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cause : le recours en annulation des articles 234, 1°, a), et 235 de la loi-programme du 27 décembre
2006, introduit par l'AISBL « Plasma Protein T(...) La Cour constitutionnelle, composée
des présidents M. Melchior et M. Bossuyt, et des juges P. Ma(...)"
Extrait de l'arrêt n° 120/2008 du 1 er septembre 2008 Numéro du rôle : 4240 En cause : le recours en annulation des articles 234, 1°, a), et 235 de la loi-programme du 27 décembre 2006, introduit par l'AISBL « Plasma Protein T(...) La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Melchior et M. Bossuyt, et des juges P. Ma(...) | Extrait de l'arrêt n° 120/2008 du 1 er septembre 2008 Numéro du rôle : 4240 En cause : le recours en annulation des articles 234, 1°, a), et 235 de la loi-programme du 27 décembre 2006, introduit par l'AISBL « Plasma Protein T(...) La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Melchior et M. Bossuyt, et des juges P. Ma(...) |
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COUR CONSTITUTIONNELLE | COUR CONSTITUTIONNELLE |
Extrait de l'arrêt n° 120/2008 du 1er septembre 2008 | Extrait de l'arrêt n° 120/2008 du 1er septembre 2008 |
Numéro du rôle : 4240 | Numéro du rôle : 4240 |
En cause : le recours en annulation des articles 234, 1°, a), et 235 | En cause : le recours en annulation des articles 234, 1°, a), et 235 |
de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, introduit par l'AISBL « | de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, introduit par l'AISBL « |
Plasma Protein Therapeutics Association Europe ». | Plasma Protein Therapeutics Association Europe ». |
La Cour constitutionnelle, | La Cour constitutionnelle, |
composée des présidents M. Melchior et M. Bossuyt, et des juges P. | composée des présidents M. Melchior et M. Bossuyt, et des juges P. |
Martens, R. Henneuse, E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, | Martens, R. Henneuse, E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, |
J.-P. Moerman, E. Derycke, J. Spreutels et T. Merckx-Van Goey, | J.-P. Moerman, E. Derycke, J. Spreutels et T. Merckx-Van Goey, |
assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. | assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. |
Melchior, | Melchior, |
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : | après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : |
I. Objet du recours et procédure | I. Objet du recours et procédure |
Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 26 | Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 26 |
juin 2007 et parvenue au greffe le 27 juin 2007, l'AISBL « Plasma | juin 2007 et parvenue au greffe le 27 juin 2007, l'AISBL « Plasma |
Protein Therapeutics Association Europe », dont le siège social est | Protein Therapeutics Association Europe », dont le siège social est |
établi à 1200 Bruxelles, boulevard Brand Whitlock 114/5, a introduit | établi à 1200 Bruxelles, boulevard Brand Whitlock 114/5, a introduit |
un recours en annulation des articles 234, 1°, a), et 235 de la | un recours en annulation des articles 234, 1°, a), et 235 de la |
loi-programme (I) du 27 décembre 2006 (publiée au Moniteur belge du 28 | loi-programme (I) du 27 décembre 2006 (publiée au Moniteur belge du 28 |
décembre 2006, troisième édition). | décembre 2006, troisième édition). |
(...) | (...) |
B.1. Il ressort de l'exposé des moyens que ceux-ci ne sont dirigés que | B.1. Il ressort de l'exposé des moyens que ceux-ci ne sont dirigés que |
contre l'article 234, 1°, a), de la loi-programme (I) du 27 décembre | contre l'article 234, 1°, a), de la loi-programme (I) du 27 décembre |
2006. | 2006. |
La Cour limite dès lors son examen à cette disposition. | La Cour limite dès lors son examen à cette disposition. |
B.2.1. Avant sa modification par l'article 234, 1°, de la | B.2.1. Avant sa modification par l'article 234, 1°, de la |
loi-programme (I) du 27 décembre 2006, l'article 191, alinéa 1er, 15°, | loi-programme (I) du 27 décembre 2006, l'article 191, alinéa 1er, 15°, |
de la loi « relative à l'assurance obligatoire soins de santé et | de la loi « relative à l'assurance obligatoire soins de santé et |
indemnités », coordonnée le 14 juillet 1994, disposait : | indemnités », coordonnée le 14 juillet 1994, disposait : |
« Les ressources de l'assurance sont constituées par : | « Les ressources de l'assurance sont constituées par : |
[...] | [...] |
15° le produit d'une cotisation sur le chiffre d'affaires réalisé sur | 15° le produit d'une cotisation sur le chiffre d'affaires réalisé sur |
le marché belge des médicaments inscrits dans la liste des spécialités | le marché belge des médicaments inscrits dans la liste des spécialités |
pharmaceutiques remboursables. | pharmaceutiques remboursables. |
Cette cotisation est à charge des demandeurs qui ont réalisé ce | Cette cotisation est à charge des demandeurs qui ont réalisé ce |
chiffre d'affaires durant l'année précédant celle pour laquelle la | chiffre d'affaires durant l'année précédant celle pour laquelle la |
cotisation est due. | cotisation est due. |
Pour 1995, 1996, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, et 2005 les | Pour 1995, 1996, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, et 2005 les |
montants de ces cotisations sont fixés respectivement à 2 p.c., 3 | montants de ces cotisations sont fixés respectivement à 2 p.c., 3 |
p.c., 4 p.c., 4 p.c., 4 p.c., 4 p.c., 3 p.c., 2 p.c., 2 p.c. et 2 p.c. | p.c., 4 p.c., 4 p.c., 4 p.c., 4 p.c., 3 p.c., 2 p.c., 2 p.c. et 2 p.c. |
du chiffre d'affaires qui a été réalisé respectivement en 1994, 1995, | du chiffre d'affaires qui a été réalisé respectivement en 1994, 1995, |
1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 et 2004. | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 et 2004. |
Pour le calcul de cette cotisation, les spécialités pharmaceutiques | Pour le calcul de cette cotisation, les spécialités pharmaceutiques |
suivantes sont exclues du chiffre d'affaires sur base duquel la | suivantes sont exclues du chiffre d'affaires sur base duquel la |
cotisation est calculée : | cotisation est calculée : |
1° les médicaments orphelins; | 1° les médicaments orphelins; |
2° les spécialités pharmaceutiques qui ont été classées uniquement | 2° les spécialités pharmaceutiques qui ont été classées uniquement |
sous la catégorie de remboursement Cx, telle que définie à l'article 2 | sous la catégorie de remboursement Cx, telle que définie à l'article 2 |
de l'arrêté royal du 7 mai 1991 fixant l'intervention personnelle des | de l'arrêté royal du 7 mai 1991 fixant l'intervention personnelle des |
bénéficiaires dans le coût des fournitures pharmaceutiques | bénéficiaires dans le coût des fournitures pharmaceutiques |
remboursables dans le cadre de l'assurance obligatoire soins de santé | remboursables dans le cadre de l'assurance obligatoire soins de santé |
et indemnités; | et indemnités; |
3° les spécialités pharmaceutiques sur base de dérivés du sang stables | 3° les spécialités pharmaceutiques sur base de dérivés du sang stables |
qui ont été prélevés, préparés, importés, conservés, distribués, | qui ont été prélevés, préparés, importés, conservés, distribués, |
dispensés, délivrés et utilisés conformément aux dispositions de la | dispensés, délivrés et utilisés conformément aux dispositions de la |
loi du 5 juillet 1994 relative au sang et aux dérivés du sang | loi du 5 juillet 1994 relative au sang et aux dérivés du sang |
d'origine humaine et à ses arrêtés d'exécution. | d'origine humaine et à ses arrêtés d'exécution. |
Pour l'application de cette exclusion, le statut du médicament doit | Pour l'application de cette exclusion, le statut du médicament doit |
être pris en considération au 1er janvier de l'année pour laquelle la | être pris en considération au 1er janvier de l'année pour laquelle la |
cotisation sur le chiffre d'affaires est due. | cotisation sur le chiffre d'affaires est due. |
