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cause : la question préjudicielle relative à l'article 43 du décret flamand du 22 décembre 1995 contenant
diverses mesures d'accompagnement du budget 1996, t La Cour d'arbitrage, composée
des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges P. Martens, L.(...)"
Extrait de l'arrêt n° 126/2006 du 28 juillet 2006 Numéros du rôle : 3786 et 3805 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 43 du décret flamand du 22 décembre 1995 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1996, t La Cour d'arbitrage, composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges P. Martens, L.(...) | Extrait de l'arrêt n° 126/2006 du 28 juillet 2006 Numéros du rôle : 3786 et 3805 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 43 du décret flamand du 22 décembre 1995 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1996, t La Cour d'arbitrage, composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges P. Martens, L.(...) |
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COUR D'ARBITRAGE | COUR D'ARBITRAGE |
Extrait de l'arrêt n° 126/2006 du 28 juillet 2006 | Extrait de l'arrêt n° 126/2006 du 28 juillet 2006 |
Numéros du rôle : 3786 et 3805 | Numéros du rôle : 3786 et 3805 |
En cause : la question préjudicielle relative à l'article 43 du décret | En cause : la question préjudicielle relative à l'article 43 du décret |
flamand du 22 décembre 1995 contenant diverses mesures | flamand du 22 décembre 1995 contenant diverses mesures |
d'accompagnement du budget 1996, tel qu'il était applicable avant sa | d'accompagnement du budget 1996, tel qu'il était applicable avant sa |
modification par le décret du 7 mai 2004, posée par le Tribunal de | modification par le décret du 7 mai 2004, posée par le Tribunal de |
première instance de Bruxelles. | première instance de Bruxelles. |
La Cour d'arbitrage, | La Cour d'arbitrage, |
composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges P. | composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges P. |
Martens, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Moerman et J. Spreutels, assistée | Martens, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Moerman et J. Spreutels, assistée |
du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président A. Arts, | du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président A. Arts, |
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : | après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : |
I. Objet de la question préjudicielle et procédure | I. Objet de la question préjudicielle et procédure |
Par jugements du 26 septembre 2005 et du 25 octobre 2005 en cause | Par jugements du 26 septembre 2005 et du 25 octobre 2005 en cause |
respectivement de R. Corveleyn et M. Vrijdags contre la Région | respectivement de R. Corveleyn et M. Vrijdags contre la Région |
flamande et de S. Vandenbroeke contre la Région flamande, dont les | flamande et de S. Vandenbroeke contre la Région flamande, dont les |
expéditions sont parvenues au greffe de la Cour d'arbitrage le 11 | expéditions sont parvenues au greffe de la Cour d'arbitrage le 11 |
octobre 2005 et le 8 novembre 2005, le Tribunal de première instance | octobre 2005 et le 8 novembre 2005, le Tribunal de première instance |
de Bruxelles a posé chaque fois la question préjudicielle suivante : | de Bruxelles a posé chaque fois la question préjudicielle suivante : |
« L'article 43 du décret [flamand] du 22 décembre 1995 contenant | « L'article 43 du décret [flamand] du 22 décembre 1995 contenant |
diverses mesures d'accompagnement du budget 1996, modifié à plusieurs | diverses mesures d'accompagnement du budget 1996, modifié à plusieurs |
reprises, tel qu'il était applicable avant la modification décrétale | reprises, tel qu'il était applicable avant la modification décrétale |
du 7 mai 2004, établit-il une distinction discriminatoire, contraire | du 7 mai 2004, établit-il une distinction discriminatoire, contraire |
