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: la question préjudicielle relative à l'article 1 er , alinéa 1 er , a),
de la loi du 6 février 1970 relative à la prescription des créances La Cour constitutionnelle, composée
des présidents M. Bossuyt et M. Melchior, et des juges P. Ma(...)"
Extrait de l'arrêt n° 97/2008 du 3 juillet 2008 Numéro du rôle : 4298 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 1 er , alinéa 1 er , a), de la loi du 6 février 1970 relative à la prescription des créances La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Bossuyt et M. Melchior, et des juges P. Ma(...) | Extrait de l'arrêt n° 97/2008 du 3 juillet 2008 Numéro du rôle : 4298 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 1 er , alinéa 1 er , a), de la loi du 6 février 1970 relative à la prescription des créances La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Bossuyt et M. Melchior, et des juges P. Ma(...) |
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COUR CONSTITUTIONNELLE | COUR CONSTITUTIONNELLE |
Extrait de l'arrêt n° 97/2008 du 3 juillet 2008 | Extrait de l'arrêt n° 97/2008 du 3 juillet 2008 |
Numéro du rôle : 4298 | Numéro du rôle : 4298 |
En cause : la question préjudicielle relative à l'article 1er, alinéa | En cause : la question préjudicielle relative à l'article 1er, alinéa |
1er, a), de la loi du 6 février 1970 relative à la prescription des | 1er, a), de la loi du 6 février 1970 relative à la prescription des |
créances à charge ou au profit de l'Etat et des provinces, posée par | créances à charge ou au profit de l'Etat et des provinces, posée par |
le Tribunal de police de Gand. | le Tribunal de police de Gand. |
La Cour constitutionnelle, | La Cour constitutionnelle, |
composée des présidents M. Bossuyt et M. Melchior, et des juges P. | composée des présidents M. Bossuyt et M. Melchior, et des juges P. |
Martens, R. Henneuse, A. Alen, J.-P. Snappe et E. Derycke, assistée du | Martens, R. Henneuse, A. Alen, J.-P. Snappe et E. Derycke, assistée du |
greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Bossuyt, | greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Bossuyt, |
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : | après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : |
I. Objet de la question préjudicielle et procédure | I. Objet de la question préjudicielle et procédure |
Par jugement du 24 septembre 2007 en cause de la SA « Marasa » contre | Par jugement du 24 septembre 2007 en cause de la SA « Marasa » contre |
la Région flamande, dont l'expédition est parvenue au greffe de la | la Région flamande, dont l'expédition est parvenue au greffe de la |
Cour le 27 septembre 2007, le Tribunal de police de Gand a posé la | Cour le 27 septembre 2007, le Tribunal de police de Gand a posé la |
question préjudicielle suivante : | question préjudicielle suivante : |
« L'article 1er, alinéa 1er, a), de la loi du 6 février 1970 relative | « L'article 1er, alinéa 1er, a), de la loi du 6 février 1970 relative |
à la prescription des créances à charge ou au profit de l'Etat et des | à la prescription des créances à charge ou au profit de l'Etat et des |
provinces, seul et/ou combiné avec l'article 100, alinéa 1er, des lois | provinces, seul et/ou combiné avec l'article 100, alinéa 1er, des lois |
sur la comptabilité de l'Etat (coordonnées par l'arrêté royal du 17 | sur la comptabilité de l'Etat (coordonnées par l'arrêté royal du 17 |
juillet 1991), tel qu'il était en vigueur avant le 1er janvier 2007, | juillet 1991), tel qu'il était en vigueur avant le 1er janvier 2007, |
viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce que, à la | viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce que, à la |
suite de la loi de prescription modifiée en matière de délai de | suite de la loi de prescription modifiée en matière de délai de |
prescription quinquennal de droit commun pour les actions fondées sur | prescription quinquennal de droit commun pour les actions fondées sur |
une responsabilité extracontractuelle (art. 2262 [lire : 2262bis ], § | une responsabilité extracontractuelle (art. 2262 [lire : 2262bis ], § |
1er, alinéa 2, C.civ.), les dispositions transitoires de cette | 1er, alinéa 2, C.civ.), les dispositions transitoires de cette |
dernière loi ont pour conséquence un délai de prescription plus long | dernière loi ont pour conséquence un délai de prescription plus long |
