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Extrait de l'arrêt n° 123/2008 du 1 er septembre 2008 Numéro du rôle : 4271 En cause : le recours en annulation de l'article 47, 14°, de la loi du 31 janvier 2007 sur la formation judiciaire et portant création de l'Institut de fo La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Bossuyt et M. Melchior, et des juges P. Ma(...) Extrait de l'arrêt n° 123/2008 du 1 er septembre 2008 Numéro du rôle : 4271 En cause : le recours en annulation de l'article 47, 14°, de la loi du 31 janvier 2007 sur la formation judiciaire et portant création de l'Institut de fo La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Bossuyt et M. Melchior, et des juges P. Ma(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE COUR CONSTITUTIONNELLE
Extrait de l'arrêt n° 123/2008 du 1er septembre 2008 Extrait de l'arrêt n° 123/2008 du 1er septembre 2008
Numéro du rôle : 4271 Numéro du rôle : 4271
En cause : le recours en annulation de l'article 47, 14°, de la loi du En cause : le recours en annulation de l'article 47, 14°, de la loi du
31 janvier 2007 sur la formation judiciaire et portant création de 31 janvier 2007 sur la formation judiciaire et portant création de
l'Institut de formation judiciaire, introduit par Frank Bleyen et l'Institut de formation judiciaire, introduit par Frank Bleyen et
autres. autres.
La Cour constitutionnelle, La Cour constitutionnelle,
composée des présidents M. Bossuyt et M. Melchior, et des juges P. composée des présidents M. Bossuyt et M. Melchior, et des juges P.
Martens, R. Henneuse, E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, Martens, R. Henneuse, E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe,
J.-P. Moerman, E. Derycke, J. Spreutels et T. Merckx-Van Goey, J.-P. Moerman, E. Derycke, J. Spreutels et T. Merckx-Van Goey,
assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M.
Bossuyt, Bossuyt,
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :
I. Objet du recours et procédure I. Objet du recours et procédure
Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 1er Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 1er
août 2007 et parvenue au greffe le 2 août 2007, un recours en août 2007 et parvenue au greffe le 2 août 2007, un recours en
annulation de l'article 47, 14°, de la loi du 31 janvier 2007 sur la annulation de l'article 47, 14°, de la loi du 31 janvier 2007 sur la
formation judiciaire et portant création de l'Institut de formation formation judiciaire et portant création de l'Institut de formation
judiciaire (publiée au Moniteur belge du 2 février 2007) a été judiciaire (publiée au Moniteur belge du 2 février 2007) a été
introduit par Frank Bleyen, demeurant à 3920 Lommel, Voermansstraat introduit par Frank Bleyen, demeurant à 3920 Lommel, Voermansstraat
31, Frederik Gheeraert, demeurant à 8450 Bredene, Noordzeestraat 3, 31, Frederik Gheeraert, demeurant à 8450 Bredene, Noordzeestraat 3,
Joakim Haelterman, demeurant à 9040 Sint-Amandsberg, Johannes Joakim Haelterman, demeurant à 9040 Sint-Amandsberg, Johannes
Hartmannlaan 8, Hans De Waele, demeurant à 9000 Gand, Brugsesteenweg Hartmannlaan 8, Hans De Waele, demeurant à 9000 Gand, Brugsesteenweg
364, Bart Hagen, demeurant à 3200 Aarschot, Dennenstraat 9, Jurgen 364, Bart Hagen, demeurant à 3200 Aarschot, Dennenstraat 9, Jurgen
Coppens, demeurant à 9506 Grimminge, Rijtestraat 7, Bruno Coppin, Coppens, demeurant à 9506 Grimminge, Rijtestraat 7, Bruno Coppin,
demeurant à 3450 Geetbets, Glabbeekstraat 5, Yves Hendrickx, demeurant demeurant à 3450 Geetbets, Glabbeekstraat 5, Yves Hendrickx, demeurant
à 2950 Kapellen, Van Haeftenlaan 15, Bert Mabilde, demeurant à 9688 à 2950 Kapellen, Van Haeftenlaan 15, Bert Mabilde, demeurant à 9688
Schorisse, Bosgatstraat 15, Renzo Ottoy, demeurant à 9450 Haaltert, Schorisse, Bosgatstraat 15, Renzo Ottoy, demeurant à 9450 Haaltert,
Donkerstraat 40, Ben Pieters, demeurant à 3000 Louvain, Donkerstraat 40, Ben Pieters, demeurant à 3000 Louvain,
Rijschoolstraat 35, Bernard Degraeve, demeurant à 8000 Bruges, Rijschoolstraat 35, Bernard Degraeve, demeurant à 8000 Bruges,
Augustijnenrei 2, Brigitte Hauben, demeurant à 3830 Wellen, Augustijnenrei 2, Brigitte Hauben, demeurant à 3830 Wellen,
Zonneveldweg 85, Jeroen Van Broeck, demeurant à 3454 Rummen, Zonneveldweg 85, Jeroen Van Broeck, demeurant à 3454 Rummen,
Ketelstraat 87, Joëlle De Ridder, demeurant à 3090 Overijse, Ketelstraat 87, Joëlle De Ridder, demeurant à 3090 Overijse,
Korenarenstraat 74, Joyce Ameloot, demeurant à 9000 Gand, Ganzendries Korenarenstraat 74, Joyce Ameloot, demeurant à 9000 Gand, Ganzendries
85, Barbara Bouckaert, demeurant à 1020 Bruxelles, rue Pannenhuis 22, 85, Barbara Bouckaert, demeurant à 1020 Bruxelles, rue Pannenhuis 22,
