Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Arrêt du --
← Retour vers "Extrait de l'arrêt n° 186/2006 du 29 novembre 2006 Numéro du rôle : 3959 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 412, § 2, 1°, premier tiret, et 3°, quatrième tiret, du Code judiciaire, tel qu'il a été remplacé par l' La Cour d'arbitrage, composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges P. Martens, R.(...)"
Extrait de l'arrêt n° 186/2006 du 29 novembre 2006 Numéro du rôle : 3959 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 412, § 2, 1°, premier tiret, et 3°, quatrième tiret, du Code judiciaire, tel qu'il a été remplacé par l' La Cour d'arbitrage, composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges P. Martens, R.(...) Extrait de l'arrêt n° 186/2006 du 29 novembre 2006 Numéro du rôle : 3959 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 412, § 2, 1°, premier tiret, et 3°, quatrième tiret, du Code judiciaire, tel qu'il a été remplacé par l' La Cour d'arbitrage, composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges P. Martens, R.(...)
COUR D'ARBITRAGE COUR D'ARBITRAGE
Extrait de l'arrêt n° 186/2006 du 29 novembre 2006 Extrait de l'arrêt n° 186/2006 du 29 novembre 2006
Numéro du rôle : 3959 Numéro du rôle : 3959
En cause : la question préjudicielle relative à l'article 412, § 2, En cause : la question préjudicielle relative à l'article 412, § 2,
1°, premier tiret, et 3°, quatrième tiret, du Code judiciaire, tel 1°, premier tiret, et 3°, quatrième tiret, du Code judiciaire, tel
qu'il a été remplacé par l'article 13 de la loi du 7 juillet 2002, qu'il a été remplacé par l'article 13 de la loi du 7 juillet 2002,
posée par le Procureur général près la Cour d'appel de Gand. posée par le Procureur général près la Cour d'appel de Gand.
La Cour d'arbitrage, La Cour d'arbitrage,
composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges P. composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges P.
Martens, R. Henneuse, M. Bossuyt, E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, Martens, R. Henneuse, M. Bossuyt, E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen,
J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke et J. Spreutels, assistée du J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke et J. Spreutels, assistée du
greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président A. Arts, greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président A. Arts,
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :
I. Objet de la question préjudicielle et procédure I. Objet de la question préjudicielle et procédure
Par décision du 5 avril 2006, dont l'expédition est parvenue au greffe Par décision du 5 avril 2006, dont l'expédition est parvenue au greffe
de la Cour d'arbitrage le 10 avril 2006, le Procureur général près la de la Cour d'arbitrage le 10 avril 2006, le Procureur général près la
Cour d'appel de Gand a posé la question préjudicielle suivante : Cour d'appel de Gand a posé la question préjudicielle suivante :
« L'article 412, § 2, 1°, premier tiret, et 3°, quatrième tiret, du « L'article 412, § 2, 1°, premier tiret, et 3°, quatrième tiret, du
Code judiciaire, tel qu'il a été inséré par la loi du 7 juillet 2002 Code judiciaire, tel qu'il a été inséré par la loi du 7 juillet 2002
modifiant la deuxième partie, livre II, titre V du Code judiciaire modifiant la deuxième partie, livre II, titre V du Code judiciaire
relatif à la discipline et rapportant la loi du 7 mai 1999 modifiant relatif à la discipline et rapportant la loi du 7 mai 1999 modifiant
le Code judiciaire en ce qui concerne le régime disciplinaire le Code judiciaire en ce qui concerne le régime disciplinaire
applicable aux membres de l'Ordre judiciaire viole-t-il les articles applicable aux membres de l'Ordre judiciaire viole-t-il les articles
10, 11 et 13 de la Constitution, pris isolément et lus en combinaison 10, 11 et 13 de la Constitution, pris isolément et lus en combinaison
avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et
avec l'article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et avec l'article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et
politiques, en ce que, dans le cadre d'une procédure disciplinaire, politiques, en ce que, dans le cadre d'une procédure disciplinaire,
les peines disciplinaires majeures visant les membres du ministère les peines disciplinaires majeures visant les membres du ministère
public énumérés dans cet article sont infligées par un supérieur public énumérés dans cet article sont infligées par un supérieur
hiérarchique, à savoir le procureur général près la cour d'appel, qui hiérarchique, à savoir le procureur général près la cour d'appel, qui
n'est pas membre du pouvoir judiciaire, et sans que soit prévue une n'est pas membre du pouvoir judiciaire, et sans que soit prévue une
quelconque forme de contrôle juridictionnel, alors que les peines quelconque forme de contrôle juridictionnel, alors que les peines
disciplinaires majeures visant les membres de la magistrature assise, disciplinaires majeures visant les membres de la magistrature assise,
excepté les magistrats de la Cour de cassation, sont infligées par la excepté les magistrats de la Cour de cassation, sont infligées par la
première chambre de la cour d'appel ? ». première chambre de la cour d'appel ? ».
