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Extrait de l'arrêt n° 100/2007 du 12 juillet 2007 Numéro du rôle : 4059 En cause : le recours en annulation des articles 2, § 4, et 9 de la loi du 20 février 1939 sur la protection du titre et de la profession d'architecte, tels qu'il La Cour constitutionnelle, composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges P. Marte(...) Extrait de l'arrêt n° 100/2007 du 12 juillet 2007 Numéro du rôle : 4059 En cause : le recours en annulation des articles 2, § 4, et 9 de la loi du 20 février 1939 sur la protection du titre et de la profession d'architecte, tels qu'il La Cour constitutionnelle, composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges P. Marte(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE COUR CONSTITUTIONNELLE
Extrait de l'arrêt n° 100/2007 du 12 juillet 2007 Extrait de l'arrêt n° 100/2007 du 12 juillet 2007
Numéro du rôle : 4059 Numéro du rôle : 4059
En cause : le recours en annulation des articles 2, § 4, et 9 de la En cause : le recours en annulation des articles 2, § 4, et 9 de la
loi du 20 février 1939 sur la protection du titre et de la profession loi du 20 février 1939 sur la protection du titre et de la profession
d'architecte, tels qu'ils ont été rétablis par les articles 3 et 4 de d'architecte, tels qu'ils ont été rétablis par les articles 3 et 4 de
la loi du 15 février 2006 relative à l'exercice de la profession la loi du 15 février 2006 relative à l'exercice de la profession
d'architecte dans le cadre d'une personne morale, et de l'article 16, d'architecte dans le cadre d'une personne morale, et de l'article 16,
alinéa 2, de la loi du 15 février 2006 précitée, introduit par l'Ordre alinéa 2, de la loi du 15 février 2006 précitée, introduit par l'Ordre
des architectes et autres. des architectes et autres.
La Cour constitutionnelle, La Cour constitutionnelle,
composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges P. composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges P.
Martens, R. Henneuse, M. Bossuyt, E. De Groot, A. Alen, J.-P. Snappe, Martens, R. Henneuse, M. Bossuyt, E. De Groot, A. Alen, J.-P. Snappe,
J.-P. Moerman et E. Derycke, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, J.-P. Moerman et E. Derycke, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux,
présidée par le président A. Arts, présidée par le président A. Arts,
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :
I. Objet du recours et procédure I. Objet du recours et procédure
Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 24 Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 24
octobre 2006 et parvenue au greffe le 25 octobre 2006, un recours en octobre 2006 et parvenue au greffe le 25 octobre 2006, un recours en
annulation des articles 2, § 4, et 9 de la loi du 20 février 1939 sur annulation des articles 2, § 4, et 9 de la loi du 20 février 1939 sur
la protection du titre et de la profession d'architecte, tels qu'ils la protection du titre et de la profession d'architecte, tels qu'ils
ont été rétablis par les articles 3 et 4 de la loi du 15 février 2006 ont été rétablis par les articles 3 et 4 de la loi du 15 février 2006
relative à l'exercice de la profession d'architecte dans le cadre relative à l'exercice de la profession d'architecte dans le cadre
d'une personne morale, et de l'article 16, alinéa 2, de la loi du 15 d'une personne morale, et de l'article 16, alinéa 2, de la loi du 15
février 2006 précitée (publiée au Moniteur belge du 25 avril 2006) a février 2006 précitée (publiée au Moniteur belge du 25 avril 2006) a
été introduit par l'Ordre des architectes, dont le siège est établi à été introduit par l'Ordre des architectes, dont le siège est établi à
1000 Bruxelles, rue de Livourne 160/2, Jan Vanderstraeten, demeurant à 1000 Bruxelles, rue de Livourne 160/2, Jan Vanderstraeten, demeurant à
1785 Merchtem, Hunsberg 14, Pol Maes, demeurant à 8580 Avelgem, 1785 Merchtem, Hunsberg 14, Pol Maes, demeurant à 8580 Avelgem,
Doorniksesteenweg 78, et Jacky Tavernier, demeurant à 8630 Furnes, Doorniksesteenweg 78, et Jacky Tavernier, demeurant à 8630 Furnes,
Zoutenaaiestraat 7. Zoutenaaiestraat 7.
(...) (...)
II. En droit II. En droit
(...) (...)
Les dispositions attaquées Les dispositions attaquées
B.1. Les requérants demandent l'annulation de l'article 3 de la loi du B.1. Les requérants demandent l'annulation de l'article 3 de la loi du
15 février 2006 relative à l'exercice de la profession d'architecte 15 février 2006 relative à l'exercice de la profession d'architecte
dans le cadre d'une personne morale, en tant qu'il insère un article dans le cadre d'une personne morale, en tant qu'il insère un article
2, § 4, dans la loi du 20 février 1939 sur la protection du titre et 2, § 4, dans la loi du 20 février 1939 sur la protection du titre et
de la profession d'architecte, et l'annulation des articles 4 et 16, de la profession d'architecte, et l'annulation des articles 4 et 16,
alinéa 2, de la même loi du 15 février 2006. Ces dispositions énoncent alinéa 2, de la même loi du 15 février 2006. Ces dispositions énoncent
: :
« CHAPITRE II. - Modifications de la loi du 20 février 1939 sur la « CHAPITRE II. - Modifications de la loi du 20 février 1939 sur la
protection du titre et de la profession d'architecte protection du titre et de la profession d'architecte
[...] [...]

