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Extrait de l'arrêt n° 152/2007 du 12 décembre 2007 Numéro du rôle : 4092 En cause : les questions préjudicielles relatives à l'article 8, § 1 er , alinéa 2, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, posées par l La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Bossuyt et M. Melchior, des juges P. Marte(...) Extrait de l'arrêt n° 152/2007 du 12 décembre 2007 Numéro du rôle : 4092 En cause : les questions préjudicielles relatives à l'article 8, § 1 er , alinéa 2, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, posées par l La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Bossuyt et M. Melchior, des juges P. Marte(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE COUR CONSTITUTIONNELLE
Extrait de l'arrêt n° 152/2007 du 12 décembre 2007 Extrait de l'arrêt n° 152/2007 du 12 décembre 2007
Numéro du rôle : 4092 Numéro du rôle : 4092
En cause : les questions préjudicielles relatives à l'article 8, § 1er, En cause : les questions préjudicielles relatives à l'article 8, § 1er,
alinéa 2, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, alinéa 2, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail,
posées par la Cour du travail de Gand. posées par la Cour du travail de Gand.
La Cour constitutionnelle, La Cour constitutionnelle,
composée des présidents M. Bossuyt et M. Melchior, des juges P. composée des présidents M. Bossuyt et M. Melchior, des juges P.
Martens, R. Henneuse, E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, Martens, R. Henneuse, E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe,
J.-P. Moerman, E. Derycke et J. Spreutels, et, conformément à J.-P. Moerman, E. Derycke et J. Spreutels, et, conformément à
l'article 60bis de la loi spéciale du 6 janvier 1989, du président l'article 60bis de la loi spéciale du 6 janvier 1989, du président
émérite A. Arts, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le émérite A. Arts, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le
président émérite A. Arts, président émérite A. Arts,
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :
I. Objet des questions préjudicielles et procédure I. Objet des questions préjudicielles et procédure
Par arrêt du 7 décembre 2006 en cause de Colette Baeyens et autres Par arrêt du 7 décembre 2006 en cause de Colette Baeyens et autres
contre la SA « Fortis Insurance Belgium », dont l'expédition est contre la SA « Fortis Insurance Belgium », dont l'expédition est
parvenue au greffe de la Cour le 13 décembre 2006, la Cour du Travail parvenue au greffe de la Cour le 13 décembre 2006, la Cour du Travail
de Gand a posé les questions préjudicielles suivantes : de Gand a posé les questions préjudicielles suivantes :
1. « L'article 8, § 1er, alinéa 2, première phrase, de la loi du 10 1. « L'article 8, § 1er, alinéa 2, première phrase, de la loi du 10
avril 1971 sur les accidents du travail viole-t-il les principes avril 1971 sur les accidents du travail viole-t-il les principes
d'égalité et de non-discrimination contenus dans les articles 10 et 11 d'égalité et de non-discrimination contenus dans les articles 10 et 11
de la Constitution, en ce qu'il exige, lorsque l'accident survient sur de la Constitution, en ce qu'il exige, lorsque l'accident survient sur
le chemin du travail, que le trajet entre le lieu de résidence et le le chemin du travail, que le trajet entre le lieu de résidence et le
lieu de travail soit ' normal ', alors que cette exigence de normalité lieu de travail soit ' normal ', alors que cette exigence de normalité
n'est pas posée pour la notion légale d'accident du travail stricto n'est pas posée pour la notion légale d'accident du travail stricto
sensu (donc au sens strict du mot) dans les articles 9 et 7 de la loi sensu (donc au sens strict du mot) dans les articles 9 et 7 de la loi
sur les accidents du travail, en particulier en ce qui concerne sur les accidents du travail, en particulier en ce qui concerne
l'exécution du contrat de travail ? »; l'exécution du contrat de travail ? »;
2. « L'article 8, § 1er, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents 2. « L'article 8, § 1er, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents
du travail viole-t-il les principes d'égalité et de non-discrimination du travail viole-t-il les principes d'égalité et de non-discrimination
contenus dans les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu'il ne contenus dans les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu'il ne
prévoit pas de présomption réfragable (donc sauf preuve contraire) prévoit pas de présomption réfragable (donc sauf preuve contraire)
d'accident survenu sur le chemin du travail (plus précisément qu'un d'accident survenu sur le chemin du travail (plus précisément qu'un
accident survenu sur le chemin du travail est, sauf preuve contraire, accident survenu sur le chemin du travail est, sauf preuve contraire,
réputé survenu par le fait de l'exécution du contrat de travail) et en réputé survenu par le fait de l'exécution du contrat de travail) et en
ce que la charge d'administrer la preuve du motif justifiant une pause ce que la charge d'administrer la preuve du motif justifiant une pause
éventuelle (ou un éventuel détour) incombe à la victime ou (en cas éventuelle (ou un éventuel détour) incombe à la victime ou (en cas
d'accident mortel) à ses ayants droit, alors que pour la notion légale d'accident mortel) à ses ayants droit, alors que pour la notion légale
d'accident du travail stricto sensu (donc au sens strict du mot), il d'accident du travail stricto sensu (donc au sens strict du mot), il
existe une présomption réfragable selon laquelle l'accident survenu existe une présomption réfragable selon laquelle l'accident survenu
pendant l'exécution du contrat de travail est, sauf preuve contraire, pendant l'exécution du contrat de travail est, sauf preuve contraire,
réputé survenu par le fait de l'exécution de ce contrat (cf. article réputé survenu par le fait de l'exécution de ce contrat (cf. article
7, alinéa 2, de la loi sur les accidents du travail) ? »; 7, alinéa 2, de la loi sur les accidents du travail) ? »;
3. « En ce qui concerne la pause (également appelée interruption), la 3. « En ce qui concerne la pause (également appelée interruption), la
distinction entre, primo, la pause insignifiante, secundo, la pause distinction entre, primo, la pause insignifiante, secundo, la pause
peu importante, et, tertio, la pause importante (pour l'interprétation peu importante, et, tertio, la pause importante (pour l'interprétation
du ' trajet normal ' chronologique entre le lieu de résidence et le du ' trajet normal ' chronologique entre le lieu de résidence et le
lieu de travail, visé à l'article 8, § 1er, alinéa 2, première phrase, lieu de travail, visé à l'article 8, § 1er, alinéa 2, première phrase,
de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail) viole-t-elle de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail) viole-t-elle
les principes d'égalité et de non-discrimination contenus dans les les principes d'égalité et de non-discrimination contenus dans les
articles 10 et 11 de la Constitution, en ce que la victime ou ses articles 10 et 11 de la Constitution, en ce que la victime ou ses
ayants droit doivent, selon la distinction qui est appliquée à leur ayants droit doivent, selon la distinction qui est appliquée à leur
cas et la qualification qui est donnée à la nature de cette pause, cas et la qualification qui est donnée à la nature de cette pause,
prouver ou non pour justifier la pause, l'existence d'un motif prouver ou non pour justifier la pause, l'existence d'un motif
légitime ou l'existence de la force majeure ? »; légitime ou l'existence de la force majeure ? »;
4. « Les principes d'égalité et de non-discrimination contenus dans 4. « Les principes d'égalité et de non-discrimination contenus dans
les articles 10 et 11 de la Constitution sont-ils violés en ce que, les articles 10 et 11 de la Constitution sont-ils violés en ce que,
pour la notion de 'trajet normal' entre le lieu de résidence et le pour la notion de 'trajet normal' entre le lieu de résidence et le
lieu de travail (visé à l'article 8, § 1er, alinéa 2, première phrase, lieu de travail (visé à l'article 8, § 1er, alinéa 2, première phrase,
de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents de travail), dans de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents de travail), dans
l'interprétation relative à la pause, également appelée interruption, l'interprétation relative à la pause, également appelée interruption,
la victime ou ses ayants droit ne doivent pas fournir la preuve, la victime ou ses ayants droit ne doivent pas fournir la preuve,
lorsque le chemin du travail présente une pause peu importante, qu'il lorsque le chemin du travail présente une pause peu importante, qu'il
existe un motif légitime justifiant cette pause peu importante, alors existe un motif légitime justifiant cette pause peu importante, alors
que, dans l'interprétation relative au détour, la victime ou ses que, dans l'interprétation relative au détour, la victime ou ses
ayants droit doivent, lorsque le chemin du travail présente un détour ayants droit doivent, lorsque le chemin du travail présente un détour
peu important, prouver l'existence du motif légitime justifiant ce peu important, prouver l'existence du motif légitime justifiant ce
détour peu important ? ». détour peu important ? ».
(...) (...)
III. En droit III. En droit
(...) (...)
