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: la question préjudicielle concernant l'article 16, alinéa 1 er , de la loi du 22 décembre
1999 relative à la régularisation de séjour de certaines La Cour d'arbitrage, composée des présidents
A. Arts et M. Melchior, et des juges P. Martens, R.(...)"
Extrait de l'arrêt n° 141/2006 du 20 septembre 2006 Numéro du rôle : 3791 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 16, alinéa 1 er , de la loi du 22 décembre 1999 relative à la régularisation de séjour de certaines La Cour d'arbitrage, composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges P. Martens, R.(...) | Extrait de l'arrêt n° 141/2006 du 20 septembre 2006 Numéro du rôle : 3791 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 16, alinéa 1 er , de la loi du 22 décembre 1999 relative à la régularisation de séjour de certaines La Cour d'arbitrage, composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges P. Martens, R.(...) |
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COUR D'ARBITRAGE | COUR D'ARBITRAGE |
Extrait de l'arrêt n° 141/2006 du 20 septembre 2006 | Extrait de l'arrêt n° 141/2006 du 20 septembre 2006 |
Numéro du rôle : 3791 | Numéro du rôle : 3791 |
En cause : la question préjudicielle concernant l'article 16, alinéa 1er, | En cause : la question préjudicielle concernant l'article 16, alinéa 1er, |
de la loi du 22 décembre 1999 relative à la régularisation de séjour | de la loi du 22 décembre 1999 relative à la régularisation de séjour |
de certaines catégories d'étrangers séjournant sur le territoire du | de certaines catégories d'étrangers séjournant sur le territoire du |
Royaume, posée par le Conseil d'Etat. | Royaume, posée par le Conseil d'Etat. |
La Cour d'arbitrage, | La Cour d'arbitrage, |
composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges P. | composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges P. |
Martens, R. Henneuse, M. Bossuyt, E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, | Martens, R. Henneuse, M. Bossuyt, E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, |
J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke et J. Spreutels, assistée du | J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke et J. Spreutels, assistée du |
greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président A. Arts, | greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président A. Arts, |
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : | après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : |
I. Objet de la question préjudicielle et procédure | I. Objet de la question préjudicielle et procédure |
Par arrêt n° 150.100 du 12 octobre 2005 en cause de B. Kastrati et S. | Par arrêt n° 150.100 du 12 octobre 2005 en cause de B. Kastrati et S. |
Kastrati contre l'Etat belge, dont l'expédition est parvenue au greffe | Kastrati contre l'Etat belge, dont l'expédition est parvenue au greffe |
de la Cour d'arbitrage le 19 octobre 2005, le Conseil d'Etat a posé la | de la Cour d'arbitrage le 19 octobre 2005, le Conseil d'Etat a posé la |
question préjudicielle suivante : | question préjudicielle suivante : |
« Les articles 10, 11 et 191 de la Constitution sont-ils violés de par | « Les articles 10, 11 et 191 de la Constitution sont-ils violés de par |
l'application de l'interdiction figurant à l'article 16 de la loi du | l'application de l'interdiction figurant à l'article 16 de la loi du |
22 décembre 1999 relative à la régularisation de séjour de certaines | 22 décembre 1999 relative à la régularisation de séjour de certaines |
catégories d'étrangers séjournant sur le territoire du Royaume | catégories d'étrangers séjournant sur le territoire du Royaume |
lorsque, postérieurement à la demande de régularisation, une demande | lorsque, postérieurement à la demande de régularisation, une demande |
de permis de séjour est introduite sur la base de faits nouveaux dont | de permis de séjour est introduite sur la base de faits nouveaux dont |
il n'a pas été tenu compte ou dont il n'a pu être tenu compte dans la | il n'a pas été tenu compte ou dont il n'a pu être tenu compte dans la |
demande de régularisation, qui se sont produits indépendamment de la | demande de régularisation, qui se sont produits indépendamment de la |
