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: la question préjudicielle relative à l'article 1 er , § 4, de la loi du 22 juin
1960 instaurant le repos hebdomadaire dans l'artisanat et le com La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des
juges R. Henneuse, M(...)"
Extrait de l'arrêt n° 23/2007 du 25 janvier 2007 Numéro du rôle : 3982 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 1 er , § 4, de la loi du 22 juin 1960 instaurant le repos hebdomadaire dans l'artisanat et le com La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges R. Henneuse, M(...) | Extrait de l'arrêt n° 23/2007 du 25 janvier 2007 Numéro du rôle : 3982 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 1 er , § 4, de la loi du 22 juin 1960 instaurant le repos hebdomadaire dans l'artisanat et le com La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges R. Henneuse, M(...) |
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COUR D'ARBITRAGE | COUR D'ARBITRAGE |
Extrait de l'arrêt n° 23/2007 du 25 janvier 2007 | Extrait de l'arrêt n° 23/2007 du 25 janvier 2007 |
Numéro du rôle : 3982 | Numéro du rôle : 3982 |
En cause : la question préjudicielle relative à l'article 1er, § 4, de | En cause : la question préjudicielle relative à l'article 1er, § 4, de |
la loi du 22 juin 1960 instaurant le repos hebdomadaire dans | la loi du 22 juin 1960 instaurant le repos hebdomadaire dans |
l'artisanat et le commerce, posée par le Tribunal correctionnel de | l'artisanat et le commerce, posée par le Tribunal correctionnel de |
Liège. | Liège. |
La Cour d'arbitrage, | La Cour d'arbitrage, |
composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges R. | composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges R. |
Henneuse, M. Bossuyt, J.-P. Snappe, E. Derycke et J. Spreutels, | Henneuse, M. Bossuyt, J.-P. Snappe, E. Derycke et J. Spreutels, |
assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. | assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. |
Melchior, | Melchior, |
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : | après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : |
I. Objet de la question préjudicielle et procédure | I. Objet de la question préjudicielle et procédure |
Par jugement du 4 mai 2006 en cause du ministère public contre la SA « | Par jugement du 4 mai 2006 en cause du ministère public contre la SA « |
EVS » et autres dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour | EVS » et autres dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour |
d'arbitrage le 9 mai 2006, le Tribunal correctionnel de Liège a posé | d'arbitrage le 9 mai 2006, le Tribunal correctionnel de Liège a posé |
la question préjudicielle suivante : | la question préjudicielle suivante : |
« L'article 1er, § 4, de la loi du 22 juin 1960 instaurant le repos | « L'article 1er, § 4, de la loi du 22 juin 1960 instaurant le repos |
hebdomadaire dans l'artisanat et le commerce viole-t-il les articles | hebdomadaire dans l'artisanat et le commerce viole-t-il les articles |
10 et 11 de la Constitution en tant qu'il interdit aux commerçants qui | 10 et 11 de la Constitution en tant qu'il interdit aux commerçants qui |
exercent, dans le même lieu de vente, une activité soumise à cette loi | exercent, dans le même lieu de vente, une activité soumise à cette loi |
et une activité qui n'est pas soumise, de poursuivre, le jour de repos | et une activité qui n'est pas soumise, de poursuivre, le jour de repos |
hebdomadaire obligatoire, la vente de produits relevant de l'activité | hebdomadaire obligatoire, la vente de produits relevant de l'activité |
non soumise à la loi ? ». | non soumise à la loi ? ». |
(...) | (...) |
III. En droit | III. En droit |
(...) | (...) |
B.1. L'article 1er de la loi du 22 juin 1960 instaurant le repos | B.1. L'article 1er de la loi du 22 juin 1960 instaurant le repos |
hebdomadaire dans l'artisanat et le commerce (ci-après : loi du 22 | hebdomadaire dans l'artisanat et le commerce (ci-après : loi du 22 |
juin 1960) dispose : | juin 1960) dispose : |
« § 1. A la demande d'une ou de plusieurs fédérations professionnelles | « § 1. A la demande d'une ou de plusieurs fédérations professionnelles |
et sur avis favorable du Conseil supérieur des classes moyennes, le | et sur avis favorable du Conseil supérieur des classes moyennes, le |
Roi peut, lorsque l'intérêt général et les nécessités économiques le | Roi peut, lorsque l'intérêt général et les nécessités économiques le |
permettent, prescrire un jour de repos par semaine dans la branche de | permettent, prescrire un jour de repos par semaine dans la branche de |