B.1. Les questions préjudicielles portent sur l'article 8, § 1er, B.1. Les questions préjudicielles portent sur l'article 8, § 1er,
alinéa 2, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, et alinéa 2, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, et
en particulier sur la première phrase de ce deuxième alinéa, qui en particulier sur la première phrase de ce deuxième alinéa, qui
dispose : dispose :
« Le chemin du travail s'entend du trajet normal que le travailleur « Le chemin du travail s'entend du trajet normal que le travailleur
doit parcourir pour se rendre de sa résidence au lieu de l'exécution doit parcourir pour se rendre de sa résidence au lieu de l'exécution
du travail, et inversement ». du travail, et inversement ».
La loi du 17 mai 2007, qui modifie, entre autres, la loi du 10 avril La loi du 17 mai 2007, qui modifie, entre autres, la loi du 10 avril
1971 sur les accidents du travail (Moniteur belge du 14 juin 2007, 1971 sur les accidents du travail (Moniteur belge du 14 juin 2007,
deuxième édition) n'a pas d'incidence sur les dispositions deuxième édition) n'a pas d'incidence sur les dispositions
actuellement en cause. actuellement en cause.
Quant à l'exception de non-comparabilité Quant à l'exception de non-comparabilité
B.2.1. Selon le Conseil des Ministres, la victime d'un accident du B.2.1. Selon le Conseil des Ministres, la victime d'un accident du
travail stricto sensu ou ses ayants droit ne pourraient être travail stricto sensu ou ses ayants droit ne pourraient être
valablement comparés à la victime d'un accident sur le chemin du valablement comparés à la victime d'un accident sur le chemin du
travail ou ses ayants droit, comme le font les deux premières travail ou ses ayants droit, comme le font les deux premières
questions préjudicielles. En effet, ce n'est que dans le cas d'un questions préjudicielles. En effet, ce n'est que dans le cas d'un
accident du travail stricto sensu que la victime serait sous accident du travail stricto sensu que la victime serait sous
l'autorité de son employeur, de sorte que les deux catégories de l'autorité de son employeur, de sorte que les deux catégories de
personnes précitées se trouveraient dans une situation totalement personnes précitées se trouveraient dans une situation totalement
différente. différente.
B.2.2. Eu égard aux différences de traitement - en particulier en ce B.2.2. Eu égard aux différences de traitement - en particulier en ce
qui concerne la charge de la preuve - qui sont soulevées dans les deux qui concerne la charge de la preuve - qui sont soulevées dans les deux
premières questions préjudicielles, la victime d'un accident du premières questions préjudicielles, la victime d'un accident du
travail stricto sensu ou ses ayants droit peuvent être comparés à la travail stricto sensu ou ses ayants droit peuvent être comparés à la
victime d'un accident sur le chemin du travail ou ses ayants droit. La victime d'un accident sur le chemin du travail ou ses ayants droit. La
circonstance que la victime se trouve ou non sous l'autorité de son circonstance que la victime se trouve ou non sous l'autorité de son
employeur ne permet pas de conclure que les deux catégories de employeur ne permet pas de conclure que les deux catégories de
victimes se trouvent dans des situations à ce point différentes victimes se trouvent dans des situations à ce point différentes
qu'elles ne pourraient être comparées, dans le cadre du contrôle au qu'elles ne pourraient être comparées, dans le cadre du contrôle au
regard du principe d'égalité et de non-discrimination, en ce qui regard du principe d'égalité et de non-discrimination, en ce qui
concerne la réglementation relative à la charge de la preuve. concerne la réglementation relative à la charge de la preuve.
B.2.3. L'exception est rejetée. B.2.3. L'exception est rejetée.
Quant à l'ensemble des questions préjudicielles Quant à l'ensemble des questions préjudicielles
B.3. Le juge a quo interroge la Cour sur la compatibilité de la B.3. Le juge a quo interroge la Cour sur la compatibilité de la
disposition en cause avec le principe d'égalité et de disposition en cause avec le principe d'égalité et de
non-discrimination. non-discrimination.
Les deux premières questions préjudicielles se rapportent à la Les deux premières questions préjudicielles se rapportent à la
différence de traitement qu'instaure le législateur entre, d'une part, différence de traitement qu'instaure le législateur entre, d'une part,
l'accident du travail stricto sensu et, d'autre part, l'accident sur l'accident du travail stricto sensu et, d'autre part, l'accident sur
le chemin du travail, en particulier pour ce qui concerne la charge de le chemin du travail, en particulier pour ce qui concerne la charge de
la preuve. la preuve.
Les deux dernières questions préjudicielles portent sur Les deux dernières questions préjudicielles portent sur
l'interprétation que donne la jurisprudence à la notion de « trajet l'interprétation que donne la jurisprudence à la notion de « trajet
normal ». normal ».
B.4. L'article 7 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du B.4. L'article 7 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du
travail définit l'accident du travail comme suit : travail définit l'accident du travail comme suit :
« Pour l'application de la présente loi, est considéré comme accident « Pour l'application de la présente loi, est considéré comme accident
du travail tout accident qui survient à un travailleur dans le cours du travail tout accident qui survient à un travailleur dans le cours
et par le fait de l'exécution du contrat de louage de travail et qui et par le fait de l'exécution du contrat de louage de travail et qui
produit une lésion. produit une lésion.
L'accident survenu dans le cours de l'exécution du contrat est L'accident survenu dans le cours de l'exécution du contrat est
présumé, jusqu'à preuve du contraire, survenu par le fait de cette présumé, jusqu'à preuve du contraire, survenu par le fait de cette
exécution. » exécution. »
L'article 8, § 1er, ajoute, en son alinéa 1er : « Est également L'article 8, § 1er, ajoute, en son alinéa 1er : « Est également
considéré comme accident du travail l'accident survenu sur le chemin considéré comme accident du travail l'accident survenu sur le chemin
du travail ». Il définit, en son alinéa 2, première phrase, le chemin du travail ». Il définit, en son alinéa 2, première phrase, le chemin
du travail comme le « trajet normal que le travailleur doit parcourir du travail comme le « trajet normal que le travailleur doit parcourir
pour se rendre de sa résidence au lieu de l'exécution du travail, et pour se rendre de sa résidence au lieu de l'exécution du travail, et
inversement ». L'article 8, § 1er, alinéa 2, deuxième phrase, énumère inversement ». L'article 8, § 1er, alinéa 2, deuxième phrase, énumère
les cas dans lesquels le trajet demeure normal lorsque le travailleur les cas dans lesquels le trajet demeure normal lorsque le travailleur
effectue les détours nécessaires et raisonnablement justifiables. Le effectue les détours nécessaires et raisonnablement justifiables. Le
travailleur est réputé se trouver également sur le lieu du travail travailleur est réputé se trouver également sur le lieu du travail
entre autres dans certaines circonstances énumérées à l'article 8, § 1er, entre autres dans certaines circonstances énumérées à l'article 8, § 1er,
alinéa 3. Le trajet de la résidence au lieu du travail commence dès alinéa 3. Le trajet de la résidence au lieu du travail commence dès
que le travailleur franchit le seuil de sa résidence principale ou que le travailleur franchit le seuil de sa résidence principale ou
secondaire et finit dès qu'il en franchit à nouveau le seuil (article secondaire et finit dès qu'il en franchit à nouveau le seuil (article
8, § 1er, alinéa 4). L'article 8, § 2, mentionne les trajets assimilés 8, § 1er, alinéa 4). L'article 8, § 2, mentionne les trajets assimilés
au chemin du travail. au chemin du travail.
L'article 9 dispose enfin : L'article 9 dispose enfin :
« Lorsque la victime ou ses ayants droit établissent, outre « Lorsque la victime ou ses ayants droit établissent, outre
l'existence d'une lésion, celle d'un événement soudain, la lésion est l'existence d'une lésion, celle d'un événement soudain, la lésion est
présumée, jusqu'à preuve du contraire, trouver son origine dans un présumée, jusqu'à preuve du contraire, trouver son origine dans un
accident ». accident ».
B.5.1. Les travaux préparatoires de la loi du 10 avril 1971 commentent B.5.1. Les travaux préparatoires de la loi du 10 avril 1971 commentent
certains aspects des dispositions précitées : la notion d'« accident certains aspects des dispositions précitées : la notion d'« accident
du travail », la charge de la preuve, la notion de « trajet normal », du travail », la charge de la preuve, la notion de « trajet normal »,
l'interruption du chemin du travail. l'interruption du chemin du travail.
Pour ce qui concerne les éléments qui différencient l'« accident du Pour ce qui concerne les éléments qui différencient l'« accident du
travail » de l'« accident », le gouvernement affirme : travail » de l'« accident », le gouvernement affirme :
« l'expression ' exécution du travail ' [...] est plus restreinte que « l'expression ' exécution du travail ' [...] est plus restreinte que
l'expression ' exécution d'un contrat de louage de travail ', l'expression ' exécution d'un contrat de louage de travail ',
expression que le Gouvernement propose de conserver dans le texte de expression que le Gouvernement propose de conserver dans le texte de
la loi. Telle quelle, l'expression suffit à faire accepter comme la loi. Telle quelle, l'expression suffit à faire accepter comme
accident du travail, l'accident qui survient pendant une interruption accident du travail, l'accident qui survient pendant une interruption
du travail lorsqu'il appert des données de fait, que l'autorité de du travail lorsqu'il appert des données de fait, que l'autorité de
l'employeur s'est maintenue sans restriction ou que l'employeur a pu l'employeur s'est maintenue sans restriction ou que l'employeur a pu
l'exercer. l'exercer.