Ilse Vandenbroucke, demeurant à 9000 Gand, Vina Bovypark 27, Céline Ilse Vandenbroucke, demeurant à 9000 Gand, Vina Bovypark 27, Céline
D'Have, demeurant à 8300 Knokke-Heist, Piers de Raveschootlaan 82, D'Have, demeurant à 8300 Knokke-Heist, Piers de Raveschootlaan 82,
Bianca Moortgat, demeurant à 2100 Deurne, Lode Selllaan 32, Wilhelmina Bianca Moortgat, demeurant à 2100 Deurne, Lode Selllaan 32, Wilhelmina
Verhoeve, demeurant à 2600 Berchem, Terlinckstraat 29, Sophie Verhoeve, demeurant à 2600 Berchem, Terlinckstraat 29, Sophie
Delbroek, demeurant à 3500 Hasselt, Anne Frankplein 11, Katja Delbroek, demeurant à 3500 Hasselt, Anne Frankplein 11, Katja
Jansegers, demeurant à 9000 Gand, Koepoortkaai 55, Serge Malefason, Jansegers, demeurant à 9000 Gand, Koepoortkaai 55, Serge Malefason,
demeurant à 8200 Bruges (Sint-Andries), Doornstraat 91A, Audrey demeurant à 8200 Bruges (Sint-Andries), Doornstraat 91A, Audrey
Vancutsem, demeurant à 2350 Vosselaar, Elsakker 1, Frederic Blockx, Vancutsem, demeurant à 2350 Vosselaar, Elsakker 1, Frederic Blockx,
demeurant à 2610 Wilrijk, Sorbenlaan 22, et Steven Bouckaert, demeurant à 2610 Wilrijk, Sorbenlaan 22, et Steven Bouckaert,
demeurant à 3050 Oud-Heverlee, Jozef Vandezandestraat 2. demeurant à 3050 Oud-Heverlee, Jozef Vandezandestraat 2.
(...) (...)
II. En droit II. En droit
(...) (...)
B.1. Les parties requérantes demandent l'annulation de l'article B.1. Les parties requérantes demandent l'annulation de l'article
259octies, § 8, du Code judiciaire, tel qu'il a été remplacé par 259octies, § 8, du Code judiciaire, tel qu'il a été remplacé par
l'article 47, 14°, de la loi du 31 janvier 2007 sur la formation l'article 47, 14°, de la loi du 31 janvier 2007 sur la formation
judiciaire et portant création de l'Institut de formation judiciaire. judiciaire et portant création de l'Institut de formation judiciaire.
L'article 259octies, § 8, du Code judiciaire dispose : L'article 259octies, § 8, du Code judiciaire dispose :
« Le stagiaire judiciaire perçoit : « Le stagiaire judiciaire perçoit :
1° une rémunération payée à terme échu, calculée dans l'échelle de 1° une rémunération payée à terme échu, calculée dans l'échelle de
traitement A11 qui est accordée aux agents de l'Etat; traitement A11 qui est accordée aux agents de l'Etat;
2° les augmentations intercalaires prévues dans ladite échelle; 2° les augmentations intercalaires prévues dans ladite échelle;
3° les allocations, indemnités et rétributions complémentaires de 3° les allocations, indemnités et rétributions complémentaires de
traitement attribuées au personnel des services publics fédéraux, dans traitement attribuées au personnel des services publics fédéraux, dans
la même mesure et aux même conditions que celles imposées à celui-ci. la même mesure et aux même conditions que celles imposées à celui-ci.
Lors de la nomination au stage, le traitement est fixé en prenant Lors de la nomination au stage, le traitement est fixé en prenant
uniquement en considération une année au titre de l'expérience exigée, uniquement en considération une année au titre de l'expérience exigée,
conformément au § 1er, alinéa 3, comme condition de participation au conformément au § 1er, alinéa 3, comme condition de participation au
concours d'admission au stage. concours d'admission au stage.
Le régime de mobilité applicable aux traitements du personnel Le régime de mobilité applicable aux traitements du personnel
s'applique également à la rémunération du stagiaire. Elle est s'applique également à la rémunération du stagiaire. Elle est
rattachée à l'indice-pivot 138,01. rattachée à l'indice-pivot 138,01.
Toute la législation concernant la sécurité sociale des travailleurs Toute la législation concernant la sécurité sociale des travailleurs
salariés, sauf celle relative aux vacances annuelles, est applicable salariés, sauf celle relative aux vacances annuelles, est applicable
au stagiaire judiciaire ». au stagiaire judiciaire ».
B.2. L'exposé des motifs mentionne : B.2. L'exposé des motifs mentionne :
« Le traitement des stagiaires sera augmenté : si la base de départ « Le traitement des stagiaires sera augmenté : si la base de départ
reste le traitement minimum octroyé à un fonctionnaire de niveau A (ex reste le traitement minimum octroyé à un fonctionnaire de niveau A (ex
niveau 1), l'ancienneté acquise en tant que stagiaire et l'année niveau 1), l'ancienneté acquise en tant que stagiaire et l'année
d'expérience exigée préalablement seront désormais prises en compte » d'expérience exigée préalablement seront désormais prises en compte »
(Doc. parl., Sénat, 2006-2007, n° 3-1889/3, p. 15). (Doc. parl., Sénat, 2006-2007, n° 3-1889/3, p. 15).
