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la question préjudicielle concernant l'article 81, 2°, de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être
des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, posé La
Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Melchior et M. Bossuyt, et des juges L. La(...)"
| Extrait de l'arrêt n° 61/2008 du 10 avril 2008 Numéro du rôle : 4175 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 81, 2°, de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, posé La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Melchior et M. Bossuyt, et des juges L. La(...) | Extrait de l'arrêt n° 61/2008 du 10 avril 2008 Numéro du rôle : 4175 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 81, 2°, de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, posé La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Melchior et M. Bossuyt, et des juges L. La(...) |
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| COUR CONSTITUTIONNELLE | COUR CONSTITUTIONNELLE |
| Extrait de l'arrêt n° 61/2008 du 10 avril 2008 | Extrait de l'arrêt n° 61/2008 du 10 avril 2008 |
| Numéro du rôle : 4175 | Numéro du rôle : 4175 |
| En cause : la question préjudicielle concernant l'article 81, 2°, de | En cause : la question préjudicielle concernant l'article 81, 2°, de |
| la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de | la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de |
| l'exécution de leur travail, posée par la Cour d'appel de Mons. | l'exécution de leur travail, posée par la Cour d'appel de Mons. |
| La Cour constitutionnelle, | La Cour constitutionnelle, |
| composée des présidents M. Melchior et M. Bossuyt, et des juges L. | composée des présidents M. Melchior et M. Bossuyt, et des juges L. |
| Lavrysen, J.-P. Snappe, E. Derycke, J. Spreutels et T. Merckx-Van | Lavrysen, J.-P. Snappe, E. Derycke, J. Spreutels et T. Merckx-Van |
| Goey, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président | Goey, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président |
| M. Melchior, | M. Melchior, |
| après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : | après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : |
| I. Objet de la question préjudicielle et procédure | I. Objet de la question préjudicielle et procédure |
| Par arrêt du 14 mars 2007 en cause du ministère public et de T.G. | Par arrêt du 14 mars 2007 en cause du ministère public et de T.G. |
| contre E.N. et autres, dont l'expédition est parvenue au greffe de la | contre E.N. et autres, dont l'expédition est parvenue au greffe de la |
| Cour le 16 mars 2007, la Cour d'appel de Mons a posé la question | Cour le 16 mars 2007, la Cour d'appel de Mons a posé la question |
| préjudicielle suivante : | préjudicielle suivante : |
| « L'article 81, 2°, de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des | « L'article 81, 2°, de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des |
| travailleurs lors de l'exécution de leur travail combiné avec les | travailleurs lors de l'exécution de leur travail combiné avec les |
| articles 19 et 39bis de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail | articles 19 et 39bis de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail |
| temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la | temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la |
| disposition d'utilisateurs violent-ils les articles 10 et 11 de la | disposition d'utilisateurs violent-ils les articles 10 et 11 de la |
| Constitution combinés avec le principe de légalité de l'incrimination | Constitution combinés avec le principe de légalité de l'incrimination |
| consacré par les articles 12 et 14 de la Constitution et l'article 7 | consacré par les articles 12 et 14 de la Constitution et l'article 7 |
| de la Convention européenne des droits de l'homme en tant qu'il | de la Convention européenne des droits de l'homme en tant qu'il |
| pourrait, sur le plan pénal et procédural, être réservé un sort | pourrait, sur le plan pénal et procédural, être réservé un sort |
| différent entre deux justiciables ayant commis les mêmes actes | différent entre deux justiciables ayant commis les mêmes actes |
| matériels dans le même état d'esprit, de conscience ou de volonté, ce | matériels dans le même état d'esprit, de conscience ou de volonté, ce |
| qui pourrait être constitutif d'une rupture d'égalité en raison du | qui pourrait être constitutif d'une rupture d'égalité en raison du |
