Extrait de l'arrêt n° 8/2009 du 15 janvier 2009 Numéro du rôle : 4406 En cause : le recours en annulation de la section 4 du chapitre VI de la loi du 15 mai 2007 relative à l'indemnisation des dommages (...) La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Bossuyt et M. Melchior, et des juges P. Ma(...) | Extrait de l'arrêt n° 8/2009 du 15 janvier 2009 Numéro du rôle : 4406 En cause : le recours en annulation de la section 4 du chapitre VI de la loi du 15 mai 2007 relative à l'indemnisation des dommages (...) La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Bossuyt et M. Melchior, et des juges P. Ma(...) |
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COUR CONSTITUTIONNELLE | COUR CONSTITUTIONNELLE |
Extrait de l'arrêt n° 8/2009 du 15 janvier 2009 | Extrait de l'arrêt n° 8/2009 du 15 janvier 2009 |
Numéro du rôle : 4406 | Numéro du rôle : 4406 |
En cause : le recours en annulation de la section 4 (« Paiement et | En cause : le recours en annulation de la section 4 (« Paiement et |
clef de répartition ») du chapitre VI de la loi du 15 mai 2007 | clef de répartition ») du chapitre VI de la loi du 15 mai 2007 |
relative à l'indemnisation des dommages résultant de soins de santé, | relative à l'indemnisation des dommages résultant de soins de santé, |
et de la loi du 15 mai 2007 concernant le règlement des différends | et de la loi du 15 mai 2007 concernant le règlement des différends |
dans le cadre de la loi du 15 mai 2007 relative à l'indemnisation des | dans le cadre de la loi du 15 mai 2007 relative à l'indemnisation des |
dommages résultant de soins de santé, introduit par l'entreprise | dommages résultant de soins de santé, introduit par l'entreprise |
mutuelle d'assurances « Association Mutuelle Médicale d'Assurances ». | mutuelle d'assurances « Association Mutuelle Médicale d'Assurances ». |
La Cour constitutionnelle, | La Cour constitutionnelle, |
composée des présidents M. Bossuyt et M. Melchior, et des juges P. | composée des présidents M. Bossuyt et M. Melchior, et des juges P. |
Martens, R. Henneuse, E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, | Martens, R. Henneuse, E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, |
J.-P. Moerman, E. Derycke, J. Spreutels et T. Merckx-Van Goey, | J.-P. Moerman, E. Derycke, J. Spreutels et T. Merckx-Van Goey, |
assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. | assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. |
Bossuyt, | Bossuyt, |
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : | après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : |
I. Objet du recours et procédure | I. Objet du recours et procédure |
Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 3 | Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 3 |
janvier 2008 et parvenue au greffe le 4 janvier 2008, l'Association | janvier 2008 et parvenue au greffe le 4 janvier 2008, l'Association |
Mutuelle Médicale d'Assurances, dont le siège est établi à 1000 | Mutuelle Médicale d'Assurances, dont le siège est établi à 1000 |
Bruxelles, avenue de la Renaissance 12/1, a introduit un recours en | Bruxelles, avenue de la Renaissance 12/1, a introduit un recours en |
annulation de la section 4 (« Paiement et clef de répartition ») du | annulation de la section 4 (« Paiement et clef de répartition ») du |
chapitre VI de la loi du 15 mai 2007 relative à l'indemnisation des | chapitre VI de la loi du 15 mai 2007 relative à l'indemnisation des |
dommages résultant de soins de santé, et de la loi du 15 mai 2007 | dommages résultant de soins de santé, et de la loi du 15 mai 2007 |
concernant le règlement des différends dans le cadre de la loi du 15 | concernant le règlement des différends dans le cadre de la loi du 15 |
mai 2007 relative à l'indemnisation des dommages résultant de soins de | mai 2007 relative à l'indemnisation des dommages résultant de soins de |
santé (publiées au Moniteur belge du 6 juillet 2007). | santé (publiées au Moniteur belge du 6 juillet 2007). |
(...) | (...) |
II. En droit | II. En droit |
(...) | (...) |
B.1.1. Le recours en annulation est dirigé, d'une part, contre | B.1.1. Le recours en annulation est dirigé, d'une part, contre |
l'article 26, §§ 1er, 2 et 4, l'article 28, §§ 1er et 3, et l'article | l'article 26, §§ 1er, 2 et 4, l'article 28, §§ 1er et 3, et l'article |
29, § 3, alinéa 1er, de la loi du 15 mai 2007 relative à | 29, § 3, alinéa 1er, de la loi du 15 mai 2007 relative à |
l'indemnisation des dommages résultant de soins de santé (ci-après : | l'indemnisation des dommages résultant de soins de santé (ci-après : |
la première loi du 15 mai 2007) et, d'autre part, contre la loi du 15 | la première loi du 15 mai 2007) et, d'autre part, contre la loi du 15 |
mai 2007 concernant le règlement des différends dans le cadre de la | mai 2007 concernant le règlement des différends dans le cadre de la |
loi du 15 mai 2007 relative à l'indemnisation des dommages résultant | loi du 15 mai 2007 relative à l'indemnisation des dommages résultant |
de soins de santé (ci-après : la deuxième loi du 15 mai 2007). | de soins de santé (ci-après : la deuxième loi du 15 mai 2007). |
B.1.2. Les articles attaqués de la première loi du 15 mai 2007, | B.1.2. Les articles attaqués de la première loi du 15 mai 2007, |
figurant dans la section 4 (« Paiement et clef de répartition) du | figurant dans la section 4 (« Paiement et clef de répartition) du |
chapitre VI, disposent : | chapitre VI, disposent : |
« Art. 26.§ 1er. Les indemnités allouées sont dues par l'entreprise |
« Art. 26.§ 1er. Les indemnités allouées sont dues par l'entreprise |
d'assurance et le Fonds [des accidents soins de santé], chacun pour | d'assurance et le Fonds [des accidents soins de santé], chacun pour |
leur part, conformément à la clef de répartition établie au § 2. | leur part, conformément à la clef de répartition établie au § 2. |
§ 2. Le montant des réparations est réparti entre le Fonds et | § 2. Le montant des réparations est réparti entre le Fonds et |
l'entreprise d'assurances concernée selon des modalités déterminées | l'entreprise d'assurances concernée selon des modalités déterminées |
par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres après avis du | par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres après avis du |
Fonds. | Fonds. |
[...] | [...] |
§ 4. Lorsque le prestataire n'a pas conclu de convention avec une | § 4. Lorsque le prestataire n'a pas conclu de convention avec une |
entreprise d'assurances en vue de l'application de la présente loi, le | entreprise d'assurances en vue de l'application de la présente loi, le |
Fonds commun de Garantie visé à l'article 28 alloue lui-même | Fonds commun de Garantie visé à l'article 28 alloue lui-même |
l'intégralité de l'indemnité, sans préjudice des droits visés à | l'intégralité de l'indemnité, sans préjudice des droits visés à |
l'article 30 ». | l'article 30 ». |
« Art. 28.§ 1er. Le Roi crée et agrée, aux conditions qu'Il |
« Art. 28.§ 1er. Le Roi crée et agrée, aux conditions qu'Il |
détermine, un Fonds commun de Garantie, qui a pour mission de réparer | détermine, un Fonds commun de Garantie, qui a pour mission de réparer |
les dommages causés par un prestataire de soins non assuré en | les dommages causés par un prestataire de soins non assuré en |
application des dispositions de la présente loi. | application des dispositions de la présente loi. |
[...] | [...] |
§ 3. Les entreprises d'assurances qui pratiquent l'assurance | § 3. Les entreprises d'assurances qui pratiquent l'assurance |
obligatoire en application de la présente loi sont solidairement | obligatoire en application de la présente loi sont solidairement |
tenues d'effectuer au Fonds commun de Garantie les versements | tenues d'effectuer au Fonds commun de Garantie les versements |
nécessaires pour l'accomplissement de ses missions et pour supporter | nécessaires pour l'accomplissement de ses missions et pour supporter |
ses frais de fonctionnement. | ses frais de fonctionnement. |
Le Roi fixe chaque année, par arrêté royal délibéré en Conseil des | Le Roi fixe chaque année, par arrêté royal délibéré en Conseil des |
Ministres, la règle de calcul des versements à effectuer par les | Ministres, la règle de calcul des versements à effectuer par les |
