← Retour vers "Extrait de l'arrêt n° 152/2007 du 12 décembre 2007 Numéro du rôle : 4092 En cause
: les questions préjudicielles relatives à l'article 8, § 1 er , alinéa 2, de
la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, posées par l La
Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Bossuyt et M. Melchior, des juges P. Marte(...)"
Extrait de l'arrêt n° 152/2007 du 12 décembre 2007 Numéro du rôle : 4092 En cause : les questions préjudicielles relatives à l'article 8, § 1 er , alinéa 2, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, posées par l La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Bossuyt et M. Melchior, des juges P. Marte(...) | Extrait de l'arrêt n° 152/2007 du 12 décembre 2007 Numéro du rôle : 4092 En cause : les questions préjudicielles relatives à l'article 8, § 1 er , alinéa 2, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, posées par l La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Bossuyt et M. Melchior, des juges P. Marte(...) |
---|---|
COUR CONSTITUTIONNELLE | COUR CONSTITUTIONNELLE |
Extrait de l'arrêt n° 152/2007 du 12 décembre 2007 | Extrait de l'arrêt n° 152/2007 du 12 décembre 2007 |
Numéro du rôle : 4092 | Numéro du rôle : 4092 |
En cause : les questions préjudicielles relatives à l'article 8, § 1er, | En cause : les questions préjudicielles relatives à l'article 8, § 1er, |
alinéa 2, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, | alinéa 2, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, |
posées par la Cour du travail de Gand. | posées par la Cour du travail de Gand. |
La Cour constitutionnelle, | La Cour constitutionnelle, |
composée des présidents M. Bossuyt et M. Melchior, des juges P. | composée des présidents M. Bossuyt et M. Melchior, des juges P. |
Martens, R. Henneuse, E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, | Martens, R. Henneuse, E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, |
J.-P. Moerman, E. Derycke et J. Spreutels, et, conformément à | J.-P. Moerman, E. Derycke et J. Spreutels, et, conformément à |
l'article 60bis de la loi spéciale du 6 janvier 1989, du président | l'article 60bis de la loi spéciale du 6 janvier 1989, du président |
émérite A. Arts, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le | émérite A. Arts, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le |
président émérite A. Arts, | président émérite A. Arts, |
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : | après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : |
I. Objet des questions préjudicielles et procédure | I. Objet des questions préjudicielles et procédure |
Par arrêt du 7 décembre 2006 en cause de Colette Baeyens et autres | Par arrêt du 7 décembre 2006 en cause de Colette Baeyens et autres |
contre la SA « Fortis Insurance Belgium », dont l'expédition est | contre la SA « Fortis Insurance Belgium », dont l'expédition est |
parvenue au greffe de la Cour le 13 décembre 2006, la Cour du Travail | parvenue au greffe de la Cour le 13 décembre 2006, la Cour du Travail |
de Gand a posé les questions préjudicielles suivantes : | de Gand a posé les questions préjudicielles suivantes : |
1. « L'article 8, § 1er, alinéa 2, première phrase, de la loi du 10 | 1. « L'article 8, § 1er, alinéa 2, première phrase, de la loi du 10 |
avril 1971 sur les accidents du travail viole-t-il les principes | avril 1971 sur les accidents du travail viole-t-il les principes |
d'égalité et de non-discrimination contenus dans les articles 10 et 11 | d'égalité et de non-discrimination contenus dans les articles 10 et 11 |
de la Constitution, en ce qu'il exige, lorsque l'accident survient sur | de la Constitution, en ce qu'il exige, lorsque l'accident survient sur |
le chemin du travail, que le trajet entre le lieu de résidence et le | le chemin du travail, que le trajet entre le lieu de résidence et le |
lieu de travail soit ' normal ', alors que cette exigence de normalité | lieu de travail soit ' normal ', alors que cette exigence de normalité |
n'est pas posée pour la notion légale d'accident du travail stricto | n'est pas posée pour la notion légale d'accident du travail stricto |
sensu (donc au sens strict du mot) dans les articles 9 et 7 de la loi | sensu (donc au sens strict du mot) dans les articles 9 et 7 de la loi |
sur les accidents du travail, en particulier en ce qui concerne | sur les accidents du travail, en particulier en ce qui concerne |
l'exécution du contrat de travail ? »; | l'exécution du contrat de travail ? »; |
2. « L'article 8, § 1er, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents | 2. « L'article 8, § 1er, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents |
du travail viole-t-il les principes d'égalité et de non-discrimination | du travail viole-t-il les principes d'égalité et de non-discrimination |
contenus dans les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu'il ne | contenus dans les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu'il ne |
prévoit pas de présomption réfragable (donc sauf preuve contraire) | prévoit pas de présomption réfragable (donc sauf preuve contraire) |
d'accident survenu sur le chemin du travail (plus précisément qu'un | d'accident survenu sur le chemin du travail (plus précisément qu'un |
accident survenu sur le chemin du travail est, sauf preuve contraire, | accident survenu sur le chemin du travail est, sauf preuve contraire, |
réputé survenu par le fait de l'exécution du contrat de travail) et en | réputé survenu par le fait de l'exécution du contrat de travail) et en |
ce que la charge d'administrer la preuve du motif justifiant une pause | ce que la charge d'administrer la preuve du motif justifiant une pause |
éventuelle (ou un éventuel détour) incombe à la victime ou (en cas | éventuelle (ou un éventuel détour) incombe à la victime ou (en cas |
d'accident mortel) à ses ayants droit, alors que pour la notion légale | d'accident mortel) à ses ayants droit, alors que pour la notion légale |
d'accident du travail stricto sensu (donc au sens strict du mot), il | d'accident du travail stricto sensu (donc au sens strict du mot), il |
existe une présomption réfragable selon laquelle l'accident survenu | existe une présomption réfragable selon laquelle l'accident survenu |
pendant l'exécution du contrat de travail est, sauf preuve contraire, | pendant l'exécution du contrat de travail est, sauf preuve contraire, |
réputé survenu par le fait de l'exécution de ce contrat (cf. article | réputé survenu par le fait de l'exécution de ce contrat (cf. article |
7, alinéa 2, de la loi sur les accidents du travail) ? »; | 7, alinéa 2, de la loi sur les accidents du travail) ? »; |
3. « En ce qui concerne la pause (également appelée interruption), la | 3. « En ce qui concerne la pause (également appelée interruption), la |
distinction entre, primo, la pause insignifiante, secundo, la pause | distinction entre, primo, la pause insignifiante, secundo, la pause |
peu importante, et, tertio, la pause importante (pour l'interprétation | peu importante, et, tertio, la pause importante (pour l'interprétation |
du ' trajet normal ' chronologique entre le lieu de résidence et le | du ' trajet normal ' chronologique entre le lieu de résidence et le |
lieu de travail, visé à l'article 8, § 1er, alinéa 2, première phrase, | lieu de travail, visé à l'article 8, § 1er, alinéa 2, première phrase, |
de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail) viole-t-elle | de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail) viole-t-elle |
les principes d'égalité et de non-discrimination contenus dans les | les principes d'égalité et de non-discrimination contenus dans les |
articles 10 et 11 de la Constitution, en ce que la victime ou ses | articles 10 et 11 de la Constitution, en ce que la victime ou ses |
ayants droit doivent, selon la distinction qui est appliquée à leur | ayants droit doivent, selon la distinction qui est appliquée à leur |
cas et la qualification qui est donnée à la nature de cette pause, | cas et la qualification qui est donnée à la nature de cette pause, |
prouver ou non pour justifier la pause, l'existence d'un motif | prouver ou non pour justifier la pause, l'existence d'un motif |
légitime ou l'existence de la force majeure ? »; | légitime ou l'existence de la force majeure ? »; |
4. « Les principes d'égalité et de non-discrimination contenus dans | 4. « Les principes d'égalité et de non-discrimination contenus dans |
les articles 10 et 11 de la Constitution sont-ils violés en ce que, | les articles 10 et 11 de la Constitution sont-ils violés en ce que, |
pour la notion de 'trajet normal' entre le lieu de résidence et le | pour la notion de 'trajet normal' entre le lieu de résidence et le |
lieu de travail (visé à l'article 8, § 1er, alinéa 2, première phrase, | lieu de travail (visé à l'article 8, § 1er, alinéa 2, première phrase, |
de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents de travail), dans | de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents de travail), dans |
l'interprétation relative à la pause, également appelée interruption, | l'interprétation relative à la pause, également appelée interruption, |
la victime ou ses ayants droit ne doivent pas fournir la preuve, | la victime ou ses ayants droit ne doivent pas fournir la preuve, |
lorsque le chemin du travail présente une pause peu importante, qu'il | lorsque le chemin du travail présente une pause peu importante, qu'il |
existe un motif légitime justifiant cette pause peu importante, alors | existe un motif légitime justifiant cette pause peu importante, alors |
