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Extrait de l'arrêt n° 180/2008 du 11 décembre 2008 Numéro du rôle : 4386 En cause : le recours en annulation des articles 16, 17, 21, 26 et 39 de la loi du 15 mai 2007 sur l'Inspection générale et portant des dispositions diverses relatives La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Bossuyt et M. Melchior, et des juges P. Ma(...) Extrait de l'arrêt n° 180/2008 du 11 décembre 2008 Numéro du rôle : 4386 En cause : le recours en annulation des articles 16, 17, 21, 26 et 39 de la loi du 15 mai 2007 sur l'Inspection générale et portant des dispositions diverses relatives La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Bossuyt et M. Melchior, et des juges P. Ma(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE COUR CONSTITUTIONNELLE
Extrait de l'arrêt n° 180/2008 du 11 décembre 2008 Extrait de l'arrêt n° 180/2008 du 11 décembre 2008
Numéro du rôle : 4386 Numéro du rôle : 4386
En cause : le recours en annulation des articles 16, 17, 21, 26 et 39 En cause : le recours en annulation des articles 16, 17, 21, 26 et 39
de la loi du 15 mai 2007 sur l'Inspection générale et portant des de la loi du 15 mai 2007 sur l'Inspection générale et portant des
dispositions diverses relatives au statut de certains membres des dispositions diverses relatives au statut de certains membres des
services de police, introduit par Alex Bruyninckx. services de police, introduit par Alex Bruyninckx.
La Cour constitutionnelle, La Cour constitutionnelle,
composée des présidents M. Bossuyt et M. Melchior, et des juges P. composée des présidents M. Bossuyt et M. Melchior, et des juges P.
Martens, R. Henneuse, L. Lavrysen, J.-P. Moerman et E. Derycke, Martens, R. Henneuse, L. Lavrysen, J.-P. Moerman et E. Derycke,
assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M.
Bossuyt, Bossuyt,
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :
I. Objet du recours et procédure I. Objet du recours et procédure
Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 15 Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 15
décembre 2007 et parvenue au greffe le 17 décembre 2007, Alex décembre 2007 et parvenue au greffe le 17 décembre 2007, Alex
Bruyninckx, demeurant à 1740 Ternat, Neerveldlaan 54, a introduit un Bruyninckx, demeurant à 1740 Ternat, Neerveldlaan 54, a introduit un
recours en annulation des articles 16, 17, 21, 26 et 39 de la loi du recours en annulation des articles 16, 17, 21, 26 et 39 de la loi du
15 mai 2007 sur l'Inspection générale et portant des dispositions 15 mai 2007 sur l'Inspection générale et portant des dispositions
diverses relatives au statut de certains membres des services de diverses relatives au statut de certains membres des services de
police (publiée au Moniteur belge du 15 juin 2007, troisième édition). police (publiée au Moniteur belge du 15 juin 2007, troisième édition).
(...) (...)
II. En droit II. En droit
(...) (...)
Quant aux dispositions attaquées Quant aux dispositions attaquées
B.1. La partie requérante demande l'annulation des articles 16, 17, B.1. La partie requérante demande l'annulation des articles 16, 17,
21, 26 et 39 de la loi du 15 mai 2007 sur l'Inspection générale et 21, 26 et 39 de la loi du 15 mai 2007 sur l'Inspection générale et
portant des dispositions diverses relatives au statut de certains portant des dispositions diverses relatives au statut de certains
membres des services de police (ci-après : loi sur l'Inspection membres des services de police (ci-après : loi sur l'Inspection
générale). Ces articles disposent : générale). Ces articles disposent :
«

Art. 16.La promotion par accession au grade supérieur peut

«

Art. 16.La promotion par accession au grade supérieur peut

également avoir lieu par la nomination à un emploi vacant d'officier également avoir lieu par la nomination à un emploi vacant d'officier
supérieur à l'Inspection générale ». supérieur à l'Inspection générale ».
«

Art. 17.Pour la promotion par accession au grade supérieur au sein

«

Art. 17.Pour la promotion par accession au grade supérieur au sein

de l'Inspection générale, le membre de l'Inspection générale nommé au de l'Inspection générale, le membre de l'Inspection générale nommé au
grade de commissaire de police qui, après cinq ans de service au sein grade de commissaire de police qui, après cinq ans de service au sein
de l'Inspection générale, a obtenu, dans le cadre du présent article, de l'Inspection générale, a obtenu, dans le cadre du présent article,
une dernière évaluation avec la mention ' bon ' émise par une une dernière évaluation avec la mention ' bon ' émise par une
commission instituée à cet effet au sein de l'Inspection générale par commission instituée à cet effet au sein de l'Inspection générale par
l'Inspecteur général, est dispensé de la condition visée à l'article l'Inspecteur général, est dispensé de la condition visée à l'article
32, 3°, de la loi du 26 avril 2002 portant les éléments essentiels du 32, 3°, de la loi du 26 avril 2002 portant les éléments essentiels du
statut des membres du personnel des services de police et portant statut des membres du personnel des services de police et portant
diverses autres dispositions relatives aux services de police. diverses autres dispositions relatives aux services de police.
Après dix ans de service au sein de l'Inspection générale, le présent Après dix ans de service au sein de l'Inspection générale, le présent
article est également d'application pour la promotion par accession au article est également d'application pour la promotion par accession au
grade supérieur au sein des services de police. Le membre du personnel grade supérieur au sein des services de police. Le membre du personnel
concerné bénéficie pendant deux ans de l'allocation de sélection concerné bénéficie pendant deux ans de l'allocation de sélection
prévue dans le statut du personnel des services de police. prévue dans le statut du personnel des services de police.
La commission dont il est question au présent article est organisée La commission dont il est question au présent article est organisée
par le Roi. » par le Roi. »
«

Art. 21.A l'exception des fonctions à mandat, le membre du

«

Art. 21.A l'exception des fonctions à mandat, le membre du

personnel candidat à une fonction à exercer dans le Royaume au sein personnel candidat à une fonction à exercer dans le Royaume au sein
des services de police et reconnu apte pour celle-ci, bénéficie de la des services de police et reconnu apte pour celle-ci, bénéficie de la
priorité sur tous les autres candidats à cette fonction même si les priorité sur tous les autres candidats à cette fonction même si les
autres candidats disposent d'une priorité accordée en vertu d'autres autres candidats disposent d'une priorité accordée en vertu d'autres
dispositions. dispositions.
Cette priorité, d'une durée d'un an, prend cours le premier jour de la Cette priorité, d'une durée d'un an, prend cours le premier jour de la
sixième année suivant le jour de la prestation de serment organisée sixième année suivant le jour de la prestation de serment organisée
par le Roi en vertu de l'article 11, § 2. par le Roi en vertu de l'article 11, § 2.
Une période de priorité de deux années est accordée pour bénéficier Une période de priorité de deux années est accordée pour bénéficier
des conditions visées au présent article à partir du début de la des conditions visées au présent article à partir du début de la
onzième année suivant le jour de la prestation de serment organisée onzième année suivant le jour de la prestation de serment organisée
par le Roi en vertu de l'article 11, § 2. » par le Roi en vertu de l'article 11, § 2. »
«