entreprises d'assurances ». | entreprises d'assurances ». |
« Art. 29.[...] |
« Art. 29.[...] |
§ 3. Le Fonds commun de Garantie assure le secrétariat et la gestion | § 3. Le Fonds commun de Garantie assure le secrétariat et la gestion |
journalière du Bureau de tarification ». | journalière du Bureau de tarification ». |
B.1.3. Le texte de la deuxième loi du 15 mai 2007, dont l'annulation | B.1.3. Le texte de la deuxième loi du 15 mai 2007, dont l'annulation |
intégrale est demandée, est reproduit en B.23. | intégrale est demandée, est reproduit en B.23. |
Quant au contexte des lois attaquées | Quant au contexte des lois attaquées |
B.2.1. Lors des travaux préparatoires, les lignes de force des lois | B.2.1. Lors des travaux préparatoires, les lignes de force des lois |
attaquées ont fait l'objet du commentaire suivant : | attaquées ont fait l'objet du commentaire suivant : |
« L'indemnisation de la victime sera accordée pour tout accident lié à | « L'indemnisation de la victime sera accordée pour tout accident lié à |
une prestation de soins. La victime ne devra donc plus démontrer la | une prestation de soins. La victime ne devra donc plus démontrer la |
faute du professionnel de la santé. | faute du professionnel de la santé. |
Elle devra uniquement démontrer qu'elle a subi un dommage et que | Elle devra uniquement démontrer qu'elle a subi un dommage et que |
celui-ci est lié à une prestation de soins. Il est en effet nécessaire | celui-ci est lié à une prestation de soins. Il est en effet nécessaire |
de retirer l'indemnisation des dommages médicaux de la sphère de droit | de retirer l'indemnisation des dommages médicaux de la sphère de droit |
commun afin d'une part, de pouvoir garantir suffisamment que les | commun afin d'une part, de pouvoir garantir suffisamment que les |
autorités, en vue d'une prévention effective, et les victimes | autorités, en vue d'une prévention effective, et les victimes |
obtiennent toutes les informations pertinentes en ce qui concerne les | obtiennent toutes les informations pertinentes en ce qui concerne les |
accidents médicaux dans les institutions et les pratiques, et d'autre | accidents médicaux dans les institutions et les pratiques, et d'autre |
part de pouvoir rompre la tendance actuelle qui conduit à une médecine | part de pouvoir rompre la tendance actuelle qui conduit à une médecine |
défensive. | défensive. |
Le fait que l'indemnisation des dommages soit retirée de la sphère de | Le fait que l'indemnisation des dommages soit retirée de la sphère de |
droit commun ne signifie pas que le prestataire est immunisé | droit commun ne signifie pas que le prestataire est immunisé |
complètement » (Doc. parl., Chambre, 2006-2007, DOC 51-3012/001, pp. | complètement » (Doc. parl., Chambre, 2006-2007, DOC 51-3012/001, pp. |
8-9). | 8-9). |
« Concrètement, la procédure proposée par le nouveau système peut se | « Concrètement, la procédure proposée par le nouveau système peut se |
résumer de la façon suivante. | résumer de la façon suivante. |
L'indemnisation des accidents thérapeutiques sera confiée aux | L'indemnisation des accidents thérapeutiques sera confiée aux |
entreprises d'assurance, sous le contrôle et la tutelle d'un Fonds qui | entreprises d'assurance, sous le contrôle et la tutelle d'un Fonds qui |
serait créé à cet effet. | serait créé à cet effet. |
Concrètement, on peut schématiser le système proposé comme suit : | Concrètement, on peut schématiser le système proposé comme suit : |
- Le patient qui s'estime victime d'un dommage indemnisable en vertu | - Le patient qui s'estime victime d'un dommage indemnisable en vertu |
de ce projet de loi s'adresse au Fonds. | de ce projet de loi s'adresse au Fonds. |
- Celui-ci examine la demande et la renvoie à l'assureur qu'il estime | - Celui-ci examine la demande et la renvoie à l'assureur qu'il estime |
compétent en fonction du ou des prestataires de soins concernés. En | compétent en fonction du ou des prestataires de soins concernés. En |
tout état de cause, l'assureur désigné par le Fonds sur base des | tout état de cause, l'assureur désigné par le Fonds sur base des |
règles de concours traite le dossier mais il lui est loisible de | règles de concours traite le dossier mais il lui est loisible de |
récupérer ultérieurement auprès d'un autre assureur en tout ou en | récupérer ultérieurement auprès d'un autre assureur en tout ou en |
partie l'éventuelle indemnité payée. | partie l'éventuelle indemnité payée. |
- L'assureur prend une décision de prise en charge ou refuse son | - L'assureur prend une décision de prise en charge ou refuse son |
intervention au motif qu'il n'y a pas de dommage. | intervention au motif qu'il n'y a pas de dommage. |
- Il soumet sa décision, au titre de proposition, au demandeur, qui | - Il soumet sa décision, au titre de proposition, au demandeur, qui |
dispose d'un délai pour communiquer à l'assureur et au Fonds ses | dispose d'un délai pour communiquer à l'assureur et au Fonds ses |
remarques sur cette proposition. | remarques sur cette proposition. |
- La proposition de l'assureur, accompagnée des remarques du | - La proposition de l'assureur, accompagnée des remarques du |
demandeur, est communiquée au Fonds. | demandeur, est communiquée au Fonds. |
- Celui-ci se prononce sur le dossier et, en cas de désaccord avec | - Celui-ci se prononce sur le dossier et, en cas de désaccord avec |
l'assureur, une procédure d'arbitrage entre ces deux instances, ainsi | l'assureur, une procédure d'arbitrage entre ces deux instances, ainsi |
qu'un recours contre la décision du collège d'arbitres, sont prévus. | qu'un recours contre la décision du collège d'arbitres, sont prévus. |
Dans ces deux dernières hypothèses, le demandeur perçoit | Dans ces deux dernières hypothèses, le demandeur perçoit |
l'incontestablement dû en attendant la décision du collège d'arbitres | l'incontestablement dû en attendant la décision du collège d'arbitres |
ou du tribunal. | ou du tribunal. |
- La victime peut introduire un recours contre la décision commune de | - La victime peut introduire un recours contre la décision commune de |
l'assureur et du Fonds. Le Tribunal se prononce alors sur l'existence | l'assureur et du Fonds. Le Tribunal se prononce alors sur l'existence |
du dommage et, le cas échéant, sur le montant de l'indemnité à payer. | du dommage et, le cas échéant, sur le montant de l'indemnité à payer. |
Pour les cas où le prestataire de soins ne serait pas assuré, un Fonds | Pour les cas où le prestataire de soins ne serait pas assuré, un Fonds |
commun de garantie est créé, à l'instar de ce qui existe pour le | commun de garantie est créé, à l'instar de ce qui existe pour le |
secteur automobile » (ibid., p. 11). | secteur automobile » (ibid., p. 11). |
B.2.2. Pour ce qui concerne les objectifs poursuivis par le | B.2.2. Pour ce qui concerne les objectifs poursuivis par le |
législateur, le Conseil d'Etat observe : | législateur, le Conseil d'Etat observe : |
« En poursuivant la mise en place du régime de réparation des dommages | « En poursuivant la mise en place du régime de réparation des dommages |
résultant de soins de santé, visé dans le projet, les auteurs du | résultant de soins de santé, visé dans le projet, les auteurs du |
projet entendent incontestablement réaliser un objectif d'intérêt | projet entendent incontestablement réaliser un objectif d'intérêt |
général. En effet, l'exposé des motifs invoque comme motifs de | général. En effet, l'exposé des motifs invoque comme motifs de |
justification du régime en projet, le caractère peu satisfaisant, pour | justification du régime en projet, le caractère peu satisfaisant, pour |
toutes les parties concernées, du régime traditionnel de la | toutes les parties concernées, du régime traditionnel de la |
responsabilité civile sur le plan médical, résultant notamment des | responsabilité civile sur le plan médical, résultant notamment des |
difficultés à démontrer la faute, de la lenteur de la procédure, de la | difficultés à démontrer la faute, de la lenteur de la procédure, de la |
non-indemnisation de 75 % des victimes, du sentiment d'un traitement | non-indemnisation de 75 % des victimes, du sentiment d'un traitement |
