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la question préjudicielle concernant l'article 81, 2°, de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être
des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, posé La
Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Melchior et M. Bossuyt, et des juges L. La(...)"
Extrait de l'arrêt n° 61/2008 du 10 avril 2008 Numéro du rôle : 4175 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 81, 2°, de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, posé La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Melchior et M. Bossuyt, et des juges L. La(...) | Extrait de l'arrêt n° 61/2008 du 10 avril 2008 Numéro du rôle : 4175 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 81, 2°, de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, posé La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Melchior et M. Bossuyt, et des juges L. La(...) |
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COUR CONSTITUTIONNELLE | COUR CONSTITUTIONNELLE |
Extrait de l'arrêt n° 61/2008 du 10 avril 2008 | Extrait de l'arrêt n° 61/2008 du 10 avril 2008 |
Numéro du rôle : 4175 | Numéro du rôle : 4175 |
En cause : la question préjudicielle concernant l'article 81, 2°, de | En cause : la question préjudicielle concernant l'article 81, 2°, de |
la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de | la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de |
l'exécution de leur travail, posée par la Cour d'appel de Mons. | l'exécution de leur travail, posée par la Cour d'appel de Mons. |
La Cour constitutionnelle, | La Cour constitutionnelle, |
composée des présidents M. Melchior et M. Bossuyt, et des juges L. | composée des présidents M. Melchior et M. Bossuyt, et des juges L. |
Lavrysen, J.-P. Snappe, E. Derycke, J. Spreutels et T. Merckx-Van | Lavrysen, J.-P. Snappe, E. Derycke, J. Spreutels et T. Merckx-Van |
Goey, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président | Goey, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président |
M. Melchior, | M. Melchior, |
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : | après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : |
I. Objet de la question préjudicielle et procédure | I. Objet de la question préjudicielle et procédure |
Par arrêt du 14 mars 2007 en cause du ministère public et de T.G. | Par arrêt du 14 mars 2007 en cause du ministère public et de T.G. |
contre E.N. et autres, dont l'expédition est parvenue au greffe de la | contre E.N. et autres, dont l'expédition est parvenue au greffe de la |
Cour le 16 mars 2007, la Cour d'appel de Mons a posé la question | Cour le 16 mars 2007, la Cour d'appel de Mons a posé la question |
préjudicielle suivante : | préjudicielle suivante : |
« L'article 81, 2°, de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des | « L'article 81, 2°, de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des |
travailleurs lors de l'exécution de leur travail combiné avec les | travailleurs lors de l'exécution de leur travail combiné avec les |
articles 19 et 39bis de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail | articles 19 et 39bis de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail |
temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la | temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la |
disposition d'utilisateurs violent-ils les articles 10 et 11 de la | disposition d'utilisateurs violent-ils les articles 10 et 11 de la |
Constitution combinés avec le principe de légalité de l'incrimination | Constitution combinés avec le principe de légalité de l'incrimination |
consacré par les articles 12 et 14 de la Constitution et l'article 7 | consacré par les articles 12 et 14 de la Constitution et l'article 7 |
de la Convention européenne des droits de l'homme en tant qu'il | de la Convention européenne des droits de l'homme en tant qu'il |
pourrait, sur le plan pénal et procédural, être réservé un sort | pourrait, sur le plan pénal et procédural, être réservé un sort |
différent entre deux justiciables ayant commis les mêmes actes | différent entre deux justiciables ayant commis les mêmes actes |
matériels dans le même état d'esprit, de conscience ou de volonté, ce | matériels dans le même état d'esprit, de conscience ou de volonté, ce |
