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: le recours en annulation des articles 2, § 4, et 9 de la loi du 20 février 1939 sur la protection
du titre et de la profession d'architecte, tels qu'il La Cour constitutionnelle, composée des présidents A. Arts et
M. Melchior, et des juges P. Marte(...)"
Extrait de l'arrêt n° 100/2007 du 12 juillet 2007 Numéro du rôle : 4059 En cause : le recours en annulation des articles 2, § 4, et 9 de la loi du 20 février 1939 sur la protection du titre et de la profession d'architecte, tels qu'il La Cour constitutionnelle, composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges P. Marte(...) | Extrait de l'arrêt n° 100/2007 du 12 juillet 2007 Numéro du rôle : 4059 En cause : le recours en annulation des articles 2, § 4, et 9 de la loi du 20 février 1939 sur la protection du titre et de la profession d'architecte, tels qu'il La Cour constitutionnelle, composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges P. Marte(...) |
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COUR CONSTITUTIONNELLE | COUR CONSTITUTIONNELLE |
Extrait de l'arrêt n° 100/2007 du 12 juillet 2007 | Extrait de l'arrêt n° 100/2007 du 12 juillet 2007 |
Numéro du rôle : 4059 | Numéro du rôle : 4059 |
En cause : le recours en annulation des articles 2, § 4, et 9 de la | En cause : le recours en annulation des articles 2, § 4, et 9 de la |
loi du 20 février 1939 sur la protection du titre et de la profession | loi du 20 février 1939 sur la protection du titre et de la profession |
d'architecte, tels qu'ils ont été rétablis par les articles 3 et 4 de | d'architecte, tels qu'ils ont été rétablis par les articles 3 et 4 de |
la loi du 15 février 2006 relative à l'exercice de la profession | la loi du 15 février 2006 relative à l'exercice de la profession |
d'architecte dans le cadre d'une personne morale, et de l'article 16, | d'architecte dans le cadre d'une personne morale, et de l'article 16, |
alinéa 2, de la loi du 15 février 2006 précitée, introduit par l'Ordre | alinéa 2, de la loi du 15 février 2006 précitée, introduit par l'Ordre |
des architectes et autres. | des architectes et autres. |
La Cour constitutionnelle, | La Cour constitutionnelle, |
composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges P. | composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges P. |
Martens, R. Henneuse, M. Bossuyt, E. De Groot, A. Alen, J.-P. Snappe, | Martens, R. Henneuse, M. Bossuyt, E. De Groot, A. Alen, J.-P. Snappe, |
J.-P. Moerman et E. Derycke, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, | J.-P. Moerman et E. Derycke, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, |
présidée par le président A. Arts, | présidée par le président A. Arts, |
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : | après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : |
I. Objet du recours et procédure | I. Objet du recours et procédure |
Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 24 | Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 24 |
octobre 2006 et parvenue au greffe le 25 octobre 2006, un recours en | octobre 2006 et parvenue au greffe le 25 octobre 2006, un recours en |
annulation des articles 2, § 4, et 9 de la loi du 20 février 1939 sur | annulation des articles 2, § 4, et 9 de la loi du 20 février 1939 sur |
la protection du titre et de la profession d'architecte, tels qu'ils | la protection du titre et de la profession d'architecte, tels qu'ils |
ont été rétablis par les articles 3 et 4 de la loi du 15 février 2006 | ont été rétablis par les articles 3 et 4 de la loi du 15 février 2006 |
relative à l'exercice de la profession d'architecte dans le cadre | relative à l'exercice de la profession d'architecte dans le cadre |
d'une personne morale, et de l'article 16, alinéa 2, de la loi du 15 | d'une personne morale, et de l'article 16, alinéa 2, de la loi du 15 |
février 2006 précitée (publiée au Moniteur belge du 25 avril 2006) a | février 2006 précitée (publiée au Moniteur belge du 25 avril 2006) a |
été introduit par l'Ordre des architectes, dont le siège est établi à | été introduit par l'Ordre des architectes, dont le siège est établi à |
1000 Bruxelles, rue de Livourne 160/2, Jan Vanderstraeten, demeurant à | 1000 Bruxelles, rue de Livourne 160/2, Jan Vanderstraeten, demeurant à |