injuste et répressif chez les professionnels de la santé, des risques | injuste et répressif chez les professionnels de la santé, des risques |
de voir naître une médecine défensive, de l'augmentation des actions | de voir naître une médecine défensive, de l'augmentation des actions |
en justice et de la majoration des primes d'assurance, des problèmes | en justice et de la majoration des primes d'assurance, des problèmes |
liés au secret, et de la nécessité de rendre le niveau d'indemnisation | liés au secret, et de la nécessité de rendre le niveau d'indemnisation |
dans le nouveau régime à la fois crédible, juste et néanmoins | dans le nouveau régime à la fois crédible, juste et néanmoins |
abordable » (Doc. parl., Chambre, 2006-2007, DOC 51-3012/001, p. 50). | abordable » (Doc. parl., Chambre, 2006-2007, DOC 51-3012/001, p. 50). |
B.2.3. La première loi du 15 mai 2007 prévoit un double régime | B.2.3. La première loi du 15 mai 2007 prévoit un double régime |
d'indemnisation : | d'indemnisation : |
a) Lorsque le prestataire de soins est assuré, les indemnités allouées | a) Lorsque le prestataire de soins est assuré, les indemnités allouées |
doivent être payées par l'entreprise d'assurances et par le Fonds des | doivent être payées par l'entreprise d'assurances et par le Fonds des |
accidents soins de santé (ci-après : le Fonds) (article 26, § 1er). | accidents soins de santé (ci-après : le Fonds) (article 26, § 1er). |
Pour l'exécution de ses tâches, le Fonds est, conformément à l'article | Pour l'exécution de ses tâches, le Fonds est, conformément à l'article |
31, financé par : | 31, financé par : |
« 1° une dotation annuelle à charge de l'Etat; | « 1° une dotation annuelle à charge de l'Etat; |
2° une dotation annuelle à charge du Budget de l'Institut national | 2° une dotation annuelle à charge du Budget de l'Institut national |
d'Assurance Maladie Invalidité; | d'Assurance Maladie Invalidité; |
3° le revenu de l'action subrogatoire exercée conformément à l'article | 3° le revenu de l'action subrogatoire exercée conformément à l'article |
7; | 7; |
4° les produits financiers recueillis sur les sommes dont le Fonds | 4° les produits financiers recueillis sur les sommes dont le Fonds |
dispose » (article 31, § 1er, alinéa 1er). | dispose » (article 31, § 1er, alinéa 1er). |
« § 2. Nonobstant les dispositions de l'article 28, le financement des | « § 2. Nonobstant les dispositions de l'article 28, le financement des |
indemnités allouées en application de la présente loi est assuré, | indemnités allouées en application de la présente loi est assuré, |
outre par le Fonds alimenté conformément aux dispositions du § 1er, | outre par le Fonds alimenté conformément aux dispositions du § 1er, |
par les primes payées par les prestataires de soins aux entreprises | par les primes payées par les prestataires de soins aux entreprises |
d'assurance en application de la présente loi » (article 31, § 2, | d'assurance en application de la présente loi » (article 31, § 2, |
alinéa 1er). | alinéa 1er). |
b ) Lorsque le prestataire de soins n'est pas assuré, le Fonds commun | b ) Lorsque le prestataire de soins n'est pas assuré, le Fonds commun |
de garantie alloue l'intégralité de l'indemnité (article 26, § 4). | de garantie alloue l'intégralité de l'indemnité (article 26, § 4). |
Les entreprises d'assurances qui pratiquent l'assurance obligatoire en | Les entreprises d'assurances qui pratiquent l'assurance obligatoire en |
application de cette loi sont solidairement tenues d'effectuer au | application de cette loi sont solidairement tenues d'effectuer au |
Fonds commun de garantie les versements nécessaires pour | Fonds commun de garantie les versements nécessaires pour |
l'accomplissement de ses missions et pour supporter ses frais de | l'accomplissement de ses missions et pour supporter ses frais de |
fonctionnement (article 28, § 3, alinéa 1er). | fonctionnement (article 28, § 3, alinéa 1er). |
B.2.4. L'entrée en vigueur de ces deux lois du 15 mai 2007, fixée au 1er | B.2.4. L'entrée en vigueur de ces deux lois du 15 mai 2007, fixée au 1er |
janvier 2008, a été reportée par les lois du 21 décembre 2007 | janvier 2008, a été reportée par les lois du 21 décembre 2007 |
(Moniteur belge , 31 décembre 2007, quatrième édition) « à une date à | (Moniteur belge , 31 décembre 2007, quatrième édition) « à une date à |
fixer par le Roi et au plus tard [au] 1er janvier 2009 ». | fixer par le Roi et au plus tard [au] 1er janvier 2009 ». |
Dans les développements de la proposition de loi qui est devenue la | Dans les développements de la proposition de loi qui est devenue la |
première loi du 21 décembre 2007, il est dit à ce sujet : | première loi du 21 décembre 2007, il est dit à ce sujet : |
« La loi du 15 mai 2007 prévoit la responsabilité sans faute et une | « La loi du 15 mai 2007 prévoit la responsabilité sans faute et une |
indemnisation forfaitaire des dommages résultant de soins de santé. | indemnisation forfaitaire des dommages résultant de soins de santé. |
Cette loi a été publiée au Moniteur belge du 6 juillet 2007. Son | Cette loi a été publiée au Moniteur belge du 6 juillet 2007. Son |
entrée en vigueur est prévue le 1er janvier 2008. | entrée en vigueur est prévue le 1er janvier 2008. |
Il n'est pas réaliste de faire entrer cette loi en vigueur dans le | Il n'est pas réaliste de faire entrer cette loi en vigueur dans le |
délai prévu. Pour pouvoir fonctionner, toutes les structures prévues | délai prévu. Pour pouvoir fonctionner, toutes les structures prévues |
(Fonds des accidents soins de santé, Fonds commun de garantie, Bureau | (Fonds des accidents soins de santé, Fonds commun de garantie, Bureau |
de tarification) doivent être opérationnelles, ce qui est encore loin | de tarification) doivent être opérationnelles, ce qui est encore loin |
d'être le cas. Par ailleurs, différents arrêtés royaux doivent encore | d'être le cas. Par ailleurs, différents arrêtés royaux doivent encore |
être pris. La part du financement qui sera prise en charge par les | être pris. La part du financement qui sera prise en charge par les |
pouvoirs publics (Santé publique, INAMI) n'a pas encore été | pouvoirs publics (Santé publique, INAMI) n'a pas encore été |
budgétisée. | budgétisée. |
L'entrée en vigueur de la loi le 1er janvier 2008 débouchera sur une | L'entrée en vigueur de la loi le 1er janvier 2008 débouchera sur une |
immunité des médecins sur le plan civil. Ils ne pourront dès lors plus | immunité des médecins sur le plan civil. Ils ne pourront dès lors plus |
être tenus pour responsables et être attaqués sur la base du Code | être tenus pour responsables et être attaqués sur la base du Code |
civil. Le risque existe donc de se trouver face à un vide juridique, | civil. Le risque existe donc de se trouver face à un vide juridique, |
dont le citoyen pourrait imputer la responsabilité au gouvernement. | dont le citoyen pourrait imputer la responsabilité au gouvernement. |
En outre, le texte actuel de la loi devrait idéalement subir une série | En outre, le texte actuel de la loi devrait idéalement subir une série |
de modifications afin d'éviter des procédures s'étendant sur plusieurs | de modifications afin d'éviter des procédures s'étendant sur plusieurs |
années et de prévenir les incohérences en ce qui concerne le champ | années et de prévenir les incohérences en ce qui concerne le champ |
d'application, qui sont la conséquence d'une mauvaise rédaction de | d'application, qui sont la conséquence d'une mauvaise rédaction de |
différents articles de la loi. De nombreux observateurs soulignent de | différents articles de la loi. De nombreux observateurs soulignent de |
plus en plus souvent le caractère ' confus ' de l'actuel texte de la | plus en plus souvent le caractère ' confus ' de l'actuel texte de la |
loi. | loi. |
Il s'indique dès lors que le Roi fixe la date d'entrée en vigueur de | Il s'indique dès lors que le Roi fixe la date d'entrée en vigueur de |
la loi dès que les structures seront au point et que les améliorations | la loi dès que les structures seront au point et que les améliorations |
auront été apportées au texte » (Doc. parl., Chambre, 2007-2008, DOC | auront été apportées au texte » (Doc. parl., Chambre, 2007-2008, DOC |
52-0407/001, p. 3). | 52-0407/001, p. 3). |