[...] [...]
La jurisprudence et la doctrine, confrontées avec les faits La jurisprudence et la doctrine, confrontées avec les faits
quotidiens, doivent veiller à ce que conformément à la volonté du quotidiens, doivent veiller à ce que conformément à la volonté du
législateur, l'interprétation de la notion, orientée vers une législateur, l'interprétation de la notion, orientée vers une
protection aussi complète que possible de l'intégrité physique (ce qui protection aussi complète que possible de l'intégrité physique (ce qui
suppose la conservation de toutes les qualités mentales), soit suppose la conservation de toutes les qualités mentales), soit
continuellement adaptée à la réalité. continuellement adaptée à la réalité.
Le texte du projet se limite à indiquer les éléments essentiels de la Le texte du projet se limite à indiquer les éléments essentiels de la
notion d'accident du travail » (Doc. parl., Sénat, 1969-1970, n° 328, notion d'accident du travail » (Doc. parl., Sénat, 1969-1970, n° 328,
pp. 9-10). pp. 9-10).
Le ministre a déclaré : Le ministre a déclaré :
« [l']article [7] ainsi que l'article 8 constituent les articles de « [l']article [7] ainsi que l'article 8 constituent les articles de
base de l'ensemble du projet. La caractéristique la plus importante du base de l'ensemble du projet. La caractéristique la plus importante du
présent article est bien la souplesse. En effet, on a présent article est bien la souplesse. En effet, on a
intentionnellement évité de définir de manière explicite tous les intentionnellement évité de définir de manière explicite tous les
éléments de la notion d'' accident du travail ' dans le texte de la éléments de la notion d'' accident du travail ' dans le texte de la
loi, et ce en vue de permettre à la jurisprudence et à la doctrine de loi, et ce en vue de permettre à la jurisprudence et à la doctrine de
poursuivre l'interprétation de la notion dans un sens élargi et poursuivre l'interprétation de la notion dans un sens élargi et
favorable au travailleur salarié. Telle est en effet la tendance que favorable au travailleur salarié. Telle est en effet la tendance que
l'on constate depuis 1903 » (Doc. parl., Sénat, 1970-1971, n° 215, p. l'on constate depuis 1903 » (Doc. parl., Sénat, 1970-1971, n° 215, p.
42). 42).
B.5.2. En ce qui concerne le deuxième alinéa de l'article 7, le B.5.2. En ce qui concerne le deuxième alinéa de l'article 7, le
ministre a affirmé : ministre a affirmé :
« Seul le renversement du fardeau de la preuve en matière des éléments « Seul le renversement du fardeau de la preuve en matière des éléments
qui constituent l'accident, peut, en cas de doute, protéger du qui constituent l'accident, peut, en cas de doute, protéger du
préjudice la partie la plus faible. préjudice la partie la plus faible.
Tel est le but de la modification de l'alinéa 2. Afin de pouvoir Tel est le but de la modification de l'alinéa 2. Afin de pouvoir
bénéficier d'une indemnité, la victime ou les ayants droit devront bénéficier d'une indemnité, la victime ou les ayants droit devront
uniquement fournir la preuve des éléments suivants : uniquement fournir la preuve des éléments suivants :
1. l'existence d'une lésion; 1. l'existence d'une lésion;
2. un événement soudain survenu à la victime; 2. un événement soudain survenu à la victime;
3. au cours de l'exécution du contrat. 3. au cours de l'exécution du contrat.
Ces éléments sont des voies de fait qui peuvent aisément être Ces éléments sont des voies de fait qui peuvent aisément être
démontrées et que le Gouvernement accepte comme éléments constituants. démontrées et que le Gouvernement accepte comme éléments constituants.
La preuve du rapport de cause à effet entre la lésion et le travail et La preuve du rapport de cause à effet entre la lésion et le travail et
celle de la distinction entre la maladie et l'accident sont transmises celle de la distinction entre la maladie et l'accident sont transmises
de cette façon à l'assureur » (Doc. parl., Sénat, 1970-1971, n° 215, de cette façon à l'assureur » (Doc. parl., Sénat, 1970-1971, n° 215,
p. 45). p. 45).
B.5.3. La notion de « trajet normal » fait l'objet du commentaire B.5.3. La notion de « trajet normal » fait l'objet du commentaire
suivant : suivant :
« Aux termes du projet, le chemin du travail s'entend du ' trajet « Aux termes du projet, le chemin du travail s'entend du ' trajet
normal ', sans plus. La disposition de l'article 1er, dernier alinéa, normal ', sans plus. La disposition de l'article 1er, dernier alinéa,
et de l'article 2, de l'arrêté-loi du 13 décembre 1945, qui voulait et de l'article 2, de l'arrêté-loi du 13 décembre 1945, qui voulait
que l'accident soit dû à un risque inhérent au trajet, n'a pas été que l'accident soit dû à un risque inhérent au trajet, n'a pas été
reprise » (Doc. parl., Sénat, 1969-1970, n° 328, p. 11). reprise » (Doc. parl., Sénat, 1969-1970, n° 328, p. 11).
« Le ' trajet normal ' est le trajet que le travailleur doit parcourir « Le ' trajet normal ' est le trajet que le travailleur doit parcourir
entre sa résidence et le lieu indiqué par l'employeur et vice-versa. entre sa résidence et le lieu indiqué par l'employeur et vice-versa.
Les circonstances font qu'il ne s'agit pas nécessairement du trajet le Les circonstances font qu'il ne s'agit pas nécessairement du trajet le
plus direct ou le plus court. ' Trajet normal ' ne signifie pas non plus direct ou le plus court. ' Trajet normal ' ne signifie pas non
plus ' trajet ininterrompu '. [...] plus ' trajet ininterrompu '. [...]
Le Gouvernement estime qu'il appartiendra au juge d'apprécier si Le Gouvernement estime qu'il appartiendra au juge d'apprécier si
l'accident est survenu sur le chemin normal. Il n'aura pas à examiner l'accident est survenu sur le chemin normal. Il n'aura pas à examiner
si le risque était inhérent à ce chemin, parce que le travailleur est si le risque était inhérent à ce chemin, parce que le travailleur est
de toute évidence exposé à une série de risques qui n'ont rien à voir de toute évidence exposé à une série de risques qui n'ont rien à voir
avec sa qualité de travailleur, mais auxquels il est toutefois exposé avec sa qualité de travailleur, mais auxquels il est toutefois exposé
parce qu'il se trouve sur ce chemin, en tant que travailleur : ses parce qu'il se trouve sur ce chemin, en tant que travailleur : ses
déplacements résultent des obligations imposées par son statut. déplacements résultent des obligations imposées par son statut.
Cette conception découle en fin de compte de la conception générale, Cette conception découle en fin de compte de la conception générale,
qui devient le fondement de la loi : protéger le plus possible le qui devient le fondement de la loi : protéger le plus possible le
travailleur et ses ayants droit » (Doc. parl., Sénat, 1970-1971, n° travailleur et ses ayants droit » (Doc. parl., Sénat, 1970-1971, n°
215, p. 6). 215, p. 6).
« Le Ministre se réfère à la jurisprudence qui admet que le chemin ' « Le Ministre se réfère à la jurisprudence qui admet que le chemin '
normal ' n'est pas l'équivalent du chemin ' le plus court '. La normal ' n'est pas l'équivalent du chemin ' le plus court '. La
jurisprudence donne une interprétation très large à la notion de ' jurisprudence donne une interprétation très large à la notion de '
chemin normal '. ' Normal ', appliqué au chemin, doit donc chemin normal '. ' Normal ', appliqué au chemin, doit donc
s'interpréter plutôt comme le chemin qui est justifié et non comme le s'interpréter plutôt comme le chemin qui est justifié et non comme le
chemin traditionnel ou le plus court » (Doc. parl., Sénat, 1970-1971, chemin traditionnel ou le plus court » (Doc. parl., Sénat, 1970-1971,
n° 215, p. 52; ibid., pp. 57-58; voy. également : Doc. parl., Chambre, n° 215, p. 52; ibid., pp. 57-58; voy. également : Doc. parl., Chambre,
1970-1971, n° 887, p. 3). 1970-1971, n° 887, p. 3).
