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Extrait de l'arrêt n° 146/2006 du 28 septembre 2006 Numéro du rôle : 3838 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 42, § 2, 2°, du décret flamand du 22 décembre 1995 contenant diverses mesures d'accompagnement du budge La Cour d'arbitrage, composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges P. Martens, R.(...) Extrait de l'arrêt n° 146/2006 du 28 septembre 2006 Numéro du rôle : 3838 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 42, § 2, 2°, du décret flamand du 22 décembre 1995 contenant diverses mesures d'accompagnement du budge La Cour d'arbitrage, composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges P. Martens, R.(...)
COUR D'ARBITRAGE COUR D'ARBITRAGE
Extrait de l'arrêt n° 146/2006 du 28 septembre 2006 Extrait de l'arrêt n° 146/2006 du 28 septembre 2006
Numéro du rôle : 3838 Numéro du rôle : 3838
En cause : la question préjudicielle relative à l'article 42, § 2, 2°, En cause : la question préjudicielle relative à l'article 42, § 2, 2°,
du décret flamand du 22 décembre 1995 contenant diverses mesures du décret flamand du 22 décembre 1995 contenant diverses mesures
d'accompagnement du budget 1996, tel qu'il a été remplacé par le d'accompagnement du budget 1996, tel qu'il a été remplacé par le
décret du 8 juillet 1997, posée par le Tribunal de première instance décret du 8 juillet 1997, posée par le Tribunal de première instance
de Bruxelles. de Bruxelles.
La Cour d'arbitrage, La Cour d'arbitrage,
composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges P. composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges P.
Martens, R. Henneuse, E. De Groot, A. Alen et J.-P. Moerman, assistée Martens, R. Henneuse, E. De Groot, A. Alen et J.-P. Moerman, assistée
du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président A. Arts, du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président A. Arts,
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :
I. Objet de la question préjudicielle et procédure I. Objet de la question préjudicielle et procédure
Par jugement du 16 décembre 2005 en cause de l'ASBL Zusters der Par jugement du 16 décembre 2005 en cause de l'ASBL Zusters der
Christelijke Scholen - Vorselaar contre la Région flamande, dont Christelijke Scholen - Vorselaar contre la Région flamande, dont
l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 28 l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 28
décembre 2005, le Tribunal de première instance de Bruxelles a posé la décembre 2005, le Tribunal de première instance de Bruxelles a posé la
question préjudicielle suivante : question préjudicielle suivante :
« L'article 42, § 2, 2°, du décret [flamand] du 22 décembre 1995 « L'article 42, § 2, 2°, du décret [flamand] du 22 décembre 1995
contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1996, tel qu'il contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1996, tel qu'il
a été modifié par l'article 7 du décret du 8 juillet 1997, viole-t-il a été modifié par l'article 7 du décret du 8 juillet 1997, viole-t-il
les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il prévoit les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il prévoit
uniquement une exonération de la taxe pour les propriétaires en pleine uniquement une exonération de la taxe pour les propriétaires en pleine
propriété, usufruitiers, emphytéotes et superficiaires de bâtiments propriété, usufruitiers, emphytéotes et superficiaires de bâtiments
et/ou habitations qui sont classés comme monuments en vertu du décret et/ou habitations qui sont classés comme monuments en vertu du décret
du 3 mars 1976 réglant la protection des monuments et des sites du 3 mars 1976 réglant la protection des monuments et des sites
urbains et ruraux et pour lesquels un dossier de prime de restauration urbains et ruraux et pour lesquels un dossier de prime de restauration
déclaré recevable a été introduit auprès de l'autorité compétente déclaré recevable a été introduit auprès de l'autorité compétente
(auquel cas l'exemption est limitée à la période de traitement du (auquel cas l'exemption est limitée à la période de traitement du
dossier) ou pour lesquels l'autorité compétente atteste que le dossier) ou pour lesquels l'autorité compétente atteste que le
bâtiment et/ou l'habitation classé peut être préservé dans l'état bâtiment et/ou l'habitation classé peut être préservé dans l'état
existant, alors que, conformément à l'article 4, dernier alinéa, du existant, alors que, conformément à l'article 4, dernier alinéa, du
décret du 19 avril 1995 portant des mesures visant à lutter contre et décret du 19 avril 1995 portant des mesures visant à lutter contre et
à prévenir la désaffectation et l'abandon de sites d'activité à prévenir la désaffectation et l'abandon de sites d'activité
économique, les sites d'activité économique désaffectés et/ou économique, les sites d'activité économique désaffectés et/ou
inoccupés ne sont pas repris dans l'inventaire, non seulement lorsque inoccupés ne sont pas repris dans l'inventaire, non seulement lorsque
ceux-ci sont classés comme monuments dans le cadre du décret du 3 mars ceux-ci sont classés comme monuments dans le cadre du décret du 3 mars
1976, mais également lorsque ceux-ci sont protégés comme monument ou 1976, mais également lorsque ceux-ci sont protégés comme monument ou
site urbain ou rural, sans que d'autres conditions soient imposées, ce site urbain ou rural, sans que d'autres conditions soient imposées, ce
qui s'assimile, pour les propriétaires en pleine propriété, les qui s'assimile, pour les propriétaires en pleine propriété, les
usufruitiers, les emphytéotes et les superficiaires de ces sites usufruitiers, les emphytéotes et les superficiaires de ces sites
d'activité économique, à une exonération illimitée dans le temps de la d'activité économique, à une exonération illimitée dans le temps de la
taxe ? ». taxe ? ».