| fait que les termes utilisés par les articles 19, alinéas 1er et 3, et | fait que les termes utilisés par les articles 19, alinéas 1er et 3, et |
| 39bis précités, sanctionnés par l'article 81, 2°, de la loi du 4 août | 39bis précités, sanctionnés par l'article 81, 2°, de la loi du 4 août |
| 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de | 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de |
| leur travail, ne permettraient pas aux justiciables de savoir, au | leur travail, ne permettraient pas aux justiciables de savoir, au |
| moment où ils adoptent un comportement, si celui-ci est ou non | moment où ils adoptent un comportement, si celui-ci est ou non |
| punissable ? ». | punissable ? ». |
| (...) | (...) |
| III. En droit | III. En droit |
| (...) | (...) |
| B.1. La Cour est invitée à statuer sur la compatibilité de l'article | B.1. La Cour est invitée à statuer sur la compatibilité de l'article |
| 39bis de la loi du 24 juillet 1987 « sur le travail temporaire, le | 39bis de la loi du 24 juillet 1987 « sur le travail temporaire, le |
| travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition | travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition |
| d'utilisateurs » - lu en combinaison avec l'article 19, alinéas 1er et | d'utilisateurs » - lu en combinaison avec l'article 19, alinéas 1er et |
| 3, de la même loi - avec le principe de légalité en matière pénale, | 3, de la même loi - avec le principe de légalité en matière pénale, |
| tel qu'il est garanti par les articles 12, alinéa 2, et 14 de la | tel qu'il est garanti par les articles 12, alinéa 2, et 14 de la |
| Constitution et par l'article 7 de la Convention européenne des droits | Constitution et par l'article 7 de la Convention européenne des droits |
| de l'homme, en ce que les termes employés par les dispositions en | de l'homme, en ce que les termes employés par les dispositions en |
| cause ne permettent pas de savoir, au moment où un comportement est | cause ne permettent pas de savoir, au moment où un comportement est |
| adopté, si celui-ci est ou non punissable. | adopté, si celui-ci est ou non punissable. |
| B.2. L'article 19 de la loi du 24 juillet 1987, modifié par l'article | B.2. L'article 19 de la loi du 24 juillet 1987, modifié par l'article |
| 143 de la loi du 24 décembre 1999 « portant des dispositions sociales | 143 de la loi du 24 décembre 1999 « portant des dispositions sociales |
| et diverses », dispose : | et diverses », dispose : |
| « Pendant la période où l'intérimaire travaille chez l'utilisateur, | « Pendant la période où l'intérimaire travaille chez l'utilisateur, |
| celui-ci est responsable de l'application des dispositions de la | celui-ci est responsable de l'application des dispositions de la |
| législation en matière de réglementation et de protection du travail | législation en matière de réglementation et de protection du travail |
| applicables au lieu de travail. | applicables au lieu de travail. |
| Pour l'application du premier alinéa, sont considérées comme | Pour l'application du premier alinéa, sont considérées comme |
| dispositions applicables au lieu de travail, celles qui ont trait à la | dispositions applicables au lieu de travail, celles qui ont trait à la |
| durée de travail, aux jours fériés, au repos du dimanche, au travail | durée de travail, aux jours fériés, au repos du dimanche, au travail |
| des femmes, au travail des jeunes, au travail de nuit, aux règlements | des femmes, au travail des jeunes, au travail de nuit, aux règlements |
| de travail, aux dispositions concernant le contrôle des prestations | de travail, aux dispositions concernant le contrôle des prestations |
| des travailleurs à temps partiel visées aux articles 157 à 169 de la | des travailleurs à temps partiel visées aux articles 157 à 169 de la |
| loi-programme du 22 décembre 1989, à la santé et la sécurité des | loi-programme du 22 décembre 1989, à la santé et la sécurité des |
| travailleurs ainsi qu'à la salubrité du travail et des lieux de | travailleurs ainsi qu'à la salubrité du travail et des lieux de |
| travail. | travail. |
| Le Roi peut, après avis la Commission paritaire pour le travail | Le Roi peut, après avis la Commission paritaire pour le travail |
| intérimaire et, en ce qui concerne les dispositions relatives à la | intérimaire et, en ce qui concerne les dispositions relatives à la |
