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: le recours en annulation de l'article 39, alinéa 1 er , de la loi du 10 juin 1997 relative
au régime général, à la détention, à la circulation et au La Cour constitutionnelle, composée du juge P. Martens, faisant
fonction de président, du présid(...)"
Extrait de l'arrêt n° 140/2008 du 30 octobre 2008 Numéro du rôle : 4265 En cause : le recours en annulation de l'article 39, alinéa 1 er , de la loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention, à la circulation et au La Cour constitutionnelle, composée du juge P. Martens, faisant fonction de président, du présid(...) | Extrait de l'arrêt n° 140/2008 du 30 octobre 2008 Numéro du rôle : 4265 En cause : le recours en annulation de l'article 39, alinéa 1 er , de la loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention, à la circulation et au La Cour constitutionnelle, composée du juge P. Martens, faisant fonction de président, du présid(...) |
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COUR CONSTITUTIONNELLE | COUR CONSTITUTIONNELLE |
Extrait de l'arrêt n° 140/2008 du 30 octobre 2008 | Extrait de l'arrêt n° 140/2008 du 30 octobre 2008 |
Numéro du rôle : 4265 | Numéro du rôle : 4265 |
En cause : le recours en annulation de l'article 39, alinéa 1er, de la | En cause : le recours en annulation de l'article 39, alinéa 1er, de la |
loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention, à la | loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention, à la |
circulation et aux contrôles des produits soumis à accise, introduit | circulation et aux contrôles des produits soumis à accise, introduit |
par Francesco Scuto. | par Francesco Scuto. |
La Cour constitutionnelle, | La Cour constitutionnelle, |
composée du juge P. Martens, faisant fonction de président, du | composée du juge P. Martens, faisant fonction de président, du |
président M. Bossuyt, et des juges R. Henneuse, E. De Groot, L. | président M. Bossuyt, et des juges R. Henneuse, E. De Groot, L. |
Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke et J. | Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke et J. |
Spreutels, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le juge | Spreutels, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le juge |
P. Martens, | P. Martens, |
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : | après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : |
I. Objet du recours et procédure | I. Objet du recours et procédure |
Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 12 | Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 12 |
juillet 2007 et parvenue au greffe le 13 juillet 2007, Francesco | juillet 2007 et parvenue au greffe le 13 juillet 2007, Francesco |
Scuto, demeurant à 4460 Grâce-Hollogne, rue G. Matteoti 10/2, a, à la | Scuto, demeurant à 4460 Grâce-Hollogne, rue G. Matteoti 10/2, a, à la |
suite de l'arrêt de la Cour n° 165/2006 du 8 novembre 2006 (publié au | suite de l'arrêt de la Cour n° 165/2006 du 8 novembre 2006 (publié au |
Moniteur belge du 26 janvier 2007), introduit un recours en annulation | Moniteur belge du 26 janvier 2007), introduit un recours en annulation |
de l'article 39, alinéa 1er, de la loi du 10 juin 1997 relative au | de l'article 39, alinéa 1er, de la loi du 10 juin 1997 relative au |
régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des | régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des |
produits soumis à accise. | produits soumis à accise. |
(...) | (...) |
II. En droit | II. En droit |
(...) | (...) |
B.1. L'article 39, alinéa 1er, de la loi du 10 juin 1997 « relative au | B.1. L'article 39, alinéa 1er, de la loi du 10 juin 1997 « relative au |
régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des | régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des |
produits soumis à accise », tel qu'il a été modifié par l'article 2, | produits soumis à accise », tel qu'il a été modifié par l'article 2, |
n° 22, de l'arrêté royal du 20 juillet 2000 « portant exécution de la | n° 22, de l'arrêté royal du 20 juillet 2000 « portant exécution de la |
loi du 26 juin 2000 relative à l'introduction de l'euro dans la | loi du 26 juin 2000 relative à l'introduction de l'euro dans la |
législation concernant les matières visées à l'article 78 de la | législation concernant les matières visées à l'article 78 de la |
Constitution et qui relève du Ministère des Finances » et par | Constitution et qui relève du Ministère des Finances » et par |
l'article 42, 5°, de l'arrêté royal du 13 juillet 2001 « portant | l'article 42, 5°, de l'arrêté royal du 13 juillet 2001 « portant |
exécution de la loi du 26 juin 2000 relative à l'introduction de | exécution de la loi du 26 juin 2000 relative à l'introduction de |
l'euro dans la législation concernant les matières visées à l'article | l'euro dans la législation concernant les matières visées à l'article |
78 de la Constitution et qui relève du Ministère des Finances », | 78 de la Constitution et qui relève du Ministère des Finances », |
dispose : | dispose : |
« Toute infraction aux dispositions de la présente loi ayant pour | « Toute infraction aux dispositions de la présente loi ayant pour |