1785 Merchtem, Hunsberg 14, Pol Maes, demeurant à 8580 Avelgem, | 1785 Merchtem, Hunsberg 14, Pol Maes, demeurant à 8580 Avelgem, |
Doorniksesteenweg 78, et Jacky Tavernier, demeurant à 8630 Furnes, | Doorniksesteenweg 78, et Jacky Tavernier, demeurant à 8630 Furnes, |
Zoutenaaiestraat 7. | Zoutenaaiestraat 7. |
(...) | (...) |
II. En droit | II. En droit |
(...) | (...) |
Les dispositions attaquées | Les dispositions attaquées |
B.1. Les requérants demandent l'annulation de l'article 3 de la loi du | B.1. Les requérants demandent l'annulation de l'article 3 de la loi du |
15 février 2006 relative à l'exercice de la profession d'architecte | 15 février 2006 relative à l'exercice de la profession d'architecte |
dans le cadre d'une personne morale, en tant qu'il insère un article | dans le cadre d'une personne morale, en tant qu'il insère un article |
2, § 4, dans la loi du 20 février 1939 sur la protection du titre et | 2, § 4, dans la loi du 20 février 1939 sur la protection du titre et |
de la profession d'architecte, et l'annulation des articles 4 et 16, | de la profession d'architecte, et l'annulation des articles 4 et 16, |
alinéa 2, de la même loi du 15 février 2006. Ces dispositions énoncent | alinéa 2, de la même loi du 15 février 2006. Ces dispositions énoncent |
: | : |
« CHAPITRE II. - Modifications de la loi du 20 février 1939 sur la | « CHAPITRE II. - Modifications de la loi du 20 février 1939 sur la |
protection du titre et de la profession d'architecte | protection du titre et de la profession d'architecte |
[...] | [...] |
Art. 3.L'article 2 de la même loi, abrogé par la loi du 18 février |
Art. 3.L'article 2 de la même loi, abrogé par la loi du 18 février |
1977, est rétabli dans la rédaction suivante : | 1977, est rétabli dans la rédaction suivante : |
' Article 2.[...] |
' Article 2.[...] |
§ 4. Nul ne peut exercer la profession d'architecte sans être couvert | § 4. Nul ne peut exercer la profession d'architecte sans être couvert |
par une assurance, conformément à l'article 9. ' | par une assurance, conformément à l'article 9. ' |
Art. 4.L'article 9 de la même loi, abrogé par la loi du 26 juin 1963, |
Art. 4.L'article 9 de la même loi, abrogé par la loi du 26 juin 1963, |
est rétabli dans la rédaction suivante : | est rétabli dans la rédaction suivante : |
' Art. 9.Toute personne physique ou personne morale autorisée à |
' Art. 9.Toute personne physique ou personne morale autorisée à |
exercer la profession d'architecte conformément à la présente loi et | exercer la profession d'architecte conformément à la présente loi et |
dont la responsabilité, en ce compris la responsabilité décennale, | dont la responsabilité, en ce compris la responsabilité décennale, |
peut être engagée en raison des actes qu'elle accomplit à titre | peut être engagée en raison des actes qu'elle accomplit à titre |
professionnel ou des actes de ses préposés doit être couverte par une | professionnel ou des actes de ses préposés doit être couverte par une |
assurance. Cette assurance peut s'inscrire dans le cadre d'une | assurance. Cette assurance peut s'inscrire dans le cadre d'une |
assurance globale pour toutes les parties intervenant dans l'acte de | assurance globale pour toutes les parties intervenant dans l'acte de |
bâtir. | bâtir. |
Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les | Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les |
modalités et les conditions de l'assurance qui doit permettre une | modalités et les conditions de l'assurance qui doit permettre une |
couverture adéquate du risque au bénéfice du maître de l'ouvrage, | couverture adéquate du risque au bénéfice du maître de l'ouvrage, |
notamment : | notamment : |
- le plafond minimal à garantir; | - le plafond minimal à garantir; |
- le montant de la franchise éventuelle; | - le montant de la franchise éventuelle; |
- l'étendue de la garantie dans le temps; | - l'étendue de la garantie dans le temps; |
- les risques qui doivent être couverts. | - les risques qui doivent être couverts. |
Lorsque la profession d'architecte est exercée par une personne morale | Lorsque la profession d'architecte est exercée par une personne morale |
conformément à la présente loi, tous les gérants, administrateurs, | conformément à la présente loi, tous les gérants, administrateurs, |
membres du comité de direction et de façon plus générale, les | membres du comité de direction et de façon plus générale, les |
