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: la question préjudicielle relative à l'article 111 du décret de la Communauté française du 1 er
février 1993 fixant le statut des membres du person La Cour constitutionnelle, composée des présidents M.
Melchior et M. Bossuyt, et des juges P. Ma(...)"
Extrait de l'arrêt n° 142/2008 du 30 octobre 2008 Numéro du rôle : 4306 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 111 du décret de la Communauté française du 1 er février 1993 fixant le statut des membres du person La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Melchior et M. Bossuyt, et des juges P. Ma(...) | Extrait de l'arrêt n° 142/2008 du 30 octobre 2008 Numéro du rôle : 4306 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 111 du décret de la Communauté française du 1 er février 1993 fixant le statut des membres du person La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Melchior et M. Bossuyt, et des juges P. Ma(...) |
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COUR CONSTITUTIONNELLE | COUR CONSTITUTIONNELLE |
Extrait de l'arrêt n° 142/2008 du 30 octobre 2008 | Extrait de l'arrêt n° 142/2008 du 30 octobre 2008 |
Numéro du rôle : 4306 | Numéro du rôle : 4306 |
En cause : la question préjudicielle relative à l'article 111 du | En cause : la question préjudicielle relative à l'article 111 du |
décret de la Communauté française du 1er février 1993 fixant le statut | décret de la Communauté française du 1er février 1993 fixant le statut |
des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre | des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre |
subventionné, posée par le Conseil d'Etat. | subventionné, posée par le Conseil d'Etat. |
La Cour constitutionnelle, | La Cour constitutionnelle, |
composée des présidents M. Melchior et M. Bossuyt, et des juges P. | composée des présidents M. Melchior et M. Bossuyt, et des juges P. |
Martens, R. Henneuse, E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, | Martens, R. Henneuse, E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, |
J.-P. Moerman et E. Derycke, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, | J.-P. Moerman et E. Derycke, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, |
présidée par le président M. Melchior, | présidée par le président M. Melchior, |
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : | après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : |
I. Objet de la question préjudicielle et procédure | I. Objet de la question préjudicielle et procédure |
Par arrêt n° 174.741 du 20 septembre 2007 en cause de Valérie | Par arrêt n° 174.741 du 20 septembre 2007 en cause de Valérie |
Embrechts contre la Communauté française, dont l'expédition est | Embrechts contre la Communauté française, dont l'expédition est |
parvenue au greffe de la Cour le 9 octobre 2007, le Conseil d'Etat a | parvenue au greffe de la Cour le 9 octobre 2007, le Conseil d'Etat a |
posé la question préjudicielle suivante : | posé la question préjudicielle suivante : |
« Le décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du | « Le décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du |
personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné en ce qu'il | personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné en ce qu'il |
délègue, en son article 111, au Gouvernement de la Communauté | délègue, en son article 111, au Gouvernement de la Communauté |
française le pouvoir de réglementer par voie d'arrêté la mise en | française le pouvoir de réglementer par voie d'arrêté la mise en |
disponibilité par défaut d'emploi, la déclaration en perte partielle | disponibilité par défaut d'emploi, la déclaration en perte partielle |
de charge, la réaffectation des membres du personnel mis en | de charge, la réaffectation des membres du personnel mis en |
disponibilité et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente, ne | disponibilité et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente, ne |
viole-t-il pas l'article 24, § 5, de la Constitution qui attribue au | viole-t-il pas l'article 24, § 5, de la Constitution qui attribue au |
décret ou à la loi la compétence en matière d'organisation, de | décret ou à la loi la compétence en matière d'organisation, de |
reconnaissance ou de subventionnement de l'enseignement par la | reconnaissance ou de subventionnement de l'enseignement par la |
Communauté française dans la mesure où la mise en disponibilité par | Communauté française dans la mesure où la mise en disponibilité par |
défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une | défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une |
subvention-traitement d'attente dans l'enseignement préscolaire et | subvention-traitement d'attente dans l'enseignement préscolaire et |
primaire libre subventionné, ordinaire et spécial sont des matières | primaire libre subventionné, ordinaire et spécial sont des matières |
qui relèvent de l'organisation et du subventionnement de | qui relèvent de l'organisation et du subventionnement de |
l'enseignement par la Communauté française ? ». | l'enseignement par la Communauté française ? ». |
(...) | (...) |
III. En droit | III. En droit |
(...) | (...) |
B.1.1. La question préjudicielle porte sur l'article 111 du décret de | B.1.1. La question préjudicielle porte sur l'article 111 du décret de |
la Communauté française du 1er février 1993 fixant le statut des | la Communauté française du 1er février 1993 fixant le statut des |
membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné. | membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné. |
B.1.2. Depuis sa modification par l'article 33 du décret du 10 avril | B.1.2. Depuis sa modification par l'article 33 du décret du 10 avril |
1995 « portant des mesures urgentes en matière d'enseignement », | 1995 « portant des mesures urgentes en matière d'enseignement », |
l'article 111 dispose : | l'article 111 dispose : |
« La mise en disponibilité par défaut d'emploi, la déclaration en | « La mise en disponibilité par défaut d'emploi, la déclaration en |
perte partielle de charge, la réaffectation des membres du personnel | perte partielle de charge, la réaffectation des membres du personnel |
mis en disponibilité et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente | mis en disponibilité et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente |
sont réglés par le Gouvernement ». | sont réglés par le Gouvernement ». |
B.2. Le Conseil d'Etat demande à la Cour si la délégation que donne au | B.2. Le Conseil d'Etat demande à la Cour si la délégation que donne au |
Gouvernement l'article 111 du décret du 1er février 1993 est | Gouvernement l'article 111 du décret du 1er février 1993 est |
compatible avec l'article 24, § 5, de la Constitution, dès lors que | compatible avec l'article 24, § 5, de la Constitution, dès lors que |
les matières sur lesquelles portent cette délégation sont, selon le | les matières sur lesquelles portent cette délégation sont, selon le |
juge a quo, des matières qui relèvent de l'organisation et du | juge a quo, des matières qui relèvent de l'organisation et du |
subventionnement de l'enseignement par la Communauté française. | subventionnement de l'enseignement par la Communauté française. |
B.3. L'article 24, § 5, de la Constitution dispose : | B.3. L'article 24, § 5, de la Constitution dispose : |
« L'organisation, la reconnaissance ou le subventionnement de | « L'organisation, la reconnaissance ou le subventionnement de |
l'enseignement par la communauté sont réglés par la loi ou le décret | l'enseignement par la communauté sont réglés par la loi ou le décret |
». | ». |
Cette disposition traduit la volonté du Constituant de réserver au | Cette disposition traduit la volonté du Constituant de réserver au |
législateur compétent le soin de régler les éléments essentiels de | législateur compétent le soin de régler les éléments essentiels de |
l'enseignement en ce qui concerne son organisation, sa reconnaissance | l'enseignement en ce qui concerne son organisation, sa reconnaissance |
et son subventionnement. L'article 24, § 5, de la Constitution exige | et son subventionnement. L'article 24, § 5, de la Constitution exige |
que ces compétences déléguées ne portent que sur la mise en oeuvre des | que ces compétences déléguées ne portent que sur la mise en oeuvre des |
principes que le législateur décrétal a lui-même adoptés. A travers | principes que le législateur décrétal a lui-même adoptés. A travers |
elles, le Gouvernement de communauté ne saurait remédier à | elles, le Gouvernement de communauté ne saurait remédier à |
l'imprécision de ces principes ou affiner des options insuffisamment | l'imprécision de ces principes ou affiner des options insuffisamment |
détaillées. | détaillées. |
B.4. La mise en disponibilité par défaut d'emploi, la déclaration de | B.4. La mise en disponibilité par défaut d'emploi, la déclaration de |
perte partielle de charge, la réaffectation des membres du personnel | perte partielle de charge, la réaffectation des membres du personnel |
