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cause : les questions préjudicielles concernant les articles 101 et 103 de la loi de redressement du
22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, e La
Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Melchior et M. Bossuyt, et des juges P. Ma(...)"
| Extrait de l'arrêt n° 77/2008 du 8 mai 2008 Numéros du rôle : 4231, 4235 et 4236 En cause : les questions préjudicielles concernant les articles 101 et 103 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, e La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Melchior et M. Bossuyt, et des juges P. Ma(...) | Extrait de l'arrêt n° 77/2008 du 8 mai 2008 Numéros du rôle : 4231, 4235 et 4236 En cause : les questions préjudicielles concernant les articles 101 et 103 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, e La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Melchior et M. Bossuyt, et des juges P. Ma(...) |
|---|---|
| COUR CONSTITUTIONNELLE | COUR CONSTITUTIONNELLE |
| Extrait de l'arrêt n° 77/2008 du 8 mai 2008 | Extrait de l'arrêt n° 77/2008 du 8 mai 2008 |
| Numéros du rôle : 4231, 4235 et 4236 | Numéros du rôle : 4231, 4235 et 4236 |
| En cause : les questions préjudicielles concernant les articles 101 et | En cause : les questions préjudicielles concernant les articles 101 et |
| 103 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des | 103 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des |
| dispositions sociales, et l'article 39 de la loi du 3 juillet 1978 | dispositions sociales, et l'article 39 de la loi du 3 juillet 1978 |
| relative aux contrats de travail, posées par le Tribunal du travail de | relative aux contrats de travail, posées par le Tribunal du travail de |
| Liège et la Cour du travail de Liège. | Liège et la Cour du travail de Liège. |
| La Cour constitutionnelle, | La Cour constitutionnelle, |
| composée des présidents M. Melchior et M. Bossuyt, et des juges P. | composée des présidents M. Melchior et M. Bossuyt, et des juges P. |
| Martens, E. De Groot, A. Alen, J.-P. Moerman et E. Derycke, assistée | Martens, E. De Groot, A. Alen, J.-P. Moerman et E. Derycke, assistée |
| du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Melchior, | du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Melchior, |
| après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : | après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : |
| I. Objet des questions préjudicielles et procédure | I. Objet des questions préjudicielles et procédure |
| a) Par jugement du 19 juin 2007 en cause de Y.B. contre la SA « EVS | a) Par jugement du 19 juin 2007 en cause de Y.B. contre la SA « EVS |
| Broadcast Equipment », dont l'expédition est parvenue au greffe de la | Broadcast Equipment », dont l'expédition est parvenue au greffe de la |
| Cour le 22 juin 2007, le Tribunal du travail de Liège a posé les | Cour le 22 juin 2007, le Tribunal du travail de Liège a posé les |
| questions préjudicielles suivantes : | questions préjudicielles suivantes : |
| 1. « L'application conjointe des articles 101 (tel qu'applicable | 1. « L'application conjointe des articles 101 (tel qu'applicable |
| depuis sa modification par la loi du 23/3/2001) et 103 de la loi de | depuis sa modification par la loi du 23/3/2001) et 103 de la loi de |
| redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, | redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, |
| lu en combinaison avec l'article 20 de la CCT n° 77bis, et de | lu en combinaison avec l'article 20 de la CCT n° 77bis, et de |
| l'article 39 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de | l'article 39 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de |
| travail, viole-t-elle les articles 10 et 11 de la Constitution en ce | travail, viole-t-elle les articles 10 et 11 de la Constitution en ce |
| que le travailleur dont le contrat est résilié avec effet immédiat, | que le travailleur dont le contrat est résilié avec effet immédiat, |
| sans motif grave ni motif suffisant alors qu'il a interrompu | sans motif grave ni motif suffisant alors qu'il a interrompu |
| totalement ses prestations de travail, aura droit à une indemnité | totalement ses prestations de travail, aura droit à une indemnité |
| compensatoire de préavis ainsi qu'à une indemnité forfaitaire de | compensatoire de préavis ainsi qu'à une indemnité forfaitaire de |
| protection, toutes deux calculées à partir de la rémunération | protection, toutes deux calculées à partir de la rémunération |
| correspondant à un travail à temps plein qu'il effectuait avant | correspondant à un travail à temps plein qu'il effectuait avant |
| d'interrompre totalement ses prestations de travail (article 101 de la | d'interrompre totalement ses prestations de travail (article 101 de la |
| loi), tandis que le travailleur qui temporairement, soit à sa demande, | loi), tandis que le travailleur qui temporairement, soit à sa demande, |
| soit en réponse à une demande de l'employeur, a réduit ses prestations | soit en réponse à une demande de l'employeur, a réduit ses prestations |
| de travail, et dont le contrat est résilié avec effet immédiat, sans | de travail, et dont le contrat est résilié avec effet immédiat, sans |
| motif grave ni motif suffisant, aura droit à une indemnité | motif grave ni motif suffisant, aura droit à une indemnité |
| compensatoire de préavis (dont la durée sera certes calculée comme | compensatoire de préavis (dont la durée sera certes calculée comme |
| s'il n'avait pas réduit ses prestations) et à une indemnité | s'il n'avait pas réduit ses prestations) et à une indemnité |
| forfaitaire de protection, dont les montants seront tous deux fixés | forfaitaire de protection, dont les montants seront tous deux fixés |
| sur base du traitement en cours correspondant à ses activités | sur base du traitement en cours correspondant à ses activités |
| réduites, dans l'interprétation suivant laquelle l'indemnité de | réduites, dans l'interprétation suivant laquelle l'indemnité de |
| protection doit être calculée sur base de cette rémunération ? »; | protection doit être calculée sur base de cette rémunération ? »; |
| 2. « L'application conjointe des articles 101 (tel qu'applicable | 2. « L'application conjointe des articles 101 (tel qu'applicable |
| depuis sa modification par la loi du 23/3/2001) et 103 de la loi de | depuis sa modification par la loi du 23/3/2001) et 103 de la loi de |
| redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, | redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, |
| lu en combinaison avec l'article 20 de la CCT n° 77bis, et de | lu en combinaison avec l'article 20 de la CCT n° 77bis, et de |
| l'article 39 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de | l'article 39 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de |
| travail, viole-t-elle les articles 10 et 11 de la Constitution en ce | travail, viole-t-elle les articles 10 et 11 de la Constitution en ce |
| que le travailleur qui temporairement, soit à sa demande, soit en | que le travailleur qui temporairement, soit à sa demande, soit en |