Art. 26.A l'exception des membres du personnel désignés à

«

Art. 26.A l'exception des membres du personnel désignés à

l'Inspection générale pour une fonction à attribuer par mandat, les l'Inspection générale pour une fonction à attribuer par mandat, les
membres du personnel qui exercent effectivement une fonction au sein membres du personnel qui exercent effectivement une fonction au sein
de l'Inspection générale bénéficient, à partir du premier jour du mois de l'Inspection générale bénéficient, à partir du premier jour du mois
qui suit leur engagement, d'une allocation dont les conditions qui suit leur engagement, d'une allocation dont les conditions
d'octroi et le montant sont déterminés par le Roi. » d'octroi et le montant sont déterminés par le Roi. »
«

Art. 39.Les membres policiers en fonction à l'Inspection générale

«

Art. 39.Les membres policiers en fonction à l'Inspection générale

ou au sein du Service d'enquêtes du Comité permanent P à la date de la ou au sein du Service d'enquêtes du Comité permanent P à la date de la
mise en vigueur de la présente loi sont assimilés aux titulaires du mise en vigueur de la présente loi sont assimilés aux titulaires du
brevet d'enquêteur délivré à l'issue de la formation fonctionnelle en brevet d'enquêteur délivré à l'issue de la formation fonctionnelle en
police judiciaire visé aux points 1.1., 1.1.1., 1.1.2. et 1.1.3. de police judiciaire visé aux points 1.1., 1.1.1., 1.1.2. et 1.1.3. de
l'annexe de l'arrêté royal du 3 décembre 2005 relatif aux formations l'annexe de l'arrêté royal du 3 décembre 2005 relatif aux formations
fonctionnelles des membres du personnel des services de police. » fonctionnelles des membres du personnel des services de police. »
Quant à l'intérêt Quant à l'intérêt
B.2.1. Le Conseil des ministres fait valoir que la partie requérante B.2.1. Le Conseil des ministres fait valoir que la partie requérante
ne justifie pas de l'intérêt requis en ce que, d'une part, les ne justifie pas de l'intérêt requis en ce que, d'une part, les
dispositions attaquées ne lui sont pas applicables et, d'autre part, dispositions attaquées ne lui sont pas applicables et, d'autre part,
cette partie dénonce en réalité une différence de traitement trouvant cette partie dénonce en réalité une différence de traitement trouvant
son origine dans l'absence d'une réglementation légale. son origine dans l'absence d'une réglementation légale.
B.2.2. La Constitution et la loi spéciale du 6 janvier 1989 imposent à B.2.2. La Constitution et la loi spéciale du 6 janvier 1989 imposent à
toute personne physique ou morale qui introduit un recours en toute personne physique ou morale qui introduit un recours en
annulation de justifier d'un intérêt. Ne justifient de l'intérêt annulation de justifier d'un intérêt. Ne justifient de l'intérêt
requis que les personnes dont la situation pourrait être affectée requis que les personnes dont la situation pourrait être affectée
directement et défavorablement par la norme entreprise. directement et défavorablement par la norme entreprise.
B.2.3. La partie requérante ne faisant pas valoir qu'elle briguerait B.2.3. La partie requérante ne faisant pas valoir qu'elle briguerait
une promotion au sein du service de l'Inspection générale, elle n'est une promotion au sein du service de l'Inspection générale, elle n'est
pas directement et défavorablement affectée par les articles 16 et 17, pas directement et défavorablement affectée par les articles 16 et 17,
alinéa 1er, attaqués, qui règlent les conditions de promotion par alinéa 1er, attaqués, qui règlent les conditions de promotion par
accession au grade supérieur au sein de l'Inspection générale. accession au grade supérieur au sein de l'Inspection générale.
Dans la mesure où la partie requérante fait valoir que pour une Dans la mesure où la partie requérante fait valoir que pour une
promotion par accession au grade supérieur au sein des services de promotion par accession au grade supérieur au sein des services de
police, elle entrerait en concurrence avec des membres du personnel de police, elle entrerait en concurrence avec des membres du personnel de
l'Inspection générale qui, sans l'article 17, alinéa 2, attaqué, l'Inspection générale qui, sans l'article 17, alinéa 2, attaqué,
n'entreraient pas en ligne de compte pour une telle promotion, elle n'entreraient pas en ligne de compte pour une telle promotion, elle
justifie, par contre, de l'intérêt requis à l'annulation de cette justifie, par contre, de l'intérêt requis à l'annulation de cette
disposition. disposition.
Il en va de même en ce qui concerne la priorité dont bénéficient les Il en va de même en ce qui concerne la priorité dont bénéficient les
membres du personnel de l'Inspection générale qui sont candidats à une membres du personnel de l'Inspection générale qui sont candidats à une
fonction à exercer dans le Royaume au sein des services de police fonction à exercer dans le Royaume au sein des services de police
(l'article 21 attaqué). (l'article 21 attaqué).
B.2.4. En ce qui concerne les articles 26 et 39 attaqués, la partie B.2.4. En ce qui concerne les articles 26 et 39 attaqués, la partie
requérante fait valoir en substance qu'elle ne bénéficie pas dans la requérante fait valoir en substance qu'elle ne bénéficie pas dans la
même mesure d'un avantage qui est accordé à d'autres. même mesure d'un avantage qui est accordé à d'autres.
Lorsque des dispositions législatives règlent la situation d'une Lorsque des dispositions législatives règlent la situation d'une
catégorie de personnes, les personnes qui, par rapport à cette catégorie de personnes, les personnes qui, par rapport à cette
catégorie, demeurent privées du bénéfice de ces dispositions peuvent catégorie, demeurent privées du bénéfice de ces dispositions peuvent
avoir un intérêt suffisamment direct à les attaquer. Pour que la avoir un intérêt suffisamment direct à les attaquer. Pour que la
partie requérante justifie de l'intérêt requis, il n'est en outre pas partie requérante justifie de l'intérêt requis, il n'est en outre pas
nécessaire qu'une éventuelle annulation lui procure un avantage nécessaire qu'une éventuelle annulation lui procure un avantage
direct. La circonstance que la partie requérante obtienne à nouveau direct. La circonstance que la partie requérante obtienne à nouveau
une chance que sa situation soit réglée plus favorablement, à la suite une chance que sa situation soit réglée plus favorablement, à la suite
de l'annulation des dispositions attaquées, suffit à justifier son de l'annulation des dispositions attaquées, suffit à justifier son
intérêt à attaquer ces dispositions. intérêt à attaquer ces dispositions.
