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: la question préjudicielle relative à l'article 1675/19 du Code judiciaire, posée par la Cour d'appel
de Liège. La Cour constitutionnelle, composée des p après en avoir délibéré, rend l'arrêt
suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédu(...)"
Extrait de l'arrêt n° 14/2008 du 14 février 2008 Numéro du rôle : 4160 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 1675/19 du Code judiciaire, posée par la Cour d'appel de Liège. La Cour constitutionnelle, composée des p après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédu(...) | Extrait de l'arrêt n° 14/2008 du 14 février 2008 Numéro du rôle : 4160 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 1675/19 du Code judiciaire, posée par la Cour d'appel de Liège. La Cour constitutionnelle, composée des p après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédu(...) |
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COUR CONSTITUTIONNELLE | COUR CONSTITUTIONNELLE |
Extrait de l'arrêt n° 14/2008 du 14 février 2008 | Extrait de l'arrêt n° 14/2008 du 14 février 2008 |
Numéro du rôle : 4160 | Numéro du rôle : 4160 |
En cause : la question préjudicielle relative à l'article 1675/19 du | En cause : la question préjudicielle relative à l'article 1675/19 du |
Code judiciaire, posée par la Cour d'appel de Liège. | Code judiciaire, posée par la Cour d'appel de Liège. |
La Cour constitutionnelle, | La Cour constitutionnelle, |
composée des présidents M. Melchior et M. Bossuyt, et des juges E. De | composée des présidents M. Melchior et M. Bossuyt, et des juges E. De |
Groot, L. Lavrysen, J.-P. Snappe, E. Derycke et J. Spreutels, assistée | Groot, L. Lavrysen, J.-P. Snappe, E. Derycke et J. Spreutels, assistée |
du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Melchior, | du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Melchior, |
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : | après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : |
I. Objet de la question préjudicielle et procédure | I. Objet de la question préjudicielle et procédure |
Par arrêt du 27 février 2007 en cause de Luc Boelpaepe contre | Par arrêt du 27 février 2007 en cause de Luc Boelpaepe contre |
Véronique Chambaz, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour | Véronique Chambaz, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour |
le 8 mars 2007, la Cour d'appel de Liège a soumis à la Cour : | le 8 mars 2007, la Cour d'appel de Liège a soumis à la Cour : |
« La question de la constitutionnalité de l'article et/ou de la | « La question de la constitutionnalité de l'article et/ou de la |
constitutionnalité de l'interprétation du dit article 1675/19, alinéa | constitutionnalité de l'interprétation du dit article 1675/19, alinéa |
3, du Code judiciaire, en ce que l'article 1675/19, alinéa 3 exclut la | 3, du Code judiciaire, en ce que l'article 1675/19, alinéa 3 exclut la |
possibilité pour le médiateur de dettes de faire appel d'une décision | possibilité pour le médiateur de dettes de faire appel d'une décision |
du juge des saisies statuant sur ses frais et honoraires alors que | du juge des saisies statuant sur ses frais et honoraires alors que |
tous les autres mandataires de justice, et en particulier le curateur | tous les autres mandataires de justice, et en particulier le curateur |
à la faillite, disposent de cette faculté ». | à la faillite, disposent de cette faculté ». |
(...) | (...) |
III. En droit | III. En droit |
(...) | (...) |
B.1.1. Au moment de l'introduction du recours devant le juge a quo, | B.1.1. Au moment de l'introduction du recours devant le juge a quo, |
l'article 1675/19 du Code judiciaire énonçait : | l'article 1675/19 du Code judiciaire énonçait : |
« Les règles et tarifs fixant les honoraires, émoluments et frais du | « Les règles et tarifs fixant les honoraires, émoluments et frais du |
médiateur de dettes sont déterminés par le Roi. Le Roi exerce ses | médiateur de dettes sont déterminés par le Roi. Le Roi exerce ses |
pouvoirs sur la proposition conjointe des Ministres ayant la Justice | pouvoirs sur la proposition conjointe des Ministres ayant la Justice |
et les Affaires économiques dans leurs attributions. | et les Affaires économiques dans leurs attributions. |
L'état d'honoraires, émoluments et frais du médiateur de dettes est à | L'état d'honoraires, émoluments et frais du médiateur de dettes est à |
charge du débiteur et est payé par préférence. | charge du débiteur et est payé par préférence. |
A moins que ces mesures n'aient été arrêtées par la décision visée à | A moins que ces mesures n'aient été arrêtées par la décision visée à |
