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Extrait de l'arrêt n° 103/2008 du 10 juillet 2008 Numéro du rôle : 4399 En cause : les questions préjudicielles relatives à l'article 7, § 1 er , de la loi du 20 juillet 1991 portant des dispositions sociales et diverses La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Bossuyt et M. Melchior, et des juges P. Ma(...) Extrait de l'arrêt n° 103/2008 du 10 juillet 2008 Numéro du rôle : 4399 En cause : les questions préjudicielles relatives à l'article 7, § 1 er , de la loi du 20 juillet 1991 portant des dispositions sociales et diverses La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Bossuyt et M. Melchior, et des juges P. Ma(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE COUR CONSTITUTIONNELLE
Extrait de l'arrêt n° 103/2008 du 10 juillet 2008 Extrait de l'arrêt n° 103/2008 du 10 juillet 2008
Numéro du rôle : 4399 Numéro du rôle : 4399
En cause : les questions préjudicielles relatives à l'article 7, § 1er, En cause : les questions préjudicielles relatives à l'article 7, § 1er,
de la loi du 20 juillet 1991 portant des dispositions sociales et de la loi du 20 juillet 1991 portant des dispositions sociales et
diverses (assujettissement de certains agents du secteur public à diverses (assujettissement de certains agents du secteur public à
l'assurance contre le chômage), posées par le Tribunal du travail de l'assurance contre le chômage), posées par le Tribunal du travail de
Malines. Malines.
La Cour constitutionnelle, La Cour constitutionnelle,
composée des présidents M. Bossuyt et M. Melchior, et des juges P. composée des présidents M. Bossuyt et M. Melchior, et des juges P.
Martens, R. Henneuse, E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, Martens, R. Henneuse, E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe,
J.-P. Moerman, E. Derycke, J. Spreutels et T. Merckx-Van Goey, J.-P. Moerman, E. Derycke, J. Spreutels et T. Merckx-Van Goey,
assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M.
Bossuyt, Bossuyt,
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :
I. Objet des questions préjudicielles et procédure I. Objet des questions préjudicielles et procédure
Par jugement du 13 décembre 2007 en cause de Harry Cuypers contre Par jugement du 13 décembre 2007 en cause de Harry Cuypers contre
l'Office national de l'emploi, dont l'expédition est parvenue au l'Office national de l'emploi, dont l'expédition est parvenue au
greffe de la Cour le 19 décembre 2007, le Tribunal du travail de greffe de la Cour le 19 décembre 2007, le Tribunal du travail de
Malines a posé les questions préjudicielles suivantes : Malines a posé les questions préjudicielles suivantes :
« 1. L'article 7, § 1er, de la loi du 20 juillet 1991 portant des « 1. L'article 7, § 1er, de la loi du 20 juillet 1991 portant des
dispositions sociales et diverses (M.B. 01.08.1991) est-il conforme dispositions sociales et diverses (M.B. 01.08.1991) est-il conforme
aux principes d'égalité et de non-discrimination inscrits aux articles aux principes d'égalité et de non-discrimination inscrits aux articles
10 et 11 de la Constitution en tant qu'il a pour effet que des 10 et 11 de la Constitution en tant qu'il a pour effet que des
personnes dont la relation de travail dans un service public n'est pas personnes dont la relation de travail dans un service public n'est pas
rompue de manière unilatérale, qui, du fait de cette relation de rompue de manière unilatérale, qui, du fait de cette relation de
travail, ne sont pas soumises au régime en matière d'emploi et de travail, ne sont pas soumises au régime en matière d'emploi et de
chômage, mais pour lesquelles le service public est disposé à chômage, mais pour lesquelles le service public est disposé à
permettre, par le paiement de cotisations patronales, l'application à permettre, par le paiement de cotisations patronales, l'application à
leur égard du régime de licenciement particulier organisé par les leur égard du régime de licenciement particulier organisé par les
articles 7 à 13 de la loi précitée du 20 juillet 1991, sont traitées articles 7 à 13 de la loi précitée du 20 juillet 1991, sont traitées
de la même manière que les personnes dont la relation de travail dans de la même manière que les personnes dont la relation de travail dans
un service public n'est pas rompue de manière unilatérale, qui, en un service public n'est pas rompue de manière unilatérale, qui, en
raison de cette relation de travail, ne sont pas soumises au régime en raison de cette relation de travail, ne sont pas soumises au régime en
matière d'emploi et de chômage, et pour lesquelles le service public matière d'emploi et de chômage, et pour lesquelles le service public
n'est pas disposé à permettre, par le paiement de cotisations n'est pas disposé à permettre, par le paiement de cotisations
patronales, l'application à leur égard du régime de licenciement patronales, l'application à leur égard du régime de licenciement
particulier organisé par les articles 7 à 13 de la loi précitée du 20 particulier organisé par les articles 7 à 13 de la loi précitée du 20
juillet 1991 ? juillet 1991 ?
