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: le recours en annulation de l'article 19 de la loi du 26 avril 2007 modifiant le Code judiciaire en
vue de lutter contre l'arriéré judiciaire, introduit par La Cour constitutionnelle, composée
des présidents M. Bossuyt et M. Melchior, et des juges P. Ma(...)"
Extrait de l'arrêt n° 169/2008 du 27 novembre 2008 Numéro du rôle : 4377 En cause : le recours en annulation de l'article 19 de la loi du 26 avril 2007 modifiant le Code judiciaire en vue de lutter contre l'arriéré judiciaire, introduit par La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Bossuyt et M. Melchior, et des juges P. Ma(...) | Extrait de l'arrêt n° 169/2008 du 27 novembre 2008 Numéro du rôle : 4377 En cause : le recours en annulation de l'article 19 de la loi du 26 avril 2007 modifiant le Code judiciaire en vue de lutter contre l'arriéré judiciaire, introduit par La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Bossuyt et M. Melchior, et des juges P. Ma(...) |
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COUR CONSTITUTIONNELLE | COUR CONSTITUTIONNELLE |
Extrait de l'arrêt n° 169/2008 du 27 novembre 2008 | Extrait de l'arrêt n° 169/2008 du 27 novembre 2008 |
Numéro du rôle : 4377 | Numéro du rôle : 4377 |
En cause : le recours en annulation de l'article 19 de la loi du 26 | En cause : le recours en annulation de l'article 19 de la loi du 26 |
avril 2007 modifiant le Code judiciaire en vue de lutter contre | avril 2007 modifiant le Code judiciaire en vue de lutter contre |
l'arriéré judiciaire, introduit par Johan Blomme et autres. | l'arriéré judiciaire, introduit par Johan Blomme et autres. |
La Cour constitutionnelle, | La Cour constitutionnelle, |
composée des présidents M. Bossuyt et M. Melchior, et des juges P. | composée des présidents M. Bossuyt et M. Melchior, et des juges P. |
Martens, R. Henneuse, E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, | Martens, R. Henneuse, E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, |
E. Derycke et J. Spreutels, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, | E. Derycke et J. Spreutels, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, |
présidée par le président M. Bossuyt, | présidée par le président M. Bossuyt, |
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : | après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : |
I. Objet du recours et procédure | I. Objet du recours et procédure |
Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 11 | Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 11 |
décembre 2007 et parvenue au greffe le 12 décembre 2007, un recours en | décembre 2007 et parvenue au greffe le 12 décembre 2007, un recours en |
annulation de l'article 19 de la loi du 26 avril 2007 modifiant le | annulation de l'article 19 de la loi du 26 avril 2007 modifiant le |
Code judiciaire en vue de lutter contre l'arriéré judiciaire (publiée | Code judiciaire en vue de lutter contre l'arriéré judiciaire (publiée |
au Moniteur belge du 12 juin 2007) a été introduit par Johan Blomme, | au Moniteur belge du 12 juin 2007) a été introduit par Johan Blomme, |
demeurant à 9000 Gand, Oude Houtlei 107, Beatrix Ceulemans, demeurant | demeurant à 9000 Gand, Oude Houtlei 107, Beatrix Ceulemans, demeurant |
à 1800 Vilvorde, James Ensorlaan 49, Geert De Coninck, demeurant à | à 1800 Vilvorde, James Ensorlaan 49, Geert De Coninck, demeurant à |
9080 Beervelde, Toleindestraat 37, Guy Delvoie, demeurant à 3051 | 9080 Beervelde, Toleindestraat 37, Guy Delvoie, demeurant à 3051 |
Sint-Joris-Weert, Kaubergstraat 14, Isabelle Diercxsens, demeurant à | Sint-Joris-Weert, Kaubergstraat 14, Isabelle Diercxsens, demeurant à |
1180 Bruxelles, avenue De Fré 253, Els Herregodts, demeurant à 3090 | 1180 Bruxelles, avenue De Fré 253, Els Herregodts, demeurant à 3090 |
Overijse, Smetslaan 29, Pierre Lefranc, demeurant à 9830 | Overijse, Smetslaan 29, Pierre Lefranc, demeurant à 9830 |
Sint-Martens-Latem, Perrestraat 12, Koenraad Moens, demeurant à 1500 | Sint-Martens-Latem, Perrestraat 12, Koenraad Moens, demeurant à 1500 |
Hal, Kapittel 17, Michel Ryde, demeurant à 8900 Ypres, Dikkebusseweg | Hal, Kapittel 17, Michel Ryde, demeurant à 8900 Ypres, Dikkebusseweg |
514, Marc Sterkens, demeurant à 2200 Herentals, Zeven Zillen 5, | 514, Marc Sterkens, demeurant à 2200 Herentals, Zeven Zillen 5, |
Kathleen Transaux, demeurant à 2018 Anvers, Solvijnsstraat 33, Martin | Kathleen Transaux, demeurant à 2018 Anvers, Solvijnsstraat 33, Martin |
Van den Bossche, demeurant à 1730 Asse, Waalborrelaan 23A, Patrick | Van den Bossche, demeurant à 1730 Asse, Waalborrelaan 23A, Patrick |
Vandermotten, demeurant à 3000 Louvain, Capucijnenvoer 231A1, Philippe | Vandermotten, demeurant à 3000 Louvain, Capucijnenvoer 231A1, Philippe |
Van Volsem, demeurant à 9200 Termonde, Cyriel De Baerestraat 3, | Van Volsem, demeurant à 9200 Termonde, Cyriel De Baerestraat 3, |
Charles-Philippe Vermylen, demeurant à 1200 Bruxelles, avenue de la | Charles-Philippe Vermylen, demeurant à 1200 Bruxelles, avenue de la |
Chapelle 50, Annik Bouché, demeurant à 1170 Bruxelles, avenue du Geai | Chapelle 50, Annik Bouché, demeurant à 1170 Bruxelles, avenue du Geai |
10, Françoise Carlier, demeurant à 1170 Bruxelles, boulevard du | 10, Françoise Carlier, demeurant à 1170 Bruxelles, boulevard du |
Souverain 78, Christine Dalcq, demeurant à 1180 Bruxelles, avenue de | Souverain 78, Christine Dalcq, demeurant à 1180 Bruxelles, avenue de |
la Floride 75, Erna Debaenst, demeurant à 8670 Koksijde, Constant | la Floride 75, Erna Debaenst, demeurant à 8670 Koksijde, Constant |
Permekelaan 23, Pierre De Dobbeleer, demeurant à 1780 Wemmel, avenue | Permekelaan 23, Pierre De Dobbeleer, demeurant à 1780 Wemmel, avenue |
J. de Ridder 142, Yves Demanche, demeurant à 1421 Ophain, rue des | J. de Ridder 142, Yves Demanche, demeurant à 1421 Ophain, rue des |
Merisiers 3, Anne De Poortere, demeurant à 2910 Essen, Collegelaan 58, | Merisiers 3, Anne De Poortere, demeurant à 2910 Essen, Collegelaan 58, |
Yves De Ruyver, demeurant à 1401 Baulers, rue Lossignol 23, | Yves De Ruyver, demeurant à 1401 Baulers, rue Lossignol 23, |
Anne-Elisabeth Hauzeur, demeurant à 1140 Bruxelles, rue Henri Van | Anne-Elisabeth Hauzeur, demeurant à 1140 Bruxelles, rue Henri Van |
Nerom 23, Etienne Marique, demeurant à 1050 Bruxelles, rue Defacqz 41, | Nerom 23, Etienne Marique, demeurant à 1050 Bruxelles, rue Defacqz 41, |
Pierre Saint-Remy, demeurant à 1150 Bruxelles, avenue Alfred Madoux | Pierre Saint-Remy, demeurant à 1150 Bruxelles, avenue Alfred Madoux |
95, Mireille Salmon, demeurant à 1170 Bruxelles, rue du Bien-Faire 4, | 95, Mireille Salmon, demeurant à 1170 Bruxelles, rue du Bien-Faire 4, |
Yves Vandersteen, demeurant à 1342 Limelette, Clos de la Rivière 19, | Yves Vandersteen, demeurant à 1342 Limelette, Clos de la Rivière 19, |
Philippe Van Lierde, demeurant à 1300 Wavre, avenue de la Warche 17, | Philippe Van Lierde, demeurant à 1300 Wavre, avenue de la Warche 17, |
Guy Wezel, demeurant à 1380 Lasne, avenue des Pèlerins 20, | Guy Wezel, demeurant à 1380 Lasne, avenue des Pèlerins 20, |
Pierre-André Wustefeld, demeurant à 1200 Bruxelles, rue du Bois de | Pierre-André Wustefeld, demeurant à 1200 Bruxelles, rue du Bois de |
Linthout 25, Frank Camberlain, demeurant à 9170 De Klinge, Kapelstraat | Linthout 25, Frank Camberlain, demeurant à 9170 De Klinge, Kapelstraat |
58, Marc De Gendt, demeurant à 1730 Asse, Stationsstraat 13, Ida De | 58, Marc De Gendt, demeurant à 1730 Asse, Stationsstraat 13, Ida De |
