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Extrait de l'arrêt n° 141/2006 du 20 septembre 2006 Numéro du rôle : 3791 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 16, alinéa 1 er , de la loi du 22 décembre 1999 relative à la régularisation de séjour de certaines La Cour d'arbitrage, composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges P. Martens, R.(...) Extrait de l'arrêt n° 141/2006 du 20 septembre 2006 Numéro du rôle : 3791 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 16, alinéa 1 er , de la loi du 22 décembre 1999 relative à la régularisation de séjour de certaines La Cour d'arbitrage, composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges P. Martens, R.(...)
COUR D'ARBITRAGE COUR D'ARBITRAGE
Extrait de l'arrêt n° 141/2006 du 20 septembre 2006 Extrait de l'arrêt n° 141/2006 du 20 septembre 2006
Numéro du rôle : 3791 Numéro du rôle : 3791
En cause : la question préjudicielle concernant l'article 16, alinéa 1er, En cause : la question préjudicielle concernant l'article 16, alinéa 1er,
de la loi du 22 décembre 1999 relative à la régularisation de séjour de la loi du 22 décembre 1999 relative à la régularisation de séjour
de certaines catégories d'étrangers séjournant sur le territoire du de certaines catégories d'étrangers séjournant sur le territoire du
Royaume, posée par le Conseil d'Etat. Royaume, posée par le Conseil d'Etat.
La Cour d'arbitrage, La Cour d'arbitrage,
composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges P. composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges P.
Martens, R. Henneuse, M. Bossuyt, E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, Martens, R. Henneuse, M. Bossuyt, E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen,
J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke et J. Spreutels, assistée du J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke et J. Spreutels, assistée du
greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président A. Arts, greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président A. Arts,
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :
I. Objet de la question préjudicielle et procédure I. Objet de la question préjudicielle et procédure
Par arrêt n° 150.100 du 12 octobre 2005 en cause de B. Kastrati et S. Par arrêt n° 150.100 du 12 octobre 2005 en cause de B. Kastrati et S.
Kastrati contre l'Etat belge, dont l'expédition est parvenue au greffe Kastrati contre l'Etat belge, dont l'expédition est parvenue au greffe
de la Cour d'arbitrage le 19 octobre 2005, le Conseil d'Etat a posé la de la Cour d'arbitrage le 19 octobre 2005, le Conseil d'Etat a posé la
question préjudicielle suivante : question préjudicielle suivante :
« Les articles 10, 11 et 191 de la Constitution sont-ils violés de par « Les articles 10, 11 et 191 de la Constitution sont-ils violés de par
l'application de l'interdiction figurant à l'article 16 de la loi du l'application de l'interdiction figurant à l'article 16 de la loi du
22 décembre 1999 relative à la régularisation de séjour de certaines 22 décembre 1999 relative à la régularisation de séjour de certaines
catégories d'étrangers séjournant sur le territoire du Royaume catégories d'étrangers séjournant sur le territoire du Royaume
lorsque, postérieurement à la demande de régularisation, une demande lorsque, postérieurement à la demande de régularisation, une demande
de permis de séjour est introduite sur la base de faits nouveaux dont de permis de séjour est introduite sur la base de faits nouveaux dont
il n'a pas été tenu compte ou dont il n'a pu être tenu compte dans la il n'a pas été tenu compte ou dont il n'a pu être tenu compte dans la
demande de régularisation, qui se sont produits indépendamment de la demande de régularisation, qui se sont produits indépendamment de la
volonté du demandeur, postérieurement à la demande de régularisation, volonté du demandeur, postérieurement à la demande de régularisation,
et qui constituent des circonstances exceptionnelles comme l'exige et qui constituent des circonstances exceptionnelles comme l'exige
l'article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 sur [l'accès au l'article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 sur [l'accès au
territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des
étrangers], à savoir une maladie grave ? ». étrangers], à savoir une maladie grave ? ».
(...) (...)