conséquence de rendre l'accise exigible, est punie d'une amende égale | conséquence de rendre l'accise exigible, est punie d'une amende égale |
au décuple de l'accise en jeu avec un minimum de 250 EUR ». | au décuple de l'accise en jeu avec un minimum de 250 EUR ». |
B.2. Par son arrêt n° 165/2006 du 8 novembre 2006, la Cour a dit pour | B.2. Par son arrêt n° 165/2006 du 8 novembre 2006, la Cour a dit pour |
droit que cette disposition viole les articles 10 et 11 de la | droit que cette disposition viole les articles 10 et 11 de la |
Constitution, lus en combinaison avec l'article 6.1 de la Convention | Constitution, lus en combinaison avec l'article 6.1 de la Convention |
européenne des droits de l'homme, en ce qu'elle ne permet pas au juge | européenne des droits de l'homme, en ce qu'elle ne permet pas au juge |
pénal de modérer l'amende prévue par cette disposition, | pénal de modérer l'amende prévue par cette disposition, |
lorsqu'existent des circonstances atténuantes. | lorsqu'existent des circonstances atténuantes. |
Cet arrêt a été publié au Moniteur belge du 26 janvier 2007. | Cet arrêt a été publié au Moniteur belge du 26 janvier 2007. |
La Cour a pris la même décision par son arrêt n° 199/2006 du 13 | La Cour a pris la même décision par son arrêt n° 199/2006 du 13 |
décembre 2006. | décembre 2006. |
B.3. L'article 4, alinéa 2, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 - tel | B.3. L'article 4, alinéa 2, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 - tel |
qu'il a été inséré par l'article 3, b), de la loi spéciale du 9 mars | qu'il a été inséré par l'article 3, b), de la loi spéciale du 9 mars |
2003 « modifiant la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour | 2003 « modifiant la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour |
d'arbitrage » - prévoit qu'un nouveau délai de six mois est ouvert | d'arbitrage » - prévoit qu'un nouveau délai de six mois est ouvert |
pour l'introduction d'un recours en annulation d'une loi au bénéfice | pour l'introduction d'un recours en annulation d'une loi au bénéfice |
de toute personne physique justifiant d'un intérêt lorsque la Cour, | de toute personne physique justifiant d'un intérêt lorsque la Cour, |
statuant sur une question préjudicielle, a déclaré que cette loi viole | statuant sur une question préjudicielle, a déclaré que cette loi viole |
une des règles dont elle assure le respect. | une des règles dont elle assure le respect. |
B.4. Il ressort des pièces du dossier de la procédure qu'à plusieurs | B.4. Il ressort des pièces du dossier de la procédure qu'à plusieurs |
reprises, le requérant a été condamné par une juridiction pénale à | reprises, le requérant a été condamné par une juridiction pénale à |
payer, en application de la disposition attaquée, des amendes | payer, en application de la disposition attaquée, des amendes |
équivalant au décuple des droits d'accises éludés. | équivalant au décuple des droits d'accises éludés. |
La situation du requérant est dès lors directement et défavorablement | La situation du requérant est dès lors directement et défavorablement |
affectée par la disposition attaquée, de sorte qu'il justifie d'un | affectée par la disposition attaquée, de sorte qu'il justifie d'un |
intérêt à en demander l'annulation sur la base de l'article 4, alinéa | intérêt à en demander l'annulation sur la base de l'article 4, alinéa |
2, de la loi spéciale du 6 janvier 1989. | 2, de la loi spéciale du 6 janvier 1989. |
B.5. Par son arrêt n° 165/2006, la Cour a considéré ce qui suit : | B.5. Par son arrêt n° 165/2006, la Cour a considéré ce qui suit : |
« B.3. L'article 39 de la loi du 10 juin 1997 s'inscrit dans le cadre | « B.3. L'article 39 de la loi du 10 juin 1997 s'inscrit dans le cadre |
du droit pénal douanier, qui relève du droit pénal spécial et par | du droit pénal douanier, qui relève du droit pénal spécial et par |
lequel le législateur, sur la base d'un système spécifique de | lequel le législateur, sur la base d'un système spécifique de |
recherche et de poursuite pénales, entend combattre l'ampleur et la | recherche et de poursuite pénales, entend combattre l'ampleur et la |
fréquence des fraudes dans une matière particulièrement technique | fréquence des fraudes dans une matière particulièrement technique |
relative à des activités souvent transfrontalières et régie en grande | relative à des activités souvent transfrontalières et régie en grande |
partie par une abondante réglementation européenne. La répression des | partie par une abondante réglementation européenne. La répression des |
infractions en matière de douanes et accises est souvent rendue | infractions en matière de douanes et accises est souvent rendue |
difficile par le nombre de personnes qui interviennent dans le | difficile par le nombre de personnes qui interviennent dans le |
commerce et par la mobilité des marchandises sur lesquelles les droits | commerce et par la mobilité des marchandises sur lesquelles les droits |
sont dus. | sont dus. |
Dans ce cadre, le législateur a assorti d'amendes très lourdes les | Dans ce cadre, le législateur a assorti d'amendes très lourdes les |
