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Extrait de l'arrêt n° 127/2007 du 4 octobre 2007 Numéro du rôle : 4264 En cause : la question préjudicielle relative à l'article L4131-5 du Code wallon de la démocratie locale et de la décentralisation, posée par le Conseil d'Etat. La Co composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges P. Martens, R. Henneuse, M. Bossuyt, E(...) Extrait de l'arrêt n° 127/2007 du 4 octobre 2007 Numéro du rôle : 4264 En cause : la question préjudicielle relative à l'article L4131-5 du Code wallon de la démocratie locale et de la décentralisation, posée par le Conseil d'Etat. La Co composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges P. Martens, R. Henneuse, M. Bossuyt, E(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE COUR CONSTITUTIONNELLE
Extrait de l'arrêt n° 127/2007 du 4 octobre 2007 Extrait de l'arrêt n° 127/2007 du 4 octobre 2007
Numéro du rôle : 4264 Numéro du rôle : 4264
En cause : la question préjudicielle relative à l'article L4131-5 du En cause : la question préjudicielle relative à l'article L4131-5 du
Code wallon de la démocratie locale et de la décentralisation, posée Code wallon de la démocratie locale et de la décentralisation, posée
par le Conseil d'Etat. par le Conseil d'Etat.
La Cour constitutionnelle, La Cour constitutionnelle,
composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges P. composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges P.
Martens, R. Henneuse, M. Bossuyt, E. De Groot et A. Alen, assistée du Martens, R. Henneuse, M. Bossuyt, E. De Groot et A. Alen, assistée du
greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Melchior, greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Melchior,
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :
I. Objet de la question préjudicielle et procédure I. Objet de la question préjudicielle et procédure
Par arrêt n° 173.259 du 5 juillet 2007 en cause de Christian Gelay Par arrêt n° 173.259 du 5 juillet 2007 en cause de Christian Gelay
(Elections communales de La Louvière - Dépenses électorales), dont (Elections communales de La Louvière - Dépenses électorales), dont
l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 12 juillet 2007, le l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 12 juillet 2007, le
Conseil d'Etat a posé la question préjudicielle suivante : Conseil d'Etat a posé la question préjudicielle suivante :
« L'article L4131-5 du Code wallon de la démocratie locale et de la « L'article L4131-5 du Code wallon de la démocratie locale et de la
décentralisation viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution décentralisation viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution
en établissant une différence de traitement entre les mandataires en établissant une différence de traitement entre les mandataires
politiques suivant qu'ils participent aux élections législatives ou politiques suivant qu'ils participent aux élections législatives ou
aux élections communales, en ce qu'il prévoit la possibilité de priver aux élections communales, en ce qu'il prévoit la possibilité de priver
de son mandat un candidat aux élections communales qui n'aurait pas de son mandat un candidat aux élections communales qui n'aurait pas
respecté les dispositions des articles 3, § 2, ou 7 de la loi du 7 respecté les dispositions des articles 3, § 2, ou 7 de la loi du 7
juillet 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses juillet 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses
électorales engagées pour les élections des conseils provinciaux, électorales engagées pour les élections des conseils provinciaux,
communaux et de district et pour l'élection directe des conseils de communaux et de district et pour l'élection directe des conseils de
l'aide sociale ou de l'article L4131-4 du Code précité, alors que l'aide sociale ou de l'article L4131-4 du Code précité, alors que
pareille possibilité de privation de mandat n'existe pas à l'égard des pareille possibilité de privation de mandat n'existe pas à l'égard des
candidats aux élections législatives, puisque cette sanction candidats aux élections législatives, puisque cette sanction
spécifique n'est pas prévue par la loi du 4 juillet 1989 relative à la spécifique n'est pas prévue par la loi du 4 juillet 1989 relative à la
limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les
élections des chambres fédérales ainsi qu'au financement et à la élections des chambres fédérales ainsi qu'au financement et à la
comptabilité ouverte des partis politiques ? ». comptabilité ouverte des partis politiques ? ».
Le 19 juillet 2007, en application de l'article 72, alinéa 1er, de la Le 19 juillet 2007, en application de l'article 72, alinéa 1er, de la
loi spéciale du 6 janvier 1989, les juges-rapporteurs P. Martens et M. loi spéciale du 6 janvier 1989, les juges-rapporteurs P. Martens et M.
Bossuyt ont informé la Cour qu'ils pourraient être amenés à proposer Bossuyt ont informé la Cour qu'ils pourraient être amenés à proposer
de rendre un arrêt de réponse immédiate. de rendre un arrêt de réponse immédiate.
(...) (...)
III. En droit III. En droit
(...) (...)