(...) (...)
III. En droit III. En droit
(...) (...)
B.1. La question préjudicielle concerne l'article 42, § 2, 2°, du B.1. La question préjudicielle concerne l'article 42, § 2, 2°, du
décret flamand du 22 décembre 1995 contenant diverses mesures décret flamand du 22 décembre 1995 contenant diverses mesures
d'accompagnement du budget 1996 (ci-après : le décret du 22 décembre d'accompagnement du budget 1996 (ci-après : le décret du 22 décembre
1995), modifié par l'article 7 du décret du 8 juillet 1997 contenant 1995), modifié par l'article 7 du décret du 8 juillet 1997 contenant
diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 1997 diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 1997
(ci-après : le décret du 8 juillet 1997), qui dispose : (ci-après : le décret du 8 juillet 1997), qui dispose :
« Est exempt de la redevance, le titulaire d'un droit réel, tel que « Est exempt de la redevance, le titulaire d'un droit réel, tel que
visé à l'article 27, sur un des bâtiments et/ou des habitations visés visé à l'article 27, sur un des bâtiments et/ou des habitations visés
ci-après : ci-après :
1° [...] 1° [...]
2° les bâtiments et/ou habitations classés comme monument en vertu du 2° les bâtiments et/ou habitations classés comme monument en vertu du
décret du 3 mars 1976 réglant la protection des monuments et des sites décret du 3 mars 1976 réglant la protection des monuments et des sites
urbains et ruraux et pour lesquels : a) soit un dossier de urbains et ruraux et pour lesquels : a) soit un dossier de
restauration recevable a été introduit auprès de l'autorité compétente restauration recevable a été introduit auprès de l'autorité compétente
pendant le délai de traitement; b) soit l'autorité compétente atteste pendant le délai de traitement; b) soit l'autorité compétente atteste
que le bâtiment et/ou l'habitation classé peut être préservé dans que le bâtiment et/ou l'habitation classé peut être préservé dans
l'état existant. L'attestation mentionne le délai et les listes l'état existant. L'attestation mentionne le délai et les listes
comportant les bâtiments et/ou habitations, pour lesquels l'exemption comportant les bâtiments et/ou habitations, pour lesquels l'exemption
est accordée; est accordée;
3° [...] ». 3° [...] ».
B.2.1. Le juge a quo souhaite savoir si la disposition en cause viole B.2.1. Le juge a quo souhaite savoir si la disposition en cause viole
les articles 10 et 11 de la Constitution « en ce qu'elle prévoit les articles 10 et 11 de la Constitution « en ce qu'elle prévoit
uniquement une exonération de la taxe pour les propriétaires en pleine uniquement une exonération de la taxe pour les propriétaires en pleine
propriété, usufruitiers, emphytéotes et superficiaires de bâtiments propriété, usufruitiers, emphytéotes et superficiaires de bâtiments
et/ou habitations qui sont classés comme monuments en vertu du décret et/ou habitations qui sont classés comme monuments en vertu du décret
du 3 mars 1976 réglant la protection des monuments et des sites du 3 mars 1976 réglant la protection des monuments et des sites
urbains et ruraux et pour lesquels un dossier de prime de restauration urbains et ruraux et pour lesquels un dossier de prime de restauration
déclaré recevable a été introduit auprès de l'autorité compétente déclaré recevable a été introduit auprès de l'autorité compétente
(auquel cas l'exemption est limitée au délai de traitement du dossier) (auquel cas l'exemption est limitée au délai de traitement du dossier)
ou pour lesquels l'autorité compétente atteste que le bâtiment et/ou ou pour lesquels l'autorité compétente atteste que le bâtiment et/ou
l'habitation classé peut être préservé dans l'état existant, alors l'habitation classé peut être préservé dans l'état existant, alors
que, conformément à l'article 4, dernier alinéa, du décret du 19 avril que, conformément à l'article 4, dernier alinéa, du décret du 19 avril
1995 portant des mesures visant à lutter contre et à prévenir la 1995 portant des mesures visant à lutter contre et à prévenir la
désaffectation et l'abandon de sites d'activité économique, les sites désaffectation et l'abandon de sites d'activité économique, les sites