| santé et à la sécurité des travailleurs ainsi qu'à la salubrité du | santé et à la sécurité des travailleurs ainsi qu'à la salubrité du |
| travail et des lieux de travail, après avis du Conseil supérieur de | travail et des lieux de travail, après avis du Conseil supérieur de |
| sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail : | sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail : |
| 1° modifier ou compléter l'énumération figurant au deuxième alinéa; | 1° modifier ou compléter l'énumération figurant au deuxième alinéa; |
| 2° déterminer quelles sont les obligations desdites législations qui | 2° déterminer quelles sont les obligations desdites législations qui |
| incombent respectivement à l'utilisateur et à l'entreprise de travail | incombent respectivement à l'utilisateur et à l'entreprise de travail |
| intérimaire ». | intérimaire ». |
| L'article 39bis de la loi du 24 juillet 1987, inséré par l'article 55 | L'article 39bis de la loi du 24 juillet 1987, inséré par l'article 55 |
| de la loi du 13 février 1998 « portant des dispositions en faveur de | de la loi du 13 février 1998 « portant des dispositions en faveur de |
| l'emploi », dispose : | l'emploi », dispose : |
| « L'utilisateur, ses mandataires ou préposés qui commettent une | « L'utilisateur, ses mandataires ou préposés qui commettent une |
| infraction aux dispositions visées à l'article 19 sont punis des mêmes | infraction aux dispositions visées à l'article 19 sont punis des mêmes |
| sanctions pénales que celles déterminées dans les lois en vertu | sanctions pénales que celles déterminées dans les lois en vertu |
| desquelles ces dispositions ont été prises ». | desquelles ces dispositions ont été prises ». |
| B.3.1. L'article 12, alinéa 2, de la Constitution dispose : | B.3.1. L'article 12, alinéa 2, de la Constitution dispose : |
| « Nul ne peut être poursuivi que dans les cas prévus par la loi, et | « Nul ne peut être poursuivi que dans les cas prévus par la loi, et |
| dans la forme qu'elle prescrit ». | dans la forme qu'elle prescrit ». |
| L'article 14 de la Constitution dispose : | L'article 14 de la Constitution dispose : |
| « Nulle peine ne peut être établie ni appliquée qu'en vertu de la loi | « Nulle peine ne peut être établie ni appliquée qu'en vertu de la loi |
| ». | ». |
| B.3.2. L'article 7.1 de la Convention européenne des droits de l'homme | B.3.2. L'article 7.1 de la Convention européenne des droits de l'homme |
| dispose : | dispose : |
| « Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au | « Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au |
| moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction | moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction |
| d'après le droit national ou international. De même il n'est infligé | d'après le droit national ou international. De même il n'est infligé |
| aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où | aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où |
| l'infraction a été commise ». | l'infraction a été commise ». |
| B.3.3. En vertu de l'article 26, § 1er, 3°, de la loi spéciale du 6 | B.3.3. En vertu de l'article 26, § 1er, 3°, de la loi spéciale du 6 |
| janvier 1989, remplacé par l'article 9, a), de la loi spéciale du 9 | janvier 1989, remplacé par l'article 9, a), de la loi spéciale du 9 |
| mars 2003, la Cour est compétente pour contrôler les normes | mars 2003, la Cour est compétente pour contrôler les normes |
| législatives au regard des articles du titre II de la Constitution « | législatives au regard des articles du titre II de la Constitution « |
| Des Belges et de leurs droits ». | Des Belges et de leurs droits ». |
| Lorsqu'une disposition conventionnelle liant la Belgique a une portée | Lorsqu'une disposition conventionnelle liant la Belgique a une portée |
| analogue à celle d'une des dispositions constitutionnelles dont le | analogue à celle d'une des dispositions constitutionnelles dont le |
| contrôle relève de la compétence de la Cour et dont la violation est | contrôle relève de la compétence de la Cour et dont la violation est |
| alléguée, les garanties consacrées par cette disposition | alléguée, les garanties consacrées par cette disposition |
| conventionnelle constituent un ensemble indissociable avec les | conventionnelle constituent un ensemble indissociable avec les |
