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Extrait de l'arrêt n° 30/2007 du 21 février 2007 Numéro du rôle : 3977 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 4, § 2, alinéa 2, de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation, posée par La Cour d'arbitrage, composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges P. Martens, R.(...) Extrait de l'arrêt n° 30/2007 du 21 février 2007 Numéro du rôle : 3977 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 4, § 2, alinéa 2, de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation, posée par La Cour d'arbitrage, composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges P. Martens, R.(...)
COUR D'ARBITRAGE COUR D'ARBITRAGE
Extrait de l'arrêt n° 30/2007 du 21 février 2007 Extrait de l'arrêt n° 30/2007 du 21 février 2007
Numéro du rôle : 3977 Numéro du rôle : 3977
En cause : la question préjudicielle relative à l'article 4, § 2, En cause : la question préjudicielle relative à l'article 4, § 2,
alinéa 2, de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le alinéa 2, de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le
sursis et la probation, posée par la Cour d'appel d'Anvers. sursis et la probation, posée par la Cour d'appel d'Anvers.
La Cour d'arbitrage, La Cour d'arbitrage,
composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges P. composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges P.
Martens, R. Henneuse, M. Bossuyt, E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, Martens, R. Henneuse, M. Bossuyt, E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen,
J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke et J. Spreutels, assistée du J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke et J. Spreutels, assistée du
greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président A. Arts, greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président A. Arts,
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :
I. Objet de la question préjudicielle et procédure I. Objet de la question préjudicielle et procédure
Par arrêt du 28 avril 2006 en cause de Ben Berden, dont l'expédition Par arrêt du 28 avril 2006 en cause de Ben Berden, dont l'expédition
est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 5 mai 2006, la Cour est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 5 mai 2006, la Cour
d'appel d'Anvers a posé la question préjudicielle suivante : d'appel d'Anvers a posé la question préjudicielle suivante :
« L'article 4, § 2, de la loi du 29 juin 1964 concernant la « L'article 4, § 2, de la loi du 29 juin 1964 concernant la
suspension, le sursis et la probation viole-t-il les articles 10 et 11 suspension, le sursis et la probation viole-t-il les articles 10 et 11
de la Constitution en tant que l'inculpé ne dispose que d'un délai de de la Constitution en tant que l'inculpé ne dispose que d'un délai de
24 heures pour faire opposition, en ce qui concerne les frais, à 24 heures pour faire opposition, en ce qui concerne les frais, à
l'ordonnance de la chambre du conseil prononçant la suspension, alors l'ordonnance de la chambre du conseil prononçant la suspension, alors
que conformément à l'article 6 de cette même loi, l'on a 15 jours pour que conformément à l'article 6 de cette même loi, l'on a 15 jours pour
interjeter appel pour autant qu'il s'agisse du règlement des intérêts interjeter appel pour autant qu'il s'agisse du règlement des intérêts
civils, d'autant plus que la condamnation aux frais de justice civils, d'autant plus que la condamnation aux frais de justice
présente un caractère civil? ». présente un caractère civil? ».
(...) (...)
III. En droit III. En droit
(...) (...)
B.1. L'article 4, § 2, de la loi du 29 juin 1964 concernant la B.1. L'article 4, § 2, de la loi du 29 juin 1964 concernant la
suspension, le sursis et la probation énonce : suspension, le sursis et la probation énonce :
« Le procureur du Roi et l'inculpé peuvent faire opposition à « Le procureur du Roi et l'inculpé peuvent faire opposition à
l'ordonnance de la chambre du conseil prononçant la suspension, pour l'ordonnance de la chambre du conseil prononçant la suspension, pour
le motif que les conditions d'octroi de la suspension ne sont pas le motif que les conditions d'octroi de la suspension ne sont pas
réunies. réunies.
L'opposition, qui doit être formée dans les vingt-quatre heures, est L'opposition, qui doit être formée dans les vingt-quatre heures, est
portée devant la chambre des mises en accusation ». portée devant la chambre des mises en accusation ».
