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: la question préjudicielle relative à l'article 42, § 2, 2°, du décret flamand du 22 décembre
1995 contenant diverses mesures d'accompagnement du budge La Cour d'arbitrage, composée
des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges P. Martens, R.(...)"
Extrait de l'arrêt n° 146/2006 du 28 septembre 2006 Numéro du rôle : 3838 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 42, § 2, 2°, du décret flamand du 22 décembre 1995 contenant diverses mesures d'accompagnement du budge La Cour d'arbitrage, composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges P. Martens, R.(...) | Extrait de l'arrêt n° 146/2006 du 28 septembre 2006 Numéro du rôle : 3838 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 42, § 2, 2°, du décret flamand du 22 décembre 1995 contenant diverses mesures d'accompagnement du budge La Cour d'arbitrage, composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges P. Martens, R.(...) |
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COUR D'ARBITRAGE | COUR D'ARBITRAGE |
Extrait de l'arrêt n° 146/2006 du 28 septembre 2006 | Extrait de l'arrêt n° 146/2006 du 28 septembre 2006 |
Numéro du rôle : 3838 | Numéro du rôle : 3838 |
En cause : la question préjudicielle relative à l'article 42, § 2, 2°, | En cause : la question préjudicielle relative à l'article 42, § 2, 2°, |
du décret flamand du 22 décembre 1995 contenant diverses mesures | du décret flamand du 22 décembre 1995 contenant diverses mesures |
d'accompagnement du budget 1996, tel qu'il a été remplacé par le | d'accompagnement du budget 1996, tel qu'il a été remplacé par le |
décret du 8 juillet 1997, posée par le Tribunal de première instance | décret du 8 juillet 1997, posée par le Tribunal de première instance |
de Bruxelles. | de Bruxelles. |
La Cour d'arbitrage, | La Cour d'arbitrage, |
composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges P. | composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges P. |
Martens, R. Henneuse, E. De Groot, A. Alen et J.-P. Moerman, assistée | Martens, R. Henneuse, E. De Groot, A. Alen et J.-P. Moerman, assistée |
du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président A. Arts, | du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président A. Arts, |
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : | après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : |
I. Objet de la question préjudicielle et procédure | I. Objet de la question préjudicielle et procédure |
Par jugement du 16 décembre 2005 en cause de l'ASBL Zusters der | Par jugement du 16 décembre 2005 en cause de l'ASBL Zusters der |
Christelijke Scholen - Vorselaar contre la Région flamande, dont | Christelijke Scholen - Vorselaar contre la Région flamande, dont |
l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 28 | l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 28 |
décembre 2005, le Tribunal de première instance de Bruxelles a posé la | décembre 2005, le Tribunal de première instance de Bruxelles a posé la |
question préjudicielle suivante : | question préjudicielle suivante : |
« L'article 42, § 2, 2°, du décret [flamand] du 22 décembre 1995 | « L'article 42, § 2, 2°, du décret [flamand] du 22 décembre 1995 |
contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1996, tel qu'il | contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1996, tel qu'il |
a été modifié par l'article 7 du décret du 8 juillet 1997, viole-t-il | a été modifié par l'article 7 du décret du 8 juillet 1997, viole-t-il |
les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il prévoit | les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il prévoit |
uniquement une exonération de la taxe pour les propriétaires en pleine | uniquement une exonération de la taxe pour les propriétaires en pleine |
propriété, usufruitiers, emphytéotes et superficiaires de bâtiments | propriété, usufruitiers, emphytéotes et superficiaires de bâtiments |
et/ou habitations qui sont classés comme monuments en vertu du décret | et/ou habitations qui sont classés comme monuments en vertu du décret |
du 3 mars 1976 réglant la protection des monuments et des sites | du 3 mars 1976 réglant la protection des monuments et des sites |
urbains et ruraux et pour lesquels un dossier de prime de restauration | urbains et ruraux et pour lesquels un dossier de prime de restauration |
déclaré recevable a été introduit auprès de l'autorité compétente | déclaré recevable a été introduit auprès de l'autorité compétente |
(auquel cas l'exemption est limitée à la période de traitement du | (auquel cas l'exemption est limitée à la période de traitement du |
dossier) ou pour lesquels l'autorité compétente atteste que le | dossier) ou pour lesquels l'autorité compétente atteste que le |
