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: la question préjudicielle relative à l'article 42, § 2, 2°, du décret flamand du 22 décembre
1995 contenant diverses mesures d'accompagnement du budge La Cour d'arbitrage, composée
des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges P. Martens, R.(...)"
| Extrait de l'arrêt n° 146/2006 du 28 septembre 2006 Numéro du rôle : 3838 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 42, § 2, 2°, du décret flamand du 22 décembre 1995 contenant diverses mesures d'accompagnement du budge La Cour d'arbitrage, composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges P. Martens, R.(...) | Extrait de l'arrêt n° 146/2006 du 28 septembre 2006 Numéro du rôle : 3838 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 42, § 2, 2°, du décret flamand du 22 décembre 1995 contenant diverses mesures d'accompagnement du budge La Cour d'arbitrage, composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges P. Martens, R.(...) |
|---|---|
| COUR D'ARBITRAGE | COUR D'ARBITRAGE |
| Extrait de l'arrêt n° 146/2006 du 28 septembre 2006 | Extrait de l'arrêt n° 146/2006 du 28 septembre 2006 |
| Numéro du rôle : 3838 | Numéro du rôle : 3838 |
| En cause : la question préjudicielle relative à l'article 42, § 2, 2°, | En cause : la question préjudicielle relative à l'article 42, § 2, 2°, |
| du décret flamand du 22 décembre 1995 contenant diverses mesures | du décret flamand du 22 décembre 1995 contenant diverses mesures |
| d'accompagnement du budget 1996, tel qu'il a été remplacé par le | d'accompagnement du budget 1996, tel qu'il a été remplacé par le |
| décret du 8 juillet 1997, posée par le Tribunal de première instance | décret du 8 juillet 1997, posée par le Tribunal de première instance |
| de Bruxelles. | de Bruxelles. |
| La Cour d'arbitrage, | La Cour d'arbitrage, |
| composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges P. | composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges P. |
| Martens, R. Henneuse, E. De Groot, A. Alen et J.-P. Moerman, assistée | Martens, R. Henneuse, E. De Groot, A. Alen et J.-P. Moerman, assistée |
| du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président A. Arts, | du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président A. Arts, |
| après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : | après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : |
| I. Objet de la question préjudicielle et procédure | I. Objet de la question préjudicielle et procédure |
| Par jugement du 16 décembre 2005 en cause de l'ASBL Zusters der | Par jugement du 16 décembre 2005 en cause de l'ASBL Zusters der |
| Christelijke Scholen - Vorselaar contre la Région flamande, dont | Christelijke Scholen - Vorselaar contre la Région flamande, dont |
| l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 28 | l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 28 |
| décembre 2005, le Tribunal de première instance de Bruxelles a posé la | décembre 2005, le Tribunal de première instance de Bruxelles a posé la |
| question préjudicielle suivante : | question préjudicielle suivante : |
| « L'article 42, § 2, 2°, du décret [flamand] du 22 décembre 1995 | « L'article 42, § 2, 2°, du décret [flamand] du 22 décembre 1995 |
| contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1996, tel qu'il | contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1996, tel qu'il |
| a été modifié par l'article 7 du décret du 8 juillet 1997, viole-t-il | a été modifié par l'article 7 du décret du 8 juillet 1997, viole-t-il |
| les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il prévoit | les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il prévoit |
| uniquement une exonération de la taxe pour les propriétaires en pleine | uniquement une exonération de la taxe pour les propriétaires en pleine |
| propriété, usufruitiers, emphytéotes et superficiaires de bâtiments | propriété, usufruitiers, emphytéotes et superficiaires de bâtiments |
| et/ou habitations qui sont classés comme monuments en vertu du décret | et/ou habitations qui sont classés comme monuments en vertu du décret |
| du 3 mars 1976 réglant la protection des monuments et des sites | du 3 mars 1976 réglant la protection des monuments et des sites |
| urbains et ruraux et pour lesquels un dossier de prime de restauration | urbains et ruraux et pour lesquels un dossier de prime de restauration |
| déclaré recevable a été introduit auprès de l'autorité compétente | déclaré recevable a été introduit auprès de l'autorité compétente |
| (auquel cas l'exemption est limitée à la période de traitement du | (auquel cas l'exemption est limitée à la période de traitement du |
| dossier) ou pour lesquels l'autorité compétente atteste que le | dossier) ou pour lesquels l'autorité compétente atteste que le |
| bâtiment et/ou l'habitation classé peut être préservé dans l'état | bâtiment et/ou l'habitation classé peut être préservé dans l'état |
