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cause : le recours en annulation des articles 234, 1°, a), et 235 de la loi-programme du 27 décembre
2006, introduit par l'AISBL « Plasma Protein T(...) La Cour constitutionnelle, composée
des présidents M. Melchior et M. Bossuyt, et des juges P. Ma(...)"
| Extrait de l'arrêt n° 120/2008 du 1 er septembre 2008 Numéro du rôle : 4240 En cause : le recours en annulation des articles 234, 1°, a), et 235 de la loi-programme du 27 décembre 2006, introduit par l'AISBL « Plasma Protein T(...) La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Melchior et M. Bossuyt, et des juges P. Ma(...) | Extrait de l'arrêt n° 120/2008 du 1 er septembre 2008 Numéro du rôle : 4240 En cause : le recours en annulation des articles 234, 1°, a), et 235 de la loi-programme du 27 décembre 2006, introduit par l'AISBL « Plasma Protein T(...) La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Melchior et M. Bossuyt, et des juges P. Ma(...) |
|---|---|
| COUR CONSTITUTIONNELLE | COUR CONSTITUTIONNELLE |
| Extrait de l'arrêt n° 120/2008 du 1er septembre 2008 | Extrait de l'arrêt n° 120/2008 du 1er septembre 2008 |
| Numéro du rôle : 4240 | Numéro du rôle : 4240 |
| En cause : le recours en annulation des articles 234, 1°, a), et 235 | En cause : le recours en annulation des articles 234, 1°, a), et 235 |
| de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, introduit par l'AISBL « | de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, introduit par l'AISBL « |
| Plasma Protein Therapeutics Association Europe ». | Plasma Protein Therapeutics Association Europe ». |
| La Cour constitutionnelle, | La Cour constitutionnelle, |
| composée des présidents M. Melchior et M. Bossuyt, et des juges P. | composée des présidents M. Melchior et M. Bossuyt, et des juges P. |
| Martens, R. Henneuse, E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, | Martens, R. Henneuse, E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, |
| J.-P. Moerman, E. Derycke, J. Spreutels et T. Merckx-Van Goey, | J.-P. Moerman, E. Derycke, J. Spreutels et T. Merckx-Van Goey, |
| assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. | assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. |
| Melchior, | Melchior, |
| après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : | après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : |
| I. Objet du recours et procédure | I. Objet du recours et procédure |
| Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 26 | Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 26 |
| juin 2007 et parvenue au greffe le 27 juin 2007, l'AISBL « Plasma | juin 2007 et parvenue au greffe le 27 juin 2007, l'AISBL « Plasma |
| Protein Therapeutics Association Europe », dont le siège social est | Protein Therapeutics Association Europe », dont le siège social est |
| établi à 1200 Bruxelles, boulevard Brand Whitlock 114/5, a introduit | établi à 1200 Bruxelles, boulevard Brand Whitlock 114/5, a introduit |
| un recours en annulation des articles 234, 1°, a), et 235 de la | un recours en annulation des articles 234, 1°, a), et 235 de la |
| loi-programme (I) du 27 décembre 2006 (publiée au Moniteur belge du 28 | loi-programme (I) du 27 décembre 2006 (publiée au Moniteur belge du 28 |
| décembre 2006, troisième édition). | décembre 2006, troisième édition). |
| (...) | (...) |
| B.1. Il ressort de l'exposé des moyens que ceux-ci ne sont dirigés que | B.1. Il ressort de l'exposé des moyens que ceux-ci ne sont dirigés que |
| contre l'article 234, 1°, a), de la loi-programme (I) du 27 décembre | contre l'article 234, 1°, a), de la loi-programme (I) du 27 décembre |
| 2006. | 2006. |
| La Cour limite dès lors son examen à cette disposition. | La Cour limite dès lors son examen à cette disposition. |
| B.2.1. Avant sa modification par l'article 234, 1°, de la | B.2.1. Avant sa modification par l'article 234, 1°, de la |
| loi-programme (I) du 27 décembre 2006, l'article 191, alinéa 1er, 15°, | loi-programme (I) du 27 décembre 2006, l'article 191, alinéa 1er, 15°, |
| de la loi « relative à l'assurance obligatoire soins de santé et | de la loi « relative à l'assurance obligatoire soins de santé et |
| indemnités », coordonnée le 14 juillet 1994, disposait : | indemnités », coordonnée le 14 juillet 1994, disposait : |
| « Les ressources de l'assurance sont constituées par : | « Les ressources de l'assurance sont constituées par : |
| [...] | [...] |
| 15° le produit d'une cotisation sur le chiffre d'affaires réalisé sur | 15° le produit d'une cotisation sur le chiffre d'affaires réalisé sur |
| le marché belge des médicaments inscrits dans la liste des spécialités | le marché belge des médicaments inscrits dans la liste des spécialités |
| pharmaceutiques remboursables. | pharmaceutiques remboursables. |
| Cette cotisation est à charge des demandeurs qui ont réalisé ce | Cette cotisation est à charge des demandeurs qui ont réalisé ce |
| chiffre d'affaires durant l'année précédant celle pour laquelle la | chiffre d'affaires durant l'année précédant celle pour laquelle la |
| cotisation est due. | cotisation est due. |
| Pour 1995, 1996, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, et 2005 les | Pour 1995, 1996, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, et 2005 les |
| montants de ces cotisations sont fixés respectivement à 2 p.c., 3 | montants de ces cotisations sont fixés respectivement à 2 p.c., 3 |
| p.c., 4 p.c., 4 p.c., 4 p.c., 4 p.c., 3 p.c., 2 p.c., 2 p.c. et 2 p.c. | p.c., 4 p.c., 4 p.c., 4 p.c., 4 p.c., 3 p.c., 2 p.c., 2 p.c. et 2 p.c. |
| du chiffre d'affaires qui a été réalisé respectivement en 1994, 1995, | du chiffre d'affaires qui a été réalisé respectivement en 1994, 1995, |
| 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 et 2004. | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 et 2004. |
| Pour le calcul de cette cotisation, les spécialités pharmaceutiques | Pour le calcul de cette cotisation, les spécialités pharmaceutiques |
| suivantes sont exclues du chiffre d'affaires sur base duquel la | suivantes sont exclues du chiffre d'affaires sur base duquel la |
| cotisation est calculée : | cotisation est calculée : |
| 1° les médicaments orphelins; | 1° les médicaments orphelins; |
| 2° les spécialités pharmaceutiques qui ont été classées uniquement | 2° les spécialités pharmaceutiques qui ont été classées uniquement |
| sous la catégorie de remboursement Cx, telle que définie à l'article 2 | sous la catégorie de remboursement Cx, telle que définie à l'article 2 |
| de l'arrêté royal du 7 mai 1991 fixant l'intervention personnelle des | de l'arrêté royal du 7 mai 1991 fixant l'intervention personnelle des |
| bénéficiaires dans le coût des fournitures pharmaceutiques | bénéficiaires dans le coût des fournitures pharmaceutiques |
| remboursables dans le cadre de l'assurance obligatoire soins de santé | remboursables dans le cadre de l'assurance obligatoire soins de santé |
| et indemnités; | et indemnités; |
| 3° les spécialités pharmaceutiques sur base de dérivés du sang stables | 3° les spécialités pharmaceutiques sur base de dérivés du sang stables |
| qui ont été prélevés, préparés, importés, conservés, distribués, | qui ont été prélevés, préparés, importés, conservés, distribués, |
| dispensés, délivrés et utilisés conformément aux dispositions de la | dispensés, délivrés et utilisés conformément aux dispositions de la |
| loi du 5 juillet 1994 relative au sang et aux dérivés du sang | loi du 5 juillet 1994 relative au sang et aux dérivés du sang |
| d'origine humaine et à ses arrêtés d'exécution. | d'origine humaine et à ses arrêtés d'exécution. |
| Pour l'application de cette exclusion, le statut du médicament doit | Pour l'application de cette exclusion, le statut du médicament doit |
| être pris en considération au 1er janvier de l'année pour laquelle la | être pris en considération au 1er janvier de l'année pour laquelle la |
| cotisation sur le chiffre d'affaires est due. | cotisation sur le chiffre d'affaires est due. |
