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: la question préjudicielle concernant la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et
fiscales, posée par le Conseil d'Etat. La Cour consti composée des présidents
M. Bossuyt et M. Melchior, et des juges L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Moerman(...)"
Extrait de l'arrêt n° 159/2007 du 19 décembre 2007 Numéro du rôle : 4148 En cause : la question préjudicielle concernant la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales, posée par le Conseil d'Etat. La Cour consti composée des présidents M. Bossuyt et M. Melchior, et des juges L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Moerman(...) | Extrait de l'arrêt n° 159/2007 du 19 décembre 2007 Numéro du rôle : 4148 En cause : la question préjudicielle concernant la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales, posée par le Conseil d'Etat. La Cour consti composée des présidents M. Bossuyt et M. Melchior, et des juges L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Moerman(...) |
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COUR CONSTITUTIONNELLE | COUR CONSTITUTIONNELLE |
Extrait de l'arrêt n° 159/2007 du 19 décembre 2007 | Extrait de l'arrêt n° 159/2007 du 19 décembre 2007 |
Numéro du rôle : 4148 | Numéro du rôle : 4148 |
En cause : la question préjudicielle concernant la loi du 22 avril | En cause : la question préjudicielle concernant la loi du 22 avril |
1999 relative aux professions comptables et fiscales, posée par le | 1999 relative aux professions comptables et fiscales, posée par le |
Conseil d'Etat. | Conseil d'Etat. |
La Cour constitutionnelle, | La Cour constitutionnelle, |
composée des présidents M. Bossuyt et M. Melchior, et des juges L. | composée des présidents M. Bossuyt et M. Melchior, et des juges L. |
Lavrysen, A. Alen, J.-P. Moerman, E. Derycke et J. Spreutels, assistée | Lavrysen, A. Alen, J.-P. Moerman, E. Derycke et J. Spreutels, assistée |
du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Bossuyt, | du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Bossuyt, |
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : | après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : |
I. Objet de la question préjudicielle et procédure | I. Objet de la question préjudicielle et procédure |
Par arrêt n° 167.199 du 29 janvier 2007 en cause de Karel Anthonissen | Par arrêt n° 167.199 du 29 janvier 2007 en cause de Karel Anthonissen |
contre l'Institut des experts-comptables et des conseils fiscaux, dont | contre l'Institut des experts-comptables et des conseils fiscaux, dont |
l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 19 février 2007, le | l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 19 février 2007, le |
Conseil d'Etat a posé la question préjudicielle suivante : | Conseil d'Etat a posé la question préjudicielle suivante : |
« La loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et | « La loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et |
fiscales viole-t-elle les articles 10 et 11 de la Constitution en tant | fiscales viole-t-elle les articles 10 et 11 de la Constitution en tant |
que cette loi, dans son ensemble ou en particulier en ses articles 3, | que cette loi, dans son ensemble ou en particulier en ses articles 3, |
4, 5, 19, 28, 31, 38 et 39, est interprétée en ce sens qu'un agent du | 4, 5, 19, 28, 31, 38 et 39, est interprétée en ce sens qu'un agent du |
SPF Finances, en particulier un agent chargé du contrôle ou de la | SPF Finances, en particulier un agent chargé du contrôle ou de la |
taxation, ne peut se voir conférer simultanément la qualité de conseil | taxation, ne peut se voir conférer simultanément la qualité de conseil |
fiscal, même s'il remplit les conditions de l'article 19 de cette loi, | fiscal, même s'il remplit les conditions de l'article 19 de cette loi, |
et qu'un tel agent est également exclu de l'application du régime | et qu'un tel agent est également exclu de l'application du régime |
transitoire de l'article 60, §§ 1er et 3, de cette loi, même s'il en | transitoire de l'article 60, §§ 1er et 3, de cette loi, même s'il en |
