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Extrait de l'arrêt n° 8/2009 du 15 janvier 2009 Numéro du rôle : 4406 En cause : le recours en annulation de la section 4 du chapitre VI de la loi du 15 mai 2007 relative à l'indemnisation des dommages (...) La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Bossuyt et M. Melchior, et des juges P. Ma(...) Extrait de l'arrêt n° 8/2009 du 15 janvier 2009 Numéro du rôle : 4406 En cause : le recours en annulation de la section 4 du chapitre VI de la loi du 15 mai 2007 relative à l'indemnisation des dommages (...) La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Bossuyt et M. Melchior, et des juges P. Ma(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE COUR CONSTITUTIONNELLE
Extrait de l'arrêt n° 8/2009 du 15 janvier 2009 Extrait de l'arrêt n° 8/2009 du 15 janvier 2009
Numéro du rôle : 4406 Numéro du rôle : 4406
En cause : le recours en annulation de la section 4 (« Paiement et En cause : le recours en annulation de la section 4 (« Paiement et
clef de répartition ») du chapitre VI de la loi du 15 mai 2007 clef de répartition ») du chapitre VI de la loi du 15 mai 2007
relative à l'indemnisation des dommages résultant de soins de santé, relative à l'indemnisation des dommages résultant de soins de santé,
et de la loi du 15 mai 2007 concernant le règlement des différends et de la loi du 15 mai 2007 concernant le règlement des différends
dans le cadre de la loi du 15 mai 2007 relative à l'indemnisation des dans le cadre de la loi du 15 mai 2007 relative à l'indemnisation des
dommages résultant de soins de santé, introduit par l'entreprise dommages résultant de soins de santé, introduit par l'entreprise
mutuelle d'assurances « Association Mutuelle Médicale d'Assurances ». mutuelle d'assurances « Association Mutuelle Médicale d'Assurances ».
La Cour constitutionnelle, La Cour constitutionnelle,
composée des présidents M. Bossuyt et M. Melchior, et des juges P. composée des présidents M. Bossuyt et M. Melchior, et des juges P.
Martens, R. Henneuse, E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, Martens, R. Henneuse, E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe,
J.-P. Moerman, E. Derycke, J. Spreutels et T. Merckx-Van Goey, J.-P. Moerman, E. Derycke, J. Spreutels et T. Merckx-Van Goey,
assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M.
Bossuyt, Bossuyt,
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :
I. Objet du recours et procédure I. Objet du recours et procédure
Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 3 Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 3
janvier 2008 et parvenue au greffe le 4 janvier 2008, l'Association janvier 2008 et parvenue au greffe le 4 janvier 2008, l'Association
Mutuelle Médicale d'Assurances, dont le siège est établi à 1000 Mutuelle Médicale d'Assurances, dont le siège est établi à 1000
Bruxelles, avenue de la Renaissance 12/1, a introduit un recours en Bruxelles, avenue de la Renaissance 12/1, a introduit un recours en
annulation de la section 4 (« Paiement et clef de répartition ») du annulation de la section 4 (« Paiement et clef de répartition ») du
chapitre VI de la loi du 15 mai 2007 relative à l'indemnisation des chapitre VI de la loi du 15 mai 2007 relative à l'indemnisation des
dommages résultant de soins de santé, et de la loi du 15 mai 2007 dommages résultant de soins de santé, et de la loi du 15 mai 2007
concernant le règlement des différends dans le cadre de la loi du 15 concernant le règlement des différends dans le cadre de la loi du 15
mai 2007 relative à l'indemnisation des dommages résultant de soins de mai 2007 relative à l'indemnisation des dommages résultant de soins de
santé (publiées au Moniteur belge du 6 juillet 2007). santé (publiées au Moniteur belge du 6 juillet 2007).
(...) (...)
II. En droit II. En droit
(...) (...)
B.1.1. Le recours en annulation est dirigé, d'une part, contre B.1.1. Le recours en annulation est dirigé, d'une part, contre
l'article 26, §§ 1er, 2 et 4, l'article 28, §§ 1er et 3, et l'article l'article 26, §§ 1er, 2 et 4, l'article 28, §§ 1er et 3, et l'article
29, § 3, alinéa 1er, de la loi du 15 mai 2007 relative à 29, § 3, alinéa 1er, de la loi du 15 mai 2007 relative à
l'indemnisation des dommages résultant de soins de santé (ci-après : l'indemnisation des dommages résultant de soins de santé (ci-après :
la première loi du 15 mai 2007) et, d'autre part, contre la loi du 15 la première loi du 15 mai 2007) et, d'autre part, contre la loi du 15
mai 2007 concernant le règlement des différends dans le cadre de la mai 2007 concernant le règlement des différends dans le cadre de la
loi du 15 mai 2007 relative à l'indemnisation des dommages résultant loi du 15 mai 2007 relative à l'indemnisation des dommages résultant
de soins de santé (ci-après : la deuxième loi du 15 mai 2007). de soins de santé (ci-après : la deuxième loi du 15 mai 2007).
B.1.2. Les articles attaqués de la première loi du 15 mai 2007, B.1.2. Les articles attaqués de la première loi du 15 mai 2007,
figurant dans la section 4 (« Paiement et clef de répartition) du figurant dans la section 4 (« Paiement et clef de répartition) du
chapitre VI, disposent : chapitre VI, disposent :
«

Art. 26.§ 1er. Les indemnités allouées sont dues par l'entreprise

«

Art. 26.§ 1er. Les indemnités allouées sont dues par l'entreprise

d'assurance et le Fonds [des accidents soins de santé], chacun pour d'assurance et le Fonds [des accidents soins de santé], chacun pour
leur part, conformément à la clef de répartition établie au § 2. leur part, conformément à la clef de répartition établie au § 2.
§ 2. Le montant des réparations est réparti entre le Fonds et § 2. Le montant des réparations est réparti entre le Fonds et
l'entreprise d'assurances concernée selon des modalités déterminées l'entreprise d'assurances concernée selon des modalités déterminées
par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres après avis du par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres après avis du
Fonds. Fonds.
[...] [...]
§ 4. Lorsque le prestataire n'a pas conclu de convention avec une § 4. Lorsque le prestataire n'a pas conclu de convention avec une
entreprise d'assurances en vue de l'application de la présente loi, le entreprise d'assurances en vue de l'application de la présente loi, le
Fonds commun de Garantie visé à l'article 28 alloue lui-même Fonds commun de Garantie visé à l'article 28 alloue lui-même
l'intégralité de l'indemnité, sans préjudice des droits visés à l'intégralité de l'indemnité, sans préjudice des droits visés à
l'article 30 ». l'article 30 ».
«

Art. 28.§ 1er. Le Roi crée et agrée, aux conditions qu'Il

«

Art. 28.§ 1er. Le Roi crée et agrée, aux conditions qu'Il

détermine, un Fonds commun de Garantie, qui a pour mission de réparer détermine, un Fonds commun de Garantie, qui a pour mission de réparer
les dommages causés par un prestataire de soins non assuré en les dommages causés par un prestataire de soins non assuré en
application des dispositions de la présente loi. application des dispositions de la présente loi.
[...] [...]
§ 3. Les entreprises d'assurances qui pratiquent l'assurance § 3. Les entreprises d'assurances qui pratiquent l'assurance
obligatoire en application de la présente loi sont solidairement obligatoire en application de la présente loi sont solidairement
tenues d'effectuer au Fonds commun de Garantie les versements tenues d'effectuer au Fonds commun de Garantie les versements
nécessaires pour l'accomplissement de ses missions et pour supporter nécessaires pour l'accomplissement de ses missions et pour supporter
ses frais de fonctionnement. ses frais de fonctionnement.
Le Roi fixe chaque année, par arrêté royal délibéré en Conseil des Le Roi fixe chaque année, par arrêté royal délibéré en Conseil des
Ministres, la règle de calcul des versements à effectuer par les Ministres, la règle de calcul des versements à effectuer par les
entreprises d'assurances ». entreprises d'assurances ».
«

Art. 29.[...]