l'article 1675/10, § 5, à l'article 1675/12 ou à l'article 1675/13, le | l'article 1675/10, § 5, à l'article 1675/12 ou à l'article 1675/13, le |
juge, sur requête du médiateur de dettes, délivre un titre exécutoire | juge, sur requête du médiateur de dettes, délivre un titre exécutoire |
pour la provision qu'il détermine ou pour le montant des honoraires, | pour la provision qu'il détermine ou pour le montant des honoraires, |
émoluments et frais qu'il fixe. S'il échet, il entend au préalable en | émoluments et frais qu'il fixe. S'il échet, il entend au préalable en |
chambre du conseil, les observations du débiteur, des créanciers, et | chambre du conseil, les observations du débiteur, des créanciers, et |
du médiateur de dettes. La décision n'est susceptible ni d'opposition | du médiateur de dettes. La décision n'est susceptible ni d'opposition |
ni d'appel. A chaque demande du médiateur de dettes est joint un | ni d'appel. A chaque demande du médiateur de dettes est joint un |
décompte détaillé des prestations à rémunérer et des frais exposés ou | décompte détaillé des prestations à rémunérer et des frais exposés ou |
à exposer. | à exposer. |
Le cas échéant et sur requête du médiateur de dettes, le juge décide | Le cas échéant et sur requête du médiateur de dettes, le juge décide |
quelle partie des honoraires, émoluments et frais le médiateur de | quelle partie des honoraires, émoluments et frais le médiateur de |
dettes peut mettre à charge du Fonds de traitement du surendettement | dettes peut mettre à charge du Fonds de traitement du surendettement |
». | ». |
B.1.2. La question préjudicielle porte sur l'alinéa 3 de la | B.1.2. La question préjudicielle porte sur l'alinéa 3 de la |
disposition précitée et plus précisément sur la troisième phrase de | disposition précitée et plus précisément sur la troisième phrase de |
cet alinéa, qui exclut l'opposition ou l'appel contre l'ordonnance du | cet alinéa, qui exclut l'opposition ou l'appel contre l'ordonnance du |
juge délivrant un titre exécutoire en matière d'honoraires, | juge délivrant un titre exécutoire en matière d'honoraires, |
d'émoluments et de frais du médiateur de dettes. | d'émoluments et de frais du médiateur de dettes. |
B.1.3. L'article 1675/19 du Code judiciaire a été modifié par | B.1.3. L'article 1675/19 du Code judiciaire a été modifié par |
l'article 34 de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions | l'article 34 de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions |
diverses (I). L'ancien alinéa 3 a toutefois été repris sans | diverses (I). L'ancien alinéa 3 a toutefois été repris sans |
modification au paragraphe 3 de l'article 1675/19 nouveau. | modification au paragraphe 3 de l'article 1675/19 nouveau. |
B.2. Le juge a quo demande à la Cour si la disposition en cause viole | B.2. Le juge a quo demande à la Cour si la disposition en cause viole |
les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'elle empêche le | les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'elle empêche le |
médiateur de dettes d'interjeter appel de l'ordonnance du juge des | médiateur de dettes d'interjeter appel de l'ordonnance du juge des |
saisies concernant ses frais et honoraires, alors que d'autres | saisies concernant ses frais et honoraires, alors que d'autres |
mandataires judiciaires, en particulier le curateur de faillite, ont | mandataires judiciaires, en particulier le curateur de faillite, ont |
cette possibilité. | cette possibilité. |
B.3.1. Le Conseil des ministres objecte que la situation des | B.3.1. Le Conseil des ministres objecte que la situation des |
médiateurs de dettes ne saurait être comparée à celle des autres | médiateurs de dettes ne saurait être comparée à celle des autres |
mandataires judiciaires et, en l'occurrence, à celle des curateurs. | mandataires judiciaires et, en l'occurrence, à celle des curateurs. |
B.3.2. L'allégation selon laquelle des situations ne sont pas | B.3.2. L'allégation selon laquelle des situations ne sont pas |
suffisamment comparables ne peut tendre à ce que les articles 10 et 11 | suffisamment comparables ne peut tendre à ce que les articles 10 et 11 |
de la Constitution ne soient pas appliqués. Elle ne peut avoir pour | de la Constitution ne soient pas appliqués. Elle ne peut avoir pour |
effet que d'abréger la démonstration d'une compatibilité avec ces | effet que d'abréger la démonstration d'une compatibilité avec ces |
dispositions lorsque les situations sont à ce point éloignées qu'il | dispositions lorsque les situations sont à ce point éloignées qu'il |
est immédiatement évident qu'un constat de discrimination ne saurait | est immédiatement évident qu'un constat de discrimination ne saurait |