bâtiment et/ou l'habitation classé peut être préservé dans l'état | bâtiment et/ou l'habitation classé peut être préservé dans l'état |
existant, alors que, conformément à l'article 4, dernier alinéa, du | existant, alors que, conformément à l'article 4, dernier alinéa, du |
décret du 19 avril 1995 portant des mesures visant à lutter contre et | décret du 19 avril 1995 portant des mesures visant à lutter contre et |
à prévenir la désaffectation et l'abandon de sites d'activité | à prévenir la désaffectation et l'abandon de sites d'activité |
économique, les sites d'activité économique désaffectés et/ou | économique, les sites d'activité économique désaffectés et/ou |
inoccupés ne sont pas repris dans l'inventaire, non seulement lorsque | inoccupés ne sont pas repris dans l'inventaire, non seulement lorsque |
ceux-ci sont classés comme monuments dans le cadre du décret du 3 mars | ceux-ci sont classés comme monuments dans le cadre du décret du 3 mars |
1976, mais également lorsque ceux-ci sont protégés comme monument ou | 1976, mais également lorsque ceux-ci sont protégés comme monument ou |
site urbain ou rural, sans que d'autres conditions soient imposées, ce | site urbain ou rural, sans que d'autres conditions soient imposées, ce |
qui s'assimile, pour les propriétaires en pleine propriété, les | qui s'assimile, pour les propriétaires en pleine propriété, les |
usufruitiers, les emphytéotes et les superficiaires de ces sites | usufruitiers, les emphytéotes et les superficiaires de ces sites |
d'activité économique, à une exonération illimitée dans le temps de la | d'activité économique, à une exonération illimitée dans le temps de la |
taxe ? ». | taxe ? ». |
(...) | (...) |
III. En droit | III. En droit |
(...) | (...) |
B.1. La question préjudicielle concerne l'article 42, § 2, 2°, du | B.1. La question préjudicielle concerne l'article 42, § 2, 2°, du |
décret flamand du 22 décembre 1995 contenant diverses mesures | décret flamand du 22 décembre 1995 contenant diverses mesures |
d'accompagnement du budget 1996 (ci-après : le décret du 22 décembre | d'accompagnement du budget 1996 (ci-après : le décret du 22 décembre |
1995), modifié par l'article 7 du décret du 8 juillet 1997 contenant | 1995), modifié par l'article 7 du décret du 8 juillet 1997 contenant |
diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 1997 | diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 1997 |
(ci-après : le décret du 8 juillet 1997), qui dispose : | (ci-après : le décret du 8 juillet 1997), qui dispose : |
« Est exempt de la redevance, le titulaire d'un droit réel, tel que | « Est exempt de la redevance, le titulaire d'un droit réel, tel que |
visé à l'article 27, sur un des bâtiments et/ou des habitations visés | visé à l'article 27, sur un des bâtiments et/ou des habitations visés |
ci-après : | ci-après : |
1° [...] | 1° [...] |
2° les bâtiments et/ou habitations classés comme monument en vertu du | 2° les bâtiments et/ou habitations classés comme monument en vertu du |
décret du 3 mars 1976 réglant la protection des monuments et des sites | décret du 3 mars 1976 réglant la protection des monuments et des sites |
urbains et ruraux et pour lesquels : a) soit un dossier de | urbains et ruraux et pour lesquels : a) soit un dossier de |
restauration recevable a été introduit auprès de l'autorité compétente | restauration recevable a été introduit auprès de l'autorité compétente |
pendant le délai de traitement; b) soit l'autorité compétente atteste | pendant le délai de traitement; b) soit l'autorité compétente atteste |
que le bâtiment et/ou l'habitation classé peut être préservé dans | que le bâtiment et/ou l'habitation classé peut être préservé dans |
l'état existant. L'attestation mentionne le délai et les listes | l'état existant. L'attestation mentionne le délai et les listes |
comportant les bâtiments et/ou habitations, pour lesquels l'exemption | comportant les bâtiments et/ou habitations, pour lesquels l'exemption |
est accordée; | est accordée; |
3° [...] ». | 3° [...] ». |
B.2.1. Le juge a quo souhaite savoir si la disposition en cause viole | B.2.1. Le juge a quo souhaite savoir si la disposition en cause viole |
les articles 10 et 11 de la Constitution « en ce qu'elle prévoit | les articles 10 et 11 de la Constitution « en ce qu'elle prévoit |
uniquement une exonération de la taxe pour les propriétaires en pleine | uniquement une exonération de la taxe pour les propriétaires en pleine |
propriété, usufruitiers, emphytéotes et superficiaires de bâtiments | propriété, usufruitiers, emphytéotes et superficiaires de bâtiments |
et/ou habitations qui sont classés comme monuments en vertu du décret | et/ou habitations qui sont classés comme monuments en vertu du décret |
du 3 mars 1976 réglant la protection des monuments et des sites | du 3 mars 1976 réglant la protection des monuments et des sites |