commerce ou d'artisanat qui intéresse cette ou ces fédérations. | commerce ou d'artisanat qui intéresse cette ou ces fédérations. |
§ 2. Dans ce secteur, la vente directe au consommateur, qui nécessite | § 2. Dans ce secteur, la vente directe au consommateur, qui nécessite |
le contact avec la clientèle, est interdite ce jour. La même | le contact avec la clientèle, est interdite ce jour. La même |
interdiction s'applique dans les mêmes conditions aux prestations de | interdiction s'applique dans les mêmes conditions aux prestations de |
service artisanales et autres. | service artisanales et autres. |
Sont également interdites, les livraisons à domicile. | Sont également interdites, les livraisons à domicile. |
Ne tombent pas sous l'application de la présente loi, les ventes et | Ne tombent pas sous l'application de la présente loi, les ventes et |
les prestations de service artisanales et autres, effectuées dans les | les prestations de service artisanales et autres, effectuées dans les |
cas de nécessité urgente. | cas de nécessité urgente. |
[...] | [...] |
§ 4. Lorsqu'il est prescrit un jour de repos par semaine dans une | § 4. Lorsqu'il est prescrit un jour de repos par semaine dans une |
branche déterminée de commerce ou d'artisanat, l'interdiction prévue | branche déterminée de commerce ou d'artisanat, l'interdiction prévue |
au § 2 du présent article s'étend à tous les lieux de vente où cette | au § 2 du présent article s'étend à tous les lieux de vente où cette |
activité est exercée, même à titre accessoire, à l'exception des lieux | activité est exercée, même à titre accessoire, à l'exception des lieux |
de vente situés sur le domaine des autoroutes. Pour l'application de | de vente situés sur le domaine des autoroutes. Pour l'application de |
la présente disposition, ne font pas partie des autoroutes les voies | la présente disposition, ne font pas partie des autoroutes les voies |
d'accès et de sortie. Sauf si le Roi en dispose autrement à la demande | d'accès et de sortie. Sauf si le Roi en dispose autrement à la demande |
de la fédération requérante, l'interdiction s'étend aux autres | de la fédération requérante, l'interdiction s'étend aux autres |
activités commerciales ou artisanales dans les mêmes locaux. | activités commerciales ou artisanales dans les mêmes locaux. |
Il est toutefois fait exception pour l'activité qui consiste à fournir | Il est toutefois fait exception pour l'activité qui consiste à fournir |
au consommateur, dans des établissements spécialement aménagés à cette | au consommateur, dans des établissements spécialement aménagés à cette |
fin, des marchandises préalablement préparées et présentées de manière | fin, des marchandises préalablement préparées et présentées de manière |
telle qu'elles doivent normalement être consommées sur place. Cette | telle qu'elles doivent normalement être consommées sur place. Cette |
exception est applicable aussi longtemps que cette activité ne fait | exception est applicable aussi longtemps que cette activité ne fait |
pas l'objet d'une réglementation prise en exécution de la présente | pas l'objet d'une réglementation prise en exécution de la présente |
loi. | loi. |
Les entreprises relevant de plusieurs secteurs commerciaux ou | Les entreprises relevant de plusieurs secteurs commerciaux ou |
artisanaux ne peuvent être tenues, par l'effet de la présente | artisanaux ne peuvent être tenues, par l'effet de la présente |
disposition, d'observer plus d'un jour de repos par semaine. | disposition, d'observer plus d'un jour de repos par semaine. |
[...] ». | [...] ». |
B.2.1. Le juge a quo interroge la Cour sur la compatibilité avec les | B.2.1. Le juge a quo interroge la Cour sur la compatibilité avec les |
articles 10 et 11 de la Constitution de l'article 1er, § 4, de la loi | articles 10 et 11 de la Constitution de l'article 1er, § 4, de la loi |
du 22 juin 1960, en ce qu'il interdit aux commerçants qui exercent, | du 22 juin 1960, en ce qu'il interdit aux commerçants qui exercent, |
dans le même lieu de vente, une activité soumise à cette loi et une | dans le même lieu de vente, une activité soumise à cette loi et une |
activité qui n'y est pas soumise, de poursuivre, le jour de repos | activité qui n'y est pas soumise, de poursuivre, le jour de repos |
hebdomadaire obligatoire, la vente de produits relevant de l'activité | hebdomadaire obligatoire, la vente de produits relevant de l'activité |
non soumise à la loi. | non soumise à la loi. |