Quant à la recevabilité Quant à la recevabilité
B.3.1. Le Conseil des ministres fait valoir que la dix-huitième partie B.3.1. Le Conseil des ministres fait valoir que la dix-huitième partie
requérante, Ilse Vandenbroucke, ne justifie pas de l'intérêt requis, requérante, Ilse Vandenbroucke, ne justifie pas de l'intérêt requis,
puisqu'elle est substitut du procureur du Roi. puisqu'elle est substitut du procureur du Roi.
B.3.2. Plusieurs parties requérantes justifiant d'un intérêt à leur B.3.2. Plusieurs parties requérantes justifiant d'un intérêt à leur
recours au motif qu'elles sont lauréates du concours d'admission au recours au motif qu'elles sont lauréates du concours d'admission au
stage judiciaire, il n'est pas nécessaire de vérifier, en outre, si la stage judiciaire, il n'est pas nécessaire de vérifier, en outre, si la
partie requérante précitée, qui est déjà nommée en qualité de partie requérante précitée, qui est déjà nommée en qualité de
magistrat, justifie également d'un intérêt direct et actuel à ce magistrat, justifie également d'un intérêt direct et actuel à ce
recours. recours.
B.3.3. L'exception est rejetée. B.3.3. L'exception est rejetée.
Quant à l'étendue du recours Quant à l'étendue du recours
B.4. Il ressort de l'exposé du premier moyen que celui-ci est B.4. Il ressort de l'exposé du premier moyen que celui-ci est
uniquement dirigé contre l'alinéa 2 de la disposition attaquée. uniquement dirigé contre l'alinéa 2 de la disposition attaquée.
Il ressort de l'exposé des deuxième et troisième moyens que ceux-ci Il ressort de l'exposé des deuxième et troisième moyens que ceux-ci
sont uniquement dirigés contre l'alinéa 1er, 3°, de la disposition sont uniquement dirigés contre l'alinéa 1er, 3°, de la disposition
attaquée. attaquée.
La Cour limite dès lors son examen au nouvel article 259octies, § 8, La Cour limite dès lors son examen au nouvel article 259octies, § 8,
alinéa 1er, 3°, et alinéa 2, du Code judiciaire. alinéa 1er, 3°, et alinéa 2, du Code judiciaire.
Quant au fond Quant au fond
En ce qui concerne le premier moyen En ce qui concerne le premier moyen
B.5. Dans un premier moyen, les parties requérantes allèguent la B.5. Dans un premier moyen, les parties requérantes allèguent la
violation des articles 10 et 11 de la Constitution, combinés ou non violation des articles 10 et 11 de la Constitution, combinés ou non
avec l'article 154 de la Constitution, en ce que l'article 259octies, avec l'article 154 de la Constitution, en ce que l'article 259octies,
§ 8, alinéa 2, du Code judiciaire limite à un an l'ancienneté dont il § 8, alinéa 2, du Code judiciaire limite à un an l'ancienneté dont il
est tenu compte pour le calcul de la rémunération des stagiaires est tenu compte pour le calcul de la rémunération des stagiaires
judiciaires. judiciaires.
B.6. Le principe d'égalité et de non-discrimination serait violé pour B.6. Le principe d'égalité et de non-discrimination serait violé pour
deux raisons : d'une part, les magistrats, référendaires, juristes de deux raisons : d'une part, les magistrats, référendaires, juristes de
parquet, greffiers et secrétaires des parquets pourraient faire valoir parquet, greffiers et secrétaires des parquets pourraient faire valoir
une ancienneté illimitée, dès lors que celle-ci est pertinente pour une ancienneté illimitée, dès lors que celle-ci est pertinente pour
exercer la fonction en question; d'autre part, la disposition attaquée exercer la fonction en question; d'autre part, la disposition attaquée
établirait une distinction injustifiée entre les personnes ayant un établirait une distinction injustifiée entre les personnes ayant un
grand nombre d'années d'expérience juridique qui participent au grand nombre d'années d'expérience juridique qui participent au
concours d'admission au stage, et les personnes qui prennent part à ce concours d'admission au stage, et les personnes qui prennent part à ce
concours après avoir acquis une expérience juridique d'un an concours après avoir acquis une expérience juridique d'un an
exactement. exactement.
B.7.1. L'article 365, § 2, du Code judiciaire fixe la procédure suivie B.7.1. L'article 365, § 2, du Code judiciaire fixe la procédure suivie
pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire des magistrats. Il est ainsi pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire des magistrats. Il est ainsi
tenu compte du temps de l'inscription au barreau, de l'exercice de la tenu compte du temps de l'inscription au barreau, de l'exercice de la
charge de notaire, du temps consacré à l'enseignement du droit dans charge de notaire, du temps consacré à l'enseignement du droit dans
une université belge, de la durée des fonctions exercées au Conseil une université belge, de la durée des fonctions exercées au Conseil
d'Etat et de la durée des services qui, selon le statut pécuniaire du d'Etat et de la durée des services qui, selon le statut pécuniaire du
personnel des ministères, peuvent entrer en ligne de compte pour le personnel des ministères, peuvent entrer en ligne de compte pour le
calcul de l'ancienneté pécuniaire des fonctionnaires appartenant au calcul de l'ancienneté pécuniaire des fonctionnaires appartenant au
niveau 1. niveau 1.