d'activité économique désaffectés et/ou inoccupés ne sont pas repris d'activité économique désaffectés et/ou inoccupés ne sont pas repris
dans l'inventaire, non seulement lorsque ceux-ci sont classés comme dans l'inventaire, non seulement lorsque ceux-ci sont classés comme
monuments dans le cadre du décret du 3 mars 1976, mais également monuments dans le cadre du décret du 3 mars 1976, mais également
lorsque ceux-ci sont protégés comme monument ou site urbain ou rural, lorsque ceux-ci sont protégés comme monument ou site urbain ou rural,
sans que d'autres conditions soient imposées, ce qui s'assimile, pour sans que d'autres conditions soient imposées, ce qui s'assimile, pour
les propriétaires en pleine propriété, les usufruitiers, les les propriétaires en pleine propriété, les usufruitiers, les
emphytéotes et les superficiaires de ces sites d'activité économique, emphytéotes et les superficiaires de ces sites d'activité économique,
à une exonération illimitée dans le temps de la taxe ». à une exonération illimitée dans le temps de la taxe ».
B.2.2. Le litige soumis au juge a quo concerne un bâtiment scolaire, B.2.2. Le litige soumis au juge a quo concerne un bâtiment scolaire,
de sorte que l'examen opéré par la Cour est limité aux « bâtiments », de sorte que l'examen opéré par la Cour est limité aux « bâtiments »,
tels qu'ils sont définis à l'article 24, 2°, du décret du 22 décembre tels qu'ils sont définis à l'article 24, 2°, du décret du 22 décembre
1995, et ne s'étend pas aux « habitations », telles que définies à 1995, et ne s'étend pas aux « habitations », telles que définies à
l'article 24, 6°, du même décret. l'article 24, 6°, du même décret.
Etant donné que l'action dont est saisi le juge a quo concerne Etant donné que l'action dont est saisi le juge a quo concerne
l'exercice d'imposition 2000, la Cour doit prendre en considération le l'exercice d'imposition 2000, la Cour doit prendre en considération le
décret du 22 décembre 1995 « contenant diverses mesures décret du 22 décembre 1995 « contenant diverses mesures
d'accompagnement du budget 1996 » avant sa modification par les d'accompagnement du budget 1996 » avant sa modification par les
décrets des 7 mai 2004, 24 décembre 2004, 24 juin 2005, 15 juillet décrets des 7 mai 2004, 24 décembre 2004, 24 juin 2005, 15 juillet
2005 et 23 décembre 2005. 2005 et 23 décembre 2005.
B.3.1. Les décrets mentionnés dans la question préjudicielle - à B.3.1. Les décrets mentionnés dans la question préjudicielle - à
savoir, d'une part, le décret du 22 décembre 1995 et, d'autre part, le savoir, d'une part, le décret du 22 décembre 1995 et, d'autre part, le
décret du 19 avril 1995 « portant des mesures visant à lutter contre décret du 19 avril 1995 « portant des mesures visant à lutter contre
et à prévenir la désaffectation et l'abandon de sites d'activité et à prévenir la désaffectation et l'abandon de sites d'activité
économique » (ci-après : le décret sur les sites d'activité économique » (ci-après : le décret sur les sites d'activité
économique) - s'inscrivent dans le cadre de la politique menée par le économique) - s'inscrivent dans le cadre de la politique menée par le
législateur décrétal flamand en vue d'améliorer la qualité de législateur décrétal flamand en vue d'améliorer la qualité de
l'environnement de vie et d'habitat. l'environnement de vie et d'habitat.
Selon le législateur décrétal, l'abandon, l'inoccupation et la qualité Selon le législateur décrétal, l'abandon, l'inoccupation et la qualité
douteuse de certaines habitations sont « les symptômes et la cause douteuse de certaines habitations sont « les symptômes et la cause
[...] de la détérioration du climat de vie, de la régression sociale [...] de la détérioration du climat de vie, de la régression sociale
des habitants et finalement de la désagrégation du tissu social et des habitants et finalement de la désagrégation du tissu social et
communautaire » (Doc. parl., Parlement flamand, 1995-1996, n° 147/1, communautaire » (Doc. parl., Parlement flamand, 1995-1996, n° 147/1,
pp. 15-16). pp. 15-16).