aux articles 10 et 11 de la Constitution, entre, d'une part, le | aux articles 10 et 11 de la Constitution, entre, d'une part, le |
redevable qui a produit un permis de bâtir (actuellement permis | redevable qui a produit un permis de bâtir (actuellement permis |
d'urbanisme) faisant apparaître qu'il procéderait aux travaux de | d'urbanisme) faisant apparaître qu'il procéderait aux travaux de |
rénovation nécessaires, ce qui donnait lieu à une suspension de la | rénovation nécessaires, ce qui donnait lieu à une suspension de la |
taxe, et, d'autre part, le redevable qui a ou aurait également | taxe, et, d'autre part, le redevable qui a ou aurait également |
effectué des travaux de rénovation, mais ne peut faire état d'un | effectué des travaux de rénovation, mais ne peut faire état d'un |
permis d'urbanisme, du fait qu'un tel permis n'était pas requis pour | permis d'urbanisme, du fait qu'un tel permis n'était pas requis pour |
les travaux de rénovation prévus, ce qui fait obstacle à la suspension | les travaux de rénovation prévus, ce qui fait obstacle à la suspension |
de la taxe ? ». | de la taxe ? ». |
Ces affaires, inscrites sous les numéros 3786 et 3805 du rôle de la | Ces affaires, inscrites sous les numéros 3786 et 3805 du rôle de la |
Cour, ont été jointes. | Cour, ont été jointes. |
(...) | (...) |
III. En droit | III. En droit |
(...) | (...) |
B.1. Les questions préjudicielles invitent la Cour à dire si l'article | B.1. Les questions préjudicielles invitent la Cour à dire si l'article |
43 du décret flamand du 22 décembre 1995 contenant diverses mesures | 43 du décret flamand du 22 décembre 1995 contenant diverses mesures |
d'accompagnement du budget 1996 viole les articles 10 et 11 de la | d'accompagnement du budget 1996 viole les articles 10 et 11 de la |
Constitution en ce qu'il ne prévoit la suspension de la taxe | Constitution en ce qu'il ne prévoit la suspension de la taxe |
d'inoccupation que si le redevable produit un permis de bâtir faisant | d'inoccupation que si le redevable produit un permis de bâtir faisant |
apparaître qu'il procédera aux travaux de rénovation nécessaires, | apparaître qu'il procédera aux travaux de rénovation nécessaires, |
alors que la taxe n'est pas suspendue si le redevable procède à des | alors que la taxe n'est pas suspendue si le redevable procède à des |
travaux de rénovation pour lesquels un permis de bâtir n'est pas | travaux de rénovation pour lesquels un permis de bâtir n'est pas |
requis. | requis. |
B.2. L'article 43 du décret précité, remplacé par l'article 8 du | B.2. L'article 43 du décret précité, remplacé par l'article 8 du |
décret du 8 juillet 1997 « contenant diverses mesures d'accompagnement | décret du 8 juillet 1997 « contenant diverses mesures d'accompagnement |
de l'ajustement du budget 1997 » (Moniteur belge , 22 octobre 1997) et | de l'ajustement du budget 1997 » (Moniteur belge , 22 octobre 1997) et |
modifié par l'article 8 du décret du 7 juillet 1998 « contenant | modifié par l'article 8 du décret du 7 juillet 1998 « contenant |
diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 1998 » | diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 1998 » |
(Moniteur belge , 28 août 1998), tel qu'il est applicable aux litiges | (Moniteur belge , 28 août 1998), tel qu'il est applicable aux litiges |
soumis à la juridiction a quo, énonce : | soumis à la juridiction a quo, énonce : |
« La redevance est suspendue dès que le redevable produit un permis de | « La redevance est suspendue dès que le redevable produit un permis de |
bâtir dont il ressort qu'il a l'intention de réaliser des travaux de | bâtir dont il ressort qu'il a l'intention de réaliser des travaux de |
rénovation. Lorsque le redevable présente, dans le mois de la | rénovation. Lorsque le redevable présente, dans le mois de la |
