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Extrait de l'arrêt n° 169/2008 du 27 novembre 2008 Numéro du rôle : 4377 En cause : le recours en annulation de l'article 19 de la loi du 26 avril 2007 modifiant le Code judiciaire en vue de lutter contre l'arriéré judiciaire, introduit par La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Bossuyt et M. Melchior, et des juges P. Ma(...) Extrait de l'arrêt n° 169/2008 du 27 novembre 2008 Numéro du rôle : 4377 En cause : le recours en annulation de l'article 19 de la loi du 26 avril 2007 modifiant le Code judiciaire en vue de lutter contre l'arriéré judiciaire, introduit par La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Bossuyt et M. Melchior, et des juges P. Ma(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE COUR CONSTITUTIONNELLE
Extrait de l'arrêt n° 169/2008 du 27 novembre 2008 Extrait de l'arrêt n° 169/2008 du 27 novembre 2008
Numéro du rôle : 4377 Numéro du rôle : 4377
En cause : le recours en annulation de l'article 19 de la loi du 26 En cause : le recours en annulation de l'article 19 de la loi du 26
avril 2007 modifiant le Code judiciaire en vue de lutter contre avril 2007 modifiant le Code judiciaire en vue de lutter contre
l'arriéré judiciaire, introduit par Johan Blomme et autres. l'arriéré judiciaire, introduit par Johan Blomme et autres.
La Cour constitutionnelle, La Cour constitutionnelle,
composée des présidents M. Bossuyt et M. Melchior, et des juges P. composée des présidents M. Bossuyt et M. Melchior, et des juges P.
Martens, R. Henneuse, E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, Martens, R. Henneuse, E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe,
E. Derycke et J. Spreutels, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, E. Derycke et J. Spreutels, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux,
présidée par le président M. Bossuyt, présidée par le président M. Bossuyt,
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :
I. Objet du recours et procédure I. Objet du recours et procédure
Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 11 Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 11
décembre 2007 et parvenue au greffe le 12 décembre 2007, un recours en décembre 2007 et parvenue au greffe le 12 décembre 2007, un recours en
annulation de l'article 19 de la loi du 26 avril 2007 modifiant le annulation de l'article 19 de la loi du 26 avril 2007 modifiant le
Code judiciaire en vue de lutter contre l'arriéré judiciaire (publiée Code judiciaire en vue de lutter contre l'arriéré judiciaire (publiée
au Moniteur belge du 12 juin 2007) a été introduit par Johan Blomme, au Moniteur belge du 12 juin 2007) a été introduit par Johan Blomme,
demeurant à 9000 Gand, Oude Houtlei 107, Beatrix Ceulemans, demeurant demeurant à 9000 Gand, Oude Houtlei 107, Beatrix Ceulemans, demeurant
à 1800 Vilvorde, James Ensorlaan 49, Geert De Coninck, demeurant à à 1800 Vilvorde, James Ensorlaan 49, Geert De Coninck, demeurant à
9080 Beervelde, Toleindestraat 37, Guy Delvoie, demeurant à 3051 9080 Beervelde, Toleindestraat 37, Guy Delvoie, demeurant à 3051
Sint-Joris-Weert, Kaubergstraat 14, Isabelle Diercxsens, demeurant à Sint-Joris-Weert, Kaubergstraat 14, Isabelle Diercxsens, demeurant à
1180 Bruxelles, avenue De Fré 253, Els Herregodts, demeurant à 3090 1180 Bruxelles, avenue De Fré 253, Els Herregodts, demeurant à 3090
Overijse, Smetslaan 29, Pierre Lefranc, demeurant à 9830 Overijse, Smetslaan 29, Pierre Lefranc, demeurant à 9830
Sint-Martens-Latem, Perrestraat 12, Koenraad Moens, demeurant à 1500 Sint-Martens-Latem, Perrestraat 12, Koenraad Moens, demeurant à 1500
Hal, Kapittel 17, Michel Ryde, demeurant à 8900 Ypres, Dikkebusseweg Hal, Kapittel 17, Michel Ryde, demeurant à 8900 Ypres, Dikkebusseweg
514, Marc Sterkens, demeurant à 2200 Herentals, Zeven Zillen 5, 514, Marc Sterkens, demeurant à 2200 Herentals, Zeven Zillen 5,
Kathleen Transaux, demeurant à 2018 Anvers, Solvijnsstraat 33, Martin Kathleen Transaux, demeurant à 2018 Anvers, Solvijnsstraat 33, Martin
Van den Bossche, demeurant à 1730 Asse, Waalborrelaan 23A, Patrick Van den Bossche, demeurant à 1730 Asse, Waalborrelaan 23A, Patrick
Vandermotten, demeurant à 3000 Louvain, Capucijnenvoer 231A1, Philippe Vandermotten, demeurant à 3000 Louvain, Capucijnenvoer 231A1, Philippe
Van Volsem, demeurant à 9200 Termonde, Cyriel De Baerestraat 3, Van Volsem, demeurant à 9200 Termonde, Cyriel De Baerestraat 3,
Charles-Philippe Vermylen, demeurant à 1200 Bruxelles, avenue de la Charles-Philippe Vermylen, demeurant à 1200 Bruxelles, avenue de la
Chapelle 50, Annik Bouché, demeurant à 1170 Bruxelles, avenue du Geai Chapelle 50, Annik Bouché, demeurant à 1170 Bruxelles, avenue du Geai
10, Françoise Carlier, demeurant à 1170 Bruxelles, boulevard du 10, Françoise Carlier, demeurant à 1170 Bruxelles, boulevard du
Souverain 78, Christine Dalcq, demeurant à 1180 Bruxelles, avenue de Souverain 78, Christine Dalcq, demeurant à 1180 Bruxelles, avenue de
la Floride 75, Erna Debaenst, demeurant à 8670 Koksijde, Constant la Floride 75, Erna Debaenst, demeurant à 8670 Koksijde, Constant
Permekelaan 23, Pierre De Dobbeleer, demeurant à 1780 Wemmel, avenue Permekelaan 23, Pierre De Dobbeleer, demeurant à 1780 Wemmel, avenue
J. de Ridder 142, Yves Demanche, demeurant à 1421 Ophain, rue des J. de Ridder 142, Yves Demanche, demeurant à 1421 Ophain, rue des
Merisiers 3, Anne De Poortere, demeurant à 2910 Essen, Collegelaan 58, Merisiers 3, Anne De Poortere, demeurant à 2910 Essen, Collegelaan 58,
Yves De Ruyver, demeurant à 1401 Baulers, rue Lossignol 23, Yves De Ruyver, demeurant à 1401 Baulers, rue Lossignol 23,
Anne-Elisabeth Hauzeur, demeurant à 1140 Bruxelles, rue Henri Van Anne-Elisabeth Hauzeur, demeurant à 1140 Bruxelles, rue Henri Van
Nerom 23, Etienne Marique, demeurant à 1050 Bruxelles, rue Defacqz 41, Nerom 23, Etienne Marique, demeurant à 1050 Bruxelles, rue Defacqz 41,
Pierre Saint-Remy, demeurant à 1150 Bruxelles, avenue Alfred Madoux Pierre Saint-Remy, demeurant à 1150 Bruxelles, avenue Alfred Madoux
95, Mireille Salmon, demeurant à 1170 Bruxelles, rue du Bien-Faire 4, 95, Mireille Salmon, demeurant à 1170 Bruxelles, rue du Bien-Faire 4,
Yves Vandersteen, demeurant à 1342 Limelette, Clos de la Rivière 19, Yves Vandersteen, demeurant à 1342 Limelette, Clos de la Rivière 19,