En matière d'inoccupation et d'abandon des sites d'activité En matière d'inoccupation et d'abandon des sites d'activité
économique, le législateur décrétal considère également que « de tels économique, le législateur décrétal considère également que « de tels
immeubles [...] exercent en outre une influence négative sur immeubles [...] exercent en outre une influence négative sur
l'environnement, ce qui a pour effet que certains quartiers l'environnement, ce qui a pour effet que certains quartiers
avoisinants se trouvent également entraînés dans la spirale de la avoisinants se trouvent également entraînés dans la spirale de la
taudisation. De tels sites d'activité économique inoccupés et/ou taudisation. De tels sites d'activité économique inoccupés et/ou
abandonnés doivent dès lors aussi être considérés comme des zones à abandonnés doivent dès lors aussi être considérés comme des zones à
problèmes, tant du point de vue économique que du point de vue de la problèmes, tant du point de vue économique que du point de vue de la
recherche d'un cadre de vie et de logement de qualité » (Doc. parl., recherche d'un cadre de vie et de logement de qualité » (Doc. parl.,
Parlement flamand, 1993-1994, n° 591, n° 1, p. 2). Parlement flamand, 1993-1994, n° 591, n° 1, p. 2).
B.3.2. En instaurant les taxes d'inoccupation, le législateur décrétal B.3.2. En instaurant les taxes d'inoccupation, le législateur décrétal
poursuit un triple objectif. Les taxes ont avant tout un effet poursuit un triple objectif. Les taxes ont avant tout un effet
dissuasif, elles constituent ensuite une sanction à l'égard de ceux dissuasif, elles constituent ensuite une sanction à l'égard de ceux
qui, par l'inoccupation et l'abandon, contribuent à la dégradation de qui, par l'inoccupation et l'abandon, contribuent à la dégradation de
la qualité de vie et de l'environnement et, en troisième lieu, elles la qualité de vie et de l'environnement et, en troisième lieu, elles
sont une source de financement d'initiatives qui améliorent la qualité sont une source de financement d'initiatives qui améliorent la qualité
de vie et de l'environnement (Doc. parl., Parlement flamand, de vie et de l'environnement (Doc. parl., Parlement flamand,
1995-1996, n° 147/1, p. 16; Doc. parl., Parlement flamand, 1993-1994, 1995-1996, n° 147/1, p. 16; Doc. parl., Parlement flamand, 1993-1994,
n° 591/1, pp. 3-47). n° 591/1, pp. 3-47).
B.3.3. Le décret du 22 décembre 1995 taxe les bâtiments inoccupés B.3.3. Le décret du 22 décembre 1995 taxe les bâtiments inoccupés
et/ou abandonnés ainsi que les habitations inoccupées, abandonnées, et/ou abandonnés ainsi que les habitations inoccupées, abandonnées,
inadaptées ou déclarées inhabitables. Aux termes de l'article 24, 2°, inadaptées ou déclarées inhabitables. Aux termes de l'article 24, 2°,
du décret du 22 décembre 1995, tel qu'il est applicable au litige du décret du 22 décembre 1995, tel qu'il est applicable au litige
soumis au juge a quo, est un bâtiment « chaque immeuble bâti, soumis au juge a quo, est un bâtiment « chaque immeuble bâti,
comportant autant le bâtiment principal que les annexes, à l'exception comportant autant le bâtiment principal que les annexes, à l'exception
des immeubles bâtis auxquels s'applique le décret [sur les sites des immeubles bâtis auxquels s'applique le décret [sur les sites
d'activité économique] ». d'activité économique] ».
Le décret sur les sites d'activité économique taxe les sites Le décret sur les sites d'activité économique taxe les sites
d'activité économique inoccupés et/ou abandonnés. En vertu de d'activité économique inoccupés et/ou abandonnés. En vertu de
l'article 2 de ce décret, un site d'activité économique est « l'article 2 de ce décret, un site d'activité économique est «
l'ensemble de toutes les parcelles sur lesquelles se trouve au moins l'ensemble de toutes les parcelles sur lesquelles se trouve au moins
un bâtiment à usage professionnel, à considérer comme une seule entité un bâtiment à usage professionnel, à considérer comme une seule entité
où des activités économiques ont eu lieu ou ont lieu. Cet ensemble a où des activités économiques ont eu lieu ou ont lieu. Cet ensemble a
une superficie minimale de cinq ares. Est exclu, le site d'activité une superficie minimale de cinq ares. Est exclu, le site d'activité
économique dans lequel l'habitation du propriétaire constitue une économique dans lequel l'habitation du propriétaire constitue une
partie intégrante, ne pouvant en être dissociée, du bâtiment à usage partie intégrante, ne pouvant en être dissociée, du bâtiment à usage
professionnel et est encore effectivement utilisée comme résidence ». professionnel et est encore effectivement utilisée comme résidence ».
