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cause : les questions préjudicielles concernant les articles 101 et 103 de la loi de redressement du
22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, e La
Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Melchior et M. Bossuyt, et des juges P. Ma(...)"
Extrait de l'arrêt n° 77/2008 du 8 mai 2008 Numéros du rôle : 4231, 4235 et 4236 En cause : les questions préjudicielles concernant les articles 101 et 103 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, e La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Melchior et M. Bossuyt, et des juges P. Ma(...) | Extrait de l'arrêt n° 77/2008 du 8 mai 2008 Numéros du rôle : 4231, 4235 et 4236 En cause : les questions préjudicielles concernant les articles 101 et 103 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, e La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Melchior et M. Bossuyt, et des juges P. Ma(...) |
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COUR CONSTITUTIONNELLE | COUR CONSTITUTIONNELLE |
Extrait de l'arrêt n° 77/2008 du 8 mai 2008 | Extrait de l'arrêt n° 77/2008 du 8 mai 2008 |
Numéros du rôle : 4231, 4235 et 4236 | Numéros du rôle : 4231, 4235 et 4236 |
En cause : les questions préjudicielles concernant les articles 101 et | En cause : les questions préjudicielles concernant les articles 101 et |
103 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des | 103 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des |
dispositions sociales, et l'article 39 de la loi du 3 juillet 1978 | dispositions sociales, et l'article 39 de la loi du 3 juillet 1978 |
relative aux contrats de travail, posées par le Tribunal du travail de | relative aux contrats de travail, posées par le Tribunal du travail de |
Liège et la Cour du travail de Liège. | Liège et la Cour du travail de Liège. |
La Cour constitutionnelle, | La Cour constitutionnelle, |
composée des présidents M. Melchior et M. Bossuyt, et des juges P. | composée des présidents M. Melchior et M. Bossuyt, et des juges P. |
Martens, E. De Groot, A. Alen, J.-P. Moerman et E. Derycke, assistée | Martens, E. De Groot, A. Alen, J.-P. Moerman et E. Derycke, assistée |
du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Melchior, | du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Melchior, |
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : | après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : |
I. Objet des questions préjudicielles et procédure | I. Objet des questions préjudicielles et procédure |
a) Par jugement du 19 juin 2007 en cause de Y.B. contre la SA « EVS | a) Par jugement du 19 juin 2007 en cause de Y.B. contre la SA « EVS |
Broadcast Equipment », dont l'expédition est parvenue au greffe de la | Broadcast Equipment », dont l'expédition est parvenue au greffe de la |
Cour le 22 juin 2007, le Tribunal du travail de Liège a posé les | Cour le 22 juin 2007, le Tribunal du travail de Liège a posé les |
questions préjudicielles suivantes : | questions préjudicielles suivantes : |
1. « L'application conjointe des articles 101 (tel qu'applicable | 1. « L'application conjointe des articles 101 (tel qu'applicable |
depuis sa modification par la loi du 23/3/2001) et 103 de la loi de | depuis sa modification par la loi du 23/3/2001) et 103 de la loi de |
redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, | redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, |
lu en combinaison avec l'article 20 de la CCT n° 77bis, et de | lu en combinaison avec l'article 20 de la CCT n° 77bis, et de |
l'article 39 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de | l'article 39 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de |
travail, viole-t-elle les articles 10 et 11 de la Constitution en ce | travail, viole-t-elle les articles 10 et 11 de la Constitution en ce |
que le travailleur dont le contrat est résilié avec effet immédiat, | que le travailleur dont le contrat est résilié avec effet immédiat, |
sans motif grave ni motif suffisant alors qu'il a interrompu | sans motif grave ni motif suffisant alors qu'il a interrompu |
totalement ses prestations de travail, aura droit à une indemnité | totalement ses prestations de travail, aura droit à une indemnité |
compensatoire de préavis ainsi qu'à une indemnité forfaitaire de | compensatoire de préavis ainsi qu'à une indemnité forfaitaire de |
protection, toutes deux calculées à partir de la rémunération | protection, toutes deux calculées à partir de la rémunération |
correspondant à un travail à temps plein qu'il effectuait avant | correspondant à un travail à temps plein qu'il effectuait avant |
d'interrompre totalement ses prestations de travail (article 101 de la | d'interrompre totalement ses prestations de travail (article 101 de la |
loi), tandis que le travailleur qui temporairement, soit à sa demande, | loi), tandis que le travailleur qui temporairement, soit à sa demande, |
soit en réponse à une demande de l'employeur, a réduit ses prestations | soit en réponse à une demande de l'employeur, a réduit ses prestations |
de travail, et dont le contrat est résilié avec effet immédiat, sans | de travail, et dont le contrat est résilié avec effet immédiat, sans |
motif grave ni motif suffisant, aura droit à une indemnité | motif grave ni motif suffisant, aura droit à une indemnité |
compensatoire de préavis (dont la durée sera certes calculée comme | compensatoire de préavis (dont la durée sera certes calculée comme |
s'il n'avait pas réduit ses prestations) et à une indemnité | s'il n'avait pas réduit ses prestations) et à une indemnité |
forfaitaire de protection, dont les montants seront tous deux fixés | forfaitaire de protection, dont les montants seront tous deux fixés |
sur base du traitement en cours correspondant à ses activités | sur base du traitement en cours correspondant à ses activités |
réduites, dans l'interprétation suivant laquelle l'indemnité de | réduites, dans l'interprétation suivant laquelle l'indemnité de |
protection doit être calculée sur base de cette rémunération ? »; | protection doit être calculée sur base de cette rémunération ? »; |
2. « L'application conjointe des articles 101 (tel qu'applicable | 2. « L'application conjointe des articles 101 (tel qu'applicable |
depuis sa modification par la loi du 23/3/2001) et 103 de la loi de | depuis sa modification par la loi du 23/3/2001) et 103 de la loi de |
redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, | redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, |
lu en combinaison avec l'article 20 de la CCT n° 77bis, et de | lu en combinaison avec l'article 20 de la CCT n° 77bis, et de |
l'article 39 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de | l'article 39 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de |
travail, viole-t-elle les articles 10 et 11 de la Constitution en ce | travail, viole-t-elle les articles 10 et 11 de la Constitution en ce |
que le travailleur qui temporairement, soit à sa demande, soit en | que le travailleur qui temporairement, soit à sa demande, soit en |