volonté du demandeur, postérieurement à la demande de régularisation, | volonté du demandeur, postérieurement à la demande de régularisation, |
et qui constituent des circonstances exceptionnelles comme l'exige | et qui constituent des circonstances exceptionnelles comme l'exige |
l'article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 sur [l'accès au | l'article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 sur [l'accès au |
territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des | territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des |
étrangers], à savoir une maladie grave ? ». | étrangers], à savoir une maladie grave ? ». |
(...) | (...) |
III. En droit | III. En droit |
(...) | (...) |
B.1. La question préjudicielle porte sur la compatibilité de l'article | B.1. La question préjudicielle porte sur la compatibilité de l'article |
16, alinéa 1er, de la loi du 22 décembre 1999 « relative à la | 16, alinéa 1er, de la loi du 22 décembre 1999 « relative à la |
régularisation de séjour de certaines catégories d'étrangers | régularisation de séjour de certaines catégories d'étrangers |
séjournant sur le territoire du Royaume » avec les articles 10, 11 et | séjournant sur le territoire du Royaume » avec les articles 10, 11 et |
191 de la Constitution. | 191 de la Constitution. |
Quant à la recevabilité de la question préjudicielle | Quant à la recevabilité de la question préjudicielle |
B.2.1. Le Conseil des ministres conteste la recevabilité de la | B.2.1. Le Conseil des ministres conteste la recevabilité de la |
question préjudicielle, à défaut de catégories clairement comparables. | question préjudicielle, à défaut de catégories clairement comparables. |
B.2.2. Il ressort des faits de la cause et des motifs de la décision | B.2.2. Il ressort des faits de la cause et des motifs de la décision |
de renvoi que la Cour est invitée à se prononcer sur la différence de | de renvoi que la Cour est invitée à se prononcer sur la différence de |
traitement que l'article 16, alinéa 1er, de la loi du 22 décembre 1999 | traitement que l'article 16, alinéa 1er, de la loi du 22 décembre 1999 |
établirait entre deux catégories d'étrangers en séjour illégal qui | établirait entre deux catégories d'étrangers en séjour illégal qui |
souhaitent faire valoir des circonstances exceptionnelles au sens de | souhaitent faire valoir des circonstances exceptionnelles au sens de |
l'article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 « sur l'accès au | l'article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 « sur l'accès au |
territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers | territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers |
» : d'une part, ceux qui n'ont pas introduit préalablement une demande | » : d'une part, ceux qui n'ont pas introduit préalablement une demande |
de régularisation visée à l'article 2 de la loi du 22 décembre 1999 | de régularisation visée à l'article 2 de la loi du 22 décembre 1999 |
et, d'autre part, ceux dont la demande de régularisation a fait | et, d'autre part, ceux dont la demande de régularisation a fait |
l'objet d'une décision négative avant que n'apparaissent les | l'objet d'une décision négative avant que n'apparaissent les |
circonstances exceptionnelles précitées. | circonstances exceptionnelles précitées. |
Les premiers peuvent demander une autorisation de séjour en se fondant | Les premiers peuvent demander une autorisation de séjour en se fondant |
sur l'article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980. La | sur l'article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980. La |
disposition en cause interdit en revanche aux seconds de former une | disposition en cause interdit en revanche aux seconds de former une |
telle demande. | telle demande. |
La question préjudicielle contient par conséquent les éléments qui | La question préjudicielle contient par conséquent les éléments qui |
permettent à la Cour de statuer. Elle permet notamment à la partie qui | permettent à la Cour de statuer. Elle permet notamment à la partie qui |
défend les dispositions législatives en cause de mener une défense | défend les dispositions législatives en cause de mener une défense |
utile. Le fait que, dans leur mémoire, les parties requérantes devant | utile. Le fait que, dans leur mémoire, les parties requérantes devant |