| Cette exclusion s'applique également au calcul de la cotisation due en | Cette exclusion s'applique également au calcul de la cotisation due en |
| vertu de l'article 191, alinéa 1er, 15°bis, 15°ter, 15°quater, | vertu de l'article 191, alinéa 1er, 15°bis, 15°ter, 15°quater, |
| 15°quinquies, 15°sexies, 15°septies, 15°octies et 15°novies. | 15°quinquies, 15°sexies, 15°septies, 15°octies et 15°novies. |
| Chaque année, le chiffre d'affaires annuel total de l'année | Chaque année, le chiffre d'affaires annuel total de l'année |
| précédente, calculé au niveau ex-usine ou ex-importateur, fait l'objet | précédente, calculé au niveau ex-usine ou ex-importateur, fait l'objet |
| d'une déclaration qui doit être ventilée par conditionnement public | d'une déclaration qui doit être ventilée par conditionnement public |
| ou, à défaut, par conditionnement unitaire de médicaments visés à | ou, à défaut, par conditionnement unitaire de médicaments visés à |
| l'alinéa 1er. | l'alinéa 1er. |
| Les déclarations susvisées doivent être datées, signées, certifiées | Les déclarations susvisées doivent être datées, signées, certifiées |
| sincères et exactes et doivent être introduites, par pli recommandé à | sincères et exactes et doivent être introduites, par pli recommandé à |
| la poste, au Service des soins de santé de l'Institut national | la poste, au Service des soins de santé de l'Institut national |
| d'assurance maladie-invalidité, avenue de Tervuren 211, 1150 | d'assurance maladie-invalidité, avenue de Tervuren 211, 1150 |
| Bruxelles. Pour les années 1995, 1996, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, | Bruxelles. Pour les années 1995, 1996, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, |
| 2003, 2004 et 2005, elles doivent être introduites respectivement | 2003, 2004 et 2005, elles doivent être introduites respectivement |
| avant le 1er février 1996, 1er novembre 1996, 1er mars 1999, 1er avril | avant le 1er février 1996, 1er novembre 1996, 1er mars 1999, 1er avril |
| 1999, 1er mai 2000, 1er mai 2001, 1er mai 2002, 1er mai 2003, 1er mai | 1999, 1er mai 2000, 1er mai 2001, 1er mai 2002, 1er mai 2003, 1er mai |
| 2004 et 1er mai 2005. Pour l'année 2006 elles doivent être introduites | 2004 et 1er mai 2005. Pour l'année 2006 elles doivent être introduites |
| avant le 1er mai 2006. | avant le 1er mai 2006. |
| Le Service des soins de santé peut procéder à la fixation d'office du | Le Service des soins de santé peut procéder à la fixation d'office du |
| chiffre d'affaires total sur base des données provenant de la collecte | chiffre d'affaires total sur base des données provenant de la collecte |
| des données visée à l'article 165, dans l'hypothèse où le demandeur a | des données visée à l'article 165, dans l'hypothèse où le demandeur a |
| omis de faire une déclaration conformément aux dispositions de | omis de faire une déclaration conformément aux dispositions de |
| l'alinéa 5. Le demandeur concerné est mis au courant de la fixation | l'alinéa 5. Le demandeur concerné est mis au courant de la fixation |
| d'office du chiffre d'affaires par lettre recommandée à la poste. | d'office du chiffre d'affaires par lettre recommandée à la poste. |
| Pour les années 1995, 1996, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 | Pour les années 1995, 1996, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 |
| et 2005, la cotisation doit être versée respectivement avant le 1er | et 2005, la cotisation doit être versée respectivement avant le 1er |
| mars 1996, le 1er décembre 1996, le 1er avril 1999, le 1er mai 1999, | mars 1996, le 1er décembre 1996, le 1er avril 1999, le 1er mai 1999, |
| le 1er juin 2000, le 1er juin 2001, le 1er juin 2002, le 1er juin | le 1er juin 2000, le 1er juin 2001, le 1er juin 2002, le 1er juin |
| 2003, le 1er juin 2004 et le 1er juin 2005 au compte n° 001-1950023-11 | 2003, le 1er juin 2004 et le 1er juin 2005 au compte n° 001-1950023-11 |
| de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, en indiquant, | de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, en indiquant, |
| suivant l'année concernée, la mention ' cotisation chiffre d'affaires | suivant l'année concernée, la mention ' cotisation chiffre d'affaires |
| 1994 ', ' cotisation chiffre d'affaires 1995 ', ' cotisation chiffre | 1994 ', ' cotisation chiffre d'affaires 1995 ', ' cotisation chiffre |
| d'affaires 1997 ', ' cotisation chiffre d'affaires 1998 ', ' | d'affaires 1997 ', ' cotisation chiffre d'affaires 1998 ', ' |
| cotisation chiffre d'affaires 1999 ', ' cotisation chiffre d'affaires | cotisation chiffre d'affaires 1999 ', ' cotisation chiffre d'affaires |
| 2000 ', ' cotisation chiffre d'affaires 2001 ', ' cotisation chiffre | 2000 ', ' cotisation chiffre d'affaires 2001 ', ' cotisation chiffre |
| d'affaires 2002 ', ' cotisation chiffre d'affaires 2003 ' ou ' | d'affaires 2002 ', ' cotisation chiffre d'affaires 2003 ' ou ' |
| cotisation chiffre d'affaires 2004 '. | cotisation chiffre d'affaires 2004 '. |
| Le Service susvisé assure la perception de la cotisation susvisée | Le Service susvisé assure la perception de la cotisation susvisée |
| ainsi que le contrôle. | ainsi que le contrôle. |
| Le débiteur qui ne verse pas la cotisation susvisée dans le délai fixé | Le débiteur qui ne verse pas la cotisation susvisée dans le délai fixé |
| à l'alinéa 7 est redevable d'une majoration égale à 10 % de cette | à l'alinéa 7 est redevable d'une majoration égale à 10 % de cette |
| cotisation, ainsi que d'un intérêt de retard sur ladite cotisation, | cotisation, ainsi que d'un intérêt de retard sur ladite cotisation, |
| calculé au taux d'intérêt légal. | calculé au taux d'intérêt légal. |
| Le Conseil général peut accorder au débiteur visé à l'alinéa 2 | Le Conseil général peut accorder au débiteur visé à l'alinéa 2 |
| l'exonération ou la réduction de la majoration de la redevance ou de | l'exonération ou la réduction de la majoration de la redevance ou de |
| l'intérêt de retard à condition que : | l'intérêt de retard à condition que : |
| - tous les paiements effectués antérieurement par le débiteur concerné | - tous les paiements effectués antérieurement par le débiteur concerné |
| l'aient été dans le délai fixé; | l'aient été dans le délai fixé; |
| - les chiffres d'affaires visés à l'alinéa 3 aient été communiqués | - les chiffres d'affaires visés à l'alinéa 3 aient été communiqués |
| dans le délai fixé et de manière à permettre le contrôle des montants | dans le délai fixé et de manière à permettre le contrôle des montants |
| dus; | dus; |
| - le débiteur puisse dûment justifier qu'il lui a été impossible de | - le débiteur puisse dûment justifier qu'il lui a été impossible de |
| verser la somme due dans le délai fixé. | verser la somme due dans le délai fixé. |
| L'exonération accordée par le Conseil général ne peut être totale que | L'exonération accordée par le Conseil général ne peut être totale que |
| si le débiteur : | si le débiteur : |
| - soit justifie de l'existence d'un cas de force majeure, c'est-à-dire | - soit justifie de l'existence d'un cas de force majeure, c'est-à-dire |
| d'un événement qui lui est totalement étranger et indépendant de sa | d'un événement qui lui est totalement étranger et indépendant de sa |
| volonté, raisonnablement imprévisible et humainement insurmontable, | volonté, raisonnablement imprévisible et humainement insurmontable, |
| qui l'a placé dans l'impossibilité absolue d'exécuter son obligation | qui l'a placé dans l'impossibilité absolue d'exécuter son obligation |
| dans les délais prévus; il faut en outre que le débiteur ne puisse se | dans les délais prévus; il faut en outre que le débiteur ne puisse se |
| reprocher aucune faute dans les événements qui ont précédé, préparé ou | reprocher aucune faute dans les événements qui ont précédé, préparé ou |
| accompagné la survenance de cette cause étrangère; | accompagné la survenance de cette cause étrangère; |
| - soit prouve qu'au moment de l'exigibilité du versement, il possédait | - soit prouve qu'au moment de l'exigibilité du versement, il possédait |