«

Art. 29.[...]

§ 3. Le Fonds commun de Garantie assure le secrétariat et la gestion § 3. Le Fonds commun de Garantie assure le secrétariat et la gestion
journalière du Bureau de tarification ». journalière du Bureau de tarification ».
B.1.3. Le texte de la deuxième loi du 15 mai 2007, dont l'annulation B.1.3. Le texte de la deuxième loi du 15 mai 2007, dont l'annulation
intégrale est demandée, est reproduit en B.23. intégrale est demandée, est reproduit en B.23.
Quant au contexte des lois attaquées Quant au contexte des lois attaquées
B.2.1. Lors des travaux préparatoires, les lignes de force des lois B.2.1. Lors des travaux préparatoires, les lignes de force des lois
attaquées ont fait l'objet du commentaire suivant : attaquées ont fait l'objet du commentaire suivant :
« L'indemnisation de la victime sera accordée pour tout accident lié à « L'indemnisation de la victime sera accordée pour tout accident lié à
une prestation de soins. La victime ne devra donc plus démontrer la une prestation de soins. La victime ne devra donc plus démontrer la
faute du professionnel de la santé. faute du professionnel de la santé.
Elle devra uniquement démontrer qu'elle a subi un dommage et que Elle devra uniquement démontrer qu'elle a subi un dommage et que
celui-ci est lié à une prestation de soins. Il est en effet nécessaire celui-ci est lié à une prestation de soins. Il est en effet nécessaire
de retirer l'indemnisation des dommages médicaux de la sphère de droit de retirer l'indemnisation des dommages médicaux de la sphère de droit
commun afin d'une part, de pouvoir garantir suffisamment que les commun afin d'une part, de pouvoir garantir suffisamment que les
autorités, en vue d'une prévention effective, et les victimes autorités, en vue d'une prévention effective, et les victimes
obtiennent toutes les informations pertinentes en ce qui concerne les obtiennent toutes les informations pertinentes en ce qui concerne les
accidents médicaux dans les institutions et les pratiques, et d'autre accidents médicaux dans les institutions et les pratiques, et d'autre
part de pouvoir rompre la tendance actuelle qui conduit à une médecine part de pouvoir rompre la tendance actuelle qui conduit à une médecine
défensive. défensive.
Le fait que l'indemnisation des dommages soit retirée de la sphère de Le fait que l'indemnisation des dommages soit retirée de la sphère de
droit commun ne signifie pas que le prestataire est immunisé droit commun ne signifie pas que le prestataire est immunisé
complètement » (Doc. parl., Chambre, 2006-2007, DOC 51-3012/001, pp. complètement » (Doc. parl., Chambre, 2006-2007, DOC 51-3012/001, pp.
8-9). 8-9).
« Concrètement, la procédure proposée par le nouveau système peut se « Concrètement, la procédure proposée par le nouveau système peut se
résumer de la façon suivante. résumer de la façon suivante.
L'indemnisation des accidents thérapeutiques sera confiée aux L'indemnisation des accidents thérapeutiques sera confiée aux
entreprises d'assurance, sous le contrôle et la tutelle d'un Fonds qui entreprises d'assurance, sous le contrôle et la tutelle d'un Fonds qui
serait créé à cet effet. serait créé à cet effet.
Concrètement, on peut schématiser le système proposé comme suit : Concrètement, on peut schématiser le système proposé comme suit :
- Le patient qui s'estime victime d'un dommage indemnisable en vertu - Le patient qui s'estime victime d'un dommage indemnisable en vertu
de ce projet de loi s'adresse au Fonds. de ce projet de loi s'adresse au Fonds.
- Celui-ci examine la demande et la renvoie à l'assureur qu'il estime - Celui-ci examine la demande et la renvoie à l'assureur qu'il estime
compétent en fonction du ou des prestataires de soins concernés. En compétent en fonction du ou des prestataires de soins concernés. En
tout état de cause, l'assureur désigné par le Fonds sur base des tout état de cause, l'assureur désigné par le Fonds sur base des
règles de concours traite le dossier mais il lui est loisible de règles de concours traite le dossier mais il lui est loisible de
récupérer ultérieurement auprès d'un autre assureur en tout ou en récupérer ultérieurement auprès d'un autre assureur en tout ou en
partie l'éventuelle indemnité payée. partie l'éventuelle indemnité payée.
- L'assureur prend une décision de prise en charge ou refuse son - L'assureur prend une décision de prise en charge ou refuse son
intervention au motif qu'il n'y a pas de dommage. intervention au motif qu'il n'y a pas de dommage.
- Il soumet sa décision, au titre de proposition, au demandeur, qui - Il soumet sa décision, au titre de proposition, au demandeur, qui
dispose d'un délai pour communiquer à l'assureur et au Fonds ses dispose d'un délai pour communiquer à l'assureur et au Fonds ses
remarques sur cette proposition. remarques sur cette proposition.
- La proposition de l'assureur, accompagnée des remarques du - La proposition de l'assureur, accompagnée des remarques du
demandeur, est communiquée au Fonds. demandeur, est communiquée au Fonds.
- Celui-ci se prononce sur le dossier et, en cas de désaccord avec - Celui-ci se prononce sur le dossier et, en cas de désaccord avec
l'assureur, une procédure d'arbitrage entre ces deux instances, ainsi l'assureur, une procédure d'arbitrage entre ces deux instances, ainsi
qu'un recours contre la décision du collège d'arbitres, sont prévus. qu'un recours contre la décision du collège d'arbitres, sont prévus.
Dans ces deux dernières hypothèses, le demandeur perçoit Dans ces deux dernières hypothèses, le demandeur perçoit
l'incontestablement dû en attendant la décision du collège d'arbitres l'incontestablement dû en attendant la décision du collège d'arbitres
ou du tribunal. ou du tribunal.
- La victime peut introduire un recours contre la décision commune de - La victime peut introduire un recours contre la décision commune de
l'assureur et du Fonds. Le Tribunal se prononce alors sur l'existence l'assureur et du Fonds. Le Tribunal se prononce alors sur l'existence
du dommage et, le cas échéant, sur le montant de l'indemnité à payer. du dommage et, le cas échéant, sur le montant de l'indemnité à payer.
Pour les cas où le prestataire de soins ne serait pas assuré, un Fonds Pour les cas où le prestataire de soins ne serait pas assuré, un Fonds
commun de garantie est créé, à l'instar de ce qui existe pour le commun de garantie est créé, à l'instar de ce qui existe pour le
secteur automobile » (ibid., p. 11). secteur automobile » (ibid., p. 11).
B.2.2. Pour ce qui concerne les objectifs poursuivis par le B.2.2. Pour ce qui concerne les objectifs poursuivis par le
législateur, le Conseil d'Etat observe : législateur, le Conseil d'Etat observe :
« En poursuivant la mise en place du régime de réparation des dommages « En poursuivant la mise en place du régime de réparation des dommages
résultant de soins de santé, visé dans le projet, les auteurs du résultant de soins de santé, visé dans le projet, les auteurs du
projet entendent incontestablement réaliser un objectif d'intérêt projet entendent incontestablement réaliser un objectif d'intérêt
général. En effet, l'exposé des motifs invoque comme motifs de général. En effet, l'exposé des motifs invoque comme motifs de
justification du régime en projet, le caractère peu satisfaisant, pour justification du régime en projet, le caractère peu satisfaisant, pour
toutes les parties concernées, du régime traditionnel de la toutes les parties concernées, du régime traditionnel de la
responsabilité civile sur le plan médical, résultant notamment des responsabilité civile sur le plan médical, résultant notamment des
difficultés à démontrer la faute, de la lenteur de la procédure, de la difficultés à démontrer la faute, de la lenteur de la procédure, de la
non-indemnisation de 75 % des victimes, du sentiment d'un traitement non-indemnisation de 75 % des victimes, du sentiment d'un traitement
injuste et répressif chez les professionnels de la santé, des risques injuste et répressif chez les professionnels de la santé, des risques
de voir naître une médecine défensive, de l'augmentation des actions de voir naître une médecine défensive, de l'augmentation des actions