Art. 3.L'article 2 de la même loi, abrogé par la loi du 18 février

Art. 3.L'article 2 de la même loi, abrogé par la loi du 18 février

1977, est rétabli dans la rédaction suivante : 1977, est rétabli dans la rédaction suivante :
'

Article 2.[...]

'

Article 2.[...]

§ 4. Nul ne peut exercer la profession d'architecte sans être couvert § 4. Nul ne peut exercer la profession d'architecte sans être couvert
par une assurance, conformément à l'article 9. ' par une assurance, conformément à l'article 9. '

Art. 4.L'article 9 de la même loi, abrogé par la loi du 26 juin 1963,

Art. 4.L'article 9 de la même loi, abrogé par la loi du 26 juin 1963,

est rétabli dans la rédaction suivante : est rétabli dans la rédaction suivante :
'

Art. 9.Toute personne physique ou personne morale autorisée à

'

Art. 9.Toute personne physique ou personne morale autorisée à

exercer la profession d'architecte conformément à la présente loi et exercer la profession d'architecte conformément à la présente loi et
dont la responsabilité, en ce compris la responsabilité décennale, dont la responsabilité, en ce compris la responsabilité décennale,
peut être engagée en raison des actes qu'elle accomplit à titre peut être engagée en raison des actes qu'elle accomplit à titre
professionnel ou des actes de ses préposés doit être couverte par une professionnel ou des actes de ses préposés doit être couverte par une
assurance. Cette assurance peut s'inscrire dans le cadre d'une assurance. Cette assurance peut s'inscrire dans le cadre d'une
assurance globale pour toutes les parties intervenant dans l'acte de assurance globale pour toutes les parties intervenant dans l'acte de
bâtir. bâtir.
Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les
modalités et les conditions de l'assurance qui doit permettre une modalités et les conditions de l'assurance qui doit permettre une
couverture adéquate du risque au bénéfice du maître de l'ouvrage, couverture adéquate du risque au bénéfice du maître de l'ouvrage,
notamment : notamment :
- le plafond minimal à garantir; - le plafond minimal à garantir;
- le montant de la franchise éventuelle; - le montant de la franchise éventuelle;
- l'étendue de la garantie dans le temps; - l'étendue de la garantie dans le temps;
- les risques qui doivent être couverts. - les risques qui doivent être couverts.
Lorsque la profession d'architecte est exercée par une personne morale Lorsque la profession d'architecte est exercée par une personne morale
conformément à la présente loi, tous les gérants, administrateurs, conformément à la présente loi, tous les gérants, administrateurs,
membres du comité de direction et de façon plus générale, les membres du comité de direction et de façon plus générale, les
mandataires indépendants qui interviennent au nom et pour compte de la mandataires indépendants qui interviennent au nom et pour compte de la
personne morale, sont solidairement responsables du paiement des personne morale, sont solidairement responsables du paiement des
primes d'assurance. primes d'assurance.
Lorsque, en violation de l'alinéa 1er, la personne morale n'est pas Lorsque, en violation de l'alinéa 1er, la personne morale n'est pas
couverte par une assurance, les administrateurs, gérants et membres du couverte par une assurance, les administrateurs, gérants et membres du
comité de direction sont solidairement responsables envers les tiers comité de direction sont solidairement responsables envers les tiers
de toute dette qui résulte de la responsabilité décennale. ' de toute dette qui résulte de la responsabilité décennale. '
[...] [...]
CHAPITRE IV. - Disposition finale CHAPITRE IV. - Disposition finale

