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Extrait de l'arrêt n° 142/2008 du 30 octobre 2008 Numéro du rôle : 4306 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 111 du décret de la Communauté française du 1 er février 1993 fixant le statut des membres du person La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Melchior et M. Bossuyt, et des juges P. Ma(...) Extrait de l'arrêt n° 142/2008 du 30 octobre 2008 Numéro du rôle : 4306 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 111 du décret de la Communauté française du 1 er février 1993 fixant le statut des membres du person La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Melchior et M. Bossuyt, et des juges P. Ma(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE COUR CONSTITUTIONNELLE
Extrait de l'arrêt n° 142/2008 du 30 octobre 2008 Extrait de l'arrêt n° 142/2008 du 30 octobre 2008
Numéro du rôle : 4306 Numéro du rôle : 4306
En cause : la question préjudicielle relative à l'article 111 du En cause : la question préjudicielle relative à l'article 111 du
décret de la Communauté française du 1er février 1993 fixant le statut décret de la Communauté française du 1er février 1993 fixant le statut
des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre
subventionné, posée par le Conseil d'Etat. subventionné, posée par le Conseil d'Etat.
La Cour constitutionnelle, La Cour constitutionnelle,
composée des présidents M. Melchior et M. Bossuyt, et des juges P. composée des présidents M. Melchior et M. Bossuyt, et des juges P.
Martens, R. Henneuse, E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, Martens, R. Henneuse, E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe,
J.-P. Moerman et E. Derycke, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, J.-P. Moerman et E. Derycke, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux,
présidée par le président M. Melchior, présidée par le président M. Melchior,
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :
I. Objet de la question préjudicielle et procédure I. Objet de la question préjudicielle et procédure
Par arrêt n° 174.741 du 20 septembre 2007 en cause de Valérie Par arrêt n° 174.741 du 20 septembre 2007 en cause de Valérie
Embrechts contre la Communauté française, dont l'expédition est Embrechts contre la Communauté française, dont l'expédition est
parvenue au greffe de la Cour le 9 octobre 2007, le Conseil d'Etat a parvenue au greffe de la Cour le 9 octobre 2007, le Conseil d'Etat a
posé la question préjudicielle suivante : posé la question préjudicielle suivante :
« Le décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du « Le décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du
personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné en ce qu'il personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné en ce qu'il
délègue, en son article 111, au Gouvernement de la Communauté délègue, en son article 111, au Gouvernement de la Communauté
française le pouvoir de réglementer par voie d'arrêté la mise en française le pouvoir de réglementer par voie d'arrêté la mise en
disponibilité par défaut d'emploi, la déclaration en perte partielle disponibilité par défaut d'emploi, la déclaration en perte partielle
de charge, la réaffectation des membres du personnel mis en de charge, la réaffectation des membres du personnel mis en
disponibilité et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente, ne disponibilité et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente, ne
viole-t-il pas l'article 24, § 5, de la Constitution qui attribue au viole-t-il pas l'article 24, § 5, de la Constitution qui attribue au
décret ou à la loi la compétence en matière d'organisation, de décret ou à la loi la compétence en matière d'organisation, de
reconnaissance ou de subventionnement de l'enseignement par la reconnaissance ou de subventionnement de l'enseignement par la
Communauté française dans la mesure où la mise en disponibilité par Communauté française dans la mesure où la mise en disponibilité par
défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une
subvention-traitement d'attente dans l'enseignement préscolaire et subvention-traitement d'attente dans l'enseignement préscolaire et
primaire libre subventionné, ordinaire et spécial sont des matières primaire libre subventionné, ordinaire et spécial sont des matières
qui relèvent de l'organisation et du subventionnement de qui relèvent de l'organisation et du subventionnement de
l'enseignement par la Communauté française ? ». l'enseignement par la Communauté française ? ».
(...) (...)
III. En droit III. En droit
(...) (...)
B.1.1. La question préjudicielle porte sur l'article 111 du décret de B.1.1. La question préjudicielle porte sur l'article 111 du décret de
la Communauté française du 1er février 1993 fixant le statut des la Communauté française du 1er février 1993 fixant le statut des
membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné. membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné.