B.2.5. Dans la mesure où le recours en annulation est dirigé contre B.2.5. Dans la mesure où le recours en annulation est dirigé contre
les articles 16 et 17, alinéa 1er, attaqués, il est irrecevable. Pour les articles 16 et 17, alinéa 1er, attaqués, il est irrecevable. Pour
le surplus, l'exception du Conseil des ministres est rejetée. le surplus, l'exception du Conseil des ministres est rejetée.
Quant au fond Quant au fond
B.3. Dans un moyen unique, la partie requérante dénonce la violation B.3. Dans un moyen unique, la partie requérante dénonce la violation
des articles 10 et 11 de la Constitution, en ce que les dispositions des articles 10 et 11 de la Constitution, en ce que les dispositions
attaquées traitent différemment deux catégories de personnes, sans attaquées traitent différemment deux catégories de personnes, sans
qu'existe pour ce faire une justification objective et raisonnable : qu'existe pour ce faire une justification objective et raisonnable :
d'une part, les commissaires de police qui travaillent comme auditeur d'une part, les commissaires de police qui travaillent comme auditeur
à l'Inspection générale ou auprès du Service d'enquêtes du Comité P à l'Inspection générale ou auprès du Service d'enquêtes du Comité P
et, d'autre part, les commissaires de police qui travaillent en et, d'autre part, les commissaires de police qui travaillent en
qualité d'auditeur à la police fédérale. qualité d'auditeur à la police fédérale.
B.4.1. Selon le Conseil des ministres, les membres de l'Inspection B.4.1. Selon le Conseil des ministres, les membres de l'Inspection
générale et du Service d'enquêtes du Comité P, d'une part, et les générale et du Service d'enquêtes du Comité P, d'une part, et les
membres de la police fédérale et de la police locale, d'autre part, ne membres de la police fédérale et de la police locale, d'autre part, ne
sont pas suffisamment comparables en l'espèce, puisque l'Inspection sont pas suffisamment comparables en l'espèce, puisque l'Inspection
générale et le Comité P ne seraient pas des services de police mais générale et le Comité P ne seraient pas des services de police mais
des organes de contrôle externes aux services de police. des organes de contrôle externes aux services de police.
B.4.2. L'article 14, alinéa 1er, de la loi sur l'Inspection générale B.4.2. L'article 14, alinéa 1er, de la loi sur l'Inspection générale
dispose : dispose :
« Sous réserve des dispositions du présent chapitre, les membres du « Sous réserve des dispositions du présent chapitre, les membres du
personnel statutaires visés à l'article 4, § 3, 1° et 2°, restent personnel statutaires visés à l'article 4, § 3, 1° et 2°, restent
soumis aux dispositions qui fixent le statut ou la position juridique soumis aux dispositions qui fixent le statut ou la position juridique
des membres du cadre opérationnel ou du cadre administratif et des membres du cadre opérationnel ou du cadre administratif et
logistique de la police fédérale et de la police locale. » logistique de la police fédérale et de la police locale. »
B.4.3. Les membres du Service d'enquêtes du Comité P qui sont détachés B.4.3. Les membres du Service d'enquêtes du Comité P qui sont détachés
d'un service de police conservent, dans le service dont ils sont d'un service de police conservent, dans le service dont ils sont
détachés, leurs droits à la promotion et à l'avancement de traitement détachés, leurs droits à la promotion et à l'avancement de traitement
(article 20, alinéa 4, de la loi du 18 juillet 1991 organique du (article 20, alinéa 4, de la loi du 18 juillet 1991 organique du
contrôle des services de police et de renseignement et de l'Organe de contrôle des services de police et de renseignement et de l'Organe de
coordination pour l'analyse de la menace). coordination pour l'analyse de la menace).
B.4.4. Il ressort de ce qui précède que les membres du personnel de B.4.4. Il ressort de ce qui précède que les membres du personnel de
l'Inspection générale et du Service d'enquêtes du Comité P et les l'Inspection générale et du Service d'enquêtes du Comité P et les
membres de la police fédérale et de la police locale sont suffisamment membres de la police fédérale et de la police locale sont suffisamment
comparables. comparables.
B.5. La partie requérante fait valoir en substance que les arguments B.5. La partie requérante fait valoir en substance que les arguments
invoqués par le législateur pour justifier les règles prévues par les invoqués par le législateur pour justifier les règles prévues par les
dispositions attaquées en faveur des membres du personnel de dispositions attaquées en faveur des membres du personnel de
l'Inspection générale et des membres du Service d'enquêtes du Comité P l'Inspection générale et des membres du Service d'enquêtes du Comité P
valent tout autant pour un commissaire de police qui effectue un audit valent tout autant pour un commissaire de police qui effectue un audit
au sein de la police fédérale ou de la police locale en qualité de au sein de la police fédérale ou de la police locale en qualité de
membre d'un service de contrôle. membre d'un service de contrôle.
En ce qui concerne l'article 17, alinéa 2, attaqué En ce qui concerne l'article 17, alinéa 2, attaqué
B.6.1. L'article 17 de la loi sur l'Inspection générale dispose que B.6.1. L'article 17 de la loi sur l'Inspection générale dispose que
les membres de l'Inspection générale qui sont nommés au grade de les membres de l'Inspection générale qui sont nommés au grade de
commissaire de police et qui sont évalués positivement par une commissaire de police et qui sont évalués positivement par une
commission instituée par l'inspecteur général peuvent être promus par commission instituée par l'inspecteur général peuvent être promus par
accession au grade supérieur, soit à l'Inspection générale (après cinq accession au grade supérieur, soit à l'Inspection générale (après cinq
ans de service), soit au sein des services de police (après dix ans de ans de service), soit au sein des services de police (après dix ans de
service). Ils sont dispensés, à cette fin, de l'obtention du brevet de service). Ils sont dispensés, à cette fin, de l'obtention du brevet de
direction mentionné à l'article 32, 3°, de la loi du 26 avril 2002 direction mentionné à l'article 32, 3°, de la loi du 26 avril 2002
relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel
des services de police et portant diverses autres dispositions des services de police et portant diverses autres dispositions
relatives aux services de police. relatives aux services de police.
B.6.2. Cette disposition fait partie d'une série d'articles visant, B.6.2. Cette disposition fait partie d'une série d'articles visant,
