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Extrait de l'arrêt n° 110/2008 du 31 juillet 2008 Numéro du rôle : 4273 En cause : le recours en annulation de l'article 6 de la loi du 20 décembre 2006 « modifiant le Code pénal en vue de réprimer plus sévèrement la violence contre certain La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Melchior et M. Bossuyt, et des juges P. Ma(...) Extrait de l'arrêt n° 110/2008 du 31 juillet 2008 Numéro du rôle : 4273 En cause : le recours en annulation de l'article 6 de la loi du 20 décembre 2006 « modifiant le Code pénal en vue de réprimer plus sévèrement la violence contre certain La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Melchior et M. Bossuyt, et des juges P. Ma(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE COUR CONSTITUTIONNELLE
Extrait de l'arrêt n° 110/2008 du 31 juillet 2008 Extrait de l'arrêt n° 110/2008 du 31 juillet 2008
Numéro du rôle : 4273 Numéro du rôle : 4273
En cause : le recours en annulation de l'article 6 de la loi du 20 En cause : le recours en annulation de l'article 6 de la loi du 20
décembre 2006 « modifiant le Code pénal en vue de réprimer plus décembre 2006 « modifiant le Code pénal en vue de réprimer plus
sévèrement la violence contre certaines catégories de personnes », sévèrement la violence contre certaines catégories de personnes »,
introduit par l'ASBL « Ligue des Droits de l'Homme ». introduit par l'ASBL « Ligue des Droits de l'Homme ».
La Cour constitutionnelle, La Cour constitutionnelle,
composée des présidents M. Melchior et M. Bossuyt, et des juges P. composée des présidents M. Melchior et M. Bossuyt, et des juges P.
Martens, R. Henneuse, E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, Martens, R. Henneuse, E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe,
J.-P. Moerman, E. Derycke, J. Spreutels et T. Merckx-Van Goey, J.-P. Moerman, E. Derycke, J. Spreutels et T. Merckx-Van Goey,
assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M.
Melchior, Melchior,
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :
I. Objet du recours et procédure I. Objet du recours et procédure
Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 10 Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 10
août 2007 et parvenue au greffe le 13 août 2007, l'ASBL « Ligue des août 2007 et parvenue au greffe le 13 août 2007, l'ASBL « Ligue des
Droits de l'Homme », dont le siège social est établi à 1190 Bruxelles, Droits de l'Homme », dont le siège social est établi à 1190 Bruxelles,
chaussée d'Alsemberg 303, a introduit un recours en annulation de chaussée d'Alsemberg 303, a introduit un recours en annulation de
l'article 6 de la loi du 20 décembre 2006 modifiant le Code pénal en l'article 6 de la loi du 20 décembre 2006 modifiant le Code pénal en
vue de réprimer plus sévèrement la violence contre certaines vue de réprimer plus sévèrement la violence contre certaines
catégories de personnes (publiée au Moniteur belge du 12 février catégories de personnes (publiée au Moniteur belge du 12 février
2007). 2007).
(...) (...)
II. En droit II. En droit
(...) (...)
Quant aux dispositions attaquées Quant aux dispositions attaquées
B.1.1. Il résulte des termes de la requête que le recours en B.1.1. Il résulte des termes de la requête que le recours en
annulation porte sur l'article 6 de la loi du 20 décembre 2006 annulation porte sur l'article 6 de la loi du 20 décembre 2006
modifiant le Code pénal en vue de réprimer plus sévèrement la violence modifiant le Code pénal en vue de réprimer plus sévèrement la violence
contre certaines catégories de personnes, qui insère un article 410bis contre certaines catégories de personnes, qui insère un article 410bis
dans le Code pénal. dans le Code pénal.
B.1.2. L'article 410bis du Code pénal dispose : B.1.2. L'article 410bis du Code pénal dispose :
« Dans les cas mentionnés aux articles 398 à 405, si le coupable a « Dans les cas mentionnés aux articles 398 à 405, si le coupable a
commis le crime ou le délit envers un conducteur, un accompagnateur, commis le crime ou le délit envers un conducteur, un accompagnateur,
un contrôleur ou un guichetier d'un exploitant d'un réseau de un contrôleur ou un guichetier d'un exploitant d'un réseau de
transport public, un facteur, un pompier, un membre de la protection transport public, un facteur, un pompier, un membre de la protection
civile, un ambulancier, un médecin, un pharmacien, un civile, un ambulancier, un médecin, un pharmacien, un
kinésithérapeute, un infirmier, un membre du personnel affecté à kinésithérapeute, un infirmier, un membre du personnel affecté à
l'accueil dans les services d'urgence des institutions de soins, un l'accueil dans les services d'urgence des institutions de soins, un
assistant social, ou un psychologue d'un service public, dans assistant social, ou un psychologue d'un service public, dans
l'exercice de leurs fonctions, le minimum de la peine portée par ces l'exercice de leurs fonctions, le minimum de la peine portée par ces
articles sera doublé s'il s'agit d'un emprisonnement, et augmenté de articles sera doublé s'il s'agit d'un emprisonnement, et augmenté de
deux ans s'il s'agit de la réclusion. deux ans s'il s'agit de la réclusion.
Il en sera de même si le coupable, étant un élève ou un étudiant qui Il en sera de même si le coupable, étant un élève ou un étudiant qui
est inscrit dans un établissement d'enseignement ou qui y a été est inscrit dans un établissement d'enseignement ou qui y a été
inscrit au cours des six mois précédant les faits, ou le père ou la inscrit au cours des six mois précédant les faits, ou le père ou la
mère ou un membre de la famille de cet élève ou de cet étudiant, ou mère ou un membre de la famille de cet élève ou de cet étudiant, ou
toute autre personne ayant autorité sur cet élève ou cet étudiant ou toute autre personne ayant autorité sur cet élève ou cet étudiant ou
en ayant la garde, a commis le crime ou le délit envers un membre du en ayant la garde, a commis le crime ou le délit envers un membre du
personnel ou de la direction de cet établissement d'enseignement, personnel ou de la direction de cet établissement d'enseignement,
envers les personnes chargées de la prise en charge des élèves dans un envers les personnes chargées de la prise en charge des élèves dans un
Institut médico-pédagogique organisé ou subventionné par la Institut médico-pédagogique organisé ou subventionné par la
communauté, ou envers un intervenant extérieur chargé par les communauté, ou envers un intervenant extérieur chargé par les
autorités communautaires de prévenir et de résoudre les problèmes de autorités communautaires de prévenir et de résoudre les problèmes de
violence scolaire, dans l'exercice de leurs fonctions ». violence scolaire, dans l'exercice de leurs fonctions ».
B.1.3. Les articles 398 à 405 du même Code disposent : B.1.3. Les articles 398 à 405 du même Code disposent :
«

Art. 398.Quiconque aura volontairement fait des blessures ou porté

«

Art. 398.Quiconque aura volontairement fait des blessures ou porté

des coups sera puni d'un emprisonnement de huit jours à six mois et des coups sera puni d'un emprisonnement de huit jours à six mois et
d'une amende de vingt-six euros à cent euros, ou d'une de ces peines d'une amende de vingt-six euros à cent euros, ou d'une de ces peines
seulement. seulement.
En cas de préméditation, le coupable sera condamné à un emprisonnement En cas de préméditation, le coupable sera condamné à un emprisonnement
d'un mois à un an et à une amende de cinquante euros à deux cents d'un mois à un an et à une amende de cinquante euros à deux cents
euros. euros.

