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Extrait de l'arrêt n° 77/2008 du 8 mai 2008 Numéros du rôle : 4231, 4235 et 4236 En cause : les questions préjudicielles concernant les articles 101 et 103 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, e La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Melchior et M. Bossuyt, et des juges P. Ma(...) Extrait de l'arrêt n° 77/2008 du 8 mai 2008 Numéros du rôle : 4231, 4235 et 4236 En cause : les questions préjudicielles concernant les articles 101 et 103 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, e La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Melchior et M. Bossuyt, et des juges P. Ma(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE COUR CONSTITUTIONNELLE
Extrait de l'arrêt n° 77/2008 du 8 mai 2008 Extrait de l'arrêt n° 77/2008 du 8 mai 2008
Numéros du rôle : 4231, 4235 et 4236 Numéros du rôle : 4231, 4235 et 4236
En cause : les questions préjudicielles concernant les articles 101 et En cause : les questions préjudicielles concernant les articles 101 et
103 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des 103 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des
dispositions sociales, et l'article 39 de la loi du 3 juillet 1978 dispositions sociales, et l'article 39 de la loi du 3 juillet 1978
relative aux contrats de travail, posées par le Tribunal du travail de relative aux contrats de travail, posées par le Tribunal du travail de
Liège et la Cour du travail de Liège. Liège et la Cour du travail de Liège.
La Cour constitutionnelle, La Cour constitutionnelle,
composée des présidents M. Melchior et M. Bossuyt, et des juges P. composée des présidents M. Melchior et M. Bossuyt, et des juges P.
Martens, E. De Groot, A. Alen, J.-P. Moerman et E. Derycke, assistée Martens, E. De Groot, A. Alen, J.-P. Moerman et E. Derycke, assistée
du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Melchior, du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Melchior,
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :
I. Objet des questions préjudicielles et procédure I. Objet des questions préjudicielles et procédure
a) Par jugement du 19 juin 2007 en cause de Y.B. contre la SA « EVS a) Par jugement du 19 juin 2007 en cause de Y.B. contre la SA « EVS
Broadcast Equipment », dont l'expédition est parvenue au greffe de la Broadcast Equipment », dont l'expédition est parvenue au greffe de la
Cour le 22 juin 2007, le Tribunal du travail de Liège a posé les Cour le 22 juin 2007, le Tribunal du travail de Liège a posé les
questions préjudicielles suivantes : questions préjudicielles suivantes :
1. « L'application conjointe des articles 101 (tel qu'applicable 1. « L'application conjointe des articles 101 (tel qu'applicable
depuis sa modification par la loi du 23/3/2001) et 103 de la loi de depuis sa modification par la loi du 23/3/2001) et 103 de la loi de
redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales,
lu en combinaison avec l'article 20 de la CCT n° 77bis, et de lu en combinaison avec l'article 20 de la CCT n° 77bis, et de
l'article 39 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de l'article 39 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de
travail, viole-t-elle les articles 10 et 11 de la Constitution en ce travail, viole-t-elle les articles 10 et 11 de la Constitution en ce
que le travailleur dont le contrat est résilié avec effet immédiat, que le travailleur dont le contrat est résilié avec effet immédiat,
sans motif grave ni motif suffisant alors qu'il a interrompu sans motif grave ni motif suffisant alors qu'il a interrompu
totalement ses prestations de travail, aura droit à une indemnité totalement ses prestations de travail, aura droit à une indemnité
compensatoire de préavis ainsi qu'à une indemnité forfaitaire de compensatoire de préavis ainsi qu'à une indemnité forfaitaire de
protection, toutes deux calculées à partir de la rémunération protection, toutes deux calculées à partir de la rémunération
correspondant à un travail à temps plein qu'il effectuait avant correspondant à un travail à temps plein qu'il effectuait avant
d'interrompre totalement ses prestations de travail (article 101 de la d'interrompre totalement ses prestations de travail (article 101 de la
loi), tandis que le travailleur qui temporairement, soit à sa demande, loi), tandis que le travailleur qui temporairement, soit à sa demande,
soit en réponse à une demande de l'employeur, a réduit ses prestations soit en réponse à une demande de l'employeur, a réduit ses prestations
de travail, et dont le contrat est résilié avec effet immédiat, sans de travail, et dont le contrat est résilié avec effet immédiat, sans
motif grave ni motif suffisant, aura droit à une indemnité motif grave ni motif suffisant, aura droit à une indemnité
compensatoire de préavis (dont la durée sera certes calculée comme compensatoire de préavis (dont la durée sera certes calculée comme
s'il n'avait pas réduit ses prestations) et à une indemnité s'il n'avait pas réduit ses prestations) et à une indemnité
forfaitaire de protection, dont les montants seront tous deux fixés forfaitaire de protection, dont les montants seront tous deux fixés
sur base du traitement en cours correspondant à ses activités sur base du traitement en cours correspondant à ses activités
réduites, dans l'interprétation suivant laquelle l'indemnité de réduites, dans l'interprétation suivant laquelle l'indemnité de
protection doit être calculée sur base de cette rémunération ? »; protection doit être calculée sur base de cette rémunération ? »;
2. « L'application conjointe des articles 101 (tel qu'applicable 2. « L'application conjointe des articles 101 (tel qu'applicable
depuis sa modification par la loi du 23/3/2001) et 103 de la loi de depuis sa modification par la loi du 23/3/2001) et 103 de la loi de
redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales,
lu en combinaison avec l'article 20 de la CCT n° 77bis, et de lu en combinaison avec l'article 20 de la CCT n° 77bis, et de
l'article 39 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de l'article 39 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de
travail, viole-t-elle les articles 10 et 11 de la Constitution en ce travail, viole-t-elle les articles 10 et 11 de la Constitution en ce
que le travailleur qui temporairement, soit à sa demande, soit en que le travailleur qui temporairement, soit à sa demande, soit en
réponse à une demande de l'employeur, a réduit ses prestations de réponse à une demande de l'employeur, a réduit ses prestations de
travail, et dont le contrat est résilié avec effet immédiat, sans travail, et dont le contrat est résilié avec effet immédiat, sans
motif grave ni motif suffisant, aura droit à une indemnité motif grave ni motif suffisant, aura droit à une indemnité
compensatoire de préavis (dont la durée sera certes calculée comme compensatoire de préavis (dont la durée sera certes calculée comme
s'il n'avait pas réduit ses prestations) et à une indemnité s'il n'avait pas réduit ses prestations) et à une indemnité
forfaitaire de protection, dont les montants seront tous deux fixés forfaitaire de protection, dont les montants seront tous deux fixés
sur base du traitement en cours correspondant à ses activités sur base du traitement en cours correspondant à ses activités
réduites, dans l'interprétation suivant laquelle l'indemnité de réduites, dans l'interprétation suivant laquelle l'indemnité de
protection doit être calculée sur base de cette [sic ], tandis que le protection doit être calculée sur base de cette [sic ], tandis que le
travailleur qui n'a pas interrompu ni même réduit ses prestations, et travailleur qui n'a pas interrompu ni même réduit ses prestations, et
dont le contrat est résilié avec effet immédiat, sans motif grave, dont le contrat est résilié avec effet immédiat, sans motif grave,
aura droit à une indemnité compensatoire de préavis calculée à partir aura droit à une indemnité compensatoire de préavis calculée à partir
de la rémunération correspondant à un travail à temps plein et dont le de la rémunération correspondant à un travail à temps plein et dont le
montant sera, apparemment, automatiquement et toujours au moins égal montant sera, apparemment, automatiquement et toujours au moins égal
ou supérieur au cumul des deux indemnités (indemnité de préavis et ou supérieur au cumul des deux indemnités (indemnité de préavis et
indemnité de protection) auxquelles peut prétendre le premier, lorsque indemnité de protection) auxquelles peut prétendre le premier, lorsque
ces travailleurs avaient une rémunération de base équivalente au ces travailleurs avaient une rémunération de base équivalente au
départ et une ancienneté de service équivalente et supérieure à 5 départ et une ancienneté de service équivalente et supérieure à 5
années ? ». années ? ».