B.1.2. Depuis sa modification par l'article 33 du décret du 10 avril B.1.2. Depuis sa modification par l'article 33 du décret du 10 avril
1995 « portant des mesures urgentes en matière d'enseignement », 1995 « portant des mesures urgentes en matière d'enseignement »,
l'article 111 dispose : l'article 111 dispose :
« La mise en disponibilité par défaut d'emploi, la déclaration en « La mise en disponibilité par défaut d'emploi, la déclaration en
perte partielle de charge, la réaffectation des membres du personnel perte partielle de charge, la réaffectation des membres du personnel
mis en disponibilité et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente mis en disponibilité et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente
sont réglés par le Gouvernement ». sont réglés par le Gouvernement ».
B.2. Le Conseil d'Etat demande à la Cour si la délégation que donne au B.2. Le Conseil d'Etat demande à la Cour si la délégation que donne au
Gouvernement l'article 111 du décret du 1er février 1993 est Gouvernement l'article 111 du décret du 1er février 1993 est
compatible avec l'article 24, § 5, de la Constitution, dès lors que compatible avec l'article 24, § 5, de la Constitution, dès lors que
les matières sur lesquelles portent cette délégation sont, selon le les matières sur lesquelles portent cette délégation sont, selon le
juge a quo, des matières qui relèvent de l'organisation et du juge a quo, des matières qui relèvent de l'organisation et du
subventionnement de l'enseignement par la Communauté française. subventionnement de l'enseignement par la Communauté française.
B.3. L'article 24, § 5, de la Constitution dispose : B.3. L'article 24, § 5, de la Constitution dispose :
« L'organisation, la reconnaissance ou le subventionnement de « L'organisation, la reconnaissance ou le subventionnement de
l'enseignement par la communauté sont réglés par la loi ou le décret l'enseignement par la communauté sont réglés par la loi ou le décret
». ».
Cette disposition traduit la volonté du Constituant de réserver au Cette disposition traduit la volonté du Constituant de réserver au
législateur compétent le soin de régler les éléments essentiels de législateur compétent le soin de régler les éléments essentiels de
l'enseignement en ce qui concerne son organisation, sa reconnaissance l'enseignement en ce qui concerne son organisation, sa reconnaissance
et son subventionnement. L'article 24, § 5, de la Constitution exige et son subventionnement. L'article 24, § 5, de la Constitution exige
que ces compétences déléguées ne portent que sur la mise en oeuvre des que ces compétences déléguées ne portent que sur la mise en oeuvre des
principes que le législateur décrétal a lui-même adoptés. A travers principes que le législateur décrétal a lui-même adoptés. A travers
elles, le Gouvernement de communauté ne saurait remédier à elles, le Gouvernement de communauté ne saurait remédier à
l'imprécision de ces principes ou affiner des options insuffisamment l'imprécision de ces principes ou affiner des options insuffisamment
détaillées. détaillées.
B.4. La mise en disponibilité par défaut d'emploi, la déclaration de B.4. La mise en disponibilité par défaut d'emploi, la déclaration de
perte partielle de charge, la réaffectation des membres du personnel perte partielle de charge, la réaffectation des membres du personnel
mis en disponibilité et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente mis en disponibilité et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente
concernent le statut et/ou la carrière de membres du personnel - concernent le statut et/ou la carrière de membres du personnel -
notamment de la personne mise en disponibilité ou de celle(s) que sa notamment de la personne mise en disponibilité ou de celle(s) que sa
réaffectation est susceptible d'affecter. Cette matière fait par réaffectation est susceptible d'affecter. Cette matière fait par
conséquent partie des règles relatives à l'organisation de conséquent partie des règles relatives à l'organisation de
l'enseignement au sens de l'article 24, § 5, de la Constitution. l'enseignement au sens de l'article 24, § 5, de la Constitution.