B.1. La Cour est interrogée au sujet de l'article L4131-5 du Code B.1. La Cour est interrogée au sujet de l'article L4131-5 du Code
wallon de la démocratie locale et de la décentralisation, qui dispose wallon de la démocratie locale et de la décentralisation, qui dispose
: :
« Un candidat élu peut être privé de son mandat, s'il ne respecte pas « Un candidat élu peut être privé de son mandat, s'il ne respecte pas
les dispositions de l'article L4131-4, ou des articles 3, § 2, et 7 de les dispositions de l'article L4131-4, ou des articles 3, § 2, et 7 de
la loi du 7 juillet 1994 relative à la limitation et au contrôle des la loi du 7 juillet 1994 relative à la limitation et au contrôle des
dépenses électorales engagées pour les élections des conseils dépenses électorales engagées pour les élections des conseils
provinciaux, communaux et de districts et pour l'élection directe des provinciaux, communaux et de districts et pour l'élection directe des
conseils de l'aide sociale. conseils de l'aide sociale.
Un candidat en tête d'une liste peut être privé de son mandat, s'il ne Un candidat en tête d'une liste peut être privé de son mandat, s'il ne
respecte pas les dispositions de l'article L4131-4, ou des articles 3, respecte pas les dispositions de l'article L4131-4, ou des articles 3,
§ 1er, et 7 de la loi du 7 juillet 1994 relative à la limitation et au § 1er, et 7 de la loi du 7 juillet 1994 relative à la limitation et au
contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des
conseils provinciaux, communaux et de districts et pour l'élection conseils provinciaux, communaux et de districts et pour l'élection
directe des conseils de l'aide sociale ». directe des conseils de l'aide sociale ».
B.2. Le Conseil d'Etat demande si cet article viole les articles 10 et B.2. Le Conseil d'Etat demande si cet article viole les articles 10 et
11 de la Constitution en ce qu'il prévoit la possibilité de priver de 11 de la Constitution en ce qu'il prévoit la possibilité de priver de
son mandat un candidat élu qui n'aurait pas respecté les dispositions son mandat un candidat élu qui n'aurait pas respecté les dispositions
relatives à la limitation et au contrôle des dépenses électorales relatives à la limitation et au contrôle des dépenses électorales
alors que pareille possibilité de sanction n'existe pas à l'égard des alors que pareille possibilité de sanction n'existe pas à l'égard des
candidats élus aux élections législatives. candidats élus aux élections législatives.
Il n'appartient pas à la Cour dans le cadre de cette question Il n'appartient pas à la Cour dans le cadre de cette question
préjudicielle de contrôler la proportionnalité de la mesure en cause préjudicielle de contrôler la proportionnalité de la mesure en cause
au regard d'autres dispositions constitutionnelles. au regard d'autres dispositions constitutionnelles.
B.3.1. L'article 6, § 1er, VIII, alinéa 1er, 4°, de la loi spéciale du B.3.1. L'article 6, § 1er, VIII, alinéa 1er, 4°, de la loi spéciale du
8 août 1980 de réformes institutionnelles, inséré par l'article 4 de 8 août 1980 de réformes institutionnelles, inséré par l'article 4 de
la loi spéciale du 13 juillet 2001 « portant transfert de diverses la loi spéciale du 13 juillet 2001 « portant transfert de diverses
compétences aux régions et communautés », puis modifié par l'article 2 compétences aux régions et communautés », puis modifié par l'article 2
de la loi spéciale du 25 avril 2004, attribue à la Région wallonne et de la loi spéciale du 25 avril 2004, attribue à la Région wallonne et
à la Région flamande : à la Région flamande :
« VIII. En ce qui concerne les pouvoirs subordonnés : « VIII. En ce qui concerne les pouvoirs subordonnés :
[...] [...]