urbains et ruraux et pour lesquels un dossier de prime de restauration | urbains et ruraux et pour lesquels un dossier de prime de restauration |
déclaré recevable a été introduit auprès de l'autorité compétente | déclaré recevable a été introduit auprès de l'autorité compétente |
(auquel cas l'exemption est limitée au délai de traitement du dossier) | (auquel cas l'exemption est limitée au délai de traitement du dossier) |
ou pour lesquels l'autorité compétente atteste que le bâtiment et/ou | ou pour lesquels l'autorité compétente atteste que le bâtiment et/ou |
l'habitation classé peut être préservé dans l'état existant, alors | l'habitation classé peut être préservé dans l'état existant, alors |
que, conformément à l'article 4, dernier alinéa, du décret du 19 avril | que, conformément à l'article 4, dernier alinéa, du décret du 19 avril |
1995 portant des mesures visant à lutter contre et à prévenir la | 1995 portant des mesures visant à lutter contre et à prévenir la |
désaffectation et l'abandon de sites d'activité économique, les sites | désaffectation et l'abandon de sites d'activité économique, les sites |
d'activité économique désaffectés et/ou inoccupés ne sont pas repris | d'activité économique désaffectés et/ou inoccupés ne sont pas repris |
dans l'inventaire, non seulement lorsque ceux-ci sont classés comme | dans l'inventaire, non seulement lorsque ceux-ci sont classés comme |
monuments dans le cadre du décret du 3 mars 1976, mais également | monuments dans le cadre du décret du 3 mars 1976, mais également |
lorsque ceux-ci sont protégés comme monument ou site urbain ou rural, | lorsque ceux-ci sont protégés comme monument ou site urbain ou rural, |
sans que d'autres conditions soient imposées, ce qui s'assimile, pour | sans que d'autres conditions soient imposées, ce qui s'assimile, pour |
les propriétaires en pleine propriété, les usufruitiers, les | les propriétaires en pleine propriété, les usufruitiers, les |
emphytéotes et les superficiaires de ces sites d'activité économique, | emphytéotes et les superficiaires de ces sites d'activité économique, |
à une exonération illimitée dans le temps de la taxe ». | à une exonération illimitée dans le temps de la taxe ». |
B.2.2. Le litige soumis au juge a quo concerne un bâtiment scolaire, | B.2.2. Le litige soumis au juge a quo concerne un bâtiment scolaire, |
de sorte que l'examen opéré par la Cour est limité aux « bâtiments », | de sorte que l'examen opéré par la Cour est limité aux « bâtiments », |
tels qu'ils sont définis à l'article 24, 2°, du décret du 22 décembre | tels qu'ils sont définis à l'article 24, 2°, du décret du 22 décembre |
1995, et ne s'étend pas aux « habitations », telles que définies à | 1995, et ne s'étend pas aux « habitations », telles que définies à |
l'article 24, 6°, du même décret. | l'article 24, 6°, du même décret. |
Etant donné que l'action dont est saisi le juge a quo concerne | Etant donné que l'action dont est saisi le juge a quo concerne |
l'exercice d'imposition 2000, la Cour doit prendre en considération le | l'exercice d'imposition 2000, la Cour doit prendre en considération le |
décret du 22 décembre 1995 « contenant diverses mesures | décret du 22 décembre 1995 « contenant diverses mesures |
d'accompagnement du budget 1996 » avant sa modification par les | d'accompagnement du budget 1996 » avant sa modification par les |
décrets des 7 mai 2004, 24 décembre 2004, 24 juin 2005, 15 juillet | décrets des 7 mai 2004, 24 décembre 2004, 24 juin 2005, 15 juillet |
2005 et 23 décembre 2005. | 2005 et 23 décembre 2005. |
B.3.1. Les décrets mentionnés dans la question préjudicielle - à | B.3.1. Les décrets mentionnés dans la question préjudicielle - à |
savoir, d'une part, le décret du 22 décembre 1995 et, d'autre part, le | savoir, d'une part, le décret du 22 décembre 1995 et, d'autre part, le |
décret du 19 avril 1995 « portant des mesures visant à lutter contre | décret du 19 avril 1995 « portant des mesures visant à lutter contre |
et à prévenir la désaffectation et l'abandon de sites d'activité | et à prévenir la désaffectation et l'abandon de sites d'activité |
économique » (ci-après : le décret sur les sites d'activité | économique » (ci-après : le décret sur les sites d'activité |
économique) - s'inscrivent dans le cadre de la politique menée par le | économique) - s'inscrivent dans le cadre de la politique menée par le |
législateur décrétal flamand en vue d'améliorer la qualité de | législateur décrétal flamand en vue d'améliorer la qualité de |
l'environnement de vie et d'habitat. | l'environnement de vie et d'habitat. |
Selon le législateur décrétal, l'abandon, l'inoccupation et la qualité | Selon le législateur décrétal, l'abandon, l'inoccupation et la qualité |
douteuse de certaines habitations sont « les symptômes et la cause | douteuse de certaines habitations sont « les symptômes et la cause |