L'incidence d'une telle mesure en matière de subvention-traitement L'incidence d'une telle mesure en matière de subvention-traitement
concerne, en outre, le subventionnement de l'enseignement au sens de concerne, en outre, le subventionnement de l'enseignement au sens de
cette même disposition. cette même disposition.
Les éléments essentiels de ces matières doivent dès lors être réglés Les éléments essentiels de ces matières doivent dès lors être réglés
par le législateur décrétal lui-même. par le législateur décrétal lui-même.
B.5.1. L'article 65 du décret du 1er février 1993 prévoit que la mise B.5.1. L'article 65 du décret du 1er février 1993 prévoit que la mise
en disponibilité est une des trois positions de service des membres du en disponibilité est une des trois positions de service des membres du
personnel. personnel.
B.5.2. Par ailleurs, le décret du 17 juillet 1998 a inséré dans le B.5.2. Par ailleurs, le décret du 17 juillet 1998 a inséré dans le
décret du 1er février 1993 un article 111bis, lequel, avant sa décret du 1er février 1993 un article 111bis, lequel, avant sa
modification par le décret du 12 mai 2004, disposait : modification par le décret du 12 mai 2004, disposait :
« § 1er. Le pouvoir organisateur perd le bénéfice de la « § 1er. Le pouvoir organisateur perd le bénéfice de la
subvention-traitement pour tout membre du personnel dont il ne subvention-traitement pour tout membre du personnel dont il ne
notifierait pas la mise en disponibilité par défaut d'emploi ou la notifierait pas la mise en disponibilité par défaut d'emploi ou la
perte partielle de charge. perte partielle de charge.
Dans le cas de la perte partielle de charge, la perte de la Dans le cas de la perte partielle de charge, la perte de la
subvention-traitement est limitée au nombre de périodes perdues. subvention-traitement est limitée au nombre de périodes perdues.
§ 2. Le pouvoir organisateur qui omet de signaler aux commissions de § 2. Le pouvoir organisateur qui omet de signaler aux commissions de
réaffectation l'emploi occupé par un membre du personnel temporaire et réaffectation l'emploi occupé par un membre du personnel temporaire et
qui est susceptible d'être annoncé à la réaffectation, à la remise au qui est susceptible d'être annoncé à la réaffectation, à la remise au
travail ou au rappel provisoire en service, perd le bénéfice de la travail ou au rappel provisoire en service, perd le bénéfice de la
subvention-traitement accordée à ce membre du personnel. subvention-traitement accordée à ce membre du personnel.
§ 3. Le pouvoir organisateur qui a refusé, sans motif valable, de § 3. Le pouvoir organisateur qui a refusé, sans motif valable, de
donner suite à une réaffectation, à une remise au travail ou à un donner suite à une réaffectation, à une remise au travail ou à un
rappel provisoire à l'activité décidé par l'organe de réaffectation rappel provisoire à l'activité décidé par l'organe de réaffectation
créé par le Gouvernement ou qui ne satisfait pas à ses obligations en créé par le Gouvernement ou qui ne satisfait pas à ses obligations en
matière de reconduction des réaffectations, des remises au travail ou matière de reconduction des réaffectations, des remises au travail ou
des rappels provisoires en service perd le bénéfice de la des rappels provisoires en service perd le bénéfice de la
subvention-traitement accordée au membre du personnel temporaire qui subvention-traitement accordée au membre du personnel temporaire qui
occupe l'emploi attribué à cette réaffectation, cette remise au occupe l'emploi attribué à cette réaffectation, cette remise au
travail ou ce rappel provisoire en service. travail ou ce rappel provisoire en service.
§ 4. Le Gouvernement adresse au pouvoir organisateur une mise en § 4. Le Gouvernement adresse au pouvoir organisateur une mise en
demeure par laquelle il l'invite, dans un délai de trente jours à demeure par laquelle il l'invite, dans un délai de trente jours à
dater de cette mise en demeure, à apporter la preuve qu'il ne se dater de cette mise en demeure, à apporter la preuve qu'il ne se
trouve plus dans un cas d'application des paragraphes 1er à 3. Le trouve plus dans un cas d'application des paragraphes 1er à 3. Le
Gouvernement peut, par arrêté, déléguer cette compétence au ministre Gouvernement peut, par arrêté, déléguer cette compétence au ministre
fonctionnellement compétent. fonctionnellement compétent.
