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Extrait de l'arrêt n° 140/2008 du 30 octobre 2008 Numéro du rôle : 4265 En cause : le recours en annulation de l'article 39, alinéa 1 er , de la loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention, à la circulation et au La Cour constitutionnelle, composée du juge P. Martens, faisant fonction de président, du présid(...) Extrait de l'arrêt n° 140/2008 du 30 octobre 2008 Numéro du rôle : 4265 En cause : le recours en annulation de l'article 39, alinéa 1 er , de la loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention, à la circulation et au La Cour constitutionnelle, composée du juge P. Martens, faisant fonction de président, du présid(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE COUR CONSTITUTIONNELLE
Extrait de l'arrêt n° 140/2008 du 30 octobre 2008 Extrait de l'arrêt n° 140/2008 du 30 octobre 2008
Numéro du rôle : 4265 Numéro du rôle : 4265
En cause : le recours en annulation de l'article 39, alinéa 1er, de la En cause : le recours en annulation de l'article 39, alinéa 1er, de la
loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention, à la loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention, à la
circulation et aux contrôles des produits soumis à accise, introduit circulation et aux contrôles des produits soumis à accise, introduit
par Francesco Scuto. par Francesco Scuto.
La Cour constitutionnelle, La Cour constitutionnelle,
composée du juge P. Martens, faisant fonction de président, du composée du juge P. Martens, faisant fonction de président, du
président M. Bossuyt, et des juges R. Henneuse, E. De Groot, L. président M. Bossuyt, et des juges R. Henneuse, E. De Groot, L.
Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke et J. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke et J.
Spreutels, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le juge Spreutels, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le juge
P. Martens, P. Martens,
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :
I. Objet du recours et procédure I. Objet du recours et procédure
Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 12 Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 12
juillet 2007 et parvenue au greffe le 13 juillet 2007, Francesco juillet 2007 et parvenue au greffe le 13 juillet 2007, Francesco
Scuto, demeurant à 4460 Grâce-Hollogne, rue G. Matteoti 10/2, a, à la Scuto, demeurant à 4460 Grâce-Hollogne, rue G. Matteoti 10/2, a, à la
suite de l'arrêt de la Cour n° 165/2006 du 8 novembre 2006 (publié au suite de l'arrêt de la Cour n° 165/2006 du 8 novembre 2006 (publié au
Moniteur belge du 26 janvier 2007), introduit un recours en annulation Moniteur belge du 26 janvier 2007), introduit un recours en annulation
de l'article 39, alinéa 1er, de la loi du 10 juin 1997 relative au de l'article 39, alinéa 1er, de la loi du 10 juin 1997 relative au
régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des
produits soumis à accise. produits soumis à accise.
(...) (...)
II. En droit II. En droit
(...) (...)
B.1. L'article 39, alinéa 1er, de la loi du 10 juin 1997 « relative au B.1. L'article 39, alinéa 1er, de la loi du 10 juin 1997 « relative au
régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des
produits soumis à accise », tel qu'il a été modifié par l'article 2, produits soumis à accise », tel qu'il a été modifié par l'article 2,
n° 22, de l'arrêté royal du 20 juillet 2000 « portant exécution de la n° 22, de l'arrêté royal du 20 juillet 2000 « portant exécution de la
loi du 26 juin 2000 relative à l'introduction de l'euro dans la loi du 26 juin 2000 relative à l'introduction de l'euro dans la
législation concernant les matières visées à l'article 78 de la législation concernant les matières visées à l'article 78 de la
Constitution et qui relève du Ministère des Finances » et par Constitution et qui relève du Ministère des Finances » et par
l'article 42, 5°, de l'arrêté royal du 13 juillet 2001 « portant l'article 42, 5°, de l'arrêté royal du 13 juillet 2001 « portant
exécution de la loi du 26 juin 2000 relative à l'introduction de exécution de la loi du 26 juin 2000 relative à l'introduction de
l'euro dans la législation concernant les matières visées à l'article l'euro dans la législation concernant les matières visées à l'article
78 de la Constitution et qui relève du Ministère des Finances », 78 de la Constitution et qui relève du Ministère des Finances »,
dispose : dispose :
« Toute infraction aux dispositions de la présente loi ayant pour « Toute infraction aux dispositions de la présente loi ayant pour
conséquence de rendre l'accise exigible, est punie d'une amende égale conséquence de rendre l'accise exigible, est punie d'une amende égale
au décuple de l'accise en jeu avec un minimum de 250 EUR ». au décuple de l'accise en jeu avec un minimum de 250 EUR ».