b) Par deux arrêts du 18 juin 2007 en cause de la SA « La Poste » b) Par deux arrêts du 18 juin 2007 en cause de la SA « La Poste »
contre respectivement G.L. et C.J., dont les expéditions sont contre respectivement G.L. et C.J., dont les expéditions sont
parvenues au greffe de la Cour le 25 juin 2007, la Cour du travail de parvenues au greffe de la Cour le 25 juin 2007, la Cour du travail de
Liège a posé la question préjudicielle suivante : Liège a posé la question préjudicielle suivante :
« L'article 39 de la loi du 3 juillet 1978 et l'article 103 de la loi « L'article 39 de la loi du 3 juillet 1978 et l'article 103 de la loi
de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions
sociales, interprétés en ce sens que la ' rémunération en cours ' sociales, interprétés en ce sens que la ' rémunération en cours '
servant à déterminer le montant de l'indemnité compensatoire de servant à déterminer le montant de l'indemnité compensatoire de
préavis due au travailleur licencié s'entend de la rémunération préavis due au travailleur licencié s'entend de la rémunération
effectivement perçue par celui-ci au moment de la manifestation de la effectivement perçue par celui-ci au moment de la manifestation de la
volonté de rompre par l'employeur, violent-ils les articles 10 et 11 volonté de rompre par l'employeur, violent-ils les articles 10 et 11
de la Constitution dès lors qu'il existe une différence de traitement de la Constitution dès lors qu'il existe une différence de traitement
entre le travailleur licencié moyennant la prestation du préavis entre le travailleur licencié moyennant la prestation du préavis
lequel continue à bénéficier de l'indemnité accordée en vertu de lequel continue à bénéficier de l'indemnité accordée en vertu de
l'article 102 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 et le l'article 102 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 et le
travailleur ne bénéficiant pas de cette indemnité visée à l'article travailleur ne bénéficiant pas de cette indemnité visée à l'article
102 précité qui par conséquent perçoit une indemnité compensatoire de 102 précité qui par conséquent perçoit une indemnité compensatoire de
préavis d'un montant inférieur à ce que perçoit effectivement le préavis d'un montant inférieur à ce que perçoit effectivement le
travailleur qui preste le préavis ? ». travailleur qui preste le préavis ? ».
Ces affaires, inscrites sous les numéros 4231, 4235 et 4236 du rôle de Ces affaires, inscrites sous les numéros 4231, 4235 et 4236 du rôle de
la Cour, ont été jointes. la Cour, ont été jointes.
(...) (...)
III. En droit III. En droit
(...) (...)
B.1. Dans l'affaire n° 4231, le Tribunal du travail de Liège pose deux B.1. Dans l'affaire n° 4231, le Tribunal du travail de Liège pose deux
questions préjudicielles au sujet de la compatibilité avec les questions préjudicielles au sujet de la compatibilité avec les
articles 10 et 11 de la Constitution des articles 101 et 103 de la loi articles 10 et 11 de la Constitution des articles 101 et 103 de la loi
de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions
sociales, lus en combinaison avec l'article 20 de la convention sociales, lus en combinaison avec l'article 20 de la convention
collective de travail (ci-après : CCT) n° 77bis, et de l'article 39 de collective de travail (ci-après : CCT) n° 77bis, et de l'article 39 de
la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.
Dans les affaires nos 4235 et 4236, la Cour est invitée par la Cour du Dans les affaires nos 4235 et 4236, la Cour est invitée par la Cour du
travail de Liège à se prononcer sur la compatibilité, avec les travail de Liège à se prononcer sur la compatibilité, avec les
articles 10 et 11 de la Constitution, de l'article 39 de la loi du 3 articles 10 et 11 de la Constitution, de l'article 39 de la loi du 3
juillet 1978 précitée ainsi que de l'article 103 de la loi de juillet 1978 précitée ainsi que de l'article 103 de la loi de
redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales,
interprétés en ce sens que la « rémunération en cours » servant à interprétés en ce sens que la « rémunération en cours » servant à
déterminer le montant de l'indemnité compensatoire de préavis due au déterminer le montant de l'indemnité compensatoire de préavis due au
travailleur licencié s'entend de la rémunération effectivement perçue travailleur licencié s'entend de la rémunération effectivement perçue
par celui-ci au moment de la manifestation de la volonté de rompre par par celui-ci au moment de la manifestation de la volonté de rompre par
l'employeur. l'employeur.
B.2.1. L'article 37 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats B.2.1. L'article 37 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats
de travail (ci-après : loi relative aux contrats de travail) dispose : de travail (ci-après : loi relative aux contrats de travail) dispose :
« § 1. Lorsque le contrat a été conclu pour une durée indéterminée, « § 1. Lorsque le contrat a été conclu pour une durée indéterminée,
chacune des parties peut le résilier moyennant un préavis. chacune des parties peut le résilier moyennant un préavis.