notification de l'acte administratif visé aux articles 32 et 33, un | notification de l'acte administratif visé aux articles 32 et 33, un |
permis de bâtir de date antérieure à celle de l'acte administratif | permis de bâtir de date antérieure à celle de l'acte administratif |
ayant donné lieu au premier enregistrement dans l'inventaire du | ayant donné lieu au premier enregistrement dans l'inventaire du |
bâtiment et/ou de l'habitation, la suspension prend cours à la date de | bâtiment et/ou de l'habitation, la suspension prend cours à la date de |
l'acte administratif et non à celle où le permis de bâtir est produit. | l'acte administratif et non à celle où le permis de bâtir est produit. |
La suspension prend fin dès que les travaux de rénovation sont | La suspension prend fin dès que les travaux de rénovation sont |
achevés. Elle ne peut excéder 2 ans, à moins que les travaux ne se | achevés. Elle ne peut excéder 2 ans, à moins que les travaux ne se |
rapportent à 3 bâtiments et/ou habitations ou plus, ou ne soient d'une | rapportent à 3 bâtiments et/ou habitations ou plus, ou ne soient d'une |
telle ampleur qu'ils ne peuvent être terminés dans les deux ans; dans | telle ampleur qu'ils ne peuvent être terminés dans les deux ans; dans |
ces cas la période maximale est de trois ans. | ces cas la période maximale est de trois ans. |
La suspension s'applique aux redevances dues aux dates d'inscription à | La suspension s'applique aux redevances dues aux dates d'inscription à |
l'inventaire qui tombent dans la période de la suspension. | l'inventaire qui tombent dans la période de la suspension. |
La suspension est rendue non avenue, lorsque les travaux de rénovation | La suspension est rendue non avenue, lorsque les travaux de rénovation |
indiqués dans le permis de bâtir ne sont pas achevés à l'expiration de | indiqués dans le permis de bâtir ne sont pas achevés à l'expiration de |
la période de suspension, à moins qu'une période d'exemption soit en | la période de suspension, à moins qu'une période d'exemption soit en |
cours en vertu de l'article 41 ou de l'article 42, § 2, à l'expiration | cours en vertu de l'article 41 ou de l'article 42, § 2, à l'expiration |
de la période précitée. | de la période précitée. |
Lorsque les travaux de rénovation sont réalisés par une association de | Lorsque les travaux de rénovation sont réalisés par une association de |
logement social, une commune ou un centre public d'aide sociale, les | logement social, une commune ou un centre public d'aide sociale, les |
délais de deux ou trois ans peuvent être prolongés par le Gouvernement | délais de deux ou trois ans peuvent être prolongés par le Gouvernement |
flamand sur la base d'un rapport relatif à la préparation ou | flamand sur la base d'un rapport relatif à la préparation ou |
l'avancement des travaux ». | l'avancement des travaux ». |
La disposition litigieuse prévoit dès lors la suspension de la taxe | La disposition litigieuse prévoit dès lors la suspension de la taxe |
d'inoccupation pour les seuls bâtiments et/ou habitations repris dans | d'inoccupation pour les seuls bâtiments et/ou habitations repris dans |
l'inventaire pour lesquels le redevable produit un permis de bâtir, | l'inventaire pour lesquels le redevable produit un permis de bâtir, |
faisant apparaître qu'il procédera aux travaux de rénovation | faisant apparaître qu'il procédera aux travaux de rénovation |
nécessaires. En vertu de l'article 24 du décret du 22 décembre 1995, | nécessaires. En vertu de l'article 24 du décret du 22 décembre 1995, |
modifié à son tour par le décret du 8 juillet 1997, seuls les travaux | modifié à son tour par le décret du 8 juillet 1997, seuls les travaux |
soumis à un permis étaient considérés comme étant les travaux de | soumis à un permis étaient considérés comme étant les travaux de |
rénovation en question. | rénovation en question. |
B.3. Au cours des travaux préparatoires du décret originaire, le | B.3. Au cours des travaux préparatoires du décret originaire, le |
