← Retour vers "Extrait de l'arrêt n° 38/2007 du 7 mars 2007 Numéro du rôle : 4009 En cause : la
question préjudicielle relative aux articles 1382 et 1383 du Code civil, posée par la Cour d'appel de
Liège. La Cour d'arbitrage, composée des présidents après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant
: I. Objet de la question préjudicielle et procédu(...)"
Extrait de l'arrêt n° 38/2007 du 7 mars 2007 Numéro du rôle : 4009 En cause : la question préjudicielle relative aux articles 1382 et 1383 du Code civil, posée par la Cour d'appel de Liège. La Cour d'arbitrage, composée des présidents après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédu(...) | Extrait de l'arrêt n° 38/2007 du 7 mars 2007 Numéro du rôle : 4009 En cause : la question préjudicielle relative aux articles 1382 et 1383 du Code civil, posée par la Cour d'appel de Liège. La Cour d'arbitrage, composée des présidents après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédu(...) |
---|---|
COUR D'ARBITRAGE | COUR D'ARBITRAGE |
Extrait de l'arrêt n° 38/2007 du 7 mars 2007 | Extrait de l'arrêt n° 38/2007 du 7 mars 2007 |
Numéro du rôle : 4009 | Numéro du rôle : 4009 |
En cause : la question préjudicielle relative aux articles 1382 et | En cause : la question préjudicielle relative aux articles 1382 et |
1383 du Code civil, posée par la Cour d'appel de Liège. | 1383 du Code civil, posée par la Cour d'appel de Liège. |
La Cour d'arbitrage, | La Cour d'arbitrage, |
composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges P. | composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges P. |
Martens, L. Lavrysen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman et E. Derycke, | Martens, L. Lavrysen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman et E. Derycke, |
assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. | assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. |
Melchior, | Melchior, |
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : | après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : |
I. Objet de la question préjudicielle et procédure | I. Objet de la question préjudicielle et procédure |
Par arrêt du 21 juin 2006 en cause du ministère public et autres | Par arrêt du 21 juin 2006 en cause du ministère public et autres |
contre Silvano Ippolito, dont l'expédition est parvenue au greffe de | contre Silvano Ippolito, dont l'expédition est parvenue au greffe de |
la Cour d'arbitrage le 27 juin 2006, la Cour d'appel de Liège a posé | la Cour d'arbitrage le 27 juin 2006, la Cour d'appel de Liège a posé |
la question préjudicielle suivante : | la question préjudicielle suivante : |
« Interprétés en tant qu'ils permettraient la condamnation personnelle | « Interprétés en tant qu'ils permettraient la condamnation personnelle |
de l'organe d'une personne morale à réparer le dommage résultant de la | de l'organe d'une personne morale à réparer le dommage résultant de la |
faute pénale commise alors qu'il a cru en toute bonne foi, compte tenu | faute pénale commise alors qu'il a cru en toute bonne foi, compte tenu |
des éléments de fait de l'époque dont il avait connaissance, ne pas | des éléments de fait de l'époque dont il avait connaissance, ne pas |
commettre une infraction, les articles 1382 et 1383 du Code civil ne | commettre une infraction, les articles 1382 et 1383 du Code civil ne |
violent-ils pas les articles 10 et 11 de la Constitution en ce que, | violent-ils pas les articles 10 et 11 de la Constitution en ce que, |
sur base de ces mêmes dispositions, l'organe d'une personne morale ne | sur base de ces mêmes dispositions, l'organe d'une personne morale ne |
peut être condamné personnellement à la réparation du dommage causé | peut être condamné personnellement à la réparation du dommage causé |
suite à une faute civile, non qualifiée pénalement, qu'il aurait | suite à une faute civile, non qualifiée pénalement, qu'il aurait |
commise en cette qualité ? ». | commise en cette qualité ? ». |
(...) | (...) |
III. En droit | III. En droit |
(...) | (...) |
B.1.1. Le juge a quo interroge la Cour sur le point de savoir si, « | B.1.1. Le juge a quo interroge la Cour sur le point de savoir si, « |
interprétés en tant qu'ils permettraient la condamnation personnelle | interprétés en tant qu'ils permettraient la condamnation personnelle |
de l'organe d'une personne morale à réparer le dommage résultant de la | de l'organe d'une personne morale à réparer le dommage résultant de la |
faute pénale commise alors qu'il a cru en toute bonne foi, compte tenu | faute pénale commise alors qu'il a cru en toute bonne foi, compte tenu |
des éléments de fait de l'époque dont il avait connaissance, ne pas | des éléments de fait de l'époque dont il avait connaissance, ne pas |
commettre une infraction, les articles 1382 et 1383 du Code civil ne | commettre une infraction, les articles 1382 et 1383 du Code civil ne |
violent pas les articles 10 et 11 de la Constitution en ce que, sur | violent pas les articles 10 et 11 de la Constitution en ce que, sur |
base de ces mêmes dispositions, l'organe d'une personne morale ne peut | base de ces mêmes dispositions, l'organe d'une personne morale ne peut |
être condamné personnellement à la réparation du dommage causé suite à | être condamné personnellement à la réparation du dommage causé suite à |