| une créance certaine et exigible qui ne lui permettait pas d'exécuter | une créance certaine et exigible qui ne lui permettait pas d'exécuter |
| son obligation dans le délai prévu et que le Conseil général en ait | son obligation dans le délai prévu et que le Conseil général en ait |
| été informé; | été informé; |
| - soit peut invoquer des raisons impérieuses dûment prouvées. | - soit peut invoquer des raisons impérieuses dûment prouvées. |
| Dans les autres cas de circonstances exceptionnelles dont le débiteur | Dans les autres cas de circonstances exceptionnelles dont le débiteur |
| peut apporter la preuve, le Conseil général peut accorder une | peut apporter la preuve, le Conseil général peut accorder une |
| réduction de moitié de la majoration de la redevance et/ou de | réduction de moitié de la majoration de la redevance et/ou de |
| l'intérêt de retard. | l'intérêt de retard. |
| L'intérêt de retard selon le taux d'intérêt légal s'applique sur le | L'intérêt de retard selon le taux d'intérêt légal s'applique sur le |
| montant non payé dans le délai prévu et est calculé au prorata du | montant non payé dans le délai prévu et est calculé au prorata du |
| nombre de jours écoulés entre la date où le paiement aurait [dû] être | nombre de jours écoulés entre la date où le paiement aurait [dû] être |
| effectué et le jour où il l'a été effectivement. | effectué et le jour où il l'a été effectivement. |
| Toute demande introduite selon les modalités visées à l'article 35bis, | Toute demande introduite selon les modalités visées à l'article 35bis, |
| § 6, alinéa 1er, par un débiteur qui n'est pas en ordre de paiement, | § 6, alinéa 1er, par un débiteur qui n'est pas en ordre de paiement, |
| doit être considérée comme irrecevable dès l'échéance du délai de | doit être considérée comme irrecevable dès l'échéance du délai de |
| paiement visé à l'alinéa 7 et jusqu'à la date de paiement de toutes | paiement visé à l'alinéa 7 et jusqu'à la date de paiement de toutes |
| les sommes dues sur base du présent article. Les demandes introduites | les sommes dues sur base du présent article. Les demandes introduites |
| par le débiteur avant cette date et n'ayant pas encore fait l'objet | par le débiteur avant cette date et n'ayant pas encore fait l'objet |
| d'une proposition définitive de la Commission de remboursement des | d'une proposition définitive de la Commission de remboursement des |
| médicaments peuvent également être clôturées. Il n'est cependant pas | médicaments peuvent également être clôturées. Il n'est cependant pas |
| fait application de la présente sanction dans les deux cas suivants : | fait application de la présente sanction dans les deux cas suivants : |
| soit, lorsqu'une exonération a été demandée au Conseil général sur | soit, lorsqu'une exonération a été demandée au Conseil général sur |
| base de l'alinéa 10, jusqu'au moment où il est statué sur la demande; | base de l'alinéa 10, jusqu'au moment où il est statué sur la demande; |
| soit lorsqu'une telle exonération a été octroyée par le Conseil | soit lorsqu'une telle exonération a été octroyée par le Conseil |
| général. | général. |
| Les recettes qui résultent de la cotisation susvisée seront imputées | Les recettes qui résultent de la cotisation susvisée seront imputées |
| dans les comptes de l'assurance obligatoire soins de santé | dans les comptes de l'assurance obligatoire soins de santé |
| respectivement pour l'année comptable 1995 pour la cotisation chiffre | respectivement pour l'année comptable 1995 pour la cotisation chiffre |
| d'affaires 1994, 1996 pour la cotisation chiffre d'affaires 1995, 1998 | d'affaires 1994, 1996 pour la cotisation chiffre d'affaires 1995, 1998 |
| pour la cotisation chiffre d'affaires 1997, 2000 pour la cotisation | pour la cotisation chiffre d'affaires 1997, 2000 pour la cotisation |
| chiffre d'affaires 1999, 2001 pour la cotisation chiffre d'affaires | chiffre d'affaires 1999, 2001 pour la cotisation chiffre d'affaires |
| 2000, 2002 pour la cotisation chiffre d'affaires 2001, 2003 pour la | 2000, 2002 pour la cotisation chiffre d'affaires 2001, 2003 pour la |
| cotisation chiffre d'affaires 2002, 2004 pour la cotisation chiffre | cotisation chiffre d'affaires 2002, 2004 pour la cotisation chiffre |
| d'affaires 2003 et 2005 pour la cotisation chiffre d'affaires 2004 ». | d'affaires 2003 et 2005 pour la cotisation chiffre d'affaires 2004 ». |
| B.2.2. L'article 234, 1°, a), de la loi-programme (I) du 27 décembre | B.2.2. L'article 234, 1°, a), de la loi-programme (I) du 27 décembre |
| 2006 remplace, dans l'alinéa 4, 3°, de l'article 191, alinéa 1er, 15°, | 2006 remplace, dans l'alinéa 4, 3°, de l'article 191, alinéa 1er, 15°, |
| de la loi du 14 juillet 1994, les mots « la loi du 5 juillet 1994 | de la loi du 14 juillet 1994, les mots « la loi du 5 juillet 1994 |
| relative au sang et aux dérivés du sang d'origine humaine et ses | relative au sang et aux dérivés du sang d'origine humaine et ses |
| arrêtés d'exécution » par les mots « l'article 5 de la loi du 5 | arrêtés d'exécution » par les mots « l'article 5 de la loi du 5 |
| juillet 1994 relative au sang et aux dérivés du sang d'origine humaine | juillet 1994 relative au sang et aux dérivés du sang d'origine humaine |
| ». | ». |
| La disposition attaquée est, en vertu de l'article 235 de la | La disposition attaquée est, en vertu de l'article 235 de la |
| loi-programme (I) du 27 décembre 2006, entrée en vigueur le 1er | loi-programme (I) du 27 décembre 2006, entrée en vigueur le 1er |
| janvier 2007. | janvier 2007. |
| Quant à la recevabilité du recours | Quant à la recevabilité du recours |
| En ce qui concerne l'intérêt | En ce qui concerne l'intérêt |
| B.3. La Constitution et la loi spéciale du 6 janvier 1989 imposent à | B.3. La Constitution et la loi spéciale du 6 janvier 1989 imposent à |
| toute personne physique ou morale qui introduit un recours en | toute personne physique ou morale qui introduit un recours en |
| annulation de justifier d'un intérêt. Ne justifient de l'intérêt | annulation de justifier d'un intérêt. Ne justifient de l'intérêt |
| requis que les personnes dont la situation pourrait être affectée | requis que les personnes dont la situation pourrait être affectée |
| directement et défavorablement par la norme attaquée. | directement et défavorablement par la norme attaquée. |
| Lorsqu'une association internationale sans but lucratif qui n'invoque | Lorsqu'une association internationale sans but lucratif qui n'invoque |
| pas son intérêt personnel agit devant la Cour, il est requis que son | pas son intérêt personnel agit devant la Cour, il est requis que son |
| objet social soit d'une nature particulière et, dès lors, distinct de | objet social soit d'une nature particulière et, dès lors, distinct de |
| l'intérêt général; qu'elle défende un intérêt collectif; que la norme | l'intérêt général; qu'elle défende un intérêt collectif; que la norme |
| attaquée soit susceptible d'affecter son objet social; qu'il | attaquée soit susceptible d'affecter son objet social; qu'il |
| n'apparaisse pas, enfin, que cet objet social n'est pas ou n'est plus | n'apparaisse pas, enfin, que cet objet social n'est pas ou n'est plus |
| réellement poursuivi. | réellement poursuivi. |
| B.4.1. La partie requérante est une association internationale sans | B.4.1. La partie requérante est une association internationale sans |
| but lucratif qui a, selon l'article 4, alinéa 1er, (g), de ses statuts | but lucratif qui a, selon l'article 4, alinéa 1er, (g), de ses statuts |
| - publiés aux annexes du Moniteur belge du 13 décembre 2005 -, | - publiés aux annexes du Moniteur belge du 13 décembre 2005 -, |
| notamment pour but d'« encourager les mesures politiques et | notamment pour but d'« encourager les mesures politiques et |
| législatives qui combattent la discrimination et soutiennent les | législatives qui combattent la discrimination et soutiennent les |
| nombreux fournisseurs de produits à base [de] plasma ». | nombreux fournisseurs de produits à base [de] plasma ». |