qui pourrait être constitutif d'une rupture d'égalité en raison du | qui pourrait être constitutif d'une rupture d'égalité en raison du |
fait que les termes utilisés par les articles 19, alinéas 1er et 3, et | fait que les termes utilisés par les articles 19, alinéas 1er et 3, et |
39bis précités, sanctionnés par l'article 81, 2°, de la loi du 4 août | 39bis précités, sanctionnés par l'article 81, 2°, de la loi du 4 août |
1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de | 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de |
leur travail, ne permettraient pas aux justiciables de savoir, au | leur travail, ne permettraient pas aux justiciables de savoir, au |
moment où ils adoptent un comportement, si celui-ci est ou non | moment où ils adoptent un comportement, si celui-ci est ou non |
punissable ? ». | punissable ? ». |
(...) | (...) |
III. En droit | III. En droit |
(...) | (...) |
B.1. La Cour est invitée à statuer sur la compatibilité de l'article | B.1. La Cour est invitée à statuer sur la compatibilité de l'article |
39bis de la loi du 24 juillet 1987 « sur le travail temporaire, le | 39bis de la loi du 24 juillet 1987 « sur le travail temporaire, le |
travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition | travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition |
d'utilisateurs » - lu en combinaison avec l'article 19, alinéas 1er et | d'utilisateurs » - lu en combinaison avec l'article 19, alinéas 1er et |
3, de la même loi - avec le principe de légalité en matière pénale, | 3, de la même loi - avec le principe de légalité en matière pénale, |
tel qu'il est garanti par les articles 12, alinéa 2, et 14 de la | tel qu'il est garanti par les articles 12, alinéa 2, et 14 de la |
Constitution et par l'article 7 de la Convention européenne des droits | Constitution et par l'article 7 de la Convention européenne des droits |
de l'homme, en ce que les termes employés par les dispositions en | de l'homme, en ce que les termes employés par les dispositions en |
cause ne permettent pas de savoir, au moment où un comportement est | cause ne permettent pas de savoir, au moment où un comportement est |
adopté, si celui-ci est ou non punissable. | adopté, si celui-ci est ou non punissable. |
B.2. L'article 19 de la loi du 24 juillet 1987, modifié par l'article | B.2. L'article 19 de la loi du 24 juillet 1987, modifié par l'article |
143 de la loi du 24 décembre 1999 « portant des dispositions sociales | 143 de la loi du 24 décembre 1999 « portant des dispositions sociales |
et diverses », dispose : | et diverses », dispose : |
« Pendant la période où l'intérimaire travaille chez l'utilisateur, | « Pendant la période où l'intérimaire travaille chez l'utilisateur, |
celui-ci est responsable de l'application des dispositions de la | celui-ci est responsable de l'application des dispositions de la |
législation en matière de réglementation et de protection du travail | législation en matière de réglementation et de protection du travail |
applicables au lieu de travail. | applicables au lieu de travail. |
Pour l'application du premier alinéa, sont considérées comme | Pour l'application du premier alinéa, sont considérées comme |
dispositions applicables au lieu de travail, celles qui ont trait à la | dispositions applicables au lieu de travail, celles qui ont trait à la |
durée de travail, aux jours fériés, au repos du dimanche, au travail | durée de travail, aux jours fériés, au repos du dimanche, au travail |
des femmes, au travail des jeunes, au travail de nuit, aux règlements | des femmes, au travail des jeunes, au travail de nuit, aux règlements |
de travail, aux dispositions concernant le contrôle des prestations | de travail, aux dispositions concernant le contrôle des prestations |
des travailleurs à temps partiel visées aux articles 157 à 169 de la | des travailleurs à temps partiel visées aux articles 157 à 169 de la |
loi-programme du 22 décembre 1989, à la santé et la sécurité des | loi-programme du 22 décembre 1989, à la santé et la sécurité des |
travailleurs ainsi qu'à la salubrité du travail et des lieux de | travailleurs ainsi qu'à la salubrité du travail et des lieux de |
travail. | travail. |
Le Roi peut, après avis la Commission paritaire pour le travail | Le Roi peut, après avis la Commission paritaire pour le travail |
intérimaire et, en ce qui concerne les dispositions relatives à la | intérimaire et, en ce qui concerne les dispositions relatives à la |