mandataires indépendants qui interviennent au nom et pour compte de la | mandataires indépendants qui interviennent au nom et pour compte de la |
personne morale, sont solidairement responsables du paiement des | personne morale, sont solidairement responsables du paiement des |
primes d'assurance. | primes d'assurance. |
Lorsque, en violation de l'alinéa 1er, la personne morale n'est pas | Lorsque, en violation de l'alinéa 1er, la personne morale n'est pas |
couverte par une assurance, les administrateurs, gérants et membres du | couverte par une assurance, les administrateurs, gérants et membres du |
comité de direction sont solidairement responsables envers les tiers | comité de direction sont solidairement responsables envers les tiers |
de toute dette qui résulte de la responsabilité décennale. ' | de toute dette qui résulte de la responsabilité décennale. ' |
[...] | [...] |
CHAPITRE IV. - Disposition finale | CHAPITRE IV. - Disposition finale |
Art. 16.[...] |
Art. 16.[...] |
La présente loi ne peut entrer en vigueur avant l'entrée en vigueur de | La présente loi ne peut entrer en vigueur avant l'entrée en vigueur de |
l'arrêté royal visé à l'article 4 ». | l'arrêté royal visé à l'article 4 ». |
Quant à la recevabilité du recours en annulation | Quant à la recevabilité du recours en annulation |
B.2.1. Selon le Conseil des ministres, le recours en annulation est | B.2.1. Selon le Conseil des ministres, le recours en annulation est |
irrecevable au motif que ce n'est pas l'annulation des dispositions | irrecevable au motif que ce n'est pas l'annulation des dispositions |
attaquées qui est demandée mais bien celle d'une lacune dans la | attaquées qui est demandée mais bien celle d'une lacune dans la |
législation, pour laquelle la Cour ne serait pas compétente. Le | législation, pour laquelle la Cour ne serait pas compétente. Le |
Conseil des ministres estime également que les requérants ne | Conseil des ministres estime également que les requérants ne |
justifient pas de l'intérêt requis et que leurs griefs ne seraient pas | justifient pas de l'intérêt requis et que leurs griefs ne seraient pas |
dirigés contre les dispositions législatives contestées mais contre | dirigés contre les dispositions législatives contestées mais contre |
leurs conséquences de fait, non prouvées, sur lesquelles la Cour ne | leurs conséquences de fait, non prouvées, sur lesquelles la Cour ne |
pourrait pas davantage se prononcer. Enfin, le Conseil des ministres | pourrait pas davantage se prononcer. Enfin, le Conseil des ministres |
prétend également que le recours est irrecevable ratione temporis et | prétend également que le recours est irrecevable ratione temporis et |
que la décision de la première partie requérante d'introduire le | que la décision de la première partie requérante d'introduire le |
recours en annulation ne serait pas juridiquement valable. | recours en annulation ne serait pas juridiquement valable. |
B.2.2. Selon l'article 2, § 4, de la loi du 20 février 1939 sur la | B.2.2. Selon l'article 2, § 4, de la loi du 20 février 1939 sur la |
protection du titre et de la profession d'architecte, inséré par | protection du titre et de la profession d'architecte, inséré par |
l'article 3 de la loi attaquée, nul ne peut exercer la profession | l'article 3 de la loi attaquée, nul ne peut exercer la profession |
d'architecte sans être couvert par une assurance, conformément à | d'architecte sans être couvert par une assurance, conformément à |
l'article 9. Ce dernier article règle les modalités de cette | l'article 9. Ce dernier article règle les modalités de cette |
obligation d'assurance. | obligation d'assurance. |
B.2.3. Bien que la critique des requérants soit dirigée contre le fait | B.2.3. Bien que la critique des requérants soit dirigée contre le fait |
que seuls les architectes et non les autres groupes professionnels du | que seuls les architectes et non les autres groupes professionnels du |
secteur de la construction se voient imposer l'obligation d'assurer | secteur de la construction se voient imposer l'obligation d'assurer |
leur responsabilité professionnelle, le recours poursuit en ordre | leur responsabilité professionnelle, le recours poursuit en ordre |
principal l'annulation des dispositions attaquées, dès lors que, selon | principal l'annulation des dispositions attaquées, dès lors que, selon |