B.2.2. La question préjudicielle ne porte donc que sur la dernière | B.2.2. La question préjudicielle ne porte donc que sur la dernière |
phrase de l'article 1er, § 4, alinéa 1er, de la loi du 22 juin 1960, | phrase de l'article 1er, § 4, alinéa 1er, de la loi du 22 juin 1960, |
auquel la Cour limite son examen. | auquel la Cour limite son examen. |
B.3.1. Il ressort par ailleurs de la motivation du jugement et des | B.3.1. Il ressort par ailleurs de la motivation du jugement et des |
faits de la cause que la Cour est invitée à comparer la situation des | faits de la cause que la Cour est invitée à comparer la situation des |
commerçants qui exercent exclusivement une activité non soumise à la | commerçants qui exercent exclusivement une activité non soumise à la |
loi du 22 juin 1960, avec celle des commerçants qui exercent une | loi du 22 juin 1960, avec celle des commerçants qui exercent une |
activité non soumise à la loi du 22 juin 1960 dans les mêmes locaux | activité non soumise à la loi du 22 juin 1960 dans les mêmes locaux |
qu'une activité soumise à un jour de repos hebdomadaire. Dans le | qu'une activité soumise à un jour de repos hebdomadaire. Dans le |
premier cas, les commerçants peuvent poursuivre leur activité tout au | premier cas, les commerçants peuvent poursuivre leur activité tout au |
long de la semaine, tandis que dans le second cas, ils ne peuvent | long de la semaine, tandis que dans le second cas, ils ne peuvent |
poursuivre, le jour de repos obligatoire pour l'activité soumise à la | poursuivre, le jour de repos obligatoire pour l'activité soumise à la |
loi, l'activité pourtant non soumise à cette même loi. | loi, l'activité pourtant non soumise à cette même loi. |
Par ailleurs, la nécessité d'une demande de la fédération | Par ailleurs, la nécessité d'une demande de la fédération |
professionnelle concernée pour que le Roi prévoie une dérogation à | professionnelle concernée pour que le Roi prévoie une dérogation à |
l'interdiction de principe de toute activité commerciale ou artisanale | l'interdiction de principe de toute activité commerciale ou artisanale |
dans les mêmes locaux qu'une activité soumise à un jour de repos | dans les mêmes locaux qu'une activité soumise à un jour de repos |
hebdomadaire créerait également une discrimination entre les | hebdomadaire créerait également une discrimination entre les |
commerçants qui adhèrent à la fédération et les autres commerçants. | commerçants qui adhèrent à la fédération et les autres commerçants. |
B.3.2. Les poursuites devant le juge a quo concernent la vente de | B.3.2. Les poursuites devant le juge a quo concernent la vente de |
sandwiches garnis, activité non soumise à un jour de repos | sandwiches garnis, activité non soumise à un jour de repos |
hebdomadaire, dans les mêmes locaux que la vente de produits de | hebdomadaire, dans les mêmes locaux que la vente de produits de |
boulangerie-pâtisserie, activité soumise à un jour de repos | boulangerie-pâtisserie, activité soumise à un jour de repos |
hebdomadaire en vertu de l'arrêté royal du 8 avril 1965 « instaurant | hebdomadaire en vertu de l'arrêté royal du 8 avril 1965 « instaurant |
le repos hebdomadaire dans les branches commerciales de la boulangerie | le repos hebdomadaire dans les branches commerciales de la boulangerie |
et de la pâtisserie », pris en application de l'article 1er, § 1er, de | et de la pâtisserie », pris en application de l'article 1er, § 1er, de |
la loi du 22 juin 1960. | la loi du 22 juin 1960. |
La Cour limite son examen à cette situation de cumul d'activités | La Cour limite son examen à cette situation de cumul d'activités |
commerciales dans les mêmes locaux. | commerciales dans les mêmes locaux. |
B.4. En permettant au Roi d'imposer un jour de repos hebdomadaire aux | B.4. En permettant au Roi d'imposer un jour de repos hebdomadaire aux |
secteurs qui en ont fait la demande par le biais des fédérations | secteurs qui en ont fait la demande par le biais des fédérations |
professionnelles concernées, la loi du 22 juin 1960 avait pour but de | professionnelles concernées, la loi du 22 juin 1960 avait pour but de |
protéger la santé des indépendants, tout en leur laissant la liberté | protéger la santé des indépendants, tout en leur laissant la liberté |
d'apprécier la nécessité d'instaurer un jour de repos obligatoire et | d'apprécier la nécessité d'instaurer un jour de repos obligatoire et |
de choisir ce jour de repos sans autre contrainte que celles qu'ils | de choisir ce jour de repos sans autre contrainte que celles qu'ils |