B.5.4. A propos d'un amendement qui visait à prévoir une B.5.4. A propos d'un amendement qui visait à prévoir une
réglementation de l'« interruption » de l'exécution du contrat de réglementation de l'« interruption » de l'exécution du contrat de
travail, les travaux préparatoires précisent : travail, les travaux préparatoires précisent :
« Le Conseil d'Etat signale notamment que la portée des termes ' « Le Conseil d'Etat signale notamment que la portée des termes '
interrompt l'exécution du contrat de louage de travail ' n'est pas interrompt l'exécution du contrat de louage de travail ' n'est pas
parfaitement claire. Le Conseil se demande s'il s'agit plutôt d'une parfaitement claire. Le Conseil se demande s'il s'agit plutôt d'une
interruption brève ou bien de toute interruption, quelle qu'elle soit, interruption brève ou bien de toute interruption, quelle qu'elle soit,
s'étendant même à plusieurs journées consécutives. s'étendant même à plusieurs journées consécutives.
Le Ministre estime qu'il serait utopique de vouloir préciser Le Ministre estime qu'il serait utopique de vouloir préciser
l'interruption et que cette interprétation plus large de la notion de l'interruption et que cette interprétation plus large de la notion de
' chemin ' suscite au moins autant de problèmes qu'elle n'en veut ' chemin ' suscite au moins autant de problèmes qu'elle n'en veut
écarter. écarter.
[...] [...]
L'article 8 doit être interprété avec souplesse, estime le Ministre; L'article 8 doit être interprété avec souplesse, estime le Ministre;
les cas prévus par la loi sont certainement couverts; pour tous les les cas prévus par la loi sont certainement couverts; pour tous les
autres cas, il appartient à la jurisprudence de décider s'il s'agit ou autres cas, il appartient à la jurisprudence de décider s'il s'agit ou
non d'un accident donnant lieu à réparation. Ce qui revient à dire que non d'un accident donnant lieu à réparation. Ce qui revient à dire que
la loi énumère, à titre d'exemple, une série de cas dans lesquels le la loi énumère, à titre d'exemple, une série de cas dans lesquels le
dédommagement est dû. Quant au reste, c'est à la jurisprudence de se dédommagement est dû. Quant au reste, c'est à la jurisprudence de se
prononcer. prononcer.
L'auteur se rallie à la thèse du Ministre et retire son amendement » L'auteur se rallie à la thèse du Ministre et retire son amendement »
(Doc. parl., Sénat, 1970-1971, n° 215, p. 63). (Doc. parl., Sénat, 1970-1971, n° 215, p. 63).
B.5.5. L'article 9 a été adopté à la suite d'un amendement du B.5.5. L'article 9 a été adopté à la suite d'un amendement du
gouvernement. Cet amendement est justifié comme suit : gouvernement. Cet amendement est justifié comme suit :
« Cet amendement du Gouvernement reprend une suggestion du Conseil « Cet amendement du Gouvernement reprend une suggestion du Conseil
d'Etat. d'Etat.
Cette suggestion a été faite lors de l'avis donné par le Conseil au Cette suggestion a été faite lors de l'avis donné par le Conseil au
sujet des amendements [...] relatifs aux articles 7 et 8. Ces sujet des amendements [...] relatifs aux articles 7 et 8. Ces
amendements visaient à alléger le fardeau de la preuve en faveur de la amendements visaient à alléger le fardeau de la preuve en faveur de la
victime, en introduisant la présomption que la lésion est provoquée victime, en introduisant la présomption que la lésion est provoquée
par un accident, lorsque l'existence d'un événement soudain peut être par un accident, lorsque l'existence d'un événement soudain peut être
admise. admise.
L'assureur devra prouver l'absence de relation entre les deux L'assureur devra prouver l'absence de relation entre les deux
phénomènes (c'est-à-dire la lésion et l'événement soudain invoqué). phénomènes (c'est-à-dire la lésion et l'événement soudain invoqué).
L'avis du Conseil d'Etat concernant les amendements précités parlait L'avis du Conseil d'Etat concernant les amendements précités parlait
d'un renversement de la preuve incombant à l'assureur pour établir d'un renversement de la preuve incombant à l'assureur pour établir
l'absence de lien entre lésion et travail. l'absence de lien entre lésion et travail.
Ce texte doit être interprété dans ce sens que l'assureur se trouve Ce texte doit être interprété dans ce sens que l'assureur se trouve
devant deux présomptions qui valent jusqu'à preuve du contraire : devant deux présomptions qui valent jusqu'à preuve du contraire :
1. l'article 7, alinéa 2, 1. l'article 7, alinéa 2,
2. l'article [9] » (Doc. parl., Sénat, 1970-1971, n° 215, p. 65). 2. l'article [9] » (Doc. parl., Sénat, 1970-1971, n° 215, p. 65).
A une question concernant la portée précise de l'article 9, le A une question concernant la portée précise de l'article 9, le
ministre répond : ministre répond :
« l'article crée une présomption 'juris tantum ' en ce qui concerne le « l'article crée une présomption 'juris tantum ' en ce qui concerne le
rapport de cause à effet entre l'accident et la lésion. L'assureur rapport de cause à effet entre l'accident et la lésion. L'assureur
sera éventuellement admis à prouver qu'il n'existe aucun rapport entre sera éventuellement admis à prouver qu'il n'existe aucun rapport entre
la lésion et l'accident » (Doc. parl., Chambre, 1970-1971, n° 887/6, la lésion et l'accident » (Doc. parl., Chambre, 1970-1971, n° 887/6,
p. 11). p. 11).
B.6. En ce qui concerne le « trajet normal » qui doit être parcouru B.6. En ce qui concerne le « trajet normal » qui doit être parcouru
pour qu'il puisse être question d'un accident sur le chemin du pour qu'il puisse être question d'un accident sur le chemin du
travail, la jurisprudence souligne que le « trajet normal » est travail, la jurisprudence souligne que le « trajet normal » est
déterminé dans l'espace et dans le temps. Selon la jurisprudence, il déterminé dans l'espace et dans le temps. Selon la jurisprudence, il
faut d'abord établir, lorsque l'on détermine si un détour (« faut d'abord établir, lorsque l'on détermine si un détour («
géographique ») relève du chemin du travail normal ou lorsque l'on géographique ») relève du chemin du travail normal ou lorsque l'on
établit si une interruption du chemin du travail se justifie (« établit si une interruption du chemin du travail se justifie («
chronologiquement »), si ce détour ou cette interruption sont chronologiquement »), si ce détour ou cette interruption sont
importants. En fonction de ce critère, une distinction est établie importants. En fonction de ce critère, une distinction est établie
selon que le détour ou l'interruption sont insignifiants, peu selon que le détour ou l'interruption sont insignifiants, peu
importants ou importants : un détour ou une interruption insignifiants importants ou importants : un détour ou une interruption insignifiants
font partie du chemin du travail; un détour ou une interruption peu font partie du chemin du travail; un détour ou une interruption peu
importants doivent être justifiés par un motif légitime, un détour ou importants doivent être justifiés par un motif légitime, un détour ou
une interruption importants doivent être justifiés par la force une interruption importants doivent être justifiés par la force
majeure. majeure.
Quant à la première question préjudicielle Quant à la première question préjudicielle
B.7. La première question préjudicielle porte sur la compatibilité de B.7. La première question préjudicielle porte sur la compatibilité de
l'article 8, § 1er, alinéa 2, première phrase, de la loi du 10 avril l'article 8, § 1er, alinéa 2, première phrase, de la loi du 10 avril
1971 sur les accidents du travail avec le principe d'égalité et de 1971 sur les accidents du travail avec le principe d'égalité et de
non-discrimination en ce que cette disposition exige, en matière non-discrimination en ce que cette disposition exige, en matière
d'accident sur le chemin du travail, que le trajet entre le lieu de d'accident sur le chemin du travail, que le trajet entre le lieu de
résidence et le lieu du travail soit « normal », alors que cette résidence et le lieu du travail soit « normal », alors que cette
exigence de « normalité » n'est pas posée pour l'accident du travail exigence de « normalité » n'est pas posée pour l'accident du travail
stricto sensu dans les articles 9 et 7 de cette loi, en particulier en stricto sensu dans les articles 9 et 7 de cette loi, en particulier en
ce qui concerne l'exécution du contrat de travail. ce qui concerne l'exécution du contrat de travail.
B.8.1. La différence de traitement en cause découle de la distinction B.8.1. La différence de traitement en cause découle de la distinction
que le législateur a instaurée aux articles 7 et 8 de la loi du 10 que le législateur a instaurée aux articles 7 et 8 de la loi du 10
avril 1971 sur les accidents du travail en ce qui concerne la notion avril 1971 sur les accidents du travail en ce qui concerne la notion
d'« accident du travail », entre, d'une part, un accident du travail d'« accident du travail », entre, d'une part, un accident du travail
stricto sensu et, d'autre part, un accident sur le chemin du travail, stricto sensu et, d'autre part, un accident sur le chemin du travail,
c'est-à-dire un accident qui est considéré comme accident du travail c'est-à-dire un accident qui est considéré comme accident du travail
lorsqu'il se produit sur le chemin du travail. lorsqu'il se produit sur le chemin du travail.