2. L'article 7, § 1er, de la loi du 20 juillet 1991 portant des 2. L'article 7, § 1er, de la loi du 20 juillet 1991 portant des
dispositions sociales et diverses (M.B. 01.08.1991) est-il conforme dispositions sociales et diverses (M.B. 01.08.1991) est-il conforme
aux principes d'égalité et de non-discrimination inscrits aux articles aux principes d'égalité et de non-discrimination inscrits aux articles
10 et 11 de la Constitution en tant qu'il a pour effet que des 10 et 11 de la Constitution en tant qu'il a pour effet que des
personnes qui mettent elles-mêmes un terme à leur relation de travail personnes qui mettent elles-mêmes un terme à leur relation de travail
dans un service public afin d'exercer chez un autre employeur un dans un service public afin d'exercer chez un autre employeur un
emploi contractuel auquel il est ensuite mis fin par ce dernier emploi contractuel auquel il est ensuite mis fin par ce dernier
employeur, qui, en raison de leur relation de travail antérieure dans employeur, qui, en raison de leur relation de travail antérieure dans
un service public, ne sont pas soumises au régime en matière d'emploi un service public, ne sont pas soumises au régime en matière d'emploi
et de chômage et pour lesquelles le service public est disposé à et de chômage et pour lesquelles le service public est disposé à
permettre, par le paiement de cotisations patronales, l'application à permettre, par le paiement de cotisations patronales, l'application à
leur égard du régime de licenciement particulier organisé par les leur égard du régime de licenciement particulier organisé par les
articles 7 à 13 de la loi précitée du 20 juillet 1991, sont traitées articles 7 à 13 de la loi précitée du 20 juillet 1991, sont traitées
autrement que les personnes dont la relation de travail dans un autrement que les personnes dont la relation de travail dans un
service public prend fin parce qu'il y est mis un terme service public prend fin parce qu'il y est mis un terme
unilatéralement par l'autorité, éventuellement en raison de faits unilatéralement par l'autorité, éventuellement en raison de faits
graves, voire pénalement punissables, qui, en raison de leur relation graves, voire pénalement punissables, qui, en raison de leur relation
de travail antérieure, dans un service public, ne sont pas soumises au de travail antérieure, dans un service public, ne sont pas soumises au
régime en matière d'emploi et de chômage et pour lesquelles le service régime en matière d'emploi et de chômage et pour lesquelles le service
public est tenu d'appliquer le régime de licenciement particulier public est tenu d'appliquer le régime de licenciement particulier
organisé par les articles 7 à 13 de la loi précitée du 20 juillet 1991 organisé par les articles 7 à 13 de la loi précitée du 20 juillet 1991
? ». ? ».
(...) (...)
III. En droit III. En droit
(...) (...)
B.1. Pour être admis au bénéfice des allocations de chômage, le B.1. Pour être admis au bénéfice des allocations de chômage, le
travailleur à temps plein doit accomplir un stage comportant un travailleur à temps plein doit accomplir un stage comportant un
certain nombre de jours, en fonction de son âge (article 30, alinéa 1er, certain nombre de jours, en fonction de son âge (article 30, alinéa 1er,
de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du
chômage). chômage).
Sont pris en considération comme prestations de travail, le travail Sont pris en considération comme prestations de travail, le travail
effectif normal et les prestations supplémentaires sans repos effectif normal et les prestations supplémentaires sans repos
compensatoire, effectués dans une profession ou une entreprise compensatoire, effectués dans une profession ou une entreprise
assujettie à la sécurité sociale, secteur chômage (article 37, § 1er, assujettie à la sécurité sociale, secteur chômage (article 37, § 1er,
du même arrêté royal). du même arrêté royal).
B.2. Les membres du personnel statutaire d'un service public B.2. Les membres du personnel statutaire d'un service public
n'effectuent pas de prestations de travail dans le cadre d'une n'effectuent pas de prestations de travail dans le cadre d'une
profession ou d'une entreprise assujettie à la sécurité sociale, profession ou d'une entreprise assujettie à la sécurité sociale,
secteur chômage. Ils ne sont donc pas admis, en principe, au bénéfice secteur chômage. Ils ne sont donc pas admis, en principe, au bénéfice
des allocations de chômage. des allocations de chômage.