Art. 399.Si les coups ou les blessures ont causé une maladie ou une

Art. 399.Si les coups ou les blessures ont causé une maladie ou une

incapacité de travail personnel, le coupable sera puni d'un incapacité de travail personnel, le coupable sera puni d'un
emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de cinquante emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de cinquante
euros à deux cents euros. euros à deux cents euros.
Le coupable sera puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et Le coupable sera puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et
d'une amende de cent euros à cinq cents euros, s'il a agi avec d'une amende de cent euros à cinq cents euros, s'il a agi avec
préméditation. préméditation.

Art. 400.Les peines seront un emprisonnement de deux ans à cinq ans

Art. 400.Les peines seront un emprisonnement de deux ans à cinq ans

et une amende de deux cents euros à cinq cents euros, s'il est résulté et une amende de deux cents euros à cinq cents euros, s'il est résulté
des coups ou des blessures, soit une maladie paraissant incurable, des coups ou des blessures, soit une maladie paraissant incurable,
soit une incapacité permanente de travail personnel, soit la perte de soit une incapacité permanente de travail personnel, soit la perte de
l'usage absolu d'un organe, soit une mutilation grave. l'usage absolu d'un organe, soit une mutilation grave.
La peine sera celle de la réclusion de cinq ans à dix ans, s'il y a eu La peine sera celle de la réclusion de cinq ans à dix ans, s'il y a eu
préméditation. préméditation.

Art. 401.Lorsque les coups portés ou les blessures faites

Art. 401.Lorsque les coups portés ou les blessures faites

volontairement, mais sans intention de donner la mort, l'ont pourtant volontairement, mais sans intention de donner la mort, l'ont pourtant
causée, le coupable sera puni de la réclusion de cinq ans à dix ans. causée, le coupable sera puni de la réclusion de cinq ans à dix ans.
II sera puni de la réclusion de dix ans à quinze ans, s'il a commis II sera puni de la réclusion de dix ans à quinze ans, s'il a commis
ces actes de violence avec préméditation. ces actes de violence avec préméditation.

Art. 402.Sera puni d'un emprisonnement de trois mois à cinq ans et

Art. 402.Sera puni d'un emprisonnement de trois mois à cinq ans et

d'une amende de cinquante euros à cinq cents euros, quiconque aura d'une amende de cinquante euros à cinq cents euros, quiconque aura
causé à autrui une maladie ou incapacité de travail personnel, en lui causé à autrui une maladie ou incapacité de travail personnel, en lui
administrant volontairement, mais sans intention de tuer, des administrant volontairement, mais sans intention de tuer, des
substances qui peuvent donner la mort, ou des substances qui, sans substances qui peuvent donner la mort, ou des substances qui, sans
être de nature à donner la mort, peuvent cependant altérer gravement être de nature à donner la mort, peuvent cependant altérer gravement
la santé. la santé.

Art. 403.La peine sera la réclusion de cinq ans à dix ans, lorsque

Art. 403.La peine sera la réclusion de cinq ans à dix ans, lorsque

ces substances auront causé, soit une maladie paraissant incurable, ces substances auront causé, soit une maladie paraissant incurable,
soit une incapacité permanente de travail personnel, soit la perte de soit une incapacité permanente de travail personnel, soit la perte de
l'usage absolu d'un organe. l'usage absolu d'un organe.

Art. 404.Si les substances administrées volontairement, mais sans

Art. 404.Si les substances administrées volontairement, mais sans

intention de donner la mort, l'ont pourtant causée, le coupable sera intention de donner la mort, l'ont pourtant causée, le coupable sera
puni de la réclusion de quinze ans à vingt ans. puni de la réclusion de quinze ans à vingt ans.

Art. 405.La tentative d'administrer à autrui, sans intention de

Art. 405.La tentative d'administrer à autrui, sans intention de

donner la mort, des substances de la nature de celles mentionnées à donner la mort, des substances de la nature de celles mentionnées à
l'article 402, sera punie d'un emprisonnement d'un mois à trois ans et l'article 402, sera punie d'un emprisonnement d'un mois à trois ans et
d'une amende de vingt-six euros à trois cents euros ». d'une amende de vingt-six euros à trois cents euros ».
B.2. L'exposé des motifs indique : B.2. L'exposé des motifs indique :
« Constatant l'augmentation des violences physiques à l'encontre de « Constatant l'augmentation des violences physiques à l'encontre de
personnes qui dans l'exercice de leur fonction sont obligées d'entrer personnes qui dans l'exercice de leur fonction sont obligées d'entrer
en contact avec le public en vue de remplir d'indispensables missions en contact avec le public en vue de remplir d'indispensables missions
d'intérêt collectif, le gouvernement propose de permettre à la société d'intérêt collectif, le gouvernement propose de permettre à la société
d'avoir les moyens d'y apporter une réponse appropriée en envoyant un d'avoir les moyens d'y apporter une réponse appropriée en envoyant un
signal fort aux auteurs potentiels de ces violences. signal fort aux auteurs potentiels de ces violences.
Point n'est besoin de rappeler les nombreuses agressions dont sont Point n'est besoin de rappeler les nombreuses agressions dont sont
victimes les chauffeurs et les accompagnateurs des transports publics, victimes les chauffeurs et les accompagnateurs des transports publics,
les facteurs, les professionnels de la santé et de l'aide sociale les facteurs, les professionnels de la santé et de l'aide sociale
ainsi que les enseignants tant de la part des élèves que des membres ainsi que les enseignants tant de la part des élèves que des membres
de leur famille. de leur famille.
Face à ce nouveau phénomène social, le gouvernement entend faire Face à ce nouveau phénomène social, le gouvernement entend faire
preuve de fermeté en protégeant mieux les personnes actuellement preuve de fermeté en protégeant mieux les personnes actuellement
confrontées à ce phénomène. confrontées à ce phénomène.
Ainsi, pour assurer une meilleure dissuasion et une répression plus Ainsi, pour assurer une meilleure dissuasion et une répression plus
efficace, il est proposé d'introduire une nouvelle circonstance efficace, il est proposé d'introduire une nouvelle circonstance
aggravante dans le Code pénal, plus précisément dans la partie aggravante dans le Code pénal, plus précisément dans la partie
consacrée aux homicides, non qualifiés meurtres, et aux lésions consacrée aux homicides, non qualifiés meurtres, et aux lésions
corporelles volontaires, c'est-à-dire les articles 398 à 405 du même corporelles volontaires, c'est-à-dire les articles 398 à 405 du même
Code. Code.
En cas d'infraction à ces articles, le minimum de la peine sera doublé En cas d'infraction à ces articles, le minimum de la peine sera doublé
s'il s'agit d'un emprisonnement et augmenté de deux ans s'il s'agit de s'il s'agit d'un emprisonnement et augmenté de deux ans s'il s'agit de
la réclusion » (Doc. parl., Chambre, 2004-2005, DOC 51-1843/001, p. 4; la réclusion » (Doc. parl., Chambre, 2004-2005, DOC 51-1843/001, p. 4;
dans le même sens : Sénat, 2006-2007, n° 3-1791/3, p. 2). dans le même sens : Sénat, 2006-2007, n° 3-1791/3, p. 2).
Quant au principe de légalité (premier moyen) Quant au principe de légalité (premier moyen)
B.3.1. Le premier moyen est pris de la violation des articles 12 et 14 B.3.1. Le premier moyen est pris de la violation des articles 12 et 14
de la Constitution, combinés avec l'article 7 de la Convention de la Constitution, combinés avec l'article 7 de la Convention
européenne des droits de l'homme et avec l'article 15 du Pacte européenne des droits de l'homme et avec l'article 15 du Pacte
international relatif aux droits civils et politiques. international relatif aux droits civils et politiques.
B.3.2. Dans la première branche du moyen, la partie requérante fait B.3.2. Dans la première branche du moyen, la partie requérante fait
valoir que l'article 410bis du Code pénal viole le principe de valoir que l'article 410bis du Code pénal viole le principe de
légalité en matière pénale en ce qu'il ne définit pas « l'exercice des légalité en matière pénale en ce qu'il ne définit pas « l'exercice des
fonctions » dans lequel sont protégées les catégories de personnes fonctions » dans lequel sont protégées les catégories de personnes
qu'il vise; elle se réfère à des dispositions constitutionnelles et qu'il vise; elle se réfère à des dispositions constitutionnelles et
législatives et à la jurisprudence qui donnent à cette notion un législatives et à la jurisprudence qui donnent à cette notion un
contenu qui n'est pas défini de manière uniforme. contenu qui n'est pas défini de manière uniforme.
B.3.3. Les articles 12 et 14 de la Constitution disposent : B.3.3. Les articles 12 et 14 de la Constitution disposent :
«

