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Extrait de l'arrêt n° 108/2007 du 26 juillet 2007 Numéro du rôle : 4042 En cause : le recours en annulation des articles 56 et 60 du décret-programme de la Région wallonne du 23 février 2006 relatif aux actions prioritaires pour l'avenir wa La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges P. Marte(...) Extrait de l'arrêt n° 108/2007 du 26 juillet 2007 Numéro du rôle : 4042 En cause : le recours en annulation des articles 56 et 60 du décret-programme de la Région wallonne du 23 février 2006 relatif aux actions prioritaires pour l'avenir wa La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges P. Marte(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE COUR CONSTITUTIONNELLE
Extrait de l'arrêt n° 108/2007 du 26 juillet 2007 Extrait de l'arrêt n° 108/2007 du 26 juillet 2007
Numéro du rôle : 4042 Numéro du rôle : 4042
En cause : le recours en annulation des articles 56 et 60 du En cause : le recours en annulation des articles 56 et 60 du
décret-programme de la Région wallonne du 23 février 2006 relatif aux décret-programme de la Région wallonne du 23 février 2006 relatif aux
actions prioritaires pour l'avenir wallon, introduit par la SA « Gery actions prioritaires pour l'avenir wallon, introduit par la SA « Gery
International » et autres. International » et autres.
La Cour constitutionnelle, La Cour constitutionnelle,
composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges P. composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges P.
Martens, R. Henneuse, M. Bossuyt, E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, Martens, R. Henneuse, M. Bossuyt, E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen,
J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke et J. Spreutels, assistée du J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke et J. Spreutels, assistée du
greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Melchior, greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Melchior,
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :
I. Objet du recours et procédure I. Objet du recours et procédure
Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 7 Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 7
septembre 2006 et parvenue au greffe le 8 septembre 2006, un recours septembre 2006 et parvenue au greffe le 8 septembre 2006, un recours
en annulation des articles 56 et 60 du décret-programme de la Région en annulation des articles 56 et 60 du décret-programme de la Région
wallonne du 23 février 2006 relatif aux actions prioritaires pour wallonne du 23 février 2006 relatif aux actions prioritaires pour
l'avenir wallon (publié au Moniteur belge du 7 mars 2006) a été l'avenir wallon (publié au Moniteur belge du 7 mars 2006) a été
introduit par la SA « Gery International », la SA « Imolu » et la SA « introduit par la SA « Gery International », la SA « Imolu » et la SA «
Murimo », ayant toutes trois leur siège social à 7100 La Louvière, Murimo », ayant toutes trois leur siège social à 7100 La Louvière,
boulevard des Droits de l'Homme 9. boulevard des Droits de l'Homme 9.
La demande de suspension des mêmes dispositions décrétales, introduite La demande de suspension des mêmes dispositions décrétales, introduite
par les mêmes parties requérantes, a été rejetée par l'arrêt n° par les mêmes parties requérantes, a été rejetée par l'arrêt n°
159/2006 du 18 octobre 2006, publié au Moniteur belge du 27 décembre 159/2006 du 18 octobre 2006, publié au Moniteur belge du 27 décembre
2006. 2006.
(...) (...)
II. En droit II. En droit
(...) (...)
B.1. Les requérantes demandent l'annulation des articles 56 et 60 du B.1. Les requérantes demandent l'annulation des articles 56 et 60 du
décret-programme de la Région wallonne du 23 février 2006 relatif aux décret-programme de la Région wallonne du 23 février 2006 relatif aux
actions prioritaires pour l'avenir wallon. actions prioritaires pour l'avenir wallon.