B.2. Par son arrêt n° 165/2006 du 8 novembre 2006, la Cour a dit pour B.2. Par son arrêt n° 165/2006 du 8 novembre 2006, la Cour a dit pour
droit que cette disposition viole les articles 10 et 11 de la droit que cette disposition viole les articles 10 et 11 de la
Constitution, lus en combinaison avec l'article 6.1 de la Convention Constitution, lus en combinaison avec l'article 6.1 de la Convention
européenne des droits de l'homme, en ce qu'elle ne permet pas au juge européenne des droits de l'homme, en ce qu'elle ne permet pas au juge
pénal de modérer l'amende prévue par cette disposition, pénal de modérer l'amende prévue par cette disposition,
lorsqu'existent des circonstances atténuantes. lorsqu'existent des circonstances atténuantes.
Cet arrêt a été publié au Moniteur belge du 26 janvier 2007. Cet arrêt a été publié au Moniteur belge du 26 janvier 2007.
La Cour a pris la même décision par son arrêt n° 199/2006 du 13 La Cour a pris la même décision par son arrêt n° 199/2006 du 13
décembre 2006. décembre 2006.
B.3. L'article 4, alinéa 2, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 - tel B.3. L'article 4, alinéa 2, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 - tel
qu'il a été inséré par l'article 3, b), de la loi spéciale du 9 mars qu'il a été inséré par l'article 3, b), de la loi spéciale du 9 mars
2003 « modifiant la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour 2003 « modifiant la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour
d'arbitrage » - prévoit qu'un nouveau délai de six mois est ouvert d'arbitrage » - prévoit qu'un nouveau délai de six mois est ouvert
pour l'introduction d'un recours en annulation d'une loi au bénéfice pour l'introduction d'un recours en annulation d'une loi au bénéfice
de toute personne physique justifiant d'un intérêt lorsque la Cour, de toute personne physique justifiant d'un intérêt lorsque la Cour,
statuant sur une question préjudicielle, a déclaré que cette loi viole statuant sur une question préjudicielle, a déclaré que cette loi viole
une des règles dont elle assure le respect. une des règles dont elle assure le respect.
B.4. Il ressort des pièces du dossier de la procédure qu'à plusieurs B.4. Il ressort des pièces du dossier de la procédure qu'à plusieurs
reprises, le requérant a été condamné par une juridiction pénale à reprises, le requérant a été condamné par une juridiction pénale à
payer, en application de la disposition attaquée, des amendes payer, en application de la disposition attaquée, des amendes
équivalant au décuple des droits d'accises éludés. équivalant au décuple des droits d'accises éludés.
La situation du requérant est dès lors directement et défavorablement La situation du requérant est dès lors directement et défavorablement
affectée par la disposition attaquée, de sorte qu'il justifie d'un affectée par la disposition attaquée, de sorte qu'il justifie d'un
intérêt à en demander l'annulation sur la base de l'article 4, alinéa intérêt à en demander l'annulation sur la base de l'article 4, alinéa
2, de la loi spéciale du 6 janvier 1989. 2, de la loi spéciale du 6 janvier 1989.
B.5. Par son arrêt n° 165/2006, la Cour a considéré ce qui suit : B.5. Par son arrêt n° 165/2006, la Cour a considéré ce qui suit :
« B.3. L'article 39 de la loi du 10 juin 1997 s'inscrit dans le cadre « B.3. L'article 39 de la loi du 10 juin 1997 s'inscrit dans le cadre
du droit pénal douanier, qui relève du droit pénal spécial et par du droit pénal douanier, qui relève du droit pénal spécial et par
lequel le législateur, sur la base d'un système spécifique de lequel le législateur, sur la base d'un système spécifique de
recherche et de poursuite pénales, entend combattre l'ampleur et la recherche et de poursuite pénales, entend combattre l'ampleur et la
fréquence des fraudes dans une matière particulièrement technique fréquence des fraudes dans une matière particulièrement technique
relative à des activités souvent transfrontalières et régie en grande relative à des activités souvent transfrontalières et régie en grande
partie par une abondante réglementation européenne. La répression des partie par une abondante réglementation européenne. La répression des
infractions en matière de douanes et accises est souvent rendue infractions en matière de douanes et accises est souvent rendue
difficile par le nombre de personnes qui interviennent dans le difficile par le nombre de personnes qui interviennent dans le
commerce et par la mobilité des marchandises sur lesquelles les droits commerce et par la mobilité des marchandises sur lesquelles les droits
sont dus. sont dus.