Les deux décrets peuvent être considérés comme complémentaires en ce Les deux décrets peuvent être considérés comme complémentaires en ce
sens que toute inoccupation et/ou abandon d'un bien immeuble est en sens que toute inoccupation et/ou abandon d'un bien immeuble est en
principe soumis à une taxe d'inoccupation (voy. aussi Doc. parl., principe soumis à une taxe d'inoccupation (voy. aussi Doc. parl.,
Parlement flamand, 1995-1996, n° 147/1, p. 17). Parlement flamand, 1995-1996, n° 147/1, p. 17).
B.4.1. La question préjudicielle requiert une comparaison entre le B.4.1. La question préjudicielle requiert une comparaison entre le
titulaire d'un droit réel visé à l'article 27 du décret du 22 décembre titulaire d'un droit réel visé à l'article 27 du décret du 22 décembre
1995 sur un bâtiment inoccupé et/ou abandonné qui est situé dans un 1995 sur un bâtiment inoccupé et/ou abandonné qui est situé dans un
site urbain ou rural classé en vertu du décret du 3 mars 1976 réglant site urbain ou rural classé en vertu du décret du 3 mars 1976 réglant
la protection des monuments et sites urbains et ruraux (ci-après : le la protection des monuments et sites urbains et ruraux (ci-après : le
décret du 3 mars 1976), d'une part, et le propriétaire d'un site décret du 3 mars 1976), d'une part, et le propriétaire d'un site
d'activité économique inoccupé et/ou abandonné lui aussi situé dans un d'activité économique inoccupé et/ou abandonné lui aussi situé dans un
site urbain ou rural classé, d'autre part. site urbain ou rural classé, d'autre part.
L'article 2.3 du dernier décret cité définit le site urbain ou rural L'article 2.3 du dernier décret cité définit le site urbain ou rural
comme suit : comme suit :
« - un groupement d'un ou plusieurs monuments et/ou de biens « - un groupement d'un ou plusieurs monuments et/ou de biens
immobiliers, avec leurs éléments environnants, tels que plantations, immobiliers, avec leurs éléments environnants, tels que plantations,
enceintes, cours d'eau, ponts, chaussées, rues et places publiques enceintes, cours d'eau, ponts, chaussées, rues et places publiques
qui, en raison de sa valeur artistique, scientifique, historique, qui, en raison de sa valeur artistique, scientifique, historique,
folklorique, archéologique industrielle ou autre valeur folklorique, archéologique industrielle ou autre valeur
socio-culturelle, [est] d'intérêt général; socio-culturelle, [est] d'intérêt général;
- les environs visuels directs, attenant d'un monument, tel que visé - les environs visuels directs, attenant d'un monument, tel que visé
au point 2 du présent article, qui par leur caractère typique, soit au point 2 du présent article, qui par leur caractère typique, soit
mettent en évidence la valeur intrinsèque du monument, soit peuvent mettent en évidence la valeur intrinsèque du monument, soit peuvent
garantir la conservation et l'entretien du monument du fait de leurs garantir la conservation et l'entretien du monument du fait de leurs
qualités physiques; ». qualités physiques; ».
B.4.2. Le régime d'exonération en faveur des biens immobiliers classés B.4.2. Le régime d'exonération en faveur des biens immobiliers classés
dans le cadre du décret du 3 mars 1976 est réglé différemment dans le dans le cadre du décret du 3 mars 1976 est réglé différemment dans le
décret sur les sites d'activité économique et dans le décret du 22 décret sur les sites d'activité économique et dans le décret du 22
décembre 1995. décembre 1995.
B.4.3. Conformément à l'article 4, alinéa 5, 2°, du décret sur les B.4.3. Conformément à l'article 4, alinéa 5, 2°, du décret sur les
sites d'activité économique, les biens immobiliers qui sont classés sites d'activité économique, les biens immobiliers qui sont classés
comme monuments ou comme sites urbains ou ruraux ou qui sont repris, comme monuments ou comme sites urbains ou ruraux ou qui sont repris,
par arrêté ministériel, dans un projet de « liste de protection » dans par arrêté ministériel, dans un projet de « liste de protection » dans
le cadre du décret ne sont pas inscrits dans l'inventaire des sites le cadre du décret ne sont pas inscrits dans l'inventaire des sites
d'activité économique totalement ou partiellement inoccupés et/ou d'activité économique totalement ou partiellement inoccupés et/ou
abandonnés. abandonnés.