Ces deux dispositions font partie du chapitre X du décret, intitulé « Ces deux dispositions font partie du chapitre X du décret, intitulé «
Des modifications au Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de Des modifications au Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de
l'Urbanisme et du Patrimoine, au décret du 27 mai 2004 instaurant une l'Urbanisme et du Patrimoine, au décret du 27 mai 2004 instaurant une
taxe sur les sites d'activité économique désaffectés, au décret du 11 taxe sur les sites d'activité économique désaffectés, au décret du 11
mars 1999 relatif au permis d'environnement et au décret du 1er avril mars 1999 relatif au permis d'environnement et au décret du 1er avril
2004 relatif à l'assainissement des sols pollués et aux sites 2004 relatif à l'assainissement des sols pollués et aux sites
d'activités économiques à réhabiliter ». d'activités économiques à réhabiliter ».
B.2.1. L'article 56 du décret du 23 février 2006 dispose : B.2.1. L'article 56 du décret du 23 février 2006 dispose :
« Tout site d'activité économique désaffecté reconnu à la date « Tout site d'activité économique désaffecté reconnu à la date
d'entrée en vigueur du présent décret a la qualité de site à d'entrée en vigueur du présent décret a la qualité de site à
réaménager au sens de l'article 169, § 4, sub article 47. réaménager au sens de l'article 169, § 4, sub article 47.
L'instruction de toute demande de reconnaissance du périmètre d'un L'instruction de toute demande de reconnaissance du périmètre d'un
site entamée avant l'entrée en vigueur du présent décret peut être site entamée avant l'entrée en vigueur du présent décret peut être
poursuivie sur la base du présent décret. poursuivie sur la base du présent décret.
Tout site de réhabilitation paysagère et environnementale figurant sur Tout site de réhabilitation paysagère et environnementale figurant sur
la liste visée à l'article 182 du Code et arrêtée par le Gouvernement la liste visée à l'article 182 du Code et arrêtée par le Gouvernement
avant l'entrée en vigueur du présent décret a la qualité de site de avant l'entrée en vigueur du présent décret a la qualité de site de
réhabilitation paysagère et environnementale au sens de l'article 182 réhabilitation paysagère et environnementale au sens de l'article 182
du Code modifié par le présent décret ». du Code modifié par le présent décret ».
B.2.2. L'article 56, alinéa 1er, renvoie à l'article 169, § 4, du Code B.2.2. L'article 56, alinéa 1er, renvoie à l'article 169, § 4, du Code
wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine
(ci-après : CWATUP). Ce dernier article a été modifié par le décret (ci-après : CWATUP). Ce dernier article a été modifié par le décret
attaqué du 23 février 2006. attaqué du 23 février 2006.
L'article 169 dispose désormais : L'article 169 dispose désormais :
« § 1er. Soit d'initiative, soit sur la proposition d'une commune, « § 1er. Soit d'initiative, soit sur la proposition d'une commune,
d'une intercommunale ayant dans son objet social l'aménagement du d'une intercommunale ayant dans son objet social l'aménagement du
territoire ou le logement, d'une association de communes, d'un centre territoire ou le logement, d'une association de communes, d'un centre
public d'action sociale, d'une régie communale, de la Société wallonne public d'action sociale, d'une régie communale, de la Société wallonne
du Logement et des sociétés immobilières de service public qu'elle du Logement et des sociétés immobilières de service public qu'elle
agrée, de la Société publique d'aide à la qualité de l'environnement agrée, de la Société publique d'aide à la qualité de l'environnement
visée à l'article 39 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, visée à l'article 39 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets,
d'un ou plusieurs propriétaires ou titulaires d'un droit réel, le d'un ou plusieurs propriétaires ou titulaires d'un droit réel, le
Gouvernement peut arrêter qu'un site, dont il fixe le périmètre, doit Gouvernement peut arrêter qu'un site, dont il fixe le périmètre, doit
être réaménagé. être réaménagé.