[...] ». [...] ».
L'article 39 de la loi relative aux contrats de travail dispose : L'article 39 de la loi relative aux contrats de travail dispose :
« § 1er. Si le contrat a été conclu pour une durée indéterminée, la « § 1er. Si le contrat a été conclu pour une durée indéterminée, la
partie qui résilie le contrat sans motif grave ou sans respecter le partie qui résilie le contrat sans motif grave ou sans respecter le
délai de préavis fixé aux articles 59, 82, 83, 84 et 115, est tenue de délai de préavis fixé aux articles 59, 82, 83, 84 et 115, est tenue de
payer à l'autre partie une indemnité égale à la rémunération en cours payer à l'autre partie une indemnité égale à la rémunération en cours
correspondant soit à la durée du délai de préavis, soit à la partie de correspondant soit à la durée du délai de préavis, soit à la partie de
ce délai restant à courir. ce délai restant à courir.
[...] ». [...] ».
B.2.2. En vertu des articles 37 et 39 de la loi relative aux contrats B.2.2. En vertu des articles 37 et 39 de la loi relative aux contrats
de travail, les contrats de travail qui ont été conclus pour une durée de travail, les contrats de travail qui ont été conclus pour une durée
indéterminée peuvent être résiliés unilatéralement moyennant un indéterminée peuvent être résiliés unilatéralement moyennant un
préavis ou, à défaut, moyennant une indemnité compensatoire de préavis ou, à défaut, moyennant une indemnité compensatoire de
préavis, hormis le licenciement pour motif grave. préavis, hormis le licenciement pour motif grave.
Par l'article 39 de la loi relative aux contrats de travail, le Par l'article 39 de la loi relative aux contrats de travail, le
législateur vise à tempérer les effets que peut avoir une résiliation législateur vise à tempérer les effets que peut avoir une résiliation
unilatérale du contrat de travail, en subordonnant en principe la unilatérale du contrat de travail, en subordonnant en principe la
résiliation à un délai de préavis ou, à défaut, au paiement d'une résiliation à un délai de préavis ou, à défaut, au paiement d'une
indemnité compensatoire de préavis. indemnité compensatoire de préavis.
La durée du délai de préavis est réglée aux articles 59, 82, 83, 84 et La durée du délai de préavis est réglée aux articles 59, 82, 83, 84 et
115 de la loi relative aux contrats de travail, selon qu'il s'agit 115 de la loi relative aux contrats de travail, selon qu'il s'agit
d'ouvriers, d'employés ou de travailleurs domestiques. En vertu de d'ouvriers, d'employés ou de travailleurs domestiques. En vertu de
l'article 39, § 1er, de cette loi, l'indemnité compensatoire de l'article 39, § 1er, de cette loi, l'indemnité compensatoire de
préavis est fixée sur la base de la « rémunération en cours », qui préavis est fixée sur la base de la « rémunération en cours », qui
correspond en principe soit à la durée du délai de préavis, soit à la correspond en principe soit à la durée du délai de préavis, soit à la
partie restant à courir de ce délai. L'article 39, § 1er, alinéa 2, partie restant à courir de ce délai. L'article 39, § 1er, alinéa 2,
précise que l'indemnité de congé comprend non seulement la précise que l'indemnité de congé comprend non seulement la
rémunération en cours mais aussi les avantages acquis en vertu du rémunération en cours mais aussi les avantages acquis en vertu du
contrat. contrat.
B.3.1. L'article 101 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 B.3.1. L'article 101 de la loi de redressement du 22 janvier 1985
contenant des dispositions sociales (ci-après : la loi de redressement contenant des dispositions sociales (ci-après : la loi de redressement
du 22 janvier 1985) dispose : du 22 janvier 1985) dispose :
« Lorsque l'exécution du contrat de travail est suspendue en « Lorsque l'exécution du contrat de travail est suspendue en
application des articles 100, alinéa 1er, et 100bis ou lorsque les application des articles 100, alinéa 1er, et 100bis ou lorsque les
prestations de travail sont réduites en application de l'article 102, prestations de travail sont réduites en application de l'article 102,
§ 1er, et 102bis, l'employeur ne peut faire aucun acte tendant à § 1er, et 102bis, l'employeur ne peut faire aucun acte tendant à
mettre fin unilatéralement à la relation de travail, sauf pour motif mettre fin unilatéralement à la relation de travail, sauf pour motif
grave au sens de l'article 35 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux grave au sens de l'article 35 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux
contrats de travail, ou pour motif suffisant. contrats de travail, ou pour motif suffisant.
Cette interdiction prend cours : Cette interdiction prend cours :
- le jour de l'accord ou; - le jour de l'accord ou;
- le jour de la demande (en cas d'application des articles 100bis, et - le jour de la demande (en cas d'application des articles 100bis, et
105, § 1er), ainsi que dans tous les cas où le travailleur peut 105, § 1er), ainsi que dans tous les cas où le travailleur peut
invoquer un droit à l'interruption de carrière. invoquer un droit à l'interruption de carrière.
Est suffisant le motif qui a été reconnu tel par le juge et dont la Est suffisant le motif qui a été reconnu tel par le juge et dont la
nature et l'origine sont étrangères à la suspension visée aux articles nature et l'origine sont étrangères à la suspension visée aux articles
100 et 100bis ou à la réduction visée aux articles 102 et 102bis. 100 et 100bis ou à la réduction visée aux articles 102 et 102bis.
[...] [...]
Cette interdiction prend fin trois mois après la fin de la suspension Cette interdiction prend fin trois mois après la fin de la suspension
de l'exécution du contrat de travail ou de la réduction des de l'exécution du contrat de travail ou de la réduction des
prestations de travail. prestations de travail.
L'employeur qui, malgré les dispositions de l'alinéa 1er, résilie le L'employeur qui, malgré les dispositions de l'alinéa 1er, résilie le
contrat de travail sans motif grave ni motif suffisant, est tenu de contrat de travail sans motif grave ni motif suffisant, est tenu de
payer au travailleur une indemnité forfaitaire égale à la rémunération payer au travailleur une indemnité forfaitaire égale à la rémunération
de six mois, sans préjudice des indemnités dues au travailleur en cas de six mois, sans préjudice des indemnités dues au travailleur en cas
de rupture du contrat de travail. de rupture du contrat de travail.