| existant, alors que, conformément à l'article 4, dernier alinéa, du | existant, alors que, conformément à l'article 4, dernier alinéa, du |
| décret du 19 avril 1995 portant des mesures visant à lutter contre et | décret du 19 avril 1995 portant des mesures visant à lutter contre et |
| à prévenir la désaffectation et l'abandon de sites d'activité | à prévenir la désaffectation et l'abandon de sites d'activité |
| économique, les sites d'activité économique désaffectés et/ou | économique, les sites d'activité économique désaffectés et/ou |
| inoccupés ne sont pas repris dans l'inventaire, non seulement lorsque | inoccupés ne sont pas repris dans l'inventaire, non seulement lorsque |
| ceux-ci sont classés comme monuments dans le cadre du décret du 3 mars | ceux-ci sont classés comme monuments dans le cadre du décret du 3 mars |
| 1976, mais également lorsque ceux-ci sont protégés comme monument ou | 1976, mais également lorsque ceux-ci sont protégés comme monument ou |
| site urbain ou rural, sans que d'autres conditions soient imposées, ce | site urbain ou rural, sans que d'autres conditions soient imposées, ce |
| qui s'assimile, pour les propriétaires en pleine propriété, les | qui s'assimile, pour les propriétaires en pleine propriété, les |
| usufruitiers, les emphytéotes et les superficiaires de ces sites | usufruitiers, les emphytéotes et les superficiaires de ces sites |
| d'activité économique, à une exonération illimitée dans le temps de la | d'activité économique, à une exonération illimitée dans le temps de la |
| taxe ? ». | taxe ? ». |
| (...) | (...) |
| III. En droit | III. En droit |
| (...) | (...) |
| B.1. La question préjudicielle concerne l'article 42, § 2, 2°, du | B.1. La question préjudicielle concerne l'article 42, § 2, 2°, du |
| décret flamand du 22 décembre 1995 contenant diverses mesures | décret flamand du 22 décembre 1995 contenant diverses mesures |
| d'accompagnement du budget 1996 (ci-après : le décret du 22 décembre | d'accompagnement du budget 1996 (ci-après : le décret du 22 décembre |
| 1995), modifié par l'article 7 du décret du 8 juillet 1997 contenant | 1995), modifié par l'article 7 du décret du 8 juillet 1997 contenant |
| diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 1997 | diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 1997 |
| (ci-après : le décret du 8 juillet 1997), qui dispose : | (ci-après : le décret du 8 juillet 1997), qui dispose : |
| « Est exempt de la redevance, le titulaire d'un droit réel, tel que | « Est exempt de la redevance, le titulaire d'un droit réel, tel que |
| visé à l'article 27, sur un des bâtiments et/ou des habitations visés | visé à l'article 27, sur un des bâtiments et/ou des habitations visés |
| ci-après : | ci-après : |
| 1° [...] | 1° [...] |
| 2° les bâtiments et/ou habitations classés comme monument en vertu du | 2° les bâtiments et/ou habitations classés comme monument en vertu du |
| décret du 3 mars 1976 réglant la protection des monuments et des sites | décret du 3 mars 1976 réglant la protection des monuments et des sites |
| urbains et ruraux et pour lesquels : a) soit un dossier de | urbains et ruraux et pour lesquels : a) soit un dossier de |
| restauration recevable a été introduit auprès de l'autorité compétente | restauration recevable a été introduit auprès de l'autorité compétente |
| pendant le délai de traitement; b) soit l'autorité compétente atteste | pendant le délai de traitement; b) soit l'autorité compétente atteste |
| que le bâtiment et/ou l'habitation classé peut être préservé dans | que le bâtiment et/ou l'habitation classé peut être préservé dans |
| l'état existant. L'attestation mentionne le délai et les listes | l'état existant. L'attestation mentionne le délai et les listes |
| comportant les bâtiments et/ou habitations, pour lesquels l'exemption | comportant les bâtiments et/ou habitations, pour lesquels l'exemption |
| est accordée; | est accordée; |
| 3° [...] ». | 3° [...] ». |
| B.2.1. Le juge a quo souhaite savoir si la disposition en cause viole | B.2.1. Le juge a quo souhaite savoir si la disposition en cause viole |
| les articles 10 et 11 de la Constitution « en ce qu'elle prévoit | les articles 10 et 11 de la Constitution « en ce qu'elle prévoit |
| uniquement une exonération de la taxe pour les propriétaires en pleine | uniquement une exonération de la taxe pour les propriétaires en pleine |
| propriété, usufruitiers, emphytéotes et superficiaires de bâtiments | propriété, usufruitiers, emphytéotes et superficiaires de bâtiments |
| et/ou habitations qui sont classés comme monuments en vertu du décret | et/ou habitations qui sont classés comme monuments en vertu du décret |
| du 3 mars 1976 réglant la protection des monuments et des sites | du 3 mars 1976 réglant la protection des monuments et des sites |
| urbains et ruraux et pour lesquels un dossier de prime de restauration | urbains et ruraux et pour lesquels un dossier de prime de restauration |