§ 2. Le Gouvernement notifie par envoi l'arrêté visé au § 1er et le § 2. Le Gouvernement notifie par envoi l'arrêté visé au § 1er et le
soumet pour avis, accompagné, le cas échéant, du rapport sur les soumet pour avis, accompagné, le cas échéant, du rapport sur les
incidences environnementales : incidences environnementales :
1° au collège des bourgmestre et échevins de la ou des communes du 1° au collège des bourgmestre et échevins de la ou des communes du
lieu où le bien immobilier est situé; lieu où le bien immobilier est situé;
2° d'après les indications cadastrales, aux propriétaires concernés; 2° d'après les indications cadastrales, aux propriétaires concernés;
3° à la commission visée à l'article 5; 3° à la commission visée à l'article 5;
4° si elle existe, à la commission visée à l'article 7; 4° si elle existe, à la commission visée à l'article 7;
5° lorsque le périmètre est accompagné d'un rapport sur les incidences 5° lorsque le périmètre est accompagné d'un rapport sur les incidences
environnementales, au Conseil wallon de l'Environnement pour le environnementales, au Conseil wallon de l'Environnement pour le
Développement durable; Développement durable;
6° à toute personne, instance ou service qu'il juge utile de 6° à toute personne, instance ou service qu'il juge utile de
consulter. consulter.
§ 3. Dans les quinze jours de la notification visée au § 2, le ou les § 3. Dans les quinze jours de la notification visée au § 2, le ou les
propriétaires ont l'obligation d'informer de la notification tout propriétaires ont l'obligation d'informer de la notification tout
titulaire d'un droit réel, tout locataire ou tout occupant du bien titulaire d'un droit réel, tout locataire ou tout occupant du bien
immobilier concerné ainsi que toute personne qu'ils auraient chargée immobilier concerné ainsi que toute personne qu'ils auraient chargée
d'exécuter des travaux sur le bien visé ou qu'ils auraient autorisée à d'exécuter des travaux sur le bien visé ou qu'ils auraient autorisée à
en exécuter. La notification envoyée à tout propriétaire mentionne en exécuter. La notification envoyée à tout propriétaire mentionne
cette obligation. cette obligation.
Les destinataires de la notification visée au § 2 adressent leurs Les destinataires de la notification visée au § 2 adressent leurs
avis, par écrit, au Gouvernement dans les trente jours de la avis, par écrit, au Gouvernement dans les trente jours de la
notification. A défaut, l'avis est réputé favorable. notification. A défaut, l'avis est réputé favorable.
Dans les cinq jours de la réception de la notification visée au § 2, Dans les cinq jours de la réception de la notification visée au § 2,
le collège des bourgmestre et échevins procède, conformément à le collège des bourgmestre et échevins procède, conformément à
l'article 4, à une enquête publique dont la durée est de quinze jours. l'article 4, à une enquête publique dont la durée est de quinze jours.
§ 4. Dans les soixante jours de la notification visée au § 2, le § 4. Dans les soixante jours de la notification visée au § 2, le
Gouvernement arrête définitivement le périmètre du site à réaménager. Gouvernement arrête définitivement le périmètre du site à réaménager.
L'arrêté est publié par mention au Moniteur belge et au Journal L'arrêté est publié par mention au Moniteur belge et au Journal
officiel des Communautés européennes. Il est notifié par envoi aux officiel des Communautés européennes. Il est notifié par envoi aux
destinataires visés au § 2 et est transcrit au bureau de conservation destinataires visés au § 2 et est transcrit au bureau de conservation
des hypothèques. Cet arrêté se substitue à l'arrêté visé au § 1er. des hypothèques. Cet arrêté se substitue à l'arrêté visé au § 1er.
§ 5. Dans les quinze jours de la réception de la notification visée au § 5. Dans les quinze jours de la réception de la notification visée au
§ 4, le ou les propriétaires en donnent connaissance à tout titulaire § 4, le ou les propriétaires en donnent connaissance à tout titulaire
d'un droit réel, à tout locataire ou à tout occupant du bien d'un droit réel, à tout locataire ou à tout occupant du bien
immobilier concerné, sous peine d'être tenus pour responsables immobilier concerné, sous peine d'être tenus pour responsables
solidairement de la remise en état des lieux ordonnée par le tribunal solidairement de la remise en état des lieux ordonnée par le tribunal
en application de l'article 155. en application de l'article 155.