Kempeneer, demeurant à 3010 Kessel-Lo, Baron Auguste de | Kempeneer, demeurant à 3010 Kessel-Lo, Baron Auguste de |
Becker-Remyplein 1, Erwin De Luyck, demeurant à 2660 Hoboken, Eikenlei | Becker-Remyplein 1, Erwin De Luyck, demeurant à 2660 Hoboken, Eikenlei |
34, Christian Denoyelle, demeurant à 1830 Machelen, Heirbaan 180, | 34, Christian Denoyelle, demeurant à 1830 Machelen, Heirbaan 180, |
Philippe de Rémont, demeurant à 6700 Arlon, rue de la Bellevue 85, | Philippe de Rémont, demeurant à 6700 Arlon, rue de la Bellevue 85, |
François Francis, demeurant à 5560 Finnevaux Houyet, rue du Village 2, | François Francis, demeurant à 5560 Finnevaux Houyet, rue du Village 2, |
Brigitte Hänsch, demeurant à 2640 Mortsel, Armand Segerslei 31, | Brigitte Hänsch, demeurant à 2640 Mortsel, Armand Segerslei 31, |
Jacques Maes, demeurant à 2018 Anvers, Hemelstraat 36, Jean-François | Jacques Maes, demeurant à 2018 Anvers, Hemelstraat 36, Jean-François |
Marot, demeurant à 4500 Huy, rue Rioul 42, André Monhonval, demeurant | Marot, demeurant à 4500 Huy, rue Rioul 42, André Monhonval, demeurant |
à 6820 Florenville, rue de France 50, Hugo Rogghe, demeurant à 1600 | à 6820 Florenville, rue de France 50, Hugo Rogghe, demeurant à 1600 |
Sint-Pieters-Leeuw, Mekingenweg 66, Paul Troisfontaines, demeurant à | Sint-Pieters-Leeuw, Mekingenweg 66, Paul Troisfontaines, demeurant à |
4651 Battice, Route de Bolland 54, Gaby Van den Bossche, demeurant à | 4651 Battice, Route de Bolland 54, Gaby Van den Bossche, demeurant à |
1731 Relegem, Poverstraat 33, Suzy Vanhoonacker, demeurant à 1730 | 1731 Relegem, Poverstraat 33, Suzy Vanhoonacker, demeurant à 1730 |
Mollem, Kasteelstraat 26, André Van Praet, demeurant à 1780 Wemmel, | Mollem, Kasteelstraat 26, André Van Praet, demeurant à 1780 Wemmel, |
avenue Thyssen 43, Guy Van Raemdonck, demeurant à 2540 Hove, | avenue Thyssen 43, Guy Van Raemdonck, demeurant à 2540 Hove, |
Diependaele 11, Raf Van Ransbeeck, demeurant à 8000 Bruges, | Diependaele 11, Raf Van Ransbeeck, demeurant à 8000 Bruges, |
Rustenburgstraat 34, Sandra Van Steenwinkel, demeurant à 1140 | Rustenburgstraat 34, Sandra Van Steenwinkel, demeurant à 1140 |
Bruxelles, chaussée de Louvain 948, Carl Verbeke, demeurant à 8501 | Bruxelles, chaussée de Louvain 948, Carl Verbeke, demeurant à 8501 |
Heule, Stijn Streuvelslaan 57, Greet Verellen, demeurant à 3000 | Heule, Stijn Streuvelslaan 57, Greet Verellen, demeurant à 3000 |
Louvain, Groefstraat 11/2/1, et Bart Willocx, demeurant à 9200 | Louvain, Groefstraat 11/2/1, et Bart Willocx, demeurant à 9200 |
Grembergen, Hamsesteenweg 79. | Grembergen, Hamsesteenweg 79. |
(...) | (...) |
II. En droit | II. En droit |
(...) | (...) |
B.1. Les parties requérantes demandent l'annulation de l'article 19 de | B.1. Les parties requérantes demandent l'annulation de l'article 19 de |
la loi du 26 avril 2007 modifiant le Code judiciaire en vue de lutter | la loi du 26 avril 2007 modifiant le Code judiciaire en vue de lutter |
contre l'arriéré judiciaire. | contre l'arriéré judiciaire. |
Cette disposition remplace comme suit l'article 770 du Code judiciaire | Cette disposition remplace comme suit l'article 770 du Code judiciaire |
: | : |
« § 1er. Lorsque le juge tient la cause en délibéré pour prononcer le | « § 1er. Lorsque le juge tient la cause en délibéré pour prononcer le |
jugement, il fixe le jour de cette prononciation, qui doit avoir lieu | jugement, il fixe le jour de cette prononciation, qui doit avoir lieu |
dans le mois, à partir de la clôture des débats. | dans le mois, à partir de la clôture des débats. |
Si la cause est communiquée au ministère public, le délai de la | Si la cause est communiquée au ministère public, le délai de la |
prononciation prend cours à la date où celui-ci a donné son avis ou, | prononciation prend cours à la date où celui-ci a donné son avis ou, |
le cas échéant, à l'expiration du délai dont disposent les parties | le cas échéant, à l'expiration du délai dont disposent les parties |
pour déposer leurs conclusions concernant ledit avis. | pour déposer leurs conclusions concernant ledit avis. |
Si la prononciation ne peut avoir lieu dans ce délai, il est fait | Si la prononciation ne peut avoir lieu dans ce délai, il est fait |
mention à la feuille d'audience de la cause du retard. | mention à la feuille d'audience de la cause du retard. |
La mention à la feuille d'audience de la cause du retard doit pouvoir | La mention à la feuille d'audience de la cause du retard doit pouvoir |
être objectivement justifiée à l'autorité hiérarchique chargée | être objectivement justifiée à l'autorité hiérarchique chargée |
d'exercer le contrôle du respect des délais du délibéré. | d'exercer le contrôle du respect des délais du délibéré. |
§ 2. Les greffiers établissent la liste, en deux exemplaires, des | § 2. Les greffiers établissent la liste, en deux exemplaires, des |
affaires dans lesquelles le prononcé a été reporté au-delà d'un mois. | affaires dans lesquelles le prononcé a été reporté au-delà d'un mois. |
Cette liste est soumise à la signature du magistrat ou des magistrats | Cette liste est soumise à la signature du magistrat ou des magistrats |
concernés, ceux-ci ayant ainsi l'occasion de formuler des observations | concernés, ceux-ci ayant ainsi l'occasion de formuler des observations |
écrites. | écrites. |
Les listes sont établies et envoyées chaque mois, à l'initiative du | Les listes sont établies et envoyées chaque mois, à l'initiative du |
greffier en chef, au chef de corps de la juridiction et au chef de | greffier en chef, au chef de corps de la juridiction et au chef de |
corps du ministère public près [...] cette juridiction. | corps du ministère public près [...] cette juridiction. |
Le greffier en chef de la justice de paix adresse la liste au | Le greffier en chef de la justice de paix adresse la liste au |
procureur du Roi du tribunal de première instance de son | procureur du Roi du tribunal de première instance de son |
arrondissement judiciaire. | arrondissement judiciaire. |
Une copie est conservée au greffe. | Une copie est conservée au greffe. |
En suivant les mêmes règles, ces listes sont mensuellement | En suivant les mêmes règles, ces listes sont mensuellement |
actualisées. | actualisées. |
§ 3. Si le juge prolonge son délibéré au-delà de trois mois, il en | § 3. Si le juge prolonge son délibéré au-delà de trois mois, il en |
avise le chef de corps et le premier président de la cour d'appel ou | avise le chef de corps et le premier président de la cour d'appel ou |
de la cour du travail, sans préjudice de la possibilité pour une | de la cour du travail, sans préjudice de la possibilité pour une |
partie d'en prendre l'initiative. | partie d'en prendre l'initiative. |
§ 4. Dans le cas visé au paragraphe 3, le magistrat ou les magistrats | § 4. Dans le cas visé au paragraphe 3, le magistrat ou les magistrats |
concernés sont convoqués sans délai par le chef de corps afin d'être | concernés sont convoqués sans délai par le chef de corps afin d'être |
entendus sur les causes du retard. | entendus sur les causes du retard. |
Dans les cas visés au paragraphe 2, cette convocation est obligatoire | Dans les cas visés au paragraphe 2, cette convocation est obligatoire |
s'il s'agit de manquements répétés. | s'il s'agit de manquements répétés. |
Le chef de corps et le magistrat ou les magistrats concernés élaborent | Le chef de corps et le magistrat ou les magistrats concernés élaborent |
des solutions concertées afin de pallier ce retard. | des solutions concertées afin de pallier ce retard. |