ministre compétent a précisé comme suit la ratio legis de la | ministre compétent a précisé comme suit la ratio legis de la |
suspension de la taxe d'inoccupation en cas de travaux de rénovation : | suspension de la taxe d'inoccupation en cas de travaux de rénovation : |
« Il s'agit de réaménagements structurels, de sorte que même la | « Il s'agit de réaménagements structurels, de sorte que même la |
démolition partielle suivie d'une édification peut relever de ces | démolition partielle suivie d'une édification peut relever de ces |
travaux. | travaux. |
Pour la rénovation, il est prévu une double exonération : | Pour la rénovation, il est prévu une double exonération : |
- suspension de la taxe pour 2 ou 3 ans selon l'ampleur et la | - suspension de la taxe pour 2 ou 3 ans selon l'ampleur et la |
complexité des travaux; | complexité des travaux; |
- après la rénovation, il est prévu une exonération supplémentaire | - après la rénovation, il est prévu une exonération supplémentaire |
pour deux impositions pour cause d'inoccupation ». | pour deux impositions pour cause d'inoccupation ». |
Le ministre a souligné à ce propos que « cette double exonération | Le ministre a souligné à ce propos que « cette double exonération |
s'inscrit dans le cadre de la politique qui entend promouvoir une | s'inscrit dans le cadre de la politique qui entend promouvoir une |
rénovation appliquée logiquement jusqu'au bout » (Doc. parl., | rénovation appliquée logiquement jusqu'au bout » (Doc. parl., |
Parlement flamand, 1995-1996, n° 147/12, p. 26). | Parlement flamand, 1995-1996, n° 147/12, p. 26). |
B.4. C'est dans le cadre de la modification décrétale du 8 juillet | B.4. C'est dans le cadre de la modification décrétale du 8 juillet |
1997 que fut instauré le critère de distinction présentement en cause, | 1997 que fut instauré le critère de distinction présentement en cause, |
à savoir le fait de disposer ou non d'un permis de bâtir, actuellement | à savoir le fait de disposer ou non d'un permis de bâtir, actuellement |
un permis d'urbanisme. L'objectif de cette modification fut exposé | un permis d'urbanisme. L'objectif de cette modification fut exposé |
comme suit : | comme suit : |
« La plupart des modifications sont interprétatives et précisent le | « La plupart des modifications sont interprétatives et précisent le |
texte existant dans l'intérêt des redevables et à la suite de demandes | texte existant dans l'intérêt des redevables et à la suite de demandes |
concrètes des travailleurs de terrain (fonctionnaires régionaux et | concrètes des travailleurs de terrain (fonctionnaires régionaux et |
communaux). | communaux). |
A l'article 1er [article 24 précité], l'on modifie en premier lieu la | A l'article 1er [article 24 précité], l'on modifie en premier lieu la |
définition des travaux de rénovation. Dorénavant, entrent uniquement | définition des travaux de rénovation. Dorénavant, entrent uniquement |
en compte les travaux qui sont énumérés comme étant soumis à un permis | en compte les travaux qui sont énumérés comme étant soumis à un permis |
de bâtir à l'article 42 du décret relatif à l'aménagement du | de bâtir à l'article 42 du décret relatif à l'aménagement du |
territoire, coordonné le 22 octobre 1996. | territoire, coordonné le 22 octobre 1996. |
La condition que les travaux doivent être soumis à un permis de bâtir | La condition que les travaux doivent être soumis à un permis de bâtir |
était déjà implicitement incluse dans la définition précédente (' | était déjà implicitement incluse dans la définition précédente (' |
réaménagements structurels '), mais prêtait néanmoins à discussion » | réaménagements structurels '), mais prêtait néanmoins à discussion » |
(Doc. parl., Parlement flamand, 1996-1997, n° 660/6, p. 3). | (Doc. parl., Parlement flamand, 1996-1997, n° 660/6, p. 3). |
En ce qui concerne la suspension de la taxe, il fut déclaré : | En ce qui concerne la suspension de la taxe, il fut déclaré : |