| réponse à une demande de l'employeur, a réduit ses prestations de | réponse à une demande de l'employeur, a réduit ses prestations de |
| travail, et dont le contrat est résilié avec effet immédiat, sans | travail, et dont le contrat est résilié avec effet immédiat, sans |
| motif grave ni motif suffisant, aura droit à une indemnité | motif grave ni motif suffisant, aura droit à une indemnité |
| compensatoire de préavis (dont la durée sera certes calculée comme | compensatoire de préavis (dont la durée sera certes calculée comme |
| s'il n'avait pas réduit ses prestations) et à une indemnité | s'il n'avait pas réduit ses prestations) et à une indemnité |
| forfaitaire de protection, dont les montants seront tous deux fixés | forfaitaire de protection, dont les montants seront tous deux fixés |
| sur base du traitement en cours correspondant à ses activités | sur base du traitement en cours correspondant à ses activités |
| réduites, dans l'interprétation suivant laquelle l'indemnité de | réduites, dans l'interprétation suivant laquelle l'indemnité de |
| protection doit être calculée sur base de cette [sic ], tandis que le | protection doit être calculée sur base de cette [sic ], tandis que le |
| travailleur qui n'a pas interrompu ni même réduit ses prestations, et | travailleur qui n'a pas interrompu ni même réduit ses prestations, et |
| dont le contrat est résilié avec effet immédiat, sans motif grave, | dont le contrat est résilié avec effet immédiat, sans motif grave, |
| aura droit à une indemnité compensatoire de préavis calculée à partir | aura droit à une indemnité compensatoire de préavis calculée à partir |
| de la rémunération correspondant à un travail à temps plein et dont le | de la rémunération correspondant à un travail à temps plein et dont le |
| montant sera, apparemment, automatiquement et toujours au moins égal | montant sera, apparemment, automatiquement et toujours au moins égal |
| ou supérieur au cumul des deux indemnités (indemnité de préavis et | ou supérieur au cumul des deux indemnités (indemnité de préavis et |
| indemnité de protection) auxquelles peut prétendre le premier, lorsque | indemnité de protection) auxquelles peut prétendre le premier, lorsque |
| ces travailleurs avaient une rémunération de base équivalente au | ces travailleurs avaient une rémunération de base équivalente au |
| départ et une ancienneté de service équivalente et supérieure à 5 | départ et une ancienneté de service équivalente et supérieure à 5 |
| années ? ». | années ? ». |
| b) Par deux arrêts du 18 juin 2007 en cause de la SA « La Poste » | b) Par deux arrêts du 18 juin 2007 en cause de la SA « La Poste » |
| contre respectivement G.L. et C.J., dont les expéditions sont | contre respectivement G.L. et C.J., dont les expéditions sont |
| parvenues au greffe de la Cour le 25 juin 2007, la Cour du travail de | parvenues au greffe de la Cour le 25 juin 2007, la Cour du travail de |
| Liège a posé la question préjudicielle suivante : | Liège a posé la question préjudicielle suivante : |
| « L'article 39 de la loi du 3 juillet 1978 et l'article 103 de la loi | « L'article 39 de la loi du 3 juillet 1978 et l'article 103 de la loi |
| de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions | de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions |
| sociales, interprétés en ce sens que la ' rémunération en cours ' | sociales, interprétés en ce sens que la ' rémunération en cours ' |
| servant à déterminer le montant de l'indemnité compensatoire de | servant à déterminer le montant de l'indemnité compensatoire de |
| préavis due au travailleur licencié s'entend de la rémunération | préavis due au travailleur licencié s'entend de la rémunération |
| effectivement perçue par celui-ci au moment de la manifestation de la | effectivement perçue par celui-ci au moment de la manifestation de la |
| volonté de rompre par l'employeur, violent-ils les articles 10 et 11 | volonté de rompre par l'employeur, violent-ils les articles 10 et 11 |
| de la Constitution dès lors qu'il existe une différence de traitement | de la Constitution dès lors qu'il existe une différence de traitement |
| entre le travailleur licencié moyennant la prestation du préavis | entre le travailleur licencié moyennant la prestation du préavis |
| lequel continue à bénéficier de l'indemnité accordée en vertu de | lequel continue à bénéficier de l'indemnité accordée en vertu de |
| l'article 102 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 et le | l'article 102 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 et le |
| travailleur ne bénéficiant pas de cette indemnité visée à l'article | travailleur ne bénéficiant pas de cette indemnité visée à l'article |
| 102 précité qui par conséquent perçoit une indemnité compensatoire de | 102 précité qui par conséquent perçoit une indemnité compensatoire de |
| préavis d'un montant inférieur à ce que perçoit effectivement le | préavis d'un montant inférieur à ce que perçoit effectivement le |
| travailleur qui preste le préavis ? ». | travailleur qui preste le préavis ? ». |
| Ces affaires, inscrites sous les numéros 4231, 4235 et 4236 du rôle de | Ces affaires, inscrites sous les numéros 4231, 4235 et 4236 du rôle de |
| la Cour, ont été jointes. | la Cour, ont été jointes. |
| (...) | (...) |
| III. En droit | III. En droit |
| (...) | (...) |
| B.1. Dans l'affaire n° 4231, le Tribunal du travail de Liège pose deux | B.1. Dans l'affaire n° 4231, le Tribunal du travail de Liège pose deux |
| questions préjudicielles au sujet de la compatibilité avec les | questions préjudicielles au sujet de la compatibilité avec les |
| articles 10 et 11 de la Constitution des articles 101 et 103 de la loi | articles 10 et 11 de la Constitution des articles 101 et 103 de la loi |
| de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions | de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions |
| sociales, lus en combinaison avec l'article 20 de la convention | sociales, lus en combinaison avec l'article 20 de la convention |
| collective de travail (ci-après : CCT) n° 77bis, et de l'article 39 de | collective de travail (ci-après : CCT) n° 77bis, et de l'article 39 de |
| la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. | la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. |
| Dans les affaires nos 4235 et 4236, la Cour est invitée par la Cour du | Dans les affaires nos 4235 et 4236, la Cour est invitée par la Cour du |
| travail de Liège à se prononcer sur la compatibilité, avec les | travail de Liège à se prononcer sur la compatibilité, avec les |
| articles 10 et 11 de la Constitution, de l'article 39 de la loi du 3 | articles 10 et 11 de la Constitution, de l'article 39 de la loi du 3 |
| juillet 1978 précitée ainsi que de l'article 103 de la loi de | juillet 1978 précitée ainsi que de l'article 103 de la loi de |
| redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, | redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, |
| interprétés en ce sens que la « rémunération en cours » servant à | interprétés en ce sens que la « rémunération en cours » servant à |