L'audition donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal. | L'audition donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal. |
§ 5. Les informations visées au § 3 ainsi que les procès-verbaux y | § 5. Les informations visées au § 3 ainsi que les procès-verbaux y |
afférents sont susceptibles d'être pris en compte à l'occasion de | afférents sont susceptibles d'être pris en compte à l'occasion de |
poursuites disciplinaires, de l'évaluation périodique du magistrat ou | poursuites disciplinaires, de l'évaluation périodique du magistrat ou |
d'une procédure de nomination ou de désignation le concernant. | d'une procédure de nomination ou de désignation le concernant. |
Si une sanction disciplinaire est justifiée, la peine infligée ne | Si une sanction disciplinaire est justifiée, la peine infligée ne |
pourra en aucun cas être inférieure à une peine majeure de premier | pourra en aucun cas être inférieure à une peine majeure de premier |
degré ». | degré ». |
B.2.1. Selon le Conseil des ministres, le recours n'est recevable | B.2.1. Selon le Conseil des ministres, le recours n'est recevable |
qu'en ce qu'il concerne le paragraphe 5, alinéa 2, de l'article 770 du | qu'en ce qu'il concerne le paragraphe 5, alinéa 2, de l'article 770 du |
Code judiciaire, inséré par la disposition attaquée. L'exposé des | Code judiciaire, inséré par la disposition attaquée. L'exposé des |
moyens ferait en effet apparaître que les parties requérantes ne | moyens ferait en effet apparaître que les parties requérantes ne |
formulent des griefs que contre ce deuxième alinéa. | formulent des griefs que contre ce deuxième alinéa. |
B.2.2. La Cour peut uniquement annuler les dispositions législatives | B.2.2. La Cour peut uniquement annuler les dispositions législatives |
explicitement attaquées contre lesquelles des moyens sont dirigés et, | explicitement attaquées contre lesquelles des moyens sont dirigés et, |
le cas échéant, des dispositions qui n'ont pas été attaquées, mais qui | le cas échéant, des dispositions qui n'ont pas été attaquées, mais qui |
sont indissolublement liées aux dispositions qui doivent être | sont indissolublement liées aux dispositions qui doivent être |
annulées. | annulées. |
B.2.3. Bien qu'il soit exact que le premier moyen n'est dirigé que | B.2.3. Bien qu'il soit exact que le premier moyen n'est dirigé que |
contre le paragraphe 5, alinéa 2, de l'article 770 du Code judiciaire, | contre le paragraphe 5, alinéa 2, de l'article 770 du Code judiciaire, |
inséré par la disposition attaquée, ce n'est pas le cas des deuxième | inséré par la disposition attaquée, ce n'est pas le cas des deuxième |
et troisième moyens. | et troisième moyens. |
L'exception est rejetée. | L'exception est rejetée. |
Quant au premier moyen | Quant au premier moyen |
B.3. Le premier moyen est pris de la violation des articles 10 et 11 | B.3. Le premier moyen est pris de la violation des articles 10 et 11 |
de la Constitution, en ce qu'en prévoyant que la peine disciplinaire | de la Constitution, en ce qu'en prévoyant que la peine disciplinaire |
pour le manquement disciplinaire visé par l'article 770 du Code | pour le manquement disciplinaire visé par l'article 770 du Code |
judiciaire ne peut en aucun cas être inférieure à une peine majeure de | judiciaire ne peut en aucun cas être inférieure à une peine majeure de |
premier degré, l'article 770, § 5, alinéa 2, du Code judiciaire limite | premier degré, l'article 770, § 5, alinéa 2, du Code judiciaire limite |
la compétence de l'autorité disciplinaire en ce qui concerne la | la compétence de l'autorité disciplinaire en ce qui concerne la |
détermination de la mesure de la peine et crée ainsi une différence de | détermination de la mesure de la peine et crée ainsi une différence de |
traitement non justifiée entre les magistrats qui font l'objet d'une | traitement non justifiée entre les magistrats qui font l'objet d'une |
procédure disciplinaire, selon que cette procédure a été engagée ou | procédure disciplinaire, selon que cette procédure a été engagée ou |
non en raison du manquement disciplinaire visé par l'article 770 du | non en raison du manquement disciplinaire visé par l'article 770 du |
Code judiciaire. | Code judiciaire. |
B.4.1. Selon le paragraphe 5, alinéa 2, de la disposition attaquée, si | B.4.1. Selon le paragraphe 5, alinéa 2, de la disposition attaquée, si |
une sanction disciplinaire est justifiée, la peine infligée ne pourra | une sanction disciplinaire est justifiée, la peine infligée ne pourra |
en aucun cas être inférieure à une peine majeure de premier degré. | en aucun cas être inférieure à une peine majeure de premier degré. |
Ainsi, cette disposition empêche l'autorité disciplinaire d'infliger | Ainsi, cette disposition empêche l'autorité disciplinaire d'infliger |
une peine disciplinaire mineure pour le manquement disciplinaire que | une peine disciplinaire mineure pour le manquement disciplinaire que |
constitue le non-respect par un juge des délais prévus par la loi pour | constitue le non-respect par un juge des délais prévus par la loi pour |
prononcer un jugement. | prononcer un jugement. |
En vertu de l'article 405 du Code judiciaire, les peines | En vertu de l'article 405 du Code judiciaire, les peines |
disciplinaires mineures sont l'avertissement et la réprimande. | disciplinaires mineures sont l'avertissement et la réprimande. |
Les peines disciplinaires majeures de premier degré sont la retenue de | Les peines disciplinaires majeures de premier degré sont la retenue de |
traitement, la suspension disciplinaire, le retrait du mandat visé à | traitement, la suspension disciplinaire, le retrait du mandat visé à |
l'article 58bis du Code judiciaire et la suspension disciplinaire avec | l'article 58bis du Code judiciaire et la suspension disciplinaire avec |
retrait de ce mandat. Les peines disciplinaires majeures de second | retrait de ce mandat. Les peines disciplinaires majeures de second |
degré sont la démission d'office et la destitution ou la révocation. | degré sont la démission d'office et la destitution ou la révocation. |
B.4.2. La disposition attaquée a dès lors pour effet que ledit | B.4.2. La disposition attaquée a dès lors pour effet que ledit |
manquement disciplinaire est sanctionné au minimum d'une retenue de | manquement disciplinaire est sanctionné au minimum d'une retenue de |
traitement. L'article 405, § 3, du Code judiciaire dispose à cet égard | traitement. L'article 405, § 3, du Code judiciaire dispose à cet égard |
: | : |
« La retenue de traitement s'applique pendant deux mois au plus et ne | « La retenue de traitement s'applique pendant deux mois au plus et ne |
peut être supérieure à celle prévue à l'article 23, alinéa 2, de la | peut être supérieure à celle prévue à l'article 23, alinéa 2, de la |
loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des | loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des |
travailleurs. | travailleurs. |
[...] ». | [...] ». |
L'article 23, alinéa 2, de la loi du 12 avril 1965 concernant la | L'article 23, alinéa 2, de la loi du 12 avril 1965 concernant la |
protection de la rémunération des travailleurs dispose : | protection de la rémunération des travailleurs dispose : |
« Le total des retenues ne peut dépasser le cinquième de la | « Le total des retenues ne peut dépasser le cinquième de la |
rémunération en espèces due à chaque paie, déduction faite des | rémunération en espèces due à chaque paie, déduction faite des |
retenues effectuées en vertu de la législation fiscale, de la | retenues effectuées en vertu de la législation fiscale, de la |