lorsque le fait générateur du dommage est survenu avant l'entrée en | lorsque le fait générateur du dommage est survenu avant l'entrée en |
vigueur de cette loi, alors qu'une telle disposition transitoire | vigueur de cette loi, alors qu'une telle disposition transitoire |
fixant un délai de prescription de facto plus long n'existe pas si la | fixant un délai de prescription de facto plus long n'existe pas si la |
partie présumée responsable n'est pas un particulier mais l'Etat ou | partie présumée responsable n'est pas un particulier mais l'Etat ou |
une région ? ». | une région ? ». |
(...) | (...) |
III. En droit | III. En droit |
(...) | (...) |
B.1. L'article 1er de la loi du 6 février 1970 relative à la | B.1. L'article 1er de la loi du 6 février 1970 relative à la |
prescription des créances à charge ou au profit de l'Etat et des | prescription des créances à charge ou au profit de l'Etat et des |
provinces forme désormais l'article 100 des lois sur la comptabilité | provinces forme désormais l'article 100 des lois sur la comptabilité |
de l'Etat, coordonnées par l'arrêté royal du 17 juillet 1991, qui | de l'Etat, coordonnées par l'arrêté royal du 17 juillet 1991, qui |
dispose : | dispose : |
« Sont prescrites et définitivement éteintes au profit de l'Etat, sans | « Sont prescrites et définitivement éteintes au profit de l'Etat, sans |
préjudice des déchéances prononcées par d'autres dispositions légales, | préjudice des déchéances prononcées par d'autres dispositions légales, |
réglementaires ou conventionnelles sur la matière : | réglementaires ou conventionnelles sur la matière : |
1° les créances qui, devant être produites selon les modalités fixées | 1° les créances qui, devant être produites selon les modalités fixées |
par la loi ou le règlement, ne l'ont pas été dans le délai de cinq ans | par la loi ou le règlement, ne l'ont pas été dans le délai de cinq ans |
à partir du premier janvier de l'année budgétaire au cours de laquelle | à partir du premier janvier de l'année budgétaire au cours de laquelle |
elles sont nées; | elles sont nées; |
2° les créances qui, ayant été produites dans le délai visé au 1°, | 2° les créances qui, ayant été produites dans le délai visé au 1°, |
n'ont pas été ordonnancées par les Ministres dans le délai de cinq ans | n'ont pas été ordonnancées par les Ministres dans le délai de cinq ans |
à partir du premier janvier de l'année pendant laquelle elles ont été | à partir du premier janvier de l'année pendant laquelle elles ont été |
produites; | produites; |
3° toutes autres créances qui n'ont pas été ordonnancées dans le délai | 3° toutes autres créances qui n'ont pas été ordonnancées dans le délai |
de dix ans à partir du premier janvier de l'année pendant laquelle | de dix ans à partir du premier janvier de l'année pendant laquelle |
elles sont nées. | elles sont nées. |
Toutefois, les créances résultant de jugements restent soumises à la | Toutefois, les créances résultant de jugements restent soumises à la |
prescription décennale; elles doivent être payées à l'intervention de | prescription décennale; elles doivent être payées à l'intervention de |
la Caisse des dépôts et consignations ». | la Caisse des dépôts et consignations ». |
Jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi du 16 mai 2003 « fixant les | Jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi du 16 mai 2003 « fixant les |
dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des | dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des |
subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi | subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi |
qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes », cette | qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes », cette |
disposition reste également applicable, en vertu de l'article 71, § 1er, | disposition reste également applicable, en vertu de l'article 71, § 1er, |
de la loi spéciale de financement du 16 janvier 1989, aux communautés | de la loi spéciale de financement du 16 janvier 1989, aux communautés |
et aux régions. En vertu de l'article 11 de la loi-programme (II) du | et aux régions. En vertu de l'article 11 de la loi-programme (II) du |
27 décembre 2006 (Moniteur belge du 28 décembre 2006, troisième | 27 décembre 2006 (Moniteur belge du 28 décembre 2006, troisième |
