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: la question préjudicielle relative à l'article 111 du décret de la Communauté française du 1 er
février 1993 fixant le statut des membres du person La Cour constitutionnelle, composée des présidents M.
Melchior et M. Bossuyt, et des juges P. Ma(...)"
| Extrait de l'arrêt n° 142/2008 du 30 octobre 2008 Numéro du rôle : 4306 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 111 du décret de la Communauté française du 1 er février 1993 fixant le statut des membres du person La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Melchior et M. Bossuyt, et des juges P. Ma(...) | Extrait de l'arrêt n° 142/2008 du 30 octobre 2008 Numéro du rôle : 4306 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 111 du décret de la Communauté française du 1 er février 1993 fixant le statut des membres du person La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Melchior et M. Bossuyt, et des juges P. Ma(...) |
|---|---|
| COUR CONSTITUTIONNELLE | COUR CONSTITUTIONNELLE |
| Extrait de l'arrêt n° 142/2008 du 30 octobre 2008 | Extrait de l'arrêt n° 142/2008 du 30 octobre 2008 |
| Numéro du rôle : 4306 | Numéro du rôle : 4306 |
| En cause : la question préjudicielle relative à l'article 111 du | En cause : la question préjudicielle relative à l'article 111 du |
| décret de la Communauté française du 1er février 1993 fixant le statut | décret de la Communauté française du 1er février 1993 fixant le statut |
| des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre | des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre |
| subventionné, posée par le Conseil d'Etat. | subventionné, posée par le Conseil d'Etat. |
| La Cour constitutionnelle, | La Cour constitutionnelle, |
| composée des présidents M. Melchior et M. Bossuyt, et des juges P. | composée des présidents M. Melchior et M. Bossuyt, et des juges P. |
| Martens, R. Henneuse, E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, | Martens, R. Henneuse, E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, |
| J.-P. Moerman et E. Derycke, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, | J.-P. Moerman et E. Derycke, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, |
| présidée par le président M. Melchior, | présidée par le président M. Melchior, |
| après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : | après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : |
| I. Objet de la question préjudicielle et procédure | I. Objet de la question préjudicielle et procédure |
| Par arrêt n° 174.741 du 20 septembre 2007 en cause de Valérie | Par arrêt n° 174.741 du 20 septembre 2007 en cause de Valérie |
| Embrechts contre la Communauté française, dont l'expédition est | Embrechts contre la Communauté française, dont l'expédition est |
| parvenue au greffe de la Cour le 9 octobre 2007, le Conseil d'Etat a | parvenue au greffe de la Cour le 9 octobre 2007, le Conseil d'Etat a |
| posé la question préjudicielle suivante : | posé la question préjudicielle suivante : |
| « Le décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du | « Le décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du |
| personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné en ce qu'il | personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné en ce qu'il |
| délègue, en son article 111, au Gouvernement de la Communauté | délègue, en son article 111, au Gouvernement de la Communauté |
| française le pouvoir de réglementer par voie d'arrêté la mise en | française le pouvoir de réglementer par voie d'arrêté la mise en |
| disponibilité par défaut d'emploi, la déclaration en perte partielle | disponibilité par défaut d'emploi, la déclaration en perte partielle |
| de charge, la réaffectation des membres du personnel mis en | de charge, la réaffectation des membres du personnel mis en |
| disponibilité et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente, ne | disponibilité et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente, ne |
| viole-t-il pas l'article 24, § 5, de la Constitution qui attribue au | viole-t-il pas l'article 24, § 5, de la Constitution qui attribue au |
| décret ou à la loi la compétence en matière d'organisation, de | décret ou à la loi la compétence en matière d'organisation, de |
| reconnaissance ou de subventionnement de l'enseignement par la | reconnaissance ou de subventionnement de l'enseignement par la |
| Communauté française dans la mesure où la mise en disponibilité par | Communauté française dans la mesure où la mise en disponibilité par |
| défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une | défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une |
