Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Arrêt du --
← Retour vers "Extrait de l'arrêt n° 23/2007 du 25 janvier 2007 Numéro du rôle : 3982 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 1 er , § 4, de la loi du 22 juin 1960 instaurant le repos hebdomadaire dans l'artisanat et le com La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges R. Henneuse, M(...)"
Extrait de l'arrêt n° 23/2007 du 25 janvier 2007 Numéro du rôle : 3982 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 1 er , § 4, de la loi du 22 juin 1960 instaurant le repos hebdomadaire dans l'artisanat et le com La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges R. Henneuse, M(...) Extrait de l'arrêt n° 23/2007 du 25 janvier 2007 Numéro du rôle : 3982 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 1 er , § 4, de la loi du 22 juin 1960 instaurant le repos hebdomadaire dans l'artisanat et le com La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges R. Henneuse, M(...)
COUR D'ARBITRAGE COUR D'ARBITRAGE
Extrait de l'arrêt n° 23/2007 du 25 janvier 2007 Extrait de l'arrêt n° 23/2007 du 25 janvier 2007
Numéro du rôle : 3982 Numéro du rôle : 3982
En cause : la question préjudicielle relative à l'article 1er, § 4, de En cause : la question préjudicielle relative à l'article 1er, § 4, de
la loi du 22 juin 1960 instaurant le repos hebdomadaire dans la loi du 22 juin 1960 instaurant le repos hebdomadaire dans
l'artisanat et le commerce, posée par le Tribunal correctionnel de l'artisanat et le commerce, posée par le Tribunal correctionnel de
Liège. Liège.
La Cour d'arbitrage, La Cour d'arbitrage,
composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges R. composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges R.
Henneuse, M. Bossuyt, J.-P. Snappe, E. Derycke et J. Spreutels, Henneuse, M. Bossuyt, J.-P. Snappe, E. Derycke et J. Spreutels,
assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M.
Melchior, Melchior,
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :
I. Objet de la question préjudicielle et procédure I. Objet de la question préjudicielle et procédure
Par jugement du 4 mai 2006 en cause du ministère public contre la SA « Par jugement du 4 mai 2006 en cause du ministère public contre la SA «
EVS » et autres dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour EVS » et autres dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour
d'arbitrage le 9 mai 2006, le Tribunal correctionnel de Liège a posé d'arbitrage le 9 mai 2006, le Tribunal correctionnel de Liège a posé
la question préjudicielle suivante : la question préjudicielle suivante :
« L'article 1er, § 4, de la loi du 22 juin 1960 instaurant le repos « L'article 1er, § 4, de la loi du 22 juin 1960 instaurant le repos
hebdomadaire dans l'artisanat et le commerce viole-t-il les articles hebdomadaire dans l'artisanat et le commerce viole-t-il les articles
10 et 11 de la Constitution en tant qu'il interdit aux commerçants qui 10 et 11 de la Constitution en tant qu'il interdit aux commerçants qui
exercent, dans le même lieu de vente, une activité soumise à cette loi exercent, dans le même lieu de vente, une activité soumise à cette loi
et une activité qui n'est pas soumise, de poursuivre, le jour de repos et une activité qui n'est pas soumise, de poursuivre, le jour de repos
hebdomadaire obligatoire, la vente de produits relevant de l'activité hebdomadaire obligatoire, la vente de produits relevant de l'activité
non soumise à la loi ? ». non soumise à la loi ? ».
(...) (...)
III. En droit III. En droit
(...) (...)
B.1. L'article 1er de la loi du 22 juin 1960 instaurant le repos B.1. L'article 1er de la loi du 22 juin 1960 instaurant le repos
hebdomadaire dans l'artisanat et le commerce (ci-après : loi du 22 hebdomadaire dans l'artisanat et le commerce (ci-après : loi du 22
juin 1960) dispose : juin 1960) dispose :
« § 1. A la demande d'une ou de plusieurs fédérations professionnelles « § 1. A la demande d'une ou de plusieurs fédérations professionnelles
et sur avis favorable du Conseil supérieur des classes moyennes, le et sur avis favorable du Conseil supérieur des classes moyennes, le
Roi peut, lorsque l'intérêt général et les nécessités économiques le Roi peut, lorsque l'intérêt général et les nécessités économiques le
permettent, prescrire un jour de repos par semaine dans la branche de permettent, prescrire un jour de repos par semaine dans la branche de
commerce ou d'artisanat qui intéresse cette ou ces fédérations. commerce ou d'artisanat qui intéresse cette ou ces fédérations.