4° l'élection des organes provinciaux, communaux et intracommunaux, 4° l'élection des organes provinciaux, communaux et intracommunaux,
ainsi que des organes des agglomérations et fédérations de communes, ainsi que des organes des agglomérations et fédérations de communes,
en ce compris le contrôle des dépenses électorales y afférentes et en ce compris le contrôle des dépenses électorales y afférentes et
l'origine des fonds qui y ont été affectés : l'origine des fonds qui y ont été affectés :
a) à l'exception des règles inscrites dans la loi communale, la loi a) à l'exception des règles inscrites dans la loi communale, la loi
électorale communale, la loi organique des centres publics d'aide électorale communale, la loi organique des centres publics d'aide
sociale, la loi provinciale, le Code électoral, la loi organique des sociale, la loi provinciale, le Code électoral, la loi organique des
élections provinciales et la loi organisant l'élection simultanée pour élections provinciales et la loi organisant l'élection simultanée pour
les chambres législatives et les conseils provinciaux en vertu de la les chambres législatives et les conseils provinciaux en vertu de la
loi du 9 août 1988 portant modification de la loi communale, de la loi loi du 9 août 1988 portant modification de la loi communale, de la loi
électorale communale, de la loi organique des centres publics d'aide électorale communale, de la loi organique des centres publics d'aide
sociale, de la loi provinciale, du Code électoral, de la loi organique sociale, de la loi provinciale, du Code électoral, de la loi organique
des élections provinciales et de la loi organisant l'élection des élections provinciales et de la loi organisant l'élection
simultanée pour les Chambres législatives et les conseils provinciaux; simultanée pour les Chambres législatives et les conseils provinciaux;
b) à l'exception de la compétence exclusive du Conseil d'Etat pour b) à l'exception de la compétence exclusive du Conseil d'Etat pour
statuer par voie d'arrêts sur les recours en dernier ressort en statuer par voie d'arrêts sur les recours en dernier ressort en
matière électorale; matière électorale;
c) étant entendu que les décrets et les ordonnances ayant pour effet c) étant entendu que les décrets et les ordonnances ayant pour effet
de diminuer la proportionnalité de la répartition des sièges par de diminuer la proportionnalité de la répartition des sièges par
rapport à la répartition des voix doivent être adoptés à la majorité rapport à la répartition des voix doivent être adoptés à la majorité
visée à l'article 35, § 3. visée à l'article 35, § 3.
Les régions exercent cette compétence, sans préjudice des articles 5, Les régions exercent cette compétence, sans préjudice des articles 5,
deuxième et troisième alinéas, 23bis et 30bis de la loi électorale deuxième et troisième alinéas, 23bis et 30bis de la loi électorale
communale coordonnée le 4 août 1932, et des articles 2, § 2, quatrième communale coordonnée le 4 août 1932, et des articles 2, § 2, quatrième
alinéa, 3bis, deuxième alinéa, 3novies, deuxième alinéa, et 5, alinéa, 3bis, deuxième alinéa, 3novies, deuxième alinéa, et 5,
troisième alinéa, de la loi organique des élections provinciales; troisième alinéa, de la loi organique des élections provinciales;
[...] ». [...] ».
B.3.2. En vertu de cette disposition, le contrôle des dépenses B.3.2. En vertu de cette disposition, le contrôle des dépenses
électorales relatives à l'élection des organes communaux relève de la électorales relatives à l'élection des organes communaux relève de la
compétence des régions. compétence des régions.
B.4. Il s'ensuit que, en comparant la situation des conseillers B.4. Il s'ensuit que, en comparant la situation des conseillers
communaux à celle des parlementaires fédéraux, la question communaux à celle des parlementaires fédéraux, la question
préjudicielle critique une différence de traitement qui trouve sa préjudicielle critique une différence de traitement qui trouve sa
source dans l'application de normes de législateurs différents à des source dans l'application de normes de législateurs différents à des
personnes exerçant des fonctions différentes. Une telle différence ne personnes exerçant des fonctions différentes. Une telle différence ne
saurait en soi être considérée comme contraire au principe d'égalité saurait en soi être considérée comme contraire au principe d'égalité
et de non-discrimination. Sans préjudice de l'application éventuelle et de non-discrimination. Sans préjudice de l'application éventuelle
du principe de proportionnalité dans l'exercice des compétences, du principe de proportionnalité dans l'exercice des compétences,
l'autonomie que l'article 6, § 1er, VIII, de la loi spéciale du 8 août l'autonomie que l'article 6, § 1er, VIII, de la loi spéciale du 8 août
1980 a conférée aux régions n'aurait pas de sens si une différence de 1980 a conférée aux régions n'aurait pas de sens si une différence de
traitement entre les destinataires, d'une part, de règles fédérales traitement entre les destinataires, d'une part, de règles fédérales
et, d'autre part, de règles régionales dans des matières analogues, et, d'autre part, de règles régionales dans des matières analogues,
était jugée contraire en tant que telle au principe d'égalité et de était jugée contraire en tant que telle au principe d'égalité et de
non-discrimination. non-discrimination.
B.5. La question préjudicielle appelle une réponse négative. B.5. La question préjudicielle appelle une réponse négative.
Par ces motifs, Par ces motifs,
la Cour la Cour
dit pour droit : dit pour droit :
L'article L4131-5 du Code wallon de la démocratie locale et de la L'article L4131-5 du Code wallon de la démocratie locale et de la
décentralisation ne viole pas les articles 10 et 11 de la décentralisation ne viole pas les articles 10 et 11 de la
Constitution. Constitution.
Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise,
conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989, à conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989, à
l'audience publique du 4 octobre 2007. l'audience publique du 4 octobre 2007.
Le greffier, Le greffier,
P.-Y. Dutilleux. P.-Y. Dutilleux.
Le président, Le président,
M. Melchior. M. Melchior.
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