Dans ce cadre, le législateur a assorti d'amendes très lourdes les Dans ce cadre, le législateur a assorti d'amendes très lourdes les
infractions en matière de douanes et accises pour empêcher que des infractions en matière de douanes et accises pour empêcher que des
fraudes soient commises en vue d'obtenir les gains énormes qu'elles fraudes soient commises en vue d'obtenir les gains énormes qu'elles
peuvent engendrer. En vue de justifier la lourdeur de l'amende, il a peuvent engendrer. En vue de justifier la lourdeur de l'amende, il a
toujours été soutenu que celle-ci non seulement constituerait une toujours été soutenu que celle-ci non seulement constituerait une
peine individuelle assortie d'un caractère fortement dissuasif pour peine individuelle assortie d'un caractère fortement dissuasif pour
l'auteur, mais viserait également à rétablir l'ordre économique l'auteur, mais viserait également à rétablir l'ordre économique
perturbé et à assurer la perception des impôts dus. Le fait de perturbé et à assurer la perception des impôts dus. Le fait de
permettre au juge répressif de tenir compte de circonstances permettre au juge répressif de tenir compte de circonstances
atténuantes serait incompatible avec l'objectif consistant à réprimer atténuantes serait incompatible avec l'objectif consistant à réprimer
la fraude fiscale. la fraude fiscale.
[...] [...]
B.5.1. Sous la réserve qu'il ne peut prendre une mesure manifestement B.5.1. Sous la réserve qu'il ne peut prendre une mesure manifestement
déraisonnable, le législateur démocratiquement élu peut vouloir déraisonnable, le législateur démocratiquement élu peut vouloir
déterminer lui-même la politique répressive et exclure ainsi le déterminer lui-même la politique répressive et exclure ainsi le
pouvoir d'appréciation du juge. pouvoir d'appréciation du juge.
Le législateur a toutefois opté à diverses reprises pour Le législateur a toutefois opté à diverses reprises pour
l'individualisation des peines, en abandonnant au juge un choix, l'individualisation des peines, en abandonnant au juge un choix,
limité par un maximum et un minimum, quant à la sévérité de la peine, limité par un maximum et un minimum, quant à la sévérité de la peine,
en lui permettant de tenir compte de circonstances atténuantes qui en lui permettant de tenir compte de circonstances atténuantes qui
l'autorisent à infliger une peine inférieure au minimum légal et en l'autorisent à infliger une peine inférieure au minimum légal et en
l'autorisant à accorder des mesures de sursis et de suspension du l'autorisant à accorder des mesures de sursis et de suspension du
prononcé. prononcé.
B.5.2. L'impossibilité pour le juge d'adoucir la peine en deçà des B.5.2. L'impossibilité pour le juge d'adoucir la peine en deçà des
limites fixées par la disposition en cause provient de ce qu'en limites fixées par la disposition en cause provient de ce qu'en
l'absence d'une disposition expresse dans la loi pénale particulière, l'absence d'une disposition expresse dans la loi pénale particulière,
les dispositions du Code pénal relatives aux circonstances atténuantes les dispositions du Code pénal relatives aux circonstances atténuantes
ne peuvent être appliquées (article 100 du Code pénal). ne peuvent être appliquées (article 100 du Code pénal).
B.5.3. Il appartient au législateur d'apprécier s'il est souhaitable B.5.3. Il appartient au législateur d'apprécier s'il est souhaitable
de contraindre le juge à la sévérité quand une infraction nuit de contraindre le juge à la sévérité quand une infraction nuit
particulièrement à l'intérêt général, spécialement dans une matière particulièrement à l'intérêt général, spécialement dans une matière
qui, comme en l'espèce, donne lieu à une fraude importante. Cette qui, comme en l'espèce, donne lieu à une fraude importante. Cette
sévérité peut concerner non seulement le niveau de la peine sévérité peut concerner non seulement le niveau de la peine
pécuniaire, mais aussi la faculté offerte au juge d'adoucir la peine pécuniaire, mais aussi la faculté offerte au juge d'adoucir la peine
en deçà des limites fixées s'il existe des circonstances atténuantes. en deçà des limites fixées s'il existe des circonstances atténuantes.
La Cour ne pourrait censurer pareil choix que si celui-ci était La Cour ne pourrait censurer pareil choix que si celui-ci était
manifestement déraisonnable ou si la disposition litigieuse avait pour manifestement déraisonnable ou si la disposition litigieuse avait pour
effet de priver une catégorie de prévenus du droit à un procès effet de priver une catégorie de prévenus du droit à un procès
équitable devant une juridiction impartiale et indépendante, garanti équitable devant une juridiction impartiale et indépendante, garanti
par l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme. par l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme.
B.6. La manière dont l'amende est déterminée par l'article 39, alinéa B.6. La manière dont l'amende est déterminée par l'article 39, alinéa
1er, de la loi du 10 juin 1997 répond aux objectifs poursuivis par le 1er, de la loi du 10 juin 1997 répond aux objectifs poursuivis par le
législateur tels qu'ils ont été exposés en B.3. législateur tels qu'ils ont été exposés en B.3.