La notification envoyée à tout propriétaire fait mention de cette La notification envoyée à tout propriétaire fait mention de cette
obligation. obligation.
§ 6. Le Gouvernement peut modifier le périmètre visé à l'article 167. § 6. Le Gouvernement peut modifier le périmètre visé à l'article 167.
Les dispositions réglant l'établissement du périmètre visé à l'article Les dispositions réglant l'établissement du périmètre visé à l'article
167 sont applicables à sa révision. 167 sont applicables à sa révision.
§ 7. Au terme du réaménagement du site, le Gouvernement abroge par § 7. Au terme du réaménagement du site, le Gouvernement abroge par
arrêté le périmètre visé à l'article 167. L'arrêté est publié par arrêté le périmètre visé à l'article 167. L'arrêté est publié par
mention au Moniteur belge . Il est notifié par envoi aux destinataires mention au Moniteur belge . Il est notifié par envoi aux destinataires
visés au § 2 et est transcrit au bureau de conservation des visés au § 2 et est transcrit au bureau de conservation des
hypothèques. Cet arrêté se substitue à l'arrêté visé au § 4. hypothèques. Cet arrêté se substitue à l'arrêté visé au § 4.
§ 8. Le Gouvernement peut arrêter des dispositions d'exécution du § 8. Le Gouvernement peut arrêter des dispositions d'exécution du
présent article ». présent article ».
B.2.3. L'article 169 nouveau précité règle une matière qui était B.2.3. L'article 169 nouveau précité règle une matière qui était
auparavant réglementée à l'article 168 ancien du CWATUP. auparavant réglementée à l'article 168 ancien du CWATUP.
En substance, la procédure antérieure impliquait l'adoption provisoire En substance, la procédure antérieure impliquait l'adoption provisoire
d'un périmètre de site d'activité économique désaffecté, assortie d'un périmètre de site d'activité économique désaffecté, assortie
d'une obligation de réhabilitation; le périmètre, arrêté d'une obligation de réhabilitation; le périmètre, arrêté
provisoirement par arrêté du Gouvernement, devait être inscrit à la provisoirement par arrêté du Gouvernement, devait être inscrit à la
Conservation des hypothèques (§ 1er). La procédure était Conservation des hypothèques (§ 1er). La procédure était
éventuellement jumelée avec une procédure de modification du plan de éventuellement jumelée avec une procédure de modification du plan de
secteur et une étude d'incidences devait être réalisée; l'arrêté de secteur et une étude d'incidences devait être réalisée; l'arrêté de
désignation provisoire faisait l'objet de consultations des désignation provisoire faisait l'objet de consultations des
propriétaires concernés et des instances d'avis compétentes, le cas propriétaires concernés et des instances d'avis compétentes, le cas
échéant (§§ 1er à 3). L'arrêté du Gouvernement qui adoptait échéant (§§ 1er à 3). L'arrêté du Gouvernement qui adoptait
définitivement le périmètre du site et sa réhabilitation devait en définitivement le périmètre du site et sa réhabilitation devait en
fixer la destination et, le cas échéant, la révision du plan de fixer la destination et, le cas échéant, la révision du plan de
secteur (§ 4). secteur (§ 4).
B.2.4. L'exposé des motifs du décret attaqué relève : B.2.4. L'exposé des motifs du décret attaqué relève :
« Le champ d'application de la notion de site désaffecté a été étendu « Le champ d'application de la notion de site désaffecté a été étendu
à d'autres activités à l'exclusion du logement. En effet, tous les à d'autres activités à l'exclusion du logement. En effet, tous les
sites désaffectés ne présentent pas le seul caractère économique sites désaffectés ne présentent pas le seul caractère économique
désaffecté mais n'en constituent pas moins un impact visuel négatif désaffecté mais n'en constituent pas moins un impact visuel négatif
qui n'encourage pas la création d'activités. qui n'encourage pas la création d'activités.