les requérants, elles causeraient une distorsion dans la | les requérants, elles causeraient une distorsion dans la |
réglementation de la responsabilité, dans le secteur de la | réglementation de la responsabilité, dans le secteur de la |
construction, et infligeraient aux architectes une charge plus lourde | construction, et infligeraient aux architectes une charge plus lourde |
qu'aux autres groupes professionnels comparables. Ce n'est qu'en ordre | qu'aux autres groupes professionnels comparables. Ce n'est qu'en ordre |
subsidiaire que les requérants demandent que la Cour constate que la | subsidiaire que les requérants demandent que la Cour constate que la |
discrimination de l'architecte est due à une lacune dans la | discrimination de l'architecte est due à une lacune dans la |
législation. Le fait qu'à l'appui de leur recours les requérants | législation. Le fait qu'à l'appui de leur recours les requérants |
attirent l'attention sur les effets négatifs des dispositions | attirent l'attention sur les effets négatifs des dispositions |
contestées n'empêche pas que leur recours soit dirigé contre la loi | contestées n'empêche pas que leur recours soit dirigé contre la loi |
elle-même. La Cour est donc compétente pour connaître du recours en | elle-même. La Cour est donc compétente pour connaître du recours en |
annulation. | annulation. |
B.2.4. Les requérants individuels, qui sont soit ingénieur-architecte | B.2.4. Les requérants individuels, qui sont soit ingénieur-architecte |
soit architecte, justifient d'un intérêt à demander l'annulation de | soit architecte, justifient d'un intérêt à demander l'annulation de |
dispositions législatives qui modifient le statut légal des | dispositions législatives qui modifient le statut légal des |
architectes et qui disposent, entre autres, que nul ne peut exercer la | architectes et qui disposent, entre autres, que nul ne peut exercer la |
profession d'architecte sans être couvert par une assurance. Dès lors | profession d'architecte sans être couvert par une assurance. Dès lors |
que l'intérêt de ces requérants est établi, le recours en annulation | que l'intérêt de ces requérants est établi, le recours en annulation |
est recevable et la Cour ne doit pas examiner si la décision de la | est recevable et la Cour ne doit pas examiner si la décision de la |
première partie requérante d'introduire le recours est régulière. | première partie requérante d'introduire le recours est régulière. |
B.2.5. L'exception que soulève le Conseil des ministres à l'égard de | B.2.5. L'exception que soulève le Conseil des ministres à l'égard de |
la recevabilité ratione temporis de la requête ne saurait être admise. | la recevabilité ratione temporis de la requête ne saurait être admise. |
La mention d'une date erronée sur la requête provient d'une erreur | La mention d'une date erronée sur la requête provient d'une erreur |
matérielle et le cachet dateur du greffe fait apparaître que le | matérielle et le cachet dateur du greffe fait apparaître que le |
recours a été introduit dans les délais. | recours a été introduit dans les délais. |
B.2.6. Les exceptions soulevées par le Conseil des ministres sont | B.2.6. Les exceptions soulevées par le Conseil des ministres sont |
rejetées. | rejetées. |
Quant au fond | Quant au fond |
B.3.1. Dans un moyen unique, les requérants font valoir que les | B.3.1. Dans un moyen unique, les requérants font valoir que les |
dispositions attaquées violent les articles 10 et 11 de la | dispositions attaquées violent les articles 10 et 11 de la |
Constitution, en ce que les architectes sont obligés d'assurer leur | Constitution, en ce que les architectes sont obligés d'assurer leur |
responsabilité professionnelle, alors que cette obligation ne | responsabilité professionnelle, alors que cette obligation ne |
s'applique pas à d'autres acteurs du secteur de la construction. | s'applique pas à d'autres acteurs du secteur de la construction. |
B.3.2. Contrairement à ce qu'allègue le Conseil des ministres, les | B.3.2. Contrairement à ce qu'allègue le Conseil des ministres, les |
architectes et les autres intervenants dans le secteur de la | architectes et les autres intervenants dans le secteur de la |
construction peuvent être considérés comme des catégories comparables | construction peuvent être considérés comme des catégories comparables |
