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: la question préjudicielle relative à l'article 412, § 2, 1°, premier tiret, et 3°, quatrième
tiret, du Code judiciaire, tel qu'il a été remplacé par l' La Cour d'arbitrage, composée
des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges P. Martens, R.(...)"
Extrait de l'arrêt n° 186/2006 du 29 novembre 2006 Numéro du rôle : 3959 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 412, § 2, 1°, premier tiret, et 3°, quatrième tiret, du Code judiciaire, tel qu'il a été remplacé par l' La Cour d'arbitrage, composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges P. Martens, R.(...) | Extrait de l'arrêt n° 186/2006 du 29 novembre 2006 Numéro du rôle : 3959 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 412, § 2, 1°, premier tiret, et 3°, quatrième tiret, du Code judiciaire, tel qu'il a été remplacé par l' La Cour d'arbitrage, composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges P. Martens, R.(...) |
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COUR D'ARBITRAGE | COUR D'ARBITRAGE |
Extrait de l'arrêt n° 186/2006 du 29 novembre 2006 | Extrait de l'arrêt n° 186/2006 du 29 novembre 2006 |
Numéro du rôle : 3959 | Numéro du rôle : 3959 |
En cause : la question préjudicielle relative à l'article 412, § 2, | En cause : la question préjudicielle relative à l'article 412, § 2, |
1°, premier tiret, et 3°, quatrième tiret, du Code judiciaire, tel | 1°, premier tiret, et 3°, quatrième tiret, du Code judiciaire, tel |
qu'il a été remplacé par l'article 13 de la loi du 7 juillet 2002, | qu'il a été remplacé par l'article 13 de la loi du 7 juillet 2002, |
posée par le Procureur général près la Cour d'appel de Gand. | posée par le Procureur général près la Cour d'appel de Gand. |
La Cour d'arbitrage, | La Cour d'arbitrage, |
composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges P. | composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges P. |
Martens, R. Henneuse, M. Bossuyt, E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, | Martens, R. Henneuse, M. Bossuyt, E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, |
J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke et J. Spreutels, assistée du | J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke et J. Spreutels, assistée du |
greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président A. Arts, | greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président A. Arts, |
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : | après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : |
I. Objet de la question préjudicielle et procédure | I. Objet de la question préjudicielle et procédure |
Par décision du 5 avril 2006, dont l'expédition est parvenue au greffe | Par décision du 5 avril 2006, dont l'expédition est parvenue au greffe |
de la Cour d'arbitrage le 10 avril 2006, le Procureur général près la | de la Cour d'arbitrage le 10 avril 2006, le Procureur général près la |
Cour d'appel de Gand a posé la question préjudicielle suivante : | Cour d'appel de Gand a posé la question préjudicielle suivante : |
« L'article 412, § 2, 1°, premier tiret, et 3°, quatrième tiret, du | « L'article 412, § 2, 1°, premier tiret, et 3°, quatrième tiret, du |
Code judiciaire, tel qu'il a été inséré par la loi du 7 juillet 2002 | Code judiciaire, tel qu'il a été inséré par la loi du 7 juillet 2002 |
modifiant la deuxième partie, livre II, titre V du Code judiciaire | modifiant la deuxième partie, livre II, titre V du Code judiciaire |
relatif à la discipline et rapportant la loi du 7 mai 1999 modifiant | relatif à la discipline et rapportant la loi du 7 mai 1999 modifiant |
le Code judiciaire en ce qui concerne le régime disciplinaire | le Code judiciaire en ce qui concerne le régime disciplinaire |
applicable aux membres de l'Ordre judiciaire viole-t-il les articles | applicable aux membres de l'Ordre judiciaire viole-t-il les articles |
10, 11 et 13 de la Constitution, pris isolément et lus en combinaison | 10, 11 et 13 de la Constitution, pris isolément et lus en combinaison |
avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et | avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et |
avec l'article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et | avec l'article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et |
