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Extrait de l'arrêt n° 126/2006 du 28 juillet 2006 Numéros du rôle : 3786 et 3805 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 43 du décret flamand du 22 décembre 1995 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1996, t La Cour d'arbitrage, composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges P. Martens, L.(...) Extrait de l'arrêt n° 126/2006 du 28 juillet 2006 Numéros du rôle : 3786 et 3805 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 43 du décret flamand du 22 décembre 1995 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1996, t La Cour d'arbitrage, composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges P. Martens, L.(...)
COUR D'ARBITRAGE COUR D'ARBITRAGE
Extrait de l'arrêt n° 126/2006 du 28 juillet 2006 Extrait de l'arrêt n° 126/2006 du 28 juillet 2006
Numéros du rôle : 3786 et 3805 Numéros du rôle : 3786 et 3805
En cause : la question préjudicielle relative à l'article 43 du décret En cause : la question préjudicielle relative à l'article 43 du décret
flamand du 22 décembre 1995 contenant diverses mesures flamand du 22 décembre 1995 contenant diverses mesures
d'accompagnement du budget 1996, tel qu'il était applicable avant sa d'accompagnement du budget 1996, tel qu'il était applicable avant sa
modification par le décret du 7 mai 2004, posée par le Tribunal de modification par le décret du 7 mai 2004, posée par le Tribunal de
première instance de Bruxelles. première instance de Bruxelles.
La Cour d'arbitrage, La Cour d'arbitrage,
composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges P. composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges P.
Martens, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Moerman et J. Spreutels, assistée Martens, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Moerman et J. Spreutels, assistée
du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président A. Arts, du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président A. Arts,
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :
I. Objet de la question préjudicielle et procédure I. Objet de la question préjudicielle et procédure
Par jugements du 26 septembre 2005 et du 25 octobre 2005 en cause Par jugements du 26 septembre 2005 et du 25 octobre 2005 en cause
respectivement de R. Corveleyn et M. Vrijdags contre la Région respectivement de R. Corveleyn et M. Vrijdags contre la Région
flamande et de S. Vandenbroeke contre la Région flamande, dont les flamande et de S. Vandenbroeke contre la Région flamande, dont les
expéditions sont parvenues au greffe de la Cour d'arbitrage le 11 expéditions sont parvenues au greffe de la Cour d'arbitrage le 11
octobre 2005 et le 8 novembre 2005, le Tribunal de première instance octobre 2005 et le 8 novembre 2005, le Tribunal de première instance
de Bruxelles a posé chaque fois la question préjudicielle suivante : de Bruxelles a posé chaque fois la question préjudicielle suivante :
« L'article 43 du décret [flamand] du 22 décembre 1995 contenant « L'article 43 du décret [flamand] du 22 décembre 1995 contenant
diverses mesures d'accompagnement du budget 1996, modifié à plusieurs diverses mesures d'accompagnement du budget 1996, modifié à plusieurs
reprises, tel qu'il était applicable avant la modification décrétale reprises, tel qu'il était applicable avant la modification décrétale
du 7 mai 2004, établit-il une distinction discriminatoire, contraire du 7 mai 2004, établit-il une distinction discriminatoire, contraire
aux articles 10 et 11 de la Constitution, entre, d'une part, le aux articles 10 et 11 de la Constitution, entre, d'une part, le
redevable qui a produit un permis de bâtir (actuellement permis redevable qui a produit un permis de bâtir (actuellement permis
d'urbanisme) faisant apparaître qu'il procéderait aux travaux de d'urbanisme) faisant apparaître qu'il procéderait aux travaux de
rénovation nécessaires, ce qui donnait lieu à une suspension de la rénovation nécessaires, ce qui donnait lieu à une suspension de la
taxe, et, d'autre part, le redevable qui a ou aurait également taxe, et, d'autre part, le redevable qui a ou aurait également
effectué des travaux de rénovation, mais ne peut faire état d'un effectué des travaux de rénovation, mais ne peut faire état d'un
permis d'urbanisme, du fait qu'un tel permis n'était pas requis pour permis d'urbanisme, du fait qu'un tel permis n'était pas requis pour
les travaux de rénovation prévus, ce qui fait obstacle à la suspension les travaux de rénovation prévus, ce qui fait obstacle à la suspension
de la taxe ? ». de la taxe ? ».