infractions en matière de douanes et accises pour empêcher que des | infractions en matière de douanes et accises pour empêcher que des |
fraudes soient commises en vue d'obtenir les gains énormes qu'elles | fraudes soient commises en vue d'obtenir les gains énormes qu'elles |
peuvent engendrer. En vue de justifier la lourdeur de l'amende, il a | peuvent engendrer. En vue de justifier la lourdeur de l'amende, il a |
toujours été soutenu que celle-ci non seulement constituerait une | toujours été soutenu que celle-ci non seulement constituerait une |
peine individuelle assortie d'un caractère fortement dissuasif pour | peine individuelle assortie d'un caractère fortement dissuasif pour |
l'auteur, mais viserait également à rétablir l'ordre économique | l'auteur, mais viserait également à rétablir l'ordre économique |
perturbé et à assurer la perception des impôts dus. Le fait de | perturbé et à assurer la perception des impôts dus. Le fait de |
permettre au juge répressif de tenir compte de circonstances | permettre au juge répressif de tenir compte de circonstances |
atténuantes serait incompatible avec l'objectif consistant à réprimer | atténuantes serait incompatible avec l'objectif consistant à réprimer |
la fraude fiscale. | la fraude fiscale. |
[...] | [...] |
B.5.1. Sous la réserve qu'il ne peut prendre une mesure manifestement | B.5.1. Sous la réserve qu'il ne peut prendre une mesure manifestement |
déraisonnable, le législateur démocratiquement élu peut vouloir | déraisonnable, le législateur démocratiquement élu peut vouloir |
déterminer lui-même la politique répressive et exclure ainsi le | déterminer lui-même la politique répressive et exclure ainsi le |
pouvoir d'appréciation du juge. | pouvoir d'appréciation du juge. |
Le législateur a toutefois opté à diverses reprises pour | Le législateur a toutefois opté à diverses reprises pour |
l'individualisation des peines, en abandonnant au juge un choix, | l'individualisation des peines, en abandonnant au juge un choix, |
limité par un maximum et un minimum, quant à la sévérité de la peine, | limité par un maximum et un minimum, quant à la sévérité de la peine, |
en lui permettant de tenir compte de circonstances atténuantes qui | en lui permettant de tenir compte de circonstances atténuantes qui |
l'autorisent à infliger une peine inférieure au minimum légal et en | l'autorisent à infliger une peine inférieure au minimum légal et en |
l'autorisant à accorder des mesures de sursis et de suspension du | l'autorisant à accorder des mesures de sursis et de suspension du |
prononcé. | prononcé. |
B.5.2. L'impossibilité pour le juge d'adoucir la peine en deçà des | B.5.2. L'impossibilité pour le juge d'adoucir la peine en deçà des |
limites fixées par la disposition en cause provient de ce qu'en | limites fixées par la disposition en cause provient de ce qu'en |
l'absence d'une disposition expresse dans la loi pénale particulière, | l'absence d'une disposition expresse dans la loi pénale particulière, |
les dispositions du Code pénal relatives aux circonstances atténuantes | les dispositions du Code pénal relatives aux circonstances atténuantes |
ne peuvent être appliquées (article 100 du Code pénal). | ne peuvent être appliquées (article 100 du Code pénal). |
B.5.3. Il appartient au législateur d'apprécier s'il est souhaitable | B.5.3. Il appartient au législateur d'apprécier s'il est souhaitable |
de contraindre le juge à la sévérité quand une infraction nuit | de contraindre le juge à la sévérité quand une infraction nuit |
particulièrement à l'intérêt général, spécialement dans une matière | particulièrement à l'intérêt général, spécialement dans une matière |
qui, comme en l'espèce, donne lieu à une fraude importante. Cette | qui, comme en l'espèce, donne lieu à une fraude importante. Cette |
sévérité peut concerner non seulement le niveau de la peine | sévérité peut concerner non seulement le niveau de la peine |
pécuniaire, mais aussi la faculté offerte au juge d'adoucir la peine | pécuniaire, mais aussi la faculté offerte au juge d'adoucir la peine |
en deçà des limites fixées s'il existe des circonstances atténuantes. | en deçà des limites fixées s'il existe des circonstances atténuantes. |
La Cour ne pourrait censurer pareil choix que si celui-ci était | La Cour ne pourrait censurer pareil choix que si celui-ci était |
manifestement déraisonnable ou si la disposition litigieuse avait pour | manifestement déraisonnable ou si la disposition litigieuse avait pour |
effet de priver une catégorie de prévenus du droit à un procès | effet de priver une catégorie de prévenus du droit à un procès |
équitable devant une juridiction impartiale et indépendante, garanti | équitable devant une juridiction impartiale et indépendante, garanti |
par l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme. | par l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme. |
B.6. La manière dont l'amende est déterminée par l'article 39, alinéa | B.6. La manière dont l'amende est déterminée par l'article 39, alinéa |
