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Extrait de l'arrêt n° 14/2008 du 14 février 2008 Numéro du rôle : 4160 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 1675/19 du Code judiciaire, posée par la Cour d'appel de Liège. La Cour constitutionnelle, composée des p après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédu(...) Extrait de l'arrêt n° 14/2008 du 14 février 2008 Numéro du rôle : 4160 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 1675/19 du Code judiciaire, posée par la Cour d'appel de Liège. La Cour constitutionnelle, composée des p après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédu(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE COUR CONSTITUTIONNELLE
Extrait de l'arrêt n° 14/2008 du 14 février 2008 Extrait de l'arrêt n° 14/2008 du 14 février 2008
Numéro du rôle : 4160 Numéro du rôle : 4160
En cause : la question préjudicielle relative à l'article 1675/19 du En cause : la question préjudicielle relative à l'article 1675/19 du
Code judiciaire, posée par la Cour d'appel de Liège. Code judiciaire, posée par la Cour d'appel de Liège.
La Cour constitutionnelle, La Cour constitutionnelle,
composée des présidents M. Melchior et M. Bossuyt, et des juges E. De composée des présidents M. Melchior et M. Bossuyt, et des juges E. De
Groot, L. Lavrysen, J.-P. Snappe, E. Derycke et J. Spreutels, assistée Groot, L. Lavrysen, J.-P. Snappe, E. Derycke et J. Spreutels, assistée
du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Melchior, du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Melchior,
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :
I. Objet de la question préjudicielle et procédure I. Objet de la question préjudicielle et procédure
Par arrêt du 27 février 2007 en cause de Luc Boelpaepe contre Par arrêt du 27 février 2007 en cause de Luc Boelpaepe contre
Véronique Chambaz, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour Véronique Chambaz, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour
le 8 mars 2007, la Cour d'appel de Liège a soumis à la Cour : le 8 mars 2007, la Cour d'appel de Liège a soumis à la Cour :
« La question de la constitutionnalité de l'article et/ou de la « La question de la constitutionnalité de l'article et/ou de la
constitutionnalité de l'interprétation du dit article 1675/19, alinéa constitutionnalité de l'interprétation du dit article 1675/19, alinéa
3, du Code judiciaire, en ce que l'article 1675/19, alinéa 3 exclut la 3, du Code judiciaire, en ce que l'article 1675/19, alinéa 3 exclut la
possibilité pour le médiateur de dettes de faire appel d'une décision possibilité pour le médiateur de dettes de faire appel d'une décision
du juge des saisies statuant sur ses frais et honoraires alors que du juge des saisies statuant sur ses frais et honoraires alors que
tous les autres mandataires de justice, et en particulier le curateur tous les autres mandataires de justice, et en particulier le curateur
à la faillite, disposent de cette faculté ». à la faillite, disposent de cette faculté ».
(...) (...)
III. En droit III. En droit
(...) (...)
B.1.1. Au moment de l'introduction du recours devant le juge a quo, B.1.1. Au moment de l'introduction du recours devant le juge a quo,
l'article 1675/19 du Code judiciaire énonçait : l'article 1675/19 du Code judiciaire énonçait :
« Les règles et tarifs fixant les honoraires, émoluments et frais du « Les règles et tarifs fixant les honoraires, émoluments et frais du
médiateur de dettes sont déterminés par le Roi. Le Roi exerce ses médiateur de dettes sont déterminés par le Roi. Le Roi exerce ses
pouvoirs sur la proposition conjointe des Ministres ayant la Justice pouvoirs sur la proposition conjointe des Ministres ayant la Justice
et les Affaires économiques dans leurs attributions. et les Affaires économiques dans leurs attributions.
L'état d'honoraires, émoluments et frais du médiateur de dettes est à L'état d'honoraires, émoluments et frais du médiateur de dettes est à
charge du débiteur et est payé par préférence. charge du débiteur et est payé par préférence.