en matière de responsabilité professionnelle. | en matière de responsabilité professionnelle. |
B.4.1. En adoptant la loi du 15 février 2006 relative à l'exercice de | B.4.1. En adoptant la loi du 15 février 2006 relative à l'exercice de |
la profession d'architecte dans le cadre d'une personne morale, le | la profession d'architecte dans le cadre d'une personne morale, le |
législateur a voulu créer une réglementation plus équilibrée de la | législateur a voulu créer une réglementation plus équilibrée de la |
responsabilité pour l'architecte, une réglementation qui offre | responsabilité pour l'architecte, une réglementation qui offre |
également davantage de garanties pour le maître de l'ouvrage (Doc. | également davantage de garanties pour le maître de l'ouvrage (Doc. |
parl., Chambre, 2004-2005, DOC 51-1920/001, pp. 3 et 4). | parl., Chambre, 2004-2005, DOC 51-1920/001, pp. 3 et 4). |
B.4.2. La loi attaquée crée la possibilité d'exclure désormais la | B.4.2. La loi attaquée crée la possibilité d'exclure désormais la |
responsabilité contractuelle personnelle de l'architecte en créant une | responsabilité contractuelle personnelle de l'architecte en créant une |
société à personnalité juridique complète, qui réponde aux conditions | société à personnalité juridique complète, qui réponde aux conditions |
légales requises pour exercer la profession d'architecte. Cette | légales requises pour exercer la profession d'architecte. Cette |
réglementation n'est pas contestée par les parties requérantes. | réglementation n'est pas contestée par les parties requérantes. |
B.4.3. De plus, la loi poursuit une protection plus adéquate du maître | B.4.3. De plus, la loi poursuit une protection plus adéquate du maître |
de l'ouvrage. Pour atteindre cet objectif, toutes les personnes qui | de l'ouvrage. Pour atteindre cet objectif, toutes les personnes qui |
exercent la profession d'architecte se voient imposer l'obligation de | exercent la profession d'architecte se voient imposer l'obligation de |
faire couvrir leur responsabilité professionnelle par une assurance et | faire couvrir leur responsabilité professionnelle par une assurance et |
le Roi est chargé d'en fixer les modalités. L'interdiction d'exercer | le Roi est chargé d'en fixer les modalités. L'interdiction d'exercer |
la profession d'architecte sans être assuré est assortie de sanctions | la profession d'architecte sans être assuré est assortie de sanctions |
pénales. | pénales. |
B.5.1. La loi du 15 février 2006 relative à l'exercice de la | B.5.1. La loi du 15 février 2006 relative à l'exercice de la |
profession d'architecte dans le cadre d'une personne morale apporte | profession d'architecte dans le cadre d'une personne morale apporte |
des modifications à la loi du 20 février 1939 sur la protection du | des modifications à la loi du 20 février 1939 sur la protection du |
titre et de la profession d'architecte et à la loi du 26 juin 1963 | titre et de la profession d'architecte et à la loi du 26 juin 1963 |
créant un Ordre des architectes. | créant un Ordre des architectes. |
B.5.2. En réservant l'accès à la profession d'architecte, et en | B.5.2. En réservant l'accès à la profession d'architecte, et en |
soumettant à des règles propres, le cas échéant sanctionnées | soumettant à des règles propres, le cas échéant sanctionnées |
pénalement, cette catégorie professionnelle qu'il érigeait au rang de | pénalement, cette catégorie professionnelle qu'il érigeait au rang de |
profession libérale, le législateur a entendu distinguer l'architecte, | profession libérale, le législateur a entendu distinguer l'architecte, |
en raison des missions particulières liées à son art, d'une série | en raison des missions particulières liées à son art, d'une série |
d'autres intervenants dans le secteur de la construction. | d'autres intervenants dans le secteur de la construction. |
B.5.3. Le fait que la loi attaquée vise uniquement des modifications | B.5.3. Le fait que la loi attaquée vise uniquement des modifications |
de ce statut légal justifie de manière objective et pertinente qu'elle | de ce statut légal justifie de manière objective et pertinente qu'elle |
ne soit applicable qu'aux architectes et non aux autres acteurs du | ne soit applicable qu'aux architectes et non aux autres acteurs du |