B.7.2. L'article 367 du Code judiciaire fixe, pour sa part, la méthode B.7.2. L'article 367 du Code judiciaire fixe, pour sa part, la méthode
de calcul de l'ancienneté pécuniaire des greffiers. En vertu de cette de calcul de l'ancienneté pécuniaire des greffiers. En vertu de cette
disposition, il est tenu compte de la période durant laquelle à partir disposition, il est tenu compte de la période durant laquelle à partir
de l'âge de 21 ans une fonction a été exercée dans un greffe ou un de l'âge de 21 ans une fonction a été exercée dans un greffe ou un
parquet, du temps de l'inscription au barreau, de l'exercice de la parquet, du temps de l'inscription au barreau, de l'exercice de la
charge de notaire, du temps consacré à l'enseignement du droit dans charge de notaire, du temps consacré à l'enseignement du droit dans
une université belge, de la durée des fonctions exercées au Conseil une université belge, de la durée des fonctions exercées au Conseil
d'Etat, de la durée des services rendus à partir de l'âge de 21 ans d'Etat, de la durée des services rendus à partir de l'âge de 21 ans
dans les services de l'Etat et les services d'Afrique, et de la durée dans les services de l'Etat et les services d'Afrique, et de la durée
des services effectifs à prestations complètes rendus à partir de des services effectifs à prestations complètes rendus à partir de
l'âge de 21 ans dans les services publics autres que les services l'âge de 21 ans dans les services publics autres que les services
mentionnés ci-dessus ou comme titulaire d'une fonction rémunérée par mentionnés ci-dessus ou comme titulaire d'une fonction rémunérée par
une subvention-traitement dans les établissements libres une subvention-traitement dans les établissements libres
subventionnés. subventionnés.
En vertu de l'article 365ter, § 5, du Code judiciaire, cette En vertu de l'article 365ter, § 5, du Code judiciaire, cette
réglementation est applicable par analogie aux référendaires et aux réglementation est applicable par analogie aux référendaires et aux
juristes de parquet près les cours d'appel et les tribunaux de juristes de parquet près les cours d'appel et les tribunaux de
première instance. première instance.
B.7.3. Il découle de ces dispositions que pour le calcul de B.7.3. Il découle de ces dispositions que pour le calcul de
l'ancienneté des catégories de personnes qui y sont mentionnées, une l'ancienneté des catégories de personnes qui y sont mentionnées, une
expérience juridique illimitée est en principe prise en compte, pour expérience juridique illimitée est en principe prise en compte, pour
autant qu'elle soit pertinente pour exercer la fonction en question. autant qu'elle soit pertinente pour exercer la fonction en question.
Les stagiaires judiciaires sont donc traités différemment des Les stagiaires judiciaires sont donc traités différemment des
magistrats, des référendaires, des juristes de parquet et des magistrats, des référendaires, des juristes de parquet et des
greffiers. greffiers.
B.8. La limitation de l'ancienneté pécuniaire des stagiaires B.8. La limitation de l'ancienneté pécuniaire des stagiaires
judiciaires correspond à la durée de l'expérience requise pour pouvoir judiciaires correspond à la durée de l'expérience requise pour pouvoir
participer au concours. participer au concours.
L'article 259octies, § 1er, alinéa 3, du Code judiciaire dispose : L'article 259octies, § 1er, alinéa 3, du Code judiciaire dispose :
« Les candidats qui s'inscrivent au concours d'admission au stage « Les candidats qui s'inscrivent au concours d'admission au stage
judiciaire doivent, au moment de leur inscription, être docteurs ou judiciaire doivent, au moment de leur inscription, être docteurs ou
licenciés en droit et avoir, au cours des trois années qui précèdent licenciés en droit et avoir, au cours des trois années qui précèdent
l'inscription et à titre d'activité professionnelle principale depuis l'inscription et à titre d'activité professionnelle principale depuis
au moins une année, soit accompli un stage au barreau, soit avoir au moins une année, soit accompli un stage au barreau, soit avoir
exercé d'autres fonctions juridiques ». exercé d'autres fonctions juridiques ».
B.9. Bien que la différence de traitement ainsi créée repose sur un B.9. Bien que la différence de traitement ainsi créée repose sur un
critère objectif, à savoir la qualité en laquelle ces tâches sont critère objectif, à savoir la qualité en laquelle ces tâches sont
exécutées, il convient d'examiner si elle est raisonnablement exécutées, il convient d'examiner si elle est raisonnablement
justifiée à la lumière de l'objectif poursuivi par le législateur. justifiée à la lumière de l'objectif poursuivi par le législateur.
B.10. Depuis l'accord dit « Octopus », le législateur vise à B.10. Depuis l'accord dit « Octopus », le législateur vise à
professionnaliser l'appareil judiciaire et à rendre la fonction de professionnaliser l'appareil judiciaire et à rendre la fonction de
magistrat financièrement plus attrayante. La loi du 31 janvier 2007 magistrat financièrement plus attrayante. La loi du 31 janvier 2007
sur la formation judiciaire et portant création de l'Institut de sur la formation judiciaire et portant création de l'Institut de
formation judiciaire poursuit, elle aussi, ces objectifs. La formation judiciaire poursuit, elle aussi, ces objectifs. La
disposition attaquée implique, pour cette raison, une augmentation du disposition attaquée implique, pour cette raison, une augmentation du
traitement de base des stagiaires judiciaires. traitement de base des stagiaires judiciaires.