Art. 12.La liberté individuelle est garantie.

«

Art. 12.La liberté individuelle est garantie.

Nul ne peut être poursuivi que dans les cas prévus par la loi, et dans Nul ne peut être poursuivi que dans les cas prévus par la loi, et dans
la forme qu'elle prescrit. la forme qu'elle prescrit.
Hors le cas de flagrant délit, nul ne peut être arrêté qu'en vertu de Hors le cas de flagrant délit, nul ne peut être arrêté qu'en vertu de
l'ordonnance motivée du juge, qui doit être signifiée au moment de l'ordonnance motivée du juge, qui doit être signifiée au moment de
l'arrestation, ou au plus tard dans les vingt-quatre heures ». l'arrestation, ou au plus tard dans les vingt-quatre heures ».
«

Art. 14.Nulle peine ne peut être établie ni appliquée qu'en vertu

«

Art. 14.Nulle peine ne peut être établie ni appliquée qu'en vertu

de la loi ». de la loi ».
L'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme dispose L'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme dispose
: :
« 1. Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au « 1. Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au
moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction
d'après le droit national ou international. De même il n'est infligé d'après le droit national ou international. De même il n'est infligé
aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où
l'infraction a été commise. l'infraction a été commise.
2. Le présent article ne portera pas atteinte au jugement et à la 2. Le présent article ne portera pas atteinte au jugement et à la
punition d'une personne coupable d'une action ou d'une omission qui, punition d'une personne coupable d'une action ou d'une omission qui,
au moment où elle a été commise, était criminelle d'après les au moment où elle a été commise, était criminelle d'après les
principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées ». principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées ».
L'article 15 du Pacte international relatif aux droits civils et L'article 15 du Pacte international relatif aux droits civils et
politiques dispose : politiques dispose :
« 1. Nul ne sera condamné pour des actions ou omissions qui ne « 1. Nul ne sera condamné pour des actions ou omissions qui ne
constituaient pas un acte délictueux d'après le droit national ou constituaient pas un acte délictueux d'après le droit national ou
international au moment où elles ont été commises. De même, il ne sera international au moment où elles ont été commises. De même, il ne sera
infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au
moment où l'infraction a été commise. Si, postérieurement à cette moment où l'infraction a été commise. Si, postérieurement à cette
infraction, la loi prévoit l'application d'une peine plus légère, le infraction, la loi prévoit l'application d'une peine plus légère, le
délinquant doit en bénéficier. délinquant doit en bénéficier.
2. Rien dans le présent article ne s'oppose au jugement ou à la 2. Rien dans le présent article ne s'oppose au jugement ou à la
condamnation de tout individu en raison d'actes ou omissions qui, au condamnation de tout individu en raison d'actes ou omissions qui, au
moment où ils ont été commis, étaient tenus pour criminels, d'après moment où ils ont été commis, étaient tenus pour criminels, d'après
les principes généraux de droit reconnus par l'ensemble des nations ». les principes généraux de droit reconnus par l'ensemble des nations ».
B.3.4. En vertu de l'article 1er, 2°, de la loi spéciale du 6 janvier B.3.4. En vertu de l'article 1er, 2°, de la loi spéciale du 6 janvier
1989, modifié par la loi spéciale du 9 mars 2003, la Cour est 1989, modifié par la loi spéciale du 9 mars 2003, la Cour est
compétente pour contrôler des normes législatives au regard des compétente pour contrôler des normes législatives au regard des
articles du titre II « Des Belges et de leurs droits » et des articles articles du titre II « Des Belges et de leurs droits » et des articles
170, 172 et 191 de la Constitution. 170, 172 et 191 de la Constitution.
Lorsqu'une disposition conventionnelle liant la Belgique a une portée Lorsqu'une disposition conventionnelle liant la Belgique a une portée
analogue à une ou plusieurs des dispositions constitutionnelles analogue à une ou plusieurs des dispositions constitutionnelles
précitées, les garanties consacrées par cette disposition précitées, les garanties consacrées par cette disposition
conventionnelle constituent toutefois un ensemble indissociable avec conventionnelle constituent toutefois un ensemble indissociable avec
les garanties inscrites dans les dispositions constitutionnelles en les garanties inscrites dans les dispositions constitutionnelles en
cause. cause.
Il s'ensuit que, lorsqu'est alléguée la violation d'une disposition du Il s'ensuit que, lorsqu'est alléguée la violation d'une disposition du
titre II ou des articles 170, 172 ou 191 de la Constitution, la Cour titre II ou des articles 170, 172 ou 191 de la Constitution, la Cour
tient compte, dans son examen, des dispositions de droit international tient compte, dans son examen, des dispositions de droit international
qui garantissent des droits ou libertés analogues. qui garantissent des droits ou libertés analogues.
B.3.5. En attribuant au pouvoir législatif la compétence, d'une part, B.3.5. En attribuant au pouvoir législatif la compétence, d'une part,
de déterminer dans quels cas et sous quelle forme des poursuites de déterminer dans quels cas et sous quelle forme des poursuites
pénales sont possibles et, d'autre part, d'adopter la loi en vertu de pénales sont possibles et, d'autre part, d'adopter la loi en vertu de
laquelle une peine peut être établie et appliquée, les articles 12, laquelle une peine peut être établie et appliquée, les articles 12,
alinéa 2, et 14 de la Constitution garantissent à tout citoyen alinéa 2, et 14 de la Constitution garantissent à tout citoyen
qu'aucun comportement ne sera punissable et qu'aucune peine ne sera qu'aucun comportement ne sera punissable et qu'aucune peine ne sera
infligée qu'en vertu de règles adoptées par une assemblée délibérante, infligée qu'en vertu de règles adoptées par une assemblée délibérante,
démocratiquement élue. démocratiquement élue.
B.3.6. Le principe de légalité en matière pénale procède en outre de B.3.6. Le principe de légalité en matière pénale procède en outre de
l'idée que la loi pénale doit être formulée en des termes qui l'idée que la loi pénale doit être formulée en des termes qui
permettent à chacun de savoir, au moment où il adopte un comportement, permettent à chacun de savoir, au moment où il adopte un comportement,
si celui-ci est ou non punissable. Il exige que le législateur si celui-ci est ou non punissable. Il exige que le législateur
indique, en des termes suffisamment précis, clairs et offrant la indique, en des termes suffisamment précis, clairs et offrant la