en justice et de la majoration des primes d'assurance, des problèmes en justice et de la majoration des primes d'assurance, des problèmes
liés au secret, et de la nécessité de rendre le niveau d'indemnisation liés au secret, et de la nécessité de rendre le niveau d'indemnisation
dans le nouveau régime à la fois crédible, juste et néanmoins dans le nouveau régime à la fois crédible, juste et néanmoins
abordable » (Doc. parl., Chambre, 2006-2007, DOC 51-3012/001, p. 50). abordable » (Doc. parl., Chambre, 2006-2007, DOC 51-3012/001, p. 50).
B.2.3. La première loi du 15 mai 2007 prévoit un double régime B.2.3. La première loi du 15 mai 2007 prévoit un double régime
d'indemnisation : d'indemnisation :
a) Lorsque le prestataire de soins est assuré, les indemnités allouées a) Lorsque le prestataire de soins est assuré, les indemnités allouées
doivent être payées par l'entreprise d'assurances et par le Fonds des doivent être payées par l'entreprise d'assurances et par le Fonds des
accidents soins de santé (ci-après : le Fonds) (article 26, § 1er). accidents soins de santé (ci-après : le Fonds) (article 26, § 1er).
Pour l'exécution de ses tâches, le Fonds est, conformément à l'article Pour l'exécution de ses tâches, le Fonds est, conformément à l'article
31, financé par : 31, financé par :
« 1° une dotation annuelle à charge de l'Etat; « 1° une dotation annuelle à charge de l'Etat;
2° une dotation annuelle à charge du Budget de l'Institut national 2° une dotation annuelle à charge du Budget de l'Institut national
d'Assurance Maladie Invalidité; d'Assurance Maladie Invalidité;
3° le revenu de l'action subrogatoire exercée conformément à l'article 3° le revenu de l'action subrogatoire exercée conformément à l'article
7; 7;
4° les produits financiers recueillis sur les sommes dont le Fonds 4° les produits financiers recueillis sur les sommes dont le Fonds
dispose » (article 31, § 1er, alinéa 1er). dispose » (article 31, § 1er, alinéa 1er).
« § 2. Nonobstant les dispositions de l'article 28, le financement des « § 2. Nonobstant les dispositions de l'article 28, le financement des
indemnités allouées en application de la présente loi est assuré, indemnités allouées en application de la présente loi est assuré,
outre par le Fonds alimenté conformément aux dispositions du § 1er, outre par le Fonds alimenté conformément aux dispositions du § 1er,
par les primes payées par les prestataires de soins aux entreprises par les primes payées par les prestataires de soins aux entreprises
d'assurance en application de la présente loi » (article 31, § 2, d'assurance en application de la présente loi » (article 31, § 2,
alinéa 1er). alinéa 1er).
b ) Lorsque le prestataire de soins n'est pas assuré, le Fonds commun b ) Lorsque le prestataire de soins n'est pas assuré, le Fonds commun
de garantie alloue l'intégralité de l'indemnité (article 26, § 4). de garantie alloue l'intégralité de l'indemnité (article 26, § 4).
Les entreprises d'assurances qui pratiquent l'assurance obligatoire en Les entreprises d'assurances qui pratiquent l'assurance obligatoire en
application de cette loi sont solidairement tenues d'effectuer au application de cette loi sont solidairement tenues d'effectuer au
Fonds commun de garantie les versements nécessaires pour Fonds commun de garantie les versements nécessaires pour
l'accomplissement de ses missions et pour supporter ses frais de l'accomplissement de ses missions et pour supporter ses frais de
fonctionnement (article 28, § 3, alinéa 1er). fonctionnement (article 28, § 3, alinéa 1er).
B.2.4. L'entrée en vigueur de ces deux lois du 15 mai 2007, fixée au 1er B.2.4. L'entrée en vigueur de ces deux lois du 15 mai 2007, fixée au 1er
janvier 2008, a été reportée par les lois du 21 décembre 2007 janvier 2008, a été reportée par les lois du 21 décembre 2007
(Moniteur belge , 31 décembre 2007, quatrième édition) « à une date à (Moniteur belge , 31 décembre 2007, quatrième édition) « à une date à
fixer par le Roi et au plus tard [au] 1er janvier 2009 ». fixer par le Roi et au plus tard [au] 1er janvier 2009 ».
Dans les développements de la proposition de loi qui est devenue la Dans les développements de la proposition de loi qui est devenue la
première loi du 21 décembre 2007, il est dit à ce sujet : première loi du 21 décembre 2007, il est dit à ce sujet :
« La loi du 15 mai 2007 prévoit la responsabilité sans faute et une « La loi du 15 mai 2007 prévoit la responsabilité sans faute et une
indemnisation forfaitaire des dommages résultant de soins de santé. indemnisation forfaitaire des dommages résultant de soins de santé.
Cette loi a été publiée au Moniteur belge du 6 juillet 2007. Son Cette loi a été publiée au Moniteur belge du 6 juillet 2007. Son
entrée en vigueur est prévue le 1er janvier 2008. entrée en vigueur est prévue le 1er janvier 2008.
Il n'est pas réaliste de faire entrer cette loi en vigueur dans le Il n'est pas réaliste de faire entrer cette loi en vigueur dans le
délai prévu. Pour pouvoir fonctionner, toutes les structures prévues délai prévu. Pour pouvoir fonctionner, toutes les structures prévues
(Fonds des accidents soins de santé, Fonds commun de garantie, Bureau (Fonds des accidents soins de santé, Fonds commun de garantie, Bureau
de tarification) doivent être opérationnelles, ce qui est encore loin de tarification) doivent être opérationnelles, ce qui est encore loin
d'être le cas. Par ailleurs, différents arrêtés royaux doivent encore d'être le cas. Par ailleurs, différents arrêtés royaux doivent encore
être pris. La part du financement qui sera prise en charge par les être pris. La part du financement qui sera prise en charge par les
pouvoirs publics (Santé publique, INAMI) n'a pas encore été pouvoirs publics (Santé publique, INAMI) n'a pas encore été
budgétisée. budgétisée.
L'entrée en vigueur de la loi le 1er janvier 2008 débouchera sur une L'entrée en vigueur de la loi le 1er janvier 2008 débouchera sur une
immunité des médecins sur le plan civil. Ils ne pourront dès lors plus immunité des médecins sur le plan civil. Ils ne pourront dès lors plus
être tenus pour responsables et être attaqués sur la base du Code être tenus pour responsables et être attaqués sur la base du Code
civil. Le risque existe donc de se trouver face à un vide juridique, civil. Le risque existe donc de se trouver face à un vide juridique,
dont le citoyen pourrait imputer la responsabilité au gouvernement. dont le citoyen pourrait imputer la responsabilité au gouvernement.
En outre, le texte actuel de la loi devrait idéalement subir une série En outre, le texte actuel de la loi devrait idéalement subir une série
de modifications afin d'éviter des procédures s'étendant sur plusieurs de modifications afin d'éviter des procédures s'étendant sur plusieurs
années et de prévenir les incohérences en ce qui concerne le champ années et de prévenir les incohérences en ce qui concerne le champ
d'application, qui sont la conséquence d'une mauvaise rédaction de d'application, qui sont la conséquence d'une mauvaise rédaction de
différents articles de la loi. De nombreux observateurs soulignent de différents articles de la loi. De nombreux observateurs soulignent de
plus en plus souvent le caractère ' confus ' de l'actuel texte de la plus en plus souvent le caractère ' confus ' de l'actuel texte de la
loi. loi.
Il s'indique dès lors que le Roi fixe la date d'entrée en vigueur de Il s'indique dès lors que le Roi fixe la date d'entrée en vigueur de
la loi dès que les structures seront au point et que les améliorations la loi dès que les structures seront au point et que les améliorations
auront été apportées au texte » (Doc. parl., Chambre, 2007-2008, DOC auront été apportées au texte » (Doc. parl., Chambre, 2007-2008, DOC
52-0407/001, p. 3). 52-0407/001, p. 3).
Les développements de la proposition de loi qui est devenue la Les développements de la proposition de loi qui est devenue la
deuxième loi du 21 décembre 2007 sont libellés dans des termes deuxième loi du 21 décembre 2007 sont libellés dans des termes
similaires (Doc. parl., Chambre, 2007-2008, DOC 52-0476/001, p. 3). similaires (Doc. parl., Chambre, 2007-2008, DOC 52-0476/001, p. 3).
B.2.5. L'article 97 de la loi du 22 décembre 2008 portant des B.2.5. L'article 97 de la loi du 22 décembre 2008 portant des