que, dans l'interprétation relative au détour, la victime ou ses | que, dans l'interprétation relative au détour, la victime ou ses |
ayants droit doivent, lorsque le chemin du travail présente un détour | ayants droit doivent, lorsque le chemin du travail présente un détour |
peu important, prouver l'existence du motif légitime justifiant ce | peu important, prouver l'existence du motif légitime justifiant ce |
détour peu important ? ». | détour peu important ? ». |
(...) | (...) |
III. En droit | III. En droit |
(...) | (...) |
B.1. Les questions préjudicielles portent sur l'article 8, § 1er, | B.1. Les questions préjudicielles portent sur l'article 8, § 1er, |
alinéa 2, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, et | alinéa 2, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, et |
en particulier sur la première phrase de ce deuxième alinéa, qui | en particulier sur la première phrase de ce deuxième alinéa, qui |
dispose : | dispose : |
« Le chemin du travail s'entend du trajet normal que le travailleur | « Le chemin du travail s'entend du trajet normal que le travailleur |
doit parcourir pour se rendre de sa résidence au lieu de l'exécution | doit parcourir pour se rendre de sa résidence au lieu de l'exécution |
du travail, et inversement ». | du travail, et inversement ». |
La loi du 17 mai 2007, qui modifie, entre autres, la loi du 10 avril | La loi du 17 mai 2007, qui modifie, entre autres, la loi du 10 avril |
1971 sur les accidents du travail (Moniteur belge du 14 juin 2007, | 1971 sur les accidents du travail (Moniteur belge du 14 juin 2007, |
deuxième édition) n'a pas d'incidence sur les dispositions | deuxième édition) n'a pas d'incidence sur les dispositions |
actuellement en cause. | actuellement en cause. |
Quant à l'exception de non-comparabilité | Quant à l'exception de non-comparabilité |
B.2.1. Selon le Conseil des Ministres, la victime d'un accident du | B.2.1. Selon le Conseil des Ministres, la victime d'un accident du |
travail stricto sensu ou ses ayants droit ne pourraient être | travail stricto sensu ou ses ayants droit ne pourraient être |
valablement comparés à la victime d'un accident sur le chemin du | valablement comparés à la victime d'un accident sur le chemin du |
travail ou ses ayants droit, comme le font les deux premières | travail ou ses ayants droit, comme le font les deux premières |
questions préjudicielles. En effet, ce n'est que dans le cas d'un | questions préjudicielles. En effet, ce n'est que dans le cas d'un |
accident du travail stricto sensu que la victime serait sous | accident du travail stricto sensu que la victime serait sous |
l'autorité de son employeur, de sorte que les deux catégories de | l'autorité de son employeur, de sorte que les deux catégories de |
personnes précitées se trouveraient dans une situation totalement | personnes précitées se trouveraient dans une situation totalement |
différente. | différente. |
B.2.2. Eu égard aux différences de traitement - en particulier en ce | B.2.2. Eu égard aux différences de traitement - en particulier en ce |
qui concerne la charge de la preuve - qui sont soulevées dans les deux | qui concerne la charge de la preuve - qui sont soulevées dans les deux |
premières questions préjudicielles, la victime d'un accident du | premières questions préjudicielles, la victime d'un accident du |
travail stricto sensu ou ses ayants droit peuvent être comparés à la | travail stricto sensu ou ses ayants droit peuvent être comparés à la |
victime d'un accident sur le chemin du travail ou ses ayants droit. La | victime d'un accident sur le chemin du travail ou ses ayants droit. La |
circonstance que la victime se trouve ou non sous l'autorité de son | circonstance que la victime se trouve ou non sous l'autorité de son |
employeur ne permet pas de conclure que les deux catégories de | employeur ne permet pas de conclure que les deux catégories de |
victimes se trouvent dans des situations à ce point différentes | victimes se trouvent dans des situations à ce point différentes |
qu'elles ne pourraient être comparées, dans le cadre du contrôle au | qu'elles ne pourraient être comparées, dans le cadre du contrôle au |
regard du principe d'égalité et de non-discrimination, en ce qui | regard du principe d'égalité et de non-discrimination, en ce qui |
concerne la réglementation relative à la charge de la preuve. | concerne la réglementation relative à la charge de la preuve. |
B.2.3. L'exception est rejetée. | B.2.3. L'exception est rejetée. |
Quant à l'ensemble des questions préjudicielles | Quant à l'ensemble des questions préjudicielles |
B.3. Le juge a quo interroge la Cour sur la compatibilité de la | B.3. Le juge a quo interroge la Cour sur la compatibilité de la |
disposition en cause avec le principe d'égalité et de | disposition en cause avec le principe d'égalité et de |
non-discrimination. | non-discrimination. |
Les deux premières questions préjudicielles se rapportent à la | Les deux premières questions préjudicielles se rapportent à la |
différence de traitement qu'instaure le législateur entre, d'une part, | différence de traitement qu'instaure le législateur entre, d'une part, |
l'accident du travail stricto sensu et, d'autre part, l'accident sur | l'accident du travail stricto sensu et, d'autre part, l'accident sur |
le chemin du travail, en particulier pour ce qui concerne la charge de | le chemin du travail, en particulier pour ce qui concerne la charge de |
la preuve. | la preuve. |
Les deux dernières questions préjudicielles portent sur | Les deux dernières questions préjudicielles portent sur |
l'interprétation que donne la jurisprudence à la notion de « trajet | l'interprétation que donne la jurisprudence à la notion de « trajet |
normal ». | normal ». |
B.4. L'article 7 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du | B.4. L'article 7 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du |
travail définit l'accident du travail comme suit : | travail définit l'accident du travail comme suit : |
« Pour l'application de la présente loi, est considéré comme accident | « Pour l'application de la présente loi, est considéré comme accident |
du travail tout accident qui survient à un travailleur dans le cours | du travail tout accident qui survient à un travailleur dans le cours |
et par le fait de l'exécution du contrat de louage de travail et qui | et par le fait de l'exécution du contrat de louage de travail et qui |
produit une lésion. | produit une lésion. |
L'accident survenu dans le cours de l'exécution du contrat est | L'accident survenu dans le cours de l'exécution du contrat est |
présumé, jusqu'à preuve du contraire, survenu par le fait de cette | présumé, jusqu'à preuve du contraire, survenu par le fait de cette |
exécution. » | exécution. » |
L'article 8, § 1er, ajoute, en son alinéa 1er : « Est également | L'article 8, § 1er, ajoute, en son alinéa 1er : « Est également |
considéré comme accident du travail l'accident survenu sur le chemin | considéré comme accident du travail l'accident survenu sur le chemin |
du travail ». Il définit, en son alinéa 2, première phrase, le chemin | du travail ». Il définit, en son alinéa 2, première phrase, le chemin |
du travail comme le « trajet normal que le travailleur doit parcourir | du travail comme le « trajet normal que le travailleur doit parcourir |
pour se rendre de sa résidence au lieu de l'exécution du travail, et | pour se rendre de sa résidence au lieu de l'exécution du travail, et |
inversement ». L'article 8, § 1er, alinéa 2, deuxième phrase, énumère | inversement ». L'article 8, § 1er, alinéa 2, deuxième phrase, énumère |
les cas dans lesquels le trajet demeure normal lorsque le travailleur | les cas dans lesquels le trajet demeure normal lorsque le travailleur |
effectue les détours nécessaires et raisonnablement justifiables. Le | effectue les détours nécessaires et raisonnablement justifiables. Le |
travailleur est réputé se trouver également sur le lieu du travail | travailleur est réputé se trouver également sur le lieu du travail |
entre autres dans certaines circonstances énumérées à l'article 8, § 1er, | entre autres dans certaines circonstances énumérées à l'article 8, § 1er, |
alinéa 3. Le trajet de la résidence au lieu du travail commence dès | alinéa 3. Le trajet de la résidence au lieu du travail commence dès |
que le travailleur franchit le seuil de sa résidence principale ou | que le travailleur franchit le seuil de sa résidence principale ou |
secondaire et finit dès qu'il en franchit à nouveau le seuil (article | secondaire et finit dès qu'il en franchit à nouveau le seuil (article |
8, § 1er, alinéa 4). L'article 8, § 2, mentionne les trajets assimilés | 8, § 1er, alinéa 4). L'article 8, § 2, mentionne les trajets assimilés |
au chemin du travail. | au chemin du travail. |
L'article 9 dispose enfin : | L'article 9 dispose enfin : |
« Lorsque la victime ou ses ayants droit établissent, outre | « Lorsque la victime ou ses ayants droit établissent, outre |
l'existence d'une lésion, celle d'un événement soudain, la lésion est | l'existence d'une lésion, celle d'un événement soudain, la lésion est |
présumée, jusqu'à preuve du contraire, trouver son origine dans un | présumée, jusqu'à preuve du contraire, trouver son origine dans un |
accident ». | accident ». |
B.5.1. Les travaux préparatoires de la loi du 10 avril 1971 commentent | B.5.1. Les travaux préparatoires de la loi du 10 avril 1971 commentent |
certains aspects des dispositions précitées : la notion d'« accident | certains aspects des dispositions précitées : la notion d'« accident |