Philippe Van Lierde, demeurant à 1300 Wavre, avenue de la Warche 17, Philippe Van Lierde, demeurant à 1300 Wavre, avenue de la Warche 17,
Guy Wezel, demeurant à 1380 Lasne, avenue des Pèlerins 20, Guy Wezel, demeurant à 1380 Lasne, avenue des Pèlerins 20,
Pierre-André Wustefeld, demeurant à 1200 Bruxelles, rue du Bois de Pierre-André Wustefeld, demeurant à 1200 Bruxelles, rue du Bois de
Linthout 25, Frank Camberlain, demeurant à 9170 De Klinge, Kapelstraat Linthout 25, Frank Camberlain, demeurant à 9170 De Klinge, Kapelstraat
58, Marc De Gendt, demeurant à 1730 Asse, Stationsstraat 13, Ida De 58, Marc De Gendt, demeurant à 1730 Asse, Stationsstraat 13, Ida De
Kempeneer, demeurant à 3010 Kessel-Lo, Baron Auguste de Kempeneer, demeurant à 3010 Kessel-Lo, Baron Auguste de
Becker-Remyplein 1, Erwin De Luyck, demeurant à 2660 Hoboken, Eikenlei Becker-Remyplein 1, Erwin De Luyck, demeurant à 2660 Hoboken, Eikenlei
34, Christian Denoyelle, demeurant à 1830 Machelen, Heirbaan 180, 34, Christian Denoyelle, demeurant à 1830 Machelen, Heirbaan 180,
Philippe de Rémont, demeurant à 6700 Arlon, rue de la Bellevue 85, Philippe de Rémont, demeurant à 6700 Arlon, rue de la Bellevue 85,
François Francis, demeurant à 5560 Finnevaux Houyet, rue du Village 2, François Francis, demeurant à 5560 Finnevaux Houyet, rue du Village 2,
Brigitte Hänsch, demeurant à 2640 Mortsel, Armand Segerslei 31, Brigitte Hänsch, demeurant à 2640 Mortsel, Armand Segerslei 31,
Jacques Maes, demeurant à 2018 Anvers, Hemelstraat 36, Jean-François Jacques Maes, demeurant à 2018 Anvers, Hemelstraat 36, Jean-François
Marot, demeurant à 4500 Huy, rue Rioul 42, André Monhonval, demeurant Marot, demeurant à 4500 Huy, rue Rioul 42, André Monhonval, demeurant
à 6820 Florenville, rue de France 50, Hugo Rogghe, demeurant à 1600 à 6820 Florenville, rue de France 50, Hugo Rogghe, demeurant à 1600
Sint-Pieters-Leeuw, Mekingenweg 66, Paul Troisfontaines, demeurant à Sint-Pieters-Leeuw, Mekingenweg 66, Paul Troisfontaines, demeurant à
4651 Battice, Route de Bolland 54, Gaby Van den Bossche, demeurant à 4651 Battice, Route de Bolland 54, Gaby Van den Bossche, demeurant à
1731 Relegem, Poverstraat 33, Suzy Vanhoonacker, demeurant à 1730 1731 Relegem, Poverstraat 33, Suzy Vanhoonacker, demeurant à 1730
Mollem, Kasteelstraat 26, André Van Praet, demeurant à 1780 Wemmel, Mollem, Kasteelstraat 26, André Van Praet, demeurant à 1780 Wemmel,
avenue Thyssen 43, Guy Van Raemdonck, demeurant à 2540 Hove, avenue Thyssen 43, Guy Van Raemdonck, demeurant à 2540 Hove,
Diependaele 11, Raf Van Ransbeeck, demeurant à 8000 Bruges, Diependaele 11, Raf Van Ransbeeck, demeurant à 8000 Bruges,
Rustenburgstraat 34, Sandra Van Steenwinkel, demeurant à 1140 Rustenburgstraat 34, Sandra Van Steenwinkel, demeurant à 1140
Bruxelles, chaussée de Louvain 948, Carl Verbeke, demeurant à 8501 Bruxelles, chaussée de Louvain 948, Carl Verbeke, demeurant à 8501
Heule, Stijn Streuvelslaan 57, Greet Verellen, demeurant à 3000 Heule, Stijn Streuvelslaan 57, Greet Verellen, demeurant à 3000
Louvain, Groefstraat 11/2/1, et Bart Willocx, demeurant à 9200 Louvain, Groefstraat 11/2/1, et Bart Willocx, demeurant à 9200
Grembergen, Hamsesteenweg 79. Grembergen, Hamsesteenweg 79.
(...) (...)
II. En droit II. En droit
(...) (...)
B.1. Les parties requérantes demandent l'annulation de l'article 19 de B.1. Les parties requérantes demandent l'annulation de l'article 19 de
la loi du 26 avril 2007 modifiant le Code judiciaire en vue de lutter la loi du 26 avril 2007 modifiant le Code judiciaire en vue de lutter
contre l'arriéré judiciaire. contre l'arriéré judiciaire.
Cette disposition remplace comme suit l'article 770 du Code judiciaire Cette disposition remplace comme suit l'article 770 du Code judiciaire
: :
« § 1er. Lorsque le juge tient la cause en délibéré pour prononcer le « § 1er. Lorsque le juge tient la cause en délibéré pour prononcer le
jugement, il fixe le jour de cette prononciation, qui doit avoir lieu jugement, il fixe le jour de cette prononciation, qui doit avoir lieu
dans le mois, à partir de la clôture des débats. dans le mois, à partir de la clôture des débats.
Si la cause est communiquée au ministère public, le délai de la Si la cause est communiquée au ministère public, le délai de la
prononciation prend cours à la date où celui-ci a donné son avis ou, prononciation prend cours à la date où celui-ci a donné son avis ou,
le cas échéant, à l'expiration du délai dont disposent les parties le cas échéant, à l'expiration du délai dont disposent les parties
pour déposer leurs conclusions concernant ledit avis. pour déposer leurs conclusions concernant ledit avis.
Si la prononciation ne peut avoir lieu dans ce délai, il est fait Si la prononciation ne peut avoir lieu dans ce délai, il est fait
mention à la feuille d'audience de la cause du retard. mention à la feuille d'audience de la cause du retard.
La mention à la feuille d'audience de la cause du retard doit pouvoir La mention à la feuille d'audience de la cause du retard doit pouvoir
être objectivement justifiée à l'autorité hiérarchique chargée être objectivement justifiée à l'autorité hiérarchique chargée
d'exercer le contrôle du respect des délais du délibéré. d'exercer le contrôle du respect des délais du délibéré.
§ 2. Les greffiers établissent la liste, en deux exemplaires, des § 2. Les greffiers établissent la liste, en deux exemplaires, des
affaires dans lesquelles le prononcé a été reporté au-delà d'un mois. affaires dans lesquelles le prononcé a été reporté au-delà d'un mois.
Cette liste est soumise à la signature du magistrat ou des magistrats Cette liste est soumise à la signature du magistrat ou des magistrats
concernés, ceux-ci ayant ainsi l'occasion de formuler des observations concernés, ceux-ci ayant ainsi l'occasion de formuler des observations
écrites. écrites.
Les listes sont établies et envoyées chaque mois, à l'initiative du Les listes sont établies et envoyées chaque mois, à l'initiative du
greffier en chef, au chef de corps de la juridiction et au chef de greffier en chef, au chef de corps de la juridiction et au chef de
corps du ministère public près [...] cette juridiction. corps du ministère public près [...] cette juridiction.
