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Extrait de l'arrêt n° 97/2008 du 3 juillet 2008 Numéro du rôle : 4298 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 1 er , alinéa 1 er , a), de la loi du 6 février 1970 relative à la prescription des créances La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Bossuyt et M. Melchior, et des juges P. Ma(...) Extrait de l'arrêt n° 97/2008 du 3 juillet 2008 Numéro du rôle : 4298 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 1 er , alinéa 1 er , a), de la loi du 6 février 1970 relative à la prescription des créances La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Bossuyt et M. Melchior, et des juges P. Ma(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE COUR CONSTITUTIONNELLE
Extrait de l'arrêt n° 97/2008 du 3 juillet 2008 Extrait de l'arrêt n° 97/2008 du 3 juillet 2008
Numéro du rôle : 4298 Numéro du rôle : 4298
En cause : la question préjudicielle relative à l'article 1er, alinéa En cause : la question préjudicielle relative à l'article 1er, alinéa
1er, a), de la loi du 6 février 1970 relative à la prescription des 1er, a), de la loi du 6 février 1970 relative à la prescription des
créances à charge ou au profit de l'Etat et des provinces, posée par créances à charge ou au profit de l'Etat et des provinces, posée par
le Tribunal de police de Gand. le Tribunal de police de Gand.
La Cour constitutionnelle, La Cour constitutionnelle,
composée des présidents M. Bossuyt et M. Melchior, et des juges P. composée des présidents M. Bossuyt et M. Melchior, et des juges P.
Martens, R. Henneuse, A. Alen, J.-P. Snappe et E. Derycke, assistée du Martens, R. Henneuse, A. Alen, J.-P. Snappe et E. Derycke, assistée du
greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Bossuyt, greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Bossuyt,
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :
I. Objet de la question préjudicielle et procédure I. Objet de la question préjudicielle et procédure
Par jugement du 24 septembre 2007 en cause de la SA « Marasa » contre Par jugement du 24 septembre 2007 en cause de la SA « Marasa » contre
la Région flamande, dont l'expédition est parvenue au greffe de la la Région flamande, dont l'expédition est parvenue au greffe de la
Cour le 27 septembre 2007, le Tribunal de police de Gand a posé la Cour le 27 septembre 2007, le Tribunal de police de Gand a posé la
question préjudicielle suivante : question préjudicielle suivante :
« L'article 1er, alinéa 1er, a), de la loi du 6 février 1970 relative « L'article 1er, alinéa 1er, a), de la loi du 6 février 1970 relative
à la prescription des créances à charge ou au profit de l'Etat et des à la prescription des créances à charge ou au profit de l'Etat et des
provinces, seul et/ou combiné avec l'article 100, alinéa 1er, des lois provinces, seul et/ou combiné avec l'article 100, alinéa 1er, des lois
sur la comptabilité de l'Etat (coordonnées par l'arrêté royal du 17 sur la comptabilité de l'Etat (coordonnées par l'arrêté royal du 17
juillet 1991), tel qu'il était en vigueur avant le 1er janvier 2007, juillet 1991), tel qu'il était en vigueur avant le 1er janvier 2007,
viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce que, à la viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce que, à la
suite de la loi de prescription modifiée en matière de délai de suite de la loi de prescription modifiée en matière de délai de
prescription quinquennal de droit commun pour les actions fondées sur prescription quinquennal de droit commun pour les actions fondées sur
une responsabilité extracontractuelle (art. 2262 [lire : 2262bis ], § une responsabilité extracontractuelle (art. 2262 [lire : 2262bis ], §
1er, alinéa 2, C.civ.), les dispositions transitoires de cette 1er, alinéa 2, C.civ.), les dispositions transitoires de cette
dernière loi ont pour conséquence un délai de prescription plus long dernière loi ont pour conséquence un délai de prescription plus long
lorsque le fait générateur du dommage est survenu avant l'entrée en lorsque le fait générateur du dommage est survenu avant l'entrée en
vigueur de cette loi, alors qu'une telle disposition transitoire vigueur de cette loi, alors qu'une telle disposition transitoire
fixant un délai de prescription de facto plus long n'existe pas si la fixant un délai de prescription de facto plus long n'existe pas si la
partie présumée responsable n'est pas un particulier mais l'Etat ou partie présumée responsable n'est pas un particulier mais l'Etat ou
une région ? ». une région ? ».