| déterminer le montant de l'indemnité compensatoire de préavis due au | déterminer le montant de l'indemnité compensatoire de préavis due au |
| travailleur licencié s'entend de la rémunération effectivement perçue | travailleur licencié s'entend de la rémunération effectivement perçue |
| par celui-ci au moment de la manifestation de la volonté de rompre par | par celui-ci au moment de la manifestation de la volonté de rompre par |
| l'employeur. | l'employeur. |
| B.2.1. L'article 37 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats | B.2.1. L'article 37 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats |
| de travail (ci-après : loi relative aux contrats de travail) dispose : | de travail (ci-après : loi relative aux contrats de travail) dispose : |
| « § 1. Lorsque le contrat a été conclu pour une durée indéterminée, | « § 1. Lorsque le contrat a été conclu pour une durée indéterminée, |
| chacune des parties peut le résilier moyennant un préavis. | chacune des parties peut le résilier moyennant un préavis. |
| [...] ». | [...] ». |
| L'article 39 de la loi relative aux contrats de travail dispose : | L'article 39 de la loi relative aux contrats de travail dispose : |
| « § 1er. Si le contrat a été conclu pour une durée indéterminée, la | « § 1er. Si le contrat a été conclu pour une durée indéterminée, la |
| partie qui résilie le contrat sans motif grave ou sans respecter le | partie qui résilie le contrat sans motif grave ou sans respecter le |
| délai de préavis fixé aux articles 59, 82, 83, 84 et 115, est tenue de | délai de préavis fixé aux articles 59, 82, 83, 84 et 115, est tenue de |
| payer à l'autre partie une indemnité égale à la rémunération en cours | payer à l'autre partie une indemnité égale à la rémunération en cours |
| correspondant soit à la durée du délai de préavis, soit à la partie de | correspondant soit à la durée du délai de préavis, soit à la partie de |
| ce délai restant à courir. | ce délai restant à courir. |
| [...] ». | [...] ». |
| B.2.2. En vertu des articles 37 et 39 de la loi relative aux contrats | B.2.2. En vertu des articles 37 et 39 de la loi relative aux contrats |
| de travail, les contrats de travail qui ont été conclus pour une durée | de travail, les contrats de travail qui ont été conclus pour une durée |
| indéterminée peuvent être résiliés unilatéralement moyennant un | indéterminée peuvent être résiliés unilatéralement moyennant un |
| préavis ou, à défaut, moyennant une indemnité compensatoire de | préavis ou, à défaut, moyennant une indemnité compensatoire de |
| préavis, hormis le licenciement pour motif grave. | préavis, hormis le licenciement pour motif grave. |
| Par l'article 39 de la loi relative aux contrats de travail, le | Par l'article 39 de la loi relative aux contrats de travail, le |
| législateur vise à tempérer les effets que peut avoir une résiliation | législateur vise à tempérer les effets que peut avoir une résiliation |
| unilatérale du contrat de travail, en subordonnant en principe la | unilatérale du contrat de travail, en subordonnant en principe la |
| résiliation à un délai de préavis ou, à défaut, au paiement d'une | résiliation à un délai de préavis ou, à défaut, au paiement d'une |
| indemnité compensatoire de préavis. | indemnité compensatoire de préavis. |
| La durée du délai de préavis est réglée aux articles 59, 82, 83, 84 et | La durée du délai de préavis est réglée aux articles 59, 82, 83, 84 et |
| 115 de la loi relative aux contrats de travail, selon qu'il s'agit | 115 de la loi relative aux contrats de travail, selon qu'il s'agit |
| d'ouvriers, d'employés ou de travailleurs domestiques. En vertu de | d'ouvriers, d'employés ou de travailleurs domestiques. En vertu de |
| l'article 39, § 1er, de cette loi, l'indemnité compensatoire de | l'article 39, § 1er, de cette loi, l'indemnité compensatoire de |
| préavis est fixée sur la base de la « rémunération en cours », qui | préavis est fixée sur la base de la « rémunération en cours », qui |
| correspond en principe soit à la durée du délai de préavis, soit à la | correspond en principe soit à la durée du délai de préavis, soit à la |
| partie restant à courir de ce délai. L'article 39, § 1er, alinéa 2, | partie restant à courir de ce délai. L'article 39, § 1er, alinéa 2, |
| précise que l'indemnité de congé comprend non seulement la | précise que l'indemnité de congé comprend non seulement la |
| rémunération en cours mais aussi les avantages acquis en vertu du | rémunération en cours mais aussi les avantages acquis en vertu du |
| contrat. | contrat. |
| B.3.1. L'article 101 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 | B.3.1. L'article 101 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 |
| contenant des dispositions sociales (ci-après : la loi de redressement | contenant des dispositions sociales (ci-après : la loi de redressement |
| du 22 janvier 1985) dispose : | du 22 janvier 1985) dispose : |
| « Lorsque l'exécution du contrat de travail est suspendue en | « Lorsque l'exécution du contrat de travail est suspendue en |
| application des articles 100, alinéa 1er, et 100bis ou lorsque les | application des articles 100, alinéa 1er, et 100bis ou lorsque les |
| prestations de travail sont réduites en application de l'article 102, | prestations de travail sont réduites en application de l'article 102, |
| § 1er, et 102bis, l'employeur ne peut faire aucun acte tendant à | § 1er, et 102bis, l'employeur ne peut faire aucun acte tendant à |
| mettre fin unilatéralement à la relation de travail, sauf pour motif | mettre fin unilatéralement à la relation de travail, sauf pour motif |
| grave au sens de l'article 35 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux | grave au sens de l'article 35 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux |
| contrats de travail, ou pour motif suffisant. | contrats de travail, ou pour motif suffisant. |
| Cette interdiction prend cours : | Cette interdiction prend cours : |
| - le jour de l'accord ou; | - le jour de l'accord ou; |
| - le jour de la demande (en cas d'application des articles 100bis, et | - le jour de la demande (en cas d'application des articles 100bis, et |
| 105, § 1er), ainsi que dans tous les cas où le travailleur peut | 105, § 1er), ainsi que dans tous les cas où le travailleur peut |
| invoquer un droit à l'interruption de carrière. | invoquer un droit à l'interruption de carrière. |
| Est suffisant le motif qui a été reconnu tel par le juge et dont la | Est suffisant le motif qui a été reconnu tel par le juge et dont la |
| nature et l'origine sont étrangères à la suspension visée aux articles | nature et l'origine sont étrangères à la suspension visée aux articles |
| 100 et 100bis ou à la réduction visée aux articles 102 et 102bis. | 100 et 100bis ou à la réduction visée aux articles 102 et 102bis. |
| [...] | [...] |
| Cette interdiction prend fin trois mois après la fin de la suspension | Cette interdiction prend fin trois mois après la fin de la suspension |
| de l'exécution du contrat de travail ou de la réduction des | de l'exécution du contrat de travail ou de la réduction des |