Le greffier en chef de la justice de paix adresse la liste au Le greffier en chef de la justice de paix adresse la liste au
procureur du Roi du tribunal de première instance de son procureur du Roi du tribunal de première instance de son
arrondissement judiciaire. arrondissement judiciaire.
Une copie est conservée au greffe. Une copie est conservée au greffe.
En suivant les mêmes règles, ces listes sont mensuellement En suivant les mêmes règles, ces listes sont mensuellement
actualisées. actualisées.
§ 3. Si le juge prolonge son délibéré au-delà de trois mois, il en § 3. Si le juge prolonge son délibéré au-delà de trois mois, il en
avise le chef de corps et le premier président de la cour d'appel ou avise le chef de corps et le premier président de la cour d'appel ou
de la cour du travail, sans préjudice de la possibilité pour une de la cour du travail, sans préjudice de la possibilité pour une
partie d'en prendre l'initiative. partie d'en prendre l'initiative.
§ 4. Dans le cas visé au paragraphe 3, le magistrat ou les magistrats § 4. Dans le cas visé au paragraphe 3, le magistrat ou les magistrats
concernés sont convoqués sans délai par le chef de corps afin d'être concernés sont convoqués sans délai par le chef de corps afin d'être
entendus sur les causes du retard. entendus sur les causes du retard.
Dans les cas visés au paragraphe 2, cette convocation est obligatoire Dans les cas visés au paragraphe 2, cette convocation est obligatoire
s'il s'agit de manquements répétés. s'il s'agit de manquements répétés.
Le chef de corps et le magistrat ou les magistrats concernés élaborent Le chef de corps et le magistrat ou les magistrats concernés élaborent
des solutions concertées afin de pallier ce retard. des solutions concertées afin de pallier ce retard.
L'audition donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal. L'audition donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal.
§ 5. Les informations visées au § 3 ainsi que les procès-verbaux y § 5. Les informations visées au § 3 ainsi que les procès-verbaux y
afférents sont susceptibles d'être pris en compte à l'occasion de afférents sont susceptibles d'être pris en compte à l'occasion de
poursuites disciplinaires, de l'évaluation périodique du magistrat ou poursuites disciplinaires, de l'évaluation périodique du magistrat ou
d'une procédure de nomination ou de désignation le concernant. d'une procédure de nomination ou de désignation le concernant.
Si une sanction disciplinaire est justifiée, la peine infligée ne Si une sanction disciplinaire est justifiée, la peine infligée ne
pourra en aucun cas être inférieure à une peine majeure de premier pourra en aucun cas être inférieure à une peine majeure de premier
degré ». degré ».
B.2.1. Selon le Conseil des ministres, le recours n'est recevable B.2.1. Selon le Conseil des ministres, le recours n'est recevable
qu'en ce qu'il concerne le paragraphe 5, alinéa 2, de l'article 770 du qu'en ce qu'il concerne le paragraphe 5, alinéa 2, de l'article 770 du
Code judiciaire, inséré par la disposition attaquée. L'exposé des Code judiciaire, inséré par la disposition attaquée. L'exposé des
moyens ferait en effet apparaître que les parties requérantes ne moyens ferait en effet apparaître que les parties requérantes ne
formulent des griefs que contre ce deuxième alinéa. formulent des griefs que contre ce deuxième alinéa.
B.2.2. La Cour peut uniquement annuler les dispositions législatives B.2.2. La Cour peut uniquement annuler les dispositions législatives
explicitement attaquées contre lesquelles des moyens sont dirigés et, explicitement attaquées contre lesquelles des moyens sont dirigés et,
le cas échéant, des dispositions qui n'ont pas été attaquées, mais qui le cas échéant, des dispositions qui n'ont pas été attaquées, mais qui
sont indissolublement liées aux dispositions qui doivent être sont indissolublement liées aux dispositions qui doivent être
annulées. annulées.
B.2.3. Bien qu'il soit exact que le premier moyen n'est dirigé que B.2.3. Bien qu'il soit exact que le premier moyen n'est dirigé que
contre le paragraphe 5, alinéa 2, de l'article 770 du Code judiciaire, contre le paragraphe 5, alinéa 2, de l'article 770 du Code judiciaire,
inséré par la disposition attaquée, ce n'est pas le cas des deuxième inséré par la disposition attaquée, ce n'est pas le cas des deuxième
et troisième moyens. et troisième moyens.
L'exception est rejetée. L'exception est rejetée.
Quant au premier moyen Quant au premier moyen
B.3. Le premier moyen est pris de la violation des articles 10 et 11 B.3. Le premier moyen est pris de la violation des articles 10 et 11
de la Constitution, en ce qu'en prévoyant que la peine disciplinaire de la Constitution, en ce qu'en prévoyant que la peine disciplinaire
pour le manquement disciplinaire visé par l'article 770 du Code pour le manquement disciplinaire visé par l'article 770 du Code
judiciaire ne peut en aucun cas être inférieure à une peine majeure de judiciaire ne peut en aucun cas être inférieure à une peine majeure de
premier degré, l'article 770, § 5, alinéa 2, du Code judiciaire limite premier degré, l'article 770, § 5, alinéa 2, du Code judiciaire limite
la compétence de l'autorité disciplinaire en ce qui concerne la la compétence de l'autorité disciplinaire en ce qui concerne la
détermination de la mesure de la peine et crée ainsi une différence de détermination de la mesure de la peine et crée ainsi une différence de
traitement non justifiée entre les magistrats qui font l'objet d'une traitement non justifiée entre les magistrats qui font l'objet d'une
procédure disciplinaire, selon que cette procédure a été engagée ou procédure disciplinaire, selon que cette procédure a été engagée ou
non en raison du manquement disciplinaire visé par l'article 770 du non en raison du manquement disciplinaire visé par l'article 770 du
Code judiciaire. Code judiciaire.
B.4.1. Selon le paragraphe 5, alinéa 2, de la disposition attaquée, si B.4.1. Selon le paragraphe 5, alinéa 2, de la disposition attaquée, si
une sanction disciplinaire est justifiée, la peine infligée ne pourra une sanction disciplinaire est justifiée, la peine infligée ne pourra
en aucun cas être inférieure à une peine majeure de premier degré. en aucun cas être inférieure à une peine majeure de premier degré.
Ainsi, cette disposition empêche l'autorité disciplinaire d'infliger Ainsi, cette disposition empêche l'autorité disciplinaire d'infliger
une peine disciplinaire mineure pour le manquement disciplinaire que une peine disciplinaire mineure pour le manquement disciplinaire que
constitue le non-respect par un juge des délais prévus par la loi pour constitue le non-respect par un juge des délais prévus par la loi pour
prononcer un jugement. prononcer un jugement.
En vertu de l'article 405 du Code judiciaire, les peines En vertu de l'article 405 du Code judiciaire, les peines
disciplinaires mineures sont l'avertissement et la réprimande. disciplinaires mineures sont l'avertissement et la réprimande.
Les peines disciplinaires majeures de premier degré sont la retenue de Les peines disciplinaires majeures de premier degré sont la retenue de
traitement, la suspension disciplinaire, le retrait du mandat visé à traitement, la suspension disciplinaire, le retrait du mandat visé à
l'article 58bis du Code judiciaire et la suspension disciplinaire avec l'article 58bis du Code judiciaire et la suspension disciplinaire avec
retrait de ce mandat. Les peines disciplinaires majeures de second retrait de ce mandat. Les peines disciplinaires majeures de second
degré sont la démission d'office et la destitution ou la révocation. degré sont la démission d'office et la destitution ou la révocation.