du travail », la charge de la preuve, la notion de « trajet normal », | du travail », la charge de la preuve, la notion de « trajet normal », |
l'interruption du chemin du travail. | l'interruption du chemin du travail. |
Pour ce qui concerne les éléments qui différencient l'« accident du | Pour ce qui concerne les éléments qui différencient l'« accident du |
travail » de l'« accident », le gouvernement affirme : | travail » de l'« accident », le gouvernement affirme : |
« l'expression ' exécution du travail ' [...] est plus restreinte que | « l'expression ' exécution du travail ' [...] est plus restreinte que |
l'expression ' exécution d'un contrat de louage de travail ', | l'expression ' exécution d'un contrat de louage de travail ', |
expression que le Gouvernement propose de conserver dans le texte de | expression que le Gouvernement propose de conserver dans le texte de |
la loi. Telle quelle, l'expression suffit à faire accepter comme | la loi. Telle quelle, l'expression suffit à faire accepter comme |
accident du travail, l'accident qui survient pendant une interruption | accident du travail, l'accident qui survient pendant une interruption |
du travail lorsqu'il appert des données de fait, que l'autorité de | du travail lorsqu'il appert des données de fait, que l'autorité de |
l'employeur s'est maintenue sans restriction ou que l'employeur a pu | l'employeur s'est maintenue sans restriction ou que l'employeur a pu |
l'exercer. | l'exercer. |
[...] | [...] |
La jurisprudence et la doctrine, confrontées avec les faits | La jurisprudence et la doctrine, confrontées avec les faits |
quotidiens, doivent veiller à ce que conformément à la volonté du | quotidiens, doivent veiller à ce que conformément à la volonté du |
législateur, l'interprétation de la notion, orientée vers une | législateur, l'interprétation de la notion, orientée vers une |
protection aussi complète que possible de l'intégrité physique (ce qui | protection aussi complète que possible de l'intégrité physique (ce qui |
suppose la conservation de toutes les qualités mentales), soit | suppose la conservation de toutes les qualités mentales), soit |
continuellement adaptée à la réalité. | continuellement adaptée à la réalité. |
Le texte du projet se limite à indiquer les éléments essentiels de la | Le texte du projet se limite à indiquer les éléments essentiels de la |
notion d'accident du travail » (Doc. parl., Sénat, 1969-1970, n° 328, | notion d'accident du travail » (Doc. parl., Sénat, 1969-1970, n° 328, |
pp. 9-10). | pp. 9-10). |
Le ministre a déclaré : | Le ministre a déclaré : |
« [l']article [7] ainsi que l'article 8 constituent les articles de | « [l']article [7] ainsi que l'article 8 constituent les articles de |
base de l'ensemble du projet. La caractéristique la plus importante du | base de l'ensemble du projet. La caractéristique la plus importante du |
présent article est bien la souplesse. En effet, on a | présent article est bien la souplesse. En effet, on a |
intentionnellement évité de définir de manière explicite tous les | intentionnellement évité de définir de manière explicite tous les |
éléments de la notion d'' accident du travail ' dans le texte de la | éléments de la notion d'' accident du travail ' dans le texte de la |
loi, et ce en vue de permettre à la jurisprudence et à la doctrine de | loi, et ce en vue de permettre à la jurisprudence et à la doctrine de |
poursuivre l'interprétation de la notion dans un sens élargi et | poursuivre l'interprétation de la notion dans un sens élargi et |
favorable au travailleur salarié. Telle est en effet la tendance que | favorable au travailleur salarié. Telle est en effet la tendance que |
l'on constate depuis 1903 » (Doc. parl., Sénat, 1970-1971, n° 215, p. | l'on constate depuis 1903 » (Doc. parl., Sénat, 1970-1971, n° 215, p. |
42). | 42). |
B.5.2. En ce qui concerne le deuxième alinéa de l'article 7, le | B.5.2. En ce qui concerne le deuxième alinéa de l'article 7, le |
ministre a affirmé : | ministre a affirmé : |
« Seul le renversement du fardeau de la preuve en matière des éléments | « Seul le renversement du fardeau de la preuve en matière des éléments |
qui constituent l'accident, peut, en cas de doute, protéger du | qui constituent l'accident, peut, en cas de doute, protéger du |
préjudice la partie la plus faible. | préjudice la partie la plus faible. |
Tel est le but de la modification de l'alinéa 2. Afin de pouvoir | Tel est le but de la modification de l'alinéa 2. Afin de pouvoir |
bénéficier d'une indemnité, la victime ou les ayants droit devront | bénéficier d'une indemnité, la victime ou les ayants droit devront |
uniquement fournir la preuve des éléments suivants : | uniquement fournir la preuve des éléments suivants : |
1. l'existence d'une lésion; | 1. l'existence d'une lésion; |
2. un événement soudain survenu à la victime; | 2. un événement soudain survenu à la victime; |
3. au cours de l'exécution du contrat. | 3. au cours de l'exécution du contrat. |
Ces éléments sont des voies de fait qui peuvent aisément être | Ces éléments sont des voies de fait qui peuvent aisément être |
démontrées et que le Gouvernement accepte comme éléments constituants. | démontrées et que le Gouvernement accepte comme éléments constituants. |
La preuve du rapport de cause à effet entre la lésion et le travail et | La preuve du rapport de cause à effet entre la lésion et le travail et |
celle de la distinction entre la maladie et l'accident sont transmises | celle de la distinction entre la maladie et l'accident sont transmises |
de cette façon à l'assureur » (Doc. parl., Sénat, 1970-1971, n° 215, | de cette façon à l'assureur » (Doc. parl., Sénat, 1970-1971, n° 215, |
p. 45). | p. 45). |
B.5.3. La notion de « trajet normal » fait l'objet du commentaire | B.5.3. La notion de « trajet normal » fait l'objet du commentaire |
suivant : | suivant : |
« Aux termes du projet, le chemin du travail s'entend du ' trajet | « Aux termes du projet, le chemin du travail s'entend du ' trajet |
normal ', sans plus. La disposition de l'article 1er, dernier alinéa, | normal ', sans plus. La disposition de l'article 1er, dernier alinéa, |
et de l'article 2, de l'arrêté-loi du 13 décembre 1945, qui voulait | et de l'article 2, de l'arrêté-loi du 13 décembre 1945, qui voulait |
que l'accident soit dû à un risque inhérent au trajet, n'a pas été | que l'accident soit dû à un risque inhérent au trajet, n'a pas été |
reprise » (Doc. parl., Sénat, 1969-1970, n° 328, p. 11). | reprise » (Doc. parl., Sénat, 1969-1970, n° 328, p. 11). |
« Le ' trajet normal ' est le trajet que le travailleur doit parcourir | « Le ' trajet normal ' est le trajet que le travailleur doit parcourir |
entre sa résidence et le lieu indiqué par l'employeur et vice-versa. | entre sa résidence et le lieu indiqué par l'employeur et vice-versa. |
Les circonstances font qu'il ne s'agit pas nécessairement du trajet le | Les circonstances font qu'il ne s'agit pas nécessairement du trajet le |
plus direct ou le plus court. ' Trajet normal ' ne signifie pas non | plus direct ou le plus court. ' Trajet normal ' ne signifie pas non |
plus ' trajet ininterrompu '. [...] | plus ' trajet ininterrompu '. [...] |
Le Gouvernement estime qu'il appartiendra au juge d'apprécier si | Le Gouvernement estime qu'il appartiendra au juge d'apprécier si |
l'accident est survenu sur le chemin normal. Il n'aura pas à examiner | l'accident est survenu sur le chemin normal. Il n'aura pas à examiner |
si le risque était inhérent à ce chemin, parce que le travailleur est | si le risque était inhérent à ce chemin, parce que le travailleur est |
de toute évidence exposé à une série de risques qui n'ont rien à voir | de toute évidence exposé à une série de risques qui n'ont rien à voir |
avec sa qualité de travailleur, mais auxquels il est toutefois exposé | avec sa qualité de travailleur, mais auxquels il est toutefois exposé |
parce qu'il se trouve sur ce chemin, en tant que travailleur : ses | parce qu'il se trouve sur ce chemin, en tant que travailleur : ses |
déplacements résultent des obligations imposées par son statut. | déplacements résultent des obligations imposées par son statut. |
Cette conception découle en fin de compte de la conception générale, | Cette conception découle en fin de compte de la conception générale, |
qui devient le fondement de la loi : protéger le plus possible le | qui devient le fondement de la loi : protéger le plus possible le |
travailleur et ses ayants droit » (Doc. parl., Sénat, 1970-1971, n° | travailleur et ses ayants droit » (Doc. parl., Sénat, 1970-1971, n° |
215, p. 6). | 215, p. 6). |
« Le Ministre se réfère à la jurisprudence qui admet que le chemin ' | « Le Ministre se réfère à la jurisprudence qui admet que le chemin ' |
normal ' n'est pas l'équivalent du chemin ' le plus court '. La | normal ' n'est pas l'équivalent du chemin ' le plus court '. La |
jurisprudence donne une interprétation très large à la notion de ' | jurisprudence donne une interprétation très large à la notion de ' |
chemin normal '. ' Normal ', appliqué au chemin, doit donc | chemin normal '. ' Normal ', appliqué au chemin, doit donc |
s'interpréter plutôt comme le chemin qui est justifié et non comme le | s'interpréter plutôt comme le chemin qui est justifié et non comme le |
chemin traditionnel ou le plus court » (Doc. parl., Sénat, 1970-1971, | chemin traditionnel ou le plus court » (Doc. parl., Sénat, 1970-1971, |
n° 215, p. 52; ibid., pp. 57-58; voy. également : Doc. parl., Chambre, | n° 215, p. 52; ibid., pp. 57-58; voy. également : Doc. parl., Chambre, |