III. En droit III. En droit
(...) (...)
B.1. La question préjudicielle porte sur la compatibilité de l'article B.1. La question préjudicielle porte sur la compatibilité de l'article
16, alinéa 1er, de la loi du 22 décembre 1999 « relative à la 16, alinéa 1er, de la loi du 22 décembre 1999 « relative à la
régularisation de séjour de certaines catégories d'étrangers régularisation de séjour de certaines catégories d'étrangers
séjournant sur le territoire du Royaume » avec les articles 10, 11 et séjournant sur le territoire du Royaume » avec les articles 10, 11 et
191 de la Constitution. 191 de la Constitution.
Quant à la recevabilité de la question préjudicielle Quant à la recevabilité de la question préjudicielle
B.2.1. Le Conseil des ministres conteste la recevabilité de la B.2.1. Le Conseil des ministres conteste la recevabilité de la
question préjudicielle, à défaut de catégories clairement comparables. question préjudicielle, à défaut de catégories clairement comparables.
B.2.2. Il ressort des faits de la cause et des motifs de la décision B.2.2. Il ressort des faits de la cause et des motifs de la décision
de renvoi que la Cour est invitée à se prononcer sur la différence de de renvoi que la Cour est invitée à se prononcer sur la différence de
traitement que l'article 16, alinéa 1er, de la loi du 22 décembre 1999 traitement que l'article 16, alinéa 1er, de la loi du 22 décembre 1999
établirait entre deux catégories d'étrangers en séjour illégal qui établirait entre deux catégories d'étrangers en séjour illégal qui
souhaitent faire valoir des circonstances exceptionnelles au sens de souhaitent faire valoir des circonstances exceptionnelles au sens de
l'article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 « sur l'accès au l'article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 « sur l'accès au
territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers
» : d'une part, ceux qui n'ont pas introduit préalablement une demande » : d'une part, ceux qui n'ont pas introduit préalablement une demande
de régularisation visée à l'article 2 de la loi du 22 décembre 1999 de régularisation visée à l'article 2 de la loi du 22 décembre 1999
et, d'autre part, ceux dont la demande de régularisation a fait et, d'autre part, ceux dont la demande de régularisation a fait
l'objet d'une décision négative avant que n'apparaissent les l'objet d'une décision négative avant que n'apparaissent les
circonstances exceptionnelles précitées. circonstances exceptionnelles précitées.
Les premiers peuvent demander une autorisation de séjour en se fondant Les premiers peuvent demander une autorisation de séjour en se fondant
sur l'article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980. La sur l'article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980. La
disposition en cause interdit en revanche aux seconds de former une disposition en cause interdit en revanche aux seconds de former une
telle demande. telle demande.
La question préjudicielle contient par conséquent les éléments qui La question préjudicielle contient par conséquent les éléments qui
permettent à la Cour de statuer. Elle permet notamment à la partie qui permettent à la Cour de statuer. Elle permet notamment à la partie qui
défend les dispositions législatives en cause de mener une défense défend les dispositions législatives en cause de mener une défense
utile. Le fait que, dans leur mémoire, les parties requérantes devant utile. Le fait que, dans leur mémoire, les parties requérantes devant
la juridiction a quo établiraient accessoirement d'autres la juridiction a quo établiraient accessoirement d'autres
comparaisons, sans modifier le contenu de la question préjudicielle, comparaisons, sans modifier le contenu de la question préjudicielle,
ne saurait rendre la question irrecevable. ne saurait rendre la question irrecevable.
B.2.3. L'exception est rejetée. B.2.3. L'exception est rejetée.
Quant à la recevabilité de l'intervention Quant à la recevabilité de l'intervention
B.3.1. Selon le Conseil des ministres, le mémoire de la partie B.3.1. Selon le Conseil des ministres, le mémoire de la partie
intervenante volontaire est irrecevable au motif que cette partie ne intervenante volontaire est irrecevable au motif que cette partie ne
justifie pas de l'intérêt requis. justifie pas de l'intérêt requis.