[...] de la détérioration du climat de vie, de la régression sociale | [...] de la détérioration du climat de vie, de la régression sociale |
des habitants et finalement de la désagrégation du tissu social et | des habitants et finalement de la désagrégation du tissu social et |
communautaire » (Doc. parl., Parlement flamand, 1995-1996, n° 147/1, | communautaire » (Doc. parl., Parlement flamand, 1995-1996, n° 147/1, |
pp. 15-16). | pp. 15-16). |
En matière d'inoccupation et d'abandon des sites d'activité | En matière d'inoccupation et d'abandon des sites d'activité |
économique, le législateur décrétal considère également que « de tels | économique, le législateur décrétal considère également que « de tels |
immeubles [...] exercent en outre une influence négative sur | immeubles [...] exercent en outre une influence négative sur |
l'environnement, ce qui a pour effet que certains quartiers | l'environnement, ce qui a pour effet que certains quartiers |
avoisinants se trouvent également entraînés dans la spirale de la | avoisinants se trouvent également entraînés dans la spirale de la |
taudisation. De tels sites d'activité économique inoccupés et/ou | taudisation. De tels sites d'activité économique inoccupés et/ou |
abandonnés doivent dès lors aussi être considérés comme des zones à | abandonnés doivent dès lors aussi être considérés comme des zones à |
problèmes, tant du point de vue économique que du point de vue de la | problèmes, tant du point de vue économique que du point de vue de la |
recherche d'un cadre de vie et de logement de qualité » (Doc. parl., | recherche d'un cadre de vie et de logement de qualité » (Doc. parl., |
Parlement flamand, 1993-1994, n° 591, n° 1, p. 2). | Parlement flamand, 1993-1994, n° 591, n° 1, p. 2). |
B.3.2. En instaurant les taxes d'inoccupation, le législateur décrétal | B.3.2. En instaurant les taxes d'inoccupation, le législateur décrétal |
poursuit un triple objectif. Les taxes ont avant tout un effet | poursuit un triple objectif. Les taxes ont avant tout un effet |
dissuasif, elles constituent ensuite une sanction à l'égard de ceux | dissuasif, elles constituent ensuite une sanction à l'égard de ceux |
qui, par l'inoccupation et l'abandon, contribuent à la dégradation de | qui, par l'inoccupation et l'abandon, contribuent à la dégradation de |
la qualité de vie et de l'environnement et, en troisième lieu, elles | la qualité de vie et de l'environnement et, en troisième lieu, elles |
sont une source de financement d'initiatives qui améliorent la qualité | sont une source de financement d'initiatives qui améliorent la qualité |
de vie et de l'environnement (Doc. parl., Parlement flamand, | de vie et de l'environnement (Doc. parl., Parlement flamand, |
1995-1996, n° 147/1, p. 16; Doc. parl., Parlement flamand, 1993-1994, | 1995-1996, n° 147/1, p. 16; Doc. parl., Parlement flamand, 1993-1994, |
n° 591/1, pp. 3-47). | n° 591/1, pp. 3-47). |
B.3.3. Le décret du 22 décembre 1995 taxe les bâtiments inoccupés | B.3.3. Le décret du 22 décembre 1995 taxe les bâtiments inoccupés |
et/ou abandonnés ainsi que les habitations inoccupées, abandonnées, | et/ou abandonnés ainsi que les habitations inoccupées, abandonnées, |
inadaptées ou déclarées inhabitables. Aux termes de l'article 24, 2°, | inadaptées ou déclarées inhabitables. Aux termes de l'article 24, 2°, |
du décret du 22 décembre 1995, tel qu'il est applicable au litige | du décret du 22 décembre 1995, tel qu'il est applicable au litige |
soumis au juge a quo, est un bâtiment « chaque immeuble bâti, | soumis au juge a quo, est un bâtiment « chaque immeuble bâti, |
comportant autant le bâtiment principal que les annexes, à l'exception | comportant autant le bâtiment principal que les annexes, à l'exception |
des immeubles bâtis auxquels s'applique le décret [sur les sites | des immeubles bâtis auxquels s'applique le décret [sur les sites |
d'activité économique] ». | d'activité économique] ». |
Le décret sur les sites d'activité économique taxe les sites | Le décret sur les sites d'activité économique taxe les sites |
d'activité économique inoccupés et/ou abandonnés. En vertu de | d'activité économique inoccupés et/ou abandonnés. En vertu de |
l'article 2 de ce décret, un site d'activité économique est « | l'article 2 de ce décret, un site d'activité économique est « |
l'ensemble de toutes les parcelles sur lesquelles se trouve au moins | l'ensemble de toutes les parcelles sur lesquelles se trouve au moins |
un bâtiment à usage professionnel, à considérer comme une seule entité | un bâtiment à usage professionnel, à considérer comme une seule entité |
où des activités économiques ont eu lieu ou ont lieu. Cet ensemble a | où des activités économiques ont eu lieu ou ont lieu. Cet ensemble a |
une superficie minimale de cinq ares. Est exclu, le site d'activité | une superficie minimale de cinq ares. Est exclu, le site d'activité |