Les développements de la proposition de loi qui est devenue la | Les développements de la proposition de loi qui est devenue la |
deuxième loi du 21 décembre 2007 sont libellés dans des termes | deuxième loi du 21 décembre 2007 sont libellés dans des termes |
similaires (Doc. parl., Chambre, 2007-2008, DOC 52-0476/001, p. 3). | similaires (Doc. parl., Chambre, 2007-2008, DOC 52-0476/001, p. 3). |
B.2.5. L'article 97 de la loi du 22 décembre 2008 portant des | B.2.5. L'article 97 de la loi du 22 décembre 2008 portant des |
dispositions diverses (I) (Moniteur belge , 29 décembre 2008), entré | dispositions diverses (I) (Moniteur belge , 29 décembre 2008), entré |
en vigueur le 31 décembre 2008 (article 98), a supprimé, dans | en vigueur le 31 décembre 2008 (article 98), a supprimé, dans |
l'article 35, § 1er, de la première loi du 15 mai 2007, modifié par la | l'article 35, § 1er, de la première loi du 15 mai 2007, modifié par la |
première loi du 21 décembre 2007, les mots « et au plus tard le 1er | première loi du 21 décembre 2007, les mots « et au plus tard le 1er |
janvier 2009 ». | janvier 2009 ». |
L'article 2 de la loi du 22 décembre 2008 portant des dispositions | L'article 2 de la loi du 22 décembre 2008 portant des dispositions |
diverses (II) (Moniteur belge , 29 décembre 2008), entré en vigueur le | diverses (II) (Moniteur belge , 29 décembre 2008), entré en vigueur le |
31 décembre 2008 (article 3), a supprimé, dans l'article 5 de la | 31 décembre 2008 (article 3), a supprimé, dans l'article 5 de la |
deuxième loi du 15 mai 2007, modifié par la deuxième loi du 21 | deuxième loi du 15 mai 2007, modifié par la deuxième loi du 21 |
décembre 2007, les mots « et au plus tard le 1er janvier 2009 ». | décembre 2007, les mots « et au plus tard le 1er janvier 2009 ». |
Quant au fond | Quant au fond |
En ce qui concerne la première loi du 15 mai 2007 | En ce qui concerne la première loi du 15 mai 2007 |
Premier moyen | Premier moyen |
B.3. Le premier moyen, dirigé contre l'article 26, § 2, de la première | B.3. Le premier moyen, dirigé contre l'article 26, § 2, de la première |
loi du 15 mai 2007, est pris de la violation des articles 10 et 11 de | loi du 15 mai 2007, est pris de la violation des articles 10 et 11 de |
la Constitution. | la Constitution. |
B.4.1. Sur la base de l'article 26, § 2, attaqué, le montant des | B.4.1. Sur la base de l'article 26, § 2, attaqué, le montant des |
indemnités est « réparti entre le Fonds et l'entreprise d'assurances | indemnités est « réparti entre le Fonds et l'entreprise d'assurances |
concernée ». | concernée ». |
Cette disposition violerait le principe d'égalité et de | Cette disposition violerait le principe d'égalité et de |
non-discrimination, en ce qu'elle instaurerait une différence de | non-discrimination, en ce qu'elle instaurerait une différence de |
traitement entre, d'une part, le Fonds des accidents soins de santé | traitement entre, d'une part, le Fonds des accidents soins de santé |
et, d'autre part, l'entreprise d'assurances concernée, parce que le | et, d'autre part, l'entreprise d'assurances concernée, parce que le |
Fonds - contrairement à l'entreprise d'assurances concernée - | Fonds - contrairement à l'entreprise d'assurances concernée - |
disposerait de moyens financiers illimités. | disposerait de moyens financiers illimités. |
B.4.2. Pour satisfaire aux exigences de l'article 6 de la loi spéciale | B.4.2. Pour satisfaire aux exigences de l'article 6 de la loi spéciale |
du 6 janvier 1989, les moyens de la requête doivent indiquer, parmi | du 6 janvier 1989, les moyens de la requête doivent indiquer, parmi |
les règles dont la Cour garantit le respect, celles qui seraient | les règles dont la Cour garantit le respect, celles qui seraient |
violées ainsi que les dispositions qui violeraient ces règles et | violées ainsi que les dispositions qui violeraient ces règles et |
exposer comment ces règles auraient été transgressées par ces | exposer comment ces règles auraient été transgressées par ces |
dispositions. | dispositions. |
Dès lors que la partie requérante se limite à critiquer une différence | Dès lors que la partie requérante se limite à critiquer une différence |
de traitement entre le Fonds et l'entreprise d'assurances concernée, | de traitement entre le Fonds et l'entreprise d'assurances concernée, |
sans exposer in concreto comment le principe d'égalité et de | sans exposer in concreto comment le principe d'égalité et de |
non-discrimination pourrait s'en trouver violé, le moyen ne satisfait | non-discrimination pourrait s'en trouver violé, le moyen ne satisfait |
pas à ces exigences. | pas à ces exigences. |
B.5.1. Dans son mémoire en réponse, la partie requérante invoque une | B.5.1. Dans son mémoire en réponse, la partie requérante invoque une |
différence de traitement discriminatoire entre, d'une part, la | différence de traitement discriminatoire entre, d'une part, la |
catégorie des grands groupes financiers d'assurance et, d'autre part, | catégorie des grands groupes financiers d'assurance et, d'autre part, |
la catégorie des entreprises d'assurances spécialisées en | la catégorie des entreprises d'assurances spécialisées en |
responsabilité médicale, alors que ces deux catégories ne | responsabilité médicale, alors que ces deux catégories ne |
disposeraient pas des mêmes moyens financiers. | disposeraient pas des mêmes moyens financiers. |
B.5.2. Une partie requérante ne peut modifier, dans son mémoire en | B.5.2. Une partie requérante ne peut modifier, dans son mémoire en |
réponse, la portée d'un moyen invoqué dans la requête en désignant | réponse, la portée d'un moyen invoqué dans la requête en désignant |
dans ce mémoire d'autres catégories de personnes à comparer que celles | dans ce mémoire d'autres catégories de personnes à comparer que celles |
mentionnées dans la requête. | mentionnées dans la requête. |
B.6.1. Sur la base de l'article 26, § 2, attaqué, le montant des | B.6.1. Sur la base de l'article 26, § 2, attaqué, le montant des |
réparations est réparti « selon des modalités déterminées par le Roi | réparations est réparti « selon des modalités déterminées par le Roi |
par arrêté délibéré en Conseil des ministres ». | par arrêté délibéré en Conseil des ministres ». |
Cette disposition violerait le principe d'égalité et de | Cette disposition violerait le principe d'égalité et de |
non-discrimination, combiné avec le principe de la sécurité juridique, | non-discrimination, combiné avec le principe de la sécurité juridique, |
en ce qu'un pouvoir d'appréciation trop large serait accordé au Roi, | en ce qu'un pouvoir d'appréciation trop large serait accordé au Roi, |
en ce qui concerne la fixation de la clef de répartition. | en ce qui concerne la fixation de la clef de répartition. |
B.6.2. Par l'article 26, § 2, le législateur habilite le Roi à fixer | B.6.2. Par l'article 26, § 2, le législateur habilite le Roi à fixer |
la clef selon laquelle le montant des indemnités est réparti entre le | la clef selon laquelle le montant des indemnités est réparti entre le |
Fonds et l'entreprise d'assurances concernée. Ceci ne concerne | Fonds et l'entreprise d'assurances concernée. Ceci ne concerne |
toutefois pas une matière réservée à la loi par la Constitution, de | toutefois pas une matière réservée à la loi par la Constitution, de |
sorte que l'habilitation critiquée n'est pas inconstitutionnelle. | sorte que l'habilitation critiquée n'est pas inconstitutionnelle. |
Par ailleurs, la Cour ne peut se prononcer sur le caractère justifié | Par ailleurs, la Cour ne peut se prononcer sur le caractère justifié |
ou non d'une différence de traitement au regard des articles 10 et 11 | ou non d'une différence de traitement au regard des articles 10 et 11 |
de la Constitution que si cette différence est imputable à une norme | de la Constitution que si cette différence est imputable à une norme |
législative. A cet égard, il y a lieu de relever que lorsqu'un | législative. A cet égard, il y a lieu de relever que lorsqu'un |
législateur délègue, il faut supposer, sauf indications contraires, | législateur délègue, il faut supposer, sauf indications contraires, |
qu'il entend exclusivement habiliter le délégué à faire de son pouvoir | qu'il entend exclusivement habiliter le délégué à faire de son pouvoir |