dispositions diverses (I) (Moniteur belge , 29 décembre 2008), entré dispositions diverses (I) (Moniteur belge , 29 décembre 2008), entré
en vigueur le 31 décembre 2008 (article 98), a supprimé, dans en vigueur le 31 décembre 2008 (article 98), a supprimé, dans
l'article 35, § 1er, de la première loi du 15 mai 2007, modifié par la l'article 35, § 1er, de la première loi du 15 mai 2007, modifié par la
première loi du 21 décembre 2007, les mots « et au plus tard le 1er première loi du 21 décembre 2007, les mots « et au plus tard le 1er
janvier 2009 ». janvier 2009 ».
L'article 2 de la loi du 22 décembre 2008 portant des dispositions L'article 2 de la loi du 22 décembre 2008 portant des dispositions
diverses (II) (Moniteur belge , 29 décembre 2008), entré en vigueur le diverses (II) (Moniteur belge , 29 décembre 2008), entré en vigueur le
31 décembre 2008 (article 3), a supprimé, dans l'article 5 de la 31 décembre 2008 (article 3), a supprimé, dans l'article 5 de la
deuxième loi du 15 mai 2007, modifié par la deuxième loi du 21 deuxième loi du 15 mai 2007, modifié par la deuxième loi du 21
décembre 2007, les mots « et au plus tard le 1er janvier 2009 ». décembre 2007, les mots « et au plus tard le 1er janvier 2009 ».
Quant au fond Quant au fond
En ce qui concerne la première loi du 15 mai 2007 En ce qui concerne la première loi du 15 mai 2007
Premier moyen Premier moyen
B.3. Le premier moyen, dirigé contre l'article 26, § 2, de la première B.3. Le premier moyen, dirigé contre l'article 26, § 2, de la première
loi du 15 mai 2007, est pris de la violation des articles 10 et 11 de loi du 15 mai 2007, est pris de la violation des articles 10 et 11 de
la Constitution. la Constitution.
B.4.1. Sur la base de l'article 26, § 2, attaqué, le montant des B.4.1. Sur la base de l'article 26, § 2, attaqué, le montant des
indemnités est « réparti entre le Fonds et l'entreprise d'assurances indemnités est « réparti entre le Fonds et l'entreprise d'assurances
concernée ». concernée ».
Cette disposition violerait le principe d'égalité et de Cette disposition violerait le principe d'égalité et de
non-discrimination, en ce qu'elle instaurerait une différence de non-discrimination, en ce qu'elle instaurerait une différence de
traitement entre, d'une part, le Fonds des accidents soins de santé traitement entre, d'une part, le Fonds des accidents soins de santé
et, d'autre part, l'entreprise d'assurances concernée, parce que le et, d'autre part, l'entreprise d'assurances concernée, parce que le
Fonds - contrairement à l'entreprise d'assurances concernée - Fonds - contrairement à l'entreprise d'assurances concernée -
disposerait de moyens financiers illimités. disposerait de moyens financiers illimités.
B.4.2. Pour satisfaire aux exigences de l'article 6 de la loi spéciale B.4.2. Pour satisfaire aux exigences de l'article 6 de la loi spéciale
du 6 janvier 1989, les moyens de la requête doivent indiquer, parmi du 6 janvier 1989, les moyens de la requête doivent indiquer, parmi
les règles dont la Cour garantit le respect, celles qui seraient les règles dont la Cour garantit le respect, celles qui seraient
violées ainsi que les dispositions qui violeraient ces règles et violées ainsi que les dispositions qui violeraient ces règles et
exposer comment ces règles auraient été transgressées par ces exposer comment ces règles auraient été transgressées par ces
dispositions. dispositions.
Dès lors que la partie requérante se limite à critiquer une différence Dès lors que la partie requérante se limite à critiquer une différence
de traitement entre le Fonds et l'entreprise d'assurances concernée, de traitement entre le Fonds et l'entreprise d'assurances concernée,
sans exposer in concreto comment le principe d'égalité et de sans exposer in concreto comment le principe d'égalité et de
non-discrimination pourrait s'en trouver violé, le moyen ne satisfait non-discrimination pourrait s'en trouver violé, le moyen ne satisfait
pas à ces exigences. pas à ces exigences.
B.5.1. Dans son mémoire en réponse, la partie requérante invoque une B.5.1. Dans son mémoire en réponse, la partie requérante invoque une
différence de traitement discriminatoire entre, d'une part, la différence de traitement discriminatoire entre, d'une part, la
catégorie des grands groupes financiers d'assurance et, d'autre part, catégorie des grands groupes financiers d'assurance et, d'autre part,
la catégorie des entreprises d'assurances spécialisées en la catégorie des entreprises d'assurances spécialisées en
responsabilité médicale, alors que ces deux catégories ne responsabilité médicale, alors que ces deux catégories ne
disposeraient pas des mêmes moyens financiers. disposeraient pas des mêmes moyens financiers.
B.5.2. Une partie requérante ne peut modifier, dans son mémoire en B.5.2. Une partie requérante ne peut modifier, dans son mémoire en
réponse, la portée d'un moyen invoqué dans la requête en désignant réponse, la portée d'un moyen invoqué dans la requête en désignant
dans ce mémoire d'autres catégories de personnes à comparer que celles dans ce mémoire d'autres catégories de personnes à comparer que celles
mentionnées dans la requête. mentionnées dans la requête.
B.6.1. Sur la base de l'article 26, § 2, attaqué, le montant des B.6.1. Sur la base de l'article 26, § 2, attaqué, le montant des
réparations est réparti « selon des modalités déterminées par le Roi réparations est réparti « selon des modalités déterminées par le Roi
par arrêté délibéré en Conseil des ministres ». par arrêté délibéré en Conseil des ministres ».
Cette disposition violerait le principe d'égalité et de Cette disposition violerait le principe d'égalité et de
non-discrimination, combiné avec le principe de la sécurité juridique, non-discrimination, combiné avec le principe de la sécurité juridique,
en ce qu'un pouvoir d'appréciation trop large serait accordé au Roi, en ce qu'un pouvoir d'appréciation trop large serait accordé au Roi,
en ce qui concerne la fixation de la clef de répartition. en ce qui concerne la fixation de la clef de répartition.
B.6.2. Par l'article 26, § 2, le législateur habilite le Roi à fixer B.6.2. Par l'article 26, § 2, le législateur habilite le Roi à fixer
la clef selon laquelle le montant des indemnités est réparti entre le la clef selon laquelle le montant des indemnités est réparti entre le
Fonds et l'entreprise d'assurances concernée. Ceci ne concerne Fonds et l'entreprise d'assurances concernée. Ceci ne concerne
toutefois pas une matière réservée à la loi par la Constitution, de toutefois pas une matière réservée à la loi par la Constitution, de
sorte que l'habilitation critiquée n'est pas inconstitutionnelle. sorte que l'habilitation critiquée n'est pas inconstitutionnelle.
Par ailleurs, la Cour ne peut se prononcer sur le caractère justifié Par ailleurs, la Cour ne peut se prononcer sur le caractère justifié
ou non d'une différence de traitement au regard des articles 10 et 11 ou non d'une différence de traitement au regard des articles 10 et 11
de la Constitution que si cette différence est imputable à une norme de la Constitution que si cette différence est imputable à une norme
législative. A cet égard, il y a lieu de relever que lorsqu'un législative. A cet égard, il y a lieu de relever que lorsqu'un
législateur délègue, il faut supposer, sauf indications contraires, législateur délègue, il faut supposer, sauf indications contraires,
qu'il entend exclusivement habiliter le délégué à faire de son pouvoir qu'il entend exclusivement habiliter le délégué à faire de son pouvoir
un usage conforme aux articles 10 et 11 de la Constitution. C'est au un usage conforme aux articles 10 et 11 de la Constitution. C'est au
juge administratif et au juge judiciaire qu'il appartient de contrôler juge administratif et au juge judiciaire qu'il appartient de contrôler
dans quelle mesure le délégué aurait excédé les termes de dans quelle mesure le délégué aurait excédé les termes de
l'habilitation qui lui a été conférée. l'habilitation qui lui a été conférée.
B.7.1. En vertu de l'article 26, § 2, attaqué, l'arrêté royal visé B.7.1. En vertu de l'article 26, § 2, attaqué, l'arrêté royal visé
dans cette disposition est pris « après avis du Fonds ». dans cette disposition est pris « après avis du Fonds ».
