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Extrait de l'arrêt n° 61/2008 du 10 avril 2008 Numéro du rôle : 4175 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 81, 2°, de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, posé La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Melchior et M. Bossuyt, et des juges L. La(...) Extrait de l'arrêt n° 61/2008 du 10 avril 2008 Numéro du rôle : 4175 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 81, 2°, de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, posé La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Melchior et M. Bossuyt, et des juges L. La(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE COUR CONSTITUTIONNELLE
Extrait de l'arrêt n° 61/2008 du 10 avril 2008 Extrait de l'arrêt n° 61/2008 du 10 avril 2008
Numéro du rôle : 4175 Numéro du rôle : 4175
En cause : la question préjudicielle concernant l'article 81, 2°, de En cause : la question préjudicielle concernant l'article 81, 2°, de
la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de
l'exécution de leur travail, posée par la Cour d'appel de Mons. l'exécution de leur travail, posée par la Cour d'appel de Mons.
La Cour constitutionnelle, La Cour constitutionnelle,
composée des présidents M. Melchior et M. Bossuyt, et des juges L. composée des présidents M. Melchior et M. Bossuyt, et des juges L.
Lavrysen, J.-P. Snappe, E. Derycke, J. Spreutels et T. Merckx-Van Lavrysen, J.-P. Snappe, E. Derycke, J. Spreutels et T. Merckx-Van
Goey, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président Goey, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président
M. Melchior, M. Melchior,
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :
I. Objet de la question préjudicielle et procédure I. Objet de la question préjudicielle et procédure
Par arrêt du 14 mars 2007 en cause du ministère public et de T.G. Par arrêt du 14 mars 2007 en cause du ministère public et de T.G.
contre E.N. et autres, dont l'expédition est parvenue au greffe de la contre E.N. et autres, dont l'expédition est parvenue au greffe de la
Cour le 16 mars 2007, la Cour d'appel de Mons a posé la question Cour le 16 mars 2007, la Cour d'appel de Mons a posé la question
préjudicielle suivante : préjudicielle suivante :
« L'article 81, 2°, de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des « L'article 81, 2°, de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des
travailleurs lors de l'exécution de leur travail combiné avec les travailleurs lors de l'exécution de leur travail combiné avec les
articles 19 et 39bis de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail articles 19 et 39bis de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail
temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la
disposition d'utilisateurs violent-ils les articles 10 et 11 de la disposition d'utilisateurs violent-ils les articles 10 et 11 de la
Constitution combinés avec le principe de légalité de l'incrimination Constitution combinés avec le principe de légalité de l'incrimination
consacré par les articles 12 et 14 de la Constitution et l'article 7 consacré par les articles 12 et 14 de la Constitution et l'article 7
de la Convention européenne des droits de l'homme en tant qu'il de la Convention européenne des droits de l'homme en tant qu'il
pourrait, sur le plan pénal et procédural, être réservé un sort pourrait, sur le plan pénal et procédural, être réservé un sort
différent entre deux justiciables ayant commis les mêmes actes différent entre deux justiciables ayant commis les mêmes actes
matériels dans le même état d'esprit, de conscience ou de volonté, ce matériels dans le même état d'esprit, de conscience ou de volonté, ce
qui pourrait être constitutif d'une rupture d'égalité en raison du qui pourrait être constitutif d'une rupture d'égalité en raison du
fait que les termes utilisés par les articles 19, alinéas 1er et 3, et fait que les termes utilisés par les articles 19, alinéas 1er et 3, et
39bis précités, sanctionnés par l'article 81, 2°, de la loi du 4 août 39bis précités, sanctionnés par l'article 81, 2°, de la loi du 4 août
1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de
leur travail, ne permettraient pas aux justiciables de savoir, au leur travail, ne permettraient pas aux justiciables de savoir, au
moment où ils adoptent un comportement, si celui-ci est ou non moment où ils adoptent un comportement, si celui-ci est ou non
punissable ? ». punissable ? ».