[...] ». [...] ».
B.3.2. Par l'article 101 de la loi de redressement du 22 janvier 1985, B.3.2. Par l'article 101 de la loi de redressement du 22 janvier 1985,
le législateur offre une protection supplémentaire contre le le législateur offre une protection supplémentaire contre le
licenciement au travailleur salarié qui interrompt sa carrière licenciement au travailleur salarié qui interrompt sa carrière
professionnelle ou qui réduit ses prestations de travail, en limitant professionnelle ou qui réduit ses prestations de travail, en limitant
les possibilités de licenciement au licenciement pour motif grave ou les possibilités de licenciement au licenciement pour motif grave ou
pour un motif suffisant et en imposant, en cas de licenciement abusif, pour un motif suffisant et en imposant, en cas de licenciement abusif,
une indemnité forfaitaire égale à la rémunération de six mois, en plus une indemnité forfaitaire égale à la rémunération de six mois, en plus
de l'éventuelle indemnité compensatoire de préavis. D'une part, l'on de l'éventuelle indemnité compensatoire de préavis. D'une part, l'on
limite ainsi le risque de voir l'employeur profiter de la période limite ainsi le risque de voir l'employeur profiter de la période
d'interruption de carrière ou de prestations de travail réduites pour d'interruption de carrière ou de prestations de travail réduites pour
procéder au licenciement, et, d'autre part, cette disposition stimule procéder au licenciement, et, d'autre part, cette disposition stimule
la flexibilité et la redistribution du travail qui est notamment la flexibilité et la redistribution du travail qui est notamment
encouragée par la loi de redressement du 22 janvier 1985. encouragée par la loi de redressement du 22 janvier 1985.
B.4.1. L'indemnité de congé est en principe fondée sur la rémunération B.4.1. L'indemnité de congé est en principe fondée sur la rémunération
à laquelle a droit le travailleur en contrepartie de son travail au à laquelle a droit le travailleur en contrepartie de son travail au
moment de la notification du congé. moment de la notification du congé.
Lorsque le licenciement concerne des travailleurs salariés effectuant Lorsque le licenciement concerne des travailleurs salariés effectuant
des prestations de travail réduites, il convient de prendre en compte des prestations de travail réduites, il convient de prendre en compte
l'article 103 de la loi de redressement du 22 janvier 1985, qui l'article 103 de la loi de redressement du 22 janvier 1985, qui
dispose que le délai de préavis notifié au travailleur qui a réduit dispose que le délai de préavis notifié au travailleur qui a réduit
ses prestations conformément aux articles 102 et 102bis - c'est-à-dire ses prestations conformément aux articles 102 et 102bis - c'est-à-dire
en cas de réduction à temps partiel des prestations de travail de 1/5, en cas de réduction à temps partiel des prestations de travail de 1/5,
1/4, 1/3 ou 1/2 ou, en cas de réduction du temps de travail pour soins 1/4, 1/3 ou 1/2 ou, en cas de réduction du temps de travail pour soins
palliatifs, de 1/5 ou de 1/2 - sera calculé comme s'il n'avait pas palliatifs, de 1/5 ou de 1/2 - sera calculé comme s'il n'avait pas
réduit ses prestations. Cet article dispose en outre qu'il faut réduit ses prestations. Cet article dispose en outre qu'il faut
également tenir compte de ce même délai de préavis pour déterminer également tenir compte de ce même délai de préavis pour déterminer
l'indemnité prévue à l'article 39 de la loi du 3 juillet 1978. l'indemnité prévue à l'article 39 de la loi du 3 juillet 1978.
B.4.2. La jurisprudence était divisée sur le point de savoir si, pour B.4.2. La jurisprudence était divisée sur le point de savoir si, pour
les travailleurs effectuant des prestations de travail réduites, il les travailleurs effectuant des prestations de travail réduites, il
fallait se fonder sur une rémunération annuelle fictive ou sur la fallait se fonder sur une rémunération annuelle fictive ou sur la
rémunération annuelle réelle correspondant aux prestations réduites. rémunération annuelle réelle correspondant aux prestations réduites.
Par un arrêt du 11 décembre 2006 (S.04.0143.N), la Cour de cassation a Par un arrêt du 11 décembre 2006 (S.04.0143.N), la Cour de cassation a
considéré qu'un travailleur qui est occupé sous le régime des considéré qu'un travailleur qui est occupé sous le régime des
prestations de travail réduites peut prétendre, en cas de cessation prestations de travail réduites peut prétendre, en cas de cessation
unilatérale du contrat de travail par l'employeur, à un délai de unilatérale du contrat de travail par l'employeur, à un délai de
préavis dont la durée est calculée comme si le travailleur n'avait pas préavis dont la durée est calculée comme si le travailleur n'avait pas
réduit ses prestations de travail. En revanche, pour fixer le montant réduit ses prestations de travail. En revanche, pour fixer le montant
de l'indemnité visée à l'article 39, § 1er, de la loi relative aux de l'indemnité visée à l'article 39, § 1er, de la loi relative aux
contrats de travail, à défaut d'une dérogation analogue à celle contrats de travail, à défaut d'une dérogation analogue à celle
inscrite, en ce qui concerne le délai de préavis, à l'article 103 de inscrite, en ce qui concerne le délai de préavis, à l'article 103 de
la loi de redressement du 22 janvier 1985, l'indemnité de congé au la loi de redressement du 22 janvier 1985, l'indemnité de congé au
profit d'un travailleur occupé selon le régime des prestations de profit d'un travailleur occupé selon le régime des prestations de
travail réduites doit être calculée sur la base de la rémunération à travail réduites doit être calculée sur la base de la rémunération à
laquelle le travailleur a effectivement droit au moment de la laquelle le travailleur a effectivement droit au moment de la
notification de la cessation du contrat de travail. Dans l'arrêt notification de la cessation du contrat de travail. Dans l'arrêt
précité, la Cour de cassation aboutit à la même conclusion en ce qui précité, la Cour de cassation aboutit à la même conclusion en ce qui
concerne l'indemnité de protection forfaitaire prévue à l'article 101 concerne l'indemnité de protection forfaitaire prévue à l'article 101
de la loi de redressement du 22 janvier 1985. de la loi de redressement du 22 janvier 1985.