Cette exclusion s'applique également au calcul de la cotisation due en | Cette exclusion s'applique également au calcul de la cotisation due en |
vertu de l'article 191, alinéa 1er, 15°bis, 15°ter, 15°quater, | vertu de l'article 191, alinéa 1er, 15°bis, 15°ter, 15°quater, |
15°quinquies, 15°sexies, 15°septies, 15°octies et 15°novies. | 15°quinquies, 15°sexies, 15°septies, 15°octies et 15°novies. |
Chaque année, le chiffre d'affaires annuel total de l'année | Chaque année, le chiffre d'affaires annuel total de l'année |
précédente, calculé au niveau ex-usine ou ex-importateur, fait l'objet | précédente, calculé au niveau ex-usine ou ex-importateur, fait l'objet |
d'une déclaration qui doit être ventilée par conditionnement public | d'une déclaration qui doit être ventilée par conditionnement public |
ou, à défaut, par conditionnement unitaire de médicaments visés à | ou, à défaut, par conditionnement unitaire de médicaments visés à |
l'alinéa 1er. | l'alinéa 1er. |
Les déclarations susvisées doivent être datées, signées, certifiées | Les déclarations susvisées doivent être datées, signées, certifiées |
sincères et exactes et doivent être introduites, par pli recommandé à | sincères et exactes et doivent être introduites, par pli recommandé à |
la poste, au Service des soins de santé de l'Institut national | la poste, au Service des soins de santé de l'Institut national |
d'assurance maladie-invalidité, avenue de Tervuren 211, 1150 | d'assurance maladie-invalidité, avenue de Tervuren 211, 1150 |
Bruxelles. Pour les années 1995, 1996, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, | Bruxelles. Pour les années 1995, 1996, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, |
2003, 2004 et 2005, elles doivent être introduites respectivement | 2003, 2004 et 2005, elles doivent être introduites respectivement |
avant le 1er février 1996, 1er novembre 1996, 1er mars 1999, 1er avril | avant le 1er février 1996, 1er novembre 1996, 1er mars 1999, 1er avril |
1999, 1er mai 2000, 1er mai 2001, 1er mai 2002, 1er mai 2003, 1er mai | 1999, 1er mai 2000, 1er mai 2001, 1er mai 2002, 1er mai 2003, 1er mai |
2004 et 1er mai 2005. Pour l'année 2006 elles doivent être introduites | 2004 et 1er mai 2005. Pour l'année 2006 elles doivent être introduites |
avant le 1er mai 2006. | avant le 1er mai 2006. |
Le Service des soins de santé peut procéder à la fixation d'office du | Le Service des soins de santé peut procéder à la fixation d'office du |
chiffre d'affaires total sur base des données provenant de la collecte | chiffre d'affaires total sur base des données provenant de la collecte |
des données visée à l'article 165, dans l'hypothèse où le demandeur a | des données visée à l'article 165, dans l'hypothèse où le demandeur a |
omis de faire une déclaration conformément aux dispositions de | omis de faire une déclaration conformément aux dispositions de |
l'alinéa 5. Le demandeur concerné est mis au courant de la fixation | l'alinéa 5. Le demandeur concerné est mis au courant de la fixation |
d'office du chiffre d'affaires par lettre recommandée à la poste. | d'office du chiffre d'affaires par lettre recommandée à la poste. |
Pour les années 1995, 1996, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 | Pour les années 1995, 1996, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 |
et 2005, la cotisation doit être versée respectivement avant le 1er | et 2005, la cotisation doit être versée respectivement avant le 1er |
mars 1996, le 1er décembre 1996, le 1er avril 1999, le 1er mai 1999, | mars 1996, le 1er décembre 1996, le 1er avril 1999, le 1er mai 1999, |
le 1er juin 2000, le 1er juin 2001, le 1er juin 2002, le 1er juin | le 1er juin 2000, le 1er juin 2001, le 1er juin 2002, le 1er juin |
2003, le 1er juin 2004 et le 1er juin 2005 au compte n° 001-1950023-11 | 2003, le 1er juin 2004 et le 1er juin 2005 au compte n° 001-1950023-11 |
de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, en indiquant, | de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, en indiquant, |
suivant l'année concernée, la mention ' cotisation chiffre d'affaires | suivant l'année concernée, la mention ' cotisation chiffre d'affaires |
1994 ', ' cotisation chiffre d'affaires 1995 ', ' cotisation chiffre | 1994 ', ' cotisation chiffre d'affaires 1995 ', ' cotisation chiffre |
d'affaires 1997 ', ' cotisation chiffre d'affaires 1998 ', ' | d'affaires 1997 ', ' cotisation chiffre d'affaires 1998 ', ' |
cotisation chiffre d'affaires 1999 ', ' cotisation chiffre d'affaires | cotisation chiffre d'affaires 1999 ', ' cotisation chiffre d'affaires |
2000 ', ' cotisation chiffre d'affaires 2001 ', ' cotisation chiffre | 2000 ', ' cotisation chiffre d'affaires 2001 ', ' cotisation chiffre |
d'affaires 2002 ', ' cotisation chiffre d'affaires 2003 ' ou ' | d'affaires 2002 ', ' cotisation chiffre d'affaires 2003 ' ou ' |
cotisation chiffre d'affaires 2004 '. | cotisation chiffre d'affaires 2004 '. |
Le Service susvisé assure la perception de la cotisation susvisée | Le Service susvisé assure la perception de la cotisation susvisée |
ainsi que le contrôle. | ainsi que le contrôle. |
Le débiteur qui ne verse pas la cotisation susvisée dans le délai fixé | Le débiteur qui ne verse pas la cotisation susvisée dans le délai fixé |
à l'alinéa 7 est redevable d'une majoration égale à 10 % de cette | à l'alinéa 7 est redevable d'une majoration égale à 10 % de cette |
cotisation, ainsi que d'un intérêt de retard sur ladite cotisation, | cotisation, ainsi que d'un intérêt de retard sur ladite cotisation, |
calculé au taux d'intérêt légal. | calculé au taux d'intérêt légal. |
Le Conseil général peut accorder au débiteur visé à l'alinéa 2 | Le Conseil général peut accorder au débiteur visé à l'alinéa 2 |
l'exonération ou la réduction de la majoration de la redevance ou de | l'exonération ou la réduction de la majoration de la redevance ou de |
l'intérêt de retard à condition que : | l'intérêt de retard à condition que : |
- tous les paiements effectués antérieurement par le débiteur concerné | - tous les paiements effectués antérieurement par le débiteur concerné |
l'aient été dans le délai fixé; | l'aient été dans le délai fixé; |
- les chiffres d'affaires visés à l'alinéa 3 aient été communiqués | - les chiffres d'affaires visés à l'alinéa 3 aient été communiqués |
dans le délai fixé et de manière à permettre le contrôle des montants | dans le délai fixé et de manière à permettre le contrôle des montants |
dus; | dus; |
- le débiteur puisse dûment justifier qu'il lui a été impossible de | - le débiteur puisse dûment justifier qu'il lui a été impossible de |
verser la somme due dans le délai fixé. | verser la somme due dans le délai fixé. |
L'exonération accordée par le Conseil général ne peut être totale que | L'exonération accordée par le Conseil général ne peut être totale que |
si le débiteur : | si le débiteur : |
- soit justifie de l'existence d'un cas de force majeure, c'est-à-dire | - soit justifie de l'existence d'un cas de force majeure, c'est-à-dire |
d'un événement qui lui est totalement étranger et indépendant de sa | d'un événement qui lui est totalement étranger et indépendant de sa |
volonté, raisonnablement imprévisible et humainement insurmontable, | volonté, raisonnablement imprévisible et humainement insurmontable, |
qui l'a placé dans l'impossibilité absolue d'exécuter son obligation | qui l'a placé dans l'impossibilité absolue d'exécuter son obligation |
dans les délais prévus; il faut en outre que le débiteur ne puisse se | dans les délais prévus; il faut en outre que le débiteur ne puisse se |
reprocher aucune faute dans les événements qui ont précédé, préparé ou | reprocher aucune faute dans les événements qui ont précédé, préparé ou |
accompagné la survenance de cette cause étrangère; | accompagné la survenance de cette cause étrangère; |
- soit prouve qu'au moment de l'exigibilité du versement, il possédait | - soit prouve qu'au moment de l'exigibilité du versement, il possédait |