décident de s'imposer pour lutter contre leurs concurrents. | décident de s'imposer pour lutter contre leurs concurrents. |
Cette législation avait pour but de maintenir un équilibre entre la | Cette législation avait pour but de maintenir un équilibre entre la |
vie privée des commerçants indépendants et l'intérêt des | vie privée des commerçants indépendants et l'intérêt des |
consommateurs, en instaurant une régulation optionnelle des secteurs | consommateurs, en instaurant une régulation optionnelle des secteurs |
concernés qui n'entrave pas inutilement le jeu de la libre | concernés qui n'entrave pas inutilement le jeu de la libre |
concurrence. | concurrence. |
En subordonnant l'instauration d'une telle régulation à l'initiative | En subordonnant l'instauration d'une telle régulation à l'initiative |
des fédérations professionnelles qui remplissent les conditions | des fédérations professionnelles qui remplissent les conditions |
prévues par l'article 5 de la loi du 22 juin 1960, le législateur a | prévues par l'article 5 de la loi du 22 juin 1960, le législateur a |
choisi de laisser aux représentants des acteurs de la profession | choisi de laisser aux représentants des acteurs de la profession |
concernée le soin de déterminer l'utilité d'un jour de repos | concernée le soin de déterminer l'utilité d'un jour de repos |
hebdomadaire obligatoire dans le secteur concerné : | hebdomadaire obligatoire dans le secteur concerné : |
« L'intervention obligatoire du groupement professionnel est un | « L'intervention obligatoire du groupement professionnel est un |
élément important, puisque c'est à ce dernier qu'il appartient de | élément important, puisque c'est à ce dernier qu'il appartient de |
prendre l'initiative de la requête tendant à rendre la loi applicable | prendre l'initiative de la requête tendant à rendre la loi applicable |
à tous ceux qui exercent la profession intéressée. Si le groupement | à tous ceux qui exercent la profession intéressée. Si le groupement |
estime que le problème ne se pose pas pour la profession qu'il | estime que le problème ne se pose pas pour la profession qu'il |
représente, il n'introduira pas de demande et la situation restera ce | représente, il n'introduira pas de demande et la situation restera ce |
qu'elle était avant le vote de la loi » (Doc. parl., Sénat, 1959-1960, | qu'elle était avant le vote de la loi » (Doc. parl., Sénat, 1959-1960, |
n° 364, p. 4). | n° 364, p. 4). |
B.5.1. Dans sa version originaire, l'article 1er, § 4, de la loi du 22 | B.5.1. Dans sa version originaire, l'article 1er, § 4, de la loi du 22 |
juin 1960 disposait : | juin 1960 disposait : |
« Lorsqu'il est prescrit un jour de repos par semaine dans une branche | « Lorsqu'il est prescrit un jour de repos par semaine dans une branche |
déterminée de commerce ou d'artisanat, l'interdiction prévue au § 2 du | déterminée de commerce ou d'artisanat, l'interdiction prévue au § 2 du |
présent article s'étend à tous les lieux de vente où cette activité | présent article s'étend à tous les lieux de vente où cette activité |
est exercée, même à titre accessoire. Dans ce cas, l'interdiction | est exercée, même à titre accessoire. Dans ce cas, l'interdiction |
s'étend également aux autres activités commerciales ou artisanales | s'étend également aux autres activités commerciales ou artisanales |
exercées dans les mêmes locaux. | exercées dans les mêmes locaux. |
Les entreprises relevant de plusieurs secteurs commerciaux ou | Les entreprises relevant de plusieurs secteurs commerciaux ou |
artisanaux ne peuvent être tenues, par l'effet de la présente | artisanaux ne peuvent être tenues, par l'effet de la présente |
disposition, d'observer plus d'un jour de repos par semaine ». | disposition, d'observer plus d'un jour de repos par semaine ». |
Les travaux préparatoires de la loi du 22 juin 1960 exposaient : | Les travaux préparatoires de la loi du 22 juin 1960 exposaient : |
« Il restait une question délicate à trancher, c'était celle des | « Il restait une question délicate à trancher, c'était celle des |
entreprises dont l'activité s'étend à plusieurs secteurs | entreprises dont l'activité s'étend à plusieurs secteurs |
professionnels différents et dont l'un ou plusieurs de ces secteurs | professionnels différents et dont l'un ou plusieurs de ces secteurs |
seraient soumis à l'obligation de fermeture. Le projet de loi tranche | seraient soumis à l'obligation de fermeture. Le projet de loi tranche |
cette question en prévoyant que, dès qu'un jour de fermeture est | cette question en prévoyant que, dès qu'un jour de fermeture est |