| déclaré recevable a été introduit auprès de l'autorité compétente | déclaré recevable a été introduit auprès de l'autorité compétente |
| (auquel cas l'exemption est limitée au délai de traitement du dossier) | (auquel cas l'exemption est limitée au délai de traitement du dossier) |
| ou pour lesquels l'autorité compétente atteste que le bâtiment et/ou | ou pour lesquels l'autorité compétente atteste que le bâtiment et/ou |
| l'habitation classé peut être préservé dans l'état existant, alors | l'habitation classé peut être préservé dans l'état existant, alors |
| que, conformément à l'article 4, dernier alinéa, du décret du 19 avril | que, conformément à l'article 4, dernier alinéa, du décret du 19 avril |
| 1995 portant des mesures visant à lutter contre et à prévenir la | 1995 portant des mesures visant à lutter contre et à prévenir la |
| désaffectation et l'abandon de sites d'activité économique, les sites | désaffectation et l'abandon de sites d'activité économique, les sites |
| d'activité économique désaffectés et/ou inoccupés ne sont pas repris | d'activité économique désaffectés et/ou inoccupés ne sont pas repris |
| dans l'inventaire, non seulement lorsque ceux-ci sont classés comme | dans l'inventaire, non seulement lorsque ceux-ci sont classés comme |
| monuments dans le cadre du décret du 3 mars 1976, mais également | monuments dans le cadre du décret du 3 mars 1976, mais également |
| lorsque ceux-ci sont protégés comme monument ou site urbain ou rural, | lorsque ceux-ci sont protégés comme monument ou site urbain ou rural, |
| sans que d'autres conditions soient imposées, ce qui s'assimile, pour | sans que d'autres conditions soient imposées, ce qui s'assimile, pour |
| les propriétaires en pleine propriété, les usufruitiers, les | les propriétaires en pleine propriété, les usufruitiers, les |
| emphytéotes et les superficiaires de ces sites d'activité économique, | emphytéotes et les superficiaires de ces sites d'activité économique, |
| à une exonération illimitée dans le temps de la taxe ». | à une exonération illimitée dans le temps de la taxe ». |
| B.2.2. Le litige soumis au juge a quo concerne un bâtiment scolaire, | B.2.2. Le litige soumis au juge a quo concerne un bâtiment scolaire, |
| de sorte que l'examen opéré par la Cour est limité aux « bâtiments », | de sorte que l'examen opéré par la Cour est limité aux « bâtiments », |
| tels qu'ils sont définis à l'article 24, 2°, du décret du 22 décembre | tels qu'ils sont définis à l'article 24, 2°, du décret du 22 décembre |
| 1995, et ne s'étend pas aux « habitations », telles que définies à | 1995, et ne s'étend pas aux « habitations », telles que définies à |
| l'article 24, 6°, du même décret. | l'article 24, 6°, du même décret. |
| Etant donné que l'action dont est saisi le juge a quo concerne | Etant donné que l'action dont est saisi le juge a quo concerne |
| l'exercice d'imposition 2000, la Cour doit prendre en considération le | l'exercice d'imposition 2000, la Cour doit prendre en considération le |
| décret du 22 décembre 1995 « contenant diverses mesures | décret du 22 décembre 1995 « contenant diverses mesures |
| d'accompagnement du budget 1996 » avant sa modification par les | d'accompagnement du budget 1996 » avant sa modification par les |
| décrets des 7 mai 2004, 24 décembre 2004, 24 juin 2005, 15 juillet | décrets des 7 mai 2004, 24 décembre 2004, 24 juin 2005, 15 juillet |
| 2005 et 23 décembre 2005. | 2005 et 23 décembre 2005. |
| B.3.1. Les décrets mentionnés dans la question préjudicielle - à | B.3.1. Les décrets mentionnés dans la question préjudicielle - à |
| savoir, d'une part, le décret du 22 décembre 1995 et, d'autre part, le | savoir, d'une part, le décret du 22 décembre 1995 et, d'autre part, le |
| décret du 19 avril 1995 « portant des mesures visant à lutter contre | décret du 19 avril 1995 « portant des mesures visant à lutter contre |
| et à prévenir la désaffectation et l'abandon de sites d'activité | et à prévenir la désaffectation et l'abandon de sites d'activité |
| économique » (ci-après : le décret sur les sites d'activité | économique » (ci-après : le décret sur les sites d'activité |
| économique) - s'inscrivent dans le cadre de la politique menée par le | économique) - s'inscrivent dans le cadre de la politique menée par le |
| législateur décrétal flamand en vue d'améliorer la qualité de | législateur décrétal flamand en vue d'améliorer la qualité de |
| l'environnement de vie et d'habitat. | l'environnement de vie et d'habitat. |
| Selon le législateur décrétal, l'abandon, l'inoccupation et la qualité | Selon le législateur décrétal, l'abandon, l'inoccupation et la qualité |
| douteuse de certaines habitations sont « les symptômes et la cause | douteuse de certaines habitations sont « les symptômes et la cause |