sécurité juridique, quels faits sont sanctionnés, afin, d'une part, sécurité juridique, quels faits sont sanctionnés, afin, d'une part,
que celui qui adopte un comportement puisse évaluer préalablement, de que celui qui adopte un comportement puisse évaluer préalablement, de
manière satisfaisante, quelle sera la conséquence pénale de ce manière satisfaisante, quelle sera la conséquence pénale de ce
comportement et afin, d'autre part, que ne soit pas laissé au juge un comportement et afin, d'autre part, que ne soit pas laissé au juge un
trop grand pouvoir d'appréciation. trop grand pouvoir d'appréciation.
Toutefois, le principe de légalité en matière pénale n'empêche pas que Toutefois, le principe de légalité en matière pénale n'empêche pas que
la loi attribue un pouvoir d'appréciation au juge. Il faut en effet la loi attribue un pouvoir d'appréciation au juge. Il faut en effet
tenir compte du caractère de généralité des lois, de la diversité des tenir compte du caractère de généralité des lois, de la diversité des
situations auxquelles elles s'appliquent et de l'évolution des situations auxquelles elles s'appliquent et de l'évolution des
comportements qu'elles répriment. comportements qu'elles répriment.
La condition qu'une infraction doit être clairement définie par la loi La condition qu'une infraction doit être clairement définie par la loi
se trouve remplie lorsque le justiciable peut savoir, à partir du se trouve remplie lorsque le justiciable peut savoir, à partir du
libellé de la disposition pertinente, quels actes et omissions libellé de la disposition pertinente, quels actes et omissions
engagent sa responsabilité pénale. engagent sa responsabilité pénale.
B.3.7. Ce n'est qu'en examinant une disposition pénale spécifique B.3.7. Ce n'est qu'en examinant une disposition pénale spécifique
qu'il est possible, en tenant compte des éléments propres aux qu'il est possible, en tenant compte des éléments propres aux
infractions qu'elle entend réprimer, de déterminer si les termes infractions qu'elle entend réprimer, de déterminer si les termes
généraux utilisés par le législateur sont à ce point vagues qu'ils généraux utilisés par le législateur sont à ce point vagues qu'ils
méconnaîtraient le principe de légalité en matière pénale. méconnaîtraient le principe de légalité en matière pénale.
B.3.8. La disposition attaquée ne crée pas une incrimination nouvelle. B.3.8. La disposition attaquée ne crée pas une incrimination nouvelle.
Elle ne peut s'appliquer que lorsque les crimes et délits qu'elle vise Elle ne peut s'appliquer que lorsque les crimes et délits qu'elle vise
ont été commis envers une des catégories de personnes qu'elle cite. La ont été commis envers une des catégories de personnes qu'elle cite. La
circonstance que la notion d'« exercice des fonctions » fasse l'objet circonstance que la notion d'« exercice des fonctions » fasse l'objet
de définitions qui ne sont pas uniformes dans la législation ou dans de définitions qui ne sont pas uniformes dans la législation ou dans
la jurisprudence tient à la variété des situations et des fonctions la jurisprudence tient à la variété des situations et des fonctions
auxquelles elle est appliquée et à l'objet de la règle qui se réfère à auxquelles elle est appliquée et à l'objet de la règle qui se réfère à
cette notion. Il reste que celle-ci a, dans le langage courant et cette notion. Il reste que celle-ci a, dans le langage courant et
selon le sens commun, une signification que le justiciable ne saurait selon le sens commun, une signification que le justiciable ne saurait
ignorer et est raisonnablement capable d'évaluer, dès lors que les ignorer et est raisonnablement capable d'évaluer, dès lors que les
qualifications des victimes énumérées par l'article 410bis ne qualifications des victimes énumérées par l'article 410bis ne
permettent pas de douter des circonstances dans lesquelles ces permettent pas de douter des circonstances dans lesquelles ces
personnes sont protégées. Si un doute pouvait surgir en raison de personnes sont protégées. Si un doute pouvait surgir en raison de
caractéristiques propres à une infraction déterminée - par exemple caractéristiques propres à une infraction déterminée - par exemple
parce qu'une personne protégée aurait été agressée en dehors de son parce qu'une personne protégée aurait été agressée en dehors de son
lieu de travail -, il appartient au juge, compte tenu de l'intention lieu de travail -, il appartient au juge, compte tenu de l'intention
de l'auteur des faits et de ce que le législateur a, plusieurs fois, de l'auteur des faits et de ce que le législateur a, plusieurs fois,
indiqué que les personnes protégées étaient des personnes qui sont « indiqué que les personnes protégées étaient des personnes qui sont «
obligées d'entrer en contact avec le public en vue de remplir obligées d'entrer en contact avec le public en vue de remplir
d'indispensables missions d'intérêt collectif » (Doc. parl., Chambre, d'indispensables missions d'intérêt collectif » (Doc. parl., Chambre,
2004-2005, DOC 51-1843/001, p. 4; dans le même sens, Doc. parl., 2004-2005, DOC 51-1843/001, p. 4; dans le même sens, Doc. parl.,
Sénat, 2006-2007, n° 3-1791/3, pp. 2 et 8), d'apprécier si la personne Sénat, 2006-2007, n° 3-1791/3, pp. 2 et 8), d'apprécier si la personne
protégée exerçait effectivement ses fonctions et si, dès lors, une protégée exerçait effectivement ses fonctions et si, dès lors, une
sanction plus lourde doit être appliquée. sanction plus lourde doit être appliquée.
B.4.1. Dans la deuxième branche du moyen, la partie requérante fait B.4.1. Dans la deuxième branche du moyen, la partie requérante fait
valoir que l'article 410bis du Code pénal viole le principe de valoir que l'article 410bis du Code pénal viole le principe de
légalité en ce qu'il s'abstient de préciser s'il s'applique ou non aux légalité en ce qu'il s'abstient de préciser s'il s'applique ou non aux
infractions qui seraient motivées par des considérations d'ordre privé infractions qui seraient motivées par des considérations d'ordre privé
et ne précise donc pas l'élément moral de l'infraction. et ne précise donc pas l'élément moral de l'infraction.
B.4.2. La question des différends d'ordre privé a été évoquée au cours B.4.2. La question des différends d'ordre privé a été évoquée au cours
des travaux préparatoires (Doc. parl., Sénat, 2006-2007, n° 3-1791/3, des travaux préparatoires (Doc. parl., Sénat, 2006-2007, n° 3-1791/3,
p. 4) et un amendement visant à limiter l'application de l'article p. 4) et un amendement visant à limiter l'application de l'article
410bis à l'hypothèse « où la fonction de la victime était connue de 410bis à l'hypothèse « où la fonction de la victime était connue de
l'auteur et [où] l'auteur a voulu porter atteinte à cette fonction » a l'auteur et [où] l'auteur a voulu porter atteinte à cette fonction » a