B.7.1. Aux termes de l'article 263 de la [loi générale sur les douanes B.7.1. Aux termes de l'article 263 de la [loi générale sur les douanes
et accises, telle qu'elle résulte de la coordination effectuée par et accises, telle qu'elle résulte de la coordination effectuée par
l'arrêté royal du 18 juillet 1977 ' portant coordination des l'arrêté royal du 18 juillet 1977 ' portant coordination des
dispositions générales relatives aux douanes et accises ' (L.G.D.A.)], dispositions générales relatives aux douanes et accises ' (L.G.D.A.)],
il pourra être transigé, par l'administration, notamment en ce qui il pourra être transigé, par l'administration, notamment en ce qui
concerne l'amende, ' toutes et autant de fois que l'affaire sera concerne l'amende, ' toutes et autant de fois que l'affaire sera
accompagnée de circonstances atténuantes, et qu'on pourra accompagnée de circonstances atténuantes, et qu'on pourra
raisonnablement supposer que l'infraction doit être attribuée plutôt à raisonnablement supposer que l'infraction doit être attribuée plutôt à
une négligence ou erreur qu'à l'intention de fraude préméditée '. une négligence ou erreur qu'à l'intention de fraude préméditée '.
B.7.2. L'absence, dans l'article 39 de la loi du 10 juin 1997, d'une B.7.2. L'absence, dans l'article 39 de la loi du 10 juin 1997, d'une
compétence du juge répressif qui soit équivalente à celle que compétence du juge répressif qui soit équivalente à celle que
l'article 263 de la L.G.D.A. accorde à l'administration n'est l'article 263 de la L.G.D.A. accorde à l'administration n'est
cependant pas compatible avec l'article 6.1 de la Convention cependant pas compatible avec l'article 6.1 de la Convention
européenne des droits de l'homme et avec le principe général de droit européenne des droits de l'homme et avec le principe général de droit
pénal qui exige que rien de ce qui appartient au pouvoir pénal qui exige que rien de ce qui appartient au pouvoir
d'appréciation de l'administration n'échappe au contrôle du juge. d'appréciation de l'administration n'échappe au contrôle du juge.
B.7.3. Il est vrai que, dans toutes les matières où elle est permise, B.7.3. Il est vrai que, dans toutes les matières où elle est permise,
la transaction met fin à l'action publique sans contrôle du juge. Mais la transaction met fin à l'action publique sans contrôle du juge. Mais
le prévenu peut généralement, si la transaction ne lui est pas le prévenu peut généralement, si la transaction ne lui est pas
proposée ou s'il la refuse, faire valoir devant un juge l'existence de proposée ou s'il la refuse, faire valoir devant un juge l'existence de
circonstances atténuantes. circonstances atténuantes.
En l'espèce, le prévenu est libre d'accepter la transaction qui lui En l'espèce, le prévenu est libre d'accepter la transaction qui lui
serait proposée par l'administration mais s'il la refuse, ou si elle serait proposée par l'administration mais s'il la refuse, ou si elle
ne lui est pas proposée, il ne pourra jamais faire apprécier par un ne lui est pas proposée, il ne pourra jamais faire apprécier par un
juge s'il existe des circonstances atténuantes justifiant que l'amende juge s'il existe des circonstances atténuantes justifiant que l'amende
soit réduite en deçà du montant fixé par la loi. soit réduite en deçà du montant fixé par la loi.
B.7.4. Il est vrai également que le juge peut ordonner la suspension B.7.4. Il est vrai également que le juge peut ordonner la suspension
du prononcé de la condamnation ou le sursis à l'exécution des peines, du prononcé de la condamnation ou le sursis à l'exécution des peines,
en application de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le en application de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le
sursis et la probation. Mais les pouvoirs confiés au juge par cette sursis et la probation. Mais les pouvoirs confiés au juge par cette
loi ne sont pas les mêmes que ceux qu'il tient de l'article 85 du Code loi ne sont pas les mêmes que ceux qu'il tient de l'article 85 du Code
pénal et que la L.G.D.A. confie à l'administration ». pénal et que la L.G.D.A. confie à l'administration ».
B.6. Il convient dès lors d'annuler la disposition attaquée dans la B.6. Il convient dès lors d'annuler la disposition attaquée dans la
mesure où elle a été déclarée inconstitutionnelle par l'arrêt n° mesure où elle a été déclarée inconstitutionnelle par l'arrêt n°
165/2006. 165/2006.