| B.4.2. L'article 234, 1°, a), de la loi-programme (I) du 27 décembre | B.4.2. L'article 234, 1°, a), de la loi-programme (I) du 27 décembre |
| 2006 modifie les règles de calcul d'une cotisation sur le chiffre | 2006 modifie les règles de calcul d'une cotisation sur le chiffre |
| d'affaires réalisé sur le marché belge des médicaments inscrits dans | d'affaires réalisé sur le marché belge des médicaments inscrits dans |
| la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables, parmi | la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables, parmi |
| lesquelles figurent des spécialités pharmaceutiques préparées à l'aide | lesquelles figurent des spécialités pharmaceutiques préparées à l'aide |
| de dérivés stables du sang. | de dérivés stables du sang. |
| B.4.3. Cette disposition est dès lors de nature à affecter directement | B.4.3. Cette disposition est dès lors de nature à affecter directement |
| et défavorablement l'objet social de la requérante, de sorte que | et défavorablement l'objet social de la requérante, de sorte que |
| celle-ci a intérêt à demander son annulation. | celle-ci a intérêt à demander son annulation. |
| En ce qui concerne la portée de la disposition attaquée | En ce qui concerne la portée de la disposition attaquée |
| B.5.1. Le Conseil des ministres allègue que le recours serait | B.5.1. Le Conseil des ministres allègue que le recours serait |
| irrecevable en raison du caractère « purement interprétatif » de | irrecevable en raison du caractère « purement interprétatif » de |
| l'article 234, 1°, a), de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006. | l'article 234, 1°, a), de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006. |
| B.5.2. A supposer que la disposition attaquée puisse être qualifiée de | B.5.2. A supposer que la disposition attaquée puisse être qualifiée de |
| loi interprétative, la Cour ne serait pas pour autant dispensée d'en | loi interprétative, la Cour ne serait pas pour autant dispensée d'en |
| examiner la constitutionnalité. | examiner la constitutionnalité. |
| Quant au fond | Quant au fond |
| En ce qui concerne le premier moyen | En ce qui concerne le premier moyen |
| B.6.1. Il ressort des développements du premier moyen que la Cour est | B.6.1. Il ressort des développements du premier moyen que la Cour est |
| invitée à statuer sur la compatibilité, avec les articles 10 et 11 de | invitée à statuer sur la compatibilité, avec les articles 10 et 11 de |
| la Constitution, de l'article 234, 1°, a), de la loi-programme (I) du | la Constitution, de l'article 234, 1°, a), de la loi-programme (I) du |
| 27 décembre 2006, en ce que cette disposition introduirait une | 27 décembre 2006, en ce que cette disposition introduirait une |
| différence de traitement entre deux catégories d'entreprises | différence de traitement entre deux catégories d'entreprises |
| pharmaceutiques qui distribuent sur le marché belge des spécialités | pharmaceutiques qui distribuent sur le marché belge des spécialités |
| pharmaceutiques préparées sur la base de dérivés stables du sang : | pharmaceutiques préparées sur la base de dérivés stables du sang : |
| d'une part, celles dont les spécialités pharmaceutiques sont | d'une part, celles dont les spécialités pharmaceutiques sont |
| fabriquées à partir de dérivés stables du sang issus de prélèvements | fabriquées à partir de dérivés stables du sang issus de prélèvements |
| auprès de donneurs non rémunérés et, d'autre part, celles dont ces | auprès de donneurs non rémunérés et, d'autre part, celles dont ces |
| spécialités sont fabriquées à partir de dérivés stables du sang issus | spécialités sont fabriquées à partir de dérivés stables du sang issus |
| de prélèvements auprès de donneurs rémunérés. | de prélèvements auprès de donneurs rémunérés. |
| B.6.2. L'article 5 de la loi du 5 juillet 1994 « relative au sang et | B.6.2. L'article 5 de la loi du 5 juillet 1994 « relative au sang et |
| aux dérivés du sang d'origine humaine » dispose : | aux dérivés du sang d'origine humaine » dispose : |
| « Le prélèvement de sang et des dérivés du sang ne peut s'effectuer | « Le prélèvement de sang et des dérivés du sang ne peut s'effectuer |
| qu'auprès de donneurs bénévoles et non rémunérés et qu'avec leur | qu'auprès de donneurs bénévoles et non rémunérés et qu'avec leur |
| consentement. | consentement. |
| Sauf cas d'extrême nécessité médicale, l'identité du donneur et du | Sauf cas d'extrême nécessité médicale, l'identité du donneur et du |
| receveur ne peut être communiquée, étant entendu que la traçabilité | receveur ne peut être communiquée, étant entendu que la traçabilité |
| des produits doit être garantie et que l'identité du donneur et/ou du | des produits doit être garantie et que l'identité du donneur et/ou du |
| receveur peut être communiquée sous le couvert du secret médical | receveur peut être communiquée sous le couvert du secret médical |
| lorsque les circonstances rendent nécessaire cette communication. | lorsque les circonstances rendent nécessaire cette communication. |
| Chaque prélèvement est précédé d'un interrogatoire tendant au | Chaque prélèvement est précédé d'un interrogatoire tendant au |
| dépistage des états ou affections énumérés à l'article 8 ». | dépistage des états ou affections énumérés à l'article 8 ». |
| Par la référence qu'elle fait à l'article 5 de la loi du 5 juillet | Par la référence qu'elle fait à l'article 5 de la loi du 5 juillet |
| 1994, la disposition attaquée prive la seconde catégorie d'entreprises | 1994, la disposition attaquée prive la seconde catégorie d'entreprises |
| pharmaceutiques visée en B.6.1 du bénéfice de l'exclusion prévue par | pharmaceutiques visée en B.6.1 du bénéfice de l'exclusion prévue par |
| l'article 191, alinéa 1er, 15°, alinéa 4, 3°, de la loi du 14 juillet | l'article 191, alinéa 1er, 15°, alinéa 4, 3°, de la loi du 14 juillet |
| 1994, relative au calcul de la cotisation sur le chiffre d'affaires. | 1994, relative au calcul de la cotisation sur le chiffre d'affaires. |
| B.6.3.1. La cotisation sur le chiffre d'affaires réalisé sur le marché | B.6.3.1. La cotisation sur le chiffre d'affaires réalisé sur le marché |
| belge des médicaments inscrits dans la liste des spécialités | belge des médicaments inscrits dans la liste des spécialités |
| pharmaceutiques remboursables - instaurée par l'article 191, alinéa 1er, | pharmaceutiques remboursables - instaurée par l'article 191, alinéa 1er, |
| 15°, de la loi du 14 juillet 1994 - constitue la contribution de | 15°, de la loi du 14 juillet 1994 - constitue la contribution de |
| l'industrie pharmaceutique au financement de la sécurité sociale. Elle | l'industrie pharmaceutique au financement de la sécurité sociale. Elle |
| est justifiée par la circonstance que l'intervention de l'assurance | est justifiée par la circonstance que l'intervention de l'assurance |
| obligatoire soins de santé et indemnités contribue à la réalisation du | obligatoire soins de santé et indemnités contribue à la réalisation du |
| chiffre d'affaires des entreprises pharmaceutiques. | chiffre d'affaires des entreprises pharmaceutiques. |
| L'article 2 de la loi du 10 juin 2006 « réformant les cotisations sur | L'article 2 de la loi du 10 juin 2006 « réformant les cotisations sur |
| le chiffre d'affaires des spécialités pharmaceutiques remboursables » | le chiffre d'affaires des spécialités pharmaceutiques remboursables » |
| insère l'alinéa 4 de l'article 191, 15°, de la loi du 14 juillet 1994, | insère l'alinéa 4 de l'article 191, 15°, de la loi du 14 juillet 1994, |
| tel qu'il est cité en B.2.1. L'exclusion des spécialités | tel qu'il est cité en B.2.1. L'exclusion des spécialités |
| pharmaceutiques préparées à partir de dérivés stables du sang de la | pharmaceutiques préparées à partir de dérivés stables du sang de la |
| base de calcul de la cotisation sur le chiffre d'affaires répond au | base de calcul de la cotisation sur le chiffre d'affaires répond au |
| souci de tenir compte de l'importance des coûts de production de ces | souci de tenir compte de l'importance des coûts de production de ces |