mis en disponibilité et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente | mis en disponibilité et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente |
concernent le statut et/ou la carrière de membres du personnel - | concernent le statut et/ou la carrière de membres du personnel - |
notamment de la personne mise en disponibilité ou de celle(s) que sa | notamment de la personne mise en disponibilité ou de celle(s) que sa |
réaffectation est susceptible d'affecter. Cette matière fait par | réaffectation est susceptible d'affecter. Cette matière fait par |
conséquent partie des règles relatives à l'organisation de | conséquent partie des règles relatives à l'organisation de |
l'enseignement au sens de l'article 24, § 5, de la Constitution. | l'enseignement au sens de l'article 24, § 5, de la Constitution. |
L'incidence d'une telle mesure en matière de subvention-traitement | L'incidence d'une telle mesure en matière de subvention-traitement |
concerne, en outre, le subventionnement de l'enseignement au sens de | concerne, en outre, le subventionnement de l'enseignement au sens de |
cette même disposition. | cette même disposition. |
Les éléments essentiels de ces matières doivent dès lors être réglés | Les éléments essentiels de ces matières doivent dès lors être réglés |
par le législateur décrétal lui-même. | par le législateur décrétal lui-même. |
B.5.1. L'article 65 du décret du 1er février 1993 prévoit que la mise | B.5.1. L'article 65 du décret du 1er février 1993 prévoit que la mise |
en disponibilité est une des trois positions de service des membres du | en disponibilité est une des trois positions de service des membres du |
personnel. | personnel. |
B.5.2. Par ailleurs, le décret du 17 juillet 1998 a inséré dans le | B.5.2. Par ailleurs, le décret du 17 juillet 1998 a inséré dans le |
décret du 1er février 1993 un article 111bis, lequel, avant sa | décret du 1er février 1993 un article 111bis, lequel, avant sa |
modification par le décret du 12 mai 2004, disposait : | modification par le décret du 12 mai 2004, disposait : |
« § 1er. Le pouvoir organisateur perd le bénéfice de la | « § 1er. Le pouvoir organisateur perd le bénéfice de la |
subvention-traitement pour tout membre du personnel dont il ne | subvention-traitement pour tout membre du personnel dont il ne |
notifierait pas la mise en disponibilité par défaut d'emploi ou la | notifierait pas la mise en disponibilité par défaut d'emploi ou la |
perte partielle de charge. | perte partielle de charge. |
Dans le cas de la perte partielle de charge, la perte de la | Dans le cas de la perte partielle de charge, la perte de la |
subvention-traitement est limitée au nombre de périodes perdues. | subvention-traitement est limitée au nombre de périodes perdues. |
§ 2. Le pouvoir organisateur qui omet de signaler aux commissions de | § 2. Le pouvoir organisateur qui omet de signaler aux commissions de |
réaffectation l'emploi occupé par un membre du personnel temporaire et | réaffectation l'emploi occupé par un membre du personnel temporaire et |
qui est susceptible d'être annoncé à la réaffectation, à la remise au | qui est susceptible d'être annoncé à la réaffectation, à la remise au |
travail ou au rappel provisoire en service, perd le bénéfice de la | travail ou au rappel provisoire en service, perd le bénéfice de la |
subvention-traitement accordée à ce membre du personnel. | subvention-traitement accordée à ce membre du personnel. |
§ 3. Le pouvoir organisateur qui a refusé, sans motif valable, de | § 3. Le pouvoir organisateur qui a refusé, sans motif valable, de |
donner suite à une réaffectation, à une remise au travail ou à un | donner suite à une réaffectation, à une remise au travail ou à un |
rappel provisoire à l'activité décidé par l'organe de réaffectation | rappel provisoire à l'activité décidé par l'organe de réaffectation |
créé par le Gouvernement ou qui ne satisfait pas à ses obligations en | créé par le Gouvernement ou qui ne satisfait pas à ses obligations en |
matière de reconduction des réaffectations, des remises au travail ou | matière de reconduction des réaffectations, des remises au travail ou |
des rappels provisoires en service perd le bénéfice de la | des rappels provisoires en service perd le bénéfice de la |
subvention-traitement accordée au membre du personnel temporaire qui | subvention-traitement accordée au membre du personnel temporaire qui |
occupe l'emploi attribué à cette réaffectation, cette remise au | occupe l'emploi attribué à cette réaffectation, cette remise au |
travail ou ce rappel provisoire en service. | travail ou ce rappel provisoire en service. |