B.4.3. En ce qui concerne l'article 103, il apparaît également des B.4.3. En ce qui concerne l'article 103, il apparaît également des
travaux préparatoires de la loi de redressement du 22 janvier 1985 que travaux préparatoires de la loi de redressement du 22 janvier 1985 que
le but était de prendre en compte un emploi fictif à temps plein le but était de prendre en compte un emploi fictif à temps plein
uniquement pour fixer le délai de préavis, mais non pour fixer uniquement pour fixer le délai de préavis, mais non pour fixer
l'indemnité de congé : l'indemnité de congé :
« Un membre demande si on peut conclure de cet article que si le « Un membre demande si on peut conclure de cet article que si le
salaire à temps plein est de 40 000 francs par mois et le délai salaire à temps plein est de 40 000 francs par mois et le délai
couvert par l'indemnité de rupture de sept mois, l'employeur paiera couvert par l'indemnité de rupture de sept mois, l'employeur paiera
280 000 francs ? 280 000 francs ?
Le Ministre fait observer que l'intention du Gouvernement n'a été que Le Ministre fait observer que l'intention du Gouvernement n'a été que
de tenir compte, pour le calcul de la durée de la période de préavis de tenir compte, pour le calcul de la durée de la période de préavis
(et de l'indemnité de compensation correspondantes), d'une occupation (et de l'indemnité de compensation correspondantes), d'une occupation
fictive à temps plein. fictive à temps plein.
Ceci signifie que dans l'exemple donné, l'indemnité de préavis sera Ceci signifie que dans l'exemple donné, l'indemnité de préavis sera
égale à la rémunération en cours du travailleur occupé à temps partiel égale à la rémunération en cours du travailleur occupé à temps partiel
multiplié par sept mois » (Doc. parl., Sénat, 1984-1985, n° 757-2/7, multiplié par sept mois » (Doc. parl., Sénat, 1984-1985, n° 757-2/7,
p. 140). p. 140).
B.4.4. Dans cette interprétation, à laquelle les juges a quo se B.4.4. Dans cette interprétation, à laquelle les juges a quo se
réfèrent expressément dans la formulation des questions réfèrent expressément dans la formulation des questions
préjudicielles, il résulte de l'article 39 de la loi relative aux préjudicielles, il résulte de l'article 39 de la loi relative aux
contrats de travail qu'en cas de licenciement sans délai de préavis, contrats de travail qu'en cas de licenciement sans délai de préavis,
une indemnité compensatoire de préavis est due sur la base de la « une indemnité compensatoire de préavis est due sur la base de la «
rémunération en cours » qui, en cas de prestations de travail réduites rémunération en cours » qui, en cas de prestations de travail réduites
dans le temps, est diminuée proportionnellement. En ce qui concerne dans le temps, est diminuée proportionnellement. En ce qui concerne
l'indemnité de protection forfaitaire complémentaire pour le l'indemnité de protection forfaitaire complémentaire pour le
travailleur qui est licencié au cours de sa période de prestations de travailleur qui est licencié au cours de sa période de prestations de
travail réduites, en contradiction avec l'article 101 de la loi de travail réduites, en contradiction avec l'article 101 de la loi de
redressement du 22 janvier 1985, il est également, dans cette redressement du 22 janvier 1985, il est également, dans cette
interprétation, tenu compte de la rémunération effectivement perçue interprétation, tenu compte de la rémunération effectivement perçue
par le travailleur lors de la résiliation du contrat. par le travailleur lors de la résiliation du contrat.
La Cour examine les questions préjudicielles dans cette La Cour examine les questions préjudicielles dans cette
interprétation. interprétation.
B.5.1. Dans l'affaire n° 4231, le Conseil des ministres fait valoir B.5.1. Dans l'affaire n° 4231, le Conseil des ministres fait valoir
que les questions préjudicielles n'appellent pas de réponse au motif que les questions préjudicielles n'appellent pas de réponse au motif
qu'une décision relative aux dispositions législatives en cause serait qu'une décision relative aux dispositions législatives en cause serait
sans pertinence pour trancher le litige au fond. sans pertinence pour trancher le litige au fond.
Le Conseil des ministres relève qu'en l'occurrence, le licenciement Le Conseil des ministres relève qu'en l'occurrence, le licenciement
concerne un travailleur dont les prestations ont été réduites concerne un travailleur dont les prestations ont été réduites
conformément à la convention collective de travail n° 77bis du 19 conformément à la convention collective de travail n° 77bis du 19
décembre 2001 remplaçant la CCT n° 77 du 14 février 2001 instaurant un décembre 2001 remplaçant la CCT n° 77 du 14 février 2001 instaurant un
système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des
prestations de travail à mi-temps, par application des articles prestations de travail à mi-temps, par application des articles
103bis, 103ter et 103quater de la loi de redressement du 22 janvier 103bis, 103ter et 103quater de la loi de redressement du 22 janvier
1985 précitée. Selon le Conseil des ministres, les articles 101 et 103 1985 précitée. Selon le Conseil des ministres, les articles 101 et 103
de la loi de redressement du 22 janvier 1985 ne seraient pas de la loi de redressement du 22 janvier 1985 ne seraient pas
applicables dans le cadre du litige soumis au juge a quo, au contraire applicables dans le cadre du litige soumis au juge a quo, au contraire
du régime de sanction de l'article 20 de la CCT n° 77bis. du régime de sanction de l'article 20 de la CCT n° 77bis.
Le Conseil des ministres soutient encore que l'article 39 de la loi Le Conseil des ministres soutient encore que l'article 39 de la loi
relative aux contrats de travail n'est pas applicable à la question relative aux contrats de travail n'est pas applicable à la question
litigieuse. En effet, celle-ci porterait uniquement sur le montant de litigieuse. En effet, celle-ci porterait uniquement sur le montant de
l'indemnité de protection visée par l'article 20, § 4, de la CCT n° l'indemnité de protection visée par l'article 20, § 4, de la CCT n°
77bis et non sur celui de l'indemnité compensatoire de préavis, qui, 77bis et non sur celui de l'indemnité compensatoire de préavis, qui,
d'après le Conseil des ministres, aurait déjà fait l'objet d'une d'après le Conseil des ministres, aurait déjà fait l'objet d'une
décision définitive du juge a quo. décision définitive du juge a quo.