| médicaments. Ces coûts découlent du respect de toutes les dispositions | médicaments. Ces coûts découlent du respect de toutes les dispositions |
| de la loi du 5 juillet 1994 qui, « très importante pour la santé | de la loi du 5 juillet 1994 qui, « très importante pour la santé |
| publique et la sécurité », contient des règles strictes relatives à la | publique et la sécurité », contient des règles strictes relatives à la |
| préparation et à la distribution des dérivés du sang (Doc. parl ., | préparation et à la distribution des dérivés du sang (Doc. parl ., |
| Chambre, 2005-2006, DOC 51-2377/001, p. 8; ibid ., DOC 51-2377/002, | Chambre, 2005-2006, DOC 51-2377/001, p. 8; ibid ., DOC 51-2377/002, |
| pp. 3 et 4). | pp. 3 et 4). |
| B.6.3.2. La disposition attaquée a pour but de redéfinir cette | B.6.3.2. La disposition attaquée a pour but de redéfinir cette |
| exclusion en raison de problèmes d'interprétation : | exclusion en raison de problèmes d'interprétation : |
| « La raison de l'exclusion de dérivés stables du sang reste cependant | « La raison de l'exclusion de dérivés stables du sang reste cependant |
| la même : le législateur a souhaité viser les dispositions relatives à | la même : le législateur a souhaité viser les dispositions relatives à |
| la sécurité et au surcoût qui y est lié, ce qui ne concerne que le | la sécurité et au surcoût qui y est lié, ce qui ne concerne que le |
| sang qui est prélevé sur des donneurs non rémunérés auxquels | sang qui est prélevé sur des donneurs non rémunérés auxquels |
| s'appliquent des dispositions légales particulières qu'il convient de | s'appliquent des dispositions légales particulières qu'il convient de |
| respecter, ce qui entraîne un surcoût important » (Doc. parl ., | respecter, ce qui entraîne un surcoût important » (Doc. parl ., |
| Chambre, 2006-2007, DOC 51-2773/001, p. 144). | Chambre, 2006-2007, DOC 51-2773/001, p. 144). |
| B.6.4.1. Au surplus, le Comité des ministres du Conseil de l'Europe a | B.6.4.1. Au surplus, le Comité des ministres du Conseil de l'Europe a |
| adopté plusieurs recommandations à la base desquelles se trouvent les | adopté plusieurs recommandations à la base desquelles se trouvent les |
| « principes éthiques » du volontariat et de la non-rémunération du don | « principes éthiques » du volontariat et de la non-rémunération du don |
| de sang (recommandation n° R(95)14 du 12 octobre 1995 « sur la | de sang (recommandation n° R(95)14 du 12 octobre 1995 « sur la |
| protection de la santé des donneurs et receveurs dans le cadre de la | protection de la santé des donneurs et receveurs dans le cadre de la |
| transfusion sanguine »), principes qui « permettent d'assurer le | transfusion sanguine »), principes qui « permettent d'assurer le |
| maximum de sécurité pour la santé des donneurs et des receveurs » | maximum de sécurité pour la santé des donneurs et des receveurs » |
| (article 1er de l'annexe à la recommandation n° R(88)4 du 7 mars 1988 | (article 1er de l'annexe à la recommandation n° R(88)4 du 7 mars 1988 |
| « sur les responsabilités sanitaires dans le domaine de la transfusion | « sur les responsabilités sanitaires dans le domaine de la transfusion |
| sanguine »). | sanguine »). |
| Constatant que « les dons de sang volontaires et non rémunérés | Constatant que « les dons de sang volontaires et non rémunérés |
| constituent un facteur pouvant contribuer à assurer un niveau élevé | constituent un facteur pouvant contribuer à assurer un niveau élevé |
| des normes de sécurité du sang et des composants sanguins et, partant, | des normes de sécurité du sang et des composants sanguins et, partant, |
| la protection de la santé publique », la Communauté européenne | la protection de la santé publique », la Communauté européenne |
| souhaite que « les efforts déployés par le Conseil de l'Europe dans ce | souhaite que « les efforts déployés par le Conseil de l'Europe dans ce |
| domaine [soient] appuyés et [que] toutes les dispositions nécessaires | domaine [soient] appuyés et [que] toutes les dispositions nécessaires |
| [soient] prises pour encourager les dons volontaires et non rémunérés | [soient] prises pour encourager les dons volontaires et non rémunérés |
| par des mesures et des initiatives appropriées » (vingt-troisième | par des mesures et des initiatives appropriées » (vingt-troisième |
| considérant de la directive 2002/98/CE du Parlement européen et du | considérant de la directive 2002/98/CE du Parlement européen et du |
| Conseil du 27 janvier 2003 « établissant des normes de qualité et de | Conseil du 27 janvier 2003 « établissant des normes de qualité et de |
| sécurité pour la collecte, le contrôle, la transformation, la | sécurité pour la collecte, le contrôle, la transformation, la |
| conservation et la distribution du sang humain, et des composants | conservation et la distribution du sang humain, et des composants |
| sanguins, et modifiant la directive 2001/83/CE »). Les Etats membres | sanguins, et modifiant la directive 2001/83/CE »). Les Etats membres |
| sont dès lors tenus de prendre les « mesures nécessaires pour | sont dès lors tenus de prendre les « mesures nécessaires pour |
| encourager les dons volontaires et non rémunérés en vue de garantir | encourager les dons volontaires et non rémunérés en vue de garantir |
| que, dans toute la mesure du possible, le sang et les composants | que, dans toute la mesure du possible, le sang et les composants |
| sanguins proviennent de ces dons » (article 20, paragraphe 1, de la | sanguins proviennent de ces dons » (article 20, paragraphe 1, de la |
| directive du 27 janvier 2003). | directive du 27 janvier 2003). |
| Ils sont aussi tenus d'« encourage [r] les dons de sang ou de plasma | Ils sont aussi tenus d'« encourage [r] les dons de sang ou de plasma |
| volontaires et non rémunérés et [de] pren [dre] toutes mesures utiles | volontaires et non rémunérés et [de] pren [dre] toutes mesures utiles |
| pour le développement de la production et de l'utilisation des | pour le développement de la production et de l'utilisation des |
| produits dérivés du sang ou du plasma humains provenant de dons | produits dérivés du sang ou du plasma humains provenant de dons |
| volontaires et non rémunérés », afin de « promouvoir l'autosuffisance | volontaires et non rémunérés », afin de « promouvoir l'autosuffisance |
| de la Communauté en sang et plasma humains » (article 110 de la | de la Communauté en sang et plasma humains » (article 110 de la |
| directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre | directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre |
| 2001 « instituant un code communautaire relatif aux médicaments à | 2001 « instituant un code communautaire relatif aux médicaments à |
| usage humain »). | usage humain »). |
| La directive du 27 janvier 2003 est applicable à la collecte et au | La directive du 27 janvier 2003 est applicable à la collecte et au |
| contrôle du sang humain et du plasma humain effectués pour la | contrôle du sang humain et du plasma humain effectués pour la |
| fabrication des « médicaments dérivés du sang et du plasma humain » | fabrication des « médicaments dérivés du sang et du plasma humain » |
| (article 109 de la directive du 6 novembre 2001), qui sont « à usage | (article 109 de la directive du 6 novembre 2001), qui sont « à usage |
| humain [et] destinés à être mis sur le marché dans les Etats membres | humain [et] destinés à être mis sur le marché dans les Etats membres |
| et préparés industriellement ou fabriqués selon une méthode dans | et préparés industriellement ou fabriqués selon une méthode dans |
| laquelle intervient un processus industriel » (article 2, paragraphe | laquelle intervient un processus industriel » (article 2, paragraphe |
| 1, de la directive du 6 novembre 2001). | 1, de la directive du 6 novembre 2001). |
| B.6.4.2. Le caractère non rémunéré du prélèvement, tel qu'il découle | B.6.4.2. Le caractère non rémunéré du prélèvement, tel qu'il découle |
| de l'article 5, alinéa 1er, de la loi du 5 juillet 1994, est considéré | de l'article 5, alinéa 1er, de la loi du 5 juillet 1994, est considéré |