1er, de la loi du 10 juin 1997 répond aux objectifs poursuivis par le | 1er, de la loi du 10 juin 1997 répond aux objectifs poursuivis par le |
législateur tels qu'ils ont été exposés en B.3. | législateur tels qu'ils ont été exposés en B.3. |
B.7.1. Aux termes de l'article 263 de la [loi générale sur les douanes | B.7.1. Aux termes de l'article 263 de la [loi générale sur les douanes |
et accises, telle qu'elle résulte de la coordination effectuée par | et accises, telle qu'elle résulte de la coordination effectuée par |
l'arrêté royal du 18 juillet 1977 ' portant coordination des | l'arrêté royal du 18 juillet 1977 ' portant coordination des |
dispositions générales relatives aux douanes et accises ' (L.G.D.A.)], | dispositions générales relatives aux douanes et accises ' (L.G.D.A.)], |
il pourra être transigé, par l'administration, notamment en ce qui | il pourra être transigé, par l'administration, notamment en ce qui |
concerne l'amende, ' toutes et autant de fois que l'affaire sera | concerne l'amende, ' toutes et autant de fois que l'affaire sera |
accompagnée de circonstances atténuantes, et qu'on pourra | accompagnée de circonstances atténuantes, et qu'on pourra |
raisonnablement supposer que l'infraction doit être attribuée plutôt à | raisonnablement supposer que l'infraction doit être attribuée plutôt à |
une négligence ou erreur qu'à l'intention de fraude préméditée '. | une négligence ou erreur qu'à l'intention de fraude préméditée '. |
B.7.2. L'absence, dans l'article 39 de la loi du 10 juin 1997, d'une | B.7.2. L'absence, dans l'article 39 de la loi du 10 juin 1997, d'une |
compétence du juge répressif qui soit équivalente à celle que | compétence du juge répressif qui soit équivalente à celle que |
l'article 263 de la L.G.D.A. accorde à l'administration n'est | l'article 263 de la L.G.D.A. accorde à l'administration n'est |
cependant pas compatible avec l'article 6.1 de la Convention | cependant pas compatible avec l'article 6.1 de la Convention |
européenne des droits de l'homme et avec le principe général de droit | européenne des droits de l'homme et avec le principe général de droit |
pénal qui exige que rien de ce qui appartient au pouvoir | pénal qui exige que rien de ce qui appartient au pouvoir |
d'appréciation de l'administration n'échappe au contrôle du juge. | d'appréciation de l'administration n'échappe au contrôle du juge. |
B.7.3. Il est vrai que, dans toutes les matières où elle est permise, | B.7.3. Il est vrai que, dans toutes les matières où elle est permise, |
la transaction met fin à l'action publique sans contrôle du juge. Mais | la transaction met fin à l'action publique sans contrôle du juge. Mais |
le prévenu peut généralement, si la transaction ne lui est pas | le prévenu peut généralement, si la transaction ne lui est pas |
proposée ou s'il la refuse, faire valoir devant un juge l'existence de | proposée ou s'il la refuse, faire valoir devant un juge l'existence de |
circonstances atténuantes. | circonstances atténuantes. |
En l'espèce, le prévenu est libre d'accepter la transaction qui lui | En l'espèce, le prévenu est libre d'accepter la transaction qui lui |
serait proposée par l'administration mais s'il la refuse, ou si elle | serait proposée par l'administration mais s'il la refuse, ou si elle |
ne lui est pas proposée, il ne pourra jamais faire apprécier par un | ne lui est pas proposée, il ne pourra jamais faire apprécier par un |
juge s'il existe des circonstances atténuantes justifiant que l'amende | juge s'il existe des circonstances atténuantes justifiant que l'amende |
soit réduite en deçà du montant fixé par la loi. | soit réduite en deçà du montant fixé par la loi. |
B.7.4. Il est vrai également que le juge peut ordonner la suspension | B.7.4. Il est vrai également que le juge peut ordonner la suspension |
du prononcé de la condamnation ou le sursis à l'exécution des peines, | du prononcé de la condamnation ou le sursis à l'exécution des peines, |
en application de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le | en application de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le |
sursis et la probation. Mais les pouvoirs confiés au juge par cette | sursis et la probation. Mais les pouvoirs confiés au juge par cette |
loi ne sont pas les mêmes que ceux qu'il tient de l'article 85 du Code | loi ne sont pas les mêmes que ceux qu'il tient de l'article 85 du Code |
pénal et que la L.G.D.A. confie à l'administration ». | pénal et que la L.G.D.A. confie à l'administration ». |
B.6. Il convient dès lors d'annuler la disposition attaquée dans la | B.6. Il convient dès lors d'annuler la disposition attaquée dans la |
mesure où elle a été déclarée inconstitutionnelle par l'arrêt n° | mesure où elle a été déclarée inconstitutionnelle par l'arrêt n° |
165/2006. | 165/2006. |
B.7. Par son arrêt n° 81/2007 du 7 juin 2007, publié au Moniteur belge | B.7. Par son arrêt n° 81/2007 du 7 juin 2007, publié au Moniteur belge |
du 19 juillet 2007, la Cour a dit pour droit : | du 19 juillet 2007, la Cour a dit pour droit : |
« L'article 23, alinéa 1er, de la loi du 22 octobre 1997 ' relative à | « L'article 23, alinéa 1er, de la loi du 22 octobre 1997 ' relative à |