« Ainsi qu'il a déjà été dit [...], il est à présent prévu | « Ainsi qu'il a déjà été dit [...], il est à présent prévu |
expressément qu'un permis de bâtir est nécessaire pour obtenir la | expressément qu'un permis de bâtir est nécessaire pour obtenir la |
suspension. Ce permis de bâtir doit comprendre tous les réaménagements | suspension. Ce permis de bâtir doit comprendre tous les réaménagements |
structurels qui sont nécessaires pour que le bâtiment et/ou | structurels qui sont nécessaires pour que le bâtiment et/ou |
l'habitation soit à nouveau conforme à la destination d'origine ou | l'habitation soit à nouveau conforme à la destination d'origine ou |
soit conforme à la nouvelle destination, à condition d'être compatible | soit conforme à la nouvelle destination, à condition d'être compatible |
avec les exigences d'un bon aménagement du territoire local » (ibid., | avec les exigences d'un bon aménagement du territoire local » (ibid., |
p. 5). | p. 5). |
Le problème que les questions préjudicielles soumettent à la Cour a | Le problème que les questions préjudicielles soumettent à la Cour a |
été traité expressément au cours des travaux préparatoires : il fut | été traité expressément au cours des travaux préparatoires : il fut |
relevé que « de nombreuses personnes procèdent à des travaux de | relevé que « de nombreuses personnes procèdent à des travaux de |
rénovation sans nécessairement devoir disposer d'un permis » (ibid. ). | rénovation sans nécessairement devoir disposer d'un permis » (ibid. ). |
A ce sujet, il a toutefois été précisé : | A ce sujet, il a toutefois été précisé : |
« Quant au problème du permis de bâtir, le ministre reconnaît que | « Quant au problème du permis de bâtir, le ministre reconnaît que |
certains petits travaux ne doivent pas nécessairement être considérés | certains petits travaux ne doivent pas nécessairement être considérés |
comme des travaux de rénovation. Ce qui importe, c'est que l'on veille | comme des travaux de rénovation. Ce qui importe, c'est que l'on veille |
à une interprétation claire et uniforme pour l'ensemble de la Région | à une interprétation claire et uniforme pour l'ensemble de la Région |
flamande. D'où le lien avec ce que prévoit la loi organique de | flamande. D'où le lien avec ce que prévoit la loi organique de |
l'urbanisme comme étant soumis à un permis de bâtir. Il faut également | l'urbanisme comme étant soumis à un permis de bâtir. Il faut également |
veiller à ce que les propriétaires n'aient pas trop de possibilités | veiller à ce que les propriétaires n'aient pas trop de possibilités |
d'échapper à la taxe. Par ailleurs, les travaux effectués à | d'échapper à la taxe. Par ailleurs, les travaux effectués à |
l'intérieur du bâtiment ont généralement une incidence sur l'extérieur | l'intérieur du bâtiment ont généralement une incidence sur l'extérieur |
du bâtiment. L'on ne signale que peu de cas où l'aspect visuel de | du bâtiment. L'on ne signale que peu de cas où l'aspect visuel de |
l'extérieur du bâtiment diffère fortement de la qualité présente à | l'extérieur du bâtiment diffère fortement de la qualité présente à |
l'intérieur de l'habitation. Le ministre approuve par contre la | l'intérieur de l'habitation. Le ministre approuve par contre la |
suggestion d'examiner à fond le problème de l'harmonisation des | suggestion d'examiner à fond le problème de l'harmonisation des |
différentes réglementations » (ibid., p. 6). | différentes réglementations » (ibid., p. 6). |
B.5. La différence de traitement évoquée dans la question | B.5. La différence de traitement évoquée dans la question |
préjudicielle repose sur un critère objectif, à savoir le fait que le | préjudicielle repose sur un critère objectif, à savoir le fait que le |
redevable peut ou non produire un permis d'urbanisme faisant | redevable peut ou non produire un permis d'urbanisme faisant |