1970-1971, n° 887, p. 3). | 1970-1971, n° 887, p. 3). |
B.5.4. A propos d'un amendement qui visait à prévoir une | B.5.4. A propos d'un amendement qui visait à prévoir une |
réglementation de l'« interruption » de l'exécution du contrat de | réglementation de l'« interruption » de l'exécution du contrat de |
travail, les travaux préparatoires précisent : | travail, les travaux préparatoires précisent : |
« Le Conseil d'Etat signale notamment que la portée des termes ' | « Le Conseil d'Etat signale notamment que la portée des termes ' |
interrompt l'exécution du contrat de louage de travail ' n'est pas | interrompt l'exécution du contrat de louage de travail ' n'est pas |
parfaitement claire. Le Conseil se demande s'il s'agit plutôt d'une | parfaitement claire. Le Conseil se demande s'il s'agit plutôt d'une |
interruption brève ou bien de toute interruption, quelle qu'elle soit, | interruption brève ou bien de toute interruption, quelle qu'elle soit, |
s'étendant même à plusieurs journées consécutives. | s'étendant même à plusieurs journées consécutives. |
Le Ministre estime qu'il serait utopique de vouloir préciser | Le Ministre estime qu'il serait utopique de vouloir préciser |
l'interruption et que cette interprétation plus large de la notion de | l'interruption et que cette interprétation plus large de la notion de |
' chemin ' suscite au moins autant de problèmes qu'elle n'en veut | ' chemin ' suscite au moins autant de problèmes qu'elle n'en veut |
écarter. | écarter. |
[...] | [...] |
L'article 8 doit être interprété avec souplesse, estime le Ministre; | L'article 8 doit être interprété avec souplesse, estime le Ministre; |
les cas prévus par la loi sont certainement couverts; pour tous les | les cas prévus par la loi sont certainement couverts; pour tous les |
autres cas, il appartient à la jurisprudence de décider s'il s'agit ou | autres cas, il appartient à la jurisprudence de décider s'il s'agit ou |
non d'un accident donnant lieu à réparation. Ce qui revient à dire que | non d'un accident donnant lieu à réparation. Ce qui revient à dire que |
la loi énumère, à titre d'exemple, une série de cas dans lesquels le | la loi énumère, à titre d'exemple, une série de cas dans lesquels le |
dédommagement est dû. Quant au reste, c'est à la jurisprudence de se | dédommagement est dû. Quant au reste, c'est à la jurisprudence de se |
prononcer. | prononcer. |
L'auteur se rallie à la thèse du Ministre et retire son amendement » | L'auteur se rallie à la thèse du Ministre et retire son amendement » |
(Doc. parl., Sénat, 1970-1971, n° 215, p. 63). | (Doc. parl., Sénat, 1970-1971, n° 215, p. 63). |
B.5.5. L'article 9 a été adopté à la suite d'un amendement du | B.5.5. L'article 9 a été adopté à la suite d'un amendement du |
gouvernement. Cet amendement est justifié comme suit : | gouvernement. Cet amendement est justifié comme suit : |
« Cet amendement du Gouvernement reprend une suggestion du Conseil | « Cet amendement du Gouvernement reprend une suggestion du Conseil |
d'Etat. | d'Etat. |
Cette suggestion a été faite lors de l'avis donné par le Conseil au | Cette suggestion a été faite lors de l'avis donné par le Conseil au |
sujet des amendements [...] relatifs aux articles 7 et 8. Ces | sujet des amendements [...] relatifs aux articles 7 et 8. Ces |
amendements visaient à alléger le fardeau de la preuve en faveur de la | amendements visaient à alléger le fardeau de la preuve en faveur de la |
victime, en introduisant la présomption que la lésion est provoquée | victime, en introduisant la présomption que la lésion est provoquée |
par un accident, lorsque l'existence d'un événement soudain peut être | par un accident, lorsque l'existence d'un événement soudain peut être |
admise. | admise. |
L'assureur devra prouver l'absence de relation entre les deux | L'assureur devra prouver l'absence de relation entre les deux |
phénomènes (c'est-à-dire la lésion et l'événement soudain invoqué). | phénomènes (c'est-à-dire la lésion et l'événement soudain invoqué). |
L'avis du Conseil d'Etat concernant les amendements précités parlait | L'avis du Conseil d'Etat concernant les amendements précités parlait |
d'un renversement de la preuve incombant à l'assureur pour établir | d'un renversement de la preuve incombant à l'assureur pour établir |
l'absence de lien entre lésion et travail. | l'absence de lien entre lésion et travail. |
Ce texte doit être interprété dans ce sens que l'assureur se trouve | Ce texte doit être interprété dans ce sens que l'assureur se trouve |
devant deux présomptions qui valent jusqu'à preuve du contraire : | devant deux présomptions qui valent jusqu'à preuve du contraire : |
1. l'article 7, alinéa 2, | 1. l'article 7, alinéa 2, |
2. l'article [9] » (Doc. parl., Sénat, 1970-1971, n° 215, p. 65). | 2. l'article [9] » (Doc. parl., Sénat, 1970-1971, n° 215, p. 65). |
A une question concernant la portée précise de l'article 9, le | A une question concernant la portée précise de l'article 9, le |
ministre répond : | ministre répond : |
« l'article crée une présomption 'juris tantum ' en ce qui concerne le | « l'article crée une présomption 'juris tantum ' en ce qui concerne le |
rapport de cause à effet entre l'accident et la lésion. L'assureur | rapport de cause à effet entre l'accident et la lésion. L'assureur |
sera éventuellement admis à prouver qu'il n'existe aucun rapport entre | sera éventuellement admis à prouver qu'il n'existe aucun rapport entre |
la lésion et l'accident » (Doc. parl., Chambre, 1970-1971, n° 887/6, | la lésion et l'accident » (Doc. parl., Chambre, 1970-1971, n° 887/6, |
p. 11). | p. 11). |
B.6. En ce qui concerne le « trajet normal » qui doit être parcouru | B.6. En ce qui concerne le « trajet normal » qui doit être parcouru |
pour qu'il puisse être question d'un accident sur le chemin du | pour qu'il puisse être question d'un accident sur le chemin du |
travail, la jurisprudence souligne que le « trajet normal » est | travail, la jurisprudence souligne que le « trajet normal » est |
déterminé dans l'espace et dans le temps. Selon la jurisprudence, il | déterminé dans l'espace et dans le temps. Selon la jurisprudence, il |
faut d'abord établir, lorsque l'on détermine si un détour (« | faut d'abord établir, lorsque l'on détermine si un détour (« |
géographique ») relève du chemin du travail normal ou lorsque l'on | géographique ») relève du chemin du travail normal ou lorsque l'on |
établit si une interruption du chemin du travail se justifie (« | établit si une interruption du chemin du travail se justifie (« |
chronologiquement »), si ce détour ou cette interruption sont | chronologiquement »), si ce détour ou cette interruption sont |
importants. En fonction de ce critère, une distinction est établie | importants. En fonction de ce critère, une distinction est établie |
selon que le détour ou l'interruption sont insignifiants, peu | selon que le détour ou l'interruption sont insignifiants, peu |
importants ou importants : un détour ou une interruption insignifiants | importants ou importants : un détour ou une interruption insignifiants |
font partie du chemin du travail; un détour ou une interruption peu | font partie du chemin du travail; un détour ou une interruption peu |
importants doivent être justifiés par un motif légitime, un détour ou | importants doivent être justifiés par un motif légitime, un détour ou |
une interruption importants doivent être justifiés par la force | une interruption importants doivent être justifiés par la force |
majeure. | majeure. |
Quant à la première question préjudicielle | Quant à la première question préjudicielle |
B.7. La première question préjudicielle porte sur la compatibilité de | B.7. La première question préjudicielle porte sur la compatibilité de |
l'article 8, § 1er, alinéa 2, première phrase, de la loi du 10 avril | l'article 8, § 1er, alinéa 2, première phrase, de la loi du 10 avril |
1971 sur les accidents du travail avec le principe d'égalité et de | 1971 sur les accidents du travail avec le principe d'égalité et de |
non-discrimination en ce que cette disposition exige, en matière | non-discrimination en ce que cette disposition exige, en matière |
d'accident sur le chemin du travail, que le trajet entre le lieu de | d'accident sur le chemin du travail, que le trajet entre le lieu de |
résidence et le lieu du travail soit « normal », alors que cette | résidence et le lieu du travail soit « normal », alors que cette |
exigence de « normalité » n'est pas posée pour l'accident du travail | exigence de « normalité » n'est pas posée pour l'accident du travail |
stricto sensu dans les articles 9 et 7 de cette loi, en particulier en | stricto sensu dans les articles 9 et 7 de cette loi, en particulier en |
ce qui concerne l'exécution du contrat de travail. | ce qui concerne l'exécution du contrat de travail. |
B.8.1. La différence de traitement en cause découle de la distinction | B.8.1. La différence de traitement en cause découle de la distinction |
que le législateur a instaurée aux articles 7 et 8 de la loi du 10 | que le législateur a instaurée aux articles 7 et 8 de la loi du 10 |
avril 1971 sur les accidents du travail en ce qui concerne la notion | avril 1971 sur les accidents du travail en ce qui concerne la notion |
d'« accident du travail », entre, d'une part, un accident du travail | d'« accident du travail », entre, d'une part, un accident du travail |
stricto sensu et, d'autre part, un accident sur le chemin du travail, | stricto sensu et, d'autre part, un accident sur le chemin du travail, |