Si, à l'échéance de ce délai de trente jours, le pouvoir organisateur Si, à l'échéance de ce délai de trente jours, le pouvoir organisateur
n'a pas apporté la preuve de ce qu'il ne se trouve plus dans un des n'a pas apporté la preuve de ce qu'il ne se trouve plus dans un des
cas d'application des paragraphes 1er à 3, il perd, comme indiqué à cas d'application des paragraphes 1er à 3, il perd, comme indiqué à
ces paragraphes, le bénéfice de la subvention-traitement pour une ces paragraphes, le bénéfice de la subvention-traitement pour une
période qui débute à l'échéance du délai de trente jours précité et période qui débute à l'échéance du délai de trente jours précité et
qui court jusqu'au jour où le pouvoir organisateur a apporté la preuve qui court jusqu'au jour où le pouvoir organisateur a apporté la preuve
qu'il ne se trouve plus dans un cas d'application des paragraphes 1er qu'il ne se trouve plus dans un cas d'application des paragraphes 1er
à 3. à 3.
Une copie de la mise en demeure visée à l'alinéa 1er est notifiée au Une copie de la mise en demeure visée à l'alinéa 1er est notifiée au
membre du personnel concerné. membre du personnel concerné.
§ 5. Le membre du personnel qui ne s'est pas présenté au pouvoir § 5. Le membre du personnel qui ne s'est pas présenté au pouvoir
organisateur auprès duquel il a été réaffecté, remis au travail ou organisateur auprès duquel il a été réaffecté, remis au travail ou
rappelé provisoirement en service, perd le bénéfice de toute rappelé provisoirement en service, perd le bénéfice de toute
subvention-traitement ou subvention-traitement d'attente à dater du subvention-traitement ou subvention-traitement d'attente à dater du
jour où il aurait dû se présenter auprès de ce pouvoir organisateur. jour où il aurait dû se présenter auprès de ce pouvoir organisateur.
Le paiement de la subvention-traitement d'attente ou de la Le paiement de la subvention-traitement d'attente ou de la
subvention-traitement sera rétabli à dater du jour où la commission subvention-traitement sera rétabli à dater du jour où la commission
centrale de réaffectation aura donné gain de cause au membre du centrale de réaffectation aura donné gain de cause au membre du
personnel qui aurait introduit un recours auprès d'elle ». personnel qui aurait introduit un recours auprès d'elle ».
En adoptant cet article 111bis, le législateur décrétal a précisé En adoptant cet article 111bis, le législateur décrétal a précisé
lui-même diverses obligations, notamment d'information, qui pèsent sur lui-même diverses obligations, notamment d'information, qui pèsent sur
un pouvoir organisateur à la suite de la mise en disponibilité d'un un pouvoir organisateur à la suite de la mise en disponibilité d'un
membre de son personnel (paragraphe 1er) et sur ce membre lui-même membre de son personnel (paragraphe 1er) et sur ce membre lui-même
(paragraphe 5); ce même article détermine également les sanctions (paragraphe 5); ce même article détermine également les sanctions
attachées au non-respect desdites obligations, selon le cas à charge attachées au non-respect desdites obligations, selon le cas à charge
du pouvoir organisateur (paragraphes 2 et 3) ou du membre du personnel du pouvoir organisateur (paragraphes 2 et 3) ou du membre du personnel
mis en disponibilité (paragraphe 5). mis en disponibilité (paragraphe 5).