A moins que ces mesures n'aient été arrêtées par la décision visée à A moins que ces mesures n'aient été arrêtées par la décision visée à
l'article 1675/10, § 5, à l'article 1675/12 ou à l'article 1675/13, le l'article 1675/10, § 5, à l'article 1675/12 ou à l'article 1675/13, le
juge, sur requête du médiateur de dettes, délivre un titre exécutoire juge, sur requête du médiateur de dettes, délivre un titre exécutoire
pour la provision qu'il détermine ou pour le montant des honoraires, pour la provision qu'il détermine ou pour le montant des honoraires,
émoluments et frais qu'il fixe. S'il échet, il entend au préalable en émoluments et frais qu'il fixe. S'il échet, il entend au préalable en
chambre du conseil, les observations du débiteur, des créanciers, et chambre du conseil, les observations du débiteur, des créanciers, et
du médiateur de dettes. La décision n'est susceptible ni d'opposition du médiateur de dettes. La décision n'est susceptible ni d'opposition
ni d'appel. A chaque demande du médiateur de dettes est joint un ni d'appel. A chaque demande du médiateur de dettes est joint un
décompte détaillé des prestations à rémunérer et des frais exposés ou décompte détaillé des prestations à rémunérer et des frais exposés ou
à exposer. à exposer.
Le cas échéant et sur requête du médiateur de dettes, le juge décide Le cas échéant et sur requête du médiateur de dettes, le juge décide
quelle partie des honoraires, émoluments et frais le médiateur de quelle partie des honoraires, émoluments et frais le médiateur de
dettes peut mettre à charge du Fonds de traitement du surendettement dettes peut mettre à charge du Fonds de traitement du surendettement
». ».
B.1.2. La question préjudicielle porte sur l'alinéa 3 de la B.1.2. La question préjudicielle porte sur l'alinéa 3 de la
disposition précitée et plus précisément sur la troisième phrase de disposition précitée et plus précisément sur la troisième phrase de
cet alinéa, qui exclut l'opposition ou l'appel contre l'ordonnance du cet alinéa, qui exclut l'opposition ou l'appel contre l'ordonnance du
juge délivrant un titre exécutoire en matière d'honoraires, juge délivrant un titre exécutoire en matière d'honoraires,
d'émoluments et de frais du médiateur de dettes. d'émoluments et de frais du médiateur de dettes.
B.1.3. L'article 1675/19 du Code judiciaire a été modifié par B.1.3. L'article 1675/19 du Code judiciaire a été modifié par
l'article 34 de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions l'article 34 de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions
diverses (I). L'ancien alinéa 3 a toutefois été repris sans diverses (I). L'ancien alinéa 3 a toutefois été repris sans
modification au paragraphe 3 de l'article 1675/19 nouveau. modification au paragraphe 3 de l'article 1675/19 nouveau.
B.2. Le juge a quo demande à la Cour si la disposition en cause viole B.2. Le juge a quo demande à la Cour si la disposition en cause viole
les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'elle empêche le les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'elle empêche le
médiateur de dettes d'interjeter appel de l'ordonnance du juge des médiateur de dettes d'interjeter appel de l'ordonnance du juge des
saisies concernant ses frais et honoraires, alors que d'autres saisies concernant ses frais et honoraires, alors que d'autres
mandataires judiciaires, en particulier le curateur de faillite, ont mandataires judiciaires, en particulier le curateur de faillite, ont
cette possibilité. cette possibilité.
B.3.1. Le Conseil des ministres objecte que la situation des B.3.1. Le Conseil des ministres objecte que la situation des
médiateurs de dettes ne saurait être comparée à celle des autres médiateurs de dettes ne saurait être comparée à celle des autres
mandataires judiciaires et, en l'occurrence, à celle des curateurs. mandataires judiciaires et, en l'occurrence, à celle des curateurs.
B.3.2. L'allégation selon laquelle des situations ne sont pas B.3.2. L'allégation selon laquelle des situations ne sont pas
suffisamment comparables ne peut tendre à ce que les articles 10 et 11 suffisamment comparables ne peut tendre à ce que les articles 10 et 11
de la Constitution ne soient pas appliqués. Elle ne peut avoir pour de la Constitution ne soient pas appliqués. Elle ne peut avoir pour
effet que d'abréger la démonstration d'une compatibilité avec ces effet que d'abréger la démonstration d'une compatibilité avec ces
dispositions lorsque les situations sont à ce point éloignées qu'il dispositions lorsque les situations sont à ce point éloignées qu'il
est immédiatement évident qu'un constat de discrimination ne saurait est immédiatement évident qu'un constat de discrimination ne saurait
résulter de leur comparaison minutieuse. résulter de leur comparaison minutieuse.