c'est-à-dire un accident qui est considéré comme accident du travail | c'est-à-dire un accident qui est considéré comme accident du travail |
lorsqu'il se produit sur le chemin du travail. | lorsqu'il se produit sur le chemin du travail. |
Il ressort des travaux préparatoires cités en B.5.1 que le législateur | Il ressort des travaux préparatoires cités en B.5.1 que le législateur |
a sciemment voulu éviter de définir, dans le texte de la loi, tous les | a sciemment voulu éviter de définir, dans le texte de la loi, tous les |
éléments de la notion d'« accident du travail », et ce afin de | éléments de la notion d'« accident du travail », et ce afin de |
permettre à la jurisprudence de donner une interprétation large de | permettre à la jurisprudence de donner une interprétation large de |
cette notion dans un sens favorable au travailleur. | cette notion dans un sens favorable au travailleur. |
Pour qualifier un accident d'accident du travail - qu'il s'agisse d'un | Pour qualifier un accident d'accident du travail - qu'il s'agisse d'un |
accident du travail stricto sensu ou d'un accident sur le chemin du | accident du travail stricto sensu ou d'un accident sur le chemin du |
travail - le juge du fond dispose d'un large pouvoir d'appréciation. | travail - le juge du fond dispose d'un large pouvoir d'appréciation. |
Eu égard à la grande diversité des situations auxquelles il est | Eu égard à la grande diversité des situations auxquelles il est |
confronté à cet égard, cette qualification devra se faire en | confronté à cet égard, cette qualification devra se faire en |
particulier sur la base des éléments concrets de chaque cas. | particulier sur la base des éléments concrets de chaque cas. |
B.8.2. Dans le cas d'un accident du travail stricto sensu, l'accident | B.8.2. Dans le cas d'un accident du travail stricto sensu, l'accident |
doit être survenu dans le cours et par le fait de l'exécution du | doit être survenu dans le cours et par le fait de l'exécution du |
contrat de louage de travail (article 7, alinéa 1er); pour un accident | contrat de louage de travail (article 7, alinéa 1er); pour un accident |
survenu sur le chemin du travail, cette exigence est remplacée par une | survenu sur le chemin du travail, cette exigence est remplacée par une |
autre : l'accident doit s'être produit sur le trajet « normal » que le | autre : l'accident doit s'être produit sur le trajet « normal » que le |
travailleur doit parcourir pour se rendre de sa résidence au lieu de | travailleur doit parcourir pour se rendre de sa résidence au lieu de |
l'exécution du travail, et inversement (article 8, § 1er, alinéa 1er | l'exécution du travail, et inversement (article 8, § 1er, alinéa 1er |
et alinéa 2, première phrase). | et alinéa 2, première phrase). |
Cette distinction, qui fait qu'il n'y a lieu d'appliquer la condition | Cette distinction, qui fait qu'il n'y a lieu d'appliquer la condition |
de « normalité » qu'à l'égard des accidents sur le chemin du travail, | de « normalité » qu'à l'égard des accidents sur le chemin du travail, |
découle des caractéristiques spécifiques, propres à chacune des deux | découle des caractéristiques spécifiques, propres à chacune des deux |
sortes d'accidents : | sortes d'accidents : |
- un accident du travail stricto sensu se produit en principe dans le | - un accident du travail stricto sensu se produit en principe dans le |
cours de l'exécution du contrat de louage de travail, le travailleur | cours de l'exécution du contrat de louage de travail, le travailleur |
étant en règle générale sous l'autorité de l'employeur; un tel | étant en règle générale sous l'autorité de l'employeur; un tel |
accident peut se produire aussi bien sur le lieu de travail que sur le | accident peut se produire aussi bien sur le lieu de travail que sur le |
chemin, pour autant que le trajet parcouru s'inscrive dans l'exécution | chemin, pour autant que le trajet parcouru s'inscrive dans l'exécution |
du contrat de travail; | du contrat de travail; |
- un accident sur le chemin du travail se produit en principe en | - un accident sur le chemin du travail se produit en principe en |
dehors de l'exécution du contrat de travail, le travailleur ne se | dehors de l'exécution du contrat de travail, le travailleur ne se |
trouvant pas, en règle générale, sous l'autorité de l'employeur; un | trouvant pas, en règle générale, sous l'autorité de l'employeur; un |
tel accident ne peut en principe se produire que sur le chemin. Dans | tel accident ne peut en principe se produire que sur le chemin. Dans |
ces conditions, il peut être admis que l'exigence de la « normalité » | ces conditions, il peut être admis que l'exigence de la « normalité » |
du chemin du travail soit effectivement imposée. | du chemin du travail soit effectivement imposée. |
Ces caractéristiques peuvent raisonnablement justifier que le | Ces caractéristiques peuvent raisonnablement justifier que le |
législateur ait prévu une réglementation différente pour les deux | législateur ait prévu une réglementation différente pour les deux |
catégories d'accidents et qu'il n'ait exigé la « normalité » en ce qui | catégories d'accidents et qu'il n'ait exigé la « normalité » en ce qui |
concerne le chemin du travail que pour l'accident sur le chemin du | concerne le chemin du travail que pour l'accident sur le chemin du |
travail. | travail. |
B.8.3. La première question préjudicielle appelle une réponse | B.8.3. La première question préjudicielle appelle une réponse |
négative. | négative. |
Quant à la deuxième question préjudicielle | Quant à la deuxième question préjudicielle |
B.9. Le juge a quo interroge la Cour sur la compatibilité de l'article | B.9. Le juge a quo interroge la Cour sur la compatibilité de l'article |
8, § 1er, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail avec | 8, § 1er, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail avec |
le principe d'égalité et de non-discrimination, en ce que cette | le principe d'égalité et de non-discrimination, en ce que cette |
disposition ne prévoit pas de présomption réfragable en vertu de | disposition ne prévoit pas de présomption réfragable en vertu de |
laquelle un accident survenu sur le chemin du travail est réputé | laquelle un accident survenu sur le chemin du travail est réputé |
survenu par le fait de l'exécution du contrat de travail et en ce que | survenu par le fait de l'exécution du contrat de travail et en ce que |
la charge de la preuve quant au motif justifiant une pause éventuelle | la charge de la preuve quant au motif justifiant une pause éventuelle |
(ou un éventuel détour) incombe à la victime ou à ses ayants droit, | (ou un éventuel détour) incombe à la victime ou à ses ayants droit, |
alors que pour un accident du travail stricto sensu, une telle | alors que pour un accident du travail stricto sensu, une telle |
présomption réfragable existe. | présomption réfragable existe. |
B.10.1. La deuxième question préjudicielle porte sur la différence de | B.10.1. La deuxième question préjudicielle porte sur la différence de |
traitement en matière de charge de la preuve, selon qu'il s'agit d'un | traitement en matière de charge de la preuve, selon qu'il s'agit d'un |
accident du travail stricto sensu ou d'un accident sur le chemin du | accident du travail stricto sensu ou d'un accident sur le chemin du |
travail. | travail. |
B.10.2. Pour pouvoir être considéré comme un accident du travail | B.10.2. Pour pouvoir être considéré comme un accident du travail |
stricto sensu, l'accident qui cause une lésion doit se produire dans | stricto sensu, l'accident qui cause une lésion doit se produire dans |
le cours et par le fait de l'exécution du contrat de louage de travail | le cours et par le fait de l'exécution du contrat de louage de travail |
(article 7, alinéa 1er). Une présomption - réfragable - est instaurée | (article 7, alinéa 1er). Une présomption - réfragable - est instaurée |
à cet égard à l'avantage de la victime, présomption en vertu laquelle | à cet égard à l'avantage de la victime, présomption en vertu laquelle |
l'accident survenu dans le cours de l'exécution du contrat est présumé | l'accident survenu dans le cours de l'exécution du contrat est présumé |
survenu par le fait de cette exécution (article 7, alinéa 2). En | survenu par le fait de cette exécution (article 7, alinéa 2). En |
outre, la victime bénéficie d'une autre présomption - également | outre, la victime bénéficie d'une autre présomption - également |
réfragable - : lorsqu'elle établit, outre l'existence d'une lésion, | réfragable - : lorsqu'elle établit, outre l'existence d'une lésion, |
celle d'un événement soudain, la lésion est présumée trouver son | celle d'un événement soudain, la lésion est présumée trouver son |
origine dans un accident (article 9). | origine dans un accident (article 9). |
Il ressort de ces dispositions ainsi que des travaux préparatoires | Il ressort de ces dispositions ainsi que des travaux préparatoires |
cités en B.5.2 et B.5.5 que la charge de la preuve est répartie comme | cités en B.5.2 et B.5.5 que la charge de la preuve est répartie comme |
suit entre, d'une part, la victime ou ses ayants droit et, d'autre | suit entre, d'une part, la victime ou ses ayants droit et, d'autre |
part, l'assureur-loi : | part, l'assureur-loi : |
- la victime ou ses ayants droit doivent prouver les trois éléments | - la victime ou ses ayants droit doivent prouver les trois éléments |
suivants : l'existence d'une lésion; un événement soudain; la | suivants : l'existence d'une lésion; un événement soudain; la |