B.11.1. La situation des stagiaires judiciaires se différencie B.11.1. La situation des stagiaires judiciaires se différencie
doublement de celle des magistrats, référendaires, juristes de doublement de celle des magistrats, référendaires, juristes de
parquet, greffiers et secrétaires des parquets : d'une part, en ce que parquet, greffiers et secrétaires des parquets : d'une part, en ce que
les stagiaires judiciaires ne bénéficient que d'une désignation les stagiaires judiciaires ne bénéficient que d'une désignation
temporaire; d'autre part, en ce qu'ils ne suivent pas une carrière temporaire; d'autre part, en ce qu'ils ne suivent pas une carrière
mais une formation. Eu égard au large pouvoir d'appréciation dont mais une formation. Eu égard au large pouvoir d'appréciation dont
dispose le législateur en la matière, il pouvait tenir compte de ces dispose le législateur en la matière, il pouvait tenir compte de ces
différences et fixer ainsi à un an l'ancienneté à laquelle peuvent différences et fixer ainsi à un an l'ancienneté à laquelle peuvent
prétendre les stagiaires judiciaires. Cette mesure n'est pas prétendre les stagiaires judiciaires. Cette mesure n'est pas
disproportionnée aux objectifs poursuivis. disproportionnée aux objectifs poursuivis.
B.11.2. Le premier moyen n'est pas fondé. B.11.2. Le premier moyen n'est pas fondé.
En ce qui concerne le deuxième moyen En ce qui concerne le deuxième moyen
B.12. Dans le deuxième moyen, les parties requérantes font valoir que B.12. Dans le deuxième moyen, les parties requérantes font valoir que
la disposition attaquée viole le principe d'égalité et de la disposition attaquée viole le principe d'égalité et de
non-discrimination en excluant implicitement les stagiaires non-discrimination en excluant implicitement les stagiaires
judiciaires de la prime, visée à l'article 357, § 2, du Code judiciaires de la prime, visée à l'article 357, § 2, du Code
judiciaire, qui est accordée par prestation de nuit ou pendant les judiciaire, qui est accordée par prestation de nuit ou pendant les
week-ends ou les jours fériés réellement assumée. week-ends ou les jours fériés réellement assumée.
B.13.1. L'article 357, § 2, du Code judiciaire dispose : B.13.1. L'article 357, § 2, du Code judiciaire dispose :
« Une prime de 235,50 EUR par prestation de nuit, ou pendant les « Une prime de 235,50 EUR par prestation de nuit, ou pendant les
week-ends ou les jours fériés réellement assumée, est accordée aux week-ends ou les jours fériés réellement assumée, est accordée aux
substituts ou procureur du Roi et aux substituts du procureur du Roi substituts ou procureur du Roi et aux substituts du procureur du Roi
de complément qui sont inscrits au rôle de garde. Les premiers de complément qui sont inscrits au rôle de garde. Les premiers
substituts du procureur du Roi reçoivent, dans les mêmes conditions, substituts du procureur du Roi reçoivent, dans les mêmes conditions,
une prime de 117,75 EUR. Cette prime est payable deux fois par an, à une prime de 117,75 EUR. Cette prime est payable deux fois par an, à
la fin du premier et du troisième trimestre de l'année civile. la fin du premier et du troisième trimestre de l'année civile.
Par prestation, on entend un service continu de douze heures. Par prestation, on entend un service continu de douze heures.
Le montant total des primes sur base annuelle ne peut être supérieur à Le montant total des primes sur base annuelle ne peut être supérieur à
: :
1° 4 239 EUR jusqu'à vingt-quatre années d'ancienneté utile; 1° 4 239 EUR jusqu'à vingt-quatre années d'ancienneté utile;
2° 2 319,50 EUR à partir de vingt-quatre années d'ancienneté utile. 2° 2 319,50 EUR à partir de vingt-quatre années d'ancienneté utile.
Le montant maximum visé à l'alinéa 3, 1°, est réduit de moitié pour Le montant maximum visé à l'alinéa 3, 1°, est réduit de moitié pour
les premiers substituts du procureur du Roi. les premiers substituts du procureur du Roi.
Les montants maximums visés aux alinéas 3 et 4 sont en outre réduits Les montants maximums visés aux alinéas 3 et 4 sont en outre réduits
proportionnellement à la partie de l'année à laquelle ils se proportionnellement à la partie de l'année à laquelle ils se
rapportent en fonction de l'ancienneté utile acquise durant cette rapportent en fonction de l'ancienneté utile acquise durant cette
période ». période ».
B.13.2. La disposition attaquée exclut implicitement les stagiaires B.13.2. La disposition attaquée exclut implicitement les stagiaires
judiciaires des primes visées à l'article 357, § 2, du Code judiciaires des primes visées à l'article 357, § 2, du Code
judiciaire, pour les prestations de nuit ou pendant les week-ends judiciaire, pour les prestations de nuit ou pendant les week-ends
réellement assumées, puisqu'elles reviennent uniquement à certaines réellement assumées, puisqu'elles reviennent uniquement à certaines
catégories de magistrats et non au personnel des services publics catégories de magistrats et non au personnel des services publics
fédéraux. fédéraux.