B.2. La question préjudicielle a pour objet de demander à la Cour si B.2. La question préjudicielle a pour objet de demander à la Cour si
le délai prévu par l'alinéa 2 de cette disposition viole les articles le délai prévu par l'alinéa 2 de cette disposition viole les articles
10 et 11 de la Constitution, en tant que l'inculpé qui interjette 10 et 11 de la Constitution, en tant que l'inculpé qui interjette
appel de (fait « opposition » à) l'ordonnance de la chambre du conseil appel de (fait « opposition » à) l'ordonnance de la chambre du conseil
prononçant la suspension, en ce qui concerne les frais de justice, ne prononçant la suspension, en ce qui concerne les frais de justice, ne
dispose que d'un délai de 24 heures, alors qu'une partie qui dispose que d'un délai de 24 heures, alors qu'une partie qui
interjette appel de la même ordonnance, en ce qui concerne le interjette appel de la même ordonnance, en ce qui concerne le
règlement des intérêts civils, dispose d'un délai de 15 jours. règlement des intérêts civils, dispose d'un délai de 15 jours.
B.3. Lorsque le juge ordonne la suspension du prononcé de la B.3. Lorsque le juge ordonne la suspension du prononcé de la
condamnation, il doit, en vertu de l'article 6, alinéa 2, de la loi du condamnation, il doit, en vertu de l'article 6, alinéa 2, de la loi du
29 juin 1964, condamner l'inculpé aux frais, déterminés conformément à 29 juin 1964, condamner l'inculpé aux frais, déterminés conformément à
l'arrêté royal du 28 décembre 1950 portant règlement général sur les l'arrêté royal du 28 décembre 1950 portant règlement général sur les
frais de justice en matière répressive. L'« opposition » dans les frais de justice en matière répressive. L'« opposition » dans les
vingt-quatre heures, visée à l'article 4, § 2, de la loi du 29 juin vingt-quatre heures, visée à l'article 4, § 2, de la loi du 29 juin
1964, est le seul recours possible contre la condamnation aux frais 1964, est le seul recours possible contre la condamnation aux frais
prononcée par la chambre du conseil qui décide de suspendre le prononcée par la chambre du conseil qui décide de suspendre le
prononcé de la condamnation (Cass., 23 novembre 1983, Pas., 1984, I, prononcé de la condamnation (Cass., 23 novembre 1983, Pas., 1984, I,
p. 327). p. 327).
Le juge a quo demande de comparer cette situation à celle dans Le juge a quo demande de comparer cette situation à celle dans
laquelle un appel est interjeté contre l'ordonnance de la chambre du laquelle un appel est interjeté contre l'ordonnance de la chambre du
conseil réglant les intérêts civils, ce qui doit se faire dans le même conseil réglant les intérêts civils, ce qui doit se faire dans le même
délai que l'appel en matière correctionnelle (article 6, alinéa 4, de délai que l'appel en matière correctionnelle (article 6, alinéa 4, de
la loi du 29 juin 1964), c'est-à-dire 15 jours. la loi du 29 juin 1964), c'est-à-dire 15 jours.
B.4. Le législateur a pu estimer que, afin de ne pas retarder le cours B.4. Le législateur a pu estimer que, afin de ne pas retarder le cours
de l'instruction, la suspension ordonnée par la chambre du conseil de l'instruction, la suspension ordonnée par la chambre du conseil
devait être entreprise dans un délai particulièrement bref qu'il a devait être entreprise dans un délai particulièrement bref qu'il a
fixé à vingt-quatre heures. La différence entre ce délai et le délai fixé à vingt-quatre heures. La différence entre ce délai et le délai
de quinzaine qui concerne l'appel dirigé contre une suspension décidée de quinzaine qui concerne l'appel dirigé contre une suspension décidée
par le tribunal correctionnel ne peut être considérée comme par le tribunal correctionnel ne peut être considérée comme
discriminatoire. discriminatoire.
B.5. Même si elle ne constitue pas une peine, mais a un caractère B.5. Même si elle ne constitue pas une peine, mais a un caractère
civil, la condamnation aux frais de justice est une conséquence civil, la condamnation aux frais de justice est une conséquence
juridique de la décision sur l'action publique. Selon les travaux juridique de la décision sur l'action publique. Selon les travaux
préparatoires : préparatoires :
« Le § 2 de l'article 2 oblige les juridictions de jugement, « Le § 2 de l'article 2 oblige les juridictions de jugement,
lorsqu'elles prononcent la suspension de la condamnation, à condamner lorsqu'elles prononcent la suspension de la condamnation, à condamner
le délinquant aux frais et, s'il y a lieu, à la confiscation spéciale. le délinquant aux frais et, s'il y a lieu, à la confiscation spéciale.