résulter de leur comparaison minutieuse. | résulter de leur comparaison minutieuse. |
B.4.1. La différence de traitement mentionnée dans la question | B.4.1. La différence de traitement mentionnée dans la question |
préjudicielle repose sur un critère objectif, à savoir la nature de la | préjudicielle repose sur un critère objectif, à savoir la nature de la |
mission des mandataires judiciaires concernés : le médiateur de dettes | mission des mandataires judiciaires concernés : le médiateur de dettes |
intervient dans le cadre du règlement collectif de dettes d'une | intervient dans le cadre du règlement collectif de dettes d'une |
personne physique surendettée que la loi entend protéger contre le | personne physique surendettée que la loi entend protéger contre le |
risque de ne pas pouvoir mener une vie conforme à la dignité humaine, | risque de ne pas pouvoir mener une vie conforme à la dignité humaine, |
alors que le curateur, qui représente la masse, gère la faillite d'un | alors que le curateur, qui représente la masse, gère la faillite d'un |
commerçant (personne physique ou morale) dans l'intérêt de l'ensemble | commerçant (personne physique ou morale) dans l'intérêt de l'ensemble |
des créanciers comme dans celui du failli. La Cour doit cependant | des créanciers comme dans celui du failli. La Cour doit cependant |
vérifier si cette différence de traitement est raisonnablement | vérifier si cette différence de traitement est raisonnablement |
justifiée. | justifiée. |
B.4.2. Les honoraires du curateur sont fixés en fonction de | B.4.2. Les honoraires du curateur sont fixés en fonction de |
l'importance et de la complexité de sa mission. Ils ne peuvent être | l'importance et de la complexité de sa mission. Ils ne peuvent être |
fixés exclusivement sous la forme d'une indemnité proportionnelle aux | fixés exclusivement sous la forme d'une indemnité proportionnelle aux |
actifs réalisés. Les règles et barèmes relatifs à la fixation des | actifs réalisés. Les règles et barèmes relatifs à la fixation des |
honoraires sont établis par le Roi. Le Roi détermine les prestations | honoraires sont établis par le Roi. Le Roi détermine les prestations |
et frais couverts par les honoraires. Le Roi peut également déterminer | et frais couverts par les honoraires. Le Roi peut également déterminer |
les frais pouvant faire l'objet d'une indemnisation séparée, ainsi que | les frais pouvant faire l'objet d'une indemnisation séparée, ainsi que |
les modalités de leur arbitrage (article 33, alinéa 1er, de la loi du | les modalités de leur arbitrage (article 33, alinéa 1er, de la loi du |
8 août 1997 sur les faillites). | 8 août 1997 sur les faillites). |
Les honoraires du curateur consistent en principe en une indemnité | Les honoraires du curateur consistent en principe en une indemnité |
proportionnelle calculée par tranche sur la base des actifs récupérés | proportionnelle calculée par tranche sur la base des actifs récupérés |
et réalisés (article 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 10 août | et réalisés (article 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 10 août |
1998 « établissant les règles et barèmes relatifs à la fixation des | 1998 « établissant les règles et barèmes relatifs à la fixation des |
honoraires et des frais de curateurs »). | honoraires et des frais de curateurs »). |
Le tribunal de commerce peut, par une décision motivée, faire varier à | Le tribunal de commerce peut, par une décision motivée, faire varier à |
la hausse comme à la baisse les honoraires en leur appliquant un | la hausse comme à la baisse les honoraires en leur appliquant un |
coefficient correcteur variant de 0.8 à 1.2. Cela peut se faire en | coefficient correcteur variant de 0.8 à 1.2. Cela peut se faire en |
fonction de divers facteurs tels que, entre autres, l'ampleur et la | fonction de divers facteurs tels que, entre autres, l'ampleur et la |
complexité de l'affaire, le personnel occupé, le nombre de créances, | complexité de l'affaire, le personnel occupé, le nombre de créances, |
la valeur de réalisation de l'actif, la diligence avec laquelle la | la valeur de réalisation de l'actif, la diligence avec laquelle la |
faillite est gérée et les créanciers privilégiés payés, ainsi que la | faillite est gérée et les créanciers privilégiés payés, ainsi que la |
valorisation donnée à des actifs déterminés, même de moindre | valorisation donnée à des actifs déterminés, même de moindre |
importance (article 3 du même arrêté royal). | importance (article 3 du même arrêté royal). |
Certaines prestations du curateur qui ne font pas partie de la | Certaines prestations du curateur qui ne font pas partie de la |