une créance certaine et exigible qui ne lui permettait pas d'exécuter | une créance certaine et exigible qui ne lui permettait pas d'exécuter |
son obligation dans le délai prévu et que le Conseil général en ait | son obligation dans le délai prévu et que le Conseil général en ait |
été informé; | été informé; |
- soit peut invoquer des raisons impérieuses dûment prouvées. | - soit peut invoquer des raisons impérieuses dûment prouvées. |
Dans les autres cas de circonstances exceptionnelles dont le débiteur | Dans les autres cas de circonstances exceptionnelles dont le débiteur |
peut apporter la preuve, le Conseil général peut accorder une | peut apporter la preuve, le Conseil général peut accorder une |
réduction de moitié de la majoration de la redevance et/ou de | réduction de moitié de la majoration de la redevance et/ou de |
l'intérêt de retard. | l'intérêt de retard. |
L'intérêt de retard selon le taux d'intérêt légal s'applique sur le | L'intérêt de retard selon le taux d'intérêt légal s'applique sur le |
montant non payé dans le délai prévu et est calculé au prorata du | montant non payé dans le délai prévu et est calculé au prorata du |
nombre de jours écoulés entre la date où le paiement aurait [dû] être | nombre de jours écoulés entre la date où le paiement aurait [dû] être |
effectué et le jour où il l'a été effectivement. | effectué et le jour où il l'a été effectivement. |
Toute demande introduite selon les modalités visées à l'article 35bis, | Toute demande introduite selon les modalités visées à l'article 35bis, |
§ 6, alinéa 1er, par un débiteur qui n'est pas en ordre de paiement, | § 6, alinéa 1er, par un débiteur qui n'est pas en ordre de paiement, |
doit être considérée comme irrecevable dès l'échéance du délai de | doit être considérée comme irrecevable dès l'échéance du délai de |
paiement visé à l'alinéa 7 et jusqu'à la date de paiement de toutes | paiement visé à l'alinéa 7 et jusqu'à la date de paiement de toutes |
les sommes dues sur base du présent article. Les demandes introduites | les sommes dues sur base du présent article. Les demandes introduites |
par le débiteur avant cette date et n'ayant pas encore fait l'objet | par le débiteur avant cette date et n'ayant pas encore fait l'objet |
d'une proposition définitive de la Commission de remboursement des | d'une proposition définitive de la Commission de remboursement des |
médicaments peuvent également être clôturées. Il n'est cependant pas | médicaments peuvent également être clôturées. Il n'est cependant pas |
fait application de la présente sanction dans les deux cas suivants : | fait application de la présente sanction dans les deux cas suivants : |
soit, lorsqu'une exonération a été demandée au Conseil général sur | soit, lorsqu'une exonération a été demandée au Conseil général sur |
base de l'alinéa 10, jusqu'au moment où il est statué sur la demande; | base de l'alinéa 10, jusqu'au moment où il est statué sur la demande; |
soit lorsqu'une telle exonération a été octroyée par le Conseil | soit lorsqu'une telle exonération a été octroyée par le Conseil |
général. | général. |
Les recettes qui résultent de la cotisation susvisée seront imputées | Les recettes qui résultent de la cotisation susvisée seront imputées |
dans les comptes de l'assurance obligatoire soins de santé | dans les comptes de l'assurance obligatoire soins de santé |
respectivement pour l'année comptable 1995 pour la cotisation chiffre | respectivement pour l'année comptable 1995 pour la cotisation chiffre |
d'affaires 1994, 1996 pour la cotisation chiffre d'affaires 1995, 1998 | d'affaires 1994, 1996 pour la cotisation chiffre d'affaires 1995, 1998 |
pour la cotisation chiffre d'affaires 1997, 2000 pour la cotisation | pour la cotisation chiffre d'affaires 1997, 2000 pour la cotisation |
chiffre d'affaires 1999, 2001 pour la cotisation chiffre d'affaires | chiffre d'affaires 1999, 2001 pour la cotisation chiffre d'affaires |
2000, 2002 pour la cotisation chiffre d'affaires 2001, 2003 pour la | 2000, 2002 pour la cotisation chiffre d'affaires 2001, 2003 pour la |
cotisation chiffre d'affaires 2002, 2004 pour la cotisation chiffre | cotisation chiffre d'affaires 2002, 2004 pour la cotisation chiffre |
d'affaires 2003 et 2005 pour la cotisation chiffre d'affaires 2004 ». | d'affaires 2003 et 2005 pour la cotisation chiffre d'affaires 2004 ». |
B.2.2. L'article 234, 1°, a), de la loi-programme (I) du 27 décembre | B.2.2. L'article 234, 1°, a), de la loi-programme (I) du 27 décembre |
2006 remplace, dans l'alinéa 4, 3°, de l'article 191, alinéa 1er, 15°, | 2006 remplace, dans l'alinéa 4, 3°, de l'article 191, alinéa 1er, 15°, |
de la loi du 14 juillet 1994, les mots « la loi du 5 juillet 1994 | de la loi du 14 juillet 1994, les mots « la loi du 5 juillet 1994 |
relative au sang et aux dérivés du sang d'origine humaine et ses | relative au sang et aux dérivés du sang d'origine humaine et ses |
arrêtés d'exécution » par les mots « l'article 5 de la loi du 5 | arrêtés d'exécution » par les mots « l'article 5 de la loi du 5 |
juillet 1994 relative au sang et aux dérivés du sang d'origine humaine | juillet 1994 relative au sang et aux dérivés du sang d'origine humaine |
». | ». |
La disposition attaquée est, en vertu de l'article 235 de la | La disposition attaquée est, en vertu de l'article 235 de la |
loi-programme (I) du 27 décembre 2006, entrée en vigueur le 1er | loi-programme (I) du 27 décembre 2006, entrée en vigueur le 1er |
janvier 2007. | janvier 2007. |
Quant à la recevabilité du recours | Quant à la recevabilité du recours |
En ce qui concerne l'intérêt | En ce qui concerne l'intérêt |
B.3. La Constitution et la loi spéciale du 6 janvier 1989 imposent à | B.3. La Constitution et la loi spéciale du 6 janvier 1989 imposent à |
toute personne physique ou morale qui introduit un recours en | toute personne physique ou morale qui introduit un recours en |
annulation de justifier d'un intérêt. Ne justifient de l'intérêt | annulation de justifier d'un intérêt. Ne justifient de l'intérêt |
requis que les personnes dont la situation pourrait être affectée | requis que les personnes dont la situation pourrait être affectée |
directement et défavorablement par la norme attaquée. | directement et défavorablement par la norme attaquée. |
Lorsqu'une association internationale sans but lucratif qui n'invoque | Lorsqu'une association internationale sans but lucratif qui n'invoque |
pas son intérêt personnel agit devant la Cour, il est requis que son | pas son intérêt personnel agit devant la Cour, il est requis que son |
objet social soit d'une nature particulière et, dès lors, distinct de | objet social soit d'une nature particulière et, dès lors, distinct de |
l'intérêt général; qu'elle défende un intérêt collectif; que la norme | l'intérêt général; qu'elle défende un intérêt collectif; que la norme |
attaquée soit susceptible d'affecter son objet social; qu'il | attaquée soit susceptible d'affecter son objet social; qu'il |
n'apparaisse pas, enfin, que cet objet social n'est pas ou n'est plus | n'apparaisse pas, enfin, que cet objet social n'est pas ou n'est plus |
réellement poursuivi. | réellement poursuivi. |
B.4.1. La partie requérante est une association internationale sans | B.4.1. La partie requérante est une association internationale sans |
but lucratif qui a, selon l'article 4, alinéa 1er, (g), de ses statuts | but lucratif qui a, selon l'article 4, alinéa 1er, (g), de ses statuts |
- publiés aux annexes du Moniteur belge du 13 décembre 2005 -, | - publiés aux annexes du Moniteur belge du 13 décembre 2005 -, |
notamment pour but d'« encourager les mesures politiques et | notamment pour but d'« encourager les mesures politiques et |
législatives qui combattent la discrimination et soutiennent les | législatives qui combattent la discrimination et soutiennent les |
nombreux fournisseurs de produits à base [de] plasma ». | nombreux fournisseurs de produits à base [de] plasma ». |