politiques, en ce que, dans le cadre d'une procédure disciplinaire, | politiques, en ce que, dans le cadre d'une procédure disciplinaire, |
les peines disciplinaires majeures visant les membres du ministère | les peines disciplinaires majeures visant les membres du ministère |
public énumérés dans cet article sont infligées par un supérieur | public énumérés dans cet article sont infligées par un supérieur |
hiérarchique, à savoir le procureur général près la cour d'appel, qui | hiérarchique, à savoir le procureur général près la cour d'appel, qui |
n'est pas membre du pouvoir judiciaire, et sans que soit prévue une | n'est pas membre du pouvoir judiciaire, et sans que soit prévue une |
quelconque forme de contrôle juridictionnel, alors que les peines | quelconque forme de contrôle juridictionnel, alors que les peines |
disciplinaires majeures visant les membres de la magistrature assise, | disciplinaires majeures visant les membres de la magistrature assise, |
excepté les magistrats de la Cour de cassation, sont infligées par la | excepté les magistrats de la Cour de cassation, sont infligées par la |
première chambre de la cour d'appel ? ». | première chambre de la cour d'appel ? ». |
(...) | (...) |
III. En droit | III. En droit |
(...) | (...) |
B.1. L'article 405 du Code judiciaire prévoit, pour les membres de | B.1. L'article 405 du Code judiciaire prévoit, pour les membres de |
l'ordre judiciaire, deux peines disciplinaires mineures | l'ordre judiciaire, deux peines disciplinaires mineures |
(l'avertissement et la réprimande), quatre peines disciplinaires | (l'avertissement et la réprimande), quatre peines disciplinaires |
majeures du premier degré (la retenue de traitement, la suspension | majeures du premier degré (la retenue de traitement, la suspension |
disciplinaire, le retrait du mandat et la suspension disciplinaire | disciplinaire, le retrait du mandat et la suspension disciplinaire |
avec retrait du mandat) ainsi que deux peines disciplinaires du second | avec retrait du mandat) ainsi que deux peines disciplinaires du second |
degré (la démission d'office et la destitution ou la révocation). | degré (la démission d'office et la destitution ou la révocation). |
B.2. L'article 412, § 2, du Code judiciaire dispose : | B.2. L'article 412, § 2, du Code judiciaire dispose : |
« L'autorité disciplinaire compétente pour infliger une peine majeure | « L'autorité disciplinaire compétente pour infliger une peine majeure |
est : | est : |
1° en ce qui concerne les magistrats du siège à l'exception des | 1° en ce qui concerne les magistrats du siège à l'exception des |
magistrats de la Cour de cassation : | magistrats de la Cour de cassation : |
- la première chambre de la cour d'appel à l'égard des présidents des | - la première chambre de la cour d'appel à l'égard des présidents des |
tribunaux de première instance et des présidents des tribunaux de | tribunaux de première instance et des présidents des tribunaux de |
commerce, des membres des tribunaux de première instance, des | commerce, des membres des tribunaux de première instance, des |
tribunaux de commerce, y compris les juges consulaires, les juges de | tribunaux de commerce, y compris les juges consulaires, les juges de |
complément aux tribunaux de première instance et aux tribunaux de | complément aux tribunaux de première instance et aux tribunaux de |
commerce, les juges de paix, les juges de paix de complément, les | commerce, les juges de paix, les juges de paix de complément, les |
juges aux tribunaux de police et les juges de complément aux tribunaux | juges aux tribunaux de police et les juges de complément aux tribunaux |
de police; | de police; |
- la première chambre de la cour du travail à l'égard des présidents | - la première chambre de la cour du travail à l'égard des présidents |
des tribunaux du travail, des membres des tribunaux du travail, y | des tribunaux du travail, des membres des tribunaux du travail, y |
compris les juges sociaux et les juges de complément au tribunal du | compris les juges sociaux et les juges de complément au tribunal du |
travail; | travail; |
- la première chambre de la Cour de cassation à l'égard des premiers | - la première chambre de la Cour de cassation à l'égard des premiers |
présidents des cours d'appel et des cours du travail, des membres des | présidents des cours d'appel et des cours du travail, des membres des |