(...) (...)
III. En droit III. En droit
(...) (...)
B.1. L'article 1er de la loi du 6 février 1970 relative à la B.1. L'article 1er de la loi du 6 février 1970 relative à la
prescription des créances à charge ou au profit de l'Etat et des prescription des créances à charge ou au profit de l'Etat et des
provinces forme désormais l'article 100 des lois sur la comptabilité provinces forme désormais l'article 100 des lois sur la comptabilité
de l'Etat, coordonnées par l'arrêté royal du 17 juillet 1991, qui de l'Etat, coordonnées par l'arrêté royal du 17 juillet 1991, qui
dispose : dispose :
« Sont prescrites et définitivement éteintes au profit de l'Etat, sans « Sont prescrites et définitivement éteintes au profit de l'Etat, sans
préjudice des déchéances prononcées par d'autres dispositions légales, préjudice des déchéances prononcées par d'autres dispositions légales,
réglementaires ou conventionnelles sur la matière : réglementaires ou conventionnelles sur la matière :
1° les créances qui, devant être produites selon les modalités fixées 1° les créances qui, devant être produites selon les modalités fixées
par la loi ou le règlement, ne l'ont pas été dans le délai de cinq ans par la loi ou le règlement, ne l'ont pas été dans le délai de cinq ans
à partir du premier janvier de l'année budgétaire au cours de laquelle à partir du premier janvier de l'année budgétaire au cours de laquelle
elles sont nées; elles sont nées;
2° les créances qui, ayant été produites dans le délai visé au 1°, 2° les créances qui, ayant été produites dans le délai visé au 1°,
n'ont pas été ordonnancées par les Ministres dans le délai de cinq ans n'ont pas été ordonnancées par les Ministres dans le délai de cinq ans
à partir du premier janvier de l'année pendant laquelle elles ont été à partir du premier janvier de l'année pendant laquelle elles ont été
produites; produites;
3° toutes autres créances qui n'ont pas été ordonnancées dans le délai 3° toutes autres créances qui n'ont pas été ordonnancées dans le délai
de dix ans à partir du premier janvier de l'année pendant laquelle de dix ans à partir du premier janvier de l'année pendant laquelle
elles sont nées. elles sont nées.
Toutefois, les créances résultant de jugements restent soumises à la Toutefois, les créances résultant de jugements restent soumises à la
prescription décennale; elles doivent être payées à l'intervention de prescription décennale; elles doivent être payées à l'intervention de
la Caisse des dépôts et consignations ». la Caisse des dépôts et consignations ».
Jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi du 16 mai 2003 « fixant les Jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi du 16 mai 2003 « fixant les
dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des
subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi
qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes », cette qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes », cette
disposition reste également applicable, en vertu de l'article 71, § 1er, disposition reste également applicable, en vertu de l'article 71, § 1er,
de la loi spéciale de financement du 16 janvier 1989, aux communautés de la loi spéciale de financement du 16 janvier 1989, aux communautés
et aux régions. En vertu de l'article 11 de la loi-programme (II) du et aux régions. En vertu de l'article 11 de la loi-programme (II) du
27 décembre 2006 (Moniteur belge du 28 décembre 2006, troisième 27 décembre 2006 (Moniteur belge du 28 décembre 2006, troisième
édition), qui modifie l'article 17 de la loi précitée du 16 mai 2003, édition), qui modifie l'article 17 de la loi précitée du 16 mai 2003,
le Roi peut reporter l'entrée en vigueur de cette loi du 16 mai 2003 le Roi peut reporter l'entrée en vigueur de cette loi du 16 mai 2003
au 1er janvier 2010 au plus tard. au 1er janvier 2010 au plus tard.