un usage conforme aux articles 10 et 11 de la Constitution. C'est au | un usage conforme aux articles 10 et 11 de la Constitution. C'est au |
juge administratif et au juge judiciaire qu'il appartient de contrôler | juge administratif et au juge judiciaire qu'il appartient de contrôler |
dans quelle mesure le délégué aurait excédé les termes de | dans quelle mesure le délégué aurait excédé les termes de |
l'habilitation qui lui a été conférée. | l'habilitation qui lui a été conférée. |
B.7.1. En vertu de l'article 26, § 2, attaqué, l'arrêté royal visé | B.7.1. En vertu de l'article 26, § 2, attaqué, l'arrêté royal visé |
dans cette disposition est pris « après avis du Fonds ». | dans cette disposition est pris « après avis du Fonds ». |
Cette disposition violerait le principe d'égalité et de | Cette disposition violerait le principe d'égalité et de |
non-discrimination, en ce que seul le Fonds - à l'exclusion des | non-discrimination, en ce que seul le Fonds - à l'exclusion des |
entreprises d'assurances - sera consulté avant que soit pris l'arrêté | entreprises d'assurances - sera consulté avant que soit pris l'arrêté |
royal en question et en ce que les entreprises d'assurances ne | royal en question et en ce que les entreprises d'assurances ne |
comptent dans ce Fonds que trois représentants sur un total de 17 | comptent dans ce Fonds que trois représentants sur un total de 17 |
membres. | membres. |
B.7.2. Il appartient au législateur, s'il décide de créer un Fonds, de | B.7.2. Il appartient au législateur, s'il décide de créer un Fonds, de |
fixer la composition de son comité de gestion, comme il l'a fait à | fixer la composition de son comité de gestion, comme il l'a fait à |
l'article 13, § 2. | l'article 13, § 2. |
Cette disposition n'est toutefois pas attaquée par la partie | Cette disposition n'est toutefois pas attaquée par la partie |
requérante, de sorte que le moyen est irrecevable en tant qu'il | requérante, de sorte que le moyen est irrecevable en tant qu'il |
critique la composition du Fonds. | critique la composition du Fonds. |
En outre, parmi les droits reconnus aux Belges et qui doivent par | En outre, parmi les droits reconnus aux Belges et qui doivent par |
conséquent, en vertu des articles 10 et 11 de la Constitution, être | conséquent, en vertu des articles 10 et 11 de la Constitution, être |
assurés sans discrimination, ne figure pas un droit d'être associé à | assurés sans discrimination, ne figure pas un droit d'être associé à |
la remise d'avis non contraignants à l'autorité. | la remise d'avis non contraignants à l'autorité. |
B.8. Le premier moyen n'est pas fondé. | B.8. Le premier moyen n'est pas fondé. |
Deuxième moyen | Deuxième moyen |
B.9. Le deuxième moyen, dirigé contre l'article 26, § 4, l'article 28, | B.9. Le deuxième moyen, dirigé contre l'article 26, § 4, l'article 28, |
§ 3, et l'article 29, § 3, alinéa 1er, de la première loi du 15 mai | § 3, et l'article 29, § 3, alinéa 1er, de la première loi du 15 mai |
2007, est pris de la violation des articles 10, 11, 16 et 170 de la | 2007, est pris de la violation des articles 10, 11, 16 et 170 de la |
Constitution. Il comprend trois branches. | Constitution. Il comprend trois branches. |
B.10. Dans la mesure où le moyen est dirigé contre l'article 29, § 3, | B.10. Dans la mesure où le moyen est dirigé contre l'article 29, § 3, |
alinéa 1er, il est irrecevable puisque la partie requérante n'expose | alinéa 1er, il est irrecevable puisque la partie requérante n'expose |
pas de quelle manière cette disposition, selon laquelle le Fonds | pas de quelle manière cette disposition, selon laquelle le Fonds |
commun de garantie se charge du secrétariat et de la gestion | commun de garantie se charge du secrétariat et de la gestion |
journalière du Bureau de tarification, violerait les dispositions | journalière du Bureau de tarification, violerait les dispositions |
citées au moyen. | citées au moyen. |
Première branche | Première branche |
B.11. L'article 26, § 4, et l'article 28, § 3, alinéa 1er, violeraient | B.11. L'article 26, § 4, et l'article 28, § 3, alinéa 1er, violeraient |
le principe d'égalité et de non-discrimination, en ce que, sur la base | le principe d'égalité et de non-discrimination, en ce que, sur la base |
de ces dispositions, lorsque le prestataire de soins n'a pas conclu | de ces dispositions, lorsque le prestataire de soins n'a pas conclu |
d'assurance, le Fonds commun de garantie paierait l'intégralité de | d'assurance, le Fonds commun de garantie paierait l'intégralité de |
l'indemnité, sans intervention du Fonds des accidents soins de santé. | l'indemnité, sans intervention du Fonds des accidents soins de santé. |
Le financement du Fonds commun de garantie serait toutefois totalement | Le financement du Fonds commun de garantie serait toutefois totalement |
à charge des entreprises d'assurances. | à charge des entreprises d'assurances. |
B.12.1. Au cours des travaux préparatoires, il a été observé ce qui | B.12.1. Au cours des travaux préparatoires, il a été observé ce qui |
suit au sujet du Fonds commun de garantie : | suit au sujet du Fonds commun de garantie : |
« Cet article [28] prévoit la création d'un Fonds commun de garantie, | « Cet article [28] prévoit la création d'un Fonds commun de garantie, |
conformément à ce qui existe en matière d'assurance automobile. | conformément à ce qui existe en matière d'assurance automobile. |
Ce Fonds prend ainsi en charge le traitement des dossiers impliquant | Ce Fonds prend ainsi en charge le traitement des dossiers impliquant |
les prestataires non assurés en violation des dispositions de la | les prestataires non assurés en violation des dispositions de la |
présente loi, comme le ferait l'entreprise d'assurance si le | présente loi, comme le ferait l'entreprise d'assurance si le |
prestataire était assuré. | prestataire était assuré. |
Il prend également en charge l'intégralité du paiement des indemnités | Il prend également en charge l'intégralité du paiement des indemnités |
dues aux demandeurs. | dues aux demandeurs. |
Il est alimenté, comme le Fonds de garantie automobile, par des | Il est alimenté, comme le Fonds de garantie automobile, par des |
versements à effectuer par les entreprises d'assurance qui pratiquent | versements à effectuer par les entreprises d'assurance qui pratiquent |
l'assurance obligatoire conformément à la présente loi. | l'assurance obligatoire conformément à la présente loi. |
Le § 4 de l'article [30] permet à ce Fonds commun de garantie de | Le § 4 de l'article [30] permet à ce Fonds commun de garantie de |
récupérer rétroactivement les primes non versées par le prestataire, | récupérer rétroactivement les primes non versées par le prestataire, |
ainsi que de lui imposer une amende administrative » (Doc. parl., | ainsi que de lui imposer une amende administrative » (Doc. parl., |
Chambre, 2006-2007, DOC 51-3012/001, pp. 21-22). | Chambre, 2006-2007, DOC 51-3012/001, pp. 21-22). |
B.12.2. Par la création d'un Fonds commun de garantie, le législateur | B.12.2. Par la création d'un Fonds commun de garantie, le législateur |
vise à prévoir l'indemnisation de la victime d'un dommage résultant de | vise à prévoir l'indemnisation de la victime d'un dommage résultant de |
soins de santé donnés par un prestataire de soins non assuré. | soins de santé donnés par un prestataire de soins non assuré. |
Cette réglementation s'inscrit dans les objectifs du législateur | Cette réglementation s'inscrit dans les objectifs du législateur |
rappelés en B.2.2. | rappelés en B.2.2. |
B.12.3. La différence en matière de financement du Fonds, d'une part, | B.12.3. La différence en matière de financement du Fonds, d'une part, |
et du Fonds commun de garantie, d'autre part, est fondée sur un | et du Fonds commun de garantie, d'autre part, est fondée sur un |
critère objectif, à savoir l'intervention en vue d'indemniser un | critère objectif, à savoir l'intervention en vue d'indemniser un |
dommage causé par un prestataire de soins assuré ou non. | dommage causé par un prestataire de soins assuré ou non. |
B.12.4. Lorsqu'un prestataire de soins assuré a causé un dommage, | B.12.4. Lorsqu'un prestataire de soins assuré a causé un dommage, |