Cette extension du champ d'application postule la suppression du Cette extension du champ d'application postule la suppression du
concept de ' site d'activité économique désaffecté ' (SAED) et de ' concept de ' site d'activité économique désaffecté ' (SAED) et de '
sites d'activités économiques à réhabiliter ' (S.A.R.) au profit de sites d'activités économiques à réhabiliter ' (S.A.R.) au profit de
celui de ' site à réaménager ' (SAR). Cette nouvelle terminologie plus celui de ' site à réaménager ' (SAR). Cette nouvelle terminologie plus
générique est davantage fondée sur la proactivité. Par ailleurs, la générique est davantage fondée sur la proactivité. Par ailleurs, la
notion de site de réhabilitation paysagère et environnementale insérée notion de site de réhabilitation paysagère et environnementale insérée
à l'article 182 du Code par le décret-programme du 3 février 2005 est à l'article 182 du Code par le décret-programme du 3 février 2005 est
maintenue. maintenue.
Dorénavant, le réaménagement portera donc sur les sites à réaménager Dorénavant, le réaménagement portera donc sur les sites à réaménager
qui s'entendent comme étant un bien immobilier ou un ensemble de biens qui s'entendent comme étant un bien immobilier ou un ensemble de biens
immobiliers qui a été ou qui était destiné à accueillir une activité, immobiliers qui a été ou qui était destiné à accueillir une activité,
à l'exclusion du logement, et dont le maintien dans son état actuel à l'exclusion du logement, et dont le maintien dans son état actuel
est contraire au bon aménagement du territoire » (Doc. parl., est contraire au bon aménagement du territoire » (Doc. parl.,
Parlement wallon, 2005-2006, 296, n° 1, p. 9). Parlement wallon, 2005-2006, 296, n° 1, p. 9).
B.3. La seconde disposition attaquée, l'article 60, prévoit que le B.3. La seconde disposition attaquée, l'article 60, prévoit que le
décret attaqué du 23 février 2006, à l'exception de son article 43, décret attaqué du 23 février 2006, à l'exception de son article 43,
produit ses effets au 1er janvier 2006. produit ses effets au 1er janvier 2006.
B.4.1. Les articles 56 et 60 du décret attaqué du 23 février 2006 sont B.4.1. Les articles 56 et 60 du décret attaqué du 23 février 2006 sont
contestés par les parties requérantes dans l'interprétation qui, selon contestés par les parties requérantes dans l'interprétation qui, selon
elles, serait celle de la Région wallonne. Selon cette interprétation elles, serait celle de la Région wallonne. Selon cette interprétation
: :
« l'article 56, combiné avec l'article 60 du décret attaqué, aurait « l'article 56, combiné avec l'article 60 du décret attaqué, aurait
pour effet qu'un site d'activité économique désaffecté, dont le pour effet qu'un site d'activité économique désaffecté, dont le
périmètre n'a pourtant été reconnu que provisoirement, c'est-à-dire périmètre n'a pourtant été reconnu que provisoirement, c'est-à-dire
avant que les propriétaires et les instances concernées aient pu être avant que les propriétaires et les instances concernées aient pu être
consultés, devrait être qualifié automatiquement de SAR au 1er janvier consultés, devrait être qualifié automatiquement de SAR au 1er janvier
2006 en échappant, par ce fait, tant à la procédure d'établissement 2006 en échappant, par ce fait, tant à la procédure d'établissement
définitif des SAED (et aux consultations organisées dans ce cadre) définitif des SAED (et aux consultations organisées dans ce cadre)
qu'à la procédure d'établissement des SAR (et aux consultations qu'à la procédure d'établissement des SAR (et aux consultations
organisées dans ce cadre) ». organisées dans ce cadre) ».