(...) (...)
III. En droit III. En droit
(...) (...)
B.1. La Cour est invitée à statuer sur la compatibilité de l'article B.1. La Cour est invitée à statuer sur la compatibilité de l'article
39bis de la loi du 24 juillet 1987 « sur le travail temporaire, le 39bis de la loi du 24 juillet 1987 « sur le travail temporaire, le
travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition
d'utilisateurs » - lu en combinaison avec l'article 19, alinéas 1er et d'utilisateurs » - lu en combinaison avec l'article 19, alinéas 1er et
3, de la même loi - avec le principe de légalité en matière pénale, 3, de la même loi - avec le principe de légalité en matière pénale,
tel qu'il est garanti par les articles 12, alinéa 2, et 14 de la tel qu'il est garanti par les articles 12, alinéa 2, et 14 de la
Constitution et par l'article 7 de la Convention européenne des droits Constitution et par l'article 7 de la Convention européenne des droits
de l'homme, en ce que les termes employés par les dispositions en de l'homme, en ce que les termes employés par les dispositions en
cause ne permettent pas de savoir, au moment où un comportement est cause ne permettent pas de savoir, au moment où un comportement est
adopté, si celui-ci est ou non punissable. adopté, si celui-ci est ou non punissable.
B.2. L'article 19 de la loi du 24 juillet 1987, modifié par l'article B.2. L'article 19 de la loi du 24 juillet 1987, modifié par l'article
143 de la loi du 24 décembre 1999 « portant des dispositions sociales 143 de la loi du 24 décembre 1999 « portant des dispositions sociales
et diverses », dispose : et diverses », dispose :
« Pendant la période où l'intérimaire travaille chez l'utilisateur, « Pendant la période où l'intérimaire travaille chez l'utilisateur,
celui-ci est responsable de l'application des dispositions de la celui-ci est responsable de l'application des dispositions de la
législation en matière de réglementation et de protection du travail législation en matière de réglementation et de protection du travail
applicables au lieu de travail. applicables au lieu de travail.
Pour l'application du premier alinéa, sont considérées comme Pour l'application du premier alinéa, sont considérées comme
dispositions applicables au lieu de travail, celles qui ont trait à la dispositions applicables au lieu de travail, celles qui ont trait à la
durée de travail, aux jours fériés, au repos du dimanche, au travail durée de travail, aux jours fériés, au repos du dimanche, au travail
des femmes, au travail des jeunes, au travail de nuit, aux règlements des femmes, au travail des jeunes, au travail de nuit, aux règlements
de travail, aux dispositions concernant le contrôle des prestations de travail, aux dispositions concernant le contrôle des prestations
des travailleurs à temps partiel visées aux articles 157 à 169 de la des travailleurs à temps partiel visées aux articles 157 à 169 de la
loi-programme du 22 décembre 1989, à la santé et la sécurité des loi-programme du 22 décembre 1989, à la santé et la sécurité des
travailleurs ainsi qu'à la salubrité du travail et des lieux de travailleurs ainsi qu'à la salubrité du travail et des lieux de
travail. travail.
Le Roi peut, après avis la Commission paritaire pour le travail Le Roi peut, après avis la Commission paritaire pour le travail
intérimaire et, en ce qui concerne les dispositions relatives à la intérimaire et, en ce qui concerne les dispositions relatives à la
santé et à la sécurité des travailleurs ainsi qu'à la salubrité du santé et à la sécurité des travailleurs ainsi qu'à la salubrité du
travail et des lieux de travail, après avis du Conseil supérieur de travail et des lieux de travail, après avis du Conseil supérieur de
sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail : sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail :
1° modifier ou compléter l'énumération figurant au deuxième alinéa; 1° modifier ou compléter l'énumération figurant au deuxième alinéa;
2° déterminer quelles sont les obligations desdites législations qui 2° déterminer quelles sont les obligations desdites législations qui
incombent respectivement à l'utilisateur et à l'entreprise de travail incombent respectivement à l'utilisateur et à l'entreprise de travail
intérimaire ». intérimaire ».