la structure et aux taux des droits d'accise sur les huiles minérales | la structure et aux taux des droits d'accise sur les huiles minérales |
' [- tel qu'il était libellé avant sa modification par l'arrêté royal | ' [- tel qu'il était libellé avant sa modification par l'arrêté royal |
du 29 février 2004 ' modifiant la loi du 22 octobre 1997 relative à la | du 29 février 2004 ' modifiant la loi du 22 octobre 1997 relative à la |
structure et aux taux des droits d'accise sur les huiles minérales ' | structure et aux taux des droits d'accise sur les huiles minérales ' |
-] viole les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison | -] viole les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison |
avec l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, | avec l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, |
en ce qu'il ne permet au juge pénal en aucune façon de modérer, s'il | en ce qu'il ne permet au juge pénal en aucune façon de modérer, s'il |
existe des circonstances atténuantes, l'amende prévue par cette | existe des circonstances atténuantes, l'amende prévue par cette |
disposition et en ce que, en ne prévoyant pas une amende maximale et | disposition et en ce que, en ne prévoyant pas une amende maximale et |
une amende minimale, il peut avoir les effets disproportionnés décrits | une amende minimale, il peut avoir les effets disproportionnés décrits |
en B.9.3 ». | en B.9.3 ». |
L'article 23, alinéa 1er, de la loi du 22 octobre 1997, tel qu'il | L'article 23, alinéa 1er, de la loi du 22 octobre 1997, tel qu'il |
était libellé avant sa modification par l'arrêté royal du 29 février | était libellé avant sa modification par l'arrêté royal du 29 février |
2004, disposait : | 2004, disposait : |
« Toute infraction aux dispositions de la présente loi ayant effet de | « Toute infraction aux dispositions de la présente loi ayant effet de |
rendre exigibles les droits d'accise et les droits d'accise spéciaux | rendre exigibles les droits d'accise et les droits d'accise spéciaux |
fixés par l'article 7, est punie d'une amende égale au décuple des | fixés par l'article 7, est punie d'une amende égale au décuple des |
droits en jeu avec un minimum de 250 EUR ». | droits en jeu avec un minimum de 250 EUR ». |
Selon le B.9.3 de l'arrêt n° 81/2007 : | Selon le B.9.3 de l'arrêt n° 81/2007 : |
« Les amendes élevées que le juge doit infliger en application de la | « Les amendes élevées que le juge doit infliger en application de la |
législation en cause peuvent être de nature à porter atteinte au | législation en cause peuvent être de nature à porter atteinte au |
respect des biens garanti par l'article 1er du Premier Protocole | respect des biens garanti par l'article 1er du Premier Protocole |
additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme. | additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme. |
Selon cette disposition, la protection du droit de propriété ' ne | Selon cette disposition, la protection du droit de propriété ' ne |
[porte] pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en | [porte] pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en |
vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage | vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage |
des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement | des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement |
des impôts ou d'autres contributions ou des amendes '. | des impôts ou d'autres contributions ou des amendes '. |
Une amende fixée au décuple des droits éludés pourrait, dans certains | Une amende fixée au décuple des droits éludés pourrait, dans certains |
cas, porter une telle atteinte à la situation financière de la | cas, porter une telle atteinte à la situation financière de la |
personne à laquelle elle est infligée qu'elle pourrait constituer une | personne à laquelle elle est infligée qu'elle pourrait constituer une |
mesure disproportionnée par rapport au but légitime qu'elle poursuit | mesure disproportionnée par rapport au but légitime qu'elle poursuit |
et constituer une violation du droit au respect des biens, garanti par | et constituer une violation du droit au respect des biens, garanti par |
l'article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention | l'article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention |
européenne des droits de l'homme (CEDH, 11 janvier 2007, Mamidakis c. | européenne des droits de l'homme (CEDH, 11 janvier 2007, Mamidakis c. |
Grèce). | Grèce). |
Une disposition qui ne permet pas au juge d'éviter une violation de | Une disposition qui ne permet pas au juge d'éviter une violation de |
cette disposition méconnaît le droit à un procès équitable garanti par | cette disposition méconnaît le droit à un procès équitable garanti par |
l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme ». | l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme ». |
B.8.1. Le principe de la proportionnalité des peines n'est pas | B.8.1. Le principe de la proportionnalité des peines n'est pas |
étranger à notre système juridique qui, en règle, permet au juge de | étranger à notre système juridique qui, en règle, permet au juge de |