la juridiction a quo établiraient accessoirement d'autres | la juridiction a quo établiraient accessoirement d'autres |
comparaisons, sans modifier le contenu de la question préjudicielle, | comparaisons, sans modifier le contenu de la question préjudicielle, |
ne saurait rendre la question irrecevable. | ne saurait rendre la question irrecevable. |
B.2.3. L'exception est rejetée. | B.2.3. L'exception est rejetée. |
Quant à la recevabilité de l'intervention | Quant à la recevabilité de l'intervention |
B.3.1. Selon le Conseil des ministres, le mémoire de la partie | B.3.1. Selon le Conseil des ministres, le mémoire de la partie |
intervenante volontaire est irrecevable au motif que cette partie ne | intervenante volontaire est irrecevable au motif que cette partie ne |
justifie pas de l'intérêt requis. | justifie pas de l'intérêt requis. |
En outre, en proposant une interprétation de la disposition en cause | En outre, en proposant une interprétation de la disposition en cause |
qu'elle estime conforme à la Constitution, la partie intervenante | qu'elle estime conforme à la Constitution, la partie intervenante |
volontaire invoquerait un « moyen sans rapport avec l'objet de la | volontaire invoquerait un « moyen sans rapport avec l'objet de la |
question préjudicielle ». | question préjudicielle ». |
B.3.2. L'article 87, § 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur | B.3.2. L'article 87, § 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur |
la Cour d'arbitrage dispose que lorsque la Cour statue, à titre | la Cour d'arbitrage dispose que lorsque la Cour statue, à titre |
préjudiciel, sur les questions visées à l'article 26, toute personne | préjudiciel, sur les questions visées à l'article 26, toute personne |
justifiant d'un intérêt dans la cause soumise à la juridiction qui | justifiant d'un intérêt dans la cause soumise à la juridiction qui |
ordonne le renvoi peut adresser un mémoire à la Cour dans les trente | ordonne le renvoi peut adresser un mémoire à la Cour dans les trente |
jours de la publication prescrite par l'article 74 et est, de ce fait, | jours de la publication prescrite par l'article 74 et est, de ce fait, |
réputée partie au litige. | réputée partie au litige. |
La partie intervenante volontaire a introduit une demande de | La partie intervenante volontaire a introduit une demande de |
régularisation qui a été rejetée par le Ministre de l'Intérieur. A la | régularisation qui a été rejetée par le Ministre de l'Intérieur. A la |
suite du rejet par le Conseil d'Etat du recours en annulation contre | suite du rejet par le Conseil d'Etat du recours en annulation contre |
cette décision, elle a, sur la base de l'article 9, alinéa 3, de la | cette décision, elle a, sur la base de l'article 9, alinéa 3, de la |
loi du 15 décembre 1980, demandé une autorisation de séjour que le | loi du 15 décembre 1980, demandé une autorisation de séjour que le |
Ministre de l'Intérieur a déclarée sans objet par application de la | Ministre de l'Intérieur a déclarée sans objet par application de la |
disposition en cause. Saisi d'un recours en annulation contre cette | disposition en cause. Saisi d'un recours en annulation contre cette |
seconde décision ministérielle, le Conseil d'Etat a ordonné, par | seconde décision ministérielle, le Conseil d'Etat a ordonné, par |
l'arrêt n° 152.005 du 30 novembre 2005, une réouverture des débats, en | l'arrêt n° 152.005 du 30 novembre 2005, une réouverture des débats, en |
se référant à la question préjudicielle dont la Cour est saisie en | se référant à la question préjudicielle dont la Cour est saisie en |
l'espèce. | l'espèce. |
Bien que la seule qualité de partie dans une procédure analogue à | Bien que la seule qualité de partie dans une procédure analogue à |
celle qui a donné lieu à la question préjudicielle ne suffise pas pour | celle qui a donné lieu à la question préjudicielle ne suffise pas pour |
démontrer l'existence de l'intérêt requis par l'article 87, § 1er, de | démontrer l'existence de l'intérêt requis par l'article 87, § 1er, de |
la loi spéciale du 6 janvier 1989, il peut être admis qu'en l'espèce, | la loi spéciale du 6 janvier 1989, il peut être admis qu'en l'espèce, |
la partie intervenante justifie d'un intérêt suffisant. | la partie intervenante justifie d'un intérêt suffisant. |