| prestations de travail. | prestations de travail. |
| L'employeur qui, malgré les dispositions de l'alinéa 1er, résilie le | L'employeur qui, malgré les dispositions de l'alinéa 1er, résilie le |
| contrat de travail sans motif grave ni motif suffisant, est tenu de | contrat de travail sans motif grave ni motif suffisant, est tenu de |
| payer au travailleur une indemnité forfaitaire égale à la rémunération | payer au travailleur une indemnité forfaitaire égale à la rémunération |
| de six mois, sans préjudice des indemnités dues au travailleur en cas | de six mois, sans préjudice des indemnités dues au travailleur en cas |
| de rupture du contrat de travail. | de rupture du contrat de travail. |
| [...] ». | [...] ». |
| B.3.2. Par l'article 101 de la loi de redressement du 22 janvier 1985, | B.3.2. Par l'article 101 de la loi de redressement du 22 janvier 1985, |
| le législateur offre une protection supplémentaire contre le | le législateur offre une protection supplémentaire contre le |
| licenciement au travailleur salarié qui interrompt sa carrière | licenciement au travailleur salarié qui interrompt sa carrière |
| professionnelle ou qui réduit ses prestations de travail, en limitant | professionnelle ou qui réduit ses prestations de travail, en limitant |
| les possibilités de licenciement au licenciement pour motif grave ou | les possibilités de licenciement au licenciement pour motif grave ou |
| pour un motif suffisant et en imposant, en cas de licenciement abusif, | pour un motif suffisant et en imposant, en cas de licenciement abusif, |
| une indemnité forfaitaire égale à la rémunération de six mois, en plus | une indemnité forfaitaire égale à la rémunération de six mois, en plus |
| de l'éventuelle indemnité compensatoire de préavis. D'une part, l'on | de l'éventuelle indemnité compensatoire de préavis. D'une part, l'on |
| limite ainsi le risque de voir l'employeur profiter de la période | limite ainsi le risque de voir l'employeur profiter de la période |
| d'interruption de carrière ou de prestations de travail réduites pour | d'interruption de carrière ou de prestations de travail réduites pour |
| procéder au licenciement, et, d'autre part, cette disposition stimule | procéder au licenciement, et, d'autre part, cette disposition stimule |
| la flexibilité et la redistribution du travail qui est notamment | la flexibilité et la redistribution du travail qui est notamment |
| encouragée par la loi de redressement du 22 janvier 1985. | encouragée par la loi de redressement du 22 janvier 1985. |
| B.4.1. L'indemnité de congé est en principe fondée sur la rémunération | B.4.1. L'indemnité de congé est en principe fondée sur la rémunération |
| à laquelle a droit le travailleur en contrepartie de son travail au | à laquelle a droit le travailleur en contrepartie de son travail au |
| moment de la notification du congé. | moment de la notification du congé. |
| Lorsque le licenciement concerne des travailleurs salariés effectuant | Lorsque le licenciement concerne des travailleurs salariés effectuant |
| des prestations de travail réduites, il convient de prendre en compte | des prestations de travail réduites, il convient de prendre en compte |
| l'article 103 de la loi de redressement du 22 janvier 1985, qui | l'article 103 de la loi de redressement du 22 janvier 1985, qui |
| dispose que le délai de préavis notifié au travailleur qui a réduit | dispose que le délai de préavis notifié au travailleur qui a réduit |
| ses prestations conformément aux articles 102 et 102bis - c'est-à-dire | ses prestations conformément aux articles 102 et 102bis - c'est-à-dire |
| en cas de réduction à temps partiel des prestations de travail de 1/5, | en cas de réduction à temps partiel des prestations de travail de 1/5, |
| 1/4, 1/3 ou 1/2 ou, en cas de réduction du temps de travail pour soins | 1/4, 1/3 ou 1/2 ou, en cas de réduction du temps de travail pour soins |
| palliatifs, de 1/5 ou de 1/2 - sera calculé comme s'il n'avait pas | palliatifs, de 1/5 ou de 1/2 - sera calculé comme s'il n'avait pas |
| réduit ses prestations. Cet article dispose en outre qu'il faut | réduit ses prestations. Cet article dispose en outre qu'il faut |
| également tenir compte de ce même délai de préavis pour déterminer | également tenir compte de ce même délai de préavis pour déterminer |
| l'indemnité prévue à l'article 39 de la loi du 3 juillet 1978. | l'indemnité prévue à l'article 39 de la loi du 3 juillet 1978. |
| B.4.2. La jurisprudence était divisée sur le point de savoir si, pour | B.4.2. La jurisprudence était divisée sur le point de savoir si, pour |
| les travailleurs effectuant des prestations de travail réduites, il | les travailleurs effectuant des prestations de travail réduites, il |
| fallait se fonder sur une rémunération annuelle fictive ou sur la | fallait se fonder sur une rémunération annuelle fictive ou sur la |
| rémunération annuelle réelle correspondant aux prestations réduites. | rémunération annuelle réelle correspondant aux prestations réduites. |
| Par un arrêt du 11 décembre 2006 (S.04.0143.N), la Cour de cassation a | Par un arrêt du 11 décembre 2006 (S.04.0143.N), la Cour de cassation a |
| considéré qu'un travailleur qui est occupé sous le régime des | considéré qu'un travailleur qui est occupé sous le régime des |
| prestations de travail réduites peut prétendre, en cas de cessation | prestations de travail réduites peut prétendre, en cas de cessation |
| unilatérale du contrat de travail par l'employeur, à un délai de | unilatérale du contrat de travail par l'employeur, à un délai de |
| préavis dont la durée est calculée comme si le travailleur n'avait pas | préavis dont la durée est calculée comme si le travailleur n'avait pas |
| réduit ses prestations de travail. En revanche, pour fixer le montant | réduit ses prestations de travail. En revanche, pour fixer le montant |
| de l'indemnité visée à l'article 39, § 1er, de la loi relative aux | de l'indemnité visée à l'article 39, § 1er, de la loi relative aux |
| contrats de travail, à défaut d'une dérogation analogue à celle | contrats de travail, à défaut d'une dérogation analogue à celle |
| inscrite, en ce qui concerne le délai de préavis, à l'article 103 de | inscrite, en ce qui concerne le délai de préavis, à l'article 103 de |
| la loi de redressement du 22 janvier 1985, l'indemnité de congé au | la loi de redressement du 22 janvier 1985, l'indemnité de congé au |
| profit d'un travailleur occupé selon le régime des prestations de | profit d'un travailleur occupé selon le régime des prestations de |
| travail réduites doit être calculée sur la base de la rémunération à | travail réduites doit être calculée sur la base de la rémunération à |
| laquelle le travailleur a effectivement droit au moment de la | laquelle le travailleur a effectivement droit au moment de la |
| notification de la cessation du contrat de travail. Dans l'arrêt | notification de la cessation du contrat de travail. Dans l'arrêt |
| précité, la Cour de cassation aboutit à la même conclusion en ce qui | précité, la Cour de cassation aboutit à la même conclusion en ce qui |