Il ressort des travaux préparatoires cités en B.5.1 que le législateur Il ressort des travaux préparatoires cités en B.5.1 que le législateur
a sciemment voulu éviter de définir, dans le texte de la loi, tous les a sciemment voulu éviter de définir, dans le texte de la loi, tous les
éléments de la notion d'« accident du travail », et ce afin de éléments de la notion d'« accident du travail », et ce afin de
permettre à la jurisprudence de donner une interprétation large de permettre à la jurisprudence de donner une interprétation large de
cette notion dans un sens favorable au travailleur. cette notion dans un sens favorable au travailleur.
Pour qualifier un accident d'accident du travail - qu'il s'agisse d'un Pour qualifier un accident d'accident du travail - qu'il s'agisse d'un
accident du travail stricto sensu ou d'un accident sur le chemin du accident du travail stricto sensu ou d'un accident sur le chemin du
travail - le juge du fond dispose d'un large pouvoir d'appréciation. travail - le juge du fond dispose d'un large pouvoir d'appréciation.
Eu égard à la grande diversité des situations auxquelles il est Eu égard à la grande diversité des situations auxquelles il est
confronté à cet égard, cette qualification devra se faire en confronté à cet égard, cette qualification devra se faire en
particulier sur la base des éléments concrets de chaque cas. particulier sur la base des éléments concrets de chaque cas.
B.8.2. Dans le cas d'un accident du travail stricto sensu, l'accident B.8.2. Dans le cas d'un accident du travail stricto sensu, l'accident
doit être survenu dans le cours et par le fait de l'exécution du doit être survenu dans le cours et par le fait de l'exécution du
contrat de louage de travail (article 7, alinéa 1er); pour un accident contrat de louage de travail (article 7, alinéa 1er); pour un accident
survenu sur le chemin du travail, cette exigence est remplacée par une survenu sur le chemin du travail, cette exigence est remplacée par une
autre : l'accident doit s'être produit sur le trajet « normal » que le autre : l'accident doit s'être produit sur le trajet « normal » que le
travailleur doit parcourir pour se rendre de sa résidence au lieu de travailleur doit parcourir pour se rendre de sa résidence au lieu de
l'exécution du travail, et inversement (article 8, § 1er, alinéa 1er l'exécution du travail, et inversement (article 8, § 1er, alinéa 1er
et alinéa 2, première phrase). et alinéa 2, première phrase).
Cette distinction, qui fait qu'il n'y a lieu d'appliquer la condition Cette distinction, qui fait qu'il n'y a lieu d'appliquer la condition
de « normalité » qu'à l'égard des accidents sur le chemin du travail, de « normalité » qu'à l'égard des accidents sur le chemin du travail,
découle des caractéristiques spécifiques, propres à chacune des deux découle des caractéristiques spécifiques, propres à chacune des deux
sortes d'accidents : sortes d'accidents :
- un accident du travail stricto sensu se produit en principe dans le - un accident du travail stricto sensu se produit en principe dans le
cours de l'exécution du contrat de louage de travail, le travailleur cours de l'exécution du contrat de louage de travail, le travailleur
étant en règle générale sous l'autorité de l'employeur; un tel étant en règle générale sous l'autorité de l'employeur; un tel
accident peut se produire aussi bien sur le lieu de travail que sur le accident peut se produire aussi bien sur le lieu de travail que sur le
chemin, pour autant que le trajet parcouru s'inscrive dans l'exécution chemin, pour autant que le trajet parcouru s'inscrive dans l'exécution
du contrat de travail; du contrat de travail;
- un accident sur le chemin du travail se produit en principe en - un accident sur le chemin du travail se produit en principe en
dehors de l'exécution du contrat de travail, le travailleur ne se dehors de l'exécution du contrat de travail, le travailleur ne se
trouvant pas, en règle générale, sous l'autorité de l'employeur; un trouvant pas, en règle générale, sous l'autorité de l'employeur; un
tel accident ne peut en principe se produire que sur le chemin. Dans tel accident ne peut en principe se produire que sur le chemin. Dans
ces conditions, il peut être admis que l'exigence de la « normalité » ces conditions, il peut être admis que l'exigence de la « normalité »
du chemin du travail soit effectivement imposée. du chemin du travail soit effectivement imposée.
Ces caractéristiques peuvent raisonnablement justifier que le Ces caractéristiques peuvent raisonnablement justifier que le
législateur ait prévu une réglementation différente pour les deux législateur ait prévu une réglementation différente pour les deux
catégories d'accidents et qu'il n'ait exigé la « normalité » en ce qui catégories d'accidents et qu'il n'ait exigé la « normalité » en ce qui
concerne le chemin du travail que pour l'accident sur le chemin du concerne le chemin du travail que pour l'accident sur le chemin du
travail. travail.
B.8.3. La première question préjudicielle appelle une réponse B.8.3. La première question préjudicielle appelle une réponse
négative. négative.
Quant à la deuxième question préjudicielle Quant à la deuxième question préjudicielle
B.9. Le juge a quo interroge la Cour sur la compatibilité de l'article B.9. Le juge a quo interroge la Cour sur la compatibilité de l'article
8, § 1er, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail avec 8, § 1er, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail avec
le principe d'égalité et de non-discrimination, en ce que cette le principe d'égalité et de non-discrimination, en ce que cette
disposition ne prévoit pas de présomption réfragable en vertu de disposition ne prévoit pas de présomption réfragable en vertu de
laquelle un accident survenu sur le chemin du travail est réputé laquelle un accident survenu sur le chemin du travail est réputé
survenu par le fait de l'exécution du contrat de travail et en ce que survenu par le fait de l'exécution du contrat de travail et en ce que
la charge de la preuve quant au motif justifiant une pause éventuelle la charge de la preuve quant au motif justifiant une pause éventuelle
(ou un éventuel détour) incombe à la victime ou à ses ayants droit, (ou un éventuel détour) incombe à la victime ou à ses ayants droit,
alors que pour un accident du travail stricto sensu, une telle alors que pour un accident du travail stricto sensu, une telle
présomption réfragable existe. présomption réfragable existe.
B.10.1. La deuxième question préjudicielle porte sur la différence de B.10.1. La deuxième question préjudicielle porte sur la différence de
traitement en matière de charge de la preuve, selon qu'il s'agit d'un traitement en matière de charge de la preuve, selon qu'il s'agit d'un
accident du travail stricto sensu ou d'un accident sur le chemin du accident du travail stricto sensu ou d'un accident sur le chemin du
travail. travail.
B.10.2. Pour pouvoir être considéré comme un accident du travail B.10.2. Pour pouvoir être considéré comme un accident du travail
stricto sensu, l'accident qui cause une lésion doit se produire dans stricto sensu, l'accident qui cause une lésion doit se produire dans
le cours et par le fait de l'exécution du contrat de louage de travail le cours et par le fait de l'exécution du contrat de louage de travail
(article 7, alinéa 1er). Une présomption - réfragable - est instaurée (article 7, alinéa 1er). Une présomption - réfragable - est instaurée
à cet égard à l'avantage de la victime, présomption en vertu laquelle à cet égard à l'avantage de la victime, présomption en vertu laquelle
l'accident survenu dans le cours de l'exécution du contrat est présumé l'accident survenu dans le cours de l'exécution du contrat est présumé
survenu par le fait de cette exécution (article 7, alinéa 2). En survenu par le fait de cette exécution (article 7, alinéa 2). En
outre, la victime bénéficie d'une autre présomption - également outre, la victime bénéficie d'une autre présomption - également
réfragable - : lorsqu'elle établit, outre l'existence d'une lésion, réfragable - : lorsqu'elle établit, outre l'existence d'une lésion,
celle d'un événement soudain, la lésion est présumée trouver son celle d'un événement soudain, la lésion est présumée trouver son
origine dans un accident (article 9). origine dans un accident (article 9).
Il ressort de ces dispositions ainsi que des travaux préparatoires Il ressort de ces dispositions ainsi que des travaux préparatoires
cités en B.5.2 et B.5.5 que la charge de la preuve est répartie comme cités en B.5.2 et B.5.5 que la charge de la preuve est répartie comme
suit entre, d'une part, la victime ou ses ayants droit et, d'autre suit entre, d'une part, la victime ou ses ayants droit et, d'autre
part, l'assureur-loi : part, l'assureur-loi :
- la victime ou ses ayants droit doivent prouver les trois éléments - la victime ou ses ayants droit doivent prouver les trois éléments
suivants : l'existence d'une lésion; un événement soudain; la suivants : l'existence d'une lésion; un événement soudain; la
survenance de l'accident dans le cours et par le fait de l'exécution survenance de l'accident dans le cours et par le fait de l'exécution
du contrat de travail. du contrat de travail.
La victime ou ses ayants droit bénéficient des deux présomptions La victime ou ses ayants droit bénéficient des deux présomptions
légales précitées, visées à l'article 7, alinéa 2, et à l'article 9; légales précitées, visées à l'article 7, alinéa 2, et à l'article 9;
- l'assureur-loi peut fournir la preuve contraire des deux - l'assureur-loi peut fournir la preuve contraire des deux
présomptions légales précitées. présomptions légales précitées.