B.4.2. La disposition attaquée a dès lors pour effet que ledit B.4.2. La disposition attaquée a dès lors pour effet que ledit
manquement disciplinaire est sanctionné au minimum d'une retenue de manquement disciplinaire est sanctionné au minimum d'une retenue de
traitement. L'article 405, § 3, du Code judiciaire dispose à cet égard traitement. L'article 405, § 3, du Code judiciaire dispose à cet égard
: :
« La retenue de traitement s'applique pendant deux mois au plus et ne « La retenue de traitement s'applique pendant deux mois au plus et ne
peut être supérieure à celle prévue à l'article 23, alinéa 2, de la peut être supérieure à celle prévue à l'article 23, alinéa 2, de la
loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des
travailleurs. travailleurs.
[...] ». [...] ».
L'article 23, alinéa 2, de la loi du 12 avril 1965 concernant la L'article 23, alinéa 2, de la loi du 12 avril 1965 concernant la
protection de la rémunération des travailleurs dispose : protection de la rémunération des travailleurs dispose :
« Le total des retenues ne peut dépasser le cinquième de la « Le total des retenues ne peut dépasser le cinquième de la
rémunération en espèces due à chaque paie, déduction faite des rémunération en espèces due à chaque paie, déduction faite des
retenues effectuées en vertu de la législation fiscale, de la retenues effectuées en vertu de la législation fiscale, de la
législation relative à la sécurité sociale et en vertu des conventions législation relative à la sécurité sociale et en vertu des conventions
particulières ou collectives concernant les avantages complémentaires particulières ou collectives concernant les avantages complémentaires
de sécurité sociale ». de sécurité sociale ».
B.4.3. L'exclusion des peines disciplinaires mineures a été justifiée B.4.3. L'exclusion des peines disciplinaires mineures a été justifiée
comme suit lors des travaux préparatoires : comme suit lors des travaux préparatoires :
« Ceci se justifie par le fait que de tels retards portent gravement « Ceci se justifie par le fait que de tels retards portent gravement
atteinte à la confiance que le justiciable doit avoir en la justice. atteinte à la confiance que le justiciable doit avoir en la justice.
Cette atteinte est d'autant plus importante que le juge est l'arbitre Cette atteinte est d'autant plus importante que le juge est l'arbitre
de la procédure, celui qui doit être impartial, juste et diligent aux de la procédure, celui qui doit être impartial, juste et diligent aux
yeux du justiciable. Si le délibéré s'éternise, on touche à la notion yeux du justiciable. Si le délibéré s'éternise, on touche à la notion
de déni de justice, qui est la négation même de la fonction de juge, de déni de justice, qui est la négation même de la fonction de juge,
et dont l'interdiction est un principe fondateur de notre démocratie. et dont l'interdiction est un principe fondateur de notre démocratie.
En réponse à une question [...], la ministre précise que le Conseil En réponse à une question [...], la ministre précise que le Conseil
d'Etat n'a émis aucune observation à propos de cette disposition au d'Etat n'a émis aucune observation à propos de cette disposition au
regard des principes d'égalité et de non-discrimination, pas plus regard des principes d'égalité et de non-discrimination, pas plus
d'ailleurs que le Conseil supérieur de la Justice. Comme elle vient de d'ailleurs que le Conseil supérieur de la Justice. Comme elle vient de
l'évoquer, l'importance de la sanction se justifie en l'espèce par la l'évoquer, l'importance de la sanction se justifie en l'espèce par la
gravité de la faute commise et l'impact qu'elle a sur la confiance du gravité de la faute commise et l'impact qu'elle a sur la confiance du
citoyen en la justice, pour autant bien entendu que la procédure citoyen en la justice, pour autant bien entendu que la procédure
disciplinaire ait conclu à la faute du magistrat » (Doc. parl., disciplinaire ait conclu à la faute du magistrat » (Doc. parl.,
Chambre, 2006-2007, DOC 51-2811/005, p. 33). Chambre, 2006-2007, DOC 51-2811/005, p. 33).
B.5. Aucune disposition constitutionnelle ou conventionnelle n'empêche B.5. Aucune disposition constitutionnelle ou conventionnelle n'empêche
le législateur de préciser, pour les membres d'un service public dont le législateur de préciser, pour les membres d'un service public dont
il règle le statut, qu'un comportement ou une négligence déterminés il règle le statut, qu'un comportement ou une négligence déterminés
doivent être considérés comme un manquement disciplinaire. doivent être considérés comme un manquement disciplinaire.
B.6. En ce qui concerne le droit disciplinaire des magistrats des B.6. En ce qui concerne le droit disciplinaire des magistrats des
cours et tribunaux, le législateur a fixé les peines disciplinaires à cours et tribunaux, le législateur a fixé les peines disciplinaires à
l'article 405 précité du Code judiciaire. l'article 405 précité du Code judiciaire.
B.7. Le fait que le droit disciplinaire n'assortit pas, en principe, B.7. Le fait que le droit disciplinaire n'assortit pas, en principe,
les manquements disciplinaires concrets de peines disciplinaires les manquements disciplinaires concrets de peines disciplinaires
spécifiques, en fonction de leur gravité, ne permet pas de déduire que spécifiques, en fonction de leur gravité, ne permet pas de déduire que
le pouvoir d'appréciation de l'autorité disciplinaire soit illimité le pouvoir d'appréciation de l'autorité disciplinaire soit illimité
quant au choix à opérer parmi les peines disciplinaires préalablement quant au choix à opérer parmi les peines disciplinaires préalablement
fixées. En effet, lorsqu'elle inflige une peine disciplinaire, fixées. En effet, lorsqu'elle inflige une peine disciplinaire,
l'autorité disciplinaire doit appliquer le principe général du droit l'autorité disciplinaire doit appliquer le principe général du droit
de la proportionnalité de la peine disciplinaire, ce qui implique que de la proportionnalité de la peine disciplinaire, ce qui implique que
la peine doit se trouver dans un rapport raisonnable de la peine doit se trouver dans un rapport raisonnable de
proportionnalité avec le manquement disciplinaire. proportionnalité avec le manquement disciplinaire.
B.8. Lorsque le législateur limite, pour certains manquements B.8. Lorsque le législateur limite, pour certains manquements
disciplinaires, le choix de l'autorité disciplinaire parmi les disciplinaires, le choix de l'autorité disciplinaire parmi les
sanctions disciplinaires préalablement fixées, comme c'est le cas en sanctions disciplinaires préalablement fixées, comme c'est le cas en
l'espèce, cette limitation du pouvoir d'appréciation de l'autorité l'espèce, cette limitation du pouvoir d'appréciation de l'autorité
disciplinaire entraîne une différence de traitement entre les disciplinaire entraîne une différence de traitement entre les
personnes qui font l'objet d'une procédure disciplinaire, en fonction personnes qui font l'objet d'une procédure disciplinaire, en fonction
de la nature du manquement disciplinaire, différence qui ne saurait se de la nature du manquement disciplinaire, différence qui ne saurait se
justifier s'il devait s'avérer que la mesure empêche l'application du justifier s'il devait s'avérer que la mesure empêche l'application du
principe général du droit de la proportionnalité de la peine principe général du droit de la proportionnalité de la peine
disciplinaire par l'autorité disciplinaire. Sous cette réserve, le disciplinaire par l'autorité disciplinaire. Sous cette réserve, le
législateur démocratiquement élu peut toutefois limiter la liberté législateur démocratiquement élu peut toutefois limiter la liberté
d'appréciation de l'autorité disciplinaire quant au choix de la peine d'appréciation de l'autorité disciplinaire quant au choix de la peine
disciplinaire. disciplinaire.