En outre, en proposant une interprétation de la disposition en cause En outre, en proposant une interprétation de la disposition en cause
qu'elle estime conforme à la Constitution, la partie intervenante qu'elle estime conforme à la Constitution, la partie intervenante
volontaire invoquerait un « moyen sans rapport avec l'objet de la volontaire invoquerait un « moyen sans rapport avec l'objet de la
question préjudicielle ». question préjudicielle ».
B.3.2. L'article 87, § 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur B.3.2. L'article 87, § 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur
la Cour d'arbitrage dispose que lorsque la Cour statue, à titre la Cour d'arbitrage dispose que lorsque la Cour statue, à titre
préjudiciel, sur les questions visées à l'article 26, toute personne préjudiciel, sur les questions visées à l'article 26, toute personne
justifiant d'un intérêt dans la cause soumise à la juridiction qui justifiant d'un intérêt dans la cause soumise à la juridiction qui
ordonne le renvoi peut adresser un mémoire à la Cour dans les trente ordonne le renvoi peut adresser un mémoire à la Cour dans les trente
jours de la publication prescrite par l'article 74 et est, de ce fait, jours de la publication prescrite par l'article 74 et est, de ce fait,
réputée partie au litige. réputée partie au litige.
La partie intervenante volontaire a introduit une demande de La partie intervenante volontaire a introduit une demande de
régularisation qui a été rejetée par le Ministre de l'Intérieur. A la régularisation qui a été rejetée par le Ministre de l'Intérieur. A la
suite du rejet par le Conseil d'Etat du recours en annulation contre suite du rejet par le Conseil d'Etat du recours en annulation contre
cette décision, elle a, sur la base de l'article 9, alinéa 3, de la cette décision, elle a, sur la base de l'article 9, alinéa 3, de la
loi du 15 décembre 1980, demandé une autorisation de séjour que le loi du 15 décembre 1980, demandé une autorisation de séjour que le
Ministre de l'Intérieur a déclarée sans objet par application de la Ministre de l'Intérieur a déclarée sans objet par application de la
disposition en cause. Saisi d'un recours en annulation contre cette disposition en cause. Saisi d'un recours en annulation contre cette
seconde décision ministérielle, le Conseil d'Etat a ordonné, par seconde décision ministérielle, le Conseil d'Etat a ordonné, par
l'arrêt n° 152.005 du 30 novembre 2005, une réouverture des débats, en l'arrêt n° 152.005 du 30 novembre 2005, une réouverture des débats, en
se référant à la question préjudicielle dont la Cour est saisie en se référant à la question préjudicielle dont la Cour est saisie en
l'espèce. l'espèce.
Bien que la seule qualité de partie dans une procédure analogue à Bien que la seule qualité de partie dans une procédure analogue à
celle qui a donné lieu à la question préjudicielle ne suffise pas pour celle qui a donné lieu à la question préjudicielle ne suffise pas pour
démontrer l'existence de l'intérêt requis par l'article 87, § 1er, de démontrer l'existence de l'intérêt requis par l'article 87, § 1er, de
la loi spéciale du 6 janvier 1989, il peut être admis qu'en l'espèce, la loi spéciale du 6 janvier 1989, il peut être admis qu'en l'espèce,
la partie intervenante justifie d'un intérêt suffisant. la partie intervenante justifie d'un intérêt suffisant.
B.3.3. Le fait qu'une partie qui allègue l'inconstitutionnalité de la B.3.3. Le fait qu'une partie qui allègue l'inconstitutionnalité de la
disposition en cause propose d'interpréter celle-ci de manière disposition en cause propose d'interpréter celle-ci de manière
conforme à la Constitution, sans modifier le contenu de la question, conforme à la Constitution, sans modifier le contenu de la question,
ne rend pas son mémoire irrecevable. ne rend pas son mémoire irrecevable.