B.4.2. Les requérantes prennent quatre moyens, qui développent en B.4.2. Les requérantes prennent quatre moyens, qui développent en
substance deux types de critiques. substance deux types de critiques.
D'une part, est alléguée la violation des articles 146, 160 et 161 de D'une part, est alléguée la violation des articles 146, 160 et 161 de
la Constitution. La conversion automatique aurait pour effet la Constitution. La conversion automatique aurait pour effet
d'empêcher la contestation devant le Conseil d'Etat de l'arrêté d'empêcher la contestation devant le Conseil d'Etat de l'arrêté
établissant le SAED/SAR. établissant le SAED/SAR.
D'autre part, il est reproché aux dispositions attaquées de porter une D'autre part, il est reproché aux dispositions attaquées de porter une
atteinte à la fois non justifiée (deuxième moyen) et discriminatoire atteinte à la fois non justifiée (deuxième moyen) et discriminatoire
(troisième moyen) au droit de propriété garanti par l'article 16 de la (troisième moyen) au droit de propriété garanti par l'article 16 de la
Constitution et l'article 1er du Premier Protocole additionnel à la Constitution et l'article 1er du Premier Protocole additionnel à la
Convention européenne des droits de l'homme. Convention européenne des droits de l'homme.
En court-circuitant la phase d'instruction, la conversion automatique En court-circuitant la phase d'instruction, la conversion automatique
d'un bien classé provisoirement en SAEP en un SAR supprimerait un d'un bien classé provisoirement en SAEP en un SAR supprimerait un
certain nombre de garanties procédurales : caractère contradictoire de certain nombre de garanties procédurales : caractère contradictoire de
la procédure, recours juridictionnel devant le Conseil d'Etat et la procédure, recours juridictionnel devant le Conseil d'Etat et
consultation des instances d'avis. Les propriétaires de biens classés consultation des instances d'avis. Les propriétaires de biens classés
provisoirement en SAED à la date d'entrée en vigueur du décret attaqué provisoirement en SAED à la date d'entrée en vigueur du décret attaqué
seraient ainsi privés, par l'effet du décret, de toute procédure seraient ainsi privés, par l'effet du décret, de toute procédure
d'instruction, alors que bénéficient d'une telle procédure, assurant d'instruction, alors que bénéficient d'une telle procédure, assurant
la sauvegarde de leurs intérêts, les propriétaires tant de SAED « la sauvegarde de leurs intérêts, les propriétaires tant de SAED «
ancien régime » que de SAR « nouveau régime ». Enfin, ces mêmes ancien régime » que de SAR « nouveau régime ». Enfin, ces mêmes
catégories précitées seraient discriminées, l'une par rapport à catégories précitées seraient discriminées, l'une par rapport à
l'autre, quant au bénéfice de l'article 6 de la Convention européenne l'autre, quant au bénéfice de l'article 6 de la Convention européenne
des droits de l'homme. des droits de l'homme.
B.5. L'examen des moyens présuppose que soit préalablement déterminée B.5. L'examen des moyens présuppose que soit préalablement déterminée
la portée à donner à l'article 56 attaqué, et, plus précisément, qu'il la portée à donner à l'article 56 attaqué, et, plus précisément, qu'il
soit vérifié si l'article 56, alinéa 1er - et la conversion en SAR soit vérifié si l'article 56, alinéa 1er - et la conversion en SAR
qu'il prévoit - s'applique également aux SAED reconnus à titre qu'il prévoit - s'applique également aux SAED reconnus à titre
provisoire avant la modification décrétale ou si cette disposition ne provisoire avant la modification décrétale ou si cette disposition ne
vise que les seuls SAED reconnus à titre définitif au 1er janvier vise que les seuls SAED reconnus à titre définitif au 1er janvier
2006. 2006.