d'une part, « à garantir l'indépendance de l'Inspection générale » et, d'une part, « à garantir l'indépendance de l'Inspection générale » et,
d'autre part, « [à] éviter que des disparités n'apparaissent dans les d'autre part, « [à] éviter que des disparités n'apparaissent dans les
textes légaux qui assurent l'indépendance des différents services de textes légaux qui assurent l'indépendance des différents services de
contrôle » (Doc. parl., Chambre, 2006-2007, DOC 51-2947/002, p. 29). contrôle » (Doc. parl., Chambre, 2006-2007, DOC 51-2947/002, p. 29).
B.6.3. En ce qui concerne en particulier la disposition qui est B.6.3. En ce qui concerne en particulier la disposition qui est
devenue l'article 17 de la loi sur l'Inspection générale, les travaux devenue l'article 17 de la loi sur l'Inspection générale, les travaux
préparatoires mentionnent : préparatoires mentionnent :
« Il faut par ailleurs éviter que l'indépendance de l'Inspection ne « Il faut par ailleurs éviter que l'indépendance de l'Inspection ne
puisse être mise en péril par le fait que certains de ses membres puisse être mise en péril par le fait que certains de ses membres
doivent, pour leur promotion en grade, se présenter devant des doivent, pour leur promotion en grade, se présenter devant des
commissions de sélection composées de membres de la police locale commissions de sélection composées de membres de la police locale
et/ou de la police fédérale. L'argument est d'autant plus valable pour et/ou de la police fédérale. L'argument est d'autant plus valable pour
l'Inspection générale, que se trouvent en son sein des instances l'Inspection générale, que se trouvent en son sein des instances
d'appel qui ont déjà été amenées à formuler des recommandations envers d'appel qui ont déjà été amenées à formuler des recommandations envers
des personnes ou commissions de sélection susceptibles d'intervenir des personnes ou commissions de sélection susceptibles d'intervenir
dans le recrutement ou l'avancement de membres de l'inspection. Un dans le recrutement ou l'avancement de membres de l'inspection. Un
problème d'impartialité et d'indépendance se poserait donc pour ces problème d'impartialité et d'indépendance se poserait donc pour ces
personnes ou services, à l'égard des membres de l'Inspection, personnes ou services, à l'égard des membres de l'Inspection,
vis-à-vis desquels ils devraient se prononcer. vis-à-vis desquels ils devraient se prononcer.
Après 5 ans, le membre de l'inspection, commissaire de police, qui a Après 5 ans, le membre de l'inspection, commissaire de police, qui a
obtenu une évaluation positive devant une commission installée obtenu une évaluation positive devant une commission installée
spécifiquement dans le cadre de cet article, est dispensé de la spécifiquement dans le cadre de cet article, est dispensé de la
condition de passer les épreuves de sélection et de suivre une condition de passer les épreuves de sélection et de suivre une
formation ou, selon le cas, d'être titulaire d'un brevet de direction. formation ou, selon le cas, d'être titulaire d'un brevet de direction.
Il obtiendra éventuellement sa promotion au grade supérieur après Il obtiendra éventuellement sa promotion au grade supérieur après
désignation par une commission de sélection pour l'emploi à attribuer désignation par une commission de sélection pour l'emploi à attribuer
et correspondant à son nouveau grade. Cette promotion n'est valable et correspondant à son nouveau grade. Cette promotion n'est valable
qu'au sein de l'inspection. qu'au sein de l'inspection.
Après 10 ans, cette promotion est également d'application à Après 10 ans, cette promotion est également d'application à
l'extérieur de l'inspection pour autant que l'intéressé obtienne un l'extérieur de l'inspection pour autant que l'intéressé obtienne un
emploi qui corresponde à son nouveau grade. emploi qui corresponde à son nouveau grade.
Après 10 ans, il peut s'avérer souhaitable que des gens aillent se Après 10 ans, il peut s'avérer souhaitable que des gens aillent se
ressourcer dans d'autres services. ressourcer dans d'autres services.
L'octroi de l'allocation de sélection à l'issue des 10 ans résulte L'octroi de l'allocation de sélection à l'issue des 10 ans résulte
d'une application du statut. d'une application du statut.
Les mesures en question visent d'une part à revaloriser les fonctions Les mesures en question visent d'une part à revaloriser les fonctions
au sein de l'inspection générale et d'autre part, à éviter que les au sein de l'inspection générale et d'autre part, à éviter que les
membres qui quittent l'inspection ne fassent l'objet de représailles » membres qui quittent l'inspection ne fassent l'objet de représailles »
(Doc. parl., Chambre, 2006-2007, DOC 51-2947/002, pp. 29-30). (Doc. parl., Chambre, 2006-2007, DOC 51-2947/002, pp. 29-30).
B.7.1. Aux termes de l'article 5, alinéa 1er, de la loi sur B.7.1. Aux termes de l'article 5, alinéa 1er, de la loi sur
l'Inspection générale, celle-ci est un « organe de contrôle l'Inspection générale, celle-ci est un « organe de contrôle
indépendant des services de police relevant du pouvoir exécutif » qui indépendant des services de police relevant du pouvoir exécutif » qui
« veille [...] à optimiser le fonctionnement de la police fédérale et « veille [...] à optimiser le fonctionnement de la police fédérale et
de la police locale, ainsi que de leurs composantes, dans le respect de la police locale, ainsi que de leurs composantes, dans le respect
de la démocratie et de la protection des libertés et des droits de la démocratie et de la protection des libertés et des droits
fondamentaux ». fondamentaux ».
B.7.2. Afin de garantir l'indépendance de l'Inspection générale à B.7.2. Afin de garantir l'indépendance de l'Inspection générale à
l'égard des services de la police locale et de la police fédérale, le l'égard des services de la police locale et de la police fédérale, le
législateur a pu raisonnablement considérer que l'évaluation d'un législateur a pu raisonnablement considérer que l'évaluation d'un
membre de l'Inspection générale qui est nommé au grade de commissaire membre de l'Inspection générale qui est nommé au grade de commissaire
de police et qui est candidat à une promotion par accession au grade de police et qui est candidat à une promotion par accession au grade
supérieur doit se faire par une commission créée au sein de supérieur doit se faire par une commission créée au sein de
l'Inspection générale. En effet, on évite ainsi qu'un membre des l'Inspection générale. En effet, on évite ainsi qu'un membre des
services de police qui a fait l'objet d'une enquête de l'Inspection services de police qui a fait l'objet d'une enquête de l'Inspection