§ 2. Dans ce secteur, la vente directe au consommateur, qui nécessite § 2. Dans ce secteur, la vente directe au consommateur, qui nécessite
le contact avec la clientèle, est interdite ce jour. La même le contact avec la clientèle, est interdite ce jour. La même
interdiction s'applique dans les mêmes conditions aux prestations de interdiction s'applique dans les mêmes conditions aux prestations de
service artisanales et autres. service artisanales et autres.
Sont également interdites, les livraisons à domicile. Sont également interdites, les livraisons à domicile.
Ne tombent pas sous l'application de la présente loi, les ventes et Ne tombent pas sous l'application de la présente loi, les ventes et
les prestations de service artisanales et autres, effectuées dans les les prestations de service artisanales et autres, effectuées dans les
cas de nécessité urgente. cas de nécessité urgente.
[...] [...]
§ 4. Lorsqu'il est prescrit un jour de repos par semaine dans une § 4. Lorsqu'il est prescrit un jour de repos par semaine dans une
branche déterminée de commerce ou d'artisanat, l'interdiction prévue branche déterminée de commerce ou d'artisanat, l'interdiction prévue
au § 2 du présent article s'étend à tous les lieux de vente où cette au § 2 du présent article s'étend à tous les lieux de vente où cette
activité est exercée, même à titre accessoire, à l'exception des lieux activité est exercée, même à titre accessoire, à l'exception des lieux
de vente situés sur le domaine des autoroutes. Pour l'application de de vente situés sur le domaine des autoroutes. Pour l'application de
la présente disposition, ne font pas partie des autoroutes les voies la présente disposition, ne font pas partie des autoroutes les voies
d'accès et de sortie. Sauf si le Roi en dispose autrement à la demande d'accès et de sortie. Sauf si le Roi en dispose autrement à la demande
de la fédération requérante, l'interdiction s'étend aux autres de la fédération requérante, l'interdiction s'étend aux autres
activités commerciales ou artisanales dans les mêmes locaux. activités commerciales ou artisanales dans les mêmes locaux.
Il est toutefois fait exception pour l'activité qui consiste à fournir Il est toutefois fait exception pour l'activité qui consiste à fournir
au consommateur, dans des établissements spécialement aménagés à cette au consommateur, dans des établissements spécialement aménagés à cette
fin, des marchandises préalablement préparées et présentées de manière fin, des marchandises préalablement préparées et présentées de manière
telle qu'elles doivent normalement être consommées sur place. Cette telle qu'elles doivent normalement être consommées sur place. Cette
exception est applicable aussi longtemps que cette activité ne fait exception est applicable aussi longtemps que cette activité ne fait
pas l'objet d'une réglementation prise en exécution de la présente pas l'objet d'une réglementation prise en exécution de la présente
loi. loi.
Les entreprises relevant de plusieurs secteurs commerciaux ou Les entreprises relevant de plusieurs secteurs commerciaux ou
artisanaux ne peuvent être tenues, par l'effet de la présente artisanaux ne peuvent être tenues, par l'effet de la présente
disposition, d'observer plus d'un jour de repos par semaine. disposition, d'observer plus d'un jour de repos par semaine.
[...] ». [...] ».
B.2.1. Le juge a quo interroge la Cour sur la compatibilité avec les B.2.1. Le juge a quo interroge la Cour sur la compatibilité avec les
articles 10 et 11 de la Constitution de l'article 1er, § 4, de la loi articles 10 et 11 de la Constitution de l'article 1er, § 4, de la loi
du 22 juin 1960, en ce qu'il interdit aux commerçants qui exercent, du 22 juin 1960, en ce qu'il interdit aux commerçants qui exercent,
dans le même lieu de vente, une activité soumise à cette loi et une dans le même lieu de vente, une activité soumise à cette loi et une
activité qui n'y est pas soumise, de poursuivre, le jour de repos activité qui n'y est pas soumise, de poursuivre, le jour de repos
hebdomadaire obligatoire, la vente de produits relevant de l'activité hebdomadaire obligatoire, la vente de produits relevant de l'activité
non soumise à la loi. non soumise à la loi.
B.2.2. La question préjudicielle ne porte donc que sur la dernière B.2.2. La question préjudicielle ne porte donc que sur la dernière
phrase de l'article 1er, § 4, alinéa 1er, de la loi du 22 juin 1960, phrase de l'article 1er, § 4, alinéa 1er, de la loi du 22 juin 1960,
auquel la Cour limite son examen. auquel la Cour limite son examen.