imposé à une profession déterminée, l'ensemble des lieux de vente où | imposé à une profession déterminée, l'ensemble des lieux de vente où |
cette profession s'exerce, fût-ce même à titre accessoire ou | cette profession s'exerce, fût-ce même à titre accessoire ou |
secondaire, est soumis à l'obligation de fermeture, avec la réserve | secondaire, est soumis à l'obligation de fermeture, avec la réserve |
qu'une telle mesure ne peut jamais engendrer, pour le chef | qu'une telle mesure ne peut jamais engendrer, pour le chef |
d'entreprise, l'obligation de plus d'un jour de fermeture par semaine | d'entreprise, l'obligation de plus d'un jour de fermeture par semaine |
» (Doc. parl., Chambre, 1959-1960, n° 470/1, p. 5). | » (Doc. parl., Chambre, 1959-1960, n° 470/1, p. 5). |
B.5.2. Le choix de cette extension du jour de repos hebdomadaire a été | B.5.2. Le choix de cette extension du jour de repos hebdomadaire a été |
justifié comme suit : | justifié comme suit : |
« Il serait inconcevable que dans un même magasin où, par exemple, | « Il serait inconcevable que dans un même magasin où, par exemple, |
sont vendus, des textiles et des articles de papeterie, l'on puisse | sont vendus, des textiles et des articles de papeterie, l'on puisse |
continuer à vendre une sorte d'articles, alors qu'un jour de repos | continuer à vendre une sorte d'articles, alors qu'un jour de repos |
serait prévu pour l'autre branche. Cela est inadmissible, du fait que | serait prévu pour l'autre branche. Cela est inadmissible, du fait que |
tout contrôle deviendrait ainsi impossible » (Doc. parl., Chambre, | tout contrôle deviendrait ainsi impossible » (Doc. parl., Chambre, |
1959-1960, n° 470/4, p. 8). | 1959-1960, n° 470/4, p. 8). |
Le législateur réalisait d'ailleurs que cette disposition « sera | Le législateur réalisait d'ailleurs que cette disposition « sera |
souvent d'application, étant donné que notre pays compte de nombreuses | souvent d'application, étant donné que notre pays compte de nombreuses |
entreprises mixtes » (ibid. ). | entreprises mixtes » (ibid. ). |
Ce n'est toutefois que lorsque les deux activités sont exercées dans | Ce n'est toutefois que lorsque les deux activités sont exercées dans |
le même local que l'interdiction d'exercer l'activité non soumise au | le même local que l'interdiction d'exercer l'activité non soumise au |
repos hebdomadaire s'applique : | repos hebdomadaire s'applique : |
« Il en serait tout autrement si ces activités étaient exercées dans | « Il en serait tout autrement si ces activités étaient exercées dans |
des lieux séparés l'un de l'autre; dans ce cas, l'une peut être | des lieux séparés l'un de l'autre; dans ce cas, l'une peut être |
arrêtée et l'autre continuée » (ibid. ). | arrêtée et l'autre continuée » (ibid. ). |
B.6.1. L'article 1er de la loi du 30 juillet 1963 modifiant la loi du | B.6.1. L'article 1er de la loi du 30 juillet 1963 modifiant la loi du |
22 juin 1960 instaurant le repos hebdomadaire dans l'artisanat et le | 22 juin 1960 instaurant le repos hebdomadaire dans l'artisanat et le |
commerce a ensuite inséré dans l'article 1er, § 4, un nouvel alinéa | commerce a ensuite inséré dans l'article 1er, § 4, un nouvel alinéa |
qui dispose : | qui dispose : |
« Il est toutefois fait exception pour l'activité qui consiste à | « Il est toutefois fait exception pour l'activité qui consiste à |
fournir au consommateur, dans des établissements spécialement aménagés | fournir au consommateur, dans des établissements spécialement aménagés |
à cette fin, des marchandises préalablement préparées et présentées de | à cette fin, des marchandises préalablement préparées et présentées de |
manière telle qu'elles doivent normalement être consommées sur place. | manière telle qu'elles doivent normalement être consommées sur place. |
Cette exception est applicable aussi longtemps que cette activité ne | Cette exception est applicable aussi longtemps que cette activité ne |
fait pas l'objet d'une réglementation prise en exécution de cette loi | fait pas l'objet d'une réglementation prise en exécution de cette loi |
». | ». |
B.6.2. Cette modification législative visait à prendre en | B.6.2. Cette modification législative visait à prendre en |
considération la situation des « snack-bars » en leur accordant une | considération la situation des « snack-bars » en leur accordant une |
dérogation à l'interdiction de principe de toute activité artisanale | dérogation à l'interdiction de principe de toute activité artisanale |
ou commerciale dans les mêmes locaux qu'une activité soumise à un jour | ou commerciale dans les mêmes locaux qu'une activité soumise à un jour |