| par le législateur comme un principe éthique fondamental du | par le législateur comme un principe éthique fondamental du |
| prélèvement du sang ou de ses dérivés (Doc. parl ., Chambre, | prélèvement du sang ou de ses dérivés (Doc. parl ., Chambre, |
| 1993-1994, n° 1229/1, p. 6; ibid., n° 1229/4, p. 4). Permettre que le | 1993-1994, n° 1229/1, p. 6; ibid., n° 1229/4, p. 4). Permettre que le |
| don de sang produise un profit pourrait non seulement inciter le | don de sang produise un profit pourrait non seulement inciter le |
| donneur à donner du sang plus fréquemment que ne l'autorise sa santé | donneur à donner du sang plus fréquemment que ne l'autorise sa santé |
| physique, mais aussi l'inciter à ne pas divulguer des problèmes | physique, mais aussi l'inciter à ne pas divulguer des problèmes |
| éventuels, ce qui pourrait compromettre la qualité du sang (ibid., p. | éventuels, ce qui pourrait compromettre la qualité du sang (ibid., p. |
| 3). | 3). |
| B.6.5. Il résulte de ce qui précède que la différence de traitement | B.6.5. Il résulte de ce qui précède que la différence de traitement |
| décrite en B.6.1 et B.6.2 n'est pas dépourvue de justification | décrite en B.6.1 et B.6.2 n'est pas dépourvue de justification |
| raisonnable. | raisonnable. |
| Le premier moyen n'est pas fondé. | Le premier moyen n'est pas fondé. |
| En ce qui concerne le deuxième moyen | En ce qui concerne le deuxième moyen |
| B.7.1. Il ressort des développements du deuxième moyen que la Cour est | B.7.1. Il ressort des développements du deuxième moyen que la Cour est |
| invitée à statuer sur la compatibilité avec l'article 172, alinéa 1er, | invitée à statuer sur la compatibilité avec l'article 172, alinéa 1er, |
| de la Constitution, lu isolément ou en combinaison avec ses articles | de la Constitution, lu isolément ou en combinaison avec ses articles |
| 10 et 11, de l'article 234, 1°, a), de la loi-programme (I) du 27 | 10 et 11, de l'article 234, 1°, a), de la loi-programme (I) du 27 |
| décembre 2006, en ce que cette disposition introduirait une différence | décembre 2006, en ce que cette disposition introduirait une différence |
| de traitement entre deux catégories d'entreprises pharmaceutiques qui | de traitement entre deux catégories d'entreprises pharmaceutiques qui |
| distribuent sur le marché belge des spécialités pharmaceutiques | distribuent sur le marché belge des spécialités pharmaceutiques |
| préparées sur la base de dérivés stables du sang : d'une part, celles | préparées sur la base de dérivés stables du sang : d'une part, celles |
| dont les spécialités pharmaceutiques sont fabriquées à partir de | dont les spécialités pharmaceutiques sont fabriquées à partir de |
| dérivés stables du sang issus de prélèvements auprès de donneurs non | dérivés stables du sang issus de prélèvements auprès de donneurs non |
| rémunérés et, d'autre part, celles dont ces spécialités sont | rémunérés et, d'autre part, celles dont ces spécialités sont |
| fabriquées à partir de dérivés stables du sang issus de prélèvements | fabriquées à partir de dérivés stables du sang issus de prélèvements |
| auprès de donneurs rémunérés. | auprès de donneurs rémunérés. |
| B.7.2. Par la référence qu'elle fait à l'article 5 de la loi du 5 | B.7.2. Par la référence qu'elle fait à l'article 5 de la loi du 5 |
| juillet 1994, la disposition attaquée priverait la seconde catégorie | juillet 1994, la disposition attaquée priverait la seconde catégorie |
| de contribuables visée en B.7.1 du bénéfice de l'exemption d'impôt | de contribuables visée en B.7.1 du bénéfice de l'exemption d'impôt |
| qu'instaurerait l'article 191, alinéa 1er, 15°, alinéa 4, 3°, de la | qu'instaurerait l'article 191, alinéa 1er, 15°, alinéa 4, 3°, de la |
| loi du 14 juillet 1994. | loi du 14 juillet 1994. |
| B.7.3. Sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur la question de | B.7.3. Sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur la question de |
| savoir si la cotisation visée en B.7.2 est un impôt au sens de | savoir si la cotisation visée en B.7.2 est un impôt au sens de |
| l'article 172, alinéa 1er, de la Constitution, la différence de | l'article 172, alinéa 1er, de la Constitution, la différence de |
| traitement décrite en B.7.1 et B.7.2 n'est de toute façon pas | traitement décrite en B.7.1 et B.7.2 n'est de toute façon pas |
| dépourvue de justification raisonnable, pour les motifs énoncés en | dépourvue de justification raisonnable, pour les motifs énoncés en |
| B.6.3 et B.6.4. | B.6.3 et B.6.4. |
| Le deuxième moyen n'est pas fondé. | Le deuxième moyen n'est pas fondé. |
| En ce qui concerne le troisième moyen | En ce qui concerne le troisième moyen |
| B.8.1. Il ressort des développements du troisième moyen que la Cour | B.8.1. Il ressort des développements du troisième moyen que la Cour |
| est invitée à statuer sur la compatibilité de l'article 234, 1°, a), | est invitée à statuer sur la compatibilité de l'article 234, 1°, a), |
| de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 avec les articles 10 et 11 | de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 avec les articles 10 et 11 |
| de la Constitution, lus en combinaison avec les articles 12, premier | de la Constitution, lus en combinaison avec les articles 12, premier |
| alinéa, 28, 30 et 90, premier alinéa, du Traité instituant la | alinéa, 28, 30 et 90, premier alinéa, du Traité instituant la |
| Communauté européenne, en ce que la disposition attaquée introduirait | Communauté européenne, en ce que la disposition attaquée introduirait |
| une différence de traitement entre deux catégories d'entreprises | une différence de traitement entre deux catégories d'entreprises |
| pharmaceutiques qui distribuent sur le marché belge des spécialités | pharmaceutiques qui distribuent sur le marché belge des spécialités |
| pharmaceutiques préparées sur la base de dérivés stables du sang : | pharmaceutiques préparées sur la base de dérivés stables du sang : |
| d'une part, celles dont les spécialités pharmaceutiques sont | d'une part, celles dont les spécialités pharmaceutiques sont |
| fabriquées à partir de dérivés stables du sang issus de prélèvements | fabriquées à partir de dérivés stables du sang issus de prélèvements |
| effectués auprès de donneurs non rémunérés - qui seraient pour la | effectués auprès de donneurs non rémunérés - qui seraient pour la |
| plupart des entreprises établies sur le territoire belge - et, d'autre | plupart des entreprises établies sur le territoire belge - et, d'autre |
| part, celles dont ces spécialités sont fabriquées à partir de dérivés | part, celles dont ces spécialités sont fabriquées à partir de dérivés |
| stables du sang issus de prélèvements effectués auprès de donneurs | stables du sang issus de prélèvements effectués auprès de donneurs |
| rémunérés - qui seraient toutes des entreprises importatrices. | rémunérés - qui seraient toutes des entreprises importatrices. |
| B.8.2. Par la référence qu'elle fait à l'article 5 de la loi du 5 | B.8.2. Par la référence qu'elle fait à l'article 5 de la loi du 5 |
| juillet 1994, la disposition attaquée priverait la seconde catégorie | juillet 1994, la disposition attaquée priverait la seconde catégorie |
| d'entreprises pharmaceutiques visée en B.8.1 du bénéfice de | d'entreprises pharmaceutiques visée en B.8.1 du bénéfice de |
| l'exclusion prévue par l'article 191, alinéa 1er, 15°, alinéa 4, 3°, | l'exclusion prévue par l'article 191, alinéa 1er, 15°, alinéa 4, 3°, |
| de la loi du 14 juillet 1994, et, partant, du droit de jouir sans | de la loi du 14 juillet 1994, et, partant, du droit de jouir sans |
| discrimination des droits que leur conféreraient les articles 12, | discrimination des droits que leur conféreraient les articles 12, |
| premier alinéa, 28, 30 et 90 du Traité instituant la Communauté | premier alinéa, 28, 30 et 90 du Traité instituant la Communauté |
| européenne. | européenne. |
| B.8.3. Il n'est pas démontré que les entreprises qui distribuent sur | B.8.3. Il n'est pas démontré que les entreprises qui distribuent sur |