B.4.2. L'article 234, 1°, a), de la loi-programme (I) du 27 décembre | B.4.2. L'article 234, 1°, a), de la loi-programme (I) du 27 décembre |
2006 modifie les règles de calcul d'une cotisation sur le chiffre | 2006 modifie les règles de calcul d'une cotisation sur le chiffre |
d'affaires réalisé sur le marché belge des médicaments inscrits dans | d'affaires réalisé sur le marché belge des médicaments inscrits dans |
la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables, parmi | la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables, parmi |
lesquelles figurent des spécialités pharmaceutiques préparées à l'aide | lesquelles figurent des spécialités pharmaceutiques préparées à l'aide |
de dérivés stables du sang. | de dérivés stables du sang. |
B.4.3. Cette disposition est dès lors de nature à affecter directement | B.4.3. Cette disposition est dès lors de nature à affecter directement |
et défavorablement l'objet social de la requérante, de sorte que | et défavorablement l'objet social de la requérante, de sorte que |
celle-ci a intérêt à demander son annulation. | celle-ci a intérêt à demander son annulation. |
En ce qui concerne la portée de la disposition attaquée | En ce qui concerne la portée de la disposition attaquée |
B.5.1. Le Conseil des ministres allègue que le recours serait | B.5.1. Le Conseil des ministres allègue que le recours serait |
irrecevable en raison du caractère « purement interprétatif » de | irrecevable en raison du caractère « purement interprétatif » de |
l'article 234, 1°, a), de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006. | l'article 234, 1°, a), de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006. |
B.5.2. A supposer que la disposition attaquée puisse être qualifiée de | B.5.2. A supposer que la disposition attaquée puisse être qualifiée de |
loi interprétative, la Cour ne serait pas pour autant dispensée d'en | loi interprétative, la Cour ne serait pas pour autant dispensée d'en |
examiner la constitutionnalité. | examiner la constitutionnalité. |
Quant au fond | Quant au fond |
En ce qui concerne le premier moyen | En ce qui concerne le premier moyen |
B.6.1. Il ressort des développements du premier moyen que la Cour est | B.6.1. Il ressort des développements du premier moyen que la Cour est |
invitée à statuer sur la compatibilité, avec les articles 10 et 11 de | invitée à statuer sur la compatibilité, avec les articles 10 et 11 de |
la Constitution, de l'article 234, 1°, a), de la loi-programme (I) du | la Constitution, de l'article 234, 1°, a), de la loi-programme (I) du |
27 décembre 2006, en ce que cette disposition introduirait une | 27 décembre 2006, en ce que cette disposition introduirait une |
différence de traitement entre deux catégories d'entreprises | différence de traitement entre deux catégories d'entreprises |
pharmaceutiques qui distribuent sur le marché belge des spécialités | pharmaceutiques qui distribuent sur le marché belge des spécialités |
pharmaceutiques préparées sur la base de dérivés stables du sang : | pharmaceutiques préparées sur la base de dérivés stables du sang : |
d'une part, celles dont les spécialités pharmaceutiques sont | d'une part, celles dont les spécialités pharmaceutiques sont |
fabriquées à partir de dérivés stables du sang issus de prélèvements | fabriquées à partir de dérivés stables du sang issus de prélèvements |
auprès de donneurs non rémunérés et, d'autre part, celles dont ces | auprès de donneurs non rémunérés et, d'autre part, celles dont ces |
spécialités sont fabriquées à partir de dérivés stables du sang issus | spécialités sont fabriquées à partir de dérivés stables du sang issus |
de prélèvements auprès de donneurs rémunérés. | de prélèvements auprès de donneurs rémunérés. |
B.6.2. L'article 5 de la loi du 5 juillet 1994 « relative au sang et | B.6.2. L'article 5 de la loi du 5 juillet 1994 « relative au sang et |
aux dérivés du sang d'origine humaine » dispose : | aux dérivés du sang d'origine humaine » dispose : |
« Le prélèvement de sang et des dérivés du sang ne peut s'effectuer | « Le prélèvement de sang et des dérivés du sang ne peut s'effectuer |
qu'auprès de donneurs bénévoles et non rémunérés et qu'avec leur | qu'auprès de donneurs bénévoles et non rémunérés et qu'avec leur |
consentement. | consentement. |
Sauf cas d'extrême nécessité médicale, l'identité du donneur et du | Sauf cas d'extrême nécessité médicale, l'identité du donneur et du |
receveur ne peut être communiquée, étant entendu que la traçabilité | receveur ne peut être communiquée, étant entendu que la traçabilité |
des produits doit être garantie et que l'identité du donneur et/ou du | des produits doit être garantie et que l'identité du donneur et/ou du |
receveur peut être communiquée sous le couvert du secret médical | receveur peut être communiquée sous le couvert du secret médical |
lorsque les circonstances rendent nécessaire cette communication. | lorsque les circonstances rendent nécessaire cette communication. |
Chaque prélèvement est précédé d'un interrogatoire tendant au | Chaque prélèvement est précédé d'un interrogatoire tendant au |
dépistage des états ou affections énumérés à l'article 8 ». | dépistage des états ou affections énumérés à l'article 8 ». |
Par la référence qu'elle fait à l'article 5 de la loi du 5 juillet | Par la référence qu'elle fait à l'article 5 de la loi du 5 juillet |
1994, la disposition attaquée prive la seconde catégorie d'entreprises | 1994, la disposition attaquée prive la seconde catégorie d'entreprises |
pharmaceutiques visée en B.6.1 du bénéfice de l'exclusion prévue par | pharmaceutiques visée en B.6.1 du bénéfice de l'exclusion prévue par |
l'article 191, alinéa 1er, 15°, alinéa 4, 3°, de la loi du 14 juillet | l'article 191, alinéa 1er, 15°, alinéa 4, 3°, de la loi du 14 juillet |
1994, relative au calcul de la cotisation sur le chiffre d'affaires. | 1994, relative au calcul de la cotisation sur le chiffre d'affaires. |
B.6.3.1. La cotisation sur le chiffre d'affaires réalisé sur le marché | B.6.3.1. La cotisation sur le chiffre d'affaires réalisé sur le marché |
belge des médicaments inscrits dans la liste des spécialités | belge des médicaments inscrits dans la liste des spécialités |
pharmaceutiques remboursables - instaurée par l'article 191, alinéa 1er, | pharmaceutiques remboursables - instaurée par l'article 191, alinéa 1er, |
15°, de la loi du 14 juillet 1994 - constitue la contribution de | 15°, de la loi du 14 juillet 1994 - constitue la contribution de |
l'industrie pharmaceutique au financement de la sécurité sociale. Elle | l'industrie pharmaceutique au financement de la sécurité sociale. Elle |
est justifiée par la circonstance que l'intervention de l'assurance | est justifiée par la circonstance que l'intervention de l'assurance |
obligatoire soins de santé et indemnités contribue à la réalisation du | obligatoire soins de santé et indemnités contribue à la réalisation du |
chiffre d'affaires des entreprises pharmaceutiques. | chiffre d'affaires des entreprises pharmaceutiques. |
L'article 2 de la loi du 10 juin 2006 « réformant les cotisations sur | L'article 2 de la loi du 10 juin 2006 « réformant les cotisations sur |
le chiffre d'affaires des spécialités pharmaceutiques remboursables » | le chiffre d'affaires des spécialités pharmaceutiques remboursables » |
insère l'alinéa 4 de l'article 191, 15°, de la loi du 14 juillet 1994, | insère l'alinéa 4 de l'article 191, 15°, de la loi du 14 juillet 1994, |
tel qu'il est cité en B.2.1. L'exclusion des spécialités | tel qu'il est cité en B.2.1. L'exclusion des spécialités |
pharmaceutiques préparées à partir de dérivés stables du sang de la | pharmaceutiques préparées à partir de dérivés stables du sang de la |
base de calcul de la cotisation sur le chiffre d'affaires répond au | base de calcul de la cotisation sur le chiffre d'affaires répond au |
souci de tenir compte de l'importance des coûts de production de ces | souci de tenir compte de l'importance des coûts de production de ces |