Les propriétaires de sites d'activité économique classés en tant que Les propriétaires de sites d'activité économique classés en tant que
sites urbains ou ruraux ne sont dès lors pas soumis à la taxe sites urbains ou ruraux ne sont dès lors pas soumis à la taxe
d'inoccupation. d'inoccupation.
B.4.4. L'article 24, § 2, 2°, du décret du 22 décembre 1995 prévoyait B.4.4. L'article 24, § 2, 2°, du décret du 22 décembre 1995 prévoyait
à l'origine que les bâtiments et/ou habitations classés comme sites à l'origine que les bâtiments et/ou habitations classés comme sites
urbains ou ruraux en vertu du décret du 3 mars 1976 étaient exonérés urbains ou ruraux en vertu du décret du 3 mars 1976 étaient exonérés
de la taxe pour la durée du traitement du dossier de restauration par de la taxe pour la durée du traitement du dossier de restauration par
l'autorité compétente. l'autorité compétente.
Le décret du 8 juillet 1997 contenant diverses mesures Le décret du 8 juillet 1997 contenant diverses mesures
d'accompagnement de l'ajustement du budget 1997 a limité cette d'accompagnement de l'ajustement du budget 1997 a limité cette
exonération, pour les motifs exposés comme suit par le législateur exonération, pour les motifs exposés comme suit par le législateur
décrétal : décrétal :
« Le paragraphe 2, 2°, contient trois modifications : « Le paragraphe 2, 2°, contient trois modifications :
- les sites urbains et ruraux classés n'entrent plus en ligne de - les sites urbains et ruraux classés n'entrent plus en ligne de
compte : en fait, il n'y a aucune raison pour accorder une exonération compte : en fait, il n'y a aucune raison pour accorder une exonération
particulière pour de tels immeubles; particulière pour de tels immeubles;
- seuls les dossiers de restauration déclarés recevables, et non pas - seuls les dossiers de restauration déclarés recevables, et non pas
tous les dossiers de restauration, constituent encore un motif tous les dossiers de restauration, constituent encore un motif
d'exonération. Cela signifie que le titulaire d'un droit réel sur un d'exonération. Cela signifie que le titulaire d'un droit réel sur un
document [lire : un monument] classé est exonéré si l'autorité document [lire : un monument] classé est exonéré si l'autorité
compétente approuve le cahier des charges de son dossier de prime à la compétente approuve le cahier des charges de son dossier de prime à la
restauration et que les travaux entrent en principe en ligne de compte restauration et que les travaux entrent en principe en ligne de compte
pour une prime à la restauration. L'exonération s'applique, comme par pour une prime à la restauration. L'exonération s'applique, comme par
le passé, à partir de l'introduction d'une demande jugée complète le passé, à partir de l'introduction d'une demande jugée complète
jusqu'à la réception définitive des travaux; jusqu'à la réception définitive des travaux;
- en principe, on cherche à restaurer et à réutiliser aussi les - en principe, on cherche à restaurer et à réutiliser aussi les
monuments classés, mais dans certains cas ceci n'est pas souhaitable monuments classés, mais dans certains cas ceci n'est pas souhaitable
du point de vue de la conservation du patrimoine. Ainsi, la du point de vue de la conservation du patrimoine. Ainsi, la
restauration, pour autant qu'elle soit encore possible, et la restauration, pour autant qu'elle soit encore possible, et la
réutilisation d'une ruine ayant une valeur historique ferait perdre à réutilisation d'une ruine ayant une valeur historique ferait perdre à
ce bien bâti sa valeur unique. Dès lors, pour de tels immeubles qui ce bien bâti sa valeur unique. Dès lors, pour de tels immeubles qui
peuvent être conservés dans leur état existant, une exonération est peuvent être conservés dans leur état existant, une exonération est
accordée. Les services qui sont compétents en matière de monuments accordée. Les services qui sont compétents en matière de monuments
sont les mieux placés pour en juger, de sorte qu'une attestation est sont les mieux placés pour en juger, de sorte qu'une attestation est
demandée de leur part » (Doc. parl., Parlement flamand, 1996-1997, n° demandée de leur part » (Doc. parl., Parlement flamand, 1996-1997, n°
660/1, p. 4). 660/1, p. 4).