réponse à une demande de l'employeur, a réduit ses prestations de | réponse à une demande de l'employeur, a réduit ses prestations de |
travail, et dont le contrat est résilié avec effet immédiat, sans | travail, et dont le contrat est résilié avec effet immédiat, sans |
motif grave ni motif suffisant, aura droit à une indemnité | motif grave ni motif suffisant, aura droit à une indemnité |
compensatoire de préavis (dont la durée sera certes calculée comme | compensatoire de préavis (dont la durée sera certes calculée comme |
s'il n'avait pas réduit ses prestations) et à une indemnité | s'il n'avait pas réduit ses prestations) et à une indemnité |
forfaitaire de protection, dont les montants seront tous deux fixés | forfaitaire de protection, dont les montants seront tous deux fixés |
sur base du traitement en cours correspondant à ses activités | sur base du traitement en cours correspondant à ses activités |
réduites, dans l'interprétation suivant laquelle l'indemnité de | réduites, dans l'interprétation suivant laquelle l'indemnité de |
protection doit être calculée sur base de cette [sic ], tandis que le | protection doit être calculée sur base de cette [sic ], tandis que le |
travailleur qui n'a pas interrompu ni même réduit ses prestations, et | travailleur qui n'a pas interrompu ni même réduit ses prestations, et |
dont le contrat est résilié avec effet immédiat, sans motif grave, | dont le contrat est résilié avec effet immédiat, sans motif grave, |
aura droit à une indemnité compensatoire de préavis calculée à partir | aura droit à une indemnité compensatoire de préavis calculée à partir |
de la rémunération correspondant à un travail à temps plein et dont le | de la rémunération correspondant à un travail à temps plein et dont le |
montant sera, apparemment, automatiquement et toujours au moins égal | montant sera, apparemment, automatiquement et toujours au moins égal |
ou supérieur au cumul des deux indemnités (indemnité de préavis et | ou supérieur au cumul des deux indemnités (indemnité de préavis et |
indemnité de protection) auxquelles peut prétendre le premier, lorsque | indemnité de protection) auxquelles peut prétendre le premier, lorsque |
ces travailleurs avaient une rémunération de base équivalente au | ces travailleurs avaient une rémunération de base équivalente au |
départ et une ancienneté de service équivalente et supérieure à 5 | départ et une ancienneté de service équivalente et supérieure à 5 |
années ? ». | années ? ». |
b) Par deux arrêts du 18 juin 2007 en cause de la SA « La Poste » | b) Par deux arrêts du 18 juin 2007 en cause de la SA « La Poste » |
contre respectivement G.L. et C.J., dont les expéditions sont | contre respectivement G.L. et C.J., dont les expéditions sont |
parvenues au greffe de la Cour le 25 juin 2007, la Cour du travail de | parvenues au greffe de la Cour le 25 juin 2007, la Cour du travail de |
Liège a posé la question préjudicielle suivante : | Liège a posé la question préjudicielle suivante : |
« L'article 39 de la loi du 3 juillet 1978 et l'article 103 de la loi | « L'article 39 de la loi du 3 juillet 1978 et l'article 103 de la loi |
de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions | de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions |
sociales, interprétés en ce sens que la ' rémunération en cours ' | sociales, interprétés en ce sens que la ' rémunération en cours ' |
servant à déterminer le montant de l'indemnité compensatoire de | servant à déterminer le montant de l'indemnité compensatoire de |
préavis due au travailleur licencié s'entend de la rémunération | préavis due au travailleur licencié s'entend de la rémunération |
effectivement perçue par celui-ci au moment de la manifestation de la | effectivement perçue par celui-ci au moment de la manifestation de la |
volonté de rompre par l'employeur, violent-ils les articles 10 et 11 | volonté de rompre par l'employeur, violent-ils les articles 10 et 11 |
de la Constitution dès lors qu'il existe une différence de traitement | de la Constitution dès lors qu'il existe une différence de traitement |
entre le travailleur licencié moyennant la prestation du préavis | entre le travailleur licencié moyennant la prestation du préavis |
lequel continue à bénéficier de l'indemnité accordée en vertu de | lequel continue à bénéficier de l'indemnité accordée en vertu de |
l'article 102 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 et le | l'article 102 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 et le |
travailleur ne bénéficiant pas de cette indemnité visée à l'article | travailleur ne bénéficiant pas de cette indemnité visée à l'article |
102 précité qui par conséquent perçoit une indemnité compensatoire de | 102 précité qui par conséquent perçoit une indemnité compensatoire de |
préavis d'un montant inférieur à ce que perçoit effectivement le | préavis d'un montant inférieur à ce que perçoit effectivement le |
travailleur qui preste le préavis ? ». | travailleur qui preste le préavis ? ». |
Ces affaires, inscrites sous les numéros 4231, 4235 et 4236 du rôle de | Ces affaires, inscrites sous les numéros 4231, 4235 et 4236 du rôle de |
la Cour, ont été jointes. | la Cour, ont été jointes. |
(...) | (...) |
III. En droit | III. En droit |
(...) | (...) |
B.1. Dans l'affaire n° 4231, le Tribunal du travail de Liège pose deux | B.1. Dans l'affaire n° 4231, le Tribunal du travail de Liège pose deux |
questions préjudicielles au sujet de la compatibilité avec les | questions préjudicielles au sujet de la compatibilité avec les |
articles 10 et 11 de la Constitution des articles 101 et 103 de la loi | articles 10 et 11 de la Constitution des articles 101 et 103 de la loi |
de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions | de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions |
sociales, lus en combinaison avec l'article 20 de la convention | sociales, lus en combinaison avec l'article 20 de la convention |
collective de travail (ci-après : CCT) n° 77bis, et de l'article 39 de | collective de travail (ci-après : CCT) n° 77bis, et de l'article 39 de |
la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. | la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. |
Dans les affaires nos 4235 et 4236, la Cour est invitée par la Cour du | Dans les affaires nos 4235 et 4236, la Cour est invitée par la Cour du |
travail de Liège à se prononcer sur la compatibilité, avec les | travail de Liège à se prononcer sur la compatibilité, avec les |
articles 10 et 11 de la Constitution, de l'article 39 de la loi du 3 | articles 10 et 11 de la Constitution, de l'article 39 de la loi du 3 |
juillet 1978 précitée ainsi que de l'article 103 de la loi de | juillet 1978 précitée ainsi que de l'article 103 de la loi de |
redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, | redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, |
interprétés en ce sens que la « rémunération en cours » servant à | interprétés en ce sens que la « rémunération en cours » servant à |