générale se trouve dans la commission d'évaluation du membre de générale se trouve dans la commission d'évaluation du membre de
l'Inspection générale. l'Inspection générale.
B.7.3. Cet objectif justifie également qu'un membre de l'Inspection B.7.3. Cet objectif justifie également qu'un membre de l'Inspection
générale qui est nommé au grade de commissaire de police et qui est générale qui est nommé au grade de commissaire de police et qui est
candidat à une promotion par accession au grade supérieur soit candidat à une promotion par accession au grade supérieur soit
dispensé d'obtenir le brevet de direction mentionné à l'article 32, dispensé d'obtenir le brevet de direction mentionné à l'article 32,
3°, de la loi du 26 avril 2002. En effet, l'obtention de ce brevet 3°, de la loi du 26 avril 2002. En effet, l'obtention de ce brevet
suppose que le candidat réussisse la formation de promotion prévue par suppose que le candidat réussisse la formation de promotion prévue par
l'arrêté royal du 12 octobre 2006 déterminant le brevet de direction l'arrêté royal du 12 octobre 2006 déterminant le brevet de direction
requis pour la promotion au grade de commissaire divisionnaire de requis pour la promotion au grade de commissaire divisionnaire de
police. En vertu de l'article 7 de cet arrêté royal, le jury qui police. En vertu de l'article 7 de cet arrêté royal, le jury qui
décide de l'admission à cette formation et de la réussite de celle-ci décide de l'admission à cette formation et de la réussite de celle-ci
est composé de membres de la police fédérale et de la police locale. est composé de membres de la police fédérale et de la police locale.
B.7.4. Le personnel de l'Inspection générale étant composé de B.7.4. Le personnel de l'Inspection générale étant composé de
personnes provenant des services de police (article 4, § 3, de la loi personnes provenant des services de police (article 4, § 3, de la loi
sur l'Inspection générale) et la mesure s'appliquant aux seuls membres sur l'Inspection générale) et la mesure s'appliquant aux seuls membres
du personnel comptant plus de dix ans d'expérience dans un service du personnel comptant plus de dix ans d'expérience dans un service
contrôlant les services de police, les candidats concernés ont contrôlant les services de police, les candidats concernés ont
normalement des états de service devant leur permettre d'exercer les normalement des états de service devant leur permettre d'exercer les
fonctions visées en connaissance de cause. Dès lors que les candidats fonctions visées en connaissance de cause. Dès lors que les candidats
de l'Inspection générale ne sont dispensés que du brevet de direction de l'Inspection générale ne sont dispensés que du brevet de direction
pour les motifs mentionnés en B.7.2 et en B.7.3 et sous réserve que la pour les motifs mentionnés en B.7.2 et en B.7.3 et sous réserve que la
mention « bon » ne soit accordée par la commission organisée au sein mention « bon » ne soit accordée par la commission organisée au sein
de l'Inspection générale, en remplacement du brevet de direction, qu'à de l'Inspection générale, en remplacement du brevet de direction, qu'à
l'issue d'une évaluation garantissant le bon niveau des candidats de l'issue d'une évaluation garantissant le bon niveau des candidats de
l'Inspection générale, la mesure n'est pas disproportionnée. l'Inspection générale, la mesure n'est pas disproportionnée.
B.8.1. L'article 17 de la loi sur l'Inspection générale visant à B.8.1. L'article 17 de la loi sur l'Inspection générale visant à
garantir l'indépendance de l'Inspection générale vis-à-vis de la garantir l'indépendance de l'Inspection générale vis-à-vis de la
police fédérale et de la police locale, il n'est pas non plus police fédérale et de la police locale, il n'est pas non plus
manifestement déraisonnable que l'évaluation par une commission créée manifestement déraisonnable que l'évaluation par une commission créée
au sein de l'Inspection générale et la dispense du brevet de direction au sein de l'Inspection générale et la dispense du brevet de direction
prévue par cette disposition ne s'appliquent pas à un commissaire de prévue par cette disposition ne s'appliquent pas à un commissaire de
police qui n'est pas membre de l'Inspection générale mais de la police police qui n'est pas membre de l'Inspection générale mais de la police
fédérale ou de la police locale. fédérale ou de la police locale.
B.8.2. C'est également le cas en ce qui concerne un commissaire de B.8.2. C'est également le cas en ce qui concerne un commissaire de
police qui effectue un audit en qualité de membre d'un service de police qui effectue un audit en qualité de membre d'un service de
contrôle interne de la police fédérale ou de la police locale. En contrôle interne de la police fédérale ou de la police locale. En
effet, l'Inspection générale a une mission spécifique, fixée dans les effet, l'Inspection générale a une mission spécifique, fixée dans les
articles 5 à 7 de la loi sur l'Inspection générale, qui distingue ce articles 5 à 7 de la loi sur l'Inspection générale, qui distingue ce
service des services de contrôle actifs au sein de la police fédérale service des services de contrôle actifs au sein de la police fédérale
ou de la police locale. ou de la police locale.
B.9. Dans la mesure où le moyen unique est dirigé contre l'article 17, B.9. Dans la mesure où le moyen unique est dirigé contre l'article 17,
alinéa 2, il n'est pas fondé. alinéa 2, il n'est pas fondé.
En ce qui concerne l'article 21 attaqué En ce qui concerne l'article 21 attaqué
B.10. Aux termes de l'article 21 attaqué, un membre du personnel de B.10. Aux termes de l'article 21 attaqué, un membre du personnel de
l'Inspection générale qui est candidat à une fonction dans les l'Inspection générale qui est candidat à une fonction dans les
services de police et est reconnu apte pour celle-ci bénéficie de la services de police et est reconnu apte pour celle-ci bénéficie de la
priorité sur tous les autres candidats à cette fonction. Ce droit de priorité sur tous les autres candidats à cette fonction. Ce droit de
priorité ne s'applique toutefois pas à une fonction exercée en dehors priorité ne s'applique toutefois pas à une fonction exercée en dehors
du Royaume ni à une fonction attribuée par mandat. du Royaume ni à une fonction attribuée par mandat.
B.11.1. Cette disposition a été justifiée comme suit : B.11.1. Cette disposition a été justifiée comme suit :
« Cet article a pour but de renforcer l'indépendance de l'Inspection « Cet article a pour but de renforcer l'indépendance de l'Inspection
générale vis-à-vis des services qu'elle contrôle. Certaines générale vis-à-vis des services qu'elle contrôle. Certaines