médicaments. Ces coûts découlent du respect de toutes les dispositions | médicaments. Ces coûts découlent du respect de toutes les dispositions |
de la loi du 5 juillet 1994 qui, « très importante pour la santé | de la loi du 5 juillet 1994 qui, « très importante pour la santé |
publique et la sécurité », contient des règles strictes relatives à la | publique et la sécurité », contient des règles strictes relatives à la |
préparation et à la distribution des dérivés du sang (Doc. parl ., | préparation et à la distribution des dérivés du sang (Doc. parl ., |
Chambre, 2005-2006, DOC 51-2377/001, p. 8; ibid ., DOC 51-2377/002, | Chambre, 2005-2006, DOC 51-2377/001, p. 8; ibid ., DOC 51-2377/002, |
pp. 3 et 4). | pp. 3 et 4). |
B.6.3.2. La disposition attaquée a pour but de redéfinir cette | B.6.3.2. La disposition attaquée a pour but de redéfinir cette |
exclusion en raison de problèmes d'interprétation : | exclusion en raison de problèmes d'interprétation : |
« La raison de l'exclusion de dérivés stables du sang reste cependant | « La raison de l'exclusion de dérivés stables du sang reste cependant |
la même : le législateur a souhaité viser les dispositions relatives à | la même : le législateur a souhaité viser les dispositions relatives à |
la sécurité et au surcoût qui y est lié, ce qui ne concerne que le | la sécurité et au surcoût qui y est lié, ce qui ne concerne que le |
sang qui est prélevé sur des donneurs non rémunérés auxquels | sang qui est prélevé sur des donneurs non rémunérés auxquels |
s'appliquent des dispositions légales particulières qu'il convient de | s'appliquent des dispositions légales particulières qu'il convient de |
respecter, ce qui entraîne un surcoût important » (Doc. parl ., | respecter, ce qui entraîne un surcoût important » (Doc. parl ., |
Chambre, 2006-2007, DOC 51-2773/001, p. 144). | Chambre, 2006-2007, DOC 51-2773/001, p. 144). |
B.6.4.1. Au surplus, le Comité des ministres du Conseil de l'Europe a | B.6.4.1. Au surplus, le Comité des ministres du Conseil de l'Europe a |
adopté plusieurs recommandations à la base desquelles se trouvent les | adopté plusieurs recommandations à la base desquelles se trouvent les |
« principes éthiques » du volontariat et de la non-rémunération du don | « principes éthiques » du volontariat et de la non-rémunération du don |
de sang (recommandation n° R(95)14 du 12 octobre 1995 « sur la | de sang (recommandation n° R(95)14 du 12 octobre 1995 « sur la |
protection de la santé des donneurs et receveurs dans le cadre de la | protection de la santé des donneurs et receveurs dans le cadre de la |
transfusion sanguine »), principes qui « permettent d'assurer le | transfusion sanguine »), principes qui « permettent d'assurer le |
maximum de sécurité pour la santé des donneurs et des receveurs » | maximum de sécurité pour la santé des donneurs et des receveurs » |
(article 1er de l'annexe à la recommandation n° R(88)4 du 7 mars 1988 | (article 1er de l'annexe à la recommandation n° R(88)4 du 7 mars 1988 |
« sur les responsabilités sanitaires dans le domaine de la transfusion | « sur les responsabilités sanitaires dans le domaine de la transfusion |
sanguine »). | sanguine »). |
Constatant que « les dons de sang volontaires et non rémunérés | Constatant que « les dons de sang volontaires et non rémunérés |
constituent un facteur pouvant contribuer à assurer un niveau élevé | constituent un facteur pouvant contribuer à assurer un niveau élevé |
des normes de sécurité du sang et des composants sanguins et, partant, | des normes de sécurité du sang et des composants sanguins et, partant, |
la protection de la santé publique », la Communauté européenne | la protection de la santé publique », la Communauté européenne |
souhaite que « les efforts déployés par le Conseil de l'Europe dans ce | souhaite que « les efforts déployés par le Conseil de l'Europe dans ce |
domaine [soient] appuyés et [que] toutes les dispositions nécessaires | domaine [soient] appuyés et [que] toutes les dispositions nécessaires |
[soient] prises pour encourager les dons volontaires et non rémunérés | [soient] prises pour encourager les dons volontaires et non rémunérés |
par des mesures et des initiatives appropriées » (vingt-troisième | par des mesures et des initiatives appropriées » (vingt-troisième |
considérant de la directive 2002/98/CE du Parlement européen et du | considérant de la directive 2002/98/CE du Parlement européen et du |
Conseil du 27 janvier 2003 « établissant des normes de qualité et de | Conseil du 27 janvier 2003 « établissant des normes de qualité et de |
sécurité pour la collecte, le contrôle, la transformation, la | sécurité pour la collecte, le contrôle, la transformation, la |
conservation et la distribution du sang humain, et des composants | conservation et la distribution du sang humain, et des composants |
sanguins, et modifiant la directive 2001/83/CE »). Les Etats membres | sanguins, et modifiant la directive 2001/83/CE »). Les Etats membres |
sont dès lors tenus de prendre les « mesures nécessaires pour | sont dès lors tenus de prendre les « mesures nécessaires pour |
encourager les dons volontaires et non rémunérés en vue de garantir | encourager les dons volontaires et non rémunérés en vue de garantir |
que, dans toute la mesure du possible, le sang et les composants | que, dans toute la mesure du possible, le sang et les composants |
sanguins proviennent de ces dons » (article 20, paragraphe 1, de la | sanguins proviennent de ces dons » (article 20, paragraphe 1, de la |
directive du 27 janvier 2003). | directive du 27 janvier 2003). |
Ils sont aussi tenus d'« encourage [r] les dons de sang ou de plasma | Ils sont aussi tenus d'« encourage [r] les dons de sang ou de plasma |
volontaires et non rémunérés et [de] pren [dre] toutes mesures utiles | volontaires et non rémunérés et [de] pren [dre] toutes mesures utiles |
pour le développement de la production et de l'utilisation des | pour le développement de la production et de l'utilisation des |
produits dérivés du sang ou du plasma humains provenant de dons | produits dérivés du sang ou du plasma humains provenant de dons |
volontaires et non rémunérés », afin de « promouvoir l'autosuffisance | volontaires et non rémunérés », afin de « promouvoir l'autosuffisance |
de la Communauté en sang et plasma humains » (article 110 de la | de la Communauté en sang et plasma humains » (article 110 de la |
directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre | directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre |
2001 « instituant un code communautaire relatif aux médicaments à | 2001 « instituant un code communautaire relatif aux médicaments à |
usage humain »). | usage humain »). |
La directive du 27 janvier 2003 est applicable à la collecte et au | La directive du 27 janvier 2003 est applicable à la collecte et au |
contrôle du sang humain et du plasma humain effectués pour la | contrôle du sang humain et du plasma humain effectués pour la |
fabrication des « médicaments dérivés du sang et du plasma humain » | fabrication des « médicaments dérivés du sang et du plasma humain » |
(article 109 de la directive du 6 novembre 2001), qui sont « à usage | (article 109 de la directive du 6 novembre 2001), qui sont « à usage |
humain [et] destinés à être mis sur le marché dans les Etats membres | humain [et] destinés à être mis sur le marché dans les Etats membres |
et préparés industriellement ou fabriqués selon une méthode dans | et préparés industriellement ou fabriqués selon une méthode dans |
laquelle intervient un processus industriel » (article 2, paragraphe | laquelle intervient un processus industriel » (article 2, paragraphe |
1, de la directive du 6 novembre 2001). | 1, de la directive du 6 novembre 2001). |
B.6.4.2. Le caractère non rémunéré du prélèvement, tel qu'il découle | B.6.4.2. Le caractère non rémunéré du prélèvement, tel qu'il découle |
de l'article 5, alinéa 1er, de la loi du 5 juillet 1994, est considéré | de l'article 5, alinéa 1er, de la loi du 5 juillet 1994, est considéré |