choisir la peine entre un minimum et un maximum, de tenir compte de | choisir la peine entre un minimum et un maximum, de tenir compte de |
circonstances atténuantes et d'ordonner le sursis et la suspension du | circonstances atténuantes et d'ordonner le sursis et la suspension du |
prononcé, le juge pouvant ainsi individualiser dans une certaine | prononcé, le juge pouvant ainsi individualiser dans une certaine |
mesure la peine, en infligeant celle qu'il estime proportionnée à | mesure la peine, en infligeant celle qu'il estime proportionnée à |
l'ensemble des éléments de la cause. | l'ensemble des éléments de la cause. |
Pour ce qui concerne plus particulièrement les amendes, le législateur | Pour ce qui concerne plus particulièrement les amendes, le législateur |
prévoit également que, lorsqu'il fixe l'amende, le juge tient compte | prévoit également que, lorsqu'il fixe l'amende, le juge tient compte |
de la situation du prévenu (articles 163, alinéas 3 et 4, et 195, | de la situation du prévenu (articles 163, alinéas 3 et 4, et 195, |
alinéas 2 et 3, du Code d'instruction criminelle). | alinéas 2 et 3, du Code d'instruction criminelle). |
B.8.2. Cette prise en compte de la proportionnalité de la peine est | B.8.2. Cette prise en compte de la proportionnalité de la peine est |
toutefois exclue pour certaines infractions du droit pénal spécial, | toutefois exclue pour certaines infractions du droit pénal spécial, |
ainsi qu'en matière de douanes et accises où le juge doit infliger des | ainsi qu'en matière de douanes et accises où le juge doit infliger des |
amendes égales au décuple, doublé en cas de récidive, des droits | amendes égales au décuple, doublé en cas de récidive, des droits |
éludés. Non seulement les montants des amendes peuvent être | éludés. Non seulement les montants des amendes peuvent être |
sensiblement plus élevés qu'en droit pénal ordinaire, mais la | sensiblement plus élevés qu'en droit pénal ordinaire, mais la |
possibilité de les modérer est inexistante, sous réserve de ce qui a | possibilité de les modérer est inexistante, sous réserve de ce qui a |
été exposé en B.7.1 à B.7.4 de l'arrêt n° 165/2006 précité. | été exposé en B.7.1 à B.7.4 de l'arrêt n° 165/2006 précité. |
B.8.3. Si c'est au législateur qu'il appartient d'apprécier s'il est | B.8.3. Si c'est au législateur qu'il appartient d'apprécier s'il est |
souhaitable de contraindre le juge à la sévérité quand une infraction | souhaitable de contraindre le juge à la sévérité quand une infraction |
nuit particulièrement à l'intérêt général, il convient d'apprécier si | nuit particulièrement à l'intérêt général, il convient d'apprécier si |
son choix n'est pas manifestement déraisonnable, spécialement | son choix n'est pas manifestement déraisonnable, spécialement |
lorsqu'il s'agit d'une infraction qui fait l'objet d'une | lorsqu'il s'agit d'une infraction qui fait l'objet d'une |
réglementation communautaire et d'une jurisprudence européenne. | réglementation communautaire et d'une jurisprudence européenne. |
B.9.1. La loi du 10 juin 1997 a été adoptée en exécution de | B.9.1. La loi du 10 juin 1997 a été adoptée en exécution de |
dispositions de droit communautaire. | dispositions de droit communautaire. |
B.9.2. L'article 10 du Traité instituant la Communauté européenne | B.9.2. L'article 10 du Traité instituant la Communauté européenne |
(ci-après : Traité CE) dispose que les Etats membres prennent toutes | (ci-après : Traité CE) dispose que les Etats membres prennent toutes |
mesures générales ou particulières propres à assurer l'exécution des | mesures générales ou particulières propres à assurer l'exécution des |
obligations découlant de ce Traité ou résultant des actes des | obligations découlant de ce Traité ou résultant des actes des |
institutions de la Communauté européenne. | institutions de la Communauté européenne. |
Cette disposition impose aux Etats membres, lorsqu'une réglementation | Cette disposition impose aux Etats membres, lorsqu'une réglementation |
communautaire ne comporte aucune disposition spécifique prévoyant une | communautaire ne comporte aucune disposition spécifique prévoyant une |
sanction pour sa violation ou renvoie sur ce point aux dispositions | sanction pour sa violation ou renvoie sur ce point aux dispositions |
nationales, de prendre toutes mesures propres à garantir la portée et | nationales, de prendre toutes mesures propres à garantir la portée et |
l'efficacité du droit communautaire. A cet effet, les Etats membres | l'efficacité du droit communautaire. A cet effet, les Etats membres |
doivent veiller à ce que les violations du droit communautaire soient | doivent veiller à ce que les violations du droit communautaire soient |
sanctionnées dans des conditions, de fond et de procédure, qui soient | sanctionnées dans des conditions, de fond et de procédure, qui soient |
analogues à celles applicables aux violations du droit national d'une | analogues à celles applicables aux violations du droit national d'une |
nature et d'une importance similaire. A cet égard, ils sont certes | nature et d'une importance similaire. A cet égard, ils sont certes |