(...) (...)
III. En droit III. En droit
(...) (...)
B.1. L'article 405 du Code judiciaire prévoit, pour les membres de B.1. L'article 405 du Code judiciaire prévoit, pour les membres de
l'ordre judiciaire, deux peines disciplinaires mineures l'ordre judiciaire, deux peines disciplinaires mineures
(l'avertissement et la réprimande), quatre peines disciplinaires (l'avertissement et la réprimande), quatre peines disciplinaires
majeures du premier degré (la retenue de traitement, la suspension majeures du premier degré (la retenue de traitement, la suspension
disciplinaire, le retrait du mandat et la suspension disciplinaire disciplinaire, le retrait du mandat et la suspension disciplinaire
avec retrait du mandat) ainsi que deux peines disciplinaires du second avec retrait du mandat) ainsi que deux peines disciplinaires du second
degré (la démission d'office et la destitution ou la révocation). degré (la démission d'office et la destitution ou la révocation).
B.2. L'article 412, § 2, du Code judiciaire dispose : B.2. L'article 412, § 2, du Code judiciaire dispose :
« L'autorité disciplinaire compétente pour infliger une peine majeure « L'autorité disciplinaire compétente pour infliger une peine majeure
est : est :
1° en ce qui concerne les magistrats du siège à l'exception des 1° en ce qui concerne les magistrats du siège à l'exception des
magistrats de la Cour de cassation : magistrats de la Cour de cassation :
- la première chambre de la cour d'appel à l'égard des présidents des - la première chambre de la cour d'appel à l'égard des présidents des
tribunaux de première instance et des présidents des tribunaux de tribunaux de première instance et des présidents des tribunaux de
commerce, des membres des tribunaux de première instance, des commerce, des membres des tribunaux de première instance, des
tribunaux de commerce, y compris les juges consulaires, les juges de tribunaux de commerce, y compris les juges consulaires, les juges de
complément aux tribunaux de première instance et aux tribunaux de complément aux tribunaux de première instance et aux tribunaux de
commerce, les juges de paix, les juges de paix de complément, les commerce, les juges de paix, les juges de paix de complément, les
juges aux tribunaux de police et les juges de complément aux tribunaux juges aux tribunaux de police et les juges de complément aux tribunaux
de police; de police;
- la première chambre de la cour du travail à l'égard des présidents - la première chambre de la cour du travail à l'égard des présidents
des tribunaux du travail, des membres des tribunaux du travail, y des tribunaux du travail, des membres des tribunaux du travail, y
compris les juges sociaux et les juges de complément au tribunal du compris les juges sociaux et les juges de complément au tribunal du
travail; travail;
- la première chambre de la Cour de cassation à l'égard des premiers - la première chambre de la Cour de cassation à l'égard des premiers
présidents des cours d'appel et des cours du travail, des membres des présidents des cours d'appel et des cours du travail, des membres des
cours d'appel et des cours du travail, y compris les conseillers cours d'appel et des cours du travail, y compris les conseillers
sociaux; sociaux;
2° l'assemblée générale de la Cour de cassation à l'égard du premier 2° l'assemblée générale de la Cour de cassation à l'égard du premier
président de la Cour de cassation et des membres du siège de la Cour président de la Cour de cassation et des membres du siège de la Cour
de cassation; de cassation;
3° en ce qui concerne les membres du ministère public : 3° en ce qui concerne les membres du ministère public :
- à l'égard du procureur général près la Cour de cassation, le Roi - à l'égard du procureur général près la Cour de cassation, le Roi