B.5.2. Il appartient en principe au juge a quo de vérifier s'il est B.5.2. Il appartient en principe au juge a quo de vérifier s'il est
utile de poser une question préjudicielle à la Cour au sujet des utile de poser une question préjudicielle à la Cour au sujet des
dispositions qu'il estime applicables au litige. Ce n'est que lorsque dispositions qu'il estime applicables au litige. Ce n'est que lorsque
tel n'est manifestement pas le cas que la Cour peut décider de ne pas tel n'est manifestement pas le cas que la Cour peut décider de ne pas
répondre à la question. répondre à la question.
L'action dont est saisi le juge a quo dans l'affaire n° 4231 porte L'action dont est saisi le juge a quo dans l'affaire n° 4231 porte
tant sur le paiement d'une indemnité compensatoire de préavis en tant sur le paiement d'une indemnité compensatoire de préavis en
application de la loi relative aux contrats de travail que sur application de la loi relative aux contrats de travail que sur
l'indemnité de protection forfaitaire due en application de la loi de l'indemnité de protection forfaitaire due en application de la loi de
redressement du 22 janvier 1985. Les dispositions en cause sont redressement du 22 janvier 1985. Les dispositions en cause sont
interprétées par le juge a quo en ce sens que dans les deux cas, interprétées par le juge a quo en ce sens que dans les deux cas,
l'indemnité est calculée sur la base de la rémunération en cours dans l'indemnité est calculée sur la base de la rémunération en cours dans
l'hypothèse de prestations de travail réduites dans le temps, à défaut l'hypothèse de prestations de travail réduites dans le temps, à défaut
d'une disposition dérogatoire au droit commun, et ce, contrairement au d'une disposition dérogatoire au droit commun, et ce, contrairement au
régime de l'article 103 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 régime de l'article 103 de la loi de redressement du 22 janvier 1985
sur la base duquel le délai de préavis est déterminé en fonction des sur la base duquel le délai de préavis est déterminé en fonction des
prestations de travail à temps plein. prestations de travail à temps plein.
Il n'apparaît pas que le juge a quo ait posé à la Cour une question Il n'apparaît pas que le juge a quo ait posé à la Cour une question
qui ne soit manifestement pas pertinente pour trancher le litige qui qui ne soit manifestement pas pertinente pour trancher le litige qui
lui est soumis. lui est soumis.
B.5.3. L'exception soulevée par le Conseil des ministres dans B.5.3. L'exception soulevée par le Conseil des ministres dans
l'affaire n° 4231 est rejetée. l'affaire n° 4231 est rejetée.
B.6.1. En ce qui concerne les affaires nos 4235 et 4236, le Conseil B.6.1. En ce qui concerne les affaires nos 4235 et 4236, le Conseil
des ministres soutient que la différence de traitement envisagée par des ministres soutient que la différence de traitement envisagée par
le juge a quo ne concernerait que la poursuite ou non du paiement de le juge a quo ne concernerait que la poursuite ou non du paiement de
l'allocation d'interruption durant le préavis ou la période couverte l'allocation d'interruption durant le préavis ou la période couverte
par l'indemnité compensatoire de préavis. Or, cette question ne par l'indemnité compensatoire de préavis. Or, cette question ne
serait, d'après le Conseil des ministres, ni traitée par l'article 39 serait, d'après le Conseil des ministres, ni traitée par l'article 39
de la loi relative aux contrats de travail, ni par l'article 103 de la de la loi relative aux contrats de travail, ni par l'article 103 de la
loi du 22 juillet 1985 mais bien, en ce qui concerne le personnel loi du 22 juillet 1985 mais bien, en ce qui concerne le personnel
occupé par les entreprises publiques autonome comme c'est le cas en occupé par les entreprises publiques autonome comme c'est le cas en
l'espèce, par les articles 7, 15 et suivants de l'arrêté royal du 10 l'espèce, par les articles 7, 15 et suivants de l'arrêté royal du 10
juin 2002 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption aux membres juin 2002 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption aux membres
du personnel des entreprises publiques qui ont obtenu une autonomie de du personnel des entreprises publiques qui ont obtenu une autonomie de
gestion en application de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de gestion en application de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de
certaines entreprises publiques économiques. certaines entreprises publiques économiques.
B.6.2. Il ressort tant des motifs des arrêts rendus par le juge a quo B.6.2. Il ressort tant des motifs des arrêts rendus par le juge a quo
que des termes des questions elles-mêmes que la différence de que des termes des questions elles-mêmes que la différence de
traitement critiquée résulte de l'article 102 de la loi de traitement critiquée résulte de l'article 102 de la loi de
redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales.Le redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales.Le
juge a quo compare en effet la situation financière du travailleur juge a quo compare en effet la situation financière du travailleur
licencié qui avait réduit ses prestations et qui, s'il preste son licencié qui avait réduit ses prestations et qui, s'il preste son
préavis, continue à percevoir l'indemnité visée audit article 102 préavis, continue à percevoir l'indemnité visée audit article 102
durant la période où il preste son préavis, avec la situation durant la période où il preste son préavis, avec la situation
financière de celui qui ne preste pas son préavis et qui percevra une financière de celui qui ne preste pas son préavis et qui percevra une
indemnité compensatoire de préavis mais ne pourra plus bénéficier de indemnité compensatoire de préavis mais ne pourra plus bénéficier de
l'indemnité visée à l'article 102. l'indemnité visée à l'article 102.
B.6.3. Il en résulte qu'en ce qu'elle vise la compatibilité, avec les B.6.3. Il en résulte qu'en ce qu'elle vise la compatibilité, avec les
articles 10 et 11 de la Constitution, de l'article 39 de la loi du 3 articles 10 et 11 de la Constitution, de l'article 39 de la loi du 3
juillet 1978 et de l'article 103 de la loi de redressement du 22 juillet 1978 et de l'article 103 de la loi de redressement du 22
janvier 1985 contenant des dispositions sociales, la question posée janvier 1985 contenant des dispositions sociales, la question posée
dans les affaires nos 4235 et 4236 n'appelle pas de réponse. dans les affaires nos 4235 et 4236 n'appelle pas de réponse.