B.5.3. Enfin, l'article 69 du décret du 1er février 1993, dans sa B.5.3. Enfin, l'article 69 du décret du 1er février 1993, dans sa
version applicable aux décisions soumises au juge a quo, prévoyait version applicable aux décisions soumises au juge a quo, prévoyait
déjà qu'un membre du personnel de l'enseignement libre subventionné déjà qu'un membre du personnel de l'enseignement libre subventionné
pouvait être mis en disponibilité par son pouvoir organisateur dans pouvait être mis en disponibilité par son pouvoir organisateur dans
les mêmes conditions que dans l'enseignement de la Communauté. Le même les mêmes conditions que dans l'enseignement de la Communauté. Le même
article 69 précisait que toute mise en disponibilité pour laquelle une article 69 précisait que toute mise en disponibilité pour laquelle une
décision du ministre ou de son délégué était nécessaire en vue de décision du ministre ou de son délégué était nécessaire en vue de
l'octroi du traitement d'attente, devait être soumise par le pouvoir l'octroi du traitement d'attente, devait être soumise par le pouvoir
organisateur à l'approbation du Gouvernement de communauté. organisateur à l'approbation du Gouvernement de communauté.
En déclarant ainsi applicables au personnel de l'enseignement libre En déclarant ainsi applicables au personnel de l'enseignement libre
subventionné les règles et conditions de mise en disponibilité qui, en subventionné les règles et conditions de mise en disponibilité qui, en
cette matière, régissent le personnel de l'enseignement de la cette matière, régissent le personnel de l'enseignement de la
Communauté française, l'article 69 du décret du 1er février 1993 a Communauté française, l'article 69 du décret du 1er février 1993 a
pour effet de faire régir la mise en disponibilité du personnel de pour effet de faire régir la mise en disponibilité du personnel de
l'enseignement libre subventionné par un ensemble de règles qui, bien l'enseignement libre subventionné par un ensemble de règles qui, bien
qu'applicables par référence, sont de nature décrétale en ce qui qu'applicables par référence, sont de nature décrétale en ce qui
concerne cet enseignement. Il y a lieu en effet de considérer que, en concerne cet enseignement. Il y a lieu en effet de considérer que, en
adoptant l'article 69, le législateur décrétal s'est approprié, pour adoptant l'article 69, le législateur décrétal s'est approprié, pour
l'enseignement libre subventionné, le contenu des règles applicables, l'enseignement libre subventionné, le contenu des règles applicables,
en matière de disponibilité, dans l'enseignement de la Communauté, et en matière de disponibilité, dans l'enseignement de la Communauté, et
ce indépendamment de la nature décrétale ou réglementaire de ces ce indépendamment de la nature décrétale ou réglementaire de ces
règles en ce qu'elles régissent l'enseignement de la Communauté règles en ce qu'elles régissent l'enseignement de la Communauté
française. française.
Par ailleurs, toutes les modifications postérieures à 1996 ont été Par ailleurs, toutes les modifications postérieures à 1996 ont été
faites par voie décrétale. faites par voie décrétale.
B.6. Il résulte de ce qui précède que le législateur décrétal a B.6. Il résulte de ce qui précède que le législateur décrétal a
déterminé lui-même, soit directement, soit par référence, les éléments déterminé lui-même, soit directement, soit par référence, les éléments
essentiels des matières sur lesquelles porte la délégation donnée au essentiels des matières sur lesquelles porte la délégation donnée au
Gouvernement par l'article 111 du décret du 1er février 1993. Gouvernement par l'article 111 du décret du 1er février 1993.
B.7. La question préjudicielle appelle une réponse négative. B.7. La question préjudicielle appelle une réponse négative.
Par ces motifs, Par ces motifs,
la Cour la Cour
dit pour droit : dit pour droit :
L'article 111 du décret de la Communauté française du 1er février 1993 L'article 111 du décret de la Communauté française du 1er février 1993
fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement
libre subventionné ne viole pas l'article 24, § 5, de la Constitution. libre subventionné ne viole pas l'article 24, § 5, de la Constitution.
Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise,
conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989, à conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989, à
l'audience publique du 30 octobre 2008. l'audience publique du 30 octobre 2008.
Le greffier, Le greffier,
P.-Y. Dutilleux. P.-Y. Dutilleux.
Le président, Le président,
M. Melchior. M. Melchior.
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