pour la révocation et la démission d'office et le Ministre de la pour la révocation et la démission d'office et le Ministre de la
Justice pour les autres peines majeures; Justice pour les autres peines majeures;
- à l'égard du premier avocat général près la Cour de cassation, des - à l'égard du premier avocat général près la Cour de cassation, des
avocats généraux près la Cour de cassation, des procureurs généraux avocats généraux près la Cour de cassation, des procureurs généraux
près les cours d'appel et du procureur fédéral, le Roi pour la près les cours d'appel et du procureur fédéral, le Roi pour la
révocation et la démission d'office et le procureur général près la révocation et la démission d'office et le procureur général près la
Cour de cassation pour les autres peines majeures; Cour de cassation pour les autres peines majeures;
- à l'égard des magistrats fédéraux, le Roi pour la révocation et la - à l'égard des magistrats fédéraux, le Roi pour la révocation et la
démission d'office et le procureur fédéral pour les autres peines démission d'office et le procureur fédéral pour les autres peines
majeures; majeures;
- à l'égard des autres magistrats du ministère public y compris les - à l'égard des autres magistrats du ministère public y compris les
substituts du procureur du Roi de complément et les substituts de substituts du procureur du Roi de complément et les substituts de
l'auditeur du travail de complément, le Roi pour la révocation et la l'auditeur du travail de complément, le Roi pour la révocation et la
démission d'office et le procureur général près la cour d'appel pour démission d'office et le procureur général près la cour d'appel pour
les autres peines majeures; les autres peines majeures;
[...] ». [...] ».
B.3. Le Procureur général près la Cour d'appel de Gand siégeant en B.3. Le Procureur général près la Cour d'appel de Gand siégeant en
tant qu'autorité disciplinaire sur la base de l'article 412, § 2, 3°, tant qu'autorité disciplinaire sur la base de l'article 412, § 2, 3°,
quatrième tiret, du Code judiciaire invite la Cour à répondre à la quatrième tiret, du Code judiciaire invite la Cour à répondre à la
question de savoir si les articles 10, 11 et 13 de la Constitution, question de savoir si les articles 10, 11 et 13 de la Constitution,
combinés ou non avec l'article 6 de la Convention européenne des combinés ou non avec l'article 6 de la Convention européenne des
droits de l'homme et avec l'article 14 du Pacte international relatif droits de l'homme et avec l'article 14 du Pacte international relatif
aux droits civils et politiques, sont violés en ce que les peines aux droits civils et politiques, sont violés en ce que les peines
disciplinaires majeures visant les membres concernés du ministère disciplinaires majeures visant les membres concernés du ministère
public sont infligées par un supérieur hiérarchique, à savoir le public sont infligées par un supérieur hiérarchique, à savoir le
procureur général, qui n'est pas membre du pouvoir judiciaire, et sans procureur général, qui n'est pas membre du pouvoir judiciaire, et sans
que soit prévue une quelconque forme de contrôle juridictionnel, alors que soit prévue une quelconque forme de contrôle juridictionnel, alors
que les peines disciplinaires majeures visant les membres de la que les peines disciplinaires majeures visant les membres de la
magistrature assise, excepté les magistrats de la Cour de cassation, magistrature assise, excepté les magistrats de la Cour de cassation,
sont infligées, en vertu de l'article 412, § 2, 1°, premier tiret, par sont infligées, en vertu de l'article 412, § 2, 1°, premier tiret, par
la première chambre de la cour d'appel. la première chambre de la cour d'appel.