santé et à la sécurité des travailleurs ainsi qu'à la salubrité du | santé et à la sécurité des travailleurs ainsi qu'à la salubrité du |
travail et des lieux de travail, après avis du Conseil supérieur de | travail et des lieux de travail, après avis du Conseil supérieur de |
sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail : | sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail : |
1° modifier ou compléter l'énumération figurant au deuxième alinéa; | 1° modifier ou compléter l'énumération figurant au deuxième alinéa; |
2° déterminer quelles sont les obligations desdites législations qui | 2° déterminer quelles sont les obligations desdites législations qui |
incombent respectivement à l'utilisateur et à l'entreprise de travail | incombent respectivement à l'utilisateur et à l'entreprise de travail |
intérimaire ». | intérimaire ». |
L'article 39bis de la loi du 24 juillet 1987, inséré par l'article 55 | L'article 39bis de la loi du 24 juillet 1987, inséré par l'article 55 |
de la loi du 13 février 1998 « portant des dispositions en faveur de | de la loi du 13 février 1998 « portant des dispositions en faveur de |
l'emploi », dispose : | l'emploi », dispose : |
« L'utilisateur, ses mandataires ou préposés qui commettent une | « L'utilisateur, ses mandataires ou préposés qui commettent une |
infraction aux dispositions visées à l'article 19 sont punis des mêmes | infraction aux dispositions visées à l'article 19 sont punis des mêmes |
sanctions pénales que celles déterminées dans les lois en vertu | sanctions pénales que celles déterminées dans les lois en vertu |
desquelles ces dispositions ont été prises ». | desquelles ces dispositions ont été prises ». |
B.3.1. L'article 12, alinéa 2, de la Constitution dispose : | B.3.1. L'article 12, alinéa 2, de la Constitution dispose : |
« Nul ne peut être poursuivi que dans les cas prévus par la loi, et | « Nul ne peut être poursuivi que dans les cas prévus par la loi, et |
dans la forme qu'elle prescrit ». | dans la forme qu'elle prescrit ». |
L'article 14 de la Constitution dispose : | L'article 14 de la Constitution dispose : |
« Nulle peine ne peut être établie ni appliquée qu'en vertu de la loi | « Nulle peine ne peut être établie ni appliquée qu'en vertu de la loi |
». | ». |
B.3.2. L'article 7.1 de la Convention européenne des droits de l'homme | B.3.2. L'article 7.1 de la Convention européenne des droits de l'homme |
dispose : | dispose : |
« Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au | « Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au |
moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction | moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction |
d'après le droit national ou international. De même il n'est infligé | d'après le droit national ou international. De même il n'est infligé |
aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où | aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où |
l'infraction a été commise ». | l'infraction a été commise ». |
B.3.3. En vertu de l'article 26, § 1er, 3°, de la loi spéciale du 6 | B.3.3. En vertu de l'article 26, § 1er, 3°, de la loi spéciale du 6 |
janvier 1989, remplacé par l'article 9, a), de la loi spéciale du 9 | janvier 1989, remplacé par l'article 9, a), de la loi spéciale du 9 |
mars 2003, la Cour est compétente pour contrôler les normes | mars 2003, la Cour est compétente pour contrôler les normes |
législatives au regard des articles du titre II de la Constitution « | législatives au regard des articles du titre II de la Constitution « |
Des Belges et de leurs droits ». | Des Belges et de leurs droits ». |
Lorsqu'une disposition conventionnelle liant la Belgique a une portée | Lorsqu'une disposition conventionnelle liant la Belgique a une portée |
analogue à celle d'une des dispositions constitutionnelles dont le | analogue à celle d'une des dispositions constitutionnelles dont le |
contrôle relève de la compétence de la Cour et dont la violation est | contrôle relève de la compétence de la Cour et dont la violation est |
alléguée, les garanties consacrées par cette disposition | alléguée, les garanties consacrées par cette disposition |
conventionnelle constituent un ensemble indissociable avec les | conventionnelle constituent un ensemble indissociable avec les |