Cette disposition violerait le principe d'égalité et de Cette disposition violerait le principe d'égalité et de
non-discrimination, en ce que seul le Fonds - à l'exclusion des non-discrimination, en ce que seul le Fonds - à l'exclusion des
entreprises d'assurances - sera consulté avant que soit pris l'arrêté entreprises d'assurances - sera consulté avant que soit pris l'arrêté
royal en question et en ce que les entreprises d'assurances ne royal en question et en ce que les entreprises d'assurances ne
comptent dans ce Fonds que trois représentants sur un total de 17 comptent dans ce Fonds que trois représentants sur un total de 17
membres. membres.
B.7.2. Il appartient au législateur, s'il décide de créer un Fonds, de B.7.2. Il appartient au législateur, s'il décide de créer un Fonds, de
fixer la composition de son comité de gestion, comme il l'a fait à fixer la composition de son comité de gestion, comme il l'a fait à
l'article 13, § 2. l'article 13, § 2.
Cette disposition n'est toutefois pas attaquée par la partie Cette disposition n'est toutefois pas attaquée par la partie
requérante, de sorte que le moyen est irrecevable en tant qu'il requérante, de sorte que le moyen est irrecevable en tant qu'il
critique la composition du Fonds. critique la composition du Fonds.
En outre, parmi les droits reconnus aux Belges et qui doivent par En outre, parmi les droits reconnus aux Belges et qui doivent par
conséquent, en vertu des articles 10 et 11 de la Constitution, être conséquent, en vertu des articles 10 et 11 de la Constitution, être
assurés sans discrimination, ne figure pas un droit d'être associé à assurés sans discrimination, ne figure pas un droit d'être associé à
la remise d'avis non contraignants à l'autorité. la remise d'avis non contraignants à l'autorité.
B.8. Le premier moyen n'est pas fondé. B.8. Le premier moyen n'est pas fondé.
Deuxième moyen Deuxième moyen
B.9. Le deuxième moyen, dirigé contre l'article 26, § 4, l'article 28, B.9. Le deuxième moyen, dirigé contre l'article 26, § 4, l'article 28,
§ 3, et l'article 29, § 3, alinéa 1er, de la première loi du 15 mai § 3, et l'article 29, § 3, alinéa 1er, de la première loi du 15 mai
2007, est pris de la violation des articles 10, 11, 16 et 170 de la 2007, est pris de la violation des articles 10, 11, 16 et 170 de la
Constitution. Il comprend trois branches. Constitution. Il comprend trois branches.
B.10. Dans la mesure où le moyen est dirigé contre l'article 29, § 3, B.10. Dans la mesure où le moyen est dirigé contre l'article 29, § 3,
alinéa 1er, il est irrecevable puisque la partie requérante n'expose alinéa 1er, il est irrecevable puisque la partie requérante n'expose
pas de quelle manière cette disposition, selon laquelle le Fonds pas de quelle manière cette disposition, selon laquelle le Fonds
commun de garantie se charge du secrétariat et de la gestion commun de garantie se charge du secrétariat et de la gestion
journalière du Bureau de tarification, violerait les dispositions journalière du Bureau de tarification, violerait les dispositions
citées au moyen. citées au moyen.
Première branche Première branche
B.11. L'article 26, § 4, et l'article 28, § 3, alinéa 1er, violeraient B.11. L'article 26, § 4, et l'article 28, § 3, alinéa 1er, violeraient
le principe d'égalité et de non-discrimination, en ce que, sur la base le principe d'égalité et de non-discrimination, en ce que, sur la base
de ces dispositions, lorsque le prestataire de soins n'a pas conclu de ces dispositions, lorsque le prestataire de soins n'a pas conclu
d'assurance, le Fonds commun de garantie paierait l'intégralité de d'assurance, le Fonds commun de garantie paierait l'intégralité de
l'indemnité, sans intervention du Fonds des accidents soins de santé. l'indemnité, sans intervention du Fonds des accidents soins de santé.
Le financement du Fonds commun de garantie serait toutefois totalement Le financement du Fonds commun de garantie serait toutefois totalement
à charge des entreprises d'assurances. à charge des entreprises d'assurances.
B.12.1. Au cours des travaux préparatoires, il a été observé ce qui B.12.1. Au cours des travaux préparatoires, il a été observé ce qui
suit au sujet du Fonds commun de garantie : suit au sujet du Fonds commun de garantie :
« Cet article [28] prévoit la création d'un Fonds commun de garantie, « Cet article [28] prévoit la création d'un Fonds commun de garantie,
conformément à ce qui existe en matière d'assurance automobile. conformément à ce qui existe en matière d'assurance automobile.
Ce Fonds prend ainsi en charge le traitement des dossiers impliquant Ce Fonds prend ainsi en charge le traitement des dossiers impliquant
les prestataires non assurés en violation des dispositions de la les prestataires non assurés en violation des dispositions de la
présente loi, comme le ferait l'entreprise d'assurance si le présente loi, comme le ferait l'entreprise d'assurance si le
prestataire était assuré. prestataire était assuré.
Il prend également en charge l'intégralité du paiement des indemnités Il prend également en charge l'intégralité du paiement des indemnités
dues aux demandeurs. dues aux demandeurs.
Il est alimenté, comme le Fonds de garantie automobile, par des Il est alimenté, comme le Fonds de garantie automobile, par des
versements à effectuer par les entreprises d'assurance qui pratiquent versements à effectuer par les entreprises d'assurance qui pratiquent
l'assurance obligatoire conformément à la présente loi. l'assurance obligatoire conformément à la présente loi.
Le § 4 de l'article [30] permet à ce Fonds commun de garantie de Le § 4 de l'article [30] permet à ce Fonds commun de garantie de
récupérer rétroactivement les primes non versées par le prestataire, récupérer rétroactivement les primes non versées par le prestataire,
ainsi que de lui imposer une amende administrative » (Doc. parl., ainsi que de lui imposer une amende administrative » (Doc. parl.,
Chambre, 2006-2007, DOC 51-3012/001, pp. 21-22). Chambre, 2006-2007, DOC 51-3012/001, pp. 21-22).
B.12.2. Par la création d'un Fonds commun de garantie, le législateur B.12.2. Par la création d'un Fonds commun de garantie, le législateur
vise à prévoir l'indemnisation de la victime d'un dommage résultant de vise à prévoir l'indemnisation de la victime d'un dommage résultant de
soins de santé donnés par un prestataire de soins non assuré. soins de santé donnés par un prestataire de soins non assuré.
Cette réglementation s'inscrit dans les objectifs du législateur Cette réglementation s'inscrit dans les objectifs du législateur
rappelés en B.2.2. rappelés en B.2.2.
B.12.3. La différence en matière de financement du Fonds, d'une part, B.12.3. La différence en matière de financement du Fonds, d'une part,
et du Fonds commun de garantie, d'autre part, est fondée sur un et du Fonds commun de garantie, d'autre part, est fondée sur un
critère objectif, à savoir l'intervention en vue d'indemniser un critère objectif, à savoir l'intervention en vue d'indemniser un
dommage causé par un prestataire de soins assuré ou non. dommage causé par un prestataire de soins assuré ou non.
B.12.4. Lorsqu'un prestataire de soins assuré a causé un dommage, B.12.4. Lorsqu'un prestataire de soins assuré a causé un dommage,
l'entreprise d'assurances concernée est assistée par le Fonds dans son l'entreprise d'assurances concernée est assistée par le Fonds dans son
obligation de payer une indemnité. Cette entreprise d'assurances a obligation de payer une indemnité. Cette entreprise d'assurances a
perçu les primes d'assurance des prestataires de soins qu'elle assure. perçu les primes d'assurance des prestataires de soins qu'elle assure.
Lorsqu'un prestataire de soins non assuré a causé un dommage, Lorsqu'un prestataire de soins non assuré a causé un dommage,
l'entreprise d'assurances concernée est assistée, dans son obligation l'entreprise d'assurances concernée est assistée, dans son obligation
de payer une indemnité, par les autres entreprises d'assurances qui de payer une indemnité, par les autres entreprises d'assurances qui
pratiquent l'assurance obligatoire, via le mécanisme de solidarité pratiquent l'assurance obligatoire, via le mécanisme de solidarité