B.7. Par son arrêt n° 81/2007 du 7 juin 2007, publié au Moniteur belge B.7. Par son arrêt n° 81/2007 du 7 juin 2007, publié au Moniteur belge
du 19 juillet 2007, la Cour a dit pour droit : du 19 juillet 2007, la Cour a dit pour droit :
« L'article 23, alinéa 1er, de la loi du 22 octobre 1997 ' relative à « L'article 23, alinéa 1er, de la loi du 22 octobre 1997 ' relative à
la structure et aux taux des droits d'accise sur les huiles minérales la structure et aux taux des droits d'accise sur les huiles minérales
' [- tel qu'il était libellé avant sa modification par l'arrêté royal ' [- tel qu'il était libellé avant sa modification par l'arrêté royal
du 29 février 2004 ' modifiant la loi du 22 octobre 1997 relative à la du 29 février 2004 ' modifiant la loi du 22 octobre 1997 relative à la
structure et aux taux des droits d'accise sur les huiles minérales ' structure et aux taux des droits d'accise sur les huiles minérales '
-] viole les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison -] viole les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison
avec l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, avec l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme,
en ce qu'il ne permet au juge pénal en aucune façon de modérer, s'il en ce qu'il ne permet au juge pénal en aucune façon de modérer, s'il
existe des circonstances atténuantes, l'amende prévue par cette existe des circonstances atténuantes, l'amende prévue par cette
disposition et en ce que, en ne prévoyant pas une amende maximale et disposition et en ce que, en ne prévoyant pas une amende maximale et
une amende minimale, il peut avoir les effets disproportionnés décrits une amende minimale, il peut avoir les effets disproportionnés décrits
en B.9.3 ». en B.9.3 ».
L'article 23, alinéa 1er, de la loi du 22 octobre 1997, tel qu'il L'article 23, alinéa 1er, de la loi du 22 octobre 1997, tel qu'il
était libellé avant sa modification par l'arrêté royal du 29 février était libellé avant sa modification par l'arrêté royal du 29 février
2004, disposait : 2004, disposait :
« Toute infraction aux dispositions de la présente loi ayant effet de « Toute infraction aux dispositions de la présente loi ayant effet de
rendre exigibles les droits d'accise et les droits d'accise spéciaux rendre exigibles les droits d'accise et les droits d'accise spéciaux
fixés par l'article 7, est punie d'une amende égale au décuple des fixés par l'article 7, est punie d'une amende égale au décuple des
droits en jeu avec un minimum de 250 EUR ». droits en jeu avec un minimum de 250 EUR ».
Selon le B.9.3 de l'arrêt n° 81/2007 : Selon le B.9.3 de l'arrêt n° 81/2007 :
« Les amendes élevées que le juge doit infliger en application de la « Les amendes élevées que le juge doit infliger en application de la
législation en cause peuvent être de nature à porter atteinte au législation en cause peuvent être de nature à porter atteinte au
respect des biens garanti par l'article 1er du Premier Protocole respect des biens garanti par l'article 1er du Premier Protocole
additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme. additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme.
Selon cette disposition, la protection du droit de propriété ' ne Selon cette disposition, la protection du droit de propriété ' ne
[porte] pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en [porte] pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en
vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage
des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement
des impôts ou d'autres contributions ou des amendes '. des impôts ou d'autres contributions ou des amendes '.
Une amende fixée au décuple des droits éludés pourrait, dans certains Une amende fixée au décuple des droits éludés pourrait, dans certains
cas, porter une telle atteinte à la situation financière de la cas, porter une telle atteinte à la situation financière de la
personne à laquelle elle est infligée qu'elle pourrait constituer une personne à laquelle elle est infligée qu'elle pourrait constituer une
mesure disproportionnée par rapport au but légitime qu'elle poursuit mesure disproportionnée par rapport au but légitime qu'elle poursuit
et constituer une violation du droit au respect des biens, garanti par et constituer une violation du droit au respect des biens, garanti par
l'article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention l'article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention
européenne des droits de l'homme (CEDH, 11 janvier 2007, Mamidakis c. européenne des droits de l'homme (CEDH, 11 janvier 2007, Mamidakis c.
Grèce). Grèce).
Une disposition qui ne permet pas au juge d'éviter une violation de Une disposition qui ne permet pas au juge d'éviter une violation de
cette disposition méconnaît le droit à un procès équitable garanti par cette disposition méconnaît le droit à un procès équitable garanti par
l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme ». l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme ».