cours d'appel et des cours du travail, y compris les conseillers | cours d'appel et des cours du travail, y compris les conseillers |
sociaux; | sociaux; |
2° l'assemblée générale de la Cour de cassation à l'égard du premier | 2° l'assemblée générale de la Cour de cassation à l'égard du premier |
président de la Cour de cassation et des membres du siège de la Cour | président de la Cour de cassation et des membres du siège de la Cour |
de cassation; | de cassation; |
3° en ce qui concerne les membres du ministère public : | 3° en ce qui concerne les membres du ministère public : |
- à l'égard du procureur général près la Cour de cassation, le Roi | - à l'égard du procureur général près la Cour de cassation, le Roi |
pour la révocation et la démission d'office et le Ministre de la | pour la révocation et la démission d'office et le Ministre de la |
Justice pour les autres peines majeures; | Justice pour les autres peines majeures; |
- à l'égard du premier avocat général près la Cour de cassation, des | - à l'égard du premier avocat général près la Cour de cassation, des |
avocats généraux près la Cour de cassation, des procureurs généraux | avocats généraux près la Cour de cassation, des procureurs généraux |
près les cours d'appel et du procureur fédéral, le Roi pour la | près les cours d'appel et du procureur fédéral, le Roi pour la |
révocation et la démission d'office et le procureur général près la | révocation et la démission d'office et le procureur général près la |
Cour de cassation pour les autres peines majeures; | Cour de cassation pour les autres peines majeures; |
- à l'égard des magistrats fédéraux, le Roi pour la révocation et la | - à l'égard des magistrats fédéraux, le Roi pour la révocation et la |
démission d'office et le procureur fédéral pour les autres peines | démission d'office et le procureur fédéral pour les autres peines |
majeures; | majeures; |
- à l'égard des autres magistrats du ministère public y compris les | - à l'égard des autres magistrats du ministère public y compris les |
substituts du procureur du Roi de complément et les substituts de | substituts du procureur du Roi de complément et les substituts de |
l'auditeur du travail de complément, le Roi pour la révocation et la | l'auditeur du travail de complément, le Roi pour la révocation et la |
démission d'office et le procureur général près la cour d'appel pour | démission d'office et le procureur général près la cour d'appel pour |
les autres peines majeures; | les autres peines majeures; |
[...] ». | [...] ». |
B.3. Le Procureur général près la Cour d'appel de Gand siégeant en | B.3. Le Procureur général près la Cour d'appel de Gand siégeant en |
tant qu'autorité disciplinaire sur la base de l'article 412, § 2, 3°, | tant qu'autorité disciplinaire sur la base de l'article 412, § 2, 3°, |
quatrième tiret, du Code judiciaire invite la Cour à répondre à la | quatrième tiret, du Code judiciaire invite la Cour à répondre à la |
question de savoir si les articles 10, 11 et 13 de la Constitution, | question de savoir si les articles 10, 11 et 13 de la Constitution, |
combinés ou non avec l'article 6 de la Convention européenne des | combinés ou non avec l'article 6 de la Convention européenne des |
droits de l'homme et avec l'article 14 du Pacte international relatif | droits de l'homme et avec l'article 14 du Pacte international relatif |
aux droits civils et politiques, sont violés en ce que les peines | aux droits civils et politiques, sont violés en ce que les peines |
disciplinaires majeures visant les membres concernés du ministère | disciplinaires majeures visant les membres concernés du ministère |
public sont infligées par un supérieur hiérarchique, à savoir le | public sont infligées par un supérieur hiérarchique, à savoir le |
procureur général, qui n'est pas membre du pouvoir judiciaire, et sans | procureur général, qui n'est pas membre du pouvoir judiciaire, et sans |
que soit prévue une quelconque forme de contrôle juridictionnel, alors | que soit prévue une quelconque forme de contrôle juridictionnel, alors |
que les peines disciplinaires majeures visant les membres de la | que les peines disciplinaires majeures visant les membres de la |
magistrature assise, excepté les magistrats de la Cour de cassation, | magistrature assise, excepté les magistrats de la Cour de cassation, |