garanties inscrites dans les dispositions constitutionnelles | garanties inscrites dans les dispositions constitutionnelles |
concernées. | concernées. |
Il s'ensuit que, dans le contrôle qu'elle exerce au regard de ces | Il s'ensuit que, dans le contrôle qu'elle exerce au regard de ces |
dispositions constitutionnelles, la Cour tient compte de dispositions | dispositions constitutionnelles, la Cour tient compte de dispositions |
de droit international qui garantissent des droits ou libertés | de droit international qui garantissent des droits ou libertés |
analogues. | analogues. |
En ce qu'il garantit le principe de légalité en matière pénale, | En ce qu'il garantit le principe de légalité en matière pénale, |
l'article 7.1 de la Convention européenne des droits de l'homme a une | l'article 7.1 de la Convention européenne des droits de l'homme a une |
portée analogue aux articles 12, alinéa 2, et 14 de la Constitution. | portée analogue aux articles 12, alinéa 2, et 14 de la Constitution. |
B.4.1. Le principe de légalité en matière pénale procède de l'idée que | B.4.1. Le principe de légalité en matière pénale procède de l'idée que |
la loi pénale doit être formulée en des termes qui permettent à chacun | la loi pénale doit être formulée en des termes qui permettent à chacun |
de savoir, au moment où il adopte un comportement, si celui-ci est ou | de savoir, au moment où il adopte un comportement, si celui-ci est ou |
non punissable. Il exige que le législateur indique, en des termes | non punissable. Il exige que le législateur indique, en des termes |
suffisamment précis, clairs et offrant la sécurité juridique, quels | suffisamment précis, clairs et offrant la sécurité juridique, quels |
faits sont sanctionnés, afin, d'une part, que celui qui adopte un | faits sont sanctionnés, afin, d'une part, que celui qui adopte un |
comportement puisse évaluer préalablement, de manière satisfaisante, | comportement puisse évaluer préalablement, de manière satisfaisante, |
quelle sera la conséquence pénale de ce comportement et afin, d'autre | quelle sera la conséquence pénale de ce comportement et afin, d'autre |
part, que ne soit pas laissé au juge un trop grand pouvoir | part, que ne soit pas laissé au juge un trop grand pouvoir |
d'appréciation. | d'appréciation. |
Toutefois, le principe de légalité en matière pénale n'empêche pas que | Toutefois, le principe de légalité en matière pénale n'empêche pas que |
la loi attribue un pouvoir d'appréciation au juge. Il faut en effet | la loi attribue un pouvoir d'appréciation au juge. Il faut en effet |
tenir compte du caractère de généralité des lois, de la diversité des | tenir compte du caractère de généralité des lois, de la diversité des |
situations auxquelles elles s'appliquent et de l'évolution des | situations auxquelles elles s'appliquent et de l'évolution des |
comportements qu'elles répriment. | comportements qu'elles répriment. |
La condition qu'une infraction doit être clairement définie par la loi | La condition qu'une infraction doit être clairement définie par la loi |
se trouve remplie lorsque le justiciable peut savoir, à partir du | se trouve remplie lorsque le justiciable peut savoir, à partir du |
libellé de la disposition pertinente et, au besoin, à l'aide de son | libellé de la disposition pertinente et, au besoin, à l'aide de son |
interprétation par les juridictions, quels actes et omissions engagent | interprétation par les juridictions, quels actes et omissions engagent |
sa responsabilité pénale. | sa responsabilité pénale. |
B.4.2. Ce n'est qu'en examinant une disposition pénale spécifique | B.4.2. Ce n'est qu'en examinant une disposition pénale spécifique |
qu'il est possible, en tenant compte des éléments propres aux | qu'il est possible, en tenant compte des éléments propres aux |
infractions qu'elle entend réprimer, de déterminer si les termes | infractions qu'elle entend réprimer, de déterminer si les termes |
généraux utilisés par le législateur sont à ce point vagues qu'ils | généraux utilisés par le législateur sont à ce point vagues qu'ils |
méconnaîtraient le principe de légalité en matière pénale. | méconnaîtraient le principe de légalité en matière pénale. |
B.5.1. L'utilisateur d'un travailleur intérimaire n'est pas son | B.5.1. L'utilisateur d'un travailleur intérimaire n'est pas son |