L'article 39bis de la loi du 24 juillet 1987, inséré par l'article 55 L'article 39bis de la loi du 24 juillet 1987, inséré par l'article 55
de la loi du 13 février 1998 « portant des dispositions en faveur de de la loi du 13 février 1998 « portant des dispositions en faveur de
l'emploi », dispose : l'emploi », dispose :
« L'utilisateur, ses mandataires ou préposés qui commettent une « L'utilisateur, ses mandataires ou préposés qui commettent une
infraction aux dispositions visées à l'article 19 sont punis des mêmes infraction aux dispositions visées à l'article 19 sont punis des mêmes
sanctions pénales que celles déterminées dans les lois en vertu sanctions pénales que celles déterminées dans les lois en vertu
desquelles ces dispositions ont été prises ». desquelles ces dispositions ont été prises ».
B.3.1. L'article 12, alinéa 2, de la Constitution dispose : B.3.1. L'article 12, alinéa 2, de la Constitution dispose :
« Nul ne peut être poursuivi que dans les cas prévus par la loi, et « Nul ne peut être poursuivi que dans les cas prévus par la loi, et
dans la forme qu'elle prescrit ». dans la forme qu'elle prescrit ».
L'article 14 de la Constitution dispose : L'article 14 de la Constitution dispose :
« Nulle peine ne peut être établie ni appliquée qu'en vertu de la loi « Nulle peine ne peut être établie ni appliquée qu'en vertu de la loi
». ».
B.3.2. L'article 7.1 de la Convention européenne des droits de l'homme B.3.2. L'article 7.1 de la Convention européenne des droits de l'homme
dispose : dispose :
« Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au « Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au
moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction
d'après le droit national ou international. De même il n'est infligé d'après le droit national ou international. De même il n'est infligé
aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où
l'infraction a été commise ». l'infraction a été commise ».
B.3.3. En vertu de l'article 26, § 1er, 3°, de la loi spéciale du 6 B.3.3. En vertu de l'article 26, § 1er, 3°, de la loi spéciale du 6
janvier 1989, remplacé par l'article 9, a), de la loi spéciale du 9 janvier 1989, remplacé par l'article 9, a), de la loi spéciale du 9
mars 2003, la Cour est compétente pour contrôler les normes mars 2003, la Cour est compétente pour contrôler les normes
législatives au regard des articles du titre II de la Constitution « législatives au regard des articles du titre II de la Constitution «
Des Belges et de leurs droits ». Des Belges et de leurs droits ».
Lorsqu'une disposition conventionnelle liant la Belgique a une portée Lorsqu'une disposition conventionnelle liant la Belgique a une portée
analogue à celle d'une des dispositions constitutionnelles dont le analogue à celle d'une des dispositions constitutionnelles dont le
contrôle relève de la compétence de la Cour et dont la violation est contrôle relève de la compétence de la Cour et dont la violation est
alléguée, les garanties consacrées par cette disposition alléguée, les garanties consacrées par cette disposition
conventionnelle constituent un ensemble indissociable avec les conventionnelle constituent un ensemble indissociable avec les
garanties inscrites dans les dispositions constitutionnelles garanties inscrites dans les dispositions constitutionnelles
concernées. concernées.
Il s'ensuit que, dans le contrôle qu'elle exerce au regard de ces Il s'ensuit que, dans le contrôle qu'elle exerce au regard de ces
dispositions constitutionnelles, la Cour tient compte de dispositions dispositions constitutionnelles, la Cour tient compte de dispositions
de droit international qui garantissent des droits ou libertés de droit international qui garantissent des droits ou libertés
analogues. analogues.