survenance de l'accident dans le cours et par le fait de l'exécution | survenance de l'accident dans le cours et par le fait de l'exécution |
du contrat de travail. | du contrat de travail. |
La victime ou ses ayants droit bénéficient des deux présomptions | La victime ou ses ayants droit bénéficient des deux présomptions |
légales précitées, visées à l'article 7, alinéa 2, et à l'article 9; | légales précitées, visées à l'article 7, alinéa 2, et à l'article 9; |
- l'assureur-loi peut fournir la preuve contraire des deux | - l'assureur-loi peut fournir la preuve contraire des deux |
présomptions légales précitées. | présomptions légales précitées. |
B.10.3. Comme un accident du travail stricto sensu, un accident sur le | B.10.3. Comme un accident du travail stricto sensu, un accident sur le |
chemin du travail exige un événement soudain qui cause une lésion. La | chemin du travail exige un événement soudain qui cause une lésion. La |
présomption légale - réfragable - contenue à l'article 9 de la loi sur | présomption légale - réfragable - contenue à l'article 9 de la loi sur |
les accidents du travail s'applique également aux accidents sur le | les accidents du travail s'applique également aux accidents sur le |
chemin du travail. | chemin du travail. |
Alors que pour l'accident du travail stricto sensu, il est requis que | Alors que pour l'accident du travail stricto sensu, il est requis que |
l'accident soit survenu dans le cours et par le fait du contrat de | l'accident soit survenu dans le cours et par le fait du contrat de |
travail, la règle veut, pour un accident sur le chemin du travail, que | travail, la règle veut, pour un accident sur le chemin du travail, que |
l'accident survienne sur le chemin du travail (article 8, § 1er, | l'accident survienne sur le chemin du travail (article 8, § 1er, |
alinéa 1er); il faut entendre par là le trajet normal de la résidence | alinéa 1er); il faut entendre par là le trajet normal de la résidence |
du travailleur au lieu de l'exécution du travail, et inversement | du travailleur au lieu de l'exécution du travail, et inversement |
(article 8, § 1er, alinéa 2, première phrase). | (article 8, § 1er, alinéa 2, première phrase). |
La charge de la preuve est répartie comme suit entre, d'une part, la | La charge de la preuve est répartie comme suit entre, d'une part, la |
victime ou ses ayants droit et, d'autre part, l'assureur des accidents | victime ou ses ayants droit et, d'autre part, l'assureur des accidents |
du travail : | du travail : |
- la victime ou ses ayants droit doivent prouver les trois éléments | - la victime ou ses ayants droit doivent prouver les trois éléments |
suivants : l'existence d'une lésion; un événement soudain; la | suivants : l'existence d'une lésion; un événement soudain; la |
survenance de l'accident sur le trajet normal du chemin du travail; | survenance de l'accident sur le trajet normal du chemin du travail; |
- l'assureur-loi peut fournir la preuve contraire de la présomption | - l'assureur-loi peut fournir la preuve contraire de la présomption |
légale prévue à l'article 9. | légale prévue à l'article 9. |
B.10.4. La présomption légale prévue à l'article 7, alinéa 2, ne | B.10.4. La présomption légale prévue à l'article 7, alinéa 2, ne |
s'applique pas aux accidents sur le chemin du travail. | s'applique pas aux accidents sur le chemin du travail. |
Dans les travaux préparatoires, il est observé à ce sujet ce qui suit | Dans les travaux préparatoires, il est observé à ce sujet ce qui suit |
: | : |
« La règle suivant laquelle l'accident survenu au cours de l'exécution | « La règle suivant laquelle l'accident survenu au cours de l'exécution |
du contrat de louage de travail est présumé, jusqu'à preuve du | du contrat de louage de travail est présumé, jusqu'à preuve du |
contraire, survenu par le fait de l'exécution de ce contrat [...] ne | contraire, survenu par le fait de l'exécution de ce contrat [...] ne |
peut être invoquée lorsque l'accident se produit sur le chemin. Le | peut être invoquée lorsque l'accident se produit sur le chemin. Le |
travailleur n'exécute pas à ce moment son contrat de louage de | travailleur n'exécute pas à ce moment son contrat de louage de |
travail. | travail. |
Il est donc entendu que la règle s'applique effectivement lorsque le | Il est donc entendu que la règle s'applique effectivement lorsque le |
transport fait partie intégrante du contrat de louage de travail » | transport fait partie intégrante du contrat de louage de travail » |
(Doc. parl., Chambre, 1970-1971, n° 887/6, p. 4). | (Doc. parl., Chambre, 1970-1971, n° 887/6, p. 4). |
Dès lors que pour un accident sur le chemin du travail, il n'est en | Dès lors que pour un accident sur le chemin du travail, il n'est en |
principe pas question de l'exécution du contrat de travail, la | principe pas question de l'exécution du contrat de travail, la |
présomption légale prévue par l'article 7, alinéa 2, ne saurait | présomption légale prévue par l'article 7, alinéa 2, ne saurait |
s'appliquer. Si un accident de roulage s'inscrivait par contre dans | s'appliquer. Si un accident de roulage s'inscrivait par contre dans |
l'exécution d'un contrat de travail, il ne s'agirait pas d'un accident | l'exécution d'un contrat de travail, il ne s'agirait pas d'un accident |
sur le chemin du travail mais d'un accident du travail stricto sensu. | sur le chemin du travail mais d'un accident du travail stricto sensu. |
B.10.5. La deuxième question préjudicielle, en ce qu'elle vise la | B.10.5. La deuxième question préjudicielle, en ce qu'elle vise la |
différence de traitement prévue par l'article 7, alinéa 2, pour ce qui | différence de traitement prévue par l'article 7, alinéa 2, pour ce qui |
concerne l'existence ou non d'une présomption réfragable, selon qu'il | concerne l'existence ou non d'une présomption réfragable, selon qu'il |
s'agit d'un accident de travail stricto sensu ou d'un accident sur le | s'agit d'un accident de travail stricto sensu ou d'un accident sur le |
chemin du travail, appelle une réponse négative. | chemin du travail, appelle une réponse négative. |
B.10.6. Le fait que la victime ou ses ayants droit ne doive justifier | B.10.6. Le fait que la victime ou ses ayants droit ne doive justifier |
le motif d'une pause éventuelle ou d'un détour éventuel que lorsqu'il | le motif d'une pause éventuelle ou d'un détour éventuel que lorsqu'il |
s'agit d'un accident sur le chemin du travail, alors que pour un | s'agit d'un accident sur le chemin du travail, alors que pour un |
accident du travail stricto sensu, il y a lieu d'appliquer la | accident du travail stricto sensu, il y a lieu d'appliquer la |
présomption réfragable, prévue par l'article 7, alinéa 2, ne saurait | présomption réfragable, prévue par l'article 7, alinéa 2, ne saurait |
aboutir à une autre conclusion. | aboutir à une autre conclusion. |
Comme il est indiqué en B.8.2, les caractéristiques de chacune des | Comme il est indiqué en B.8.2, les caractéristiques de chacune des |
deux catégories d'accidents justifient raisonnablement qu'un règlement | deux catégories d'accidents justifient raisonnablement qu'un règlement |
différent soit prévu. Cela vaut également pour le règlement propre à | différent soit prévu. Cela vaut également pour le règlement propre à |
la charge de la preuve. | la charge de la preuve. |
B.10.7. La deuxième question préjudicielle appelle une réponse | B.10.7. La deuxième question préjudicielle appelle une réponse |
négative. | négative. |
Quant à la troisième question préjudicielle | Quant à la troisième question préjudicielle |
B.11. La troisième question préjudicielle concerne la compatibilité, | B.11. La troisième question préjudicielle concerne la compatibilité, |
avec le principe d'égalité et de non-discrimination, de la notion de « | avec le principe d'égalité et de non-discrimination, de la notion de « |
trajet normal », dont il est question à l'article 8, § 1er, alinéa 2, | trajet normal », dont il est question à l'article 8, § 1er, alinéa 2, |
première phrase, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du | première phrase, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du |
travail, interprétée en ce sens qu'une distinction est opérée en ce | travail, interprétée en ce sens qu'une distinction est opérée en ce |
qui concerne la pause - en termes de durée - entre la pause | qui concerne la pause - en termes de durée - entre la pause |
insignifiante, peu importante et importante, la victime ou ses ayants | insignifiante, peu importante et importante, la victime ou ses ayants |
droit devant respectivement ne fournir aucune justification, prouver | droit devant respectivement ne fournir aucune justification, prouver |
l'existence d'un motif légitime ou démontrer l'existence de la force | l'existence d'un motif légitime ou démontrer l'existence de la force |
majeure. | majeure. |
B.12.1. L'article 8, § 1er, alinéa 2, première phrase, énonce que le | B.12.1. L'article 8, § 1er, alinéa 2, première phrase, énonce que le |
chemin du travail s'entend du « trajet normal » que le travailleur | chemin du travail s'entend du « trajet normal » que le travailleur |
doit parcourir pour se rendre de sa résidence au lieu de l'exécution | doit parcourir pour se rendre de sa résidence au lieu de l'exécution |
du travail, et inversement. Le législateur énumère un certain nombre | du travail, et inversement. Le législateur énumère un certain nombre |