B.8.1. Le principe de la proportionnalité des peines n'est pas B.8.1. Le principe de la proportionnalité des peines n'est pas
étranger à notre système juridique qui, en règle, permet au juge de étranger à notre système juridique qui, en règle, permet au juge de
choisir la peine entre un minimum et un maximum, de tenir compte de choisir la peine entre un minimum et un maximum, de tenir compte de
circonstances atténuantes et d'ordonner le sursis et la suspension du circonstances atténuantes et d'ordonner le sursis et la suspension du
prononcé, le juge pouvant ainsi individualiser dans une certaine prononcé, le juge pouvant ainsi individualiser dans une certaine
mesure la peine, en infligeant celle qu'il estime proportionnée à mesure la peine, en infligeant celle qu'il estime proportionnée à
l'ensemble des éléments de la cause. l'ensemble des éléments de la cause.
Pour ce qui concerne plus particulièrement les amendes, le législateur Pour ce qui concerne plus particulièrement les amendes, le législateur
prévoit également que, lorsqu'il fixe l'amende, le juge tient compte prévoit également que, lorsqu'il fixe l'amende, le juge tient compte
de la situation du prévenu (articles 163, alinéas 3 et 4, et 195, de la situation du prévenu (articles 163, alinéas 3 et 4, et 195,
alinéas 2 et 3, du Code d'instruction criminelle). alinéas 2 et 3, du Code d'instruction criminelle).
B.8.2. Cette prise en compte de la proportionnalité de la peine est B.8.2. Cette prise en compte de la proportionnalité de la peine est
toutefois exclue pour certaines infractions du droit pénal spécial, toutefois exclue pour certaines infractions du droit pénal spécial,
ainsi qu'en matière de douanes et accises où le juge doit infliger des ainsi qu'en matière de douanes et accises où le juge doit infliger des
amendes égales au décuple, doublé en cas de récidive, des droits amendes égales au décuple, doublé en cas de récidive, des droits
éludés. Non seulement les montants des amendes peuvent être éludés. Non seulement les montants des amendes peuvent être
sensiblement plus élevés qu'en droit pénal ordinaire, mais la sensiblement plus élevés qu'en droit pénal ordinaire, mais la
possibilité de les modérer est inexistante, sous réserve de ce qui a possibilité de les modérer est inexistante, sous réserve de ce qui a
été exposé en B.7.1 à B.7.4 de l'arrêt n° 165/2006 précité. été exposé en B.7.1 à B.7.4 de l'arrêt n° 165/2006 précité.
B.8.3. Si c'est au législateur qu'il appartient d'apprécier s'il est B.8.3. Si c'est au législateur qu'il appartient d'apprécier s'il est
souhaitable de contraindre le juge à la sévérité quand une infraction souhaitable de contraindre le juge à la sévérité quand une infraction
nuit particulièrement à l'intérêt général, il convient d'apprécier si nuit particulièrement à l'intérêt général, il convient d'apprécier si
son choix n'est pas manifestement déraisonnable, spécialement son choix n'est pas manifestement déraisonnable, spécialement
lorsqu'il s'agit d'une infraction qui fait l'objet d'une lorsqu'il s'agit d'une infraction qui fait l'objet d'une
réglementation communautaire et d'une jurisprudence européenne. réglementation communautaire et d'une jurisprudence européenne.
B.9.1. La loi du 10 juin 1997 a été adoptée en exécution de B.9.1. La loi du 10 juin 1997 a été adoptée en exécution de
dispositions de droit communautaire. dispositions de droit communautaire.
B.9.2. L'article 10 du Traité instituant la Communauté européenne B.9.2. L'article 10 du Traité instituant la Communauté européenne
(ci-après : Traité CE) dispose que les Etats membres prennent toutes (ci-après : Traité CE) dispose que les Etats membres prennent toutes
mesures générales ou particulières propres à assurer l'exécution des mesures générales ou particulières propres à assurer l'exécution des
obligations découlant de ce Traité ou résultant des actes des obligations découlant de ce Traité ou résultant des actes des
institutions de la Communauté européenne. institutions de la Communauté européenne.