libres dans leur choix des sanctions à infliger mais celles-ci doivent | libres dans leur choix des sanctions à infliger mais celles-ci doivent |
avoir un caractère effectif, proportionné et dissuasif (voy., entre | avoir un caractère effectif, proportionné et dissuasif (voy., entre |
autres, CJCE, 21 septembre 1989, 68/88, Commission c. Grèce; CJCE, 10 | autres, CJCE, 21 septembre 1989, 68/88, Commission c. Grèce; CJCE, 10 |
juillet 1990, C-326/88, Hansen ; CJCE, 27 février 1997, C-177/95, | juillet 1990, C-326/88, Hansen ; CJCE, 27 février 1997, C-177/95, |
Ebony Maritime ). | Ebony Maritime ). |
Les Etats membres sont donc tenus d'exercer cette compétence dans le | Les Etats membres sont donc tenus d'exercer cette compétence dans le |
respect du droit communautaire et de ses principes généraux et, par | respect du droit communautaire et de ses principes généraux et, par |
conséquent, dans le respect du principe de proportionnalité qui est | conséquent, dans le respect du principe de proportionnalité qui est |
notamment mentionné à l'article 49, paragraphe 3, de la Charte des | notamment mentionné à l'article 49, paragraphe 3, de la Charte des |
droits fondamentaux de l'Union européenne, proclamée à Nice, le 7 | droits fondamentaux de l'Union européenne, proclamée à Nice, le 7 |
décembre 2000, selon lequel « l'intensité des peines ne doit pas être | décembre 2000, selon lequel « l'intensité des peines ne doit pas être |
disproportionnée par rapport à l'infraction ». Si cette Charte n'est | disproportionnée par rapport à l'infraction ». Si cette Charte n'est |
pas, en elle-même, juridiquement contraignante, elle traduit le | pas, en elle-même, juridiquement contraignante, elle traduit le |
principe de l'Etat de droit sur lequel, en vertu de l'article 6 du | principe de l'Etat de droit sur lequel, en vertu de l'article 6 du |
Traité sur l'Union européenne, l'Union est fondée et elle constitue | Traité sur l'Union européenne, l'Union est fondée et elle constitue |
une illustration des droits fondamentaux que l'Union doit respecter, | une illustration des droits fondamentaux que l'Union doit respecter, |
tels qu'ils sont garantis par la Convention européenne des droits de | tels qu'ils sont garantis par la Convention européenne des droits de |
l'homme et tels qu'ils résultent des traditions constitutionnelles | l'homme et tels qu'ils résultent des traditions constitutionnelles |
communes aux Etats membres, en tant que principes généraux du droit | communes aux Etats membres, en tant que principes généraux du droit |
communautaire. Par conséquent, dans la répression d'infractions à des | communautaire. Par conséquent, dans la répression d'infractions à des |
dispositions de droit communautaire, l'intensité des peines ne doit | dispositions de droit communautaire, l'intensité des peines ne doit |
pas être disproportionnée par rapport à l'infraction (CJCE, 3 mai | pas être disproportionnée par rapport à l'infraction (CJCE, 3 mai |
2007, C-303/05, Advocaten voor de wereld, §§ 45 et 46). | 2007, C-303/05, Advocaten voor de wereld, §§ 45 et 46). |
Les mesures administratives ou répressives ne doivent pas dépasser le | Les mesures administratives ou répressives ne doivent pas dépasser le |
cadre de ce qui est strictement nécessaire aux objectifs poursuivis, | cadre de ce qui est strictement nécessaire aux objectifs poursuivis, |
et les modalités de contrôle ne doivent pas être assorties d'une | et les modalités de contrôle ne doivent pas être assorties d'une |
sanction à ce point disproportionnée à la gravité de l'infraction | sanction à ce point disproportionnée à la gravité de l'infraction |
qu'elle deviendrait une entrave aux libertés consacrées par le Traité | qu'elle deviendrait une entrave aux libertés consacrées par le Traité |
CE (CJCE, 16 décembre 1992, C-210/91, Commission c. République | CE (CJCE, 16 décembre 1992, C-210/91, Commission c. République |
hellénique, § 20). | hellénique, § 20). |
B.9.3. Les amendes élevées que le juge doit infliger en application de | B.9.3. Les amendes élevées que le juge doit infliger en application de |
la législation en cause peuvent être de nature à porter atteinte au | la législation en cause peuvent être de nature à porter atteinte au |
respect des biens garanti par l'article 1er du Premier Protocole | respect des biens garanti par l'article 1er du Premier Protocole |
additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme. | additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme. |
Selon cette disposition, la protection du droit de propriété « ne | Selon cette disposition, la protection du droit de propriété « ne |
[porte] pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en | [porte] pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en |
vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage | vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage |
des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement | des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement |
des impôts ou d'autres contributions ou des amendes ». | des impôts ou d'autres contributions ou des amendes ». |