| le marché belge des spécialités pharmaceutiques préparées sur la base | le marché belge des spécialités pharmaceutiques préparées sur la base |
| de dérivés stables du sang qui sont issus de prélèvements auprès de | de dérivés stables du sang qui sont issus de prélèvements auprès de |
| donneurs non rémunérés sont, pour la plupart, des entreprises établies | donneurs non rémunérés sont, pour la plupart, des entreprises établies |
| sur le territoire belge. Il n'est pas davantage démontré que les | sur le territoire belge. Il n'est pas davantage démontré que les |
| entreprises qui distribuent sur le même marché de telles spécialités | entreprises qui distribuent sur le même marché de telles spécialités |
| pharmaceutiques préparées à partir de dérivés stables du sang qui sont | pharmaceutiques préparées à partir de dérivés stables du sang qui sont |
| issus de prélèvements auprès de donneurs rémunérés sont toutes des | issus de prélèvements auprès de donneurs rémunérés sont toutes des |
| entreprises établies hors du territoire belge. | entreprises établies hors du territoire belge. |
| En effet, rien n'empêche une entreprise établie sur le territoire | En effet, rien n'empêche une entreprise établie sur le territoire |
| belge de distribuer des spécialités pharmaceutiques préparées sur la | belge de distribuer des spécialités pharmaceutiques préparées sur la |
| base de dérivés stables du sang issus de prélèvements effectués auprès | base de dérivés stables du sang issus de prélèvements effectués auprès |
| de donneurs rémunérés. Ces spécialités pharmaceutiques pourraient | de donneurs rémunérés. Ces spécialités pharmaceutiques pourraient |
| avoir été importées, ou fabriquées en Belgique à l'aide de dérivés | avoir été importées, ou fabriquées en Belgique à l'aide de dérivés |
| stables du sang eux-mêmes importés à cet effet. | stables du sang eux-mêmes importés à cet effet. |
| Rien n'empêche non plus une entreprise établie en dehors du territoire | Rien n'empêche non plus une entreprise établie en dehors du territoire |
| belge de distribuer sur ce dernier des spécialités pharmaceutiques | belge de distribuer sur ce dernier des spécialités pharmaceutiques |
| préparées à partir de dérivés stables du sang issus de prélèvements | préparées à partir de dérivés stables du sang issus de prélèvements |
| effectués auprès de donneurs non rémunérés. Elle reste libre | effectués auprès de donneurs non rémunérés. Elle reste libre |
| d'importer sur son territoire des dérivés stables du sang issus de | d'importer sur son territoire des dérivés stables du sang issus de |
| prélèvements réalisés en Belgique, ou d'utiliser des dérivés stables | prélèvements réalisés en Belgique, ou d'utiliser des dérivés stables |
| du sang issus de prélèvements effectués auprès de donneurs non | du sang issus de prélèvements effectués auprès de donneurs non |
| rémunérés dans d'autres Etats que la Belgique. | rémunérés dans d'autres Etats que la Belgique. |
| B.8.4. La différence de traitement visée en B.8.2 est dès lors | B.8.4. La différence de traitement visée en B.8.2 est dès lors |
| inexistante, de sorte que le troisième moyen n'est pas fondé. | inexistante, de sorte que le troisième moyen n'est pas fondé. |
| En ce qui concerne le quatrième moyen | En ce qui concerne le quatrième moyen |
| B.9.1. Il ressort des développements du quatrième moyen que la Cour | B.9.1. Il ressort des développements du quatrième moyen que la Cour |
| est invitée à statuer sur la compatibilité de l'article 234, 1°, a), | est invitée à statuer sur la compatibilité de l'article 234, 1°, a), |
| de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 avec les articles 10 et 11 | de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 avec les articles 10 et 11 |
| de la Constitution, lus en combinaison avec l'article 26, paragraphes | de la Constitution, lus en combinaison avec l'article 26, paragraphes |
| 1 et 2, avec l'article 28, paragraphe 2, première phrase, et avec | 1 et 2, avec l'article 28, paragraphe 2, première phrase, et avec |
| l'article 126, premier alinéa, de la directive 2001/83/CE du Parlement | l'article 126, premier alinéa, de la directive 2001/83/CE du Parlement |
| européen et du Conseil du 6 novembre 2001 « instituant un code | européen et du Conseil du 6 novembre 2001 « instituant un code |
| communautaire relatif aux médicaments à usage humain », en ce que la | communautaire relatif aux médicaments à usage humain », en ce que la |
| disposition attaquée introduirait une différence de traitement entre | disposition attaquée introduirait une différence de traitement entre |
| deux catégories d'entreprises pharmaceutiques qui distribuent sur le | deux catégories d'entreprises pharmaceutiques qui distribuent sur le |
| marché belge des spécialités pharmaceutiques préparées sur la base de | marché belge des spécialités pharmaceutiques préparées sur la base de |
| dérivés stables du sang : d'une part, celles dont les spécialités | dérivés stables du sang : d'une part, celles dont les spécialités |
| pharmaceutiques sont fabriquées à partir de dérivés stables du sang | pharmaceutiques sont fabriquées à partir de dérivés stables du sang |
| issus de prélèvements auprès de donneurs non rémunérés et, d'autre | issus de prélèvements auprès de donneurs non rémunérés et, d'autre |
| part, celles dont ces spécialités sont fabriquées à partir de dérivés | part, celles dont ces spécialités sont fabriquées à partir de dérivés |
| stables du sang issus de prélèvements auprès de donneurs rémunérés. | stables du sang issus de prélèvements auprès de donneurs rémunérés. |
| B.9.2. Par la référence qu'elle fait à l'article 5 de la loi du 5 | B.9.2. Par la référence qu'elle fait à l'article 5 de la loi du 5 |
| juillet 1994, la disposition attaquée priverait la seconde catégorie | juillet 1994, la disposition attaquée priverait la seconde catégorie |
| d'entreprises pharmaceutiques visée en B.9.1 du bénéfice de | d'entreprises pharmaceutiques visée en B.9.1 du bénéfice de |
| l'exclusion prévue par l'article 191, premier alinéa, 15°, alinéa 4, | l'exclusion prévue par l'article 191, premier alinéa, 15°, alinéa 4, |
| 3°, de la loi du 14 juillet 1994, et, partant, du droit de jouir sans | 3°, de la loi du 14 juillet 1994, et, partant, du droit de jouir sans |
| discrimination des droits que leur conféreraient l'article 26, | discrimination des droits que leur conféreraient l'article 26, |
| paragraphes 1 et 2, l'article 28, paragraphe 2, première phrase, et | paragraphes 1 et 2, l'article 28, paragraphe 2, première phrase, et |
| l'article 126, premier alinéa, de la directive précitée du 6 novembre | l'article 126, premier alinéa, de la directive précitée du 6 novembre |
| 2001. | 2001. |
| B.9.3. Il ressort entre autres des articles 1er, point 10, 2, | B.9.3. Il ressort entre autres des articles 1er, point 10, 2, |
| paragraphe 1, 109 et 110 de cette directive qu'elle s'applique | paragraphe 1, 109 et 110 de cette directive qu'elle s'applique |
| notamment aux médicaments dérivés du sang ou du plasma humains, pour | notamment aux médicaments dérivés du sang ou du plasma humains, pour |
| autant qu'ils soient à usage humain. | autant qu'ils soient à usage humain. |
| L'article 26, paragraphes 1 et 2, de la directive du 6 novembre 2001 | L'article 26, paragraphes 1 et 2, de la directive du 6 novembre 2001 |
| dispose : | dispose : |
| « 1. L'autorisation de mise sur le marché est refusée lorsque, après | « 1. L'autorisation de mise sur le marché est refusée lorsque, après |
| vérification des renseignements et des documents énumérés à l'article | vérification des renseignements et des documents énumérés à l'article |
| 8 et aux articles 10, 10bis, 10ter et 10quater, il apparaît que : | 8 et aux articles 10, 10bis, 10ter et 10quater, il apparaît que : |
| a) le rapport bénéfice/risque n'est pas considéré comme favorable; ou | a) le rapport bénéfice/risque n'est pas considéré comme favorable; ou |
| que | que |
| b) l'effet thérapeutique du médicament est insuffisamment démontré par | b) l'effet thérapeutique du médicament est insuffisamment démontré par |