| subvention-traitement d'attente dans l'enseignement préscolaire et | subvention-traitement d'attente dans l'enseignement préscolaire et |
| primaire libre subventionné, ordinaire et spécial sont des matières | primaire libre subventionné, ordinaire et spécial sont des matières |
| qui relèvent de l'organisation et du subventionnement de | qui relèvent de l'organisation et du subventionnement de |
| l'enseignement par la Communauté française ? ». | l'enseignement par la Communauté française ? ». |
| (...) | (...) |
| III. En droit | III. En droit |
| (...) | (...) |
| B.1.1. La question préjudicielle porte sur l'article 111 du décret de | B.1.1. La question préjudicielle porte sur l'article 111 du décret de |
| la Communauté française du 1er février 1993 fixant le statut des | la Communauté française du 1er février 1993 fixant le statut des |
| membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné. | membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné. |
| B.1.2. Depuis sa modification par l'article 33 du décret du 10 avril | B.1.2. Depuis sa modification par l'article 33 du décret du 10 avril |
| 1995 « portant des mesures urgentes en matière d'enseignement », | 1995 « portant des mesures urgentes en matière d'enseignement », |
| l'article 111 dispose : | l'article 111 dispose : |
| « La mise en disponibilité par défaut d'emploi, la déclaration en | « La mise en disponibilité par défaut d'emploi, la déclaration en |
| perte partielle de charge, la réaffectation des membres du personnel | perte partielle de charge, la réaffectation des membres du personnel |
| mis en disponibilité et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente | mis en disponibilité et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente |
| sont réglés par le Gouvernement ». | sont réglés par le Gouvernement ». |
| B.2. Le Conseil d'Etat demande à la Cour si la délégation que donne au | B.2. Le Conseil d'Etat demande à la Cour si la délégation que donne au |
| Gouvernement l'article 111 du décret du 1er février 1993 est | Gouvernement l'article 111 du décret du 1er février 1993 est |
| compatible avec l'article 24, § 5, de la Constitution, dès lors que | compatible avec l'article 24, § 5, de la Constitution, dès lors que |
| les matières sur lesquelles portent cette délégation sont, selon le | les matières sur lesquelles portent cette délégation sont, selon le |
| juge a quo, des matières qui relèvent de l'organisation et du | juge a quo, des matières qui relèvent de l'organisation et du |
| subventionnement de l'enseignement par la Communauté française. | subventionnement de l'enseignement par la Communauté française. |
| B.3. L'article 24, § 5, de la Constitution dispose : | B.3. L'article 24, § 5, de la Constitution dispose : |
| « L'organisation, la reconnaissance ou le subventionnement de | « L'organisation, la reconnaissance ou le subventionnement de |
| l'enseignement par la communauté sont réglés par la loi ou le décret | l'enseignement par la communauté sont réglés par la loi ou le décret |
| ». | ». |
| Cette disposition traduit la volonté du Constituant de réserver au | Cette disposition traduit la volonté du Constituant de réserver au |
| législateur compétent le soin de régler les éléments essentiels de | législateur compétent le soin de régler les éléments essentiels de |
| l'enseignement en ce qui concerne son organisation, sa reconnaissance | l'enseignement en ce qui concerne son organisation, sa reconnaissance |
| et son subventionnement. L'article 24, § 5, de la Constitution exige | et son subventionnement. L'article 24, § 5, de la Constitution exige |
| que ces compétences déléguées ne portent que sur la mise en oeuvre des | que ces compétences déléguées ne portent que sur la mise en oeuvre des |
| principes que le législateur décrétal a lui-même adoptés. A travers | principes que le législateur décrétal a lui-même adoptés. A travers |
| elles, le Gouvernement de communauté ne saurait remédier à | elles, le Gouvernement de communauté ne saurait remédier à |
| l'imprécision de ces principes ou affiner des options insuffisamment | l'imprécision de ces principes ou affiner des options insuffisamment |
| détaillées. | détaillées. |
| B.4. La mise en disponibilité par défaut d'emploi, la déclaration de | B.4. La mise en disponibilité par défaut d'emploi, la déclaration de |
| perte partielle de charge, la réaffectation des membres du personnel | perte partielle de charge, la réaffectation des membres du personnel |