Par la loi du 20 juillet 1991 portant des dispositions sociales et Par la loi du 20 juillet 1991 portant des dispositions sociales et
diverses, le législateur a toutefois prévu une exception. Plus diverses, le législateur a toutefois prévu une exception. Plus
précisément, le chapitre II du titre I de cette loi porte sur l'« précisément, le chapitre II du titre I de cette loi porte sur l'«
Assujettissement de certains agents du secteur public et de Assujettissement de certains agents du secteur public et de
l'enseignement subventionné libre à l'assurance contre le chômage, à l'enseignement subventionné libre à l'assurance contre le chômage, à
l'assurance maladie (secteur des indemnités) et à l'assurance l'assurance maladie (secteur des indemnités) et à l'assurance
maternité ». maternité ».
B.3. L'article 7, § 1er, de la loi du 20 juillet 1991, qui fait partie B.3. L'article 7, § 1er, de la loi du 20 juillet 1991, qui fait partie
du chapitre précité, dispose : du chapitre précité, dispose :
« Ce chapitre est applicable à toute personne : « Ce chapitre est applicable à toute personne :
- dont la relation de travail dans un service public ou tout autre - dont la relation de travail dans un service public ou tout autre
organisme de droit public prend fin parce qu'elle est rompue organisme de droit public prend fin parce qu'elle est rompue
unilatéralement par l'autorité ou parce que l'acte de nomination est unilatéralement par l'autorité ou parce que l'acte de nomination est
annulé, retiré, abrogé ou non renouvelé, annulé, retiré, abrogé ou non renouvelé,
- et qui du fait de cette relation de travail n'est pas assujettie aux - et qui du fait de cette relation de travail n'est pas assujettie aux
dispositions de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 dispositions de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28
décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs
salariés, en ce qu'elles concernent le régime de l'emploi et du salariés, en ce qu'elles concernent le régime de l'emploi et du
chômage et le secteur des indemnités de l'assurance obligatoire contre chômage et le secteur des indemnités de l'assurance obligatoire contre
la maladie et l'invalidité ». la maladie et l'invalidité ».
B.4. Le chapitre précité prévoit un régime qui, par dérogation à la B.4. Le chapitre précité prévoit un régime qui, par dérogation à la
règle générale, admet les personnes mentionnées à l'article 7, § 1er, règle générale, admet les personnes mentionnées à l'article 7, § 1er,
au bénéfice des allocations de chômage. L'article 10 du même chapitre au bénéfice des allocations de chômage. L'article 10 du même chapitre
prévoit une régularisation des cotisations sociales pour la période prévoit une régularisation des cotisations sociales pour la période
qui correspond au nombre de jours de travail dont la personne qui correspond au nombre de jours de travail dont la personne
licenciée, eu égard à la catégorie d'âge à laquelle elle appartient, licenciée, eu égard à la catégorie d'âge à laquelle elle appartient,
doit justifier pour être admise au bénéfice des allocations de doit justifier pour être admise au bénéfice des allocations de
chômage. chômage.
B.5. Dans les travaux préparatoires la mesure en cause a été justifiée B.5. Dans les travaux préparatoires la mesure en cause a été justifiée
comme suit : comme suit :
« Les dispositions du chapitre II du titre Ier du projet visent à « Les dispositions du chapitre II du titre Ier du projet visent à
créer un dispositif en faveur des agents statutaires dont la relation créer un dispositif en faveur des agents statutaires dont la relation
de travail prend fin à cause d'un acte unilatéral de l'autorité de travail prend fin à cause d'un acte unilatéral de l'autorité
compétente (hiérarchique ou de tutelle) ou d'une annulation par un compétente (hiérarchique ou de tutelle) ou d'une annulation par un
collège juridique administratif. Cette solution s'inscrit dans le collège juridique administratif. Cette solution s'inscrit dans le
cadre de la ' lutte contre la pauvreté ' qui constitue un des cadre de la ' lutte contre la pauvreté ' qui constitue un des
objectifs du Gouvernement. objectifs du Gouvernement.
Des agents nommés à titre définitif ne sont pas assujettis au régime Des agents nommés à titre définitif ne sont pas assujettis au régime
général de la sécurité sociale, régime qui contient notamment le général de la sécurité sociale, régime qui contient notamment le
système des indemnités de chômage et celui des interventions en système des indemnités de chômage et celui des interventions en
matière d'invalidité et de maladie. La démission de ces agents, pour matière d'invalidité et de maladie. La démission de ces agents, pour
quelque motif que ce soit, sans qu'ils puissent faire valoir des quelque motif que ce soit, sans qu'ils puissent faire valoir des
droits à la pension, implique automatiquement, pour eux et pour les droits à la pension, implique automatiquement, pour eux et pour les
membres de leur famille, la perte de revenus professionnels. Le seul membres de leur famille, la perte de revenus professionnels. Le seul
moyen qui leur reste est l'appel à l'intervention du C.P.A.S. moyen qui leur reste est l'appel à l'intervention du C.P.A.S.