B.13.3. En vertu de l'article 259octies, § 7, alinéa 4, du Code B.13.3. En vertu de l'article 259octies, § 7, alinéa 4, du Code
judiciaire, les stagiaires judiciaires exercent les prestations de judiciaire, les stagiaires judiciaires exercent les prestations de
nuit et de week-end de la même manière que les magistrats visés à nuit et de week-end de la même manière que les magistrats visés à
l'article 357, § 2, du Code judiciaire. l'article 357, § 2, du Code judiciaire.
L'article 259octies, § 7, alinéa 4, du Code judiciaire dispose en L'article 259octies, § 7, alinéa 4, du Code judiciaire dispose en
effet : effet :
« Après 6 mois de stage, [le stagiaire judiciaire] peut être « Après 6 mois de stage, [le stagiaire judiciaire] peut être
commissionné par le procureur général pour exercer en tout ou en commissionné par le procureur général pour exercer en tout ou en
partie les fonctions du ministère public pour la seule durée du stage partie les fonctions du ministère public pour la seule durée du stage
au parquet du procureur du Roi et/ou de l'auditeur du travail ». au parquet du procureur du Roi et/ou de l'auditeur du travail ».
B.14. Par l'article 357, § 2, du Code judiciaire, le législateur B.14. Par l'article 357, § 2, du Code judiciaire, le législateur
visait à « rendre les fonctions de substitut plus attirantes de visait à « rendre les fonctions de substitut plus attirantes de
manière à pouvoir remplir les cadres incomplets qui caractérisent manière à pouvoir remplir les cadres incomplets qui caractérisent
principalement les parquets dans les grandes villes » (Doc. parl., principalement les parquets dans les grandes villes » (Doc. parl.,
Chambre, 2001-2002, DOC 50-1911/001, p. 4). Chambre, 2001-2002, DOC 50-1911/001, p. 4).
B.15.1. La disposition attaquée accorde aux stagiaires judiciaires le B.15.1. La disposition attaquée accorde aux stagiaires judiciaires le
régime de prime applicable au personnel des services publics fédéraux. régime de prime applicable au personnel des services publics fédéraux.
Les travaux préparatoires de la loi du 25 avril 2007 « modifiant le Les travaux préparatoires de la loi du 25 avril 2007 « modifiant le
Code judiciaire, notamment les dispositions relatives au personnel Code judiciaire, notamment les dispositions relatives au personnel
judiciaire de niveau A, aux greffiers et aux secrétaires ainsi que les judiciaire de niveau A, aux greffiers et aux secrétaires ainsi que les
dispositions relatives à l'organisation judiciaire » mentionnent à cet dispositions relatives à l'organisation judiciaire » mentionnent à cet
égard : égard :
« Le gouvernement n'est que trop conscient du fait que les agents de « Le gouvernement n'est que trop conscient du fait que les agents de
l'Etat et le personnel judiciaire travaillent pour des instances très l'Etat et le personnel judiciaire travaillent pour des instances très
différentes; ils font partie de pouvoirs distincts qui ont leurs différentes; ils font partie de pouvoirs distincts qui ont leurs
propres objectifs, hiérarchie, fonctions et culture. Cela n'empêche propres objectifs, hiérarchie, fonctions et culture. Cela n'empêche
pas d'utiliser, là où c'est possible, les mêmes principes de base, les pas d'utiliser, là où c'est possible, les mêmes principes de base, les
mêmes méthodologies et les mêmes modes de classification » (Doc. mêmes méthodologies et les mêmes modes de classification » (Doc.
parl., Sénat, 2006-2007, n° 3-2009/1, p. 2). parl., Sénat, 2006-2007, n° 3-2009/1, p. 2).
B.15.2. La prime prévue à l'article 357, § 2, du Code judiciaire est B.15.2. La prime prévue à l'article 357, § 2, du Code judiciaire est
conçue comme une rémunération pour des gardes réellement prestées. Eu conçue comme une rémunération pour des gardes réellement prestées. Eu
égard au fait que ces gardes sont exercées par les stagiaires égard au fait que ces gardes sont exercées par les stagiaires
judiciaires de la même manière que celles des magistrats mentionnées à judiciaires de la même manière que celles des magistrats mentionnées à
l'article 357, § 2, du Code judiciaire, il n'est pas raisonnablement l'article 357, § 2, du Code judiciaire, il n'est pas raisonnablement
justifié de leur refuser la même prime. justifié de leur refuser la même prime.
B.15.3. Le deuxième moyen est fondé. L'article 259octies, § 8, alinéa B.15.3. Le deuxième moyen est fondé. L'article 259octies, § 8, alinéa
1er, 3°, du Code judiciaire doit être annulé dans la mesure indiquée 1er, 3°, du Code judiciaire doit être annulé dans la mesure indiquée
au dispositif. au dispositif.
En ce qui concerne le troisième moyen En ce qui concerne le troisième moyen
B.16. Dans un troisième moyen, les parties requérantes soutiennent que B.16. Dans un troisième moyen, les parties requérantes soutiennent que
la disposition attaquée viole le principe d'égalité et de la disposition attaquée viole le principe d'égalité et de
non-discrimination en excluant implicitement les stagiaires non-discrimination en excluant implicitement les stagiaires
judiciaires des primes linguistiques visées à l'article 357, § 4, du judiciaires des primes linguistiques visées à l'article 357, § 4, du
Code judiciaire. Code judiciaire.