En ce qu'il garantit le principe de légalité en matière pénale, En ce qu'il garantit le principe de légalité en matière pénale,
l'article 7.1 de la Convention européenne des droits de l'homme a une l'article 7.1 de la Convention européenne des droits de l'homme a une
portée analogue aux articles 12, alinéa 2, et 14 de la Constitution. portée analogue aux articles 12, alinéa 2, et 14 de la Constitution.
B.4.1. Le principe de légalité en matière pénale procède de l'idée que B.4.1. Le principe de légalité en matière pénale procède de l'idée que
la loi pénale doit être formulée en des termes qui permettent à chacun la loi pénale doit être formulée en des termes qui permettent à chacun
de savoir, au moment où il adopte un comportement, si celui-ci est ou de savoir, au moment où il adopte un comportement, si celui-ci est ou
non punissable. Il exige que le législateur indique, en des termes non punissable. Il exige que le législateur indique, en des termes
suffisamment précis, clairs et offrant la sécurité juridique, quels suffisamment précis, clairs et offrant la sécurité juridique, quels
faits sont sanctionnés, afin, d'une part, que celui qui adopte un faits sont sanctionnés, afin, d'une part, que celui qui adopte un
comportement puisse évaluer préalablement, de manière satisfaisante, comportement puisse évaluer préalablement, de manière satisfaisante,
quelle sera la conséquence pénale de ce comportement et afin, d'autre quelle sera la conséquence pénale de ce comportement et afin, d'autre
part, que ne soit pas laissé au juge un trop grand pouvoir part, que ne soit pas laissé au juge un trop grand pouvoir
d'appréciation. d'appréciation.
Toutefois, le principe de légalité en matière pénale n'empêche pas que Toutefois, le principe de légalité en matière pénale n'empêche pas que
la loi attribue un pouvoir d'appréciation au juge. Il faut en effet la loi attribue un pouvoir d'appréciation au juge. Il faut en effet
tenir compte du caractère de généralité des lois, de la diversité des tenir compte du caractère de généralité des lois, de la diversité des
situations auxquelles elles s'appliquent et de l'évolution des situations auxquelles elles s'appliquent et de l'évolution des
comportements qu'elles répriment. comportements qu'elles répriment.
La condition qu'une infraction doit être clairement définie par la loi La condition qu'une infraction doit être clairement définie par la loi
se trouve remplie lorsque le justiciable peut savoir, à partir du se trouve remplie lorsque le justiciable peut savoir, à partir du
libellé de la disposition pertinente et, au besoin, à l'aide de son libellé de la disposition pertinente et, au besoin, à l'aide de son
interprétation par les juridictions, quels actes et omissions engagent interprétation par les juridictions, quels actes et omissions engagent
sa responsabilité pénale. sa responsabilité pénale.
B.4.2. Ce n'est qu'en examinant une disposition pénale spécifique B.4.2. Ce n'est qu'en examinant une disposition pénale spécifique
qu'il est possible, en tenant compte des éléments propres aux qu'il est possible, en tenant compte des éléments propres aux
infractions qu'elle entend réprimer, de déterminer si les termes infractions qu'elle entend réprimer, de déterminer si les termes
généraux utilisés par le législateur sont à ce point vagues qu'ils généraux utilisés par le législateur sont à ce point vagues qu'ils
méconnaîtraient le principe de légalité en matière pénale. méconnaîtraient le principe de légalité en matière pénale.
B.5.1. L'utilisateur d'un travailleur intérimaire n'est pas son B.5.1. L'utilisateur d'un travailleur intérimaire n'est pas son
employeur, puisque ces deux personnes ne sont pas liées par un contrat employeur, puisque ces deux personnes ne sont pas liées par un contrat
de travail (articles 7 et 8, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 24 de travail (articles 7 et 8, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 24
juillet 1987). juillet 1987).