B.3.3. Le fait qu'une partie qui allègue l'inconstitutionnalité de la | B.3.3. Le fait qu'une partie qui allègue l'inconstitutionnalité de la |
disposition en cause propose d'interpréter celle-ci de manière | disposition en cause propose d'interpréter celle-ci de manière |
conforme à la Constitution, sans modifier le contenu de la question, | conforme à la Constitution, sans modifier le contenu de la question, |
ne rend pas son mémoire irrecevable. | ne rend pas son mémoire irrecevable. |
B.3.4. L'exception est rejetée. | B.3.4. L'exception est rejetée. |
Quant au fond | Quant au fond |
B.4. L'article 16, alinéa 1er, de la loi du 22 décembre 1999 relative | B.4. L'article 16, alinéa 1er, de la loi du 22 décembre 1999 relative |
à la régularisation de séjour de certaines catégories d'étrangers | à la régularisation de séjour de certaines catégories d'étrangers |
séjournant sur le territoire du Royaume dispose : | séjournant sur le territoire du Royaume dispose : |
« L'introduction d'une demande sur base de l'article 2 interdit au | « L'introduction d'une demande sur base de l'article 2 interdit au |
demandeur d'introduire une demande sur base de l'article 9, alinéa 3, | demandeur d'introduire une demande sur base de l'article 9, alinéa 3, |
de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, | de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, |
l'établissement et l'éloignement des étrangers ». | l'établissement et l'éloignement des étrangers ». |
L'étranger qui ne se trouve pas dans l'un des cas prévus à l'article | L'étranger qui ne se trouve pas dans l'un des cas prévus à l'article |
10 de la loi du 15 décembre 1980 et qui désire séjourner sur le | 10 de la loi du 15 décembre 1980 et qui désire séjourner sur le |
territoire plus de trois mois doit obtenir l'autorisation du Ministre | territoire plus de trois mois doit obtenir l'autorisation du Ministre |
ou de son délégué (article 9, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre | ou de son délégué (article 9, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre |
1980). Cette autorisation doit en principe être demandée auprès du | 1980). Cette autorisation doit en principe être demandée auprès du |
poste diplomatique ou consulaire belge compétent pour le lieu de sa | poste diplomatique ou consulaire belge compétent pour le lieu de sa |
résidence ou de son séjour à l'étranger (article 9, alinéa 2, de la | résidence ou de son séjour à l'étranger (article 9, alinéa 2, de la |
même loi). En cas de circonstances exceptionnelles, l'étranger précité | même loi). En cas de circonstances exceptionnelles, l'étranger précité |
peut, sur la base de l'article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre | peut, sur la base de l'article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre |
1980, former cette demande auprès du bourgmestre de la commune où il | 1980, former cette demande auprès du bourgmestre de la commune où il |
séjourne. | séjourne. |
B.5.1. La Cour s'est déjà prononcée sur la disposition en cause. Dans | B.5.1. La Cour s'est déjà prononcée sur la disposition en cause. Dans |
son arrêt n° 103/2003 du 22 juillet 2003, la Cour a considéré ce qui | son arrêt n° 103/2003 du 22 juillet 2003, la Cour a considéré ce qui |
suit : | suit : |
« B.2. Le Conseil d'Etat demande à la Cour si l'article 16 en cause | « B.2. Le Conseil d'Etat demande à la Cour si l'article 16 en cause |
est compatible avec les articles 10 et 11, éventuellement combinés | est compatible avec les articles 10 et 11, éventuellement combinés |
avec l'article 191, de la Constitution, en ce qu'il ne permet pas à | avec l'article 191, de la Constitution, en ce qu'il ne permet pas à |
l'étranger qui a introduit une demande de régularisation sur la base | l'étranger qui a introduit une demande de régularisation sur la base |
de la loi du 22 décembre 1999 de faire valoir postérieurement des | de la loi du 22 décembre 1999 de faire valoir postérieurement des |
circonstances nouvelles justifiant l'octroi d'une autorisation de | circonstances nouvelles justifiant l'octroi d'une autorisation de |
séjour fondée sur l'article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 | séjour fondée sur l'article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 |