de cas dans lesquels le trajet reste normal si le travailleur effectue | de cas dans lesquels le trajet reste normal si le travailleur effectue |
les détours nécessaires et raisonnablement justifiables (article 8, § | les détours nécessaires et raisonnablement justifiables (article 8, § |
1er, alinéa 2, deuxième phrase); il fixe également un certain nombre | 1er, alinéa 2, deuxième phrase); il fixe également un certain nombre |
de trajets qui sont, entre autres, assimilés au chemin du travail | de trajets qui sont, entre autres, assimilés au chemin du travail |
(article 8, § 2). | (article 8, § 2). |
Il ressort des travaux préparatoires cités en B.5.3 que le législateur | Il ressort des travaux préparatoires cités en B.5.3 que le législateur |
a laissé au juge le soin d'établir si, dans le cas concret, l'accident | a laissé au juge le soin d'établir si, dans le cas concret, l'accident |
s'est produit sur le chemin normal du travail. Le ministre se référait | s'est produit sur le chemin normal du travail. Le ministre se référait |
à la jurisprudence qui considère que le « chemin normal » n'équivaut | à la jurisprudence qui considère que le « chemin normal » n'équivaut |
pas au « chemin le plus court ». | pas au « chemin le plus court ». |
B.12.2. Par référence à l'interprétation extensive que fait la | B.12.2. Par référence à l'interprétation extensive que fait la |
jurisprudence de la notion de « chemin normal », il convient donc | jurisprudence de la notion de « chemin normal », il convient donc |
d'interpréter plutôt le « chemin normal » comme un chemin justifié. | d'interpréter plutôt le « chemin normal » comme un chemin justifié. |
Le caractère justifié ou non du chemin du travail suppose | Le caractère justifié ou non du chemin du travail suppose |
nécessairement une appréciation. Le législateur a entendu réserver | nécessairement une appréciation. Le législateur a entendu réserver |
cette appréciation au juge, eu égard à la diversité des situations qui | cette appréciation au juge, eu égard à la diversité des situations qui |
peuvent se présenter. Pour définir la notion de « trajet normal », la | peuvent se présenter. Pour définir la notion de « trajet normal », la |
jurisprudence a développé plusieurs critères et a établi une | jurisprudence a développé plusieurs critères et a établi une |
distinction entre l'interruption « insignifiante », « peu importante » | distinction entre l'interruption « insignifiante », « peu importante » |
et « importante », cette interruption devant, respectivement, ne pas | et « importante », cette interruption devant, respectivement, ne pas |
être justifiée, être justifiée par un motif légitime ou être justifiée | être justifiée, être justifiée par un motif légitime ou être justifiée |
par la force majeure. | par la force majeure. |
En raison de la généralité des lois et de la diversité des situations | En raison de la généralité des lois et de la diversité des situations |
auxquelles s'appliquent les dispositions en cause, il ne peut être | auxquelles s'appliquent les dispositions en cause, il ne peut être |
reproché au législateur, au nom de la sécurité juridique, de ne pas | reproché au législateur, au nom de la sécurité juridique, de ne pas |
avoir établi, en l'espèce, des critères à ce point précis que le juge | avoir établi, en l'espèce, des critères à ce point précis que le juge |
ne disposerait plus d'aucune liberté d'appréciation. Chaque situation | ne disposerait plus d'aucune liberté d'appréciation. Chaque situation |
concrète ne saurait en effet être appréhendée dans un texte cohérent. | concrète ne saurait en effet être appréhendée dans un texte cohérent. |
En règle générale, ce n'est que dans le cadre d'un examen concret des | En règle générale, ce n'est que dans le cadre d'un examen concret des |
circonstances de fait qu'il est possible d'établir si un accident | circonstances de fait qu'il est possible d'établir si un accident |
s'est produit sur le trajet normal du chemin du travail. Les | s'est produit sur le trajet normal du chemin du travail. Les |
éventuelles disparités jurisprudentielles qui pourraient résulter de | éventuelles disparités jurisprudentielles qui pourraient résulter de |
la généralité des critères légaux peuvent être corrigées par | la généralité des critères légaux peuvent être corrigées par |
l'exercice des recours. | l'exercice des recours. |
B.12.3. Dans la troisième question préjudicielle, le juge a quo soumet | B.12.3. Dans la troisième question préjudicielle, le juge a quo soumet |
en réalité une interprétation donnée par la jurisprudence - en | en réalité une interprétation donnée par la jurisprudence - en |
particulier celle de la Cour de Cassation - à la notion de « trajet | particulier celle de la Cour de Cassation - à la notion de « trajet |
normal », vue sous l'angle de la durée. | normal », vue sous l'angle de la durée. |
B.12.4. La distinction qu'opère la jurisprudence entre une pause « | B.12.4. La distinction qu'opère la jurisprudence entre une pause « |
insignifiante », « peu importante » et « importante » se fonde sur un | insignifiante », « peu importante » et « importante » se fonde sur un |
critère de distinction objectif et pertinent, à savoir la durée de | critère de distinction objectif et pertinent, à savoir la durée de |
l'interruption du trajet parcouru. Au demeurant, en l'absence d'un tel | l'interruption du trajet parcouru. Au demeurant, en l'absence d'un tel |
critère, un certain nombre d'accidents de roulage qui, selon l'esprit | critère, un certain nombre d'accidents de roulage qui, selon l'esprit |
de la loi sur les accidents du travail, ne peuvent entrer en ligne de | de la loi sur les accidents du travail, ne peuvent entrer en ligne de |
compte pourraient être qualifiés d'accidents sur le chemin du travail. | compte pourraient être qualifiés d'accidents sur le chemin du travail. |
Il ressort de la jurisprudence que, pour déterminer si une pause est | Il ressort de la jurisprudence que, pour déterminer si une pause est |
justifiée, les éléments suivants interviennent généralement : on | justifiée, les éléments suivants interviennent généralement : on |
examine d'abord l'importance de l'interruption, en appréciant | examine d'abord l'importance de l'interruption, en appréciant |
objectivement sa durée; on peut ensuite prendre également en compte | objectivement sa durée; on peut ensuite prendre également en compte |
les faits qui ont une incidence directe, concrète et objective sur la | les faits qui ont une incidence directe, concrète et objective sur la |
durée de l'interruption; enfin, le juge examinera le motif de la | durée de l'interruption; enfin, le juge examinera le motif de la |
pause. | pause. |
En ce qui concerne la différence de durée de l'interruption, il peut | En ce qui concerne la différence de durée de l'interruption, il peut |
raisonnablement être admis que la charge de la preuve puisse également | raisonnablement être admis que la charge de la preuve puisse également |
être différente dans les trois cas, reconnus par la jurisprudence. | être différente dans les trois cas, reconnus par la jurisprudence. |
Sans violer le principe d'égalité et de non-discrimination, il peut | Sans violer le principe d'égalité et de non-discrimination, il peut |
donc être admis qu'une pause insignifiante ne soit pas justifiée, | donc être admis qu'une pause insignifiante ne soit pas justifiée, |
qu'une interruption peu importante soit justifiée par un motif | qu'une interruption peu importante soit justifiée par un motif |
légitime et qu'une pause importante soit justifiée par la force | légitime et qu'une pause importante soit justifiée par la force |
majeure pour qu'il puisse être question d'un trajet normal quant à la | majeure pour qu'il puisse être question d'un trajet normal quant à la |
durée. | durée. |
B.12.5. La troisième question préjudicielle appelle une réponse | B.12.5. La troisième question préjudicielle appelle une réponse |
négative. | négative. |
Quant à la quatrième question préjudicielle | Quant à la quatrième question préjudicielle |
B.13. La quatrième question préjudicielle porte sur la compatibilité, | B.13. La quatrième question préjudicielle porte sur la compatibilité, |
avec le principe d'égalité et de non-discrimination, de la notion de « | avec le principe d'égalité et de non-discrimination, de la notion de « |
trajet normal », dont il est question à l'article 8, § 1er, alinéa 2, | trajet normal », dont il est question à l'article 8, § 1er, alinéa 2, |
première phrase, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du | première phrase, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du |
travail, interprétée en ce sens qu'en ce qui concerne l'interruption | travail, interprétée en ce sens qu'en ce qui concerne l'interruption |
peu importante - aspect temporel -, la victime ou ses ayants droits ne | peu importante - aspect temporel -, la victime ou ses ayants droits ne |
devraient pas fournir la preuve d'un motif légitime justifiant cette | devraient pas fournir la preuve d'un motif légitime justifiant cette |
pause, alors qu'en ce qui concerne le détour peu important - aspect | pause, alors qu'en ce qui concerne le détour peu important - aspect |
spatial - ils devraient prouver l'existence du motif légitime | spatial - ils devraient prouver l'existence du motif légitime |
justifiant ce détour. | justifiant ce détour. |
B.14.1. Le texte de la disposition en cause ne fait aucune différence | B.14.1. Le texte de la disposition en cause ne fait aucune différence |
entre l'interruption et le détour. Les travaux préparatoires ne | entre l'interruption et le détour. Les travaux préparatoires ne |