| mis en disponibilité et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente | mis en disponibilité et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente |
| concernent le statut et/ou la carrière de membres du personnel - | concernent le statut et/ou la carrière de membres du personnel - |
| notamment de la personne mise en disponibilité ou de celle(s) que sa | notamment de la personne mise en disponibilité ou de celle(s) que sa |
| réaffectation est susceptible d'affecter. Cette matière fait par | réaffectation est susceptible d'affecter. Cette matière fait par |
| conséquent partie des règles relatives à l'organisation de | conséquent partie des règles relatives à l'organisation de |
| l'enseignement au sens de l'article 24, § 5, de la Constitution. | l'enseignement au sens de l'article 24, § 5, de la Constitution. |
| L'incidence d'une telle mesure en matière de subvention-traitement | L'incidence d'une telle mesure en matière de subvention-traitement |
| concerne, en outre, le subventionnement de l'enseignement au sens de | concerne, en outre, le subventionnement de l'enseignement au sens de |
| cette même disposition. | cette même disposition. |
| Les éléments essentiels de ces matières doivent dès lors être réglés | Les éléments essentiels de ces matières doivent dès lors être réglés |
| par le législateur décrétal lui-même. | par le législateur décrétal lui-même. |
| B.5.1. L'article 65 du décret du 1er février 1993 prévoit que la mise | B.5.1. L'article 65 du décret du 1er février 1993 prévoit que la mise |
| en disponibilité est une des trois positions de service des membres du | en disponibilité est une des trois positions de service des membres du |
| personnel. | personnel. |
| B.5.2. Par ailleurs, le décret du 17 juillet 1998 a inséré dans le | B.5.2. Par ailleurs, le décret du 17 juillet 1998 a inséré dans le |
| décret du 1er février 1993 un article 111bis, lequel, avant sa | décret du 1er février 1993 un article 111bis, lequel, avant sa |
| modification par le décret du 12 mai 2004, disposait : | modification par le décret du 12 mai 2004, disposait : |
| « § 1er. Le pouvoir organisateur perd le bénéfice de la | « § 1er. Le pouvoir organisateur perd le bénéfice de la |
| subvention-traitement pour tout membre du personnel dont il ne | subvention-traitement pour tout membre du personnel dont il ne |
| notifierait pas la mise en disponibilité par défaut d'emploi ou la | notifierait pas la mise en disponibilité par défaut d'emploi ou la |
| perte partielle de charge. | perte partielle de charge. |
| Dans le cas de la perte partielle de charge, la perte de la | Dans le cas de la perte partielle de charge, la perte de la |
| subvention-traitement est limitée au nombre de périodes perdues. | subvention-traitement est limitée au nombre de périodes perdues. |
| § 2. Le pouvoir organisateur qui omet de signaler aux commissions de | § 2. Le pouvoir organisateur qui omet de signaler aux commissions de |
| réaffectation l'emploi occupé par un membre du personnel temporaire et | réaffectation l'emploi occupé par un membre du personnel temporaire et |
| qui est susceptible d'être annoncé à la réaffectation, à la remise au | qui est susceptible d'être annoncé à la réaffectation, à la remise au |
| travail ou au rappel provisoire en service, perd le bénéfice de la | travail ou au rappel provisoire en service, perd le bénéfice de la |
| subvention-traitement accordée à ce membre du personnel. | subvention-traitement accordée à ce membre du personnel. |
| § 3. Le pouvoir organisateur qui a refusé, sans motif valable, de | § 3. Le pouvoir organisateur qui a refusé, sans motif valable, de |
| donner suite à une réaffectation, à une remise au travail ou à un | donner suite à une réaffectation, à une remise au travail ou à un |
| rappel provisoire à l'activité décidé par l'organe de réaffectation | rappel provisoire à l'activité décidé par l'organe de réaffectation |
| créé par le Gouvernement ou qui ne satisfait pas à ses obligations en | créé par le Gouvernement ou qui ne satisfait pas à ses obligations en |
| matière de reconduction des réaffectations, des remises au travail ou | matière de reconduction des réaffectations, des remises au travail ou |
| des rappels provisoires en service perd le bénéfice de la | des rappels provisoires en service perd le bénéfice de la |
| subvention-traitement accordée au membre du personnel temporaire qui | subvention-traitement accordée au membre du personnel temporaire qui |
| occupe l'emploi attribué à cette réaffectation, cette remise au | occupe l'emploi attribué à cette réaffectation, cette remise au |
| travail ou ce rappel provisoire en service. | travail ou ce rappel provisoire en service. |