été rejeté (ibid., pp. 13 et 14). été rejeté (ibid., pp. 13 et 14).
B.4.3. En précisant, dans la disposition attaquée, que les personnes B.4.3. En précisant, dans la disposition attaquée, que les personnes
qu'elle vise seraient protégées « dans l'exercice de leurs fonctions qu'elle vise seraient protégées « dans l'exercice de leurs fonctions
», le législateur a pu estimer superflu d'ajouter que les crimes et », le législateur a pu estimer superflu d'ajouter que les crimes et
délits commis envers elles à l'occasion de litiges d'ordre privé ne délits commis envers elles à l'occasion de litiges d'ordre privé ne
sont pas de ceux pouvant être punis d'une peine plus sévère en vertu sont pas de ceux pouvant être punis d'une peine plus sévère en vertu
de la disposition qu'il adoptait. de la disposition qu'il adoptait.
B.5.1. Dans la troisième branche du moyen, la partie requérante fait B.5.1. Dans la troisième branche du moyen, la partie requérante fait
valoir que l'article 410bis du Code pénal viole le principe de valoir que l'article 410bis du Code pénal viole le principe de
légalité en ce qu'il ne définit pas avec clarté et précision les légalité en ce qu'il ne définit pas avec clarté et précision les
limites de l'application de la loi, par la confusion dans un même limites de l'application de la loi, par la confusion dans un même
article de catégories disparates relevant du secteur privé et du article de catégories disparates relevant du secteur privé et du
secteur public, et par l'absence de définition des notions de service secteur public, et par l'absence de définition des notions de service
public fonctionnel et de missions d'intérêt général ou collectif. public fonctionnel et de missions d'intérêt général ou collectif.
B.5.2. En énumérant les différentes catégories de personnes B.5.2. En énumérant les différentes catégories de personnes
bénéficiant de la protection qu'elle instaure, la disposition attaquée bénéficiant de la protection qu'elle instaure, la disposition attaquée
satisfait aux exigences du principe de légalité. Le législateur a satisfait aux exigences du principe de légalité. Le législateur a
lui-même estimé qu'une définition plus générale semblait impossible et lui-même estimé qu'une définition plus générale semblait impossible et
ne répondrait pas à ces exigences (Doc. parl., Sénat, 2006-2007, n° ne répondrait pas à ces exigences (Doc. parl., Sénat, 2006-2007, n°
3-1791/3, p. 11). Les notions de secteur privé, de secteur public, de 3-1791/3, p. 11). Les notions de secteur privé, de secteur public, de
service public fonctionnel ou de missions d'intérêt général ou service public fonctionnel ou de missions d'intérêt général ou
collectif auxquelles se réfère la partie requérante n'avaient pas à collectif auxquelles se réfère la partie requérante n'avaient pas à
être définies par la disposition attaquée puisqu'elles ne sont pas être définies par la disposition attaquée puisqu'elles ne sont pas
utilisées par celle-ci, même si elles ont fait l'objet de discussions, utilisées par celle-ci, même si elles ont fait l'objet de discussions,
portant sur le champ d'application de la loi, au cours des travaux portant sur le champ d'application de la loi, au cours des travaux
préparatoires (Doc. parl., Sénat, 2006-2007, n° 3-1791/3, pp. 6 à 11). préparatoires (Doc. parl., Sénat, 2006-2007, n° 3-1791/3, pp. 6 à 11).
B.5.3. Les arguments que la partie requérante entend tirer de la B.5.3. Les arguments que la partie requérante entend tirer de la
circonstance que ces notions ne seraient pas définies constituent en circonstance que ces notions ne seraient pas définies constituent en
réalité une critique du champ d'application de la loi - défini par réalité une critique du champ d'application de la loi - défini par
celle-ci de manière précise et objective - et des différences de celle-ci de manière précise et objective - et des différences de
traitement que le champ d'application implique suivant que certaines traitement que le champ d'application implique suivant que certaines
victimes sont ou non protégées par la disposition attaquée. Ces victimes sont ou non protégées par la disposition attaquée. Ces
arguments, qui sont étrangers au contrôle du principe de légalité, se arguments, qui sont étrangers au contrôle du principe de légalité, se
confondent par conséquent avec ceux invoqués à l'appui de la quatrième confondent par conséquent avec ceux invoqués à l'appui de la quatrième
branche du second moyen, pris de la violation du principe d'égalité et branche du second moyen, pris de la violation du principe d'égalité et
de non-discrimination, et seront pris en compte lorsque ce moyen sera de non-discrimination, et seront pris en compte lorsque ce moyen sera
examiné. examiné.
B.6.1. Dans la quatrième branche du moyen, la partie requérante fait B.6.1. Dans la quatrième branche du moyen, la partie requérante fait
valoir que l'article 410bis, alinéa 2, du Code pénal viole le principe valoir que l'article 410bis, alinéa 2, du Code pénal viole le principe
de légalité en ce qu'il ne définit pas de manière précise et claire de légalité en ce qu'il ne définit pas de manière précise et claire
les membres de la famille qu'il vise, alors que l'article 372, § 2, du les membres de la famille qu'il vise, alors que l'article 372, § 2, du
Code pénal le fait en matière d'attentat à la pudeur. Code pénal le fait en matière d'attentat à la pudeur.
B.6.2. En réponse à une observation analogue de la section de B.6.2. En réponse à une observation analogue de la section de
législation du Conseil d'Etat (Doc. parl., Chambre, 2004-2005, DOC législation du Conseil d'Etat (Doc. parl., Chambre, 2004-2005, DOC
51-1843/001, p. 14), le Gouvernement indiqua : 51-1843/001, p. 14), le Gouvernement indiqua :
« Compte tenu de l'objectif poursuivi, le gouvernement considère « Compte tenu de l'objectif poursuivi, le gouvernement considère
cependant qu'il convient de comprendre le terme ' famille ' au sens cependant qu'il convient de comprendre le terme ' famille ' au sens
large et dans son sens usuel. large et dans son sens usuel.
Il peut ainsi s'agir, non seulement de l'ascendant, de l'adoptant, du Il peut ainsi s'agir, non seulement de l'ascendant, de l'adoptant, du
frère ou de la soeur mais aussi du beau-frère, de la tante, du frère ou de la soeur mais aussi du beau-frère, de la tante, du
cousin,... » (ibid., p. 9). cousin,... » (ibid., p. 9).
B.6.3. Le législateur peut, sans violer le principe de légalité en B.6.3. Le législateur peut, sans violer le principe de légalité en
matière pénale, se référer à une notion, même comprise au sens large, matière pénale, se référer à une notion, même comprise au sens large,
entendue dans son sens usuel. entendue dans son sens usuel.
B.7. Le premier moyen n'est pas fondé. B.7. Le premier moyen n'est pas fondé.
Quant au principe d'égalité et de non-discrimination (second moyen) Quant au principe d'égalité et de non-discrimination (second moyen)