Art. 16.[...]

Art. 16.[...]

La présente loi ne peut entrer en vigueur avant l'entrée en vigueur de La présente loi ne peut entrer en vigueur avant l'entrée en vigueur de
l'arrêté royal visé à l'article 4 ». l'arrêté royal visé à l'article 4 ».
Quant à la recevabilité du recours en annulation Quant à la recevabilité du recours en annulation
B.2.1. Selon le Conseil des ministres, le recours en annulation est B.2.1. Selon le Conseil des ministres, le recours en annulation est
irrecevable au motif que ce n'est pas l'annulation des dispositions irrecevable au motif que ce n'est pas l'annulation des dispositions
attaquées qui est demandée mais bien celle d'une lacune dans la attaquées qui est demandée mais bien celle d'une lacune dans la
législation, pour laquelle la Cour ne serait pas compétente. Le législation, pour laquelle la Cour ne serait pas compétente. Le
Conseil des ministres estime également que les requérants ne Conseil des ministres estime également que les requérants ne
justifient pas de l'intérêt requis et que leurs griefs ne seraient pas justifient pas de l'intérêt requis et que leurs griefs ne seraient pas
dirigés contre les dispositions législatives contestées mais contre dirigés contre les dispositions législatives contestées mais contre
leurs conséquences de fait, non prouvées, sur lesquelles la Cour ne leurs conséquences de fait, non prouvées, sur lesquelles la Cour ne
pourrait pas davantage se prononcer. Enfin, le Conseil des ministres pourrait pas davantage se prononcer. Enfin, le Conseil des ministres
prétend également que le recours est irrecevable ratione temporis et prétend également que le recours est irrecevable ratione temporis et
que la décision de la première partie requérante d'introduire le que la décision de la première partie requérante d'introduire le
recours en annulation ne serait pas juridiquement valable. recours en annulation ne serait pas juridiquement valable.
B.2.2. Selon l'article 2, § 4, de la loi du 20 février 1939 sur la B.2.2. Selon l'article 2, § 4, de la loi du 20 février 1939 sur la
protection du titre et de la profession d'architecte, inséré par protection du titre et de la profession d'architecte, inséré par
l'article 3 de la loi attaquée, nul ne peut exercer la profession l'article 3 de la loi attaquée, nul ne peut exercer la profession
d'architecte sans être couvert par une assurance, conformément à d'architecte sans être couvert par une assurance, conformément à
l'article 9. Ce dernier article règle les modalités de cette l'article 9. Ce dernier article règle les modalités de cette
obligation d'assurance. obligation d'assurance.
B.2.3. Bien que la critique des requérants soit dirigée contre le fait B.2.3. Bien que la critique des requérants soit dirigée contre le fait
que seuls les architectes et non les autres groupes professionnels du que seuls les architectes et non les autres groupes professionnels du
secteur de la construction se voient imposer l'obligation d'assurer secteur de la construction se voient imposer l'obligation d'assurer
leur responsabilité professionnelle, le recours poursuit en ordre leur responsabilité professionnelle, le recours poursuit en ordre
principal l'annulation des dispositions attaquées, dès lors que, selon principal l'annulation des dispositions attaquées, dès lors que, selon
les requérants, elles causeraient une distorsion dans la les requérants, elles causeraient une distorsion dans la
réglementation de la responsabilité, dans le secteur de la réglementation de la responsabilité, dans le secteur de la
construction, et infligeraient aux architectes une charge plus lourde construction, et infligeraient aux architectes une charge plus lourde
qu'aux autres groupes professionnels comparables. Ce n'est qu'en ordre qu'aux autres groupes professionnels comparables. Ce n'est qu'en ordre
subsidiaire que les requérants demandent que la Cour constate que la subsidiaire que les requérants demandent que la Cour constate que la