déterminer le montant de l'indemnité compensatoire de préavis due au | déterminer le montant de l'indemnité compensatoire de préavis due au |
travailleur licencié s'entend de la rémunération effectivement perçue | travailleur licencié s'entend de la rémunération effectivement perçue |
par celui-ci au moment de la manifestation de la volonté de rompre par | par celui-ci au moment de la manifestation de la volonté de rompre par |
l'employeur. | l'employeur. |
B.2.1. L'article 37 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats | B.2.1. L'article 37 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats |
de travail (ci-après : loi relative aux contrats de travail) dispose : | de travail (ci-après : loi relative aux contrats de travail) dispose : |
« § 1. Lorsque le contrat a été conclu pour une durée indéterminée, | « § 1. Lorsque le contrat a été conclu pour une durée indéterminée, |
chacune des parties peut le résilier moyennant un préavis. | chacune des parties peut le résilier moyennant un préavis. |
[...] ». | [...] ». |
L'article 39 de la loi relative aux contrats de travail dispose : | L'article 39 de la loi relative aux contrats de travail dispose : |
« § 1er. Si le contrat a été conclu pour une durée indéterminée, la | « § 1er. Si le contrat a été conclu pour une durée indéterminée, la |
partie qui résilie le contrat sans motif grave ou sans respecter le | partie qui résilie le contrat sans motif grave ou sans respecter le |
délai de préavis fixé aux articles 59, 82, 83, 84 et 115, est tenue de | délai de préavis fixé aux articles 59, 82, 83, 84 et 115, est tenue de |
payer à l'autre partie une indemnité égale à la rémunération en cours | payer à l'autre partie une indemnité égale à la rémunération en cours |
correspondant soit à la durée du délai de préavis, soit à la partie de | correspondant soit à la durée du délai de préavis, soit à la partie de |
ce délai restant à courir. | ce délai restant à courir. |
[...] ». | [...] ». |
B.2.2. En vertu des articles 37 et 39 de la loi relative aux contrats | B.2.2. En vertu des articles 37 et 39 de la loi relative aux contrats |
de travail, les contrats de travail qui ont été conclus pour une durée | de travail, les contrats de travail qui ont été conclus pour une durée |
indéterminée peuvent être résiliés unilatéralement moyennant un | indéterminée peuvent être résiliés unilatéralement moyennant un |
préavis ou, à défaut, moyennant une indemnité compensatoire de | préavis ou, à défaut, moyennant une indemnité compensatoire de |
préavis, hormis le licenciement pour motif grave. | préavis, hormis le licenciement pour motif grave. |
Par l'article 39 de la loi relative aux contrats de travail, le | Par l'article 39 de la loi relative aux contrats de travail, le |
législateur vise à tempérer les effets que peut avoir une résiliation | législateur vise à tempérer les effets que peut avoir une résiliation |
unilatérale du contrat de travail, en subordonnant en principe la | unilatérale du contrat de travail, en subordonnant en principe la |
résiliation à un délai de préavis ou, à défaut, au paiement d'une | résiliation à un délai de préavis ou, à défaut, au paiement d'une |
indemnité compensatoire de préavis. | indemnité compensatoire de préavis. |
La durée du délai de préavis est réglée aux articles 59, 82, 83, 84 et | La durée du délai de préavis est réglée aux articles 59, 82, 83, 84 et |
115 de la loi relative aux contrats de travail, selon qu'il s'agit | 115 de la loi relative aux contrats de travail, selon qu'il s'agit |
d'ouvriers, d'employés ou de travailleurs domestiques. En vertu de | d'ouvriers, d'employés ou de travailleurs domestiques. En vertu de |
l'article 39, § 1er, de cette loi, l'indemnité compensatoire de | l'article 39, § 1er, de cette loi, l'indemnité compensatoire de |
préavis est fixée sur la base de la « rémunération en cours », qui | préavis est fixée sur la base de la « rémunération en cours », qui |
correspond en principe soit à la durée du délai de préavis, soit à la | correspond en principe soit à la durée du délai de préavis, soit à la |
partie restant à courir de ce délai. L'article 39, § 1er, alinéa 2, | partie restant à courir de ce délai. L'article 39, § 1er, alinéa 2, |
précise que l'indemnité de congé comprend non seulement la | précise que l'indemnité de congé comprend non seulement la |
rémunération en cours mais aussi les avantages acquis en vertu du | rémunération en cours mais aussi les avantages acquis en vertu du |
contrat. | contrat. |
B.3.1. L'article 101 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 | B.3.1. L'article 101 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 |
contenant des dispositions sociales (ci-après : la loi de redressement | contenant des dispositions sociales (ci-après : la loi de redressement |
du 22 janvier 1985) dispose : | du 22 janvier 1985) dispose : |
« Lorsque l'exécution du contrat de travail est suspendue en | « Lorsque l'exécution du contrat de travail est suspendue en |
application des articles 100, alinéa 1er, et 100bis ou lorsque les | application des articles 100, alinéa 1er, et 100bis ou lorsque les |
prestations de travail sont réduites en application de l'article 102, | prestations de travail sont réduites en application de l'article 102, |
§ 1er, et 102bis, l'employeur ne peut faire aucun acte tendant à | § 1er, et 102bis, l'employeur ne peut faire aucun acte tendant à |
mettre fin unilatéralement à la relation de travail, sauf pour motif | mettre fin unilatéralement à la relation de travail, sauf pour motif |
grave au sens de l'article 35 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux | grave au sens de l'article 35 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux |
contrats de travail, ou pour motif suffisant. | contrats de travail, ou pour motif suffisant. |
Cette interdiction prend cours : | Cette interdiction prend cours : |
- le jour de l'accord ou; | - le jour de l'accord ou; |
- le jour de la demande (en cas d'application des articles 100bis, et | - le jour de la demande (en cas d'application des articles 100bis, et |
105, § 1er), ainsi que dans tous les cas où le travailleur peut | 105, § 1er), ainsi que dans tous les cas où le travailleur peut |
invoquer un droit à l'interruption de carrière. | invoquer un droit à l'interruption de carrière. |
Est suffisant le motif qui a été reconnu tel par le juge et dont la | Est suffisant le motif qui a été reconnu tel par le juge et dont la |
nature et l'origine sont étrangères à la suspension visée aux articles | nature et l'origine sont étrangères à la suspension visée aux articles |
100 et 100bis ou à la réduction visée aux articles 102 et 102bis. | 100 et 100bis ou à la réduction visée aux articles 102 et 102bis. |
[...] | [...] |
Cette interdiction prend fin trois mois après la fin de la suspension | Cette interdiction prend fin trois mois après la fin de la suspension |
de l'exécution du contrat de travail ou de la réduction des | de l'exécution du contrat de travail ou de la réduction des |
prestations de travail. | prestations de travail. |