B.8.1. Le second moyen est pris de la violation des articles 10, 11 et B.8.1. Le second moyen est pris de la violation des articles 10, 11 et
24, § 4, de la Constitution. 24, § 4, de la Constitution.
B.8.2. Pour satisfaire aux exigences de l'article 6 de la loi spéciale B.8.2. Pour satisfaire aux exigences de l'article 6 de la loi spéciale
du 6 janvier 1989, les moyens de la requête doivent faire connaître, du 6 janvier 1989, les moyens de la requête doivent faire connaître,
parmi les règles dont la Cour garantit le respect, celles qui seraient parmi les règles dont la Cour garantit le respect, celles qui seraient
violées ainsi que les dispositions qui violeraient ces règles et violées ainsi que les dispositions qui violeraient ces règles et
exposer en quoi ces règles auraient été transgressées par ces exposer en quoi ces règles auraient été transgressées par ces
dispositions. dispositions.
Le moyen n'est pas recevable en ce qu'il est pris de la violation de Le moyen n'est pas recevable en ce qu'il est pris de la violation de
l'article 24, § 4, de la Constitution, faute d'exposer en quoi cette l'article 24, § 4, de la Constitution, faute d'exposer en quoi cette
disposition serait violée. disposition serait violée.
B.8.3. La partie requérante fait d'abord valoir que l'article 410bis B.8.3. La partie requérante fait d'abord valoir que l'article 410bis
du Code pénal crée une différence de traitement injustifiée entre les du Code pénal crée une différence de traitement injustifiée entre les
prévenus qui peuvent être condamnés à une peine minimale double ou à prévenus qui peuvent être condamnés à une peine minimale double ou à
une peine minimale simple suivant que la victime relève ou non d'une une peine minimale simple suivant que la victime relève ou non d'une
des catégories de personnes visées par la disposition attaquée. des catégories de personnes visées par la disposition attaquée.
Elle soutient qu'il n'y aurait pas d'adéquation entre les objectifs Elle soutient qu'il n'y aurait pas d'adéquation entre les objectifs
poursuivis par le législateur et les moyens qu'il a mis en oeuvre, poursuivis par le législateur et les moyens qu'il a mis en oeuvre,
qu'il n'y aurait pas de données statistiques ou scientifiques fiables qu'il n'y aurait pas de données statistiques ou scientifiques fiables
établissant l'augmentation des violences que la loi attaquée établissant l'augmentation des violences que la loi attaquée
entendrait réprimer, que celle-ci et l'accroissement de la sévérité de entendrait réprimer, que celle-ci et l'accroissement de la sévérité de
la peine qu'elle implique n'auraient pas d'effet dissuasif (parce que la peine qu'elle implique n'auraient pas d'effet dissuasif (parce que
les agissements des délinquants ne sont pas rationnels et parce qu'il les agissements des délinquants ne sont pas rationnels et parce qu'il
est improbable que ces derniers prennent connaissance des est improbable que ces derniers prennent connaissance des
modifications législatives), que la mesure attaquée ne serait pas modifications législatives), que la mesure attaquée ne serait pas
efficace (parce l'alourdissement des peines n'a pas d'effet positif efficace (parce l'alourdissement des peines n'a pas d'effet positif
sur la récidive) et que la meilleure protection des victimes qui sur la récidive) et que la meilleure protection des victimes qui
constitue l'objectif du législateur ne peut être garantie par la constitue l'objectif du législateur ne peut être garantie par la
sévérité croissante du système pénal mais par des mesures ouvrant des sévérité croissante du système pénal mais par des mesures ouvrant des
droits aux victimes (première branche). Elle soutient aussi que droits aux victimes (première branche). Elle soutient aussi que
l'accroissement de la sanction ne peut être justifié par une l'accroissement de la sanction ne peut être justifié par une
quelconque nécessité parce qu'il existe des « solutions alternatives » quelconque nécessité parce qu'il existe des « solutions alternatives »
telles les mesures préventives ou l'application des principes de la telles les mesures préventives ou l'application des principes de la
justice réparatrice (deuxième branche). Elle soutient enfin que même justice réparatrice (deuxième branche). Elle soutient enfin que même
si les moyens étaient pertinents au regard des objectifs et que même si les moyens étaient pertinents au regard des objectifs et que même
si les « solutions alternatives » devaient être écartées, la si les « solutions alternatives » devaient être écartées, la
disposition attaquée devrait être censurée, compte tenu de la nature disposition attaquée devrait être censurée, compte tenu de la nature
des principes en cause, parce qu'elle porte une atteinte des principes en cause, parce qu'elle porte une atteinte
disproportionnée au droit à la liberté (troisième branche). disproportionnée au droit à la liberté (troisième branche).
B.8.4. Aucune disposition constitutionnelle ne subordonne B.8.4. Aucune disposition constitutionnelle ne subordonne
l'intervention du législateur à l'existence de données scientifiques l'intervention du législateur à l'existence de données scientifiques
ou statistiques. Il dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation ou statistiques. Il dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation
pour prendre des mesures qui, à son estime, répondent à l'attente des pour prendre des mesures qui, à son estime, répondent à l'attente des
citoyens. Ces mesures résistent au contrôle de constitutionnalité si citoyens. Ces mesures résistent au contrôle de constitutionnalité si
elles ne portent pas d'atteinte discriminatoire aux droits des elles ne portent pas d'atteinte discriminatoire aux droits des
justiciables. justiciables.
B.8.5. Il appartient aussi au législateur d'apprécier si les violences B.8.5. Il appartient aussi au législateur d'apprécier si les violences
auxquelles il entend mettre fin doivent faire l'objet de mesures auxquelles il entend mettre fin doivent faire l'objet de mesures
préventives, de mesures réparatrices, de mesures visant à protéger les préventives, de mesures réparatrices, de mesures visant à protéger les
victimes ou de mesures répressives telles que la privation de liberté. victimes ou de mesures répressives telles que la privation de liberté.
B.8.6. En se référant aux articles 398 à 405 du Code pénal, l'article B.8.6. En se référant aux articles 398 à 405 du Code pénal, l'article
410bis concerne la violence physique qui n'est acceptable dans aucune 410bis concerne la violence physique qui n'est acceptable dans aucune
circonstance et qu'aucune autorité soucieuse de l'intérêt général ne circonstance et qu'aucune autorité soucieuse de l'intérêt général ne
saurait tolérer. Il relève du pouvoir d'appréciation du législateur saurait tolérer. Il relève du pouvoir d'appréciation du législateur