B.9. La Cour doit donc examiner si la limitation des peines B.9. La Cour doit donc examiner si la limitation des peines
disciplinaires prévues pour le manquement disciplinaire visé par la disciplinaires prévues pour le manquement disciplinaire visé par la
disposition attaquée s'oppose ou non à l'application du principe disposition attaquée s'oppose ou non à l'application du principe
général de droit de la proportionnalité de la peine disciplinaire. A général de droit de la proportionnalité de la peine disciplinaire. A
cette fin, il faut préalablement examiner la nature et la portée cette fin, il faut préalablement examiner la nature et la portée
réelles du manquement disciplinaire en question. réelles du manquement disciplinaire en question.
B.10. Selon l'article 770, § 1er, alinéa 1er, du Code judiciaire, le B.10. Selon l'article 770, § 1er, alinéa 1er, du Code judiciaire, le
juge, lorsqu'il tient la cause en délibéré pour prononcer le jugement, juge, lorsqu'il tient la cause en délibéré pour prononcer le jugement,
doit fixer le jour de cette prononciation, qui doit avoir lieu en doit fixer le jour de cette prononciation, qui doit avoir lieu en
principe dans le mois, à partir de la clôture des débats. Le deuxième principe dans le mois, à partir de la clôture des débats. Le deuxième
alinéa de ce paragraphe comporte un régime spécifique de délai pour alinéa de ce paragraphe comporte un régime spécifique de délai pour
les cas dans lesquels le ministère public donne un avis. les cas dans lesquels le ministère public donne un avis.
La disposition attaquée prévoit ensuite une obligation particulière de La disposition attaquée prévoit ensuite une obligation particulière de
justification et de communication pour le cas où le délai prévu ne justification et de communication pour le cas où le délai prévu ne
peut être respecté. Selon le paragraphe 1er, alinéas 3 et 4, la cause peut être respecté. Selon le paragraphe 1er, alinéas 3 et 4, la cause
du retard doit être mentionnée sur la feuille d'audience, si la du retard doit être mentionnée sur la feuille d'audience, si la
prononciation ne peut avoir lieu dans un délai d'un mois. Le retard prononciation ne peut avoir lieu dans un délai d'un mois. Le retard
doit pouvoir être objectivement justifié auprès de l'autorité doit pouvoir être objectivement justifié auprès de l'autorité
hiérarchique chargée d'exercer le contrôle du respect des délais du hiérarchique chargée d'exercer le contrôle du respect des délais du
délibéré (obligation de justification). Les greffiers établissent délibéré (obligation de justification). Les greffiers établissent
chaque mois la liste des affaires dans lesquelles le prononcé a été chaque mois la liste des affaires dans lesquelles le prononcé a été
reporté au-delà d'un mois, liste qui est soumise à la signature du reporté au-delà d'un mois, liste qui est soumise à la signature du
magistrat ou des magistrats concernés, ceux-ci ayant ainsi l'occasion magistrat ou des magistrats concernés, ceux-ci ayant ainsi l'occasion
de formuler des observations écrites (paragraphe 2). Les listes sont de formuler des observations écrites (paragraphe 2). Les listes sont
ensuite envoyées au chef de corps de la juridiction, au chef de corps ensuite envoyées au chef de corps de la juridiction, au chef de corps
du ministère public ou, lorsqu'il s'agit d'une justice de paix, au du ministère public ou, lorsqu'il s'agit d'une justice de paix, au
procureur du Roi près le tribunal de première instance. procureur du Roi près le tribunal de première instance.
Selon le paragraphe 3, le juge doit aviser le chef de corps et le Selon le paragraphe 3, le juge doit aviser le chef de corps et le
premier président de la cour d'appel ou de la cour du travail s'il premier président de la cour d'appel ou de la cour du travail s'il
prolonge son délibéré au-delà de trois mois (obligation de prolonge son délibéré au-delà de trois mois (obligation de
communication). De même, une partie peut prendre l'initiative à cette communication). De même, une partie peut prendre l'initiative à cette
fin. Si le délibéré est prolongé au-delà de trois mois, le chef de fin. Si le délibéré est prolongé au-delà de trois mois, le chef de
corps convoque le magistrat concerné afin de l'entendre sur les causes corps convoque le magistrat concerné afin de l'entendre sur les causes
du retard (paragraphe 4). Le chef de corps agit également de la sorte du retard (paragraphe 4). Le chef de corps agit également de la sorte
lorsque le magistrat concerné omet à plusieurs reprises de rendre ses lorsque le magistrat concerné omet à plusieurs reprises de rendre ses
décisions dans le délai d'un mois. Lorsque le chef de corps a convoqué décisions dans le délai d'un mois. Lorsque le chef de corps a convoqué
le magistrat concerné, il élabore avec ce dernier une solution le magistrat concerné, il élabore avec ce dernier une solution
concertée afin de pallier le retard. L'audition donne lieu à concertée afin de pallier le retard. L'audition donne lieu à
l'établissement d'un procès-verbal. l'établissement d'un procès-verbal.
B.11. Il ressort des travaux préparatoires que l'article 770 nouveau B.11. Il ressort des travaux préparatoires que l'article 770 nouveau
du Code judiciaire s'inspire dans une certaine mesure d'une du Code judiciaire s'inspire dans une certaine mesure d'une
recommandation du Conseil supérieur de la justice : recommandation du Conseil supérieur de la justice :
« Il ressort du rapport annuel 2004 du Conseil supérieur de la Justice « Il ressort du rapport annuel 2004 du Conseil supérieur de la Justice
(Voir rapport annuel 2004, p. 71 www.csj.be) que plusieurs plaintes de (Voir rapport annuel 2004, p. 71 www.csj.be) que plusieurs plaintes de
justiciables et d'avocats sur le retard mis par certains juges à justiciables et d'avocats sur le retard mis par certains juges à
prononcer leur décision ont été déclarées fondées. prononcer leur décision ont été déclarées fondées.
Dans le prolongement de ce rapport, le Conseil supérieur de la Justice Dans le prolongement de ce rapport, le Conseil supérieur de la Justice
a émis la recommandation [...] dont les éléments essentiels sont a émis la recommandation [...] dont les éléments essentiels sont
repris ci-dessous : repris ci-dessous :
' [...] ' [...]
Sauf circonstances particulières, il est difficilement justifiable que Sauf circonstances particulières, il est difficilement justifiable que
certains magistrats s'installent, au mépris de l'article 770 du Code certains magistrats s'installent, au mépris de l'article 770 du Code
judiciaire, dans des habitudes de lenteur : judiciaire, dans des habitudes de lenteur :
- en règle, lorsque le juge tient la cause en délibéré, la date du - en règle, lorsque le juge tient la cause en délibéré, la date du
prononcé doit être fixée; prononcé doit être fixée;
- ce prononcé doit avoir lieu dans le mois à partir de la clôture des - ce prononcé doit avoir lieu dans le mois à partir de la clôture des
débats; débats;
- si le prononcé ne peut avoir lieu dans ce délai, il est fait mention - si le prononcé ne peut avoir lieu dans ce délai, il est fait mention
à la feuille d'audience de la cause du retard; à la feuille d'audience de la cause du retard;
- si le juge prolonge son retard au delà-de trois mois, il doit en - si le juge prolonge son retard au delà-de trois mois, il doit en
aviser le premier président de la cour d'appel ou de la cour du aviser le premier président de la cour d'appel ou de la cour du
travail. travail.