B.3.1. Il ressort par ailleurs de la motivation du jugement et des B.3.1. Il ressort par ailleurs de la motivation du jugement et des
faits de la cause que la Cour est invitée à comparer la situation des faits de la cause que la Cour est invitée à comparer la situation des
commerçants qui exercent exclusivement une activité non soumise à la commerçants qui exercent exclusivement une activité non soumise à la
loi du 22 juin 1960, avec celle des commerçants qui exercent une loi du 22 juin 1960, avec celle des commerçants qui exercent une
activité non soumise à la loi du 22 juin 1960 dans les mêmes locaux activité non soumise à la loi du 22 juin 1960 dans les mêmes locaux
qu'une activité soumise à un jour de repos hebdomadaire. Dans le qu'une activité soumise à un jour de repos hebdomadaire. Dans le
premier cas, les commerçants peuvent poursuivre leur activité tout au premier cas, les commerçants peuvent poursuivre leur activité tout au
long de la semaine, tandis que dans le second cas, ils ne peuvent long de la semaine, tandis que dans le second cas, ils ne peuvent
poursuivre, le jour de repos obligatoire pour l'activité soumise à la poursuivre, le jour de repos obligatoire pour l'activité soumise à la
loi, l'activité pourtant non soumise à cette même loi. loi, l'activité pourtant non soumise à cette même loi.
Par ailleurs, la nécessité d'une demande de la fédération Par ailleurs, la nécessité d'une demande de la fédération
professionnelle concernée pour que le Roi prévoie une dérogation à professionnelle concernée pour que le Roi prévoie une dérogation à
l'interdiction de principe de toute activité commerciale ou artisanale l'interdiction de principe de toute activité commerciale ou artisanale
dans les mêmes locaux qu'une activité soumise à un jour de repos dans les mêmes locaux qu'une activité soumise à un jour de repos
hebdomadaire créerait également une discrimination entre les hebdomadaire créerait également une discrimination entre les
commerçants qui adhèrent à la fédération et les autres commerçants. commerçants qui adhèrent à la fédération et les autres commerçants.
B.3.2. Les poursuites devant le juge a quo concernent la vente de B.3.2. Les poursuites devant le juge a quo concernent la vente de
sandwiches garnis, activité non soumise à un jour de repos sandwiches garnis, activité non soumise à un jour de repos
hebdomadaire, dans les mêmes locaux que la vente de produits de hebdomadaire, dans les mêmes locaux que la vente de produits de
boulangerie-pâtisserie, activité soumise à un jour de repos boulangerie-pâtisserie, activité soumise à un jour de repos
hebdomadaire en vertu de l'arrêté royal du 8 avril 1965 « instaurant hebdomadaire en vertu de l'arrêté royal du 8 avril 1965 « instaurant
le repos hebdomadaire dans les branches commerciales de la boulangerie le repos hebdomadaire dans les branches commerciales de la boulangerie
et de la pâtisserie », pris en application de l'article 1er, § 1er, de et de la pâtisserie », pris en application de l'article 1er, § 1er, de
la loi du 22 juin 1960. la loi du 22 juin 1960.
La Cour limite son examen à cette situation de cumul d'activités La Cour limite son examen à cette situation de cumul d'activités
commerciales dans les mêmes locaux. commerciales dans les mêmes locaux.
B.4. En permettant au Roi d'imposer un jour de repos hebdomadaire aux B.4. En permettant au Roi d'imposer un jour de repos hebdomadaire aux
secteurs qui en ont fait la demande par le biais des fédérations secteurs qui en ont fait la demande par le biais des fédérations
professionnelles concernées, la loi du 22 juin 1960 avait pour but de professionnelles concernées, la loi du 22 juin 1960 avait pour but de
protéger la santé des indépendants, tout en leur laissant la liberté protéger la santé des indépendants, tout en leur laissant la liberté
d'apprécier la nécessité d'instaurer un jour de repos obligatoire et d'apprécier la nécessité d'instaurer un jour de repos obligatoire et
de choisir ce jour de repos sans autre contrainte que celles qu'ils de choisir ce jour de repos sans autre contrainte que celles qu'ils
décident de s'imposer pour lutter contre leurs concurrents. décident de s'imposer pour lutter contre leurs concurrents.