L'employeur qui, malgré les dispositions de l'alinéa 1er, résilie le | L'employeur qui, malgré les dispositions de l'alinéa 1er, résilie le |
contrat de travail sans motif grave ni motif suffisant, est tenu de | contrat de travail sans motif grave ni motif suffisant, est tenu de |
payer au travailleur une indemnité forfaitaire égale à la rémunération | payer au travailleur une indemnité forfaitaire égale à la rémunération |
de six mois, sans préjudice des indemnités dues au travailleur en cas | de six mois, sans préjudice des indemnités dues au travailleur en cas |
de rupture du contrat de travail. | de rupture du contrat de travail. |
[...] ». | [...] ». |
B.3.2. Par l'article 101 de la loi de redressement du 22 janvier 1985, | B.3.2. Par l'article 101 de la loi de redressement du 22 janvier 1985, |
le législateur offre une protection supplémentaire contre le | le législateur offre une protection supplémentaire contre le |
licenciement au travailleur salarié qui interrompt sa carrière | licenciement au travailleur salarié qui interrompt sa carrière |
professionnelle ou qui réduit ses prestations de travail, en limitant | professionnelle ou qui réduit ses prestations de travail, en limitant |
les possibilités de licenciement au licenciement pour motif grave ou | les possibilités de licenciement au licenciement pour motif grave ou |
pour un motif suffisant et en imposant, en cas de licenciement abusif, | pour un motif suffisant et en imposant, en cas de licenciement abusif, |
une indemnité forfaitaire égale à la rémunération de six mois, en plus | une indemnité forfaitaire égale à la rémunération de six mois, en plus |
de l'éventuelle indemnité compensatoire de préavis. D'une part, l'on | de l'éventuelle indemnité compensatoire de préavis. D'une part, l'on |
limite ainsi le risque de voir l'employeur profiter de la période | limite ainsi le risque de voir l'employeur profiter de la période |
d'interruption de carrière ou de prestations de travail réduites pour | d'interruption de carrière ou de prestations de travail réduites pour |
procéder au licenciement, et, d'autre part, cette disposition stimule | procéder au licenciement, et, d'autre part, cette disposition stimule |
la flexibilité et la redistribution du travail qui est notamment | la flexibilité et la redistribution du travail qui est notamment |
encouragée par la loi de redressement du 22 janvier 1985. | encouragée par la loi de redressement du 22 janvier 1985. |
B.4.1. L'indemnité de congé est en principe fondée sur la rémunération | B.4.1. L'indemnité de congé est en principe fondée sur la rémunération |
à laquelle a droit le travailleur en contrepartie de son travail au | à laquelle a droit le travailleur en contrepartie de son travail au |
moment de la notification du congé. | moment de la notification du congé. |
Lorsque le licenciement concerne des travailleurs salariés effectuant | Lorsque le licenciement concerne des travailleurs salariés effectuant |
des prestations de travail réduites, il convient de prendre en compte | des prestations de travail réduites, il convient de prendre en compte |
l'article 103 de la loi de redressement du 22 janvier 1985, qui | l'article 103 de la loi de redressement du 22 janvier 1985, qui |
dispose que le délai de préavis notifié au travailleur qui a réduit | dispose que le délai de préavis notifié au travailleur qui a réduit |
ses prestations conformément aux articles 102 et 102bis - c'est-à-dire | ses prestations conformément aux articles 102 et 102bis - c'est-à-dire |
en cas de réduction à temps partiel des prestations de travail de 1/5, | en cas de réduction à temps partiel des prestations de travail de 1/5, |
1/4, 1/3 ou 1/2 ou, en cas de réduction du temps de travail pour soins | 1/4, 1/3 ou 1/2 ou, en cas de réduction du temps de travail pour soins |
palliatifs, de 1/5 ou de 1/2 - sera calculé comme s'il n'avait pas | palliatifs, de 1/5 ou de 1/2 - sera calculé comme s'il n'avait pas |
réduit ses prestations. Cet article dispose en outre qu'il faut | réduit ses prestations. Cet article dispose en outre qu'il faut |
également tenir compte de ce même délai de préavis pour déterminer | également tenir compte de ce même délai de préavis pour déterminer |
l'indemnité prévue à l'article 39 de la loi du 3 juillet 1978. | l'indemnité prévue à l'article 39 de la loi du 3 juillet 1978. |
B.4.2. La jurisprudence était divisée sur le point de savoir si, pour | B.4.2. La jurisprudence était divisée sur le point de savoir si, pour |
les travailleurs effectuant des prestations de travail réduites, il | les travailleurs effectuant des prestations de travail réduites, il |
fallait se fonder sur une rémunération annuelle fictive ou sur la | fallait se fonder sur une rémunération annuelle fictive ou sur la |
rémunération annuelle réelle correspondant aux prestations réduites. | rémunération annuelle réelle correspondant aux prestations réduites. |
Par un arrêt du 11 décembre 2006 (S.04.0143.N), la Cour de cassation a | Par un arrêt du 11 décembre 2006 (S.04.0143.N), la Cour de cassation a |
considéré qu'un travailleur qui est occupé sous le régime des | considéré qu'un travailleur qui est occupé sous le régime des |
prestations de travail réduites peut prétendre, en cas de cessation | prestations de travail réduites peut prétendre, en cas de cessation |
unilatérale du contrat de travail par l'employeur, à un délai de | unilatérale du contrat de travail par l'employeur, à un délai de |
préavis dont la durée est calculée comme si le travailleur n'avait pas | préavis dont la durée est calculée comme si le travailleur n'avait pas |
réduit ses prestations de travail. En revanche, pour fixer le montant | réduit ses prestations de travail. En revanche, pour fixer le montant |
de l'indemnité visée à l'article 39, § 1er, de la loi relative aux | de l'indemnité visée à l'article 39, § 1er, de la loi relative aux |
contrats de travail, à défaut d'une dérogation analogue à celle | contrats de travail, à défaut d'une dérogation analogue à celle |
inscrite, en ce qui concerne le délai de préavis, à l'article 103 de | inscrite, en ce qui concerne le délai de préavis, à l'article 103 de |
la loi de redressement du 22 janvier 1985, l'indemnité de congé au | la loi de redressement du 22 janvier 1985, l'indemnité de congé au |
profit d'un travailleur occupé selon le régime des prestations de | profit d'un travailleur occupé selon le régime des prestations de |
travail réduites doit être calculée sur la base de la rémunération à | travail réduites doit être calculée sur la base de la rémunération à |
laquelle le travailleur a effectivement droit au moment de la | laquelle le travailleur a effectivement droit au moment de la |
notification de la cessation du contrat de travail. Dans l'arrêt | notification de la cessation du contrat de travail. Dans l'arrêt |
précité, la Cour de cassation aboutit à la même conclusion en ce qui | précité, la Cour de cassation aboutit à la même conclusion en ce qui |