Si le non-respect de ces exigences est sans incidence sur la Si le non-respect de ces exigences est sans incidence sur la
régularité du jugement, il constitue toutefois, le cas échéant, un régularité du jugement, il constitue toutefois, le cas échéant, un
manquement aux devoirs de la charge. manquement aux devoirs de la charge.
[...] ' » (Doc. parl., Chambre, 2006-2007, DOC 51-2811/001, pp. [...] ' » (Doc. parl., Chambre, 2006-2007, DOC 51-2811/001, pp.
22-23). 22-23).
B.12.1. Les travaux préparatoires font également apparaître que le B.12.1. Les travaux préparatoires font également apparaître que le
législateur a tout d'abord voulu renforcer le « rôle de manager » du législateur a tout d'abord voulu renforcer le « rôle de manager » du
chef de corps dans sa lutte contre l'arriéré judiciaire : chef de corps dans sa lutte contre l'arriéré judiciaire :
« Fondamentalement, il s'agit de renforcer le rôle de manager du chef « Fondamentalement, il s'agit de renforcer le rôle de manager du chef
de corps, en lui en donnant les moyens. Celui-ci doit pouvoir disposer de corps, en lui en donnant les moyens. Celui-ci doit pouvoir disposer
à tout moment d'un véritable tableau de bord des délais de délibérés à tout moment d'un véritable tableau de bord des délais de délibérés
de sa juridiction. Cette idée n'est pas neuve. De tels outils existent de sa juridiction. Cette idée n'est pas neuve. De tels outils existent
déjà au sein de certaines juridictions, et certains chefs de corps déjà au sein de certaines juridictions, et certains chefs de corps
exercent réellement cette mission naturelle de bonne gestion de leur exercent réellement cette mission naturelle de bonne gestion de leur
juridiction. Mais cette bonne pratique est malheureusement loin d'être juridiction. Mais cette bonne pratique est malheureusement loin d'être
généralisée, alors pourtant qu'elle constitue un instrument d'une généralisée, alors pourtant qu'elle constitue un instrument d'une
utilité incontestable. [...] utilité incontestable. [...]
En outre, il faut insister sur le fait que bien avant que la sanction En outre, il faut insister sur le fait que bien avant que la sanction
ne soit évoquée par le texte en projet, l'accent est essentiellement ne soit évoquée par le texte en projet, l'accent est essentiellement
mis sur les contacts qui doivent avoir lieu entre le chef de corps et mis sur les contacts qui doivent avoir lieu entre le chef de corps et
le magistrat qui est confronté à un retard anormal pour rendre une le magistrat qui est confronté à un retard anormal pour rendre une
décision. Ces contacts doivent bien entendu avoir lieu naturellement, décision. Ces contacts doivent bien entendu avoir lieu naturellement,
et on peut espérer que le formalisme prévu par le projet sera souvent et on peut espérer que le formalisme prévu par le projet sera souvent
inutile. Mais à défaut, il est important de rappeler que la inutile. Mais à défaut, il est important de rappeler que la
concertation est la règle, et que le premier réflexe d'un chef de concertation est la règle, et que le premier réflexe d'un chef de
corps doit être, lorsqu'il constate qu'un juge accuse un retard corps doit être, lorsqu'il constate qu'un juge accuse un retard
important dans son travail, d'essayer de comprendre pourquoi et de important dans son travail, d'essayer de comprendre pourquoi et de
trouver les solutions qui permettront d'y mettre un terme. Le projet trouver les solutions qui permettront d'y mettre un terme. Le projet
prévoit à cet égard expressément que lors de la réunion qui fait suite prévoit à cet égard expressément que lors de la réunion qui fait suite
à un retard anormal, ' le chef de corps et le magistrat concerné à un retard anormal, ' le chef de corps et le magistrat concerné
élaborent des solutions concertées pour pallier ce retard '. élaborent des solutions concertées pour pallier ce retard '.
C'est donc bien essentiellement une logique positive qui prédomine, et C'est donc bien essentiellement une logique positive qui prédomine, et
non pas un simple mécanisme de sanction » (Doc. parl., Chambre, non pas un simple mécanisme de sanction » (Doc. parl., Chambre,
2006-2007, DOC 51-2811/005, pp. 31-32). 2006-2007, DOC 51-2811/005, pp. 31-32).
B.12.2. Il ressort également des travaux préparatoires que le B.12.2. Il ressort également des travaux préparatoires que le
manquement disciplinaire visé dans la disposition attaquée ne peut manquement disciplinaire visé dans la disposition attaquée ne peut
être apprécié en faisant abstraction de la concertation entre le être apprécié en faisant abstraction de la concertation entre le
magistrat concerné et le chef de corps, visée au paragraphe 4 : magistrat concerné et le chef de corps, visée au paragraphe 4 :
« Une concertation entre le chef de corps et le ou les magistrat(s) « Une concertation entre le chef de corps et le ou les magistrat(s)
concerné(s) a lieu afin de trouver des solutions visant à pallier ce concerné(s) a lieu afin de trouver des solutions visant à pallier ce
retard. retard.
Un procès-verbal en sera dressé. De là, deux possibilités s'offrent : Un procès-verbal en sera dressé. De là, deux possibilités s'offrent :
- Soit, la solution proposée est mise en oeuvre et un nouveau délai - Soit, la solution proposée est mise en oeuvre et un nouveau délai
limité dans le temps pourra être accordé au magistrat. limité dans le temps pourra être accordé au magistrat.
- Soit, aucune solution n'est proposée car le chef de corps estime que - Soit, aucune solution n'est proposée car le chef de corps estime que
les justifications ne sont pas pertinentes ou que le magistrat les justifications ne sont pas pertinentes ou que le magistrat
concerné ne collabore pas. En ce dernier cas et s'il s'agit d'un concerné ne collabore pas. En ce dernier cas et s'il s'agit d'un
retard de plus de trois mois du délai du délibéré, des sanctions retard de plus de trois mois du délai du délibéré, des sanctions
disciplinaires peuvent être infligées conformément au Titre V du Code disciplinaires peuvent être infligées conformément au Titre V du Code
judiciaire ' De la Discipline '. [...] Il est important de relever que judiciaire ' De la Discipline '. [...] Il est important de relever que
l'objectif est d'inciter chacun et plus particulièrement le chef de l'objectif est d'inciter chacun et plus particulièrement le chef de
corps à remplir efficacement et effectivement sa mission de contrôle corps à remplir efficacement et effectivement sa mission de contrôle
interne. S'il remplit correctement son rôle préventif, la procédure interne. S'il remplit correctement son rôle préventif, la procédure
disciplinaire ne devra pas être mise en branle pour ce type de disciplinaire ne devra pas être mise en branle pour ce type de
comportement. Pour le surplus, il ne s'agit pas d'instaurer une comportement. Pour le surplus, il ne s'agit pas d'instaurer une
sanction disciplinaire automatique en cas de dépassement du prononcé sanction disciplinaire automatique en cas de dépassement du prononcé
au-delà de trois mois. Le chef de corps conserve son pouvoir au-delà de trois mois. Le chef de corps conserve son pouvoir
d'appréciation quant à l'initiative de la procédure disciplinaire en d'appréciation quant à l'initiative de la procédure disciplinaire en
fonction des éléments invoqués par le ou les magistrats » (Doc. parl., fonction des éléments invoqués par le ou les magistrats » (Doc. parl.,
Chambre, 2006-2007, DOC 51-2811/001, pp. 24-25). Chambre, 2006-2007, DOC 51-2811/001, pp. 24-25).
