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Extrait de l'arrêt n° 126/2007 du 4 octobre 2007 Numéros du rôle : 4257 et 4258 En cause : les questions préjudicielles relatives à l'article 235ter, § 6, du Code d'instruction criminelle, posées par la Cour de cassation. La Cour co composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges R. Henneuse, M. Bossuyt, E. De Groot, (...) Extrait de l'arrêt n° 126/2007 du 4 octobre 2007 Numéros du rôle : 4257 et 4258 En cause : les questions préjudicielles relatives à l'article 235ter, § 6, du Code d'instruction criminelle, posées par la Cour de cassation. La Cour co composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges R. Henneuse, M. Bossuyt, E. De Groot, (...)
COUR CONSTITUTIONNELLE COUR CONSTITUTIONNELLE
Extrait de l'arrêt n° 126/2007 du 4 octobre 2007 Extrait de l'arrêt n° 126/2007 du 4 octobre 2007
Numéros du rôle : 4257 et 4258 Numéros du rôle : 4257 et 4258
En cause : les questions préjudicielles relatives à l'article 235ter, En cause : les questions préjudicielles relatives à l'article 235ter,
§ 6, du Code d'instruction criminelle, posées par la Cour de § 6, du Code d'instruction criminelle, posées par la Cour de
cassation. cassation.
La Cour constitutionnelle, La Cour constitutionnelle,
composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges R. composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges R.
Henneuse, M. Bossuyt, E. De Groot, J.-P. Snappe et E. Derycke, Henneuse, M. Bossuyt, E. De Groot, J.-P. Snappe et E. Derycke,
assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président A. assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président A.
Arts, Arts,
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :
I. Objet des questions préjudicielles et procédure I. Objet des questions préjudicielles et procédure
Par deux arrêts du 26 juin 2007 en cause respectivement de P. V.H et Par deux arrêts du 26 juin 2007 en cause respectivement de P. V.H et
R.V., dont les expéditions sont parvenues au greffe de la Cour le 4 R.V., dont les expéditions sont parvenues au greffe de la Cour le 4
juillet 2007, la Cour de cassation a posé la question préjudicielle juillet 2007, la Cour de cassation a posé la question préjudicielle
suivante : suivante :
« L'article 235ter, § 6, du Code d'instruction criminelle viole-t-il « L'article 235ter, § 6, du Code d'instruction criminelle viole-t-il
les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il ne permet aucun les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il ne permet aucun
pourvoi en cassation contre l'arrêt de la chambre des mises en pourvoi en cassation contre l'arrêt de la chambre des mises en
accusation relatif à l'examen de régularité de la mise en oeuvre des accusation relatif à l'examen de régularité de la mise en oeuvre des
méthodes particulières de recherche d'observation et d'infiltration, méthodes particulières de recherche d'observation et d'infiltration,
en tant que le contrôle du dossier confidentiel est requis à cet en tant que le contrôle du dossier confidentiel est requis à cet
effet, alors que l'article 416, alinéa 2, du Code d'instruction effet, alors que l'article 416, alinéa 2, du Code d'instruction
criminelle permet un pourvoi en cassation immédiat contre les arrêts criminelle permet un pourvoi en cassation immédiat contre les arrêts
de la chambre des mises en accusation relatif à l'application, de la chambre des mises en accusation relatif à l'application,
notamment, de l'article 235bis du Code d'instruction criminelle et que notamment, de l'article 235bis du Code d'instruction criminelle et que
les articles 407, 408, 409, 413 et 416, alinéa 1er, du Code les articles 407, 408, 409, 413 et 416, alinéa 1er, du Code
d'instruction criminelle permettent un pourvoi en cassation contre d'instruction criminelle permettent un pourvoi en cassation contre
tout arrêt ou jugement définitifs ? ». tout arrêt ou jugement définitifs ? ».
Ces affaires, inscrites sous les numéros 4257 et 4258 du rôle de la Ces affaires, inscrites sous les numéros 4257 et 4258 du rôle de la
Cour, ont été jointes. Cour, ont été jointes.