discrimination de l'architecte est due à une lacune dans la discrimination de l'architecte est due à une lacune dans la
législation. Le fait qu'à l'appui de leur recours les requérants législation. Le fait qu'à l'appui de leur recours les requérants
attirent l'attention sur les effets négatifs des dispositions attirent l'attention sur les effets négatifs des dispositions
contestées n'empêche pas que leur recours soit dirigé contre la loi contestées n'empêche pas que leur recours soit dirigé contre la loi
elle-même. La Cour est donc compétente pour connaître du recours en elle-même. La Cour est donc compétente pour connaître du recours en
annulation. annulation.
B.2.4. Les requérants individuels, qui sont soit ingénieur-architecte B.2.4. Les requérants individuels, qui sont soit ingénieur-architecte
soit architecte, justifient d'un intérêt à demander l'annulation de soit architecte, justifient d'un intérêt à demander l'annulation de
dispositions législatives qui modifient le statut légal des dispositions législatives qui modifient le statut légal des
architectes et qui disposent, entre autres, que nul ne peut exercer la architectes et qui disposent, entre autres, que nul ne peut exercer la
profession d'architecte sans être couvert par une assurance. Dès lors profession d'architecte sans être couvert par une assurance. Dès lors
que l'intérêt de ces requérants est établi, le recours en annulation que l'intérêt de ces requérants est établi, le recours en annulation
est recevable et la Cour ne doit pas examiner si la décision de la est recevable et la Cour ne doit pas examiner si la décision de la
première partie requérante d'introduire le recours est régulière. première partie requérante d'introduire le recours est régulière.
B.2.5. L'exception que soulève le Conseil des ministres à l'égard de B.2.5. L'exception que soulève le Conseil des ministres à l'égard de
la recevabilité ratione temporis de la requête ne saurait être admise. la recevabilité ratione temporis de la requête ne saurait être admise.
La mention d'une date erronée sur la requête provient d'une erreur La mention d'une date erronée sur la requête provient d'une erreur
matérielle et le cachet dateur du greffe fait apparaître que le matérielle et le cachet dateur du greffe fait apparaître que le
recours a été introduit dans les délais. recours a été introduit dans les délais.
B.2.6. Les exceptions soulevées par le Conseil des ministres sont B.2.6. Les exceptions soulevées par le Conseil des ministres sont
rejetées. rejetées.
Quant au fond Quant au fond
B.3.1. Dans un moyen unique, les requérants font valoir que les B.3.1. Dans un moyen unique, les requérants font valoir que les
dispositions attaquées violent les articles 10 et 11 de la dispositions attaquées violent les articles 10 et 11 de la
Constitution, en ce que les architectes sont obligés d'assurer leur Constitution, en ce que les architectes sont obligés d'assurer leur
responsabilité professionnelle, alors que cette obligation ne responsabilité professionnelle, alors que cette obligation ne
s'applique pas à d'autres acteurs du secteur de la construction. s'applique pas à d'autres acteurs du secteur de la construction.
B.3.2. Contrairement à ce qu'allègue le Conseil des ministres, les B.3.2. Contrairement à ce qu'allègue le Conseil des ministres, les
architectes et les autres intervenants dans le secteur de la architectes et les autres intervenants dans le secteur de la
construction peuvent être considérés comme des catégories comparables construction peuvent être considérés comme des catégories comparables
en matière de responsabilité professionnelle. en matière de responsabilité professionnelle.
B.4.1. En adoptant la loi du 15 février 2006 relative à l'exercice de B.4.1. En adoptant la loi du 15 février 2006 relative à l'exercice de
la profession d'architecte dans le cadre d'une personne morale, le la profession d'architecte dans le cadre d'une personne morale, le
législateur a voulu créer une réglementation plus équilibrée de la législateur a voulu créer une réglementation plus équilibrée de la