Une amende fixée au décuple des droits éludés pourrait, dans certains | Une amende fixée au décuple des droits éludés pourrait, dans certains |
cas, porter une atteinte telle à la situation financière de la | cas, porter une atteinte telle à la situation financière de la |
personne à laquelle elle est infligée qu'elle pourrait constituer une | personne à laquelle elle est infligée qu'elle pourrait constituer une |
mesure disproportionnée par rapport au but légitime qu'elle poursuit | mesure disproportionnée par rapport au but légitime qu'elle poursuit |
et constituer une violation du droit au respect des biens, garanti par | et constituer une violation du droit au respect des biens, garanti par |
l'article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention | l'article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention |
européenne des droits de l'homme (CEDH, 11 janvier 2007, Mamidakis c. | européenne des droits de l'homme (CEDH, 11 janvier 2007, Mamidakis c. |
Grèce). | Grèce). |
Une disposition qui ne permet pas au juge d'éviter une violation de | Une disposition qui ne permet pas au juge d'éviter une violation de |
cette disposition méconnaît le droit à un procès équitable garanti par | cette disposition méconnaît le droit à un procès équitable garanti par |
l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme. | l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme. |
B.9.4. Même si le législateur pouvait prévoir une peine égale au | B.9.4. Même si le législateur pouvait prévoir une peine égale au |
décuple des droits éludés, l'absence d'un choix qui se situerait entre | décuple des droits éludés, l'absence d'un choix qui se situerait entre |
cette peine, en tant que peine maximale, et une peine minimale, rend | cette peine, en tant que peine maximale, et une peine minimale, rend |
la mesure incompatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution, | la mesure incompatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution, |
combinés avec l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de | combinés avec l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de |
l'homme. | l'homme. |
B.10. Le moyen examiné d'office est dès lors fondé. | B.10. Le moyen examiné d'office est dès lors fondé. |
B.11. Pour tenir compte des difficultés budgétaires et administratives | B.11. Pour tenir compte des difficultés budgétaires et administratives |
et du contentieux judiciaire qui pourraient découler de l'arrêt | et du contentieux judiciaire qui pourraient découler de l'arrêt |
d'annulation, et de ce que le présent recours a été introduit en | d'annulation, et de ce que le présent recours a été introduit en |
application de l'article 4, alinéa 2, de la loi spéciale du 6 janvier | application de l'article 4, alinéa 2, de la loi spéciale du 6 janvier |
1989, il y a lieu, sauf à l'égard du requérant, de maintenir les | 1989, il y a lieu, sauf à l'égard du requérant, de maintenir les |
effets de la disposition annulée, définitivement acquis à la date de | effets de la disposition annulée, définitivement acquis à la date de |
publication du présent arrêt au Moniteur belge , de manière telle que | publication du présent arrêt au Moniteur belge , de manière telle que |
l'annulation bénéficie à toutes les affaires en cours. | l'annulation bénéficie à toutes les affaires en cours. |
Par ces motifs, | Par ces motifs, |
la Cour | la Cour |
- annule l'article 39, alinéa 1er, de la loi du 10 juin 1997 « | - annule l'article 39, alinéa 1er, de la loi du 10 juin 1997 « |
relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux | relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux |
contrôles des produits soumis à accise », en ce qu'il ne permet pas au | contrôles des produits soumis à accise », en ce qu'il ne permet pas au |
juge pénal, lorsqu'existent des circonstances atténuantes, de modérer | juge pénal, lorsqu'existent des circonstances atténuantes, de modérer |
l'amende prévue par cette disposition et en ce que, en ne prévoyant | l'amende prévue par cette disposition et en ce que, en ne prévoyant |
pas une amende maximale et une amende minimale, il peut avoir les | pas une amende maximale et une amende minimale, il peut avoir les |
effets disproportionnés décrits en B.9.3; | effets disproportionnés décrits en B.9.3; |
- maintient, sauf à l'égard du requérant, les effets de la disposition | - maintient, sauf à l'égard du requérant, les effets de la disposition |
annulée, définitivement acquis à la date de publication du présent | annulée, définitivement acquis à la date de publication du présent |
arrêt au Moniteur belge . | arrêt au Moniteur belge . |
Ainsi prononcé en langue française, en langue néerlandaise et en | Ainsi prononcé en langue française, en langue néerlandaise et en |
langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 | langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 |
janvier 1989, à l'audience publique du 30 octobre 2008. | janvier 1989, à l'audience publique du 30 octobre 2008. |
Le greffier, | Le greffier, |
P.-Y. Dutilleux. | P.-Y. Dutilleux. |
Le président f.f., | Le président f.f., |
P. Martens. | P. Martens. |