précitée, alors que l'étranger placé dans la même situation, qui n'a | précitée, alors que l'étranger placé dans la même situation, qui n'a |
pas introduit de demande sur la base de la loi du 22 décembre 1999 | pas introduit de demande sur la base de la loi du 22 décembre 1999 |
précitée, peut faire valoir de tels éléments. | précitée, peut faire valoir de tels éléments. |
B.3. La différence de traitement entre les deux catégories d'étrangers | B.3. La différence de traitement entre les deux catégories d'étrangers |
repose sur un critère objectif, à savoir le fait d'avoir introduit ou | repose sur un critère objectif, à savoir le fait d'avoir introduit ou |
non une demande de régularisation sur la base de la loi du 22 décembre | non une demande de régularisation sur la base de la loi du 22 décembre |
1999. | 1999. |
B.4.1. La distinction ainsi créée est pertinente pour atteindre les | B.4.1. La distinction ainsi créée est pertinente pour atteindre les |
objectifs poursuivis par le législateur. Avec la loi du 22 décembre | objectifs poursuivis par le législateur. Avec la loi du 22 décembre |
1999, le législateur entendait en effet organiser une campagne de | 1999, le législateur entendait en effet organiser une campagne de |
régularisation des étrangers, temporaire et exceptionnelle. Cependant, | régularisation des étrangers, temporaire et exceptionnelle. Cependant, |
la finalité de cette procédure, qui était d'accorder un droit au | la finalité de cette procédure, qui était d'accorder un droit au |
séjour aux personnes remplissant les conditions requises, étant | séjour aux personnes remplissant les conditions requises, étant |
analogue à l'usage qui est fait de l'article 9, alinéa 3, de la loi du | analogue à l'usage qui est fait de l'article 9, alinéa 3, de la loi du |
15 décembre 1980, le législateur a souhaité interdire que soient | 15 décembre 1980, le législateur a souhaité interdire que soient |
introduites simultanément deux demandes de séjour sur la base des deux | introduites simultanément deux demandes de séjour sur la base des deux |
procédures susvisées (Doc. parl., Chambre, 1999-2000, DOC 50 234/001, | procédures susvisées (Doc. parl., Chambre, 1999-2000, DOC 50 234/001, |
pp. 4 et 19). Le principe était qu'en cas de refus de régularisation, | pp. 4 et 19). Le principe était qu'en cas de refus de régularisation, |
l'intéressé devait quitter le territoire. Par la mesure en cause, qui | l'intéressé devait quitter le territoire. Par la mesure en cause, qui |
oblige l'étranger à choisir l'une des deux procédures pouvant aboutir | oblige l'étranger à choisir l'une des deux procédures pouvant aboutir |
à l'obtention du droit de séjour, le législateur a réalisé cet | à l'obtention du droit de séjour, le législateur a réalisé cet |
objectif de façon pertinente. | objectif de façon pertinente. |
B.4.2. Le fait que l'article 16 de la loi du 22 décembre 1999 empêche | B.4.2. Le fait que l'article 16 de la loi du 22 décembre 1999 empêche |
également qu'un étranger, après le rejet éventuel de sa demande de | également qu'un étranger, après le rejet éventuel de sa demande de |
régularisation, puisse demander une nouvelle autorisation de séjour | régularisation, puisse demander une nouvelle autorisation de séjour |
sur la base de l'article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 | sur la base de l'article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 |
est également pertinent pour empêcher ' de rentrer dans un processus | est également pertinent pour empêcher ' de rentrer dans un processus |
de régularisation institutionnalisé et permanent, qui remettrait à | de régularisation institutionnalisé et permanent, qui remettrait à |
terme en cause l'utilité même d'une procédure d'asile et de façon plus | terme en cause l'utilité même d'une procédure d'asile et de façon plus |
générale les conditions posées par la loi en matière d'accès au | générale les conditions posées par la loi en matière d'accès au |
territoire ' (Doc. parl., Sénat, 1999-2000, n° 2-202/3, p. 6). | territoire ' (Doc. parl., Sénat, 1999-2000, n° 2-202/3, p. 6). |
B.5.1. La Cour doit toutefois vérifier si l'exclusion de la | B.5.1. La Cour doit toutefois vérifier si l'exclusion de la |
possibilité de recourir à cette disposition lorsque l'on a introduit | possibilité de recourir à cette disposition lorsque l'on a introduit |