édition), qui modifie l'article 17 de la loi précitée du 16 mai 2003, | édition), qui modifie l'article 17 de la loi précitée du 16 mai 2003, |
le Roi peut reporter l'entrée en vigueur de cette loi du 16 mai 2003 | le Roi peut reporter l'entrée en vigueur de cette loi du 16 mai 2003 |
au 1er janvier 2010 au plus tard. | au 1er janvier 2010 au plus tard. |
B.2. Avant l'entrée en vigueur de la loi du 10 juin 1998 modifiant | B.2. Avant l'entrée en vigueur de la loi du 10 juin 1998 modifiant |
certaines dispositions en matière de prescription, le délai de | certaines dispositions en matière de prescription, le délai de |
prescription de droit commun était de trente ans. Le nouvel article | prescription de droit commun était de trente ans. Le nouvel article |
2262bis, § 1er, du Code civil, inséré par la loi précitée, énonce que | 2262bis, § 1er, du Code civil, inséré par la loi précitée, énonce que |
les actions personnelles sont prescrites par dix ans à l'exception des | les actions personnelles sont prescrites par dix ans à l'exception des |
actions en réparation d'un dommage fondées sur une responsabilité | actions en réparation d'un dommage fondées sur une responsabilité |
extracontractuelle qui se prescrivent par cinq ans à partir du jour | extracontractuelle qui se prescrivent par cinq ans à partir du jour |
qui suit celui où la personne lésée a eu connaissance du dommage ou de | qui suit celui où la personne lésée a eu connaissance du dommage ou de |
son aggravation et de l'identité de la personne responsable, ces | son aggravation et de l'identité de la personne responsable, ces |
actions se prescrivant en tout état de cause par vingt ans à partir du | actions se prescrivant en tout état de cause par vingt ans à partir du |
jour qui suit celui où s'est produit le fait qui a provoqué le | jour qui suit celui où s'est produit le fait qui a provoqué le |
dommage. Lorsque l'action a pris naissance avant l'entrée en vigueur | dommage. Lorsque l'action a pris naissance avant l'entrée en vigueur |
de la loi du 10 juin 1998, l'article 10 de cette loi dispose, à titre | de la loi du 10 juin 1998, l'article 10 de cette loi dispose, à titre |
de mesure transitoire, que les nouveaux délais de prescription qu'elle | de mesure transitoire, que les nouveaux délais de prescription qu'elle |
institue ne commencent à courir qu'à partir de son entrée en vigueur. | institue ne commencent à courir qu'à partir de son entrée en vigueur. |
B.3. La Cour est interrogée sur la compatibilité de l'article 100, | B.3. La Cour est interrogée sur la compatibilité de l'article 100, |
alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat | alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat |
avec les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il prévoit un | avec les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il prévoit un |
délai de prescription quinquennal pour les créances fondées sur la | délai de prescription quinquennal pour les créances fondées sur la |
responsabilité extracontractuelle des pouvoirs publics, à compter du 1er | responsabilité extracontractuelle des pouvoirs publics, à compter du 1er |
janvier de l'année budgétaire au cours de laquelle elles sont nées, | janvier de l'année budgétaire au cours de laquelle elles sont nées, |
alors que les créances de droit commun portant sur l'indemnisation | alors que les créances de droit commun portant sur l'indemnisation |
d'un préjudice, fondées sur une responsabilité extracontractuelle, se | d'un préjudice, fondées sur une responsabilité extracontractuelle, se |
prescrivent par cinq ans à partir du jour qui suit celui où la | prescrivent par cinq ans à partir du jour qui suit celui où la |
personne lésée a eu connaissance du dommage ou de son aggravation et | personne lésée a eu connaissance du dommage ou de son aggravation et |
de l'identité de la personne responsable. | de l'identité de la personne responsable. |
Le juge a quo demande plus particulièrement si le fait que la loi du | Le juge a quo demande plus particulièrement si le fait que la loi du |
10 juin 1998 ne prévoit une mesure transitoire qu'à l'égard de | 10 juin 1998 ne prévoit une mesure transitoire qu'à l'égard de |
l'article 2262bis, § 1er, alinéa 2, du Code civil - ce qui implique un | l'article 2262bis, § 1er, alinéa 2, du Code civil - ce qui implique un |
délai de prescription plus long lorsque l'action est née avant | délai de prescription plus long lorsque l'action est née avant |