législation relative à la sécurité sociale et en vertu des conventions | législation relative à la sécurité sociale et en vertu des conventions |
particulières ou collectives concernant les avantages complémentaires | particulières ou collectives concernant les avantages complémentaires |
de sécurité sociale ». | de sécurité sociale ». |
B.4.3. L'exclusion des peines disciplinaires mineures a été justifiée | B.4.3. L'exclusion des peines disciplinaires mineures a été justifiée |
comme suit lors des travaux préparatoires : | comme suit lors des travaux préparatoires : |
« Ceci se justifie par le fait que de tels retards portent gravement | « Ceci se justifie par le fait que de tels retards portent gravement |
atteinte à la confiance que le justiciable doit avoir en la justice. | atteinte à la confiance que le justiciable doit avoir en la justice. |
Cette atteinte est d'autant plus importante que le juge est l'arbitre | Cette atteinte est d'autant plus importante que le juge est l'arbitre |
de la procédure, celui qui doit être impartial, juste et diligent aux | de la procédure, celui qui doit être impartial, juste et diligent aux |
yeux du justiciable. Si le délibéré s'éternise, on touche à la notion | yeux du justiciable. Si le délibéré s'éternise, on touche à la notion |
de déni de justice, qui est la négation même de la fonction de juge, | de déni de justice, qui est la négation même de la fonction de juge, |
et dont l'interdiction est un principe fondateur de notre démocratie. | et dont l'interdiction est un principe fondateur de notre démocratie. |
En réponse à une question [...], la ministre précise que le Conseil | En réponse à une question [...], la ministre précise que le Conseil |
d'Etat n'a émis aucune observation à propos de cette disposition au | d'Etat n'a émis aucune observation à propos de cette disposition au |
regard des principes d'égalité et de non-discrimination, pas plus | regard des principes d'égalité et de non-discrimination, pas plus |
d'ailleurs que le Conseil supérieur de la Justice. Comme elle vient de | d'ailleurs que le Conseil supérieur de la Justice. Comme elle vient de |
l'évoquer, l'importance de la sanction se justifie en l'espèce par la | l'évoquer, l'importance de la sanction se justifie en l'espèce par la |
gravité de la faute commise et l'impact qu'elle a sur la confiance du | gravité de la faute commise et l'impact qu'elle a sur la confiance du |
citoyen en la justice, pour autant bien entendu que la procédure | citoyen en la justice, pour autant bien entendu que la procédure |
disciplinaire ait conclu à la faute du magistrat » (Doc. parl., | disciplinaire ait conclu à la faute du magistrat » (Doc. parl., |
Chambre, 2006-2007, DOC 51-2811/005, p. 33). | Chambre, 2006-2007, DOC 51-2811/005, p. 33). |
B.5. Aucune disposition constitutionnelle ou conventionnelle n'empêche | B.5. Aucune disposition constitutionnelle ou conventionnelle n'empêche |
le législateur de préciser, pour les membres d'un service public dont | le législateur de préciser, pour les membres d'un service public dont |
il règle le statut, qu'un comportement ou une négligence déterminés | il règle le statut, qu'un comportement ou une négligence déterminés |
doivent être considérés comme un manquement disciplinaire. | doivent être considérés comme un manquement disciplinaire. |
B.6. En ce qui concerne le droit disciplinaire des magistrats des | B.6. En ce qui concerne le droit disciplinaire des magistrats des |
cours et tribunaux, le législateur a fixé les peines disciplinaires à | cours et tribunaux, le législateur a fixé les peines disciplinaires à |
l'article 405 précité du Code judiciaire. | l'article 405 précité du Code judiciaire. |
B.7. Le fait que le droit disciplinaire n'assortit pas, en principe, | B.7. Le fait que le droit disciplinaire n'assortit pas, en principe, |
les manquements disciplinaires concrets de peines disciplinaires | les manquements disciplinaires concrets de peines disciplinaires |
spécifiques, en fonction de leur gravité, ne permet pas de déduire que | spécifiques, en fonction de leur gravité, ne permet pas de déduire que |
le pouvoir d'appréciation de l'autorité disciplinaire soit illimité | le pouvoir d'appréciation de l'autorité disciplinaire soit illimité |
quant au choix à opérer parmi les peines disciplinaires préalablement | quant au choix à opérer parmi les peines disciplinaires préalablement |
fixées. En effet, lorsqu'elle inflige une peine disciplinaire, | fixées. En effet, lorsqu'elle inflige une peine disciplinaire, |
l'autorité disciplinaire doit appliquer le principe général du droit | l'autorité disciplinaire doit appliquer le principe général du droit |
de la proportionnalité de la peine disciplinaire, ce qui implique que | de la proportionnalité de la peine disciplinaire, ce qui implique que |
la peine doit se trouver dans un rapport raisonnable de | la peine doit se trouver dans un rapport raisonnable de |
proportionnalité avec le manquement disciplinaire. | proportionnalité avec le manquement disciplinaire. |
B.8. Lorsque le législateur limite, pour certains manquements | B.8. Lorsque le législateur limite, pour certains manquements |
disciplinaires, le choix de l'autorité disciplinaire parmi les | disciplinaires, le choix de l'autorité disciplinaire parmi les |
sanctions disciplinaires préalablement fixées, comme c'est le cas en | sanctions disciplinaires préalablement fixées, comme c'est le cas en |
l'espèce, cette limitation du pouvoir d'appréciation de l'autorité | l'espèce, cette limitation du pouvoir d'appréciation de l'autorité |
disciplinaire entraîne une différence de traitement entre les | disciplinaire entraîne une différence de traitement entre les |
personnes qui font l'objet d'une procédure disciplinaire, en fonction | personnes qui font l'objet d'une procédure disciplinaire, en fonction |
de la nature du manquement disciplinaire, différence qui ne saurait se | de la nature du manquement disciplinaire, différence qui ne saurait se |
justifier s'il devait s'avérer que la mesure empêche l'application du | justifier s'il devait s'avérer que la mesure empêche l'application du |
principe général du droit de la proportionnalité de la peine | principe général du droit de la proportionnalité de la peine |
disciplinaire par l'autorité disciplinaire. Sous cette réserve, le | disciplinaire par l'autorité disciplinaire. Sous cette réserve, le |
législateur démocratiquement élu peut toutefois limiter la liberté | législateur démocratiquement élu peut toutefois limiter la liberté |
d'appréciation de l'autorité disciplinaire quant au choix de la peine | d'appréciation de l'autorité disciplinaire quant au choix de la peine |
disciplinaire. | disciplinaire. |
B.9. La Cour doit donc examiner si la limitation des peines | B.9. La Cour doit donc examiner si la limitation des peines |
disciplinaires prévues pour le manquement disciplinaire visé par la | disciplinaires prévues pour le manquement disciplinaire visé par la |
disposition attaquée s'oppose ou non à l'application du principe | disposition attaquée s'oppose ou non à l'application du principe |
général de droit de la proportionnalité de la peine disciplinaire. A | général de droit de la proportionnalité de la peine disciplinaire. A |
cette fin, il faut préalablement examiner la nature et la portée | cette fin, il faut préalablement examiner la nature et la portée |
réelles du manquement disciplinaire en question. | réelles du manquement disciplinaire en question. |
B.10. Selon l'article 770, § 1er, alinéa 1er, du Code judiciaire, le | B.10. Selon l'article 770, § 1er, alinéa 1er, du Code judiciaire, le |