concerne l'indemnité de protection forfaitaire prévue à l'article 101 | concerne l'indemnité de protection forfaitaire prévue à l'article 101 |
de la loi de redressement du 22 janvier 1985. | de la loi de redressement du 22 janvier 1985. |
B.4.3. En ce qui concerne l'article 103, il apparaît également des | B.4.3. En ce qui concerne l'article 103, il apparaît également des |
travaux préparatoires de la loi de redressement du 22 janvier 1985 que | travaux préparatoires de la loi de redressement du 22 janvier 1985 que |
le but était de prendre en compte un emploi fictif à temps plein | le but était de prendre en compte un emploi fictif à temps plein |
uniquement pour fixer le délai de préavis, mais non pour fixer | uniquement pour fixer le délai de préavis, mais non pour fixer |
l'indemnité de congé : | l'indemnité de congé : |
« Un membre demande si on peut conclure de cet article que si le | « Un membre demande si on peut conclure de cet article que si le |
salaire à temps plein est de 40 000 francs par mois et le délai | salaire à temps plein est de 40 000 francs par mois et le délai |
couvert par l'indemnité de rupture de sept mois, l'employeur paiera | couvert par l'indemnité de rupture de sept mois, l'employeur paiera |
280 000 francs ? | 280 000 francs ? |
Le Ministre fait observer que l'intention du Gouvernement n'a été que | Le Ministre fait observer que l'intention du Gouvernement n'a été que |
de tenir compte, pour le calcul de la durée de la période de préavis | de tenir compte, pour le calcul de la durée de la période de préavis |
(et de l'indemnité de compensation correspondantes), d'une occupation | (et de l'indemnité de compensation correspondantes), d'une occupation |
fictive à temps plein. | fictive à temps plein. |
Ceci signifie que dans l'exemple donné, l'indemnité de préavis sera | Ceci signifie que dans l'exemple donné, l'indemnité de préavis sera |
égale à la rémunération en cours du travailleur occupé à temps partiel | égale à la rémunération en cours du travailleur occupé à temps partiel |
multiplié par sept mois » (Doc. parl., Sénat, 1984-1985, n° 757-2/7, | multiplié par sept mois » (Doc. parl., Sénat, 1984-1985, n° 757-2/7, |
p. 140). | p. 140). |
B.4.4. Dans cette interprétation, à laquelle les juges a quo se | B.4.4. Dans cette interprétation, à laquelle les juges a quo se |
réfèrent expressément dans la formulation des questions | réfèrent expressément dans la formulation des questions |
préjudicielles, il résulte de l'article 39 de la loi relative aux | préjudicielles, il résulte de l'article 39 de la loi relative aux |
contrats de travail qu'en cas de licenciement sans délai de préavis, | contrats de travail qu'en cas de licenciement sans délai de préavis, |
une indemnité compensatoire de préavis est due sur la base de la « | une indemnité compensatoire de préavis est due sur la base de la « |
rémunération en cours » qui, en cas de prestations de travail réduites | rémunération en cours » qui, en cas de prestations de travail réduites |
dans le temps, est diminuée proportionnellement. En ce qui concerne | dans le temps, est diminuée proportionnellement. En ce qui concerne |
l'indemnité de protection forfaitaire complémentaire pour le | l'indemnité de protection forfaitaire complémentaire pour le |
travailleur qui est licencié au cours de sa période de prestations de | travailleur qui est licencié au cours de sa période de prestations de |
travail réduites, en contradiction avec l'article 101 de la loi de | travail réduites, en contradiction avec l'article 101 de la loi de |
redressement du 22 janvier 1985, il est également, dans cette | redressement du 22 janvier 1985, il est également, dans cette |
interprétation, tenu compte de la rémunération effectivement perçue | interprétation, tenu compte de la rémunération effectivement perçue |
par le travailleur lors de la résiliation du contrat. | par le travailleur lors de la résiliation du contrat. |
La Cour examine les questions préjudicielles dans cette | La Cour examine les questions préjudicielles dans cette |
interprétation. | interprétation. |
B.5.1. Dans l'affaire n° 4231, le Conseil des ministres fait valoir | B.5.1. Dans l'affaire n° 4231, le Conseil des ministres fait valoir |
que les questions préjudicielles n'appellent pas de réponse au motif | que les questions préjudicielles n'appellent pas de réponse au motif |
qu'une décision relative aux dispositions législatives en cause serait | qu'une décision relative aux dispositions législatives en cause serait |
sans pertinence pour trancher le litige au fond. | sans pertinence pour trancher le litige au fond. |
Le Conseil des ministres relève qu'en l'occurrence, le licenciement | Le Conseil des ministres relève qu'en l'occurrence, le licenciement |
concerne un travailleur dont les prestations ont été réduites | concerne un travailleur dont les prestations ont été réduites |
conformément à la convention collective de travail n° 77bis du 19 | conformément à la convention collective de travail n° 77bis du 19 |
décembre 2001 remplaçant la CCT n° 77 du 14 février 2001 instaurant un | décembre 2001 remplaçant la CCT n° 77 du 14 février 2001 instaurant un |
système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des | système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des |
prestations de travail à mi-temps, par application des articles | prestations de travail à mi-temps, par application des articles |
103bis, 103ter et 103quater de la loi de redressement du 22 janvier | 103bis, 103ter et 103quater de la loi de redressement du 22 janvier |
1985 précitée. Selon le Conseil des ministres, les articles 101 et 103 | 1985 précitée. Selon le Conseil des ministres, les articles 101 et 103 |
de la loi de redressement du 22 janvier 1985 ne seraient pas | de la loi de redressement du 22 janvier 1985 ne seraient pas |
applicables dans le cadre du litige soumis au juge a quo, au contraire | applicables dans le cadre du litige soumis au juge a quo, au contraire |
du régime de sanction de l'article 20 de la CCT n° 77bis. | du régime de sanction de l'article 20 de la CCT n° 77bis. |
Le Conseil des ministres soutient encore que l'article 39 de la loi | Le Conseil des ministres soutient encore que l'article 39 de la loi |
relative aux contrats de travail n'est pas applicable à la question | relative aux contrats de travail n'est pas applicable à la question |
litigieuse. En effet, celle-ci porterait uniquement sur le montant de | litigieuse. En effet, celle-ci porterait uniquement sur le montant de |
l'indemnité de protection visée par l'article 20, § 4, de la CCT n° | l'indemnité de protection visée par l'article 20, § 4, de la CCT n° |
77bis et non sur celui de l'indemnité compensatoire de préavis, qui, | 77bis et non sur celui de l'indemnité compensatoire de préavis, qui, |
d'après le Conseil des ministres, aurait déjà fait l'objet d'une | d'après le Conseil des ministres, aurait déjà fait l'objet d'une |
décision définitive du juge a quo. | décision définitive du juge a quo. |
B.5.2. Il appartient en principe au juge a quo de vérifier s'il est | B.5.2. Il appartient en principe au juge a quo de vérifier s'il est |