prévu à l'article 28, § 3, alinéa 1er, attaqué. prévu à l'article 28, § 3, alinéa 1er, attaqué.
En outre, l'article 30, § 4, prévoit la possibilité pour le Fonds En outre, l'article 30, § 4, prévoit la possibilité pour le Fonds
commun de garantie de récupérer avec effet rétroactif les primes dues commun de garantie de récupérer avec effet rétroactif les primes dues
et non payées auprès de chaque prestataire de soins et de chaque et non payées auprès de chaque prestataire de soins et de chaque
établissement de soins non assurés et d'imposer une amende établissement de soins non assurés et d'imposer une amende
administrative. administrative.
Il s'ensuit que les dispositions attaquées sont raisonnablement Il s'ensuit que les dispositions attaquées sont raisonnablement
justifiées. justifiées.
B.13. Le deuxième moyen n'est pas fondé en sa première branche. B.13. Le deuxième moyen n'est pas fondé en sa première branche.
Deuxième branche Deuxième branche
B.14. L'article 28, § 3, alinéa 1er, combiné avec l'article 28, § 1er, B.14. L'article 28, § 3, alinéa 1er, combiné avec l'article 28, § 1er,
violerait l'article 16 de la Constitution, en ce que l'obligation, violerait l'article 16 de la Constitution, en ce que l'obligation,
pour les entreprises d'assurances concernées, d'assumer solidairement pour les entreprises d'assurances concernées, d'assumer solidairement
le financement du Fonds commun de garantie constituerait une le financement du Fonds commun de garantie constituerait une
expropriation sans juste et préalable indemnité. expropriation sans juste et préalable indemnité.
B.15. A supposer que la disposition attaquée constitue une ingérence B.15. A supposer que la disposition attaquée constitue une ingérence
dans le droit de propriété garanti par l'article 16 de la Constitution dans le droit de propriété garanti par l'article 16 de la Constitution
et par l'article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention et par l'article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention
européenne des droits de l'homme, le législateur doit réaliser un européenne des droits de l'homme, le législateur doit réaliser un
juste équilibre entre les impératifs de l'intérêt général et ceux de juste équilibre entre les impératifs de l'intérêt général et ceux de
la protection du droit au respect des biens. Il doit exister un la protection du droit au respect des biens. Il doit exister un
rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et
le but poursuivi. le but poursuivi.
La mesure attaquée s'inscrit dans l'objectif d'intérêt général La mesure attaquée s'inscrit dans l'objectif d'intérêt général
poursuivi par le législateur et rappelé en B.2.2, qui est d'instaurer poursuivi par le législateur et rappelé en B.2.2, qui est d'instaurer
un système de réparation des dommages résultant de soins de santé. un système de réparation des dommages résultant de soins de santé.
La mesure attaquée ne porte pas atteinte de manière disproportionnée La mesure attaquée ne porte pas atteinte de manière disproportionnée
au droit de propriété de la partie requérante dès lors que les au droit de propriété de la partie requérante dès lors que les
entreprises d'assurance concernées disposent de moyens financiers par entreprises d'assurance concernées disposent de moyens financiers par
le biais des primes d'assurances versées par les prestataires de le biais des primes d'assurances versées par les prestataires de
soins. soins.
B.16. Le deuxième moyen n'est pas fondé en sa deuxième branche. B.16. Le deuxième moyen n'est pas fondé en sa deuxième branche.
Troisième branche Troisième branche
B.17. L'article 28, § 3, alinéa 2, violerait le principe de légalité B.17. L'article 28, § 3, alinéa 2, violerait le principe de légalité
contenu dans l'article 170 de la Constitution, en ce que l'obligation contenu dans l'article 170 de la Constitution, en ce que l'obligation
de cotisation prévue par la mesure attaquée serait un impôt dont les de cotisation prévue par la mesure attaquée serait un impôt dont les
éléments essentiels devraient être fixés par le législateur et non par éléments essentiels devraient être fixés par le législateur et non par
le Roi. le Roi.
B.18. Comme l'a observé la section de législation du Conseil d'Etat, B.18. Comme l'a observé la section de législation du Conseil d'Etat,
les cotisations obligatoires dues par les entreprises d'assurances en les cotisations obligatoires dues par les entreprises d'assurances en
vue de financer le Fonds commun de garantie sont des impôts au sens de vue de financer le Fonds commun de garantie sont des impôts au sens de
l'article 170 de la Constitution (Doc. parl., Chambre, 2006-2007, DOC l'article 170 de la Constitution (Doc. parl., Chambre, 2006-2007, DOC
51-3012/001, p. 61). 51-3012/001, p. 61).
B.19. Il se déduit des articles 170, § 1er, et 172, alinéa 2, de la B.19. Il se déduit des articles 170, § 1er, et 172, alinéa 2, de la
Constitution qu'aucun impôt ne peut être levé et qu'aucune exemption Constitution qu'aucun impôt ne peut être levé et qu'aucune exemption
d'impôt ne peut être accordée sans qu'ait été recueilli le d'impôt ne peut être accordée sans qu'ait été recueilli le
consentement des contribuables, exprimé par leurs représentants. Il consentement des contribuables, exprimé par leurs représentants. Il
s'ensuit que la matière fiscale est une compétence que la Constitution s'ensuit que la matière fiscale est une compétence que la Constitution
réserve à la loi et que toute délégation qui porte sur la réserve à la loi et que toute délégation qui porte sur la
détermination de l'un des éléments essentiels de l'impôt est, en détermination de l'un des éléments essentiels de l'impôt est, en
principe, inconstitutionnelle. principe, inconstitutionnelle.
B.20. L'article 28, § 3, alinéa 2, attaqué, habilite le Roi à fixer B.20. L'article 28, § 3, alinéa 2, attaqué, habilite le Roi à fixer
chaque année la règle de calcul des versements à effectuer par les chaque année la règle de calcul des versements à effectuer par les
entreprises d'assurances. Cette disposition revient à habiliter le Roi entreprises d'assurances. Cette disposition revient à habiliter le Roi
à fixer un élément essentiel de l'impôt, à savoir le taux à fixer un élément essentiel de l'impôt, à savoir le taux
d'imposition. En outre, la loi ne prévoit pas de confirmation dans un d'imposition. En outre, la loi ne prévoit pas de confirmation dans un
délai relativement bref. délai relativement bref.
Dès lors, l'impôt instauré par la disposition attaquée viole l'article Dès lors, l'impôt instauré par la disposition attaquée viole l'article
170, § 1er, de la Constitution. 170, § 1er, de la Constitution.
B.21. Le deuxième moyen est fondé en sa troisième branche. B.21. Le deuxième moyen est fondé en sa troisième branche.
En ce qui concerne la deuxième loi du 15 mai 2007 En ce qui concerne la deuxième loi du 15 mai 2007
B.22. Selon le moyen unique, la deuxième loi du 15 mai 2007 violerait B.22. Selon le moyen unique, la deuxième loi du 15 mai 2007 violerait
les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec l'article 144 les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec l'article 144
de la Constitution, en ce que, sur la base du règlement particulier de la Constitution, en ce que, sur la base du règlement particulier
des différends qu'elle prévoit, une catégorie de citoyens, à savoir des différends qu'elle prévoit, une catégorie de citoyens, à savoir
les victimes d'un dommage résultant de soins de santé et les assureurs les victimes d'un dommage résultant de soins de santé et les assureurs
des prestataires de soins, serait privée du droit de soumettre à la des prestataires de soins, serait privée du droit de soumettre à la
compétence exclusive des tribunaux de l'ordre judiciaire des litiges compétence exclusive des tribunaux de l'ordre judiciaire des litiges
portant sur des droits civils, et ce dès le premier degré d'instance. portant sur des droits civils, et ce dès le premier degré d'instance.
B.23. La deuxième loi du 15 mai 2007 dispose : B.23. La deuxième loi du 15 mai 2007 dispose :
« CHAPITRE Ier. - Disposition générale « CHAPITRE Ier. - Disposition générale