de repos hebdomadaire. | de repos hebdomadaire. |
La justification de cette interdiction de principe a d'ailleurs été | La justification de cette interdiction de principe a d'ailleurs été |
rappelée dans les travaux préparatoires de la loi de 1963 : | rappelée dans les travaux préparatoires de la loi de 1963 : |
« Cette disposition s'est avérée nécessaire, étant donné que la | « Cette disposition s'est avérée nécessaire, étant donné que la |
majeure partie de nos entreprises commerciales ou artisanales sont des | majeure partie de nos entreprises commerciales ou artisanales sont des |
entreprises mixtes où sont exercées des activités relevant de | entreprises mixtes où sont exercées des activités relevant de |
plusieurs secteurs du commerce ou de l'artisanat et qu'il serait | plusieurs secteurs du commerce ou de l'artisanat et qu'il serait |
impossible de surveiller l'application de cette législation si toutes | impossible de surveiller l'application de cette législation si toutes |
les entreprises mixtes pouvaient, le jour de repos choisi par elles, | les entreprises mixtes pouvaient, le jour de repos choisi par elles, |
poursuivre l'exercice des autres activités non visées par la | poursuivre l'exercice des autres activités non visées par la |
réglementation » (Doc. parl., Sénat, 1962-1963, n° 241, p. 1). | réglementation » (Doc. parl., Sénat, 1962-1963, n° 241, p. 1). |
B.7. C'est la loi du 5 juillet 1973 « modifiant la loi du 22 juin 1960 | B.7. C'est la loi du 5 juillet 1973 « modifiant la loi du 22 juin 1960 |
instaurant le repos hebdomadaire dans l'artisanat et le commerce, | instaurant le repos hebdomadaire dans l'artisanat et le commerce, |
modifiée par la loi du 30 juillet 1963 et par la loi du 6 mars 1964 » | modifiée par la loi du 30 juillet 1963 et par la loi du 6 mars 1964 » |
qui a remplacé l'article 1er, § 4, alinéa 1er, par son texte actuel, | qui a remplacé l'article 1er, § 4, alinéa 1er, par son texte actuel, |
qui fait l'objet de la question préjudicielle. | qui fait l'objet de la question préjudicielle. |
En ce qui concerne la finalité de cette disposition, il est précisé : | En ce qui concerne la finalité de cette disposition, il est précisé : |
« [...] le présent projet tend à annuler totalement ou partiellement | « [...] le présent projet tend à annuler totalement ou partiellement |
par voie d'arrêté royal l'interdiction de vente générale qui, en vertu | par voie d'arrêté royal l'interdiction de vente générale qui, en vertu |
de la loi du 22 juin 1960, s'appliquait à toute activité commerciale | de la loi du 22 juin 1960, s'appliquait à toute activité commerciale |
ou artisanale exercée dans le lieu d'exploitation en question. | ou artisanale exercée dans le lieu d'exploitation en question. |
Alors que la loi du 22 juin 1960 avait instauré cette interdiction | Alors que la loi du 22 juin 1960 avait instauré cette interdiction |
générale pour des motifs d'efficacité du contrôle, il apparut bientôt | générale pour des motifs d'efficacité du contrôle, il apparut bientôt |
que cette même loi avait des effets inéquitables. [...] | que cette même loi avait des effets inéquitables. [...] |
La loi du 30 juillet 1963 a adapté logiquement la réglementation par | La loi du 30 juillet 1963 a adapté logiquement la réglementation par |
trop rigide prévue par la loi du 22 juin 1960. Des situations | trop rigide prévue par la loi du 22 juin 1960. Des situations |
similaires pouvant encore se présenter dans d'autres secteurs, une | similaires pouvant encore se présenter dans d'autres secteurs, une |
modification de la loi s'imposerait chaque fois. Pour ces motifs, le | modification de la loi s'imposerait chaque fois. Pour ces motifs, le |
présent projet prévoit que, pour toute activité commerciale ou | présent projet prévoit que, pour toute activité commerciale ou |
artisanale, une dérogation à l'interdiction générale peut être | artisanale, une dérogation à l'interdiction générale peut être |
accordée par voie d'arrêté royal. | accordée par voie d'arrêté royal. |
La fédération professionnelle intéressée doit, il est vrai, introduire | La fédération professionnelle intéressée doit, il est vrai, introduire |
elle-même la demande de dérogation » (Doc. parl., Chambre, 1972-1973, | elle-même la demande de dérogation » (Doc. parl., Chambre, 1972-1973, |
n° 488/2, p. 2). | n° 488/2, p. 2). |
B.8. Il résulte de ce qui précède que, lorsqu'un commerçant exerce | B.8. Il résulte de ce qui précède que, lorsqu'un commerçant exerce |