Le 19 juillet 2007, en application de l'article 72, alinéa 1er, de la Le 19 juillet 2007, en application de l'article 72, alinéa 1er, de la
loi spéciale du 6 janvier 1989, les juges-rapporteurs E. Derycke et R. loi spéciale du 6 janvier 1989, les juges-rapporteurs E. Derycke et R.
Henneuse ont informé la Cour qu'ils pourraient être amenés à proposer Henneuse ont informé la Cour qu'ils pourraient être amenés à proposer
de rendre un arrêt de réponse immédiate. de rendre un arrêt de réponse immédiate.
(...) (...)
III. En droit III. En droit
(...) (...)
B.1. L'article 235ter du Code d'instruction criminelle, tel qu'il a B.1. L'article 235ter du Code d'instruction criminelle, tel qu'il a
été inséré par l'article 23 de la loi du 27 décembre 2005, énonçait, été inséré par l'article 23 de la loi du 27 décembre 2005, énonçait,
avant son annulation partielle par l'arrêt n° 105/2007 du 19 juillet avant son annulation partielle par l'arrêt n° 105/2007 du 19 juillet
2007 : 2007 :
« § 1er. La chambre des mises en accusation est chargée de contrôler « § 1er. La chambre des mises en accusation est chargée de contrôler
[...] la mise en oeuvre des méthodes particulières de recherche [...] la mise en oeuvre des méthodes particulières de recherche
d'observation et d'infiltration. d'observation et d'infiltration.
Dès la clôture de l'information dans laquelle ces méthodes ont été Dès la clôture de l'information dans laquelle ces méthodes ont été
utilisées et avant que le ministère public ne procède à la citation utilisées et avant que le ministère public ne procède à la citation
directe, la chambre des mises en accusation examine, sur la directe, la chambre des mises en accusation examine, sur la
réquisition du ministère public, la régularité des méthodes réquisition du ministère public, la régularité des méthodes
particulières de recherche d'observation et d'infiltration. particulières de recherche d'observation et d'infiltration.
Dès le moment où le juge d'instruction communique son dossier au Dès le moment où le juge d'instruction communique son dossier au
procureur du Roi en vertu de l'article 127, § 1er, alinéa 1er, la procureur du Roi en vertu de l'article 127, § 1er, alinéa 1er, la
chambre des mises en accusation examine, sur la réquisition du chambre des mises en accusation examine, sur la réquisition du
ministère public, la régularité des méthodes particulières de ministère public, la régularité des méthodes particulières de
recherche d'observation et d'infiltration qui ont été appliquées dans recherche d'observation et d'infiltration qui ont été appliquées dans
le cadre de l'instruction ou de l'information qui l'a précédée. le cadre de l'instruction ou de l'information qui l'a précédée.
§ 2. La chambre des mises en accusation se prononce dans les trente § 2. La chambre des mises en accusation se prononce dans les trente
jours de la réception de la réquisition du ministère public. Ce délai jours de la réception de la réquisition du ministère public. Ce délai
est ramené à huit jours si l'un des inculpés se trouve en détention est ramené à huit jours si l'un des inculpés se trouve en détention
préventive. préventive.
La chambre des mises en accusation entend, séparément et en l'absence La chambre des mises en accusation entend, séparément et en l'absence
des parties, le procureur général en ses observations. des parties, le procureur général en ses observations.
Elle entend de la même manière la partie civile et l'inculpé, après Elle entend de la même manière la partie civile et l'inculpé, après
convocation qui leur est notifiée par le greffier par télécopie ou par convocation qui leur est notifiée par le greffier par télécopie ou par
lettre recommandée à la poste au plus tard quarante-huit heures avant lettre recommandée à la poste au plus tard quarante-huit heures avant
l'audience. Le greffier les informe également dans cette convocation, l'audience. Le greffier les informe également dans cette convocation,
que le dossier répressif est mis à leur disposition au greffe, en que le dossier répressif est mis à leur disposition au greffe, en
original ou en copie pour consultation pendant cette période. original ou en copie pour consultation pendant cette période.
Pour les méthodes particulières de recherche d'observation et Pour les méthodes particulières de recherche d'observation et
d'infiltration, elle peut entendre, séparément et en l'absence des d'infiltration, elle peut entendre, séparément et en l'absence des
parties, le juge d'instruction et l'officier de police judiciaire visé parties, le juge d'instruction et l'officier de police judiciaire visé
aux articles 47sexies, § 3, 6°, et 47octies, § 3, 6°. aux articles 47sexies, § 3, 6°, et 47octies, § 3, 6°.