B.3.4. L'exception est rejetée. B.3.4. L'exception est rejetée.
Quant au fond Quant au fond
B.4. L'article 16, alinéa 1er, de la loi du 22 décembre 1999 relative B.4. L'article 16, alinéa 1er, de la loi du 22 décembre 1999 relative
à la régularisation de séjour de certaines catégories d'étrangers à la régularisation de séjour de certaines catégories d'étrangers
séjournant sur le territoire du Royaume dispose : séjournant sur le territoire du Royaume dispose :
« L'introduction d'une demande sur base de l'article 2 interdit au « L'introduction d'une demande sur base de l'article 2 interdit au
demandeur d'introduire une demande sur base de l'article 9, alinéa 3, demandeur d'introduire une demande sur base de l'article 9, alinéa 3,
de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour,
l'établissement et l'éloignement des étrangers ». l'établissement et l'éloignement des étrangers ».
L'étranger qui ne se trouve pas dans l'un des cas prévus à l'article L'étranger qui ne se trouve pas dans l'un des cas prévus à l'article
10 de la loi du 15 décembre 1980 et qui désire séjourner sur le 10 de la loi du 15 décembre 1980 et qui désire séjourner sur le
territoire plus de trois mois doit obtenir l'autorisation du Ministre territoire plus de trois mois doit obtenir l'autorisation du Ministre
ou de son délégué (article 9, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre ou de son délégué (article 9, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre
1980). Cette autorisation doit en principe être demandée auprès du 1980). Cette autorisation doit en principe être demandée auprès du
poste diplomatique ou consulaire belge compétent pour le lieu de sa poste diplomatique ou consulaire belge compétent pour le lieu de sa
résidence ou de son séjour à l'étranger (article 9, alinéa 2, de la résidence ou de son séjour à l'étranger (article 9, alinéa 2, de la
même loi). En cas de circonstances exceptionnelles, l'étranger précité même loi). En cas de circonstances exceptionnelles, l'étranger précité
peut, sur la base de l'article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre peut, sur la base de l'article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre
1980, former cette demande auprès du bourgmestre de la commune où il 1980, former cette demande auprès du bourgmestre de la commune où il
séjourne. séjourne.
B.5.1. La Cour s'est déjà prononcée sur la disposition en cause. Dans B.5.1. La Cour s'est déjà prononcée sur la disposition en cause. Dans
son arrêt n° 103/2003 du 22 juillet 2003, la Cour a considéré ce qui son arrêt n° 103/2003 du 22 juillet 2003, la Cour a considéré ce qui
suit : suit :
« B.2. Le Conseil d'Etat demande à la Cour si l'article 16 en cause « B.2. Le Conseil d'Etat demande à la Cour si l'article 16 en cause
est compatible avec les articles 10 et 11, éventuellement combinés est compatible avec les articles 10 et 11, éventuellement combinés
avec l'article 191, de la Constitution, en ce qu'il ne permet pas à avec l'article 191, de la Constitution, en ce qu'il ne permet pas à
l'étranger qui a introduit une demande de régularisation sur la base l'étranger qui a introduit une demande de régularisation sur la base
de la loi du 22 décembre 1999 de faire valoir postérieurement des de la loi du 22 décembre 1999 de faire valoir postérieurement des
circonstances nouvelles justifiant l'octroi d'une autorisation de circonstances nouvelles justifiant l'octroi d'une autorisation de
séjour fondée sur l'article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 séjour fondée sur l'article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980
précitée, alors que l'étranger placé dans la même situation, qui n'a précitée, alors que l'étranger placé dans la même situation, qui n'a
pas introduit de demande sur la base de la loi du 22 décembre 1999 pas introduit de demande sur la base de la loi du 22 décembre 1999
précitée, peut faire valoir de tels éléments. précitée, peut faire valoir de tels éléments.