B.12.3. Il découle de ce qui précède qu'il ne suffit pas, pour que B.12.3. Il découle de ce qui précède qu'il ne suffit pas, pour que
ledit manquement disciplinaire soit établi, de constater que le ledit manquement disciplinaire soit établi, de constater que le
magistrat concerné a prolongé le délibéré au-delà de trois mois ou a magistrat concerné a prolongé le délibéré au-delà de trois mois ou a
reporté à plusieurs reprises ses prononciations de plus d'un mois. Il reporté à plusieurs reprises ses prononciations de plus d'un mois. Il
est de plus exigé qu'il ne puisse justifier objectivement le retard, est de plus exigé qu'il ne puisse justifier objectivement le retard,
en raison notamment de sa charge globale de travail, de la difficulté en raison notamment de sa charge globale de travail, de la difficulté
ou de l'ampleur de l'affaire, ou qu'il ne collabore pas pendant la ou de l'ampleur de l'affaire, ou qu'il ne collabore pas pendant la
concertation organisée par le chef de corps en vue d'élaborer une concertation organisée par le chef de corps en vue d'élaborer une
solution ou lors de la mise en oeuvre de la solution élaborée. solution ou lors de la mise en oeuvre de la solution élaborée.
B.13. Il a enfin été souligné lors des travaux préparatoires que les B.13. Il a enfin été souligné lors des travaux préparatoires que les
autorités disciplinaires conservent le plein pouvoir d'apprécier s'il autorités disciplinaires conservent le plein pouvoir d'apprécier s'il
faut engager une procédure disciplinaire et infliger une peine faut engager une procédure disciplinaire et infliger une peine
disciplinaire : disciplinaire :
« L'autonomie de la procédure disciplinaire n'est pas remise en « L'autonomie de la procédure disciplinaire n'est pas remise en
question. Il n'est pas imposé au chef de corps d'initier une procédure question. Il n'est pas imposé au chef de corps d'initier une procédure
disciplinaire dès qu'un juge accuse du retard pour rendre un jugement. disciplinaire dès qu'un juge accuse du retard pour rendre un jugement.
Il reste seul juge de l'opportunité de lancer une telle procédure. De Il reste seul juge de l'opportunité de lancer une telle procédure. De
même, l'autorité chargée de se prononcer à l'issue de la procédure est même, l'autorité chargée de se prononcer à l'issue de la procédure est
tout à fait libre de décider qu'il n'y a pas lieu à une sanction tout à fait libre de décider qu'il n'y a pas lieu à une sanction
disciplinaire » (Doc. parl., Chambre, 2006-2007, DOC 51-2811/005, pp. disciplinaire » (Doc. parl., Chambre, 2006-2007, DOC 51-2811/005, pp.
32-33). 32-33).
Il s'ensuit qu'il appartient aux autorités disciplinaires compétentes Il s'ensuit qu'il appartient aux autorités disciplinaires compétentes
de décider in concreto si le manque de justification objective pour le de décider in concreto si le manque de justification objective pour le
retard ou la mauvaise collaboration du magistrat concerné sont à ce retard ou la mauvaise collaboration du magistrat concerné sont à ce
point graves que l'infliction d'une sanction disciplinaire soit point graves que l'infliction d'une sanction disciplinaire soit
souhaitable. souhaitable.
B.14. Compte tenu, d'une part, de la nature et de la portée du B.14. Compte tenu, d'une part, de la nature et de la portée du
manquement disciplinaire, telle qu'il est défini en B.12.3, et, manquement disciplinaire, telle qu'il est défini en B.12.3, et,
d'autre part, du fait que ce manquement disciplinaire risque de d'autre part, du fait que ce manquement disciplinaire risque de
compromettre le droit du justiciable à un prononcé dans un délai compromettre le droit du justiciable à un prononcé dans un délai
raisonnable, il n'est pas dépourvu de justification que, si les raisonnable, il n'est pas dépourvu de justification que, si les
autorités disciplinaires estiment que le manquement disciplinaire en autorités disciplinaires estiment que le manquement disciplinaire en
question doit être sanctionné, la peine infligée ne puisse être question doit être sanctionné, la peine infligée ne puisse être
l'avertissement ou la réprimande, mais au minimum une retenue de l'avertissement ou la réprimande, mais au minimum une retenue de
traitement, laquelle, comme il est exposé en B.4.2, doit demeurer dans traitement, laquelle, comme il est exposé en B.4.2, doit demeurer dans
certaines limites quant à sa durée et à son montant. La mesure certaines limites quant à sa durée et à son montant. La mesure
litigieuse n'empêche donc pas l'application du principe général de litigieuse n'empêche donc pas l'application du principe général de
droit de la proportionnalité des peines disciplinaires infligées par droit de la proportionnalité des peines disciplinaires infligées par
les autorités disciplinaires. les autorités disciplinaires.
B.15. Le premier moyen n'est pas fondé. B.15. Le premier moyen n'est pas fondé.
Quant aux deuxième et troisième moyens Quant aux deuxième et troisième moyens
B.16. Le deuxième moyen est pris de la violation des articles 10 et 11 B.16. Le deuxième moyen est pris de la violation des articles 10 et 11
de la Constitution, en ce que la disposition attaquée crée une de la Constitution, en ce que la disposition attaquée crée une
différence de traitement injustifiée entre les magistrats, selon différence de traitement injustifiée entre les magistrats, selon
qu'ils font partie des cours et tribunaux ordinaires ou d'autres qu'ils font partie des cours et tribunaux ordinaires ou d'autres
juridictions, comme la Cour constitutionnelle, le Conseil d'Etat et le juridictions, comme la Cour constitutionnelle, le Conseil d'Etat et le
Conseil du Contentieux des étrangers, puisque seuls les premiers Conseil du Contentieux des étrangers, puisque seuls les premiers
doivent se justifier en cas de dépassement des délais prévus dans la doivent se justifier en cas de dépassement des délais prévus dans la
loi pour prononcer une décision et que seuls les premiers sont soumis loi pour prononcer une décision et que seuls les premiers sont soumis
à cet égard à un régime disciplinaire spécifique. à cet égard à un régime disciplinaire spécifique.
Le troisième moyen, également pris de la violation des articles 10 et Le troisième moyen, également pris de la violation des articles 10 et
11 de la Constitution, qui critique la différence de traitement créée 11 de la Constitution, qui critique la différence de traitement créée
par la disposition attaquée entre les magistrats, d'une part, des par la disposition attaquée entre les magistrats, d'une part, des
cours et tribunaux et, d'autre part, du Conseil d'Etat, se confond cours et tribunaux et, d'autre part, du Conseil d'Etat, se confond
avec le deuxième moyen. avec le deuxième moyen.
B.17. La disposition attaquée fait partie du Code judiciaire, dont B.17. La disposition attaquée fait partie du Code judiciaire, dont
l'article 1er énonce que ce Code régit l'organisation des cours et l'article 1er énonce que ce Code régit l'organisation des cours et
tribunaux, la compétence et la procédure. tribunaux, la compétence et la procédure.
L'organisation et la compétence de la Cour constitutionnelle, du L'organisation et la compétence de la Cour constitutionnelle, du
Conseil d'Etat, du Conseil du Contentieux des étrangers ainsi que la Conseil d'Etat, du Conseil du Contentieux des étrangers ainsi que la
procédure devant ceux-ci sont réglées par d'autres dispositions procédure devant ceux-ci sont réglées par d'autres dispositions
légales et réglementaires que celles du Code judiciaire. légales et réglementaires que celles du Code judiciaire.