Dans un Etat moderne, axé sur le bien-être de chacun, cette situation Dans un Etat moderne, axé sur le bien-être de chacun, cette situation
n'est plus acceptable. C'est pourquoi le Gouvernement propose, par une n'est plus acceptable. C'est pourquoi le Gouvernement propose, par une
fiction juridique, d'assujettir ces agents qui ont été licenciés ou fiction juridique, d'assujettir ces agents qui ont été licenciés ou
dont la nomination a été annulée, au système général de la sécurité dont la nomination a été annulée, au système général de la sécurité
sociale. De cette façon, ces agents, de même que les membres de leur sociale. De cette façon, ces agents, de même que les membres de leur
famille pourront bénéficier des indemnités éventuelles de chômage famille pourront bénéficier des indemnités éventuelles de chômage
ainsi que des indemnités de l'assurance maladie et invalidité. » (Doc. ainsi que des indemnités de l'assurance maladie et invalidité. » (Doc.
parl., Sénat, 1990-1991, n° 1374-2, pp. 8 et 9; Doc. parl., Chambre, parl., Sénat, 1990-1991, n° 1374-2, pp. 8 et 9; Doc. parl., Chambre,
1990-1991, n° 1695/6, pp. 4 et 5). 1990-1991, n° 1695/6, pp. 4 et 5).
B.6. Les questions préjudicielles tendent en substance à demander à la B.6. Les questions préjudicielles tendent en substance à demander à la
Cour si la disposition en cause viole les articles 10 et 11 de la Cour si la disposition en cause viole les articles 10 et 11 de la
Constitution en ce qu'elle déclare que le chapitre précité de la loi Constitution en ce qu'elle déclare que le chapitre précité de la loi
du 20 juillet 1991 est applicable à toute personne travaillant dans un du 20 juillet 1991 est applicable à toute personne travaillant dans un
service public, dont la relation de travail est rompue de manière service public, dont la relation de travail est rompue de manière
unilatérale par l'autorité publique, éventuellement en raison de faits unilatérale par l'autorité publique, éventuellement en raison de faits
graves, voire pénalement punissables, alors que cette disposition graves, voire pénalement punissables, alors que cette disposition
n'est pas applicable à la personne qui met elle-même un terme à sa n'est pas applicable à la personne qui met elle-même un terme à sa
relation de travail dans un service public afin d'exercer auprès d'un relation de travail dans un service public afin d'exercer auprès d'un
autre employeur un emploi contractuel, auquel il est ensuite mis fin autre employeur un emploi contractuel, auquel il est ensuite mis fin
par ce dernier (deuxième question préjudicielle), même si le service par ce dernier (deuxième question préjudicielle), même si le service
public est disposé à permettre, par le paiement de cotisations public est disposé à permettre, par le paiement de cotisations
patronales, l'application à cette personne du régime organisé par le patronales, l'application à cette personne du régime organisé par le
chapitre précité de la loi du 20 juillet 1991 (première question chapitre précité de la loi du 20 juillet 1991 (première question
préjudicielle). préjudicielle).
B.7. Le Conseil des ministres conteste la pertinence des questions B.7. Le Conseil des ministres conteste la pertinence des questions
préjudicielles. Si une discrimination était constatée, il en préjudicielles. Si une discrimination était constatée, il en
résulterait que la disposition en cause ne pourrait plus être résulterait que la disposition en cause ne pourrait plus être
appliquée. La réponse de la Cour ne saurait dès lors entraîner une appliquée. La réponse de la Cour ne saurait dès lors entraîner une
extension, mais seulement une limitation du régime particulier de extension, mais seulement une limitation du régime particulier de
licenciement. licenciement.
B.8. Sans qu'il soit nécessaire d'examiner l'exception précitée, il B.8. Sans qu'il soit nécessaire d'examiner l'exception précitée, il
convient de constater que la différence de traitement fondée sur le convient de constater que la différence de traitement fondée sur le
mode de rupture de la relation de travail est liée tant à l'objectif mode de rupture de la relation de travail est liée tant à l'objectif
du régime particulier de licenciement, exposé en B.5, qu'au principe du régime particulier de licenciement, exposé en B.5, qu'au principe
général du système des allocations de chômage, lequel exige qu'un général du système des allocations de chômage, lequel exige qu'un
chômeur soit privé de travail et de rémunération par suite de chômeur soit privé de travail et de rémunération par suite de
circonstances indépendantes de sa volonté (article 44 de l'arrêté circonstances indépendantes de sa volonté (article 44 de l'arrêté
royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage). royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage).