par le législateur comme un principe éthique fondamental du | par le législateur comme un principe éthique fondamental du |
prélèvement du sang ou de ses dérivés (Doc. parl ., Chambre, | prélèvement du sang ou de ses dérivés (Doc. parl ., Chambre, |
1993-1994, n° 1229/1, p. 6; ibid., n° 1229/4, p. 4). Permettre que le | 1993-1994, n° 1229/1, p. 6; ibid., n° 1229/4, p. 4). Permettre que le |
don de sang produise un profit pourrait non seulement inciter le | don de sang produise un profit pourrait non seulement inciter le |
donneur à donner du sang plus fréquemment que ne l'autorise sa santé | donneur à donner du sang plus fréquemment que ne l'autorise sa santé |
physique, mais aussi l'inciter à ne pas divulguer des problèmes | physique, mais aussi l'inciter à ne pas divulguer des problèmes |
éventuels, ce qui pourrait compromettre la qualité du sang (ibid., p. | éventuels, ce qui pourrait compromettre la qualité du sang (ibid., p. |
3). | 3). |
B.6.5. Il résulte de ce qui précède que la différence de traitement | B.6.5. Il résulte de ce qui précède que la différence de traitement |
décrite en B.6.1 et B.6.2 n'est pas dépourvue de justification | décrite en B.6.1 et B.6.2 n'est pas dépourvue de justification |
raisonnable. | raisonnable. |
Le premier moyen n'est pas fondé. | Le premier moyen n'est pas fondé. |
En ce qui concerne le deuxième moyen | En ce qui concerne le deuxième moyen |
B.7.1. Il ressort des développements du deuxième moyen que la Cour est | B.7.1. Il ressort des développements du deuxième moyen que la Cour est |
invitée à statuer sur la compatibilité avec l'article 172, alinéa 1er, | invitée à statuer sur la compatibilité avec l'article 172, alinéa 1er, |
de la Constitution, lu isolément ou en combinaison avec ses articles | de la Constitution, lu isolément ou en combinaison avec ses articles |
10 et 11, de l'article 234, 1°, a), de la loi-programme (I) du 27 | 10 et 11, de l'article 234, 1°, a), de la loi-programme (I) du 27 |
décembre 2006, en ce que cette disposition introduirait une différence | décembre 2006, en ce que cette disposition introduirait une différence |
de traitement entre deux catégories d'entreprises pharmaceutiques qui | de traitement entre deux catégories d'entreprises pharmaceutiques qui |
distribuent sur le marché belge des spécialités pharmaceutiques | distribuent sur le marché belge des spécialités pharmaceutiques |
préparées sur la base de dérivés stables du sang : d'une part, celles | préparées sur la base de dérivés stables du sang : d'une part, celles |
dont les spécialités pharmaceutiques sont fabriquées à partir de | dont les spécialités pharmaceutiques sont fabriquées à partir de |
dérivés stables du sang issus de prélèvements auprès de donneurs non | dérivés stables du sang issus de prélèvements auprès de donneurs non |
rémunérés et, d'autre part, celles dont ces spécialités sont | rémunérés et, d'autre part, celles dont ces spécialités sont |
fabriquées à partir de dérivés stables du sang issus de prélèvements | fabriquées à partir de dérivés stables du sang issus de prélèvements |
auprès de donneurs rémunérés. | auprès de donneurs rémunérés. |
B.7.2. Par la référence qu'elle fait à l'article 5 de la loi du 5 | B.7.2. Par la référence qu'elle fait à l'article 5 de la loi du 5 |
juillet 1994, la disposition attaquée priverait la seconde catégorie | juillet 1994, la disposition attaquée priverait la seconde catégorie |
de contribuables visée en B.7.1 du bénéfice de l'exemption d'impôt | de contribuables visée en B.7.1 du bénéfice de l'exemption d'impôt |
qu'instaurerait l'article 191, alinéa 1er, 15°, alinéa 4, 3°, de la | qu'instaurerait l'article 191, alinéa 1er, 15°, alinéa 4, 3°, de la |
loi du 14 juillet 1994. | loi du 14 juillet 1994. |
B.7.3. Sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur la question de | B.7.3. Sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur la question de |
savoir si la cotisation visée en B.7.2 est un impôt au sens de | savoir si la cotisation visée en B.7.2 est un impôt au sens de |
l'article 172, alinéa 1er, de la Constitution, la différence de | l'article 172, alinéa 1er, de la Constitution, la différence de |
traitement décrite en B.7.1 et B.7.2 n'est de toute façon pas | traitement décrite en B.7.1 et B.7.2 n'est de toute façon pas |
dépourvue de justification raisonnable, pour les motifs énoncés en | dépourvue de justification raisonnable, pour les motifs énoncés en |
B.6.3 et B.6.4. | B.6.3 et B.6.4. |
Le deuxième moyen n'est pas fondé. | Le deuxième moyen n'est pas fondé. |
En ce qui concerne le troisième moyen | En ce qui concerne le troisième moyen |
B.8.1. Il ressort des développements du troisième moyen que la Cour | B.8.1. Il ressort des développements du troisième moyen que la Cour |
est invitée à statuer sur la compatibilité de l'article 234, 1°, a), | est invitée à statuer sur la compatibilité de l'article 234, 1°, a), |
de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 avec les articles 10 et 11 | de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 avec les articles 10 et 11 |
de la Constitution, lus en combinaison avec les articles 12, premier | de la Constitution, lus en combinaison avec les articles 12, premier |
alinéa, 28, 30 et 90, premier alinéa, du Traité instituant la | alinéa, 28, 30 et 90, premier alinéa, du Traité instituant la |
Communauté européenne, en ce que la disposition attaquée introduirait | Communauté européenne, en ce que la disposition attaquée introduirait |
une différence de traitement entre deux catégories d'entreprises | une différence de traitement entre deux catégories d'entreprises |
pharmaceutiques qui distribuent sur le marché belge des spécialités | pharmaceutiques qui distribuent sur le marché belge des spécialités |
pharmaceutiques préparées sur la base de dérivés stables du sang : | pharmaceutiques préparées sur la base de dérivés stables du sang : |
d'une part, celles dont les spécialités pharmaceutiques sont | d'une part, celles dont les spécialités pharmaceutiques sont |
fabriquées à partir de dérivés stables du sang issus de prélèvements | fabriquées à partir de dérivés stables du sang issus de prélèvements |
effectués auprès de donneurs non rémunérés - qui seraient pour la | effectués auprès de donneurs non rémunérés - qui seraient pour la |
plupart des entreprises établies sur le territoire belge - et, d'autre | plupart des entreprises établies sur le territoire belge - et, d'autre |
part, celles dont ces spécialités sont fabriquées à partir de dérivés | part, celles dont ces spécialités sont fabriquées à partir de dérivés |
stables du sang issus de prélèvements effectués auprès de donneurs | stables du sang issus de prélèvements effectués auprès de donneurs |
rémunérés - qui seraient toutes des entreprises importatrices. | rémunérés - qui seraient toutes des entreprises importatrices. |
B.8.2. Par la référence qu'elle fait à l'article 5 de la loi du 5 | B.8.2. Par la référence qu'elle fait à l'article 5 de la loi du 5 |
juillet 1994, la disposition attaquée priverait la seconde catégorie | juillet 1994, la disposition attaquée priverait la seconde catégorie |
d'entreprises pharmaceutiques visée en B.8.1 du bénéfice de | d'entreprises pharmaceutiques visée en B.8.1 du bénéfice de |
l'exclusion prévue par l'article 191, alinéa 1er, 15°, alinéa 4, 3°, | l'exclusion prévue par l'article 191, alinéa 1er, 15°, alinéa 4, 3°, |
de la loi du 14 juillet 1994, et, partant, du droit de jouir sans | de la loi du 14 juillet 1994, et, partant, du droit de jouir sans |
discrimination des droits que leur conféreraient les articles 12, | discrimination des droits que leur conféreraient les articles 12, |
premier alinéa, 28, 30 et 90 du Traité instituant la Communauté | premier alinéa, 28, 30 et 90 du Traité instituant la Communauté |
européenne. | européenne. |
B.8.3. Il n'est pas démontré que les entreprises qui distribuent sur | B.8.3. Il n'est pas démontré que les entreprises qui distribuent sur |