économique dans lequel l'habitation du propriétaire constitue une | économique dans lequel l'habitation du propriétaire constitue une |
partie intégrante, ne pouvant en être dissociée, du bâtiment à usage | partie intégrante, ne pouvant en être dissociée, du bâtiment à usage |
professionnel et est encore effectivement utilisée comme résidence ». | professionnel et est encore effectivement utilisée comme résidence ». |
Les deux décrets peuvent être considérés comme complémentaires en ce | Les deux décrets peuvent être considérés comme complémentaires en ce |
sens que toute inoccupation et/ou abandon d'un bien immeuble est en | sens que toute inoccupation et/ou abandon d'un bien immeuble est en |
principe soumis à une taxe d'inoccupation (voy. aussi Doc. parl., | principe soumis à une taxe d'inoccupation (voy. aussi Doc. parl., |
Parlement flamand, 1995-1996, n° 147/1, p. 17). | Parlement flamand, 1995-1996, n° 147/1, p. 17). |
B.4.1. La question préjudicielle requiert une comparaison entre le | B.4.1. La question préjudicielle requiert une comparaison entre le |
titulaire d'un droit réel visé à l'article 27 du décret du 22 décembre | titulaire d'un droit réel visé à l'article 27 du décret du 22 décembre |
1995 sur un bâtiment inoccupé et/ou abandonné qui est situé dans un | 1995 sur un bâtiment inoccupé et/ou abandonné qui est situé dans un |
site urbain ou rural classé en vertu du décret du 3 mars 1976 réglant | site urbain ou rural classé en vertu du décret du 3 mars 1976 réglant |
la protection des monuments et sites urbains et ruraux (ci-après : le | la protection des monuments et sites urbains et ruraux (ci-après : le |
décret du 3 mars 1976), d'une part, et le propriétaire d'un site | décret du 3 mars 1976), d'une part, et le propriétaire d'un site |
d'activité économique inoccupé et/ou abandonné lui aussi situé dans un | d'activité économique inoccupé et/ou abandonné lui aussi situé dans un |
site urbain ou rural classé, d'autre part. | site urbain ou rural classé, d'autre part. |
L'article 2.3 du dernier décret cité définit le site urbain ou rural | L'article 2.3 du dernier décret cité définit le site urbain ou rural |
comme suit : | comme suit : |
« - un groupement d'un ou plusieurs monuments et/ou de biens | « - un groupement d'un ou plusieurs monuments et/ou de biens |
immobiliers, avec leurs éléments environnants, tels que plantations, | immobiliers, avec leurs éléments environnants, tels que plantations, |
enceintes, cours d'eau, ponts, chaussées, rues et places publiques | enceintes, cours d'eau, ponts, chaussées, rues et places publiques |
qui, en raison de sa valeur artistique, scientifique, historique, | qui, en raison de sa valeur artistique, scientifique, historique, |
folklorique, archéologique industrielle ou autre valeur | folklorique, archéologique industrielle ou autre valeur |
socio-culturelle, [est] d'intérêt général; | socio-culturelle, [est] d'intérêt général; |
- les environs visuels directs, attenant d'un monument, tel que visé | - les environs visuels directs, attenant d'un monument, tel que visé |
au point 2 du présent article, qui par leur caractère typique, soit | au point 2 du présent article, qui par leur caractère typique, soit |
mettent en évidence la valeur intrinsèque du monument, soit peuvent | mettent en évidence la valeur intrinsèque du monument, soit peuvent |
garantir la conservation et l'entretien du monument du fait de leurs | garantir la conservation et l'entretien du monument du fait de leurs |
qualités physiques; ». | qualités physiques; ». |
B.4.2. Le régime d'exonération en faveur des biens immobiliers classés | B.4.2. Le régime d'exonération en faveur des biens immobiliers classés |
dans le cadre du décret du 3 mars 1976 est réglé différemment dans le | dans le cadre du décret du 3 mars 1976 est réglé différemment dans le |
décret sur les sites d'activité économique et dans le décret du 22 | décret sur les sites d'activité économique et dans le décret du 22 |
décembre 1995. | décembre 1995. |
B.4.3. Conformément à l'article 4, alinéa 5, 2°, du décret sur les | B.4.3. Conformément à l'article 4, alinéa 5, 2°, du décret sur les |
sites d'activité économique, les biens immobiliers qui sont classés | sites d'activité économique, les biens immobiliers qui sont classés |
comme monuments ou comme sites urbains ou ruraux ou qui sont repris, | comme monuments ou comme sites urbains ou ruraux ou qui sont repris, |
par arrêté ministériel, dans un projet de « liste de protection » dans | par arrêté ministériel, dans un projet de « liste de protection » dans |
le cadre du décret ne sont pas inscrits dans l'inventaire des sites | le cadre du décret ne sont pas inscrits dans l'inventaire des sites |
d'activité économique totalement ou partiellement inoccupés et/ou | d'activité économique totalement ou partiellement inoccupés et/ou |
abandonnés. | abandonnés. |