B.2. Avant l'entrée en vigueur de la loi du 10 juin 1998 modifiant B.2. Avant l'entrée en vigueur de la loi du 10 juin 1998 modifiant
certaines dispositions en matière de prescription, le délai de certaines dispositions en matière de prescription, le délai de
prescription de droit commun était de trente ans. Le nouvel article prescription de droit commun était de trente ans. Le nouvel article
2262bis, § 1er, du Code civil, inséré par la loi précitée, énonce que 2262bis, § 1er, du Code civil, inséré par la loi précitée, énonce que
les actions personnelles sont prescrites par dix ans à l'exception des les actions personnelles sont prescrites par dix ans à l'exception des
actions en réparation d'un dommage fondées sur une responsabilité actions en réparation d'un dommage fondées sur une responsabilité
extracontractuelle qui se prescrivent par cinq ans à partir du jour extracontractuelle qui se prescrivent par cinq ans à partir du jour
qui suit celui où la personne lésée a eu connaissance du dommage ou de qui suit celui où la personne lésée a eu connaissance du dommage ou de
son aggravation et de l'identité de la personne responsable, ces son aggravation et de l'identité de la personne responsable, ces
actions se prescrivant en tout état de cause par vingt ans à partir du actions se prescrivant en tout état de cause par vingt ans à partir du
jour qui suit celui où s'est produit le fait qui a provoqué le jour qui suit celui où s'est produit le fait qui a provoqué le
dommage. Lorsque l'action a pris naissance avant l'entrée en vigueur dommage. Lorsque l'action a pris naissance avant l'entrée en vigueur
de la loi du 10 juin 1998, l'article 10 de cette loi dispose, à titre de la loi du 10 juin 1998, l'article 10 de cette loi dispose, à titre
de mesure transitoire, que les nouveaux délais de prescription qu'elle de mesure transitoire, que les nouveaux délais de prescription qu'elle
institue ne commencent à courir qu'à partir de son entrée en vigueur. institue ne commencent à courir qu'à partir de son entrée en vigueur.
B.3. La Cour est interrogée sur la compatibilité de l'article 100, B.3. La Cour est interrogée sur la compatibilité de l'article 100,
alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat
avec les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il prévoit un avec les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il prévoit un
délai de prescription quinquennal pour les créances fondées sur la délai de prescription quinquennal pour les créances fondées sur la
responsabilité extracontractuelle des pouvoirs publics, à compter du 1er responsabilité extracontractuelle des pouvoirs publics, à compter du 1er
janvier de l'année budgétaire au cours de laquelle elles sont nées, janvier de l'année budgétaire au cours de laquelle elles sont nées,
alors que les créances de droit commun portant sur l'indemnisation alors que les créances de droit commun portant sur l'indemnisation
d'un préjudice, fondées sur une responsabilité extracontractuelle, se d'un préjudice, fondées sur une responsabilité extracontractuelle, se
prescrivent par cinq ans à partir du jour qui suit celui où la prescrivent par cinq ans à partir du jour qui suit celui où la
personne lésée a eu connaissance du dommage ou de son aggravation et personne lésée a eu connaissance du dommage ou de son aggravation et
de l'identité de la personne responsable. de l'identité de la personne responsable.
Le juge a quo demande plus particulièrement si le fait que la loi du Le juge a quo demande plus particulièrement si le fait que la loi du
10 juin 1998 ne prévoit une mesure transitoire qu'à l'égard de 10 juin 1998 ne prévoit une mesure transitoire qu'à l'égard de
l'article 2262bis, § 1er, alinéa 2, du Code civil - ce qui implique un l'article 2262bis, § 1er, alinéa 2, du Code civil - ce qui implique un
délai de prescription plus long lorsque l'action est née avant délai de prescription plus long lorsque l'action est née avant
l'entrée en vigueur de cette loi - et ne prévoit pas une telle mesure l'entrée en vigueur de cette loi - et ne prévoit pas une telle mesure
transitoire à l'égard de l'article 100, alinéa 1er, 1°, des lois sur transitoire à l'égard de l'article 100, alinéa 1er, 1°, des lois sur
la comptabilité de l'Etat est compatible avec le principe d'égalité et la comptabilité de l'Etat est compatible avec le principe d'égalité et
de non-discrimination. de non-discrimination.