B.4.1. La différence de traitement mentionnée dans la question B.4.1. La différence de traitement mentionnée dans la question
préjudicielle repose sur un critère objectif, à savoir la nature de la préjudicielle repose sur un critère objectif, à savoir la nature de la
mission des mandataires judiciaires concernés : le médiateur de dettes mission des mandataires judiciaires concernés : le médiateur de dettes
intervient dans le cadre du règlement collectif de dettes d'une intervient dans le cadre du règlement collectif de dettes d'une
personne physique surendettée que la loi entend protéger contre le personne physique surendettée que la loi entend protéger contre le
risque de ne pas pouvoir mener une vie conforme à la dignité humaine, risque de ne pas pouvoir mener une vie conforme à la dignité humaine,
alors que le curateur, qui représente la masse, gère la faillite d'un alors que le curateur, qui représente la masse, gère la faillite d'un
commerçant (personne physique ou morale) dans l'intérêt de l'ensemble commerçant (personne physique ou morale) dans l'intérêt de l'ensemble
des créanciers comme dans celui du failli. La Cour doit cependant des créanciers comme dans celui du failli. La Cour doit cependant
vérifier si cette différence de traitement est raisonnablement vérifier si cette différence de traitement est raisonnablement
justifiée. justifiée.
B.4.2. Les honoraires du curateur sont fixés en fonction de B.4.2. Les honoraires du curateur sont fixés en fonction de
l'importance et de la complexité de sa mission. Ils ne peuvent être l'importance et de la complexité de sa mission. Ils ne peuvent être
fixés exclusivement sous la forme d'une indemnité proportionnelle aux fixés exclusivement sous la forme d'une indemnité proportionnelle aux
actifs réalisés. Les règles et barèmes relatifs à la fixation des actifs réalisés. Les règles et barèmes relatifs à la fixation des
honoraires sont établis par le Roi. Le Roi détermine les prestations honoraires sont établis par le Roi. Le Roi détermine les prestations
et frais couverts par les honoraires. Le Roi peut également déterminer et frais couverts par les honoraires. Le Roi peut également déterminer
les frais pouvant faire l'objet d'une indemnisation séparée, ainsi que les frais pouvant faire l'objet d'une indemnisation séparée, ainsi que
les modalités de leur arbitrage (article 33, alinéa 1er, de la loi du les modalités de leur arbitrage (article 33, alinéa 1er, de la loi du
8 août 1997 sur les faillites). 8 août 1997 sur les faillites).
Les honoraires du curateur consistent en principe en une indemnité Les honoraires du curateur consistent en principe en une indemnité
proportionnelle calculée par tranche sur la base des actifs récupérés proportionnelle calculée par tranche sur la base des actifs récupérés
et réalisés (article 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 10 août et réalisés (article 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 10 août
1998 « établissant les règles et barèmes relatifs à la fixation des 1998 « établissant les règles et barèmes relatifs à la fixation des
honoraires et des frais de curateurs »). honoraires et des frais de curateurs »).
Le tribunal de commerce peut, par une décision motivée, faire varier à Le tribunal de commerce peut, par une décision motivée, faire varier à
la hausse comme à la baisse les honoraires en leur appliquant un la hausse comme à la baisse les honoraires en leur appliquant un
coefficient correcteur variant de 0.8 à 1.2. Cela peut se faire en coefficient correcteur variant de 0.8 à 1.2. Cela peut se faire en
fonction de divers facteurs tels que, entre autres, l'ampleur et la fonction de divers facteurs tels que, entre autres, l'ampleur et la
complexité de l'affaire, le personnel occupé, le nombre de créances, complexité de l'affaire, le personnel occupé, le nombre de créances,
la valeur de réalisation de l'actif, la diligence avec laquelle la la valeur de réalisation de l'actif, la diligence avec laquelle la
faillite est gérée et les créanciers privilégiés payés, ainsi que la faillite est gérée et les créanciers privilégiés payés, ainsi que la
valorisation donnée à des actifs déterminés, même de moindre valorisation donnée à des actifs déterminés, même de moindre
importance (article 3 du même arrêté royal). importance (article 3 du même arrêté royal).