le marché belge des spécialités pharmaceutiques préparées sur la base | le marché belge des spécialités pharmaceutiques préparées sur la base |
de dérivés stables du sang qui sont issus de prélèvements auprès de | de dérivés stables du sang qui sont issus de prélèvements auprès de |
donneurs non rémunérés sont, pour la plupart, des entreprises établies | donneurs non rémunérés sont, pour la plupart, des entreprises établies |
sur le territoire belge. Il n'est pas davantage démontré que les | sur le territoire belge. Il n'est pas davantage démontré que les |
entreprises qui distribuent sur le même marché de telles spécialités | entreprises qui distribuent sur le même marché de telles spécialités |
pharmaceutiques préparées à partir de dérivés stables du sang qui sont | pharmaceutiques préparées à partir de dérivés stables du sang qui sont |
issus de prélèvements auprès de donneurs rémunérés sont toutes des | issus de prélèvements auprès de donneurs rémunérés sont toutes des |
entreprises établies hors du territoire belge. | entreprises établies hors du territoire belge. |
En effet, rien n'empêche une entreprise établie sur le territoire | En effet, rien n'empêche une entreprise établie sur le territoire |
belge de distribuer des spécialités pharmaceutiques préparées sur la | belge de distribuer des spécialités pharmaceutiques préparées sur la |
base de dérivés stables du sang issus de prélèvements effectués auprès | base de dérivés stables du sang issus de prélèvements effectués auprès |
de donneurs rémunérés. Ces spécialités pharmaceutiques pourraient | de donneurs rémunérés. Ces spécialités pharmaceutiques pourraient |
avoir été importées, ou fabriquées en Belgique à l'aide de dérivés | avoir été importées, ou fabriquées en Belgique à l'aide de dérivés |
stables du sang eux-mêmes importés à cet effet. | stables du sang eux-mêmes importés à cet effet. |
Rien n'empêche non plus une entreprise établie en dehors du territoire | Rien n'empêche non plus une entreprise établie en dehors du territoire |
belge de distribuer sur ce dernier des spécialités pharmaceutiques | belge de distribuer sur ce dernier des spécialités pharmaceutiques |
préparées à partir de dérivés stables du sang issus de prélèvements | préparées à partir de dérivés stables du sang issus de prélèvements |
effectués auprès de donneurs non rémunérés. Elle reste libre | effectués auprès de donneurs non rémunérés. Elle reste libre |
d'importer sur son territoire des dérivés stables du sang issus de | d'importer sur son territoire des dérivés stables du sang issus de |
prélèvements réalisés en Belgique, ou d'utiliser des dérivés stables | prélèvements réalisés en Belgique, ou d'utiliser des dérivés stables |
du sang issus de prélèvements effectués auprès de donneurs non | du sang issus de prélèvements effectués auprès de donneurs non |
rémunérés dans d'autres Etats que la Belgique. | rémunérés dans d'autres Etats que la Belgique. |
B.8.4. La différence de traitement visée en B.8.2 est dès lors | B.8.4. La différence de traitement visée en B.8.2 est dès lors |
inexistante, de sorte que le troisième moyen n'est pas fondé. | inexistante, de sorte que le troisième moyen n'est pas fondé. |
En ce qui concerne le quatrième moyen | En ce qui concerne le quatrième moyen |
B.9.1. Il ressort des développements du quatrième moyen que la Cour | B.9.1. Il ressort des développements du quatrième moyen que la Cour |
est invitée à statuer sur la compatibilité de l'article 234, 1°, a), | est invitée à statuer sur la compatibilité de l'article 234, 1°, a), |
de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 avec les articles 10 et 11 | de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 avec les articles 10 et 11 |
de la Constitution, lus en combinaison avec l'article 26, paragraphes | de la Constitution, lus en combinaison avec l'article 26, paragraphes |
1 et 2, avec l'article 28, paragraphe 2, première phrase, et avec | 1 et 2, avec l'article 28, paragraphe 2, première phrase, et avec |
l'article 126, premier alinéa, de la directive 2001/83/CE du Parlement | l'article 126, premier alinéa, de la directive 2001/83/CE du Parlement |
européen et du Conseil du 6 novembre 2001 « instituant un code | européen et du Conseil du 6 novembre 2001 « instituant un code |
communautaire relatif aux médicaments à usage humain », en ce que la | communautaire relatif aux médicaments à usage humain », en ce que la |
disposition attaquée introduirait une différence de traitement entre | disposition attaquée introduirait une différence de traitement entre |
deux catégories d'entreprises pharmaceutiques qui distribuent sur le | deux catégories d'entreprises pharmaceutiques qui distribuent sur le |
marché belge des spécialités pharmaceutiques préparées sur la base de | marché belge des spécialités pharmaceutiques préparées sur la base de |
dérivés stables du sang : d'une part, celles dont les spécialités | dérivés stables du sang : d'une part, celles dont les spécialités |
pharmaceutiques sont fabriquées à partir de dérivés stables du sang | pharmaceutiques sont fabriquées à partir de dérivés stables du sang |
issus de prélèvements auprès de donneurs non rémunérés et, d'autre | issus de prélèvements auprès de donneurs non rémunérés et, d'autre |
part, celles dont ces spécialités sont fabriquées à partir de dérivés | part, celles dont ces spécialités sont fabriquées à partir de dérivés |
stables du sang issus de prélèvements auprès de donneurs rémunérés. | stables du sang issus de prélèvements auprès de donneurs rémunérés. |
B.9.2. Par la référence qu'elle fait à l'article 5 de la loi du 5 | B.9.2. Par la référence qu'elle fait à l'article 5 de la loi du 5 |
juillet 1994, la disposition attaquée priverait la seconde catégorie | juillet 1994, la disposition attaquée priverait la seconde catégorie |
d'entreprises pharmaceutiques visée en B.9.1 du bénéfice de | d'entreprises pharmaceutiques visée en B.9.1 du bénéfice de |
l'exclusion prévue par l'article 191, premier alinéa, 15°, alinéa 4, | l'exclusion prévue par l'article 191, premier alinéa, 15°, alinéa 4, |
3°, de la loi du 14 juillet 1994, et, partant, du droit de jouir sans | 3°, de la loi du 14 juillet 1994, et, partant, du droit de jouir sans |
discrimination des droits que leur conféreraient l'article 26, | discrimination des droits que leur conféreraient l'article 26, |
paragraphes 1 et 2, l'article 28, paragraphe 2, première phrase, et | paragraphes 1 et 2, l'article 28, paragraphe 2, première phrase, et |
l'article 126, premier alinéa, de la directive précitée du 6 novembre | l'article 126, premier alinéa, de la directive précitée du 6 novembre |
2001. | 2001. |
B.9.3. Il ressort entre autres des articles 1er, point 10, 2, | B.9.3. Il ressort entre autres des articles 1er, point 10, 2, |
paragraphe 1, 109 et 110 de cette directive qu'elle s'applique | paragraphe 1, 109 et 110 de cette directive qu'elle s'applique |
notamment aux médicaments dérivés du sang ou du plasma humains, pour | notamment aux médicaments dérivés du sang ou du plasma humains, pour |
autant qu'ils soient à usage humain. | autant qu'ils soient à usage humain. |
L'article 26, paragraphes 1 et 2, de la directive du 6 novembre 2001 | L'article 26, paragraphes 1 et 2, de la directive du 6 novembre 2001 |
dispose : | dispose : |
« 1. L'autorisation de mise sur le marché est refusée lorsque, après | « 1. L'autorisation de mise sur le marché est refusée lorsque, après |
vérification des renseignements et des documents énumérés à l'article | vérification des renseignements et des documents énumérés à l'article |
8 et aux articles 10, 10bis, 10ter et 10quater, il apparaît que : | 8 et aux articles 10, 10bis, 10ter et 10quater, il apparaît que : |
a) le rapport bénéfice/risque n'est pas considéré comme favorable; ou | a) le rapport bénéfice/risque n'est pas considéré comme favorable; ou |
que | que |