B.4. Ainsi que la Cour l'a jugé dans ses arrêts nos 32/96, 75/97, B.4. Ainsi que la Cour l'a jugé dans ses arrêts nos 32/96, 75/97,
5/99, 85/2001, 42/2002, 64/2002, 37/2003, 1/2004, 86/2004, 127/2004, 5/99, 85/2001, 42/2002, 64/2002, 37/2003, 1/2004, 86/2004, 127/2004,
165/2004, 170/2004, 153/2006, 90/2007, 122/2007, 124/2007 et 17/2008, 165/2004, 170/2004, 153/2006, 90/2007, 122/2007, 124/2007 et 17/2008,
le législateur, en soumettant à la prescription quinquennale les le législateur, en soumettant à la prescription quinquennale les
actions dirigées contre l'Etat, a pris une mesure en rapport avec le actions dirigées contre l'Etat, a pris une mesure en rapport avec le
but poursuivi, qui est de permettre de clôturer les comptes de l'Etat but poursuivi, qui est de permettre de clôturer les comptes de l'Etat
dans un délai raisonnable. Il a en effet considéré qu'une telle mesure dans un délai raisonnable. Il a en effet considéré qu'une telle mesure
était indispensable, parce qu'il faut que l'Etat puisse, à une époque était indispensable, parce qu'il faut que l'Etat puisse, à une époque
déterminée, arrêter ses comptes : c'est une prescription d'ordre déterminée, arrêter ses comptes : c'est une prescription d'ordre
public et nécessaire du point de vue d'une bonne comptabilité (Pasin., public et nécessaire du point de vue d'une bonne comptabilité (Pasin.,
1846, p. 287). 1846, p. 287).
Lors des travaux préparatoires de la loi du 6 février 1970, il fut Lors des travaux préparatoires de la loi du 6 février 1970, il fut
rappelé que, « faisant pour plus de 150 milliards de dépenses par an, rappelé que, « faisant pour plus de 150 milliards de dépenses par an,
manoeuvrant un appareil administratif lourd et compliqué, submergé de manoeuvrant un appareil administratif lourd et compliqué, submergé de
documents et d'archives, l'Etat est un débiteur de nature particulière documents et d'archives, l'Etat est un débiteur de nature particulière
» et que « des raisons d'ordre imposent que l'on mette fin aussitôt » et que « des raisons d'ordre imposent que l'on mette fin aussitôt
que possible aux revendications tirant leur origine d'affaires que possible aux revendications tirant leur origine d'affaires
arriérées » (Doc. parl., Chambre, 1964-1965, n° 971/1, p. 2; Doc. arriérées » (Doc. parl., Chambre, 1964-1965, n° 971/1, p. 2; Doc.
parl., Sénat, 1966-1967, n° 126, p. 4). Des arguments analogues parl., Sénat, 1966-1967, n° 126, p. 4). Des arguments analogues
justifient également le délai de prescription particulier pour les justifient également le délai de prescription particulier pour les
créances contre la Région flamande. créances contre la Région flamande.
La circonstance que le délai de prescription des créances contre La circonstance que le délai de prescription des créances contre
l'Etat fédéral et la Région flamande prenne déjà cours le 1er janvier l'Etat fédéral et la Région flamande prenne déjà cours le 1er janvier
de l'année budgétaire au cours de laquelle elles sont nées - et dès de l'année budgétaire au cours de laquelle elles sont nées - et dès
lors effectivement presque toujours avant la naissance de la créance - lors effectivement presque toujours avant la naissance de la créance -
découle par ailleurs du critère spécifique qui est utilisé pour découle par ailleurs du critère spécifique qui est utilisé pour
calculer le délai de prescription. Le choix de ce critère est justifié calculer le délai de prescription. Le choix de ce critère est justifié
par la spécificité de l'Etat fédéral, des communautés et des régions par la spécificité de l'Etat fédéral, des communautés et des régions
en tant que débiteurs de ces créances. Comme ce mode de calcul procure en tant que débiteurs de ces créances. Comme ce mode de calcul procure
un délai de prescription concret d'au moins quatre ans après la un délai de prescription concret d'au moins quatre ans après la
naissance de la créance, c'est-à-dire à partir du moment où tous les naissance de la créance, c'est-à-dire à partir du moment où tous les
éléments constitutifs sont présents, à savoir une faute, un dommage et éléments constitutifs sont présents, à savoir une faute, un dommage et
le lien de cause à effet entre les deux, et pour autant que le dommage le lien de cause à effet entre les deux, et pour autant que le dommage
et l'identité de la personne responsable puissent être établis avant et l'identité de la personne responsable puissent être établis avant
l'expiration du délai de prescription, la mesure n'a pas d'effets l'expiration du délai de prescription, la mesure n'a pas d'effets
disproportionnés. disproportionnés.