Certaines prestations du curateur qui ne font pas partie de la Certaines prestations du curateur qui ne font pas partie de la
liquidation normale de la faillite et qui ont contribué ou qui liquidation normale de la faillite et qui ont contribué ou qui
auraient raisonnablement dû contribuer à conserver ou à augmenter auraient raisonnablement dû contribuer à conserver ou à augmenter
l'actif de la faillite ou à en limiter le passif peuvent faire l'objet l'actif de la faillite ou à en limiter le passif peuvent faire l'objet
d'honoraires extraordinaires. Sont, entre autres, ainsi visés la d'honoraires extraordinaires. Sont, entre autres, ainsi visés la
poursuite de l'activité commerciale par le curateur ou les devoirs poursuite de l'activité commerciale par le curateur ou les devoirs
exceptionnels résultant du nombre des créanciers ou de la dispersion exceptionnels résultant du nombre des créanciers ou de la dispersion
des avoirs du failli (article 7 du même arrêté royal). des avoirs du failli (article 7 du même arrêté royal).
B.4.3. Les règles et tarifs fixant les honoraires, émoluments et frais B.4.3. Les règles et tarifs fixant les honoraires, émoluments et frais
du médiateur de dettes sont également déterminés par le Roi (article du médiateur de dettes sont également déterminés par le Roi (article
1675/19 du Code judiciaire). 1675/19 du Code judiciaire).
Les honoraires et les émoluments consistent en des indemnités Les honoraires et les émoluments consistent en des indemnités
forfaitaires (article 1er de l'arrêté royal du 18 décembre 1998 forfaitaires (article 1er de l'arrêté royal du 18 décembre 1998
établissant les règles et tarifs relatifs à la fixation des établissant les règles et tarifs relatifs à la fixation des
honoraires, des émoluments et des frais du médiateur de dettes). honoraires, des émoluments et des frais du médiateur de dettes).
Le Roi n'a pas prévu d'indemniser les devoirs exceptionnels. Le Roi n'a pas prévu d'indemniser les devoirs exceptionnels.
B.5.1. La différence de traitement entre certaines catégories de B.5.1. La différence de traitement entre certaines catégories de
personnes qui découle de l'application de règles procédurales personnes qui découle de l'application de règles procédurales
différentes dans des circonstances différentes n'est pas différentes dans des circonstances différentes n'est pas
discriminatoire en soi. Il ne pourrait être question de discrimination discriminatoire en soi. Il ne pourrait être question de discrimination
que si la différence de traitement qui découle de l'application de ces que si la différence de traitement qui découle de l'application de ces
règles de procédure entraînait une limitation disproportionnée des règles de procédure entraînait une limitation disproportionnée des
droits des personnes concernées. droits des personnes concernées.
B.5.2. Hormis en matière pénale, il n'existe pas de principe général B.5.2. Hormis en matière pénale, il n'existe pas de principe général
garantissant un double degré de juridiction. En outre, le cadre garantissant un double degré de juridiction. En outre, le cadre
réglementaire mentionné ci-dessus ne laisse que peu voire pas de marge réglementaire mentionné ci-dessus ne laisse que peu voire pas de marge
d'appréciation au juge pour fixer les honoraires, émoluments et frais d'appréciation au juge pour fixer les honoraires, émoluments et frais
du médiateur de dettes. du médiateur de dettes.
B.5.3. Il s'ensuit que l'impossibilité d'interjeter appel de B.5.3. Il s'ensuit que l'impossibilité d'interjeter appel de
l'ordonnance du juge n'implique pas de limitation disproportionnée des l'ordonnance du juge n'implique pas de limitation disproportionnée des
droits des médiateurs de dettes. droits des médiateurs de dettes.
B.6. La question préjudicielle appelle une réponse négative. B.6. La question préjudicielle appelle une réponse négative.
Par ces motifs, Par ces motifs,
la Cour la Cour
dit pour droit : dit pour droit :
L'article 1675/19, alinéa 3, du Code judiciaire ne viole pas les L'article 1675/19, alinéa 3, du Code judiciaire ne viole pas les
articles 10 et 11 de la Constitution. articles 10 et 11 de la Constitution.
Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise,
conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989, à conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989, à
l'audience publique du 14 février 2008. l'audience publique du 14 février 2008.
Le greffier, Le greffier,
P.-Y. Dutilleux. P.-Y. Dutilleux.
Le président, Le président,
M. Melchior. M. Melchior.
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