une demande de régularisation sur la base de la loi du 22 décembre | une demande de régularisation sur la base de la loi du 22 décembre |
1999 est proportionnée aux objectifs du législateur. | 1999 est proportionnée aux objectifs du législateur. |
B.5.2. La Cour constate que la procédure de régularisation, qui était | B.5.2. La Cour constate que la procédure de régularisation, qui était |
entourée de diverses garanties, a créé des conditions très souples | entourée de diverses garanties, a créé des conditions très souples |
permettant à l'étranger d'obtenir un droit de séjour dans notre pays. | permettant à l'étranger d'obtenir un droit de séjour dans notre pays. |
Cette procédure offrait davantage de possibilités que la procédure | Cette procédure offrait davantage de possibilités que la procédure |
prévue à l'article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980, | prévue à l'article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980, |
laquelle exige notamment la preuve préalable de l'existence de ' | laquelle exige notamment la preuve préalable de l'existence de ' |
circonstances exceptionnelles ' empêchant l'étranger de demander une | circonstances exceptionnelles ' empêchant l'étranger de demander une |
autorisation de séjour de plus de trois mois dans le Royaume auprès du | autorisation de séjour de plus de trois mois dans le Royaume auprès du |
poste diplomatique ou consulaire belge compétent pour le lieu de sa | poste diplomatique ou consulaire belge compétent pour le lieu de sa |
résidence ou de son séjour à l'étranger conformément à l'article 9, | résidence ou de son séjour à l'étranger conformément à l'article 9, |
alinéa 2, de la même loi. Les possibilités plus étendues offertes par | alinéa 2, de la même loi. Les possibilités plus étendues offertes par |
la procédure de régularisation, laquelle - contrairement à la | la procédure de régularisation, laquelle - contrairement à la |
procédure prévue à l'article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre | procédure prévue à l'article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre |
1980 - garantit temporairement un droit de séjour de fait pour la | 1980 - garantit temporairement un droit de séjour de fait pour la |
durée de la procédure (article 14), n'ont pas non plus échappé au | durée de la procédure (article 14), n'ont pas non plus échappé au |
législateur. C'est pourquoi celui-ci a prévu, à l'article 15 de la loi | législateur. C'est pourquoi celui-ci a prévu, à l'article 15 de la loi |
du 22 décembre 1999, que les demandes de séjour fondées sur l'article | du 22 décembre 1999, que les demandes de séjour fondées sur l'article |
9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 qui n'avaient pas encore | 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 qui n'avaient pas encore |
fait l'objet d'une décision au moment de l'entrée en vigueur de la loi | fait l'objet d'une décision au moment de l'entrée en vigueur de la loi |
de 1999 seraient examinées par la Commission de régularisation, sauf | de 1999 seraient examinées par la Commission de régularisation, sauf |
si les demandeurs manifestaient, dans les 15 jours de la publication | si les demandeurs manifestaient, dans les 15 jours de la publication |
de la loi de 1999, leur volonté de voir leur demande instruite sur la | de la loi de 1999, leur volonté de voir leur demande instruite sur la |
base de l'article 9 de la loi du 15 décembre 1980. La mesure qui | base de l'article 9 de la loi du 15 décembre 1980. La mesure qui |
empêche l'étranger de suivre simultanément les deux procédures n'est | empêche l'étranger de suivre simultanément les deux procédures n'est |
pas disproportionnée à l'objectif décrit au B.4.1. | pas disproportionnée à l'objectif décrit au B.4.1. |
B.5.3. Il est vrai que l'étranger dont la demande de régularisation | B.5.3. Il est vrai que l'étranger dont la demande de régularisation |
introduite sur la base de la loi du 22 décembre 1999 a été rejetée ne | introduite sur la base de la loi du 22 décembre 1999 a été rejetée ne |
peut plus entamer ensuite une nouvelle procédure sur la base de | peut plus entamer ensuite une nouvelle procédure sur la base de |