l'entrée en vigueur de cette loi - et ne prévoit pas une telle mesure | l'entrée en vigueur de cette loi - et ne prévoit pas une telle mesure |
transitoire à l'égard de l'article 100, alinéa 1er, 1°, des lois sur | transitoire à l'égard de l'article 100, alinéa 1er, 1°, des lois sur |
la comptabilité de l'Etat est compatible avec le principe d'égalité et | la comptabilité de l'Etat est compatible avec le principe d'égalité et |
de non-discrimination. | de non-discrimination. |
B.4. Ainsi que la Cour l'a jugé dans ses arrêts nos 32/96, 75/97, | B.4. Ainsi que la Cour l'a jugé dans ses arrêts nos 32/96, 75/97, |
5/99, 85/2001, 42/2002, 64/2002, 37/2003, 1/2004, 86/2004, 127/2004, | 5/99, 85/2001, 42/2002, 64/2002, 37/2003, 1/2004, 86/2004, 127/2004, |
165/2004, 170/2004, 153/2006, 90/2007, 122/2007, 124/2007 et 17/2008, | 165/2004, 170/2004, 153/2006, 90/2007, 122/2007, 124/2007 et 17/2008, |
le législateur, en soumettant à la prescription quinquennale les | le législateur, en soumettant à la prescription quinquennale les |
actions dirigées contre l'Etat, a pris une mesure en rapport avec le | actions dirigées contre l'Etat, a pris une mesure en rapport avec le |
but poursuivi, qui est de permettre de clôturer les comptes de l'Etat | but poursuivi, qui est de permettre de clôturer les comptes de l'Etat |
dans un délai raisonnable. Il a en effet considéré qu'une telle mesure | dans un délai raisonnable. Il a en effet considéré qu'une telle mesure |
était indispensable, parce qu'il faut que l'Etat puisse, à une époque | était indispensable, parce qu'il faut que l'Etat puisse, à une époque |
déterminée, arrêter ses comptes : c'est une prescription d'ordre | déterminée, arrêter ses comptes : c'est une prescription d'ordre |
public et nécessaire du point de vue d'une bonne comptabilité (Pasin., | public et nécessaire du point de vue d'une bonne comptabilité (Pasin., |
1846, p. 287). | 1846, p. 287). |
Lors des travaux préparatoires de la loi du 6 février 1970, il fut | Lors des travaux préparatoires de la loi du 6 février 1970, il fut |
rappelé que, « faisant pour plus de 150 milliards de dépenses par an, | rappelé que, « faisant pour plus de 150 milliards de dépenses par an, |
manoeuvrant un appareil administratif lourd et compliqué, submergé de | manoeuvrant un appareil administratif lourd et compliqué, submergé de |
documents et d'archives, l'Etat est un débiteur de nature particulière | documents et d'archives, l'Etat est un débiteur de nature particulière |
» et que « des raisons d'ordre imposent que l'on mette fin aussitôt | » et que « des raisons d'ordre imposent que l'on mette fin aussitôt |
que possible aux revendications tirant leur origine d'affaires | que possible aux revendications tirant leur origine d'affaires |
arriérées » (Doc. parl., Chambre, 1964-1965, n° 971/1, p. 2; Doc. | arriérées » (Doc. parl., Chambre, 1964-1965, n° 971/1, p. 2; Doc. |
parl., Sénat, 1966-1967, n° 126, p. 4). Des arguments analogues | parl., Sénat, 1966-1967, n° 126, p. 4). Des arguments analogues |
justifient également le délai de prescription particulier pour les | justifient également le délai de prescription particulier pour les |
créances contre la Région flamande. | créances contre la Région flamande. |
La circonstance que le délai de prescription des créances contre | La circonstance que le délai de prescription des créances contre |
l'Etat fédéral et la Région flamande prenne déjà cours le 1er janvier | l'Etat fédéral et la Région flamande prenne déjà cours le 1er janvier |
de l'année budgétaire au cours de laquelle elles sont nées - et dès | de l'année budgétaire au cours de laquelle elles sont nées - et dès |
lors effectivement presque toujours avant la naissance de la créance - | lors effectivement presque toujours avant la naissance de la créance - |
découle par ailleurs du critère spécifique qui est utilisé pour | découle par ailleurs du critère spécifique qui est utilisé pour |
calculer le délai de prescription. Le choix de ce critère est justifié | calculer le délai de prescription. Le choix de ce critère est justifié |
par la spécificité de l'Etat fédéral, des communautés et des régions | par la spécificité de l'Etat fédéral, des communautés et des régions |
en tant que débiteurs de ces créances. Comme ce mode de calcul procure | en tant que débiteurs de ces créances. Comme ce mode de calcul procure |