| § 4. Le Gouvernement adresse au pouvoir organisateur une mise en | § 4. Le Gouvernement adresse au pouvoir organisateur une mise en |
| demeure par laquelle il l'invite, dans un délai de trente jours à | demeure par laquelle il l'invite, dans un délai de trente jours à |
| dater de cette mise en demeure, à apporter la preuve qu'il ne se | dater de cette mise en demeure, à apporter la preuve qu'il ne se |
| trouve plus dans un cas d'application des paragraphes 1er à 3. Le | trouve plus dans un cas d'application des paragraphes 1er à 3. Le |
| Gouvernement peut, par arrêté, déléguer cette compétence au ministre | Gouvernement peut, par arrêté, déléguer cette compétence au ministre |
| fonctionnellement compétent. | fonctionnellement compétent. |
| Si, à l'échéance de ce délai de trente jours, le pouvoir organisateur | Si, à l'échéance de ce délai de trente jours, le pouvoir organisateur |
| n'a pas apporté la preuve de ce qu'il ne se trouve plus dans un des | n'a pas apporté la preuve de ce qu'il ne se trouve plus dans un des |
| cas d'application des paragraphes 1er à 3, il perd, comme indiqué à | cas d'application des paragraphes 1er à 3, il perd, comme indiqué à |
| ces paragraphes, le bénéfice de la subvention-traitement pour une | ces paragraphes, le bénéfice de la subvention-traitement pour une |
| période qui débute à l'échéance du délai de trente jours précité et | période qui débute à l'échéance du délai de trente jours précité et |
| qui court jusqu'au jour où le pouvoir organisateur a apporté la preuve | qui court jusqu'au jour où le pouvoir organisateur a apporté la preuve |
| qu'il ne se trouve plus dans un cas d'application des paragraphes 1er | qu'il ne se trouve plus dans un cas d'application des paragraphes 1er |
| à 3. | à 3. |
| Une copie de la mise en demeure visée à l'alinéa 1er est notifiée au | Une copie de la mise en demeure visée à l'alinéa 1er est notifiée au |
| membre du personnel concerné. | membre du personnel concerné. |
| § 5. Le membre du personnel qui ne s'est pas présenté au pouvoir | § 5. Le membre du personnel qui ne s'est pas présenté au pouvoir |
| organisateur auprès duquel il a été réaffecté, remis au travail ou | organisateur auprès duquel il a été réaffecté, remis au travail ou |
| rappelé provisoirement en service, perd le bénéfice de toute | rappelé provisoirement en service, perd le bénéfice de toute |
| subvention-traitement ou subvention-traitement d'attente à dater du | subvention-traitement ou subvention-traitement d'attente à dater du |
| jour où il aurait dû se présenter auprès de ce pouvoir organisateur. | jour où il aurait dû se présenter auprès de ce pouvoir organisateur. |
| Le paiement de la subvention-traitement d'attente ou de la | Le paiement de la subvention-traitement d'attente ou de la |
| subvention-traitement sera rétabli à dater du jour où la commission | subvention-traitement sera rétabli à dater du jour où la commission |
| centrale de réaffectation aura donné gain de cause au membre du | centrale de réaffectation aura donné gain de cause au membre du |
| personnel qui aurait introduit un recours auprès d'elle ». | personnel qui aurait introduit un recours auprès d'elle ». |
| En adoptant cet article 111bis, le législateur décrétal a précisé | En adoptant cet article 111bis, le législateur décrétal a précisé |
| lui-même diverses obligations, notamment d'information, qui pèsent sur | lui-même diverses obligations, notamment d'information, qui pèsent sur |
| un pouvoir organisateur à la suite de la mise en disponibilité d'un | un pouvoir organisateur à la suite de la mise en disponibilité d'un |
| membre de son personnel (paragraphe 1er) et sur ce membre lui-même | membre de son personnel (paragraphe 1er) et sur ce membre lui-même |
| (paragraphe 5); ce même article détermine également les sanctions | (paragraphe 5); ce même article détermine également les sanctions |
| attachées au non-respect desdites obligations, selon le cas à charge | attachées au non-respect desdites obligations, selon le cas à charge |
| du pouvoir organisateur (paragraphes 2 et 3) ou du membre du personnel | du pouvoir organisateur (paragraphes 2 et 3) ou du membre du personnel |
| mis en disponibilité (paragraphe 5). | mis en disponibilité (paragraphe 5). |
| B.5.3. Enfin, l'article 69 du décret du 1er février 1993, dans sa | B.5.3. Enfin, l'article 69 du décret du 1er février 1993, dans sa |
| version applicable aux décisions soumises au juge a quo, prévoyait | version applicable aux décisions soumises au juge a quo, prévoyait |
| déjà qu'un membre du personnel de l'enseignement libre subventionné | déjà qu'un membre du personnel de l'enseignement libre subventionné |
