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Extrait de l'arrêt n° 159/2006 du 18 octobre 2006 Numéro du rôle : 4042 En cause : la demande de suspension des articles 56 et 60 du décret-programme de la Région wallonne du 23 février 2006 relatif aux actions prioritaires pour l'avenir w La Cour d'arbitrage, chambre restreinte, composée du président M. Melchior et des juges-rapporte(...) Extrait de l'arrêt n° 159/2006 du 18 octobre 2006 Numéro du rôle : 4042 En cause : la demande de suspension des articles 56 et 60 du décret-programme de la Région wallonne du 23 février 2006 relatif aux actions prioritaires pour l'avenir w La Cour d'arbitrage, chambre restreinte, composée du président M. Melchior et des juges-rapporte(...)
COUR D'ARBITRAGE COUR D'ARBITRAGE
Extrait de l'arrêt n° 159/2006 du 18 octobre 2006 Extrait de l'arrêt n° 159/2006 du 18 octobre 2006
Numéro du rôle : 4042 Numéro du rôle : 4042
En cause : la demande de suspension des articles 56 et 60 du En cause : la demande de suspension des articles 56 et 60 du
décret-programme de la Région wallonne du 23 février 2006 relatif aux décret-programme de la Région wallonne du 23 février 2006 relatif aux
actions prioritaires pour l'avenir wallon, introduite par la SA Gery actions prioritaires pour l'avenir wallon, introduite par la SA Gery
International et autres. International et autres.
La Cour d'arbitrage, chambre restreinte, La Cour d'arbitrage, chambre restreinte,
composée du président M. Melchior et des juges-rapporteurs R. Henneuse composée du président M. Melchior et des juges-rapporteurs R. Henneuse
et E. Derycke, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, et E. Derycke, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux,
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :
I. Objet de la demande et procédure I. Objet de la demande et procédure
Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 7 Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 7
septembre 2006 et parvenue au greffe le 8 septembre 2006, une demande septembre 2006 et parvenue au greffe le 8 septembre 2006, une demande
de suspension des articles 56 et 60 du décret-programme de la Région de suspension des articles 56 et 60 du décret-programme de la Région
wallonne du 23 février 2006 relatif aux actions prioritaires pour wallonne du 23 février 2006 relatif aux actions prioritaires pour
l'avenir wallon (publié au Moniteur belge du 7 mars 2006) a été l'avenir wallon (publié au Moniteur belge du 7 mars 2006) a été
introduite par la SA Gery International, la SA Imolu et la SA Murimo, introduite par la SA Gery International, la SA Imolu et la SA Murimo,
ayant toutes les trois leur siège social à 7100 La Louvière, boulevard ayant toutes les trois leur siège social à 7100 La Louvière, boulevard
des Droits de l'Homme 9. des Droits de l'Homme 9.
Par la même requête, les parties requérantes demandent également Par la même requête, les parties requérantes demandent également
l'annulation des mêmes dispositions décrétales. l'annulation des mêmes dispositions décrétales.
Le 13 septembre 2006, en application de l'article 71, alinéa 1er, de Le 13 septembre 2006, en application de l'article 71, alinéa 1er, de
la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, les la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, les
juges-rapporteurs R. Henneuse et E. Derycke ont informé le président juges-rapporteurs R. Henneuse et E. Derycke ont informé le président
qu'ils pourraient être amenés à proposer à la Cour, siégeant en qu'ils pourraient être amenés à proposer à la Cour, siégeant en
chambre restreinte, de rendre un arrêt constatant que la demande de chambre restreinte, de rendre un arrêt constatant que la demande de
suspension n'est manifestement pas recevable. suspension n'est manifestement pas recevable.
(...) (...)
II. En droit II. En droit
(...) (...)
B.1. L'article 21, alinéa 2, de la loi spéciale du 6 janvier 1989, tel B.1. L'article 21, alinéa 2, de la loi spéciale du 6 janvier 1989, tel
qu'il a été modifié par la loi spéciale du 9 mars 2003, dispose que « qu'il a été modifié par la loi spéciale du 9 mars 2003, dispose que «
par dérogation à l'article 3, les demandes de suspension ne sont par dérogation à l'article 3, les demandes de suspension ne sont
recevables que si elles sont introduites dans un délai de trois mois recevables que si elles sont introduites dans un délai de trois mois
suivant la publication de la loi, du décret ou de la règle visée à suivant la publication de la loi, du décret ou de la règle visée à
l'article 134 de la Constitution ». l'article 134 de la Constitution ».
B.2. Le décret attaqué ayant été publié au Moniteur belge du 7 mars B.2. Le décret attaqué ayant été publié au Moniteur belge du 7 mars
2006, le délai pour introduire une demande de suspension a expiré le 7 2006, le délai pour introduire une demande de suspension a expiré le 7
juin 2006. Il s'ensuit que la demande de suspension introduite le 7 juin 2006. Il s'ensuit que la demande de suspension introduite le 7
septembre 2006 est tardive et qu'elle est manifestement irrecevable. septembre 2006 est tardive et qu'elle est manifestement irrecevable.
Par ces motifs, Par ces motifs,
la Cour, chambre restreinte, la Cour, chambre restreinte,
statuant à l'unanimité des voix, statuant à l'unanimité des voix,
rejette la demande de suspension. rejette la demande de suspension.
Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise,
conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur
la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 18 octobre 2006. la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 18 octobre 2006.
Le greffier, Le greffier,
P.-Y. Dutilleux. P.-Y. Dutilleux.
Le président, Le président,
M. Melchior. M. Melchior.
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