b) l'effet thérapeutique du médicament est insuffisamment démontré par | b) l'effet thérapeutique du médicament est insuffisamment démontré par |
le demandeur; ou que | le demandeur; ou que |
c) le médicament n'a pas la composition qualitative et quantitative | c) le médicament n'a pas la composition qualitative et quantitative |
déclarée. | déclarée. |
2. L'autorisation est également refusée si les renseignements ou les | 2. L'autorisation est également refusée si les renseignements ou les |
documents présentés à l'appui de la demande ne sont pas conformes à | documents présentés à l'appui de la demande ne sont pas conformes à |
l'article 8 et aux articles 10, 10bis, 10ter et 10quater ». | l'article 8 et aux articles 10, 10bis, 10ter et 10quater ». |
L'article 28, paragraphe 2, première phrase, de la même directive | L'article 28, paragraphe 2, première phrase, de la même directive |
dispose : | dispose : |
« Si le médicament a déjà reçu une autorisation de mise sur le marché | « Si le médicament a déjà reçu une autorisation de mise sur le marché |
au moment de la demande, les Etats membres concernés reconnaissent | au moment de la demande, les Etats membres concernés reconnaissent |
l'autorisation de mise sur le marché octroyée par l'Etat membre de | l'autorisation de mise sur le marché octroyée par l'Etat membre de |
référence ». | référence ». |
L'article 126, premier alinéa, de la même directive dispose : | L'article 126, premier alinéa, de la même directive dispose : |
« L'autorisation de mise sur le marché ne peut être refusée, suspendue | « L'autorisation de mise sur le marché ne peut être refusée, suspendue |
ou retirée que pour les raisons énumérées dans la présente directive | ou retirée que pour les raisons énumérées dans la présente directive |
». | ». |
B.9.4. La disposition attaquée n'a pas pour objet de régler la mise | B.9.4. La disposition attaquée n'a pas pour objet de régler la mise |
sur le marché des spécialités pharmaceutiques fabriquées à partir de | sur le marché des spécialités pharmaceutiques fabriquées à partir de |
dérivés stables du sang. | dérivés stables du sang. |
A supposer que la disposition attaquée place les entreprises | A supposer que la disposition attaquée place les entreprises |
pharmaceutiques qui relèvent de la première catégorie visée en B.9.1 | pharmaceutiques qui relèvent de la première catégorie visée en B.9.1 |
dans une position concurrentielle moins favorable que celle des | dans une position concurrentielle moins favorable que celle des |
entreprises pharmaceutiques de la seconde catégorie décrite en B.9.1, | entreprises pharmaceutiques de la seconde catégorie décrite en B.9.1, |
elle n'a pas pour effet d'empêcher les premières d'obtenir une | elle n'a pas pour effet d'empêcher les premières d'obtenir une |
autorisation de mise sur le marché, de sorte que la disposition | autorisation de mise sur le marché, de sorte que la disposition |
attaquée ne pourrait porter atteinte aux droits que confèrent les | attaquée ne pourrait porter atteinte aux droits que confèrent les |
dispositions européennes précitées. | dispositions européennes précitées. |
Le quatrième moyen n'est pas fondé. | Le quatrième moyen n'est pas fondé. |
En ce qui concerne le cinquième moyen | En ce qui concerne le cinquième moyen |
B.10.1. Il ressort des développements du cinquième moyen que la Cour | B.10.1. Il ressort des développements du cinquième moyen que la Cour |
est invitée à statuer sur la compatibilité de l'article 234, 1°, a), | est invitée à statuer sur la compatibilité de l'article 234, 1°, a), |
de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 avec les articles 10 et 11 | de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 avec les articles 10 et 11 |
de la Constitution, lus en combinaison avec la liberté de commerce et | de la Constitution, lus en combinaison avec la liberté de commerce et |
d'industrie reconnue par l'article 7 du décret d'Allarde des 2 et 17 | d'industrie reconnue par l'article 7 du décret d'Allarde des 2 et 17 |
mars 1791, en ce que la disposition attaquée introduirait une | mars 1791, en ce que la disposition attaquée introduirait une |
différence de traitement entre deux catégories d'entreprises | différence de traitement entre deux catégories d'entreprises |
pharmaceutiques qui distribuent sur le marché belge des spécialités | pharmaceutiques qui distribuent sur le marché belge des spécialités |
pharmaceutiques préparées sur la base de dérivés stables du sang : | pharmaceutiques préparées sur la base de dérivés stables du sang : |
d'une part, celles dont les spécialités pharmaceutiques sont | d'une part, celles dont les spécialités pharmaceutiques sont |
fabriquées à partir de dérivés stables du sang issus de prélèvements | fabriquées à partir de dérivés stables du sang issus de prélèvements |
auprès de donneurs non rémunérés et, d'autre part, celles dont ces | auprès de donneurs non rémunérés et, d'autre part, celles dont ces |
spécialités sont fabriquées à partir de dérivés stables du sang issus | spécialités sont fabriquées à partir de dérivés stables du sang issus |
de prélèvements auprès de donneurs rémunérés. | de prélèvements auprès de donneurs rémunérés. |
B.10.2. Par la référence qu'elle fait à l'article 5 de la loi du 5 | B.10.2. Par la référence qu'elle fait à l'article 5 de la loi du 5 |
juillet 1994, la disposition attaquée priverait la seconde catégorie | juillet 1994, la disposition attaquée priverait la seconde catégorie |
d'entreprises pharmaceutiques visée en B.10.1 du bénéfice de | d'entreprises pharmaceutiques visée en B.10.1 du bénéfice de |
l'exclusion prévue par l'article 191, alinéa 1er, 15°, alinéa 4, 3°, | l'exclusion prévue par l'article 191, alinéa 1er, 15°, alinéa 4, 3°, |
de la loi du 14 juillet 1994, et, partant, du droit de jouir sans | de la loi du 14 juillet 1994, et, partant, du droit de jouir sans |
discrimination de la liberté de commerce et d'industrie. | discrimination de la liberté de commerce et d'industrie. |
B.10.3. Cette liberté n'est pas absolue. Elle ne fait pas obstacle à | B.10.3. Cette liberté n'est pas absolue. Elle ne fait pas obstacle à |
ce que la loi règle l'activité économique des personnes et des | ce que la loi règle l'activité économique des personnes et des |
entreprises. Elle ne serait violée que si elle était limitée sans | entreprises. Elle ne serait violée que si elle était limitée sans |
nécessité et de manière disproportionnée au but poursuivi. | nécessité et de manière disproportionnée au but poursuivi. |
B.10.4. Il résulte de ce qui a été dit en B.6.2 à B.6.4 que ce n'est, | B.10.4. Il résulte de ce qui a été dit en B.6.2 à B.6.4 que ce n'est, |
ni sans nécessité, ni de manière disproportionnée au but poursuivi que | ni sans nécessité, ni de manière disproportionnée au but poursuivi que |
la disposition attaquée règle l'activité économique des entreprises | la disposition attaquée règle l'activité économique des entreprises |
pharmaceutiques qui distribuent sur le marché belge des spécialités | pharmaceutiques qui distribuent sur le marché belge des spécialités |
pharmaceutiques préparées sur la base de dérivés stables du sang issus | pharmaceutiques préparées sur la base de dérivés stables du sang issus |
de prélèvements auprès de donneurs rémunérés. | de prélèvements auprès de donneurs rémunérés. |
B.10.5. Le cinquième moyen n'est pas fondé. | B.10.5. Le cinquième moyen n'est pas fondé. |
Par ces motifs, | Par ces motifs, |
la Cour | la Cour |
rejette le recours. | rejette le recours. |
Ainsi prononcé en langue française, en langue néerlandaise et en | Ainsi prononcé en langue française, en langue néerlandaise et en |
langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 | langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 |
janvier 1989, à l'audience publique du 1er septembre 2008. | janvier 1989, à l'audience publique du 1er septembre 2008. |
Le greffier, | Le greffier, |
P.-Y. Dutilleux. | P.-Y. Dutilleux. |
Le président, | Le président, |
M. Melchior. | M. Melchior. |