| garanties inscrites dans les dispositions constitutionnelles | garanties inscrites dans les dispositions constitutionnelles |
| concernées. | concernées. |
| Il s'ensuit que, dans le contrôle qu'elle exerce au regard de ces | Il s'ensuit que, dans le contrôle qu'elle exerce au regard de ces |
| dispositions constitutionnelles, la Cour tient compte de dispositions | dispositions constitutionnelles, la Cour tient compte de dispositions |
| de droit international qui garantissent des droits ou libertés | de droit international qui garantissent des droits ou libertés |
| analogues. | analogues. |
| En ce qu'il garantit le principe de légalité en matière pénale, | En ce qu'il garantit le principe de légalité en matière pénale, |
| l'article 7.1 de la Convention européenne des droits de l'homme a une | l'article 7.1 de la Convention européenne des droits de l'homme a une |
| portée analogue aux articles 12, alinéa 2, et 14 de la Constitution. | portée analogue aux articles 12, alinéa 2, et 14 de la Constitution. |
| B.4.1. Le principe de légalité en matière pénale procède de l'idée que | B.4.1. Le principe de légalité en matière pénale procède de l'idée que |
| la loi pénale doit être formulée en des termes qui permettent à chacun | la loi pénale doit être formulée en des termes qui permettent à chacun |
| de savoir, au moment où il adopte un comportement, si celui-ci est ou | de savoir, au moment où il adopte un comportement, si celui-ci est ou |
| non punissable. Il exige que le législateur indique, en des termes | non punissable. Il exige que le législateur indique, en des termes |
| suffisamment précis, clairs et offrant la sécurité juridique, quels | suffisamment précis, clairs et offrant la sécurité juridique, quels |
| faits sont sanctionnés, afin, d'une part, que celui qui adopte un | faits sont sanctionnés, afin, d'une part, que celui qui adopte un |
| comportement puisse évaluer préalablement, de manière satisfaisante, | comportement puisse évaluer préalablement, de manière satisfaisante, |
| quelle sera la conséquence pénale de ce comportement et afin, d'autre | quelle sera la conséquence pénale de ce comportement et afin, d'autre |
| part, que ne soit pas laissé au juge un trop grand pouvoir | part, que ne soit pas laissé au juge un trop grand pouvoir |
| d'appréciation. | d'appréciation. |
| Toutefois, le principe de légalité en matière pénale n'empêche pas que | Toutefois, le principe de légalité en matière pénale n'empêche pas que |
| la loi attribue un pouvoir d'appréciation au juge. Il faut en effet | la loi attribue un pouvoir d'appréciation au juge. Il faut en effet |
| tenir compte du caractère de généralité des lois, de la diversité des | tenir compte du caractère de généralité des lois, de la diversité des |
| situations auxquelles elles s'appliquent et de l'évolution des | situations auxquelles elles s'appliquent et de l'évolution des |
| comportements qu'elles répriment. | comportements qu'elles répriment. |
| La condition qu'une infraction doit être clairement définie par la loi | La condition qu'une infraction doit être clairement définie par la loi |
| se trouve remplie lorsque le justiciable peut savoir, à partir du | se trouve remplie lorsque le justiciable peut savoir, à partir du |
| libellé de la disposition pertinente et, au besoin, à l'aide de son | libellé de la disposition pertinente et, au besoin, à l'aide de son |
| interprétation par les juridictions, quels actes et omissions engagent | interprétation par les juridictions, quels actes et omissions engagent |
| sa responsabilité pénale. | sa responsabilité pénale. |
| B.4.2. Ce n'est qu'en examinant une disposition pénale spécifique | B.4.2. Ce n'est qu'en examinant une disposition pénale spécifique |
| qu'il est possible, en tenant compte des éléments propres aux | qu'il est possible, en tenant compte des éléments propres aux |
| infractions qu'elle entend réprimer, de déterminer si les termes | infractions qu'elle entend réprimer, de déterminer si les termes |
| généraux utilisés par le législateur sont à ce point vagues qu'ils | généraux utilisés par le législateur sont à ce point vagues qu'ils |
| méconnaîtraient le principe de légalité en matière pénale. | méconnaîtraient le principe de légalité en matière pénale. |
| B.5.1. L'utilisateur d'un travailleur intérimaire n'est pas son | B.5.1. L'utilisateur d'un travailleur intérimaire n'est pas son |
| employeur, puisque ces deux personnes ne sont pas liées par un contrat | employeur, puisque ces deux personnes ne sont pas liées par un contrat |