dispositions statutaires visent en effet à accorder une forme de dispositions statutaires visent en effet à accorder une forme de
priorité à certains membres du personnel. Ainsi en est-il pour les priorité à certains membres du personnel. Ainsi en est-il pour les
zones avec un personnel excédentaire et pour les détenteurs du brevet zones avec un personnel excédentaire et pour les détenteurs du brevet
d'enquêteur. L'indépendance de l'Inspection doit indubitablement être d'enquêteur. L'indépendance de l'Inspection doit indubitablement être
garantie. garantie.
D'autre part, des membres du personnel Calog assument parfois au sein D'autre part, des membres du personnel Calog assument parfois au sein
de l'Inspection générale les mêmes tâches que le personnel policier de l'Inspection générale les mêmes tâches que le personnel policier
opérationnel. De ce fait ils, doivent bénéficier des mesures prévues à opérationnel. De ce fait ils, doivent bénéficier des mesures prévues à
cet article. cet article.
Cet avantage doit cependant être limité dans le temps et pour les Cet avantage doit cependant être limité dans le temps et pour les
fonctions qui sont ouvertes conformément aux règles de recrutement de fonctions qui sont ouvertes conformément aux règles de recrutement de
l'Inspection générale et ne vise pas les fonctions à mandat qui l'Inspection générale et ne vise pas les fonctions à mandat qui
connaissent une procédure spécifique, ni ne s'adresse aux personnes connaissent une procédure spécifique, ni ne s'adresse aux personnes
qui exercent une fonction en dehors du territoire national - qui font qui exercent une fonction en dehors du territoire national - qui font
également l'objet d'une réglementation spécifique (sont ici notamment également l'objet d'une réglementation spécifique (sont ici notamment
concernés les officiers de liaison à l'étranger, certaines fonctions à concernés les officiers de liaison à l'étranger, certaines fonctions à
Europol, Interpol etc.). Europol, Interpol etc.).
En agissant de la sorte, la fonction de contrôle exercée ne pourra En agissant de la sorte, la fonction de contrôle exercée ne pourra
constituer un ' frein ' à la possibilité de retour parmi les services constituer un ' frein ' à la possibilité de retour parmi les services
de police. de police.
En cas de concurrence entre candidats qui bénéficient d'une priorité En cas de concurrence entre candidats qui bénéficient d'une priorité
identique, il y a lieu d'engager le candidat le plus apte » (Doc. identique, il y a lieu d'engager le candidat le plus apte » (Doc.
parl., Chambre, 2006-2007, DOC 51-2947/002, p. 30). parl., Chambre, 2006-2007, DOC 51-2947/002, p. 30).
B.11.2. Il ressort également des travaux préparatoires de la loi sur B.11.2. Il ressort également des travaux préparatoires de la loi sur
l'Inspection générale que le législateur était préoccupé du sort des l'Inspection générale que le législateur était préoccupé du sort des
membres du personnel de l'Inspection générale qui quittent le service membres du personnel de l'Inspection générale qui quittent le service
(Doc. parl., Chambre, 2006-2007, DOC 51-2947/002, pp. 30-31). (Doc. parl., Chambre, 2006-2007, DOC 51-2947/002, pp. 30-31).
B.11.3. Ces deux objectifs justifient qu'un membre du personnel de B.11.3. Ces deux objectifs justifient qu'un membre du personnel de
l'Inspection générale qui est candidat à un emploi dans les services l'Inspection générale qui est candidat à un emploi dans les services
de police ait la priorité sur tous les autres candidats à cet emploi. de police ait la priorité sur tous les autres candidats à cet emploi.
En effet, on évite ainsi que pour la décision portant sur sa En effet, on évite ainsi que pour la décision portant sur sa
candidature, l'intéressé dépende trop de personnes auxquelles il a été candidature, l'intéressé dépende trop de personnes auxquelles il a été
confronté dans l'exercice de ses tâches ou que sa candidature soit confronté dans l'exercice de ses tâches ou que sa candidature soit
défavorablement accueillie en raison de ces tâches. défavorablement accueillie en raison de ces tâches.
B.11.4. Eu égard à la différence de mission mentionnée en B.8.2, qui B.11.4. Eu égard à la différence de mission mentionnée en B.8.2, qui
distingue l'Inspection générale des services de contrôle actifs au distingue l'Inspection générale des services de contrôle actifs au
sein de la police fédérale et de la police locale, il se justifie sein de la police fédérale et de la police locale, il se justifie
également que la priorité ne s'applique pas à un commissaire de police également que la priorité ne s'applique pas à un commissaire de police
qui effectue un audit en qualité de membre d'un tel service de qui effectue un audit en qualité de membre d'un tel service de
contrôle. contrôle.
B.12.1. Le droit de priorité dont bénéficie un membre du personnel de B.12.1. Le droit de priorité dont bénéficie un membre du personnel de
l'Inspection générale candidat à un emploi dans les services de police l'Inspection générale candidat à un emploi dans les services de police
n'est du reste pas absolu. Il s'applique pour autant que l'intéressé n'est du reste pas absolu. Il s'applique pour autant que l'intéressé
soit reconnu apte pour l'emploi à exercer. soit reconnu apte pour l'emploi à exercer.
B.12.2. En outre, ce droit est limité dans le temps : il s'applique B.12.2. En outre, ce droit est limité dans le temps : il s'applique
uniquement pendant un délai d'un ou de deux ans à compter uniquement pendant un délai d'un ou de deux ans à compter
respectivement de la sixième ou de la onzième année suivant le jour de respectivement de la sixième ou de la onzième année suivant le jour de
la prestation de serment (article 21, alinéas 2 et 3, attaqué). la prestation de serment (article 21, alinéas 2 et 3, attaqué).
B.13.1. Il découle de ce qui précède que la différence de traitement B.13.1. Il découle de ce qui précède que la différence de traitement
attaquée n'est pas manifestement déraisonnable. attaquée n'est pas manifestement déraisonnable.
B.13.2. Dans la mesure où le moyen unique est dirigé contre l'article B.13.2. Dans la mesure où le moyen unique est dirigé contre l'article
21 attaqué, il n'est pas fondé. 21 attaqué, il n'est pas fondé.
En ce qui concerne l'article 26 attaqué En ce qui concerne l'article 26 attaqué
B.14. L'article 26 attaqué prévoit une allocation pour les membres du B.14. L'article 26 attaqué prévoit une allocation pour les membres du
personnel qui exercent effectivement une fonction au sein de personnel qui exercent effectivement une fonction au sein de