liquidation normale de la faillite et qui ont contribué ou qui | liquidation normale de la faillite et qui ont contribué ou qui |
auraient raisonnablement dû contribuer à conserver ou à augmenter | auraient raisonnablement dû contribuer à conserver ou à augmenter |
l'actif de la faillite ou à en limiter le passif peuvent faire l'objet | l'actif de la faillite ou à en limiter le passif peuvent faire l'objet |
d'honoraires extraordinaires. Sont, entre autres, ainsi visés la | d'honoraires extraordinaires. Sont, entre autres, ainsi visés la |
poursuite de l'activité commerciale par le curateur ou les devoirs | poursuite de l'activité commerciale par le curateur ou les devoirs |
exceptionnels résultant du nombre des créanciers ou de la dispersion | exceptionnels résultant du nombre des créanciers ou de la dispersion |
des avoirs du failli (article 7 du même arrêté royal). | des avoirs du failli (article 7 du même arrêté royal). |
B.4.3. Les règles et tarifs fixant les honoraires, émoluments et frais | B.4.3. Les règles et tarifs fixant les honoraires, émoluments et frais |
du médiateur de dettes sont également déterminés par le Roi (article | du médiateur de dettes sont également déterminés par le Roi (article |
1675/19 du Code judiciaire). | 1675/19 du Code judiciaire). |
Les honoraires et les émoluments consistent en des indemnités | Les honoraires et les émoluments consistent en des indemnités |
forfaitaires (article 1er de l'arrêté royal du 18 décembre 1998 | forfaitaires (article 1er de l'arrêté royal du 18 décembre 1998 |
établissant les règles et tarifs relatifs à la fixation des | établissant les règles et tarifs relatifs à la fixation des |
honoraires, des émoluments et des frais du médiateur de dettes). | honoraires, des émoluments et des frais du médiateur de dettes). |
Le Roi n'a pas prévu d'indemniser les devoirs exceptionnels. | Le Roi n'a pas prévu d'indemniser les devoirs exceptionnels. |
B.5.1. La différence de traitement entre certaines catégories de | B.5.1. La différence de traitement entre certaines catégories de |
personnes qui découle de l'application de règles procédurales | personnes qui découle de l'application de règles procédurales |
différentes dans des circonstances différentes n'est pas | différentes dans des circonstances différentes n'est pas |
discriminatoire en soi. Il ne pourrait être question de discrimination | discriminatoire en soi. Il ne pourrait être question de discrimination |
que si la différence de traitement qui découle de l'application de ces | que si la différence de traitement qui découle de l'application de ces |
règles de procédure entraînait une limitation disproportionnée des | règles de procédure entraînait une limitation disproportionnée des |
droits des personnes concernées. | droits des personnes concernées. |
B.5.2. Hormis en matière pénale, il n'existe pas de principe général | B.5.2. Hormis en matière pénale, il n'existe pas de principe général |
garantissant un double degré de juridiction. En outre, le cadre | garantissant un double degré de juridiction. En outre, le cadre |
réglementaire mentionné ci-dessus ne laisse que peu voire pas de marge | réglementaire mentionné ci-dessus ne laisse que peu voire pas de marge |
d'appréciation au juge pour fixer les honoraires, émoluments et frais | d'appréciation au juge pour fixer les honoraires, émoluments et frais |
du médiateur de dettes. | du médiateur de dettes. |
B.5.3. Il s'ensuit que l'impossibilité d'interjeter appel de | B.5.3. Il s'ensuit que l'impossibilité d'interjeter appel de |
l'ordonnance du juge n'implique pas de limitation disproportionnée des | l'ordonnance du juge n'implique pas de limitation disproportionnée des |
droits des médiateurs de dettes. | droits des médiateurs de dettes. |
B.6. La question préjudicielle appelle une réponse négative. | B.6. La question préjudicielle appelle une réponse négative. |
Par ces motifs, | Par ces motifs, |
la Cour | la Cour |
dit pour droit : | dit pour droit : |
L'article 1675/19, alinéa 3, du Code judiciaire ne viole pas les | L'article 1675/19, alinéa 3, du Code judiciaire ne viole pas les |
articles 10 et 11 de la Constitution. | articles 10 et 11 de la Constitution. |
Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, | Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, |
conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989, à | conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989, à |
l'audience publique du 14 février 2008. | l'audience publique du 14 février 2008. |
Le greffier, | Le greffier, |
P.-Y. Dutilleux. | P.-Y. Dutilleux. |
Le président, | Le président, |
M. Melchior. | M. Melchior. |