responsabilité pour l'architecte, une réglementation qui offre responsabilité pour l'architecte, une réglementation qui offre
également davantage de garanties pour le maître de l'ouvrage (Doc. également davantage de garanties pour le maître de l'ouvrage (Doc.
parl., Chambre, 2004-2005, DOC 51-1920/001, pp. 3 et 4). parl., Chambre, 2004-2005, DOC 51-1920/001, pp. 3 et 4).
B.4.2. La loi attaquée crée la possibilité d'exclure désormais la B.4.2. La loi attaquée crée la possibilité d'exclure désormais la
responsabilité contractuelle personnelle de l'architecte en créant une responsabilité contractuelle personnelle de l'architecte en créant une
société à personnalité juridique complète, qui réponde aux conditions société à personnalité juridique complète, qui réponde aux conditions
légales requises pour exercer la profession d'architecte. Cette légales requises pour exercer la profession d'architecte. Cette
réglementation n'est pas contestée par les parties requérantes. réglementation n'est pas contestée par les parties requérantes.
B.4.3. De plus, la loi poursuit une protection plus adéquate du maître B.4.3. De plus, la loi poursuit une protection plus adéquate du maître
de l'ouvrage. Pour atteindre cet objectif, toutes les personnes qui de l'ouvrage. Pour atteindre cet objectif, toutes les personnes qui
exercent la profession d'architecte se voient imposer l'obligation de exercent la profession d'architecte se voient imposer l'obligation de
faire couvrir leur responsabilité professionnelle par une assurance et faire couvrir leur responsabilité professionnelle par une assurance et
le Roi est chargé d'en fixer les modalités. L'interdiction d'exercer le Roi est chargé d'en fixer les modalités. L'interdiction d'exercer
la profession d'architecte sans être assuré est assortie de sanctions la profession d'architecte sans être assuré est assortie de sanctions
pénales. pénales.
B.5.1. La loi du 15 février 2006 relative à l'exercice de la B.5.1. La loi du 15 février 2006 relative à l'exercice de la
profession d'architecte dans le cadre d'une personne morale apporte profession d'architecte dans le cadre d'une personne morale apporte
des modifications à la loi du 20 février 1939 sur la protection du des modifications à la loi du 20 février 1939 sur la protection du
titre et de la profession d'architecte et à la loi du 26 juin 1963 titre et de la profession d'architecte et à la loi du 26 juin 1963
créant un Ordre des architectes. créant un Ordre des architectes.
B.5.2. En réservant l'accès à la profession d'architecte, et en B.5.2. En réservant l'accès à la profession d'architecte, et en
soumettant à des règles propres, le cas échéant sanctionnées soumettant à des règles propres, le cas échéant sanctionnées
pénalement, cette catégorie professionnelle qu'il érigeait au rang de pénalement, cette catégorie professionnelle qu'il érigeait au rang de
profession libérale, le législateur a entendu distinguer l'architecte, profession libérale, le législateur a entendu distinguer l'architecte,
en raison des missions particulières liées à son art, d'une série en raison des missions particulières liées à son art, d'une série
d'autres intervenants dans le secteur de la construction. d'autres intervenants dans le secteur de la construction.
B.5.3. Le fait que la loi attaquée vise uniquement des modifications B.5.3. Le fait que la loi attaquée vise uniquement des modifications
de ce statut légal justifie de manière objective et pertinente qu'elle de ce statut légal justifie de manière objective et pertinente qu'elle
ne soit applicable qu'aux architectes et non aux autres acteurs du ne soit applicable qu'aux architectes et non aux autres acteurs du
secteur de la construction. Si on l'apprécie en liaison avec la secteur de la construction. Si on l'apprécie en liaison avec la
modification de la réglementation de la responsabilité applicable aux modification de la réglementation de la responsabilité applicable aux