Les propriétaires de sites d'activité économique classés en tant que | Les propriétaires de sites d'activité économique classés en tant que |
sites urbains ou ruraux ne sont dès lors pas soumis à la taxe | sites urbains ou ruraux ne sont dès lors pas soumis à la taxe |
d'inoccupation. | d'inoccupation. |
B.4.4. L'article 24, § 2, 2°, du décret du 22 décembre 1995 prévoyait | B.4.4. L'article 24, § 2, 2°, du décret du 22 décembre 1995 prévoyait |
à l'origine que les bâtiments et/ou habitations classés comme sites | à l'origine que les bâtiments et/ou habitations classés comme sites |
urbains ou ruraux en vertu du décret du 3 mars 1976 étaient exonérés | urbains ou ruraux en vertu du décret du 3 mars 1976 étaient exonérés |
de la taxe pour la durée du traitement du dossier de restauration par | de la taxe pour la durée du traitement du dossier de restauration par |
l'autorité compétente. | l'autorité compétente. |
Le décret du 8 juillet 1997 contenant diverses mesures | Le décret du 8 juillet 1997 contenant diverses mesures |
d'accompagnement de l'ajustement du budget 1997 a limité cette | d'accompagnement de l'ajustement du budget 1997 a limité cette |
exonération, pour les motifs exposés comme suit par le législateur | exonération, pour les motifs exposés comme suit par le législateur |
décrétal : | décrétal : |
« Le paragraphe 2, 2°, contient trois modifications : | « Le paragraphe 2, 2°, contient trois modifications : |
- les sites urbains et ruraux classés n'entrent plus en ligne de | - les sites urbains et ruraux classés n'entrent plus en ligne de |
compte : en fait, il n'y a aucune raison pour accorder une exonération | compte : en fait, il n'y a aucune raison pour accorder une exonération |
particulière pour de tels immeubles; | particulière pour de tels immeubles; |
- seuls les dossiers de restauration déclarés recevables, et non pas | - seuls les dossiers de restauration déclarés recevables, et non pas |
tous les dossiers de restauration, constituent encore un motif | tous les dossiers de restauration, constituent encore un motif |
d'exonération. Cela signifie que le titulaire d'un droit réel sur un | d'exonération. Cela signifie que le titulaire d'un droit réel sur un |
document [lire : un monument] classé est exonéré si l'autorité | document [lire : un monument] classé est exonéré si l'autorité |
compétente approuve le cahier des charges de son dossier de prime à la | compétente approuve le cahier des charges de son dossier de prime à la |
restauration et que les travaux entrent en principe en ligne de compte | restauration et que les travaux entrent en principe en ligne de compte |
pour une prime à la restauration. L'exonération s'applique, comme par | pour une prime à la restauration. L'exonération s'applique, comme par |
le passé, à partir de l'introduction d'une demande jugée complète | le passé, à partir de l'introduction d'une demande jugée complète |
jusqu'à la réception définitive des travaux; | jusqu'à la réception définitive des travaux; |
- en principe, on cherche à restaurer et à réutiliser aussi les | - en principe, on cherche à restaurer et à réutiliser aussi les |
monuments classés, mais dans certains cas ceci n'est pas souhaitable | monuments classés, mais dans certains cas ceci n'est pas souhaitable |
du point de vue de la conservation du patrimoine. Ainsi, la | du point de vue de la conservation du patrimoine. Ainsi, la |
restauration, pour autant qu'elle soit encore possible, et la | restauration, pour autant qu'elle soit encore possible, et la |
réutilisation d'une ruine ayant une valeur historique ferait perdre à | réutilisation d'une ruine ayant une valeur historique ferait perdre à |
ce bien bâti sa valeur unique. Dès lors, pour de tels immeubles qui | ce bien bâti sa valeur unique. Dès lors, pour de tels immeubles qui |
peuvent être conservés dans leur état existant, une exonération est | peuvent être conservés dans leur état existant, une exonération est |
accordée. Les services qui sont compétents en matière de monuments | accordée. Les services qui sont compétents en matière de monuments |
sont les mieux placés pour en juger, de sorte qu'une attestation est | sont les mieux placés pour en juger, de sorte qu'une attestation est |
demandée de leur part » (Doc. parl., Parlement flamand, 1996-1997, n° | demandée de leur part » (Doc. parl., Parlement flamand, 1996-1997, n° |
660/1, p. 4). | 660/1, p. 4). |
Depuis lors, la disposition en cause ne prévoit d'exonération de la | Depuis lors, la disposition en cause ne prévoit d'exonération de la |
taxe d'inoccupation en faveur des titulaires de droits réels sur des | taxe d'inoccupation en faveur des titulaires de droits réels sur des |
bâtiments inoccupés que lorsque le bâtiment est classé comme monument | bâtiments inoccupés que lorsque le bâtiment est classé comme monument |