B.3. La différence de traitement entre les deux catégories d'étrangers B.3. La différence de traitement entre les deux catégories d'étrangers
repose sur un critère objectif, à savoir le fait d'avoir introduit ou repose sur un critère objectif, à savoir le fait d'avoir introduit ou
non une demande de régularisation sur la base de la loi du 22 décembre non une demande de régularisation sur la base de la loi du 22 décembre
1999. 1999.
B.4.1. La distinction ainsi créée est pertinente pour atteindre les B.4.1. La distinction ainsi créée est pertinente pour atteindre les
objectifs poursuivis par le législateur. Avec la loi du 22 décembre objectifs poursuivis par le législateur. Avec la loi du 22 décembre
1999, le législateur entendait en effet organiser une campagne de 1999, le législateur entendait en effet organiser une campagne de
régularisation des étrangers, temporaire et exceptionnelle. Cependant, régularisation des étrangers, temporaire et exceptionnelle. Cependant,
la finalité de cette procédure, qui était d'accorder un droit au la finalité de cette procédure, qui était d'accorder un droit au
séjour aux personnes remplissant les conditions requises, étant séjour aux personnes remplissant les conditions requises, étant
analogue à l'usage qui est fait de l'article 9, alinéa 3, de la loi du analogue à l'usage qui est fait de l'article 9, alinéa 3, de la loi du
15 décembre 1980, le législateur a souhaité interdire que soient 15 décembre 1980, le législateur a souhaité interdire que soient
introduites simultanément deux demandes de séjour sur la base des deux introduites simultanément deux demandes de séjour sur la base des deux
procédures susvisées (Doc. parl., Chambre, 1999-2000, DOC 50 234/001, procédures susvisées (Doc. parl., Chambre, 1999-2000, DOC 50 234/001,
pp. 4 et 19). Le principe était qu'en cas de refus de régularisation, pp. 4 et 19). Le principe était qu'en cas de refus de régularisation,
l'intéressé devait quitter le territoire. Par la mesure en cause, qui l'intéressé devait quitter le territoire. Par la mesure en cause, qui
oblige l'étranger à choisir l'une des deux procédures pouvant aboutir oblige l'étranger à choisir l'une des deux procédures pouvant aboutir
à l'obtention du droit de séjour, le législateur a réalisé cet à l'obtention du droit de séjour, le législateur a réalisé cet
objectif de façon pertinente. objectif de façon pertinente.
B.4.2. Le fait que l'article 16 de la loi du 22 décembre 1999 empêche B.4.2. Le fait que l'article 16 de la loi du 22 décembre 1999 empêche
également qu'un étranger, après le rejet éventuel de sa demande de également qu'un étranger, après le rejet éventuel de sa demande de
régularisation, puisse demander une nouvelle autorisation de séjour régularisation, puisse demander une nouvelle autorisation de séjour
sur la base de l'article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 sur la base de l'article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980
est également pertinent pour empêcher ' de rentrer dans un processus est également pertinent pour empêcher ' de rentrer dans un processus
de régularisation institutionnalisé et permanent, qui remettrait à de régularisation institutionnalisé et permanent, qui remettrait à
terme en cause l'utilité même d'une procédure d'asile et de façon plus terme en cause l'utilité même d'une procédure d'asile et de façon plus
générale les conditions posées par la loi en matière d'accès au générale les conditions posées par la loi en matière d'accès au
territoire ' (Doc. parl., Sénat, 1999-2000, n° 2-202/3, p. 6). territoire ' (Doc. parl., Sénat, 1999-2000, n° 2-202/3, p. 6).
B.5.1. La Cour doit toutefois vérifier si l'exclusion de la B.5.1. La Cour doit toutefois vérifier si l'exclusion de la
possibilité de recourir à cette disposition lorsque l'on a introduit possibilité de recourir à cette disposition lorsque l'on a introduit
une demande de régularisation sur la base de la loi du 22 décembre une demande de régularisation sur la base de la loi du 22 décembre
1999 est proportionnée aux objectifs du législateur. 1999 est proportionnée aux objectifs du législateur.