Cette disposition impose aux Etats membres, lorsqu'une réglementation Cette disposition impose aux Etats membres, lorsqu'une réglementation
communautaire ne comporte aucune disposition spécifique prévoyant une communautaire ne comporte aucune disposition spécifique prévoyant une
sanction pour sa violation ou renvoie sur ce point aux dispositions sanction pour sa violation ou renvoie sur ce point aux dispositions
nationales, de prendre toutes mesures propres à garantir la portée et nationales, de prendre toutes mesures propres à garantir la portée et
l'efficacité du droit communautaire. A cet effet, les Etats membres l'efficacité du droit communautaire. A cet effet, les Etats membres
doivent veiller à ce que les violations du droit communautaire soient doivent veiller à ce que les violations du droit communautaire soient
sanctionnées dans des conditions, de fond et de procédure, qui soient sanctionnées dans des conditions, de fond et de procédure, qui soient
analogues à celles applicables aux violations du droit national d'une analogues à celles applicables aux violations du droit national d'une
nature et d'une importance similaire. A cet égard, ils sont certes nature et d'une importance similaire. A cet égard, ils sont certes
libres dans leur choix des sanctions à infliger mais celles-ci doivent libres dans leur choix des sanctions à infliger mais celles-ci doivent
avoir un caractère effectif, proportionné et dissuasif (voy., entre avoir un caractère effectif, proportionné et dissuasif (voy., entre
autres, CJCE, 21 septembre 1989, 68/88, Commission c. Grèce; CJCE, 10 autres, CJCE, 21 septembre 1989, 68/88, Commission c. Grèce; CJCE, 10
juillet 1990, C-326/88, Hansen ; CJCE, 27 février 1997, C-177/95, juillet 1990, C-326/88, Hansen ; CJCE, 27 février 1997, C-177/95,
Ebony Maritime ). Ebony Maritime ).
Les Etats membres sont donc tenus d'exercer cette compétence dans le Les Etats membres sont donc tenus d'exercer cette compétence dans le
respect du droit communautaire et de ses principes généraux et, par respect du droit communautaire et de ses principes généraux et, par
conséquent, dans le respect du principe de proportionnalité qui est conséquent, dans le respect du principe de proportionnalité qui est
notamment mentionné à l'article 49, paragraphe 3, de la Charte des notamment mentionné à l'article 49, paragraphe 3, de la Charte des
droits fondamentaux de l'Union européenne, proclamée à Nice, le 7 droits fondamentaux de l'Union européenne, proclamée à Nice, le 7
décembre 2000, selon lequel « l'intensité des peines ne doit pas être décembre 2000, selon lequel « l'intensité des peines ne doit pas être
disproportionnée par rapport à l'infraction ». Si cette Charte n'est disproportionnée par rapport à l'infraction ». Si cette Charte n'est
pas, en elle-même, juridiquement contraignante, elle traduit le pas, en elle-même, juridiquement contraignante, elle traduit le
principe de l'Etat de droit sur lequel, en vertu de l'article 6 du principe de l'Etat de droit sur lequel, en vertu de l'article 6 du
Traité sur l'Union européenne, l'Union est fondée et elle constitue Traité sur l'Union européenne, l'Union est fondée et elle constitue
une illustration des droits fondamentaux que l'Union doit respecter, une illustration des droits fondamentaux que l'Union doit respecter,
tels qu'ils sont garantis par la Convention européenne des droits de tels qu'ils sont garantis par la Convention européenne des droits de
l'homme et tels qu'ils résultent des traditions constitutionnelles l'homme et tels qu'ils résultent des traditions constitutionnelles
communes aux Etats membres, en tant que principes généraux du droit communes aux Etats membres, en tant que principes généraux du droit
communautaire. Par conséquent, dans la répression d'infractions à des communautaire. Par conséquent, dans la répression d'infractions à des
dispositions de droit communautaire, l'intensité des peines ne doit dispositions de droit communautaire, l'intensité des peines ne doit
pas être disproportionnée par rapport à l'infraction (CJCE, 3 mai pas être disproportionnée par rapport à l'infraction (CJCE, 3 mai
2007, C-303/05, Advocaten voor de wereld, §§ 45 et 46). 2007, C-303/05, Advocaten voor de wereld, §§ 45 et 46).
Les mesures administratives ou répressives ne doivent pas dépasser le Les mesures administratives ou répressives ne doivent pas dépasser le
cadre de ce qui est strictement nécessaire aux objectifs poursuivis, cadre de ce qui est strictement nécessaire aux objectifs poursuivis,
et les modalités de contrôle ne doivent pas être assorties d'une et les modalités de contrôle ne doivent pas être assorties d'une
sanction à ce point disproportionnée à la gravité de l'infraction sanction à ce point disproportionnée à la gravité de l'infraction
qu'elle deviendrait une entrave aux libertés consacrées par le Traité qu'elle deviendrait une entrave aux libertés consacrées par le Traité
CE (CJCE, 16 décembre 1992, C-210/91, Commission c. République CE (CJCE, 16 décembre 1992, C-210/91, Commission c. République
hellénique, § 20). hellénique, § 20).
B.9.3. Les amendes élevées que le juge doit infliger en application de B.9.3. Les amendes élevées que le juge doit infliger en application de
la législation en cause peuvent être de nature à porter atteinte au la législation en cause peuvent être de nature à porter atteinte au
respect des biens garanti par l'article 1er du Premier Protocole respect des biens garanti par l'article 1er du Premier Protocole
additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme. additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme.