§ 4. Le Gouvernement adresse au pouvoir organisateur une mise en | § 4. Le Gouvernement adresse au pouvoir organisateur une mise en |
demeure par laquelle il l'invite, dans un délai de trente jours à | demeure par laquelle il l'invite, dans un délai de trente jours à |
dater de cette mise en demeure, à apporter la preuve qu'il ne se | dater de cette mise en demeure, à apporter la preuve qu'il ne se |
trouve plus dans un cas d'application des paragraphes 1er à 3. Le | trouve plus dans un cas d'application des paragraphes 1er à 3. Le |
Gouvernement peut, par arrêté, déléguer cette compétence au ministre | Gouvernement peut, par arrêté, déléguer cette compétence au ministre |
fonctionnellement compétent. | fonctionnellement compétent. |
Si, à l'échéance de ce délai de trente jours, le pouvoir organisateur | Si, à l'échéance de ce délai de trente jours, le pouvoir organisateur |
n'a pas apporté la preuve de ce qu'il ne se trouve plus dans un des | n'a pas apporté la preuve de ce qu'il ne se trouve plus dans un des |
cas d'application des paragraphes 1er à 3, il perd, comme indiqué à | cas d'application des paragraphes 1er à 3, il perd, comme indiqué à |
ces paragraphes, le bénéfice de la subvention-traitement pour une | ces paragraphes, le bénéfice de la subvention-traitement pour une |
période qui débute à l'échéance du délai de trente jours précité et | période qui débute à l'échéance du délai de trente jours précité et |
qui court jusqu'au jour où le pouvoir organisateur a apporté la preuve | qui court jusqu'au jour où le pouvoir organisateur a apporté la preuve |
qu'il ne se trouve plus dans un cas d'application des paragraphes 1er | qu'il ne se trouve plus dans un cas d'application des paragraphes 1er |
à 3. | à 3. |
Une copie de la mise en demeure visée à l'alinéa 1er est notifiée au | Une copie de la mise en demeure visée à l'alinéa 1er est notifiée au |
membre du personnel concerné. | membre du personnel concerné. |
§ 5. Le membre du personnel qui ne s'est pas présenté au pouvoir | § 5. Le membre du personnel qui ne s'est pas présenté au pouvoir |
organisateur auprès duquel il a été réaffecté, remis au travail ou | organisateur auprès duquel il a été réaffecté, remis au travail ou |
rappelé provisoirement en service, perd le bénéfice de toute | rappelé provisoirement en service, perd le bénéfice de toute |
subvention-traitement ou subvention-traitement d'attente à dater du | subvention-traitement ou subvention-traitement d'attente à dater du |
jour où il aurait dû se présenter auprès de ce pouvoir organisateur. | jour où il aurait dû se présenter auprès de ce pouvoir organisateur. |
Le paiement de la subvention-traitement d'attente ou de la | Le paiement de la subvention-traitement d'attente ou de la |
subvention-traitement sera rétabli à dater du jour où la commission | subvention-traitement sera rétabli à dater du jour où la commission |
centrale de réaffectation aura donné gain de cause au membre du | centrale de réaffectation aura donné gain de cause au membre du |
personnel qui aurait introduit un recours auprès d'elle ». | personnel qui aurait introduit un recours auprès d'elle ». |
En adoptant cet article 111bis, le législateur décrétal a précisé | En adoptant cet article 111bis, le législateur décrétal a précisé |
lui-même diverses obligations, notamment d'information, qui pèsent sur | lui-même diverses obligations, notamment d'information, qui pèsent sur |
un pouvoir organisateur à la suite de la mise en disponibilité d'un | un pouvoir organisateur à la suite de la mise en disponibilité d'un |
membre de son personnel (paragraphe 1er) et sur ce membre lui-même | membre de son personnel (paragraphe 1er) et sur ce membre lui-même |
(paragraphe 5); ce même article détermine également les sanctions | (paragraphe 5); ce même article détermine également les sanctions |
attachées au non-respect desdites obligations, selon le cas à charge | attachées au non-respect desdites obligations, selon le cas à charge |
du pouvoir organisateur (paragraphes 2 et 3) ou du membre du personnel | du pouvoir organisateur (paragraphes 2 et 3) ou du membre du personnel |
mis en disponibilité (paragraphe 5). | mis en disponibilité (paragraphe 5). |
B.5.3. Enfin, l'article 69 du décret du 1er février 1993, dans sa | B.5.3. Enfin, l'article 69 du décret du 1er février 1993, dans sa |
version applicable aux décisions soumises au juge a quo, prévoyait | version applicable aux décisions soumises au juge a quo, prévoyait |