B.5.2. La Cour constate que la procédure de régularisation, qui était B.5.2. La Cour constate que la procédure de régularisation, qui était
entourée de diverses garanties, a créé des conditions très souples entourée de diverses garanties, a créé des conditions très souples
permettant à l'étranger d'obtenir un droit de séjour dans notre pays. permettant à l'étranger d'obtenir un droit de séjour dans notre pays.
Cette procédure offrait davantage de possibilités que la procédure Cette procédure offrait davantage de possibilités que la procédure
prévue à l'article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980, prévue à l'article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980,
laquelle exige notamment la preuve préalable de l'existence de ' laquelle exige notamment la preuve préalable de l'existence de '
circonstances exceptionnelles ' empêchant l'étranger de demander une circonstances exceptionnelles ' empêchant l'étranger de demander une
autorisation de séjour de plus de trois mois dans le Royaume auprès du autorisation de séjour de plus de trois mois dans le Royaume auprès du
poste diplomatique ou consulaire belge compétent pour le lieu de sa poste diplomatique ou consulaire belge compétent pour le lieu de sa
résidence ou de son séjour à l'étranger conformément à l'article 9, résidence ou de son séjour à l'étranger conformément à l'article 9,
alinéa 2, de la même loi. Les possibilités plus étendues offertes par alinéa 2, de la même loi. Les possibilités plus étendues offertes par
la procédure de régularisation, laquelle - contrairement à la la procédure de régularisation, laquelle - contrairement à la
procédure prévue à l'article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre procédure prévue à l'article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre
1980 - garantit temporairement un droit de séjour de fait pour la 1980 - garantit temporairement un droit de séjour de fait pour la
durée de la procédure (article 14), n'ont pas non plus échappé au durée de la procédure (article 14), n'ont pas non plus échappé au
législateur. C'est pourquoi celui-ci a prévu, à l'article 15 de la loi législateur. C'est pourquoi celui-ci a prévu, à l'article 15 de la loi
du 22 décembre 1999, que les demandes de séjour fondées sur l'article du 22 décembre 1999, que les demandes de séjour fondées sur l'article
9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 qui n'avaient pas encore 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 qui n'avaient pas encore
fait l'objet d'une décision au moment de l'entrée en vigueur de la loi fait l'objet d'une décision au moment de l'entrée en vigueur de la loi
de 1999 seraient examinées par la Commission de régularisation, sauf de 1999 seraient examinées par la Commission de régularisation, sauf
si les demandeurs manifestaient, dans les 15 jours de la publication si les demandeurs manifestaient, dans les 15 jours de la publication
de la loi de 1999, leur volonté de voir leur demande instruite sur la de la loi de 1999, leur volonté de voir leur demande instruite sur la
base de l'article 9 de la loi du 15 décembre 1980. La mesure qui base de l'article 9 de la loi du 15 décembre 1980. La mesure qui
empêche l'étranger de suivre simultanément les deux procédures n'est empêche l'étranger de suivre simultanément les deux procédures n'est
pas disproportionnée à l'objectif décrit au B.4.1. pas disproportionnée à l'objectif décrit au B.4.1.
B.5.3. Il est vrai que l'étranger dont la demande de régularisation B.5.3. Il est vrai que l'étranger dont la demande de régularisation
introduite sur la base de la loi du 22 décembre 1999 a été rejetée ne introduite sur la base de la loi du 22 décembre 1999 a été rejetée ne
peut plus entamer ensuite une nouvelle procédure sur la base de peut plus entamer ensuite une nouvelle procédure sur la base de
l'article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980, même s'il estime l'article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980, même s'il estime
pouvoir invoquer des circonstances exceptionnelles susceptibles de pouvoir invoquer des circonstances exceptionnelles susceptibles de
justifier qu'il n'ait pas introduit sa demande de permis de séjour de justifier qu'il n'ait pas introduit sa demande de permis de séjour de
plus de trois mois auprès du poste diplomatique ou consulaire belge plus de trois mois auprès du poste diplomatique ou consulaire belge
qui est compétent pour son lieu de séjour ou de résidence à qui est compétent pour son lieu de séjour ou de résidence à
l'étranger. l'étranger.