remplit les conditions, alors qu'une autre personne, qui n'est pas | remplit les conditions, alors qu'une autre personne, qui n'est pas |
fonctionnaire ou qui n'est pas agent du SPF Finances, peut, dans de | fonctionnaire ou qui n'est pas agent du SPF Finances, peut, dans de |
telles circonstances, se voir conférer la qualité de conseil fiscal ? | telles circonstances, se voir conférer la qualité de conseil fiscal ? |
». | ». |
(...) | (...) |
III. En droit | III. En droit |
(...) | (...) |
B.1. La Cour est invitée à statuer sur la compatibilité avec les | B.1. La Cour est invitée à statuer sur la compatibilité avec les |
articles 10 et 11 de la Constitution de la loi du 22 avril 1999 | articles 10 et 11 de la Constitution de la loi du 22 avril 1999 |
relative aux professions comptables et fiscales, dans son ensemble ou | relative aux professions comptables et fiscales, dans son ensemble ou |
en ses articles 3, 4, 5, 19, 28, 31, 38 et 39, interprétée en ce sens | en ses articles 3, 4, 5, 19, 28, 31, 38 et 39, interprétée en ce sens |
qu'un agent du Service public fédéral Finances (ci-après : SPF | qu'un agent du Service public fédéral Finances (ci-après : SPF |
Finances) ne peut se voir conférer la qualité de conseil fiscal, même | Finances) ne peut se voir conférer la qualité de conseil fiscal, même |
s'il remplit les conditions fixées à l'article 19 de cette loi ou les | s'il remplit les conditions fixées à l'article 19 de cette loi ou les |
conditions d'accès déterminées par le Roi sur la base de l'article 60, | conditions d'accès déterminées par le Roi sur la base de l'article 60, |
§ 1er, de cette loi. | § 1er, de cette loi. |
B.2. De la loi du 22 avril 1999, telle qu'elle est interprétée par la | B.2. De la loi du 22 avril 1999, telle qu'elle est interprétée par la |
juridiction a quo, découle une différence de traitement entre, d'une | juridiction a quo, découle une différence de traitement entre, d'une |
part, un agent du SPF Finances, qui ne peut se voir conférer la | part, un agent du SPF Finances, qui ne peut se voir conférer la |
qualité de conseil fiscal, et, d'autre part, une personne qui n'est | qualité de conseil fiscal, et, d'autre part, une personne qui n'est |
pas agent du SPF Finances, qui, pour autant qu'elle remplisse les | pas agent du SPF Finances, qui, pour autant qu'elle remplisse les |
conditions fixées à l'article 19 de cette loi ou les conditions | conditions fixées à l'article 19 de cette loi ou les conditions |
d'accès fixées par le Roi sur la base de l'article 60, § 1er, de cette | d'accès fixées par le Roi sur la base de l'article 60, § 1er, de cette |
loi, peut se voir conférer cette qualité. | loi, peut se voir conférer cette qualité. |
B.3. Selon les travaux préparatoires, la loi du 22 avril 1999 se | B.3. Selon les travaux préparatoires, la loi du 22 avril 1999 se |
propose « d'une part, de réglementer l'exercice de la profession | propose « d'une part, de réglementer l'exercice de la profession |
fiscale et, d'autre part, de stimuler le rapprochement des différentes | fiscale et, d'autre part, de stimuler le rapprochement des différentes |
structures au sein desquelles sont organisées les professions | structures au sein desquelles sont organisées les professions |
économiques » (Doc. parl., Chambre, 1998-1999, n° 1923/1, p. 1). De | économiques » (Doc. parl., Chambre, 1998-1999, n° 1923/1, p. 1). De |
façon plus générale, en protégeant les titres professionnels, le | façon plus générale, en protégeant les titres professionnels, le |
législateur entend garantir un service de qualité à ceux qui font | législateur entend garantir un service de qualité à ceux qui font |
appel aux professionnels concernés. Pour ce qui concerne en | appel aux professionnels concernés. Pour ce qui concerne en |
particulier les conseils fiscaux : | particulier les conseils fiscaux : |
« la réglementation de la profession fiscale mènera, tant au plan | « la réglementation de la profession fiscale mènera, tant au plan |