| [...] de la détérioration du climat de vie, de la régression sociale | [...] de la détérioration du climat de vie, de la régression sociale |
| des habitants et finalement de la désagrégation du tissu social et | des habitants et finalement de la désagrégation du tissu social et |
| communautaire » (Doc. parl., Parlement flamand, 1995-1996, n° 147/1, | communautaire » (Doc. parl., Parlement flamand, 1995-1996, n° 147/1, |
| pp. 15-16). | pp. 15-16). |
| En matière d'inoccupation et d'abandon des sites d'activité | En matière d'inoccupation et d'abandon des sites d'activité |
| économique, le législateur décrétal considère également que « de tels | économique, le législateur décrétal considère également que « de tels |
| immeubles [...] exercent en outre une influence négative sur | immeubles [...] exercent en outre une influence négative sur |
| l'environnement, ce qui a pour effet que certains quartiers | l'environnement, ce qui a pour effet que certains quartiers |
| avoisinants se trouvent également entraînés dans la spirale de la | avoisinants se trouvent également entraînés dans la spirale de la |
| taudisation. De tels sites d'activité économique inoccupés et/ou | taudisation. De tels sites d'activité économique inoccupés et/ou |
| abandonnés doivent dès lors aussi être considérés comme des zones à | abandonnés doivent dès lors aussi être considérés comme des zones à |
| problèmes, tant du point de vue économique que du point de vue de la | problèmes, tant du point de vue économique que du point de vue de la |
| recherche d'un cadre de vie et de logement de qualité » (Doc. parl., | recherche d'un cadre de vie et de logement de qualité » (Doc. parl., |
| Parlement flamand, 1993-1994, n° 591, n° 1, p. 2). | Parlement flamand, 1993-1994, n° 591, n° 1, p. 2). |
| B.3.2. En instaurant les taxes d'inoccupation, le législateur décrétal | B.3.2. En instaurant les taxes d'inoccupation, le législateur décrétal |
| poursuit un triple objectif. Les taxes ont avant tout un effet | poursuit un triple objectif. Les taxes ont avant tout un effet |
| dissuasif, elles constituent ensuite une sanction à l'égard de ceux | dissuasif, elles constituent ensuite une sanction à l'égard de ceux |
| qui, par l'inoccupation et l'abandon, contribuent à la dégradation de | qui, par l'inoccupation et l'abandon, contribuent à la dégradation de |
| la qualité de vie et de l'environnement et, en troisième lieu, elles | la qualité de vie et de l'environnement et, en troisième lieu, elles |
| sont une source de financement d'initiatives qui améliorent la qualité | sont une source de financement d'initiatives qui améliorent la qualité |
| de vie et de l'environnement (Doc. parl., Parlement flamand, | de vie et de l'environnement (Doc. parl., Parlement flamand, |
| 1995-1996, n° 147/1, p. 16; Doc. parl., Parlement flamand, 1993-1994, | 1995-1996, n° 147/1, p. 16; Doc. parl., Parlement flamand, 1993-1994, |
| n° 591/1, pp. 3-47). | n° 591/1, pp. 3-47). |
| B.3.3. Le décret du 22 décembre 1995 taxe les bâtiments inoccupés | B.3.3. Le décret du 22 décembre 1995 taxe les bâtiments inoccupés |
| et/ou abandonnés ainsi que les habitations inoccupées, abandonnées, | et/ou abandonnés ainsi que les habitations inoccupées, abandonnées, |
| inadaptées ou déclarées inhabitables. Aux termes de l'article 24, 2°, | inadaptées ou déclarées inhabitables. Aux termes de l'article 24, 2°, |
| du décret du 22 décembre 1995, tel qu'il est applicable au litige | du décret du 22 décembre 1995, tel qu'il est applicable au litige |
| soumis au juge a quo, est un bâtiment « chaque immeuble bâti, | soumis au juge a quo, est un bâtiment « chaque immeuble bâti, |
| comportant autant le bâtiment principal que les annexes, à l'exception | comportant autant le bâtiment principal que les annexes, à l'exception |
| des immeubles bâtis auxquels s'applique le décret [sur les sites | des immeubles bâtis auxquels s'applique le décret [sur les sites |
| d'activité économique] ». | d'activité économique] ». |
| Le décret sur les sites d'activité économique taxe les sites | Le décret sur les sites d'activité économique taxe les sites |
| d'activité économique inoccupés et/ou abandonnés. En vertu de | d'activité économique inoccupés et/ou abandonnés. En vertu de |
| l'article 2 de ce décret, un site d'activité économique est « | l'article 2 de ce décret, un site d'activité économique est « |
| l'ensemble de toutes les parcelles sur lesquelles se trouve au moins | l'ensemble de toutes les parcelles sur lesquelles se trouve au moins |
| un bâtiment à usage professionnel, à considérer comme une seule entité | un bâtiment à usage professionnel, à considérer comme une seule entité |
| où des activités économiques ont eu lieu ou ont lieu. Cet ensemble a | où des activités économiques ont eu lieu ou ont lieu. Cet ensemble a |
| une superficie minimale de cinq ares. Est exclu, le site d'activité | une superficie minimale de cinq ares. Est exclu, le site d'activité |