B.17.1. L'article 357, § 4, du Code judiciaire dispose : B.17.1. L'article 357, § 4, du Code judiciaire dispose :
« Une prime est accordée aux magistrats qui ont justifié de la « Une prime est accordée aux magistrats qui ont justifié de la
connaissance d'une autre langue que celle dans laquelle ils ont subi connaissance d'une autre langue que celle dans laquelle ils ont subi
les examens du doctorat ou de la licence en droit, conformément à les examens du doctorat ou de la licence en droit, conformément à
l'article 43quinquies la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des l'article 43quinquies la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des
langues en matière judiciaire, pour autant qu'ils soient nommés dans langues en matière judiciaire, pour autant qu'ils soient nommés dans
une juridiction où une partie au moins des magistrats sont, en vertu une juridiction où une partie au moins des magistrats sont, en vertu
de la législation sur l'emploi des langues en matière judiciaire, de la législation sur l'emploi des langues en matière judiciaire,
tenus de justifier de la connaissance de plus d'une langue nationale. tenus de justifier de la connaissance de plus d'une langue nationale.
Dans chaque juridiction, le nombre de magistrats auxquels une prime Dans chaque juridiction, le nombre de magistrats auxquels une prime
est accordée est limité, selon le cas, au nombre minimal ou au nombre est accordée est limité, selon le cas, au nombre minimal ou au nombre
prescrit par la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en prescrit par la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en
matière judiciaire par juridiction. L'attribution de la prime se fait matière judiciaire par juridiction. L'attribution de la prime se fait
sur base de l'ancienneté de service du magistrat dans la juridiction sur base de l'ancienneté de service du magistrat dans la juridiction
concernée. concernée.
La prime est due pour autant que le magistrat, visé à l'alinéa 1er La prime est due pour autant que le magistrat, visé à l'alinéa 1er
exerce réellement ses fonctions au sein de la juridiction où il est exerce réellement ses fonctions au sein de la juridiction où il est
nommé ou remplit une mission au sein d'une juridiction ou une partie nommé ou remplit une mission au sein d'une juridiction ou une partie
au moins des magistrats sont, en vertu de la législation sur l'emploi au moins des magistrats sont, en vertu de la législation sur l'emploi
des langues en matière judiciaire, tenus de justifier de la des langues en matière judiciaire, tenus de justifier de la
connaissance de plus d'une langue nationale. connaissance de plus d'une langue nationale.
Cette prime est également allouée au procureur fédéral et aux Cette prime est également allouée au procureur fédéral et aux
magistrats fédéraux qui ont justifié de la connaissance d'une autre magistrats fédéraux qui ont justifié de la connaissance d'une autre
langue que celle dans laquelle ils ont subi les examens du doctorat ou langue que celle dans laquelle ils ont subi les examens du doctorat ou
de la licence en droit, conformément à l'article 43quinquies de la loi de la licence en droit, conformément à l'article 43quinquies de la loi
du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire.
Le montant mensuel de la prime est fixé à : Le montant mensuel de la prime est fixé à :
- 281,98 EUR pour les magistrats qui ont justifié de la connaissance - 281,98 EUR pour les magistrats qui ont justifié de la connaissance
orale active et passive et de la connaissance écrite active et passive orale active et passive et de la connaissance écrite active et passive
de l'autre langue; de l'autre langue;
- 216,91 EUR pour les magistrats qui ont justifié de la connaissance - 216,91 EUR pour les magistrats qui ont justifié de la connaissance
orale active et passive et de la connaissance écrite passive de orale active et passive et de la connaissance écrite passive de
l'autre langue. l'autre langue.
La prime est liquidée en même temps que le traitement ». La prime est liquidée en même temps que le traitement ».
B.17.2. La disposition attaquée exclut implicitement les stagiaires B.17.2. La disposition attaquée exclut implicitement les stagiaires
judiciaires des primes linguistiques visées à l'article 357, § 4, judiciaires des primes linguistiques visées à l'article 357, § 4,
puisque celles-ci ne reviennent qu'à certaines catégories de puisque celles-ci ne reviennent qu'à certaines catégories de
magistrats et non au personnel des services publics fédéraux. magistrats et non au personnel des services publics fédéraux.
B.18. En vertu de l'article 357, § 4, du Code judiciaire, une prime B.18. En vertu de l'article 357, § 4, du Code judiciaire, une prime
linguistique est accordée aux magistrats s'il est satisfait aux linguistique est accordée aux magistrats s'il est satisfait aux
conditions cumulatives suivantes : être nommé dans une juridiction où conditions cumulatives suivantes : être nommé dans une juridiction où
une partie au moins des magistrats sont, en vertu de la législation une partie au moins des magistrats sont, en vertu de la législation
sur l'emploi des langues en matière judiciaire, tenus de justifier de sur l'emploi des langues en matière judiciaire, tenus de justifier de
la connaissance de plus d'une langue nationale; faire partie, sur la la connaissance de plus d'une langue nationale; faire partie, sur la
base de l'ancienneté de service, du quota légalement fixé pour chaque base de l'ancienneté de service, du quota légalement fixé pour chaque
juridiction; exercer réellement ses fonctions au sein de la juridiction; exercer réellement ses fonctions au sein de la
juridiction où l'on est nommé ou remplir une mission au sein d'une juridiction où l'on est nommé ou remplir une mission au sein d'une
juridiction où une partie au moins des magistrats sont, en vertu de la juridiction où une partie au moins des magistrats sont, en vertu de la
législation sur l'emploi des langues en matière judiciaire, tenus de législation sur l'emploi des langues en matière judiciaire, tenus de
justifier de la connaissance de plus d'une langue nationale. justifier de la connaissance de plus d'une langue nationale.