Selon cette disposition, la protection du droit de propriété « ne Selon cette disposition, la protection du droit de propriété « ne
[porte] pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en [porte] pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en
vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage
des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement
des impôts ou d'autres contributions ou des amendes ». des impôts ou d'autres contributions ou des amendes ».
Une amende fixée au décuple des droits éludés pourrait, dans certains Une amende fixée au décuple des droits éludés pourrait, dans certains
cas, porter une atteinte telle à la situation financière de la cas, porter une atteinte telle à la situation financière de la
personne à laquelle elle est infligée qu'elle pourrait constituer une personne à laquelle elle est infligée qu'elle pourrait constituer une
mesure disproportionnée par rapport au but légitime qu'elle poursuit mesure disproportionnée par rapport au but légitime qu'elle poursuit
et constituer une violation du droit au respect des biens, garanti par et constituer une violation du droit au respect des biens, garanti par
l'article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention l'article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention
européenne des droits de l'homme (CEDH, 11 janvier 2007, Mamidakis c. européenne des droits de l'homme (CEDH, 11 janvier 2007, Mamidakis c.
Grèce). Grèce).
Une disposition qui ne permet pas au juge d'éviter une violation de Une disposition qui ne permet pas au juge d'éviter une violation de
cette disposition méconnaît le droit à un procès équitable garanti par cette disposition méconnaît le droit à un procès équitable garanti par
l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme. l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme.
B.9.4. Même si le législateur pouvait prévoir une peine égale au B.9.4. Même si le législateur pouvait prévoir une peine égale au
décuple des droits éludés, l'absence d'un choix qui se situerait entre décuple des droits éludés, l'absence d'un choix qui se situerait entre
cette peine, en tant que peine maximale, et une peine minimale, rend cette peine, en tant que peine maximale, et une peine minimale, rend
la mesure incompatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution, la mesure incompatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution,
combinés avec l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de combinés avec l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de
l'homme. l'homme.
B.10. Le moyen examiné d'office est dès lors fondé. B.10. Le moyen examiné d'office est dès lors fondé.
B.11. Pour tenir compte des difficultés budgétaires et administratives B.11. Pour tenir compte des difficultés budgétaires et administratives
et du contentieux judiciaire qui pourraient découler de l'arrêt et du contentieux judiciaire qui pourraient découler de l'arrêt
d'annulation, et de ce que le présent recours a été introduit en d'annulation, et de ce que le présent recours a été introduit en
application de l'article 4, alinéa 2, de la loi spéciale du 6 janvier application de l'article 4, alinéa 2, de la loi spéciale du 6 janvier
1989, il y a lieu, sauf à l'égard du requérant, de maintenir les 1989, il y a lieu, sauf à l'égard du requérant, de maintenir les
effets de la disposition annulée, définitivement acquis à la date de effets de la disposition annulée, définitivement acquis à la date de
publication du présent arrêt au Moniteur belge , de manière telle que publication du présent arrêt au Moniteur belge , de manière telle que
l'annulation bénéficie à toutes les affaires en cours. l'annulation bénéficie à toutes les affaires en cours.
Par ces motifs, Par ces motifs,
la Cour la Cour
- annule l'article 39, alinéa 1er, de la loi du 10 juin 1997 « - annule l'article 39, alinéa 1er, de la loi du 10 juin 1997 «
relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux
contrôles des produits soumis à accise », en ce qu'il ne permet pas au contrôles des produits soumis à accise », en ce qu'il ne permet pas au
juge pénal, lorsqu'existent des circonstances atténuantes, de modérer juge pénal, lorsqu'existent des circonstances atténuantes, de modérer
l'amende prévue par cette disposition et en ce que, en ne prévoyant l'amende prévue par cette disposition et en ce que, en ne prévoyant
pas une amende maximale et une amende minimale, il peut avoir les pas une amende maximale et une amende minimale, il peut avoir les
effets disproportionnés décrits en B.9.3; effets disproportionnés décrits en B.9.3;
- maintient, sauf à l'égard du requérant, les effets de la disposition - maintient, sauf à l'égard du requérant, les effets de la disposition
annulée, définitivement acquis à la date de publication du présent annulée, définitivement acquis à la date de publication du présent
arrêt au Moniteur belge . arrêt au Moniteur belge .
Ainsi prononcé en langue française, en langue néerlandaise et en Ainsi prononcé en langue française, en langue néerlandaise et en
langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6
janvier 1989, à l'audience publique du 30 octobre 2008. janvier 1989, à l'audience publique du 30 octobre 2008.
Le greffier, Le greffier,
P.-Y. Dutilleux. P.-Y. Dutilleux.
Le président f.f., Le président f.f.,
P. Martens. P. Martens.
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