| économique dans lequel l'habitation du propriétaire constitue une | économique dans lequel l'habitation du propriétaire constitue une |
| partie intégrante, ne pouvant en être dissociée, du bâtiment à usage | partie intégrante, ne pouvant en être dissociée, du bâtiment à usage |
| professionnel et est encore effectivement utilisée comme résidence ». | professionnel et est encore effectivement utilisée comme résidence ». |
| Les deux décrets peuvent être considérés comme complémentaires en ce | Les deux décrets peuvent être considérés comme complémentaires en ce |
| sens que toute inoccupation et/ou abandon d'un bien immeuble est en | sens que toute inoccupation et/ou abandon d'un bien immeuble est en |
| principe soumis à une taxe d'inoccupation (voy. aussi Doc. parl., | principe soumis à une taxe d'inoccupation (voy. aussi Doc. parl., |
| Parlement flamand, 1995-1996, n° 147/1, p. 17). | Parlement flamand, 1995-1996, n° 147/1, p. 17). |
| B.4.1. La question préjudicielle requiert une comparaison entre le | B.4.1. La question préjudicielle requiert une comparaison entre le |
| titulaire d'un droit réel visé à l'article 27 du décret du 22 décembre | titulaire d'un droit réel visé à l'article 27 du décret du 22 décembre |
| 1995 sur un bâtiment inoccupé et/ou abandonné qui est situé dans un | 1995 sur un bâtiment inoccupé et/ou abandonné qui est situé dans un |
| site urbain ou rural classé en vertu du décret du 3 mars 1976 réglant | site urbain ou rural classé en vertu du décret du 3 mars 1976 réglant |
| la protection des monuments et sites urbains et ruraux (ci-après : le | la protection des monuments et sites urbains et ruraux (ci-après : le |
| décret du 3 mars 1976), d'une part, et le propriétaire d'un site | décret du 3 mars 1976), d'une part, et le propriétaire d'un site |
| d'activité économique inoccupé et/ou abandonné lui aussi situé dans un | d'activité économique inoccupé et/ou abandonné lui aussi situé dans un |
| site urbain ou rural classé, d'autre part. | site urbain ou rural classé, d'autre part. |
| L'article 2.3 du dernier décret cité définit le site urbain ou rural | L'article 2.3 du dernier décret cité définit le site urbain ou rural |
| comme suit : | comme suit : |
| « - un groupement d'un ou plusieurs monuments et/ou de biens | « - un groupement d'un ou plusieurs monuments et/ou de biens |
| immobiliers, avec leurs éléments environnants, tels que plantations, | immobiliers, avec leurs éléments environnants, tels que plantations, |
| enceintes, cours d'eau, ponts, chaussées, rues et places publiques | enceintes, cours d'eau, ponts, chaussées, rues et places publiques |
| qui, en raison de sa valeur artistique, scientifique, historique, | qui, en raison de sa valeur artistique, scientifique, historique, |
| folklorique, archéologique industrielle ou autre valeur | folklorique, archéologique industrielle ou autre valeur |
| socio-culturelle, [est] d'intérêt général; | socio-culturelle, [est] d'intérêt général; |
| - les environs visuels directs, attenant d'un monument, tel que visé | - les environs visuels directs, attenant d'un monument, tel que visé |
| au point 2 du présent article, qui par leur caractère typique, soit | au point 2 du présent article, qui par leur caractère typique, soit |
| mettent en évidence la valeur intrinsèque du monument, soit peuvent | mettent en évidence la valeur intrinsèque du monument, soit peuvent |
| garantir la conservation et l'entretien du monument du fait de leurs | garantir la conservation et l'entretien du monument du fait de leurs |
| qualités physiques; ». | qualités physiques; ». |
| B.4.2. Le régime d'exonération en faveur des biens immobiliers classés | B.4.2. Le régime d'exonération en faveur des biens immobiliers classés |
| dans le cadre du décret du 3 mars 1976 est réglé différemment dans le | dans le cadre du décret du 3 mars 1976 est réglé différemment dans le |
| décret sur les sites d'activité économique et dans le décret du 22 | décret sur les sites d'activité économique et dans le décret du 22 |
| décembre 1995. | décembre 1995. |
| B.4.3. Conformément à l'article 4, alinéa 5, 2°, du décret sur les | B.4.3. Conformément à l'article 4, alinéa 5, 2°, du décret sur les |
| sites d'activité économique, les biens immobiliers qui sont classés | sites d'activité économique, les biens immobiliers qui sont classés |
| comme monuments ou comme sites urbains ou ruraux ou qui sont repris, | comme monuments ou comme sites urbains ou ruraux ou qui sont repris, |
| par arrêté ministériel, dans un projet de « liste de protection » dans | par arrêté ministériel, dans un projet de « liste de protection » dans |
| le cadre du décret ne sont pas inscrits dans l'inventaire des sites | le cadre du décret ne sont pas inscrits dans l'inventaire des sites |
| d'activité économique totalement ou partiellement inoccupés et/ou | d'activité économique totalement ou partiellement inoccupés et/ou |
| abandonnés. | abandonnés. |