architectes qui exercent leur profession dans le cadre d'une personne architectes qui exercent leur profession dans le cadre d'une personne
morale, l'obligation d'assurer sa responsabilité professionnelle morale, l'obligation d'assurer sa responsabilité professionnelle
n'entraîne pas des conséquences disproportionnées par rapport aux n'entraîne pas des conséquences disproportionnées par rapport aux
objectifs poursuivis par le législateur. objectifs poursuivis par le législateur.
B.6.1. Les requérants placent toutefois la réglementation attaquée B.6.1. Les requérants placent toutefois la réglementation attaquée
dans la perspective plus large de la responsabilité dans le secteur de dans la perspective plus large de la responsabilité dans le secteur de
la construction. Ils estiment que les architectes sont discriminés en la construction. Ils estiment que les architectes sont discriminés en
ce que l'obligation de s'assurer ne s'applique pas aux autres groupes ce que l'obligation de s'assurer ne s'applique pas aux autres groupes
professionnels comparables. professionnels comparables.
B.6.2. Les obligations des différents acteurs du secteur de la B.6.2. Les obligations des différents acteurs du secteur de la
construction sont à ce point connexes qu'en cas de problème de construction sont à ce point connexes qu'en cas de problème de
responsabilité, il n'est pas toujours possible d'établir qui est responsabilité, il n'est pas toujours possible d'établir qui est
responsable et pour quelle part du dommage. Il en résulte que responsable et pour quelle part du dommage. Il en résulte que
plusieurs personnes sont fréquemment obligées in solidum au paiement plusieurs personnes sont fréquemment obligées in solidum au paiement
d'un dédommagement. d'un dédommagement.
B.6.3. En ce que les architectes sont le seul groupe professionnel du B.6.3. En ce que les architectes sont le seul groupe professionnel du
secteur de la construction à être légalement obligé d'assurer sa secteur de la construction à être légalement obligé d'assurer sa
responsabilité professionnelle, cette responsabilité risque, en cas de responsabilité professionnelle, cette responsabilité risque, en cas de
condamnation in solidum, d'être, plus que celle des autres groupes condamnation in solidum, d'être, plus que celle des autres groupes
professionnels, mise en oeuvre, sans qu'existe pour ce faire une professionnels, mise en oeuvre, sans qu'existe pour ce faire une
justification objective et raisonnable. Cette discrimination n'est justification objective et raisonnable. Cette discrimination n'est
toutefois pas la conséquence de l'obligation d'assurance imposée par toutefois pas la conséquence de l'obligation d'assurance imposée par
la loi attaquée mais bien de l'absence, dans le droit applicable aux la loi attaquée mais bien de l'absence, dans le droit applicable aux
autres « parties intervenant dans l'acte de bâtir », d'une obligation autres « parties intervenant dans l'acte de bâtir », d'une obligation
d'assurance comparable. Il ne peut y être remédié que par d'assurance comparable. Il ne peut y être remédié que par
l'intervention du législateur. l'intervention du législateur.
B.7. Sous réserve de ce qui est mentionné en B.6.3, le moyen unique B.7. Sous réserve de ce qui est mentionné en B.6.3, le moyen unique
n'est pas fondé. n'est pas fondé.
Par ces motifs, Par ces motifs,
la Cour la Cour
rejette le recours, sous réserve de ce qui est mentionné en B.6.3. rejette le recours, sous réserve de ce qui est mentionné en B.6.3.
Ainsi prononcé en langue néerlandaise, en langue française et en Ainsi prononcé en langue néerlandaise, en langue française et en
langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6
janvier 1989, à l'audience publique du 12 juillet 2007. janvier 1989, à l'audience publique du 12 juillet 2007.
Le greffier, Le greffier,
P.-Y. Dutilleux. P.-Y. Dutilleux.
Le président, Le président,
A. Arts. A. Arts.
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