l'Inspection générale, à l'exception des membres du personnel désignés l'Inspection générale, à l'exception des membres du personnel désignés
à une fonction à l'Inspection générale à attribuer par mandat. à une fonction à l'Inspection générale à attribuer par mandat.
B.15.1. L'allocation prévue par la disposition litigieuse a été B.15.1. L'allocation prévue par la disposition litigieuse a été
instaurée pour la première fois par l'arrêté royal du 23 octobre 2003 instaurée pour la première fois par l'arrêté royal du 23 octobre 2003
modifiant l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif au fonctionnement modifiant l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif au fonctionnement
et au personnel de l'Inspection générale de la police fédérale et de et au personnel de l'Inspection générale de la police fédérale et de
la police locale. L'article 79ter de l'arrêté royal du 20 juillet la police locale. L'article 79ter de l'arrêté royal du 20 juillet
2001, inséré par l'article 1er de l'arrêté royal du 23 octobre 2003, 2001, inséré par l'article 1er de l'arrêté royal du 23 octobre 2003,
dispose : dispose :
« A l'exception des membres du personnel désignés à l'Inspection « A l'exception des membres du personnel désignés à l'Inspection
générale pour une fonction à attribuer par mandat, les fonctionnaires générale pour une fonction à attribuer par mandat, les fonctionnaires
de police visés à l'article 39, 1°, reçoivent une allocation dont le de police visés à l'article 39, 1°, reçoivent une allocation dont le
montant annuel est fixé à 2.500 EUR ». montant annuel est fixé à 2.500 EUR ».
Cette allocation a été justifiée par « les aptitudes particulières Cette allocation a été justifiée par « les aptitudes particulières
requises [...] et la nature des fonctions exercées » (rapport au Roi requises [...] et la nature des fonctions exercées » (rapport au Roi
précédant l'arrêté royal du 23 octobre 2003, Moniteur belge , 17 précédant l'arrêté royal du 23 octobre 2003, Moniteur belge , 17
novembre 2003, p. 55309). novembre 2003, p. 55309).
B.15.2. La disposition attaquée est le résultat d'un amendement déposé B.15.2. La disposition attaquée est le résultat d'un amendement déposé
à la Chambre des représentants (Doc. parl., Chambre, 2006-2007, DOC à la Chambre des représentants (Doc. parl., Chambre, 2006-2007, DOC
51-2947/002). Il ressort de sa justification que cette disposition 51-2947/002). Il ressort de sa justification que cette disposition
poursuit un double but. poursuit un double but.
D'une part, le législateur voulait tenir compte des remarques de la D'une part, le législateur voulait tenir compte des remarques de la
section de législation du Conseil d'Etat, qui avait souligné, au sujet section de législation du Conseil d'Etat, qui avait souligné, au sujet
de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif au fonctionnement et au de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif au fonctionnement et au
personnel de l'inspection générale de la police fédérale et de la personnel de l'inspection générale de la police fédérale et de la
police locale, que l'article 184 de la Constitution réserve à la loi police locale, que l'article 184 de la Constitution réserve à la loi
l'organisation de l'Inspection générale de la police intégrée, en ce l'organisation de l'Inspection générale de la police intégrée, en ce
compris le statut de son personnel (Doc. parl., Chambre, 2006-2007, compris le statut de son personnel (Doc. parl., Chambre, 2006-2007,
DOC 51-2947/002, p. 22). DOC 51-2947/002, p. 22).
D'autre part, la disposition attaquée visait à accorder également D'autre part, la disposition attaquée visait à accorder également
l'allocation dont bénéficiaient les membres du personnel du cadre l'allocation dont bénéficiaient les membres du personnel du cadre
opérationnel de l'Inspection générale aux membres du personnel du opérationnel de l'Inspection générale aux membres du personnel du
cadre administratif et logistique de l'Inspection générale. Cette cadre administratif et logistique de l'Inspection générale. Cette
extension a été justifiée comme suit : extension a été justifiée comme suit :
« Par souci d'équité, et dans le même ordre d'idée que ce qui a été « Par souci d'équité, et dans le même ordre d'idée que ce qui a été
dit pour l'article 29 de cette loi, il convient d'accorder aux membres dit pour l'article 29 de cette loi, il convient d'accorder aux membres
Calog l'avantage de cette même allocation. En effet, ces derniers Calog l'avantage de cette même allocation. En effet, ces derniers
peuvent exercer les mêmes tâches et assumer les mêmes responsabilités peuvent exercer les mêmes tâches et assumer les mêmes responsabilités
que le personnel opérationnel » (Doc. parl., Chambre, 2006-2007, DOC que le personnel opérationnel » (Doc. parl., Chambre, 2006-2007, DOC
51-2947/002, p. 31). 51-2947/002, p. 31).
B.16. Dès lors que l'allocation prévue par la disposition attaquée B.16. Dès lors que l'allocation prévue par la disposition attaquée
sert de compensation pour les tâches spécifiques qu'exercent les sert de compensation pour les tâches spécifiques qu'exercent les
membres du personnel de l'Inspection générale et pour les membres du personnel de l'Inspection générale et pour les
responsabilités qu'ils ont à cet égard, il n'est pas déraisonnable de responsabilités qu'ils ont à cet égard, il n'est pas déraisonnable de
réserver cette allocation aux membres du personnel de ce service. En réserver cette allocation aux membres du personnel de ce service. En
effet, l'allocation est justifiée par la spécificité des missions effet, l'allocation est justifiée par la spécificité des missions
confiées à l'Inspection générale. confiées à l'Inspection générale.
B.17. Dans la mesure où le moyen unique est dirigé contre l'article B.17. Dans la mesure où le moyen unique est dirigé contre l'article
26, il n'est pas fondé. 26, il n'est pas fondé.
En ce qui concerne l'article 39 attaqué En ce qui concerne l'article 39 attaqué
B.18. Aux termes de l'article 39 attaqué, les membres policiers en B.18. Aux termes de l'article 39 attaqué, les membres policiers en
fonction à l'Inspection générale ou au sein du Service d'enquêtes du fonction à l'Inspection générale ou au sein du Service d'enquêtes du
Comité P à la date de l'entrée en vigueur de la loi sur l'Inspection Comité P à la date de l'entrée en vigueur de la loi sur l'Inspection
générale, soit le 15 juin 2007, sont assimilés aux titulaires du générale, soit le 15 juin 2007, sont assimilés aux titulaires du
brevet d'enquêteur délivré à l'issue de la formation fonctionnelle en brevet d'enquêteur délivré à l'issue de la formation fonctionnelle en
police judiciaire visé aux points 1.1., 1.1.1., 1.1.2. et 1.1.3. de police judiciaire visé aux points 1.1., 1.1.1., 1.1.2. et 1.1.3. de