Cette législation avait pour but de maintenir un équilibre entre la Cette législation avait pour but de maintenir un équilibre entre la
vie privée des commerçants indépendants et l'intérêt des vie privée des commerçants indépendants et l'intérêt des
consommateurs, en instaurant une régulation optionnelle des secteurs consommateurs, en instaurant une régulation optionnelle des secteurs
concernés qui n'entrave pas inutilement le jeu de la libre concernés qui n'entrave pas inutilement le jeu de la libre
concurrence. concurrence.
En subordonnant l'instauration d'une telle régulation à l'initiative En subordonnant l'instauration d'une telle régulation à l'initiative
des fédérations professionnelles qui remplissent les conditions des fédérations professionnelles qui remplissent les conditions
prévues par l'article 5 de la loi du 22 juin 1960, le législateur a prévues par l'article 5 de la loi du 22 juin 1960, le législateur a
choisi de laisser aux représentants des acteurs de la profession choisi de laisser aux représentants des acteurs de la profession
concernée le soin de déterminer l'utilité d'un jour de repos concernée le soin de déterminer l'utilité d'un jour de repos
hebdomadaire obligatoire dans le secteur concerné : hebdomadaire obligatoire dans le secteur concerné :
« L'intervention obligatoire du groupement professionnel est un « L'intervention obligatoire du groupement professionnel est un
élément important, puisque c'est à ce dernier qu'il appartient de élément important, puisque c'est à ce dernier qu'il appartient de
prendre l'initiative de la requête tendant à rendre la loi applicable prendre l'initiative de la requête tendant à rendre la loi applicable
à tous ceux qui exercent la profession intéressée. Si le groupement à tous ceux qui exercent la profession intéressée. Si le groupement
estime que le problème ne se pose pas pour la profession qu'il estime que le problème ne se pose pas pour la profession qu'il
représente, il n'introduira pas de demande et la situation restera ce représente, il n'introduira pas de demande et la situation restera ce
qu'elle était avant le vote de la loi » (Doc. parl., Sénat, 1959-1960, qu'elle était avant le vote de la loi » (Doc. parl., Sénat, 1959-1960,
n° 364, p. 4). n° 364, p. 4).
B.5.1. Dans sa version originaire, l'article 1er, § 4, de la loi du 22 B.5.1. Dans sa version originaire, l'article 1er, § 4, de la loi du 22
juin 1960 disposait : juin 1960 disposait :
« Lorsqu'il est prescrit un jour de repos par semaine dans une branche « Lorsqu'il est prescrit un jour de repos par semaine dans une branche
déterminée de commerce ou d'artisanat, l'interdiction prévue au § 2 du déterminée de commerce ou d'artisanat, l'interdiction prévue au § 2 du
présent article s'étend à tous les lieux de vente où cette activité présent article s'étend à tous les lieux de vente où cette activité
est exercée, même à titre accessoire. Dans ce cas, l'interdiction est exercée, même à titre accessoire. Dans ce cas, l'interdiction
s'étend également aux autres activités commerciales ou artisanales s'étend également aux autres activités commerciales ou artisanales
exercées dans les mêmes locaux. exercées dans les mêmes locaux.
Les entreprises relevant de plusieurs secteurs commerciaux ou Les entreprises relevant de plusieurs secteurs commerciaux ou
artisanaux ne peuvent être tenues, par l'effet de la présente artisanaux ne peuvent être tenues, par l'effet de la présente
disposition, d'observer plus d'un jour de repos par semaine ». disposition, d'observer plus d'un jour de repos par semaine ».
Les travaux préparatoires de la loi du 22 juin 1960 exposaient : Les travaux préparatoires de la loi du 22 juin 1960 exposaient :
« Il restait une question délicate à trancher, c'était celle des « Il restait une question délicate à trancher, c'était celle des
entreprises dont l'activité s'étend à plusieurs secteurs entreprises dont l'activité s'étend à plusieurs secteurs
professionnels différents et dont l'un ou plusieurs de ces secteurs professionnels différents et dont l'un ou plusieurs de ces secteurs
seraient soumis à l'obligation de fermeture. Le projet de loi tranche seraient soumis à l'obligation de fermeture. Le projet de loi tranche
cette question en prévoyant que, dès qu'un jour de fermeture est cette question en prévoyant que, dès qu'un jour de fermeture est
imposé à une profession déterminée, l'ensemble des lieux de vente où imposé à une profession déterminée, l'ensemble des lieux de vente où
cette profession s'exerce, fût-ce même à titre accessoire ou cette profession s'exerce, fût-ce même à titre accessoire ou
secondaire, est soumis à l'obligation de fermeture, avec la réserve secondaire, est soumis à l'obligation de fermeture, avec la réserve
qu'une telle mesure ne peut jamais engendrer, pour le chef qu'une telle mesure ne peut jamais engendrer, pour le chef
d'entreprise, l'obligation de plus d'un jour de fermeture par semaine d'entreprise, l'obligation de plus d'un jour de fermeture par semaine
» (Doc. parl., Chambre, 1959-1960, n° 470/1, p. 5). » (Doc. parl., Chambre, 1959-1960, n° 470/1, p. 5).