Cette impossibilité résulte toutefois du choix de l'étranger lui-même Cette impossibilité résulte toutefois du choix de l'étranger lui-même
quant à la procédure à suivre, choix dont les conséquences étaient quant à la procédure à suivre, choix dont les conséquences étaient
définies par la loi. définies par la loi.
La mesure que contient l'article 16 est de nature à mettre un terme à La mesure que contient l'article 16 est de nature à mettre un terme à
l'introduction répétée de nouvelles demandes de séjour sur la base de l'introduction répétée de nouvelles demandes de séjour sur la base de
l'article 9, alinéa 3. l'article 9, alinéa 3.
B.5.4. La question de la proportionnalité se pose particulièrement en B.5.4. La question de la proportionnalité se pose particulièrement en
ce que le législateur n'a pas limité dans le temps l'interdiction en ce que le législateur n'a pas limité dans le temps l'interdiction en
cause de recourir à l'article 9, alinéa 3. cause de recourir à l'article 9, alinéa 3.
La disposition en cause n'est pas disproportionnée non plus sous cet La disposition en cause n'est pas disproportionnée non plus sous cet
aspect. En effet, d'une part, rien n'empêche l'étranger d'introduire, aspect. En effet, d'une part, rien n'empêche l'étranger d'introduire,
en application de l'article 9, alinéa 2, de la loi du 15 décembre en application de l'article 9, alinéa 2, de la loi du 15 décembre
1980, une nouvelle demande de séjour auprès du poste diplomatique ou 1980, une nouvelle demande de séjour auprès du poste diplomatique ou
consulaire belge compétent pour le lieu de sa résidence ou de son consulaire belge compétent pour le lieu de sa résidence ou de son
séjour à l'étranger; d'autre part, si l'étranger séjourne illégalement séjour à l'étranger; d'autre part, si l'étranger séjourne illégalement
en Belgique, sa situation ne devient pas moins illégale par le fait en Belgique, sa situation ne devient pas moins illégale par le fait
qu'elle se prolonge. qu'elle se prolonge.
B.6. La question préjudicielle appelle une réponse négative ». B.6. La question préjudicielle appelle une réponse négative ».
B.5.2. Il ressort des motifs de la décision de renvoi que la question B.5.2. Il ressort des motifs de la décision de renvoi que la question
préjudicielle invite la Cour à dire si ces motifs sont pertinents préjudicielle invite la Cour à dire si ces motifs sont pertinents
lorsque les circonstances exceptionnelles visées à l'article 9, alinéa lorsque les circonstances exceptionnelles visées à l'article 9, alinéa
3, de la loi du 15 décembre 1980 apparaissent postérieurement au 3, de la loi du 15 décembre 1980 apparaissent postérieurement au
traitement d'une demande de régularisation introduite sur la base de traitement d'une demande de régularisation introduite sur la base de
l'article 2 de la loi du 22 décembre 1999. l'article 2 de la loi du 22 décembre 1999.
B.6. Il ressort de l'article 14 de cette loi qu'entre l'introduction B.6. Il ressort de l'article 14 de cette loi qu'entre l'introduction
d'une demande de régularisation et la décision négative à laquelle d'une demande de régularisation et la décision négative à laquelle
elle donne lieu, il ne sera pas procédé à l'éloignement de l'étranger elle donne lieu, il ne sera pas procédé à l'éloignement de l'étranger
qui a formé cette demande, sauf pour des motifs d'ordre public ou de qui a formé cette demande, sauf pour des motifs d'ordre public ou de
sécurité nationale, ou si le dossier joint à la demande ne contient sécurité nationale, ou si le dossier joint à la demande ne contient
manifestement pas les documents exigés. manifestement pas les documents exigés.