B.6.4. Pour le surplus, la Cour constate, d'après les faits soumis au B.6.4. Pour le surplus, la Cour constate, d'après les faits soumis au
juge a quo dans les deux affaires, que ceux-ci opposent la SA « La juge a quo dans les deux affaires, que ceux-ci opposent la SA « La
Poste » en tant qu'employeur à un travailleur qui, dans l'un et Poste » en tant qu'employeur à un travailleur qui, dans l'un et
l'autre cas, a réduit ses prestations de travail. Or, comme le l'autre cas, a réduit ses prestations de travail. Or, comme le
soulignent cette dernière ainsi que le Conseil des ministres, le soulignent cette dernière ainsi que le Conseil des ministres, le
montant de l'allocation ainsi que les conditions particulières et les montant de l'allocation ainsi que les conditions particulières et les
modalités d'octroi de cette allocation sont réglés, pour ce qui modalités d'octroi de cette allocation sont réglés, pour ce qui
concerne les membres du personnel des entreprises publiques autonomes, concerne les membres du personnel des entreprises publiques autonomes,
par l'arrêté royal du 10 juin 2002 relatif à l'octroi d'allocations par l'arrêté royal du 10 juin 2002 relatif à l'octroi d'allocations
d'interruption aux membres du personnel des entreprises publiques qui d'interruption aux membres du personnel des entreprises publiques qui
ont obtenu une autonomie de gestion en application de la loi du 21 ont obtenu une autonomie de gestion en application de la loi du 21
mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques
économiques. économiques.
L'article 99, alinéa 3, de la loi de redressement du 22 janvier 1985 L'article 99, alinéa 3, de la loi de redressement du 22 janvier 1985
prévoit, en effet, que le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des prévoit, en effet, que le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des
ministres, aux conditions particulières et selon les modalités qu'Il ministres, aux conditions particulières et selon les modalités qu'Il
détermine, étendre les avantages prévus par la section 5 de la loi, détermine, étendre les avantages prévus par la section 5 de la loi,
consacrée à l'interruption de carrière professionnelle, au personnel consacrée à l'interruption de carrière professionnelle, au personnel
définitif ou temporaire des administrations et autres services des définitif ou temporaire des administrations et autres services des
ministères et des organismes d'intérêt public qui ont obtenu une ministères et des organismes d'intérêt public qui ont obtenu une
autonomie de gestion en vertu des dispositions de la loi du 21 mars autonomie de gestion en vertu des dispositions de la loi du 21 mars
1991. 1991.
C'est au juge a quo, et non à la Cour, qu'il revient d'apprécier la C'est au juge a quo, et non à la Cour, qu'il revient d'apprécier la
compatibilité avec le principe constitutionnel d'égalité et de compatibilité avec le principe constitutionnel d'égalité et de
non-discrimination d'éventuelles différences de traitement qui non-discrimination d'éventuelles différences de traitement qui
résulteraient de l'arrêté royal précité. résulteraient de l'arrêté royal précité.
B.7.1. La première question préjudicielle dans l'affaire n° 4231 porte B.7.1. La première question préjudicielle dans l'affaire n° 4231 porte
sur la compatibilité, avec les articles 10 et 11 de la Constitution, sur la compatibilité, avec les articles 10 et 11 de la Constitution,
des articles 101 et 103 de la loi de redressement du 22 janvier 1985, des articles 101 et 103 de la loi de redressement du 22 janvier 1985,
lus en combinaison avec l'article 20 de la CCT n° 77bis, et de lus en combinaison avec l'article 20 de la CCT n° 77bis, et de
l'article 39 de la loi relative aux contrats de travail. La question l'article 39 de la loi relative aux contrats de travail. La question
invite à établir une comparaison entre, d'une part, le travailleur invite à établir une comparaison entre, d'une part, le travailleur
dont le contrat est résilié avec effet immédiat, sans motif grave ni dont le contrat est résilié avec effet immédiat, sans motif grave ni
motif suffisant, alors qu'il a totalement interrompu ses prestations motif suffisant, alors qu'il a totalement interrompu ses prestations
de travail, et, d'autre part, le travailleur qui, temporairement, soit de travail, et, d'autre part, le travailleur qui, temporairement, soit
à sa demande, soit en réponse à une demande de l'employeur, a réduit à sa demande, soit en réponse à une demande de l'employeur, a réduit
ses prestations de travail, et dont le contrat est résilié avec effet ses prestations de travail, et dont le contrat est résilié avec effet
immédiat, sans motif grave ni motif suffisant. immédiat, sans motif grave ni motif suffisant.
Tandis que le premier a droit à une indemnité compensatoire de préavis Tandis que le premier a droit à une indemnité compensatoire de préavis
ainsi qu'à une indemnité forfaitaire de protection, toutes deux ainsi qu'à une indemnité forfaitaire de protection, toutes deux
calculées sur la base d'une rémunération à temps plein, le second a calculées sur la base d'une rémunération à temps plein, le second a
droit à une indemnité compensatoire de préavis ainsi qu'à une droit à une indemnité compensatoire de préavis ainsi qu'à une
indemnité forfaitaire de protection, dont les montants sont fixés sur indemnité forfaitaire de protection, dont les montants sont fixés sur
la base du traitement en cours correspondant à ses activités réduites. la base du traitement en cours correspondant à ses activités réduites.
B.7.2. La deuxième question préjudicielle dans l'affaire n° 4231 B.7.2. La deuxième question préjudicielle dans l'affaire n° 4231
invite la Cour à examiner si les dispositions précitées ne créent pas invite la Cour à examiner si les dispositions précitées ne créent pas
une discrimination à l'égard du travailleur qui a réduit ses une discrimination à l'égard du travailleur qui a réduit ses
prestations de travail, dont le contrat est résilié avec effet prestations de travail, dont le contrat est résilié avec effet
immédiat, sans motif grave ni motif suffisant, et qui a droit à une immédiat, sans motif grave ni motif suffisant, et qui a droit à une
indemnité compensatoire de préavis et à une indemnité forfaitaire de indemnité compensatoire de préavis et à une indemnité forfaitaire de
protection dont les montants seront fixés dans les deux cas sur la protection dont les montants seront fixés dans les deux cas sur la
base du traitement en cours correspondant à ses activités réduites. La base du traitement en cours correspondant à ses activités réduites. La
situation de ce travailleur est comparée à celle du travailleur qui situation de ce travailleur est comparée à celle du travailleur qui
n'a pas interrompu ni réduit ses prestations, dont le contrat est n'a pas interrompu ni réduit ses prestations, dont le contrat est
résilié avec effet immédiat, sans motif grave, et qui a droit à une résilié avec effet immédiat, sans motif grave, et qui a droit à une
indemnité compensatoire de préavis calculée à partir de la indemnité compensatoire de préavis calculée à partir de la
rémunération correspondant à un travail à temps plein dont le montant rémunération correspondant à un travail à temps plein dont le montant
serait, selon le juge a quo, apparemment automatiquement et au moins serait, selon le juge a quo, apparemment automatiquement et au moins
toujours égal ou supérieur au cumul des deux indemnités auxquelles toujours égal ou supérieur au cumul des deux indemnités auxquelles
peut prétendre le travailleur qui a réduit ses prestations de travail, peut prétendre le travailleur qui a réduit ses prestations de travail,
dans l'hypothèse où les deux catégories comparées avaient une dans l'hypothèse où les deux catégories comparées avaient une
rémunération de base équivalente au départ et une ancienneté de rémunération de base équivalente au départ et une ancienneté de
service équivalente et supérieure à cinq années. service équivalente et supérieure à cinq années.