B.10.3. Comme un accident du travail stricto sensu, un accident sur le B.10.3. Comme un accident du travail stricto sensu, un accident sur le
chemin du travail exige un événement soudain qui cause une lésion. La chemin du travail exige un événement soudain qui cause une lésion. La
présomption légale - réfragable - contenue à l'article 9 de la loi sur présomption légale - réfragable - contenue à l'article 9 de la loi sur
les accidents du travail s'applique également aux accidents sur le les accidents du travail s'applique également aux accidents sur le
chemin du travail. chemin du travail.
Alors que pour l'accident du travail stricto sensu, il est requis que Alors que pour l'accident du travail stricto sensu, il est requis que
l'accident soit survenu dans le cours et par le fait du contrat de l'accident soit survenu dans le cours et par le fait du contrat de
travail, la règle veut, pour un accident sur le chemin du travail, que travail, la règle veut, pour un accident sur le chemin du travail, que
l'accident survienne sur le chemin du travail (article 8, § 1er, l'accident survienne sur le chemin du travail (article 8, § 1er,
alinéa 1er); il faut entendre par là le trajet normal de la résidence alinéa 1er); il faut entendre par là le trajet normal de la résidence
du travailleur au lieu de l'exécution du travail, et inversement du travailleur au lieu de l'exécution du travail, et inversement
(article 8, § 1er, alinéa 2, première phrase). (article 8, § 1er, alinéa 2, première phrase).
La charge de la preuve est répartie comme suit entre, d'une part, la La charge de la preuve est répartie comme suit entre, d'une part, la
victime ou ses ayants droit et, d'autre part, l'assureur des accidents victime ou ses ayants droit et, d'autre part, l'assureur des accidents
du travail : du travail :
- la victime ou ses ayants droit doivent prouver les trois éléments - la victime ou ses ayants droit doivent prouver les trois éléments
suivants : l'existence d'une lésion; un événement soudain; la suivants : l'existence d'une lésion; un événement soudain; la
survenance de l'accident sur le trajet normal du chemin du travail; survenance de l'accident sur le trajet normal du chemin du travail;
- l'assureur-loi peut fournir la preuve contraire de la présomption - l'assureur-loi peut fournir la preuve contraire de la présomption
légale prévue à l'article 9. légale prévue à l'article 9.
B.10.4. La présomption légale prévue à l'article 7, alinéa 2, ne B.10.4. La présomption légale prévue à l'article 7, alinéa 2, ne
s'applique pas aux accidents sur le chemin du travail. s'applique pas aux accidents sur le chemin du travail.
Dans les travaux préparatoires, il est observé à ce sujet ce qui suit Dans les travaux préparatoires, il est observé à ce sujet ce qui suit
: :
« La règle suivant laquelle l'accident survenu au cours de l'exécution « La règle suivant laquelle l'accident survenu au cours de l'exécution
du contrat de louage de travail est présumé, jusqu'à preuve du du contrat de louage de travail est présumé, jusqu'à preuve du
contraire, survenu par le fait de l'exécution de ce contrat [...] ne contraire, survenu par le fait de l'exécution de ce contrat [...] ne
peut être invoquée lorsque l'accident se produit sur le chemin. Le peut être invoquée lorsque l'accident se produit sur le chemin. Le
travailleur n'exécute pas à ce moment son contrat de louage de travailleur n'exécute pas à ce moment son contrat de louage de
travail. travail.
Il est donc entendu que la règle s'applique effectivement lorsque le Il est donc entendu que la règle s'applique effectivement lorsque le
transport fait partie intégrante du contrat de louage de travail » transport fait partie intégrante du contrat de louage de travail »
(Doc. parl., Chambre, 1970-1971, n° 887/6, p. 4). (Doc. parl., Chambre, 1970-1971, n° 887/6, p. 4).
Dès lors que pour un accident sur le chemin du travail, il n'est en Dès lors que pour un accident sur le chemin du travail, il n'est en
principe pas question de l'exécution du contrat de travail, la principe pas question de l'exécution du contrat de travail, la
présomption légale prévue par l'article 7, alinéa 2, ne saurait présomption légale prévue par l'article 7, alinéa 2, ne saurait
s'appliquer. Si un accident de roulage s'inscrivait par contre dans s'appliquer. Si un accident de roulage s'inscrivait par contre dans
l'exécution d'un contrat de travail, il ne s'agirait pas d'un accident l'exécution d'un contrat de travail, il ne s'agirait pas d'un accident
sur le chemin du travail mais d'un accident du travail stricto sensu. sur le chemin du travail mais d'un accident du travail stricto sensu.
B.10.5. La deuxième question préjudicielle, en ce qu'elle vise la B.10.5. La deuxième question préjudicielle, en ce qu'elle vise la
différence de traitement prévue par l'article 7, alinéa 2, pour ce qui différence de traitement prévue par l'article 7, alinéa 2, pour ce qui
concerne l'existence ou non d'une présomption réfragable, selon qu'il concerne l'existence ou non d'une présomption réfragable, selon qu'il
s'agit d'un accident de travail stricto sensu ou d'un accident sur le s'agit d'un accident de travail stricto sensu ou d'un accident sur le
chemin du travail, appelle une réponse négative. chemin du travail, appelle une réponse négative.
B.10.6. Le fait que la victime ou ses ayants droit ne doive justifier B.10.6. Le fait que la victime ou ses ayants droit ne doive justifier
le motif d'une pause éventuelle ou d'un détour éventuel que lorsqu'il le motif d'une pause éventuelle ou d'un détour éventuel que lorsqu'il
s'agit d'un accident sur le chemin du travail, alors que pour un s'agit d'un accident sur le chemin du travail, alors que pour un
accident du travail stricto sensu, il y a lieu d'appliquer la accident du travail stricto sensu, il y a lieu d'appliquer la
présomption réfragable, prévue par l'article 7, alinéa 2, ne saurait présomption réfragable, prévue par l'article 7, alinéa 2, ne saurait
aboutir à une autre conclusion. aboutir à une autre conclusion.
Comme il est indiqué en B.8.2, les caractéristiques de chacune des Comme il est indiqué en B.8.2, les caractéristiques de chacune des
deux catégories d'accidents justifient raisonnablement qu'un règlement deux catégories d'accidents justifient raisonnablement qu'un règlement
différent soit prévu. Cela vaut également pour le règlement propre à différent soit prévu. Cela vaut également pour le règlement propre à
la charge de la preuve. la charge de la preuve.
B.10.7. La deuxième question préjudicielle appelle une réponse B.10.7. La deuxième question préjudicielle appelle une réponse
négative. négative.
Quant à la troisième question préjudicielle Quant à la troisième question préjudicielle
B.11. La troisième question préjudicielle concerne la compatibilité, B.11. La troisième question préjudicielle concerne la compatibilité,
avec le principe d'égalité et de non-discrimination, de la notion de « avec le principe d'égalité et de non-discrimination, de la notion de «
trajet normal », dont il est question à l'article 8, § 1er, alinéa 2, trajet normal », dont il est question à l'article 8, § 1er, alinéa 2,
première phrase, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du première phrase, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du
travail, interprétée en ce sens qu'une distinction est opérée en ce travail, interprétée en ce sens qu'une distinction est opérée en ce
qui concerne la pause - en termes de durée - entre la pause qui concerne la pause - en termes de durée - entre la pause
insignifiante, peu importante et importante, la victime ou ses ayants insignifiante, peu importante et importante, la victime ou ses ayants
droit devant respectivement ne fournir aucune justification, prouver droit devant respectivement ne fournir aucune justification, prouver
l'existence d'un motif légitime ou démontrer l'existence de la force l'existence d'un motif légitime ou démontrer l'existence de la force
majeure. majeure.
B.12.1. L'article 8, § 1er, alinéa 2, première phrase, énonce que le B.12.1. L'article 8, § 1er, alinéa 2, première phrase, énonce que le
chemin du travail s'entend du « trajet normal » que le travailleur chemin du travail s'entend du « trajet normal » que le travailleur
doit parcourir pour se rendre de sa résidence au lieu de l'exécution doit parcourir pour se rendre de sa résidence au lieu de l'exécution
du travail, et inversement. Le législateur énumère un certain nombre du travail, et inversement. Le législateur énumère un certain nombre
de cas dans lesquels le trajet reste normal si le travailleur effectue de cas dans lesquels le trajet reste normal si le travailleur effectue
les détours nécessaires et raisonnablement justifiables (article 8, § les détours nécessaires et raisonnablement justifiables (article 8, §
1er, alinéa 2, deuxième phrase); il fixe également un certain nombre 1er, alinéa 2, deuxième phrase); il fixe également un certain nombre
de trajets qui sont, entre autres, assimilés au chemin du travail de trajets qui sont, entre autres, assimilés au chemin du travail
(article 8, § 2). (article 8, § 2).