l'annexe de l'arrêté royal du 3 décembre 2005 relatif aux formations l'annexe de l'arrêté royal du 3 décembre 2005 relatif aux formations
fonctionnelles des membres du personnel des services de police. fonctionnelles des membres du personnel des services de police.
B.19.1. Dans les travaux préparatoires, il a été affirmé au sujet de B.19.1. Dans les travaux préparatoires, il a été affirmé au sujet de
cette disposition qu'« il importe d'exiger que les futurs membres du cette disposition qu'« il importe d'exiger que les futurs membres du
personnel soient à terme titulaires du brevet d'enquêteur prévu par personnel soient à terme titulaires du brevet d'enquêteur prévu par
l'arrêté royal du 3 décembre 2005 relatif aux formations l'arrêté royal du 3 décembre 2005 relatif aux formations
fonctionnelles des membres du personnel des services de police » (Doc. fonctionnelles des membres du personnel des services de police » (Doc.
parl., Chambre, 2006-2007, DOC 51-2947/002, p. 35). Cette exigence a parl., Chambre, 2006-2007, DOC 51-2947/002, p. 35). Cette exigence a
été justifiée comme suit : été justifiée comme suit :
« Cette exigence rencontre le besoin de polyvalence et de qualité. La « Cette exigence rencontre le besoin de polyvalence et de qualité. La
nécessité se manifeste également par le fait que bon nombre de nécessité se manifeste également par le fait que bon nombre de
policiers entendus par l'Inspection générale et le Comité P sont policiers entendus par l'Inspection générale et le Comité P sont
eux-mêmes titulaires dudit brevet. La polyvalence exige enfin que les eux-mêmes titulaires dudit brevet. La polyvalence exige enfin que les
différentes missions de l'Inspection générale et le Comité P puissent différentes missions de l'Inspection générale et le Comité P puissent
être remplies, si nécessaire, par n'importe quel membre du personnel être remplies, si nécessaire, par n'importe quel membre du personnel
policier de l'Inspection générale et les membres du Service d'enquêtes policier de l'Inspection générale et les membres du Service d'enquêtes
» (Doc. parl., Chambre, 2006-2007, DOC 51-2947/002, p. 35). » (Doc. parl., Chambre, 2006-2007, DOC 51-2947/002, p. 35).
B.19.2. Il ressort des travaux préparatoires que le législateur B.19.2. Il ressort des travaux préparatoires que le législateur
voulait éviter que des membres du personnel de l'Inspection générale voulait éviter que des membres du personnel de l'Inspection générale
doivent effectuer une enquête au sujet de membres de la police doivent effectuer une enquête au sujet de membres de la police
fédérale ou de la police locale sans disposer d'un grade équivalent à fédérale ou de la police locale sans disposer d'un grade équivalent à
celui de ces personnes (voy. Doc. parl., Chambre, 2006-2007, DOC celui de ces personnes (voy. Doc. parl., Chambre, 2006-2007, DOC
51-2947/002, p. 29). L'article 39 attaqué, qui vise à éviter que des 51-2947/002, p. 29). L'article 39 attaqué, qui vise à éviter que des
membres du personnel de l'Inspection générale entendent des personnes membres du personnel de l'Inspection générale entendent des personnes
titulaires d'un brevet d'enquêteur sans disposer eux-mêmes de ce titulaires d'un brevet d'enquêteur sans disposer eux-mêmes de ce
brevet, est dicté par la même préoccupation. brevet, est dicté par la même préoccupation.
B.20. La disposition litigieuse s'appliquant aux seuls membres du B.20. La disposition litigieuse s'appliquant aux seuls membres du
personnel qui font partie de l'Inspection générale ou du Service personnel qui font partie de l'Inspection générale ou du Service
d'enquêtes du Comité P à la date de l'entrée en vigueur de la loi sur d'enquêtes du Comité P à la date de l'entrée en vigueur de la loi sur
l'Inspection générale, il s'agit d'une disposition transitoire. Les l'Inspection générale, il s'agit d'une disposition transitoire. Les
membres du personnel qui deviennent membres de ces services après membres du personnel qui deviennent membres de ces services après
l'entrée en vigueur de la loi ne bénéficient pas de l'assimilation l'entrée en vigueur de la loi ne bénéficient pas de l'assimilation
prévue par la disposition attaquée et doivent, pour obtenir le brevet prévue par la disposition attaquée et doivent, pour obtenir le brevet
d'enquêteur, réussir la formation fonctionnelle en police judiciaire d'enquêteur, réussir la formation fonctionnelle en police judiciaire
visée aux points 1.1, 1.1.1, 1.1.2 et 1.1.3 de l'annexe de l'arrêté visée aux points 1.1, 1.1.1, 1.1.2 et 1.1.3 de l'annexe de l'arrêté
royal du 3 décembre 2005 relatif aux formations fonctionnelles des royal du 3 décembre 2005 relatif aux formations fonctionnelles des
membres du personnel des services de police. membres du personnel des services de police.
B.21. Il n'est pas déraisonnable que des membres du personnel qui B.21. Il n'est pas déraisonnable que des membres du personnel qui
étaient déjà en service à l'Inspection générale ou au Service étaient déjà en service à l'Inspection générale ou au Service
d'enquêtes du Comité P au moment de l'entrée en vigueur de la loi sur d'enquêtes du Comité P au moment de l'entrée en vigueur de la loi sur
l'Inspection générale soient assimilés aux titulaires du brevet l'Inspection générale soient assimilés aux titulaires du brevet
d'enquêteur, sans devoir réussir à cette fin la formation d'enquêteur, sans devoir réussir à cette fin la formation
fonctionnelle en police judiciaire précitée. En effet, en juger fonctionnelle en police judiciaire précitée. En effet, en juger
autrement aurait pour conséquence, eu égard à la durée de cette autrement aurait pour conséquence, eu égard à la durée de cette
formation, qu'il faudrait attendre longtemps avant que le législateur formation, qu'il faudrait attendre longtemps avant que le législateur
réalise les objectifs mentionnées en B.19. réalise les objectifs mentionnées en B.19.
B.22. Dans la mesure où le moyen unique est dirigé contre l'article B.22. Dans la mesure où le moyen unique est dirigé contre l'article
39, il n'est pas fondé. 39, il n'est pas fondé.
Par ces motifs, Par ces motifs,
la Cour la Cour
rejette le recours. rejette le recours.
Ainsi prononcé en langue néerlandaise, en langue française et en Ainsi prononcé en langue néerlandaise, en langue française et en
langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6
janvier 1989, à l'audience publique du 11 décembre 2008. janvier 1989, à l'audience publique du 11 décembre 2008.
Le greffier, Le greffier,
P.-Y. Dutilleux. P.-Y. Dutilleux.
Le président, Le président,
M. Bossuyt. M. Bossuyt.
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