juge, lorsqu'il tient la cause en délibéré pour prononcer le jugement, | juge, lorsqu'il tient la cause en délibéré pour prononcer le jugement, |
doit fixer le jour de cette prononciation, qui doit avoir lieu en | doit fixer le jour de cette prononciation, qui doit avoir lieu en |
principe dans le mois, à partir de la clôture des débats. Le deuxième | principe dans le mois, à partir de la clôture des débats. Le deuxième |
alinéa de ce paragraphe comporte un régime spécifique de délai pour | alinéa de ce paragraphe comporte un régime spécifique de délai pour |
les cas dans lesquels le ministère public donne un avis. | les cas dans lesquels le ministère public donne un avis. |
La disposition attaquée prévoit ensuite une obligation particulière de | La disposition attaquée prévoit ensuite une obligation particulière de |
justification et de communication pour le cas où le délai prévu ne | justification et de communication pour le cas où le délai prévu ne |
peut être respecté. Selon le paragraphe 1er, alinéas 3 et 4, la cause | peut être respecté. Selon le paragraphe 1er, alinéas 3 et 4, la cause |
du retard doit être mentionnée sur la feuille d'audience, si la | du retard doit être mentionnée sur la feuille d'audience, si la |
prononciation ne peut avoir lieu dans un délai d'un mois. Le retard | prononciation ne peut avoir lieu dans un délai d'un mois. Le retard |
doit pouvoir être objectivement justifié auprès de l'autorité | doit pouvoir être objectivement justifié auprès de l'autorité |
hiérarchique chargée d'exercer le contrôle du respect des délais du | hiérarchique chargée d'exercer le contrôle du respect des délais du |
délibéré (obligation de justification). Les greffiers établissent | délibéré (obligation de justification). Les greffiers établissent |
chaque mois la liste des affaires dans lesquelles le prononcé a été | chaque mois la liste des affaires dans lesquelles le prononcé a été |
reporté au-delà d'un mois, liste qui est soumise à la signature du | reporté au-delà d'un mois, liste qui est soumise à la signature du |
magistrat ou des magistrats concernés, ceux-ci ayant ainsi l'occasion | magistrat ou des magistrats concernés, ceux-ci ayant ainsi l'occasion |
de formuler des observations écrites (paragraphe 2). Les listes sont | de formuler des observations écrites (paragraphe 2). Les listes sont |
ensuite envoyées au chef de corps de la juridiction, au chef de corps | ensuite envoyées au chef de corps de la juridiction, au chef de corps |
du ministère public ou, lorsqu'il s'agit d'une justice de paix, au | du ministère public ou, lorsqu'il s'agit d'une justice de paix, au |
procureur du Roi près le tribunal de première instance. | procureur du Roi près le tribunal de première instance. |
Selon le paragraphe 3, le juge doit aviser le chef de corps et le | Selon le paragraphe 3, le juge doit aviser le chef de corps et le |
premier président de la cour d'appel ou de la cour du travail s'il | premier président de la cour d'appel ou de la cour du travail s'il |
prolonge son délibéré au-delà de trois mois (obligation de | prolonge son délibéré au-delà de trois mois (obligation de |
communication). De même, une partie peut prendre l'initiative à cette | communication). De même, une partie peut prendre l'initiative à cette |
fin. Si le délibéré est prolongé au-delà de trois mois, le chef de | fin. Si le délibéré est prolongé au-delà de trois mois, le chef de |
corps convoque le magistrat concerné afin de l'entendre sur les causes | corps convoque le magistrat concerné afin de l'entendre sur les causes |
du retard (paragraphe 4). Le chef de corps agit également de la sorte | du retard (paragraphe 4). Le chef de corps agit également de la sorte |
lorsque le magistrat concerné omet à plusieurs reprises de rendre ses | lorsque le magistrat concerné omet à plusieurs reprises de rendre ses |
décisions dans le délai d'un mois. Lorsque le chef de corps a convoqué | décisions dans le délai d'un mois. Lorsque le chef de corps a convoqué |
le magistrat concerné, il élabore avec ce dernier une solution | le magistrat concerné, il élabore avec ce dernier une solution |
concertée afin de pallier le retard. L'audition donne lieu à | concertée afin de pallier le retard. L'audition donne lieu à |
l'établissement d'un procès-verbal. | l'établissement d'un procès-verbal. |
B.11. Il ressort des travaux préparatoires que l'article 770 nouveau | B.11. Il ressort des travaux préparatoires que l'article 770 nouveau |
du Code judiciaire s'inspire dans une certaine mesure d'une | du Code judiciaire s'inspire dans une certaine mesure d'une |
recommandation du Conseil supérieur de la justice : | recommandation du Conseil supérieur de la justice : |
« Il ressort du rapport annuel 2004 du Conseil supérieur de la Justice | « Il ressort du rapport annuel 2004 du Conseil supérieur de la Justice |
(Voir rapport annuel 2004, p. 71 www.csj.be) que plusieurs plaintes de | (Voir rapport annuel 2004, p. 71 www.csj.be) que plusieurs plaintes de |
justiciables et d'avocats sur le retard mis par certains juges à | justiciables et d'avocats sur le retard mis par certains juges à |
prononcer leur décision ont été déclarées fondées. | prononcer leur décision ont été déclarées fondées. |
Dans le prolongement de ce rapport, le Conseil supérieur de la Justice | Dans le prolongement de ce rapport, le Conseil supérieur de la Justice |
a émis la recommandation [...] dont les éléments essentiels sont | a émis la recommandation [...] dont les éléments essentiels sont |
repris ci-dessous : | repris ci-dessous : |
' [...] | ' [...] |
Sauf circonstances particulières, il est difficilement justifiable que | Sauf circonstances particulières, il est difficilement justifiable que |
certains magistrats s'installent, au mépris de l'article 770 du Code | certains magistrats s'installent, au mépris de l'article 770 du Code |
judiciaire, dans des habitudes de lenteur : | judiciaire, dans des habitudes de lenteur : |
- en règle, lorsque le juge tient la cause en délibéré, la date du | - en règle, lorsque le juge tient la cause en délibéré, la date du |
prononcé doit être fixée; | prononcé doit être fixée; |
- ce prononcé doit avoir lieu dans le mois à partir de la clôture des | - ce prononcé doit avoir lieu dans le mois à partir de la clôture des |
débats; | débats; |
- si le prononcé ne peut avoir lieu dans ce délai, il est fait mention | - si le prononcé ne peut avoir lieu dans ce délai, il est fait mention |
à la feuille d'audience de la cause du retard; | à la feuille d'audience de la cause du retard; |
- si le juge prolonge son retard au delà-de trois mois, il doit en | - si le juge prolonge son retard au delà-de trois mois, il doit en |
aviser le premier président de la cour d'appel ou de la cour du | aviser le premier président de la cour d'appel ou de la cour du |
travail. | travail. |
Si le non-respect de ces exigences est sans incidence sur la | Si le non-respect de ces exigences est sans incidence sur la |
régularité du jugement, il constitue toutefois, le cas échéant, un | régularité du jugement, il constitue toutefois, le cas échéant, un |
manquement aux devoirs de la charge. | manquement aux devoirs de la charge. |
[...] ' » (Doc. parl., Chambre, 2006-2007, DOC 51-2811/001, pp. | [...] ' » (Doc. parl., Chambre, 2006-2007, DOC 51-2811/001, pp. |
22-23). | 22-23). |
B.12.1. Les travaux préparatoires font également apparaître que le | B.12.1. Les travaux préparatoires font également apparaître que le |
législateur a tout d'abord voulu renforcer le « rôle de manager » du | législateur a tout d'abord voulu renforcer le « rôle de manager » du |