Il ressort des travaux préparatoires cités en B.5.3 que le législateur Il ressort des travaux préparatoires cités en B.5.3 que le législateur
a laissé au juge le soin d'établir si, dans le cas concret, l'accident a laissé au juge le soin d'établir si, dans le cas concret, l'accident
s'est produit sur le chemin normal du travail. Le ministre se référait s'est produit sur le chemin normal du travail. Le ministre se référait
à la jurisprudence qui considère que le « chemin normal » n'équivaut à la jurisprudence qui considère que le « chemin normal » n'équivaut
pas au « chemin le plus court ». pas au « chemin le plus court ».
B.12.2. Par référence à l'interprétation extensive que fait la B.12.2. Par référence à l'interprétation extensive que fait la
jurisprudence de la notion de « chemin normal », il convient donc jurisprudence de la notion de « chemin normal », il convient donc
d'interpréter plutôt le « chemin normal » comme un chemin justifié. d'interpréter plutôt le « chemin normal » comme un chemin justifié.
Le caractère justifié ou non du chemin du travail suppose Le caractère justifié ou non du chemin du travail suppose
nécessairement une appréciation. Le législateur a entendu réserver nécessairement une appréciation. Le législateur a entendu réserver
cette appréciation au juge, eu égard à la diversité des situations qui cette appréciation au juge, eu égard à la diversité des situations qui
peuvent se présenter. Pour définir la notion de « trajet normal », la peuvent se présenter. Pour définir la notion de « trajet normal », la
jurisprudence a développé plusieurs critères et a établi une jurisprudence a développé plusieurs critères et a établi une
distinction entre l'interruption « insignifiante », « peu importante » distinction entre l'interruption « insignifiante », « peu importante »
et « importante », cette interruption devant, respectivement, ne pas et « importante », cette interruption devant, respectivement, ne pas
être justifiée, être justifiée par un motif légitime ou être justifiée être justifiée, être justifiée par un motif légitime ou être justifiée
par la force majeure. par la force majeure.
En raison de la généralité des lois et de la diversité des situations En raison de la généralité des lois et de la diversité des situations
auxquelles s'appliquent les dispositions en cause, il ne peut être auxquelles s'appliquent les dispositions en cause, il ne peut être
reproché au législateur, au nom de la sécurité juridique, de ne pas reproché au législateur, au nom de la sécurité juridique, de ne pas
avoir établi, en l'espèce, des critères à ce point précis que le juge avoir établi, en l'espèce, des critères à ce point précis que le juge
ne disposerait plus d'aucune liberté d'appréciation. Chaque situation ne disposerait plus d'aucune liberté d'appréciation. Chaque situation
concrète ne saurait en effet être appréhendée dans un texte cohérent. concrète ne saurait en effet être appréhendée dans un texte cohérent.
En règle générale, ce n'est que dans le cadre d'un examen concret des En règle générale, ce n'est que dans le cadre d'un examen concret des
circonstances de fait qu'il est possible d'établir si un accident circonstances de fait qu'il est possible d'établir si un accident
s'est produit sur le trajet normal du chemin du travail. Les s'est produit sur le trajet normal du chemin du travail. Les
éventuelles disparités jurisprudentielles qui pourraient résulter de éventuelles disparités jurisprudentielles qui pourraient résulter de
la généralité des critères légaux peuvent être corrigées par la généralité des critères légaux peuvent être corrigées par
l'exercice des recours. l'exercice des recours.
B.12.3. Dans la troisième question préjudicielle, le juge a quo soumet B.12.3. Dans la troisième question préjudicielle, le juge a quo soumet
en réalité une interprétation donnée par la jurisprudence - en en réalité une interprétation donnée par la jurisprudence - en
particulier celle de la Cour de Cassation - à la notion de « trajet particulier celle de la Cour de Cassation - à la notion de « trajet
normal », vue sous l'angle de la durée. normal », vue sous l'angle de la durée.
B.12.4. La distinction qu'opère la jurisprudence entre une pause « B.12.4. La distinction qu'opère la jurisprudence entre une pause «
insignifiante », « peu importante » et « importante » se fonde sur un insignifiante », « peu importante » et « importante » se fonde sur un
critère de distinction objectif et pertinent, à savoir la durée de critère de distinction objectif et pertinent, à savoir la durée de
l'interruption du trajet parcouru. Au demeurant, en l'absence d'un tel l'interruption du trajet parcouru. Au demeurant, en l'absence d'un tel
critère, un certain nombre d'accidents de roulage qui, selon l'esprit critère, un certain nombre d'accidents de roulage qui, selon l'esprit
de la loi sur les accidents du travail, ne peuvent entrer en ligne de de la loi sur les accidents du travail, ne peuvent entrer en ligne de
compte pourraient être qualifiés d'accidents sur le chemin du travail. compte pourraient être qualifiés d'accidents sur le chemin du travail.
Il ressort de la jurisprudence que, pour déterminer si une pause est Il ressort de la jurisprudence que, pour déterminer si une pause est
justifiée, les éléments suivants interviennent généralement : on justifiée, les éléments suivants interviennent généralement : on
examine d'abord l'importance de l'interruption, en appréciant examine d'abord l'importance de l'interruption, en appréciant
objectivement sa durée; on peut ensuite prendre également en compte objectivement sa durée; on peut ensuite prendre également en compte
les faits qui ont une incidence directe, concrète et objective sur la les faits qui ont une incidence directe, concrète et objective sur la
durée de l'interruption; enfin, le juge examinera le motif de la durée de l'interruption; enfin, le juge examinera le motif de la
pause. pause.
En ce qui concerne la différence de durée de l'interruption, il peut En ce qui concerne la différence de durée de l'interruption, il peut
raisonnablement être admis que la charge de la preuve puisse également raisonnablement être admis que la charge de la preuve puisse également
être différente dans les trois cas, reconnus par la jurisprudence. être différente dans les trois cas, reconnus par la jurisprudence.
Sans violer le principe d'égalité et de non-discrimination, il peut Sans violer le principe d'égalité et de non-discrimination, il peut
donc être admis qu'une pause insignifiante ne soit pas justifiée, donc être admis qu'une pause insignifiante ne soit pas justifiée,
qu'une interruption peu importante soit justifiée par un motif qu'une interruption peu importante soit justifiée par un motif
légitime et qu'une pause importante soit justifiée par la force légitime et qu'une pause importante soit justifiée par la force
majeure pour qu'il puisse être question d'un trajet normal quant à la majeure pour qu'il puisse être question d'un trajet normal quant à la
durée. durée.
B.12.5. La troisième question préjudicielle appelle une réponse B.12.5. La troisième question préjudicielle appelle une réponse
négative. négative.
Quant à la quatrième question préjudicielle Quant à la quatrième question préjudicielle
B.13. La quatrième question préjudicielle porte sur la compatibilité, B.13. La quatrième question préjudicielle porte sur la compatibilité,
avec le principe d'égalité et de non-discrimination, de la notion de « avec le principe d'égalité et de non-discrimination, de la notion de «
trajet normal », dont il est question à l'article 8, § 1er, alinéa 2, trajet normal », dont il est question à l'article 8, § 1er, alinéa 2,
première phrase, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du première phrase, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du
travail, interprétée en ce sens qu'en ce qui concerne l'interruption travail, interprétée en ce sens qu'en ce qui concerne l'interruption
peu importante - aspect temporel -, la victime ou ses ayants droits ne peu importante - aspect temporel -, la victime ou ses ayants droits ne
devraient pas fournir la preuve d'un motif légitime justifiant cette devraient pas fournir la preuve d'un motif légitime justifiant cette
pause, alors qu'en ce qui concerne le détour peu important - aspect pause, alors qu'en ce qui concerne le détour peu important - aspect
spatial - ils devraient prouver l'existence du motif légitime spatial - ils devraient prouver l'existence du motif légitime
justifiant ce détour. justifiant ce détour.
B.14.1. Le texte de la disposition en cause ne fait aucune différence B.14.1. Le texte de la disposition en cause ne fait aucune différence
entre l'interruption et le détour. Les travaux préparatoires ne entre l'interruption et le détour. Les travaux préparatoires ne
permettent pas de justifier une telle distinction. On y lit en effet, permettent pas de justifier une telle distinction. On y lit en effet,
en ce qui concerne la notion de trajet normal : en ce qui concerne la notion de trajet normal :
« Le ' trajet normal ' est le trajet que le travailleur doit parcourir « Le ' trajet normal ' est le trajet que le travailleur doit parcourir
entre sa résidence et le lieu indiqué par l'employeur et vice-versa. entre sa résidence et le lieu indiqué par l'employeur et vice-versa.
