutilleux. | P.-Y. Dutilleux. |
Le président, | Le président, |
M. Melchior. | M. Melchior. |