La chambre des mises en accusation peut charger le juge d'instruction La chambre des mises en accusation peut charger le juge d'instruction
d'entendre les fonctionnaires de police chargés d'exécuter d'entendre les fonctionnaires de police chargés d'exécuter
l'observation et l'infiltration et le civil visé à l'article 47octies, l'observation et l'infiltration et le civil visé à l'article 47octies,
§ 1er, alinéa 2, en application des articles 86bis et 86ter. Elle peut § 1er, alinéa 2, en application des articles 86bis et 86ter. Elle peut
décider d'être présente à l'audition menée par le juge d'instruction décider d'être présente à l'audition menée par le juge d'instruction
ou de déléguer un de ses membres à cet effet. ou de déléguer un de ses membres à cet effet.
§ 3. Le ministère public soumet au président de la chambre des mises § 3. Le ministère public soumet au président de la chambre des mises
en accusation le dossier confidentiel visé aux articles 47septies, § 1er, en accusation le dossier confidentiel visé aux articles 47septies, § 1er,
alinéa 2, ou 47novies, § 1er, alinéa 2, qui porte sur l'information ou alinéa 2, ou 47novies, § 1er, alinéa 2, qui porte sur l'information ou
sur l'instruction visée au § 1er. Seuls les magistrats de la chambre sur l'instruction visée au § 1er. Seuls les magistrats de la chambre
des mises en accusation ont le droit de consulter ce dossier des mises en accusation ont le droit de consulter ce dossier
confidentiel. confidentiel.
Le président de la chambre des mises en accusation prend les mesures Le président de la chambre des mises en accusation prend les mesures
nécessaires en vue d'assurer la protection du dossier confidentiel. Il nécessaires en vue d'assurer la protection du dossier confidentiel. Il
le restitue immédiatement au ministère public après en avoir pris le restitue immédiatement au ministère public après en avoir pris
connaissance. connaissance.
§ 4. L'arrêt de la chambre des mises en accusation ne peut pas faire § 4. L'arrêt de la chambre des mises en accusation ne peut pas faire
mention du contenu du dossier confidentiel, ni du moindre élément mention du contenu du dossier confidentiel, ni du moindre élément
susceptible de compromettre les moyens techniques et les techniques susceptible de compromettre les moyens techniques et les techniques
d'enquête policière utilisés ou la garantie de la sécurité et de d'enquête policière utilisés ou la garantie de la sécurité et de
l'anonymat de l'indicateur, des fonctionnaires de police chargés de l'anonymat de l'indicateur, des fonctionnaires de police chargés de
l'exécution de l'observation ou de l'infiltration et du civil visé à l'exécution de l'observation ou de l'infiltration et du civil visé à
l'article 47octies, § 1er, alinéa 2. l'article 47octies, § 1er, alinéa 2.
§ 5. Il est procédé pour le surplus conformément à l'article 235bis, § 5. Il est procédé pour le surplus conformément à l'article 235bis,
§§ 5 et 6. §§ 5 et 6.
§ 6. Le contrôle du dossier confidentiel par la chambre des mises en § 6. Le contrôle du dossier confidentiel par la chambre des mises en
accusation n'est susceptible d'aucun recours ». accusation n'est susceptible d'aucun recours ».
B.2. Le paragraphe 6 de cette disposition a été annulé par l'arrêt B.2. Le paragraphe 6 de cette disposition a été annulé par l'arrêt
précité n° 105/2007. précité n° 105/2007.
B.3. En raison de cette annulation, les questions préjudicielles n'ont B.3. En raison de cette annulation, les questions préjudicielles n'ont
plus d'objet. plus d'objet.
Par ces motifs, Par ces motifs,
la Cour la Cour
constate que les questions préjudicielles sont sans objet. constate que les questions préjudicielles sont sans objet.
Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française,
conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989, à conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989, à
l'audience publique du 4 octobre 2007. l'audience publique du 4 octobre 2007.
Le greffier, Le greffier,
P.-Y. Dutilleux. P.-Y. Dutilleux.
Le président, Le président,
A. Arts. A. Arts.
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