B.8.1. Telles qu'elles sont formulées, les questions préjudicielles B.8.1. Telles qu'elles sont formulées, les questions préjudicielles
concernent toutes deux la circonstance qu'il est tenu compte, pour la concernent toutes deux la circonstance qu'il est tenu compte, pour la
détermination du montant de l'indemnité compensatoire de préavis et de détermination du montant de l'indemnité compensatoire de préavis et de
l'indemnité forfaitaire de protection versées à un travailleur qui a l'indemnité forfaitaire de protection versées à un travailleur qui a
réduit ses prestations de travail et dont le contrat est résilié avec réduit ses prestations de travail et dont le contrat est résilié avec
effet immédiat, sans motif grave ni motif suffisant, de la effet immédiat, sans motif grave ni motif suffisant, de la
rémunération effectivement perçue par ledit travailleur lors de la rémunération effectivement perçue par ledit travailleur lors de la
résiliation du contrat et non de la rémunération perçue dans résiliation du contrat et non de la rémunération perçue dans
l'hypothèse de prestations de travail à temps plein. l'hypothèse de prestations de travail à temps plein.
B.8.2. Il n'est pas contraire au principe constitutionnel d'égalité et B.8.2. Il n'est pas contraire au principe constitutionnel d'égalité et
de non-discrimination, compte tenu des objectifs poursuivis par le de non-discrimination, compte tenu des objectifs poursuivis par le
législateur - décrits en B.2.2 et B.3.2 -, de se fonder, en ce qui législateur - décrits en B.2.2 et B.3.2 -, de se fonder, en ce qui
concerne l'indemnité compensatoire de préavis et l'indemnité de concerne l'indemnité compensatoire de préavis et l'indemnité de
protection pour un travailleur effectuant des prestations de travail protection pour un travailleur effectuant des prestations de travail
réduites dans le temps, sur la rémunération effective lors du réduites dans le temps, sur la rémunération effective lors du
licenciement. licenciement.
L'intention du législateur est, en effet, d'offrir une meilleure L'intention du législateur est, en effet, d'offrir une meilleure
protection aux travailleurs qui effectuent des prestations de travail protection aux travailleurs qui effectuent des prestations de travail
réduites dans le temps, compte tenu de la garantie supplémentaire réduites dans le temps, compte tenu de la garantie supplémentaire
contre le licenciement offerte par l'article 101 de la loi de contre le licenciement offerte par l'article 101 de la loi de
redressement du 22 janvier 1985 comme de l'article 103 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 comme de l'article 103 de la loi de
redressement du 22 janvier 1985, qui prévoit pour le calcul de redressement du 22 janvier 1985, qui prévoit pour le calcul de
l'indemnité de congé que celle-ci se fonde sur la rémunération l'indemnité de congé que celle-ci se fonde sur la rémunération
annuelle de base comme si le travailleur n'avait pas réduit ses annuelle de base comme si le travailleur n'avait pas réduit ses
prestations de travail. En l'espèce, il ne peut raisonnablement être prestations de travail. En l'espèce, il ne peut raisonnablement être
reproché au législateur de ne pas avoir prévu en outre qu'il fallait reproché au législateur de ne pas avoir prévu en outre qu'il fallait
également se fonder sur la rémunération annuelle de base comme si le également se fonder sur la rémunération annuelle de base comme si le
travailleur n'avait pas réduit ses prestations de travail pour fixer travailleur n'avait pas réduit ses prestations de travail pour fixer
l'éventuelle indemnité compensatoire de préavis et l'éventuelle l'éventuelle indemnité compensatoire de préavis et l'éventuelle
indemnité de protection. indemnité de protection.
B.8.3. Il découle de ce qui précède que les questions préjudicielles B.8.3. Il découle de ce qui précède que les questions préjudicielles
dans l'affaire n° 4231 appellent une réponse négative. dans l'affaire n° 4231 appellent une réponse négative.
Par ces motifs, Par ces motifs,
la Cour la Cour
dit pour droit : dit pour droit :
- La question préjudicielle posée dans les affaires nos 4235 et 4236 - La question préjudicielle posée dans les affaires nos 4235 et 4236
n'appelle pas de réponse. n'appelle pas de réponse.
- Les articles 37 et 39, § 1er, de la loi du 3 juillet 1978 relative - Les articles 37 et 39, § 1er, de la loi du 3 juillet 1978 relative
aux contrats de travail et l'article 101 de la loi de redressement du aux contrats de travail et l'article 101 de la loi de redressement du
22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales ne violent pas les 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales ne violent pas les
articles 10 et 11 de la Constitution dans l'interprétation selon articles 10 et 11 de la Constitution dans l'interprétation selon
laquelle, en cas de licenciement d'un travailleur qui réduit ses laquelle, en cas de licenciement d'un travailleur qui réduit ses
prestations de travail dans le temps, il convient de se fonder sur la prestations de travail dans le temps, il convient de se fonder sur la
rémunération en cours qui correspond aux activités réduites pour la rémunération en cours qui correspond aux activités réduites pour la
fixation du montant de l'indemnité compensatoire de préavis et de fixation du montant de l'indemnité compensatoire de préavis et de
l'indemnité de protection. l'indemnité de protection.
Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise,
conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989, à conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989, à
l'audience publique du 8 mai 2008. l'audience publique du 8 mai 2008.
Le greffier, Le greffier,
P.-Y. Dutilleux. P.-Y. Dutilleux.
Le président, Le président,
M. Melchior. M. Melchior.
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