déjà qu'un membre du personnel de l'enseignement libre subventionné | déjà qu'un membre du personnel de l'enseignement libre subventionné |
pouvait être mis en disponibilité par son pouvoir organisateur dans | pouvait être mis en disponibilité par son pouvoir organisateur dans |
les mêmes conditions que dans l'enseignement de la Communauté. Le même | les mêmes conditions que dans l'enseignement de la Communauté. Le même |
article 69 précisait que toute mise en disponibilité pour laquelle une | article 69 précisait que toute mise en disponibilité pour laquelle une |
décision du ministre ou de son délégué était nécessaire en vue de | décision du ministre ou de son délégué était nécessaire en vue de |
l'octroi du traitement d'attente, devait être soumise par le pouvoir | l'octroi du traitement d'attente, devait être soumise par le pouvoir |
organisateur à l'approbation du Gouvernement de communauté. | organisateur à l'approbation du Gouvernement de communauté. |
En déclarant ainsi applicables au personnel de l'enseignement libre | En déclarant ainsi applicables au personnel de l'enseignement libre |
subventionné les règles et conditions de mise en disponibilité qui, en | subventionné les règles et conditions de mise en disponibilité qui, en |
cette matière, régissent le personnel de l'enseignement de la | cette matière, régissent le personnel de l'enseignement de la |
Communauté française, l'article 69 du décret du 1er février 1993 a | Communauté française, l'article 69 du décret du 1er février 1993 a |
pour effet de faire régir la mise en disponibilité du personnel de | pour effet de faire régir la mise en disponibilité du personnel de |
l'enseignement libre subventionné par un ensemble de règles qui, bien | l'enseignement libre subventionné par un ensemble de règles qui, bien |
qu'applicables par référence, sont de nature décrétale en ce qui | qu'applicables par référence, sont de nature décrétale en ce qui |
concerne cet enseignement. Il y a lieu en effet de considérer que, en | concerne cet enseignement. Il y a lieu en effet de considérer que, en |
adoptant l'article 69, le législateur décrétal s'est approprié, pour | adoptant l'article 69, le législateur décrétal s'est approprié, pour |
l'enseignement libre subventionné, le contenu des règles applicables, | l'enseignement libre subventionné, le contenu des règles applicables, |
en matière de disponibilité, dans l'enseignement de la Communauté, et | en matière de disponibilité, dans l'enseignement de la Communauté, et |
ce indépendamment de la nature décrétale ou réglementaire de ces | ce indépendamment de la nature décrétale ou réglementaire de ces |
règles en ce qu'elles régissent l'enseignement de la Communauté | règles en ce qu'elles régissent l'enseignement de la Communauté |
française. | française. |
Par ailleurs, toutes les modifications postérieures à 1996 ont été | Par ailleurs, toutes les modifications postérieures à 1996 ont été |
faites par voie décrétale. | faites par voie décrétale. |
B.6. Il résulte de ce qui précède que le législateur décrétal a | B.6. Il résulte de ce qui précède que le législateur décrétal a |
déterminé lui-même, soit directement, soit par référence, les éléments | déterminé lui-même, soit directement, soit par référence, les éléments |
essentiels des matières sur lesquelles porte la délégation donnée au | essentiels des matières sur lesquelles porte la délégation donnée au |
Gouvernement par l'article 111 du décret du 1er février 1993. | Gouvernement par l'article 111 du décret du 1er février 1993. |
B.7. La question préjudicielle appelle une réponse négative. | B.7. La question préjudicielle appelle une réponse négative. |
Par ces motifs, | Par ces motifs, |
la Cour | la Cour |
dit pour droit : | dit pour droit : |
L'article 111 du décret de la Communauté française du 1er février 1993 | L'article 111 du décret de la Communauté française du 1er février 1993 |
fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement | fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement |
libre subventionné ne viole pas l'article 24, § 5, de la Constitution. | libre subventionné ne viole pas l'article 24, § 5, de la Constitution. |
Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, | Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, |
conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989, à | conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989, à |
l'audience publique du 30 octobre 2008. | l'audience publique du 30 octobre 2008. |
Le greffier, | Le greffier, |
P.-Y. Dutilleux. | P.-Y. Dutilleux. |
Le président, | Le président, |
M. Melchior. | M. Melchior. |