B.4. Le Conseil des ministres objecte que la Cour n'est pas compétente B.4. Le Conseil des ministres objecte que la Cour n'est pas compétente
pour répondre à la question préjudicielle, étant donné que celle-ci pour répondre à la question préjudicielle, étant donné que celle-ci
n'a pas été posée par une juridiction au sens de l'article 142, alinéa n'a pas été posée par une juridiction au sens de l'article 142, alinéa
3, de la Constitution. 3, de la Constitution.
B.5. L'article 142, alinéa 3, de la Constitution dispose que « la Cour B.5. L'article 142, alinéa 3, de la Constitution dispose que « la Cour
peut être saisie [...], à titre préjudiciel, par toute juridiction ». peut être saisie [...], à titre préjudiciel, par toute juridiction ».
La Cour n'est donc compétente pour répondre à la question La Cour n'est donc compétente pour répondre à la question
préjudicielle que pour autant que le procureur général intervenant en préjudicielle que pour autant que le procureur général intervenant en
qualité d'autorité disciplinaire sur la base de l'article 412 du Code qualité d'autorité disciplinaire sur la base de l'article 412 du Code
judiciaire soit une juridiction. judiciaire soit une juridiction.
B.6. Lorsque le procureur général prononce une peine disciplinaire, il B.6. Lorsque le procureur général prononce une peine disciplinaire, il
n'intervient pas en tant que juridiction disciplinaire mais en tant n'intervient pas en tant que juridiction disciplinaire mais en tant
qu'organe de l'autorité chargé du maintien de la discipline. Un appel qu'organe de l'autorité chargé du maintien de la discipline. Un appel
peut être formé contre sa décision auprès du Ministre de la Justice peut être formé contre sa décision auprès du Ministre de la Justice
(article 415, § 6, du Code judiciaire). La décision du ministre peut (article 415, § 6, du Code judiciaire). La décision du ministre peut
être attaquée devant le Conseil d'Etat, l'article 415, § 10, du Code être attaquée devant le Conseil d'Etat, l'article 415, § 10, du Code
judiciaire n'excluant ce recours que lorsque la peine est infligée par judiciaire n'excluant ce recours que lorsque la peine est infligée par
un organe de l'ordre judiciaire. un organe de l'ordre judiciaire.
Une autorité disciplinaire ne peut être considérée comme une Une autorité disciplinaire ne peut être considérée comme une
juridiction quand ses décisions peuvent faire l'objet d'un recours juridiction quand ses décisions peuvent faire l'objet d'un recours
devant une autorité qui n'est pas elle-même une juridiction. devant une autorité qui n'est pas elle-même une juridiction.
Par ailleurs, le fait que les procédures disciplinaires présentent des Par ailleurs, le fait que les procédures disciplinaires présentent des
similitudes avec les procédures pénales ne permet pas d'en déduire que similitudes avec les procédures pénales ne permet pas d'en déduire que
les instances disciplinaires sont également des juridictions. les instances disciplinaires sont également des juridictions.
L'exception soulevée par le Conseil des ministres est fondée. L'exception soulevée par le Conseil des ministres est fondée.
B.7. La Cour n'est pas compétente pour répondre à la question B.7. La Cour n'est pas compétente pour répondre à la question
préjudicielle. préjudicielle.
Par ces motifs, Par ces motifs,
la Cour la Cour
constate qu'elle n'est pas compétente pour répondre à la question constate qu'elle n'est pas compétente pour répondre à la question
préjudicielle. préjudicielle.
Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française,
conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur
la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 29 novembre 2006. la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 29 novembre 2006.
Le greffier, Le greffier,
P.-Y. Dutilleux. P.-Y. Dutilleux.
Le président, Le président,
A. Arts. A. Arts.
^