| pouvait être mis en disponibilité par son pouvoir organisateur dans | pouvait être mis en disponibilité par son pouvoir organisateur dans |
| les mêmes conditions que dans l'enseignement de la Communauté. Le même | les mêmes conditions que dans l'enseignement de la Communauté. Le même |
| article 69 précisait que toute mise en disponibilité pour laquelle une | article 69 précisait que toute mise en disponibilité pour laquelle une |
| décision du ministre ou de son délégué était nécessaire en vue de | décision du ministre ou de son délégué était nécessaire en vue de |
| l'octroi du traitement d'attente, devait être soumise par le pouvoir | l'octroi du traitement d'attente, devait être soumise par le pouvoir |
| organisateur à l'approbation du Gouvernement de communauté. | organisateur à l'approbation du Gouvernement de communauté. |
| En déclarant ainsi applicables au personnel de l'enseignement libre | En déclarant ainsi applicables au personnel de l'enseignement libre |
| subventionné les règles et conditions de mise en disponibilité qui, en | subventionné les règles et conditions de mise en disponibilité qui, en |
| cette matière, régissent le personnel de l'enseignement de la | cette matière, régissent le personnel de l'enseignement de la |
| Communauté française, l'article 69 du décret du 1er février 1993 a | Communauté française, l'article 69 du décret du 1er février 1993 a |
| pour effet de faire régir la mise en disponibilité du personnel de | pour effet de faire régir la mise en disponibilité du personnel de |
| l'enseignement libre subventionné par un ensemble de règles qui, bien | l'enseignement libre subventionné par un ensemble de règles qui, bien |
| qu'applicables par référence, sont de nature décrétale en ce qui | qu'applicables par référence, sont de nature décrétale en ce qui |
| concerne cet enseignement. Il y a lieu en effet de considérer que, en | concerne cet enseignement. Il y a lieu en effet de considérer que, en |
| adoptant l'article 69, le législateur décrétal s'est approprié, pour | adoptant l'article 69, le législateur décrétal s'est approprié, pour |
| l'enseignement libre subventionné, le contenu des règles applicables, | l'enseignement libre subventionné, le contenu des règles applicables, |
| en matière de disponibilité, dans l'enseignement de la Communauté, et | en matière de disponibilité, dans l'enseignement de la Communauté, et |
| ce indépendamment de la nature décrétale ou réglementaire de ces | ce indépendamment de la nature décrétale ou réglementaire de ces |
| règles en ce qu'elles régissent l'enseignement de la Communauté | règles en ce qu'elles régissent l'enseignement de la Communauté |
| française. | française. |
| Par ailleurs, toutes les modifications postérieures à 1996 ont été | Par ailleurs, toutes les modifications postérieures à 1996 ont été |
| faites par voie décrétale. | faites par voie décrétale. |
| B.6. Il résulte de ce qui précède que le législateur décrétal a | B.6. Il résulte de ce qui précède que le législateur décrétal a |
| déterminé lui-même, soit directement, soit par référence, les éléments | déterminé lui-même, soit directement, soit par référence, les éléments |
| essentiels des matières sur lesquelles porte la délégation donnée au | essentiels des matières sur lesquelles porte la délégation donnée au |
| Gouvernement par l'article 111 du décret du 1er février 1993. | Gouvernement par l'article 111 du décret du 1er février 1993. |
| B.7. La question préjudicielle appelle une réponse négative. | B.7. La question préjudicielle appelle une réponse négative. |
| Par ces motifs, | Par ces motifs, |
| la Cour | la Cour |
| dit pour droit : | dit pour droit : |
| L'article 111 du décret de la Communauté française du 1er février 1993 | L'article 111 du décret de la Communauté française du 1er février 1993 |
| fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement | fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement |
| libre subventionné ne viole pas l'article 24, § 5, de la Constitution. | libre subventionné ne viole pas l'article 24, § 5, de la Constitution. |
| Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, | Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, |
| conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989, à | conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989, à |
| l'audience publique du 30 octobre 2008. | l'audience publique du 30 octobre 2008. |
| Le greffier, | Le greffier, |
| P.-Y. Dutilleux. | P.-Y. Dutilleux. |
| Le président, | Le président, |
| M. Melchior. | M. Melchior. |