apparaître qu'il procédera aux travaux de rénovation nécessaires. | apparaître qu'il procédera aux travaux de rénovation nécessaires. |
B.6. Pour ce qui est de la pertinence du critère de distinction | B.6. Pour ce qui est de la pertinence du critère de distinction |
employé, il convient d'observer au préalable qu'un législateur ne peut | employé, il convient d'observer au préalable qu'un législateur ne peut |
appréhender la diversité des situations qu'avec un certain degré | appréhender la diversité des situations qu'avec un certain degré |
d'approximation. Une telle différence de traitement n'est pas, en soi, | d'approximation. Une telle différence de traitement n'est pas, en soi, |
inconstitutionnelle, à condition que les critères puissent être | inconstitutionnelle, à condition que les critères puissent être |
justifiés raisonnablement au regard des articles 10 et 11 de la | justifiés raisonnablement au regard des articles 10 et 11 de la |
Constitution. | Constitution. |
B.7. Compte tenu de ce principe, il peut être admis que la | B.7. Compte tenu de ce principe, il peut être admis que la |
circonstance que les travaux de rénovation soient subordonnés à un | circonstance que les travaux de rénovation soient subordonnés à un |
permis et au contrôle que celui-ci implique est suffisamment | permis et au contrôle que celui-ci implique est suffisamment |
pertinente pour démontrer l'importance des travaux justifiant la | pertinente pour démontrer l'importance des travaux justifiant la |
suspension de la taxe d'inoccupation. Sans doute est-il exact que des | suspension de la taxe d'inoccupation. Sans doute est-il exact que des |
travaux de rénovation non soumis à un permis peuvent aussi être | travaux de rénovation non soumis à un permis peuvent aussi être |
importants, structurels et onéreux, peuvent contribuer à rendre le | importants, structurels et onéreux, peuvent contribuer à rendre le |
bâtiment à nouveau habitable et peuvent temporairement le rendre moins | bâtiment à nouveau habitable et peuvent temporairement le rendre moins |
habitable, voire inhabitable. Mais, à l'inverse des travaux soumis à | habitable, voire inhabitable. Mais, à l'inverse des travaux soumis à |
un permis, ces travaux peuvent généralement être effectués dans un | un permis, ces travaux peuvent généralement être effectués dans un |
laps de temps limité. Le législateur décrétal a donc pu considérer que | laps de temps limité. Le législateur décrétal a donc pu considérer que |
la suspension de la taxe d'inoccupation n'était pas indiquée, afin | la suspension de la taxe d'inoccupation n'était pas indiquée, afin |
d'éviter les abus. Il a dès lors eu recours à un critère pertinent | d'éviter les abus. Il a dès lors eu recours à un critère pertinent |
pour établir la différence de traitement. | pour établir la différence de traitement. |
B.8. En outre, la taxe d'inoccupation instaurée par le législateur | B.8. En outre, la taxe d'inoccupation instaurée par le législateur |
décrétal n'est due, sous l'empire de la réglementation applicable, | décrétal n'est due, sous l'empire de la réglementation applicable, |
qu'après une période d'inoccupation de douze mois et après la reprise | qu'après une période d'inoccupation de douze mois et après la reprise |
du bâtiment ou de l'habitation dans l'inventaire des bâtiments et | du bâtiment ou de l'habitation dans l'inventaire des bâtiments et |
habitations inoccupés. En principe, ce délai doit être considéré comme | habitations inoccupés. En principe, ce délai doit être considéré comme |
suffisant pour exécuter les travaux de rénovation non soumis à un | suffisant pour exécuter les travaux de rénovation non soumis à un |
permis, de sorte que la non-suspension de la taxe d'inoccupation ne | permis, de sorte que la non-suspension de la taxe d'inoccupation ne |
peut, en pareil cas, être considérée comme une mesure | peut, en pareil cas, être considérée comme une mesure |
disproportionnée. | disproportionnée. |