B.18.1. Les « cours et tribunaux » visés dans le Code judiciaire sont B.18.1. Les « cours et tribunaux » visés dans le Code judiciaire sont
les cours et tribunaux prévus par l'article 40 de la Constitution. Le les cours et tribunaux prévus par l'article 40 de la Constitution. Le
statut constitutionnel de ceux-ci est réglé par les dispositions du statut constitutionnel de ceux-ci est réglé par les dispositions du
chapitre VI (« Du pouvoir judiciaire ») du titre III (« Des pouvoirs chapitre VI (« Du pouvoir judiciaire ») du titre III (« Des pouvoirs
») de la Constitution. ») de la Constitution.
B.18.2. Le statut constitutionnel des juridictions autres que les « B.18.2. Le statut constitutionnel des juridictions autres que les «
cours et tribunaux » est réglé par d'autres dispositions, qui figurent cours et tribunaux » est réglé par d'autres dispositions, qui figurent
dans d'autres chapitres du titre III de la Constitution. dans d'autres chapitres du titre III de la Constitution.
La base constitutionnelle de la Cour constitutionnelle est l'article La base constitutionnelle de la Cour constitutionnelle est l'article
142 de la Constitution, qui fait partie du chapitre V (« De la Cour 142 de la Constitution, qui fait partie du chapitre V (« De la Cour
constitutionnelle, de la prévention et du règlement de conflits ») du constitutionnelle, de la prévention et du règlement de conflits ») du
titre III (« Des pouvoirs »). titre III (« Des pouvoirs »).
La base constitutionnelle du Conseil d'Etat est l'article 160 de la La base constitutionnelle du Conseil d'Etat est l'article 160 de la
Constitution et celle des juridictions administratives - au rang Constitution et celle des juridictions administratives - au rang
desquelles doit être compté le Conseil du Contentieux des étrangers - desquelles doit être compté le Conseil du Contentieux des étrangers -
est l'article 161 de la Constitution. Les deux articles font partie du est l'article 161 de la Constitution. Les deux articles font partie du
chapitre VII (« Du Conseil d'Etat et des juridictions administratives chapitre VII (« Du Conseil d'Etat et des juridictions administratives
») du titre III (« Des pouvoirs »). ») du titre III (« Des pouvoirs »).
B.18.3. Il découle de ce qui précède que le Constituant a lui-même B.18.3. Il découle de ce qui précède que le Constituant a lui-même
créé une distinction entre les cours et tribunaux, la Cour créé une distinction entre les cours et tribunaux, la Cour
constitutionnelle, le Conseil d'Etat et les juridictions constitutionnelle, le Conseil d'Etat et les juridictions
administratives. administratives.
B.19.1. En ce que la disposition attaquée prévoit une obligation B.19.1. En ce que la disposition attaquée prévoit une obligation
particulière de justification et de communication pour les magistrats particulière de justification et de communication pour les magistrats
des cours et tribunaux qui ne respectent pas les délais prévus pour le des cours et tribunaux qui ne respectent pas les délais prévus pour le
délibéré, cette disposition règle un aspect de l'organisation interne délibéré, cette disposition règle un aspect de l'organisation interne
des cours et tribunaux. Comme il a déjà été constaté en B.12.1, le des cours et tribunaux. Comme il a déjà été constaté en B.12.1, le
législateur a, par ces obligations de justification et de législateur a, par ces obligations de justification et de
communication, plus précisément voulu renforcer « le rôle de manager communication, plus précisément voulu renforcer « le rôle de manager
du chef de corps », et ce en vue de lutter contre l'arriéré du chef de corps », et ce en vue de lutter contre l'arriéré
judiciaire. judiciaire.
B.19.2. Lorsque le législateur prend une mesure concernant B.19.2. Lorsque le législateur prend une mesure concernant
l'organisation interne des cours et tribunaux dans le cadre de la l'organisation interne des cours et tribunaux dans le cadre de la
lutte contre l'arriéré judiciaire, les articles 10 et 11 de la lutte contre l'arriéré judiciaire, les articles 10 et 11 de la
Constitution ne l'obligent pas à adopter une mesure analogue en ce qui Constitution ne l'obligent pas à adopter une mesure analogue en ce qui
concerne l'organisation interne des autres juridictions. En effet, une concerne l'organisation interne des autres juridictions. En effet, une
différence de traitement sur ce plan trouve sa justification dans la différence de traitement sur ce plan trouve sa justification dans la
distinction, créée par le Constituant lui-même, entre les cours et distinction, créée par le Constituant lui-même, entre les cours et
tribunaux, la Cour constitutionnelle, le Conseil d'Etat et les tribunaux, la Cour constitutionnelle, le Conseil d'Etat et les
juridictions administratives. juridictions administratives.
B.20.1. En ce que la disposition attaquée prévoit que si une peine B.20.1. En ce que la disposition attaquée prévoit que si une peine
disciplinaire est justifiée, la peine infligée ne peut en aucun cas disciplinaire est justifiée, la peine infligée ne peut en aucun cas
être inférieure à une peine majeure de premier degré, cette être inférieure à une peine majeure de premier degré, cette
disposition règle un aspect de la procédure disciplinaire applicable disposition règle un aspect de la procédure disciplinaire applicable
aux magistrats des cours et tribunaux. aux magistrats des cours et tribunaux.
B.20.2. La différence de traitement entre certaines catégories de B.20.2. La différence de traitement entre certaines catégories de
personnes qui résulte de l'application de procédures disciplinaires personnes qui résulte de l'application de procédures disciplinaires
différentes devant des autorités différentes n'est pas discriminatoire différentes devant des autorités différentes n'est pas discriminatoire
en soi. Il ne pourrait y avoir de discrimination que si la différence en soi. Il ne pourrait y avoir de discrimination que si la différence
de traitement résultant de l'application de ces procédures allait de de traitement résultant de l'application de ces procédures allait de
pair avec une limitation disproportionnée des droits des parties pair avec une limitation disproportionnée des droits des parties
concernées. concernées.
B.20.3. La disposition attaquée ne faisant pas obstacle, comme la Cour B.20.3. La disposition attaquée ne faisant pas obstacle, comme la Cour
l'a constaté lors de l'examen du premier moyen, à l'application du l'a constaté lors de l'examen du premier moyen, à l'application du
principe général de droit de la proportionnalité de la peine principe général de droit de la proportionnalité de la peine
disciplinaire, elle n'entraîne pas de limitation disproportionnée des disciplinaire, elle n'entraîne pas de limitation disproportionnée des
droits des magistrats concernés. droits des magistrats concernés.
B.21. Les deuxième et troisième moyens ne sont pas fondés. B.21. Les deuxième et troisième moyens ne sont pas fondés.
Par ces motifs, Par ces motifs,
la Cour la Cour
rejette le recours, sous réserve de ce qui est mentionné en B.12.3. rejette le recours, sous réserve de ce qui est mentionné en B.12.3.
Ainsi prononcé en langue néerlandaise, en langue française et en Ainsi prononcé en langue néerlandaise, en langue française et en
langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6
janvier 1989, à l'audience publique du 27 novembre 2008. janvier 1989, à l'audience publique du 27 novembre 2008.
Le greffier, Le greffier,
P.-Y. Dutilleux. P.-Y. Dutilleux.
Le président, Le président,
M. Bossuyt. M. Bossuyt.
^