Ces affaires, inscrites sous les numéros 3786 et 3805 du rôle de la Ces affaires, inscrites sous les numéros 3786 et 3805 du rôle de la
Cour, ont été jointes. Cour, ont été jointes.
(...) (...)
III. En droit III. En droit
(...) (...)
B.1. Les questions préjudicielles invitent la Cour à dire si l'article B.1. Les questions préjudicielles invitent la Cour à dire si l'article
43 du décret flamand du 22 décembre 1995 contenant diverses mesures 43 du décret flamand du 22 décembre 1995 contenant diverses mesures
d'accompagnement du budget 1996 viole les articles 10 et 11 de la d'accompagnement du budget 1996 viole les articles 10 et 11 de la
Constitution en ce qu'il ne prévoit la suspension de la taxe Constitution en ce qu'il ne prévoit la suspension de la taxe
d'inoccupation que si le redevable produit un permis de bâtir faisant d'inoccupation que si le redevable produit un permis de bâtir faisant
apparaître qu'il procédera aux travaux de rénovation nécessaires, apparaître qu'il procédera aux travaux de rénovation nécessaires,
alors que la taxe n'est pas suspendue si le redevable procède à des alors que la taxe n'est pas suspendue si le redevable procède à des
travaux de rénovation pour lesquels un permis de bâtir n'est pas travaux de rénovation pour lesquels un permis de bâtir n'est pas
requis. requis.
B.2. L'article 43 du décret précité, remplacé par l'article 8 du B.2. L'article 43 du décret précité, remplacé par l'article 8 du
décret du 8 juillet 1997 « contenant diverses mesures d'accompagnement décret du 8 juillet 1997 « contenant diverses mesures d'accompagnement
de l'ajustement du budget 1997 » (Moniteur belge , 22 octobre 1997) et de l'ajustement du budget 1997 » (Moniteur belge , 22 octobre 1997) et
modifié par l'article 8 du décret du 7 juillet 1998 « contenant modifié par l'article 8 du décret du 7 juillet 1998 « contenant
diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 1998 » diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 1998 »
(Moniteur belge , 28 août 1998), tel qu'il est applicable aux litiges (Moniteur belge , 28 août 1998), tel qu'il est applicable aux litiges
soumis à la juridiction a quo, énonce : soumis à la juridiction a quo, énonce :
« La redevance est suspendue dès que le redevable produit un permis de « La redevance est suspendue dès que le redevable produit un permis de
bâtir dont il ressort qu'il a l'intention de réaliser des travaux de bâtir dont il ressort qu'il a l'intention de réaliser des travaux de
rénovation. Lorsque le redevable présente, dans le mois de la rénovation. Lorsque le redevable présente, dans le mois de la
notification de l'acte administratif visé aux articles 32 et 33, un notification de l'acte administratif visé aux articles 32 et 33, un
permis de bâtir de date antérieure à celle de l'acte administratif permis de bâtir de date antérieure à celle de l'acte administratif
ayant donné lieu au premier enregistrement dans l'inventaire du ayant donné lieu au premier enregistrement dans l'inventaire du
bâtiment et/ou de l'habitation, la suspension prend cours à la date de bâtiment et/ou de l'habitation, la suspension prend cours à la date de
l'acte administratif et non à celle où le permis de bâtir est produit. l'acte administratif et non à celle où le permis de bâtir est produit.
La suspension prend fin dès que les travaux de rénovation sont La suspension prend fin dès que les travaux de rénovation sont
achevés. Elle ne peut excéder 2 ans, à moins que les travaux ne se achevés. Elle ne peut excéder 2 ans, à moins que les travaux ne se
rapportent à 3 bâtiments et/ou habitations ou plus, ou ne soient d'une rapportent à 3 bâtiments et/ou habitations ou plus, ou ne soient d'une
telle ampleur qu'ils ne peuvent être terminés dans les deux ans; dans telle ampleur qu'ils ne peuvent être terminés dans les deux ans; dans
ces cas la période maximale est de trois ans. ces cas la période maximale est de trois ans.
La suspension s'applique aux redevances dues aux dates d'inscription à La suspension s'applique aux redevances dues aux dates d'inscription à
l'inventaire qui tombent dans la période de la suspension. l'inventaire qui tombent dans la période de la suspension.