B.19. L'octroi d'une prime linguistique vise à encourager les B.19. L'octroi d'une prime linguistique vise à encourager les
magistrats, par un incitant financier, à participer à l'examen magistrats, par un incitant financier, à participer à l'examen
linguistique et à le réussir, de sorte que la nomination de magistrats linguistique et à le réussir, de sorte que la nomination de magistrats
remplissant les conditions linguistiques de nomination posera moins de remplissant les conditions linguistiques de nomination posera moins de
problèmes - avant tout dans les juridictions et les parquets de problèmes - avant tout dans les juridictions et les parquets de
Bruxelles - que ce n'est le cas actuellement. Au cours des travaux Bruxelles - que ce n'est le cas actuellement. Au cours des travaux
préparatoires, il a encore été dit : préparatoires, il a encore été dit :
« L'objectif [...] consiste à stimuler les candidatures aux places « L'objectif [...] consiste à stimuler les candidatures aux places
vacantes de magistrats réservées à des candidats justifiant de la vacantes de magistrats réservées à des candidats justifiant de la
connaissance d'une autre langue que celle de leur diplôme en vertu des connaissance d'une autre langue que celle de leur diplôme en vertu des
dispositions de la loi du 15 juin 1935. Il se justifie en conséquence dispositions de la loi du 15 juin 1935. Il se justifie en conséquence
de limiter l'octroi de la prime aux seuls magistrats nommés [à] une de limiter l'octroi de la prime aux seuls magistrats nommés [à] une
place réservée à des candidats bilingues » (Doc. parl., Chambre, place réservée à des candidats bilingues » (Doc. parl., Chambre,
2002-2003, DOC 50-2310/001, pp. 5-6). 2002-2003, DOC 50-2310/001, pp. 5-6).
B.20.1. La différence de traitement se fonde sur un critère objectif, B.20.1. La différence de traitement se fonde sur un critère objectif,
à savoir la possession ou non de la qualité de magistrat remplissant à savoir la possession ou non de la qualité de magistrat remplissant
les conditions cumulatives définies à l'article 357, § 4, du Code les conditions cumulatives définies à l'article 357, § 4, du Code
judiciaire. judiciaire.
B.20.2. Il n'existe, en ce qui concerne les stagiaires judiciaires, B.20.2. Il n'existe, en ce qui concerne les stagiaires judiciaires,
aucune exigence légale selon laquelle une partie d'entre eux devraient aucune exigence légale selon laquelle une partie d'entre eux devraient
justifier de la connaissance de plus d'une langue pour effectuer leur justifier de la connaissance de plus d'une langue pour effectuer leur
stage dans une juridiction où cette connaissance est exigée en ce qui stage dans une juridiction où cette connaissance est exigée en ce qui
concerne certains magistrats. Par ailleurs, les stagiaires ne seront concerne certains magistrats. Par ailleurs, les stagiaires ne seront
pas nécessairement nommés au sein de la juridiction où ils pas nécessairement nommés au sein de la juridiction où ils
accomplissent leur stage. accomplissent leur stage.
Par conséquent, il est justifié de ne pas accorder aux stagiaires Par conséquent, il est justifié de ne pas accorder aux stagiaires
judiciaires la prime linguistique qui n'est accordée aux magistrats judiciaires la prime linguistique qui n'est accordée aux magistrats
que dans les limites rappelées en B.18. que dans les limites rappelées en B.18.
B.20.3. Le troisième moyen n'est pas fondé. B.20.3. Le troisième moyen n'est pas fondé.
Par ces motifs, Par ces motifs,
la Cour la Cour
- annule l'article 259octies, § 8, alinéa 1er, 3°, du Code judiciaire, - annule l'article 259octies, § 8, alinéa 1er, 3°, du Code judiciaire,
tel qu'il a été remplacé par l'article 47, 14°, de la loi du 31 tel qu'il a été remplacé par l'article 47, 14°, de la loi du 31
janvier 2007 sur la formation judiciaire et portant création de janvier 2007 sur la formation judiciaire et portant création de
l'Institut de formation judiciaire, en ce que cette disposition prive l'Institut de formation judiciaire, en ce que cette disposition prive
les stagiaires judiciaires du bénéfice de l'article 357, § 2, du Code les stagiaires judiciaires du bénéfice de l'article 357, § 2, du Code
judiciaire; judiciaire;
- rejette le recours pour le surplus. - rejette le recours pour le surplus.
Ainsi prononcé en langue néerlandaise, en langue française et en Ainsi prononcé en langue néerlandaise, en langue française et en
langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6
janvier 1989, à l'audience publique du 1er septembre 2008. janvier 1989, à l'audience publique du 1er septembre 2008.
Le greffier, Le greffier,
P.-Y. Dutilleux. P.-Y. Dutilleux.
Le président, Le président,
M. Bossuyt. M. Bossuyt.
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