| Les propriétaires de sites d'activité économique classés en tant que | Les propriétaires de sites d'activité économique classés en tant que |
| sites urbains ou ruraux ne sont dès lors pas soumis à la taxe | sites urbains ou ruraux ne sont dès lors pas soumis à la taxe |
| d'inoccupation. | d'inoccupation. |
| B.4.4. L'article 24, § 2, 2°, du décret du 22 décembre 1995 prévoyait | B.4.4. L'article 24, § 2, 2°, du décret du 22 décembre 1995 prévoyait |
| à l'origine que les bâtiments et/ou habitations classés comme sites | à l'origine que les bâtiments et/ou habitations classés comme sites |
| urbains ou ruraux en vertu du décret du 3 mars 1976 étaient exonérés | urbains ou ruraux en vertu du décret du 3 mars 1976 étaient exonérés |
| de la taxe pour la durée du traitement du dossier de restauration par | de la taxe pour la durée du traitement du dossier de restauration par |
| l'autorité compétente. | l'autorité compétente. |
| Le décret du 8 juillet 1997 contenant diverses mesures | Le décret du 8 juillet 1997 contenant diverses mesures |
| d'accompagnement de l'ajustement du budget 1997 a limité cette | d'accompagnement de l'ajustement du budget 1997 a limité cette |
| exonération, pour les motifs exposés comme suit par le législateur | exonération, pour les motifs exposés comme suit par le législateur |
| décrétal : | décrétal : |
| « Le paragraphe 2, 2°, contient trois modifications : | « Le paragraphe 2, 2°, contient trois modifications : |
| - les sites urbains et ruraux classés n'entrent plus en ligne de | - les sites urbains et ruraux classés n'entrent plus en ligne de |
| compte : en fait, il n'y a aucune raison pour accorder une exonération | compte : en fait, il n'y a aucune raison pour accorder une exonération |
| particulière pour de tels immeubles; | particulière pour de tels immeubles; |
| - seuls les dossiers de restauration déclarés recevables, et non pas | - seuls les dossiers de restauration déclarés recevables, et non pas |
| tous les dossiers de restauration, constituent encore un motif | tous les dossiers de restauration, constituent encore un motif |
| d'exonération. Cela signifie que le titulaire d'un droit réel sur un | d'exonération. Cela signifie que le titulaire d'un droit réel sur un |
| document [lire : un monument] classé est exonéré si l'autorité | document [lire : un monument] classé est exonéré si l'autorité |
| compétente approuve le cahier des charges de son dossier de prime à la | compétente approuve le cahier des charges de son dossier de prime à la |
| restauration et que les travaux entrent en principe en ligne de compte | restauration et que les travaux entrent en principe en ligne de compte |
| pour une prime à la restauration. L'exonération s'applique, comme par | pour une prime à la restauration. L'exonération s'applique, comme par |
| le passé, à partir de l'introduction d'une demande jugée complète | le passé, à partir de l'introduction d'une demande jugée complète |
| jusqu'à la réception définitive des travaux; | jusqu'à la réception définitive des travaux; |
| - en principe, on cherche à restaurer et à réutiliser aussi les | - en principe, on cherche à restaurer et à réutiliser aussi les |
| monuments classés, mais dans certains cas ceci n'est pas souhaitable | monuments classés, mais dans certains cas ceci n'est pas souhaitable |
| du point de vue de la conservation du patrimoine. Ainsi, la | du point de vue de la conservation du patrimoine. Ainsi, la |
| restauration, pour autant qu'elle soit encore possible, et la | restauration, pour autant qu'elle soit encore possible, et la |
| réutilisation d'une ruine ayant une valeur historique ferait perdre à | réutilisation d'une ruine ayant une valeur historique ferait perdre à |
| ce bien bâti sa valeur unique. Dès lors, pour de tels immeubles qui | ce bien bâti sa valeur unique. Dès lors, pour de tels immeubles qui |
| peuvent être conservés dans leur état existant, une exonération est | peuvent être conservés dans leur état existant, une exonération est |
| accordée. Les services qui sont compétents en matière de monuments | accordée. Les services qui sont compétents en matière de monuments |
| sont les mieux placés pour en juger, de sorte qu'une attestation est | sont les mieux placés pour en juger, de sorte qu'une attestation est |
| demandée de leur part » (Doc. parl., Parlement flamand, 1996-1997, n° | demandée de leur part » (Doc. parl., Parlement flamand, 1996-1997, n° |
| 660/1, p. 4). | 660/1, p. 4). |
| Depuis lors, la disposition en cause ne prévoit d'exonération de la | Depuis lors, la disposition en cause ne prévoit d'exonération de la |
| taxe d'inoccupation en faveur des titulaires de droits réels sur des | taxe d'inoccupation en faveur des titulaires de droits réels sur des |
| bâtiments inoccupés que lorsque le bâtiment est classé comme monument | bâtiments inoccupés que lorsque le bâtiment est classé comme monument |