qualitatif qu'au plan déontologique, à une meilleure protection du | qualitatif qu'au plan déontologique, à une meilleure protection du |
contribuable et, en particulier, à un meilleur déroulement de ses | contribuable et, en particulier, à un meilleur déroulement de ses |
relations avec les administrations fiscales. Par le passé, il est | relations avec les administrations fiscales. Par le passé, il est |
arrivé que des contribuables de bonne foi soient victimes du travail | arrivé que des contribuables de bonne foi soient victimes du travail |
d'amateur de certains conseils fiscaux incompétents » (ibid., p. 2). | d'amateur de certains conseils fiscaux incompétents » (ibid., p. 2). |
En vue de cette meilleure protection, la loi en cause crée entre | En vue de cette meilleure protection, la loi en cause crée entre |
autres le titre professionnel protégé de conseil fiscal. | autres le titre professionnel protégé de conseil fiscal. |
B.4.1. Selon les termes de l'article 38 de la loi du 22 avril 1999, | B.4.1. Selon les termes de l'article 38 de la loi du 22 avril 1999, |
les activités de conseil fiscal consistent à donner des avis se | les activités de conseil fiscal consistent à donner des avis se |
rapportant à toutes matières fiscales, à assister les contribuables | rapportant à toutes matières fiscales, à assister les contribuables |
dans l'accomplissement de leurs obligations fiscales et à les | dans l'accomplissement de leurs obligations fiscales et à les |
représenter. Dans l'exercice de leur profession, les conseils fiscaux | représenter. Dans l'exercice de leur profession, les conseils fiscaux |
doivent respecter des « standards élevés de qualité » et des « règles | doivent respecter des « standards élevés de qualité » et des « règles |
déontologiques exigeantes » (Doc. parl., Chambre, 1998-1999, n° | déontologiques exigeantes » (Doc. parl., Chambre, 1998-1999, n° |
1923/1, p. 14). | 1923/1, p. 14). |
B.4.2. La meilleure protection du contribuable souhaitée par le | B.4.2. La meilleure protection du contribuable souhaitée par le |
législateur exige que le conseil fiscal puisse s'acquitter des | législateur exige que le conseil fiscal puisse s'acquitter des |
missions qui lui sont confiées dans une position d'indépendance à | missions qui lui sont confiées dans une position d'indépendance à |
l'égard de l'autorité taxatrice. | l'égard de l'autorité taxatrice. |
B.4.3. En ce qui concerne les conseils fiscaux externes, l'article 28, | B.4.3. En ce qui concerne les conseils fiscaux externes, l'article 28, |
§ 2, 2°, 3° et 4°, de la loi du 22 avril 1999 dispose que le Conseil | § 2, 2°, 3° et 4°, de la loi du 22 avril 1999 dispose que le Conseil |
de l'Institut des experts-comptables et des conseils fiscaux veille à | de l'Institut des experts-comptables et des conseils fiscaux veille à |
ce que ces derniers s'acquittent avec la diligence requise et en toute | ce que ces derniers s'acquittent avec la diligence requise et en toute |
indépendance des missions qui leur sont confiées, n'acceptent pas de | indépendance des missions qui leur sont confiées, n'acceptent pas de |
missions dans des conditions susceptibles de mettre en cause | missions dans des conditions susceptibles de mettre en cause |
l'objectivité de leur exercice et n'exercent pas d'activités | l'objectivité de leur exercice et n'exercent pas d'activités |
incompatibles avec l'indépendance de leur fonction. L'article 31, 2°, | incompatibles avec l'indépendance de leur fonction. L'article 31, 2°, |
de cette loi dispose que les conseils fiscaux externes ne peuvent | de cette loi dispose que les conseils fiscaux externes ne peuvent |
exercer des activités incompatibles avec la dignité ou avec | exercer des activités incompatibles avec la dignité ou avec |
l'indépendance de leur fonction. | l'indépendance de leur fonction. |
B.4.4. On peut raisonnablement considérer qu'un agent du SPF Finances | B.4.4. On peut raisonnablement considérer qu'un agent du SPF Finances |
ne peut offrir l'indépendance dont doit faire preuve un conseil | ne peut offrir l'indépendance dont doit faire preuve un conseil |