d'inciter les juges à la sévérité lorsqu'il s'agit de réprimer des d'inciter les juges à la sévérité lorsqu'il s'agit de réprimer des
infractions qui portent atteinte de manière particulièrement grave à infractions qui portent atteinte de manière particulièrement grave à
l'intérêt général. La loi ne prévoit pas une augmentation du maximum l'intérêt général. La loi ne prévoit pas une augmentation du maximum
des peines et elle n'écarte l'application, ni de l'article 25 du Code des peines et elle n'écarte l'application, ni de l'article 25 du Code
pénal (qui permet la correctionnalisation des crimes), ni des articles pénal (qui permet la correctionnalisation des crimes), ni des articles
79 à 85 du même Code qui permettent de réduire les peines de réclusion 79 à 85 du même Code qui permettent de réduire les peines de réclusion
et d'emprisonnement s'il existe des circonstances atténuantes (Doc. et d'emprisonnement s'il existe des circonstances atténuantes (Doc.
parl., Chambre, 2004-2005, DOC 51-1843/001, p. 7), ni des dispositions parl., Chambre, 2004-2005, DOC 51-1843/001, p. 7), ni des dispositions
de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la
probation. En augmentant, dans la mesure indiquée, le minimum des probation. En augmentant, dans la mesure indiquée, le minimum des
peines, le législateur a pris une mesure qui est en rapport avec peines, le législateur a pris une mesure qui est en rapport avec
l'objectif poursuivi et qui n'est pas disproportionnée à celui-ci. l'objectif poursuivi et qui n'est pas disproportionnée à celui-ci.
B.9.1. Dans les quatrième et cinquième branches, la partie requérante B.9.1. Dans les quatrième et cinquième branches, la partie requérante
fait valoir que l'article 410bis du Code pénal crée une différence de fait valoir que l'article 410bis du Code pénal crée une différence de
traitement injustifiée entre les personnes qu'il vise et celles qui, traitement injustifiée entre les personnes qu'il vise et celles qui,
tout en se trouvant dans des situations similaires, ne sont pas visées tout en se trouvant dans des situations similaires, ne sont pas visées
et ne bénéficient donc pas de la protection qu'elle institue. et ne bénéficient donc pas de la protection qu'elle institue.
B.9.2. Les travaux préparatoires de la loi attaquée indiquent que le B.9.2. Les travaux préparatoires de la loi attaquée indiquent que le
champ d'application de l'article 410bis fut largement discuté (Doc. champ d'application de l'article 410bis fut largement discuté (Doc.
parl., Chambre, 2005-2006, DOC 51-1843/007, pp. 5, 11 et 12). parl., Chambre, 2005-2006, DOC 51-1843/007, pp. 5, 11 et 12).
Le Conseil d'Etat fit observer : Le Conseil d'Etat fit observer :
« Les infractions commises contre les personnes visées par « Les infractions commises contre les personnes visées par
l'avant-projet portant atteinte de manière particulièrement grave à l'avant-projet portant atteinte de manière particulièrement grave à
l'intérêt général, la modification projetée du Code pénal ne suscite l'intérêt général, la modification projetée du Code pénal ne suscite
pas d'objection. pas d'objection.
Cependant, la multiplication des circonstances qui permettent une Cependant, la multiplication des circonstances qui permettent une
augmentation de la peine ou de son minimum pourrait faire naître des augmentation de la peine ou de son minimum pourrait faire naître des
interrogations, par rapport aux articles 10 et 11 de la Constitution, interrogations, par rapport aux articles 10 et 11 de la Constitution,
sur l'impossibilité d'une telle augmentation dans d'autres sur l'impossibilité d'une telle augmentation dans d'autres
circonstances qui portent également une atteinte particulièrement circonstances qui portent également une atteinte particulièrement
grave à l'intérêt général, en raison de la qualité (personnes âgées, grave à l'intérêt général, en raison de la qualité (personnes âgées,
usagers des transports en commun, personnes travaillant la nuit, etc.) usagers des transports en commun, personnes travaillant la nuit, etc.)
ou de la profession de la victime (les fonctionnaires exerçant une ou de la profession de la victime (les fonctionnaires exerçant une
mission de contrôle ou en contact avec le public, les transporteurs de mission de contrôle ou en contact avec le public, les transporteurs de
fonds, les guichetiers de La Poste ou d'une banque privée, les fonds, les guichetiers de La Poste ou d'une banque privée, les
stewards en matière de sécurité des matchs de football, les stewards en matière de sécurité des matchs de football, les
vétérinaires, voire les personnes exerçant une fonction policière ou vétérinaires, voire les personnes exerçant une fonction policière ou
assimilée, etc.) » (Doc. parl., Chambre, 2004-2005, DOC 51-1843/001, assimilée, etc.) » (Doc. parl., Chambre, 2004-2005, DOC 51-1843/001,
pp. 12 et 13). pp. 12 et 13).
Le Gouvernement répondit : Le Gouvernement répondit :
« En réalité, il s'agit plutôt de la question du champ d'application « En réalité, il s'agit plutôt de la question du champ d'application
ratione personae du présent projet. ratione personae du présent projet.
Ainsi, les personnes qui seront dorénavant mieux protégées par les Ainsi, les personnes qui seront dorénavant mieux protégées par les
dispositions en projet seront celles qui remplissent une mission de dispositions en projet seront celles qui remplissent une mission de
service public fonctionnel ou une mission d'intérêt général dans les service public fonctionnel ou une mission d'intérêt général dans les
domaines de la mobilité, de la distribution du courrier, de la santé domaines de la mobilité, de la distribution du courrier, de la santé
publique, de l'aide sociale ou de l'enseignement et qui dans publique, de l'aide sociale ou de l'enseignement et qui dans
l'exercice de leurs fonctions sont obligées, en vertu de leur statut l'exercice de leurs fonctions sont obligées, en vertu de leur statut
ou de leur déontologie, d'entrer en contact avec le public ou de leur déontologie, d'entrer en contact avec le public
bénéficiaire de leurs prestations. En outre, ces personnes exercent bénéficiaire de leurs prestations. En outre, ces personnes exercent
des métiers particulièrement exposés pour lesquelles il est ardu de des métiers particulièrement exposés pour lesquelles il est ardu de
recourir à des mesures de protection soit en raison de recourir à des mesures de protection soit en raison de
l'infrastructure soit en raison de la difficulté à évaluer a priori l'infrastructure soit en raison de la difficulté à évaluer a priori
les dangers qu'elles encourent. les dangers qu'elles encourent.
[...] [...]
Par contre, les critères retenus n'incluent pas les personnes âgées, Par contre, les critères retenus n'incluent pas les personnes âgées,