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de

la Constitution. la Constitution.
CHAPITRE II. - Arbitrage CHAPITRE II. - Arbitrage

Art. 2.§ 1er. En cas de désaccord entre le Fonds visé à l'article 12

Art. 2.§ 1er. En cas de désaccord entre le Fonds visé à l'article 12

de la loi du 15 mai 2007 relative à l'indemnisation des dommages de la loi du 15 mai 2007 relative à l'indemnisation des dommages
résultant de soins de santé et l'entreprise d'assurances, le Fonds et résultant de soins de santé et l'entreprise d'assurances, le Fonds et
l'entreprise d'assurance désignent chacun un arbitre qui en désignent l'entreprise d'assurance désignent chacun un arbitre qui en désignent
un troisième de commun accord. Ceux-ci forment un collège. un troisième de commun accord. Ceux-ci forment un collège.
§ 2. Ce collège a pour mission de concilier les points de vue du Fonds § 2. Ce collège a pour mission de concilier les points de vue du Fonds
et de l'entreprise d'assurances et, le cas échéant, de formuler une et de l'entreprise d'assurances et, le cas échéant, de formuler une
décision qui sera réputée commune entre le Fonds et l'entreprise décision qui sera réputée commune entre le Fonds et l'entreprise
d'assurance. d'assurance.
Il dispose pour ce faire d'un délai de 80 jours après l'expiration du Il dispose pour ce faire d'un délai de 80 jours après l'expiration du
délai fixé à l'article 25 de la loi du 15 mai 2007 relative à délai fixé à l'article 25 de la loi du 15 mai 2007 relative à
l'indemnisation des dommages résultant de soins de santé, compte tenu l'indemnisation des dommages résultant de soins de santé, compte tenu
des périodes de suspension. Il peut faire organiser une des périodes de suspension. Il peut faire organiser une
contre-expertise dont le coût est supporté pour moitié par contre-expertise dont le coût est supporté pour moitié par
l'entreprise d'assurance concernée et pour moitié par le Fonds. l'entreprise d'assurance concernée et pour moitié par le Fonds.
Le collège entend le demandeur ou son représentant avant de rendre sa Le collège entend le demandeur ou son représentant avant de rendre sa
décision. décision.
Le collège notifie sa décision au Fonds et à l'entreprise d'assurances Le collège notifie sa décision au Fonds et à l'entreprise d'assurances
par courrier recommandé à la poste dans le délai de 80 jours. par courrier recommandé à la poste dans le délai de 80 jours.
§ 3. La décision du collège est réputée former la volonté commune du § 3. La décision du collège est réputée former la volonté commune du
Fonds et de l'entreprise d'assurances, qui se l'approprient. Fonds et de l'entreprise d'assurances, qui se l'approprient.
L'entreprise d'assurances notifie la décision au demandeur dans le L'entreprise d'assurances notifie la décision au demandeur dans le
délai fixé à l'article 25 de la loi du 15 mai 2007 relative à délai fixé à l'article 25 de la loi du 15 mai 2007 relative à
l'indemnisation des dommages résultant de soins de santé. l'indemnisation des dommages résultant de soins de santé.
CHAPITRE III. CHAPITRE III.

Art. 3.§ 1er. Le Tribunal du Travail connaît des recours des

Art. 3.§ 1er. Le Tribunal du Travail connaît des recours des

demandeurs contre les décisions visées à l'article 25, § 1er, de la demandeurs contre les décisions visées à l'article 25, § 1er, de la
loi du 15 mai 2007 relative à l'indemnisation des dommages résultant loi du 15 mai 2007 relative à l'indemnisation des dommages résultant
de soins de santé et contre les décisions du Fonds commun de Garantie de soins de santé et contre les décisions du Fonds commun de Garantie
visé à l'article 28 de la même loi. visé à l'article 28 de la même loi.
A peine de déchéance, le recours est introduit par requête déposée au A peine de déchéance, le recours est introduit par requête déposée au
greffe du Tribunal du Travail du domicile du demandeur dans les greffe du Tribunal du Travail du domicile du demandeur dans les
nonante jours suivant la date de réception de cette décision. nonante jours suivant la date de réception de cette décision.
Ce même recours est ouvert aux demandeurs dont la demande n'a pas Ce même recours est ouvert aux demandeurs dont la demande n'a pas
donné lieu à une décision dans le délai visé à l'article 25. donné lieu à une décision dans le délai visé à l'article 25.
Le Tribunal statue en première instance des décisions du Fonds et de Le Tribunal statue en première instance des décisions du Fonds et de
l'entreprise d'assurances. Il jouit d'une compétence de pleine l'entreprise d'assurances. Il jouit d'une compétence de pleine
juridiction, en appliquant les critères et les conditions prévus par juridiction, en appliquant les critères et les conditions prévus par
la loi du 15 mai 2007 relative à l'indemnisation des dommages la loi du 15 mai 2007 relative à l'indemnisation des dommages
résultant de soins de santé. résultant de soins de santé.
§ 2. L'entreprise d'assurance ou le Fonds qui conteste la décision du § 2. L'entreprise d'assurance ou le Fonds qui conteste la décision du
collège d'arbitres visée à l'article 2 introduit, à peine [de collège d'arbitres visée à l'article 2 introduit, à peine [de
déchéance], un recours par voie de requête contre cette décision dans déchéance], un recours par voie de requête contre cette décision dans
le mois qui suit sa notification. le mois qui suit sa notification.
En attendant la décision du Tribunal du Travail, la décision En attendant la décision du Tribunal du Travail, la décision
provisionnelle visée à l'article 24, § 4, de la loi du 15 mai 2007 provisionnelle visée à l'article 24, § 4, de la loi du 15 mai 2007
relative à l'indemnisation des dommages résultant de soins de santé relative à l'indemnisation des dommages résultant de soins de santé
continue à s'appliquer et le demandeur est informé du recours. continue à s'appliquer et le demandeur est informé du recours.
Le solde éventuel dû au demandeur en application de la décision du Le solde éventuel dû au demandeur en application de la décision du
Tribunal lui est payé accompagné d'intérêts au taux légal à la charge Tribunal lui est payé accompagné d'intérêts au taux légal à la charge
exclusive de la partie qui introduit le recours contre la décision du exclusive de la partie qui introduit le recours contre la décision du
collège d'arbitres. collège d'arbitres.