L'article 19 de la loi du 24 juillet 1987 met à charge de L'article 19 de la loi du 24 juillet 1987 met à charge de
l'utilisateur d'un travailleur intérimaire le respect de certaines l'utilisateur d'un travailleur intérimaire le respect de certaines
obligations que d'autres réglementations relatives au travail font à obligations que d'autres réglementations relatives au travail font à
l'employeur d'un travailleur en dehors de toute relation de travail l'employeur d'un travailleur en dehors de toute relation de travail
intérimaire. intérimaire.
L'article 39bis de la loi du 24 juillet 1987 a été adopté pour L'article 39bis de la loi du 24 juillet 1987 a été adopté pour
permettre de sanctionner pénalement l'utilisateur qui ne respecte pas permettre de sanctionner pénalement l'utilisateur qui ne respecte pas
ces obligations-là (Doc. parl., Chambre, 1997-1998, n° 1269/3, p. 7). ces obligations-là (Doc. parl., Chambre, 1997-1998, n° 1269/3, p. 7).
B.5.2. Les articles 19, alinéas 1er et 3, et 39bis de la loi du 24 B.5.2. Les articles 19, alinéas 1er et 3, et 39bis de la loi du 24
juillet 1987 n'ont dès lors d'autre objet que d'étendre à juillet 1987 n'ont dès lors d'autre objet que d'étendre à
l'utilisateur d'un travailleur intérimaire, et à ses mandataires ou l'utilisateur d'un travailleur intérimaire, et à ses mandataires ou
préposés, le champ d'application personnel de sanctions pénales préposés, le champ d'application personnel de sanctions pénales
prévues par d'autres dispositions. prévues par d'autres dispositions.
En utilisant des termes tels que « utilisateur », « mandataires » ou « En utilisant des termes tels que « utilisateur », « mandataires » ou «
préposés », le législateur recourt à des concepts précis, utilisés préposés », le législateur recourt à des concepts précis, utilisés
régulièrement dans d'autres textes, et aisément définissables. régulièrement dans d'autres textes, et aisément définissables.
Il n'apparaît donc pas que l'extension du champ d'application précitée Il n'apparaît donc pas que l'extension du champ d'application précitée
soit réalisée au moyen de termes à ce point vagues qu'ils ne soit réalisée au moyen de termes à ce point vagues qu'ils ne
permettraient pas à chacun de savoir, au moment où il adopte un permettraient pas à chacun de savoir, au moment où il adopte un
comportement, si celui-ci est ou non punissable ou qui laisseraient au comportement, si celui-ci est ou non punissable ou qui laisseraient au
juge un trop grand pouvoir d'appréciation. juge un trop grand pouvoir d'appréciation.
B.6. La question préjudicielle appelle une réponse négative. B.6. La question préjudicielle appelle une réponse négative.
Par ces motifs, Par ces motifs,
la Cour la Cour
dit pour droit : dit pour droit :
L'article 39bis de la loi du 24 juillet 1987 « sur le travail L'article 39bis de la loi du 24 juillet 1987 « sur le travail
temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la
disposition d'utilisateurs », lu en combinaison avec l'article 19, disposition d'utilisateurs », lu en combinaison avec l'article 19,
alinéas 1er et 3, de la même loi, ne viole pas les articles 12, alinéa alinéas 1er et 3, de la même loi, ne viole pas les articles 12, alinéa
2, et 14 de la Constitution, lus en combinaison avec l'article 7 de la 2, et 14 de la Constitution, lus en combinaison avec l'article 7 de la
Convention européenne des droits de l'homme. Convention européenne des droits de l'homme.
Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise,
conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989, à conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989, à
l'audience publique du 10 avril 2008. l'audience publique du 10 avril 2008.
Le greffier, Le greffier,
P.-Y. Dutilleux. P.-Y. Dutilleux.
Le président, Le président,
M. Melchior. M. Melchior.
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