B.9. Le constat que, par suite de la modification opérée par le décret | B.9. Le constat que, par suite de la modification opérée par le décret |
du 7 mai 2004 « portant modification du décret du 22 décembre 1995 | du 7 mai 2004 « portant modification du décret du 22 décembre 1995 |
contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1996 et du | contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1996 et du |
décret du 15 juillet 1997 portant le Code flamand du logement, en ce | décret du 15 juillet 1997 portant le Code flamand du logement, en ce |
qui concerne la lutte contre l'inoccupation et le délabrement de | qui concerne la lutte contre l'inoccupation et le délabrement de |
bâtiments et/ou d'habitations » (Moniteur belge , 5 août 2004, | bâtiments et/ou d'habitations » (Moniteur belge , 5 août 2004, |
première édition), il est également prévu que la taxe d'inoccupation | première édition), il est également prévu que la taxe d'inoccupation |
peut être suspendue en cas de travaux de rénovation non soumis à un | peut être suspendue en cas de travaux de rénovation non soumis à un |
permis - moyennant de strictes conditions tendant à éviter les abus - | permis - moyennant de strictes conditions tendant à éviter les abus - |
ne change rien à ce qui précède. Sur la base d'éléments nouveaux | ne change rien à ce qui précède. Sur la base d'éléments nouveaux |
apparus notamment au cours des auditions ayant précédé la modification | apparus notamment au cours des auditions ayant précédé la modification |
décrétale (Doc. parl., Parlement flamand, 2002-2003, n° 1678/2), le | décrétale (Doc. parl., Parlement flamand, 2002-2003, n° 1678/2), le |
législateur décrétal était libre de prévoir un nouveau motif de | législateur décrétal était libre de prévoir un nouveau motif de |
suspension de la taxe d'inoccupation. Ce changement de politique | suspension de la taxe d'inoccupation. Ce changement de politique |
n'implique pas que l'ancienne réglementation relative à la suspension | n'implique pas que l'ancienne réglementation relative à la suspension |
ait nécessairement eu un caractère discriminatoire lorsqu'il est | ait nécessairement eu un caractère discriminatoire lorsqu'il est |
démontré, comme en l'espèce, que l'ancienne politique pouvait | démontré, comme en l'espèce, que l'ancienne politique pouvait |
elle-même résister au contrôle exercé au regard des articles 10 et 11 | elle-même résister au contrôle exercé au regard des articles 10 et 11 |
de la Constitution, parce que la différence de traitement créée à | de la Constitution, parce que la différence de traitement créée à |
l'époque était objectivement et raisonnablement justifiée. | l'époque était objectivement et raisonnablement justifiée. |
B.10. Les questions préjudicielles appellent une réponse négative. | B.10. Les questions préjudicielles appellent une réponse négative. |
Par ces motifs, | Par ces motifs, |
la Cour | la Cour |
dit pour droit : | dit pour droit : |
L'article 43 du décret flamand du 22 décembre 1995 contenant diverses | L'article 43 du décret flamand du 22 décembre 1995 contenant diverses |
mesures d'accompagnement du budget 1996, avant sa modification par le | mesures d'accompagnement du budget 1996, avant sa modification par le |
décret du 7 mai 2004, ne viole pas les articles 10 et 11 de la | décret du 7 mai 2004, ne viole pas les articles 10 et 11 de la |
Constitution. | Constitution. |
Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, | Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, |
conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur | conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur |
la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 28 juillet 2006. | la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 28 juillet 2006. |
Le greffier, | Le greffier, |
P.-Y. Dutilleux. | P.-Y. Dutilleux. |
Le président, | Le président, |
A. Arts. | A. Arts. |