B.6.1. Les travaux préparatoires du décret ne révèlent guère la B.6.1. Les travaux préparatoires du décret ne révèlent guère la
volonté qui aurait été celle du législateur décrétal en adoptant les volonté qui aurait été celle du législateur décrétal en adoptant les
deux premiers alinéas de l'article 56. Il a été mentionné dans le deux premiers alinéas de l'article 56. Il a été mentionné dans le
commentaire de cet article qu'il « a pour objet de régler le bon commentaire de cet article qu'il « a pour objet de régler le bon
aboutissement des dossiers qui sont en cours d'instruction à la date aboutissement des dossiers qui sont en cours d'instruction à la date
d'entrée en vigueur du présent décret » (ibid., p. 21). d'entrée en vigueur du présent décret » (ibid., p. 21).
Il peut être déduit de l'objet et des termes des deux premiers alinéas Il peut être déduit de l'objet et des termes des deux premiers alinéas
de l'article 56 ainsi que du commentaire, que le législateur décrétal de l'article 56 ainsi que du commentaire, que le législateur décrétal
s'est soucié du sort des dossiers introduits sous la législation s'est soucié du sort des dossiers introduits sous la législation
antérieure et qu'il l'a fait en ayant à l'esprit la procédure de antérieure et qu'il l'a fait en ayant à l'esprit la procédure de
reconnaissance des SAED que cette législation prévoyait auparavant. reconnaissance des SAED que cette législation prévoyait auparavant.
B.6.2. Cette procédure était déterminée par l'article 168 du CWATUP, B.6.2. Cette procédure était déterminée par l'article 168 du CWATUP,
avant sa modification par le décret attaqué du 23 février 2006. avant sa modification par le décret attaqué du 23 février 2006.
Comme il a été relevé en B.2.3, l'adoption d'un périmètre de site Comme il a été relevé en B.2.3, l'adoption d'un périmètre de site
d'activité économique désaffecté comportait déjà deux phases d'activité économique désaffecté comportait déjà deux phases
distinctes - l'une provisoire, l'autre définitive - et, pour chacune, distinctes - l'une provisoire, l'autre définitive - et, pour chacune,
le Gouvernement wallon était amené à intervenir : d'abord par un le Gouvernement wallon était amené à intervenir : d'abord par un
arrêté provisoire, ensuite par un arrêté définitif. arrêté provisoire, ensuite par un arrêté définitif.
Il peut être raisonnablement considéré que, lors de l'adoption de Il peut être raisonnablement considéré que, lors de l'adoption de
l'article 56 attaqué, le législateur décrétal était conscient de cette l'article 56 attaqué, le législateur décrétal était conscient de cette
procédure en deux phases, et qu'il a éventuellement entendu en tenir procédure en deux phases, et qu'il a éventuellement entendu en tenir
compte. Cette observation trouve également appui dans le constat que compte. Cette observation trouve également appui dans le constat que
l'article 169 nouveau du CWATUP, tel qu'il a été modifié par le décret l'article 169 nouveau du CWATUP, tel qu'il a été modifié par le décret
attaqué, maintient cette distinction pour les SAR : le paragraphe 1er attaqué, maintient cette distinction pour les SAR : le paragraphe 1er
prévoit l'adoption d'un arrêté provisoire, tandis que le paragraphe 4 prévoit l'adoption d'un arrêté provisoire, tandis que le paragraphe 4
prévoit l'adoption d'un arrêté définitif. prévoit l'adoption d'un arrêté définitif.