| de travail (articles 7 et 8, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 24 | de travail (articles 7 et 8, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 24 |
| juillet 1987). | juillet 1987). |
| L'article 19 de la loi du 24 juillet 1987 met à charge de | L'article 19 de la loi du 24 juillet 1987 met à charge de |
| l'utilisateur d'un travailleur intérimaire le respect de certaines | l'utilisateur d'un travailleur intérimaire le respect de certaines |
| obligations que d'autres réglementations relatives au travail font à | obligations que d'autres réglementations relatives au travail font à |
| l'employeur d'un travailleur en dehors de toute relation de travail | l'employeur d'un travailleur en dehors de toute relation de travail |
| intérimaire. | intérimaire. |
| L'article 39bis de la loi du 24 juillet 1987 a été adopté pour | L'article 39bis de la loi du 24 juillet 1987 a été adopté pour |
| permettre de sanctionner pénalement l'utilisateur qui ne respecte pas | permettre de sanctionner pénalement l'utilisateur qui ne respecte pas |
| ces obligations-là (Doc. parl., Chambre, 1997-1998, n° 1269/3, p. 7). | ces obligations-là (Doc. parl., Chambre, 1997-1998, n° 1269/3, p. 7). |
| B.5.2. Les articles 19, alinéas 1er et 3, et 39bis de la loi du 24 | B.5.2. Les articles 19, alinéas 1er et 3, et 39bis de la loi du 24 |
| juillet 1987 n'ont dès lors d'autre objet que d'étendre à | juillet 1987 n'ont dès lors d'autre objet que d'étendre à |
| l'utilisateur d'un travailleur intérimaire, et à ses mandataires ou | l'utilisateur d'un travailleur intérimaire, et à ses mandataires ou |
| préposés, le champ d'application personnel de sanctions pénales | préposés, le champ d'application personnel de sanctions pénales |
| prévues par d'autres dispositions. | prévues par d'autres dispositions. |
| En utilisant des termes tels que « utilisateur », « mandataires » ou « | En utilisant des termes tels que « utilisateur », « mandataires » ou « |
| préposés », le législateur recourt à des concepts précis, utilisés | préposés », le législateur recourt à des concepts précis, utilisés |
| régulièrement dans d'autres textes, et aisément définissables. | régulièrement dans d'autres textes, et aisément définissables. |
| Il n'apparaît donc pas que l'extension du champ d'application précitée | Il n'apparaît donc pas que l'extension du champ d'application précitée |
| soit réalisée au moyen de termes à ce point vagues qu'ils ne | soit réalisée au moyen de termes à ce point vagues qu'ils ne |
| permettraient pas à chacun de savoir, au moment où il adopte un | permettraient pas à chacun de savoir, au moment où il adopte un |
| comportement, si celui-ci est ou non punissable ou qui laisseraient au | comportement, si celui-ci est ou non punissable ou qui laisseraient au |
| juge un trop grand pouvoir d'appréciation. | juge un trop grand pouvoir d'appréciation. |
| B.6. La question préjudicielle appelle une réponse négative. | B.6. La question préjudicielle appelle une réponse négative. |
| Par ces motifs, | Par ces motifs, |
| la Cour | la Cour |
| dit pour droit : | dit pour droit : |
| L'article 39bis de la loi du 24 juillet 1987 « sur le travail | L'article 39bis de la loi du 24 juillet 1987 « sur le travail |
| temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la | temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la |
| disposition d'utilisateurs », lu en combinaison avec l'article 19, | disposition d'utilisateurs », lu en combinaison avec l'article 19, |
| alinéas 1er et 3, de la même loi, ne viole pas les articles 12, alinéa | alinéas 1er et 3, de la même loi, ne viole pas les articles 12, alinéa |
| 2, et 14 de la Constitution, lus en combinaison avec l'article 7 de la | 2, et 14 de la Constitution, lus en combinaison avec l'article 7 de la |
| Convention européenne des droits de l'homme. | Convention européenne des droits de l'homme. |
| Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, | Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, |
| conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989, à | conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989, à |
| l'audience publique du 10 avril 2008. | l'audience publique du 10 avril 2008. |
| Le greffier, | Le greffier, |
| P.-Y. Dutilleux. | P.-Y. Dutilleux. |
| Le président, | Le président, |
| M. Melchior. | M. Melchior. |