et s'il est satisfait à certaines conditions. L'exonération est en | et s'il est satisfait à certaines conditions. L'exonération est en |
outre temporaire, à savoir pour la durée du traitement du dossier de | outre temporaire, à savoir pour la durée du traitement du dossier de |
restauration ou pour la durée mentionnée dans l'attestation. | restauration ou pour la durée mentionnée dans l'attestation. |
Les titulaires de droits réels sur des bâtiments inoccupés, classés | Les titulaires de droits réels sur des bâtiments inoccupés, classés |
comme sites urbains ou ruraux, ne bénéficient donc plus de | comme sites urbains ou ruraux, ne bénéficient donc plus de |
l'exonération de la taxe. | l'exonération de la taxe. |
B.5.1. Il relève du pouvoir d'appréciation du législateur décrétal de | B.5.1. Il relève du pouvoir d'appréciation du législateur décrétal de |
déterminer, lorsqu'il lève une taxe, les exonérations et les modalités | déterminer, lorsqu'il lève une taxe, les exonérations et les modalités |
de celle-ci. Même si le décret du 22 décembre 1995 et le décret sur | de celle-ci. Même si le décret du 22 décembre 1995 et le décret sur |
les sites d'activité économique ont le même objectif et utilisent à | les sites d'activité économique ont le même objectif et utilisent à |
cette fin le même instrument, à savoir une taxe d'inoccupation, ceci | cette fin le même instrument, à savoir une taxe d'inoccupation, ceci |
n'oblige toutefois pas le législateur décrétal à prévoir un régime | n'oblige toutefois pas le législateur décrétal à prévoir un régime |
identique en tous points. Il peut en particulier tenir compte de | identique en tous points. Il peut en particulier tenir compte de |
certaines caractéristiques spécifiques des zones d'activité | certaines caractéristiques spécifiques des zones d'activité |
économique, d'une part, et des bâtiments et habitations, d'autre part. | économique, d'une part, et des bâtiments et habitations, d'autre part. |
B.5.2. Le législateur décrétal ne pourrait cependant, sans violer les | B.5.2. Le législateur décrétal ne pourrait cependant, sans violer les |
principes d'égalité et de non-discrimination, accorder des | principes d'égalité et de non-discrimination, accorder des |
exonérations à certains redevables et les refuser à d'autres qui leur | exonérations à certains redevables et les refuser à d'autres qui leur |
seraient comparables, si cette différence de traitement n'est pas | seraient comparables, si cette différence de traitement n'est pas |
objectivement et raisonnablement justifiée. | objectivement et raisonnablement justifiée. |
B.6.1. En vertu de l'article 11 du décret du 3 mars 1976, les | B.6.1. En vertu de l'article 11 du décret du 3 mars 1976, les |
propriétaires d'un bien immobilier situé dans un site urbain ou rural | propriétaires d'un bien immobilier situé dans un site urbain ou rural |
classé ont l'obligation de le maintenir en bon état, par les travaux | classé ont l'obligation de le maintenir en bon état, par les travaux |
de conservation ou d'entretien nécessaires, et de ne pas le défigurer, | de conservation ou d'entretien nécessaires, et de ne pas le défigurer, |
l'endommager ou le détruire. | l'endommager ou le détruire. |
Cette obligation garantit certes que ces biens immobiliers ne soient | Cette obligation garantit certes que ces biens immobiliers ne soient |
pas abandonnés mais elle ne les préserve pas de l'inoccupation, de | pas abandonnés mais elle ne les préserve pas de l'inoccupation, de |
sorte que le fait de soumettre à la taxe d'inoccupation les titulaires | sorte que le fait de soumettre à la taxe d'inoccupation les titulaires |
de droits réels sur des biens immobiliers situés dans un site urbain | de droits réels sur des biens immobiliers situés dans un site urbain |
ou rural classé pourrait se justifier par rapport à l'objectif du | ou rural classé pourrait se justifier par rapport à l'objectif du |
législateur décrétal, qui consiste à lutter contre l'inoccupation et à | législateur décrétal, qui consiste à lutter contre l'inoccupation et à |
améliorer la qualité de vie et d'environnement. | améliorer la qualité de vie et d'environnement. |
B.6.2. La Cour doit toutefois examiner ce qui justifierait que les | B.6.2. La Cour doit toutefois examiner ce qui justifierait que les |
titulaires de droits réels sur des bâtiments situés dans un site | titulaires de droits réels sur des bâtiments situés dans un site |
urbain ou rural classé ne soient en aucune manière exonérés de la taxe | urbain ou rural classé ne soient en aucune manière exonérés de la taxe |
d'inoccupation alors que les propriétaires de sites d'activité | d'inoccupation alors que les propriétaires de sites d'activité |
économique situés dans un site urbain ou rural classé ne sont pas | économique situés dans un site urbain ou rural classé ne sont pas |