utile de poser une question préjudicielle à la Cour au sujet des | utile de poser une question préjudicielle à la Cour au sujet des |
dispositions qu'il estime applicables au litige. Ce n'est que lorsque | dispositions qu'il estime applicables au litige. Ce n'est que lorsque |
tel n'est manifestement pas le cas que la Cour peut décider de ne pas | tel n'est manifestement pas le cas que la Cour peut décider de ne pas |
répondre à la question. | répondre à la question. |
L'action dont est saisi le juge a quo dans l'affaire n° 4231 porte | L'action dont est saisi le juge a quo dans l'affaire n° 4231 porte |
tant sur le paiement d'une indemnité compensatoire de préavis en | tant sur le paiement d'une indemnité compensatoire de préavis en |
application de la loi relative aux contrats de travail que sur | application de la loi relative aux contrats de travail que sur |
l'indemnité de protection forfaitaire due en application de la loi de | l'indemnité de protection forfaitaire due en application de la loi de |
redressement du 22 janvier 1985. Les dispositions en cause sont | redressement du 22 janvier 1985. Les dispositions en cause sont |
interprétées par le juge a quo en ce sens que dans les deux cas, | interprétées par le juge a quo en ce sens que dans les deux cas, |
l'indemnité est calculée sur la base de la rémunération en cours dans | l'indemnité est calculée sur la base de la rémunération en cours dans |
l'hypothèse de prestations de travail réduites dans le temps, à défaut | l'hypothèse de prestations de travail réduites dans le temps, à défaut |
d'une disposition dérogatoire au droit commun, et ce, contrairement au | d'une disposition dérogatoire au droit commun, et ce, contrairement au |
régime de l'article 103 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 | régime de l'article 103 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 |
sur la base duquel le délai de préavis est déterminé en fonction des | sur la base duquel le délai de préavis est déterminé en fonction des |
prestations de travail à temps plein. | prestations de travail à temps plein. |
Il n'apparaît pas que le juge a quo ait posé à la Cour une question | Il n'apparaît pas que le juge a quo ait posé à la Cour une question |
qui ne soit manifestement pas pertinente pour trancher le litige qui | qui ne soit manifestement pas pertinente pour trancher le litige qui |
lui est soumis. | lui est soumis. |
B.5.3. L'exception soulevée par le Conseil des ministres dans | B.5.3. L'exception soulevée par le Conseil des ministres dans |
l'affaire n° 4231 est rejetée. | l'affaire n° 4231 est rejetée. |
B.6.1. En ce qui concerne les affaires nos 4235 et 4236, le Conseil | B.6.1. En ce qui concerne les affaires nos 4235 et 4236, le Conseil |
des ministres soutient que la différence de traitement envisagée par | des ministres soutient que la différence de traitement envisagée par |
le juge a quo ne concernerait que la poursuite ou non du paiement de | le juge a quo ne concernerait que la poursuite ou non du paiement de |
l'allocation d'interruption durant le préavis ou la période couverte | l'allocation d'interruption durant le préavis ou la période couverte |
par l'indemnité compensatoire de préavis. Or, cette question ne | par l'indemnité compensatoire de préavis. Or, cette question ne |
serait, d'après le Conseil des ministres, ni traitée par l'article 39 | serait, d'après le Conseil des ministres, ni traitée par l'article 39 |
de la loi relative aux contrats de travail, ni par l'article 103 de la | de la loi relative aux contrats de travail, ni par l'article 103 de la |
loi du 22 juillet 1985 mais bien, en ce qui concerne le personnel | loi du 22 juillet 1985 mais bien, en ce qui concerne le personnel |
occupé par les entreprises publiques autonome comme c'est le cas en | occupé par les entreprises publiques autonome comme c'est le cas en |
l'espèce, par les articles 7, 15 et suivants de l'arrêté royal du 10 | l'espèce, par les articles 7, 15 et suivants de l'arrêté royal du 10 |
juin 2002 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption aux membres | juin 2002 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption aux membres |
du personnel des entreprises publiques qui ont obtenu une autonomie de | du personnel des entreprises publiques qui ont obtenu une autonomie de |
gestion en application de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de | gestion en application de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de |
certaines entreprises publiques économiques. | certaines entreprises publiques économiques. |
B.6.2. Il ressort tant des motifs des arrêts rendus par le juge a quo | B.6.2. Il ressort tant des motifs des arrêts rendus par le juge a quo |
que des termes des questions elles-mêmes que la différence de | que des termes des questions elles-mêmes que la différence de |
traitement critiquée résulte de l'article 102 de la loi de | traitement critiquée résulte de l'article 102 de la loi de |
redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales.Le | redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales.Le |
juge a quo compare en effet la situation financière du travailleur | juge a quo compare en effet la situation financière du travailleur |
licencié qui avait réduit ses prestations et qui, s'il preste son | licencié qui avait réduit ses prestations et qui, s'il preste son |
préavis, continue à percevoir l'indemnité visée audit article 102 | préavis, continue à percevoir l'indemnité visée audit article 102 |
durant la période où il preste son préavis, avec la situation | durant la période où il preste son préavis, avec la situation |
financière de celui qui ne preste pas son préavis et qui percevra une | financière de celui qui ne preste pas son préavis et qui percevra une |
indemnité compensatoire de préavis mais ne pourra plus bénéficier de | indemnité compensatoire de préavis mais ne pourra plus bénéficier de |
l'indemnité visée à l'article 102. | l'indemnité visée à l'article 102. |
B.6.3. Il en résulte qu'en ce qu'elle vise la compatibilité, avec les | B.6.3. Il en résulte qu'en ce qu'elle vise la compatibilité, avec les |
articles 10 et 11 de la Constitution, de l'article 39 de la loi du 3 | articles 10 et 11 de la Constitution, de l'article 39 de la loi du 3 |
juillet 1978 et de l'article 103 de la loi de redressement du 22 | juillet 1978 et de l'article 103 de la loi de redressement du 22 |
janvier 1985 contenant des dispositions sociales, la question posée | janvier 1985 contenant des dispositions sociales, la question posée |
dans les affaires nos 4235 et 4236 n'appelle pas de réponse. | dans les affaires nos 4235 et 4236 n'appelle pas de réponse. |
B.6.4. Pour le surplus, la Cour constate, d'après les faits soumis au | B.6.4. Pour le surplus, la Cour constate, d'après les faits soumis au |
juge a quo dans les deux affaires, que ceux-ci opposent la SA « La | juge a quo dans les deux affaires, que ceux-ci opposent la SA « La |