Art. 4.Un recours peut être déposé contre les décisions visées à

Art. 4.Un recours peut être déposé contre les décisions visées à

l'article 30, § 4, alinéa 2, de la loi du 15 mai 2007 relative à l'article 30, § 4, alinéa 2, de la loi du 15 mai 2007 relative à
l'indemnisation des dommages résultant de soins de santé; il peut être l'indemnisation des dommages résultant de soins de santé; il peut être
interjeté appel auprès du Tribunal du Travail de l'arrondissement dans interjeté appel auprès du Tribunal du Travail de l'arrondissement dans
lequel le Fonds commun de garantie a son siège contre les décisions lequel le Fonds commun de garantie a son siège contre les décisions
visées à l'article 30, § 4, alinéa 3, de la même loi 3, dans les visées à l'article 30, § 4, alinéa 3, de la même loi 3, dans les
formes et les délais fixés par le Roi. formes et les délais fixés par le Roi.
CHAPITRE IV. - Entrée en vigueur CHAPITRE IV. - Entrée en vigueur

Art. 5.La présente loi entre en vigueur à la date fixée par le Roi et

Art. 5.La présente loi entre en vigueur à la date fixée par le Roi et

au plus tard le 1er janvier 2009 ». au plus tard le 1er janvier 2009 ».
B.24.1. Selon le Conseil d'Etat, le projet originaire ne faisait pas B.24.1. Selon le Conseil d'Etat, le projet originaire ne faisait pas
apparaître si un recours en annulation pouvait être introduit contre apparaître si un recours en annulation pouvait être introduit contre
la décision du (des) arbitre(s) : la décision du (des) arbitre(s) :
« Le projet n'indique pas clairement si les dispositions des articles « Le projet n'indique pas clairement si les dispositions des articles
1676 et suivants du Code judiciaire sont applicables. La question se 1676 et suivants du Code judiciaire sont applicables. La question se
pose notamment de savoir si la décision de l'arbitre (ou des arbitres pose notamment de savoir si la décision de l'arbitre (ou des arbitres
- voir observation 80) visée à l'article 25, § 3, du projet peut faire - voir observation 80) visée à l'article 25, § 3, du projet peut faire
l'objet d'une demande d'annulation. Même si cela était possible, le l'objet d'une demande d'annulation. Même si cela était possible, le
caractère obligatoire du recours à l'arbitrage entraînerait à caractère obligatoire du recours à l'arbitrage entraînerait à
l'exclusion d'un recours au juge ordinaire et serait dès lors l'exclusion d'un recours au juge ordinaire et serait dès lors
contraire tant aux articles 144 et 146, seconde phrase, de la contraire tant aux articles 144 et 146, seconde phrase, de la
Constitution qu'à l'article 6 de la Convention européenne de Constitution qu'à l'article 6 de la Convention européenne de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En soi, le caractère obligatoire du recours à une procédure arbitrale En soi, le caractère obligatoire du recours à une procédure arbitrale
ne serait pas problématique si la décision pouvait faire l'objet d'un ne serait pas problématique si la décision pouvait faire l'objet d'un
recours judiciaire au fond. Il est toutefois requis que le droit recours judiciaire au fond. Il est toutefois requis que le droit
d'accès au juge ne soit pas entravé de manière telle par la procédure d'accès au juge ne soit pas entravé de manière telle par la procédure
d'arbitrage préalable obligatoire qu'il ne puisse plus être exercé de d'arbitrage préalable obligatoire qu'il ne puisse plus être exercé de
façon effective » (Doc. parl., Chambre, 2006-2007, DOC 51-3012/001, p. façon effective » (Doc. parl., Chambre, 2006-2007, DOC 51-3012/001, p.
64). 64).
B.24.2. Il ressort de l'article 3 précité de la deuxième loi du 15 mai B.24.2. Il ressort de l'article 3 précité de la deuxième loi du 15 mai
2007 que le législateur a prévu un recours auprès du tribunal du 2007 que le législateur a prévu un recours auprès du tribunal du
travail notamment contre les décisions du collège des arbitres. travail notamment contre les décisions du collège des arbitres.
Selon les travaux préparatoires : Selon les travaux préparatoires :
« - Celui-ci se prononce sur le dossier et, en cas de désaccord avec « - Celui-ci se prononce sur le dossier et, en cas de désaccord avec
l'assureur, une procédure d'arbitrage entre ces deux instances, ainsi l'assureur, une procédure d'arbitrage entre ces deux instances, ainsi
qu'un recours contre la décision du collège d'arbitres, sont prévus. qu'un recours contre la décision du collège d'arbitres, sont prévus.
Dans ces deux dernières hypothèses, le demandeur perçoit Dans ces deux dernières hypothèses, le demandeur perçoit
l'incontestablement dû en attendant la décision du collège d'arbitres l'incontestablement dû en attendant la décision du collège d'arbitres
ou du tribunal. ou du tribunal.
- La victime peut introduire un recours contre la décision commune de - La victime peut introduire un recours contre la décision commune de
l'assureur et du Fonds. Le Tribunal se prononce alors sur l'existence l'assureur et du Fonds. Le Tribunal se prononce alors sur l'existence
du dommage et, le cas échéant, sur le montant de l'indemnité à payer » du dommage et, le cas échéant, sur le montant de l'indemnité à payer »
(Doc. parl., Chambre, 2006-2007, DOC 51-3012/001, p. 11). (Doc. parl., Chambre, 2006-2007, DOC 51-3012/001, p. 11).
B.25.1. En disposant que les contestations qui ont pour objet des B.25.1. En disposant que les contestations qui ont pour objet des
droits civils sont exclusivement du ressort des tribunaux, l'article droits civils sont exclusivement du ressort des tribunaux, l'article
144 de la Constitution accorde à tous une garantie qui ne peut être 144 de la Constitution accorde à tous une garantie qui ne peut être
retirée à certains. S'il apparaissait qu'une catégorie de personnes retirée à certains. S'il apparaissait qu'une catégorie de personnes
est privée du droit de saisir les tribunaux à propos d'une est privée du droit de saisir les tribunaux à propos d'une
contestation portant sur un droit civil, cette différence de contestation portant sur un droit civil, cette différence de
traitement ne pourrait être justifiée puisqu'elle se heurterait à traitement ne pourrait être justifiée puisqu'elle se heurterait à
l'article 144 précité. Elle violerait donc les articles 10 et 11 de la l'article 144 précité. Elle violerait donc les articles 10 et 11 de la
Constitution. Constitution.
B.25.2. L'article 144 de la Constitution n'interdit cependant pas que B.25.2. L'article 144 de la Constitution n'interdit cependant pas que
des contestations doivent d'abord être soumises à un collège arbitral des contestations doivent d'abord être soumises à un collège arbitral
avant de pouvoir être portées devant les cours et tribunaux, à avant de pouvoir être portées devant les cours et tribunaux, à
condition toutefois que le droit d'accès à un juge puisse encore être condition toutefois que le droit d'accès à un juge puisse encore être
exercé de manière effective. exercé de manière effective.
La loi attaquée prévoit explicitement la possibilité d'introduire un La loi attaquée prévoit explicitement la possibilité d'introduire un
recours contre les décisions de ce collège auprès du tribunal du recours contre les décisions de ce collège auprès du tribunal du
travail qui « jouit d'une compétence de pleine juridiction » (article travail qui « jouit d'une compétence de pleine juridiction » (article
3, § 1er, alinéa 4, deuxième phrase). 3, § 1er, alinéa 4, deuxième phrase).
B.26. Le moyen n'est pas fondé. B.26. Le moyen n'est pas fondé.
Par ces motifs, Par ces motifs,
la Cour la Cour
- annule l'article 28, § 3, alinéa 2, de la loi du 15 mai 2007 - annule l'article 28, § 3, alinéa 2, de la loi du 15 mai 2007
relative à l'indemnisation des dommages résultant de soins de santé; relative à l'indemnisation des dommages résultant de soins de santé;
- rejette le recours pour le surplus. - rejette le recours pour le surplus.
Ainsi prononcé en langue néerlandaise, en langue française et en Ainsi prononcé en langue néerlandaise, en langue française et en
langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6
janvier 1989, à l'audience publique du 15 janvier 2009. janvier 1989, à l'audience publique du 15 janvier 2009.
Le greffier, Le greffier,
P.-Y. Dutilleux. P.-Y. Dutilleux.
Le président, Le président,
M. Bossuyt. M. Bossuyt.
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