Par conséquent, ce n'est pas sans justification objective et Par conséquent, ce n'est pas sans justification objective et
raisonnable que le législateur a réservé le régime particulier de raisonnable que le législateur a réservé le régime particulier de
licenciement à « toute personne dont la relation de travail dans un licenciement à « toute personne dont la relation de travail dans un
service public ou tout autre organisme de droit public prend fin parce service public ou tout autre organisme de droit public prend fin parce
qu'elle est rompue unilatéralement par l'autorité ou parce que l'acte qu'elle est rompue unilatéralement par l'autorité ou parce que l'acte
de nomination est annulé, retiré, abrogé ou non renouvelé » (seconde de nomination est annulé, retiré, abrogé ou non renouvelé » (seconde
question préjudicielle) et qu'il n'a pas permis au service public de question préjudicielle) et qu'il n'a pas permis au service public de
donner, selon son bon vouloir, une application plus étendue à ce donner, selon son bon vouloir, une application plus étendue à ce
régime particulier de licenciement (première question préjudicielle). régime particulier de licenciement (première question préjudicielle).
B.9. La circonstance que des faits graves, voire pénalement B.9. La circonstance que des faits graves, voire pénalement
punissables, peuvent constituer le motif de la rupture unilatérale de punissables, peuvent constituer le motif de la rupture unilatérale de
la relation de travail par l'autorité publique n'enlève rien à la la relation de travail par l'autorité publique n'enlève rien à la
pertinence de la mesure. pertinence de la mesure.
Ainsi qu'il ressort des travaux préparatoires, cette circonstance Ainsi qu'il ressort des travaux préparatoires, cette circonstance
n'entraîne d'ailleurs aucune différence de traitement : n'entraîne d'ailleurs aucune différence de traitement :
« Deux membres interrogent le Ministre au sujet des dispositions « Deux membres interrogent le Ministre au sujet des dispositions
applicables, principalement en ce qui concerne les allocations de applicables, principalement en ce qui concerne les allocations de
chômage, en cas de licenciement pour faute grave (par exemple un vol) chômage, en cas de licenciement pour faute grave (par exemple un vol)
d'un agent de l'Etat nommé à titre définitif. Le Ministre précise que d'un agent de l'Etat nommé à titre définitif. Le Ministre précise que
le projet de loi vise à ce qu'un agent de l'Etat licencié ait les le projet de loi vise à ce qu'un agent de l'Etat licencié ait les
mêmes droits, en matière d'allocations de chômage et d'assurance mêmes droits, en matière d'allocations de chômage et d'assurance
maladie-invalidité, qu'un travailleur ou un employé licenciés dans le maladie-invalidité, qu'un travailleur ou un employé licenciés dans le
secteur privé. Cela signifie, toutefois, que les dispositions secteur privé. Cela signifie, toutefois, que les dispositions
relatives aux allocations de chômage deviennent applicables à l'agent relatives aux allocations de chômage deviennent applicables à l'agent
de l'Etat licencié. En conséquence, le droit aux allocations de de l'Etat licencié. En conséquence, le droit aux allocations de
chômage d'un agent de l'Etat licencié pour faute grave pourra chômage d'un agent de l'Etat licencié pour faute grave pourra
éventuellement être suspendu par les juridictions du travail ou par éventuellement être suspendu par les juridictions du travail ou par
l'inspecteur du travail » (Doc. parl., Sénat, 1990-1991, n° 1374-2, p. l'inspecteur du travail » (Doc. parl., Sénat, 1990-1991, n° 1374-2, p.
9). 9).
B.10. Les questions préjudicielles appellent une réponse négative. B.10. Les questions préjudicielles appellent une réponse négative.
Par ces motifs, Par ces motifs,
la Cour la Cour
dit pour droit : dit pour droit :
L'article 7, § 1er, de la loi du 20 juillet 1991 portant des L'article 7, § 1er, de la loi du 20 juillet 1991 portant des
dispositions sociales et diverses ne viole pas les articles 10 et 11 dispositions sociales et diverses ne viole pas les articles 10 et 11
de la Constitution. de la Constitution.
Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française,
conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989, à conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989, à
l'audience publique du 10 juillet 2008. l'audience publique du 10 juillet 2008.
Le greffier, Le greffier,
P.-Y. Dutilleux. P.-Y. Dutilleux.
Le président, Le président,
M. Bossuyt. M. Bossuyt.
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