B.6.3. Etant donné que, d'une part, l'article 56, alinéas 1er et 2, B.6.3. Etant donné que, d'une part, l'article 56, alinéas 1er et 2,
doit être lu en prenant en compte les deux phases de reconnaissance doit être lu en prenant en compte les deux phases de reconnaissance
d'un SAED, provisoire et définitive - que prévoyait déjà la d'un SAED, provisoire et définitive - que prévoyait déjà la
législation décrétale antérieure - et que, d'autre part, les sites législation décrétale antérieure - et que, d'autre part, les sites
déjà reconnus par le Gouvernement au 1er janvier 2006 pouvaient déjà reconnus par le Gouvernement au 1er janvier 2006 pouvaient
l'avoir été dès lors, soit à titre provisoire, soit à titre définitif, l'avoir été dès lors, soit à titre provisoire, soit à titre définitif,
il apparaît cohérent que le législateur décrétal, pour organiser il apparaît cohérent que le législateur décrétal, pour organiser
valablement le régime transitoire, ait entendu réglementer chacune des valablement le régime transitoire, ait entendu réglementer chacune des
deux hypothèses précitées. deux hypothèses précitées.
En conséquence, l'alinéa 1er de l'article 56 doit s'interpréter comme En conséquence, l'alinéa 1er de l'article 56 doit s'interpréter comme
réglant le sort des SAED reconnus à titre définitif par le réglant le sort des SAED reconnus à titre définitif par le
Gouvernement, en prévoyant dans ce cas la conversion de ceux-ci en un Gouvernement, en prévoyant dans ce cas la conversion de ceux-ci en un
SAR, alors que l'alinéa 2 de ce même article vise les SAED n'ayant SAR, alors que l'alinéa 2 de ce même article vise les SAED n'ayant
fait l'objet que d'une reconnaissance provisoire au 1er janvier 2006, fait l'objet que d'une reconnaissance provisoire au 1er janvier 2006,
date d'entrée en vigueur de la nouvelle législation décrétale. date d'entrée en vigueur de la nouvelle législation décrétale.
B.7. En outre, l'interprétation critiquée par les requérantes aboutit B.7. En outre, l'interprétation critiquée par les requérantes aboutit
à priver d'effet utile l'article 56, alinéa 2 : dès lors que la à priver d'effet utile l'article 56, alinéa 2 : dès lors que la
conversion en SAR des SAED reconnus au 1er janvier 2006, prévue par conversion en SAR des SAED reconnus au 1er janvier 2006, prévue par
l'alinéa 1er, s'appliquerait tant aux SAED reconnus à titre définitif l'alinéa 1er, s'appliquerait tant aux SAED reconnus à titre définitif
qu'à ceux reconnus uniquement à titre provisoire, on n'aperçoit pas qu'à ceux reconnus uniquement à titre provisoire, on n'aperçoit pas
quelles demandes le législateur décrétal aurait entendu viser en quelles demandes le législateur décrétal aurait entendu viser en
adoptant l'article 56, alinéa 2. adoptant l'article 56, alinéa 2.
B.8. Il résulte de ce qui précède que l'article 56, alinéa 1er, B.8. Il résulte de ce qui précède que l'article 56, alinéa 1er,
attaqué doit être interprété comme s'appliquant aux seuls SAED attaqué doit être interprété comme s'appliquant aux seuls SAED
reconnus à titre définitif. reconnus à titre définitif.
L'article 56, alinéa 1er, n'est pas applicable aux SAED dont le L'article 56, alinéa 1er, n'est pas applicable aux SAED dont le
périmètre avait, avant le 1er janvier 2006, été reconnu uniquement à périmètre avait, avant le 1er janvier 2006, été reconnu uniquement à
titre provisoire. titre provisoire.
B.9. Dès lors que les moyens reposent sur une interprétation inverse, B.9. Dès lors que les moyens reposent sur une interprétation inverse,
ils ne sont pas fondés. ils ne sont pas fondés.
Par ces motifs, Par ces motifs,
la Cour la Cour
rejette le recours. rejette le recours.
Ainsi prononcé en langue française, en langue néerlandaise et en Ainsi prononcé en langue française, en langue néerlandaise et en
langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6
janvier 1989, à l'audience publique du 26 juillet 2007. janvier 1989, à l'audience publique du 26 juillet 2007.
Le greffier, Le greffier,
P.-Y. Dutilleux. P.-Y. Dutilleux.
Le président, Le président,
M. Melchior. M. Melchior.
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