B.5. Le fait que la loi du 10 juin 1998 modifiant certaines B.5. Le fait que la loi du 10 juin 1998 modifiant certaines
dispositions en matière de prescription n'a prévu une mesure dispositions en matière de prescription n'a prévu une mesure
transitoire, comme celle de l'article 10 de cette loi, qu'à l'égard transitoire, comme celle de l'article 10 de cette loi, qu'à l'égard
des actions visées à l'article 2262bis, § 1er, alinéa 2, du Code civil des actions visées à l'article 2262bis, § 1er, alinéa 2, du Code civil
ne porte pas atteinte à ce qui a été dit plus haut. En vertu de cet ne porte pas atteinte à ce qui a été dit plus haut. En vertu de cet
article 10, les nouveaux délais de prescription prévus par la loi du article 10, les nouveaux délais de prescription prévus par la loi du
10 juin 1998 ne commencent à courir qu'à partir de l'entrée en vigueur 10 juin 1998 ne commencent à courir qu'à partir de l'entrée en vigueur
de celle-ci, lorsque l'action est née avant cette entrée en vigueur. de celle-ci, lorsque l'action est née avant cette entrée en vigueur.
En revanche, en ce qui concerne le commencement du délai de En revanche, en ce qui concerne le commencement du délai de
prescription, le législateur n'a pas modifié le régime particulier prescription, le législateur n'a pas modifié le régime particulier
prévu par l'article 100, alinéa 1er, 1°, des lois sur la comptabilité prévu par l'article 100, alinéa 1er, 1°, des lois sur la comptabilité
de l'Etat, de sorte qu'il ne devait pas prévoir de mesure transitoire. de l'Etat, de sorte qu'il ne devait pas prévoir de mesure transitoire.
Pour les raisons indiquées en B.4, le législateur pouvait, sans violer Pour les raisons indiquées en B.4, le législateur pouvait, sans violer
le principe d'égalité et de non-discrimination, adopter cette le principe d'égalité et de non-discrimination, adopter cette
position. position.
B.6. La question préjudicielle appelle une réponse négative. B.6. La question préjudicielle appelle une réponse négative.
Par ces motifs, Par ces motifs,
la Cour la Cour
dit pour droit : dit pour droit :
L'article 100, alinéa 1er, 1°, des lois sur la comptabilité de l'Etat, L'article 100, alinéa 1er, 1°, des lois sur la comptabilité de l'Etat,
coordonnées par l'arrêté royal du 17 juillet 1991, ne viole pas les coordonnées par l'arrêté royal du 17 juillet 1991, ne viole pas les
articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il prévoit un délai de articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il prévoit un délai de
prescription quinquennal pour les actions en indemnisation fondées sur prescription quinquennal pour les actions en indemnisation fondées sur
la responsabilité extracontractuelle de l'Etat fédéral, des la responsabilité extracontractuelle de l'Etat fédéral, des
communautés et des régions, à compter du 1er janvier de l'année communautés et des régions, à compter du 1er janvier de l'année
budgétaire au cours de laquelle la créance est née. budgétaire au cours de laquelle la créance est née.
Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française,
conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989, à conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989, à
l'audience publique du 3 juillet 2008. l'audience publique du 3 juillet 2008.
Le greffier, Le greffier,
P.-Y. Dutilleux. P.-Y. Dutilleux.
Le président, Le président,
M. Bossuyt. M. Bossuyt.
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