La suspension est rendue non avenue, lorsque les travaux de rénovation La suspension est rendue non avenue, lorsque les travaux de rénovation
indiqués dans le permis de bâtir ne sont pas achevés à l'expiration de indiqués dans le permis de bâtir ne sont pas achevés à l'expiration de
la période de suspension, à moins qu'une période d'exemption soit en la période de suspension, à moins qu'une période d'exemption soit en
cours en vertu de l'article 41 ou de l'article 42, § 2, à l'expiration cours en vertu de l'article 41 ou de l'article 42, § 2, à l'expiration
de la période précitée. de la période précitée.
Lorsque les travaux de rénovation sont réalisés par une association de Lorsque les travaux de rénovation sont réalisés par une association de
logement social, une commune ou un centre public d'aide sociale, les logement social, une commune ou un centre public d'aide sociale, les
délais de deux ou trois ans peuvent être prolongés par le Gouvernement délais de deux ou trois ans peuvent être prolongés par le Gouvernement
flamand sur la base d'un rapport relatif à la préparation ou flamand sur la base d'un rapport relatif à la préparation ou
l'avancement des travaux ». l'avancement des travaux ».
La disposition litigieuse prévoit dès lors la suspension de la taxe La disposition litigieuse prévoit dès lors la suspension de la taxe
d'inoccupation pour les seuls bâtiments et/ou habitations repris dans d'inoccupation pour les seuls bâtiments et/ou habitations repris dans
l'inventaire pour lesquels le redevable produit un permis de bâtir, l'inventaire pour lesquels le redevable produit un permis de bâtir,
faisant apparaître qu'il procédera aux travaux de rénovation faisant apparaître qu'il procédera aux travaux de rénovation
nécessaires. En vertu de l'article 24 du décret du 22 décembre 1995, nécessaires. En vertu de l'article 24 du décret du 22 décembre 1995,
modifié à son tour par le décret du 8 juillet 1997, seuls les travaux modifié à son tour par le décret du 8 juillet 1997, seuls les travaux
soumis à un permis étaient considérés comme étant les travaux de soumis à un permis étaient considérés comme étant les travaux de
rénovation en question. rénovation en question.
B.3. Au cours des travaux préparatoires du décret originaire, le B.3. Au cours des travaux préparatoires du décret originaire, le
ministre compétent a précisé comme suit la ratio legis de la ministre compétent a précisé comme suit la ratio legis de la
suspension de la taxe d'inoccupation en cas de travaux de rénovation : suspension de la taxe d'inoccupation en cas de travaux de rénovation :
« Il s'agit de réaménagements structurels, de sorte que même la « Il s'agit de réaménagements structurels, de sorte que même la
démolition partielle suivie d'une édification peut relever de ces démolition partielle suivie d'une édification peut relever de ces
travaux. travaux.
Pour la rénovation, il est prévu une double exonération : Pour la rénovation, il est prévu une double exonération :
- suspension de la taxe pour 2 ou 3 ans selon l'ampleur et la - suspension de la taxe pour 2 ou 3 ans selon l'ampleur et la
complexité des travaux; complexité des travaux;
- après la rénovation, il est prévu une exonération supplémentaire - après la rénovation, il est prévu une exonération supplémentaire
pour deux impositions pour cause d'inoccupation ». pour deux impositions pour cause d'inoccupation ».
Le ministre a souligné à ce propos que « cette double exonération Le ministre a souligné à ce propos que « cette double exonération
s'inscrit dans le cadre de la politique qui entend promouvoir une s'inscrit dans le cadre de la politique qui entend promouvoir une
rénovation appliquée logiquement jusqu'au bout » (Doc. parl., rénovation appliquée logiquement jusqu'au bout » (Doc. parl.,
Parlement flamand, 1995-1996, n° 147/12, p. 26). Parlement flamand, 1995-1996, n° 147/12, p. 26).