les usagers des transports en commun, les personnes travaillant la les usagers des transports en commun, les personnes travaillant la
nuit, les transporteurs de fonds, les guichetiers de La Poste ou d'une nuit, les transporteurs de fonds, les guichetiers de La Poste ou d'une
banque privée, les chauffeurs de taxis ou les vétérinaires lorsqu'ils banque privée, les chauffeurs de taxis ou les vétérinaires lorsqu'ils
exercent à titre privé. exercent à titre privé.
En effet, soit ces personnes n'exercent pas de mission de service En effet, soit ces personnes n'exercent pas de mission de service
public fonctionnel ni une mission d'intérêt général telle que définie public fonctionnel ni une mission d'intérêt général telle que définie
ci-dessus, les obligeant à entrer en contact avec le public, soit ci-dessus, les obligeant à entrer en contact avec le public, soit
elles ont la possibilité de recourir à d'autres mesures de protection. elles ont la possibilité de recourir à d'autres mesures de protection.
Quant aux fonctionnaires exerçant une mission de contrôle, il est Quant aux fonctionnaires exerçant une mission de contrôle, il est
rappelé qu'en règle ceux-ci peuvent faire appel aux forces de l'ordre rappelé qu'en règle ceux-ci peuvent faire appel aux forces de l'ordre
lors de leur mission de surveillance et de contrôle. lors de leur mission de surveillance et de contrôle.
A titre d'exemple, la loi du 16 novembre 1972 concernant l'inspection A titre d'exemple, la loi du 16 novembre 1972 concernant l'inspection
du travail peut être citée. du travail peut être citée.
Le même raisonnement peut s'appliquer aux vétérinaires assumant des Le même raisonnement peut s'appliquer aux vétérinaires assumant des
fonctions de surveillance et de contrôle, comme dans la lutte contre fonctions de surveillance et de contrôle, comme dans la lutte contre
le trafic d'hormones ou dans le domaine de la sécurité alimentaire. le trafic d'hormones ou dans le domaine de la sécurité alimentaire.
De plus, notre Code pénal prévoit l'infraction d'outrage qui réprime De plus, notre Code pénal prévoit l'infraction d'outrage qui réprime
d'une part l'outrage par paroles, faits, gestes ou menaces et d'autre d'une part l'outrage par paroles, faits, gestes ou menaces et d'autre
part les violences commis notamment envers les personnes ayant un part les violences commis notamment envers les personnes ayant un
caractère public, ce qui est le cas du personnel des services publics caractère public, ce qui est le cas du personnel des services publics
organiques, mais aussi envers les officiers ministériels, les agents organiques, mais aussi envers les officiers ministériels, les agents
dépositaires de l'autorité ou de la force publique. dépositaires de l'autorité ou de la force publique.
En ce qui concerne les personnes exerçant une fonction policière, il En ce qui concerne les personnes exerçant une fonction policière, il
est rappelé qu'outre l'infraction d'outrage, elles sont aussi est rappelé qu'outre l'infraction d'outrage, elles sont aussi
protégées par l'infraction de rébellion qui punit l'attaque ou la protégées par l'infraction de rébellion qui punit l'attaque ou la
résistance avec violences ou menaces envers les officiers résistance avec violences ou menaces envers les officiers
ministériels, les gardes champêtres ou forestiers, les dépositaires ou ministériels, les gardes champêtres ou forestiers, les dépositaires ou
agents de la force publique, les préposés à la perception des taxes ou agents de la force publique, les préposés à la perception des taxes ou
des contributions, les porteurs de contrainte, les préposés des des contributions, les porteurs de contrainte, les préposés des
douanes, les séquestres, les officiers ou agents de la police douanes, les séquestres, les officiers ou agents de la police
administrative ou judiciaire agissant pour l'exécution des lois, des administrative ou judiciaire agissant pour l'exécution des lois, des
ordres ou ordonnances de l'autorité publique, des mandats de justice ordres ou ordonnances de l'autorité publique, des mandats de justice
ou jugements. ou jugements.
En réalité, le présent projet n'a pas uniquement, comme le dit le En réalité, le présent projet n'a pas uniquement, comme le dit le
Conseil d'Etat, pour objectif de viser les personnes ' en raison de la Conseil d'Etat, pour objectif de viser les personnes ' en raison de la
qualité [...] ou de la profession de la victime '. Il est plus précis qualité [...] ou de la profession de la victime '. Il est plus précis
: il s'agit de mieux protéger les personnes qui sont actuellement : il s'agit de mieux protéger les personnes qui sont actuellement
confrontées à un nouveau phénomène de violence, que la société et les confrontées à un nouveau phénomène de violence, que la société et les
pouvoirs publics ne peuvent tolérer, en donnant à la justice les pouvoirs publics ne peuvent tolérer, en donnant à la justice les
moyens d'y apporter une réponse efficace » (Doc. parl., Chambre, moyens d'y apporter une réponse efficace » (Doc. parl., Chambre,
2004-2005, DOC 51-1843/001, pp. 5 et 6). 2004-2005, DOC 51-1843/001, pp. 5 et 6).
B.9.3. Il peut être admis que le législateur ait souhaité limiter le B.9.3. Il peut être admis que le législateur ait souhaité limiter le
champ d'application de la disposition attaquée, afin d'éviter non champ d'application de la disposition attaquée, afin d'éviter non
seulement d'« affaiblir le signal » donné par celle-ci (Doc. parl., seulement d'« affaiblir le signal » donné par celle-ci (Doc. parl.,
Chambre, 2005-2006, DOC 51-1843/007, pp. 7 et 12) mais aussi de Chambre, 2005-2006, DOC 51-1843/007, pp. 7 et 12) mais aussi de
généraliser l'alourdissement de peines liées à des circonstances généraliser l'alourdissement de peines liées à des circonstances
aggravantes censées constituer une exception (Doc. parl., Sénat, aggravantes censées constituer une exception (Doc. parl., Sénat,
2006-2007, n° 3-1791/3, p. 7). 2006-2007, n° 3-1791/3, p. 7).
En outre, il peut aussi être admis que la protection que confère la En outre, il peut aussi être admis que la protection que confère la
disposition attaquée soit limitée à des personnes particulièrement disposition attaquée soit limitée à des personnes particulièrement
exposées à un risque d'agression. exposées à un risque d'agression.
B.10. Le second moyen n'est pas fondé. B.10. Le second moyen n'est pas fondé.
Par ces motifs, Par ces motifs,
la Cour la Cour
rejette le recours. rejette le recours.
Ainsi prononcé en langue française, en langue néerlandaise et en Ainsi prononcé en langue française, en langue néerlandaise et en
langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6
janvier 1989, à l'audience publique du 31 juillet 2008. janvier 1989, à l'audience publique du 31 juillet 2008.
Le greffier, Le greffier,
P.-Y. Dutilleux. P.-Y. Dutilleux.
Le président, Le président,
M. Melchior. M. Melchior.
^