Il a cependant été précisé au cours des travaux préparatoires de cette Il a cependant été précisé au cours des travaux préparatoires de cette
loi : loi :
« Le refus de régularisation est accompagné d'un ordre de quitter le « Le refus de régularisation est accompagné d'un ordre de quitter le
territoire qui sera nécessairement suivi, en cas de refus territoire qui sera nécessairement suivi, en cas de refus
d'obtempérer, d'un éloignement effectif » (Doc. parl., 1999-2000, DOC d'obtempérer, d'un éloignement effectif » (Doc. parl., 1999-2000, DOC
50-0234/001, p. 10). 50-0234/001, p. 10).
Le législateur ne peut dès lors se voir reprocher d'avoir exclu la Le législateur ne peut dès lors se voir reprocher d'avoir exclu la
possibilité de demander une autorisation de séjour pour une catégorie possibilité de demander une autorisation de séjour pour une catégorie
de personnes qui, après le rejet de leur demande de régularisation, de personnes qui, après le rejet de leur demande de régularisation,
sont réputées dans l'obligation de quitter immédiatement le sont réputées dans l'obligation de quitter immédiatement le
territoire. territoire.
B.7. Lorsqu'après le rejet de la demande de régularisation, il s'avère B.7. Lorsqu'après le rejet de la demande de régularisation, il s'avère
que l'étranger est, pour des raisons médicales, dans l'impossibilité que l'étranger est, pour des raisons médicales, dans l'impossibilité
absolue de donner suite à un ordre de quitter le territoire, celui-ci absolue de donner suite à un ordre de quitter le territoire, celui-ci
ne peut toutefois être éloigné. ne peut toutefois être éloigné.
Lorsqu'il s'agit d'un étranger mineur qui se trouve, pour des raisons Lorsqu'il s'agit d'un étranger mineur qui se trouve, pour des raisons
médicales, dans l'impossibilité absolue de donner suite à un ordre de médicales, dans l'impossibilité absolue de donner suite à un ordre de
quitter le territoire, son droit au respect de la vie privée doit être quitter le territoire, son droit au respect de la vie privée doit être
préservé par la garantie de la présence de ses parents à ses côtés, et préservé par la garantie de la présence de ses parents à ses côtés, et
ce tant que l'impossibilité absolue susvisée existe. ce tant que l'impossibilité absolue susvisée existe.
Dans cette hypothèse, l'autorité compétente doit, sur demande ou Dans cette hypothèse, l'autorité compétente doit, sur demande ou
d'office, s'assurer de la réalité et du sérieux de l'impossibilité d'office, s'assurer de la réalité et du sérieux de l'impossibilité
absolue, pour des raisons médicales, de quitter le territoire. absolue, pour des raisons médicales, de quitter le territoire.
B.8. Sous réserve de ce qui est mentionné en B.7, la question B.8. Sous réserve de ce qui est mentionné en B.7, la question
préjudicielle appelle une réponse négative. préjudicielle appelle une réponse négative.
Par ces motifs, Par ces motifs,
la Cour la Cour
dit pour droit : dit pour droit :
Sous réserve de ce qui est mentionné en B.7, l'article 16, alinéa 1er, Sous réserve de ce qui est mentionné en B.7, l'article 16, alinéa 1er,
de la loi du 22 décembre 1999 relative à la régularisation de séjour de la loi du 22 décembre 1999 relative à la régularisation de séjour
de certaines catégories d'étrangers séjournant sur le territoire du de certaines catégories d'étrangers séjournant sur le territoire du
Royaume ne viole pas les articles 10, 11 et 191 de la Constitution. Royaume ne viole pas les articles 10, 11 et 191 de la Constitution.
Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française,
conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur
la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 20 septembre 2006. la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 20 septembre 2006.
Le greffier, Le greffier,
P.-Y. Dutilleux. P.-Y. Dutilleux.
Le président, Le président,
A. Arts. A. Arts.
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