chef de corps dans sa lutte contre l'arriéré judiciaire : | chef de corps dans sa lutte contre l'arriéré judiciaire : |
« Fondamentalement, il s'agit de renforcer le rôle de manager du chef | « Fondamentalement, il s'agit de renforcer le rôle de manager du chef |
de corps, en lui en donnant les moyens. Celui-ci doit pouvoir disposer | de corps, en lui en donnant les moyens. Celui-ci doit pouvoir disposer |
à tout moment d'un véritable tableau de bord des délais de délibérés | à tout moment d'un véritable tableau de bord des délais de délibérés |
de sa juridiction. Cette idée n'est pas neuve. De tels outils existent | de sa juridiction. Cette idée n'est pas neuve. De tels outils existent |
déjà au sein de certaines juridictions, et certains chefs de corps | déjà au sein de certaines juridictions, et certains chefs de corps |
exercent réellement cette mission naturelle de bonne gestion de leur | exercent réellement cette mission naturelle de bonne gestion de leur |
juridiction. Mais cette bonne pratique est malheureusement loin d'être | juridiction. Mais cette bonne pratique est malheureusement loin d'être |
généralisée, alors pourtant qu'elle constitue un instrument d'une | généralisée, alors pourtant qu'elle constitue un instrument d'une |
utilité incontestable. [...] | utilité incontestable. [...] |
En outre, il faut insister sur le fait que bien avant que la sanction | En outre, il faut insister sur le fait que bien avant que la sanction |
ne soit évoquée par le texte en projet, l'accent est essentiellement | ne soit évoquée par le texte en projet, l'accent est essentiellement |
mis sur les contacts qui doivent avoir lieu entre le chef de corps et | mis sur les contacts qui doivent avoir lieu entre le chef de corps et |
le magistrat qui est confronté à un retard anormal pour rendre une | le magistrat qui est confronté à un retard anormal pour rendre une |
décision. Ces contacts doivent bien entendu avoir lieu naturellement, | décision. Ces contacts doivent bien entendu avoir lieu naturellement, |
et on peut espérer que le formalisme prévu par le projet sera souvent | et on peut espérer que le formalisme prévu par le projet sera souvent |
inutile. Mais à défaut, il est important de rappeler que la | inutile. Mais à défaut, il est important de rappeler que la |
concertation est la règle, et que le premier réflexe d'un chef de | concertation est la règle, et que le premier réflexe d'un chef de |
corps doit être, lorsqu'il constate qu'un juge accuse un retard | corps doit être, lorsqu'il constate qu'un juge accuse un retard |
important dans son travail, d'essayer de comprendre pourquoi et de | important dans son travail, d'essayer de comprendre pourquoi et de |
trouver les solutions qui permettront d'y mettre un terme. Le projet | trouver les solutions qui permettront d'y mettre un terme. Le projet |
prévoit à cet égard expressément que lors de la réunion qui fait suite | prévoit à cet égard expressément que lors de la réunion qui fait suite |
à un retard anormal, ' le chef de corps et le magistrat concerné | à un retard anormal, ' le chef de corps et le magistrat concerné |
élaborent des solutions concertées pour pallier ce retard '. | élaborent des solutions concertées pour pallier ce retard '. |
C'est donc bien essentiellement une logique positive qui prédomine, et | C'est donc bien essentiellement une logique positive qui prédomine, et |
non pas un simple mécanisme de sanction » (Doc. parl., Chambre, | non pas un simple mécanisme de sanction » (Doc. parl., Chambre, |
2006-2007, DOC 51-2811/005, pp. 31-32). | 2006-2007, DOC 51-2811/005, pp. 31-32). |
B.12.2. Il ressort également des travaux préparatoires que le | B.12.2. Il ressort également des travaux préparatoires que le |
manquement disciplinaire visé dans la disposition attaquée ne peut | manquement disciplinaire visé dans la disposition attaquée ne peut |
être apprécié en faisant abstraction de la concertation entre le | être apprécié en faisant abstraction de la concertation entre le |
magistrat concerné et le chef de corps, visée au paragraphe 4 : | magistrat concerné et le chef de corps, visée au paragraphe 4 : |
« Une concertation entre le chef de corps et le ou les magistrat(s) | « Une concertation entre le chef de corps et le ou les magistrat(s) |
concerné(s) a lieu afin de trouver des solutions visant à pallier ce | concerné(s) a lieu afin de trouver des solutions visant à pallier ce |
retard. | retard. |
Un procès-verbal en sera dressé. De là, deux possibilités s'offrent : | Un procès-verbal en sera dressé. De là, deux possibilités s'offrent : |
- Soit, la solution proposée est mise en oeuvre et un nouveau délai | - Soit, la solution proposée est mise en oeuvre et un nouveau délai |
limité dans le temps pourra être accordé au magistrat. | limité dans le temps pourra être accordé au magistrat. |
- Soit, aucune solution n'est proposée car le chef de corps estime que | - Soit, aucune solution n'est proposée car le chef de corps estime que |
les justifications ne sont pas pertinentes ou que le magistrat | les justifications ne sont pas pertinentes ou que le magistrat |
concerné ne collabore pas. En ce dernier cas et s'il s'agit d'un | concerné ne collabore pas. En ce dernier cas et s'il s'agit d'un |
retard de plus de trois mois du délai du délibéré, des sanctions | retard de plus de trois mois du délai du délibéré, des sanctions |
disciplinaires peuvent être infligées conformément au Titre V du Code | disciplinaires peuvent être infligées conformément au Titre V du Code |
judiciaire ' De la Discipline '. [...] Il est important de relever que | judiciaire ' De la Discipline '. [...] Il est important de relever que |
l'objectif est d'inciter chacun et plus particulièrement le chef de | l'objectif est d'inciter chacun et plus particulièrement le chef de |
corps à remplir efficacement et effectivement sa mission de contrôle | corps à remplir efficacement et effectivement sa mission de contrôle |
interne. S'il remplit correctement son rôle préventif, la procédure | interne. S'il remplit correctement son rôle préventif, la procédure |
disciplinaire ne devra pas être mise en branle pour ce type de | disciplinaire ne devra pas être mise en branle pour ce type de |
comportement. Pour le surplus, il ne s'agit pas d'instaurer une | comportement. Pour le surplus, il ne s'agit pas d'instaurer une |
sanction disciplinaire automatique en cas de dépassement du prononcé | sanction disciplinaire automatique en cas de dépassement du prononcé |
au-delà de trois mois. Le chef de corps conserve son pouvoir | au-delà de trois mois. Le chef de corps conserve son pouvoir |
d'appréciation quant à l'initiative de la procédure disciplinaire en | d'appréciation quant à l'initiative de la procédure disciplinaire en |
fonction des éléments invoqués par le ou les magistrats » (Doc. parl., | fonction des éléments invoqués par le ou les magistrats » (Doc. parl., |
Chambre, 2006-2007, DOC 51-2811/001, pp. 24-25). | Chambre, 2006-2007, DOC 51-2811/001, pp. 24-25). |
B.12.3. Il découle de ce qui précède qu'il ne suffit pas, pour que | B.12.3. Il découle de ce qui précède qu'il ne suffit pas, pour que |
ledit manquement disciplinaire soit établi, de constater que le | ledit manquement disciplinaire soit établi, de constater que le |
magistrat concerné a prolongé le délibéré au-delà de trois mois ou a | magistrat concerné a prolongé le délibéré au-delà de trois mois ou a |
reporté à plusieurs reprises ses prononciations de plus d'un mois. Il | reporté à plusieurs reprises ses prononciations de plus d'un mois. Il |