secteur de la construction. Si on l'apprécie en liaison avec la | secteur de la construction. Si on l'apprécie en liaison avec la |
modification de la réglementation de la responsabilité applicable aux | modification de la réglementation de la responsabilité applicable aux |
architectes qui exercent leur profession dans le cadre d'une personne | architectes qui exercent leur profession dans le cadre d'une personne |
morale, l'obligation d'assurer sa responsabilité professionnelle | morale, l'obligation d'assurer sa responsabilité professionnelle |
n'entraîne pas des conséquences disproportionnées par rapport aux | n'entraîne pas des conséquences disproportionnées par rapport aux |
objectifs poursuivis par le législateur. | objectifs poursuivis par le législateur. |
B.6.1. Les requérants placent toutefois la réglementation attaquée | B.6.1. Les requérants placent toutefois la réglementation attaquée |
dans la perspective plus large de la responsabilité dans le secteur de | dans la perspective plus large de la responsabilité dans le secteur de |
la construction. Ils estiment que les architectes sont discriminés en | la construction. Ils estiment que les architectes sont discriminés en |
ce que l'obligation de s'assurer ne s'applique pas aux autres groupes | ce que l'obligation de s'assurer ne s'applique pas aux autres groupes |
professionnels comparables. | professionnels comparables. |
B.6.2. Les obligations des différents acteurs du secteur de la | B.6.2. Les obligations des différents acteurs du secteur de la |
construction sont à ce point connexes qu'en cas de problème de | construction sont à ce point connexes qu'en cas de problème de |
responsabilité, il n'est pas toujours possible d'établir qui est | responsabilité, il n'est pas toujours possible d'établir qui est |
responsable et pour quelle part du dommage. Il en résulte que | responsable et pour quelle part du dommage. Il en résulte que |
plusieurs personnes sont fréquemment obligées in solidum au paiement | plusieurs personnes sont fréquemment obligées in solidum au paiement |
d'un dédommagement. | d'un dédommagement. |
B.6.3. En ce que les architectes sont le seul groupe professionnel du | B.6.3. En ce que les architectes sont le seul groupe professionnel du |
secteur de la construction à être légalement obligé d'assurer sa | secteur de la construction à être légalement obligé d'assurer sa |
responsabilité professionnelle, cette responsabilité risque, en cas de | responsabilité professionnelle, cette responsabilité risque, en cas de |
condamnation in solidum, d'être, plus que celle des autres groupes | condamnation in solidum, d'être, plus que celle des autres groupes |
professionnels, mise en oeuvre, sans qu'existe pour ce faire une | professionnels, mise en oeuvre, sans qu'existe pour ce faire une |
justification objective et raisonnable. Cette discrimination n'est | justification objective et raisonnable. Cette discrimination n'est |
toutefois pas la conséquence de l'obligation d'assurance imposée par | toutefois pas la conséquence de l'obligation d'assurance imposée par |
la loi attaquée mais bien de l'absence, dans le droit applicable aux | la loi attaquée mais bien de l'absence, dans le droit applicable aux |
autres « parties intervenant dans l'acte de bâtir », d'une obligation | autres « parties intervenant dans l'acte de bâtir », d'une obligation |
d'assurance comparable. Il ne peut y être remédié que par | d'assurance comparable. Il ne peut y être remédié que par |
l'intervention du législateur. | l'intervention du législateur. |
B.7. Sous réserve de ce qui est mentionné en B.6.3, le moyen unique | B.7. Sous réserve de ce qui est mentionné en B.6.3, le moyen unique |
n'est pas fondé. | n'est pas fondé. |
Par ces motifs, | Par ces motifs, |
la Cour | la Cour |
rejette le recours, sous réserve de ce qui est mentionné en B.6.3. | rejette le recours, sous réserve de ce qui est mentionné en B.6.3. |
Ainsi prononcé en langue néerlandaise, en langue française et en | Ainsi prononcé en langue néerlandaise, en langue française et en |
langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 | langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 |
janvier 1989, à l'audience publique du 12 juillet 2007. | janvier 1989, à l'audience publique du 12 juillet 2007. |
Le greffier, | Le greffier, |
P.-Y. Dutilleux. | P.-Y. Dutilleux. |
Le président, | Le président, |
A. Arts. | A. Arts. |