Depuis lors, la disposition en cause ne prévoit d'exonération de la Depuis lors, la disposition en cause ne prévoit d'exonération de la
taxe d'inoccupation en faveur des titulaires de droits réels sur des taxe d'inoccupation en faveur des titulaires de droits réels sur des
bâtiments inoccupés que lorsque le bâtiment est classé comme monument bâtiments inoccupés que lorsque le bâtiment est classé comme monument
et s'il est satisfait à certaines conditions. L'exonération est en et s'il est satisfait à certaines conditions. L'exonération est en
outre temporaire, à savoir pour la durée du traitement du dossier de outre temporaire, à savoir pour la durée du traitement du dossier de
restauration ou pour la durée mentionnée dans l'attestation. restauration ou pour la durée mentionnée dans l'attestation.
Les titulaires de droits réels sur des bâtiments inoccupés, classés Les titulaires de droits réels sur des bâtiments inoccupés, classés
comme sites urbains ou ruraux, ne bénéficient donc plus de comme sites urbains ou ruraux, ne bénéficient donc plus de
l'exonération de la taxe. l'exonération de la taxe.
B.5.1. Il relève du pouvoir d'appréciation du législateur décrétal de B.5.1. Il relève du pouvoir d'appréciation du législateur décrétal de
déterminer, lorsqu'il lève une taxe, les exonérations et les modalités déterminer, lorsqu'il lève une taxe, les exonérations et les modalités
de celle-ci. Même si le décret du 22 décembre 1995 et le décret sur de celle-ci. Même si le décret du 22 décembre 1995 et le décret sur
les sites d'activité économique ont le même objectif et utilisent à les sites d'activité économique ont le même objectif et utilisent à
cette fin le même instrument, à savoir une taxe d'inoccupation, ceci cette fin le même instrument, à savoir une taxe d'inoccupation, ceci
n'oblige toutefois pas le législateur décrétal à prévoir un régime n'oblige toutefois pas le législateur décrétal à prévoir un régime
identique en tous points. Il peut en particulier tenir compte de identique en tous points. Il peut en particulier tenir compte de
certaines caractéristiques spécifiques des zones d'activité certaines caractéristiques spécifiques des zones d'activité
économique, d'une part, et des bâtiments et habitations, d'autre part. économique, d'une part, et des bâtiments et habitations, d'autre part.
B.5.2. Le législateur décrétal ne pourrait cependant, sans violer les B.5.2. Le législateur décrétal ne pourrait cependant, sans violer les
principes d'égalité et de non-discrimination, accorder des principes d'égalité et de non-discrimination, accorder des
exonérations à certains redevables et les refuser à d'autres qui leur exonérations à certains redevables et les refuser à d'autres qui leur
seraient comparables, si cette différence de traitement n'est pas seraient comparables, si cette différence de traitement n'est pas
objectivement et raisonnablement justifiée. objectivement et raisonnablement justifiée.
B.6.1. En vertu de l'article 11 du décret du 3 mars 1976, les B.6.1. En vertu de l'article 11 du décret du 3 mars 1976, les
propriétaires d'un bien immobilier situé dans un site urbain ou rural propriétaires d'un bien immobilier situé dans un site urbain ou rural
classé ont l'obligation de le maintenir en bon état, par les travaux classé ont l'obligation de le maintenir en bon état, par les travaux
de conservation ou d'entretien nécessaires, et de ne pas le défigurer, de conservation ou d'entretien nécessaires, et de ne pas le défigurer,
l'endommager ou le détruire. l'endommager ou le détruire.
Cette obligation garantit certes que ces biens immobiliers ne soient Cette obligation garantit certes que ces biens immobiliers ne soient
pas abandonnés mais elle ne les préserve pas de l'inoccupation, de pas abandonnés mais elle ne les préserve pas de l'inoccupation, de
sorte que le fait de soumettre à la taxe d'inoccupation les titulaires sorte que le fait de soumettre à la taxe d'inoccupation les titulaires
de droits réels sur des biens immobiliers situés dans un site urbain de droits réels sur des biens immobiliers situés dans un site urbain
ou rural classé pourrait se justifier par rapport à l'objectif du ou rural classé pourrait se justifier par rapport à l'objectif du
législateur décrétal, qui consiste à lutter contre l'inoccupation et à législateur décrétal, qui consiste à lutter contre l'inoccupation et à
améliorer la qualité de vie et d'environnement. améliorer la qualité de vie et d'environnement.
B.6.2. La Cour doit toutefois examiner ce qui justifierait que les B.6.2. La Cour doit toutefois examiner ce qui justifierait que les
titulaires de droits réels sur des bâtiments situés dans un site titulaires de droits réels sur des bâtiments situés dans un site
urbain ou rural classé ne soient en aucune manière exonérés de la taxe urbain ou rural classé ne soient en aucune manière exonérés de la taxe
d'inoccupation alors que les propriétaires de sites d'activité d'inoccupation alors que les propriétaires de sites d'activité
économique situés dans un site urbain ou rural classé ne sont pas économique situés dans un site urbain ou rural classé ne sont pas
soumis à la taxe d'inoccupation. soumis à la taxe d'inoccupation.