l'entreprise d'assurances concernée est assistée par le Fonds dans son | l'entreprise d'assurances concernée est assistée par le Fonds dans son |
obligation de payer une indemnité. Cette entreprise d'assurances a | obligation de payer une indemnité. Cette entreprise d'assurances a |
perçu les primes d'assurance des prestataires de soins qu'elle assure. | perçu les primes d'assurance des prestataires de soins qu'elle assure. |
Lorsqu'un prestataire de soins non assuré a causé un dommage, | Lorsqu'un prestataire de soins non assuré a causé un dommage, |
l'entreprise d'assurances concernée est assistée, dans son obligation | l'entreprise d'assurances concernée est assistée, dans son obligation |
de payer une indemnité, par les autres entreprises d'assurances qui | de payer une indemnité, par les autres entreprises d'assurances qui |
pratiquent l'assurance obligatoire, via le mécanisme de solidarité | pratiquent l'assurance obligatoire, via le mécanisme de solidarité |
prévu à l'article 28, § 3, alinéa 1er, attaqué. | prévu à l'article 28, § 3, alinéa 1er, attaqué. |
En outre, l'article 30, § 4, prévoit la possibilité pour le Fonds | En outre, l'article 30, § 4, prévoit la possibilité pour le Fonds |
commun de garantie de récupérer avec effet rétroactif les primes dues | commun de garantie de récupérer avec effet rétroactif les primes dues |
et non payées auprès de chaque prestataire de soins et de chaque | et non payées auprès de chaque prestataire de soins et de chaque |
établissement de soins non assurés et d'imposer une amende | établissement de soins non assurés et d'imposer une amende |
administrative. | administrative. |
Il s'ensuit que les dispositions attaquées sont raisonnablement | Il s'ensuit que les dispositions attaquées sont raisonnablement |
justifiées. | justifiées. |
B.13. Le deuxième moyen n'est pas fondé en sa première branche. | B.13. Le deuxième moyen n'est pas fondé en sa première branche. |
Deuxième branche | Deuxième branche |
B.14. L'article 28, § 3, alinéa 1er, combiné avec l'article 28, § 1er, | B.14. L'article 28, § 3, alinéa 1er, combiné avec l'article 28, § 1er, |
violerait l'article 16 de la Constitution, en ce que l'obligation, | violerait l'article 16 de la Constitution, en ce que l'obligation, |
pour les entreprises d'assurances concernées, d'assumer solidairement | pour les entreprises d'assurances concernées, d'assumer solidairement |
le financement du Fonds commun de garantie constituerait une | le financement du Fonds commun de garantie constituerait une |
expropriation sans juste et préalable indemnité. | expropriation sans juste et préalable indemnité. |
B.15. A supposer que la disposition attaquée constitue une ingérence | B.15. A supposer que la disposition attaquée constitue une ingérence |
dans le droit de propriété garanti par l'article 16 de la Constitution | dans le droit de propriété garanti par l'article 16 de la Constitution |
et par l'article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention | et par l'article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention |
européenne des droits de l'homme, le législateur doit réaliser un | européenne des droits de l'homme, le législateur doit réaliser un |
juste équilibre entre les impératifs de l'intérêt général et ceux de | juste équilibre entre les impératifs de l'intérêt général et ceux de |
la protection du droit au respect des biens. Il doit exister un | la protection du droit au respect des biens. Il doit exister un |
rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et | rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et |
le but poursuivi. | le but poursuivi. |
La mesure attaquée s'inscrit dans l'objectif d'intérêt général | La mesure attaquée s'inscrit dans l'objectif d'intérêt général |
poursuivi par le législateur et rappelé en B.2.2, qui est d'instaurer | poursuivi par le législateur et rappelé en B.2.2, qui est d'instaurer |
un système de réparation des dommages résultant de soins de santé. | un système de réparation des dommages résultant de soins de santé. |
La mesure attaquée ne porte pas atteinte de manière disproportionnée | La mesure attaquée ne porte pas atteinte de manière disproportionnée |
au droit de propriété de la partie requérante dès lors que les | au droit de propriété de la partie requérante dès lors que les |
entreprises d'assurance concernées disposent de moyens financiers par | entreprises d'assurance concernées disposent de moyens financiers par |
le biais des primes d'assurances versées par les prestataires de | le biais des primes d'assurances versées par les prestataires de |
soins. | soins. |
B.16. Le deuxième moyen n'est pas fondé en sa deuxième branche. | B.16. Le deuxième moyen n'est pas fondé en sa deuxième branche. |
Troisième branche | Troisième branche |
B.17. L'article 28, § 3, alinéa 2, violerait le principe de légalité | B.17. L'article 28, § 3, alinéa 2, violerait le principe de légalité |
contenu dans l'article 170 de la Constitution, en ce que l'obligation | contenu dans l'article 170 de la Constitution, en ce que l'obligation |
de cotisation prévue par la mesure attaquée serait un impôt dont les | de cotisation prévue par la mesure attaquée serait un impôt dont les |
éléments essentiels devraient être fixés par le législateur et non par | éléments essentiels devraient être fixés par le législateur et non par |
le Roi. | le Roi. |
B.18. Comme l'a observé la section de législation du Conseil d'Etat, | B.18. Comme l'a observé la section de législation du Conseil d'Etat, |
les cotisations obligatoires dues par les entreprises d'assurances en | les cotisations obligatoires dues par les entreprises d'assurances en |
vue de financer le Fonds commun de garantie sont des impôts au sens de | vue de financer le Fonds commun de garantie sont des impôts au sens de |
l'article 170 de la Constitution (Doc. parl., Chambre, 2006-2007, DOC | l'article 170 de la Constitution (Doc. parl., Chambre, 2006-2007, DOC |
51-3012/001, p. 61). | 51-3012/001, p. 61). |
B.19. Il se déduit des articles 170, § 1er, et 172, alinéa 2, de la | B.19. Il se déduit des articles 170, § 1er, et 172, alinéa 2, de la |
Constitution qu'aucun impôt ne peut être levé et qu'aucune exemption | Constitution qu'aucun impôt ne peut être levé et qu'aucune exemption |
d'impôt ne peut être accordée sans qu'ait été recueilli le | d'impôt ne peut être accordée sans qu'ait été recueilli le |
consentement des contribuables, exprimé par leurs représentants. Il | consentement des contribuables, exprimé par leurs représentants. Il |
s'ensuit que la matière fiscale est une compétence que la Constitution | s'ensuit que la matière fiscale est une compétence que la Constitution |
réserve à la loi et que toute délégation qui porte sur la | réserve à la loi et que toute délégation qui porte sur la |
détermination de l'un des éléments essentiels de l'impôt est, en | détermination de l'un des éléments essentiels de l'impôt est, en |
principe, inconstitutionnelle. | principe, inconstitutionnelle. |
B.20. L'article 28, § 3, alinéa 2, attaqué, habilite le Roi à fixer | B.20. L'article 28, § 3, alinéa 2, attaqué, habilite le Roi à fixer |
chaque année la règle de calcul des versements à effectuer par les | chaque année la règle de calcul des versements à effectuer par les |
entreprises d'assurances. Cette disposition revient à habiliter le Roi | entreprises d'assurances. Cette disposition revient à habiliter le Roi |
à fixer un élément essentiel de l'impôt, à savoir le taux | à fixer un élément essentiel de l'impôt, à savoir le taux |
d'imposition. En outre, la loi ne prévoit pas de confirmation dans un | d'imposition. En outre, la loi ne prévoit pas de confirmation dans un |
délai relativement bref. | délai relativement bref. |
Dès lors, l'impôt instauré par la disposition attaquée viole l'article | Dès lors, l'impôt instauré par la disposition attaquée viole l'article |
170, § 1er, de la Constitution. | 170, § 1er, de la Constitution. |
B.21. Le deuxième moyen est fondé en sa troisième branche. | B.21. Le deuxième moyen est fondé en sa troisième branche. |
En ce qui concerne la deuxième loi du 15 mai 2007 | En ce qui concerne la deuxième loi du 15 mai 2007 |
B.22. Selon le moyen unique, la deuxième loi du 15 mai 2007 violerait | B.22. Selon le moyen unique, la deuxième loi du 15 mai 2007 violerait |