B.4. C'est dans le cadre de la modification décrétale du 8 juillet B.4. C'est dans le cadre de la modification décrétale du 8 juillet
1997 que fut instauré le critère de distinction présentement en cause, 1997 que fut instauré le critère de distinction présentement en cause,
à savoir le fait de disposer ou non d'un permis de bâtir, actuellement à savoir le fait de disposer ou non d'un permis de bâtir, actuellement
un permis d'urbanisme. L'objectif de cette modification fut exposé un permis d'urbanisme. L'objectif de cette modification fut exposé
comme suit : comme suit :
« La plupart des modifications sont interprétatives et précisent le « La plupart des modifications sont interprétatives et précisent le
texte existant dans l'intérêt des redevables et à la suite de demandes texte existant dans l'intérêt des redevables et à la suite de demandes
concrètes des travailleurs de terrain (fonctionnaires régionaux et concrètes des travailleurs de terrain (fonctionnaires régionaux et
communaux). communaux).
A l'article 1er [article 24 précité], l'on modifie en premier lieu la A l'article 1er [article 24 précité], l'on modifie en premier lieu la
définition des travaux de rénovation. Dorénavant, entrent uniquement définition des travaux de rénovation. Dorénavant, entrent uniquement
en compte les travaux qui sont énumérés comme étant soumis à un permis en compte les travaux qui sont énumérés comme étant soumis à un permis
de bâtir à l'article 42 du décret relatif à l'aménagement du de bâtir à l'article 42 du décret relatif à l'aménagement du
territoire, coordonné le 22 octobre 1996. territoire, coordonné le 22 octobre 1996.
La condition que les travaux doivent être soumis à un permis de bâtir La condition que les travaux doivent être soumis à un permis de bâtir
était déjà implicitement incluse dans la définition précédente (' était déjà implicitement incluse dans la définition précédente ('
réaménagements structurels '), mais prêtait néanmoins à discussion » réaménagements structurels '), mais prêtait néanmoins à discussion »
(Doc. parl., Parlement flamand, 1996-1997, n° 660/6, p. 3). (Doc. parl., Parlement flamand, 1996-1997, n° 660/6, p. 3).
En ce qui concerne la suspension de la taxe, il fut déclaré : En ce qui concerne la suspension de la taxe, il fut déclaré :
« Ainsi qu'il a déjà été dit [...], il est à présent prévu « Ainsi qu'il a déjà été dit [...], il est à présent prévu
expressément qu'un permis de bâtir est nécessaire pour obtenir la expressément qu'un permis de bâtir est nécessaire pour obtenir la
suspension. Ce permis de bâtir doit comprendre tous les réaménagements suspension. Ce permis de bâtir doit comprendre tous les réaménagements
structurels qui sont nécessaires pour que le bâtiment et/ou structurels qui sont nécessaires pour que le bâtiment et/ou
l'habitation soit à nouveau conforme à la destination d'origine ou l'habitation soit à nouveau conforme à la destination d'origine ou
soit conforme à la nouvelle destination, à condition d'être compatible soit conforme à la nouvelle destination, à condition d'être compatible
avec les exigences d'un bon aménagement du territoire local » (ibid., avec les exigences d'un bon aménagement du territoire local » (ibid.,
p. 5). p. 5).
Le problème que les questions préjudicielles soumettent à la Cour a Le problème que les questions préjudicielles soumettent à la Cour a
été traité expressément au cours des travaux préparatoires : il fut été traité expressément au cours des travaux préparatoires : il fut
relevé que « de nombreuses personnes procèdent à des travaux de relevé que « de nombreuses personnes procèdent à des travaux de
rénovation sans nécessairement devoir disposer d'un permis » (ibid. ). rénovation sans nécessairement devoir disposer d'un permis » (ibid. ).