Les circonstances font qu'il ne s'agit pas nécessairement du trajet le Les circonstances font qu'il ne s'agit pas nécessairement du trajet le
plus direct ou le plus court. ' Trajet normal ' ne signifie pas non plus direct ou le plus court. ' Trajet normal ' ne signifie pas non
plus ' trajet interrompu ' [lire : ininterrompu]. Prêter secours plus ' trajet interrompu ' [lire : ininterrompu]. Prêter secours
(devoir civil et moral), interruptions en raison de la distance, de (devoir civil et moral), interruptions en raison de la distance, de
l'état atmosphérique, d'une défectuosité technique ou mécanique, etc., l'état atmosphérique, d'une défectuosité technique ou mécanique, etc.,
n'enlèvent pas au ' trajet ' son caractère ' normal ' » (Doc. parl., n'enlèvent pas au ' trajet ' son caractère ' normal ' » (Doc. parl.,
Sénat, 1970-1971, n° 215, p. 6). Sénat, 1970-1971, n° 215, p. 6).
B.14.2. La Cour de Cassation considère, de manière constante, que le B.14.2. La Cour de Cassation considère, de manière constante, que le
trajet parcouru par le travailleur pour se rendre de sa résidence au trajet parcouru par le travailleur pour se rendre de sa résidence au
lieu de l'exécution de son travail, et inversement, est « normal » au lieu de l'exécution de son travail, et inversement, est « normal » au
sens de la disposition en cause s'il est normal quant à l'espace et sens de la disposition en cause s'il est normal quant à l'espace et
quant à la durée (Cass., 25 avril 1994, Pas. 1994, I, n° 196; Cass., 8 quant à la durée (Cass., 25 avril 1994, Pas. 1994, I, n° 196; Cass., 8
septembre 1997, Pas. 1997, I, n° 340). L'écart par rapport au trajet septembre 1997, Pas. 1997, I, n° 340). L'écart par rapport au trajet
normal doit lorsqu'il n'est pas important, être justifié par un motif normal doit lorsqu'il n'est pas important, être justifié par un motif
légitime qu'il s'agisse d'un détour ou d'une interruption (Cass., 13 légitime qu'il s'agisse d'un détour ou d'une interruption (Cass., 13
avril 1992, Pas. 1982, I, n° 433; Cass., 17 janvier 1994, Pas. 1994, avril 1992, Pas. 1982, I, n° 433; Cass., 17 janvier 1994, Pas. 1994,
I, n° 24; Cass., 13 novembre 1995, Pas. 1995, I, n° 490; Cass., 5 mai I, n° 24; Cass., 13 novembre 1995, Pas. 1995, I, n° 490; Cass., 5 mai
1999, Pas. 1999, I, n° 320; Cass., 8 novembre 1999, Pas. 1999, I, n° 1999, Pas. 1999, I, n° 320; Cass., 8 novembre 1999, Pas. 1999, I, n°
591; Cass., 24 février 2003 (S.01.0190.F); Cass., 4 avril 2005 591; Cass., 24 février 2003 (S.01.0190.F); Cass., 4 avril 2005
(S.04.0126.F); Cass. 5 mars 2007 (S.06.0074.N)). (S.04.0126.F); Cass. 5 mars 2007 (S.06.0074.N)).
B.14.3. Le juge a quo fait observer que l'arrêt de la Cour de B.14.3. Le juge a quo fait observer que l'arrêt de la Cour de
Cassation du 6 novembre 1978 était précédé de conclusions contraires Cassation du 6 novembre 1978 était précédé de conclusions contraires
du ministère public, selon lesquelles le détour est différent de du ministère public, selon lesquelles le détour est différent de
l'interruption, et que cette position était déjà celle du ministère l'interruption, et que cette position était déjà celle du ministère
public précédant l'arrêt de la Cour de Cassation du 11 mai 1977 (Pas. public précédant l'arrêt de la Cour de Cassation du 11 mai 1977 (Pas.
1977, I, p. 918). 1977, I, p. 918).
B.14.4. Si les conclusions précédant l'arrêt du 6 novembre 1978 B.14.4. Si les conclusions précédant l'arrêt du 6 novembre 1978
faisaient une distinction entre l'interruption et le détour, c'était faisaient une distinction entre l'interruption et le détour, c'était
pour en conclure que ne serait pas pertinente la distinction entre pour en conclure que ne serait pas pertinente la distinction entre
l'interruption peu importante et l'interruption importante mais, dans l'interruption peu importante et l'interruption importante mais, dans
les deux hypothèses, il était soutenu que le motif légitime doit être les deux hypothèses, il était soutenu que le motif légitime doit être
démontré. Quant aux conclusions précédant l'arrêt du 11 mai 1977, démontré. Quant aux conclusions précédant l'arrêt du 11 mai 1977,
elles exprimaient l'hésitation de son auteur quant à savoir si la elles exprimaient l'hésitation de son auteur quant à savoir si la
distinction relative aux causes de justification en cas de détour distinction relative aux causes de justification en cas de détour
était « applicable aussi à l'interruption de trajet », mais elles était « applicable aussi à l'interruption de trajet », mais elles
contenaient également l'affirmation suivante : contenaient également l'affirmation suivante :
« Un point est certain et ne souffre pas de discussion : c'est qu'un « Un point est certain et ne souffre pas de discussion : c'est qu'un
trajet est considéré comme normal notamment (je souligne ce mot pour trajet est considéré comme normal notamment (je souligne ce mot pour
prévenir l'interprétation a contrario ) lorsqu'une interruption dont prévenir l'interprétation a contrario ) lorsqu'une interruption dont
la durée n'est pas importante est justifiée par une cause légitime ». la durée n'est pas importante est justifiée par une cause légitime ».
B.14.5. La jurisprudence constante, rappelée en B.14.2, n'a jamais été B.14.5. La jurisprudence constante, rappelée en B.14.2, n'a jamais été
remise en cause par le législateur, bien qu'il ait apporté à plusieurs remise en cause par le législateur, bien qu'il ait apporté à plusieurs
reprises des modifications à l'article 8 de la loi du 10 avril 1971 reprises des modifications à l'article 8 de la loi du 10 avril 1971
(loi du 22 juillet 1981 modifiant l'article 8, § 2; article 36 de la (loi du 22 juillet 1981 modifiant l'article 8, § 2; article 36 de la
loi-programme du 22 décembre 1989, modifiant également l'article 8, § loi-programme du 22 décembre 1989, modifiant également l'article 8, §
2; loi du 12 juillet 1991, modifiant l'article 8, § 1er, deuxième 2; loi du 12 juillet 1991, modifiant l'article 8, § 1er, deuxième
alinéa; loi du 13 juillet 2006, complétant l'article 8, § 1er, alinéa alinéa; loi du 13 juillet 2006, complétant l'article 8, § 1er, alinéa
3). 3).
Si la loi du 12 juillet 1991 avait pour objet de permettre de tenir Si la loi du 12 juillet 1991 avait pour objet de permettre de tenir
compte du covoiturage pour apprécier la notion de trajet normal, les compte du covoiturage pour apprécier la notion de trajet normal, les
travaux préparatoires précisent : travaux préparatoires précisent :
« Par ailleurs, le texte de la proposition ne peut entraîner la remise « Par ailleurs, le texte de la proposition ne peut entraîner la remise
en question de la jurisprudence existante concernant le chemin normal en question de la jurisprudence existante concernant le chemin normal
du travail ainsi que les détours admis dans d'autres situations que du travail ainsi que les détours admis dans d'autres situations que
celles qui sont visées dans la proposition » (Doc. parl., Chambre, celles qui sont visées dans la proposition » (Doc. parl., Chambre,
1990-1991, n° 1494/5, p. 5). 1990-1991, n° 1494/5, p. 5).
B.14.6. Dès lors que la quatrième question préjudicielle se fonde sur B.14.6. Dès lors que la quatrième question préjudicielle se fonde sur
une différence de traitement qui ne correspond ni au texte de la loi, une différence de traitement qui ne correspond ni au texte de la loi,
ni à la volonté du législateur, ni à la lecture qu'en fait une ni à la volonté du législateur, ni à la lecture qu'en fait une
jurisprudence constante de la Cour de Cassation, cette question jurisprudence constante de la Cour de Cassation, cette question
n'appelle pas de réponse. n'appelle pas de réponse.
Par ces motifs, Par ces motifs,
la Cour la Cour
dit pour droit : dit pour droit :
L'article 8, § 1er, alinéa 2, de la loi du 10 avril 1971 sur les L'article 8, § 1er, alinéa 2, de la loi du 10 avril 1971 sur les
accidents du travail ne viole pas les articles 10 et 11 de la accidents du travail ne viole pas les articles 10 et 11 de la
Constitution. Constitution.
Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française,
conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989, à conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989, à
l'audience publique du 12 décembre 2007, par le président M. Bossuyt l'audience publique du 12 décembre 2007, par le président M. Bossuyt
en remplacement du président émérite A. Arts, légitimement empêché. en remplacement du président émérite A. Arts, légitimement empêché.
Le greffier, Le greffier,
P.-Y. Dutilleux. P.-Y. Dutilleux.
Le président, Le président,
M. Bossuyt. M. Bossuyt.
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