un délai de prescription concret d'au moins quatre ans après la | un délai de prescription concret d'au moins quatre ans après la |
naissance de la créance, c'est-à-dire à partir du moment où tous les | naissance de la créance, c'est-à-dire à partir du moment où tous les |
éléments constitutifs sont présents, à savoir une faute, un dommage et | éléments constitutifs sont présents, à savoir une faute, un dommage et |
le lien de cause à effet entre les deux, et pour autant que le dommage | le lien de cause à effet entre les deux, et pour autant que le dommage |
et l'identité de la personne responsable puissent être établis avant | et l'identité de la personne responsable puissent être établis avant |
l'expiration du délai de prescription, la mesure n'a pas d'effets | l'expiration du délai de prescription, la mesure n'a pas d'effets |
disproportionnés. | disproportionnés. |
B.5. Le fait que la loi du 10 juin 1998 modifiant certaines | B.5. Le fait que la loi du 10 juin 1998 modifiant certaines |
dispositions en matière de prescription n'a prévu une mesure | dispositions en matière de prescription n'a prévu une mesure |
transitoire, comme celle de l'article 10 de cette loi, qu'à l'égard | transitoire, comme celle de l'article 10 de cette loi, qu'à l'égard |
des actions visées à l'article 2262bis, § 1er, alinéa 2, du Code civil | des actions visées à l'article 2262bis, § 1er, alinéa 2, du Code civil |
ne porte pas atteinte à ce qui a été dit plus haut. En vertu de cet | ne porte pas atteinte à ce qui a été dit plus haut. En vertu de cet |
article 10, les nouveaux délais de prescription prévus par la loi du | article 10, les nouveaux délais de prescription prévus par la loi du |
10 juin 1998 ne commencent à courir qu'à partir de l'entrée en vigueur | 10 juin 1998 ne commencent à courir qu'à partir de l'entrée en vigueur |
de celle-ci, lorsque l'action est née avant cette entrée en vigueur. | de celle-ci, lorsque l'action est née avant cette entrée en vigueur. |
En revanche, en ce qui concerne le commencement du délai de | En revanche, en ce qui concerne le commencement du délai de |
prescription, le législateur n'a pas modifié le régime particulier | prescription, le législateur n'a pas modifié le régime particulier |
prévu par l'article 100, alinéa 1er, 1°, des lois sur la comptabilité | prévu par l'article 100, alinéa 1er, 1°, des lois sur la comptabilité |
de l'Etat, de sorte qu'il ne devait pas prévoir de mesure transitoire. | de l'Etat, de sorte qu'il ne devait pas prévoir de mesure transitoire. |
Pour les raisons indiquées en B.4, le législateur pouvait, sans violer | Pour les raisons indiquées en B.4, le législateur pouvait, sans violer |
le principe d'égalité et de non-discrimination, adopter cette | le principe d'égalité et de non-discrimination, adopter cette |
position. | position. |
B.6. La question préjudicielle appelle une réponse négative. | B.6. La question préjudicielle appelle une réponse négative. |
Par ces motifs, | Par ces motifs, |
la Cour | la Cour |
dit pour droit : | dit pour droit : |
L'article 100, alinéa 1er, 1°, des lois sur la comptabilité de l'Etat, | L'article 100, alinéa 1er, 1°, des lois sur la comptabilité de l'Etat, |
coordonnées par l'arrêté royal du 17 juillet 1991, ne viole pas les | coordonnées par l'arrêté royal du 17 juillet 1991, ne viole pas les |
articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il prévoit un délai de | articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il prévoit un délai de |
prescription quinquennal pour les actions en indemnisation fondées sur | prescription quinquennal pour les actions en indemnisation fondées sur |
la responsabilité extracontractuelle de l'Etat fédéral, des | la responsabilité extracontractuelle de l'Etat fédéral, des |
communautés et des régions, à compter du 1er janvier de l'année | communautés et des régions, à compter du 1er janvier de l'année |
budgétaire au cours de laquelle la créance est née. | budgétaire au cours de laquelle la créance est née. |
Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, | Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, |
conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989, à | conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989, à |
l'audience publique du 3 juillet 2008. | l'audience publique du 3 juillet 2008. |
Le greffier, | Le greffier, |
P.-Y. Dutilleux. | P.-Y. Dutilleux. |
Le président, | Le président, |
M. Bossuyt. | M. Bossuyt. |