A ce sujet, il a toutefois été précisé : A ce sujet, il a toutefois été précisé :
« Quant au problème du permis de bâtir, le ministre reconnaît que « Quant au problème du permis de bâtir, le ministre reconnaît que
certains petits travaux ne doivent pas nécessairement être considérés certains petits travaux ne doivent pas nécessairement être considérés
comme des travaux de rénovation. Ce qui importe, c'est que l'on veille comme des travaux de rénovation. Ce qui importe, c'est que l'on veille
à une interprétation claire et uniforme pour l'ensemble de la Région à une interprétation claire et uniforme pour l'ensemble de la Région
flamande. D'où le lien avec ce que prévoit la loi organique de flamande. D'où le lien avec ce que prévoit la loi organique de
l'urbanisme comme étant soumis à un permis de bâtir. Il faut également l'urbanisme comme étant soumis à un permis de bâtir. Il faut également
veiller à ce que les propriétaires n'aient pas trop de possibilités veiller à ce que les propriétaires n'aient pas trop de possibilités
d'échapper à la taxe. Par ailleurs, les travaux effectués à d'échapper à la taxe. Par ailleurs, les travaux effectués à
l'intérieur du bâtiment ont généralement une incidence sur l'extérieur l'intérieur du bâtiment ont généralement une incidence sur l'extérieur
du bâtiment. L'on ne signale que peu de cas où l'aspect visuel de du bâtiment. L'on ne signale que peu de cas où l'aspect visuel de
l'extérieur du bâtiment diffère fortement de la qualité présente à l'extérieur du bâtiment diffère fortement de la qualité présente à
l'intérieur de l'habitation. Le ministre approuve par contre la l'intérieur de l'habitation. Le ministre approuve par contre la
suggestion d'examiner à fond le problème de l'harmonisation des suggestion d'examiner à fond le problème de l'harmonisation des
différentes réglementations » (ibid., p. 6). différentes réglementations » (ibid., p. 6).
B.5. La différence de traitement évoquée dans la question B.5. La différence de traitement évoquée dans la question
préjudicielle repose sur un critère objectif, à savoir le fait que le préjudicielle repose sur un critère objectif, à savoir le fait que le
redevable peut ou non produire un permis d'urbanisme faisant redevable peut ou non produire un permis d'urbanisme faisant
apparaître qu'il procédera aux travaux de rénovation nécessaires. apparaître qu'il procédera aux travaux de rénovation nécessaires.
B.6. Pour ce qui est de la pertinence du critère de distinction B.6. Pour ce qui est de la pertinence du critère de distinction
employé, il convient d'observer au préalable qu'un législateur ne peut employé, il convient d'observer au préalable qu'un législateur ne peut
appréhender la diversité des situations qu'avec un certain degré appréhender la diversité des situations qu'avec un certain degré
d'approximation. Une telle différence de traitement n'est pas, en soi, d'approximation. Une telle différence de traitement n'est pas, en soi,
inconstitutionnelle, à condition que les critères puissent être inconstitutionnelle, à condition que les critères puissent être
justifiés raisonnablement au regard des articles 10 et 11 de la justifiés raisonnablement au regard des articles 10 et 11 de la
Constitution. Constitution.
B.7. Compte tenu de ce principe, il peut être admis que la B.7. Compte tenu de ce principe, il peut être admis que la
circonstance que les travaux de rénovation soient subordonnés à un circonstance que les travaux de rénovation soient subordonnés à un
permis et au contrôle que celui-ci implique est suffisamment permis et au contrôle que celui-ci implique est suffisamment
pertinente pour démontrer l'importance des travaux justifiant la pertinente pour démontrer l'importance des travaux justifiant la
suspension de la taxe d'inoccupation. Sans doute est-il exact que des suspension de la taxe d'inoccupation. Sans doute est-il exact que des
travaux de rénovation non soumis à un permis peuvent aussi être travaux de rénovation non soumis à un permis peuvent aussi être
importants, structurels et onéreux, peuvent contribuer à rendre le importants, structurels et onéreux, peuvent contribuer à rendre le
bâtiment à nouveau habitable et peuvent temporairement le rendre moins bâtiment à nouveau habitable et peuvent temporairement le rendre moins
habitable, voire inhabitable. Mais, à l'inverse des travaux soumis à habitable, voire inhabitable. Mais, à l'inverse des travaux soumis à
un permis, ces travaux peuvent généralement être effectués dans un un permis, ces travaux peuvent généralement être effectués dans un
laps de temps limité. Le législateur décrétal a donc pu considérer que laps de temps limité. Le législateur décrétal a donc pu considérer que
la suspension de la taxe d'inoccupation n'était pas indiquée, afin la suspension de la taxe d'inoccupation n'était pas indiquée, afin
d'éviter les abus. Il a dès lors eu recours à un critère pertinent d'éviter les abus. Il a dès lors eu recours à un critère pertinent
pour établir la différence de traitement. pour établir la différence de traitement.