l'article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980, même s'il estime | l'article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980, même s'il estime |
pouvoir invoquer des circonstances exceptionnelles susceptibles de | pouvoir invoquer des circonstances exceptionnelles susceptibles de |
justifier qu'il n'ait pas introduit sa demande de permis de séjour de | justifier qu'il n'ait pas introduit sa demande de permis de séjour de |
plus de trois mois auprès du poste diplomatique ou consulaire belge | plus de trois mois auprès du poste diplomatique ou consulaire belge |
qui est compétent pour son lieu de séjour ou de résidence à | qui est compétent pour son lieu de séjour ou de résidence à |
l'étranger. | l'étranger. |
Cette impossibilité résulte toutefois du choix de l'étranger lui-même | Cette impossibilité résulte toutefois du choix de l'étranger lui-même |
quant à la procédure à suivre, choix dont les conséquences étaient | quant à la procédure à suivre, choix dont les conséquences étaient |
définies par la loi. | définies par la loi. |
La mesure que contient l'article 16 est de nature à mettre un terme à | La mesure que contient l'article 16 est de nature à mettre un terme à |
l'introduction répétée de nouvelles demandes de séjour sur la base de | l'introduction répétée de nouvelles demandes de séjour sur la base de |
l'article 9, alinéa 3. | l'article 9, alinéa 3. |
B.5.4. La question de la proportionnalité se pose particulièrement en | B.5.4. La question de la proportionnalité se pose particulièrement en |
ce que le législateur n'a pas limité dans le temps l'interdiction en | ce que le législateur n'a pas limité dans le temps l'interdiction en |
cause de recourir à l'article 9, alinéa 3. | cause de recourir à l'article 9, alinéa 3. |
La disposition en cause n'est pas disproportionnée non plus sous cet | La disposition en cause n'est pas disproportionnée non plus sous cet |
aspect. En effet, d'une part, rien n'empêche l'étranger d'introduire, | aspect. En effet, d'une part, rien n'empêche l'étranger d'introduire, |
en application de l'article 9, alinéa 2, de la loi du 15 décembre | en application de l'article 9, alinéa 2, de la loi du 15 décembre |
1980, une nouvelle demande de séjour auprès du poste diplomatique ou | 1980, une nouvelle demande de séjour auprès du poste diplomatique ou |
consulaire belge compétent pour le lieu de sa résidence ou de son | consulaire belge compétent pour le lieu de sa résidence ou de son |
séjour à l'étranger; d'autre part, si l'étranger séjourne illégalement | séjour à l'étranger; d'autre part, si l'étranger séjourne illégalement |
en Belgique, sa situation ne devient pas moins illégale par le fait | en Belgique, sa situation ne devient pas moins illégale par le fait |
qu'elle se prolonge. | qu'elle se prolonge. |
B.6. La question préjudicielle appelle une réponse négative ». | B.6. La question préjudicielle appelle une réponse négative ». |
B.5.2. Il ressort des motifs de la décision de renvoi que la question | B.5.2. Il ressort des motifs de la décision de renvoi que la question |
préjudicielle invite la Cour à dire si ces motifs sont pertinents | préjudicielle invite la Cour à dire si ces motifs sont pertinents |
lorsque les circonstances exceptionnelles visées à l'article 9, alinéa | lorsque les circonstances exceptionnelles visées à l'article 9, alinéa |
3, de la loi du 15 décembre 1980 apparaissent postérieurement au | 3, de la loi du 15 décembre 1980 apparaissent postérieurement au |
traitement d'une demande de régularisation introduite sur la base de | traitement d'une demande de régularisation introduite sur la base de |
l'article 2 de la loi du 22 décembre 1999. | l'article 2 de la loi du 22 décembre 1999. |
B.6. Il ressort de l'article 14 de cette loi qu'entre l'introduction | B.6. Il ressort de l'article 14 de cette loi qu'entre l'introduction |
d'une demande de régularisation et la décision négative à laquelle | d'une demande de régularisation et la décision négative à laquelle |
elle donne lieu, il ne sera pas procédé à l'éloignement de l'étranger | elle donne lieu, il ne sera pas procédé à l'éloignement de l'étranger |
qui a formé cette demande, sauf pour des motifs d'ordre public ou de | qui a formé cette demande, sauf pour des motifs d'ordre public ou de |
sécurité nationale, ou si le dossier joint à la demande ne contient | sécurité nationale, ou si le dossier joint à la demande ne contient |