est de plus exigé qu'il ne puisse justifier objectivement le retard, | est de plus exigé qu'il ne puisse justifier objectivement le retard, |
en raison notamment de sa charge globale de travail, de la difficulté | en raison notamment de sa charge globale de travail, de la difficulté |
ou de l'ampleur de l'affaire, ou qu'il ne collabore pas pendant la | ou de l'ampleur de l'affaire, ou qu'il ne collabore pas pendant la |
concertation organisée par le chef de corps en vue d'élaborer une | concertation organisée par le chef de corps en vue d'élaborer une |
solution ou lors de la mise en oeuvre de la solution élaborée. | solution ou lors de la mise en oeuvre de la solution élaborée. |
B.13. Il a enfin été souligné lors des travaux préparatoires que les | B.13. Il a enfin été souligné lors des travaux préparatoires que les |
autorités disciplinaires conservent le plein pouvoir d'apprécier s'il | autorités disciplinaires conservent le plein pouvoir d'apprécier s'il |
faut engager une procédure disciplinaire et infliger une peine | faut engager une procédure disciplinaire et infliger une peine |
disciplinaire : | disciplinaire : |
« L'autonomie de la procédure disciplinaire n'est pas remise en | « L'autonomie de la procédure disciplinaire n'est pas remise en |
question. Il n'est pas imposé au chef de corps d'initier une procédure | question. Il n'est pas imposé au chef de corps d'initier une procédure |
disciplinaire dès qu'un juge accuse du retard pour rendre un jugement. | disciplinaire dès qu'un juge accuse du retard pour rendre un jugement. |
Il reste seul juge de l'opportunité de lancer une telle procédure. De | Il reste seul juge de l'opportunité de lancer une telle procédure. De |
même, l'autorité chargée de se prononcer à l'issue de la procédure est | même, l'autorité chargée de se prononcer à l'issue de la procédure est |
tout à fait libre de décider qu'il n'y a pas lieu à une sanction | tout à fait libre de décider qu'il n'y a pas lieu à une sanction |
disciplinaire » (Doc. parl., Chambre, 2006-2007, DOC 51-2811/005, pp. | disciplinaire » (Doc. parl., Chambre, 2006-2007, DOC 51-2811/005, pp. |
32-33). | 32-33). |
Il s'ensuit qu'il appartient aux autorités disciplinaires compétentes | Il s'ensuit qu'il appartient aux autorités disciplinaires compétentes |
de décider in concreto si le manque de justification objective pour le | de décider in concreto si le manque de justification objective pour le |
retard ou la mauvaise collaboration du magistrat concerné sont à ce | retard ou la mauvaise collaboration du magistrat concerné sont à ce |
point graves que l'infliction d'une sanction disciplinaire soit | point graves que l'infliction d'une sanction disciplinaire soit |
souhaitable. | souhaitable. |
B.14. Compte tenu, d'une part, de la nature et de la portée du | B.14. Compte tenu, d'une part, de la nature et de la portée du |
manquement disciplinaire, telle qu'il est défini en B.12.3, et, | manquement disciplinaire, telle qu'il est défini en B.12.3, et, |
d'autre part, du fait que ce manquement disciplinaire risque de | d'autre part, du fait que ce manquement disciplinaire risque de |
compromettre le droit du justiciable à un prononcé dans un délai | compromettre le droit du justiciable à un prononcé dans un délai |
raisonnable, il n'est pas dépourvu de justification que, si les | raisonnable, il n'est pas dépourvu de justification que, si les |
autorités disciplinaires estiment que le manquement disciplinaire en | autorités disciplinaires estiment que le manquement disciplinaire en |
question doit être sanctionné, la peine infligée ne puisse être | question doit être sanctionné, la peine infligée ne puisse être |
l'avertissement ou la réprimande, mais au minimum une retenue de | l'avertissement ou la réprimande, mais au minimum une retenue de |
traitement, laquelle, comme il est exposé en B.4.2, doit demeurer dans | traitement, laquelle, comme il est exposé en B.4.2, doit demeurer dans |
certaines limites quant à sa durée et à son montant. La mesure | certaines limites quant à sa durée et à son montant. La mesure |
litigieuse n'empêche donc pas l'application du principe général de | litigieuse n'empêche donc pas l'application du principe général de |
droit de la proportionnalité des peines disciplinaires infligées par | droit de la proportionnalité des peines disciplinaires infligées par |
les autorités disciplinaires. | les autorités disciplinaires. |
B.15. Le premier moyen n'est pas fondé. | B.15. Le premier moyen n'est pas fondé. |
Quant aux deuxième et troisième moyens | Quant aux deuxième et troisième moyens |
B.16. Le deuxième moyen est pris de la violation des articles 10 et 11 | B.16. Le deuxième moyen est pris de la violation des articles 10 et 11 |
de la Constitution, en ce que la disposition attaquée crée une | de la Constitution, en ce que la disposition attaquée crée une |
différence de traitement injustifiée entre les magistrats, selon | différence de traitement injustifiée entre les magistrats, selon |
qu'ils font partie des cours et tribunaux ordinaires ou d'autres | qu'ils font partie des cours et tribunaux ordinaires ou d'autres |
juridictions, comme la Cour constitutionnelle, le Conseil d'Etat et le | juridictions, comme la Cour constitutionnelle, le Conseil d'Etat et le |
Conseil du Contentieux des étrangers, puisque seuls les premiers | Conseil du Contentieux des étrangers, puisque seuls les premiers |
doivent se justifier en cas de dépassement des délais prévus dans la | doivent se justifier en cas de dépassement des délais prévus dans la |
loi pour prononcer une décision et que seuls les premiers sont soumis | loi pour prononcer une décision et que seuls les premiers sont soumis |
à cet égard à un régime disciplinaire spécifique. | à cet égard à un régime disciplinaire spécifique. |
Le troisième moyen, également pris de la violation des articles 10 et | Le troisième moyen, également pris de la violation des articles 10 et |
11 de la Constitution, qui critique la différence de traitement créée | 11 de la Constitution, qui critique la différence de traitement créée |
par la disposition attaquée entre les magistrats, d'une part, des | par la disposition attaquée entre les magistrats, d'une part, des |
cours et tribunaux et, d'autre part, du Conseil d'Etat, se confond | cours et tribunaux et, d'autre part, du Conseil d'Etat, se confond |
avec le deuxième moyen. | avec le deuxième moyen. |
B.17. La disposition attaquée fait partie du Code judiciaire, dont | B.17. La disposition attaquée fait partie du Code judiciaire, dont |
l'article 1er énonce que ce Code régit l'organisation des cours et | l'article 1er énonce que ce Code régit l'organisation des cours et |
tribunaux, la compétence et la procédure. | tribunaux, la compétence et la procédure. |
L'organisation et la compétence de la Cour constitutionnelle, du | L'organisation et la compétence de la Cour constitutionnelle, du |
Conseil d'Etat, du Conseil du Contentieux des étrangers ainsi que la | Conseil d'Etat, du Conseil du Contentieux des étrangers ainsi que la |
procédure devant ceux-ci sont réglées par d'autres dispositions | procédure devant ceux-ci sont réglées par d'autres dispositions |
légales et réglementaires que celles du Code judiciaire. | légales et réglementaires que celles du Code judiciaire. |
B.18.1. Les « cours et tribunaux » visés dans le Code judiciaire sont | B.18.1. Les « cours et tribunaux » visés dans le Code judiciaire sont |
les cours et tribunaux prévus par l'article 40 de la Constitution. Le | les cours et tribunaux prévus par l'article 40 de la Constitution. Le |