| et s'il est satisfait à certaines conditions. L'exonération est en | et s'il est satisfait à certaines conditions. L'exonération est en |
| outre temporaire, à savoir pour la durée du traitement du dossier de | outre temporaire, à savoir pour la durée du traitement du dossier de |
| restauration ou pour la durée mentionnée dans l'attestation. | restauration ou pour la durée mentionnée dans l'attestation. |
| Les titulaires de droits réels sur des bâtiments inoccupés, classés | Les titulaires de droits réels sur des bâtiments inoccupés, classés |
| comme sites urbains ou ruraux, ne bénéficient donc plus de | comme sites urbains ou ruraux, ne bénéficient donc plus de |
| l'exonération de la taxe. | l'exonération de la taxe. |
| B.5.1. Il relève du pouvoir d'appréciation du législateur décrétal de | B.5.1. Il relève du pouvoir d'appréciation du législateur décrétal de |
| déterminer, lorsqu'il lève une taxe, les exonérations et les modalités | déterminer, lorsqu'il lève une taxe, les exonérations et les modalités |
| de celle-ci. Même si le décret du 22 décembre 1995 et le décret sur | de celle-ci. Même si le décret du 22 décembre 1995 et le décret sur |
| les sites d'activité économique ont le même objectif et utilisent à | les sites d'activité économique ont le même objectif et utilisent à |
| cette fin le même instrument, à savoir une taxe d'inoccupation, ceci | cette fin le même instrument, à savoir une taxe d'inoccupation, ceci |
| n'oblige toutefois pas le législateur décrétal à prévoir un régime | n'oblige toutefois pas le législateur décrétal à prévoir un régime |
| identique en tous points. Il peut en particulier tenir compte de | identique en tous points. Il peut en particulier tenir compte de |
| certaines caractéristiques spécifiques des zones d'activité | certaines caractéristiques spécifiques des zones d'activité |
| économique, d'une part, et des bâtiments et habitations, d'autre part. | économique, d'une part, et des bâtiments et habitations, d'autre part. |
| B.5.2. Le législateur décrétal ne pourrait cependant, sans violer les | B.5.2. Le législateur décrétal ne pourrait cependant, sans violer les |
| principes d'égalité et de non-discrimination, accorder des | principes d'égalité et de non-discrimination, accorder des |
| exonérations à certains redevables et les refuser à d'autres qui leur | exonérations à certains redevables et les refuser à d'autres qui leur |
| seraient comparables, si cette différence de traitement n'est pas | seraient comparables, si cette différence de traitement n'est pas |
| objectivement et raisonnablement justifiée. | objectivement et raisonnablement justifiée. |
| B.6.1. En vertu de l'article 11 du décret du 3 mars 1976, les | B.6.1. En vertu de l'article 11 du décret du 3 mars 1976, les |
| propriétaires d'un bien immobilier situé dans un site urbain ou rural | propriétaires d'un bien immobilier situé dans un site urbain ou rural |
| classé ont l'obligation de le maintenir en bon état, par les travaux | classé ont l'obligation de le maintenir en bon état, par les travaux |
| de conservation ou d'entretien nécessaires, et de ne pas le défigurer, | de conservation ou d'entretien nécessaires, et de ne pas le défigurer, |
| l'endommager ou le détruire. | l'endommager ou le détruire. |
| Cette obligation garantit certes que ces biens immobiliers ne soient | Cette obligation garantit certes que ces biens immobiliers ne soient |
| pas abandonnés mais elle ne les préserve pas de l'inoccupation, de | pas abandonnés mais elle ne les préserve pas de l'inoccupation, de |
| sorte que le fait de soumettre à la taxe d'inoccupation les titulaires | sorte que le fait de soumettre à la taxe d'inoccupation les titulaires |
| de droits réels sur des biens immobiliers situés dans un site urbain | de droits réels sur des biens immobiliers situés dans un site urbain |
| ou rural classé pourrait se justifier par rapport à l'objectif du | ou rural classé pourrait se justifier par rapport à l'objectif du |
| législateur décrétal, qui consiste à lutter contre l'inoccupation et à | législateur décrétal, qui consiste à lutter contre l'inoccupation et à |
| améliorer la qualité de vie et d'environnement. | améliorer la qualité de vie et d'environnement. |
| B.6.2. La Cour doit toutefois examiner ce qui justifierait que les | B.6.2. La Cour doit toutefois examiner ce qui justifierait que les |
| titulaires de droits réels sur des bâtiments situés dans un site | titulaires de droits réels sur des bâtiments situés dans un site |
| urbain ou rural classé ne soient en aucune manière exonérés de la taxe | urbain ou rural classé ne soient en aucune manière exonérés de la taxe |
| d'inoccupation alors que les propriétaires de sites d'activité | d'inoccupation alors que les propriétaires de sites d'activité |
| économique situés dans un site urbain ou rural classé ne sont pas | économique situés dans un site urbain ou rural classé ne sont pas |