les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec l'article 144 | les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec l'article 144 |
de la Constitution, en ce que, sur la base du règlement particulier | de la Constitution, en ce que, sur la base du règlement particulier |
des différends qu'elle prévoit, une catégorie de citoyens, à savoir | des différends qu'elle prévoit, une catégorie de citoyens, à savoir |
les victimes d'un dommage résultant de soins de santé et les assureurs | les victimes d'un dommage résultant de soins de santé et les assureurs |
des prestataires de soins, serait privée du droit de soumettre à la | des prestataires de soins, serait privée du droit de soumettre à la |
compétence exclusive des tribunaux de l'ordre judiciaire des litiges | compétence exclusive des tribunaux de l'ordre judiciaire des litiges |
portant sur des droits civils, et ce dès le premier degré d'instance. | portant sur des droits civils, et ce dès le premier degré d'instance. |
B.23. La deuxième loi du 15 mai 2007 dispose : | B.23. La deuxième loi du 15 mai 2007 dispose : |
« CHAPITRE Ier. - Disposition générale | « CHAPITRE Ier. - Disposition générale |
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de |
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de |
la Constitution. | la Constitution. |
CHAPITRE II. - Arbitrage | CHAPITRE II. - Arbitrage |
Art. 2.§ 1er. En cas de désaccord entre le Fonds visé à l'article 12 |
Art. 2.§ 1er. En cas de désaccord entre le Fonds visé à l'article 12 |
de la loi du 15 mai 2007 relative à l'indemnisation des dommages | de la loi du 15 mai 2007 relative à l'indemnisation des dommages |
résultant de soins de santé et l'entreprise d'assurances, le Fonds et | résultant de soins de santé et l'entreprise d'assurances, le Fonds et |
l'entreprise d'assurance désignent chacun un arbitre qui en désignent | l'entreprise d'assurance désignent chacun un arbitre qui en désignent |
un troisième de commun accord. Ceux-ci forment un collège. | un troisième de commun accord. Ceux-ci forment un collège. |
§ 2. Ce collège a pour mission de concilier les points de vue du Fonds | § 2. Ce collège a pour mission de concilier les points de vue du Fonds |
et de l'entreprise d'assurances et, le cas échéant, de formuler une | et de l'entreprise d'assurances et, le cas échéant, de formuler une |
décision qui sera réputée commune entre le Fonds et l'entreprise | décision qui sera réputée commune entre le Fonds et l'entreprise |
d'assurance. | d'assurance. |
Il dispose pour ce faire d'un délai de 80 jours après l'expiration du | Il dispose pour ce faire d'un délai de 80 jours après l'expiration du |
délai fixé à l'article 25 de la loi du 15 mai 2007 relative à | délai fixé à l'article 25 de la loi du 15 mai 2007 relative à |
l'indemnisation des dommages résultant de soins de santé, compte tenu | l'indemnisation des dommages résultant de soins de santé, compte tenu |
des périodes de suspension. Il peut faire organiser une | des périodes de suspension. Il peut faire organiser une |
contre-expertise dont le coût est supporté pour moitié par | contre-expertise dont le coût est supporté pour moitié par |
l'entreprise d'assurance concernée et pour moitié par le Fonds. | l'entreprise d'assurance concernée et pour moitié par le Fonds. |
Le collège entend le demandeur ou son représentant avant de rendre sa | Le collège entend le demandeur ou son représentant avant de rendre sa |
décision. | décision. |
Le collège notifie sa décision au Fonds et à l'entreprise d'assurances | Le collège notifie sa décision au Fonds et à l'entreprise d'assurances |
par courrier recommandé à la poste dans le délai de 80 jours. | par courrier recommandé à la poste dans le délai de 80 jours. |
§ 3. La décision du collège est réputée former la volonté commune du | § 3. La décision du collège est réputée former la volonté commune du |
Fonds et de l'entreprise d'assurances, qui se l'approprient. | Fonds et de l'entreprise d'assurances, qui se l'approprient. |
L'entreprise d'assurances notifie la décision au demandeur dans le | L'entreprise d'assurances notifie la décision au demandeur dans le |
délai fixé à l'article 25 de la loi du 15 mai 2007 relative à | délai fixé à l'article 25 de la loi du 15 mai 2007 relative à |
l'indemnisation des dommages résultant de soins de santé. | l'indemnisation des dommages résultant de soins de santé. |
CHAPITRE III. | CHAPITRE III. |
Art. 3.§ 1er. Le Tribunal du Travail connaît des recours des |
Art. 3.§ 1er. Le Tribunal du Travail connaît des recours des |
demandeurs contre les décisions visées à l'article 25, § 1er, de la | demandeurs contre les décisions visées à l'article 25, § 1er, de la |
loi du 15 mai 2007 relative à l'indemnisation des dommages résultant | loi du 15 mai 2007 relative à l'indemnisation des dommages résultant |
de soins de santé et contre les décisions du Fonds commun de Garantie | de soins de santé et contre les décisions du Fonds commun de Garantie |
visé à l'article 28 de la même loi. | visé à l'article 28 de la même loi. |
A peine de déchéance, le recours est introduit par requête déposée au | A peine de déchéance, le recours est introduit par requête déposée au |
greffe du Tribunal du Travail du domicile du demandeur dans les | greffe du Tribunal du Travail du domicile du demandeur dans les |
nonante jours suivant la date de réception de cette décision. | nonante jours suivant la date de réception de cette décision. |
Ce même recours est ouvert aux demandeurs dont la demande n'a pas | Ce même recours est ouvert aux demandeurs dont la demande n'a pas |
donné lieu à une décision dans le délai visé à l'article 25. | donné lieu à une décision dans le délai visé à l'article 25. |
Le Tribunal statue en première instance des décisions du Fonds et de | Le Tribunal statue en première instance des décisions du Fonds et de |
l'entreprise d'assurances. Il jouit d'une compétence de pleine | l'entreprise d'assurances. Il jouit d'une compétence de pleine |
juridiction, en appliquant les critères et les conditions prévus par | juridiction, en appliquant les critères et les conditions prévus par |
la loi du 15 mai 2007 relative à l'indemnisation des dommages | la loi du 15 mai 2007 relative à l'indemnisation des dommages |
résultant de soins de santé. | résultant de soins de santé. |
§ 2. L'entreprise d'assurance ou le Fonds qui conteste la décision du | § 2. L'entreprise d'assurance ou le Fonds qui conteste la décision du |
collège d'arbitres visée à l'article 2 introduit, à peine [de | collège d'arbitres visée à l'article 2 introduit, à peine [de |
déchéance], un recours par voie de requête contre cette décision dans | déchéance], un recours par voie de requête contre cette décision dans |
le mois qui suit sa notification. | le mois qui suit sa notification. |
En attendant la décision du Tribunal du Travail, la décision | En attendant la décision du Tribunal du Travail, la décision |
provisionnelle visée à l'article 24, § 4, de la loi du 15 mai 2007 | provisionnelle visée à l'article 24, § 4, de la loi du 15 mai 2007 |
relative à l'indemnisation des dommages résultant de soins de santé | relative à l'indemnisation des dommages résultant de soins de santé |
continue à s'appliquer et le demandeur est informé du recours. | continue à s'appliquer et le demandeur est informé du recours. |
Le solde éventuel dû au demandeur en application de la décision du | Le solde éventuel dû au demandeur en application de la décision du |
Tribunal lui est payé accompagné d'intérêts au taux légal à la charge | Tribunal lui est payé accompagné d'intérêts au taux légal à la charge |
exclusive de la partie qui introduit le recours contre la décision du | exclusive de la partie qui introduit le recours contre la décision du |
collège d'arbitres. | collège d'arbitres. |
Art. 4.Un recours peut être déposé contre les décisions visées à |
Art. 4.Un recours peut être déposé contre les décisions visées à |
l'article 30, § 4, alinéa 2, de la loi du 15 mai 2007 relative à | l'article 30, § 4, alinéa 2, de la loi du 15 mai 2007 relative à |
l'indemnisation des dommages résultant de soins de santé; il peut être | l'indemnisation des dommages résultant de soins de santé; il peut être |