fiscal, puisque les intérêts du contribuable que le conseil fiscal | fiscal, puisque les intérêts du contribuable que le conseil fiscal |
assiste et représente et ceux du SPF Finances ne sont pas | assiste et représente et ceux du SPF Finances ne sont pas |
nécessairement convergents. | nécessairement convergents. |
B.5. En outre, le devoir de discrétion professionnelle qui incombe aux | B.5. En outre, le devoir de discrétion professionnelle qui incombe aux |
conseils fiscaux comprend le secret de données qui lui ont été | conseils fiscaux comprend le secret de données qui lui ont été |
confiées explicitement ou implicitement en sa qualité de conseil | confiées explicitement ou implicitement en sa qualité de conseil |
fiscal et de faits à caractère confidentiel qu'il a constatés lui-même | fiscal et de faits à caractère confidentiel qu'il a constatés lui-même |
dans l'exercice de sa profession (article 32 de l'arrêté royal du 1er | dans l'exercice de sa profession (article 32 de l'arrêté royal du 1er |
mars 1998 fixant le règlement de déontologie des experts-comptables, | mars 1998 fixant le règlement de déontologie des experts-comptables, |
lu en combinaison avec les articles 7 et 55, § 1er, alinéa 2, de la | lu en combinaison avec les articles 7 et 55, § 1er, alinéa 2, de la |
loi du 22 avril 1999). | loi du 22 avril 1999). |
Un agent du SPF Finances qui aurait également la qualité de conseil | Un agent du SPF Finances qui aurait également la qualité de conseil |
fiscal ne pourrait respecter le devoir de discrétion précité sans | fiscal ne pourrait respecter le devoir de discrétion précité sans |
faillir aux obligations auxquelles il est soumis en tant que | faillir aux obligations auxquelles il est soumis en tant que |
fonctionnaire. En effet, les agents du SPF Finances doivent remplir | fonctionnaire. En effet, les agents du SPF Finances doivent remplir |
leur fonction avec loyauté, conscience et intégrité, sous l'autorité | leur fonction avec loyauté, conscience et intégrité, sous l'autorité |
de leurs supérieurs hiérarchiques (article 7 de l'arrêté royal du 2 | de leurs supérieurs hiérarchiques (article 7 de l'arrêté royal du 2 |
octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat). Ceci implique | octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat). Ceci implique |
qu'un agent du SPF Finances doit communiquer à l'administration toutes | qu'un agent du SPF Finances doit communiquer à l'administration toutes |
les données qui pourraient bénéficier au Trésor. | les données qui pourraient bénéficier au Trésor. |
B.6. Il résulte de ce qui précède que les dispositions en cause, dans | B.6. Il résulte de ce qui précède que les dispositions en cause, dans |
l'interprétation que leur donne la juridiction a quo, sont | l'interprétation que leur donne la juridiction a quo, sont |
raisonnablement justifiées. | raisonnablement justifiées. |
B.7. La question préjudicielle appelle une réponse négative. | B.7. La question préjudicielle appelle une réponse négative. |
Par ces motifs, | Par ces motifs, |
la Cour | la Cour |
dit pour droit : | dit pour droit : |
La loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et | La loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et |
fiscales, interprétée en ce sens qu'un agent du Service public fédéral | fiscales, interprétée en ce sens qu'un agent du Service public fédéral |
Finances ne peut se voir conférer la qualité de conseil fiscal, ne | Finances ne peut se voir conférer la qualité de conseil fiscal, ne |
viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution. | viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution. |
Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, | Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, |
conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989, à | conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989, à |
l'audience publique du 19 décembre 2007. | l'audience publique du 19 décembre 2007. |
Le greffier, | Le greffier, |
P.-Y. Dutilleux. | P.-Y. Dutilleux. |
Le président, | Le président, |
M. Bossuyt. | M. Bossuyt. |