| concerne l'indemnité de protection forfaitaire prévue à l'article 101 | concerne l'indemnité de protection forfaitaire prévue à l'article 101 |
| de la loi de redressement du 22 janvier 1985. | de la loi de redressement du 22 janvier 1985. |
| B.4.3. En ce qui concerne l'article 103, il apparaît également des | B.4.3. En ce qui concerne l'article 103, il apparaît également des |
| travaux préparatoires de la loi de redressement du 22 janvier 1985 que | travaux préparatoires de la loi de redressement du 22 janvier 1985 que |
| le but était de prendre en compte un emploi fictif à temps plein | le but était de prendre en compte un emploi fictif à temps plein |
| uniquement pour fixer le délai de préavis, mais non pour fixer | uniquement pour fixer le délai de préavis, mais non pour fixer |
| l'indemnité de congé : | l'indemnité de congé : |
| « Un membre demande si on peut conclure de cet article que si le | « Un membre demande si on peut conclure de cet article que si le |
| salaire à temps plein est de 40 000 francs par mois et le délai | salaire à temps plein est de 40 000 francs par mois et le délai |
| couvert par l'indemnité de rupture de sept mois, l'employeur paiera | couvert par l'indemnité de rupture de sept mois, l'employeur paiera |
| 280 000 francs ? | 280 000 francs ? |
| Le Ministre fait observer que l'intention du Gouvernement n'a été que | Le Ministre fait observer que l'intention du Gouvernement n'a été que |
| de tenir compte, pour le calcul de la durée de la période de préavis | de tenir compte, pour le calcul de la durée de la période de préavis |
| (et de l'indemnité de compensation correspondantes), d'une occupation | (et de l'indemnité de compensation correspondantes), d'une occupation |
| fictive à temps plein. | fictive à temps plein. |
| Ceci signifie que dans l'exemple donné, l'indemnité de préavis sera | Ceci signifie que dans l'exemple donné, l'indemnité de préavis sera |
| égale à la rémunération en cours du travailleur occupé à temps partiel | égale à la rémunération en cours du travailleur occupé à temps partiel |
| multiplié par sept mois » (Doc. parl., Sénat, 1984-1985, n° 757-2/7, | multiplié par sept mois » (Doc. parl., Sénat, 1984-1985, n° 757-2/7, |
| p. 140). | p. 140). |
| B.4.4. Dans cette interprétation, à laquelle les juges a quo se | B.4.4. Dans cette interprétation, à laquelle les juges a quo se |
| réfèrent expressément dans la formulation des questions | réfèrent expressément dans la formulation des questions |
| préjudicielles, il résulte de l'article 39 de la loi relative aux | préjudicielles, il résulte de l'article 39 de la loi relative aux |
| contrats de travail qu'en cas de licenciement sans délai de préavis, | contrats de travail qu'en cas de licenciement sans délai de préavis, |
| une indemnité compensatoire de préavis est due sur la base de la « | une indemnité compensatoire de préavis est due sur la base de la « |
| rémunération en cours » qui, en cas de prestations de travail réduites | rémunération en cours » qui, en cas de prestations de travail réduites |
| dans le temps, est diminuée proportionnellement. En ce qui concerne | dans le temps, est diminuée proportionnellement. En ce qui concerne |
| l'indemnité de protection forfaitaire complémentaire pour le | l'indemnité de protection forfaitaire complémentaire pour le |
| travailleur qui est licencié au cours de sa période de prestations de | travailleur qui est licencié au cours de sa période de prestations de |
| travail réduites, en contradiction avec l'article 101 de la loi de | travail réduites, en contradiction avec l'article 101 de la loi de |
| redressement du 22 janvier 1985, il est également, dans cette | redressement du 22 janvier 1985, il est également, dans cette |
| interprétation, tenu compte de la rémunération effectivement perçue | interprétation, tenu compte de la rémunération effectivement perçue |
| par le travailleur lors de la résiliation du contrat. | par le travailleur lors de la résiliation du contrat. |
| La Cour examine les questions préjudicielles dans cette | La Cour examine les questions préjudicielles dans cette |
| interprétation. | interprétation. |
| B.5.1. Dans l'affaire n° 4231, le Conseil des ministres fait valoir | B.5.1. Dans l'affaire n° 4231, le Conseil des ministres fait valoir |
| que les questions préjudicielles n'appellent pas de réponse au motif | que les questions préjudicielles n'appellent pas de réponse au motif |
| qu'une décision relative aux dispositions législatives en cause serait | qu'une décision relative aux dispositions législatives en cause serait |
| sans pertinence pour trancher le litige au fond. | sans pertinence pour trancher le litige au fond. |
| Le Conseil des ministres relève qu'en l'occurrence, le licenciement | Le Conseil des ministres relève qu'en l'occurrence, le licenciement |
| concerne un travailleur dont les prestations ont été réduites | concerne un travailleur dont les prestations ont été réduites |
| conformément à la convention collective de travail n° 77bis du 19 | conformément à la convention collective de travail n° 77bis du 19 |
| décembre 2001 remplaçant la CCT n° 77 du 14 février 2001 instaurant un | décembre 2001 remplaçant la CCT n° 77 du 14 février 2001 instaurant un |
| système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des | système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des |
| prestations de travail à mi-temps, par application des articles | prestations de travail à mi-temps, par application des articles |
| 103bis, 103ter et 103quater de la loi de redressement du 22 janvier | 103bis, 103ter et 103quater de la loi de redressement du 22 janvier |
| 1985 précitée. Selon le Conseil des ministres, les articles 101 et 103 | 1985 précitée. Selon le Conseil des ministres, les articles 101 et 103 |
| de la loi de redressement du 22 janvier 1985 ne seraient pas | de la loi de redressement du 22 janvier 1985 ne seraient pas |
| applicables dans le cadre du litige soumis au juge a quo, au contraire | applicables dans le cadre du litige soumis au juge a quo, au contraire |
| du régime de sanction de l'article 20 de la CCT n° 77bis. | du régime de sanction de l'article 20 de la CCT n° 77bis. |
| Le Conseil des ministres soutient encore que l'article 39 de la loi | Le Conseil des ministres soutient encore que l'article 39 de la loi |
| relative aux contrats de travail n'est pas applicable à la question | relative aux contrats de travail n'est pas applicable à la question |
| litigieuse. En effet, celle-ci porterait uniquement sur le montant de | litigieuse. En effet, celle-ci porterait uniquement sur le montant de |
| l'indemnité de protection visée par l'article 20, § 4, de la CCT n° | l'indemnité de protection visée par l'article 20, § 4, de la CCT n° |
| 77bis et non sur celui de l'indemnité compensatoire de préavis, qui, | 77bis et non sur celui de l'indemnité compensatoire de préavis, qui, |
| d'après le Conseil des ministres, aurait déjà fait l'objet d'une | d'après le Conseil des ministres, aurait déjà fait l'objet d'une |
| décision définitive du juge a quo. | décision définitive du juge a quo. |