On ne conçoit pas, en effet, que grâce à une mesure prise dans leur On ne conçoit pas, en effet, que grâce à une mesure prise dans leur
intérêt, les inculpés puissent échapper aux frais qui ont été exposés intérêt, les inculpés puissent échapper aux frais qui ont été exposés
dans la procédure dont ils sont l'objet ou à une confiscation qui dans la procédure dont ils sont l'objet ou à une confiscation qui
s'impose dans bien des cas » (Doc. parl., Chambre, 1956-1957, n° s'impose dans bien des cas » (Doc. parl., Chambre, 1956-1957, n°
598/1, p. 9). 598/1, p. 9).
La condamnation aux frais de justice est dès lors indissociable de la La condamnation aux frais de justice est dès lors indissociable de la
suspension du prononcé de la condamnation. suspension du prononcé de la condamnation.
B.6. Tel n'est pas le cas de l'action civile. La juridiction B.6. Tel n'est pas le cas de l'action civile. La juridiction
d'instruction qui ordonne la suspension du prononcé de la condamnation d'instruction qui ordonne la suspension du prononcé de la condamnation
ne doit statuer sur l'action civile que dans la mesure où elle est ne doit statuer sur l'action civile que dans la mesure où elle est
saisie de cette action. Lorsque la juridiction d'instruction a ordonné saisie de cette action. Lorsque la juridiction d'instruction a ordonné
la suspension du prononcé, rien n'empêche la victime de l'infraction, la suspension du prononcé, rien n'empêche la victime de l'infraction,
qui ne s'est pas constituée partie civile, de saisir le juge civil. qui ne s'est pas constituée partie civile, de saisir le juge civil.
B.7. L'article 6 de la loi du 29 juin 1964 établit une distinction B.7. L'article 6 de la loi du 29 juin 1964 établit une distinction
entre, d'une part, les frais afférents à l'action publique (article 6, entre, d'une part, les frais afférents à l'action publique (article 6,
alinéa 2) et, d'autre part, les dépens afférents à l'action civile alinéa 2) et, d'autre part, les dépens afférents à l'action civile
(article 6, alinéas 3 et 4). (article 6, alinéas 3 et 4).
B.8. Eu égard au lien étroit existant entre, d'une part, la suspension B.8. Eu égard au lien étroit existant entre, d'une part, la suspension
du prononcé de la condamnation et, d'autre part, la condamnation aux du prononcé de la condamnation et, d'autre part, la condamnation aux
frais de justice, qui concernent toutes deux la seule action publique, frais de justice, qui concernent toutes deux la seule action publique,
ces deux décisions sont soumises au même délai d'appel de vingt-quatre ces deux décisions sont soumises au même délai d'appel de vingt-quatre
heures. Les décisions relatives à l'action civile sont soumises à un heures. Les décisions relatives à l'action civile sont soumises à un
délai d'appel de quinze jours. délai d'appel de quinze jours.
B.9. L'action publique et l'action civile ont des objets B.9. L'action publique et l'action civile ont des objets
fondamentalement différents. La première concerne l'application des fondamentalement différents. La première concerne l'application des
peines, alors que la seconde vise la réparation du dommage causé par peines, alors que la seconde vise la réparation du dommage causé par
une infraction. L'inculpé condamné aux frais de l'action publique se une infraction. L'inculpé condamné aux frais de l'action publique se
trouve dès lors dans une situation qui n'est comparable ni à celle de trouve dès lors dans une situation qui n'est comparable ni à celle de
l'inculpé condamné à des dommages-intérêts envers la partie civile ni l'inculpé condamné à des dommages-intérêts envers la partie civile ni
à celle de l'inculpé ou de la partie civile condamnés aux dépens à celle de l'inculpé ou de la partie civile condamnés aux dépens
afférents à l'action civile. afférents à l'action civile.
B.10. La question préjudicielle appelle une réponse négative. B.10. La question préjudicielle appelle une réponse négative.
Par ces motifs, Par ces motifs,
la Cour la Cour
dit pour droit : dit pour droit :
L'article 4, § 2, alinéa 2, de la loi du 29 juin 1964 concernant la L'article 4, § 2, alinéa 2, de la loi du 29 juin 1964 concernant la
suspension, le sursis et la probation ne viole pas les articles 10 et suspension, le sursis et la probation ne viole pas les articles 10 et
11 de la Constitution. 11 de la Constitution.
Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française,
conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur
la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 21 février 2007. la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 21 février 2007.
Le greffier, Le greffier,
P.- Y. Dutilleux. P.- Y. Dutilleux.
Le président, Le président,
A. Arts. A. Arts.
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