plusieurs activités dans les mêmes locaux, sans toutefois être visé | plusieurs activités dans les mêmes locaux, sans toutefois être visé |
par une des dérogations prévues par l'article 1er, § 4, de la loi du | par une des dérogations prévues par l'article 1er, § 4, de la loi du |
22 juin 1960, il doit, s'il exerce une activité soumise au jour de | 22 juin 1960, il doit, s'il exerce une activité soumise au jour de |
repos hebdomadaire, respecter un jour de repos hebdomadaire à l'égard | repos hebdomadaire, respecter un jour de repos hebdomadaire à l'égard |
de toutes les activités qu'il exerce dans les mêmes locaux que | de toutes les activités qu'il exerce dans les mêmes locaux que |
l'activité réglementée. | l'activité réglementée. |
B.9.1. Lorsque le législateur prévoit la possibilité d'imposer un jour | B.9.1. Lorsque le législateur prévoit la possibilité d'imposer un jour |
de repos hebdomadaire obligatoire par secteur d'activités, il est | de repos hebdomadaire obligatoire par secteur d'activités, il est |
cohérent avec l'objectif poursuivi d'instaurer un système qui tende à | cohérent avec l'objectif poursuivi d'instaurer un système qui tende à |
éviter des fraudes. | éviter des fraudes. |
Le choix d'une interdiction générale de toute activité commerciale | Le choix d'une interdiction générale de toute activité commerciale |
dans les mêmes locaux qu'une activité réglementée a été justifié, | dans les mêmes locaux qu'une activité réglementée a été justifié, |
comme il a été rappelé en B.5.2, par l'impossibilité de contrôler | comme il a été rappelé en B.5.2, par l'impossibilité de contrôler |
efficacement le respect de la loi du 22 juin 1960. | efficacement le respect de la loi du 22 juin 1960. |
B.9.2. Quand il poursuit l'objectif d'assurer le respect d'une | B.9.2. Quand il poursuit l'objectif d'assurer le respect d'une |
législation applicable dans tous les secteurs du commerce et de | législation applicable dans tous les secteurs du commerce et de |
l'artisanat, le législateur ne peut par ailleurs envisager l'ensemble | l'artisanat, le législateur ne peut par ailleurs envisager l'ensemble |
des situations particulières de cumul d'activités dans les mêmes | des situations particulières de cumul d'activités dans les mêmes |
locaux. | locaux. |
Lorsque le cumul d'activités concerne, comme en l'espèce, la vente de | Lorsque le cumul d'activités concerne, comme en l'espèce, la vente de |
produits de boulangerie-pâtisserie et la vente de sandwiches garnis, | produits de boulangerie-pâtisserie et la vente de sandwiches garnis, |
le contrôle du respect de la loi s'avère d'autant plus difficilement | le contrôle du respect de la loi s'avère d'autant plus difficilement |
concevable qu'il existe une connexité manifeste entre les activités | concevable qu'il existe une connexité manifeste entre les activités |
cumulées. | cumulées. |
B.9.3. L'interdiction de principe prévue par la disposition en cause | B.9.3. L'interdiction de principe prévue par la disposition en cause |
est donc justifiée au regard de l'objectif poursuivi par la loi du 22 | est donc justifiée au regard de l'objectif poursuivi par la loi du 22 |
juin 1960. | juin 1960. |
B.10.1. Par ailleurs, lorsqu'un commerçant exerce plusieurs activités | B.10.1. Par ailleurs, lorsqu'un commerçant exerce plusieurs activités |
commerciales ou artisanales dans les mêmes locaux, il propose aux | commerciales ou artisanales dans les mêmes locaux, il propose aux |
consommateurs des produits de différentes natures en un lieu unique de | consommateurs des produits de différentes natures en un lieu unique de |
vente : la localisation unique de plusieurs activités lui permet ainsi | vente : la localisation unique de plusieurs activités lui permet ainsi |
de bénéficier d'une position concurrentielle avantageuse, puisqu'il | de bénéficier d'une position concurrentielle avantageuse, puisqu'il |
s'adresse à un public potentiellement plus large que celui auquel | s'adresse à un public potentiellement plus large que celui auquel |
s'adresse un commerçant qui n'exerce qu'une seule activité, | s'adresse un commerçant qui n'exerce qu'une seule activité, |
réglementée ou non. | réglementée ou non. |
B.10.2. Enfin, l'interdiction de principe prévue par la disposition en | B.10.2. Enfin, l'interdiction de principe prévue par la disposition en |
cause n'est pas de nature à avoir des effets disproportionnés à | cause n'est pas de nature à avoir des effets disproportionnés à |
l'égard des commerçants auxquels elle s'applique, puisque le | l'égard des commerçants auxquels elle s'applique, puisque le |