| soumis à la taxe d'inoccupation. | soumis à la taxe d'inoccupation. |
| Le motif avancé à cet égard par le Gouvernement flamand, à savoir que | Le motif avancé à cet égard par le Gouvernement flamand, à savoir que |
| le décret sur les sites d'activité économique ne s'applique qu'aux « | le décret sur les sites d'activité économique ne s'applique qu'aux « |
| grandes et véritables entreprises », pour lesquelles le propriétaire, | grandes et véritables entreprises », pour lesquelles le propriétaire, |
| en cas de classement du site d'activité économique comme site urbain | en cas de classement du site d'activité économique comme site urbain |
| ou rural, se trouve « confronté » à l'inoccupation et ne pourra | ou rural, se trouve « confronté » à l'inoccupation et ne pourra |
| trouver une réaffectation à cause du classement comme site urbain ou | trouver une réaffectation à cause du classement comme site urbain ou |
| rural, ne saurait constituer une justification suffisante de la | rural, ne saurait constituer une justification suffisante de la |
| différence de traitement. Il résulte en effet de l'article 24, 2°, du | différence de traitement. Il résulte en effet de l'article 24, 2°, du |
| décret du 22 décembre 1995 que tout bien immeuble qui n'est pas un | décret du 22 décembre 1995 que tout bien immeuble qui n'est pas un |
| bâtiment d'entreprise et n'est pas destiné principalement au logement | bâtiment d'entreprise et n'est pas destiné principalement au logement |
| doit être considéré comme un « bâtiment », de sorte que de grands | doit être considéré comme un « bâtiment », de sorte que de grands |
| biens immeubles dans lesquels aucune activité économique n'a ou n'a eu | biens immeubles dans lesquels aucune activité économique n'a ou n'a eu |
| lieu seront considérés comme des « bâtiments » au sens du décret. Les | lieu seront considérés comme des « bâtiments » au sens du décret. Les |
| titulaires de droits réels sur ces bâtiments situés dans un site | titulaires de droits réels sur ces bâtiments situés dans un site |
| urbain ou rural classé peuvent donc, en raison de la taille et de la | urbain ou rural classé peuvent donc, en raison de la taille et de la |
| superficie de leur bien, de sa nature spécifique, de sa situation et, | superficie de leur bien, de sa nature spécifique, de sa situation et, |
| en particulier, de son classement comme site urbain ou rural, éprouver | en particulier, de son classement comme site urbain ou rural, éprouver |
| les mêmes difficultés lors de la réaffectation de leurs immeubles. | les mêmes difficultés lors de la réaffectation de leurs immeubles. |
| B.7. Il découle de ce qui précède que le législateur décrétal a, sans | B.7. Il découle de ce qui précède que le législateur décrétal a, sans |
| justification raisonnable, traité différemment les deux catégories de | justification raisonnable, traité différemment les deux catégories de |
| contribuables décrites ci-avant. | contribuables décrites ci-avant. |
| B.8. La question préjudicielle appelle une réponse affirmative. | B.8. La question préjudicielle appelle une réponse affirmative. |
| Par ces motifs, | Par ces motifs, |
| la Cour | la Cour |
| dit pour droit : | dit pour droit : |
| L'article 42, § 2, 2°, du décret du 22 décembre 1995 contenant | L'article 42, § 2, 2°, du décret du 22 décembre 1995 contenant |
| diverses mesures d'accompagnement du budget 1996, tel qu'il a été | diverses mesures d'accompagnement du budget 1996, tel qu'il a été |
| modifié par le décret du 8 juillet 1997 contenant diverses mesures | modifié par le décret du 8 juillet 1997 contenant diverses mesures |
| d'accompagnement de l'ajustement du budget 1997, viole les articles 10 | d'accompagnement de l'ajustement du budget 1997, viole les articles 10 |
| et 11 de la Constitution en ce qu'il ne permet en aucune manière | et 11 de la Constitution en ce qu'il ne permet en aucune manière |
| d'exonérer de la taxe les titulaires de droits réels, visés à | d'exonérer de la taxe les titulaires de droits réels, visés à |
| l'article 27 du même décret, sur un bâtiment qui est classé comme site | l'article 27 du même décret, sur un bâtiment qui est classé comme site |
| urbain ou rural en vertu du décret du 3 mars 1976 réglant la | urbain ou rural en vertu du décret du 3 mars 1976 réglant la |
| protection des monuments et des sites urbains et ruraux. | protection des monuments et des sites urbains et ruraux. |
| Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, | Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, |
| conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur | conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur |
| la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 28 septembre 2006. | la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 28 septembre 2006. |
| Le greffier, | Le greffier, |
| P.-Y. Dutilleux. | P.-Y. Dutilleux. |
| Le président, | Le président, |
| A. Arts. | A. Arts. |