une faute civile, non qualifiée pénalement, qu'il aurait commise en | une faute civile, non qualifiée pénalement, qu'il aurait commise en |
cette qualité ». | cette qualité ». |
B.1.2. La Cour constate que les faits au sujet desquels le juge a quo | B.1.2. La Cour constate que les faits au sujet desquels le juge a quo |
doit se prononcer se sont produits avant l'entrée en vigueur de la loi | doit se prononcer se sont produits avant l'entrée en vigueur de la loi |
du 4 mai 1999 instaurant la responsabilité pénale des personnes | du 4 mai 1999 instaurant la responsabilité pénale des personnes |
morales. La circonstance que les effets civils de l'infraction | morales. La circonstance que les effets civils de l'infraction |
subsistent après cette entrée en vigueur n'a pas pour conséquence que | subsistent après cette entrée en vigueur n'a pas pour conséquence que |
la loi s'applique à l'appréciation de la responsabilité pénale | la loi s'applique à l'appréciation de la responsabilité pénale |
relative à cette infraction ou à la responsabilité relative à | relative à cette infraction ou à la responsabilité relative à |
l'indemnisation du dommage ainsi causé (Cass., 6 décembre 2005, | l'indemnisation du dommage ainsi causé (Cass., 6 décembre 2005, |
P05.1114.N). | P05.1114.N). |
B.2.1. Les articles 1382 et 1383 du Code civil disposent de manière | B.2.1. Les articles 1382 et 1383 du Code civil disposent de manière |
générale que la personne qui a causé un dommage par sa faute ou sa | générale que la personne qui a causé un dommage par sa faute ou sa |
négligence en est responsable. | négligence en est responsable. |
B.2.2. Selon le juge a quo, l'application de ces dispositions a pour | B.2.2. Selon le juge a quo, l'application de ces dispositions a pour |
effet que l'organe d'une personne morale est responsable du dommage | effet que l'organe d'une personne morale est responsable du dommage |
qui résulte d'une faute pénale mais non d'une faute civile commise par | qui résulte d'une faute pénale mais non d'une faute civile commise par |
lui. | lui. |
B.3.1. Les effets que le juge a quo semble prêter aux articles 1382 et | B.3.1. Les effets que le juge a quo semble prêter aux articles 1382 et |
1383 du Code civil proviennent, non pas de ces dispositions, mais de | 1383 du Code civil proviennent, non pas de ces dispositions, mais de |
la théorie de l'organe, traduite à l'article 61 du Code des sociétés, | la théorie de l'organe, traduite à l'article 61 du Code des sociétés, |
selon laquelle l'acte fautif d'un organe d'une personne morale peut | selon laquelle l'acte fautif d'un organe d'une personne morale peut |
être considéré comme un acte fautif de la personne morale elle-même. | être considéré comme un acte fautif de la personne morale elle-même. |
En outre, le caractère personnel de la peine impliquait, avant | En outre, le caractère personnel de la peine impliquait, avant |
l'entrée en vigueur de l'article 5 du Code pénal, que la | l'entrée en vigueur de l'article 5 du Code pénal, que la |
responsabilité pénale de cette personne morale incombe aux personnes | responsabilité pénale de cette personne morale incombe aux personnes |
physiques qui sont ses organes, avec pour conséquence qu'elles sont | physiques qui sont ses organes, avec pour conséquence qu'elles sont |
également responsables sur le plan civil. | également responsables sur le plan civil. |
B.3.2. Il découle de ce qui précède que la différence de traitement | B.3.2. Il découle de ce qui précède que la différence de traitement |
mentionnée par le juge a quo, qui ajoute, dans la question elle-même, | mentionnée par le juge a quo, qui ajoute, dans la question elle-même, |
que l'organe qui comparaît devant lui « a cru en toute bonne foi, | que l'organe qui comparaît devant lui « a cru en toute bonne foi, |
compte tenu des éléments de fait de l'époque dont il avait | compte tenu des éléments de fait de l'époque dont il avait |
connaissance, ne pas commettre d'infraction », provient non des | connaissance, ne pas commettre d'infraction », provient non des |
articles 1382 et 1383 du Code civil mais de l'application qui en est | articles 1382 et 1383 du Code civil mais de l'application qui en est |
faite aux organes de sociétés en vertu de principes et de règles | faite aux organes de sociétés en vertu de principes et de règles |
étrangers à ces articles et dans des circonstances de fait qu'il | étrangers à ces articles et dans des circonstances de fait qu'il |
appartient au juge du fond et non à la Cour d'apprécier. | appartient au juge du fond et non à la Cour d'apprécier. |
B.4. La question préjudicielle n'appelle pas de réponse. | B.4. La question préjudicielle n'appelle pas de réponse. |
Par ces motifs, | Par ces motifs, |
la Cour | la Cour |
dit pour droit : | dit pour droit : |
La question préjudicielle n'appelle pas de réponse. | La question préjudicielle n'appelle pas de réponse. |
Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, | Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, |
conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur | conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur |
la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 7 mars 2007. | la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 7 mars 2007. |
Le greffier, | Le greffier, |
P.-Y. Dutilleux. | P.-Y. Dutilleux. |
Le président, | Le président, |
M. Melchior. | M. Melchior. |