interjeté appel auprès du Tribunal du Travail de l'arrondissement dans | interjeté appel auprès du Tribunal du Travail de l'arrondissement dans |
lequel le Fonds commun de garantie a son siège contre les décisions | lequel le Fonds commun de garantie a son siège contre les décisions |
visées à l'article 30, § 4, alinéa 3, de la même loi 3, dans les | visées à l'article 30, § 4, alinéa 3, de la même loi 3, dans les |
formes et les délais fixés par le Roi. | formes et les délais fixés par le Roi. |
CHAPITRE IV. - Entrée en vigueur | CHAPITRE IV. - Entrée en vigueur |
Art. 5.La présente loi entre en vigueur à la date fixée par le Roi et |
Art. 5.La présente loi entre en vigueur à la date fixée par le Roi et |
au plus tard le 1er janvier 2009 ». | au plus tard le 1er janvier 2009 ». |
B.24.1. Selon le Conseil d'Etat, le projet originaire ne faisait pas | B.24.1. Selon le Conseil d'Etat, le projet originaire ne faisait pas |
apparaître si un recours en annulation pouvait être introduit contre | apparaître si un recours en annulation pouvait être introduit contre |
la décision du (des) arbitre(s) : | la décision du (des) arbitre(s) : |
« Le projet n'indique pas clairement si les dispositions des articles | « Le projet n'indique pas clairement si les dispositions des articles |
1676 et suivants du Code judiciaire sont applicables. La question se | 1676 et suivants du Code judiciaire sont applicables. La question se |
pose notamment de savoir si la décision de l'arbitre (ou des arbitres | pose notamment de savoir si la décision de l'arbitre (ou des arbitres |
- voir observation 80) visée à l'article 25, § 3, du projet peut faire | - voir observation 80) visée à l'article 25, § 3, du projet peut faire |
l'objet d'une demande d'annulation. Même si cela était possible, le | l'objet d'une demande d'annulation. Même si cela était possible, le |
caractère obligatoire du recours à l'arbitrage entraînerait à | caractère obligatoire du recours à l'arbitrage entraînerait à |
l'exclusion d'un recours au juge ordinaire et serait dès lors | l'exclusion d'un recours au juge ordinaire et serait dès lors |
contraire tant aux articles 144 et 146, seconde phrase, de la | contraire tant aux articles 144 et 146, seconde phrase, de la |
Constitution qu'à l'article 6 de la Convention européenne de | Constitution qu'à l'article 6 de la Convention européenne de |
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. | sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. |
En soi, le caractère obligatoire du recours à une procédure arbitrale | En soi, le caractère obligatoire du recours à une procédure arbitrale |
ne serait pas problématique si la décision pouvait faire l'objet d'un | ne serait pas problématique si la décision pouvait faire l'objet d'un |
recours judiciaire au fond. Il est toutefois requis que le droit | recours judiciaire au fond. Il est toutefois requis que le droit |
d'accès au juge ne soit pas entravé de manière telle par la procédure | d'accès au juge ne soit pas entravé de manière telle par la procédure |
d'arbitrage préalable obligatoire qu'il ne puisse plus être exercé de | d'arbitrage préalable obligatoire qu'il ne puisse plus être exercé de |
façon effective » (Doc. parl., Chambre, 2006-2007, DOC 51-3012/001, p. | façon effective » (Doc. parl., Chambre, 2006-2007, DOC 51-3012/001, p. |
64). | 64). |
B.24.2. Il ressort de l'article 3 précité de la deuxième loi du 15 mai | B.24.2. Il ressort de l'article 3 précité de la deuxième loi du 15 mai |
2007 que le législateur a prévu un recours auprès du tribunal du | 2007 que le législateur a prévu un recours auprès du tribunal du |
travail notamment contre les décisions du collège des arbitres. | travail notamment contre les décisions du collège des arbitres. |
Selon les travaux préparatoires : | Selon les travaux préparatoires : |
« - Celui-ci se prononce sur le dossier et, en cas de désaccord avec | « - Celui-ci se prononce sur le dossier et, en cas de désaccord avec |
l'assureur, une procédure d'arbitrage entre ces deux instances, ainsi | l'assureur, une procédure d'arbitrage entre ces deux instances, ainsi |
qu'un recours contre la décision du collège d'arbitres, sont prévus. | qu'un recours contre la décision du collège d'arbitres, sont prévus. |
Dans ces deux dernières hypothèses, le demandeur perçoit | Dans ces deux dernières hypothèses, le demandeur perçoit |
l'incontestablement dû en attendant la décision du collège d'arbitres | l'incontestablement dû en attendant la décision du collège d'arbitres |
ou du tribunal. | ou du tribunal. |
- La victime peut introduire un recours contre la décision commune de | - La victime peut introduire un recours contre la décision commune de |
l'assureur et du Fonds. Le Tribunal se prononce alors sur l'existence | l'assureur et du Fonds. Le Tribunal se prononce alors sur l'existence |
du dommage et, le cas échéant, sur le montant de l'indemnité à payer » | du dommage et, le cas échéant, sur le montant de l'indemnité à payer » |
(Doc. parl., Chambre, 2006-2007, DOC 51-3012/001, p. 11). | (Doc. parl., Chambre, 2006-2007, DOC 51-3012/001, p. 11). |
B.25.1. En disposant que les contestations qui ont pour objet des | B.25.1. En disposant que les contestations qui ont pour objet des |
droits civils sont exclusivement du ressort des tribunaux, l'article | droits civils sont exclusivement du ressort des tribunaux, l'article |
144 de la Constitution accorde à tous une garantie qui ne peut être | 144 de la Constitution accorde à tous une garantie qui ne peut être |
retirée à certains. S'il apparaissait qu'une catégorie de personnes | retirée à certains. S'il apparaissait qu'une catégorie de personnes |
est privée du droit de saisir les tribunaux à propos d'une | est privée du droit de saisir les tribunaux à propos d'une |
contestation portant sur un droit civil, cette différence de | contestation portant sur un droit civil, cette différence de |
traitement ne pourrait être justifiée puisqu'elle se heurterait à | traitement ne pourrait être justifiée puisqu'elle se heurterait à |
l'article 144 précité. Elle violerait donc les articles 10 et 11 de la | l'article 144 précité. Elle violerait donc les articles 10 et 11 de la |
Constitution. | Constitution. |
B.25.2. L'article 144 de la Constitution n'interdit cependant pas que | B.25.2. L'article 144 de la Constitution n'interdit cependant pas que |
des contestations doivent d'abord être soumises à un collège arbitral | des contestations doivent d'abord être soumises à un collège arbitral |
avant de pouvoir être portées devant les cours et tribunaux, à | avant de pouvoir être portées devant les cours et tribunaux, à |
condition toutefois que le droit d'accès à un juge puisse encore être | condition toutefois que le droit d'accès à un juge puisse encore être |
exercé de manière effective. | exercé de manière effective. |
La loi attaquée prévoit explicitement la possibilité d'introduire un | La loi attaquée prévoit explicitement la possibilité d'introduire un |
recours contre les décisions de ce collège auprès du tribunal du | recours contre les décisions de ce collège auprès du tribunal du |
travail qui « jouit d'une compétence de pleine juridiction » (article | travail qui « jouit d'une compétence de pleine juridiction » (article |
3, § 1er, alinéa 4, deuxième phrase). | 3, § 1er, alinéa 4, deuxième phrase). |
B.26. Le moyen n'est pas fondé. | B.26. Le moyen n'est pas fondé. |
Par ces motifs, | Par ces motifs, |
la Cour | la Cour |
- annule l'article 28, § 3, alinéa 2, de la loi du 15 mai 2007 | - annule l'article 28, § 3, alinéa 2, de la loi du 15 mai 2007 |
relative à l'indemnisation des dommages résultant de soins de santé; | relative à l'indemnisation des dommages résultant de soins de santé; |
- rejette le recours pour le surplus. | - rejette le recours pour le surplus. |
Ainsi prononcé en langue néerlandaise, en langue française et en | Ainsi prononcé en langue néerlandaise, en langue française et en |
langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 | langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 |
janvier 1989, à l'audience publique du 15 janvier 2009. | janvier 1989, à l'audience publique du 15 janvier 2009. |
Le greffier, | Le greffier, |
P.-Y. Dutilleux. | P.-Y. Dutilleux. |
Le président, | Le président, |
M. Bossuyt. | M. Bossuyt. |