employeur, puisque ces deux personnes ne sont pas liées par un contrat | employeur, puisque ces deux personnes ne sont pas liées par un contrat |
de travail (articles 7 et 8, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 24 | de travail (articles 7 et 8, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 24 |
juillet 1987). | juillet 1987). |
L'article 19 de la loi du 24 juillet 1987 met à charge de | L'article 19 de la loi du 24 juillet 1987 met à charge de |
l'utilisateur d'un travailleur intérimaire le respect de certaines | l'utilisateur d'un travailleur intérimaire le respect de certaines |
obligations que d'autres réglementations relatives au travail font à | obligations que d'autres réglementations relatives au travail font à |
l'employeur d'un travailleur en dehors de toute relation de travail | l'employeur d'un travailleur en dehors de toute relation de travail |
intérimaire. | intérimaire. |
L'article 39bis de la loi du 24 juillet 1987 a été adopté pour | L'article 39bis de la loi du 24 juillet 1987 a été adopté pour |
permettre de sanctionner pénalement l'utilisateur qui ne respecte pas | permettre de sanctionner pénalement l'utilisateur qui ne respecte pas |
ces obligations-là (Doc. parl., Chambre, 1997-1998, n° 1269/3, p. 7). | ces obligations-là (Doc. parl., Chambre, 1997-1998, n° 1269/3, p. 7). |
B.5.2. Les articles 19, alinéas 1er et 3, et 39bis de la loi du 24 | B.5.2. Les articles 19, alinéas 1er et 3, et 39bis de la loi du 24 |
juillet 1987 n'ont dès lors d'autre objet que d'étendre à | juillet 1987 n'ont dès lors d'autre objet que d'étendre à |
l'utilisateur d'un travailleur intérimaire, et à ses mandataires ou | l'utilisateur d'un travailleur intérimaire, et à ses mandataires ou |
préposés, le champ d'application personnel de sanctions pénales | préposés, le champ d'application personnel de sanctions pénales |
prévues par d'autres dispositions. | prévues par d'autres dispositions. |
En utilisant des termes tels que « utilisateur », « mandataires » ou « | En utilisant des termes tels que « utilisateur », « mandataires » ou « |
préposés », le législateur recourt à des concepts précis, utilisés | préposés », le législateur recourt à des concepts précis, utilisés |
régulièrement dans d'autres textes, et aisément définissables. | régulièrement dans d'autres textes, et aisément définissables. |
Il n'apparaît donc pas que l'extension du champ d'application précitée | Il n'apparaît donc pas que l'extension du champ d'application précitée |
soit réalisée au moyen de termes à ce point vagues qu'ils ne | soit réalisée au moyen de termes à ce point vagues qu'ils ne |
permettraient pas à chacun de savoir, au moment où il adopte un | permettraient pas à chacun de savoir, au moment où il adopte un |
comportement, si celui-ci est ou non punissable ou qui laisseraient au | comportement, si celui-ci est ou non punissable ou qui laisseraient au |
juge un trop grand pouvoir d'appréciation. | juge un trop grand pouvoir d'appréciation. |
B.6. La question préjudicielle appelle une réponse négative. | B.6. La question préjudicielle appelle une réponse négative. |
Par ces motifs, | Par ces motifs, |
la Cour | la Cour |
dit pour droit : | dit pour droit : |
L'article 39bis de la loi du 24 juillet 1987 « sur le travail | L'article 39bis de la loi du 24 juillet 1987 « sur le travail |
temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la | temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la |
disposition d'utilisateurs », lu en combinaison avec l'article 19, | disposition d'utilisateurs », lu en combinaison avec l'article 19, |
alinéas 1er et 3, de la même loi, ne viole pas les articles 12, alinéa | alinéas 1er et 3, de la même loi, ne viole pas les articles 12, alinéa |
2, et 14 de la Constitution, lus en combinaison avec l'article 7 de la | 2, et 14 de la Constitution, lus en combinaison avec l'article 7 de la |
Convention européenne des droits de l'homme. | Convention européenne des droits de l'homme. |
Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, | Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, |
conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989, à | conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989, à |
l'audience publique du 10 avril 2008. | l'audience publique du 10 avril 2008. |
Le greffier, | Le greffier, |
P.-Y. Dutilleux. | P.-Y. Dutilleux. |
Le président, | Le président, |
M. Melchior. | M. Melchior. |