| B.5.2. Il appartient en principe au juge a quo de vérifier s'il est | B.5.2. Il appartient en principe au juge a quo de vérifier s'il est |
| utile de poser une question préjudicielle à la Cour au sujet des | utile de poser une question préjudicielle à la Cour au sujet des |
| dispositions qu'il estime applicables au litige. Ce n'est que lorsque | dispositions qu'il estime applicables au litige. Ce n'est que lorsque |
| tel n'est manifestement pas le cas que la Cour peut décider de ne pas | tel n'est manifestement pas le cas que la Cour peut décider de ne pas |
| répondre à la question. | répondre à la question. |
| L'action dont est saisi le juge a quo dans l'affaire n° 4231 porte | L'action dont est saisi le juge a quo dans l'affaire n° 4231 porte |
| tant sur le paiement d'une indemnité compensatoire de préavis en | tant sur le paiement d'une indemnité compensatoire de préavis en |
| application de la loi relative aux contrats de travail que sur | application de la loi relative aux contrats de travail que sur |
| l'indemnité de protection forfaitaire due en application de la loi de | l'indemnité de protection forfaitaire due en application de la loi de |
| redressement du 22 janvier 1985. Les dispositions en cause sont | redressement du 22 janvier 1985. Les dispositions en cause sont |
| interprétées par le juge a quo en ce sens que dans les deux cas, | interprétées par le juge a quo en ce sens que dans les deux cas, |
| l'indemnité est calculée sur la base de la rémunération en cours dans | l'indemnité est calculée sur la base de la rémunération en cours dans |
| l'hypothèse de prestations de travail réduites dans le temps, à défaut | l'hypothèse de prestations de travail réduites dans le temps, à défaut |
| d'une disposition dérogatoire au droit commun, et ce, contrairement au | d'une disposition dérogatoire au droit commun, et ce, contrairement au |
| régime de l'article 103 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 | régime de l'article 103 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 |
| sur la base duquel le délai de préavis est déterminé en fonction des | sur la base duquel le délai de préavis est déterminé en fonction des |
| prestations de travail à temps plein. | prestations de travail à temps plein. |
| Il n'apparaît pas que le juge a quo ait posé à la Cour une question | Il n'apparaît pas que le juge a quo ait posé à la Cour une question |
| qui ne soit manifestement pas pertinente pour trancher le litige qui | qui ne soit manifestement pas pertinente pour trancher le litige qui |
| lui est soumis. | lui est soumis. |
| B.5.3. L'exception soulevée par le Conseil des ministres dans | B.5.3. L'exception soulevée par le Conseil des ministres dans |
| l'affaire n° 4231 est rejetée. | l'affaire n° 4231 est rejetée. |
| B.6.1. En ce qui concerne les affaires nos 4235 et 4236, le Conseil | B.6.1. En ce qui concerne les affaires nos 4235 et 4236, le Conseil |
| des ministres soutient que la différence de traitement envisagée par | des ministres soutient que la différence de traitement envisagée par |
| le juge a quo ne concernerait que la poursuite ou non du paiement de | le juge a quo ne concernerait que la poursuite ou non du paiement de |
| l'allocation d'interruption durant le préavis ou la période couverte | l'allocation d'interruption durant le préavis ou la période couverte |
| par l'indemnité compensatoire de préavis. Or, cette question ne | par l'indemnité compensatoire de préavis. Or, cette question ne |
| serait, d'après le Conseil des ministres, ni traitée par l'article 39 | serait, d'après le Conseil des ministres, ni traitée par l'article 39 |
| de la loi relative aux contrats de travail, ni par l'article 103 de la | de la loi relative aux contrats de travail, ni par l'article 103 de la |
| loi du 22 juillet 1985 mais bien, en ce qui concerne le personnel | loi du 22 juillet 1985 mais bien, en ce qui concerne le personnel |
| occupé par les entreprises publiques autonome comme c'est le cas en | occupé par les entreprises publiques autonome comme c'est le cas en |
| l'espèce, par les articles 7, 15 et suivants de l'arrêté royal du 10 | l'espèce, par les articles 7, 15 et suivants de l'arrêté royal du 10 |
| juin 2002 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption aux membres | juin 2002 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption aux membres |
| du personnel des entreprises publiques qui ont obtenu une autonomie de | du personnel des entreprises publiques qui ont obtenu une autonomie de |
| gestion en application de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de | gestion en application de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de |
| certaines entreprises publiques économiques. | certaines entreprises publiques économiques. |
| B.6.2. Il ressort tant des motifs des arrêts rendus par le juge a quo | B.6.2. Il ressort tant des motifs des arrêts rendus par le juge a quo |
| que des termes des questions elles-mêmes que la différence de | que des termes des questions elles-mêmes que la différence de |
| traitement critiquée résulte de l'article 102 de la loi de | traitement critiquée résulte de l'article 102 de la loi de |
| redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales.Le | redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales.Le |
| juge a quo compare en effet la situation financière du travailleur | juge a quo compare en effet la situation financière du travailleur |
| licencié qui avait réduit ses prestations et qui, s'il preste son | licencié qui avait réduit ses prestations et qui, s'il preste son |
| préavis, continue à percevoir l'indemnité visée audit article 102 | préavis, continue à percevoir l'indemnité visée audit article 102 |
| durant la période où il preste son préavis, avec la situation | durant la période où il preste son préavis, avec la situation |
| financière de celui qui ne preste pas son préavis et qui percevra une | financière de celui qui ne preste pas son préavis et qui percevra une |
| indemnité compensatoire de préavis mais ne pourra plus bénéficier de | indemnité compensatoire de préavis mais ne pourra plus bénéficier de |
| l'indemnité visée à l'article 102. | l'indemnité visée à l'article 102. |
| B.6.3. Il en résulte qu'en ce qu'elle vise la compatibilité, avec les | B.6.3. Il en résulte qu'en ce qu'elle vise la compatibilité, avec les |
| articles 10 et 11 de la Constitution, de l'article 39 de la loi du 3 | articles 10 et 11 de la Constitution, de l'article 39 de la loi du 3 |
| juillet 1978 et de l'article 103 de la loi de redressement du 22 | juillet 1978 et de l'article 103 de la loi de redressement du 22 |
| janvier 1985 contenant des dispositions sociales, la question posée | janvier 1985 contenant des dispositions sociales, la question posée |
| dans les affaires nos 4235 et 4236 n'appelle pas de réponse. | dans les affaires nos 4235 et 4236 n'appelle pas de réponse. |
| B.6.4. Pour le surplus, la Cour constate, d'après les faits soumis au | B.6.4. Pour le surplus, la Cour constate, d'après les faits soumis au |
| juge a quo dans les deux affaires, que ceux-ci opposent la SA « La | juge a quo dans les deux affaires, que ceux-ci opposent la SA « La |