statut constitutionnel de ceux-ci est réglé par les dispositions du | statut constitutionnel de ceux-ci est réglé par les dispositions du |
chapitre VI (« Du pouvoir judiciaire ») du titre III (« Des pouvoirs | chapitre VI (« Du pouvoir judiciaire ») du titre III (« Des pouvoirs |
») de la Constitution. | ») de la Constitution. |
B.18.2. Le statut constitutionnel des juridictions autres que les « | B.18.2. Le statut constitutionnel des juridictions autres que les « |
cours et tribunaux » est réglé par d'autres dispositions, qui figurent | cours et tribunaux » est réglé par d'autres dispositions, qui figurent |
dans d'autres chapitres du titre III de la Constitution. | dans d'autres chapitres du titre III de la Constitution. |
La base constitutionnelle de la Cour constitutionnelle est l'article | La base constitutionnelle de la Cour constitutionnelle est l'article |
142 de la Constitution, qui fait partie du chapitre V (« De la Cour | 142 de la Constitution, qui fait partie du chapitre V (« De la Cour |
constitutionnelle, de la prévention et du règlement de conflits ») du | constitutionnelle, de la prévention et du règlement de conflits ») du |
titre III (« Des pouvoirs »). | titre III (« Des pouvoirs »). |
La base constitutionnelle du Conseil d'Etat est l'article 160 de la | La base constitutionnelle du Conseil d'Etat est l'article 160 de la |
Constitution et celle des juridictions administratives - au rang | Constitution et celle des juridictions administratives - au rang |
desquelles doit être compté le Conseil du Contentieux des étrangers - | desquelles doit être compté le Conseil du Contentieux des étrangers - |
est l'article 161 de la Constitution. Les deux articles font partie du | est l'article 161 de la Constitution. Les deux articles font partie du |
chapitre VII (« Du Conseil d'Etat et des juridictions administratives | chapitre VII (« Du Conseil d'Etat et des juridictions administratives |
») du titre III (« Des pouvoirs »). | ») du titre III (« Des pouvoirs »). |
B.18.3. Il découle de ce qui précède que le Constituant a lui-même | B.18.3. Il découle de ce qui précède que le Constituant a lui-même |
créé une distinction entre les cours et tribunaux, la Cour | créé une distinction entre les cours et tribunaux, la Cour |
constitutionnelle, le Conseil d'Etat et les juridictions | constitutionnelle, le Conseil d'Etat et les juridictions |
administratives. | administratives. |
B.19.1. En ce que la disposition attaquée prévoit une obligation | B.19.1. En ce que la disposition attaquée prévoit une obligation |
particulière de justification et de communication pour les magistrats | particulière de justification et de communication pour les magistrats |
des cours et tribunaux qui ne respectent pas les délais prévus pour le | des cours et tribunaux qui ne respectent pas les délais prévus pour le |
délibéré, cette disposition règle un aspect de l'organisation interne | délibéré, cette disposition règle un aspect de l'organisation interne |
des cours et tribunaux. Comme il a déjà été constaté en B.12.1, le | des cours et tribunaux. Comme il a déjà été constaté en B.12.1, le |
législateur a, par ces obligations de justification et de | législateur a, par ces obligations de justification et de |
communication, plus précisément voulu renforcer « le rôle de manager | communication, plus précisément voulu renforcer « le rôle de manager |
du chef de corps », et ce en vue de lutter contre l'arriéré | du chef de corps », et ce en vue de lutter contre l'arriéré |
judiciaire. | judiciaire. |
B.19.2. Lorsque le législateur prend une mesure concernant | B.19.2. Lorsque le législateur prend une mesure concernant |
l'organisation interne des cours et tribunaux dans le cadre de la | l'organisation interne des cours et tribunaux dans le cadre de la |
lutte contre l'arriéré judiciaire, les articles 10 et 11 de la | lutte contre l'arriéré judiciaire, les articles 10 et 11 de la |
Constitution ne l'obligent pas à adopter une mesure analogue en ce qui | Constitution ne l'obligent pas à adopter une mesure analogue en ce qui |
concerne l'organisation interne des autres juridictions. En effet, une | concerne l'organisation interne des autres juridictions. En effet, une |
différence de traitement sur ce plan trouve sa justification dans la | différence de traitement sur ce plan trouve sa justification dans la |
distinction, créée par le Constituant lui-même, entre les cours et | distinction, créée par le Constituant lui-même, entre les cours et |
tribunaux, la Cour constitutionnelle, le Conseil d'Etat et les | tribunaux, la Cour constitutionnelle, le Conseil d'Etat et les |
juridictions administratives. | juridictions administratives. |
B.20.1. En ce que la disposition attaquée prévoit que si une peine | B.20.1. En ce que la disposition attaquée prévoit que si une peine |
disciplinaire est justifiée, la peine infligée ne peut en aucun cas | disciplinaire est justifiée, la peine infligée ne peut en aucun cas |
être inférieure à une peine majeure de premier degré, cette | être inférieure à une peine majeure de premier degré, cette |
disposition règle un aspect de la procédure disciplinaire applicable | disposition règle un aspect de la procédure disciplinaire applicable |
aux magistrats des cours et tribunaux. | aux magistrats des cours et tribunaux. |
B.20.2. La différence de traitement entre certaines catégories de | B.20.2. La différence de traitement entre certaines catégories de |
personnes qui résulte de l'application de procédures disciplinaires | personnes qui résulte de l'application de procédures disciplinaires |
différentes devant des autorités différentes n'est pas discriminatoire | différentes devant des autorités différentes n'est pas discriminatoire |
en soi. Il ne pourrait y avoir de discrimination que si la différence | en soi. Il ne pourrait y avoir de discrimination que si la différence |
de traitement résultant de l'application de ces procédures allait de | de traitement résultant de l'application de ces procédures allait de |
pair avec une limitation disproportionnée des droits des parties | pair avec une limitation disproportionnée des droits des parties |
concernées. | concernées. |
B.20.3. La disposition attaquée ne faisant pas obstacle, comme la Cour | B.20.3. La disposition attaquée ne faisant pas obstacle, comme la Cour |
l'a constaté lors de l'examen du premier moyen, à l'application du | l'a constaté lors de l'examen du premier moyen, à l'application du |
principe général de droit de la proportionnalité de la peine | principe général de droit de la proportionnalité de la peine |
disciplinaire, elle n'entraîne pas de limitation disproportionnée des | disciplinaire, elle n'entraîne pas de limitation disproportionnée des |
droits des magistrats concernés. | droits des magistrats concernés. |
B.21. Les deuxième et troisième moyens ne sont pas fondés. | B.21. Les deuxième et troisième moyens ne sont pas fondés. |
Par ces motifs, | Par ces motifs, |
la Cour | la Cour |
rejette le recours, sous réserve de ce qui est mentionné en B.12.3. | rejette le recours, sous réserve de ce qui est mentionné en B.12.3. |
Ainsi prononcé en langue néerlandaise, en langue française et en | Ainsi prononcé en langue néerlandaise, en langue française et en |
langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 | langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 |
janvier 1989, à l'audience publique du 27 novembre 2008. | janvier 1989, à l'audience publique du 27 novembre 2008. |
Le greffier, | Le greffier, |
P.-Y. Dutilleux. | P.-Y. Dutilleux. |
Le président, | Le président, |
M. Bossuyt. | M. Bossuyt. |