manifestement pas les documents exigés. | manifestement pas les documents exigés. |
Il a cependant été précisé au cours des travaux préparatoires de cette | Il a cependant été précisé au cours des travaux préparatoires de cette |
loi : | loi : |
« Le refus de régularisation est accompagné d'un ordre de quitter le | « Le refus de régularisation est accompagné d'un ordre de quitter le |
territoire qui sera nécessairement suivi, en cas de refus | territoire qui sera nécessairement suivi, en cas de refus |
d'obtempérer, d'un éloignement effectif » (Doc. parl., 1999-2000, DOC | d'obtempérer, d'un éloignement effectif » (Doc. parl., 1999-2000, DOC |
50-0234/001, p. 10). | 50-0234/001, p. 10). |
Le législateur ne peut dès lors se voir reprocher d'avoir exclu la | Le législateur ne peut dès lors se voir reprocher d'avoir exclu la |
possibilité de demander une autorisation de séjour pour une catégorie | possibilité de demander une autorisation de séjour pour une catégorie |
de personnes qui, après le rejet de leur demande de régularisation, | de personnes qui, après le rejet de leur demande de régularisation, |
sont réputées dans l'obligation de quitter immédiatement le | sont réputées dans l'obligation de quitter immédiatement le |
territoire. | territoire. |
B.7. Lorsqu'après le rejet de la demande de régularisation, il s'avère | B.7. Lorsqu'après le rejet de la demande de régularisation, il s'avère |
que l'étranger est, pour des raisons médicales, dans l'impossibilité | que l'étranger est, pour des raisons médicales, dans l'impossibilité |
absolue de donner suite à un ordre de quitter le territoire, celui-ci | absolue de donner suite à un ordre de quitter le territoire, celui-ci |
ne peut toutefois être éloigné. | ne peut toutefois être éloigné. |
Lorsqu'il s'agit d'un étranger mineur qui se trouve, pour des raisons | Lorsqu'il s'agit d'un étranger mineur qui se trouve, pour des raisons |
médicales, dans l'impossibilité absolue de donner suite à un ordre de | médicales, dans l'impossibilité absolue de donner suite à un ordre de |
quitter le territoire, son droit au respect de la vie privée doit être | quitter le territoire, son droit au respect de la vie privée doit être |
préservé par la garantie de la présence de ses parents à ses côtés, et | préservé par la garantie de la présence de ses parents à ses côtés, et |
ce tant que l'impossibilité absolue susvisée existe. | ce tant que l'impossibilité absolue susvisée existe. |
Dans cette hypothèse, l'autorité compétente doit, sur demande ou | Dans cette hypothèse, l'autorité compétente doit, sur demande ou |
d'office, s'assurer de la réalité et du sérieux de l'impossibilité | d'office, s'assurer de la réalité et du sérieux de l'impossibilité |
absolue, pour des raisons médicales, de quitter le territoire. | absolue, pour des raisons médicales, de quitter le territoire. |
B.8. Sous réserve de ce qui est mentionné en B.7, la question | B.8. Sous réserve de ce qui est mentionné en B.7, la question |
préjudicielle appelle une réponse négative. | préjudicielle appelle une réponse négative. |
Par ces motifs, | Par ces motifs, |
la Cour | la Cour |
dit pour droit : | dit pour droit : |
Sous réserve de ce qui est mentionné en B.7, l'article 16, alinéa 1er, | Sous réserve de ce qui est mentionné en B.7, l'article 16, alinéa 1er, |
de la loi du 22 décembre 1999 relative à la régularisation de séjour | de la loi du 22 décembre 1999 relative à la régularisation de séjour |
de certaines catégories d'étrangers séjournant sur le territoire du | de certaines catégories d'étrangers séjournant sur le territoire du |
Royaume ne viole pas les articles 10, 11 et 191 de la Constitution. | Royaume ne viole pas les articles 10, 11 et 191 de la Constitution. |
Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, | Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, |
conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur | conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur |
la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 20 septembre 2006. | la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 20 septembre 2006. |
Le greffier, | Le greffier, |
P.-Y. Dutilleux. | P.-Y. Dutilleux. |
Le président, | Le président, |
A. Arts. | A. Arts. |