commerçant qui souhaite ne pas être soumis à l'interdiction de toute | commerçant qui souhaite ne pas être soumis à l'interdiction de toute |
activité dans les mêmes locaux dispose de la possibilité d'aménager | activité dans les mêmes locaux dispose de la possibilité d'aménager |
des locaux distincts pour chaque activité. | des locaux distincts pour chaque activité. |
B.11.1. En outre, le système de dérogation par arrêté royal, à la | B.11.1. En outre, le système de dérogation par arrêté royal, à la |
demande de la fédération professionnelle concernée, à cette | demande de la fédération professionnelle concernée, à cette |
interdiction de principe est justifié par la volonté de laisser aux | interdiction de principe est justifié par la volonté de laisser aux |
représentants des acteurs concernés le soin d'apprécier la nécessité | représentants des acteurs concernés le soin d'apprécier la nécessité |
d'une dérogation. Ce mécanisme est pleinement cohérent avec le choix | d'une dérogation. Ce mécanisme est pleinement cohérent avec le choix |
du législateur, rappelé en B.4, d'entraver au minimum les règles de la | du législateur, rappelé en B.4, d'entraver au minimum les règles de la |
concurrence en laissant aux fédérations professionnelles le soin de | concurrence en laissant aux fédérations professionnelles le soin de |
déterminer la nécessité d'instaurer un jour de repos hebdomadaire dans | déterminer la nécessité d'instaurer un jour de repos hebdomadaire dans |
le secteur d'activités concerné. | le secteur d'activités concerné. |
Il résulte en effet de l'ensemble du système prévu par la loi du 22 | Il résulte en effet de l'ensemble du système prévu par la loi du 22 |
juin 1960 que ce sont les fédérations professionnelles concernées qui | juin 1960 que ce sont les fédérations professionnelles concernées qui |
disposent seules de l'initiative tant de demander l'instauration d'un | disposent seules de l'initiative tant de demander l'instauration d'un |
jour de repos hebdomadaire que de demander une dérogation à | jour de repos hebdomadaire que de demander une dérogation à |
l'interdiction de principe de toute activité commerciale ou artisanale | l'interdiction de principe de toute activité commerciale ou artisanale |
dans les mêmes locaux qu'une activité réglementée. | dans les mêmes locaux qu'une activité réglementée. |
Dès lors que le jour de repos hebdomadaire s'impose par secteur | Dès lors que le jour de repos hebdomadaire s'impose par secteur |
d'activités, le législateur a pu considérer que les fédérations | d'activités, le législateur a pu considérer que les fédérations |
professionnelles satisfaisant aux conditions de représentativité | professionnelles satisfaisant aux conditions de représentativité |
fixées par la loi constituaient les interlocuteurs de référence | fixées par la loi constituaient les interlocuteurs de référence |
représentant les intérêts du secteur concerné. | représentant les intérêts du secteur concerné. |
B.11.2. La circonstance qu'un commerçant adhère ou non à la fédération | B.11.2. La circonstance qu'un commerçant adhère ou non à la fédération |
professionnelle de son secteur d'activités est par conséquent sans | professionnelle de son secteur d'activités est par conséquent sans |
pertinence au regard de l'objectif poursuivi par l'ensemble du système | pertinence au regard de l'objectif poursuivi par l'ensemble du système |
de régulation instauré par la loi du 22 juin 1960. | de régulation instauré par la loi du 22 juin 1960. |
B.12. La question préjudicielle appelle une réponse négative. | B.12. La question préjudicielle appelle une réponse négative. |
Par ces motifs, | Par ces motifs, |
la Cour | la Cour |
dit pour droit : | dit pour droit : |
L'article 1er, § 4, de la loi du 22 juin 1960 instaurant le repos | L'article 1er, § 4, de la loi du 22 juin 1960 instaurant le repos |
hebdomadaire dans l'artisanat et le commerce ne viole pas les articles | hebdomadaire dans l'artisanat et le commerce ne viole pas les articles |
10 et 11 de la Constitution. | 10 et 11 de la Constitution. |
Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, | Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, |
conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur | conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur |
la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 25 janvier 2007. | la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 25 janvier 2007. |
Le greffier, | Le greffier, |
P.-Y. Dutilleux. | P.-Y. Dutilleux. |
Le président, | Le président, |
M. Melchior. | M. Melchior. |