Le motif avancé à cet égard par le Gouvernement flamand, à savoir que Le motif avancé à cet égard par le Gouvernement flamand, à savoir que
le décret sur les sites d'activité économique ne s'applique qu'aux « le décret sur les sites d'activité économique ne s'applique qu'aux «
grandes et véritables entreprises », pour lesquelles le propriétaire, grandes et véritables entreprises », pour lesquelles le propriétaire,
en cas de classement du site d'activité économique comme site urbain en cas de classement du site d'activité économique comme site urbain
ou rural, se trouve « confronté » à l'inoccupation et ne pourra ou rural, se trouve « confronté » à l'inoccupation et ne pourra
trouver une réaffectation à cause du classement comme site urbain ou trouver une réaffectation à cause du classement comme site urbain ou
rural, ne saurait constituer une justification suffisante de la rural, ne saurait constituer une justification suffisante de la
différence de traitement. Il résulte en effet de l'article 24, 2°, du différence de traitement. Il résulte en effet de l'article 24, 2°, du
décret du 22 décembre 1995 que tout bien immeuble qui n'est pas un décret du 22 décembre 1995 que tout bien immeuble qui n'est pas un
bâtiment d'entreprise et n'est pas destiné principalement au logement bâtiment d'entreprise et n'est pas destiné principalement au logement
doit être considéré comme un « bâtiment », de sorte que de grands doit être considéré comme un « bâtiment », de sorte que de grands
biens immeubles dans lesquels aucune activité économique n'a ou n'a eu biens immeubles dans lesquels aucune activité économique n'a ou n'a eu
lieu seront considérés comme des « bâtiments » au sens du décret. Les lieu seront considérés comme des « bâtiments » au sens du décret. Les
titulaires de droits réels sur ces bâtiments situés dans un site titulaires de droits réels sur ces bâtiments situés dans un site
urbain ou rural classé peuvent donc, en raison de la taille et de la urbain ou rural classé peuvent donc, en raison de la taille et de la
superficie de leur bien, de sa nature spécifique, de sa situation et, superficie de leur bien, de sa nature spécifique, de sa situation et,
en particulier, de son classement comme site urbain ou rural, éprouver en particulier, de son classement comme site urbain ou rural, éprouver
les mêmes difficultés lors de la réaffectation de leurs immeubles. les mêmes difficultés lors de la réaffectation de leurs immeubles.
B.7. Il découle de ce qui précède que le législateur décrétal a, sans B.7. Il découle de ce qui précède que le législateur décrétal a, sans
justification raisonnable, traité différemment les deux catégories de justification raisonnable, traité différemment les deux catégories de
contribuables décrites ci-avant. contribuables décrites ci-avant.
B.8. La question préjudicielle appelle une réponse affirmative. B.8. La question préjudicielle appelle une réponse affirmative.
Par ces motifs, Par ces motifs,
la Cour la Cour
dit pour droit : dit pour droit :
L'article 42, § 2, 2°, du décret du 22 décembre 1995 contenant L'article 42, § 2, 2°, du décret du 22 décembre 1995 contenant
diverses mesures d'accompagnement du budget 1996, tel qu'il a été diverses mesures d'accompagnement du budget 1996, tel qu'il a été
modifié par le décret du 8 juillet 1997 contenant diverses mesures modifié par le décret du 8 juillet 1997 contenant diverses mesures
d'accompagnement de l'ajustement du budget 1997, viole les articles 10 d'accompagnement de l'ajustement du budget 1997, viole les articles 10
et 11 de la Constitution en ce qu'il ne permet en aucune manière et 11 de la Constitution en ce qu'il ne permet en aucune manière
d'exonérer de la taxe les titulaires de droits réels, visés à d'exonérer de la taxe les titulaires de droits réels, visés à
l'article 27 du même décret, sur un bâtiment qui est classé comme site l'article 27 du même décret, sur un bâtiment qui est classé comme site
urbain ou rural en vertu du décret du 3 mars 1976 réglant la urbain ou rural en vertu du décret du 3 mars 1976 réglant la
protection des monuments et des sites urbains et ruraux. protection des monuments et des sites urbains et ruraux.
Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française,
conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur
la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 28 septembre 2006. la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 28 septembre 2006.
Le greffier, Le greffier,
P.-Y. Dutilleux. P.-Y. Dutilleux.
Le président, Le président,
A. Arts. A. Arts.
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