B.5.2. Le choix de cette extension du jour de repos hebdomadaire a été B.5.2. Le choix de cette extension du jour de repos hebdomadaire a été
justifié comme suit : justifié comme suit :
« Il serait inconcevable que dans un même magasin où, par exemple, « Il serait inconcevable que dans un même magasin où, par exemple,
sont vendus, des textiles et des articles de papeterie, l'on puisse sont vendus, des textiles et des articles de papeterie, l'on puisse
continuer à vendre une sorte d'articles, alors qu'un jour de repos continuer à vendre une sorte d'articles, alors qu'un jour de repos
serait prévu pour l'autre branche. Cela est inadmissible, du fait que serait prévu pour l'autre branche. Cela est inadmissible, du fait que
tout contrôle deviendrait ainsi impossible » (Doc. parl., Chambre, tout contrôle deviendrait ainsi impossible » (Doc. parl., Chambre,
1959-1960, n° 470/4, p. 8). 1959-1960, n° 470/4, p. 8).
Le législateur réalisait d'ailleurs que cette disposition « sera Le législateur réalisait d'ailleurs que cette disposition « sera
souvent d'application, étant donné que notre pays compte de nombreuses souvent d'application, étant donné que notre pays compte de nombreuses
entreprises mixtes » (ibid. ). entreprises mixtes » (ibid. ).
Ce n'est toutefois que lorsque les deux activités sont exercées dans Ce n'est toutefois que lorsque les deux activités sont exercées dans
le même local que l'interdiction d'exercer l'activité non soumise au le même local que l'interdiction d'exercer l'activité non soumise au
repos hebdomadaire s'applique : repos hebdomadaire s'applique :
« Il en serait tout autrement si ces activités étaient exercées dans « Il en serait tout autrement si ces activités étaient exercées dans
des lieux séparés l'un de l'autre; dans ce cas, l'une peut être des lieux séparés l'un de l'autre; dans ce cas, l'une peut être
arrêtée et l'autre continuée » (ibid. ). arrêtée et l'autre continuée » (ibid. ).
B.6.1. L'article 1er de la loi du 30 juillet 1963 modifiant la loi du B.6.1. L'article 1er de la loi du 30 juillet 1963 modifiant la loi du
22 juin 1960 instaurant le repos hebdomadaire dans l'artisanat et le 22 juin 1960 instaurant le repos hebdomadaire dans l'artisanat et le
commerce a ensuite inséré dans l'article 1er, § 4, un nouvel alinéa commerce a ensuite inséré dans l'article 1er, § 4, un nouvel alinéa
qui dispose : qui dispose :
« Il est toutefois fait exception pour l'activité qui consiste à « Il est toutefois fait exception pour l'activité qui consiste à
fournir au consommateur, dans des établissements spécialement aménagés fournir au consommateur, dans des établissements spécialement aménagés
à cette fin, des marchandises préalablement préparées et présentées de à cette fin, des marchandises préalablement préparées et présentées de
manière telle qu'elles doivent normalement être consommées sur place. manière telle qu'elles doivent normalement être consommées sur place.
Cette exception est applicable aussi longtemps que cette activité ne Cette exception est applicable aussi longtemps que cette activité ne
fait pas l'objet d'une réglementation prise en exécution de cette loi fait pas l'objet d'une réglementation prise en exécution de cette loi
». ».
B.6.2. Cette modification législative visait à prendre en B.6.2. Cette modification législative visait à prendre en
considération la situation des « snack-bars » en leur accordant une considération la situation des « snack-bars » en leur accordant une
dérogation à l'interdiction de principe de toute activité artisanale dérogation à l'interdiction de principe de toute activité artisanale
ou commerciale dans les mêmes locaux qu'une activité soumise à un jour ou commerciale dans les mêmes locaux qu'une activité soumise à un jour
de repos hebdomadaire. de repos hebdomadaire.