| Poste » en tant qu'employeur à un travailleur qui, dans l'un et | Poste » en tant qu'employeur à un travailleur qui, dans l'un et |
| l'autre cas, a réduit ses prestations de travail. Or, comme le | l'autre cas, a réduit ses prestations de travail. Or, comme le |
| soulignent cette dernière ainsi que le Conseil des ministres, le | soulignent cette dernière ainsi que le Conseil des ministres, le |
| montant de l'allocation ainsi que les conditions particulières et les | montant de l'allocation ainsi que les conditions particulières et les |
| modalités d'octroi de cette allocation sont réglés, pour ce qui | modalités d'octroi de cette allocation sont réglés, pour ce qui |
| concerne les membres du personnel des entreprises publiques autonomes, | concerne les membres du personnel des entreprises publiques autonomes, |
| par l'arrêté royal du 10 juin 2002 relatif à l'octroi d'allocations | par l'arrêté royal du 10 juin 2002 relatif à l'octroi d'allocations |
| d'interruption aux membres du personnel des entreprises publiques qui | d'interruption aux membres du personnel des entreprises publiques qui |
| ont obtenu une autonomie de gestion en application de la loi du 21 | ont obtenu une autonomie de gestion en application de la loi du 21 |
| mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques | mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques |
| économiques. | économiques. |
| L'article 99, alinéa 3, de la loi de redressement du 22 janvier 1985 | L'article 99, alinéa 3, de la loi de redressement du 22 janvier 1985 |
| prévoit, en effet, que le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des | prévoit, en effet, que le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des |
| ministres, aux conditions particulières et selon les modalités qu'Il | ministres, aux conditions particulières et selon les modalités qu'Il |
| détermine, étendre les avantages prévus par la section 5 de la loi, | détermine, étendre les avantages prévus par la section 5 de la loi, |
| consacrée à l'interruption de carrière professionnelle, au personnel | consacrée à l'interruption de carrière professionnelle, au personnel |
| définitif ou temporaire des administrations et autres services des | définitif ou temporaire des administrations et autres services des |
| ministères et des organismes d'intérêt public qui ont obtenu une | ministères et des organismes d'intérêt public qui ont obtenu une |
| autonomie de gestion en vertu des dispositions de la loi du 21 mars | autonomie de gestion en vertu des dispositions de la loi du 21 mars |
| 1991. | 1991. |
| C'est au juge a quo, et non à la Cour, qu'il revient d'apprécier la | C'est au juge a quo, et non à la Cour, qu'il revient d'apprécier la |
| compatibilité avec le principe constitutionnel d'égalité et de | compatibilité avec le principe constitutionnel d'égalité et de |
| non-discrimination d'éventuelles différences de traitement qui | non-discrimination d'éventuelles différences de traitement qui |
| résulteraient de l'arrêté royal précité. | résulteraient de l'arrêté royal précité. |
| B.7.1. La première question préjudicielle dans l'affaire n° 4231 porte | B.7.1. La première question préjudicielle dans l'affaire n° 4231 porte |
| sur la compatibilité, avec les articles 10 et 11 de la Constitution, | sur la compatibilité, avec les articles 10 et 11 de la Constitution, |
| des articles 101 et 103 de la loi de redressement du 22 janvier 1985, | des articles 101 et 103 de la loi de redressement du 22 janvier 1985, |
| lus en combinaison avec l'article 20 de la CCT n° 77bis, et de | lus en combinaison avec l'article 20 de la CCT n° 77bis, et de |
| l'article 39 de la loi relative aux contrats de travail. La question | l'article 39 de la loi relative aux contrats de travail. La question |
| invite à établir une comparaison entre, d'une part, le travailleur | invite à établir une comparaison entre, d'une part, le travailleur |
| dont le contrat est résilié avec effet immédiat, sans motif grave ni | dont le contrat est résilié avec effet immédiat, sans motif grave ni |
| motif suffisant, alors qu'il a totalement interrompu ses prestations | motif suffisant, alors qu'il a totalement interrompu ses prestations |
| de travail, et, d'autre part, le travailleur qui, temporairement, soit | de travail, et, d'autre part, le travailleur qui, temporairement, soit |
| à sa demande, soit en réponse à une demande de l'employeur, a réduit | à sa demande, soit en réponse à une demande de l'employeur, a réduit |
| ses prestations de travail, et dont le contrat est résilié avec effet | ses prestations de travail, et dont le contrat est résilié avec effet |
| immédiat, sans motif grave ni motif suffisant. | immédiat, sans motif grave ni motif suffisant. |
| Tandis que le premier a droit à une indemnité compensatoire de préavis | Tandis que le premier a droit à une indemnité compensatoire de préavis |
| ainsi qu'à une indemnité forfaitaire de protection, toutes deux | ainsi qu'à une indemnité forfaitaire de protection, toutes deux |
| calculées sur la base d'une rémunération à temps plein, le second a | calculées sur la base d'une rémunération à temps plein, le second a |
| droit à une indemnité compensatoire de préavis ainsi qu'à une | droit à une indemnité compensatoire de préavis ainsi qu'à une |
| indemnité forfaitaire de protection, dont les montants sont fixés sur | indemnité forfaitaire de protection, dont les montants sont fixés sur |
| la base du traitement en cours correspondant à ses activités réduites. | la base du traitement en cours correspondant à ses activités réduites. |
| B.7.2. La deuxième question préjudicielle dans l'affaire n° 4231 | B.7.2. La deuxième question préjudicielle dans l'affaire n° 4231 |
| invite la Cour à examiner si les dispositions précitées ne créent pas | invite la Cour à examiner si les dispositions précitées ne créent pas |
| une discrimination à l'égard du travailleur qui a réduit ses | une discrimination à l'égard du travailleur qui a réduit ses |
| prestations de travail, dont le contrat est résilié avec effet | prestations de travail, dont le contrat est résilié avec effet |
| immédiat, sans motif grave ni motif suffisant, et qui a droit à une | immédiat, sans motif grave ni motif suffisant, et qui a droit à une |
| indemnité compensatoire de préavis et à une indemnité forfaitaire de | indemnité compensatoire de préavis et à une indemnité forfaitaire de |
| protection dont les montants seront fixés dans les deux cas sur la | protection dont les montants seront fixés dans les deux cas sur la |
| base du traitement en cours correspondant à ses activités réduites. La | base du traitement en cours correspondant à ses activités réduites. La |
| situation de ce travailleur est comparée à celle du travailleur qui | situation de ce travailleur est comparée à celle du travailleur qui |
| n'a pas interrompu ni réduit ses prestations, dont le contrat est | n'a pas interrompu ni réduit ses prestations, dont le contrat est |
| résilié avec effet immédiat, sans motif grave, et qui a droit à une | résilié avec effet immédiat, sans motif grave, et qui a droit à une |