Poste » en tant qu'employeur à un travailleur qui, dans l'un et | Poste » en tant qu'employeur à un travailleur qui, dans l'un et |
l'autre cas, a réduit ses prestations de travail. Or, comme le | l'autre cas, a réduit ses prestations de travail. Or, comme le |
soulignent cette dernière ainsi que le Conseil des ministres, le | soulignent cette dernière ainsi que le Conseil des ministres, le |
montant de l'allocation ainsi que les conditions particulières et les | montant de l'allocation ainsi que les conditions particulières et les |
modalités d'octroi de cette allocation sont réglés, pour ce qui | modalités d'octroi de cette allocation sont réglés, pour ce qui |
concerne les membres du personnel des entreprises publiques autonomes, | concerne les membres du personnel des entreprises publiques autonomes, |
par l'arrêté royal du 10 juin 2002 relatif à l'octroi d'allocations | par l'arrêté royal du 10 juin 2002 relatif à l'octroi d'allocations |
d'interruption aux membres du personnel des entreprises publiques qui | d'interruption aux membres du personnel des entreprises publiques qui |
ont obtenu une autonomie de gestion en application de la loi du 21 | ont obtenu une autonomie de gestion en application de la loi du 21 |
mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques | mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques |
économiques. | économiques. |
L'article 99, alinéa 3, de la loi de redressement du 22 janvier 1985 | L'article 99, alinéa 3, de la loi de redressement du 22 janvier 1985 |
prévoit, en effet, que le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des | prévoit, en effet, que le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des |
ministres, aux conditions particulières et selon les modalités qu'Il | ministres, aux conditions particulières et selon les modalités qu'Il |
détermine, étendre les avantages prévus par la section 5 de la loi, | détermine, étendre les avantages prévus par la section 5 de la loi, |
consacrée à l'interruption de carrière professionnelle, au personnel | consacrée à l'interruption de carrière professionnelle, au personnel |
définitif ou temporaire des administrations et autres services des | définitif ou temporaire des administrations et autres services des |
ministères et des organismes d'intérêt public qui ont obtenu une | ministères et des organismes d'intérêt public qui ont obtenu une |
autonomie de gestion en vertu des dispositions de la loi du 21 mars | autonomie de gestion en vertu des dispositions de la loi du 21 mars |
1991. | 1991. |
C'est au juge a quo, et non à la Cour, qu'il revient d'apprécier la | C'est au juge a quo, et non à la Cour, qu'il revient d'apprécier la |
compatibilité avec le principe constitutionnel d'égalité et de | compatibilité avec le principe constitutionnel d'égalité et de |
non-discrimination d'éventuelles différences de traitement qui | non-discrimination d'éventuelles différences de traitement qui |
résulteraient de l'arrêté royal précité. | résulteraient de l'arrêté royal précité. |
B.7.1. La première question préjudicielle dans l'affaire n° 4231 porte | B.7.1. La première question préjudicielle dans l'affaire n° 4231 porte |
sur la compatibilité, avec les articles 10 et 11 de la Constitution, | sur la compatibilité, avec les articles 10 et 11 de la Constitution, |
des articles 101 et 103 de la loi de redressement du 22 janvier 1985, | des articles 101 et 103 de la loi de redressement du 22 janvier 1985, |
lus en combinaison avec l'article 20 de la CCT n° 77bis, et de | lus en combinaison avec l'article 20 de la CCT n° 77bis, et de |
l'article 39 de la loi relative aux contrats de travail. La question | l'article 39 de la loi relative aux contrats de travail. La question |
invite à établir une comparaison entre, d'une part, le travailleur | invite à établir une comparaison entre, d'une part, le travailleur |
dont le contrat est résilié avec effet immédiat, sans motif grave ni | dont le contrat est résilié avec effet immédiat, sans motif grave ni |
motif suffisant, alors qu'il a totalement interrompu ses prestations | motif suffisant, alors qu'il a totalement interrompu ses prestations |
de travail, et, d'autre part, le travailleur qui, temporairement, soit | de travail, et, d'autre part, le travailleur qui, temporairement, soit |
à sa demande, soit en réponse à une demande de l'employeur, a réduit | à sa demande, soit en réponse à une demande de l'employeur, a réduit |
ses prestations de travail, et dont le contrat est résilié avec effet | ses prestations de travail, et dont le contrat est résilié avec effet |
immédiat, sans motif grave ni motif suffisant. | immédiat, sans motif grave ni motif suffisant. |
Tandis que le premier a droit à une indemnité compensatoire de préavis | Tandis que le premier a droit à une indemnité compensatoire de préavis |
ainsi qu'à une indemnité forfaitaire de protection, toutes deux | ainsi qu'à une indemnité forfaitaire de protection, toutes deux |
calculées sur la base d'une rémunération à temps plein, le second a | calculées sur la base d'une rémunération à temps plein, le second a |
droit à une indemnité compensatoire de préavis ainsi qu'à une | droit à une indemnité compensatoire de préavis ainsi qu'à une |
indemnité forfaitaire de protection, dont les montants sont fixés sur | indemnité forfaitaire de protection, dont les montants sont fixés sur |
la base du traitement en cours correspondant à ses activités réduites. | la base du traitement en cours correspondant à ses activités réduites. |
B.7.2. La deuxième question préjudicielle dans l'affaire n° 4231 | B.7.2. La deuxième question préjudicielle dans l'affaire n° 4231 |
invite la Cour à examiner si les dispositions précitées ne créent pas | invite la Cour à examiner si les dispositions précitées ne créent pas |
une discrimination à l'égard du travailleur qui a réduit ses | une discrimination à l'égard du travailleur qui a réduit ses |
prestations de travail, dont le contrat est résilié avec effet | prestations de travail, dont le contrat est résilié avec effet |
immédiat, sans motif grave ni motif suffisant, et qui a droit à une | immédiat, sans motif grave ni motif suffisant, et qui a droit à une |
indemnité compensatoire de préavis et à une indemnité forfaitaire de | indemnité compensatoire de préavis et à une indemnité forfaitaire de |
protection dont les montants seront fixés dans les deux cas sur la | protection dont les montants seront fixés dans les deux cas sur la |
base du traitement en cours correspondant à ses activités réduites. La | base du traitement en cours correspondant à ses activités réduites. La |
situation de ce travailleur est comparée à celle du travailleur qui | situation de ce travailleur est comparée à celle du travailleur qui |
n'a pas interrompu ni réduit ses prestations, dont le contrat est | n'a pas interrompu ni réduit ses prestations, dont le contrat est |
résilié avec effet immédiat, sans motif grave, et qui a droit à une | résilié avec effet immédiat, sans motif grave, et qui a droit à une |
indemnité compensatoire de préavis calculée à partir de la | indemnité compensatoire de préavis calculée à partir de la |