La justification de cette interdiction de principe a d'ailleurs été La justification de cette interdiction de principe a d'ailleurs été
rappelée dans les travaux préparatoires de la loi de 1963 : rappelée dans les travaux préparatoires de la loi de 1963 :
« Cette disposition s'est avérée nécessaire, étant donné que la « Cette disposition s'est avérée nécessaire, étant donné que la
majeure partie de nos entreprises commerciales ou artisanales sont des majeure partie de nos entreprises commerciales ou artisanales sont des
entreprises mixtes où sont exercées des activités relevant de entreprises mixtes où sont exercées des activités relevant de
plusieurs secteurs du commerce ou de l'artisanat et qu'il serait plusieurs secteurs du commerce ou de l'artisanat et qu'il serait
impossible de surveiller l'application de cette législation si toutes impossible de surveiller l'application de cette législation si toutes
les entreprises mixtes pouvaient, le jour de repos choisi par elles, les entreprises mixtes pouvaient, le jour de repos choisi par elles,
poursuivre l'exercice des autres activités non visées par la poursuivre l'exercice des autres activités non visées par la
réglementation » (Doc. parl., Sénat, 1962-1963, n° 241, p. 1). réglementation » (Doc. parl., Sénat, 1962-1963, n° 241, p. 1).
B.7. C'est la loi du 5 juillet 1973 « modifiant la loi du 22 juin 1960 B.7. C'est la loi du 5 juillet 1973 « modifiant la loi du 22 juin 1960
instaurant le repos hebdomadaire dans l'artisanat et le commerce, instaurant le repos hebdomadaire dans l'artisanat et le commerce,
modifiée par la loi du 30 juillet 1963 et par la loi du 6 mars 1964 » modifiée par la loi du 30 juillet 1963 et par la loi du 6 mars 1964 »
qui a remplacé l'article 1er, § 4, alinéa 1er, par son texte actuel, qui a remplacé l'article 1er, § 4, alinéa 1er, par son texte actuel,
qui fait l'objet de la question préjudicielle. qui fait l'objet de la question préjudicielle.
En ce qui concerne la finalité de cette disposition, il est précisé : En ce qui concerne la finalité de cette disposition, il est précisé :
« [...] le présent projet tend à annuler totalement ou partiellement « [...] le présent projet tend à annuler totalement ou partiellement
par voie d'arrêté royal l'interdiction de vente générale qui, en vertu par voie d'arrêté royal l'interdiction de vente générale qui, en vertu
de la loi du 22 juin 1960, s'appliquait à toute activité commerciale de la loi du 22 juin 1960, s'appliquait à toute activité commerciale
ou artisanale exercée dans le lieu d'exploitation en question. ou artisanale exercée dans le lieu d'exploitation en question.
Alors que la loi du 22 juin 1960 avait instauré cette interdiction Alors que la loi du 22 juin 1960 avait instauré cette interdiction
générale pour des motifs d'efficacité du contrôle, il apparut bientôt générale pour des motifs d'efficacité du contrôle, il apparut bientôt
que cette même loi avait des effets inéquitables. [...] que cette même loi avait des effets inéquitables. [...]
La loi du 30 juillet 1963 a adapté logiquement la réglementation par La loi du 30 juillet 1963 a adapté logiquement la réglementation par
trop rigide prévue par la loi du 22 juin 1960. Des situations trop rigide prévue par la loi du 22 juin 1960. Des situations
similaires pouvant encore se présenter dans d'autres secteurs, une similaires pouvant encore se présenter dans d'autres secteurs, une
modification de la loi s'imposerait chaque fois. Pour ces motifs, le modification de la loi s'imposerait chaque fois. Pour ces motifs, le
présent projet prévoit que, pour toute activité commerciale ou présent projet prévoit que, pour toute activité commerciale ou
artisanale, une dérogation à l'interdiction générale peut être artisanale, une dérogation à l'interdiction générale peut être
accordée par voie d'arrêté royal. accordée par voie d'arrêté royal.
La fédération professionnelle intéressée doit, il est vrai, introduire La fédération professionnelle intéressée doit, il est vrai, introduire
elle-même la demande de dérogation » (Doc. parl., Chambre, 1972-1973, elle-même la demande de dérogation » (Doc. parl., Chambre, 1972-1973,
n° 488/2, p. 2). n° 488/2, p. 2).