| indemnité compensatoire de préavis calculée à partir de la | indemnité compensatoire de préavis calculée à partir de la |
| rémunération correspondant à un travail à temps plein dont le montant | rémunération correspondant à un travail à temps plein dont le montant |
| serait, selon le juge a quo, apparemment automatiquement et au moins | serait, selon le juge a quo, apparemment automatiquement et au moins |
| toujours égal ou supérieur au cumul des deux indemnités auxquelles | toujours égal ou supérieur au cumul des deux indemnités auxquelles |
| peut prétendre le travailleur qui a réduit ses prestations de travail, | peut prétendre le travailleur qui a réduit ses prestations de travail, |
| dans l'hypothèse où les deux catégories comparées avaient une | dans l'hypothèse où les deux catégories comparées avaient une |
| rémunération de base équivalente au départ et une ancienneté de | rémunération de base équivalente au départ et une ancienneté de |
| service équivalente et supérieure à cinq années. | service équivalente et supérieure à cinq années. |
| B.8.1. Telles qu'elles sont formulées, les questions préjudicielles | B.8.1. Telles qu'elles sont formulées, les questions préjudicielles |
| concernent toutes deux la circonstance qu'il est tenu compte, pour la | concernent toutes deux la circonstance qu'il est tenu compte, pour la |
| détermination du montant de l'indemnité compensatoire de préavis et de | détermination du montant de l'indemnité compensatoire de préavis et de |
| l'indemnité forfaitaire de protection versées à un travailleur qui a | l'indemnité forfaitaire de protection versées à un travailleur qui a |
| réduit ses prestations de travail et dont le contrat est résilié avec | réduit ses prestations de travail et dont le contrat est résilié avec |
| effet immédiat, sans motif grave ni motif suffisant, de la | effet immédiat, sans motif grave ni motif suffisant, de la |
| rémunération effectivement perçue par ledit travailleur lors de la | rémunération effectivement perçue par ledit travailleur lors de la |
| résiliation du contrat et non de la rémunération perçue dans | résiliation du contrat et non de la rémunération perçue dans |
| l'hypothèse de prestations de travail à temps plein. | l'hypothèse de prestations de travail à temps plein. |
| B.8.2. Il n'est pas contraire au principe constitutionnel d'égalité et | B.8.2. Il n'est pas contraire au principe constitutionnel d'égalité et |
| de non-discrimination, compte tenu des objectifs poursuivis par le | de non-discrimination, compte tenu des objectifs poursuivis par le |
| législateur - décrits en B.2.2 et B.3.2 -, de se fonder, en ce qui | législateur - décrits en B.2.2 et B.3.2 -, de se fonder, en ce qui |
| concerne l'indemnité compensatoire de préavis et l'indemnité de | concerne l'indemnité compensatoire de préavis et l'indemnité de |
| protection pour un travailleur effectuant des prestations de travail | protection pour un travailleur effectuant des prestations de travail |
| réduites dans le temps, sur la rémunération effective lors du | réduites dans le temps, sur la rémunération effective lors du |
| licenciement. | licenciement. |
| L'intention du législateur est, en effet, d'offrir une meilleure | L'intention du législateur est, en effet, d'offrir une meilleure |
| protection aux travailleurs qui effectuent des prestations de travail | protection aux travailleurs qui effectuent des prestations de travail |
| réduites dans le temps, compte tenu de la garantie supplémentaire | réduites dans le temps, compte tenu de la garantie supplémentaire |
| contre le licenciement offerte par l'article 101 de la loi de | contre le licenciement offerte par l'article 101 de la loi de |
| redressement du 22 janvier 1985 comme de l'article 103 de la loi de | redressement du 22 janvier 1985 comme de l'article 103 de la loi de |
| redressement du 22 janvier 1985, qui prévoit pour le calcul de | redressement du 22 janvier 1985, qui prévoit pour le calcul de |
| l'indemnité de congé que celle-ci se fonde sur la rémunération | l'indemnité de congé que celle-ci se fonde sur la rémunération |
| annuelle de base comme si le travailleur n'avait pas réduit ses | annuelle de base comme si le travailleur n'avait pas réduit ses |
| prestations de travail. En l'espèce, il ne peut raisonnablement être | prestations de travail. En l'espèce, il ne peut raisonnablement être |
| reproché au législateur de ne pas avoir prévu en outre qu'il fallait | reproché au législateur de ne pas avoir prévu en outre qu'il fallait |
| également se fonder sur la rémunération annuelle de base comme si le | également se fonder sur la rémunération annuelle de base comme si le |
| travailleur n'avait pas réduit ses prestations de travail pour fixer | travailleur n'avait pas réduit ses prestations de travail pour fixer |
| l'éventuelle indemnité compensatoire de préavis et l'éventuelle | l'éventuelle indemnité compensatoire de préavis et l'éventuelle |
| indemnité de protection. | indemnité de protection. |
| B.8.3. Il découle de ce qui précède que les questions préjudicielles | B.8.3. Il découle de ce qui précède que les questions préjudicielles |
| dans l'affaire n° 4231 appellent une réponse négative. | dans l'affaire n° 4231 appellent une réponse négative. |
| Par ces motifs, | Par ces motifs, |
| la Cour | la Cour |
| dit pour droit : | dit pour droit : |
| - La question préjudicielle posée dans les affaires nos 4235 et 4236 | - La question préjudicielle posée dans les affaires nos 4235 et 4236 |
| n'appelle pas de réponse. | n'appelle pas de réponse. |
| - Les articles 37 et 39, § 1er, de la loi du 3 juillet 1978 relative | - Les articles 37 et 39, § 1er, de la loi du 3 juillet 1978 relative |
| aux contrats de travail et l'article 101 de la loi de redressement du | aux contrats de travail et l'article 101 de la loi de redressement du |
| 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales ne violent pas les | 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales ne violent pas les |
| articles 10 et 11 de la Constitution dans l'interprétation selon | articles 10 et 11 de la Constitution dans l'interprétation selon |
| laquelle, en cas de licenciement d'un travailleur qui réduit ses | laquelle, en cas de licenciement d'un travailleur qui réduit ses |
| prestations de travail dans le temps, il convient de se fonder sur la | prestations de travail dans le temps, il convient de se fonder sur la |
| rémunération en cours qui correspond aux activités réduites pour la | rémunération en cours qui correspond aux activités réduites pour la |
| fixation du montant de l'indemnité compensatoire de préavis et de | fixation du montant de l'indemnité compensatoire de préavis et de |
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| conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989, à | conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989, à |
| l'audience publique du 8 mai 2008. | l'audience publique du 8 mai 2008. |
| Le greffier, | Le greffier, |
| P.-Y. Dutilleux. | P.-Y. Dutilleux. |
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| M. Melchior. | M. Melchior. |