sont infligées, en vertu de l'article 412, § 2, 1°, premier tiret, par | sont infligées, en vertu de l'article 412, § 2, 1°, premier tiret, par |
la première chambre de la cour d'appel. | la première chambre de la cour d'appel. |
B.4. Le Conseil des ministres objecte que la Cour n'est pas compétente | B.4. Le Conseil des ministres objecte que la Cour n'est pas compétente |
pour répondre à la question préjudicielle, étant donné que celle-ci | pour répondre à la question préjudicielle, étant donné que celle-ci |
n'a pas été posée par une juridiction au sens de l'article 142, alinéa | n'a pas été posée par une juridiction au sens de l'article 142, alinéa |
3, de la Constitution. | 3, de la Constitution. |
B.5. L'article 142, alinéa 3, de la Constitution dispose que « la Cour | B.5. L'article 142, alinéa 3, de la Constitution dispose que « la Cour |
peut être saisie [...], à titre préjudiciel, par toute juridiction ». | peut être saisie [...], à titre préjudiciel, par toute juridiction ». |
La Cour n'est donc compétente pour répondre à la question | La Cour n'est donc compétente pour répondre à la question |
préjudicielle que pour autant que le procureur général intervenant en | préjudicielle que pour autant que le procureur général intervenant en |
qualité d'autorité disciplinaire sur la base de l'article 412 du Code | qualité d'autorité disciplinaire sur la base de l'article 412 du Code |
judiciaire soit une juridiction. | judiciaire soit une juridiction. |
B.6. Lorsque le procureur général prononce une peine disciplinaire, il | B.6. Lorsque le procureur général prononce une peine disciplinaire, il |
n'intervient pas en tant que juridiction disciplinaire mais en tant | n'intervient pas en tant que juridiction disciplinaire mais en tant |
qu'organe de l'autorité chargé du maintien de la discipline. Un appel | qu'organe de l'autorité chargé du maintien de la discipline. Un appel |
peut être formé contre sa décision auprès du Ministre de la Justice | peut être formé contre sa décision auprès du Ministre de la Justice |
(article 415, § 6, du Code judiciaire). La décision du ministre peut | (article 415, § 6, du Code judiciaire). La décision du ministre peut |
être attaquée devant le Conseil d'Etat, l'article 415, § 10, du Code | être attaquée devant le Conseil d'Etat, l'article 415, § 10, du Code |
judiciaire n'excluant ce recours que lorsque la peine est infligée par | judiciaire n'excluant ce recours que lorsque la peine est infligée par |
un organe de l'ordre judiciaire. | un organe de l'ordre judiciaire. |
Une autorité disciplinaire ne peut être considérée comme une | Une autorité disciplinaire ne peut être considérée comme une |
juridiction quand ses décisions peuvent faire l'objet d'un recours | juridiction quand ses décisions peuvent faire l'objet d'un recours |
devant une autorité qui n'est pas elle-même une juridiction. | devant une autorité qui n'est pas elle-même une juridiction. |
Par ailleurs, le fait que les procédures disciplinaires présentent des | Par ailleurs, le fait que les procédures disciplinaires présentent des |
similitudes avec les procédures pénales ne permet pas d'en déduire que | similitudes avec les procédures pénales ne permet pas d'en déduire que |
les instances disciplinaires sont également des juridictions. | les instances disciplinaires sont également des juridictions. |
L'exception soulevée par le Conseil des ministres est fondée. | L'exception soulevée par le Conseil des ministres est fondée. |
B.7. La Cour n'est pas compétente pour répondre à la question | B.7. La Cour n'est pas compétente pour répondre à la question |
préjudicielle. | préjudicielle. |
Par ces motifs, | Par ces motifs, |
la Cour | la Cour |
constate qu'elle n'est pas compétente pour répondre à la question | constate qu'elle n'est pas compétente pour répondre à la question |
préjudicielle. | préjudicielle. |
Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, | Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, |
conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur | conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur |
la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 29 novembre 2006. | la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 29 novembre 2006. |
Le greffier, | Le greffier, |
P.-Y. Dutilleux. | P.-Y. Dutilleux. |
Le président, | Le président, |
A. Arts. | A. Arts. |