B.8. Il résulte de ce qui précède que, lorsqu'un commerçant exerce B.8. Il résulte de ce qui précède que, lorsqu'un commerçant exerce
plusieurs activités dans les mêmes locaux, sans toutefois être visé plusieurs activités dans les mêmes locaux, sans toutefois être visé
par une des dérogations prévues par l'article 1er, § 4, de la loi du par une des dérogations prévues par l'article 1er, § 4, de la loi du
22 juin 1960, il doit, s'il exerce une activité soumise au jour de 22 juin 1960, il doit, s'il exerce une activité soumise au jour de
repos hebdomadaire, respecter un jour de repos hebdomadaire à l'égard repos hebdomadaire, respecter un jour de repos hebdomadaire à l'égard
de toutes les activités qu'il exerce dans les mêmes locaux que de toutes les activités qu'il exerce dans les mêmes locaux que
l'activité réglementée. l'activité réglementée.
B.9.1. Lorsque le législateur prévoit la possibilité d'imposer un jour B.9.1. Lorsque le législateur prévoit la possibilité d'imposer un jour
de repos hebdomadaire obligatoire par secteur d'activités, il est de repos hebdomadaire obligatoire par secteur d'activités, il est
cohérent avec l'objectif poursuivi d'instaurer un système qui tende à cohérent avec l'objectif poursuivi d'instaurer un système qui tende à
éviter des fraudes. éviter des fraudes.
Le choix d'une interdiction générale de toute activité commerciale Le choix d'une interdiction générale de toute activité commerciale
dans les mêmes locaux qu'une activité réglementée a été justifié, dans les mêmes locaux qu'une activité réglementée a été justifié,
comme il a été rappelé en B.5.2, par l'impossibilité de contrôler comme il a été rappelé en B.5.2, par l'impossibilité de contrôler
efficacement le respect de la loi du 22 juin 1960. efficacement le respect de la loi du 22 juin 1960.
B.9.2. Quand il poursuit l'objectif d'assurer le respect d'une B.9.2. Quand il poursuit l'objectif d'assurer le respect d'une
législation applicable dans tous les secteurs du commerce et de législation applicable dans tous les secteurs du commerce et de
l'artisanat, le législateur ne peut par ailleurs envisager l'ensemble l'artisanat, le législateur ne peut par ailleurs envisager l'ensemble
des situations particulières de cumul d'activités dans les mêmes des situations particulières de cumul d'activités dans les mêmes
locaux. locaux.
Lorsque le cumul d'activités concerne, comme en l'espèce, la vente de Lorsque le cumul d'activités concerne, comme en l'espèce, la vente de
produits de boulangerie-pâtisserie et la vente de sandwiches garnis, produits de boulangerie-pâtisserie et la vente de sandwiches garnis,
le contrôle du respect de la loi s'avère d'autant plus difficilement le contrôle du respect de la loi s'avère d'autant plus difficilement
concevable qu'il existe une connexité manifeste entre les activités concevable qu'il existe une connexité manifeste entre les activités
cumulées. cumulées.
B.9.3. L'interdiction de principe prévue par la disposition en cause B.9.3. L'interdiction de principe prévue par la disposition en cause
est donc justifiée au regard de l'objectif poursuivi par la loi du 22 est donc justifiée au regard de l'objectif poursuivi par la loi du 22
juin 1960. juin 1960.
B.10.1. Par ailleurs, lorsqu'un commerçant exerce plusieurs activités B.10.1. Par ailleurs, lorsqu'un commerçant exerce plusieurs activités
commerciales ou artisanales dans les mêmes locaux, il propose aux commerciales ou artisanales dans les mêmes locaux, il propose aux
consommateurs des produits de différentes natures en un lieu unique de consommateurs des produits de différentes natures en un lieu unique de
vente : la localisation unique de plusieurs activités lui permet ainsi vente : la localisation unique de plusieurs activités lui permet ainsi
de bénéficier d'une position concurrentielle avantageuse, puisqu'il de bénéficier d'une position concurrentielle avantageuse, puisqu'il
s'adresse à un public potentiellement plus large que celui auquel s'adresse à un public potentiellement plus large que celui auquel
s'adresse un commerçant qui n'exerce qu'une seule activité, s'adresse un commerçant qui n'exerce qu'une seule activité,
réglementée ou non. réglementée ou non.