soumis à la taxe d'inoccupation. | soumis à la taxe d'inoccupation. |
Le motif avancé à cet égard par le Gouvernement flamand, à savoir que | Le motif avancé à cet égard par le Gouvernement flamand, à savoir que |
le décret sur les sites d'activité économique ne s'applique qu'aux « | le décret sur les sites d'activité économique ne s'applique qu'aux « |
grandes et véritables entreprises », pour lesquelles le propriétaire, | grandes et véritables entreprises », pour lesquelles le propriétaire, |
en cas de classement du site d'activité économique comme site urbain | en cas de classement du site d'activité économique comme site urbain |
ou rural, se trouve « confronté » à l'inoccupation et ne pourra | ou rural, se trouve « confronté » à l'inoccupation et ne pourra |
trouver une réaffectation à cause du classement comme site urbain ou | trouver une réaffectation à cause du classement comme site urbain ou |
rural, ne saurait constituer une justification suffisante de la | rural, ne saurait constituer une justification suffisante de la |
différence de traitement. Il résulte en effet de l'article 24, 2°, du | différence de traitement. Il résulte en effet de l'article 24, 2°, du |
décret du 22 décembre 1995 que tout bien immeuble qui n'est pas un | décret du 22 décembre 1995 que tout bien immeuble qui n'est pas un |
bâtiment d'entreprise et n'est pas destiné principalement au logement | bâtiment d'entreprise et n'est pas destiné principalement au logement |
doit être considéré comme un « bâtiment », de sorte que de grands | doit être considéré comme un « bâtiment », de sorte que de grands |
biens immeubles dans lesquels aucune activité économique n'a ou n'a eu | biens immeubles dans lesquels aucune activité économique n'a ou n'a eu |
lieu seront considérés comme des « bâtiments » au sens du décret. Les | lieu seront considérés comme des « bâtiments » au sens du décret. Les |
titulaires de droits réels sur ces bâtiments situés dans un site | titulaires de droits réels sur ces bâtiments situés dans un site |
urbain ou rural classé peuvent donc, en raison de la taille et de la | urbain ou rural classé peuvent donc, en raison de la taille et de la |
superficie de leur bien, de sa nature spécifique, de sa situation et, | superficie de leur bien, de sa nature spécifique, de sa situation et, |
en particulier, de son classement comme site urbain ou rural, éprouver | en particulier, de son classement comme site urbain ou rural, éprouver |
les mêmes difficultés lors de la réaffectation de leurs immeubles. | les mêmes difficultés lors de la réaffectation de leurs immeubles. |
B.7. Il découle de ce qui précède que le législateur décrétal a, sans | B.7. Il découle de ce qui précède que le législateur décrétal a, sans |
justification raisonnable, traité différemment les deux catégories de | justification raisonnable, traité différemment les deux catégories de |
contribuables décrites ci-avant. | contribuables décrites ci-avant. |
B.8. La question préjudicielle appelle une réponse affirmative. | B.8. La question préjudicielle appelle une réponse affirmative. |
Par ces motifs, | Par ces motifs, |
la Cour | la Cour |
dit pour droit : | dit pour droit : |
L'article 42, § 2, 2°, du décret du 22 décembre 1995 contenant | L'article 42, § 2, 2°, du décret du 22 décembre 1995 contenant |
diverses mesures d'accompagnement du budget 1996, tel qu'il a été | diverses mesures d'accompagnement du budget 1996, tel qu'il a été |
modifié par le décret du 8 juillet 1997 contenant diverses mesures | modifié par le décret du 8 juillet 1997 contenant diverses mesures |
d'accompagnement de l'ajustement du budget 1997, viole les articles 10 | d'accompagnement de l'ajustement du budget 1997, viole les articles 10 |
et 11 de la Constitution en ce qu'il ne permet en aucune manière | et 11 de la Constitution en ce qu'il ne permet en aucune manière |
d'exonérer de la taxe les titulaires de droits réels, visés à | d'exonérer de la taxe les titulaires de droits réels, visés à |
l'article 27 du même décret, sur un bâtiment qui est classé comme site | l'article 27 du même décret, sur un bâtiment qui est classé comme site |
urbain ou rural en vertu du décret du 3 mars 1976 réglant la | urbain ou rural en vertu du décret du 3 mars 1976 réglant la |
protection des monuments et des sites urbains et ruraux. | protection des monuments et des sites urbains et ruraux. |
Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, | Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, |
conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur | conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur |
la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 28 septembre 2006. | la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 28 septembre 2006. |
Le greffier, | Le greffier, |
P.-Y. Dutilleux. | P.-Y. Dutilleux. |
Le président, | Le président, |
A. Arts. | A. Arts. |