B.8. En outre, la taxe d'inoccupation instaurée par le législateur B.8. En outre, la taxe d'inoccupation instaurée par le législateur
décrétal n'est due, sous l'empire de la réglementation applicable, décrétal n'est due, sous l'empire de la réglementation applicable,
qu'après une période d'inoccupation de douze mois et après la reprise qu'après une période d'inoccupation de douze mois et après la reprise
du bâtiment ou de l'habitation dans l'inventaire des bâtiments et du bâtiment ou de l'habitation dans l'inventaire des bâtiments et
habitations inoccupés. En principe, ce délai doit être considéré comme habitations inoccupés. En principe, ce délai doit être considéré comme
suffisant pour exécuter les travaux de rénovation non soumis à un suffisant pour exécuter les travaux de rénovation non soumis à un
permis, de sorte que la non-suspension de la taxe d'inoccupation ne permis, de sorte que la non-suspension de la taxe d'inoccupation ne
peut, en pareil cas, être considérée comme une mesure peut, en pareil cas, être considérée comme une mesure
disproportionnée. disproportionnée.
B.9. Le constat que, par suite de la modification opérée par le décret B.9. Le constat que, par suite de la modification opérée par le décret
du 7 mai 2004 « portant modification du décret du 22 décembre 1995 du 7 mai 2004 « portant modification du décret du 22 décembre 1995
contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1996 et du contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1996 et du
décret du 15 juillet 1997 portant le Code flamand du logement, en ce décret du 15 juillet 1997 portant le Code flamand du logement, en ce
qui concerne la lutte contre l'inoccupation et le délabrement de qui concerne la lutte contre l'inoccupation et le délabrement de
bâtiments et/ou d'habitations » (Moniteur belge , 5 août 2004, bâtiments et/ou d'habitations » (Moniteur belge , 5 août 2004,
première édition), il est également prévu que la taxe d'inoccupation première édition), il est également prévu que la taxe d'inoccupation
peut être suspendue en cas de travaux de rénovation non soumis à un peut être suspendue en cas de travaux de rénovation non soumis à un
permis - moyennant de strictes conditions tendant à éviter les abus - permis - moyennant de strictes conditions tendant à éviter les abus -
ne change rien à ce qui précède. Sur la base d'éléments nouveaux ne change rien à ce qui précède. Sur la base d'éléments nouveaux
apparus notamment au cours des auditions ayant précédé la modification apparus notamment au cours des auditions ayant précédé la modification
décrétale (Doc. parl., Parlement flamand, 2002-2003, n° 1678/2), le décrétale (Doc. parl., Parlement flamand, 2002-2003, n° 1678/2), le
législateur décrétal était libre de prévoir un nouveau motif de législateur décrétal était libre de prévoir un nouveau motif de
suspension de la taxe d'inoccupation. Ce changement de politique suspension de la taxe d'inoccupation. Ce changement de politique
n'implique pas que l'ancienne réglementation relative à la suspension n'implique pas que l'ancienne réglementation relative à la suspension
ait nécessairement eu un caractère discriminatoire lorsqu'il est ait nécessairement eu un caractère discriminatoire lorsqu'il est
démontré, comme en l'espèce, que l'ancienne politique pouvait démontré, comme en l'espèce, que l'ancienne politique pouvait
elle-même résister au contrôle exercé au regard des articles 10 et 11 elle-même résister au contrôle exercé au regard des articles 10 et 11
de la Constitution, parce que la différence de traitement créée à de la Constitution, parce que la différence de traitement créée à
l'époque était objectivement et raisonnablement justifiée. l'époque était objectivement et raisonnablement justifiée.
B.10. Les questions préjudicielles appellent une réponse négative. B.10. Les questions préjudicielles appellent une réponse négative.
Par ces motifs, Par ces motifs,
la Cour la Cour
dit pour droit : dit pour droit :
L'article 43 du décret flamand du 22 décembre 1995 contenant diverses L'article 43 du décret flamand du 22 décembre 1995 contenant diverses
mesures d'accompagnement du budget 1996, avant sa modification par le mesures d'accompagnement du budget 1996, avant sa modification par le
décret du 7 mai 2004, ne viole pas les articles 10 et 11 de la décret du 7 mai 2004, ne viole pas les articles 10 et 11 de la
Constitution. Constitution.
Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française,
conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur
la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 28 juillet 2006. la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 28 juillet 2006.
Le greffier, Le greffier,
P.-Y. Dutilleux. P.-Y. Dutilleux.
Le président, Le président,
A. Arts. A. Arts.
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