permettent pas de justifier une telle distinction. On y lit en effet, | permettent pas de justifier une telle distinction. On y lit en effet, |
en ce qui concerne la notion de trajet normal : | en ce qui concerne la notion de trajet normal : |
« Le ' trajet normal ' est le trajet que le travailleur doit parcourir | « Le ' trajet normal ' est le trajet que le travailleur doit parcourir |
entre sa résidence et le lieu indiqué par l'employeur et vice-versa. | entre sa résidence et le lieu indiqué par l'employeur et vice-versa. |
Les circonstances font qu'il ne s'agit pas nécessairement du trajet le | Les circonstances font qu'il ne s'agit pas nécessairement du trajet le |
plus direct ou le plus court. ' Trajet normal ' ne signifie pas non | plus direct ou le plus court. ' Trajet normal ' ne signifie pas non |
plus ' trajet interrompu ' [lire : ininterrompu]. Prêter secours | plus ' trajet interrompu ' [lire : ininterrompu]. Prêter secours |
(devoir civil et moral), interruptions en raison de la distance, de | (devoir civil et moral), interruptions en raison de la distance, de |
l'état atmosphérique, d'une défectuosité technique ou mécanique, etc., | l'état atmosphérique, d'une défectuosité technique ou mécanique, etc., |
n'enlèvent pas au ' trajet ' son caractère ' normal ' » (Doc. parl., | n'enlèvent pas au ' trajet ' son caractère ' normal ' » (Doc. parl., |
Sénat, 1970-1971, n° 215, p. 6). | Sénat, 1970-1971, n° 215, p. 6). |
B.14.2. La Cour de Cassation considère, de manière constante, que le | B.14.2. La Cour de Cassation considère, de manière constante, que le |
trajet parcouru par le travailleur pour se rendre de sa résidence au | trajet parcouru par le travailleur pour se rendre de sa résidence au |
lieu de l'exécution de son travail, et inversement, est « normal » au | lieu de l'exécution de son travail, et inversement, est « normal » au |
sens de la disposition en cause s'il est normal quant à l'espace et | sens de la disposition en cause s'il est normal quant à l'espace et |
quant à la durée (Cass., 25 avril 1994, Pas. 1994, I, n° 196; Cass., 8 | quant à la durée (Cass., 25 avril 1994, Pas. 1994, I, n° 196; Cass., 8 |
septembre 1997, Pas. 1997, I, n° 340). L'écart par rapport au trajet | septembre 1997, Pas. 1997, I, n° 340). L'écart par rapport au trajet |
normal doit lorsqu'il n'est pas important, être justifié par un motif | normal doit lorsqu'il n'est pas important, être justifié par un motif |
légitime qu'il s'agisse d'un détour ou d'une interruption (Cass., 13 | légitime qu'il s'agisse d'un détour ou d'une interruption (Cass., 13 |
avril 1992, Pas. 1982, I, n° 433; Cass., 17 janvier 1994, Pas. 1994, | avril 1992, Pas. 1982, I, n° 433; Cass., 17 janvier 1994, Pas. 1994, |
I, n° 24; Cass., 13 novembre 1995, Pas. 1995, I, n° 490; Cass., 5 mai | I, n° 24; Cass., 13 novembre 1995, Pas. 1995, I, n° 490; Cass., 5 mai |
1999, Pas. 1999, I, n° 320; Cass., 8 novembre 1999, Pas. 1999, I, n° | 1999, Pas. 1999, I, n° 320; Cass., 8 novembre 1999, Pas. 1999, I, n° |
591; Cass., 24 février 2003 (S.01.0190.F); Cass., 4 avril 2005 | 591; Cass., 24 février 2003 (S.01.0190.F); Cass., 4 avril 2005 |
(S.04.0126.F); Cass. 5 mars 2007 (S.06.0074.N)). | (S.04.0126.F); Cass. 5 mars 2007 (S.06.0074.N)). |
B.14.3. Le juge a quo fait observer que l'arrêt de la Cour de | B.14.3. Le juge a quo fait observer que l'arrêt de la Cour de |
Cassation du 6 novembre 1978 était précédé de conclusions contraires | Cassation du 6 novembre 1978 était précédé de conclusions contraires |
du ministère public, selon lesquelles le détour est différent de | du ministère public, selon lesquelles le détour est différent de |
l'interruption, et que cette position était déjà celle du ministère | l'interruption, et que cette position était déjà celle du ministère |
public précédant l'arrêt de la Cour de Cassation du 11 mai 1977 (Pas. | public précédant l'arrêt de la Cour de Cassation du 11 mai 1977 (Pas. |
1977, I, p. 918). | 1977, I, p. 918). |
B.14.4. Si les conclusions précédant l'arrêt du 6 novembre 1978 | B.14.4. Si les conclusions précédant l'arrêt du 6 novembre 1978 |
faisaient une distinction entre l'interruption et le détour, c'était | faisaient une distinction entre l'interruption et le détour, c'était |
pour en conclure que ne serait pas pertinente la distinction entre | pour en conclure que ne serait pas pertinente la distinction entre |
l'interruption peu importante et l'interruption importante mais, dans | l'interruption peu importante et l'interruption importante mais, dans |
les deux hypothèses, il était soutenu que le motif légitime doit être | les deux hypothèses, il était soutenu que le motif légitime doit être |
démontré. Quant aux conclusions précédant l'arrêt du 11 mai 1977, | démontré. Quant aux conclusions précédant l'arrêt du 11 mai 1977, |
elles exprimaient l'hésitation de son auteur quant à savoir si la | elles exprimaient l'hésitation de son auteur quant à savoir si la |
distinction relative aux causes de justification en cas de détour | distinction relative aux causes de justification en cas de détour |
était « applicable aussi à l'interruption de trajet », mais elles | était « applicable aussi à l'interruption de trajet », mais elles |
contenaient également l'affirmation suivante : | contenaient également l'affirmation suivante : |
« Un point est certain et ne souffre pas de discussion : c'est qu'un | « Un point est certain et ne souffre pas de discussion : c'est qu'un |
trajet est considéré comme normal notamment (je souligne ce mot pour | trajet est considéré comme normal notamment (je souligne ce mot pour |
prévenir l'interprétation a contrario ) lorsqu'une interruption dont | prévenir l'interprétation a contrario ) lorsqu'une interruption dont |
la durée n'est pas importante est justifiée par une cause légitime ». | la durée n'est pas importante est justifiée par une cause légitime ». |
B.14.5. La jurisprudence constante, rappelée en B.14.2, n'a jamais été | B.14.5. La jurisprudence constante, rappelée en B.14.2, n'a jamais été |
remise en cause par le législateur, bien qu'il ait apporté à plusieurs | remise en cause par le législateur, bien qu'il ait apporté à plusieurs |
reprises des modifications à l'article 8 de la loi du 10 avril 1971 | reprises des modifications à l'article 8 de la loi du 10 avril 1971 |
(loi du 22 juillet 1981 modifiant l'article 8, § 2; article 36 de la | (loi du 22 juillet 1981 modifiant l'article 8, § 2; article 36 de la |
loi-programme du 22 décembre 1989, modifiant également l'article 8, § | loi-programme du 22 décembre 1989, modifiant également l'article 8, § |
2; loi du 12 juillet 1991, modifiant l'article 8, § 1er, deuxième | 2; loi du 12 juillet 1991, modifiant l'article 8, § 1er, deuxième |
alinéa; loi du 13 juillet 2006, complétant l'article 8, § 1er, alinéa | alinéa; loi du 13 juillet 2006, complétant l'article 8, § 1er, alinéa |
3). | 3). |
Si la loi du 12 juillet 1991 avait pour objet de permettre de tenir | Si la loi du 12 juillet 1991 avait pour objet de permettre de tenir |
compte du covoiturage pour apprécier la notion de trajet normal, les | compte du covoiturage pour apprécier la notion de trajet normal, les |
travaux préparatoires précisent : | travaux préparatoires précisent : |
« Par ailleurs, le texte de la proposition ne peut entraîner la remise | « Par ailleurs, le texte de la proposition ne peut entraîner la remise |
en question de la jurisprudence existante concernant le chemin normal | en question de la jurisprudence existante concernant le chemin normal |
du travail ainsi que les détours admis dans d'autres situations que | du travail ainsi que les détours admis dans d'autres situations que |
celles qui sont visées dans la proposition » (Doc. parl., Chambre, | celles qui sont visées dans la proposition » (Doc. parl., Chambre, |
1990-1991, n° 1494/5, p. 5). | 1990-1991, n° 1494/5, p. 5). |
B.14.6. Dès lors que la quatrième question préjudicielle se fonde sur | B.14.6. Dès lors que la quatrième question préjudicielle se fonde sur |
une différence de traitement qui ne correspond ni au texte de la loi, | une différence de traitement qui ne correspond ni au texte de la loi, |
ni à la volonté du législateur, ni à la lecture qu'en fait une | ni à la volonté du législateur, ni à la lecture qu'en fait une |
jurisprudence constante de la Cour de Cassation, cette question | jurisprudence constante de la Cour de Cassation, cette question |
n'appelle pas de réponse. | n'appelle pas de réponse. |
Par ces motifs, | Par ces motifs, |
la Cour | la Cour |
dit pour droit : | dit pour droit : |
L'article 8, § 1er, alinéa 2, de la loi du 10 avril 1971 sur les | L'article 8, § 1er, alinéa 2, de la loi du 10 avril 1971 sur les |
accidents du travail ne viole pas les articles 10 et 11 de la | accidents du travail ne viole pas les articles 10 et 11 de la |
Constitution. | Constitution. |
Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, | Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, |
conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989, à | conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989, à |
l'audience publique du 12 décembre 2007, par le président M. Bossuyt | l'audience publique du 12 décembre 2007, par le président M. Bossuyt |
en remplacement du président émérite A. Arts, légitimement empêché. | en remplacement du président émérite A. Arts, légitimement empêché. |
Le greffier, | Le greffier, |
P.-Y. Dutilleux. | P.-Y. Dutilleux. |
Le président, | Le président, |
M. Bossuyt. | M. Bossuyt. |