| le demandeur; ou que | le demandeur; ou que |
| c) le médicament n'a pas la composition qualitative et quantitative | c) le médicament n'a pas la composition qualitative et quantitative |
| déclarée. | déclarée. |
| 2. L'autorisation est également refusée si les renseignements ou les | 2. L'autorisation est également refusée si les renseignements ou les |
| documents présentés à l'appui de la demande ne sont pas conformes à | documents présentés à l'appui de la demande ne sont pas conformes à |
| l'article 8 et aux articles 10, 10bis, 10ter et 10quater ». | l'article 8 et aux articles 10, 10bis, 10ter et 10quater ». |
| L'article 28, paragraphe 2, première phrase, de la même directive | L'article 28, paragraphe 2, première phrase, de la même directive |
| dispose : | dispose : |
| « Si le médicament a déjà reçu une autorisation de mise sur le marché | « Si le médicament a déjà reçu une autorisation de mise sur le marché |
| au moment de la demande, les Etats membres concernés reconnaissent | au moment de la demande, les Etats membres concernés reconnaissent |
| l'autorisation de mise sur le marché octroyée par l'Etat membre de | l'autorisation de mise sur le marché octroyée par l'Etat membre de |
| référence ». | référence ». |
| L'article 126, premier alinéa, de la même directive dispose : | L'article 126, premier alinéa, de la même directive dispose : |
| « L'autorisation de mise sur le marché ne peut être refusée, suspendue | « L'autorisation de mise sur le marché ne peut être refusée, suspendue |
| ou retirée que pour les raisons énumérées dans la présente directive | ou retirée que pour les raisons énumérées dans la présente directive |
| ». | ». |
| B.9.4. La disposition attaquée n'a pas pour objet de régler la mise | B.9.4. La disposition attaquée n'a pas pour objet de régler la mise |
| sur le marché des spécialités pharmaceutiques fabriquées à partir de | sur le marché des spécialités pharmaceutiques fabriquées à partir de |
| dérivés stables du sang. | dérivés stables du sang. |
| A supposer que la disposition attaquée place les entreprises | A supposer que la disposition attaquée place les entreprises |
| pharmaceutiques qui relèvent de la première catégorie visée en B.9.1 | pharmaceutiques qui relèvent de la première catégorie visée en B.9.1 |
| dans une position concurrentielle moins favorable que celle des | dans une position concurrentielle moins favorable que celle des |
| entreprises pharmaceutiques de la seconde catégorie décrite en B.9.1, | entreprises pharmaceutiques de la seconde catégorie décrite en B.9.1, |
| elle n'a pas pour effet d'empêcher les premières d'obtenir une | elle n'a pas pour effet d'empêcher les premières d'obtenir une |
| autorisation de mise sur le marché, de sorte que la disposition | autorisation de mise sur le marché, de sorte que la disposition |
| attaquée ne pourrait porter atteinte aux droits que confèrent les | attaquée ne pourrait porter atteinte aux droits que confèrent les |
| dispositions européennes précitées. | dispositions européennes précitées. |
| Le quatrième moyen n'est pas fondé. | Le quatrième moyen n'est pas fondé. |
| En ce qui concerne le cinquième moyen | En ce qui concerne le cinquième moyen |
| B.10.1. Il ressort des développements du cinquième moyen que la Cour | B.10.1. Il ressort des développements du cinquième moyen que la Cour |
| est invitée à statuer sur la compatibilité de l'article 234, 1°, a), | est invitée à statuer sur la compatibilité de l'article 234, 1°, a), |
| de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 avec les articles 10 et 11 | de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 avec les articles 10 et 11 |
| de la Constitution, lus en combinaison avec la liberté de commerce et | de la Constitution, lus en combinaison avec la liberté de commerce et |
| d'industrie reconnue par l'article 7 du décret d'Allarde des 2 et 17 | d'industrie reconnue par l'article 7 du décret d'Allarde des 2 et 17 |
| mars 1791, en ce que la disposition attaquée introduirait une | mars 1791, en ce que la disposition attaquée introduirait une |
| différence de traitement entre deux catégories d'entreprises | différence de traitement entre deux catégories d'entreprises |
| pharmaceutiques qui distribuent sur le marché belge des spécialités | pharmaceutiques qui distribuent sur le marché belge des spécialités |
| pharmaceutiques préparées sur la base de dérivés stables du sang : | pharmaceutiques préparées sur la base de dérivés stables du sang : |
| d'une part, celles dont les spécialités pharmaceutiques sont | d'une part, celles dont les spécialités pharmaceutiques sont |
| fabriquées à partir de dérivés stables du sang issus de prélèvements | fabriquées à partir de dérivés stables du sang issus de prélèvements |
| auprès de donneurs non rémunérés et, d'autre part, celles dont ces | auprès de donneurs non rémunérés et, d'autre part, celles dont ces |
| spécialités sont fabriquées à partir de dérivés stables du sang issus | spécialités sont fabriquées à partir de dérivés stables du sang issus |
| de prélèvements auprès de donneurs rémunérés. | de prélèvements auprès de donneurs rémunérés. |
| B.10.2. Par la référence qu'elle fait à l'article 5 de la loi du 5 | B.10.2. Par la référence qu'elle fait à l'article 5 de la loi du 5 |
| juillet 1994, la disposition attaquée priverait la seconde catégorie | juillet 1994, la disposition attaquée priverait la seconde catégorie |
| d'entreprises pharmaceutiques visée en B.10.1 du bénéfice de | d'entreprises pharmaceutiques visée en B.10.1 du bénéfice de |
| l'exclusion prévue par l'article 191, alinéa 1er, 15°, alinéa 4, 3°, | l'exclusion prévue par l'article 191, alinéa 1er, 15°, alinéa 4, 3°, |
| de la loi du 14 juillet 1994, et, partant, du droit de jouir sans | de la loi du 14 juillet 1994, et, partant, du droit de jouir sans |
| discrimination de la liberté de commerce et d'industrie. | discrimination de la liberté de commerce et d'industrie. |
| B.10.3. Cette liberté n'est pas absolue. Elle ne fait pas obstacle à | B.10.3. Cette liberté n'est pas absolue. Elle ne fait pas obstacle à |
| ce que la loi règle l'activité économique des personnes et des | ce que la loi règle l'activité économique des personnes et des |
| entreprises. Elle ne serait violée que si elle était limitée sans | entreprises. Elle ne serait violée que si elle était limitée sans |
| nécessité et de manière disproportionnée au but poursuivi. | nécessité et de manière disproportionnée au but poursuivi. |
| B.10.4. Il résulte de ce qui a été dit en B.6.2 à B.6.4 que ce n'est, | B.10.4. Il résulte de ce qui a été dit en B.6.2 à B.6.4 que ce n'est, |
| ni sans nécessité, ni de manière disproportionnée au but poursuivi que | ni sans nécessité, ni de manière disproportionnée au but poursuivi que |
| la disposition attaquée règle l'activité économique des entreprises | la disposition attaquée règle l'activité économique des entreprises |
| pharmaceutiques qui distribuent sur le marché belge des spécialités | pharmaceutiques qui distribuent sur le marché belge des spécialités |
| pharmaceutiques préparées sur la base de dérivés stables du sang issus | pharmaceutiques préparées sur la base de dérivés stables du sang issus |
| de prélèvements auprès de donneurs rémunérés. | de prélèvements auprès de donneurs rémunérés. |
| B.10.5. Le cinquième moyen n'est pas fondé. | B.10.5. Le cinquième moyen n'est pas fondé. |
| Par ces motifs, | Par ces motifs, |
| la Cour | la Cour |
| rejette le recours. | rejette le recours. |
| Ainsi prononcé en langue française, en langue néerlandaise et en | Ainsi prononcé en langue française, en langue néerlandaise et en |
| langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 | langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 |
| janvier 1989, à l'audience publique du 1er septembre 2008. | janvier 1989, à l'audience publique du 1er septembre 2008. |
| Le greffier, | Le greffier, |
| P.-Y. Dutilleux. | P.-Y. Dutilleux. |
| Le président, | Le président, |
| M. Melchior. | M. Melchior. |