B.10.2. Enfin, l'interdiction de principe prévue par la disposition en B.10.2. Enfin, l'interdiction de principe prévue par la disposition en
cause n'est pas de nature à avoir des effets disproportionnés à cause n'est pas de nature à avoir des effets disproportionnés à
l'égard des commerçants auxquels elle s'applique, puisque le l'égard des commerçants auxquels elle s'applique, puisque le
commerçant qui souhaite ne pas être soumis à l'interdiction de toute commerçant qui souhaite ne pas être soumis à l'interdiction de toute
activité dans les mêmes locaux dispose de la possibilité d'aménager activité dans les mêmes locaux dispose de la possibilité d'aménager
des locaux distincts pour chaque activité. des locaux distincts pour chaque activité.
B.11.1. En outre, le système de dérogation par arrêté royal, à la B.11.1. En outre, le système de dérogation par arrêté royal, à la
demande de la fédération professionnelle concernée, à cette demande de la fédération professionnelle concernée, à cette
interdiction de principe est justifié par la volonté de laisser aux interdiction de principe est justifié par la volonté de laisser aux
représentants des acteurs concernés le soin d'apprécier la nécessité représentants des acteurs concernés le soin d'apprécier la nécessité
d'une dérogation. Ce mécanisme est pleinement cohérent avec le choix d'une dérogation. Ce mécanisme est pleinement cohérent avec le choix
du législateur, rappelé en B.4, d'entraver au minimum les règles de la du législateur, rappelé en B.4, d'entraver au minimum les règles de la
concurrence en laissant aux fédérations professionnelles le soin de concurrence en laissant aux fédérations professionnelles le soin de
déterminer la nécessité d'instaurer un jour de repos hebdomadaire dans déterminer la nécessité d'instaurer un jour de repos hebdomadaire dans
le secteur d'activités concerné. le secteur d'activités concerné.
Il résulte en effet de l'ensemble du système prévu par la loi du 22 Il résulte en effet de l'ensemble du système prévu par la loi du 22
juin 1960 que ce sont les fédérations professionnelles concernées qui juin 1960 que ce sont les fédérations professionnelles concernées qui
disposent seules de l'initiative tant de demander l'instauration d'un disposent seules de l'initiative tant de demander l'instauration d'un
jour de repos hebdomadaire que de demander une dérogation à jour de repos hebdomadaire que de demander une dérogation à
l'interdiction de principe de toute activité commerciale ou artisanale l'interdiction de principe de toute activité commerciale ou artisanale
dans les mêmes locaux qu'une activité réglementée. dans les mêmes locaux qu'une activité réglementée.
Dès lors que le jour de repos hebdomadaire s'impose par secteur Dès lors que le jour de repos hebdomadaire s'impose par secteur
d'activités, le législateur a pu considérer que les fédérations d'activités, le législateur a pu considérer que les fédérations
professionnelles satisfaisant aux conditions de représentativité professionnelles satisfaisant aux conditions de représentativité
fixées par la loi constituaient les interlocuteurs de référence fixées par la loi constituaient les interlocuteurs de référence
représentant les intérêts du secteur concerné. représentant les intérêts du secteur concerné.
B.11.2. La circonstance qu'un commerçant adhère ou non à la fédération B.11.2. La circonstance qu'un commerçant adhère ou non à la fédération
professionnelle de son secteur d'activités est par conséquent sans professionnelle de son secteur d'activités est par conséquent sans
pertinence au regard de l'objectif poursuivi par l'ensemble du système pertinence au regard de l'objectif poursuivi par l'ensemble du système
de régulation instauré par la loi du 22 juin 1960. de régulation instauré par la loi du 22 juin 1960.
B.12. La question préjudicielle appelle une réponse négative. B.12. La question préjudicielle appelle une réponse négative.
Par ces motifs, Par ces motifs,
la Cour la Cour
dit pour droit : dit pour droit :
L'article 1er, § 4, de la loi du 22 juin 1960 instaurant le repos L'article 1er, § 4, de la loi du 22 juin 1960 instaurant le repos
hebdomadaire dans l'artisanat et le commerce ne viole pas les articles hebdomadaire dans l'artisanat et le commerce ne viole pas les articles
10 et 11 de la Constitution. 10 et 11 de la Constitution.
Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise,
conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur
la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 25 janvier 2007. la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 25 janvier 2007.
Le greffier, Le greffier,
P.-Y. Dutilleux. P.-Y. Dutilleux.
Le président, Le président,
M. Melchior. M. Melchior.
^