rémunération correspondant à un travail à temps plein dont le montant | rémunération correspondant à un travail à temps plein dont le montant |
serait, selon le juge a quo, apparemment automatiquement et au moins | serait, selon le juge a quo, apparemment automatiquement et au moins |
toujours égal ou supérieur au cumul des deux indemnités auxquelles | toujours égal ou supérieur au cumul des deux indemnités auxquelles |
peut prétendre le travailleur qui a réduit ses prestations de travail, | peut prétendre le travailleur qui a réduit ses prestations de travail, |
dans l'hypothèse où les deux catégories comparées avaient une | dans l'hypothèse où les deux catégories comparées avaient une |
rémunération de base équivalente au départ et une ancienneté de | rémunération de base équivalente au départ et une ancienneté de |
service équivalente et supérieure à cinq années. | service équivalente et supérieure à cinq années. |
B.8.1. Telles qu'elles sont formulées, les questions préjudicielles | B.8.1. Telles qu'elles sont formulées, les questions préjudicielles |
concernent toutes deux la circonstance qu'il est tenu compte, pour la | concernent toutes deux la circonstance qu'il est tenu compte, pour la |
détermination du montant de l'indemnité compensatoire de préavis et de | détermination du montant de l'indemnité compensatoire de préavis et de |
l'indemnité forfaitaire de protection versées à un travailleur qui a | l'indemnité forfaitaire de protection versées à un travailleur qui a |
réduit ses prestations de travail et dont le contrat est résilié avec | réduit ses prestations de travail et dont le contrat est résilié avec |
effet immédiat, sans motif grave ni motif suffisant, de la | effet immédiat, sans motif grave ni motif suffisant, de la |
rémunération effectivement perçue par ledit travailleur lors de la | rémunération effectivement perçue par ledit travailleur lors de la |
résiliation du contrat et non de la rémunération perçue dans | résiliation du contrat et non de la rémunération perçue dans |
l'hypothèse de prestations de travail à temps plein. | l'hypothèse de prestations de travail à temps plein. |
B.8.2. Il n'est pas contraire au principe constitutionnel d'égalité et | B.8.2. Il n'est pas contraire au principe constitutionnel d'égalité et |
de non-discrimination, compte tenu des objectifs poursuivis par le | de non-discrimination, compte tenu des objectifs poursuivis par le |
législateur - décrits en B.2.2 et B.3.2 -, de se fonder, en ce qui | législateur - décrits en B.2.2 et B.3.2 -, de se fonder, en ce qui |
concerne l'indemnité compensatoire de préavis et l'indemnité de | concerne l'indemnité compensatoire de préavis et l'indemnité de |
protection pour un travailleur effectuant des prestations de travail | protection pour un travailleur effectuant des prestations de travail |
réduites dans le temps, sur la rémunération effective lors du | réduites dans le temps, sur la rémunération effective lors du |
licenciement. | licenciement. |
L'intention du législateur est, en effet, d'offrir une meilleure | L'intention du législateur est, en effet, d'offrir une meilleure |
protection aux travailleurs qui effectuent des prestations de travail | protection aux travailleurs qui effectuent des prestations de travail |
réduites dans le temps, compte tenu de la garantie supplémentaire | réduites dans le temps, compte tenu de la garantie supplémentaire |
contre le licenciement offerte par l'article 101 de la loi de | contre le licenciement offerte par l'article 101 de la loi de |
redressement du 22 janvier 1985 comme de l'article 103 de la loi de | redressement du 22 janvier 1985 comme de l'article 103 de la loi de |
redressement du 22 janvier 1985, qui prévoit pour le calcul de | redressement du 22 janvier 1985, qui prévoit pour le calcul de |
l'indemnité de congé que celle-ci se fonde sur la rémunération | l'indemnité de congé que celle-ci se fonde sur la rémunération |
annuelle de base comme si le travailleur n'avait pas réduit ses | annuelle de base comme si le travailleur n'avait pas réduit ses |
prestations de travail. En l'espèce, il ne peut raisonnablement être | prestations de travail. En l'espèce, il ne peut raisonnablement être |
reproché au législateur de ne pas avoir prévu en outre qu'il fallait | reproché au législateur de ne pas avoir prévu en outre qu'il fallait |
également se fonder sur la rémunération annuelle de base comme si le | également se fonder sur la rémunération annuelle de base comme si le |
travailleur n'avait pas réduit ses prestations de travail pour fixer | travailleur n'avait pas réduit ses prestations de travail pour fixer |
l'éventuelle indemnité compensatoire de préavis et l'éventuelle | l'éventuelle indemnité compensatoire de préavis et l'éventuelle |
indemnité de protection. | indemnité de protection. |
B.8.3. Il découle de ce qui précède que les questions préjudicielles | B.8.3. Il découle de ce qui précède que les questions préjudicielles |
dans l'affaire n° 4231 appellent une réponse négative. | dans l'affaire n° 4231 appellent une réponse négative. |
Par ces motifs, | Par ces motifs, |
la Cour | la Cour |
dit pour droit : | dit pour droit : |
- La question préjudicielle posée dans les affaires nos 4235 et 4236 | - La question préjudicielle posée dans les affaires nos 4235 et 4236 |
n'appelle pas de réponse. | n'appelle pas de réponse. |
- Les articles 37 et 39, § 1er, de la loi du 3 juillet 1978 relative | - Les articles 37 et 39, § 1er, de la loi du 3 juillet 1978 relative |
aux contrats de travail et l'article 101 de la loi de redressement du | aux contrats de travail et l'article 101 de la loi de redressement du |
22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales ne violent pas les | 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales ne violent pas les |
articles 10 et 11 de la Constitution dans l'interprétation selon | articles 10 et 11 de la Constitution dans l'interprétation selon |
laquelle, en cas de licenciement d'un travailleur qui réduit ses | laquelle, en cas de licenciement d'un travailleur qui réduit ses |
prestations de travail dans le temps, il convient de se fonder sur la | prestations de travail dans le temps, il convient de se fonder sur la |
rémunération en cours qui correspond aux activités réduites pour la | rémunération en cours qui correspond aux activités réduites pour la |
fixation du montant de l'indemnité compensatoire de préavis et de | fixation du montant de l'indemnité compensatoire de préavis et de |
l'indemnité de protection. | l'indemnité de protection. |
Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, | Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, |
conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989, à | conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989, à |
l'audience publique du 8 mai 2008. | l'audience publique du 8 mai 2008. |
Le greffier, | Le greffier, |
P.-Y. Dutilleux. | P.-Y. Dutilleux. |
Le président, | Le président, |
M. Melchior. | M. Melchior. |